Recueil officiel des lois fédérales
Nº 25 2 juillet 1991
1312 Tarif des frais applicable à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
1315 Service de vol militaire
1316 Abaissement, à titre d'essai, des limitations de vitesse sur les routes nationales, pendant les mois de juillet et d'août 1991
1319 Procédure d'approbation des plans pour les grands projets de chemins de fer. AF
1327 Tests d'application d'un système d'information en matière de placement et de statistique au marché du travail
1328 Compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin. LF
1333 Ordonnance sur les épizooties
1338 Délivrance de brevets européens. Règlement d'exécution de la Convention
1346 Prévention des abordages en mer. Règlement international de 1972
1347 Délivrance de permis aux radioamateurs. Echange de lettres avec le Brésil
1349 Délivrance de permis aux radioamateurs. Echange de lettres avec la Grande-Bretagne
1311
Tarif des frais applicable à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
Modification du 17 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
O
I
Le tarif des frais du 7 juillet 19711) applicable à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est modifié comme il suit:
Titre
Ordonnance sur les frais applicable à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
Art. 12, 1er et 3e al., let. d
1 Sous réserve du 3e alinéa, tous les débours nécessaires, notamment les taxes téléphoniques et postales, doivent être remboursés. Les frais supplémentaires d'un éventuel envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.
3
d. Abrogée
Art. 18 Commandement de payer
1 L'émolument pour la rédaction du commandement de payer, son établissement en double et son enregistrement est calculé d'après le montant de la créance; il est établi comme il suit:
1312
1991 - 387
Poursuite pour dettes et faillite
RO 1991
Créance
Fr.
Emolument Fr.
jusqu'à 50
4 .-
supérieure à
50 et ne dépassant pas
100
7 .-
supérieure à 100 et ne dépassant pas
500
20 .-
supérieure à 500 et ne dépassant pas
1 000
30 .-
supérieure à 1 000 et ne dépassant pas
10 000
48 .-
supérieure à 10 000 et ne dépassant pas
100 000
70 .-
supérieure à
100 000 et ne dépassant pas 1 000 000
150 .-
supérieure à 1 000 000
300 .-
2 L'émolument pour chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolu- ment prévu au 1er alinéa, mais à 4 francs au moins et à 40 francs au plus.
3 Pour chaque notification, l'émolument s'élève à 4 francs.
4 Pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établisse ment du commandement de payer, l'émolument est de 2 francs, quel que soit le montant de la créance.
Art. 22, al. 1 et 1bis
1 Pour l'exécution de la saisie, y compris la rédaction du procès-verbal de saisie, l'émolument est calculé d'après le montant de la créance; il est établi comme il suit:
Créance
Fr.
Emolument Fr.
jusqu'à 50
9 .-
supérieure à
50 et ne dépassant pas
100
12 .-
supérieure à
100 et ne dépassant pas
500
24 .-
supérieure à 500 et ne dépassant pas
1 000
35 .-
supérieure à 1 000 et ne dépassant pas
10 000
50 .-
supérieure à 10 000 et ne dépassant pas
100 000
75 .-
supérieure à
100 000 et ne dépassant pas 1 000 000
150 .-
supérieure à 1 000 000
300 .-
1bis En cas de saisie infructueuse, l'émolument est réduit de moitié, mais il est de 9 francs au moins.
Art. 23, 2e al.
2 L'émolument pour la révision de saisies de salaires ou de revenus se monte à la moitié de l'émolument prévu à l'article 22, 1er alinéa, mais à 9 francs au moins.
1313
Poursuite pour dettes et faillite
RO 1991
Art. 56, 1er al.
1 Pour l'ordonnance de séquestre ou l'ordonnance rejetant une requête de séquestre, l'émolument s'élève à une fois et demie celui prévu par l'article 22, 1er alinéa.
II
La présente révision entre en vigueur le 1er juillet 1991.
17 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
S34526
1314
Ordonnance sur le service de vol militaire
Modification du 14 juin 1991
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 30, 3e alinéa, de l'ordonnance du 19 novembre 19861) sur le service de vol militaire; après entente avec le Département fédéral des finances, arrête:
I
L'ordonnance du 19 novembre 1986 sur le service de vol militaire est modifiée comme il suit:
Appendice 2, 1er al.
1 L'indemnité spéciale prévue à l'article 28 s'élève annuellement à:
a. Classe I: 41 978 francs;
b. Classe II: 33 234 francs; c. Classe III: 15 741 francs;
d. Classe IV: 7 876 francs.
Appendice 3, 1er al.
L'indemnité spéciale prévue à l'article 29 s'élève annuellement à:
a. Pour 25 à 40 heures de vol annuellement, avec des risques particulièrement élevés (classe a) . 6 899 francs;
b. Pour plus de 40 heures de vol annuellement, avec des risques particulièrement élevés (classe b) 11 501 francs.
0
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1991.
14 juin 1991
Département militaire fédéral: Villiger
34524
1991 - 434
1315
Ordonnance
concernant l'abaissement, à titre d'essai, des limitations de vitesse sur les routes nationales, pendant les mois de juillet et d'août 1991
du 17 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 32, 2e alinéa, de la loi sur la circulation routière (LCR)1);
vu l'article 12, 1er alinéa, lettre c, et 2e alinéa, de la loi sur la protection de l'environnement2);
et après consultation des autorités cantonales,
arrête:
Article premier Principe
1 Du 1er juillet 1991 au 31 août 1991 et en dérogation aux articles 4a et 5 de l'ordonnance du 13 novembre 19623) sur les règles de la circulation routière, les limitations de vitesse suivantes sont applicables sur les tronçons de routes nationales indiqués au 2e alinéa:
a. 100 km/h pour les voitures automobiles légères et les motocycles;
b. 70 km/h
pour les voitures automobiles lourdes, à l'exception des autocars,
pour les trains routiers et les véhicules articulés.
2 Ces limitations de vitesse seront applicables sur les tronçons de routes nationales suivants:
a. N 1
de la fin de l'autoroute à la frontière cantonale GE/VD
de Bern Brünnen à Schönbühl
de l'échangeur de Härkingen à l'échangeur de Wiggertal
de l'échangeur de Limmattal à Zürich Hardturm
de Zürich Letten à l'échangeur de Brüttisellen
de Winterthur Töss à Oberwinterthur
de Wil à Saint-Gall (viaduc sur la Sitter)
b. N 1b (N 11)
c. N 1c (N 20)
RS 741.121
RS 741.01
RS 814.01
RS 741.21
1316
1991 - 432
Abaissement, à titre d'essai, des limitations de vitesse sur les routes nationales RO 1991
d. N 2
de la frontière nationale CH/D au portail nord du tunnel de Belchen
du portail sud du tunnel de Belchen à l'échangeur de Härkingen
de l'échangeur de Wiggertal à la frontière cantonale LU/NW
du portail sud du tunnel de Seelisberg au portail nord du tunnel du Saint-Gothard
du portail sud du tunnel du Saint-Gothard à la frontière nationale CH/I e. N 3
de Sihlhölzli à Zürich Wollishofen
de la frontière cantonale ZH/SZ au Kerenzerberg
f. N 4
g. N 4a
h. N6
de Bern Wankdorf à Muri
dans la zone du tunnel de l'Allmend, près de Thoune
i. N 8
k. N 12
de Fribourg Sud à Fribourg Nord
de Niederwangen à l'échangeur de Weyermannshaus
de la frontière cantonale SG/GR à Reichenau
de Soazza à Grono
m. N 14
Art. 2 Limitations de vitesse existantes
1 Les limitations de vitesse à 100 km/h fondées sur des décisions antérieures restent valables; pour le reste, l'article premier, 1er alinéa, lettre b, est applicable. 2 Les limitations de vitesse à 80 km/h et moins, fondées sur des décisions antérieures, restent en vigueur.
Art. 3 Exécution
Les cantons se chargent de la signalisation nécessaire.
Art. 4 Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1991 et a effet jusqu'au 31 août 1991. Les limitations de vitesse indiquées à l'article premier ont force obligatoire dès que les signaux sont en place.
1317
Abaissement, à titre d'essai, des limitations de vitesse sur les routes nationales RO 1991
2 Après consultation du DFI, le DFJP peut ajourner l'entrée en vigueur de l'ordonnance si la salubrité de l'air (smog estival) dans l'ensemble de la Suisse le permet.
3 Après la date d'échéance de l'ordonnance, les limitations de vitesse signalées à la suite d'une décision antérieure restent en vigueur.
17 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34523
D
1318
Arrêté fédéral sur la procédure d'approbation des plans pour les grands projets de chemins de fer
du 21 juin 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 23 et 26 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 30 janvier 19911), arrête:
Section 1: But et champ d'application
Article premier But
Le présent arrêté a pour but de simplifier et d'accélérer la procédure d'approba- tion des plans prévue par la loi sur les chemins de fer pour les grands projets de RAIL 2000.
Art. 2 Champ d'application
1 L'arrêté s'applique aux nouveaux tronçons de RAIL 2000 approuvés par l'As- semblée fédérale ainsi qu'aux projets mentionnés en annexe.
2 Sur demande de l'entreprise de chemins de fer, le Conseil fédéral peut subordon- ner d'autres projets à l'arrêté, s'ils sont étroitement liés à la réalisation de RAIL 2000. Ce faisant, il peut autoriser ladite entreprise à renoncer à la procédure d'examen préliminaire au sein de l'administration.
Section 2: Procédure d'examen préliminaire au sein de l'administration
Art. 3 Objectif
1 Au cours de la procédure d'examen préliminaire, les autorités fédérales concer- nées examinent si le projet répond au droit applicable.
2 Par autorités fédérales concernées, on entend les services de la Confédération qui, dans leur champ d'activité légal, s'occupent de constructions relevant du droit ferroviaire.
3 Les cantons touchés par le projet participent à la procédure d'examen prélimi- naire.
RS 742.100.1 1) FF 1991 I 941
1991 - 468
1319
RO 1991
Procédure d'approbation des plans pour les grands projets de chemins de fer. AF
Art. 4 Direction et coordination
1 La procédure d'examen préliminaire est dirigée par l'Office fédéral des trans- ports (office fédéral).
2 L'office fédéral coordonne les études et les consultations.
Art. 5 Ouverture de la procédure
1 L'entreprise de chemins de fer soumet la demande à l'office fédéral et lui remet les documents nécessaires.
2 L'office examine si les documents sont complets et ouvre la procédure d'examen préliminaire.
Art. 6 Projet
1 Sauf disposition contraire du présent arrêté, le projet doit répondre aux exigences concernant le dépôt des plans, fixées aux articles 27 ss de la loi fédérale sur l'expropriation 1).
2 La demande comprendra:
a. Un rapport d'impact (loi fédérale du 7 oct. 19832) sur la protection de l'environnement, LPE);
b. Tous les plans nécessaires à l'octroi de l'approbation en vertu du présent arrêté.
3 Lorsque des variantes sont présentées à l'examen préliminaire, l'office fédéral peut réduire les exigences relatives aux documents requis.
Art. 7 Consultation des autorités fédérales, des cantons et des communes 1 L'office fédéral soumet le projet, pour avis, aux autorités fédérales concernées ainsi qu'aux cantons touchés par celui-ci.
2 Les communes touchées sont consultées par les cantons.
3 Dans leurs prises de position, les autorités fédérales se prononcent également sur les observations des cantons touchés.
4 Le délai pour prendre position est de trois mois pour les cantons; l'office fédéral peut prolonger ce délai pour des raisons importantes.
5 Après réception des observations des cantons, l'office fédéral accorde aux autorités fédérales un délai maximal de deux mois pour se prononcer.
Art. 8 Consultation de l'entreprise de chemins de fer
1 L'office fédéral soumet à l'entreprise de chemins de fer les prises de position
RS 711
RS 814.01
1320
RO 1991
Procédure d'approbation des plans pour les grands projets de chemins de fer. AF
émanant des autorités fédérales et des cantons; il lui donne la possibilité, dans un délai de deux mois, de s'exprimer par écrit sur les résultats de la consultation.
2 Il présente aux autorités fédérales la prise de position de l'entreprise de chemins de fer.
Art. 9 Rapport sur la procédure d'examen préliminaire
1 Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la prise de position de l'entreprise de chemins de fer, l'office fédéral rédige à l'intention de celle-ci un rapport sur la procédure d'examen préliminaire.
2 Le rapport donne des indications sur le déroulement et le résultat de la procédure d'examen préliminaire, notamment sur l'examen du projet et sur les éventuelles variantes discutées lors de cette procédure; il présente aussi les observations des autorités fédérales.
Section 3: Procédure d'approbation des plans
Art. 10 Rapport avec la procédure de remembrement parcellaire; procédure déterminante en cas d'expropriation
1 Si une procédure de remembrement parcellaire est effectuée, l'approbation des plans se fait en dehors de cette procédure.
2 S'il faut exproprier, la procédure d'expropriation sera liée à celle de l'approba- tion des plans (procédure d'expropriation combinée au sens de l'ordonnance du 23 déc. 1932 sur les projets de construction de chemins de fer1)).
Art. 11 Objet de la procédure d'approbation des plans
Sous réserve de l'exception prévue à l'article 2, 2º alinéa, la procédure d'approba- tion des plans ne peut porter que sur un projet qui a fait l'objet d'une procédure d'examen préliminaire.
Art. 12 Compétence
Il appartient dans tous les cas au Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département) d'approuver les plans.
Art. 13 Règles spéciales pour la procédure d'expropriation combinée. a. Ouverture de la procédure
L'entreprise de chemins de fer demande au président de la commission d'estima- tion d'ouvrir la procédure en lui remettant un modèle de l'avis personnel, des plans de l'ouvrage, du plan d'expropriation, ainsi que du tableau des droits expropriés (art. 27 et 31 de la loi fédérale sur l'expropriation 1)).
RS 742.142.1
RS 711
1321
RO 1991
Procédure d'approbation des plans pour les grands projets de chemins de fer. AF
Art. 14 b. Mise à l'enquête, publication et requêtes
1 La mise à l'enquête publique, les oppositions et les prétentions sont régies par les dispositions de la loi fédérale sur l'expropriation1), dans la mesure où le présent arrêté n'en dispose pas autrement.
2 Il y a également lieu de mettre à l'enquête publique le rapport sur la procédure d'examen préliminaire et le rapport d'impact du projet au sens de l'article 9 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement2).
3 Les cantons désignent au moins un service officiel où les plans de l'ensemble du projet peuvent être consultés pendant la durée de la mise à l'enquête.
Art. 15 c. Audience de conciliation
1 Seules les prétentions d'indemnités font l'objet des audiences de conciliation prévues à l'article 48 de la loi fédérale sur l'expropriation1). Le président de la commission d'estimation peut organiser cette audience à une date ultérieure.
2 Lorsque plus de vingt intéressés présentent des oppositions collectives ou individuelles pour sauvegarder les mêmes intérêts, le président de la commission d'estimation peut exiger qu'ils nomment un ou plusieurs mandataires pour la procédure. S'ils ne répondent pas à cette exigence dans le délai fixé, le président désigne lui-même un ou dės mandataires.
3 Les intéressés peuvent être invités en groupes à l'audience de conciliation. Dans ce cas, les membres des autres groupes de personnes expropriées ne sont pas admis à l'audience.
Art. 16 Approbation des plans, décision et opposition
1 Dans sa décision d'approbation des plans, le département statue également sur les demandes de modification des plans et sur les oppositions relevant du droit d'expropriation.
2 Avant de se prononcer, le département consulte les autorités fédérales concer- nées et les cantons touchés.
3 Les décisions de principe arrêtées par l'Assemblée fédérale au sujet des nouveaux tronçons ont force de loi pour la procédure d'approbation des plans.
4 Le département peut approuver un projet de grande envergure par étapes lorsque le fait d'en traiter séparément certaines parties ne préjuge pas l'apprécia- tion globale du projet.
Art. 17 Autres autorisations
1 Si la réalisation du projet nécessite des autorisations supplémentaires en vertu d'autres actes législatifs fédéraux, les plans ne peuvent être approuvés que si les autorités compétentes pour ces autorisations ont donné leur accord.
RS 711
RS 814.01
1322
RO 1991
Procédure d'approbation des plans pour les grands projets de chemins de fer. AF
2 La décision d'approbation des plans rend superflues les autres autorisations prévues par la législation fédérale. La procédure d'approbation des plans est déterminante pour l'étude d'impact sur l'environnement.
Art. 18 Recours de droit administratif
La décision d'approbation des plans peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
Section 4: Procédure de remembrement parcellaire
Art. 19 Généralités
1 Pour l'acquisition des terrains, le canton peut ordonner des remembrements parcellaires conformément au droit cantonal.
2 Le gouvernement cantonal peut, d'office ou sur proposition de l'entreprise de chemins de fer, ordonner le remembrement parcellaire, en accord avec l'office fédéral.
3 L'autorité cantonale compétente autorise l'entreprise de chemins de fer à prendre possession du terrain nécessaire de manière anticipée, lorsque la cons- truction ferroviaire doit commencer avant la fin de la procédure de remembre- ment parcellaire.
4 Les prescriptions du présent arrêté relatives à l'entrée en possession anticipée lors de la procédure d'expropriation sont applicables par analogie.
5 L'entrée en possession anticipée peut faire l'objet d'un recours de droit ad- ministratif dans un délai de vingt jours; l'article 76, 6e alinéa, de la loi fédérale sur l'expropriation1) est applicable par analogie.
6 Les cantons soumettent les projets de nouvelle répartition à l'approbation du département. Celui-ci examine si les intérêts inhérents à la construction ferro- viaire sont sauvegardés.
7 Si la procédure de remembrement parcellaire ne permet pas de répondre aux prétentions d'indemnité justifiées d'un propriétaire foncier, la procédure d'expro- priation doit être ouverte sur demande du propriétaire ou d'office.
8 Par ailleurs, l'article 18k de la loi du 20 décembre 19571) sur les chemins de fer est applicable.
Section 5: Procédure d'expropriation
Art. 20 Principe
1 Si le présent arrêté n'en dispose pas autrement, la procédure d'expropriation est
1323
Procédure d'approbation des plans pour les grands projets de chemins de fer. AF
RO 1991
régie par les prescriptions de la loi fédérale sur l'expropriation1) et se limite aux prétentions d'indemnité annoncées.
2 L'estimation est faite sur la base de la situation prévalant au jour de l'audience de conciliation (art. 19bis de la loi fédérale sur l'expropriation).
Art. 21 Envoi en possession anticipée
1 Lorsque la décision d'approbation est exécutoire, le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipée.
2 Il est présumé que l'expropriant subirait de graves inconvénients s'il ne bénéfi- ciait pas de l'entrée en possession.
3 Pour le reste, l'article 76 de la loi fédérale sur l'expropriation1) est applicable.
Section 6: Dispositions finales
Art. 22 Application des lois fédérales sur les chemins de fer et sur l'expropriation
Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 19572) sur les chemins de fer et de la loi fédérale sur l'expropriation1) sont applicables dans la mesure où le présent arrêté n'en dispose pas autrement.
Art. 23 Exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et surveille l'application.
Art. 24 Dispositions transitoires
1 Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, les procédures d'approbation et d'expropriation en suspens sont régies par la nouvelle réglementation. Les droits de tous les participants à la procédure sont maintenus.
2 Les procédures de recours en suspens devant le département sont menées à terme selon l'ancien droit.
3 Pour les plans des projets dont la procédure d'approbation a été ouverte selon le droit actuel, le remembrement parcellaire selon le présent arrêté peut être ordonné jusqu'au stade de la décision d'approbation des plans émanant du département. La procédure d'expropriation est alors sans objet.
0
RS 711
RS 742.101
1324
Procédure d'approbation des plans pour les grands projets de chemins de fer. AF
RO 1991
Art. 25 Référendum et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté est de portée générale. Il est déclaré urgent en vertu de l'article 89 bis, 1er alinéa, de la constitution.
2 Il entre en vigueur le jour suivant son adoption et a effet jusqu'au 31 décembre 2000.
3 Il est sujet au référendum facultatif en vertu de l'article 89bis, 2e alinéa, de la constitution.
Conseil des Etats, 21 juin 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Conseil national, 21 juin 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
34234
1325
RO 1991
Procédure d'approbation des plans pour les grands projets de chemins de fer. AF
Annexe (art. 2)
Tronçon/Ligne
Tronçon/Projet partiel
Genève-Lausanne
Boucle GEAP-Mies
Lausanne-Yverdon
Eclépens-Tunnel du Mormont
Grandson-Boudry
Onnens-Vaumarcus
Olten-Aarau
Däniken-Aarau (excl.)
Zurich (gare principale)-
Thalwil
Tout le tronçon Tout le tronçon
Zurich (gare principale)- Oerlikon
Tout le tronçon
Winterthour-Weinfelden
Traversée de la Thour
Zurich-Coire
Mühlehorn-Tiefenwinkel
Entreprise
Tronçon
Berne-Neuchâtel
Vallée de la Gürbe-Berne-
Bümpliz Nord-Rosshäusern Fischermätteli-Toffen
Schwarzenbourg
Vallée de la Sihl-Zurich-
Giesshubel-Langnau am Albis
Uetliberg
Chemins de fer du Jura
Glovelier-Delémont
Chemin de fer rhétique
Introduction souterraine du Chemin de fer
Bremgarten-Dietikon (BD)
Coire-Arosa dans la gare de Coire Introduction souterraine du BD à Dietikon
34234
1326
Salquenen-Loèche
Ordonnance concernant les tests d'application d'un système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail
Modification du 17 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 27 septembre 19821) concernant les tests d'application d'un système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles 24, 1er alinéa, 28, 31, 2e alinéa, 33, 35 et 36 de la loi fédérale du 6 octobre 19892) sur le service de l'emploi et la location de services; vu l'article 83, 1er alinéa, lettres i et n de la loi fédérale du 25 juin 19823) sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; vu l'article 5, 1er alinéa de la loi fédérale du 20 juin 19804) réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture,
Art. 1er, 2e al.
2 La période d'essai dure jusqu'à fin 1993 au plus tard.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1991.
17 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34528
1991 - 414
1327
Loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin
Modification du 14 décembre 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 22 novembre 19891), arrête:
I
La loi fédérale du 24 juin 19772) sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin est modifiée comme il suit:
Titre
Loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (loi fédérale en matière d'assistance, LAS)
Art. 1er, 3e al.
3 L'assistance des Suisses de l'étranger est régie par la loi fédérale du 21 mars 19733) sur l'assistance des Suisses de l'étranger, celle des réfugiés étrangers et des apatrides par des actes législatifs particuliers4) de la Confédération.
Art. 2, 1er al.
1 Une personne est dans le besoin lorsqu'elle ne peut subvenir à son entretien d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens.
Art. 3, 2ª al., let. b
2 Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance:
b. Les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité as- sume en lieu et place des assurés, à l'exception des primes d'assurance- maladie;
FF 1990 I 46
RS 851.1
RS 852.1
RS 142.31, 855.1
1328
1991 - 395
Compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin RO 1991
Art. 6 Conjoints
Chaque conjoint a un domicile d'assistance indépendant.
Art. 7 Enfants mineurs
1 Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents ou de celui d'entre eux qui détient l'autorité parentale.
2 Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, il partage le domicile d'assistance du parent avec lequel il vit.
3 Il a un domicile d'assistance indépendant:
a. Au siège de l'autorité tutélaire qui exerce la tutelle;
b. Au lieu fixé à l'article 4, lorsqu'il exerce une activité lucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien;
c. Au dernier domicile d'assistance fixé aux 1er et 2e alinéas, lorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable;
d. A son lieu de séjour dans les autres cas.
Art. 8 Calcul de la durée du domicile pour fixer l'obligation de rembourser les frais
L'obligation de rembourser les frais (art. 14 et 16) est régie par les principes suivants:
a. Lorsque des époux vivant en ménage commun n'ont pas la même durée de domicile, la plus longue est déterminante;
b. Lorsque le ménage commun est dissous, la durée du domicile comptant jusqu'alors est prise en considération dans la mesure où les conjoints ne quittent pas le canton de domicile;
c. Lorsqu'un enfant mineur acquiert un domicile d'assistance indépendant sans quitter son canton de domicile, la durée du domicile comptant jus- qu'alors est prise en considération.
Art. 9, 1er al.
1 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors.
Art. 12, 2ª et 3ª al.
2 Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.
3 Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.
1329
Compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin
RO 1991
Art. 13 Cas d'urgence
1 Lorsqu'un citoyen suisse a besoin d'une aide immédiate hors de son canton de domicile, le canton de séjour doit la lui accorder.
2 Abrogé
Art. 14, 2ª al.
2 Le canton de domicile ne doit toutefois rembourser les frais au canton de séjour, lorsque celui-ci est également canton d'origine, que si la durée du domicile d'assistance est inférieure à deux ans.
Art. 15 Remboursement au canton de séjour
Lorsque la personne assistée n'a pas de domicile en Suisse, le canton d'origine rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accor- dées.
Art. 16, 2e et 3e al. Abrogés
Art. 17, 2ª al. Abrogé
Art. 20, 2º al.
2 Lorsqu'un étranger a besoin d'une aide immédiate hors de son canton de domicile, l'article 13 est applicable par analogie.
Art. 21, 1er al.
1 Lorsqu'un étranger séjournant en Suisse sans y être domicilié a besoin d'une aide immédiate, il incombe au canton de séjour de la lui accorder.
Art. 25, 1er et 2e al.
1 Le canton de domicile est compétent pour faire valoir les contributions au titre de l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire pour lesquelles la collectivité publique est subrogée dans les droits de l'assisté en vertu du code civil suisse 1); il en est de même du canton de séjour pour les étrangers non domiciliés en Suisse.
2 Le canton d'origine est compétent s'il a remboursé ou doit rembourser la totalité des frais au canton de séjour.
1330
Compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin RO 1991
Art. 26, titre médian et 4e al.
Titre médian abrogé
4 Lorsque le canton d'origine a participé aux frais d'assistance, le canton de domicile lui verse la part correspondante des sommes perçues.
Art. 27 Abrogé
Art. 30 Cas d'urgence
Le canton de séjour qui, en cas d'urgence, assiste une personne dans le besoin et requiert du canton de domicile le remboursement des frais lui notifie le cas dans les plus brefs délais.
Art. 31, 1er al.
1 Le canton de domicile ou le canton de séjour qui requiert du canton d'origine le remboursement des frais d'assistance lui notifie le cas dans les 60 jours. Ce délai peut être prolongé jusqu'à une année si les circonstances le justifient. Il n'y a pas d'obligation de remboursement dans les cas d'assistance qui sont signalés ulté- rieurement.
Art. 32, 1er, 3e et 4e al.
1 En principe, dans les 60 jours qui suivent la fin de chaque trimestre civil, le canton créancier présente au canton débiteur un compte global des frais à rembourser.
3 Les parents et enfants mineurs qui vivent en communauté domestique et ont le même domicile d'assistance doivent être traités sur le plan comptable comme un seul cas d'assistance.
4 Le canton débiteur règle le compte dans le délai d'un mois, indépendamment d'un recours contre la collectivité publique tenue à l'assistance en vertu du droit cantonal.
II
Les procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par le nouveau droit.
III
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
1331
Compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin RO 1991
Conseil des Etats, 14 décembre 1990 Le président: Affolter La secrétaire: Huber
Conseil national, 14 décembre 1990 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 mars 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1992.
5 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
33284
.
1332
Ordonnance sur les épizooties
Modification du 29 mai 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 décembre 19671) sur les épizooties est modifiée comme il suit:
Art. 42b La leucose bovine enzootique
42b.1 1 Si lors de l'examen, de l'autopsie ou de l'inspection des viandes, un vétérinaire ou un inspecteur des viandes suspecte qu'un animal de l'espèce bovine est atteint de leucose bovine enzootique, il fait procéder à un examen histologique ou sérologique. L'office fédéral fixe les détails de la procédure d'examen.
2 Si l'examen sérologique de l'animal suspect n'est pas possible, le vétérinaire cantonal ordonne l'examen sérologique de tous les animaux d'espèce bovine du troupeau de provenance.
42b.2 1 Les troupeaux de bétail bovin doivent être contrôlés une fois par an par un examen sérologique de toutes les vaches en lactation.
2 Les taureaux d'élevage doivent être soumis annuellement à un examen sérologique sanguin.
3 En cas de situation épizootique favorable, l'office fédéral peut prolon- ger de façon appropriée les intervalles entre les examens périodiques prévus aux 1er et 2e alinéas.
42b.3 Un animal est considéré comme contaminé lorsque l'examen sérolo- gique a donné un résultat positif.
42b.4 Les laboratoires communiquent par écrit leurs résultats au vétérinaire cantonal.
1 Le vétérinaire cantonal ordonne:
42b.5 a. Le séquestre simple de premier degré sur les troupeaux dans lesquels des animaux contaminés sont décelés;
b. L'isolement et l'examen sérologique des animaux suspects qui ont
1991 - 356
1333
Ordonnance sur les épizooties
RO 1991
été directement exposés à la contagion par contact avec des animaux contaminés d'un autre troupeau;
c. L'examen sérologique immédiat de tous les animaux de troupeaux sous séquestre ou dans lesquels des animaux ont été isolés; d. L'abattage des animaux contaminés.
2 Le détenteur doit isoler les animaux contaminés se trouvant dans le troupeau sous séquestre.
42b.6 Après l'élimination d'animaux contaminés, les étables doivent être nettoyées et désinfectées selon les instructions du vétérinaire cantonal.
42b.7 1 Le séquestre est levé:
a. Dans le cas où un seul animal du troupeau était contaminé:
Après élimination de cet animal et, le cas échéant, de son veau et que
L'examen sérologique des autres animaux a donné un résultat négatif;
b. Si plusieurs animaux du troupeau étaient contaminés:
Après élimination des animaux contaminés et, le cas échéant, de leurs veaux et que
Deux contrôles par examen sérologique des autres animaux, effectués à quatre mois d'intervalle au moins, ont donné un résultat négatif.
2 Le premier échantillon destiné aux examens de contrôle peut être prélevé au plus tôt trois mois après l'élimination du dernier animal contaminé du troupeau.
42b.8 L'isolement (art. 42b.5, 1er al., let. b) est levé lorsque deux examens sérologiques des animaux suspects, effectués à quatre mois d'intervalle au moins, ont donné un résultat négatif.
42b.9 Un troupeau est reconnu indemne de leucose bovine enzootique:
a. Lorsque l'on n'a pas détecté la présence d'animaux infectés dans le troupeau depuis deux ans et
b. Lorsque deux examens sérologiques de tous les animaux âgés de plus de 24 mois, effectués à quatre mois d'intervalle au moins au cours des douze mois précédents, ont donné un résultat négatif.
42b.10 1 Un troupeau de bétail bovin perd son statut de troupeau reconnu indemne de leucose bovine enzootique s'il est mis sous séquestre en vertu de l'article 42b.5.
2 Il est à nouveau reconnu indemne de leucose bovine enzootique au moment où le séquestre est levé en vertu de l'article 42b.7.
1334
Ordonnance sur les épizooties
RO 1991
42b.11 1 Des animaux d'espèce bovine ne peuvent être introduits dans un troupeau reconnu indemne de leucose bovine enzootique que s'ils proviennent eux-mêmes d'un tel troupeau.
2 Les animaux provenant de troupeaux qui n'ont pas été reconnus indemnes de leucose bovine enzootique:
a. Ne peuvent être cédés que pour la boucherie ou être conduits dans des troupeaux voués exclusivement à l'engraissement et dont les animaux sont destinés exclusivement à la boucherie;
b. Ne peuvent être conduits à des marchés de bétail (sauf les marchés de bétail de boucherie), à des expositions ou des manifestations analogues ni être estivés en commun.
42b.12 Les pertes d'animaux causées par la leucose bovine enzootique sont indemnisées conformément aux articles 32 et 33 de la loi. Les disposi- tions concernant l'indemnisation de pertes d'animaux entraînées par les maladies énumérées à l'article premier, 1er alinéa, chiffres 11 à 17 de la loi sont applicables.
Art. 52, ch. 52.8
52.8 1 Les mesures d'interdiction sont levées:
a. 30 jours après l'élimination de toutes les colonies du rucher contaminé, pour autant que:
Tous les objets du rucher aient été désinfectés et que
Les contrôles dans la zone sous séquestre (art. 52.6, 2e al.) n'aient pas donné lieu à de nouvelles suspicions;
b. Deux mois après l'achèvement des mesures d'assainissement pré- vues aux articles 52.9 à 52.14, pour autant que:
Un contrôle final du rucher à l'échéance de ce délai n'ait pas donné lieu à de nouvelles suspicions et que
Les contrôles dans la zone sous séquestre (art. 52.6, 2e al.) n'aient pas donné lieu à de nouvelles suspicions.
2 Les ruchers dans l'ancienne zone de séquestre doivent être contrôlés par sondages au printemps de l'année suivante.
Art. 59d Les acarioses des abeilles
59d.1 Par acarioses des abeilles au sens de l'ordonnance, on entend l'infesta- tion des abeilles par des acares des trachées (Acarapis woodi) ou des acares de la varroase (Varroa jacobsoni).
59d.2 1 Conformément à l'article 26, les apiculteurs doivent annoncer la suspicion d'une acariose à l'inspecteur des ruchers.
2 Les inspecteurs des ruchers et les laboratoires d'examen annoncent les cas d'acariose au vétérinaire cantonal.
1335
Ordonnance sur les épizooties
RO 1991
3 Les cantons peuvent supprimer l'obligation d'annoncer la varroase pour les régions dans lesquelles cette maladie sévit à l'état endémique.
59d.3 1 Les apiculteurs doivent contrôler régulièrement le degré d'infestation de leurs colonies par les acares de la varroase.
2 Si des colonies sont atteintes par les acares de la varroase, les apiculteurs doivent appliquer les mesures et traiter les colonies confor- mément aux directives de la section apicole.
59d.4 1 L'office fédéral désigne les produits autorisés pour lutter contre la varroase.
2 Le vétérinaire cantonal organise la remise de ces produits.
3 La section apicole émet des directives concernant la prophylaxie et le traitement de la varroase.
4 L'inspecteur des ruchers surveille la lutte contre la varroase par les apiculteurs. En cas de besoin, il peut ordonner des mesures conformes aux directives de la section apicole.
59d.5 Les pertes de colonies d'abeilles pour cause d'acariose ne doivent pas être indemnisées.
II 1 Les cantons veillent à ce que les examens prévus à l'article 42b.9, lettre b, aient été effectués dans tous les troupeaux de bétail bovin, avant le 1er janvier 1992.
2 Les troupeaux de bétail bovin qui remplissent les conditions fixées à l'article 42b.9 sont reconnus indemnes de leucose bovine enzootique dès le 1er janvier 1992.
3 Avant le 1er janvier 1992, les bovins de troupeaux qui n'ont pas été contrôlés au moins une fois par examen sérologique de toutes les vaches laitières:
a. Ne peuvent être cédés que pour la boucherie ou être conduits dans des troupeaux voués exclusivement à l'engraissement et dont les animaux sont destinés exclusivement à la boucherie;
b. Ne peuvent être conduits à des marchés de bétail (sauf les marchés de bétail de boucherie), à des expositions et des manifestations analogues ni être estivés en commun.
1336
Ordonnance sur les épizooties
RO 1991
III
Entrée en vigueur
1 La présente modification, à l'exception de l'article 42b.11, 2e alinéa, entre en vigueur le 1er juillet 1991.
2 L'article 42b.11, 2e alinéa, entre en vigueur le 1er janvier 1992.
29 mai 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34525
1337
Règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens
RS 0.232.142.21; RO 1977 1780
Décision du 7 décembre 1990 modifiant le règlement d'exécution
Entrée en vigueur le 1er juin 1991
Texte original
Article premier
Le règlement d'exécution de la Convention est modifié comme suit:
1.1 Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«(1) Dans toute procédure écrite devant l'Office européen des brevets, toute partie peut utiliser l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets. La traduction visée à l'article 14, paragraphe 4, peut être déposée dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets.
(2) Les modifications de la demande de brevet européen ou du brevet européen doivent être déposées dans la langue de la procédure.»
1.2 L'actuel paragraphe 2 devient le paragraphe 3.
La règle 3 est supprimée.
La règle 4 est remplacée par le texte suivant:
«Toute demande divisionnaire européenne ou, dans le cas visé à l'article 14, paragraphe 2, sa traduction, doit être déposée dans la langue de la procédure de la demande antérieure de brevet européen.»
A la règle 18, la deuxième phrase des paragraphes 1 et 2 est supprimée.
A la règle 19, la deuxième phrase du paragraphe 2 est supprimée.
A la règle 25, le paragraphe 2 est supprimé. L'actuel paragraphe 3 devient le paragraphe 2.
A la règle 27, la lettre a) du paragraphe 1 est supprimée. Les actuelles lettres b) à g) deviennent les lettres a) à f).
La règle 30 est remplacée par le texte suivant:
1338
1991 - 362
Délivrance de brevets européens
RO 1991
«Règle 30 Unité de l'invention
(1) Lorsqu'une pluralité d'inventions est revendiquée dans une même demande de brevet européen, la règle de l'unité de l'invention visée à l'article 82 n'est observée que s'il existe une relation technique entre ces inventions portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L'expression «éléments techniques parti- culiers» s'entend des éléments techniques qui déterminent une contribu- tion de chacune des inventions telles que revendiquées, considérée comme un tout, par rapport à l'état de la technique.
(2) Pour déterminer si plusieurs inventions sont liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général, il est indifférent que les inventions fassent l'objet de revendications distinctes ou soient présentées comme des variantes dans le cadre d'une seule et même revendication.»
«(1) Si une demande de brevet européen comporte plus de dix revendica- tions lorsqu'elle est déposée, une taxe de revendication doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième. Les taxes de revendication doivent être acquittées au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Si les taxes de revendication ne sont pas acquittées dans les délais, elles peuvent encore l'être valablement dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notifica- tion signalant que le délai prévu n'a pas été observé.
(2) En cas de défaut de paiement dans le délai prévu au paragraphe 1 d'une taxe de revendication, le demandeur est réputé avoir abandonné la revendication correspondante. Toute taxe de revendication exigible et acquittée n'est pas remboursée, sauf dans le cas visé à l'article 77, paragraphe 5.»
«(3) Les taxes annuelles exigibles pour une demande initiale jusqu'à la date à laquelle une demande divisionnaire de brevet européen est déposée doivent également être acquittées pour la demande divisionnaire et elles sont exigibles lorsque cette dernière est déposée. Ces taxes ainsi que toute taxe annuelle exigible dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire peuvent être acquittées sans surtaxe dans ledit délai. Si le paiement n'est pas effectué dans les délais, les taxes annuelles peuvent encore être valablement acquittées dans un délai de six mois à compter de l'échéance, sous réserve du paiement simultané de la surtaxe visée à l'article 86, paragraphe 2.»
1339
Délivrance de brevets européens
RO 1991
revendiquée est produite avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité. La copie doit être certifiée conforme par l'administration qui a reçu la demande antérieure et doit être accompagnée d'une attesta- tion de cette administration indiquant la date de dépôt de la demande antérieure. Si la demande antérieure est une demande de brevet européen ou une demande internationale déposée auprès de l'Office européen des brevets agissant en qualité d'office récepteur au sens du Traité de coopéra- tion, l'Office européen des brevets inclut une copie de la demande antérieure dans le dossier de la demande de brevet européen sans paie- ment de taxe.»
La règle 44, paragraphe 5, est remplacée par le texte suivant: «(5) Le rapport de recherche européenne est rédigé dans la langue de la procédure.»
La règle 50, paragraphe 1, est remplacée par le texte suivant:
«(1) L'Office européen des brevets est tenu de notifier au demandeur la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne et d'appeler, dans cette notification, son attention sur les dispositions de l'article 94, paragraphes 2 et 3.»
«(6) S'il est établi que le demandeur est d'accord avec le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen, en tenant compte éventuellement des modifications proposées (règle 86, paragraphe 3), la division d'examen l'invite à acquitter, dans un délai non reconductible qu'elle lui impartit et qui ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à trois mois, les taxes de délivrance et d'impression et à produire, dans le même délai, une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que celle de la procé- dure.»
«(5) En cas de désaccord sur le texte notifié par la division d'opposition, l'examen de l'opposition peut être poursuivi; dans le cas contraire, la division d'opposition, à l'expiration du délai visé au paragraphe 4, invite le titulaire du brevet européen à acquitter dans un délai de trois mois la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen et à produire une traduction des revendications modifiées dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que celle de la procédure.»
«Les documents mentionnés par une partie à la procédure d'opposition doivent être déposés en deux exemplaires avec l'acte d'opposition ou les
1340
Délivrance de brevets européens
RO 1991
conclusions écrites. Si ces documents ne sont pas joints audit acte ou auxdites conclusions ou déposés en temps utile à l'invitation de l'Office européen des brevets, celui-ci peut ne pas tenir compte des arguments à l'appui desquels ils sont invoqués.»
«(2) La signification est faite, soit:
a) par la poste conformément à la règle 78;
b) par remise dans les locaux de l'Office européen des brevets conformé- ment à la règle 79;
c) par publication conformément à la règle 80;
d) par des moyens techniques de communication que détermine le Président de l'Office européen des brevets et dont il arrête les conditions d'utilisation.»
«(1) S'il n'est pas possible de connaître l'adresse du destinataire ou si la signification prévue à la règle 78, paragraphe 1, s'est révélée impossible même après une seconde tentative de la part de l'Office européen des brevets, la signification est faite sous forme de publication.»
«(2) Si un délai expire soit un jour où se produit une interruption générale de la distribution du courrier, soit un jour de perturbation résultant de cette interruption dans un Etat contractant ou entre un Etat contractant et l'Office européen des brevets, le délai est prorogé jusqu'au premier jour suivant la fin de cette période d'interruption ou de perturbation pour les parties qui ont leur domicile ou leur siège dans cet Etat ou qui ont désigné des mandataires ayant leur domicile professionnel dans ledit Etat. La première phrase s'applique au délai prévu à l'article 77, paragraphe 5. Au cas où l'Etat concerné est l'Etat où l'Office européen des brevets a son siège, la présente disposition est applicable à toutes les parties. La durée de cette période est indiquée par le Président de l'Office européen des brevets.»
C
«(1) Si la taxe de dépôt, la taxe de recherche, une taxe de désignation ou la taxe nationale de base n'est pas acquittée dans les délais fixés à l'article 78, paragraphe 2, à l'article 79, paragraphe 2, à la règle 15, paragraphe 2, à la règle 25, paragraphe 2 ou à la règle 104 ter, paragraphe 1, lettres b) et c), elle peut être acquittée dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai.»
1341
Délivrance de brevets européens
RO 1991
«Si la requête en examen n'a pas été formulée dans le délai fixé à l'article 94, paragraphe 2 ou à la règle 104ter, paragraphe 1, lettre d), elle peut être formulée dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la significa- tion d'une notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai.»
22.1 Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«(1) L'inspection publique des dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens porte soit sur les pièces originales, soit sur des copies de ces pièces, soit sur des moyens techniques de stockage de données si les dossiers sont conservés sous cette forme. Le mode d'inspec- tion publique est arrêté par le Président de l'Office européen des brevets. L'inspection publique est subordonnée au paiement d'une taxe d'ad- ministration.»
22.2 Au paragraphe 2, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante: «Toutefois, sur requête, l'inspection publique a lieu dans les locaux du service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant sur le territoire duquel le requérant a son domicile ou son siège.»
23.1 Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«(1) En cas d'une demande internationale telle que visée à l'article 150, paragraphe 3, de la Convention, le demandeur effectue les actes énumérés ci-après, dans un délai de vingt et un mois lorsque l'article 22, paragraphes 1 et 2 du Traité de coopération est applicable, ou de trente et un mois lorsque l'article 39, paragraphe 1, lettre a) du Traité de coopération est applicable, à compter de la date de dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité:
a) remettre, le cas échéant, la traduction de la demande internationale, requise en vertu de l'article 158, paragraphe 2, de la Convention;
b) payer la taxe nationale prévue à l'article 158, paragraphe 2, de la Convention, cette taxe se composant
i) d'une taxe nationale de base d'un montant égal à la taxe de dépôt prévue à l'article 78, paragraphe 2,
ii) des taxes de désignation prévues à l'article 79, paragraphe 2 et,
iii) le cas échéant, des taxes de revendication prévues à la règle 31;
c) payer la taxe de recherche prévue à l'article 157, paragraphe 2, lettre b) de la Convention, lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi;
1342
Délivrance de brevets européens
RO 1991
d) présenter la requête en examen conformément à l'article 94 de la Convention, si le délai mentionné à l'article 94, paragraphe 2, a expiré plus tôt;
e) payer la taxe annuelle due pour la troisième année, conformément à l'article 86, paragraphe 1, de la Convention, si cette taxe est exigible plus tôt conformément à la règle 37, paragraphe 1;
f) produire, le cas échéant, l'attestation d'exposition visée à l'article 55, paragraphe 2, et à la règle 23 de la Convention.
(2) Si à l'expiration du délai applicable fixé au paragraphe 1, soit vingt et un mois ou trente et un mois, les renseignements concernant l'inventeur, prévus à la règle 17, paragraphe 1, de la Convention n'ont pas encore été donnés, l'Office européen des brevets invite le demandeur à lui fournir ces renseignements dans un délai qu'il lui impartit.»
23.2 Le nouveau paragraphe 3 suivant est inséré:
«(3) Si la priorité d'une demande antérieure est revendiquée et que le numéro de dépôt, la copie ou la traduction de la demande antérieure prévus à l'article 88, paragraphe 1, et à la règle 38, paragraphes 1 à 4 de la Convention n'ont pas encore été produits à l'expiration du délai applicable fixé au paragraphe 1, soit vingt et un mois ou tente et un mois, l'Office européen des brevets invite le demandeur à produire le numéro de dépôt, la copie ou la traduction de la demande antérieure dans un délai qu'il lui impartit.»
23.3 Les actuels paragraphes 3, 4 et 5 deviennent les paragraphes 4, 5 et 6, et la référence au paragraphe 3 figurant dans l'actuel paragraphe 4 devient une référence au paragraphe 4.
«Règle 104quater Conséquence du non-paiement
(1) Si la taxe nationale de base ainsi qu'au moins une taxe de désignation prévues à la règle 104ter, paragraphe 1, lettre b) ne sont pas acquittées dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée.
(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, la désignation de tout Etat contractant pour laquelle la taxe de désignation prévue à la règle 104ter, paragraphe 1, lettre b) n'a pas été acquittée dans les délais est réputée retirée.
(3) En cas de défaut de paiement dans les délais d'une taxe de revendica- tion prévue à la règle 104ter, paragraphe 1, lettre b), le demandeur est réputé avoir abandonné la revendication correspondante.»
1343
Délivrance de brevets européens
RO 1991
Article 2 Modification du règlement1) relatif aux taxes
Article 3
Les dispositions transitoires ci-après sont applicables:
La règle 104ter, paragraphe 1, lettre a), du règlement d'exécution de la Convention telle que modifiée par la présente décision est applicable dans tous les cas où la perte d'un droit n'est pas encore définitivement établie à la date d'entrée en vigueur de la présente décision.
Sous réserve de la disposition de la deuxième phrase, la présente décision est applicable à tous les délais concernés qui n'ont pas encore expiré à la date de son entrée en vigueur. La version actuelle de la règle 104ter, paragraphe 1, du règlement d'exécution de la Convention s'applique dans les cas où, à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, le délai qu'elle prescrit a commencé à courir, mais n'a pas encore expiré et où il résulte de la version actuelle que le délai expire à une date postérieure à celle qu'implique la nouvelle version.
La règle 30 du règlement d'exécution de la Convention telle que modifiée par la présente décision s'applique aux demandes de brevet européen déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.
Article 4
Le Président de l'Office européen des brevets communique à tous les Etats signataires de la Convention ainsi qu'aux Etats qui y adhèrent une copie certifiée conforme de la présente décision.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le 1er juin 1991.
34489
1344
Délivrance de brevets européens
RO 1991
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1345
Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer
RS 0.747.363.321; RO 1977 1089, 1983 876, 1989 1763
Amendement au Règlement international
Adopté le 19 octobre 1989 Entré en vigueur pour la Suisse le 19 avril 1991
Texte original
C
Règle 10 - Dispositifs de séparation du trafic
Remplacer le texte actuel du paragraphe d) par ce qui suit:
«d) i) Les navires ne doivent pas utiliser une zone de navigation côtière lorsqu'ils peuvent en toute sécurité utiliser la voie de circulation appropriée du dispositif adjacent de séparation du trafic. Toutefois, les navires de longueur inférieure à 20 mètres, les navires à voile et les navires en train de pêcher peuvent utiliser la zone de navigation côtière;
ii) nonobstant les dispositions de l'alinéa d) i), les navires peuvent utiliser une zone de navigation côtière lorsqu'ils gagnent ou quittent un port, une installation ou une structure au large, une station de pilotage ou tout autre endroit se trouvant à l'intérieur de la zone de navigation côtière ou pour éviter un danger immédiat.»
34492
0
1346
1991 - 352
.
Echange de lettres des 17 février/30 juin 1971 entre la Suisse et le Brésil relatif à la délivrance de permis aux radioamateurs
Entré en vigueur le 30 juin 1971
Ambassade de Suisse
Traduction 1)
Rio de Janeiro, le 30 juin 1971 Monsieur Mário Gibson Barboza Ministre d'Etat des Relations Extérieures Brasilia
Monsieur le Ministre d'Etat,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre note du 17 février 1971, dont la teneur est la suivante:
«Monsieur le Chargé d'affaires,
J'ai l'honneur de me référer à votre note du 18 novembre 1970 ainsi qu'aux pourparlers antérieurs entre le Gouvernement brésilien et le Gouvernement suisse sur la possibilité de conclure un accord entre les deux gouvernements pour l'octroi réciproque d'autorisations permettant aux radioamateurs de chacun des deux pays détenteurs d'une licence d'utiliser leurs émetteurs dans l'autre pays conformément aux dispositions de l'article 41 du Règlement international des radiocommunications (Genève, 1959).
I. Tout radioamateur possédant une licence, qui utilise un poste-émetteur autorisé par son gouvernement, sera autorisé par le gouvernement de l'autre pays, sur la base de la réciprocité et aux conditions mentionnées ci-dessous, à utiliser ce poste sur le territoire de cet autre pays.
II. Avant de pouvoir utiliser son poste-émetteur comme prévu au para- graphe I, la personne possédant une licence de radioamateur établie par son gouvernement devra obtenir de l'autorité administrative com- pétente de l'autre gouvernement une autorisation à cet effet.
RS 0.784.403.198
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Délivrance de permis aux radioamateurs
RO 1991
III. L'autorité administrative compétente de chaque gouvernement peut accorder une autorisation, comme prescrit au paragraphe II, aux conditions et dans les termes qui seront fixés par le gouvernement concerné, y compris le droit discrétionnaire d'annuler cette autorisation à tout moment.
Je vous informe que le Gouvernement suisse donne son agrément aux termes de votre note, laquelle constitue ainsi avec la présente réponse un accord entre nos deux gouvernements qui entre en vigueur à la date de ce jour.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler l'expression de ma haute considéra- tion.
William Roch Chargé d'affaires de Suisse
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Echange de lettres des 27/29 juin 1967 entre la Suisse et la Grande-Bretagne relatif à la délivrance de permis aux radioamateurs
Entré en vigueur le 29 juin 1967
Texte original
L'Ambassadeur de Suisse
Londres, le 29 juin 1967
Son Excellence Monsieur G. Brown Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique aux Affaires Etrangères Foreign Office Londres
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
J'ai eu l'honneur de recevoir la note de Votre Excellence du 27 juin 1967 ainsi conçue:
«J'ai l'honneur de me référer à la correspondance échangée entre des représentants du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des représentants du Gouvernement de la Confédéra- tion suisse au sujet de la possibilité de conclure entre les deux Gouverne- ments un accord tendant à l'octroi réciproque d'autorisations ou de licences permettant aux radioamateurs de chacun des deux pays titulaires d'une licence, d'utiliser des émetteurs dans l'autre pays conformément aux disposi- tions de l'article 41 du Règlement des radiocommunications signé à Genève en 1959.
(a) Une personne possédant une licence de radioamateur délivrée par son gouvernement et qui utilise un poste-émetteur autorisé par ce même gouvernement, sera autorisée par l'autre gouvernement, sur la base de la réciprocité et aux conditions mentionnées ci-dessous, à utiliser ce poste sur le territoire de cet autre gouvernement.
(b) Avant d'être autorisée à utiliser un poste-émetteur comme prévu au sous-paragraphe 2 (a) de cette note, la personne possédant une licence
RS 0.784.403.367
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Délivrance de permis aux radioamateurs
RO 1991
de radioamateur établie par son gouvernement devra obtenir à cet effet du service administratif compétent de l'autre gouvernement une auto- risation ou une licence.
(c) Le service administratif de chaque Gouvernement peut accorder une autorisation ou une licence, comme prescrit au sous-paragraphe 2 (b) de cette note, aux conditions et dans les termes qu'il estime devoir fixer, y compris la condition que la personne intéressée ait atteint un certain niveau de connaissance en qualité de radioamateur et le droit pour le gouvernement qui l'a délivrée de l'annuler à tout moment.
Si les propositions mentionnées ci-dessus sont acceptables pour le Gouver- nement de la Confédération suisse, j'ai l'honneur de suggérer que cette note et la réponse de Votre Excellence soient considérées comme constituant un accord à ce sujet entre les deux gouvernements qui entrera en vigueur à la date de la réponse de Votre Excellence et qui pourra être résilié par chaque Gouvernement sur préavis écrit de six mois à l'autre gouvernement.»
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Conseil fédéral suisse a donné son agrément aux termes de votre note qui constitue donc, avec la présente réponse, un accord entre les deux gouvernements entrant en vigueur à la date de ce jour.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de ma très haute considération.
Olivier, Long
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Heft
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02.07.1991
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