Recueil officiel des lois fédérales
Nº 20 28 mai 1991
1122 Abaissement à 18 ans de l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité. AF .
1123 Taux des contributions à l'exportation des produits agricole de base
1125 Contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I (ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, OCLP)
1128 Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne, OCLM)
1131 Perception de taxes et de contributions des producteurs de lait
1133 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1988
1135 Traité interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fonds des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol
1136 Transports aériens civils. Accord avec le Gouvernement de la République populaire de Chine
1121
Arrêté fédéral abaissant à 18 ans l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité
du 5 octobre 19901)
L'article 74, 2e alinéa, de la constitution est modifié comme il suit:
Art. 74, 2ª al.
2 Tous les Suisses et toutes les Suissesses âgés de 18 ans révolus et qui ne sont pas privés des droits politiques par la législation de la Confédération ont le droit de prendre part à ces élections et votations.
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
1 La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 3 mars 1991.2)
2 Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19763) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 3 mars 1991.
2 mai 1991
Chancellerie fédérale
34443
1122
1991 - 330
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 16 mai 1991
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de juin 1991:
Numeru du larif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
53.70
1103.1110
21.70
3020
481.60
1190
125.10
ex 0402.1000
338.60
1104.1910
125.10
ex
2120
1398.40
2910
125.10
ex
9110
219.20
ex
3000
125.10
ex
9910
219.20
1701.1100
22.20
ex 0405.0010
1178 .-
1200
22.20
ex
0090
880.10
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
125.10
3020
13.20
1102.1010
125.10
4010
22.20
9011
125.10
4021
63 .-
4029
13.20
1991 - 357
1123
ex
0010
915 .-
9900
22.20
ex
2110
601.70
1910
125.10
O
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1991
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1991.
16 mai 1991
Département fédéral des finances: Stich
S34459
1124
Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, OCLP)
Modification du 1er mai 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I est modifiée comme il suit:
Art. 6, 1er al.
1 Par surface déterminante, on entend la surface productive de l'exploitation diminuée des forêts, des prés à litière, des vignes ainsi que des cultures fruitières intensives. Les cultures fruitières intensives plantées avant le 1er janvier 1990 sont réputées surface déterminante jusqu'à concurrence d'un hectare.
Art. 10, 2e et 4e al.
2 Le volant de correction est réparti entre les fédérations laitières en fonction du nombre des producteurs qui disposent d'un contingent s'élevant au plus à 100 000 kg ou 6000 kg par hectare de surface déterminante. Le nombre des producteurs est multiplié dans ce calcul par le coefficient 1,15 en zone préalpine des collines et par 1,25 en zone de montagne I.
4 Lorsque le volant de correction de la fédération laitière n'est pas entièrement sollicité, le surplus peut être affecté à des demandes des zones de montagne II à IV de l'année laitière en cours.
Art. 15, 1er al.
1 Ont droit à un contingent supplémentaire les producteurs dont l'exploitation n'est pas située dans une région de montagne et qui, durant la période allant du 15 août au 15 décembre, ont acheté en région de montagne un animal d'élevage femelle âgé de sept ans au plus qui, jusqu'au moment de l'achat, a été gardé sans interruption durant 22 mois au moins en région de montagne.
1991 - 304
1125
RO 1991
Contingentement laitier en région de plaine
Art. 17, 2e al.
2 Le contingent du producteur dont l'exploitation est transférée en zone d'ensi- lage est réduit de 5 pour cent. Si une exploitation qui était classée en zone d'interdiction de l'ensilage avant le 1er mai 1990 est transférée en zone d'ensilage, le contingent est réduit de 2 pour cent.
Art. 17a Suppléments et déductions en cas de changement de la mise en valeur du lait
1 Lorsque le lait d'un producteur n'est plus transformé en fromage qui peut être dans une large mesure exporté, la fédération laitière réduit son contingent comme il suit:
a. De 3 pour cent pour les exploitations classées en zone d'ensilage;
b. De 5 pour cent pour les exploitations classées en zone d'interdiction de l'ensilage.
2 On peut renoncer à la réduction prévue au 1er alinéa si l'utilisateur, en · compensation, transforme nouvellement un volume de lait égal ou supérieur en fromage exportable, ou s'il le met à disposition pour cela.
3 Lorsque le lait d'un producteur, dont le contingent avait été réduit par suite d'un changement de mise en valeur du lait, est de nouveau transformé en fromage exportable, la fédération laitière peut, sur demande, réattribuer à ce producteur la quantité qui lui avait été retirée.
Art. 19, 3e al.
3 Le contingent ne peut être porté au-delà de 200 000 kg lors d'une augmentation de la surface déterminante. Ce maximum peut toutefois être dépassé lorsque les terres sont reprises au sens du 2e alinéa ou qu'elles sont reprises par une communauté partielle d'exploitation (art. 4) ou une communauté d'exploitation (art. 3 de l'ordonnance du 1er nov. 19891) sur la terminologie agricole).
Art. 22, 1er al.
1 Lorsqu'un producteur reprend une deuxième exploitation et l'intègre à la première pour les exploiter comme une seule, les contingents afférents à chacune de ces deux exploitations sont fondus en un seul. Le contingent ne peut excéder 200 000 kg après regroupement, exception faite des cas visés à l'article 23. La partie de contingent qui ne peut pas être transférée en raison de cette disposition est annulée.
1126
Contingentement laitier en région de plaine
RO 1991
Art. 36, 2º al.
2 La fédération laitière fixe le contingent des communautés avec effet au 1er mai qui précède leur reconnaissance (art. 23). Sur demande, la fédération laitière peut fixer le contingent à la date de leur constitution en communauté ou au 1er mai suivant.
Art. 43, al. 2bis
2bis L'union centrale est autorisée, en vertu de l'article 2, 9e alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 1988, à reprendre des contingents ou des parties de contin- gents pour les céder à d'autres producteurs. Elle adressera au Conseil fédéral, chaque année, un rapport à ce sujet.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1991.
1er mai 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34455
1127
Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne, OCLM)
Modification du 1er mai 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV est modifiée comme il suit:
Art. 6, 1er al.
1 Par surface déterminante, on entend la surface productive de l'exploitation diminuée des forêts, des prés à litière, des vignes ainsi que des cultures fruitières intensives. Les cultures fruitières intensives plantées avant le 1er janvier 1990 sont réputées surface déterminante jusqu'à concurrence d'un hectare.
Art. 10, 1er al.
1 Tout producteur dispose pour la période allant du 1er mai au 30 avril de chaque année laitière, du contingent individuel définitif qui lui a été attribué pour l'année laitière précédente.
Art. 11, 2e al.
2 Le volant de correction est réparti entre les fédérations laitières en fonction du nombre des producteurs.
Art. 14, 9e al.
9 Aucun contingent ne peut être attribué aux exploitations dont l'exploitant a renoncé à la part de la quantité globale qui lui avait été définitivement accordée lors de la répartition de la coopérative pour l'année laitière 1989/90, et bénéficié par la suite des contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé.
1
1128
1991 - 305
Contingentement laitier dans les zones de montagne
RO 1991
Art. 17, 2ª al.
2 Le contingent du producteur dont l'exploitation est transférée en zone d'ensi- lage est réduit de 5 pour cent. Si une exploitation qui était classée en zone d'interdiction de l'ensilage avant le 1er mai 1990 est transférée en zone d'ensilage, le contingent est réduit de 2 pour cent.
Art. 17a Suppléments et déductions en cas de changement de la mise en valeur du lait
1 Lorsque le lait d'un producteur n'est plus transformé en fromage qui peut être dans une large mesure exporté, la fédération laitière réduit son contingent comme il suit:
a. De 3 pour cent pour les exploitations classées en zone d'ensilage;
b. De 5 pour cent pour les exploitations classées en zone d'interdiction de l'ensilage.
2 On peut renoncer à la réduction prévue au 1er alinéa si l'utilisateur, en compensation, transforme nouvellement un volume de lait égal ou supérieur en fromage exportable, ou s'il le met à disposition pour cela.
3 Lorsque le lait d'un producteur, dont le contingent avait été réduit par suite d'un changement de mise en valeur du lait, est de nouveau transformé en fromage exportable, la fédération laitière peut, sur demande, réattribuer à ce producteur la quantité qui lui avait été retirée.
Art. 19, 3º al.
3 Le contingent ne peut être porté au-delà de 200 000 kg lors d'une augmentation de la surface déterminante. Ce maximum peut toutefois être dépassé lorsque les terres sont reprises au sens du 2e alinéa ou qu'elles sont reprises par une communauté partielle d'exploitation (art. 4) ou une communauté d'exploitation (art. 3 de l'ordonnance du 1er nov. 19891) sur la terminologie agricole).
Art. 22, 1er al.
1 Lorsqu'un producteur reprend une deuxième exploitation et l'intègre à la première pour les exploiter comme une seule, les contingents afférents à chacune de ces deux exploitations sont fondus en un seul. Le contingent ne peut excéder 200 000 kg après regroupement, exception faite des cas visés à l'article 23. La partie de contingent qui ne peut pas être transférée en raison de cette disposition est annulée.
Art. 25, 3e al.
3 La fédération laitière peut, sur demande, geler les contingents devenus dispo- nibles au sens de l'article 18, 1er alinéa, ou 2e alinéa, lettre c, ou par suite de l'aménagement de cultures fruitières intensives (art. 18, 2e al., let. d).
1129
Contingentement laitier dans les zones de montagne
RO 1991
Art. 29, 7e al.
7 Lorsqu'un producteur a abandonné la part de la quantité globale attribuée à son exploitation d'alpage lors de la répartition de la coopérative pour l'année laitière 1989/90, une éventuelle majoration doit être réduite en fonction de la quantité abandonnée, conformément au 1er ou 3e alinéa.
Art. 31, 1er, 2ª et 3ª al.
1 Abrogé
2 Au début de chaque année laitière, les coopératives relèvent la surface détermi- nante qu'exploitent leurs producteurs ainsi que le nombre de vaches et d'UGB qu'ils détenaient le 21 avril, et contrôlent les contingents individuels.
3 Les fédérations laitières veillent à ce que les coopératives s'acquittent des tâches qui leur sont confiées. Au besoin, elles peuvent donner des instructions et rectifier les contingents. Au début de chaque année laitière, les fédérations laitières notifient aux producteurs le contingent valable pour la nouvelle année laitière.
Art. 37, 2e al.
2 La fédération laitière fixe le contingent des communautés avec effet au 1er mai qui précède leur reconnaissance (art. 23). Sur demande, la fédération laitière peut fixer le contingent à la date de leur constitution en communauté ou au 1er mai suivant.
Art. 45, al. 2bis
2bis L'union centrale est autorisée, en vertu de l'article 2, 9e alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 1988, à reprendre des contingents ou des parties de contin- gents pour les céder à d'autres producteurs. Elle adressera au Conseil fédéral, chaque année, un rapport à ce sujet.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1991.
1er mai 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34456
1130
Ordonnance sur la perception de taxes et de contributions des producteurs de lait
Modification du 1er mai 1991
Le Conseil fédéral suisse. arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur la perception de taxes et de contribu- tions des producteurs de lait est modifiée comme il suit:
Art. 3 Exemption
1 Le lait produit dans les alpages n'est pas soumis aux taxes et contributions prévues aux sections 2, 3, 5 et 6.
2 Certaines quantités de produits laitiers obtenus dans l'exploitation d'un produc- teur de lait peuvent être comptabilisées à titre d'auto-approvisionnement; par année laitière et par personne nourrie en permanence dans le ménage de l'exploitant, les quantités maximales imputables sont de 40 kg de fromage et de 15 kg de beurre.
Art. 5, 1er al.
1 La taxe s'élève à 4 centimes par kilo; elle est perçue sur tout le lait com- mercialisé.
Art. 11, 3ª al.
3 Lorsque le dépassement du contingent est constaté dans le cadre d'une procé- dure pénale administrative, la fédération laitière exige de l'intéressé le paiement de la taxe soustraite par une décision qui peut être déférée dans les 30 jours à la Commission régionale de recours. Un recours contre la décision de cette dernière peut être formé dans le même délai auprès de la Commission supérieure de recours qui tranche définitivement.
1991 - 306
1131
Perception de taxes et de contributions des producteurs de lait
RO 1991
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1991.
1er mai 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34457
1132
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988
Modification du 1er mai 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19891) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 est modifiée comme il suit:
Art. 3, 3º al.
3 En ce qui concerne le tilsit, la contribution destinée à abaisser les prix, rapportée à la quantité de fromage, est versée à l'organisme de commercialisation com- pétent. Une contribution par kilo de lait transformé en fromage est accordée sur le fromage d'Appenzell. Après entente avec l'Administration fédérale des fi- nances, l'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral) adapte le taux des contributions aux conditions du marché.
Art. 8, 1er al., cat. 9
1 L'union ainsi que les organismes de commercialisation du tilsit et de l'appenzell achètent aux fabricants le fromage de premier choix aux prix suivants:
Caté- gorie
Sorte
Fr par 100 kg
9 Appenzell Tout gras
1157 .-
1991 - 307
1133
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1988
RO 1991
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1991.
1er mai 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34458
1134
Traité du 11 février 1971 interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol
RS 0.515.04; RO 1976 1431
Champ d'application du traité le 1er avril 1991, complément1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Antigua-et-Barbuda
16 novembre 1988 S
1er novembre 1981
Bahamas
7 juin
1989 A
7 juin
1989
Chine
28 février
1991 A
28 février
1991
Libye
6 juillet
1990 A
6 juillet
1990
34352
1991 - 202
1135
Accord du 12 novembre 1973 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif aux transports aériens civils
RS 0.748.127.192.49; RO 1975 567
Modification du chiffre 1 de l'annexe I
Entrée en vigueur le 15 mars 1991
Traduction 1)
Annexe I
Points en Suisse - Vienne ou Moscou ou Athènes ou Istanbul - Beyrouth ou Le Caire ou Téhéran ou un point dans la région du Golfe - Kandahar ou Karachi ou Rawalpindi - Bombay ou Delhi - Rangoon - Shanghai et/ou Beijing - Tokyo - deux points au-delà dans les deux directions à convenir entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.
34381
1136
1991 - 253
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1991-20 vom 28.05.1991 (S. 1121-1136) RO-1991-20 du 28.05.1991 (p. 1121-1136) RU-1991-20 del 28.05.1991 (p. 1121-1136)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
20
Cahier
Numero
Datum
28.05.1991
Date
Data
Seite
1121-1136
Page
Pagina
Ref. No
30 005 102
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