Recueil officiel des lois fédérales
Nº 23 18 juin 1991
1164 Port d'uniformes étrangers en Suisse et de l'uniforme militaire suisse à l'étranger. ACF
1165 Admission provisoire et internement des étrangers (ordonnance sur l'inter- nement)
1166 Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (ordonnance 2 sur l'asile)
1184 Impôt fédéral direct (LIFD). LF
1256 Harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). LF
1
1163
Arrêté du Conseil fédéral concernant le port d'uniformes étrangers en Suisse et de l'uniforme militaire suisse à l'étranger
Modification du 3 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'arrêté du Conseil fédéral du 4 novembre 19701) concernant le port d'uniformes étrangers en Suisse et de l'uniforme militaire suisse à l'étranger est modifié comme il suit:
Titre
Ordonnance concernant le port d'uniformes étrangers en Suisse et de l'uniforme militaire suisse à l'étranger
Préambule
vu les articles 146 et 147 sur l'organisation militaire 2),
Art. 3
L'autorisation prévue à l'article premier est accordée par le Département mili- taire fédéral, après entente avec le Département fédéral des affaires étrangères.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1991.
3 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34499
1164
1991 - 367
Ordonnance sur l'admission provisoire et l'internement des étrangers (Ordonnance sur l'internement)
Modification du 22 mai 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 novembre 19871) sur l'internement est modifiée comme il suit:
Art. 6, 5€ al.
5 Les cantons peuvent déléguer à l'office fédéral la gestion des comptes sûretés. Dans ce cas, les dispositions du chapitre 9 de l'ordonnance 2 du 22 mai 19912) sur l'asile relative au financement s'appliquent par analogie, à l'exception de l'article 39.
Art. 8 Frais d'assistance et d'exécution devant être remboursés
1 Les frais d'assistance et d'exécution doivent être intégralement remboursés.
2 Si la personne tenue au remboursement entre ultérieurement en possession de ressources et dispose de moyens suffisants pour lui permettre de mener avec sa famille une existence décente, le canton en avise l'office fédéral par un rapport sur le revenu et la fortune de l'étranger.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
22 mai 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34498
1991 - 347
1165
Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile)
du 22 mai 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 50 de la loi sur l'asile du 5 octobre 19791) (ci-après «la loi»), arrête:
Chapitre premier: Objet
Article premier
La présente ordonnance règle la fixation, l'octroi, le décompte et le rembourse- ment des prestations de la Confédération, des cantons et de tiers dans le domaine de l'asile.
Chapitre 2: Préparation de décisions en matière d'asile par les cantons (art. 15, 4° al.)2)
Art. 2 Contrat
Dans le cadre des dispositions ci-après, le Département fédéral de justice et police (département) conclut un contrat écrit avec les cantons dont les fonctionnaires préparent, sous la direction de l'Office fédéral des réfugiés (office fédéral), des décisions conformément aux articles 16 à 16b de la loi.
Art. 3 Conditions préalables
()
1 Les fonctionnaires cantonaux doivent consacrer au moins 50 pour cent d'un poste à plein temps à la préparation des décisions.
2 Ces fonctionnaires sont tenus de fournir les mêmes prestations que les fonction- naires de la Confédération.
3 L'office fédéral a la compétence d'émettre des directives à l'intention des fonctionnaires cantonaux en ce qui concerne la préparation des décisions en matière d'asile ainsi que la formation professionnelle et la formation continue de ces fonctionnaires.
RS 142.312
RS 142.31; RO 1990 938
Les indications qui suivent le titre des chapitres et des articles sont des références aux articles correspondants de la loi.
1166
1991 - 346
0
Ordonnance 2 sur l'asile
RO 1991
4 Le département décide des systèmes informatiques à utiliser.
5 L'office fédéral fournit aux cantons les informations nécessaires à la préparation des décisions et en réglemente l'utilisation.
Art. 4 Frais remboursables
1 La Confédération rembourse aux cantons les frais suivants encourus pour la préparation de décisions en matière d'asile:
a. Les frais occasionnés par les fonctionnaires en vertu du règlement cantonal en matière de traitements, dans la mesure où ils concernent la part d'un poste consacrée à la préparation des décisions; la Confédération ne prend pas à sa charge les sommes éventuellement nécessaires au rachat d'années d'assurance de la prévoyance professionnelle;
b. Un forfait administratif particulier s'élevant à 40 pour cent des traitements versés en vertu de la lettre a, à titre d'indemnisation pour le personnel et l'infrastructure supplémentaires.
2 En outre, la Confédération prend à sa charge
a. Les frais dus à l'acquisition, à la mise en service, à l'exploitation et à l'entretien de systèmes informatiques ainsi qu'à la transmission des données, pour autant qu'ils soient nécessaires à la préparation des décisions en matière d'asile;
b. Les frais engendrés par la formation professionnelle et la formation continue du personnel conformément à l'article 3, 3e alinéa.
Art. 5 Procédure
1 En vue de la conclusion du contrat, les cantons adressent à l'office fédéral les documents suivants:
a. Lcur programme d'organisation;
b. Les données relatives au nombre prévu de fonctionnaires qui seraient affectés à la préparation de décisions, à leur degré d'occupation et au pourcentage de leur temps de travail qu'ils consacreraient à cette activité;
c. Les données relatives aux charges salariales prévues pour chaque poste.
2 L'office fédéral établit un projet de contrat et le soumet au canton pour avis.
3 Si le canton accepte le contrat approuvé par le département, l'office fédéral garantit par une décision le remboursement des frais portés en compte.
4 Chacune des parties peut résilier par écrit le contrat en observant un délai de six mois pour la fin de l'année civile en cours.
Art. 6 Décompte
1 Le canton présente à la Confédération un décompte semestriel conformément aux directives de l'office fédéral.
2 L'office fédéral peut consentir chaque trimestre des paiements partiels d'un montant maximum de 80 pour cent des frais prévus.
1167
Ordonnance 2 sur l'asile
RO 1991
Chapitre 3: Tâches des œuvres d'entraide et indemnisation pour leur participation aux auditions (art. 15a, 6° al.)
Art. 7 Tâches
1 L'Office central suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) est responsable de la coordination et de l'exécution des tâches dévolues par l'article 15a de la loi aux organisations d'aide aux réfugiés reconnues selon l'article 45 (œuvres d'entraide).
2 Les œuvres d'entraide sont compétentes pour le recrutement, l'instruction et le contrôle de leurs représentants.
Art. 8 Indemnisation
1 L'OSAR est indemnisé pour les tâches qu'il exécute dans les limites des forfaits alloués pour les frais administratifs selon l'article 55.
2 Les œuvres d'entraide reçoivent à titre d'indemnité une somme forfaitaire de 200 francs pour chaque participation à une audition. Ce montant est adapté au renchérissement au même titre que les traitements du personnel de l'administra- tion fédérale.
3 L'OSAR facture chaque trimestre à l'office fédéral les sommes forfaitaires prévues au 2e alinéa. Ce dernier contrôle le décompte et ordonne le paiement à l'OSAR.
Chapitre 4: Aide au retour (art. 18e, 2ª al.)
Art. 9
1 L'office fédéral peut, dans des cas particuliers, fournir une aide financière afin de faciliter l'intégration ou d'assurer la prise en charge médicale de l'étranger à son retour dans le pays d'origine, le pays de provenance ou lorsqu'il se rend dans un Etat tiers.
2 Il peut contribuer financièrement à des projets d'aide au retour en faveur des requérants d'asile.
3 L'office fédéral édicte des directives sur l'octroi d'aides financières.
1168
Ordonnance 2 sur l'asile
RO 1991
Chapitre 5: Prestations d'assistance des cantons en faveur des requérants d'asile (art. 20a et 20b, 1er al.)
Art. 10 Frais d'assistance
1 Les dispositions de la loi fédérale du 24 juin 19771) sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin s'appliquent par analogie au versement et au décompte des prestations d'assistance. Les 2e et 3e alinéas de l'article 20a de la loi sont réservés.
2 Le remboursement des frais d'hébergement est régi par les dispositions du chapitre 6.
Art. 11 Postes d'encadrement
1 L'office fédéral fixe à la fin de chaque année, pour l'année civile à venir, le nombre maximum de postes d'encadrement autorisé pour chaque canton (K).
2 Il détermine ce nombre maximum selon la formule
K = N:2 × 8:100 × Y:100 + 5, en se fondant sur:
a. Le nombre prévu des requérants d'asile à répartir entre les cantons (N);
b. La proportion de huit postes d'encadrement pour cent requérants d'asile;
c. La durée d'encadrement moyenne de six mois;
d. La clé de répartition déterminante selon l'article 14a de la loi (Y);
e. Une base de cinq postes supplémentaires pour chaque canton.
3 Chaque trimestre, l'office fédéral vérifie ses prévisions concernant le nombre des entrées. Si l'évolution enregistrée laisse présager un nombre beaucoup plus élevé d'entrées, il accorde le nombre nécessaire de postes supplémentaires aux cantons.
4 Si les requérants sont hébergés dans des logements collectifs gérés de manière professionnelle, à savoir des hôtels, des pensions, des homes et autres établisse- ments analogues, et que les frais d'hébergement comportent des frais de person- nel, le nombre de postes d'encadrement qui a été accordé est réduit dans les proportions fixées au 2e alinéa, lettre b.
Art. 12 Frais d'encadrement
1 La Confédération rembourse aux cantons les frais de personnel occasionnés par les postes d'encadrement autorisés selon l'article 11.
2 Sont considérés comme frais de personnel remboursables:
a. Les frais prévus pour des postes comparables par les règlements cantonaux en matière de traitements, étant entendu que la somme de rachat d'années d'assurance dans le cadre de la prévoyance professionnelle n'est pas rem- · boursée par la Confédération;
b. Les frais selon les dispositions cantonales.
1169
Ordonnance 2 sur l'asile
RO 1991
3 L'office fédéral porte à son budget trois pour cent des frais de personnel prévus pour couvrir la formation continue des responsables de l'encadrement. S'il n'assure pas lui-même cette formation, il peut verser des montants à cette fin aux cantons.
Art. 13 Décompte des frais d'encadrement
1 L'office fédéral édicte des directives sur la méthode de décompte.
2 Il accorde des paiements partiels d'un montant maximum de 80 pour cent des frais prévus.
Chapitre 6: Indemnités versées pour l'hébergement de requérants d'asile (ail. 20a et 20b, 1" ct 2ª al.)
Section 1: Dispositions générales
Art. 14 Remboursement des frais d'hébergement
1 La Confédération rembourse aux cantons qui le demandent les frais occasionnés par les requérants hébergés dans des logements collectifs.
2 Dans les autres cas, la Confédération rembourse les frais d'hébergement dans les limites de l'aide individuelle prévue.
Art. 15 Logements collectifs
Les logements collectifs sont des locaux ou des établissements gérés de manière professionnelle, à savoir des hôtels, des pensions, des homes, etc., dans lesquels, en vertu de leur obligation d'assistance, les autorités cantonales hébergent au minimum dix requérants d'asile selon des principes communautaires.
Art. 16 Loyers
1 Les autorités cantonales sont tenues de contrôler que les loyers des logements dans lesquels elles hébergent des requérants d'asile, en vertu de leur obligation d'assistance, sont conformes aux dispositions du code des obligations1) relatives à la protection contre les loyers abusifs.
2 La Confédération ne rembourse pas les loyers abusifs aux cantons. Elle exige la restitution des remboursements déjà effectués.
Art. 17 Obligation de renseigner
Celui qui met à disposition contre rétribution des terrains, des locaux ou des lits pour l'hébergement de requérants d'asile dans des logements collectifs doit autoriser l'office fédéral et les autorités cantonales, s'ils le demandent, à prendre connaissance des livres de comptes, des justificatifs de paiement et d'autres documents et leur fournir des renseignements sur les bases de calcul utilisées.
1170
0
Ordonnance 2 sur l'asile
RO 1991
Section 2: Frais remboursables pour logements collectifs
Art. 18 Détail des frais remboursables
1 Sont reconnus comme frais remboursables pour logements collectifs aux termes des dispositions suivantes:
a. Les frais de construction et d'acquisition;
b. Les frais de bail à loyer ou à ferme ou d'octroi de droits de superficie;
c. Le prix coûtant et les frais accessoires concernant l'acquisition de terrains;
d. Les frais occasionnés par l'utilisation d'abris de la protection civile ou de locaux militaires;
e. Les frais d'exploitation requis.
2 Si les immeubles, pour la construction ou l'entretien desquels une aide finan- cière a été fournie en vertu d'autres dispositions légales, sont transformés en logements pour requérants d'asile, seuls les frais supplémentaires qui en résultent sont remboursés aux cantons.
Art. 19 Frais de construction et d'acquisition
1 Sont considérées comme frais de construction et d'acquisition les dépenses nécessaires pour:
a. L'acquisition d'immeubles, à l'exclusion des terrains;
b. La viabilisation de terrains;
c. L'établissement du projet et les travaux préparatoires;
d. La construction, l'agrandissement ou la transformation d'immeubles;
e. Les équipements d'exploitation;
f. Les aménagements extérieurs;
g. Le premier équipement d'intérieur.
2 Ne sont pas considérées comme frais de construction et d'acquisition les dépenses occasionnées par
a. L'acquisition du terrain;
b. Le terrain lors de l'acquisition d'immeubles;
c. Les travaux usuels d'entretien effectués pendant la durée d'affectation de l'objet;
d. Les autorisations, assurances, amortissements et autres frais accessoires;
e. Les intérêts du capital, pour autant que des paiements partiels, conformé- ment à l'article 28, 3e alinéa, aient été effectués.
Art. 20 Frais de bail à loyer ou à ferme ou de droits de superficie sur des terrains
1 Pour ce qui est de l'utilisation de terrains, la Confédération rembourse tout au plus les frais occasionnés par le paiement des intérêts du capital du prix du terrain.
2 La valeur du mètre carré pouvant être prise en considération est déterminée d'après la valeur moyenne d'un terrain comparable, classé dans la même zone et
1171
Ordonnance 2 sur l'asile
RO 1991
affecté à l'hébergement de requérants d'asile, ou d'après la valeur courante du terrain lorsque celle-ci est inférieure. Pour les terrains qui font partie du patrimoine d'une collectivité, la valeur qui peut être prise en considération se monte tout au plus à 250 francs, l'indice suisse des prix à la consommation étant de 124,7 points.
3 Le taux d'intérêt du capital ne doit pas dépasser le taux d'intérêt du moment pratiqué par la banque cantonale de l'endroit où est situé l'objet, en ce qui concerne les anciennes hypothèques de premier rang.
4 L'intérêt fixé pour l'utilisation de terrains peut être indexé en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation. La hausse ou la baisse de l'intérêt ne doit pas excéder 40 pour cent de la modification de cet indice.
Art. 21 Prix coûtant et frais accessoires pour l'acquisition de terrains
1 S'il n'est pas possible d'obtenir un bail à loyer ou à ferme ou un droit de superficie, l'office fédéral peut rembourser le prix coûtant et les frais accessoires pour l'acquisition d'un terrain. Elle oblige le propriétaire foncier, en lui imposant des charges, à payer un forfait à la Confédération lorsque s'achève la période de subvention. Si le propriétaire est une collectivité, ce forfait est déterminé d'après le prix coûtant, augmenté en fonction de la hausse de l'indice suisse des prix à la consommation intervenue depuis l'acquisition du terrain. Dans les autres cas, il correspond à la valeur courante du terrain à la date du rachat.
2 Il n'est pas possible d'amortir le prix coûtant et les frais accessoires pour l'acquisition d'un terrain.
Art. 22 Frais dus à l'utilisation d'abris de la protection civile ou de locaux militaires
1 Les frais dus à l'utilisation d'abris de la protection civile sont remboursés, par jour et par requérant d'asile, à raison de:
a. 8 francs pour des abris obligatoires dans des bâtiments publics;
b. 5 francs pour des abris publics;
c. 4 francs pour des abris des organisations locales de protection civile;
d. 2 francs au plus pour des frais accessoires.
2 Au cas où l'on ferait valoir des montants plus élevés, une preuve détaillée des frais doit être fournie.
3 Le remboursement des frais occasionnés par l'utilisation de locaux militaires s'effectue conformément à l'ordonnance du 12 août 19861) sur l'administration de l'armée.
1172
Ordonnance 2 sur l'asile
RO 1991
Section 3: Procédure d'autorisation
Art. 23 Dépôt des demandes
1 Les demandes prévues à l'article 14, 1er alinéa, doivent être transmises à l'office fédéral avant que les dépenses dont elles font l'objet ne soient engagées. Ceci s'applique également aux investissements de remplacement et aux acquisitions qui s'avèrent nécessaires pendant la durée de l'affectation prévue.
2 Les frais engagés avant d'obtenir la garantie de l'office fédéral ne sont rembour- sés en tout ou partie que si des circonstances particulières peuvent être invoquées.
3 L'office fédéral édicte des directives indiquant les documents que doit com- porter la demande.
4 Si des projets subissent des modifications importantes, une demande com- plémentaire doit être déposée.
Art. 24 Office cantonal de coordination
1 Les cantons désignent une autorité servant d'office de coordination avec l'office fédéral.
2 L'Office cantonal de coordination examine si la demande comporte tous les documents nécessaires et décide s'il faut la transmettre à l'office fédéral.
3 Les cantons veillent à ce que dans les logements collectifs, un inventaire du mobilier financé par la Confédération soit dressé.
Art. 25 Examen des demandes par l'office fédéral
1 L'office fédéral détermine l'urgence de la demande et juge de la nécessité, de l'opportunité et de la rentabilité du projet.
2 L'office fédéral requiert l'avis de l'Administration fédérale des finances si les frais prévus selon l'article 19 excèdent 1 million de francs ou que ceux mentionnés à l'article 20 dépassent 200 000 francs par an.
O
Art. 26 Octroi de l'indemnité
1 L'office fédéral mentionne dans la décision d'octroi la base juridique ainsi que le type d'indemnité et le montant de celle-ci. S'il n'est pas encore possible de fixer ce montant de manière définitive, il détermine les frais pris en considération et le montant maximum de l'indemnité en se fondant sur les documents que comporte la demande.
2 L'octroi de l'indemnité se fait sous réserve de la fixation définitive des frais déterminants, dans le cadre du contrôle du décompte effectué par l'office fédéral.
3 L'octroi de l'indemnité peut être subordonné à des conditions et à des charges.
1173
Ordonnance 2 sur l'asile
RO 1991
Art. 27 Garantie de l'affectation de l'objet
1 S'il a garanti le remboursement des frais de construction ou d'acquisition, l'office fédéral fixe dans la décision la durée de l'affectation de l'objet.
2 Le bénéficiaire des indemnités est tenu de notifier sans retard par écrit à l'office fédéral une éventuelle désaffectation ou aliénation de l'objet et d'en indiquer les raisons.
Section 4: Décompte, versement et remboursement
Art. 28 Versements
1 L'indemnisation pour les frais de bail à loyer ou à ferme, d'octroi de droits de superficie, pour l'utilisation d'abris de la protection civile et de logements militaires ainsi que pour l'amortissement et l'exploitation de logements collectifs s'effectue sous la forme de paiements périodiques.
2 L'indemnisation pour les frais de construction et d'acquisition ainsi que pour le prix coûtant et les frais accessoires pour l'acquisition de terrain peut s'effectuer sous la forme d'un paiement unique ou de paiements périodiques.
3 L'office fédéral autorise sur demande, dans les limites des crédits de paiement disponibles, des paiements partiels jusqu'à concurrence de 80 pour cent de l'indemnité octroyée.
Art. 29 Décompte en cas de paiements périodiques
1 En ce qui concerne les frais prévus à l'article 28, 1er alinéa, des comptes doivent être présentés chaque trimestre à l'office fédéral.
2 Si les frais prévus à l'article 28, 2e alinéa, sont remboursés sous la forme de paiements périodiques, le décompte est effectué selon les directives de l'office fédéral applicables aux paiements périodiques ou celles applicables au paiement unique.
3 L'office fédéral édicte des directives en ce qui concerne l'établissement des décomptes.
· Art. 30 Décompte en cas de paiement unique
1 L'office fédéral édicte des directives en ce qui concerne l'établissement des décomptes. Il prend en considération les usages propres à chaque branche.
2 Une fois le projet exécuté, le canton examine le décompte de construction et le soumet, ainsi que toutes les factures et les justificatifs de paiement, à l'office fédéral.
3 L'office fédéral établit le décompte définitif sur la base du décompte final et ordonne le versement après avoir vérifié le décompte de construction et les justificatifs.
1174
Ordonnance 2 sur l'asile
RO 1991
Art. 31 Remboursement
1 Si les immeubles, les agencements ou le mobilier financés par la Confédération sont détournés de leur but ou aliénés avant l'échéance de la durée d'affectation fixée, les indemnités doivent être remboursées à l'office fédéral dans une juste proportion.
2 Le droit au remboursement s'éteint un an après que l'office fédéral a pris connaissance du motif juridique du droit, mais dans tous les cas dix ans après la naissance du droit.
3 Si le bénéficiaire d'une indemnité n'a pas satisfait à l'obligation de notifier un changement, comme prévu à l'article 27, 2e alinéa, et que la durée d'affectation a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription absolu expire à l'échéance de la durée d'affectation, mais au plus tôt dix ans après la naissance du droit.
4 Chaque sommation écrite de payer entraîne la suspension du délai de prescrip- tion. Celui-ci reste en suspens aussi longtemps que le débiteur ne peut pas être poursuivi en Suisse.
Chapitre 7: Frais administratifs des cantons (art. 20b, al 2bu)
Art. 32 Frais administratifs
1 Sont considérés comme frais administratifs des cantons les dépenses qu'entraîne pour eux l'exécution de la loi sur l'asile, et dont aucune disposition particulière ne réglemente le remboursement.
2 La Confédération verse chaque année aux cantons une somme forfaitaire à ti- tre de participation à ces frais. Le montant est fixé selon la formule G x P × Y : 100, sur la base:
a. Du nombre des nouveaux requérants d'asile attribués aux cantons par l'office fédéral au cours de l'année civile (G);
b. D'un montant forfaitaire de 1500 francs par requérant d'asile (P);
c. De la clé de répartition déterminante selon l'article 14a de la loi.
3 Le forfait que prévoit le 2e alinéa, lettre b, est adapté à l'augmentation du coût de la vie conformément à la compensation du renchérissement accordée au personnel de la Confédération. Il peut l'être sur proposition de la Conférence des directeurs cantonaux des finances. La demande doit être adressée au département avant la fin du mois de janvier précédant l'exercice considéré.
Art. 33 Mesures d'identification
1 Les frais qu'occasionnent les mesures nécessaires à l'identification des requé- rants sont remboursés aux cantons, à raison de forfaits, par requérant, de 35 francs pour le relevé dactyloscopique et de 15 francs pour la prise de photos. Ces montants sont adaptés à l'augmentation du coût de la vie conformément à la compensation du renchérissement accordée au personnel de la Confédération.
1175
Ordonnance 2 sur l'asile
RO 1991
2 Le paiement de l'indemnité s'effectue sur la base des factures présentées par les cantons.
Chapitre 8: Subventionnement des programmes d'occupation d'utilité publique par la Confédération
(art 20b, 3ª al.)
Art. 34 Octroi de subventions fédérales
1 L'office fédéral garantit aux organisateurs de programmes d'occupation d'utilité publique, à leur demande, la prise en charge des frais pouvant être pris en considération, s'ils ne peuvent être couverts par d'autres moyens.
2 En règle générale, les frais suivants peuvent être pris en considération:
a. La rémunération des organisateurs et responsables nécessaires;
b. L'indemnité journalière selon l'article 18, 2e alinéa, de l'ordonnance 1 du 22 mai 19911) sur l'asile relative à la procédure;
c. Les frais d'acquisition des équipements, du matériel et des supports pédago- giques nécessaires; ceux-ci doivent faire l'objet d'un inventaire et ne peuvent être aliénés qu'avec l'approbation de l'office fédéral et moyennant rem- boursement d'une partie de la recette correspondant aux subventions ver- sées;
d. Les primes d'assurance-accidents et d'assurance de choses;
e. Les frais non couverts lorsque les participants sont logés et nourris gratuite- ment ou à des prix ne couvrant pas les frais;
f. Les frais de transport et de voyage nécessaires jusqu'au lieu de travail;
g. Les frais d'élaboration du projet et les frais éventuels de locaux.
3 Aucune subvention fédérale n'est versée en faveur de programmes qui ne sont pas d'utilité publique.
Art. 35 Décompte
1 Si le remboursement des frais est demandé sur la base d'une décision d'octroi, un rapport final assorti d'un décompte détaillé, des pièces justificatives et des documents complets doit être présenté à l'office fédéral une fois le programme d'occupation terminé. Après s'être assuré de l'accomplissement des tâches et avoir examiné le décompte final, l'office fédéral fixe le montant de la subvention fédérale et en ordonne le paiement.
2 L'office fédéral autorise des paiements partiels jusqu'à concurrence de 80 pour cent du montant octroyé.
1176
Ordonnance 2 sur l'asile
RO 1991
Chapitre 9: Sûretés et obligation de remboursement des requérants d'asile (art. 21a)
Section 1: Sûretés
Art. 36 Pourcentage retenu sur le revenu
1 L'octroi ou la prolongation par les autorités cantonales d'une autorisation provisoire d'exercer une activité lucrative est assortie de l'obligation pour l'em- ployeur de virer sept pour cent du revenu du requérant sur un compte sûretés.
2 Est considéré comme revenu le salaire déterminant selon l'article 5 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants 1).
Art. 37 Compte sûretés
1 Seul l'office fédéral est habilité à prendre des décisions concernant le compte sûretés.
2 L'office fédéral délègue la gestion du compte sûretés à des tiers. Le requérant d'asile supporte les frais qui en découlent.
3 Le compte sûretés sert à couvrir les frais d'assistance et d'exécution conformé- ment aux dispositions suivantes.
Section 2: Frais devant être remboursés
Art. 38 Frais d'assistance
1 Les frais d'assistance doivent par principe être remboursés.
2 Sur les frais d'assistance, le requérant doit rembourser un montant de 3600 francs prélevé sur le compte sûretés alimenté par la retenue effectuée sur son revenu selon l'article 36, 1er alinéa.
Art. 39 Frais d'exécution
Les frais d'exécution de la décision de renvoi doivent être intégralement rembour- sés. Ils comprennent notamment les frais de départ et de transport du requérant, de son conjoint, de ses enfants et de leurs bagages ainsi que les dépenses et les frais des accompagnants nécessaires.
Section 3: Décompte final et modalités de paiement
Art. 40 Décompte final provisoire
1 Lorsque le requérant doit quitter la Suisse, l'office fédéral confronte dans un décompte final provisoire le solde du compte sûretés et les frais d'assistance devant être remboursés.
1177
Ordonnance 2 sur l'asile
RO 1991
2 Le résultat du décompte final provisoire est communiqué au requérant. Ce dernier est invité à le vérifier et à faire valoir son droit au paiement du solde actif éventuel en indiquant un bureau de paiement et une adresse postale à l'étranger.
Art. 41 Décompte final définitif
1 Lorsqu'une fois la procédure d'asile terminée, les conditions de résidence du requérant en Suisse sont réglées par l'octroi d'une autorisation de séjour ou par une décision d'admission provisoire, ou s'il est prouvé que le requérant a définitivement quitté la Suisse, l'office fédéral ordonne le transfert des frais d'assistance et d'exécution à rembourser à la Confédération.
2 Il ordonne en outre que soit effectué le décompte final définitif et que le solde actif éventuel soit transféré au bureau de paiement désigné par le requérant. Le décompte final définitif est envoyé au requérant. Le 3e alinéa est réservé.
3 Si les conditions de résidence du requérant, qui n'a pas la qualité de réfugié, sont réglées par une décision d'admission provisoire, le compte sûretés est maintenu. L'office fédéral envoie un décompte intermédiaire à la personne admise provi- soirement. La suite de la procédure est régie par l'article 6, 4e et 5e alinéas, et l'article 8 de l'ordonnance du 25 novembre 19871) sur l'admission provisoire et l'internement des étrangers.
Art. 42 Perte du droit au paiement
Le droit au paiement d'un solde actif s'éteint lorsqu'un requérant qui doit quitter la Suisse ne fait pas valoir son droit conformément à l'article 40, 2e alinéa, dans un délai de cinq ans. Le solde revient alors à la Confédération.
Chapitre 10: Allocations pour enfants (art 21b)
Art. 43
1 Si le requérant veut faire valoir un droit aux allocations pour enfants conformé- ment à l'article 21b de la loi, il doit le faire lors de chaque prise d'emploi selon les prescriptions cantonales.
2 Pour que lui soient versées les allocations pour enfants, l'ayant droit doit présenter aux caisses de compensation compétentes pour les allocations familiales ou à l'employeur exempté de l'obligation d'adhérer à une caisse de compensation de ce type, une copie de la décision en matière d'asile entrée en force, dans le délai imparti pour le rappel des allocations non perçues.
1178
Ordonnance 2 sur l'asile
RO 1991
Chapitre 11: Prestations d'assistance allouées aux réfugiés (art. 31, 32, 35 à 37 et 40)
Art. 44 Assistance assurée par la Confédération
(art. 31, 4º al.)
1 La Confédération continue d'assurer l'assistance aux réfugiés qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement si:
a. Ils ont été admis dans le cadre du programme spécial pour les handicapés organisé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés;
b. Ils faisaient partie d'un groupe de réfugiés admis sur décision du Conseil fédéral ou du département, étaient déjà handicapés, malades ou âgés lors de leur arrivée en Suisse et ont besoin d'une aide permanente;
c. Il s'agit d'enfants seuls ou d'adolescents non accompagnés qui sont admis en Suisse jusqu'à leur majorité ou jusqu'à la fin de leur formation, s'ils l'achèvent dans les délais normaux.
2 Pour les réfugiés accueillis avant l'entrée en vigueur de la convention du 28 juillet 19511) relative au statut des réfugiés, la Confédération participe aux frais d'assistance conformément aux accords existants.
3 Sont considérées comme âgées, au sens du 1er alinéa, lettre b, les personnes qui avaient plus de 60 ans au moment de leur admission ou au 1er janvier 1987.
4 L'office fédéral détermine dans chaque cas si le réfugié rentre dans l'une des différentes catégories mentionnées.
Art. 45 Oeuvres d'entraide (art. 32)
1 Les œuvres d'entraide suisses affiliées à l'Office central suisse d'aide aux réfugiés à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont considérées comme reconnues.
2 D'autres œuvres d'entraide suisses peuvent être reconnues, si elles garantissent aux réfugiés une assistance adéquate, complète et durable, publient leurs comptes et s'engagent à assister les réfugiés conformément aux dispositions en vigueur.
Art. 46 Surveillance (art. 35)
1 L'office fédéral procède périodiquement à des vérifications auprès des œuvres d'entraide pour déterminer si les prestations d'assistance ont été allouées confor- mément aux prescriptions. S'il le demande, les œuvres d'entraide mettent à la disposition de l'office fédéral les dossiers ainsi que les pièces comptables néces- saires et lui fournissent les renseignements requis.
2 Le 1er alinéa s'applique également lorsque les cantons fournissent des presta- tions d'assistance sur mandat de la Confédération.
1179
Ordonnance 2 sur l'asile
RO 1991
3 Sur demande, les œuvres d'entraide sont tenues de renseigner sur la composition des coûts de structure interne, ainsi que des coûts de fonctionnement et d'ad- ministration.
Art. 47 Procédure (art 36)
Lorsque l'œuvre d'entraide refuse d'allouer une prestation d'assistance, elle le communique par écrit au réfugié en lui indiquant les motifs de sa décision et en l'informant qu'il peut faire opposition auprès de l'office fédéral dans un délai de 30 jours.
€
Art. 48 Intégration des réfugiés (art. 37)
1 L'office fédéral participe aux frais d'intégration sociale et professionnelle des réfugiés.
2 La Confédération peut allouer des contributions pour soutenir des projets d'intégration de groupes de réfugiés. L'Assemblée fédérale en fixe le montant maximum au budget. L'office fédéral peut octroyer des montants jusqu'à concur- rence de 200 000 francs; au-delà, c'est le département qui est compétent.
Art. 49 Décompte et remboursement
1 Les œuvres d'entraide et les cantons soumettent chaque trimestre à l'office fédéral le décompte des prestations d'assistance versées sur son mandat.
2 Le décompte et le paiement s'effectuent selon les directives de l'office fédéral.
Art. 50 Répartition des remboursements
Les remboursements sont répartis entre la Confédération, l'œuvre d'entraide et le canton au pro rata des prestations d'assistance allouées dans le cas d'espèce.
.
Chapitre 12: Indemnisation pour d'autres dépenses encourues en faveur des réfugiés (art. 22 et 33)
Art. 51 Frais de voyage de groupes de réfugiés
L'office fédéral prend à sa charge les frais de voyage de groupes de réfugiés admis dans le cadre des programmes spéciaux prévus à l'article 22 de la loi.
Art. 52 Contributions aux frais de réintégration
L'office fédéral fixe cas par cas le montant de ses contributions aux frais occasionnés par le départ et la réintégration des réfugiés. Pour ce faire, il tient
1180
Ordonnance 2 sur l'asile
RO 1991
compte des besoins personnels du réfugié et des conditions d'intégration dans le pays choisi.
Art. 53 Bourses d'études
1 L'octroi de bourses d'études à des réfugiés est régi par le droit du canton auquel le réfugié a été confié.
2 L'office fédéral rembourse intégralement le montant de ces bourses d'études au canton, même si le réfugié est titulaire d'une autorisation d'établissement.
0 Chapitre 13: Indemnisation pour d'autres dépenses des œuvres d'entraide (art. 34, 1er al.)
Art. 54 Frais d'encadrement des réfugiés
1 La Confédération rembourse les frais d'encadrement aux œuvres d'entraide en leur versant
a. Une somme forfaitaire pour chaque réfugié reconnu;
b. Une somme forfaitaire pour les frais liés à la gestion des services des œuvres d'entraide chargés de l'encadrement des réfugiés;
c. Une somme forfaitaire pour les frais liés à la gestion du siège principal d'une œuvre d'entraide chargée de l'encadrement des réfugiés.
2 Les services mentionnés sont ceux d'œuvres d'entraide pourvues d'un siège principal, qui sont directement responsables de l'encadrement des réfugiés leur ayant été attribués et qui traitent plus de six cas.
3 Le département fixe les forfaits et édicte des directives sur la procédure de décompte. Les forfaits sont adaptés au renchérissement au même titre que les traitements du personnel de la Confédération.
Art. 55 Frais administratifs de l'OSAR
La Confédération verse chaque année à l'OSAR un forfait de 125 000 francs par poste approuvé par le département, pour couvrir les coûts de personnel et ceux engendrés par la place de travail. Ce forfait est adapté au renchérissement au même titre que les traitements du personnel de la Confédération.
Chapitre 14: Surveillance
Art. 56
Le Contrôle fédéral des finances peut vérifier en tout temps la légitimité et l'opportunité des dépenses couvertes au moyen de subventions allouées par la Confédération.
1181
Ordonnance 2 sur l'asile
RO 1991
Chapitre 15: Dispositions finales
Art. 57 Abrogation du droit en vigueur
Art. 58 Dispositions transitoires
1 Les procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente ordon- nance sont régies par le nouveau droit, dans la mesure où elles ne sont pas closes à la date où le Conseil fédéral édicte la présente ordonnance.
2 Jusqu'à la fin de l'année 1991, l'indemnisation des organisations d'aide aux réfugiés, selon l'article 15a, 6e alinéa, de la loi, s'effectue conformément aux directives du département.
3 Les bureaux d'aide au départ pour lesquels l'office fédéral verse une contribu- tion forfaitaire jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance selon l'article 19 de l'ordonnance du 25 novembre 19871) abrogée par l'article 57, peuvent continuer à bénéficier du soutien de l'office fédéral conformément aux normes actuelles.
4 Pour les logements collectifs déjà utilisés pour l'hébergement des requérants à la date où la présente ordonnance est édictée, le remboursement peut être effectué selon les principes de l'article 14, 2ª alinéa, sous réserve d'une instruction contraire de l'office fédéral. Il en va de même des logements collectifs mis en service pour la première fois entre la date où la présente ordonnance est édictée et le 31 décembre 1991.
5 Le montant forfaitaire prévu à l'article 32, 2e alinéa, lettre b, s'élèvera à 1000 francs par requérant jusqu'au 31 décembre 1991.
6 Les frais d'assistance que les requérants d'asile auront déjà remboursés à la date de l'octroi ou de la prolongation de leur autorisation provisoire d'exercer une activité lucrative conformément à l'article 38, 1er alinéa, seront déduits du montant prévu à l'article 38, 2e alinéa. Si les remboursements effectués dépassent ce montant, la différence n'est pas restituée.
1182
Ordonnance 2 sur l'asile
RO 1991
Art. 59 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance, à l'exception de l'article 8, 2e et 3e alinéas, de l'article 32, 2e alinéa, lettre b et du chapitre 9, entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1991.
2 L'article 8, 2e et 3e alinéas, l'article 32, 2e alinéa, lettre b et le chapitre 9 entrent en vigueur le 1er janvier 1992.
22 mai 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34497
.
1183
Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
du 14 décembre 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 41ter et 42 quinquies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19831), arrête:
Première partie: Introduction
Article premier Objet de la loi
Au titre de l'impôt fédéral direct, la Confédération perçoit, conformément à la présente loi:
a. Un impôt sur le revenu des personnes physiques;
b. Un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;
c. Un impôt à la source sur le revenu de certaines personnes physiques et morales.
Art. 2 Perception de l'impôt
La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération.
Deuxième partie: Imposition des personnes physiques Titre premier: Assujettissement à l'impôt Chapitre premier: Conditions de l'assujettissement Section 1: Rattachement personnel
Art. 3
Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse.
2 Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
RS 642.11 1) FF 1983 III 1
1184
1991 - 254
Impôt fédéral direct
RO 1991
3 Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable,
a. Elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative;
b. Elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative.
4 La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire. soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.
5 Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totale- ment ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'article 9.
Section 2: Rattachement économique
Art. 4 Entreprises, établissements stables et immeubles
1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement écono- mique lorsque:
a. Elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise en Suisse ou y sont intéressées comme associées;
b. Elles exploitent un établissement stable en Suisse;
c. Elles sont propriétaires d'un immeuble sis en Suisse ou qu'elles sont titulaires de droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels, portant sur un immeuble sis cn Suisse;
d. Elles font commerce d'immeubles sis en Suisse ou servent d'intermédiaires dans des opérations immobilières.
2 On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise ou d'une personne exerçant une profession libérale. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins.
1185
Impôt fédéral direct
RO 1991
Art. 5 Autres éléments imposables
1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement écono- mique lorsque:
a. Elles exercent une activité lucrative en Suisse;
b. En leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable en Suisse, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes ou autres rémunérations;
c. Elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis en Suisse;
d. En suite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège en Suisse;
e. Elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée;
f. En raison de leur activité dans le trafic international, à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable en Suisse.
2 Lorsque, en lieu et place de l'une des personnes mentionnées, la prestation est versée à un tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt.
Section 3: Etendue de l'assujettissement
Art. 6
1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger.
2 L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu qui sont imposables en Suisse selon les articles 4 et 5. Au moins le revenu acquis en Suisse doit être imposé.
0
3 L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition inter- cantonale. Si une entreprise suisse compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt en
1186
Impôt fédéral direct
RO 1991
Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l'impôt. Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées.
4 Les personnes imposables conformément à l'article 3, 5e alinéa, doivent l'impôt sur leurs revenus qui sont exonérés des impôts sur le revenu à l'étranger en vertu · de conventions internationales ou de l'usage.
Section 4: Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel
Art. 7
1 Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties à l'impôt sur le revenu en Suisse se voient appliquer le taux auquel leur revenu serait imposé si tous les éléments étaient imposables en Suisse.
2 Toutefois, les contribuables domiciliés à l'étranger qui sont imposables en raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis en Suisse, ne sont imposables qu'à un taux correspondant au moins au revenu acquis en Suisse.
Chapitre 2: Début et fin de l'assujettissement
Art. 8
1 L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile en Suisse ou y commence son séjour au regard du droit fiscal ou encore le jour où il y acquiert un élément imposable.
2 L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable, de son départ de Suisse ou le jour de la disparition de l'élément imposable en Suisse.
3 L'assujettissement ne prend pas fin en cas de transfert temporaire de siège à l'étranger ou en cas d'application de toute autre mesure en vertu de la législation fédérale sur l'approvisionnement économique du pays.
Chapitre 3: Règles particulières concernant l'impôt sur le revenu
Art. 9 Epoux; enfants sous autorité parentale
1 Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial.
2 Le revenu des enfants sous autorité parentale est ajouté à celui du détenteur de l'autorité parentale, à l'exception du revenu de l'activité lucrative sur lequel les enfants sont imposés séparément.
1187
RO 1991
Impôt fédéral direct
Art. 10 Hoiries et sociétés de personnes
Chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de l'hoirie, de la société simple, de la société en nom collectif ou de la société en commandite.
Art. 11 Sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique
Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique qui sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique sont imposables conformément aux dispositions appli- cables aux personnes morales.
Art. 12 Succession fiscale
1 Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
2 Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire.
Art. 13 Responsabilité et responsabilité solidaire
1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable. Ils sont en outre solidaire- ment responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus des enfants.
2 Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus.
3 Sont solidairement responsables avec le contribuable:
a. Les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part de l'impôt total;
b. Les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger;
c. L'acheteur et le vendeur d'un immeuble sis en Suisse jusqu'à concurrence de 3 pour cent du prix de vente, du paiement des impôts dus par le commerçant ou l'intermédiaire auquel ils ont fait appel, si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal;
d. Les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis en Suisse, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis en
1188
Impôt fédéral direct
RO 1991
Suisse ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal.
4 L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent soli- dairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances.
Art. 14 Imposition d'après la dépense
1 Les personnes physiques qui, pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans, prennent domicile ou séjournent en Suisse au regard du droit fiscal, sans y exercer d'activité lucrative, ont le droit, jusqu'à la fin de la période fiscale en cours, de payer un impôt calculé sur la dépense au lieu des impôts sur le revenu.
2 Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants suisses, le droit de payer l'impôt calculé sur la dépense est accordé au-delà de cette limite.
3 L'impôt est calculé sur la base de la dépense du contribuable et de sa famille et il est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). Il ne doit toutefois pas être inférieur aux impôts calculés d'après le barème ordinaire sur l'ensemble des éléments bruts suivants: .
a. Les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse;
b. Les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse;
c. Les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier;
d. Les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et d'autres droits semblables exploités en Suisse;
e. Les retraites, rentes et pensions de source suisse;
f. Les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention conclue par la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions.
4 Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à la perception de l'impôt calculé sur la dépense. Il peut arrêter des bases d'imposition et un mode de calcul de l'impôt dérogeant au 3e alinéa si cela est nécessaire pour permettre aux contribuables mentionnés aux 1er et 2e alinéas d'obtenir le dégrèvement des impôts d'un Etat étranger avec lequel la Suisse a conclu une convention en vue d'éviter les doubles impositions.
Chapitre 4: Exemption
Art. 15
1 Les membres des missions diplomatiques et des représentations consulaires accréditées auprès de la Confédération, ainsi que les membres des organisations
1189
Impôt fédéral direct
RO 1991
internationales établies en Suisse et des missions représentées auprès d'elles, sont exemptés des impôts dans la mesure où le prévoit le droit fédéral.
2 En cas d'assujettissement partiel, l'article 7, 1er alinéa, est applicable.
Titre deuxième: Impôt sur le revenu Chapitre premier: Revenu imposable Section 1: En général
Art. 16
1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques.
2 Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu'il prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces prestations sont estimées à leur valeur mar- chande.
3 Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables.
Section 2: Produit de l'activité lucrative dépendante
Art. 17
1 Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes et les autres avantages appréciables en argent.
2 Les versements de capitaux provenant d'une institution de prévoyance en relation avec une activité dépendante et les versements de capitaux analogues versés par l'employeur sont imposables d'après les dispositions de l'article 38.
Section 3: Produit de l'activité lucrative indépendante
Art. 18 Principe
1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante.
2 Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du
1190
Impôt fédéral direct
RO 1991
produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante.
3 L'article 58 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comp- tabilité cn bonne et due forme.
4 Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'inves- tissement.
Art. 19 Transformations, concentrations, scissions
1 Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (raison individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées à condition que celle-ci reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu:
a. En cas de transformation en une entreprise de personnes d'une autre forme juridique ou en une personne morale, lorsque l'exploitation se poursuit sans changement et que les participations restent, en principe, proportionnelle- ment les mêmes;
b. En cas de concentration d'entreprises par transfert de tous les actifs et passifs à une autre entreprise de personnes ou à une personne morale;
c. En cas de scission d'une entreprise de personnes par transfert de parties distinctes de celle-ci à d'autres entreprises de personnes ou à des personnes morales, lorsque l'exploitation de ces parties se poursuit sans changement.
2 L'imposition des réévaluations comptables et des prestations complémentaires est réservée.
3 Les 1er et 2e alinéas s'appliquent par analogie aux entreprises exploitées en main commune.
Section 4: Rendement de la fortune mobilière
Art. 20
1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
a. Les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie à l'échéance ou de rachat d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, dans la mesure où pour ces assurances de capitaux le rapport contractuel n'a pas duré au moins 10 ans ou que l'assuré n'a pas encore atteint sa 60e année;
b. Les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur;
1191
Impôt fédéral direct
RO 1991
c. Les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.);
d. Les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits;
e. Le rendement des parts de fonds de placement (art. 49, 2e al.), dans la mesure où l'ensemble des revenus du fonds excède le rendement de ses immeubles en propriété directe;
f. Les revenus de biens immatériels.
2 Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.
C
Section 5: Rendement de la fortune immobilière
Art. 21
1 Est imposable le rendement de la fortune immobilière, en particulier:
a. Tous les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance;
b. La valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit;
c. Les revenus provenant de droits de superficie;
d. Les revenus provenant de l'exploitation de gravières, des sablières ou d'autres ressources du sol.
2 La valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de l'utilisation effective du logement au domicile du contribuable.
Section 6: Revenus provenant de la prévoyance
Art. 22
1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survi- vants, de l'assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations.
2 Sont notamment considérés comme revenus provenant d'institutions de pré- voyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d'épargne et de groupe ainsi que des polices de libre-passage.
1192
Impôt fédéral direct
RO 1991
3 Les revenus provenant de rentes viagères et les autres revenus périodiques provenant de droits d'habitation, d'usufruits ou de contrats d'entretien viager sont imposables à raison de 60 pour cent si les prestations sur lesquelles se fonde la prétention ont été fournies exclusivement par le contribuable. Sont assimilées aux prestations du contribuable les prestations de ses proches; il en est de même des prestations de tiers si le contribuable a acquis sa prétention par dévolution d'hérédité, legs ou donation.
4 L'article 24, lettre b, est réservé.
C Section 7: Autres revenus
Art. 23
Sont également imposables:
a. Tout revenu acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative;
b. Les sommes uniques ou périodiques obtenues ensuite de décès, de dom- mages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé;
c. Les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-ci;
d. Les indemnités obtenues en échange de la renonciation à l'exercice d'un droit;
e. Les gains de loterie et d'autres institutions semblables;
f. La pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale.
Chapitre 2: Revenus exonérés
Art. 24
Sont exonérés de l'impôt:
a. Les dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation du régime matrimonial;
b. Les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l'exception des polices de libre-passage. L'article 20, 1er alinéa, lettre a, est réservé;
c. Les prestations en capital versées par l'employeur ou une institution de prévoyance professionnelle lors d'un changement d'emploi, à condition que le bénéficiaire les réinvestisse dans le délai d'un an dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre-passage;
d. Les subsides provenant de fonds publics ou privés;
e. Les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à l'exception des pensions alimentaires et des contributions d'entretien mentionnées à l'article 23, lettre f;
1193
Impôt fédéral direct
RO 1991
f. La solde du service militaire et l'indemnité de fonction pour service de protection civile;
g. Les versements à titre de réparation du tort moral;
h. Les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
Chapitre 3: Détermination du revenu net
Section 1: Règle générale
Art. 25
Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux articles 26 à 33.
Section 2: Activité lucrative dépendante
Art. 26
1 Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont:
a. Les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail;
b. Les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes;
c. Les autres frais indispensables à l'exercice de la profession;
d. Les frais de perfectionnement et de reconversion professionnels en rapport avec l'activité exercée.
2 Les frais professionnels mentionnés au 1er alinéa, lettres a à c, sont estimés forfaitairement; dans les cas du 1er alinéa, lettres a et c, le contribuable peut justifier des frais plus élevés.
Section 3: Activité lucrative indépendante
Art. 27 En général
1 Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.
2 Font notamment partie de ces frais:
a. Les amortissements et les provisions au sens des articles 28 et 29;
b. Les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées;
c. Les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue.
Art. 28 Amortissements
1 Les amortissements des actifs, justifiés par l'usage commercial, sont autorisés, à condition que ceux-ci soient comptabilisés ou, à défaut de comptabilité tenue
1194
Impôt fédéral direct
RO 1991
selon l'usage commercial, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortisse ments.
2 En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'article 31, 1er alinéa, au moment de l'amortissement.
Art. 29 Provisions
1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour:
a. Les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
b. Les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchan- dises et les débiteurs;
c. Les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice;
d. Les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10 pour cent au plus du bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu'à 1 million de francs au maximum.
2 Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au revenu commercial imposable.
Art. 30 Remploi
1 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les éléments acquis en remploi qui remplissent la même fonction; le report de réserves latentes sur des éléments de fortune situés hors de Suisse n'est pas admis.
2 Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.
3 Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l'exploitation sont considé- rés comme nécessaires à celle-ci; n'en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement.
Art. 31 Déduction des pertes
1 Les pertes subies durant les trois périodes de calcul précédentes peuvent être déduites du revenu moyen de la période de calcul (art. 43), à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années précédentes.
1195
RO 1991
Impôt fédéral direct
2 Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement.
Section 4: Déductions liées à la fortune
Art. 32
1 Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais d'administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés.
2 Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers. Le Département fédéral des finances détermine dans quelle mesure les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien.
3 Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de disposi- tions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés.
4 Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire. Le Conseil fédéral arrête cette déduction forfaitaire.
Section 5: Déductions générales
Art. 33
1 Sont déduits du revenu:
a. Les intérêts passifs, à l'exclusion des intérêts des prêts qu'une société de capitaux accorde à une personne physique avec laquelle elle a des liens étroits ou qui détient une part importante de son capital à des conditions nettement plus avantageuses que celles qui sont habituellement proposées aux tiers;
b. Les rentes et les charges durables; le débirentier qui a obtenu une contre- prestation ne peut déduire ses prestations que lorsque le total des rentes versées excède la valeur de la contre-prestation;
c. La pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille;
d. Les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés en vue de l'acquisition des droits aux prestations de l'assurance-
1196
Impôt fédéral direct
RO 1991
vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité et dans le cadre d'institu- tions de la prévoyance professionnelle;
e. Les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée; le Conseil fédéral détermine, en collaboration avec les cantons, quelles formes de prévoyance peuvent être prises en considération et décide dans quelle mesure les cotisations pourront être déduites du revenu;
f. Les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain, des dispositions sur l'assurance-chômage et l'assurance-accidents obligatoire;
g. Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances maladie et d'assurances accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant global de:
2300 francs pour les personnes mariées vivant en ménage commun;
1200 francs pour les autres contribuables;
ces montants sont augmentés de moitié pour les contribuables qui ne versent pas de cotisations selon les lettres d et e. Ils sont augmentés de 500 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable peut faire valoir la déduction prévue à l'article 35, 1er alinéa, lettre a ou b;
h. Les frais provoqués par la maladie, les accidents ou l'invalidité du contri- buable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 5 pour cent des revenus imposables diminués des déductions prévues aux articles 26 à 33;
i. Les versements bénévoles faits en espèces à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou de pure utilité publique (art. 56, let. g), jusqu'à concurrence de 10 pour cent des revenus imposables diminués des déductions prévues aux articles 26 à 33, à condition que les prestations versées pendant l'année fiscale s'élèvent au moins à 100 francs.
2 Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 5400 francs est déduit du produit du travail qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise.
Section 6: Frais et dépenses non déductibles
Art. 34
Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier:
a. Les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle;
1197
Impôt fédéral direct
RO 1991
b. Les frais de formation professionnelle;
c. Les dépenses affectées au remboursement des dettes;
d. Les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune;
e. Les impôts de la Confédération, des cantons et des communes sur le revenu, sur les gains immobiliers et sur la fortune, ainsi que les impôts étrangers analogues.
Chapitre 4: Déductions sociales
Art. 35
1 Sont déduits du revenu net:
a. 4300 francs pour chaque enfant mineur, ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l'entretien;
b. 4300 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n'est pas accordée pour l'épouse, ni pour les enfants pour lesquels la déduction selon la lettre a est accordée.
2 Les déductions sociales sont fixées en fonction de la situation du contribuable au début de la période fiscale (art. 40) ou de l'assujettissement.
3 En cas d'assujettissement partiel, les déductions sociales sont accordées propor- tionnellement.
Chapitre 5: Calcul de l'impôt Section 1: Barèmes
Art. 36
1 L'impôt dû pour une année fiscale s'élève:
0 franc
et, par 100 francs de revenu en plus, 0 fr. 77;
et, par 100 francs de revenu en plus, 0 fr. 88 de plus;
144 fr. 95
et, par 100 francs de revenu en plus, 2 fr. 64 de plus;
387 fr. 80
et, par 100 francs de revenu en plus,
2 fr. 97 de plus;
729 fr. 35
et, par 100 francs de revenu en plus, 5 fr. 94 de plus; 949 fr. 10 6 fr. 60 de plus;
et, par 100 francs de revenu en plus,
1198
Impôt fédéral direct
RO 1991
et, par 100 francs de revenu en plus, 8 fr. 80 de plus;
3 877 fr. 30
et, par 100 francs de revenu en plus,
11 francs de plus;
6 902 fr. 30
et, par 100 francs de revenu en plus, 13 fr. 20 de plus;
57 682 fr. 70
57 695 fr. 50
et, par 100 francs de revenu en plus,
11 fr. 50 de plus.
2 Pour les époux vivant en ménage commun ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, l'impôt annuel s'élève:
et, par 100 francs de revenu en plus,
1 franc;
150 francs
et, par 100 francs de revenu en plus,
2 francs de plus;
250 francs
et, par 100 francs de revenu en plus,
50 000 francs de revenu, à
4 francs de plus;
5 francs de plus;
68 700 francs de revenu, à
1 421 francs
et, par 100 francs de revenu en plus,
6 francs de plus;
76 200 francs de revenu, à
1 871 francs 7 francs de plus;
et, par 100 francs de revenu en plus,
2 312 francs
et, par 100 francs de revenu en plus,
87 500 francs de revenu, à
2 712 francs
et, par
100 francs de revenu en plus, 91 200 francs de revenu, à
3 045 francs
et, par 100 francs de revenu en plus,
10 francs de plus;
3 305 francs
et, par 100 francs de revenu en plus,
11 francs de plus;
95 100 francs de revenu, à 100 francs de revenu en plus,
3 448 francs 12 francs de plus;
3 604 francs
et, par 100 francs de revenu en plus,
13 francs de plus;
68 448 francs
et, par 100 francs de revenu en plus, 11 fr. 50 de plus.
3 Les montants d'impôt inférieurs à 25 francs ne sont pas perçus.
,
1199
3 francs de plus; 586 francs
et, par 100 francs de revenu en plus,
60 000 francs de revenu, à
986 francs
82 500 francs de revenu, à
8 francs de plus;
9 francs de plus;
2 064 fr. 50
Impôt fédéral direct
RO 1991
Section 2: Cas particuliers
Art. 37 Versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques
Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des presta- tions périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique.
Art. 38 Prestations en capital provenant de la prévoyance
1 Les prestations en capital selon l'article 22, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.
2 L'impôt est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l'article 36.
3 Les déductions sociales prévues à l'article 35 ne sont pas autorisées.
Chapitre 6: Compensation des effets de la progression à froid
Art. 39
1 Les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu des personnes physiques seront compensés intégralement par une adaptation équivalente des barèmes et des déductions en francs opérées sur le revenu. Les montants doivent être arrondis aux 100 francs supérieurs ou inférieurs.
2 Le Conseil fédéral décide l'adaptation lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de 7 pour cent depuis l'entrée en vigueur de la présente loi ou depuis la dernière adaptation. Est déterminant le niveau de l'indice une année avant le début de la période de taxation, la première fois au 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Le Conseil fédéral informe l'Assemblée fédérale de l'adaptation qu'il a décidée.
Titre troisième: Imposition dans le temps Chapitre premier: Période fiscale, année fiscale
Art. 40 Période fiscale bisannuelle
1 L'impôt sur le revenu est fixé pour une période fiscale et perçu chaque année fiscale (année civile).
2 La période fiscale comprend deux années civiles consécutives. Elle commence le premier jour des années impaires.
1200
Impôt fédéral direct
RO 1991
3 L'année fiscale correspond à l'année civile. Lorsque l'assujettissement n'a duré qu'une partie de l'année fiscale, l'impôt est perçu proportionnellement à la durée de l'assujettissement.
Art. 41 Taxation annuelle facultative
Les cantons sont libres, en dérogation à l'article 40, de fixer pour l'imposition dans le temps une période fiscale annuelle correspondant à une année civile; dans ce cas, ils prendront comme base de calcul cette même année civile. Sont valables alors les dispositions prévues sous le chapitre 3 (art. 208 à 220) des dispositions transitoires.
Chapitre 2: Taxation ordinaire
Art. 42 Moment
La taxation ordinaire est faite:
a. Au début de l'assujettissement, pour le reste de la période fiscale en cours;
b. Pendant la durée de l'assujettissement, au début de chaque période fiscale.
Art. 43 Calcul du revenu, règle générale
1 L'impôt sur le revenu est calculé sur la base du revenu moyen du contribuable pendant les deux années civiles ayant précédé la période fiscale.
2 Le revenu de l'activité lucrative indépendante est déterminé sur la base du résultat moyen des exercices commerciaux clos pendant la période de calcul.
3 Lorsque l'exercice commercial comprend plus ou moins de douze mois, le résultat est converti en un revenu annuel.
Art. 44 Au début de l'assujettissement
1 Au début de l'assujettissement, le revenu est calculé:
a. Pour la période fiscale en cours, sur la base du revenu acquis du début de l'assujettissement à la fin de la période fiscale, converti en revenu annuel;
b. Pour la période fiscale suivante, sur la base du revenu acquis dès le début de l'assujettissement et pendant une année au moins, converti en revenu annuel.
2 Les recettes et dépenses extraordinaires ne sont prises en considération que dans la période fiscale suivant celle au cours de laquelle l'assujettissement a pris naissance.
3 Les prescriptions concernant le calcul du revenu au début de l'assujettissement s'appliquent aussi à l'enfant qui est imposé pour la première fois sur le revenu de son activité lucrative.
1201
Impôt fédéral direct
RO 1991
Chapitre 3: Taxation intermédiaire
Art. 45 Conditions objectives
Le revenu fait l'objet d'une taxation intermédiaire en cas:
a. De divorce ou de séparation durable de droit ou de fait des époux;
b. De modification durable et essentielle des bases de l'activité lucrative ensuite du début ou de la cessation de l'activité lucrative ou d'un changement de profession;
c. De dévolution pour cause de mort.
Art. 46 Effets
1 La taxation intermédiaire est faite au moment de la modification.
2 La taxation intermédiaire est fondée sur la taxation ordinaire en vigueur, augmentée ou diminuée des éléments du revenu qui ont été modifiés.
3 Les éléments qui s'ajoutent au revenu ensuite de la taxation intermédiaire sont déterminés selon les règles applicables au début de l'assujettissement.
4 Lors de la taxation ordinaire suivante, les éléments qui ont été exclus du revenu ensuite de la taxation intermédiaire ne sont plus pris en considération; les éléments qui ont été ajoutés sont déterminés selon les règles applicables au début de l'assujettissement.
Chapitre 4: Taxation spéciale
Art. 47 En cas de fin d'assujettissement ou de taxation intermédiaire
1 A la fin de l'assujettissement ou lors d'une taxation intermédiaire, les bénéfices en capital, définis à l'article 18, 2e alinéa, les versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, les gains de loterie et d'autres institutions semblables, les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à celle-ci ou lors de la renonciation à l'exercice d'un droit, qui n'ont pas été imposés comme revenu, ou qui ne l'ont pas encore été pendant une période fiscale entière, sont soumis ensemble, l'année fiscale au cours de laquelle ils ont été acquis, à un impôt annuel entier perçu au taux correspondant à ces seuls revenus.
2 Les déductions sociales prévues à l'article 35 ne sont pas autorisées.
3 Les revenus imposés conformément au 1er alinéa ne sont pas pris en considéra- tion lors de la taxation ordinaire. Les taxations ordinaires déjà effectuées doivent être révisées.
4 L'impôt annuel au sens du 1er alinéa est fixé pour l'année fiscale au cours de laquelle les revenus ont été acquis. Pour déterminer le taux de l'impôt, ces revenus sont additionnés.
1202
Impôt fédéral direct
RO 1991
Art. 48 Pour les revenus imposés séparément
Les impôts sur les prestations en capital provenant de la prévoyance et sur les autres sommes dont il est question à l'article 38 sont fixés pour l'année fiscale au cours de laquelle ces revenus ont été acquis.
Troisième partie: Imposition des personnes morales Titre premier: Assujettissement à l'impôt Chapitre premier: Définition de la personne morale
Art. 49
1 Les personnes morales soumises à l'impôt sont:
a. Les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives;
b. Les associations, fondations et autres personnes morales.
2 Les fonds de placement qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens de l'article 31, 2e alinéa, lettre a, de la loi fédérale du 1er juillet 19661) sur les fonds de placement sont assimilés aux autres personnes morales.
3 Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et les communautés étrangères de personnes imposables selon l'article 11, sont assimi- lées aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leur structure effective.
Chapitre 2: Conditions de l'assujettissement
Art. 50 Rattachement personnel
Les personnes morales sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective en Suisse.
Art. 51 Rattachement économique
1 Les personnes morales qui n'ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement économique, lorsque:
a. Elles sont associées à une entreprise établie en Suisse;
b. Elles exploitent un établissement stable en Suisse;
c. Elles sont propriétaires d'un immeuble sis en Suisse ou qu'elles ont sur un tel immeuble des droits de jouissance réels ou des droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels;
d. Elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis en Suisse;
1203
Impôt fédéral direct
RO 1991
e. Elles font le commerce d'immeubles sis en Suisse ou servent d'intermédiaires dans des opérations immobilières.
2 On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité de l'entreprise. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, re- présentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage d'une durée d'au moins douze mois.
Art. 52 Etendue de l'assujettissement
1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger.
2 L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité à la partie du bénéfice et du capital qui est imposable en Suisse selon l'article 51.
3 L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition inter- cantonale. Si une entreprise suisse compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l'impôt. Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées.
.
4 Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger doivent l'impôt au moins sur le bénéfice réalisé en Suisse et sur le capital qui y est investi.
Art. 53 Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel
1 Les personnes morales qui ne sont assujetties à l'impôt en Suisse que sur une partie de leur bénéfice et de leur capital doivent l'impôt sur les éléments imposables en Suisse aux taux qui leur seraient appliqués sur la totalité de leur bénéfice et de leur capital.
2 Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger et qui sont imposables en raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis en Suisse doivent l'impôt au moins au taux correspondant au bénéfice réalisé en Suisse et au capital qui y est investi.
1204
RO 1991
Impôt fédéral direct
.
Chapitre 3: Début et fin de l'assujettissement
Art. 54
1 L'assujettissement débute le jour de la fondation de la personne morale, de l'installation de son siège ou de son administration effective en Suisse ou encore le jour où elle y acquiert un élément imposable.
2 L'assujettissement prend fin le jour de la clôture de la liquidation de la personne morale, le jour du déplacement de son siège ou de son administration effective à l'étranger ou encore le jour où disparaît l'élément imposable en Suisse.
C 3 En cas de transfert des actifs et passifs d'une personne morale à une autre, les impôts dus par la personne morale reprise doivent être acquittés par la personne morale reprenante.
4 Le transfert temporaire de siège à l'étranger ainsi que toutes les autres mesures au sens de la législation fédérale sur l'approvisionnement économique du pays ne sont pas assimilés à la fin de l'assujettissement.
Chapitre 4: Responsabilité solidaire
Art. 55
1 Lorsque prend fin l'assujettissement d'une personne morale, les personnes chargées de son administration et de sa liquidation répondent solidairement des impôts qu'elle doit, jusqu'à concurrence du produit de la liquidation ou, si la personne morale transfère son siège ou le lieu de son administration effective à l'étranger, jusqu'à concurrence de la fortune nette de la personne morale. Elles sont libérées de toute responsabilité si elles prouvent qu'elles ont pris tous les soins commandés par les circonstances.
2 Sont solidairement responsables des impôts dus par une personne morale assujettie à l'impôt en raison d'un rattachement économique, jusqu'à concurrence du produit net réalisé, les personnes chargées:
a. De la liquidation d'une entreprise ou d'un établissement stable en Suisse,
b. De l'aliénation ou de la réalisation d'un immeuble sis en Suisse ou de créances garanties par un tel immeuble.
3 Lorsqu'une personne morale qui n'a en Suisse ni son siège ni son administration effective sert d'intermédiaire dans une opération portant sur un immeuble sis en Suisse, les acheteurs et vendeurs de l'immeuble sont solidairement responsables, jusqu'à concurrence de 3 pour cent du prix d'achat, des impôts dus par cette personne morale en raison de son activité d'intermédiaire.
4 Les membres de sociétés commerciales et d'autres communautés de personnes de droit étranger sans personnalité juridique répondent solidairement des impôts dus par ces sociétés et communautés.
1205
Impôt fédéral direct
RO 1991
Chapitre 5: Exonérations
Art. 56
Sont exonérés de l'impôt:
a. La Confédération et ses établissements;
b. Les cantons et leurs établissements;
c. Les communes, les paroisses et les autres collectivités territoriales des cantons, ainsi que leurs établissements;
d. Les entreprises de transport concessionnaires, dans la mesure où elles revêtent de l'importance du point de vue de la politique des transports et à condition qu'elles n'aient réalisé aucun bénéfice net pendant l'année fiscale ou que, pendant celle-ci et les deux années précédentes, elles n'aient distribué aucun dividende ni aucune part aux bénéfices similaires;
e. Les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui ont avec elles des liens étroits, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel;
f. Les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, vieillesse, invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires;
g. Les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou de pure utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocable- ment affectés à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées;
h. Les personnes morales qui poursuivent, sur le plan national, des buts cultuels, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts;
i. Les Etats étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, sous réserve de réciprocité.
Titre deuxième: Impôt sur le bénéfice Chapitre premier: Objet de l'impôt Section 1: Principe
Art. 57
L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.
1206
Impôt fédéral direct
RO 1991
Section 2: Détermination du bénéfice net
Art. 58 En général
1 Le bénéfice net imposable comprend:
a. Le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent;
b. Tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que:
les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobili- sés;
les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial;
les versements aux fonds de réserve;
la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la personne morale, à condition qu'ils proviennent de réserves constituées par des bénéfices qui n'ont pas été imposés;
les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial;
c. Les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'article 64. Le transfert à l'étranger du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable est assimilé à une liquidation.
2 Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultats se détermine d'après le 1er alinéa qui est applicable par analogie.
3 Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.
Art. 59 Charges justifiées par l'usage commercial
Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également:
a. Les impôts fédéraux, cantonaux et communaux, mais non les amendes fiscales;
b. Les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
c. Les versements bénévoles faits en espèces à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et qui sont exonérées des impôts en raison de leur but de service public ou de pure utilité publique (art. 56, let. g), jusqu'à concurrence de 10 pour cent du bénéfice net;
1207
Impôt fédéral direct
RO 1991
d. Les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre- valeur de livraisons et de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d'assurances destinées à être réparties entre les assurés.
Art. 60 Eléments sans influence sur le résultat
Ne constituent pas un bénéfice imposable:
a. Les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, y compris l'agio et les prestations à fonds perdu;
b. Le transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établisse- ment stable à l'intérieur de la Suisse, à condition qu'il n'y ait ni aliénation ni réévaluation comptable;
c. Les augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou d'une donation.
Art. 61 Transformations, concentrations, scissions
1 Les réserves latentes d'une société de capitaux ou d'une société coopérative ne sont pas imposées, à condition que celle-ci reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice,
a. En cas de transformation en une société de capitaux d'une autre forme juridique ou en une société coopérative, lorsque l'exploitation se poursuit sans changement et que les participations restent, en principe, propor- tionnellement les mêmes;
b. En cas de concentration d'entreprises par transfert de tous les actifs et passifs à une autre société de capitaux ou société coopérative (fusion, selon les art. 748 à 750 CO1), ou cession d'entreprise, selon l'art. 181 CO);
c. En cas de scission d'une entreprise par transfert de parties distinctes de celle-ci à d'autres sociétés de capitaux ou sociétés coopératives, lorsque l'exploitation de ces parties se poursuit sans changement.
U
2 L'imposition des réévaluations comptables et des prestations complémentaires est réservée.
3 La société qui, ensuite de la reprise des actifs et passifs d'une société de capitaux ou d'une société coopérative subit une perte comptable sur la participation qu'elle détient dans cette société, ne peut déduire cette perte sur le plan fiscal; tout bénéfice comptable sur la participation est imposable.
Art. 62 Amortissements
1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition que ceux-ci soient comptabilisés ou, à défaut d'une comptabilité tenue selon l'usage commercial, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortisse ments.
1208
--
Impôt fédéral direct
RO 1991
2 En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'article 67, 1" alinéa, au moment de l'amortissement.
Art. 63 Provisions
1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour:
a. Les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
b. Les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchan- dises et les débiteurs;
c. Les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice;
d. Les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10 pour cent au plus du bénéfice imposable, mais au total jusqu'à 1 million de francs au maximum.
2 Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable.
Art. 64 Remploi
1 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur des éléments acquis en remploi qui remplissent la même fonction; le report de réserves latentes sur des éléments de fortune situés hors de Suisse n'est pas admis.
2 Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit de résultats, dans un délai raisonnable.
3 Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l'exploitation sont considé- rés comme nécessaires à celle-ci; n'en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement.
Art. 65 Intérêts sur le capital propre dissimulé
Les intérêts passifs dus sur la part du capital étranger qui doit être ajoutée au capital propre en application de l'article 75 font partie du bénéfice imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives.
Art. 66 Règles particulières pour les associations, fondations et fonds de placement
1 Les cotisations versées aux associations par leurs membres et les apports à la fortune des fondations ne font pas partie du bénéfice imposable.
1209
Impôt fédéral direct
RO 1991
2 Les dépenses liées à l'acquisition des recettes imposables des associations peuvent être entièrement déduites de ces recettes; les autres dépenses ne peuvent l'être que dans la mesure où elles excèdent les cotisations des membres.
3 Les fonds de placement (art. 49, 2e al.) sont soumis à l'impôt sur le bénéfice pour le rendement de leurs immeubles en propriété directe.
Art. 67 Déduction des pertes
1 Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 79) peuvent être déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années.
2 Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du bénéfice peuvent également être défalquées des prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement, à condition que celles-ci ne constituent pas des apports selon l'article 60, lettre a.
Chapitre 2: Calcul de l'impôt
Section 1: Sociétés de capitaux et coopératives
Art. 68
L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 8 pour cent du bénéfice net. (L'article 222 est réservé.)
Section 2: Sociétés de participations
Art. 69 Réduction
Lorsqu'une société de capitaux ou une société coopérative possède 20 pour cent au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société ou une participation représentant une valeur vénale d'au moins 2 millions de francs, l'impôt sur le bénéfice est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net de ces participations et le bénéfice net total.
Art. 70 Rendement net des participations
1 Le rendement net des participations au sens de l'article 69 correspond au revenu de ces participations diminué des frais de financement y relatifs et d'une contribution de cinq pour cent destinée à la couverture des frais d'administration. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que les autres frais qui sont économiquement assimilables à des intérêts passifs.
2 Ne font pas partie du rendement des participations:
a. Les remboursements de capital;
b. Les recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage commercial pour la société de capitaux ou la société coopérative qui les verse;
1210
Impôt fédéral direct
RO 1991
c. Les bénéfices en capital et les bénéfices de réévaluation sur les participa- tions, y compris le produit de la vente de droits de souscription.
3 Le rendement d'une participation n'entre dans le calcul de la réduction que dans la mesure où cette participation ne fait pas l'objet d'un amortissement qui est lié à la distribution du bénéfice et porté en diminution du bénéfice net imposable (art. 58 ss).
Section 3: Associations, fondations et autres personnes morales
Art. 71
1 L'impôt sur le bénéfice des associations, fondations et autres personnes morales est de 4 pour cent du bénéfice net.
2 Le bénéfice n'est pas imposé lorsqu'il n'atteint pas 5000 francs.
Section 4: Fonds de placement
Art. 72
L'impôt sur le bénéfice des fonds de placement (art. 49, 2e al.) est calculé d'après le barème de l'impôt sur le revenu (art. 36, 1er al.).
Titre troisième: Impôt sur le capital
Chapitre premier: Objet de l'impôt Section 1: Principe
Art. 73
L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre.
Section 2: Sociétés de capitaux et coopératives
Art. 74 En général
1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives comprend le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés.
2 Est imposable au moins le capital-actions ou le capital social libéré.
Art. 75 Capital propre dissimulé
1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.
1211
Impôt fédéral direct
RO 1991
2 Pour les sociétés immobilières, le capital propre imposable correspond au tiers de la valeur de leurs actifs déterminante pour l'impôt sur le bénéfice.
3 Est considérée comme société immobilière toute société de capitaux qui a pour activité principale la construction, l'acquisition, l'administration, l'exploitation ou l'aliénation d'immeubles.
4 Les 1er à 3ª alinéas sont applicables par analogie aux sociétés coopératives.
Section 3: Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation
Art. 76
Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives qui sont en liquidation à la fin d'une période fiscale correspond à leur fortune nette.
Section 4: Associations, fondations et autres personnes morales
Art. 77
Le capital propre imposable des associations, fondations et autres personnes morales correspond à leur fortune nette. Les fonds de placement (art. 49, 2e al.) ne sont pas assujettis à l'impôt sur le capital.
Chapitre 2: Calcul de l'impôt
Art. 78
1 L'impôt sur le capital est de 0,8 pour mille du capital propre imposable.
2 Le capital propre des associations, fondations et autres personnes morales n'est pas imposé lorsqu'il n'atteint pas 50 000 francs.
Titre quatrième: Imposition dans le temps
Art. 79 Période fiscale
1 Les impôts sur le bénéfice net et sur le capital propre sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.
2 La période fiscale correspond à l'exercice commercial.
3 Chaque année civile, excepté l'année de fondation, les comptes doivent être clos et un bilan et un compte de résultats établis. Les comptes doivent être également clos en cas de transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable, ainsi qu'à la fin de la liquidation.
1212
Impôt fédéral direct
RO 1991
Art. 80 Calcul du bénéfice net
1 L'impôt sur le bénéfice net est calculé sur la base du bénéfice net réalisé pendant la période fiscale.
2 Lors de la liquidation d'une personne morale ou du transfert à l'étranger de son siège, de son administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable, les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices non soumis à l'impôt sont imposées avec le bénéfice net du dernier exercice.
Art. 81 Détermination du capital propre
L'impôt sur le capital propre est calculé sur la base du capital propre existant à la fin de la période fiscale.
Art. 82 Taux d'imposition
Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période fiscale.
Quatrième partie: Imposition à la source des personnes physiques et morales
Titre premier:
Personnes physiques domiciliées ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal
Art. 83 Personnes soumises à l'impôt à la source
1 Les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement, sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour en Suisse, sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante.
2 Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés selon la procédure ordinaire si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement.
Art. 84 Prestations imposables
1 L'impôt est calculé sur le revenu brut.
2 Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité pour le compte d'autrui, y compris les revenus accessoires tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires et tout autre avantage appréciable en argent, de même que les revenus acquis en compensation tels que les indemnités journalières d'assurances-maladie, d'assurances contre les accidents ou de l'assurance-chô- mage.
3 Les prestations en nature et les pourboires sont évalués, en règle générale, selon les normes de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale.
1213
Impôt fédéral direct
RO 1991
Art. 85 Principe régissant l'établissement du barème
1 L'Administration fédérale des contributions établit le barème des retenues d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
2 En accord avec l'autorité cantonale, elle fixe, en outre, les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de l'impôt fédéral direct.
Art. 86 Structure du barème
1 Le barème tient compte des frais professionnels (art. 26) et des primes et cotisations d'assurances (art. 33, 1er al., let. d, f et g) sous forme de forfait, ainsi que des charges de famille du contribuable (art. 35 et 36).
2 Les retenues opérées sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une activité lucrative sont calculées selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 9, 1er al.), des déduc- tions prévues au 1er alinéa et de la déduction accordée en cas d'activité lucrative des deux conjoints (art. 33, 2e al.).
Art. 87 Impôt pris en considération
L'impôt à la source se substitue à l'impôt fédéral direct perçu selon la procédure ordinaire sur le revenu du travail. Pour les cas mentionnés à l'article 90, la procédure ordinaire est réservée.
Art. 88 Collaboration du débiteur de la prestation imposable
1 Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation:
a. De retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du travailleur l'impôt dû sur les autres prestations (notamment les prestations en nature et en pourboires);
b. De remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu;
c. De verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente, d'éta- blir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l'impôt.
2 L'impôt doit également être retenu lorsque le travailleur est domicilié ou en séjour dans un autre canton.
3 Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source.
4 Le débiteur de la prestation imposable reçoit une commission de perception dont le taux est fixé par le Département fédéral des finances.
Art. 89 Décompte avec la Confédération
L'autorité fiscale cantonale établit chaque année le décompte de l'impôt fédéral direct perçu à la source.
1214
Impôt fédéral direct
RO 1991
Art. 90 Procédure ordinaire
1 Les personnes assujetties à l'impôt à la source sont imposables selon la procédure ordinaire sur leurs revenus qui ne sont pas soumis à l'impôt à la source. Pour ce qui est du calcul du taux de l'impôt, l'article 7 s'applique par analogie. 2 Si le revenu brut soumis à l'impôt à la source du contribuable ou de son conjoint qui vit en ménage commun avec lui excède par an un montant à fixer par le Département fédéral des finances, une taxation ordinaire est faite ultérieurement avec imputation de l'impôt perçu à la source.
Titre deuxième: Personnes physiques et morales qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse, au regard du droit fiscal
Art. 91 Travailleurs
Les travailleurs qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse, y exercent une activité lucrative dépendante pendant de courtes périodes, durant la semaine ou comme frontaliers, sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité, conformément aux articles 83 à 86.
Art. 92 Artistes, sportifs et conférenciers
1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les artistes tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de radio, de télévision, de spectacles de variétés et les musiciens, ainsi que les sportifs et conférenciers, doivent l'impôt sur le revenu de leur activité personnelle en Suisse, y compris les indemnités qui y sont liées. Il en va de même pour les revenus et indemnités qui ne sont pas versés à l'artiste, au sportif ou au conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ses activités.
2 Le taux de l'impôt s'élève:
pour des recettes journalières jusqu'à 200 francs, à 0,8%;
pour des recettes journalières de 201 à 1000 francs, à 2,4%;
pour des recettes journalières de 1001 à 3000 francs, à 5 %;
pour des recettes journalières supérieures à 3000 francs, à 7 %.
3 Les recettes journalières comprennent les recettes brutes, y compris tous revenus accessoires et les indemnités, déduction faite des frais d'acquisition.
4 L'organisateur du spectacle en Suisse est solidairement responsable du paiement de l'impôt.
5 Le Département fédéral des finances est habilité à fixer, en accord avec les cantons, des montants de perception minimaux.
Art. 93 Administrateurs
1 Les personnes domiciliées à l'étranger, qui sont membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration
1215
Impôt fédéral direct
RO 1991
effective en Suisse, doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes et autres rémunérations qui leur sont versés.
2 Les personnes domiciliées à l'étranger, qui sont membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse, doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes et autres rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable.
3 Le taux de l'impôt est fixé à 5 pour cent du revenu brut.
Art. 94 Créanciers hypothécaires
1 Si elles sont domiciliées à l'étranger, les personnes qui sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis en Suisse doivent l'impôt sur les intérêts qui leur sont versés. 2 Le taux de l'impôt est fixé à 3 pour cent du revenu brut.
Art. 95 Retraités ayant exercé une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public
1 Si elles sont domiciliées à l'étranger, les personnes qui, ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance ayant son siège en Suisse doivent l'impôt sur ces prestations.
2 Le taux de l'impôt est fixé à 1 pour cent du revenu brut.
Art. 96 Bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de prévoyance de droit privé
1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les bénéficiaires de prestations provenant d'institutions suisses de droit privé de prévoyance professionnelle ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée doivent l'impôt sur ces prestations.
2 Le taux de l'impôt est fixé pour les rentes à un pour cent du revenu brut; pour les prestations en capital, il est calculé selon l'article 38, 2e alinéa.
Art. 97 Travailleurs dans une entreprise de transports internationaux
Les personnes domiciliées à l'étranger, qui, travaillant dans le trafic international, à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable en Suisse doivent l'impôt sur ces prestations conformément aux articles 83 à 86.
.
1216
Impôt fédéral direct
RO 1991
Art. 98 Définition
Sont considérés comme contribuables domiciliés à l'étranger, au sens des articles 92 à 97, les personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse et les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration effective en Suisse.
Art. 99 Impôt pris en considération
L'impôt à la source se substitue à l'impôt fédéral direct perçu selon la procédure ordinaire.
.
Art. 100 Collaboration du débiteur des prestations imposables
1 Le débiteur des prestations imposables a l'obligation:
a. De retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l'impôt dû sur les autres prestations, en particulier sur les revenus en nature et les pourboires;
b. De remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu;
c. De verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente, d'éta- blir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l'impôt.
2 Le débiteur des prestations imposables est responsable du paiement de l'impôt à la source.
3 Il reçoit une commission de perception dont le taux est fixé par le Département fédéral des finances.
Art. 101 Décompte avec la Confédération
L'autorité fiscale cantonale établit chaque année le décompte de l'impôt fédéral direct perçu à la source.
Cinquième partie: Procédure Titre premier: Autorités fiscales
Chapitre premier: Autorités fédérales
Art. 102 Organisation
1 Le Département fédéral des finances exerce la surveillance pour le compte de la Confédération (art. 2).
2 L'Administration fédérale des contributions veille à l'application uniforme de la présente loi. Elle arrête les dispositions d'exécution propres à assurer une taxation et une perception correctes et uniformes de l'impôt fédéral direct. Elle peut prescrire l'utilisation de formules déterminées.
1217
Impôt fédéral direct
RO 1991
3 L'autorité fédérale de recours est le Tribunal fédéral.
4 Une Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct statue sur les demandes de remise d'impôt qui ne ressortissent pas à l'autorité cantonale. Elle se compose d'un président et d'un vice-président désignés par le Tribunal fédéral, d'un représentant de l'Administration fédérale des contributions et d'un représen- tant de l'administration de l'impôt fédéral direct du canton où le requérant a été imposé. Le Département fédéral des finances édicte un règlement fixant la procédure.
Art. 103 Surveillance
1 L'Administration fédérale des contributions peut notamment:
a. Effectuer des contrôles auprès des autorités cantonales de taxation et de perception et consulter les dossiers fiscaux des cantons et des communes;
b. Se faire représenter aux délibérations des autorités de taxation et y présenter des propositions;
c. Ordonner des mesures d'instruction, dans des cas d'espèce, ou, le cas échéant, les prendre de son propre chef;
d. Demander, dans des cas d'espèce, que la taxation ou la décision sur réclamation lui soit également notifiée.
2 S'il apparaît qu'un canton effectue la taxation de manière insuffisante ou inadéquate, le Département fédéral des finances peut prendre les mesures nécessaires, sur proposition de l'Administration fédérale des contributions. En présentant sa proposition, l'Administration fédérale des contributions enjoint au canton d'interrompre la notification des taxations.
Chapitre 2: Autorités cantonales
Section 1: Organisation
Art. 104
1 L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct dirige et surveille l'exé- cution de la présente loi. Elle veille à son application uniforme. L'article 103, 1er alinéa, est applicable par analogie.
2 Pour la taxation des personnes morales, chaque canton désigne un service unique.
3 Chaque canton institue une commission cantonale de recours en matière d'impôt.
4 L'organisation des autorités cantonales d'exécution est régie par le droit cantonal, à moins que le droit fédéral en dispose autrement. Lorsqu'un canton ne peut prendre à temps les mesures nécessaires, le Conseil fédéral arrête provisoire- ment les dispositions utiles.
1218
Impôt fédéral direct
RO 1991
Section 2: Compétence territoriale
Art. 105 Rattachement personnel
1 Les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées dans le canton au début de la période fiscale ou de l'assujettissement. Les articles 3, 5e alinéa, et 107 sont réservés.
2 Les enfants sous autorité parentale doivent l'impôt sur le produit de leur activité lucrative (art. 9, 2€ al.) dans le canton qui est en droit d'imposer ce revenu au début de la période fiscale ou de l'assujettissement, d'après les règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale.
3 Les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
Art. 106 Rattachement économique
1 L'impôt fédéral direct dû en raison d'un rattachement économique est perçu:
Pour les personnes physiques, par le canton dans lequel les conditions mention- nées à l'article 4 se trouvent réalisées au début de la période fiscale ou de l'assujettissement;
Pour les personnes morales, par le canton dans lequel les conditions mention- nées à l'article 51 se trouvent réalisées à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement;
Sont réservées les dispositions de l'article 107.
2 Lorsque les conditions d'assujettissement mentionnées aux articles 4 et 51 sont réalisées dans plusieurs cantons, l'impôt est perçu par le canton où se trouve la plus grande partie des éléments imposables.
Art. 107 Impôts à la source
1 L'impôt fédéral direct retenu à la source est perçu par le canton dans lequel:
a. Les travailleurs étrangers (art. 83) sont domiciliés ou en séjour, au regard du droit fiscal, à l'échéance de la prestation imposable; si le lieu de travail se trouve dans un autre canton, l'autorité compétente du lieu de travail vire les montants perçus à la source au canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour;
b. Les artistes, les sportifs ou les conférenciers exercent leur activité.
2 Dans tous les autres cas, l'impôt est perçu par le canton où, au regard du droit fiscal, le débiteur des prestations imposables est domicilié ou en séjour, a son siège ou son administration effective, à l'échéance des prestations. Lorsque la presta- tion imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par l'établissement stable d'une entreprise qui n'a ni son siège ni son
1219
Impôt fédéral direct
RO 1991
administration effective en Suisse, l'impôt est perçu par le canton où se trouve l'établissement stable.
3 La taxation ordinaire prévue à l'article 90 est effectuée par le canton compétent selon l'article 105.
Art. 108 Décision en cas de for incertain ou litigieux
1 Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par l'Administration fédérale des contributions, si plusieurs cantons sont en cause. La décision de l'Administration fédérale des contributions peut être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif.
2 La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables.
3 L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente.
Titre deuxième: Principes généraux de procédure Chapitre premier: Devoirs des autorités
Art. 109 Récusation
1 Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l'élaboration d'une décision ou d'un prononcé, en application de la présente loi, est tenue de se récuser:
a. Si elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b. Si elle est parente ou alliée d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, ou si elle lui est unie par mariage, fiançailles ou adoption;
c. Si elle représente une partie ou a agi pour une partie dans la même affaire;
d. Si, pour d'autres raisons, elle pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2 La récusation peut être demandée par toute personne participant à la procé- dure.
3 Les litiges en matière de récusation sont tranchés par une autorité désignée par le droit cantonal s'il s'agit d'un fonctionnaire cantonal et par le Département fédéral des finances s'il s'agit d'un fonctionnaire fédéral. Le recours est réservé dans les deux cas.
Art. 110 Secret fiscal
1 Les personnes chargées de l'application de la présente loi ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de
1220
Impôt fédéral direct
RO 1991
leur fonction ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux.
2 Des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale de droit fédéral le prévoit expressément.
Art. 111 Collaboration entre autorités fiscales
1 Les autorités chargées de l'application de la présente loi se prêtent mutuelle assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuite- ment aux autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'article 110.
2 Si, pour une taxation, la part cantonale doit être répartie entre plusieurs cantons, l'autorité fiscale compétente en informe les administrations cantonales intéres- sées.
Art. 112 Collaboration d'autres autorités
1 Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l'appli- cation de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.
2 Les organes des collectivités et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées au 1er alinéa.
Chapitre 2: Situation des époux dans la procédure
Art. 113
1 Les époux qui vivent en ménage commun exercent les droits et s'acquittent des obligations qu'ils ont en vertu de la présente loi de manière conjointe.
2 La déclaration d'impôt doit porter les deux signatures. Lorsque la déclaration n'est signée que par l'un des conjoints, un délai est accordé à l'époux qui n'a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est supposée établie.
1221
Impôt fédéral direct
RO 1991
3 Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l'un des époux ait agi dans les délais.
4 Toute communication que l'autorité fiscale fait parvenir à des contribuables mariés qui vivent en ménage commun est adressée aux époux conjointement.
Chapitre 3: Droits du contribuable
Art. 114 Consultation du dossier
1 Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Les époux qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consulta- tion réciproque.
2 Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition qu'aucune sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose.
3 Lorsqu'une autorité refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que si elle lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce et qu'elle lui a au surplus permis de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuve.
4 L'autorité qui refuse au contribuable le droit de consulter son dossier confirme, à la demande de celui-ci, son refus par une décision susceptible de recours.
Art. 115 Offre de preuves
Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à condition qu'elles soient propres à établir des faits pertinents pour la taxation.
Art. 116 Notification
1 Les décisions et les prononcés sont notifiés au contribuable par écrit et doivent indiquer les voies de droit.
2 Lorsque le contribuable n'a pas de domicile connu ou qu'il se trouve à l'étranger, sans avoir de représentant en Suisse, les décisions et prononcés peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la Feuille officielle du canton.
Art. 117 Représentation contractuelle
1 Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l'application de la présente loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire.
2 Toute personne ayant l'exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représenter le contribuable. L'autorité peut exiger du représen- tant qu'il justifie de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite.
1222
Impôt fédéral direct
RO 1991
3 Lorsque les époux vivant en ménage commun n'ont pas mandaté de représentant commun ou n'ont pas désigné conjointement une personne autorisée à recevoir le courrier, toute notification doit être adressée aux deux époux conjointement.
4 Les notifications doivent être adressées à chaque époux lorsqu'ils vivent séparés de fait ou de droit.
Art. 118 Obligation d'être représenté
Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son siège à l'étranger désigne un représentant en Suisse.
Chapitre 4: Délais
Art. 119
1 Les délais fixés dans la présente loi ne peuvent être prolongés.
2 Les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés s'il existe des motifs sérieux et que la demande de prolongation est présentée avant l'expiration de ces délais.
Chapitre 5: Prescription
Art. 120 Prescription du droit de taxer
1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les articles 152 et 184 sont réservés.
2 La prescription ne court pas ou est suspendue:
a. Pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision;
b. Aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;
c. Aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement respon- sable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour.
3 Un nouveau délai de prescription commence à courir:
a. Lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt;
b. Lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt;
c. Lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée;
d. Lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal.
4 La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
1223
Impôt fédéral direct
RO 1991
Art. 121 Prescription du droit de percevoir l'impôt
1 Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
2 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 120, 2e et 3e alinéas, est applicable par analogie.
3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.
Titre troisième: Procédure de taxation ordinaire Chapitre premier: Travaux préparatoires
Art. 122
1 Les autorités de taxation établissent et tiennent à jour un registre des contri- buables présumés.
2 Les autorités compétentes des cantons et des communes communiquent aux autorités chargées de l'application de la présente loi tous renseignements utiles qui ressortent de leurs registres de contrôle.
3 Pour les travaux préparatoires, les autorités de taxation peuvent requérir la collaboration des autorités communales ou d'organes spécialement chargés de tels travaux.
Chapitre 2: Obligations de procédure Section 1: Tâches des autorités de taxation
Art. 123
1 Les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.
2 Elles peuvent en particulier ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives. Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure.
Section 2: Collaboration du contribuable
Art. 124 Déclaration d'impôt
1 Les contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les contri- buables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à l'autorité compétente.
1224
Impôt fédéral direct
RO 1991
2 Le contribuable doit remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.
3 Le contribuable qui omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable.
4 Le contribuable qui dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration ou la retourner lorsqu'elle lui a été renvoyée pour qu'il la complète est excusé s'il établit que, par suite de service militaire, d'absence du pays, de maladie ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette obligation en temps utile et qu'il s'en est acquitté dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.
Art. 125 Annexes
1 Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration notamment:
a. Les certificats de salaire concernant tous les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante;
b. Les attestations concernant les prestations que le contribuable a obtenues en sa qualité de membre de l'administration ou d'un autre organe d'une personne morale;
c. L'état complet des titres et des créances, ainsi que celui des dettes.
2 Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative in- dépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration les extraits de comptes signés (bilan, compte de résultats) de la période fiscale ou, à défaut d'une comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés.
Art. 126 Collaboration ultérieure
1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
0
2 Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseigne- ments oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires.
3 Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les documents et pièces justificatives en relation avec leur activité.
Section 3: Attestations de tiers
Art. 127
1 Doivent donner des attestations écrites au contribuable:
1225
Impôt fédéral direct
RO 1991
a. L'employeur, sur ses prestations au travailleur;
b. Les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties;
c. Les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance;
d. Les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus;
e. Les personnes qui sont ou étaient en relations d'affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et prestations réciproques.
2 Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret profes- sionnel protégé légalement est réservé.
Section 4: Renseignements de tiers
Art. 128
Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs doivent donner à la demande des autorités fiscales des renseignements sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur sa part, ses droits et ses revenus.
Section 5: Informations de tiers
Art. 129
1 Doivent produire une attestation à l'autorité de taxation pour chaque période fiscale:
a. Les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l'ad- ministration ou d'autres organes; les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires;
b. Les institutions de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, sur les prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou bénéficiaires (art. 22, 2e al.);
c. Les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l'importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur les parts de ces derniers au revenu et à la fortune de la société.
2 Un double de l'attestation doit être adressé au contribuable.
3 Les fonds de placement (art. 49, 2e al.) doivent remettre aux autorités fiscales, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur tous les éléments déterminants pour l'imposition des immeubles détenus en propriété directe et leur rendement.
1226
Impôt fédéral direct
RO 1991
Chapitre 3: Taxation
Art. 130 Exécution
1 L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investiga- tions nécessaires.
2 Elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contri- buable.
Art. 131 Notification
1 L'autorité de taxation fixe, dans la décision de taxation, les éléments imposables (revenu imposable, bénéfice net et capital propre imposables), le taux de l'impôt et le montant de l'impôt.
2 Elle communique au contribuable les modifications apportées à sa déclaration au plus tard lors de la notification de la décision de taxation.
3 La décision de taxation doit être notifiée également à l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions lorsque celles-ci sont intervenues dans la procédure de taxation ou qu'elles ont demandé que la décision leur soit communiquée (art. 103, 1er al., let. d, et 104, 1er al.).
Chapitre 4: Réclamation
Art. 132 Conditions
1 Le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification.
2 La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et transmise à la commission cantonale de recours en matière d'impôt si le contribuable et les autres ayants droit y consentent (art. 103, 1er al., let. b, et 104, 1er al.).
3 Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La récla- mation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve.
Art. 133 Délais
1 Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation a été remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à
1227
Impôt fédéral direct
RO 1991
l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2 La réclamation adressée à une autorité incompétente doit être transmise sans retard à l'autorité de taxation compétente. Le délai de réclamation est considéré comme respecté lorsque la réclamation a été remise à une autorité incompétente ou à un office de poste suisse le dernier jour ouvrable du délai au plus tard.
3 Passé le délai de 30 jours, une réclamation n'est recevable que si le contribuable établit qu'ensuite de service militaire, de maladie, d'absence du pays ou d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.
Art. 134 Compétences des autorités fiscales
1 L'autorité de taxation, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et l'Administration fédérale des contributions jouissent des mêmes compétences dans la procédure de réclamation que dans celle de taxation.
2 Aucune suite n'est donnée au retrait de la réclamation s'il apparaît, au vu des circonstances, que la taxation était inexacte. En outre, la procédure de réclama- tion ne peut être close sans l'assentiment de toutes les autorités fiscales qui sont intervenues dans la procédure de taxation.
Art. 135 Décision
1 L'autorité de taxation prend, après enquête, une décision sur la réclamation. Elle peut déterminer à nouveau tous les éléments de l'impôt et, après avoir entendu le contribuable, modifier la taxation même au désavantage de ce dernier.
2 La décision est motivée et notifiée au contribuable ainsi qu'à l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct. Elle est également communiquée à l'Ad- ministration fédérale des contributions lorsque celle-ci est intervenue dans la taxation ou a demandé que la décision sur réclamation lui soit communiquée (art. 103, 1er al.).
3 La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, l'article 123, 2e alinéa, dernière phrase est applicable par analogie.
Titre quatrième: Procédure en cas de perception de l'impôt à la source
Art. 136 Obligations de procédure
Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent, sur demande des autorités de taxation, donner tous renseignements oraux ou écrits sur les éléments déterminants pour la perception de l'impôt à la source. Les articles 123 à 129 s'appliquent par analogie.
1228
U
Impôt fédéral direct
RO 1991
Art. 137 Décision
1 Lorsque le contribuable ou le débiteur d'une prestation imposable conteste le principe même ou le montant de la retenue d'impôt, il peut, jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement.
2 Le débiteur de la prestation imposable est tenu d'opérer la retenue jusqu'à l'entrée en force de la décision.
Art. 138 Paiement complémentaire et restitution d'impôt
1 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable cst réservé.
2 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable.
Art. 139 Voies de droit
1 L'intéressé peut s'opposer à une décision en matière d'imposition à la source en présentant une réclamation selon l'article 132.
2 Lorsque la retenue litigieuse d'impôt à la source repose aussi bien sur le droit fédéral que sur le droit cantonal, le droit cantonal peut, dans ses dispositions d'exécution, prévoir que la procédure de réclamation et celle devant la com- mission cantonale de recours sont régies par les dispositions cantonales de procédure déterminantes pour la contestation et le réexamen des décisions relatives aux impôts cantonaux perçus à la source.
Titre cinquième: Procédure de recours
Chapitre premier:
Recours devant la commission cantonale de recours en matière d'impôt
Art. 140 Conditions à remplir par le contribuable
1 Le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. L'article 132, 2e alinéa, est réservé.
2 Il doit indiquer, dans l'acte de recours, ses conclusions et les faits sur lesquels elles sont fondées, ainsi que les moyens de preuve; les documents servant de preuves doivent être joints à l'acte ou décrits avec précision. Lorsque le recours est incomplet, un délai équitable est imparti au contribuable pour y remédier, sous peine d'irrecevabilité.
3 Toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent des motifs de recours.
4 L'article 133 s'applique par analogie.
1229
Impôt fédéral direct
RO 1991
Art. 141 Conditions à remplir par l'autorité de surveillance
1 L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et l'Administration fédérale des contributions peuvent interjeter recours devant la commission cantonale de recours contre toute décision de taxation ou décision sur réclamation de l'autorité de taxation.
2 Le délai de recours est de:
a. 30 jours à compter de la notification dans le cas où la décision de taxation ou la décision sur réclamation a été notifiée à l'administration recourante;
b. 60 jours à compter de la notification au contribuable dans les autres cas.
Art. 142 Procédure
1 La commission cantonale de recours invite l'autorité de taxation à se déterminer et à lui faire parvenir le dossier. Elle demande aussi le préavis de l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et de l'Administration fédérale des contribu- tions.
2 Lorsque le recours est interjeté par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct ou par l'Administration fédérale des contributions, la commission canto- nale de recours invite le contribuable à s'exprimer.
3 Lorsque l'avis présenté par l'autorité en réponse au recours du contribuable contient de nouveaux arguments de fait ou de droit, la commission cantonale de recours invite le contribuable à s'exprimer également sur ceux-ci.
4 Dans la procédure de recours, la commission cantonale de recours a les mêmes compétences que l'autorité de taxation dans la procédure de taxation.
5 Le droit du contribuable de consulter le dossier est régi par l'article 114.
Art. 143 Décision
1 La commission cantonale de recours prend sa décision après instruction du recours. Après avoir entendu le contribuable, elle peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier.
2 Elle communique sa décision motivée par écrit au contribuable et aux autorités qui sont intervenues dans la procédure.
Art. 144 Frais
1 Les frais de la procédure devant la commission cantonale de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe; lorsque le recours est partiellement admis, ils sont répartis proportionnellement.
2 Tout ou partie des frais sont mis à la charge du recourant qui obtient gain de cause, lorsqu'en se conformant aux obligations qui lui incombaient, il aurait pu obtenir satisfaction dans la procédure de taxation ou de réclamation déjà ou lorsqu'il a entravé l'instruction de la commission cantonale de recours par son attitude dilatoire.
3 La commission cantonale de recours peut renoncer à prononcer des frais lorsque des circonstances spéciales le justifient.
1230
Impôt fédéral direct
RO 1991
4 Pour l'allocation des dépens, l'article 64, 1er à 3ª alinéas, de la loi fédérale sur la procédure administrative 1) s'applique par analogie.
5 Le montant des frais de la procédure devant la commission cantonale de recours est fixé par la législation cantonale.
Chapitre 2: Recours devant une autre autorité cantonale
Art. 145
1 Dans la mesure où le droit cantonal le prévoit, la décision sur recours peut encore être portée devant une autre instance cantonale, indépendante de l'ad- ministration.
2 Les articles 140 à 144 s'appliquent pai analogie.
Chapitre 3: Recours devant le Tribunal fédéral
Art. 146
La décision de la commission cantonale de recours ou celle d'une autre instance de recours au sens de l'article 145 peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès sa notification. L'ad- ministration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir.
Titre sixième: Modification des décisions et prononcés entrés en force
Chapitre premier: Révision
Art. 147 Motifs
1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office:
a. Lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;
b. Lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure;
c. Lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.
2 La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.
3 La révision des arrêts du Tribunal fédéral est régie par la loi fédérale d'organisa- tion judiciaire 2).
RS 172.021
RS 173.110
1231
Impôt fédéral direct
RO 1991
Art. 148 Délai
La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé.
Art. 149 Procédure et décision
1 La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé.
2 S'il existe un motif de révision, l'autorité annule la décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau.
3 Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision ou le nouveau prononcé peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé antérieur.
4 Au surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du prononcé antérieur sont applicables.
Chapitre 2: Correction d'erreurs de calcul et de transcription
Art. 150
1 Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l'autorité qui les a commises.
2 La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé.
Chapitre 3: Rappel d'impôt
Art. 151' Conditions
1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.
2 Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concer- nant son revenu, sa fortune, son bénéfice net ou son capital propre, et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante.
1232
Impôt fédéral direct
RO 1991
Art. 152 Péremption
1 Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète.
2 L'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt.
3 Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint 15 ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte.
Art. 153 Procédure
1 Le contribuable est avisé par écrit de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt.
2 Lorsqu'au décès du contribuable, la procédure n'est pas encore introduite ou qu'elle n'est pas terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les héritiers.
3 Au surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.
Titre septième: Inventaire
Chapitre premier: Obligation de procéder à un inventaire
Art. 154
1 Un inventaire officiel est établi dans les deux semaines qui suivent le décès du contribuable.
2 Aucun inventaire n'est établi, lorsque les circonstances permettent de présumer que le défunt n'a pas laissé de fortune.
Chapitre 2: Objet de l'inventaire
Art. 155
1 L'inventaire comprend la fortune du défunt, celle de son conjoint vivant en ménage commun avec lui et celle des enfants mineurs sous son autorité parentale, estimées au jour du décès.
2 Les faits revêtant de l'importance pour la taxation sont établis et mentionnés dans l'inventaire.
1233
Impôt fédéral direct
RO 1991
Chapitre 3: Procédure
Art. 156 Mesures conservatoires
1 Les héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des biens successoraux ne peuvent pas en disposer, avant l'inventaire, sans l'assentiment de l'autorité compétente.
2 Afin d'assurer l'exactitude de l'inventaire, l'autorité compétente peut ordonner l'apposition immédiate de scellés.
Art. 157 Obligation de collaborer
1 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succes- sion et l'exécuteur testamentaire doivent:
a. Donner, conformément à la vérité, tous renseignements utiles à la détermi- nation des éléments imposables ayant appartenu au défunt;
b. Produire tous les livres, pièces justificatives, relevés de situation ou autres documents permettant d'établir l'état de la succession;
c. Donner accès à tous les locaux et meubles dont disposait le défunt.
2 Les héritiers et les représentants légaux d'héritiers qui faisaient ménage com- mun avec le défunt ou avaient la garde ou l'administration de certains de ses biens, doivent également permettre la visite de leurs propres locaux et meubles.
3 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succes- sion ou l'exécuteur testamentaire qui, après l'établissement de l'inventaire, apprennent l'existence de biens successoraux qui n'y figurent pas, doivent en informer l'autorité compétente dans les dix jours.
4 Au moins un des héritiers ayant l'exercice des droits civils et le représentant légal des héritiers mineurs ou interdits doivent assister à l'inventaire.
Art. 158 Obligation de renseigner et de délivrer des attestations
1 Les tiers qui avaient la garde ou l'administration de biens du défunt ou contre lesquels le défunt avait des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenus de donner à l'héritier qui en fait la demande, à l'intention de l'autorité compétente, tous les renseignements écrits s'y rapportant.
2 Si des motifs sérieux s'opposent à ce que le tiers remplisse l'obligation de renseigner celui-ci, le tiers peut fournir directement à l'autorité compétente les renseignements demandés.
3 Au surplus, les articles 127 et 128 s'appliquent par analogie.
Chapitre 4: Autorités
Art. 159
1 L'inventaire est établi et les scellés apposés par l'autorité cantonale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se
1234
Impôt fédéral direct
RO 1991
trouvait en séjour au moment de son décès ou du lieu où il possédait des éléments imposables.
2 Lorsque l'inventaire est ordonné par l'autorité tutélaire ou par le juge, une copie doit en être communiquée à l'autorité compétente. Celle-ci peut reprendre cet inventaire tel quel ou, s'il y a lieu, ordonner qu'il soit complété.
3 Les offices d'état civil signalent sans retard tout décès à l'autorité fiscale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son décès (art. 3).
Titre huitième: Perception de l'impôt et garanties Chapitre premier: Canton de perception
Art. 160
L'impôt est perçu par le canton dans lequel la taxation a été effectuée.
Chapitre 2: Echéance
Art. 161
1 En règle générale, l'impôt est échu au terme fixé par le Département fédéral des finances (terme général d'échéance). Il peut être perçu par acomptes.
2 Pour les impôts dus par les contribuables pour lesquels l'année fiscale ne coïncide pas avec l'année civile (art. 79, 2€ al.), l'autorité fiscale peut fixer des termes spéciaux d'échéance.
3 Sont échus dès la notification de la décision de taxation:
a. L'impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance (art. 38);
b. L'impôt sur les revenus extraordinaires en cas de fin d'assujettissement (art. 47);
c. Les rappels d'impôt (art. 151).
4 L'impôt est échu dans tous les cas:
a. Le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de son départ;
b. Lors de la réquisition de la radiation du registre du commerce d'une personne morale assujettie à l'impôt;
c. Dès qu'un contribuable étranger cesse d'avoir une entreprise ou une partici- pation à une entreprise suisse, un établissement stable situé en Suisse, un immeuble sis en Suisse ou une créance garantie par un immeuble sis en Suisse (art. 4, 5 et 51);
d. Lors de l'ouverture de la faillite du contribuable;
e. Au décès du contribuable.
5 Le terme d'échéance prévu est maintenu, même si le contribuable n'a reçu, à cette date, qu'un calcul provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation.
1235
Impôt fédéral direct
RO 1991
Chapitre 3: Perception de l'impôt
Art. 162 Perception provisoire et perception définitive
1 L'impôt fédéral direct est perçu sur la base de la taxation. Lorsque la taxation n'est pas encore effectuée au terme d'échéance, l'impôt est perçu à titre provi- soire. Il est fixé sur la base de la déclaration ou sur celle de la taxation précédente ou encore selon une estimation du montant dû.
2 Les impôts perçus à titre provisoire sont imputés sur les impôts dus selon la taxation définitive.
3 Si les montants perçus sont insuffisants, la différence est exigée; les montants perçus en trop sont restitués. Le Département fédéral des finances arrête les conditions auxquelles ces montants portent intérêt.
Art. 163 Paiement
1 Les impôts doivent être acquittés dans les 30 jours suivant l'échéance. La perception des impôts par acomptes est réservée (art. 161, 1er al.).
2 Le Département fédéral des finances fixe un intérêt rémunérationr les versements faits par les contribuables avant l'échéance.
3 Les cantons indiquent par publication officielle les termes généraux d'échéance et de paiement ainsi que les services cantonaux d'encaissement.
Art. 164 Intérêt moratoire
1 Le débiteur de l'impôt qui n'a pas acquitté les montants dus dans les délais doit verser un intérêt moratoire fixé par le Département fédéral des finances.
2 Si, à l'échéance, le débiteur de l'impôt n'a pas encore reçu notification du calcul de l'impôt, et qu'il n'est pas responsable de ce retard, l'intérêt ne commence à courir que 30 jours après la notification.
Art. 165 Exécution forcée
1 Lorsque l'impôt n'est pas acquitté ensuite de la sommation, une procédure de poursuite est introduite contre le débiteur.
2 Si le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné sur des biens lui appartenant, la procédure de poursuite peut être introduite sans sommation préalable.
3 Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l'application de la présente loi, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.
4 Il n'est pas nécessaire de produire les créances d'impôt dans les inventaires officiels et les appels aux créanciers.
1236
Impôt fédéral direct
RO 1991
Art. 166 Facilités de paiement
1 Si le paiement, dans le délai prescrit, de l'impôt, des intérêts et des frais ainsi que de l'amende infligée ensuite d'une contravention devait avoir des conséquences très dures pour le débiteur, l'autorité de perception peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Elle peut renoncer à prélever l'intérêt dû sur les montants dont le paiement est différé.
2 Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à l'obtention de garanties appropriées.
3 Les facilités de paiement qui ont été accordées sont révoquées lorsque les circonstances qui justifiaient leur octroi n'existent plus ou que les conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies.
Chapitre 4: Remise de l'impôt
Art. 167
1 Le contribuable peut se voir remettre tout ou partie de l'impôt dû, des intérêts ou de l'amende infligée ensuite d'une contravention s'il est tombé dans le dénuement et ne pourrait les payer sans que cela entraîne pour lui des consé- quences très dures.
2 La demande en remise, motivée par écrit et accompagnée des preuves néces- saires, doit être adressée à l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct compétente. Dans les cas d'impôt à la source, la demande doit être adressée, conjointement avec la requête en remise déposée en matière d'impôts cantonaux ct communaux à l'autorité compétente pour cette procédure. Celle-ci détermine la part de l'impôt fédéral et transmet un double de la demande en remise à l'autorité compétente pour statuer sur la remise de l'impôt fédéral direct, lorsqu'elle n'est pas autorisée à entrer elle-même en matière.
3 La Commission de remise de l'impôt fédéral direct (art. 102, 4e al.) statue sur la demande à titre définitif. Si le montant en cause n'excède pas la somme fixée par le Département fédéral des finances, c'est le service cantonal qui décide à titre définitif.
4 La procédure de remise est gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en totalité ou partiellement, si sa demande est manifeste- ment infondée.
Chapitre 5: Restitution de l'impôt
Art. 168
1 Le contribuable peut demander la restitution d'un montant d'impôt payé par erreur, s'il ne devait pas l'impôt ou ne le devait qu'en partie.
1237
Impôt fédéral direct
RO 1991
2 Les montants d'impôt qui sont restitués plus de 30 jours après leur paiement portent intérêt dès la date de leur paiement, au taux fixé par le Département fédéral des finances.
3 La demande en restitution doit être adressée à l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct dans les cinq ans qui suivent la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement a eu lieu. Le rejet de la demande en restitution ouvre les mêmes voies de droit qu'une décision de taxation (art. 132). Le droit à la restitution s'éteint dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement.
Chapitre 6: Garanties
Art. 169 Sûrctés
1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.
2 Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque.
3 Le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés en interjetant un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la demande.
4 Le recours ne suspend pas l'exécution de la demande de sûretés.
Art. 170 Séquestre
1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'article 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite1). Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent.
2 L'action en contestation du cas de séquestre au sens de l'article 279 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est irrecevable.
Art. 171 Radiation du registre du commerce
Une personne morale ne peut être radiée du registre du commerce que lorsque l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct communique à l'office du registre du commerce que les impôts dus sont payés ou qu'ils ont fait l'objet de sûretés.
1238
Impôt fédéral direct
RO 1991
Art. 172 Inscription au registre foncier
1 Lorsqu'une personne physique ou une personne morale assujettie à l'impôt uniquement en raison d'un élément immobilier (art. 4, 1er al., let. c, et art. 51, 1er al., let. c) aliène un immeuble sis en Suisse, l'acquéreur ne peut être inscrit au registre foncier en qualité de propriétaire qu'avec l'accord écrit de l'administra- tion cantonale de l'impôt fédéral direct compétente.
2 L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct remet à l'aliénateur, à l'intention du préposé au registre foncier, une attestation confirmant son accord lorsque les impôts liés à la possession ou à l'aliénation de l'immeuble sont acquittés ou garantis par des sûretés, lorsqu'il est établi qu'aucun impôt n'est dû ou que l'aliénateur offre des garanties suffisantes quant à l'exécution de ses obligations fiscales.
3 Si l'administration cantonale refuse d'établir l'attestation, un recours peut être interjeté contre cette décision devant la commission cantonale de recours en matière d'impôt.
Art. 173 Sûretés au titre des impôts dus en cas d'activité d'intermédiaire dans le commerce d'immeubles
Lorsqu'un immeuble sis en Suisse est acheté ou vendu par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale qui n'a ni son domicile, ni son siège, ni son administration effective en Suisse, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des vendeurs ou des acheteurs le versement de 3 pour cent du prix d'achat au titre de sûretés garantissant le paiement des impôts dus en raison de l'activité d'intermédiaire.
Sixième partie: Dispositions pénales
Titre premier: Violation des obligations de procédure et soustraction d'impôt
Chapitre premier: Obligations de procédure
Art. 174
1 Sera puni d'une amende celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnelle- ment ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou d'une mesure prise en application de celle-ci, notamment:
a. En ne déposant pas une déclaration d'impôt ou les annexes qui doivent l'accompagner,
b. En ne fournissant pas les attestations, renseignements ou informations qu'il est tenu de donner,
c. En ne s'acquittant pas des obligations qui lui incombent dans une procédure d'inventaire, en sa qualité d'héritier ou de tiers.
2 L'amende est de 1000 francs au plus; elle est de 10 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.
1239
Impôt fédéral direct
RO 1991
Chapitre 2: Soustraction d'impôt
Art. 175, Soustraction consommée
1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence,
celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée,
est puni d'une amende.
2 En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
3 Lorsque le contribuable dénonce spontanément la soustraction, avant que l'autorité fiscale en ait connaissance, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait.
Art. 176 Tentative de soustraction
1 Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende.
2 L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.
Art. 177 Instigation, complicité, participation
1 Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable.
2 L'amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive. En outre, l'autorité fiscale peut exiger de lui le paiement solidaire de l'impôt soustrait.
Art. 178 Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire
1 Celui qui, en sa qualité d'héritier, de représentant des héritiers, d'exécuteur testamentaire ou de tiers, dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d'annoncer l'existence dans la procédure d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire,
celui qui incite à un tel acte ou y prête son assistance, sera puni d'une amende.
1240
Impôt fédéral direct
RO 1991
2 L'amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.
3 La tentative de dissimulation ou de distraction de biens successoraux est également punissable. Une peine plus légère que celle encourue en cas d'infrac- tion consommée peut être prononcée.
Art. 179 Responsabilité des héritiers
1 Les héritiers d'un contribuable qui a commis une soustraction d'impôt ré- pondent, solidairement et indépendamment de toute faute de leur part, des amendes fixées par une décision entrée en force jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
2 Lorsque, au décès du contribuable, la procédure en soustraction n'est pas encore close par une décision entrée en force ou qu'elle n'est introduite qu'après le décès, aucune amende n'est perçue, pour autant que les héritiers ne soient en rien responsables de l'imposition inexacte et qu'ils assistent les autorités fiscales dans toute la mesure du possible pour établir les éléments soustraits.
Art. 180 Responsabilité des époux en cas de soustraction
1 Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction de ses propres éléments imposables.
2 Chacun des époux peut apporter la preuve que la soustraction de ses propres éléments imposables a été commise à son insu par son conjoint ou qu'il n'était pas en mesure d'empêcher la soustraction. S'il y parvient, l'autre époux sera puni comme s'il avait soustrait des éléments imposables lui appartenant.
Chapitre 3: Personnes morales
Art. 181
1 Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu'une soustraction ou une tentative de soustraction d'impôt a été commise au profit d'une personne morale, celle-ci est punie d'une amende.
2 Lorsqu'une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l'exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l'article 177 lui est applicable par analogie.
3 La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l'article 177 est réservée.
4 Les 1 er à 3ª alinéas s'appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et aux communautés de personnes étrangères sans personnalité juridique.
1241
Impôt fédéral direct
RO 1991
Chapitre 4: Procédure
Art. 182 En général
1 L'instruction terminée, l'autorité rend une décision de condamnation ou de non-lieu, qui est notifiée par écrit à l'intéressé.
2 Seul le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre les décisions pénales de la commission cantonale de recours.
3 Les dispositions sur les principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.
4 Le canton désigne les autorités chargées de la poursuite pour soustractions d'impôt et pour des violations de règles de procédure.
,
Art. 183 En cas de soustraction d'impôt
1 L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt est communi- quée par écrit à l'intéressé. Celui-ci est invité à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre.
2 L'Administration fédérale des contributions peut requérir la poursuite pour soustraction d'impôt. L'article 258 de la loi fédérale sur la procédure pénale 1) est applicable par analogie.
3 Lorsque l'Administration fédérale des contributions a demandé la poursuite pour une soustraction ou qu'elle a participé à la procédure, la décision de condamnation ou de non-lieu rendue par l'autorité cantonale lui est également notifiée.
4 Les frais occasionnés par des mesures spéciales d'instruction (expertise comp- table, rapports d'experts, etc.) sont, en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d'impôt; ils peuvent également être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsque, en raison de son comportement fautif, elle a amené l'autorité fiscale à entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a considérablement compliqué ou ralenti l'instruction.
Chapitre 5: Prescription de la poursuite pénale
Art. 184
1 La poursuite pénale se prescrit:
a. En cas de violation des obligations de procédure par deux ans et en cas de tentative de soustraction d'impôt par quatre ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation des obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise;
b. En cas de soustraction d'impôt consommée, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été
1242
Impôt fédéral direct
RO 1991
de façon incomplète, ou pour laquelle l'impôt à la source n'a pas été perçu conformément à la loi, ou par dix ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée a été obtenue, ou des biens ont été dissimulés ou distraits dans la procédure d'inventaire.
2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable ou de l'une des personnes visées à l'article 184. L'interruption est opposable tant au contribuable qu'à ces autres personnes. Un nouveau délai commence à courir à chaque interruption; la prescription ne peut toutefois être prolongée de plus de la moitié de sa durée initiale.
Chapitre 6: Perception et prescription des amendes et des frais
Art. 185
1 Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les dispositions des articles 160 et 163 à 172.
2 Pour la prescription, l'article 121 s'applique par analogie.
'T'itre deuxième: Delits
Art. 186 Usage de faux
1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des articles 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, celui qui, par son attitude astucieuse, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée,
sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 30 000 francs.
2 La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
Art. 187 Détournement de l'impôt à la source
Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d'un tiers est puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 30 000 francs.
Art. 188 Procédure
1 Lorsque l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct présume qu'un délit au sens des articles 186 et 187 a été commis, elle dénonce l'infraction à l'autorité compétente pour la poursuite du délit fiscal de droit cantonal. Celle-ci poursuit simultanément le délit commis en matière d'impôt fédéral direct.
1243
Impôt fédéral direct
RO 1991
2 La procédure est réglée conformément aux dispositions légales cantonales de procédure pénale.
3 Si l'auteur est condamné à une peine privative de liberté pour le délit fiscal de droit cantonal, le délit commis en matière d'impôt fédéral direct est sanctionné par une peine privative de liberté complémentaire; le jugement cantonal de dernière instance peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité conformément à l'article 268 de la loi fédérale sur la procédure pénale 1).
4 L'Administration fédérale des contributions peut requérir l'introduction de la poursuite pénale. L'article 258 de la loi fédérale sur la procédure pénale est applicable.
Art. 189 Prescription de la poursuite pénale
1 La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par dix ans, à compter du jour où le délinquant a exercé son activité coupable.
2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du délit introduit à l'encontre de l'auteur, de l'instigateur ou du complice. L'interruption est opposable à chacune de ces personnes. Un nouveau délai commence à courir à chaque interruption; la prescription ne peut toutefois être prolongée de plus de cinq ans.
Titre troisième: Mesures spéciales d'enquête de l'Administration fédérale des contributions
Art. 190 Conditions
1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du Département fédéral des finances peut autoriser l'Administration fédérale des contributions à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
2 Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
Art. 191 Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs
1 La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des articles 19 à 50 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif2). Est exclue l'arrestation provisoire selon l'article 19, 3e alinéa, de la loi fédérale sur le droit pénal administratif.
2 L'article 126, 2e alinéa, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner.
RS 312.0
RS 313.0
1244
Impôt fédéral direct
RO 1991
Art. 192 Mesures d'enquête contre les tiers non impliqués dans la procédure
1 Les mesures d'enquête dirigées contre les tiers sont réglées d'après les disposi- tions des articles 19 à 50 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1). Est exclue l'arrestation provisoire selon l'article 19, 3e alinéa, de la loi fédérale sur le droit pénal administratif.
2 Sont réservées les dispositions des articles 127 à 129 sur l'obligation faite au tiers de donner des attestations, renseignements et informations. L'Administration fédérale des contributions peut réprimer la violation de ces obligations par le prononcé d'une amende selon l'article 174. La menace de l'amende sera signifiée préalablement.
3 Les personnes entendues comme témoins en vertu des articles 41 et 42 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif peuvent être invitées à produire des documents et autres objets en leur possession qui sont de nature à élucider les faits. Si un témoin s'y refuse, sans qu'existe l'un des motifs de refuser de témoigner mentionnés aux articles 75, 77 et 79 de la loi fédérale sur la procédure pénale 2), l'autorité fiscale lui signalera qu'il encourt la peine prévue à l'article 292 du code pénal3); il peut dès lors être déféré, le cas échéant, au juge pénal pour insoumis- sion à une décision de l'autorité.
Art. 193 Clôture de l'enquête
1 Après clôture de l'enquête, l'Administration fédérale des contributions établit un rapport qu'elle remet à l'inculpé et aux administrations cantonales de l'impôt fédéral direct concernées.
2 Si aucune infraction n'a été commise, le rapport indique que l'enquête a été close par un non-lieu.
3 Lorsque l'Administration fédérale des contributions aboutit à la conclusion qu'une infraction a été commise, l'inculpé peut, dans les 30 jours à compter de la notification du rapport, déposer ses observations et requérir un complément d'enquête. Dans le même délai, il a le droit de consulter le dossier selon l'article 114.
4 Aucune voie de droit n'est ouverte contre la notification du rapport et de son contenu. Le rejet d'une requête en complément d'enquête peut être attaqué ultérieurement dans les procédures pour soustraction, usage de faux ou détourne- ment de l'impôt à la source.
5 Lorsqu'un inculpé n'a pas de représentant ou de domicile élu en Suisse et que son lieu de séjour est inconnu ou que son domicile ou lieu de séjour se trouve à l'étranger, il n'est pas nécessaire de lui notifier le rapport.
RS 313.0
RS 312.0
RS 311.0
1245
Impôt fédéral direct
RO 1991
Art. 194 Requête concernant la suite de la procédure
1 Si l'Administration fédérale des contributions aboutit à la conclusion qu'une soustraction d'impôt (art. 175 et 176) a été commise, elle requiert l'autorité cantonale compétente de l'impôt fédéral direct d'engager la procédure en soustraction. F
2 Lorsque l'Administration fédérale des contributions estime qu'un délit a été commis, elle le dénonce à l'autorité pénale cantonale compétente.
3 L'article 258 de la loi fédérale sur la procédure pénale 1) s'applique dans les deux cas.
Art. 195 Autres dispositions de procédure
1 Les dispositions sur la collaboration entre autorités (art. 111 et 112) demeurent applicables.
2 Les fonctionnaires de l'Administration fédérale des contributions chargés de l'exécution des mesures spéciales d'enquête sont soumis aux règles sur la récusa- tion inscrites à l'article 109.
3 Les frais occasionnés par les mesures spéciales d'enquête sont perçus conformé- ment à l'article 183, 4e alinéa.
4 L'allocation éventuelle d'indemnités aux inculpés ou à des tiers est réglée par les articles 99 et 100 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif2).
5 Un émolument allant de 10 à 500 francs est prélevé pour les décisions rendues sur plainte d'après l'article 27 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif.
Septième partie: Répartition de l'impôt entre la Confédération et les cantons
Art. 196 Part de la Confédération
1 Les cantons versent à la Confédération 70 pour cent des impôts encaissés, des amendes infligées ensuite de soustraction fiscale ou de violation de règles de procédure, ainsi que des intérêts qu'ils ont perçus.
2 Sur les montants recouvrés dans le courant d'un mois, les cantons versent à la Confédération, jusqu'à la fin du mois suivant, la part lui revenant.
3 Ils établissent un compte de répartition annuel de l'impôt fédéral direct perçu à la source.
Art. 197 Répartition entre les cantons
1 Les cantons se répartissent, selon les règles du droit fédéral concernant l'inter- diction de la double imposition, les impôts, les amendes infligées ensuite de
RS 312.0
RS 313.0
1246
Impôt fédéral direct
RO 1991
soustraction d'impôt ou de violation de règles de procédure et les intérêts dus par les contribuables qui ont des éléments imposables dans plusieurs cantons. Les dispositions concernant la péréquation financière entre les cantons sont réservées. 2 Si un différend surgit entre des cantons, c'est le Tribunal fédéral qui tranche en instance unique, selon la procédure de droit administratif.
Art. 198 Frais des cantons
Les cantons supportent les frais afférents à la perception de l'impôt fédéral direct, dans la mesure où celle-ci leur incombe.
Huitième partie: Dispositions finales Titre premier: Dispositions d'exécution
Art. 199
Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution de la présente loi.
Titre deuxième: Droits de timbre cantonaux
Art. 200
Aucun droit de timbre cantonal ne doit être perçu pour des documents produits dans une procédure prévue par la présente loi.
Titre troisième: Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 201 Abrogation de l'AIFD
L'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19401) concernant la perception d'un impôt fédéral direct est abrogé.
Art. 202 Modification de la LAM
L'article 47, 2e alinéa, de la loi fédérale du 20 septembre 19492) sur l'assurance militaire n'est pas applicable aux rentes et aux prestations en capital qui ont commencé à courir ou sont devenues exigibles après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 203 Modification de la LAVS
La loi fédérale du 30 décembre 19463) sur l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée comme il suit:
RS 6 352; RO 1948 1059 1103, 1950 1511, 1954 1349, 1958 371 412, 1963 1171, 1967 1533, 1971 907 946 1668, 1973 1066, 1975 1213, 1977 2103, 1978 2066, 1982 144
RS 833.1
RS 831.10
1247
Impôt fédéral direct
RO 1991
Art. 50, al. 1bis
1bis L'obligation de garder le secret est supprimée à l'endroit des autorités qui sont chargées de l'exécution des lois fiscales et qui demandent des renseignements nécessaires à l'application de ces lois. Les renseignements ne peuvent être donnés que pour les périodes fiscales postérieures à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, y compris pour la période de calcul précédant l'entrée en vigueur de cette loi.
Titre quatrième: Dispositions transitoires Chapitre premier: Personnes physiques
Art. 204 Rentes et versements de capitaux provenant de la prévoyance professionnelle
1 Les rentes et prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle, qui commençaient à courir ou devenaient exigibles avant le 1er janvier 1987 ou qui reposaient sur un rapport de prévoyance existant déjà au 31 décembre 1986 et commencent à courir ou deviennent exigibles avant le 1er janvier 2002, sont imposables comme il suit:
a. A raison de trois cinquièmes, si les prestations (telles que dépôts, cotisations, primes) sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable ont été faites exclusivement par le contribuable;
b. A raison de quatre cinquièmes, si les prestations sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable n'ont été faites qu'en partie par le contribuable, mais que cette partie forme au moins 20 pour cent des prestations; c. Entièrement, dans les autres cas.
2 Sont assimilées aux prestations du contribuable au sens du 1er alinéa, lettres a et b, les prestations de ses proches; il en est de même des prestations de tiers, si le contribuable a acquis le droit à l'assurance par dévolution, legs ou donation.
Art. 205 Rachat d'années d'assurance
Les contributions de l'assuré pour le rachat d'années d'assurance sont déductibles, pour autant que les prestations de vieillesse commencent à courir ou deviennent exigibles après le 31 décembre 2001.
Chapitre 2: Personnes morales
Art. 206 Modification de l'imposition dans le temps pour les personnes morales
1 Pour la première période fiscale suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'impôt sur le bénéfice net des personnes morales fait l'objet de taxations provisoires d'après l'ancien et le nouveau droits. L'impôt calculé sur la base du
1248
Impôt fédéral direct
RO 1991
nouveau droit est dû s'il est plus élevé que celui calculé selon l'ancien droit; si tel n'est pas le cas, c'est l'impôt calculé d'après l'ancien droit qui doit être acquitté. 2 Les bénéfices extraordinaires réalisés au cours des exercices clos pendant les années civiles n-2 et n-1 sont soumis à un impôt spécial calculé conformément à l'article 68, à condition qu'ils ne servent pas à couvrir des pertes dont la déduction est autorisée.
3 Les bénéfices extraordinaires comprennent les bénéfices en capital réalisés, les réévaluations comptables d'éléments de fortune, les provisions dissoutes, ainsi que les amortissements et provisions justifiés par l'usage commercial qui ont été omis.
4 Si l'exercice commercial s'étend à la fois sur les années civiles n-1 et n, l'impôt correspondant à l'exercice écoulé en n-1 est calculé d'après l'ancien droit et imputé sur l'impôt calculé d'après la présente loi, correspondant à la même période; une différence n'est pas restituée.
Art. 207 Réduction de l'impôt en cas de liquidation de sociétés immobilières 1 L'impôt sur le bénéfice en capital réalisé, lors du transfert d'un immeuble à l'actionnaire, par une société immobilière fondée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est réduit de 75 pour cent, si la société est dissoute.
2 L'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire est réduit dans la même proportion.
3 La liquidation et la radiation de la société immobilière doivent intervenir au plus tard dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Chapitre 3: Taxation annuelle pour les personnes physiques
Art. 208 Champ d'application
Les dispositions prévues sous ce chapitre sont valables pour les cantons qui prélèvent l'impôt dû par les personnes physiques selon l'article 41.
Art. 209 Période fiscale, année fiscale
1 L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale.
2 La période fiscale correspond à l'année civile.
3 Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l'impôt se détermine compte tenu d'un revenu calculé sur douze mois. Les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont en revanche pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux. L'article 38 est réservé.
1249
Impôt fédéral direct
RO 1991
Art. 210 Détermination du revenu
1 Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis pendant la période fiscale.
2 Le produit de l'activité lucrative indépendante se détermine d'après le résultat de l'exercice commercial clos pendant la période fiscale.
3 Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent procéder à la clôture de leurs comptes à chaque période fiscale.
Art. 211 Déduction des pertes
Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 209) peuvent être déduites, à condition qu'elles n'aient pas été prises en considération lors du calcul du revenu imposable de ces années.
Art. 212 Déductions générales
1 Sont déduits du revenu les versements, primes et cotisations d'assurances-vie, d'assurances maladie, d'assurances accidents ne tombant pas sous le coup de l'article 33, 1er alinéa, lettre f, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concur- rence d'un montant global de:
2500 francs pour les personnes mariées vivant en ménage commun;
1300 francs pour les autres contribuables;
ces montants sont augmentés de moitié pour les contribuables qui ne versent pas de cotisations selon l'article 33, 1er alinéa, lettres d et e.
Ils sont augmentés de 600 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable peut faire valoir la déduction prévue à l'article 213, 1er alinéa, lettre a ou b.
2 Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 5900 francs est déduit du produit du travail qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de façon importante dans sa profession, son commerce ou son entreprise.
3 Pour les autres déductions, c'est l'article 33 qui fait règle.
Art. 213 Déductions sociales
1 Sont déduits du revenu net:
a. Pour chaque enfant mineur, ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l'entretien, 4700 francs;
b. Pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction, 4700 francs; cette déduction n'est pas accordée pour l'épouse, ni pour les enfants pour lesquels la déduction selon la lettre a est accordée.
1250
Impôt fédéral direct
RO 1991
2 Les déductions sociales sont fixées d'après la situation existant à la fin de la période fiscale (art. 209) ou de l'assujettissement.
3 En cas d'assujettissement partiel, les déductions sociales sont accordées propor- tionnellement.
Art. 214 Barèmes
1 L'impôt dû pour une année fiscale s'élève:
0 franc
et, par 100 francs de revenu en plus,
0 fr. 77;
et, par 100 francs de revenu en plus,
0 fr. 88 de plus;
159 fr. 60
et, par 100 francs de revenu en plus,
2 fr. 64 de plus;
40 400 francs de revenu, à
426 fr. 20
et, par 100 francs de revenu en plus,
2 fr. 97 de plus;
803 fr. 35 5 fr. 94 de plus;
et, par 100 francs de revenu en plus,
et, par 100 francs de revenu en plus,
et, par 100 francs de revenu en plus,
7 605 fr. 05
et, par 100 francs de revenu en plus,
pour 552 700 francs de revenu, à
pour 552 800 francs de revenu, à
et, par 100 francs de revenu en plus,
11 fr. 50 de plus.
2 Pour les époux vivant en ménage commun ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, l'impôt annuel s'élève:
et, par 100 francs de revenu en plus,
1 franc;
et, par 100 francs de revenu en plus,
2 francs de plus;
275 francs
et, par 100 francs de revenu en plus,
et, par 100 francs de revenu en plus,
et, par 100 francs de revenu en plus,
et, par 100 francs de revenu en plus,.
3 francs de plus; 644 francs
4 francs de plus;
1 084 francs
5 francs de plus;
1 564 francs
6 francs de plus;
1251
1 046 fr. 85 6 fr. 60 de plus;
2 274 fr. 45
8 fr. 80 de plus;
4 272 fr. 05 11 fr. de plus;
13 fr. 20 de plus;
63 559 fr. 85;
63 572 francs
165 francs
53 100 francs de revenu, à
Impôt fédéral direct
RO 1991
2 062 francs
et, par 100 francs de revenu en plus,
7 francs de plus;
2 545 francs
et, par 100 francs de revenu en plus,
8 francs de plus;
2 985 francs
et, par 100 francs de revenu en plus,
9 francs de plus;
3 354 francs
et, par 100 francs de revenu en plus,
10 francs de plus;
et, par 100 francs de revenu en plus,
3 644 francs 11 francs de plus;
3 798 francs
et, par 100 francs de revenu en plus,
12 francs de plus;
3 966 francs
et, par 100 francs de revenu en plus,
13 francs de plus;
pour 655 100 francs de revenu, à 75 336 francs
pour 655 200 francs de revenu, à 75 348 francs
et, par 100 francs de revenu en plus, 11 fr. 50 de plus.
3 Les montants d'impôt inférieurs à 25 francs ne sont pas perçus.
Art. 215 Compensation des effets de la progression à froid
1 Les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu des personnes physiques seront compensés intégralement par une adaptation égale des barèmes et des déductions en francs opérées sur le revenu. Les montants doivent être arrondis aux 100 francs supérieurs ou inférieurs.
2 Le Conseil fédéral décide l'adaptation lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de 7 pour cent depuis l'entrée en vigueur de la présente loi ou depuis la dernière adaptation. Est déterminant l'indice en vigueur au début de la période de taxation.
3 Le Conseil fédéral informe l'Assemblée fédérale de l'adaptation qu'il a décidée.
Art. 216 Compétence territoriale en cas de rattachement personnel
1 Les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct sur les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées en Suisse ou qui, à défaut de domicile en Suisse, sont en séjour dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. Les articles 3, 5e alinéa, et 107 sont réservés.
2 Les enfants sous autorité parentale doivent l'impôt sur le produit de leur activité lucrative (art. 9, 2€ al.) dans le canton qui est en droit d'imposer ce revenu à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement, d'après les règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale.
3 Les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct sur les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
1252
Impôt fédéral direct
RO 1991
Art. 217 Compétence territoriale en cas de rattachement économique
1 L'impôt fédéral direct dû en raison d'un rattachement économique est perçu par le canton où se trouvent réalisées les conditions d'assujettissement mentionnées à l'article 4 à la fin de la période fiscale (art. 209) ou de l'assujettissement. Sont réservées les dispositions de l'article 107.
2 Lorsque les conditions d'assujettissement mentionnées à l'article 4 sont réalisées dans plusieurs cantons, l'impôt est perçu par le canton où se trouvent les éléments imposables les plus importants.
C
Art. 218 Modifications de l'imposition dans le temps
Pour la première période fiscale suivant la modification mentionnée à l'article 41, l'impôt sur le revenu des personnes physiques fait l'objet de taxations provisoires d'après l'ancien et le nouveau droits. L'impôt calculé sur la base du nouveau droit est dû s'il est plus élevé que celui calculé selon l'ancien droit; si tel n'est pas le cas, c'est l'impôt calculé d'après l'ancien droit qui doit être acquitté. Est réservée l'imposition de revenus extraordinaires d'après l'ancien droit.
Art. 219 Uniformisation de l'imposition dans le temps
A l'expiration d'un délai de huit ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fait rapport à l'Assemblée fédérale et propose l'uniformisation du calcul de l'impôt dans le temps.
Art. 220 Dispositions d'exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires pour les dispositions arrêtées aux articles 209 à 218. Il règle en particulier les problèmes qui se posent dans les rapports entre les cantons appliquant une réglementation différente en ce qui concerne le calcul dans le temps (changement de domicile, indépendants possédant des établissements stables dans plusieurs cantons et autres situations similaires).
2 Le Conseil fédéral veille à ce que la charge fiscale soit équilibrée dans les cantons, quel que soit le système d'imposition dans le temps. A cette fin, en cas de différences disproportionnées par rapport au système de taxation bisannuelle praenumerando, il corrige les déductions prévues aux articles 212 et 213 ainsi que les barèmes de l'article 214.
Titre cinquième: Référendum et entrée en vigueur
Art. 221
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
3 La suppression de sa base constitutionnelle emporte son abrogation.
1253
Impôt fédéral direct
RO 1991
Art. 222
1 En cas de refus par votation populaire de l'arrêté fédéral sur le nouveau régime des finances fédérales ou de refus de modification de la loi fédérale sur les droits de timbre (89.041), l'article 68 n'est pas applicable.
2 En pareil cas, les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives doivent payer pour une année fiscale sur le bénéfice net:
un impôt de base de 3,63 pour cent;
une surtaxe de 3,63 pour cent sur la partie du bénéfice net qui excède un rendement de 4 pour cent ou, si le capital et les réserves sont inférieurs à 50 000 francs, sur la partie du bénéfice net qui excède 2000 francs;
une autre surtaxe de 4,84 pour cent sur la partie du bénéfice net qui excède un rendement de 8 pour cent ou, si le capital et les réserves sont inférieurs à 50 000 francs, sur la partie du bénéfice net qui excède 4000 francs.
3 Dans tous les cas, l'impôt est limité à 9,8 pour cent du bénéfice net total.
4 Le rendement, au sens du 2e alinéa, est la proportion exprimée en pour cent entre le bénéfice net imposable et le montant moyen du capital-actions ou du capital social versé et des réserves durant l'exercice clos au cours de la période de calcul.
Conseil des Etats, 14 décembre 1990 Le président: Affolter La secrétaire: Huber
Conseil national, 14 décembre 1990
Le président: Bremi
Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 mars 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.
3 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
28244
1
1254
Impôt fédéral direct
RO 1991
Cette page est vierge pour permettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
C
1255
Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
du 14 décembre 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 42 quinquies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19831),
arrête:
Titre premier: Introduction
Article premier But et champ d'application
1 La présente loi désigne les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixe les principes selon lesquels la législation cantonale les établit.
2 Pour les impôts que les cantons doivent prélever en vertu de l'article 2, 1er alinéa, la présente loi s'applique également aux communes dans la mesure où le droit cantonal leur accorde la compétence fiscale.
3 Lorsqu'aucune réglementation particulière n'est prévue, les impôts cantonaux et communaux sont établis en vertu du droit cantonal. Restent en particulier de la compétence des cantons la fixation des barèmes, celle des taux et celle des montants exonérés d'impôt.
Art. 2 Impôts directs à prélever
1 Les cantons prélèvent les impôts suivants:
a. Un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;
b. Un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;
c. Un impôt à la source auprès de certaines personnes physiques et morales; d. Un impôt sur les gains immobiliers.
2 Les cantons peuvent déterminer si l'impôt sur les gains immobiliers est prélevé par le canton ou par les communes.
RS 642.14 1) FF 1983 III 1
1256
1991 - 255
Harmonisation des impôts directs
RO 1991
Titre deuxième: Imposition des personnes physiques Chapitre premier: Assujettissement à l'impôt
Art. 3 Assujettissement à raison du rattachement personnel
1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
2 Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3 Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l'activité lucrative des enfants ainsi que les gains immobiliers sont imposés séparément.
Art. 4 Assujettissement à raison du rattachement économique
1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsqu'elles exploitent une entreprise ou un établissement stable dans le canton, qu'elles y possèdent des immeubles, en ont la jouissance, servent d'intermédiaires dans des opérations immobilières ou font du commerce immobi- lier.
2 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement écono- mique lorsque:
a. Elles exercent une activité lucrative dans le canton;
b. En leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes ou autres rémunérations;
c. Elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton;
d. Ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège dans le canton;
e. Elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou d'autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée;
1257
RO 1991
Harmonisation des impôts directs
f. En raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton.
Art. 5 Allégements fiscaux
Les cantons peuvent prévoir, par voie législative, des allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. La modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation nouvelle.
Art. 6 Imposition d'après la dépense
1 Les personnes physiques qui, pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans, prennent domicile ou séjournent en Suisse, au regard du droit fiscal, sans y exercer d'activité lucrative, ont le droit, jusqu'à la fin de la période fiscale en cours, de payer un impôt calculé sur la dépense au lieu des impôts sur le revenu et sur la fortune.
2 Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants suisses, le droit de payer l'impôt sur la dépense peut être acccordé au-delà de cette limite.
3 L'impôt est calculé sur la base de la dépense du contribuable et de sa famille et il est perçu d'après le barème ordinaire (art. 11, 1er al.). Il ne doit toutefois pas être inférieur aux impôts calculés d'après le barème ordinaire sur l'ensemble des éléments bruts suivants:
a. La fortune immobilière sise en Suisse et les revenus qui en proviennent;
b. Les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qui en proviennent;
c. Les capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, et les revenus qui en proviennent;
d. Les droits d'auteur, brevets et autres droits analogues exploités en Suisse et les revenus qui en proviennent;
e. Les retraites, rentes et pensions de source suisse;
f. Les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention conclue par la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions.
Chapitre 2: Impôt sur le revenu
Section 1: Revenus
Art. 7 Principe
1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en particulier le produit d'une activité lucrative dépen- dante ou indépendante, le rendement de la fortune y compris la valeur locative de 1258
Harmonisation des impôts directs
RO 1991
l'habitation du contribuable dans son propre immeuble, les prestations d'institu- tions de prévoyance professionnelle ainsi que les rentes viagères.
2 Les revenus provenant de rentes viagères et les autres revenus périodiques provenant de droits d'habitation, d'usufruits ou de contrats d'entretien viager sont imposables à raison de 60 pour cent, si les prestations sur lesquelles se fonde la prétention n'ont été assumées que par le contribuable. Sont assimilées aux prestations du contribuable les prestations de ses proches; il en est de même des prestations de tiers, si le contribuable a acquis sa prétention par dévolution d'hérédité, legs ou donation.
3 Les revenus provenant de parts de fonds de placement (art. 20, 1er al., deuxième phrase) sont imposables lorsque l'ensemble des revenus du fonds dépasse le rendement des immeubles en propriété directe.
4 Sont seuls exonérés de l'impôt:
a. Le produit de l'aliénation des droits de souscription, lorsque les droits patrimoniaux font partie de la fortune privée du contribuable;
b. Les gains en capital réalisés sur des éléments de la fortune privée du contribuable. L'article 12, 2e alinéa, lettres a et d, est réservé;
c. Les dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation du régime matrimonial;
d. Les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l'exception des polices de libre-passage;
e. Les prestations en capital versées par l'employeur ou par une institution de prévoyance professionnelle lors d'un changement d'emploi, lorsque le béné- ficiaire les réinvestit dans le délai d'un an dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre-passage;
f. Les subsides provenant de fonds publics ou privés;
g. Les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à l'exception de la pension alimentaire que le conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait obtient pour lui-même et des contributions d'entretien que l'un des parents reçoit pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale;
h. La solde du service militaire et l'indemnité de fonction pour service de la protection civile;
i. Les versements à titre de réparation du tort moral;
k. Les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
Art. 8 Activité lucrative indépendante
1 Le produit de l'activité lucrative indépendante comprend également tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation, de la réévaluation comptable, du transfert dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger d'éléments de la fortune commerciale; en sont exclus les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles,
1259
Harmonisation des impôts directs
RO 1991
dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur aux dépenses d'inves- tissement. L'article 12, 4e alinéa, est réservé.
2 La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'activité indépendante.
3 Les réserves latentes d'une entreprise de personnes ne sont pas imposées aussi longtemps que dure l'assujettissement à l'impôt en Suisse, qu'il n'y ait pas de réévaluation comptable et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu:
a. En cas de changement de la forme juridique d'une entreprise de personnes ou de transformation en une personne morale, lorsque l'exploitation se poursuit sans changement et que les participations restent en principe proportionnellement les mêmes;
b. En cas de concentration d'entreprises par transfert de tous les actifs et passifs à une autre entreprise de personnes ou à une personne morale;
c. En cas de scission d'une entreprise de personnes, par transfert de parties distinctes de celle-ci à d'autres entreprises de personnes ou à des personnes morales, lorsque l'exploitation de ces parties se poursuit sans changement.
4 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes inhérentes à ces biens peuvent être reportées, dans un délai raisonnable, sur des éléments acquis en remploi qui remplissent la même fonction; le report de réserves latentes sur des éléments de fortune sis hors de Suisse est exclu.
Section 2: Déductions
Art. 9 En général
1 Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l'ensemble des revenus imposables. Les frais de perfectionne- ment et de reconversion professionnels en rapport avec l'activité exercée font également partie des dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu.
2 Les déductions générales sont:
a. Les intérêts passifs;
b. Les rentes et charges durables; le débirentier qui a obtenu une contre- prestation ne peut déduire ses prestations que lorsque le total des rentes versées excède la valeur de la contre-prestation;
c. La pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des
' prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille;
d. Les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés en vue de l'acquisition des droits aux prestations de l'assurance- vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité et dans le cadre d'institu- tions de la prévoyance professionnelle;
1260
Harmonisation des impôts directs
RO 1991
e. Les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé;
f. Les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain et des dispositions sur l'assurance-chômage et l'assurance-accidents obligatoire;
g. Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances maladie et ceux d'assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et des per- sonnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal; ce montant peut revêtir la forme d'un forfait;
h. Les frais provoqués par la maladie, les accidents ou l'invalidité du contri- buable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent une franchise déterminée par le droit cantonal;
i. Les versements bénévoles à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou de pure utilité publique, dans les limites fixées par le droit cantonal;
k. Une déduction sur le produit du travail qu'obtient l'un des conjoints lorsque son activité est indépendante de la profession, du commerce ou de l'entre- prise de l'autre, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de manière importante dans sa profession, son commerce ou son entreprise.
3 Sur les immeubles que possède le contribuable, les cantons peuvent prévoir des déductions pour la protection de l'environnement, les mesures d'économie d'énergie et la restauration des monuments historiques. Ce cas est soumis à la réglementation suivante:
a. Le Département fédéral des finances détermine en collaboration avec les cantons dans quelle mesure les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés à des frais d'entretien;
b. Pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés, les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques sont déductibles dans la mesure où le contribuable les a entrepris en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur ordre d'une autorité administrative.
4 On n'admettra pas d'autres déductions. Les déductions pour enfants et autres déductions sociales de droit cantonal sont réservées.
Art. 10 Activité lucrative indépendante
1 Les frais justifiés par l'usage commercial ou professionnel qui peuvent être déduits comprennent notamment:
1261
Harmonisation des impôts directs
RO 1991
a. Les amortissements justifiés d'éléments de la fortune commerciale;
b. Les provisions constituées pour couvrir des engagements dont le montant est encore indéterminé ou d'autres risques de pertes imminentes;
c. Les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, qui ont été comptabilisées;
d. Les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue.
2 Les pertes des trois périodes précédentes de calcul au plus peuvent être déduites du revenu moyen de la période de calcul (art. 15, 2e al.), à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années précédentes.
3 Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement.
Section 3: Calcul de l'impôt
Art. 11
1 L'impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules. Cette même réduction est valable pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou céliba- taires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et dont ils assurent pour l'essentiel l'entretien. Le droit cantonal détermine si la réduction est accordée sous forme d'une déduction en pour cent sur le montant de l'impôt, dans des limites exprimées en francs, ou sous forme de barèmes différents pour les personnes seules et les personnes mariées.
2 Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, le calcul de l'impôt est effectué compte tenu des autres revenus, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle correspondante était versée en lieu et place de la prestation unique.
3 Les prestations en capital provenant des institutions de prévoyance, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'at- teinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.
Chapitre 3: Impôt sur les gains immobiliers
Art. 12
1 L'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit supérieur aux dépenses d'investissement (prix d'acquisition ou autre valeur s'y substituant, impenses).
1262
C
Harmonisation des impôts directs
RO 1991
2 Toute aliénation d'immeubles est imposable. Sont assimilés à une aliénation:
a. Les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu'une aliénation sur le pouvoir de disposer d'un immeuble;
b. Le transfert de tout ou partie d'un immeuble de la fortune privée à la fortune commerciale du contribuable;
c. La constitution de servitudes de droit privé sur un immeuble ou les restrictions de droit public à la propriété foncière, lorsque celles-ci limitent l'exploitation ou diminuent la valeur vénale de l'immeuble de manière durable et essentielle et qu'elles donnent lieu à une indemnité;
d. Le transfert de participations à des sociétés immobilières qui font partie de la fortune privée du contribuable, dans la mesure où le droit cantonal en prévoit l'imposition;
e. Les plus-values résultant de mesures d'aménagement au sens de la loi fédérale du 22 juin 19791) sur l'aménagement du territoire, obtenues in- dépendamment d'une aliénation dans la mesure où le droit cantonal les soumet à l'impôt sur les gains immobiliers.
3 L'imposition est différée:
a. En cas de transfert de propriété par succession (dévolution d'hérédité, partage successoral, legs), avancement d'hoirie ou donation;
b. En cas d'adoption ou d'abandon du régime matrimonial de la communauté de biens;
c. En cas de remembrement opéré soit en vue d'un remaniement parcellaire, de l'établissement d'un plan de quartier, de rectification de limites ou d'arron- dissement d'une aire agricole, soit dans le cadre d'une procédure d'expro- priation ou en raison d'une expropriation imminente;
d. En cas d'aliénation totale ou partielle d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit utilisé dans un délai raisonnable pour l'acquisition d'un immeuble de remplacement exploité par le contri- buable lui-même ou pour l'amélioration d'immeubles agricoles ou sylvicoles appartenant au contribuable et exploités par lui-même;
e. En cas d'aliénation de l'habitation (maison ou appartement) ayant durable- ment et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation servant au même usage.
4 Les cantons peuvent percevoir l'impôt sur les gains immobiliers également sur les gains réalisés lors de l'aliénation d'immeubles faisant partie de la fortune commerciale du contribuable, à condition que ces gains ne soient pas soumis à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou que l'impôt sur les gains immobiliers soit déduit de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice. Dans l'un et l'autre cas:
a. Les faits mentionnés aux articles 8, 3e et 4e alinéas, et 24, 4e alinéa, ainsi que la transformation de personnes morales en entreprises de personnes sont assimilés à des aliénations dont l'imposition est différée pour l'impôt sur les gains immobiliers;
1263
.
RO 1991
Harmonisation des impôts directs
b. Le transfert de tout ou partie d'un immeuble de la fortune privée du contribuable dans sa fortune commerciale ne peut être assimilé à une aliénation.
5 Les cantons veillent à ce que les bénéfices réalisés à court terme soient imposés plus lourdement.
Chapitre 4: Impôt sur la fortune
Art. 13 Objet de l'impôt
1 L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette.
2 La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier.
3 Les parts de fonds de placement (art. 20, 1er al., deuxième phrase) sont imposables pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du fonds et celle de ses immeubles en propriété directe.
4 Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant ne sont pas imposés.
Art. 14 Règles d'évaluation
1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée.
2 Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans.
3 Les biens immatériels et la fortune mobilière (à l'exception des papiers-valeurs) qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu.
Chapitre 5: Imposition dans le temps
Art. 15 Période fiscale et période de calcul
1 Les impôts sur le revenu et sur la fortune sont fixés pour une période fiscale de deux ans (deux années civiles) et prélevés chaque année fiscale (une année civile).
2 L'impôt sur le revenu est calculé sur la base du revenu moyen des deux années civiles précédant la période fiscale ou du résultat moyen, calculé sur douze mois, des exercices commerciaux clos pendant ces deux ans.
3 Au début de l'assujettissement, le revenu est calculé:
a. Lorsque le contribuable vient d'un autre canton: selon le 2e alinéa pour les revenus tirés d'une activité lucrative dépendante;
1264
Harmonisation des impôts directs
RO 1991
b. Dans tous les autres cas: sur la base du revenu acquis depuis le début de l'assujettissement, calculé sur douze mois.
4 L'impôt sur la fortune est calculé d'après l'état et la valeur de la fortune au début de la période fiscale ou de l'assujettissement. Les papiers-valeurs cotés qui font l'objet de transactions en Suisse sont estimés au cours moyen du mois qui précède le début de la période fiscale ou de l'assujettissement.
5 Si le contribuable est assujetti à l'impôt durant une partie seulement de la période fiscale, l'impôt est perçu proportionnellement à la durée de l'assujettisse- ment. Le taux de l'impôt sur le revenu est alors fixé sur la base d'un revenu calculé sur douze mois.
C
Art. 16 Période fiscale annuelle facultative
Les cantons sont libres, en dérogation à l'article 15, de fixer et de prélever les impôts sur le revenu et sur la fortune pour une période fiscale d'une année correspondant à l'année civile. Sont valables dans ce cas les dispositions du titre septième (art. 62 à 70).
Art. 17 Taxation intermédiaire
Le revenu et la fortune font l'objet d'une taxation intermédiaire en cas:
a. De divorce ou de séparation durable de droit ou de fait des époux;
b. De modification durable et essentielle des bases de l'activité lucrative ensuite du début ou de la cessation de l'activité lucrative ou d'un changement de profession;
c. De dévolution pour cause de mort;
d. De modification des bases de répartition intercantonale ou internationale.
Art. 18 Taxation spéciale
1 A la fin de l'assujettissement ou lors d'une taxation intermédiaire, les bénéfices en capital définis à l'article 8, 1er alinéa, les versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, les gains de loterie et d'autres institutions analogues, les indemnités obtenues pour la cessation d'une activité ou la renonciation à celle-ci ou pour la renonciation à l'exercice d'un droit qui n'ont pas été imposés comme revenu ou qui ne l'ont pas encore été pendant une période fiscale entière sont soumis ensemble, pendant la période fiscale au cours de laquelle ils ont été acquis, à un impôt annuel entier perçu au taux applicable à ces seuls revenus. Les revenus imposés conformément au présent alinéa ne sont pas pris en considéra- tion lors de la taxation ordinaire. Les taxations ordinaires déjà effectuées doivent être révisées.
2 L'impôt annuel prévu au 1er alinéa et l'impôt sur les prestations mentionnées à l'article 11, 3e alinéa, sont fixés pour la période fiscale au cours de laquelle les revenus ont été acquis. Lorsque plusieurs gains en capital sont réalisés la même année fiscale, l'impôt est calculé au taux applicable à l'ensemble de ces gains.
1265
Harmonisation des impôts directs
RO 1991
Art. 19 Gains immobiliers
L'impôt sur les gains immobiliers est fixé pour la période fiscale au cours de laquelle le gain a été réalisé.
Titre troisième: Imposition des personnes morales Chapitre premier: Assujettissement à l'impôt
Art. 20 Assujettissement à raison du rattachement personnel
1 Les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives, les associations, les fonda- tions et les autres personnes morales sont assujetties à l'impôt, lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective dans le canton. Les fonds de placement qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens de l'article 31, 2e alinéa, lettre a, de la loi fédérale du 1er juillet 19661) sur les fonds de placement sont assimilés aux autres personnes morales.
2 Les personnes morales, les sociétés commerciales et les communautés de personnes étrangères sont assimilées aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leurs structures effectives.
Art. 21 Assujettissement à raison du rattachement économique
1 Les personnes morales dont le siège ou l'administration effective se trouve hors du canton sont assujetties à l'impôt, lorsque:
a. Elles sont associées à une entreprise établie dans le canton;
b. Elles exploitent un établissement stable dans le canton;
c. Elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou qu'elles ont sur un tel immeuble des droits de jouissance réels ou des droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels.
2 Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective à l'étranger sont en outre assujetties à l'impôt, lorsque:
a. Elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton;
b. Elles font le commerce d'immeubles sis dans le canton ou servent d'intermé- diaires dans de telles opérations.
Art. 22 Modification de l'assujettissement
En cas de transfert du siège ou de l'administration effective à l'intérieur de la Suisse, l'assujettissement à l'impôt sur le bénéfice et sur le capital se poursuit sans changement pour l'année fiscale en cours au for fiscal jusqu'alors déterminant.
1266
Harmonisation des impôts directs
RO 1991
Art. 23 Exonérations
1 Seuls sont exonérés de l'impôt:
a. La Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la législation fédérale;
b. Le canton et ses établissements dans les limites fixées par le droit cantonal;
c. Les communes, les paroisses, ainsi que les autres collectivités territoriales du canton, et leurs établissements, dans les limites fixées par le droit cantonal;
d. Les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel;
e. Les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires;
f. Les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou de pure utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocable- ment affectés à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées;
g. Les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts;
h. Les Etats étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatique et consulaire, sous réserve de réciprocité.
2 Les cantons peuvent, au surplus, exonérer en tout ou en partie les entreprises de transport concessionnaires, lorsque leur importance dans la politique des trans- ports et leur situation financière le justifient.
3 Les cantons peuvent prévoir, par voie législative, des allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. Une modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation.
4 Les personnes morales mentionnées au 1er alinéa, lettres d à g, sont toutefois soumises dans tous les cas à l'impôt sur les gains immobiliers. Les dispositions relatives aux biens acquis en remploi (art. 8, 4e al.), aux amortissements (art. 10, 1er al., let. a), aux provisions (art. 10, 1er al., let. b) et à la déduction des pertes (art. 10, 1er al., let. c) s'appliquent par analogie.
1267
RO 1991
Harmonisation des impôts directs
Chapitre 2: Impôt sur le bénéfice
Section 1: Objet de l'impôt
Art. 24 En général
1 L'impôt sur le bénéfice a pour objet l'ensemble du bénéfice net, y compris:
a. Les charges non justifiées par l'usage commercial, portées au débit du compte de résultats;
b. Les produits et les bénéfices en capital, de liquidation et de réévaluation qui n'ont pas été portés au crédit de ce compte;
c. Les intérêts sur le capital propre dissimulé (art. 29, 3e al.).
2 Ne constituent pas un bénéfice imposable:
a. Les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, y compris l'agio et les prestations à fonds perdu;
b. Le transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établisse- ment stable dans un autre canton, à condition qu'il n'y ait ni aliénation ni réévaluation comptable;
c. Les augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou d'une donation.
3 Les réserves latentes ne sont pas imposées aussi longtemps que dure l'assujet- tissement à l'impôt en Suisse, qu'il n'y ait pas de réévaluation comptable et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice:
a. En cas de transformation en une société de capitaux d'une autre forme juridique ou en une société coopérative, lorsque l'exploitation se poursuit sans changement et que les participations restent en principe propor- tionnellement les mêmes;
b. En cas de concentration d'entreprises, par transfert de tous les actifs et passifs à une autre société de capitaux ou à une société coopérative (fusion au sens des art. 748 à 750 CO1) ou cession d'entreprise au sens de l'art. 181 CO);
c. En cas de scission d'une entreprise par transfert de parties distinctes de celle-ci à d'autres sociétés de capitaux ou sociétés coopératives, lorsque l'exploitation de ces parties se poursuit sans changement.
4 Les dispositions relatives aux biens acquis en remploi (art. 8, 4e al.), aux amortissements (art. 10, 1er al., let. a), aux provisions (art. 10, 1er al., let. b) et à la déduction des pertes (art. 10, 1er al., let. c) sont applicables par analogie.
5 Les prestations que des entreprises d'économie mixte accomplissant une tâche d'intérêt public fournissent de manière prépondérante à des entités qui leur sont proches sont évaluées au prix du marché, à leur coût de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final diminué d'une marge de bénéfice appropriée; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.
1268
Harmonisation des impôts directs
RO 1991
Art. 25 Charges
1 Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également:
a. Les impôts fédéraux, cantonaux et communaux, mais non les amendes fiscales;
b. Les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
c. Les versements bénévoles à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et qui sont exonérées des impôts en raison de leurs buts de service public ou de pure utilité publique, dans les limites fixées par le droit cantonal;
d. Les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre- valeur de livraisons et de prestations ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d'assurances destinées à être réparties entre les assurés.
2 Les pertes de sept exercices au plus précédant la période fiscale peuvent être déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années.
3 Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du bénéfice peuvent également être défalquées des prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement et qui ne sont pas des apports au sens de l'article 24, 2e alinéa, lettre a.
Art. 26 Associations, fondations et fonds de placement
1 Les cotisations versées aux associations par leurs membres et les apports à la fortune des fondations ne font pas partie du bénéfice imposable.
2 Les dépenses liées à l'acquisition des recettes imposables des associations peuvent être entièrement déduites de ces recettes; les autres dépenses ne peuvent l'être que dans la mesure où elles excèdent les cotisations des membres.
3 Les fonds de placement (art. 20, 1er al.) sont soumis à l'impôt sur le bénéfice pour le rendement des immeubles qu'ils possèdent en propriété directe.
Section 2: Calcul de l'impôt
Art. 27 En général
1 Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives sont imposées selon le même barème.
2 Les éventuels impôts minimaux prélevés sur des facteurs de remplacement sont déduits des impôts sur le bénéfice et sur le capital.
1269
Harmonisation des impôts directs
RO 1991
Art. 28 Cas particuliers
1 Lorsqu'une société de capitaux ou une société coopérative possède 20 pour cent au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société ou une participation représentant une valeur vénale d'au moins 2 millions de francs, l'impôt sur le bénéfice est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des participations et le bénéfice net total. Le rendement net des participations correspond au revenu de ces participations diminué des frais de financement y relatifs et d'une contribution de cinq pour cent destinée à la couverture des frais d'administration.
2 Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives dont le but statutaire principal consiste à gérer durablement des participations et qui n'ont pas d'activité commerciale en Suisse ne paient pas d'impôt sur le bénéfice net lorsque ces participations ou leur rendement représentent au moins deux tiers du total des actifs ou des recettes. Le rendement des immeubles suisses de ces sociétés est imposable au barème ordinaire, compte tenu des déductions correspondant à une charge hypothécaire usuelle.
3 Les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les fondations qui ont en Suisse une activité administrative, mais pas d'activité commerciale, paient l'impôt sur le bénéfice comme suit:
a. Le rendement des participations au sens du 2e alinéa, ainsi que les bénéfices en capital et les bénéfices de réévaluation provenant de ces participations sont exonérés de l'impôt;
b. Les autres recettes de source suisse sont imposées au barème ordinaire;
c. Les autres recettes de source étrangère sont imposées au barème ordinaire en fonction de l'importance de l'activité administrative exercée en Suisse.
4 Les charges justifiées par l'usage commercial, en relation économique avec des rendements et recettes déterminés doivent être d'abord déduites de ceux-ci. Les pertes subies sur des participations au sens du 3e alinéa, lettre a, ne peuvent être compensées qu'avec les rendements mentionnés au 3e alinéa, lettre a.
5 Les recettes et rendements pour lesquels un dégrèvement des impôts à la source étrangers est demandé ne bénéficient pas des réductions de l'impôt sur le bénéfice prévues aux 2e et 3e alinéas lorsque la convention internationale prescrit que ces recettes et rendements doivent être imposés selon le régime ordinaire en Suisse.
6 Il ne peut être prévu d'autres dérogations au régime ordinaire du calcul de l'impôt fixé à l'article 27.
Chapitre 3: Impôt sur le capital
Art. 29 Objet de l'impôt
1 L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre.
2 Le capital propre imposable comprend:
1270
Harmonisation des impôts directs
RO 1991
a. Pour les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives, le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés;
b. Pour les personnes morales définies à l'article 28, 2e et 3e alinéas, le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et la part des réserves latentes qui aurait été constituée au moyen de bénéfices imposés, si l'impôt sur le bénéfice était prélevé;
c. Pour les associations, les fondations et les autres personnes morales, la fortune nette, déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques.
3 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre. Pour les sociétés immobilières, le capital propre imposable correspond au tiers des actifs déterminants pour le calcul de l'impôt sur le bénéfice.
Art. 30 Calcul de l'impôt
Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives sont imposées d'après le même barème.
Chapitre 4: Imposition dans le temps
Art. 31
1 Les impôts sur le bénéfice net et sur le capital propre sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.
2 La période fiscale correspond à ,l'exercice commercial. Chaque année civile, excepté l'année de fondation, les contribuables doivent procéder à la clôture de leurs comptes et établir un bilan et un compte de résultats. Lorsque l'exercice comprend plus ou moins de douze mois, le taux de l'impôt sur le bénéfice est fixé sur la base d'un bénéfice net calculé sur douze mois.
3 Le bénéfice net imposable est fixé sur la base du résultat de la période fiscale. 4 Le capital propre imposable est fixé sur la base de son état à la fin de la période fiscale.
1271
Harmonisation des impôts directs
RO 1991
Titre quatrième: Imposition à la source des personnes physiques et morales
Chapitre premier: Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal
Art. 32 Champ d'application
1 Les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement, sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour dans le canton, sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. L'impôt à la source se substitue aux impôts perçus selon la procédure ordinaire. L'article 34, 2e alinéa, sur la taxation ordinaire est réservé.
2 Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés selon la procédure ordinaire si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement.
3 L'impôt est calculé sur le revenu brut et frappe la totalité du produit de l'activité lucrative dépendante, y compris les revenus accessoires et les prestations en nature, ainsi que les revenus acquis en compensation.
Art. 33 Calcul des retenues d'impôt
1 Les retenues sont fixées d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et elles comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal.
2 Lorsque des époux vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative, les retenues d'impôt sont calculées sur la base de leur revenu global.
3 Les dépenses professionnelles, les primes d'assurances, les déductions pour charges de famille et les déductions accordées en cas d'activité lucrative des deux époux sont prises en considération forfaitairement.
Art. 34 Imposition selon la procédure ordinaire
1 Les personnes assujetties à l'impôt à la source sont imposables selon la procédure ordinaire sur la fortune et les revenus qui ne sont pas soumis à l'impôt à la source.
2 Si le revenu brut annuel soumis à l'impôt à la source du contribuable ou de son conjoint vivant en ménage commun avec lui excède un montant à fixer par le droit cantonal, une taxation ordinaire est faite ultérieurement et l'impôt perçu à la source est déduit.
1272
RO 1991
Harmonisation des impôts directs
Chapitre 2: Personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal
Art. 35 Champ d'application
1 Sont soumis à l'impôt à la source lorsqu'ils ne sont ni domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal:
a. Les travailleurs exerçant une activité lucrative dépendante dans le canton, sur le revenu de cette activité;
b. Les artistes, sportifs et conférenciers, sur le revenu de leur activité per- sonnelle dans le canton, y compris les revenus et les indemnités qui ne sont pas versés à l'artiste, sportif ou conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ses activités;
c. Les membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton, sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes et autres rémunérations qui leur sont versés;
d. Les membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le canton, sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes et autres rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable;
e. Les personnes qui sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton, sur les intérêts qui leur sont versés;
f. Les personnes qui, ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège dans le canton, sur ces prestations;
g. Les bénéficiaires domicilés à l'étranger de revenus provenant d'institutions suisses de prévoyance professionnelle de droit privé ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée;
h. Les personnes qui, en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton, sur ces prestations.
2 L'impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire.
Art. 36 Calcul des retenues d'impôt
1 Dans les cas prévus à l'article 35, 1er alinéa, lettres a et h, l'impôt à la source est perçu selon les dispositions des articles 32 et 33.
1273 .
Harmonisation des impôts directs
RO 1991
2 Dans les cas prévus à l'article 35, 1er alinéa, lettre b, l'impôt à la source est perçu sur les recettes brutes, après déduction des frais d'acquisition.
3 Dans les cas prévus à l'article 35, 1er alinéa, lettres c à g, l'impôt à la source est perçu sur les recettes brutes.
Chapitre 3: Obligations du débiteur des prestations imposables
Art. 37
1 Le débiteur des prestations imposables (art. 32 et 35) est responsable du paiement de l'impôt à la source. Il est tenu:
a. De retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations ou de le prélever auprès du contribuable;
b. De remettre au contribuable une attestation indiquant le montant de la retenue;
c. De verser l'impôt à l'autorité compétente.
2 Il doit également retenir l'impôt lorsque le contribuable est assujetti à l'impôt dans un autre canton.
3 Il reçoit une commission de perception.
Chapitre 4: Relations intercantonales
Art. 38
1 Les cantons se prêtent gratuitement l'assistance administrative et juridique pour le prélèvement de l'impôt à la source. L'impôt à la source perçu conformément à l'article 37, 2e alinéa, est versé au canton auquel appartient le droit d'imposer.
2 L'obligation du débiteur de retenir l'impôt à la source est régie par le droit du canton dans lequel il a son siège ou son établissement stable.
3 Le contribuable est imposé conformément au droit du canton auquel appartient le droit d'imposer. Les impôts retenus et versés par le débiteur hors du canton sont déduits des impôts dus; les impôts perçus en trop sont restitués; si les impôts perçus sont insuffisants, la différence est exigée.
Titre cinquième: Procédure
Chapitre premier: Principes généraux et procédure de taxation
Art. 39 Obligations des autorités
1 Les personnes chargées de l'exécution de la législation fiscale sont tenues de garder le secret. L'obligation de renseigner est réservée, dans la mesure où elle est prévue par une disposition légale fédérale ou cantonale.
1274
Harmonisation des impôts directs
RO 1991
2 Les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes informations utiles et s'autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers. Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autre canton, l'autorité de taxation porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton.
3 Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tous renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.
Art. 40 Situation des époux dans la procédure
1 Les époux qui vivent en ménage commun exercent les droits et s'acquittent des obligations qu'ils ont en vertu de la présente loi de manière conjointe.
2 La déclaration d'impôt doit porter les deux signatures. Lorsqu'elle n'est signée que par l'un des conjoints, un délai est accordé à l'époux qui n'a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est supposée établie.
3 Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l'un des époux ait agi dans les délais.
Art. 41 Droits du contribuable
1 Le contribuable peut consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Il peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition que des intérêts publics ou privés ne s'y opposent pas.
2 Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à condition . qu'elles soient propres à établir des faits importants.
3 Les décisions de taxation sont notifiées au contribuable par écrit et doivent indiquer les voies de droit. Les autres décisions et prononcés doivent, en outre, être motivés.
Art. 42 Obligations du contribuable
1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
2 Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseigne- ments oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires.
3 Les personnes physiques qui ont un revenu provenant d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration, à chaque période fiscale, leurs comptes annuels signés (bilans, comptes de résultats)
1275
Harmonisation des impôts directs
RO 1991
ou, en l'absence d'une comptabilité tenue selon l'usage commercial, l'état de leurs actifs et passifs, de leurs recettes et dépenses ainsi que de leurs prélèvements et apports privés.
Art. 43 Attestations de tiers
1 Les tiers qui ont ou ont eu des relations contractuelles avec le contribuable doivent lui remettre les attestations portant sur l'ensemble de leurs relations contractuelles et sur leurs prétentions et prestations réciproques.
2 Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut l'exiger directement du tiers. Le secret profession- nel protégé légalement est réservé.
Art. 44 Renseignements de tiers
Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs doivent donner à la demande des autorités fiscales des renseignements sur leurs rapports de droit avec le contribuable.
Art. 45 Informations de tiers
Pour chaque période fiscale, une attestation doit être remise aux autorités fiscales par:
a. Les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l'ad- ministration et d'autres organes; les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires;
b. Les institutions de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, sur les prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou bénéficiaires;
c. Les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l'importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur les parts de ces derniers au revenu et à la fortune de la société;
d. Les fonds de placement, sur les éléments déterminants pour l'imposition des immeubles détenus en propriété directe et leur rendement.
0
Art. 46 Taxation
1 L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investiga- tions nécessaires.
2 Elle communique au contribuable les modifications apportées à sa déclaration au plus tard lors de la notification de la décision de taxation.
3 Elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou si les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue faute de données suffisantes.
1276
Harmonisation des impôts directs
RO 1991
Art. 47 Prescription
1 Le droit de taxer se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale; en cas de suspension ou d'interruption de la prescription, celle-ci est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
2 Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation; en cas de suspension ou d'interruption de la prescription, celle-ci est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.
Art. 48 Réclamation
1 Le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification.
2 Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La récla- mation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve.
3 L'autorité de taxation a les mêmes compétences dans la procédure de réclama- tion que dans la procédure de taxation.
4 L'autorité de taxation prend, après enquête, une décision sur la réclamation. Elle peut réévaluer tous les éléments de l'impôt et, après avoir entendu le contribuable, modifier la taxation même au désavantage de ce dernier.
Art. 49 Perception de l'impôt à la source
1 Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent donner, sur demande, tous renseignements sur les éléments déterminants pour la perception de l'impôt à la source.
2 Si la retenue d'impôt est contestée, l'autorité de taxation rend une décision sur l'existence et l'étendue de l'assujettissement, contre laquelle l'intéressé peut former une réclamation.
3 Lorsque le débiteur des prestations imposables a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé.
4 Si le débiteur a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable.
Chapitre 2: Procédure de recours
Art. 50
1 Le contribuable peut interjeter un recours écrit et motivé contre la décision sur réclamation devant une commission de recours indépendante des autorités fiscales, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée.
1277
RO 1991
Harmonisation des impôts directs
2 Toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent des motifs de recours.
3 Le contribuable et l'administration fiscale cantonale peuvent porter la décision sur recours devant une instance cantonale supérieure indépendante de l'ad- ministration, à condition que le droit cantonal le prévoie.
Chapitre 3: Modification des décisions et des prononcés entrés en force
Art. 51 Révision
1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office:
a. Lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;
b. Lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître, ou qu'elle a violé de quelque autre manière une règle essentielle de procédure;
c. Lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.
2 La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.
3 La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé.
4 La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé.
·
Art. 52 Erreurs de calcul et de transcription
Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l'autorité qui les a commises.
Art. 53 Rappel d'impôt
1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée alors qu'elle aurait dû l'être, qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. Un rappel d'impôt est exclu lorsqu'il n'y a que sous- évaluation des éléments imposables.
1278
Harmonisation des impôts directs
RO 1991
2 Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée alors qu'elle aurait dû l'être ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète.
3 Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte.
Chapitre 4: Inventaire
Art. 54
1 Un inventaire officiel est établi en cas de décès du contribuable. Aucun inventaire n'est établi lorsque les circonstances permettent de présumer que le défunt n'a pas laissé de fortune.
2 L'inventaire comprend la fortune du défunt, celle de son conjoint vivant en ménage commun avec lui et celle des enfants mineurs sous son autorité parentale, estimées au jour du décès.
3 Les faits revêtant de l'importance pour la taxation sont établis et mentionnés dans l'inventaire.
Titre sixième: Dispositions pénales
Chapitre premier: Violation des obligations de procédure et soustraction d'impôt
Art. 55 Violation des obligations de procédure
Celui qui, malgré sommation, aura manqué intentionnellement ou par négligence à une obligation qui lui incombait en vertu de la présente loi ou d'une mesure prise en application de celle-ci, sera puni d'une amende de 1000 francs au plus; dans les cas graves ou en cas de récidive, l'amende sera de 10 000 francs au plus.
Art. 56 Soustraction d'impôt
1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, aura fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle aurait dû l'être ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source ne l'aura pas retenu ou n'aura pas retenu un montant suffisant, intentionnellement ou par négligence,
celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura obtenu une restitution illégale ou une remise injustifiée d'impôt,
sera puni d'une amende proportionnée à sa faute, allant du tiers au triple de l'impôt soustrait; en règle générale, l'amende sera égale au montant simple de l'impôt soustrait; en cas de dénonciation spontanée de la soustraction, l'amende pourra être réduite jusqu'au cinquième de l'impôt soustrait.
1279
Harmonisation des impôts directs
RO 1991
2 Celui qui aura tenté de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende correspondant aux deux tiers de celle qui lui aurait été infligée en cas d'infraction consommée.
3 Celui qui aura incité à une soustraction d'impôt, y aura prêté son assistance, l'aura commise intentionnellement en qualité de représentant du contribuable ou y aura participé sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable. L'amende se montera à 10 000 francs au plus; dans les cas graves et en cas de récidive, elle sera de 50 000 francs au plus. En outre, l'autorité fiscale pourra exiger de lui le paiement solidaire de l'impôt soustrait.
4 Celui qui, en sa qualité d'héritier, de représentant des héritiers, d'exécuteur testamentaire ou de tiers aura dissimulé ou distrait des biens successoraux dont il était tenu d'annoncer l'existence dans la procédure d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire,
celui qui aura incité à un tel acte, y aura prêté son assistance ou l'aura favorisé, sera puni d'une amende de 10 000 francs au plus, fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; dans les cas graves ou en cas de récidive, l'amende sera de 50 000 francs au plus. La tentative de dissimuler ou de distraire des biens successoraux est également punissable. Une peine plus légère que celle encourue en cas d'infraction consommée peut être prononcée.
Art. 57 Cas particuliers
1 La personne morale au profit de laquelle des obligations de procédure auront été violées ou au profit de laquelle une soustraction ou une tentative de soustraction d'impôt aura été commise sera punie de l'amende. La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l'article 56, 3e alinéa, est réservée.
2 L'article 56, 3ª alinéa, est applicable par analogie à la personne morale qui aura incité, prêté son assistance ou participé, dans l'exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers.
3 Les héritiers d'un contribuable qui a commis une soustraction d'impôt au sens de l'article 56, 1er alinéa, répondront, solidairement et indépendamment de toute faute de leur part, des amendes fixées par une décision entrée en force jusqu'à concurrence de leur part d'héritage, y compris les avancements d'hoirie. Si, au décès du contribuable, la procédure en soustraction n'a pas été close par une décision entrée en force ou qu'elle n'a été introduite qu'après son décès, aucune amende ne sera perçue, pour autant que les héritiers n'aient été en rien responsables de l'imposition inexacte et qu'ils aient assisté les autorités fiscales dans toute la mesure du possible pour établir les éléments soustraits.
4 Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répondra que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. Chacun des époux pourra apporter la preuve que la soustraction des éléments imposables qui
1280
Harmonisation des impôts directs
RO 1991
lui sont propres a été commise à son insu par son conjoint ou qu'il n'était pas en mesure de l'empêcher. S'il y parvient, l'autre époux sera puni comme s'il avait soustrait des éléments imposables lui appartenant.
Art. 58 Prescription de la poursuite pénale
1 La poursuite de la violation d'obligations de procédure se prescrit par deux ans et celle de la tentative de soustraction par quatre ans, à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation d'obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise.
2 La poursuite de la soustraction d'impôt consommée se prescrit par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle le contribuable n'a pas été taxé ou l'a été de manière incomplète ou pour laquelle la retenue de l'impôt à la source n'a pas été faite conformément à la loi (art. 56, 1er al.); elle se prescrit par dix ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle une restitution illégale ou une remise injustifiée d'impôt a été obtenue (art. 56, 1er al.) ou des biens successoraux dissimulés ou distraits dans la procédure d'inventaire (art. 56, 4e al.).
3 La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite de l'infraction introduit à l'encontre du contribuable ou de l'une des personnes visées à l'article 56, 3e alinéa. L'interruption est opposable tant au contribuable qu'à ces autres personnes. Un nouveau délai commence à courir à chaque interruption; la prescription ne peut toutefois être prolongée de plus de la moitié de sa durée initiale.
Chapitre 2: Délits
Art. 59 Fraude fiscale
1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt, aura fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu,
celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, aura détourné à son profit ou à celui d'un tiers les montants perçus,
sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 30 000 francs au plus.
2 La répression de la soustraction d'impôt est réservée.
3 Les dispositions générales du code pénal1) sont applicables, sous réserve des prescriptions légales contraires.
Art. 60 Prescription de la poursuite pénale
1 La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par dix ans à compter du jour où le délinquant a exercé sa dernière activité coupable.
1281
RO 1991
Harmonisation des impôts directs
2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à poursuivre l'auteur du délit, l'instigateur ou le complice. L'interruption est opposable à chacune de ces personnes. Un nouveau délai commence à courir à chaque interruption; la prescription ne peut toutefois être prolongée de plus de cinq ans.
Art. 61 Procédure et exécution
Sauf disposition contraire du droit fédéral, la procédure pénale et l'exécution de la peine sont régies par la législation cantonale. Les décisions de la dernière instance cantonale peuvent faire l'objet d'un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral.
Titre septième: Taxation annuelle pour les personnes physiques
Art. 62 Champ d'application
Les dispositions prévues dans ce chapitre sont valables pour les cantons qui prélèvent l'impôt dû par les personnes physiques selon l'article 16.
Art. 63 Période fiscale
1 Les impôts sur le revenu et la fortune sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.
2 La période fiscale correspond à l'année civile.
3 Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l'impôt se détermine compte tenu d'un revenu calculé sur douze mois. Les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont en revanche pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux. L'article 11, 3e alinéa, est réservé.
Art. 64 Détermination du revenu
1 Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis pendant la période fiscale.
2 Le produit de l'activité lucrative indépendante se détermine d'après le résultat de l'exercice commercial clos pendant la période fiscale.
3 Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent procéder à la clôture de leurs comptes chaque période fiscale.
Art. 65 Gains immobiliers
L'impôt sur les gains immobiliers est fixé pour la période fiscale au cours de laquelle le gain a été réalisé.
1282
Harmonisation des impôts directs
RO 1991
Art. 66 Détermination de la fortune
1 La fortune imposable se détermine d'après son état à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
2 Pour les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante et dont les exercices commerciaux ne coïncident pas avec l'année civile, la fortune commerciale imposable se détermine d'après le capital propre existant à la fin de l'exercice commercial clos pendant la période fiscale.
3 La fortune dévolue par succession à un contribuable au cours de la période fiscale n'est imposable qu'à partir de la date de la dévolution. Le 4e alinéa s'applique par analogie.
4 Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, seul le montant d'impôt correspondant à cette durée est prélevé.
Art. 67 Déduction des pertes
Les pertes de sept exercices au plus précédant la période fiscale (art. 63) peuvent être déduites, à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable de ces années.
Art. 68 Modification de l'assujettissement
En cas de changement de domicile au regard du droit fiscal à l'intérieur de la Suisse, l'assujettissement à l'impôt sur le revenu et sur la fortune se poursuit sans changement pour l'année fiscale en cours au for fiscal jusqu'alors déterminant.
Art. 69 Modification apportée à l'imposition dans le temps pour les personnes physiques
Pour la première période fiscale suivant la modification apportée à l'imposition dans le temps, l'impôt sur le revenu des personnes physiques fait l'objet de taxations provisoires d'après l'ancien et le nouveau droits. L'impôt calculé sur la base du nouveau droit est dû s'il est plus élevé que celui calculé selon l'ancien droit; si tel n'est pas le cas, c'est l'impôt calculé d'après l'ancien droit qui doit être acquitté. Est réservée l'imposition des revenus extraordinaires d'après l'ancien droit.
Art. 70 Rapport et proposition en vue de l'uniformisation du calcul de l'impôt dans le temps
A l'expiration du délai prévu à l'article 72, 1er alinéa, le Conseil fédéral fait rapport à l'Assemblée fédérale et propose l'uniformisation du calcul de l'impôt dans le temps.
1283
RO 1991
Harmonisation des impôts directs
Titre huitième: Dispositions finales Chapitre premier: Exécution par les cantons
Art. 71 Collaboration des cantons
1 Les cantons appliquent la présente loi en collaboration avec les autorités fédérales.
2 Les cantons communiquent aux autorités fédérales compétentes tous les ren- seignements utiles à l'exécution de la présente loi et leur procurent les documents nécessaires.
3 Les déclarations d'impôt et leurs annexes sont établies sur des formules uniformes dans toute la Suisse.
Art. 72 Adaptation des législations cantonales
1 Sous réserve de l'article 16, les cantons adaptent leur législation aux dispositions des titres deuxième à sixième dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 A l'expiration de ce délai, le droit fédéral est directement applicable si les dispositions du droit fiscal cantonal s'en écartent.
3 Le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires.
Art. 73 Recours
1 Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, lorsqu'elles portent sur une matière réglée dans les titres deuxième à cinquième et sixième, chapitre 1er.
2 Le contribuable, l'administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir.
3 En cas d'acceptation du recours, le Tribunal fédéral annule la décision attaquée et renvoie l'affaire pour nouvelle décision à l'autorité inférieure.
Chapitre 2: Exécution et modification du droit en vigueur
Art. 74 Application de la loi
Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Art. 75 Modification de la loi sur l'AVS
La loi fédérale du 20 décembre 19461) sur l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée comme il suit:
1284
Harmonisation des impôts directs
RO 1991
Art. 50, al. 1bis
1bis L'obligation de garder le secret est supprimée à l'endroit des autorités qui sont chargées de l'exécution des lois fiscales et qui demandent des renseignements nécessaires à l'application de ces lois. Les renseignements ne peuvent être donnés que pour les périodes fiscales postérieures à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, y compris pour la période de calcul précédant l'entrée en vigueur de cette loi.
Chapitre 3: Dispositions transitoires
Art. 76 Prestations de l'assurance militaire
L'article 47, 2e alinéa, de la loi fédérale du 20 septembre 19491) sur l'assurance militaire ne s'applique pas aux rentes et aux prestations en capital qui ont commencé à courir ou sont devenues exigibles après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 77 Impôt sur le bénéfice
1 Pour la première période fiscale suivant la modification apportée à l'imposition dans le temps, l'impôt sur le bénéfice net des personnes morales fait l'objet de deux taxations provisoires conformes l'une aux anciennes dispositions, l'autre aux nouvelles. L'impôt calculé selon le nouveau droit est dû s'il est plus élevé que celui calculé selon l'ancien droit; si tel n'est pas le cas, c'est l'impôt calculé selon l'ancien droit qui doit être acquitté. L'imposition des revenus extraordinaires selon l'ancien droit est réservée.
2 Si, dans les cas visés par le 1er alinéa, l'exercice commercial s'étend à la fois sur les années civiles n-1 et n, l'impôt correspondant à l'exercice écoulé en n-1 est calculé selon l'ancien droit et déduit de l'impôt calculé selon le nouveau droit, correspondant à la même période; la différence éventuelle n'est pas restituée.
Art. 78 Séquestre
Les cantons peuvent disposer que les décisions de sûretés des autorités fiscales cantonales compétentes sont assimilées à des ordonnances de séquestre au sens de l'article 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 2). Le séquestre est opéré par l'office des poursuite compétent. L'action en contestation du cas de séquestre prévue à l'article 279 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est irrecevable.
RS 833.1
RS 281.1
1285
Harmonisation des impôts directs
RO 1991
Chapitre 4: Référendum et entrée en vigueur
Art. 79
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 14 décembre 1990 Le président: Affolter La secrétaire: Huber
Conseil national, 14 décembre 1990 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 mars 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1993.
3 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
10658
1286
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1991-23 vom 18.06.1991 (S. 1163-1286) RO-1991-23 du 18.06.1991 (p. 1163-1286) RU-1991-23 del 18.06.1991 (p. 1163-1286)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
23
Cahier
Numero
Datum
18.06.1991
Date
Data
Seite
1163-1286
Page
Pagina
Ref. No
30 005 105
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.