Recueil officiel des lois fédérales
Nº 26 9 juillet 1991
1352 Code pénal militaire (CPM)
1356 Droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange)
1357 Taux de l'impôt sur la bière
1358 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1991
1359 Accord international de 1983 sur le café
1360 Promotion et protection réciproques des investissements. Accord avec le Royaume du Maroc
1367 Convention européenne d'extradition
1370 Errata: Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD)
1351
Code pénal militaire (CPM)
Modification du 5 octobre 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 mai 19871), arrête:
C
I
Le code pénal militaire (CPM)2) est modifié comme il suit:
Art. 81, titre marginal, ch. 1, 2, 2bis, 3 et 5
Refus de servir 1. Celui qui, dans le dessein de refuser le service militaire, aura enfreint un ordre de se présenter au recrutement ou au service, sera puni de l'emprisonnement.
Le juge fixera la durée de l'astreinte au travail. Celle-ci sera, en règle générale, une fois et demie plus longue que celle de la totalité du service militaire refusé, mais n'excèdera pas deux ans.
Si l'auteur refuse d'accomplir le travail auquel il est astreint, ou s'il viole gravement les devoirs qui en résultent, le juge prononcera une peine conformément au chiffre 1. Aucune peine ne pourra être prononcée lorsque le verdict de culpabilité remonte à plus de dix ans.
Le juge pourra prononcer l'exclusion de l'armée.
Le Conseil fédéral règle les détails de l'exécution de l'astreinte au travail et en assure l'exécution uniforme.
2 bis. Si l'auteur rend vraisemblable, en se fondant sur des valeurs éthiques fondamentales, qu'il ne peut concilier le service militaire armé avec les exigences de sa conscience, le juge le reconnaîtra coupable et l'affectera au service sans arme, s'il est prêt à accomplir un tel service.
FF 1987 II 1335
RS 321.0
1352
1991 - 439
Code pénal militaire
RO 1991
Si l'auteur refuse, par la suite, d'accomplir le service sans arme, le juge prononcera une peine conformément au chiffre 1. Aucune peine ne pourra être prononcée lorsque le verdict de culpabilité remonte à plus de dix ans.
En cas de service actif, le juge pourra prononcer la réclusion.
L'auteur ne sera pas punissable s'il est déclaré inapte au service militaire et que l'inaptitude existait déjà lors du refus de servir.
Art. 81a
Insoumission
L'auteur sera puni disciplinairement si l'infraction est de peu de gravité.
En cas de service actif, le juge pourra prononcer la réclusion.
Si, par la suite, l'auteur se présente spontanément pour accomplir son service, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47).
L'auteur ne sera pas punissable s'il est déclaré inapte au service militaire et que l'inaptitude existait déjà lors de l'insoumission.
Art. 82, 4e al.
4 L'auteur ne sera pas punissable s'il est déclaré inapte au service militaire et que l'inaptitude existait déjà lors de l'insoumission par négligence.
Art. 83, 1er, 2e et 4ª al.
1 Celui qui, sans autorisation et dans le dessein de refuser le service militaire, aura abandonné sa troupe ou son emploi militaire ou n'aura pas rejoint sa troupe après une absence justifiée sera puni de l'emprisonnement. Si l'auteur rend vraisemblable, en se fondant sur des valeurs éthiques fondamentales, qu'il ne peut concilier le service militaire avec les exigences de sa conscience, il sera jugé conformé- ment à l'article 81, chiffre 2. S'il se déclare prêt à accomplir un service sans arme, l'article 81, chiffre 2bis est applicable.
2 En cas de service actif, le juge pourra prononcer la réclusion.
4 L'auteur ne sera pas punissable s'il est déclaré inapte au service militaire et que l'inaptitude existait déjà lors de la désertion.
1353
Code pénal militaire
RO 1991
Art. 84, 4e al.
4 L'auteur ne sera pas punissable s'il est déclaré inapte au service militaire et que l'inaptitude existait déjà lors de l'absence injustifiée.
Casier judi- ciaire
Art. 226
L'astreinte au travail ou l'affectation au service sans arme au sens de l'article 81, chiffres 2 ou 2bis ainsi que les sanctions disciplinaires ne sont pas inscrites au casier judiciaire. Au surplus, les articles 359 à 364 du code pénal suisse 1) sont applicables.
Refus de servir Désertion
Art. 236a
Celui qui, entre l'adoption et l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 19902) de la présente loi, a été condamné par un jugement définitif pour refus de servir ou désertion au sens de l'article 81, chiffre 2, ancienne teneur, et qui n'a pas encore exécuté la peine, peut, dans le délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de cette modification, demander par écrit au juge qui l'a condamné d'être jugé derechef selon le nouveau droit.
0
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 5 octobre 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 5 octobre 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
1 La présente loi a été acceptée par le peuple le 2 juin 1991.
2 La présente loi entre en vigueur le 15 juillet 1991.
24 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
31549
1354
Code pénal militaire
RO 1991
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1
1355
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange)
Modification du 17 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 octobre 19891) sur le libre-échange est modifiée comme il suit:
Annexe 1
Note 47 de bas de page ad numéros de tarif 2203.0010/0039, colonne AELE
Par hl fr.
20.30
NB. Les taux indiqués comprennent le droit de douane, le droit supplémentaire et l'impôt sur la bière (mais non le droit de statistique). Si les indications relatives au genre de bière et à la teneur en extrait de moût font défaut, le dédouanement a lieu au taux de 21 fr. 20 par hectolitre.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1991.
C
17 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34315
1356
1991 - 125
Ordonnance fixant le taux de l'impôt sur la bière
du 17 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu le chiffre II de l'arrêté fédéral du 21 décembre 19671) concernant l'adaptation de l'impôt sur la bière,
arrête:
Article premier Taux de l'impôt sur la bière
Le taux de l'impôt sur la bière fabriquée en Suisse et sur la bière importée s'élève à 15,95 centimes par litre.
Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 11 avril 19902) fixant le taux de l'impôt sur la bière est abrogée.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1991.
17 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
S34543
RS 641.413 1) RS 632.112.21 2) RO 1990 600
1991 - 126
1357
Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1991
du 27 juin 1991
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays,
arrête:
Article premier
Pour la laine de mouton non lavée de la tonte du printemps 1991, le montant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme il suit:
Qualité
Unie Fr. par kg
Brune/de couleur mêlée Fr. par kg
F.1
4 .-
F.2
4 .-
3.90
F.3
4 .-
3.90
F.4
-. 80
-. 70
F.5
4 .-
-. 40
Restes
-. 40
-. 40
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 9 juillet 1991.
27 juin 1991
Département fédéral de l'économie publique:
Delamuraz
S34482
RS 916.361.1 1) RS 916.361
1358
1991 - 376
Accord international de 1983 sur le café
RS 0.916.117.1; RO 1984 107, 1986 112, 1989 1969
Durée de l'accord
Lors de la 56e réunion tenue à Londres, du 17 au 28 septembre 1990, le Conseil international du café a décidé de proroger encore l'Accord international de 1983 sur le café, tel que prorogé, d'une année, du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1992.
34473
1991 - 335
1359
Texte original
Accord entre la Confédération suisse et le Royaume du Maroc concernant la promotion et la protection réciproques des investissements
Conclu le 17 décembre 1985 Entré en vigueur par échange de notes le 12 avril 1991
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume du Maroc,
Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats,
0
Reconnaissant le rôle important des investissements de capitaux privés étrangers dans le processus du développement économique et le droit de chaque Partie Contractante de déterminer ce rôle et de définir les conditions dans lesquelles les investissements étrangers pourraient participer à ce processus,
Reconnaissant que la seule manière d'établir et de maintenir un flux international de capitaux adéquat est d'entretenir mutuellement un climat d'investissement satisfaisant, et, pour ce qui est des investissements étrangers, de respecter la souveraineté et les lois du pays hôte ayant juridiction sur eux, d'agir de manière compatible avec les politiques et les priorités adoptées par le pays hôte et de s'efforcer de contribuer à son développement,
Soucieux de créer des conditions favorables à l'investissement de capitaux dans les deux Etats et d'intensifier la coopération entre ressortissants et sociétés, privées ou de droit public, des deux Etats notamment dans le domaine de la technologie, de l'industrialisation et de la productivité,
Reconnaissant la nécessité de protéger les investissements des ressortissants et sociétés des deux Etats et de stimuler le transfert de capitaux en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 Définitions
Aux fins du présent Accord:
a) Les «ressortissants» sont les personnes physiques qui, d'après la législation de chacun des Etats Contractants, sont considérées comme citoyens de cet Etat.
b) Les «sociétés» sont:
aa) en ce qui concerne la Confédération suisse, les collectivités, établisse- ments ou fondations ayant la personnalité juridique, ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite et les autres communautés de personnes sans personnalité juridique, dans lesquels des ressortis-
RS 0.975.254.9
1360
1991 - 319
Promotion et protection réciproques des investissements
RO 1991
sants suisses ont, directement ou indirectement, un intérêt prépondé- rant;
bb) en ce qui concerne le Royaume du Maroc, toute société dûment fondée, constituée ou autrement organisée aux termes des lois et règlements du . Royaume du Maroc dans laquelle les personnes physiques ressortis- santes du Royaume du Maroc ou le Royaume du Maroc et ses organismes ont un intérêt substantiel.
O
c) Le terme «investissements» englobe toutes catégories de biens et avoirs et, en particulier, mais non exclusivement:
aa) la propriété de biens mobiliers et immobiliers, ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, droits de gage, usufruits et droits similaires;
bb) parts sociales et autres formes de participations dans des sociétés;
cc) créances monétaires et droit à toutes prestations ayant une valeur économique;
dd) droits d'auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d'in- vention, marques de fabrique ou de commerce, dessins industriels), savoir-faire, noms commerciaux et clientèle;
ee) concessions ou autres droits accordés par les autorités des Parties Contractantes y compris les concessions de recherche, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles.
d) Le terme «revenus» signifie les montants des bénéfices nets ou intérêts liés à un investissement durant une période déterminée.
Article 2 Encouragement, admission
Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les inves- tissements effectués sur son territoire par des ressortissants ou sociétés de l'autre Partie Contractante et admettra ces investissements conformément à ses lois, ses ordonnances et règlements.
Article 3 Protection
Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à sa législation par des ressortissants ou sociétés de l'autre Partie Contractante et n'entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'extension, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements. Chaque Partie Contractante s'efforcera de délivrer les autorisations nécessaires en relation avec ces investissements et permettra, dans le cadre de sa législation, l'exécution de contrats de licence, d'assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Partie Contractante s'efforcera également, chaque fois que cela sera nécessaire, de donner les autorisations requises en ce qui a trait aux activités de consultants ou d'experts engagés par des ressortissants ou des sociétés de l'autre Partie Contractante.
1361
RO 1991
Promotion et protection réciproques des investissements
Article 4 Traitement
(1) Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements de ressortissants ou de sociétés de l'autre Partie Contractante.
(2) Ce traitement sera non moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par ses propres ressortissants ou sociétés ou que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par les ressortissants ou sociétés de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est le plus favorable.
(3) Toutefois, ce traitement ne s'appliquera pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux ressortissants et sociétés d'un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une union douanière, un marché commun ou une zone de libre-échange.
Article 5 Transfert
Chacune des Parties Contractantes, sur le territoire de laquelle des ressortissants ou des sociétés de l'autre Partie Contractante ont effectué des investissements, accordera à ces ressortissants ou sociétés, sans retard injustifié, le transfert en devises convertibles des paiements afférents à ces investissements, notamment:
a) intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;
b) redevances et autres paiements découlant de contrats relatifs aux droits de licence et de l'assistance commerciale, administrative ou technique;
c) paiements découlant d'autres contrats, y compris les paiements d'amortisse ments ou de remboursements de prêts financiers ou commerciaux;
d) produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d'un investisse- ment, y compris les plus-values éventuelles;
e) indemnités versées pour cause d'expropriation, de nationalisation ou de mesures ayant le même effet ou le même caractère.
Article 6 Nationalisation/Expropriation
Les mesures de nationalisation, d'expropriation ou toute autre mesure ayant le même effet ou le même caractère qui pourraient être prises par les autorités de l'une des Parties Contractantes à l'encontre des investissements appartenant à des ressortissants ou sociétés de l'autre Partie Contractante devront être conformes aux prescriptions légales et ne devront être ni discriminatoires, ni motivées par des raisons autres que l'utilité publique. La Partie Contractante ayant pris de telles mesures versera à l'ayant droit, sans retard injustifié, une indemnité adéquate et effective.
Article 7 Conditions plus favorables
Les conditions plus favorables que celles du présent Accord qui ont été convenues par l'une des Parties Contractantes avec des ressortissants ou sociétés de l'autre Partie Contractante ne sont pas affectées par le présent Accord.
1362
Promotion et protection réciproques des investissements
RO 1991
Article 8 Principe de subrogation
Dans le cas où une des Parties Contractantes a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux à l'égard d'un investissement effectué par un ressortissant ou une société sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contrac- tante en vertu du principe de subrogation dans les droits de l'investisseur si un paiement a été fait sous cette garantie par la première Partie Contractante.
Article 9 Arbitrage
(1) Les différends au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.
(2) Si les deux Parties Contractantes n'arrivent pas à un règlement dans les neuf mois, le différend sera soumis, à la requête de l'une ou l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d'un Etat tiers.
(3) Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre et qu'elle n'ait pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de Justice.
(4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une ou l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de Justice.
(5) Si, dans les cas prévus aux paragraphes (3) et (4) de cet article, le Président de la Cour internationale de Justice est empêché d'exercer son mandat ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-Président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, elles seront faites par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes.
(6) A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure.
(7) Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.
Article 10 Protocole
Le Protocole annexé au présent Accord en fait partie intégrante.
1363
Promotion et protection réciproques des investissements
RO 1991
Article 11 Entrée en vigueur, renouvellement, dénonciation
(1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour la mise en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée initiale de dix ans, puis par tacite reconduction pour des périodes consé- cutives de deux ans. Chaque Partie Contractante pourra dénoncer le présent Accord moyennant un préavis écrit de six mois avant la date de son expiration.
(2) En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux articles 1 à 10 ci-dessus s'appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation.
Fait à Rabat, le 17 décembre 1985 en quatre originaux, dont deux en langue française et deux en langue arabe, chaque texte faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Adolf Lacher
Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc: Abdellatif Jouahri
34490
1364
Protocole relatif à l'Accord entre la Confédération suisse et le Royaume du Maroc concernant la promotion et la protection réciproques des investissements
C
Les représentants dûment autorisés des deux Parties Contractantes sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de l'Accord:
Article 1 Investissements antérieurs à l'Accord
(1) L'Accord s'applique également aux investissements effectués sur le territoire d'une Partie Contractante conformément à sa législation par des ressortissants ou sociétés de l'autre Partie Contractante avant l'entrée en vigueur de l'Accord.
(2) Pour les cas de transferts prévus à l'article 5, lettres d) et e) de l'Accord, les investissements antérieurs effectués par un ressortissant ou une société suisse au Maroc bénéficieront de ces dispositions dans la mesure où ils auront été financés par des apports en devises convertibles. Pour les cas de transferts prévus à l'article 5, lettres d) et e) de l'Accord afférents aux investissements antérieurs effectués par des apports autres qu'en devises convertibles, ils bénéficieront des disposi- tions de la réglementation des changes en matière d'investissements.
Article 2 Traitement
Les ressortissants et sociétés suisses ne pourront pas se prévaloir du traitement national prévu à l'article 4, alinéa 2, de l'Accord pour bénéficier de mesures à caractère incitatif (facilités de crédits, dons, primes d'équipement, garanties ou assurances) accordées par le Gouvernement du Royaume du Maroc à ses propres ressortissants ou sociétés en application de ses lois et règlements en matière de politique de développement national, étant entendu que ces mesures ne remet- tront pas en cause les investissements des ressortissants ou sociétés suisses.
Article 3 Transfert
Les dispositions de l'article 5 de l'Accord ne s'opposent pas à ce que les Parties Contractantes appliquent leur législation en matière fiscale, ainsi que celle prévoyant des formalités administratives liées aux autorisations requises pour les transferts des paiements afférents aux investissements, ces formalités ne devant toutefois pas entraîner des retards injustifiés.
1365
Promotion et protection réciproques des investissements
RO 1991
Fait à Rabat, le 17 décembre 1985 en quatre originaux, dont deux en langue française et deux en langue arabe, chaque texte faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Adolf Lacher
Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc: Abdellatif Jouahri
34490
1366
Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
RS 0.353.1; RO 1967 854
Champ d'application de la convention le 1er mai 1991, complément1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Grande-Bretagne 2)
13 février 1991
14 mai
1991
Iles Anglo-Normandes,
Ile de Man
13 février 1991
14 mai
1991
Réserves et déclarations
Grande-Bretagne
Article 1er
Le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser une extradition demandée à la suite ou pour l'exécution d'une condamnation ou sentence prononcée contre l'intéressé absent de la procédure ayant mené à ladite condamnation ou sentence.
Article 2
Le Royaume-Uni peut décider d'accorder l'extradition pour toute infraction qui, selon le droit de l'Etat demandeur et le droit du Royaume-Uni, est justiciable d'une peine de prison d'un an ou d'une peine plus lourde, qu'une telle peine ait ou non été imposée.
Le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser l'extradition s'il appert, en rapport avec l'infraction ou avec chacune des infractions pour lesquelles on réclame le retour de la personne en cause, qu'en raison du caractère insignifiant de l'accusation ou du fait qu'elle n'est pas formulée de bonne foi et dans l'intérêt de la justice, il serait injuste ou oppressif, dans les circonstances, de renvoyer l'intéressé.
Article 3
Le Royaume-Uni se réserve le droit de n'appliquer les dispositions de l'article 3, paragraphe 3, qu'à l'égard des Etats parties à la Convention européenne pour la répression du terrorisme.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1967 865 1160, 1968 1524, 1970 105, 1971 1351, 1977 911 1657, 1982 2263, 1983 165, 1985 492, 1986 338 921, 1989 175 et 1990 1171.
Réserves et déclarations, voir ci-après. .
1991 - 368
1367
Extradition
RO 1991
Article 8
Le Royaume-Uni peut refuser d'extrader une personne si des autorités d'une partie quelconque du Royaume-Uni, des Iles de la Manche ou de l'Ile de Man ont institué ou sont sur le point d'instituer une procédure pénale ou autre contre cette personne, que ladite procédure soit ou non en rapport avec l'infraction ou les infractions pour lesquelles l'extradition est demandée.
Article 9
Le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser l'extradition d'une personne accusée d'une infraction, s'il appert que cette personne, si elle était accusée de la même infraction au Royaume-Uni, aurait le droit d'être libérée en vertu d'une disposition légale ayant trait à un acquittement ou à une condamnation anté- rieurs.
Article 10
Le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser l'extradition s'il appert, en rapport avec l'infraction ou chacune des infractions pour lesquelles on demande le retour de la personne en cause, qu'en raison du temps écoulé depuis l'infraction alléguée, ou depuis qu'elle s'est soustraite à la justice, selon le cas, il serait injuste ou oppressif, dans les circonstances, de l'extrader.
Article 12
En plus de la requête et de tout document à l'appui, le Royaume-Uni exigera une déclaration indiquant si la condamnation au nom de laquelle l'extradition est demandée a été ou non prononcée en présence de la personne dont le retour est sollicité.
La demande devra être appuyée par l'original de la condamnation, de la peine ou de l'ordre de détention, ou du mandat d'arrêt ou de tout autre ordre ayant le même effet.
L'indication des infractions pour lesquelles l'extradition est demandée doit comporter une description des faits qui constitueraient l'infraction ou les infrac- tions justifiant la demande d'extradition.
Aux fins d'une procédure au Royaume-Uni, les documents étrangers seront tenus pour correctement authentifiés
a. s'ils sont présentés comme étant signés par un juge, magistrat ou fonction- naire de l'Etat où ils ont été délivrés; et
b. s'ils sont présentés comme certifiés par le sceau officiel du ministre de la Justice ou d'un autre ministre dudit Etat.
Article 14, paragraphe 1, alinéa a
Le Royaume-Uni se réserve le droit, dans tous les cas, de ne pas consentir à ce qu'une personne qui a été extradée fasse l'objet d'une procédure, d'une sentence ou d'un emprisonnement ayant pour but l'exécution d'une sentence ou d'un ordre de détention pour une infraction commise avant son extradition, autre que celle
1368
F
Extradition
RO 1991
pour laquelle elle a été extradée, ou à ce qu'elle voie sa liberté restreinte pour quelque raison que ce soit.
Article 21
Le Royaume-Uni ne peut accepter l'application de l'article 21.
Article 23
Les documents à produire devront être en langue anglaise ou être accompagnés d'une traduction en anglais.
Article 27
La convention s'appliquera au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Iles Anglo-Normandes et à l'Ile de Man. Le Royaume-Uni se réserve le droit de notifier au Secrétaire Général l'application de la convention à tout territoire dont le Royaume-Uni assure les relations internationales.
Article 28
La convention ne remplace les dispositions des traités bilatéraux entre le Royaume-Uni et d'autres Parties contractantes que dans la mesure où elle s'applique, en vertu de l'article 27, au Royaume-Uni, aux autres Parties contrac- tantes et à tout territoire dont le Royaume-Uni assure les relations internationales ou d'autres Parties contractantes.
Irlande
Déclaration
Le Gouvernement d'Irlande, conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la convention, notifie par la présente au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe que les relations entre le Gouvernement d'Irlande et le Gouvernement du Royaume-Uni en matière d'extradition continueront d'être régies exclusivement sur la base des lois en vigueur sur leurs territoires respectifs qui permettent l'exécution sur le territoire de chaque partie de mandats d'arrestation délivrés sur le territoire de l'autre partie.
34493
1369
Errata
Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) du 10 décembre 1990 (RO 1991 169)
Annexe 1, chiffre 3, 1er alinéa, lettre a
Au lieu de:
a. Déchets admissibles en décharge contrôlée pour résidus stabilisés (ch. 1);
Lire:
a. Déchets admissibles en décharge contrôlée pour matériaux inertes (ch. 1);
5 juin 1991
Chancellerie fédérale
R34504
1370
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1991-26 vom 09.07.1991 (S. 1351-1370) RO-1991-26 du 09.07.1991 (p. 1351-1370) RU-1991-26 del 09.07.1991 (p. 1351-1370)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
26
Cahier
Numero
Datum
09.07.1991
Date
Data
Seite
1351-1370
Page
Pagina
Ref. No
30 005 108
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