Recueil officiel des lois fédérales
Nº 27 16 juillet 1991
1372 Statut des fonctionnaires
1376 Augmentation du salaire réel du personnel de la Confédération en 1991. O
1378 Augmentation du salaire réel du personnel de la Confédération en 1991. O du DFF
1380 Règlement des fonctionnaires (1)
1385 Règlement des fonctionnaires (2)
1391 Règlement des fonctionnaires (3)
1397 Règlement des employés
1407 Traitement des fonctionnaires du degré hors classe
1409 Indemnité de résidence prévue par la loi sur le statut des fonctionnaires
1412 Organisation militaire (OM). LF
1414 Service militaire sans arme pour des raisons de conscience (OSMSA)
1418 Mesures spéciales pour la promotion des nouvelles technologies de fabri- cation (programme d'action CIM)
1421 Diverses commissions de recours (ODCR)
1422 Assurance-invalidité (RAI)
1424 Assurance-maladie concernant l'étude scientifique liée à la pratique des formes particulières d'assurance. O 14 du DFI
1430 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
1438 Normes de composition pour les succédanés du lait
1441 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1988
1442 Emission de monnaies commémoratives
1371
Statut des fonctionnaires
Modification du 22 mars 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 2 mai 19901),
arrête:
I
Le statut des fonctionnaires du 30 juin 19272) est modifié comme il suit:
Art. 36, 1er et 3ª al., deuxième phrase et 4€ al.
1 Les traitements des fonctionnaires sont fixés d'après l'échelle suivante:
Classe de traitement
Montant annuel minimum Fr.
Montant annuel maximum Fr.
31
117 347
143 890
30
111 383
137 622
29
105 452
131 388
28
99 519
125 167
27
94 341
119 721
26
89 174
114 297
25
84 007
108 863
24
78 851
103 451
23
74 470
98 848
22
70 090
94 246
21
66 649
90 624
20
63 207
87 012
19
59 766
83 399
18
56 325
79 788
17
52 884
76 164
16
49 978
73 116
15
47 280
70 279
1372
1991 - 235
Statut des fonctionnaires
RO 1991
Classe de traitement
Montant annuel minimum Fr.
Montant annuel maximum Fr.
14
44 615
67 477
13
42 533
65 127
12
41 113
62 841
11
40 493
60 594
10
40 063
58 398
9
39 793
56 182
8
39 523
53 952
7
39 263
51 778
6
39 013
49 582
5
38 763
47 375
4
38 523
46 043
3
38 283
45 173
2
38 043
44 303
1
37 563
43 443
3 Ce traitement s'élève au maximum à 265 298 francs.
4 L'Assemblée fédérale est autorisée à relever, par un arrêté fédéral non soumis au référendum, de 5 pour cent au plus en termes réels les traitements prévus aux 1er et 3e alinéas, selon l'évolution des salaires et la situation économique. Une partie de l'augmentation est octroyée en fonction d'une évaluation équitable des prestations individuelles.
Art. 37
1 Au traitement s'ajoute une indemnité de résidence échelonnée d'après le coût de la vie et les impôts au lieu de service ainsi que d'après l'importance et la situation dudit lieu.
2 Une allocation complémentaire peut être versée aux fonctionnaires ou à certaines catégories d'entre eux dans les lieux de service où il est extrêmement difficile de recruter du personnel ou de le garder.
3 L'indemnité de résidence visée au 1er alinéa et l'allocation complémentaire prévue au 2ª alinéa ne doivent pas excéder 6600 francs au total.
4 Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
Art. 43, 3, 4e et 5e al.
3 A droit à une allocation familiale de 1300 francs par année tout fonctionnaire
a. Qui reçoit l'allocation pour enfant;
b. Dont le conjoint est durablement empêché d'exercer une activité lucrative pour cause de maladie ou d'invalidité;
c. Qui fournit à un proche les aliments qu'il lui doit.
1373
Statut des fonctionnaires
RO 1991
4 Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation familiale. Il peut décider que cette allocation continue d'être versée pour un temps limité après l'extinction du droit à l'allocation pour enfant.
5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions transitoires en vertu desquelles l'allocation familiale est également versée aux fonctionnaires mariés qui ne remplissent pas les conditions figurant au 3e alinéa, lettres a et b. Le montant alloué ou le droit à l'allocation ne pourra être ajusté que lors des augmentations futures du salaire réel et le régime transitoire sera aménagé de telle manière que le total du traitement et de l'allocation familiale ne soit pas inférieur en termes réels au revenu antérieur.
Art. 43b, 1er al., première phrase
1 L'allocation s'élève à 1820 francs par an pour les enfants de moins de douze ans et à 2110 francs pour les enfants plus âgés. . . .
Art. 45, 1er et 2ª al.
1 ... à l'indemnité de résidence, à l'allocation familiale et à l'allocation pour enfants . . .
2 ... à l'allocation de résidence, à l'allocation familiale ou à l'allocation pour enfants .. .
Art. 47, 5° al.
5 L'indemnité de résidence, l'allocation de séjour à l'étranger, l'allocation fami- liale et l'allocation pour enfants sont comprises dans la jouissance du traitement.
Art. 57, al. 1 bis
1 bis Les rapports de service prennent fin au plus tard à 65 ans révolus. Le Conseil fédéral peut abaisser jusqu'à 58 ans l'âge donnant droit à la retraite dans le cas des membres du service de vol, de la sécurité aérienne et du corps d'instruction du Département militaire fédéral, ainsi que dans celui des membres du corps des gardes-frontière. Il règle les dispositions de détail et fixe les prestations finan- cières que la Confédération verse à la caisse d'assurance et aux affiliés qui prennent une retraite anticipée.
Art. 58, 2ª al.
2 Les litiges mettant en cause une institution de prévoyance professionnelle sont réglés selon l'article 73 de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).
1374
Statut des fonctionnaires
RO 1991
Art. 60
1 Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des prétentions pécuniaires dérivant des rapports de service, que ces prétentions soient élevées par la Confédération ou qu'elles soient dirigées contre elle; sont exceptés les litiges mettant en cause une institution de prévoyance professionnelle et ceux qui sont réglés au 3e alinéa.
2 Le Tribunal fédéral, lorsqu'il statue sur des litiges relatifs aux prestations d'institutions de prévoyance professionnelle en cas de résiliation des rapports de service ou de non-réélection, décide souverainement si la mesure prise contre l'assuré ou le déposant doit être considérée comme ayant été motivée par la faute de celui-ci, et le cas échéant, s'il existe ou non une invalidité permanente.
3 Le Conseil fédéral prévoit une procédure de recours simple pour les litiges portant sur les récompenses octroyées pour des prestations extraordinaires en vertu de l'article 44, 2ª alinéa, et sur les augmentations de traitement accordées sur la base des prestations individuelles, en vertu de l'article 36, 4e alinéa; le recours devant le Tribunal fédéral est exclu.
Ibis. Disposition transitoire
Les dispositions de l'ancien droit prévoyant un âge de retraite inférieur à celui qui est fixé à l'article 57, alinéa 1bis, sont maintenues.
II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1er juillet 1991.
Conseil national, 22 mars 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 22 mars 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 8 juillet 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1991.
9 juillet 1991
Chancellerie fédérale
33688
1375
Ordonnance sur l'augmentation du salaire réel du personnel de la Confédération en 1991
du 3 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 36, 37 et 43 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19271), arrête:
Article premier Augmentation des traitements valable dès le 1er juillet 1991
1 Les traitements versés dès le 1er juillet 1991 aux agents qui sont au service de la Confédération le 30 juin 1991 sont majorés, sous réserve de l'article 45, alinéa 2 bis, du statut des fonctionnaires et des dispositions ci-après, de 3 pour cent mais de 1908 francs au moins lorsque l'agent est occupé à plein temps.
2 Les agents qui ont atteint le maximum de leur classe de traitement selon l'ancien droit, touchent le maximum du traitement prévu par le nouveau droit.
3 Les suppléments déterminés en pour-cent au sens de l'article 36, 2e alinéa, du statut des fonctionnaires, sont calculés sur la base du montant maximum du traitement prévu par le nouveau droit.
4 Les augmentations extraordinaires de traitement accordées en cas de promotion le 1er juillet 1991 sont régies par le nouveau droit.
5 L'agent dont les rapports de service sont résiliés le 1er juillet 1991 n'a pas droit à l'augmentation du salaire réel et de l'indemnité de résidence. Cette restriction ne s'applique pas aux agents dont les rapports de service sont résiliés pour cause d'âge (y compris les agents qui prennent la retraite à la carte), de suppression de la fonction, pour d'autres motifs impérieux qui ne leur sont pas imputables ou pour cause d'invalidité.
6 Si l'agent bénéficie d'un congé non payé de plus de 30 jours, l'augmentation du salaire réel n'est accordée que lorsqu'il reprend son service.
Art. 2 Cotisations d'assurance pour les augmentations de traitement
1 Pour l'augmentation du salaire réel, l'augmentation extraordinaire éventuelle et la majoration de l'indemnité de résidence, l'agent et l'employeur s'acquittent de la cotisation unique au sens de l'article 18, 2€ et 3e alinéas, des statuts de la Caisse fédérale d'assurance du 2 mars 19872) et des statuts de la caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux suisses du 10 mars 19873).
RS 172.221.100
RS 172.221.10; RO 1991 1372
RS 172.222.1
RS 172.222.2
1376
1991 - 379
Augmentation du salaire réel du personnel de la Confédération
RO 1991
2 La composante sociale comprise dans l'indemnité de résidence (supplément versé aux agents mariés) est remplacée par une allocation familiale non assurée. Le gain assuré ne croît en conséquence que de la différence entre l'augmentation du salaire réel et l'ancien supplément pour agents mariés compris dans l'indemni- té de résidence.
3 Lorsque l'augmentation du salaire réel n'est pas accordée en vertu de l'article 45, alinéa 2 bis, du statut des fonctionnaires, le gain assuré n'est pas modifié. Il n'est pas relevé tant que le gain assuré statutaire ne le dépasse pas en raison d'une augmentation du salaire réel, d'une compensation du renchérissement, ou d'une majoration des allocations assurées ou de l'indemnité de résidence.
4 Lorsque l'augmentation du salaire réel n'est pas accordée ou que l'indemnité de résidence n'est pas relevée en vertu de l'article premier, 5e alinéa, le gain assuré n'est pas modifié jusqu'à ce que l'agent quitte le service de la Confédération.
Art. 3 Rapports de service particuliers
L'augmentation de la rétribution des agents dont les rapports de service font l'objet d'une réglementation particulière, ainsi que des agents dont la rétribution est déterminée d'après les usages locaux ou sous forme d'un montant «tout compris», est fixée par l'autorité qui nomme, avec l'accord de l'Office fédéral du personnel. Les directions générales de l'Entreprise des PTT et des Chemins de fer fédéraux fixent cette rétribution pour leur ressort.
Art. 4 Exécution
1 Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
2 Il édicte les dispositions d'exécution quant à la fixation des traitements, des suppléments s'ajoutant aux traitements et des indemnités prévues à l'article 44, 1er alinéa, lettres e à g, du statut des fonctionnaires.
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
1 L'ordonnance du Conseil fédéral sur l'augmentation du salaire réel du personnel fédéral en 1989 du 12 décembre 19881) est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1991 pour autant que le référendum ne soit pas demandé sur la modification du 22 mars 19912) du statut des fonctionnaires.
3 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34532
1377
Ordonnance du DFF sur l'augmentation du salaire réel du personnel de la Confédération en 1991
du 5 juin 1991
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 19911) sur l'augmentation du salaire réel du personnel de la Confédération en 1991,
arrête:
Article premier Nouvelle fixation des rétributions au 1er juillet 1991
Les traitements et salaires des agents dont la fonction est rangée dans une classe de traitement, y compris dans le degré inférieur, et sous réserve des articles 2 et 3, sont, à partir du 1er juillet 1991, fixés comme il suit:
Formule:
traitement juin 1991 + 3 pour cent d'augmentation du salaire réel, mais 1908 francs au minimum
= traitement au 1er juillet 1991 (montant arrondi au franc supérieur ou inférieur)
Art. 2 Salaires des apprentis et apprenties
Les salaires des apprentis et apprenties ne sont pas augmentés. En revanche, il leur est octroyé six semaines de vacances par an dès le 1er juillet 1991.
Art. 3 Indemnités périodiques fixes
Les indemnités périodiques fixes et indexées au renchérissement, au sens de l'article 44, 1er alinéa, lettres e et f, du statut des fonctionnaires du 30 juin 19272), sont augmentées de 3 pour cent et arrondies au franc supérieur ou inférieur.
RS 172.221.100.1 1) RS 172.221.100; RO 1991 1376 2) RS 172.221.10
1378
1991 - 380
Augmentation du salaire réel du personnel de la Confédération
RO 1991
Art. 4 Autres indemnités liées au traitement
Les indemnités versées pour service du dimanche en vertu de l'article 44, 1er alinéa, lettre d, ainsi que celles versées pour heures supplémentaires et pour remplacement dans une fonction appartenant à une classe plus élevée en vertu de l'article 44, 1er alinéa, lettres f et g, sont adaptées par l'Office fédéral du personnel.
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
1 L'ordonnance du DFF sur l'augmentation du salaire réel du personnel de la Confédération en 1989 du 13 décembre 19881) est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1991 pour autant que le référendum ne soit pas demandé sur la modification du 22 mars 19912) du statut des fonctionnaires.
5 juin 1991
Département fédéral des finances: Stich
34533
RO 1989 6
RS 172.221.10; RO 1991 1372
1379
Règlement des fonctionnaires (1)
Modification du 5 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 39, 1er et 2ª al.
1 L'augmentation ordinaire de traitement s'élève, sous réserve de l'article 45, alinéa 2bis, du statut des fonctionnaires, pour une année entière de service accompli dans la
Niveau de l'indice 126,1 Fr.
classe de traitement 31
à 3517
classe de traitement 30
à 3477
classe de traitement 29
à 3437
classe de traitement 28
à 3398
classe de traitement 27
à 3363
classe de traitement 26
à 3329
classe de traitement 25
à 3294
classe de traitement 24
à 3260
classe de traitement 23
à 3230
classe de traitement 22
à 3201
classe de traitement 21
à 3177
classe de traitement 20
à 3154
classe de traitement 19
à 3131
classe de traitement 18
à 3109
classe de traitement 17
à 3085
classe de traitement 16
à 3066
classe de traitement 15
à 3047
classe de traitement 14
à 3029
classe de traitement 13
à 2993
classe de traitement 12
à 2879
classe de traitement 11
à 2664
1991 - 381
1380
Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1991
Niveau de l'indice 126,1 Fr.
classe de traitement 10
à 2430
classe de traitement 9
à 2172
classe de traitement 8 à 1912
classe de traitement 7
à 1658
classe de traitement 6
à 1400
classes de traitement 5 à 1
à 1208
2 Le fonctionnaire qui n'a pas encore une année de service entière à son actif au 1er janvier reçoit une augmentation ordinaire de traitement égale, pour chaque mois entier de service, à un douzième du montant prévu au 1er alinéa.
Art. 40, 1er al.
1 L'augmentation extraordinaire de traitement s'élève, en règle générale, en cas de promotion à une fonction de la
Niveau de l'indice 126,1 Fr.
classe de traitement 31
à 5276
classe de traitement 30
à 5216
classe de traitement 29
à 5156
classe de traitement 28
à 5097
classe de traitement 27
à 5045
classe de traitement 26
à 4994
classe de traitement 25
à 4941
classe de traitement 24
à 4890
classe de traitement 23
à 4845
classe de traitement 22
à 4802
classe de traitement 21
à 4766
classe de traitement 20
à 4731
classe de traitement 19
à 4697
classe de traitement 18
à 4664
classe de traitement 17
à 4628
classe de traitement 16
à 4599
classe de traitement 15
à 4571
classe de traitement 14
à 4544
classe de traitement 13
à 4490
classe de traitement 12
à 4319
classe de traitement 11
à 3996
classe de traitement 10
à 3645
classe de traitement 9
à 3258
classe de traitement 8
à 2868
classe de traitement 7
à 2487
classe de traitement 6
à 2100
classes de traitement 5 à 1
à 1812
1381
Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1991
Art. 41 (37) Indemnité de résidence et allocation complémentaire
1 L'indemnité de résidence s'élève à 4100 francs par an au maximum, l'allocation complémentaire à 2500 francs par an au maximum (indice 119,0 points).
2 Le Département fédéral des finances classe les lieux de service qui donnent droit à une indemnité de résidence en 13 zones. Les montants de l'indemnité de résidence figurent dans l'appendice 1 en vertu de l'article 54d.
3 Si l'indemnité de résidence valable pour le lieu de domicile est plus élevée que celle prévue pour le lieu de service, le fonctionnaire a droit à l'indemnité de résidence fixée pour le lieu de domicile.
4 L'allocation complémentaire fait l'objet d'une ordonnance particulière (ordon- nance sur l'allocation complémentaire).
Art. 45 Extension du droit à l'allocation familiale
1 L'allocation familiale est, au sens d'une réglementation transitoire · (art. 43, 5€ al., StF), également versée:
a. A tous les fonctionnaires mariés;
b. Aux fonctionnaires divorcés qui sont tenus de payer des contributions d'entretien à leur ancien conjoint.
2 Les fonctionnaires divorcés ou veufs qui touchaient le 31 décembre 1988 l'indemnité de résidence pour fonctionnaires mariés en vertu du droit en vigueur mais qui ne remplissaient plus les conditions au sens du droit applicable dès le 1er janvier 1989, reçoivent également l'allocation familiale entière jusqu'à fin 1993 et la moitié à partir du 1er janvier 1994 jusqu'à fin 1998. Ce droit expire dès que les conditions qui étaient déterminantes le 31 décembre 1988 ne sont plus remplies, mais au plus tard en 1999.
Art. 45a (43, 3' et 4e al.) Dispositions complémentaires relatives à l'allocation familiale
1 Si plusieurs fonctionnaires vivant en ménage commun prétendent une allocation familiale, celle-ci n'est versée qu'une seule fois. Les ayants droit s'entendent pour déterminer le bénéficiaire de l'allocation.
2 Le fonctionnaire a droit également à l'allocation familiale lorsque, en vertu de l'interdiction de cumuler les allocations, il ne reçoit aucune allocation pour enfants qu'il pourrait cependant prétendre.
3 L'allocation familiale n'est pas réduite si le droit à l'allocation pour enfants est réduit de moitié en vertu de l'article 46, 3e alinéa, ou de la limite de revenu en vertu de l'article 46d, 1er alinéa.
4 L'état d'invalidité (art. 43, 3e al., let. b, StF) est réputé établi lorsqu'existe un droit à une rente entière d'invalidité.
5 En cas de décès du conjoint, l'allocation familiale est encore versée durant six mois même si, en principe, le fonctionnaire n'y a plus droit.
1382
Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1991
6 A un devoir d'assistance (art. 43, 3e al., let. c, StF) le fonctionnaire qui est tenu, en vertu de la loi, de fournir des prestations d'assistance et de verser régulière- ment des contributions à des parents en ligne ascendante ou descendante ou à des frères et sœurs tombés dans le besoin. La nécessité de l'assistance doit être confirmée par une autorité compétente.
Art. 54, 2º al., deuxième phrase
2 .. .; l'indemnité de résidence et les allocations sont versées en sus . . .
Art. 54b Droit à l'indemnité de résidence, à l'allocation complémentaire ainsi qu'aux allocations en cas d'invalidité partielle
Le fonctionnaire dont le traitement est fixé selon l'article 45, 4e alinéa, du statut des fonctionnaires, perçoit intégralement l'indemnité de résidence et l'allocation complémentaire, y compris l'allocation versée pour la zone limitrophe de l'étran- ger, ainsi que les allocations sociales.
Art. 54c, titre médian
Paiement du traitement, de l'indemnité de résidence et des allocations
Art. 54d (45, al. 3bis) Incorporation de l'allocation de renchérissement dans le traitement et les allocations
Les montants des traitements selon l'article 36 du statut des fonctionnaires, de l'indemnité de résidence et de l'allocation complémentaire selon l'article 37 du statut des fonctionnaires, de l'allocation versée dans la zone limitrophe de l'étranger selon l'article 42 du statut des fonctionnaires, des allocations pour enfants selon l'article 43b du statut des fonctionnaires ainsi que des aug- mentations ordinaire et extraordinaire du traitement selon les articles 39 et 40 figurent dans l'appendice 1 au présent règlement.
Art. 55, 1er al., première phrase, 2e et 6e al.
1 En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, le fonctionnaire a droit, sous réserve des 2e à 7ª alinéas, au traitement, à l'indemnité de résidence et à l'allocation complémentaire, à l'allocation de séjour à l'étranger, à l'allocation familiale et à l'allocation pour enfants. . . .
2 Lorsque l'absence dépasse une année, le traitement est réduit de moitié; la somme du traitement réduit et de l'intégralité de l'indemnité de résidence, allocation complémentaire, allocation de séjour à l'étranger, allocations familiale et pour enfants ne doit pas être inférieure ... (reste inchangé).
6 Les indemnités journalières versées par l'assurance militaire, la CNA ou une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées au montant auquel les 1er et 2ª alinéas donnent droit. Les rentes et indemnités journalières versées par l'AI (y compris le supplément de réadaptation) seront imputées dans la mesure où . . . (reste inchangé).
1383
Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1991
Art. 56, 1er, 2e et 4e al.
1 En cas d'absence pour un service militaire obligatoire, le fonctionnaire a droit, sous réserve des 2e et 3e alinéas, au traitement, à l'indemnité de résidence, à l'allocation complémentaire, à l'allocation de séjour à l'étranger, ainsi qu'aux allocations familiale et pour enfants.
2 Le fonctionnaire qui résilie volontairement ses rapports de service, ou dont les rapports de service sont résiliés par la Confédération pour une faute qui lui est imputable, doit rembourser un quart du traitement, de l'indemnité de résidence, de l'allocation complémentaire et de l'allocation de séjour à l'étranger qu'il a perçus conformément au 1er alinéa pendant les douze mois précédant son départ, s'il n'a pas été cinq ans au service de la Confédération. Pour chaque année entière de service, on renoncera à un cinquième de la restitution. Les prestations versées en vertu du 1er alinéa durant les cours de répétition et de complément ne doivent pas être remboursées.
4 En cas de maladie ou d'accident survenu au service militaire, le droit est réglé d'après l'article 55.
Art. 58, 2e al.
2 L'indemnité de résidence, l'allocation complémentaire, l'allocation de séjour à l'étranger, les allocations familiale et pour enfants n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la gratification.
Art. 62, 2ª al., première phrase
2 Seules sont imputées aux droits prévus au 1er alinéa les prestations de l'assurance militaire, les rentes et indemnités journalières de la CNA ou d'une autre assurance-accidents obligatoire, les rentes de l'AI et de l'AVS ainsi que les indemnités journalières de l'AI (y compris le supplément de réadaptation), dans la mesure où, ajoutées aux droits fixés au 1er alinéa, elles dépassent le gain annuel dont on peut présumer que le fonctionnaire a été privé. ...
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1991 pour autant que le référendum ne soit pas demandé sur la modification du 22 mars 19911) du statut des fonctionnaires.
5 juin 1991
34534
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
1384
Règlement des fonctionnaires (2)
Modification du 5 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (2) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 34, 1er et 2ª al.
1 L'augmentation ordinaire de traitement s'élève, sous réserve de l'article 45, alinéa 2bis, du statut des fonctionnaires, pour une année entière de service accompli dans la
Niveau de l'indice 126,1 Fr.
classe de traitement 31
à 3517
classe de traitement 30
à 3477
classe de traitement 29
à 3437
classe de traitement 28
à 3398
classe de traitement 27
à 3363
classe de traitement 26
à 3329
classe de traitement 25
à 3294
classe de traitement 24
à 3260
classe de traitement 23
à 3230
classe de traitement 22
à 3201
classe de traitement 21
à 3177
classe de traitement 20 à 3154
classe de traitement 19
à 3131
classe de traitement 18
à 3109
classe de traitement 17
à 3085
classe de traitement 16
à 3066
classe de traitement 15
à 3047
classe de traitement 14
à 3029
classe de traitement 13
à 2993
classe de traitement 12
à 2879
classe de traitement 11
à 2664
1991 - 382
1385
Règlement des fonctionnaires (2)
RO 1991
Niveau de l'indice 126,1 Fr.
classe de traitement 10
à 2430
classe de traitement 9 à 2172
classe de traitement 8
à 1912
classe de traitement 7
à 1658
classe de traitement 6
à 1400
classes de traitement 5 à 1
à 1208
2 Le fonctionnaire qui n'a pas encore une année de service entière à son actif au 1er janvier reçoit une augmentation ordinaire de traitement égale, pour chaque mois entier de service, à un douzième du montant prévu au 1er alinéa.
Art. 35, 1er al.
1 L'augmentation extraordinaire de traitement s'élève, en règle générale, en cas de promotion à une fonction de la
Niveau de
l'indice 126,1 Fr.
classe de traitement 31
à 5276
classe de traitement 30
à 5216
classe de traitement 29
à 5156
classe de traitement 28
à 5097
classe de traitement 27
à 5045
classe de traitement 26
à 4994
classe de traitement 25
à 4941
classe de traitement 24
à 4890
classe de traitement 23
à 4845
classe de traitement 22
à 4802
classe de traitement 21
à 4766
classe de traitement 20
à 4731
classe de traitement 19
à 4697
classe de traitement 18
à 4664
classe de traitement 17
à 4628
classe de traitement 16
à 4599
classe de traitement 15
à 4571
classe de traitement 14
à 4544
classe de traitement 13
à 4490
classe de traitement 12
à 4319
classe de traitement 11
à 3996
classe de traitement 10
à 3645
classe de traitement 9
à 3258
classe de traitement 8 à 2868
classe de traitement 7 à 2487
classe de traitement 6 .
à 2100
classes de traitement 5 à 1
à 1812
1386
Règlement des fonctionnaires (2)
RO 1991
Art. 36 (37) Indemnité de résidence et allocation complémentaire
1 L'indemnité de résidence s'élève à 4100 francs par an au maximum, l'allocation complémentaire à 2500 francs par an au maximum (indice 119,0 points).
2 Le Département fédéral des finances classe les lieux de service qui donnent droit à une indemnité de résidence en 13 zones. Les montants de l'indemnité de résidence figurent dans l'appendice 1 en vertu de l'article 49d.
3 Si l'indemnité de résidence valable pour le lieu de domicile est plus élevée que celle prévue pour le lieu de service, le fonctionnaire a droit à l'indemnité de résidence fixée pour le lieu de domicile.
4 L'allocation complémentaire fait l'objet d'une ordonnance particulière (ordon- nance sur l'allocation complémentaire).
Art. 40 Extension du droit à l'allocation familiale
1 L'allocation familiale est, au sens d'une réglementation transitoire (art. 43, 5€ al., StF), également versée:
a. A tous les fonctionnaires mariés;
b. Aux fonctionnaires divorcés qui sont tenus de payer des contributions d'entretien à leur ancien conjoint.
2 Les fonctionnaires divorcés ou veufs qui touchaient le 31 décembre 1988 l'indemnité de résidence pour fonctionnaires mariés en vertu du droit en vigueur mais qui ne remplissaient plus les conditions au sens du droit applicable dès le 1er janvier 1989, reçoivent également l'allocation familiale entière jusqu'à fin 1993 et la moitié à partir du 1er janvier 1994 jusqu'à fin 1998. Ce droit expire dès que les conditions qui étaient déterminantes le 31 décembre 1988 ne sont plus remplies, mais au plus tard en 1999.
Art. 40a (43, 3º et 4e al.) Dispositions complémentaires relatives à l'allocation familiale
1 Si plusieurs fonctionnaires vivant en ménage commun prétendent une allocation familiale, celle-ci n'est versée qu'une seule fois. Les ayants droit s'entendent pour déterminer le bénéficiaire de l'allocation.
2 Le fonctionnaire a droit également à l'allocation familiale lorsque, en vertu de l'interdiction de cumuler les allocations, il ne reçoit aucune allocation pour enfants qu'il pourrait cependant prétendre.
3 L'allocation familiale n'est pas réduite si le droit à l'allocation pour enfants est réduit de moitié en vertu de l'article 41, 3e alinéa, ou de la limite de revenu en vertu de l'article 41d, 1er alinéa.
4 L'état d'invalidité (art. 43, 3e al., let. b, StF) est réputé établi lorsqu'existe un droit à une rente entière d'invalidité.
5 En cas de décès du conjoint, l'allocation familiale est encore versée durant six mois même si, en principe, le fonctionnaire n'y a plus droit.
1387
Règlement des fonctionnaires (2)
RO 1991
6 A un devoir d'assistance (art. 43, 3e al., let. c, StF) le fonctionnaire qui est tenu, en vertu de la loi, de fournir des prestations d'assistance et de verser régulière- ment des contributions à des parents en ligne ascendante ou descendante, ou à des frères et sœurs tombés dans le besoin. La nécessité de l'assistance doit être confirmée par une autorité compétente.
Art. 49, al. 1bis, première phrase
1bis Des primes .. .; l'indemnité de résidence et les allocations sont versées en sus. ..
Art. 49b Droit à l'indemnité de résidence, à l'allocation complémentaire ainsi qu'aux allocations en cas d'invalidité partielle
Le fonctionnaire dont le traitement est fixé en application de l'article 45, 4e alinéa, du statut des fonctionnaires, perçoit intégralement l'indemnité de résidence et l'allocation complémentaire, y compris l'allocation versée pour la zone limitrophe de l'étranger, ainsi que les allocations sociales.
Art. 49c, titre médian
Paiement du traitement, de l'indemnité de résidence et des allocations
Art. 49d (45, al. 3bis) Incorporation de l'allocation de renchérissement dans le traitement et les allocations
Les montants des traitements selon l'article 36 du statut des fonctionnaires, de l'indemnité de résidence et de l'allocation complémentaire selon l'article 37 du statut des fonctionnaires, de l'allocation versée dans la zone limitrophe de l'étranger selon l'article 42 du statut des fonctionnaires, des allocations pour enfants selon l'article 43b du statut des fonctionnaires ainsi que des aug- mentations ordinaire et extraordinaire du traitement selon les articles 34 et 35 figurent dans l'appendice 1 au présent règlement.
Art. 50, 1er al., première phrase, 2e et 6e al.
1 En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, le fonctionnaire a droit, sous réserve des alinéas 2 à 7, au traitement, à l'indemnité de résidence et à l'allocation complémentaire, à l'allocation de séjour à l'étranger, à l'allocation familiale et à l'allocation pour enfants. ...
2 Lorsque l'absence dépasse une année, le traitement est réduit de moitié; la somme du traitement réduit et de l'intégralité des indemnité de résidence, allocation complémentaire, allocation de séjour à l'étranger, allocations familiale et pour enfants ne doit pas être inférieure ... (reste inchangé).
1388
Règlement des fonctionnaires (2)
RO 1991
6 Les indemnités journalières versées par l'assurance militaire, la CNA ou une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées au montant auquel les 1er et 2ª alinéas donnent droit. Les rentes et indemnités journalières versées par l'AI (y compris le supplément de réadaptation) seront imputées dans la mesure où ... (reste inchangé).
Art. 51, 1er, 2e et 4e al.
1 En cas d'absence pour un service militaire obligatoire, le fonctionnaire a droit, sous réserve des 2e et 3e alinéas, au traitement, à l'indemnité de résidence, à l'allocation complémentaire, à l'allocation de séjour à l'étranger ainsi qu'aux allocations familiale et pour enfants.
C
2 Le fonctionnaire qui résilie volontairement ses rapports de service, ou dont les rapports de service sont résiliés par les CFF pour une faute qui lui est imputable, doit rembourser un quart du traitement, de l'indemnité de résidence, de l'alloca- tion complémentaire et de l'allocation de séjour à l'étranger qu'il a perçus conformément au 1er alinéa pendant les douze mois précédant son départ, s'il n'a pas été cinq ans au service de la Confédération. Pour chaque année entière de service, on renoncera à un cinquième de la restitution. Les prestations versées en vertu du 1er alinéa durant les cours de répétition et de complément ne doivent pas être remboursées.
4 En cas de maladie ou d'accident survenu au service militaire, le droit est réglé d'après l'article 50.
Art. 53, 2ª al.
2 L'indemnité de résidence, l'allocation complémentaire, l'allocation de séjour à l'étranger, les allocations familiale et pour enfants n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la gratification.
C
Art. 57, 2º al., première phrase
2 Seules sont imputées aux droits prévus au 1er alinéa les prestations de l'assurance militaire, les rentes et indemnités journalières de la CNA ou d'une autre assurance-accidents obligatoire, les rentes de l'AI et de l'AVS ainsi que les indemnités journalières de l'AI (y compris le supplément de réadaptation), dans la mesure où, ajoutées aux droits fixés au 1er alinéa, elles dépassent le gain annuel dont on peut présumer que le fonctionnaire a été privé. ...
1389
Règlement des fonctionnaires (2)
RO 1991
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1991 pour autant que le référendum ne soit pas demandé sur la modification du 22 mars 19911) du statut des fonctionnaires.
5 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34535
.
1390
Règlement des fonctionnaires (3)
Modification du 5 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit:
Art. 51, 1er et 2ª al.
1 L'augmentation ordinaire de traitement s'élève, sous réserve de l'article 45, alinéa 2bis, du statut des fonctionnaires, pour une année entière de service accompli dans la
Niveau de l'indice 126,1 Fr.
classe de traitement 31
à 3517
classe de traitement 30
à 3477
classe de traitement 29
à 3437
classe de traitement 28
à 3398
classe de traitement 27
à 3363
classe de traitement 26
à 3329
classe de traitement 25
à 3294
classe de traitement 24
à 3260
classe de traitement 23
à 3230
classe de traitement 22
à 3201
classe de traitement 21
à 3177
classe de traitement 20
à 3154
classe de traitement 19
à 3131
classe de traitement 18
à 3109
classe de traitement 17
à 3085
classe de traitement 16
à 3066
classe de traitement 15
à 3047
classe de traitement 14
à 3029
classe de traitement 13
à 2993
classe de traitement 12
à 2879
classe de traitement 11
à 2664
1991 - 383
1391
Règlement des fonctionnaires (3)
RO 1991
Niveau de l'indice 126,1 Fr.
classe de traitement 10
à 2430
classe de traitement 9 . à 2172
classe de traitement 8 à 1912
classe de traitement 7 à 1658
classe de traitement 6 .
à 1400
classes de traitement 5 à 1
à 1208
2 Le fonctionnaire qui n'a pas encore une année de service entière à son actif au 1er janvier reçoit une augmentation ordinaire de traitement égale, pour chaque mois entier de service, à un douzième du montant prévu au 1er alinéa.
Art. 52, 1er al.
1 L'augmentation extraordinaire de traitement s'élève, en règle générale, en cas de promotion à une fonction de la
Niveau de l'indice 126,1 Fr.
classe de traitement 31
à 5276
classe de traitement 30
à 5216
classe de traitement 29
à 5156
classe de traitement 28
à 5097
classe de traitement 27
à 5045
classe de traitement 26
à 4994
classe de traitement 25
à 4941
classe de traitement 24
à 4890
classe de traitement 23
à 4845
classe de traitement 22
à 4802
classe de traitement 21
à 4766
classe de traitement 20
à 4731
classe de traitement 19
à 4697
classe de traitement 18
à 4664
classe de traitement 17
à 4628
classe de traitement 16
à 4599
classe de traitement 15
à 4571
classe de traitement 14
à 4544
classe de traitement 13
à 4490
classe de traitement 12
à 4319
classe de traitement 11
à 3996
classe de traitement 10
à 3645
classe de traitement 9
à 3258
classe de traitement 8
à 2868
classe de traitement 7
à 2487
classe de traitement 6
à 2100
classes de traitement 5 à 1
à 1812
1392
Règlement des fonctionnaires (3)
RO 1991
Art. 53 (37) Indemnité de résidence et allocation complémentaire en Suisse 1 L'indemnité de résidence s'élève à 4100 francs par an au maximum, l'allocation complémentaire à 2500 francs par an au maximum (indice 119,0 points).
2 Le Département fédéral des finances classe les lieux de service qui donnent droit à une indemnité de résidence en 13 zones. Les montants de l'indemnité de résidence figurent dans l'appendice 1 en vertu de l'article 82c.
3 Si l'indemnité de résidence valable pour le lieu de domicile est plus élevée que celle prévue pour le lieu de service, le fonctionnaire a droit à l'indemnité de résidence fixée pour le lieu de domicile.
4 L'allocation complémentaire fait l'objet d'une ordonnance particulière (ordon- nance sur l'allocation complémentaire).
Art. 62 Extension du droit à l'allocation familiale
1 L'allocation familiale est, au sens d'une réglementation transitoire (art. 43, 5€ al., StF), également versée:
a. A tous les fonctionnaires mariés;
b. Aux fonctionnaires divorcés qui sont tenus de payer des contributions d'entretien à leur ancien conjoint.
2 Les fonctionnaires divorcés ou veufs qui touchaient le 31 décembre 1988 l'indemnité de résidence pour fonctionnaires mariés en vertu du droit en vigueur mais qui ne remplissaient plus les conditions au sens du droit applicable dès le 1er janvier 1989, reçoivent également l'allocation familiale entière jusqu'à fin 1993 et la moitié à partir du 1er janvier 1994 jusqu'à fin 1998. Ce droit expire dès que les conditions qui étaient déterminantes le 31 décembre 1988 ne sont plus remplies, mais au plus tard en 1999.
Art. 62a (43, 3' et 4e al.) Dispositions complémentaires relatives à l'allocation familiale
1 Si plusieurs fonctionnaires vivant en ménage commun prétendent une allocation familiale, celle-ci n'est versée qu'une seule fois. Les ayants droit s'entendent pour déterminer le bénéficiaire de l'allocation.
2 Le fonctionnaire a droit également à l'allocation familiale lorsque, en vertu de l'interdiction de cumuler les allocations, il ne reçoit aucune allocation pour enfants qu'il pourrait cependant prétendre.
3 L'allocation familiale n'est pas réduite si le droit à l'allocation pour enfants est réduit de moitié en vertu de l'article 63, 3e alinéa, ou de la limite de revenu en vertu de l'article 63d, 1er alinéa.
4 L'état d'invalidité (art. 43, 3e al., let. b, StF) est réputé établi lorsqu'existe un droit à une rente entière d'invalidité.
5 En cas de décès du conjoint, l'allocation familiale est encore versée durant six mois même si, en principe, le fonctionnaire n'y a plus droit.
1393
Règlement des fonctionnaires (3)
RO 1991
6 A un devoir d'assistance (art. 43, 3e al., let. c, StF) le fonctionnaire qui est tenu, en vertu de la loi, de fournir des prestations d'assistance et de verser régulière- ment des contributions à des parents en ligne ascendante ou descendante ou à des frères et sœurs tombés dans le besoin. La nécessité de l'assistance doit être confirmée par une autorité compétente.
7 Dans le service extérieur, le fonctionnaire reçoit un supplément à l'allocation familiale variable selon la zone.
Art. 62b Adaptation de l'allocation familiale au pouvoir d'achat
L'allocation familiale versée au fonctionnaire du service extérieur en vertu des articles 62 et 62a est adaptée au pouvoir d'achat déterminé à l'article 57.
Art. 77, 1er al., première phrase, 2e et 7e al.
1 En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, le fonctionnaire a droit, sous réserve des alinéas 2 à 8, au traitement, à l'indemnité de résidence, à l'allocation complémentaire, à l'allocation de séjour à l'étranger, à l'allocation familiale et à l'allocation pour enfants. .. .
2 Lorsque l'absence dépasse une année, le traitement est réduit de moitié; la somme du traitement réduit et de l'intégralité des indemnité de résidence, allocation complémentaire, allocation de séjour à l'étranger, allocations familiale et pour enfants ne doit pas être inférieure ... (reste inchangé).
7 Les indemnités journalières versées par l'assurance militaire, la CNA ou une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées au montant auquel les 1er et 2ª alinéas donnent droit. Les rentes et indemnités journalières versées par l'AI (y compris le supplément de réadaptation) seront imputées dans la mesure où ... (reste inchangé).
Art. 78, al. 1, 1bis et 3
1 En cas d'absence pour un service militaire obligatoire, le fonctionnaire a droit, sous réserve des 2e et 3e alinéas, au traitement, à l'indemnité de résidence, à l'allocation complémentaire, à l'allocation de séjour à l'étranger ainsi qu'aux allocations familiale et pour enfants. Si le fonctionnaire dans le service extérieur accomplit un service militaire auquel il serait tenu s'il avait son domicile en Suisse, ce service est considéré comme service militaire obligatoire au sens du présent article.
1bis Le fonctionnaire qui résilie volontairement ses rapports de service, ou dont les rapports de service sont résiliés par la Confédération pour une faute qui lui est imputable, doit rembourser un quart du traitement, de l'indemnité de résidence, de l'allocation complémentaire et de l'allocation de séjour à l'étranger qu'il a perçus conformément au 1er alinéa pendant les douze mois précédant son départ, s'il n'a pas été cinq ans au service de la Confédération. Pour chaque année entière de service, on renoncera à un cinquième de la restitution. Les prestations versées
1394
)
Règlement des fonctionnaires (3)
RO 1991
en vertu du 1er alinéa durant les cours de répétition et de complément ne doivent pas être remboursées.
3 En cas de maladie ou d'accident survenu au service militaire, le droit est réglé d'après l'article 77.
Art. 80, 2º al.
2 L'indemnité de résidence, l'allocation complémentaire, l'allocation de séjour à l'étranger, les allocations familiale et pour enfants n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la gratification. Le fonctionnaire dans le service extérieur a droit à la gratification qu'il recevrait s'il était affecté à la centrale.
Art. 82, 3e al.
3 Dans le service extérieur, le traitement et les allocations prévues aux articles 55 à 58 et 62 à 63e et 63h peuvent être payés trimestriellement à la fin du premier mois de chaque trimestre, sous réserve de l'article 82a.
Art. 82b Droit à l'indemnité de résidence, à l'allocation complémentaire ainsi qu'aux allocations en cas d'invalidité partielle
Le fonctionnaire dont le traitement est fixé en application de l'article 45, 4e alinéa, du statut des fonctionnaires, perçoit intégralement l'indemnité de ré- sidence et l'allocation complémentaire, y compris l'allocation versée pour la zone limitrophe de l'étranger, ainsi que les allocations sociales.
Art. 82c (45, al. 3bis) Incorporation de l'allocation de renchérissement dans le traitement et les allocations
Les montants des traitements selon l'article 36 du statut des fonctionnaires, de l'indemnité de résidence et de l'allocation complémentaire selon l'article 37 du statut des fonctionnaires, de l'allocation versée dans la zone limitrophe de l'étranger selon l'article 42 du statut des fonctionnaires, des allocations pour enfants selon l'article 43b du statut des fonctionnaires ainsi que des aug- mentations ordinaire et extraordinaire du traitement selon les articles 51 et 52 figurent dans l'appendice 1 au présent règlement.
Art. 86, 2e al., première phrase
2 Seules sont imputées aux droits prévus au 1er alinéa les prestations de l'assurance militaire, les rentes et indemnités journalières de la CNA ou d'une autre assurance-accidents obligatoire, les rentes de l'AI et de l'AVS ainsi que les indemnités journalières de l'AI (y compris le supplément de réadaptation), dans la mesure où, ajoutées aux droits fixés au premier alinéa, elles dépassent le gain annuel dont on peut présumer que le fonctionnaire a été privé. ...
1395
Règlement des fonctionnaires (3)
RO 1991
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1991 pour autant que le référendum ne soit pas demandé sur la modification du 22 mars 19911) du statut des fonctionnaires.
5 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34536
1396
Règlement des employés
Modification du 5 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 45, 1er et 4e al.
1 Sous réserve du 4e alinéa, les traitements annuels des employés sont fixés dans les limites des classes de traitement suivantes:
Classe de traitement
Niveau de l'indice 126,1
Montant
Montant
annuel
annuel
Minimum
Maximum
Fr.
Fr.
31
124 388
152 523
30
118 066
145 880
29
111 779
139 271
28
105 490
132 676
27
100 001
126 904
26
94 524
121 155
25
89 047
115 395
24
83 582
109 658
23
78 938
104 779
22
74 295
99 901
21
70 648
96 061
20
66 999
92 233
19
63 352
88 403
18
59 705
84 575
17
56 057
80 734
16
52 977
77 502
15
50 117
74 496
14
47 292
71 526
13
45 188
69 035
12
43 768
66 612
1991 - 384
1397
Règlement des employés
RO 1991
Classe de traitement
Niveau de l'indice 126,1
Montant
annuel
Montant annuel
Minimum Fr.
Maximum Fr.
11
43 148
64 230
10
42 718
61 902
9
42 448
59 553
8
42 178
57 189
7
41 918
54 885
6
41 668
52 557
5
41 418
50 218
4
41 178
48 806
3
40 938
47 936
2
40 698
47 066
1
40 218
46 206
degré inférieur
39 748
45 596
4 Le traitement, l'indemnité de résidence et les allocations de l'employé qui ne fournit pas des journées complètes de travail ou n'en fournit pas régulièrement seront déterminés en fonction de ses prestations. Un traitement journalier ou horaire peut être fixé.
Art. 47, 1er et 3ª al.
1 Le traitement de l'employé est augmenté, sous réserve de l'article 67a, au début de chaque année civile et jusqu'à l'obtention du maximum de la classe de traitement. L'augmentation ordinaire s'élève, pour une année entière de service accompli dans la
Niveau de
l'indice 126,1 Fr.
classe de traitement 31
à 3517
classe de traitement 30
à 3477
classe de traitement 29
à 3437
classe de traitement 28
à 3398
classe de traitement 27
à 3363
classe de traitement 26
à 3329
classe de traitement 25
à 3294
classe de traitement 24
à 3260
classe de traitement 23
à 3230
classe de traitement 22
à 3201
classe de traitement 21
à 3177
classe de traitement 20
à 3154
classe de traitement 19
à 3131
1398
Règlement des employés
RO 1991
Niveau de l'indice 126,1 Fr.
classe de traitement 18
à 3109
classe de traitement 17
à 3085
classe de traitement 16
à 3066
classe de traitement 15
à 3047
classe de traitement 14
à 3029
classe de traitement 13
à 2993
classe de traitement 12
à 2879
classe de traitement 11
à 2664
classe de traitement 10
à 2430
classe de traitement 9
à 2172
classe de traitement 8
à 1912
classe de traitement 7
à 1658
classe de traitement 6 .
à 1400
classes de traitement 5 à 1 et degré inférieur
à 1208
3 L'employé qui n'a pas encore une année de service entière à son actif au 1er janvier reçoit une augmentation ordinaire de traitement égale, pour chaque mois entier de service, à un douzième du montant prévu au 1er alinéa.
Art. 48, 1er al.
1 L'employé promu a droit à une augmentation extraordinaire de traitement. Elle s'élève, en règle générale, en cas de promotion à une fonction de la
Niveau de l'indice 126,1 Fr.
classe de traitement 31
à 5276
classe de traitement 30
à 5216
classe de traitement 29
à 5156
classe de traitement 28
à 5097
classe de traitement 27
à 5045
classe de traitement 26
à 4994
classe de traitement 25
à 4941
classe de traitement 24
à 4890
classe de traitement 23
à 4845
classe de traitement 22 à 4802
classe de traitement 21 à 4766
classe de traitement 20 à 4731
classe de traitement 19
à 4697
classe de traitement 18
à 4664
classe de traitement 17
à 4628
classe de traitement 16 à 4599
classe de traitement 15
à 4571
classe de traitement 14
à 4544
C
1399
Règlement des employés
RO 1991
Niveau de l'indice 126,1 Fr.
classe de traitement 13
à 4490
classe de traitement 12
à 4319
classe de traitement 11
à 3996
classe de traitement 10
à 3645
classe de traitement 9
à 3258
classe de traitement 8
à 2868
classe de traitement 7
à 2487
classe de traitement 6 .
à 2100
classes de traitement 5 à 1
à 1812
Titre précédant l'article 49
Art. 49
1 Au traitement s'ajoute une indemnité de résidence échelonnée d'après le coût de la vie et les impôts au lieu de service, et d'après l'importance et la situation de ce lieu. Elle s'élève à 4100 francs (indice 119,0 points) par année au maximum.
2 Le Département fédéral des finances classe les lieux de service qui donnent droit à une indemnité de résidence en treize zones.
3 Si l'indemnité de résidence valable pour le lieu de domicile est plus élevée que celle prévue pour le lieu de service, l'employé a droit à l'indemnité de résidence fixée pour le lieu de domicile.
4 Une allocation complémentaire peut être versée aux employés ou à certaines catégories d'entre eux dans les lieux de service où il est extrêmement difficile de recruter ou de conserver du personnel. Elle s'élève à 2500 francs (indice 119,0 points) par année au maximum et elle fait l'objet d'une ordonnance particulière (ordonnance sur l'allocation complémentaire).
5 Les montants de l'indemnité de résidence et de l'allocation complémentaire figurent dans l'annexe 1 à l'article 67, 4e alinéa.
c. Allocation familiale
Art. 52a Principes
A droit à une allocation familiale de 1300 francs par année tout employé:
a. Qui reçoit l'allocation pour enfant;
b. Dont le conjoint est durablement empêché d'exercer une activité lucrative pour cause de maladie ou d'invalidité;
c. Qui fournit à un proche les aliments qu'il lui doit.
1400
Règlement des employés
RO 1991
Art. 52b Extension du droit
1 L'allocation familiale est, au sens d'une réglementation transitoire, également versée:
a. A tous les employés mariés;
b. Aux employés divorcés qui sont tenus de payer des contributions d'entretien à leur ancien conjoint.
2 Les employés divorcés ou veufs qui touchaient le 31 décembre 1988 l'indemnité de résidence pour employés mariés en vertu du droit en vigueur, mais qui ne remplissaient plus les conditions au sens du droit applicable dès le 1er janvier 1989, reçoivent également l'allocation familiale entière jusqu'à fin 1993 et la moitié à partir du 1er janvier 1994 jusqu'à fin 1998. Ce droit expire dès que les conditions qui étaient déterminantes le 31 décembre 1988 ne sont plus remplies, mais au plus tard en 1999.
Art. 52c Dispositions complémentaires
1 Si plusieurs employés vivant en ménage commun prétendent une allocation familiale, celle-ci n'est versée qu'une seule fois. Les ayants droit s'entendent pour déterminer le bénéficiaire de l'allocation.
2 L'employé a droit également à l'allocation familiale lorsque, en vertu de l'interdiction de cumuler les allocations, il ne reçoit aucune allocation pour enfants qu'il pourrait cependant prétendre.
3 L'allocation familiale n'est pas réduite si le droit à l'allocation pour enfants est réduit de moitié en vertu de l'article 53, 4e alinéa, ou de la limite de revenu en vertu de l'article 53d, 1er alinéa.
4 L'état d'invalidité (art. 52a, let. b) est réputé établi lorsqu'existe un droit à une rente entière d'invalidité.
5 En cas de décès du conjoint, l'allocation familiale est encore versée durant six mois même si, en principe, l'employé n'y a plus droit.
6 A un devoir d'assistance (art. 52a, let. c) l'employé qui est tenu, en vertu de la loi, de fournir des prestations d'assistance et de verser régulièrement des contribu- tions à des parents en ligne ascendante ou descendante ou à des frères et sœurs tombés dans le besoin. La nécessité de l'assistance doit être confirmée par une autorité compétente.
Titre précédant l'article 53
d. Allocation pour enfants
Art. 53, 3ª al.
3 L'allocation s'élève à 1929 francs pour les enfants jusqu'à douze ans révolus et à 2237 francs pour les enfants plus âgés (indice 126,1 points). Pour les employés travaillant à temps partiel, l'allocation est versée au prorata de leur degré d'occupation.
1401
Règlement des employés
RO 1991
Art. 61, 2e al.
2 Des primes de rendement peuvent être accordées à l'employé pour les travaux à exécuter dans certaines conditions. L'employé continuera toutefois d'avoir droit au moins au traitement correspondant à sa fonction; l'indemnité de résidence et les allocations sont versées en sus. La prime de rendement est aussi allouée pendant les vacances, mais non en cas d'absence du service pour d'autres motifs ou d'emploi temporaire à des travaux pour lesquels aucune prime de rendement n'est prévue.
Art. 62, 1er al., première phrase, al. 2 et 2bis, troisième phrase, et 6e al.
1 En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, l'employé a droit, sous réserve des 2e à 7ª alinéas, au traitement, à l'indemnité de résidence et à l'allocation complémentaire, à l'allocation de séjour à l'étranger, à l'allocation familiale et à l'allocation pour enfants.
2 Lorsque l'absence de l'employé permanent, ou de l'employé non permanent ayant été au service de la Confédération pendant deux ans au moins sans interruption, dépasse une année, le traitement est réduit de moitié; la somme du traitement réduit et de l'intégralité des indemnité de résidence, allocation complémentaire, allocation de séjour à l'étranger, allocations familiale et pour enfants ne doit pas être inférieure ... (reste inchangé).
2bis ... L'indemnité de résidence et l'allocation complémentaire, l'allocation de séjour à l'étranger, les allocations familiale et pour enfants sont aussi versées intégralement durant la période de paiement du traitement réduit; le droit à ces prestations est ensuite supprimé. ...
6 Les indemnités journalières versées par l'assurance militaire, la CNA ou une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées au montant auquel les alinéas 1, 2 et 2 bis donnent droit. Les rentes et indemnités journalières versées par l'AI (y compris le supplément de réadaptation) seront imputées dans la mesure où . .. (reste inchangé).
Art. 63, 1er, 2e et 4e al.
1 En cas d'absence pour un service militaire obligatoire en Suisse, l'employé a droit, sous réserve des 2e et 3e alinéas, au traitement, à l'indemnité de résidence, à l'allocation complémentaire, à l'allocation de séjour à l'étranger, ainsi qu'aux allocations familiale et pour enfants.
2 L'employé qui résilie volontairement ses rapports de service, ou dont les rapports de service sont résiliés par la Confédération pour une faute qui lui est imputable, doit rembourser un quart du traitement, de l'indemnité de résidence, de l'allocation complémentaire et de l'allocation de séjour à l'étranger qu'il a perçus conformément au 1er alinéa pendant les douze mois précédant son départ, s'il n'a pas été cinq ans au service de la Confédération. Pour chaque année entière de service, on renoncera à un cinquième de la restitution. Les prestations versées
1402
Règlement des employés
RO 1991
en vertu du 1er alinéa durant les cours de répétition et de complément ne doivent pas être remboursées.
4 En cas de maladie ou d'accident survenu au service militaire, le droit est réglé d'après l'article 62.
Art. 65, 4º al.
4 L'indemnité de résidence, l'allocation complémentaire, l'allocation de séjour à l'étranger, les allocations familiale et pour enfants n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la gratification.
Art. 66, 1er et 3e al.
1 En cas de décès de l'employé, ses survivants reçoivent un sixième de son traitement annuel, y compris l'indemnité de résidence, l'allocation complémen- taire, l'allocation de séjour à l'étranger, les allocations familiale et pour enfants, en sus des prestations d'assurance d'une caisse d'assurance de la Confédération.
3 La jouissance du traitement et les prestations annuelles de l'AVS, d'une des caisses d'assurance de la Confédération, de la CNA ou d'une autre assurance obligatoire en cas d'accidents ne dépasseront pas ensemble le traitement annuel touché en dernier lieu par l'employé, y compris l'indemnité de résidence, l'allocation complémentaire, l'allocation de séjour à l'étranger et les allocations familiale et pour enfants.
Art. 67
1 Le droit au traitement et, le cas échéant, à l'indemnité de résidence, à l'allocation complémentaire, à l'allocation de séjour à l'étranger et aux allocations familiale et pour enfants naît le jour de l'entrée en service; il s'éteint le jour de la cessation des rapports de service.
C
2 Si les conditions ouvrant droit à l'indemnité de résidence, à l'allocation com- plémentaire, à l'allocation de séjour à l'étranger et aux allocations familiale et pour enfants changent au cours d'un mois - c'est-à-dire après le premier jour du mois - le nouveau droit prend naissance le premier jour du mois suivant. Il s'éteint le dernier jour du mois au cours duquel les conditions cessent d'exister.
3 En cas d'invalidité partielle, l'employé permanent a droit pendant deux ans, sans réduction, à son ancien traitement, à l'indemnité de résidence, à l'allocation complémentaire, à l'allocation de séjour à l'étranger, ainsi qu'aux allocations sociales, en tant qu'il n'a pas causé l'infirmité intentionnellement ou par né- gligence grave.
1403
Règlement des employés
RO 1991
4 Le traitement, l'indemnité de résidence, les allocations complémentaire, de séjour à l'étranger et l'allocation pour enfants sont adaptés au renchérissement dans la mesure fixée par un arrêté fédéral de portée générale. Le Conseil fédéral incorpore chaque année l'allocation de renchérissement à la rétribution détermi- nante. Les montants y afférents figurent dans l'appendice 1 au présent règlement.
5 Pour les employés occupés à temps partiel, le traitement, les augmentations de traitement, l'indemnité de résidence, l'allocation complémentaire, l'allocation de séjour à l'étranger et les allocations sociales sont calculés au prorata de leur degré d'occupation.
Titre précédant l'article 68
Art. 68, 1er al., première phrase et 4e al., phrase introductive
1 En règle générale, douze treizièmes du traitement, l'indemnité de résidence et les allocations sont payés mensuellement. ...
4 Le traitement, l'indemnité de résidence et les allocations peuvent, en tant qu'ils sont saisissables, être compensés avec:
Art. 73, 2ª al.
2 Seules sont imputées sur les droits prévus au 1er alinéa, les prestations de l'assurance militaire, les rentes et indemnités journalières de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents ou d'une autre assurance-accidents obligatoire, les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l'AI (y compris le supplément de réadaptation), dans la mesure où, ajoutées aux droits fixés au 1er alinéa, elles dépassent le gain annuel dont on peut présumer que l'employé a été privé. La moitié de la rente d'invalidité ou de vieillesse pour couple n'est pas imputée.
Art. 75,'1er al., dernière phrase, 2e et 3e al., troisième phrase
1 ... de la réduction ou de la privation du traitement, de l'indemnité de résidence et des allocations, mais non de la suppression de l'assurance.
2 Si la suspension est injustifiée, l'employé est réintégré dans ses droits avec restitution des rétributions dont il a été privé.
3 Le droit au traitement, à l'indemnité de résidence et aux allocations, de même que la privation totale ou partielle de ce droit, doit être réglé en accord avec le Département fédéral des finances . . . .
1404
Règlement des employés
RO 1991
Art. 77a
1 Les rapports de service cessent au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'employé à 65 ans révolus.
2 Le Conseil fédéral peut abaisser jusqu'à 58 ans l'âge donnant droit à la retraite pour les membres du service de vol, de la sécurité aérienne, du corps d'instruction du Département militaire fédéral et du corps des gardes-frontière.
3 Il règle les dispositions de détail et fixe les prestations financières que la Confédération verse à la caisse d'assurance et aux affiliés qui prennent une retraite anticipée.
Art. 79, 4e al.
4 Le Conseil fédéral prévoit une procédure de recours simple pour les litiges portant sur les récompenses octroyées pour les prestations extraordinaires en vertu de l'article 44, 2e alinéa, et sur les augmentations de traitement accordées sur la base des prestations individuelles, en vertu de l'article 36, 4e alinéa; le recours devant le Tribunal fédéral est exclu.
Art. 80, 2e et 4e al.
2 Avant de se prononcer sur les prétentions élevées contre la Confédération, l'Office fédéral du personnel requiert l'accord de l'office dont relève l'employé lorsqu'il s'agit de prétentions autres que celles qui portent sur l'indemnité de résidence, l'allocation complémentaire, l'allocation de séjour à l'étranger, les allocations sociales et les prestations d'assistance en cas d'accident professionnel.
4 La Direction générale des postes, téléphones et télégraphes règle la représenta- tion dans son ressort. Le service chargé de cette représentation doit solliciter l'avis de l'Office fédéral du personnel lorsqu'il s'agit de prétentions relatives à l'indem- nité de résidence, à l'allocation complémentaire, à l'allocation de séjour à l'étranger, aux allocations sociales et aux prestations d'assistance en cas d'accident professionnel. Au surplus, il procède conformément au 3e alinéa. Les prétentions à des prestations de la caisse d'assurance sont exclues.
C
Art. 85
Les dispositions de l'ancien droit prévoyant un âge de retraite inférieur à celui qui est fixé à l'article 77a sont maintenues.
1405
Règlement des employés
RO 1991
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1991 pour autant que le référendum ne soit pas demandé sur la modification du 22 mars 19911) du statut des fonctionnaires.
5 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34540
1406
Ordonnance concernant le traitement des fonctionnaires du degré hors classe
du 5 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 36, 3e alinéa, du statut des fonctionnaires1), arrête:
Article premier Echelons de traitement
Le degré hors classe prévu par le statut des fonctionnaires comprend sept échelons de traitement. Par échelon, le montant maximum du traitement (niveau de l'indice = 126,1 points) est le suivant:
Fr.
Fr.
Echelon I
273 189
Echelon V
186 075
Echelon II
227 472
Echelon VI
172 548
Echelon III
213 530
Echelon VII
159 179
Echelon IV
199 729
Art. 2 Fixation du traitement
1 Lors de la nomination ou de la promotion à une fonction du degré hors classe, le traitement devra être fixé de manière à correspondre au moins au plus élevé des deux montants suivants:
a. Traitement selon l'article premier, réduit de 15 300 francs;
b. Traitement avant la promotion, augmenté de 11 300 francs, mais ne pouvant dépasser le maximum prévu pour l'échelon entrant en considération.
2 Le traitement initial d'un fonctionnaire qui a 55 ans ou qui, jusque-là, assumait une fonction de sous-directeur ou occupait un poste analogue peut être fixé à un montant supérieur à celui mentionné au 1er alinéa. Toutefois, il ne doit pas dépasser le maximum prévu pour l'échelon entrant en considération.
Art. 3 Exceptions
Le Conseil fédéral ou, s'il n'est pas l'autorité qui nomme, cette autorité, avec l'assentiment du Conseil fédéral, peut à titre exceptionnel fixer le traitement à un montant plus élevé que le maximum prévu pour l'échelon considéré. Le montant de 281 216 francs ne doit être dépassé en aucun cas.
RS 172.221.105 1) RS 172.221.10
1991 - 385
1407
Traitement des fonctionnaires du degré hors classe
RO 1991
Art. 4 Augmentation ordinaire de traitement
L'augmentation ordinaire du traitement s'élève à 5100 francs par année, jusqu'à ce que le fonctionnaire touche le traitement maximum prévu pour l'échelon correspondant à sa fonction.
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
1 L'ordonnance du 25 novembre 19871) concernant le traitement des fonction- naires du degré hors classe est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1991 pour autant que le référendum ne soit pas demandé sur la modification du 22 mars 19912) du statut des fonctionnaires.
5 juin 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34541
1408
C
Ordonnance concernant l'indemnité de résidence prévue par la loi sur le statut des fonctionnaires
Modification du 5 juin 1991
C
Le Département fédéral des finances arrête:
I
L'ordonnance du 21 décembre 19721) concernant l'indemnité de résidence prévue par la loi sur le statut des fonctionnaires est modifiée comme il suit:
Art. 9, 1er al.
1 L'indemnité de résidence est fixée d'après le total des points. Elle est échelonnée comme il suit:
de 0 à 5 points pas de zone
de 6 à 20 points zone 1
de 21 à 35 points zone 2
de 36 à 50 points zone 3
de 51 à 65 points zone 4
de 66 à 80 points zone 5
de 81 à 95 points zone 6
de 96 à 110 points zone 7
de 111 à 125 points
zone 8 de 126 à 140 points zone 9
de 141 à 155 points
zone 10
de 156 à 170 points zone 11
de 171 à 185 points zone 12
186 points et plus
zone 13
II
Les modifications ci-jointes sont apportées à l'annexe.
1991 - 386
1409
Indemnité de résidence des fonctionnaires fédéraux
RO 1991
III
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1991 pour autant que le référendum ne soit pas demandé sur la modification du 22 mars 19911) du statut des fonctionnaires.
5 juin 1991
Département fédéral des finances: Stich
34542
O
1410
Indemnité de résidence des fonctionnaires fédéraux
RO 1991
Annexe
Annexe, partie 1
Nº de
Lieu de service
Zone
Nº de commune
Lieu de service
Zone
commune
2802
Allschwil
13
5586
Lausanne
13
2701
Bascl
13
6623
Le Grand-Saconnex
13
351
Bern
13
6630
Meyrin
13
2806
Binningen
12
546 A
Münchenbuchsee/
2807
Birsfelden
12
Zollikofen Station
12
352
Bolligen
13
2810
Münchenstein
12
6608
Carouge (GE)
13
2811
Muttenz
12
5627
Chavannes-p .- R.
13
6631
Onex
13
6612
Chêne-Bougeries
13
363
Ostermundigen
13
6613
Chêne-Bourg
5589
Prilly
13
191
Dübendorf
12
5590
Pully
13
5635
Ecublens (VD)
13
5591
Renens (VD)
13
6621
Genève
13
2703
Riehen
11
362
Ittigen
13
3787
St. Moritz
12
355 A
Köniz-Dorf
13
6640
Thônex
13
355 B
Köniz-Liebefeld
13
6641
Troinex
11
355 E
Köniz-Schliern
12
6643
Vernier
13
355 F
Köniz-Spiegel
13
6645
Veyrier
13
355 G
Köniz-Wabern
13
361
Zollikofen
12
6628
Lancy
13
261
Zürich
13
Annexe, partie 2
Exploitation
Zone
Arlesheim, dépôt TT et garage PTT
13
Denges, gare de triage
11
Kloten, aéroport .
13
Limmattal, gare de triage
13
Schlieren, centre postal de Mülligen
13
Urdorf, dépôt régional TT
13
Zimmerwald, OFTRM
13
34542
1411
Loi fédérale sur l'organisation militaire (OM)
Modification du 5 octobre 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 mai 19871), arrête:
I
1
La loi fédérale sur l'organisation militaire2) est modifiée comme il suit:
Art. 10bis
Les hommes astreints aux obligations militaires qui, en se fondant sur des valeurs éthiques fondamentales, ne peuvent concilier le service militaire armé avec les exigences de leur conscience font du service militaire sans arme.
II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 5 octobre 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 5 octobre 1990
Le président: Cavelty
La secrétaire: Huber
1412
1991 - 435
Organisation militaire
RO 1991
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 15 juillet 1991.
26 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
31549
C
1413
Ordonnance concernant le service militaire sans arme pour des raisons de conscience (OSMSA)
du 26 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 147, 1er alinéa, de l'organisation militaire (OM)1), arrête:
Section 1: Compétence et procédure
Article premier Demande
1 Celui qui, se fondant sur des valeurs éthiques fondamentales, veut effectuer du service militaire sans arme parce qu'il ne peut concilier le service militaire armé avec sa conscience présente, par écrit, une demande dûment motivée.
2 Il joint si possible à sa demande des déclarations dans lesquelles des représen- tants d'autorités civiles ou ecclésiastiques, des représentants de communautés religieuses ou d'autres personnes qui le connaissent personnellement exposent sa position et la juge de leur point de vue.
3 Les requérants qui ont déjà accompli du service militaire joignent leur livret de service et un rapport sur leur conduite établi par le commandant sous les ordres duquel ils ont effectué leur dernier service.
Art. 2 Présentation de la demande et délais
1 La demande est présentée:
a. A l'officier de recrutement lors du recrutement ou du recrutement com- plémentaire;
b. A l'Etat-major du Groupement de l'instruction avant l'école de recrues (ER) à l'attention du chef du recrutement;
c. Dans tous les autres cas, au commandant de l'ER ou de l'unité d'incorpora- tion, à l'attention du chef du recrutement.
2 La demande doit être adressée au plus tard trois mois avant le service obligatoire pour lequel elle sera prise en considération.
.
Art. 3 Autorités de décision
1 Une autorité de décision est instituée dans chaque arrondissement de recrute- ment.
RS 511.19 1) RS 510.10 1414
1991 - 436
Service militaire sans arme pour des raisons de conscience
RO 1991
2 L'autorité de décision est composée de trois membres:
a. L'officier de recrutement ou son suppléant en cas d'empêchement;
b. Le commandant d'arrondissement désigné par l'officier de recrutement ou le suppléant du commandant d'arrondissement;
c. Un membre de la commission de visite sanitaire désigné par l'officier de recrutement.
3 La présidence est assurée par l'officier de recrutement de la zone concernéc.
4 L'autorité de décision statue après avoir entendu le requérant. Elle peut demander des rapports complémentaires et entendre d'autres personnes.
5 Elle notifie sa décision oralement au requérant en exposant brièvement les motifs. Ces derniers sont intégrés au dossier.
Art. 4 Recours
1 Le requérant peut recourir contre la décision de l'autorité de décision auprès du Département militaire fédéral (DMF) dans un délai de 30 jours.
2 Le DMF prend une décision définitive sur proposition d'une commission d'experts.
3 L'audience et les délibérations ne sont pas publiques. Le requérant peut prendre part à l'audience.
4 Au surplus, la procédure est régie par la loi fédérale sur la procédure ad- ministrative 1).
Art. 5 Commissions
1 Pour instruire les recours, le DMF constitue des commissions d'experts (com- missions).
2 Sur proposition des autorités militaires cantonales, le DMF nomme les membres des commissions pour une durée de quatre ans. Les agents du DMF ne sont pas éligibles.
3 Le recours est instruit par trois membres.
4 Les commissions peuvent demander des rapports complémentaires et entendre. d'autres personnes.
5 Les membres des commissions sont indemnisés conformément à l'ordonnance du 1er octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat.
6 Le secrétariat des commissions est assuré par le DMF.
RS 172.021
RS 172.32
1415
Service militaire sans arme pour des raisons de conscience
RO 1991
Art. 6 Renvoi de service
1 Si une demande déposée dans les délais ne peut pas faire l'objet d'une décision entrée en force avant le début du service, le chef du recrutement ou le service chargé des contrôles ordonne un renvoi du service.
2 Avant l'entrée en force d'une décision, le requérant n'est pas astreint au tir obligatoire mais il doit se présenter à l'inspection.
Art. 7 Conséquences de l'omission de se présenter
Le requérant ou le recourant qui, par sa propre faute, ne se présente pas devant l'autorité de décision ou la commission est réputé renoncer à être incorporé dans le service militaire sans arme.
Section 2: Service
Art. 8 Incorporation des hommes non armés
1 Celui qui n'a pas encore accompli l'ER est incorporé dans les troupes sanitaires, les troupes de protection aérienne ou comme sapeur de chemin de fer.
2 Si le requérant a accompli l'ER, il reçoit en règle générale dans son arme ou son service auxiliaire, une fonction qui ne nécessite pas l'emploi d'une arme.
3 L'incorporation en tant qu'homme non armé est inscrite dans le livret de service et dans les contrôles militaires, selon les dispositions concernant les contrôles militaires.
Art. 9 Instruction aux armes
1 Les hommes non armés ne reçoivent pas d'instruction en vue de l'engagement ou de l'entretien d'armes.
2 Afin d'éviter tout danger, ils sont cependant instruits sur la manière d'assurer les armes.
Art. 10 Réarmement
Si les raisons pour lesquelles un militaire a été autorisé à servir sans arme n'ont plus cours, le DMF peut à sa demande décider qu'il soit réarmé.
Section 3: Dispositions finales
Art. 11 Exécution
Le DMF est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
1416
Service militaire sans arme pour des raisons de conscience
RO 1991
Art. 12 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 24 juin 19811) sur le service militaire sans arme pour des raisons de conscience est abrogée.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1991.
26 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34552
1417
Ordonnance sur des mesures spéciales pour la promotion des nouvelles technologies de fabrication (Programme d'action CIM)
du 26 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 15 de la loi fédérale du 30 septembre 19541) sur les mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail, arrête:
Section 1: Généralités
Article premier Objet
1 La présente ordonnance réglemente l'exécution des mesures spéciales en faveur de la promotion des nouvelles technologies de fabrication intégrée par ordinateur (Programme d'action CIM).
2 L'aménagement des aides financières est soumis aux dispositions de la loi du 5 octobre 19902) sur les aides financières et les indemnités.
Art. 2 Aides financières
1 Les mesures spéciales comprennent des aides financières pour les coûts des centres régionaux de formation CIM exploités par des organes de droit privé ou public ou par des tiers en leurs lieu et place.
2 La période jusqu'au 31 décembre 1992 constitue la phase de lancement, et celle jusqu'au 31 décembre 1995 la phase de mise en pratique du Programme d'action CIM. L'Office fédéral des questions conjoncturelles (office fédéral) examine au terme de chaque phase les répercussions du Programme d'action. Il consulte à cet effet des experts suisses et étrangers.
Section 2: Conditions et affectation des aides financières
Art. 3 Conditions des aides financières
Des aides financières peuvent être accordées dans le but de remplir le mandat de prestations des centres de formation CIM dans le domaine des nouvelles tech- nologies de fabrication. Ce mandat de prestations vise notamment à soutenir les petites et moyennes entreprises. Il comprend:
RS 823.315
RS 823.31
RS 616.1; RO 1991 857
1418
1991 - 421
Promotion des nouvelles technologies de fabrication
RO 1991
a. Des mesures de formation et de perfectionnement;
b. La recherche et le développement axés sur la pratique;
c. La promotion du transfert de technologie.
Art. 4 Affectation des aides financières
1 Les aides financières ne peuvent être affectées que dans le cadre du mandat de prestations des centres de formation CIM.
2 Les recettes (taxes d'écolage, honoraires pour services de conseils, etc.) de- meurent à la disposition des centres de formation CIM pour l'élargissement de leur offre de prestations.
Section 3: Organisation
Art. 5 Présentation des requêtes
L'office fédéral édicte des directives pour la formulation des requêtes d'aides financières.
Art. 6 Commission Programme d'action CIM
1 L'office fédéral institue pour la préparation des décisions concernant les aides financières une commission composée de représentants des cantons, ainsi que de l'industrie, des associations, des milieux scientifiques, des écoles et de l'ad- ministration. Cette commission compte au maximum 25 membres et se réunit au moins deux fois par année. Elle est présidée par le directeur de l'office fédéral.
2 La commission examine les requêtes d'aides financières visant à la réalisation du Programme d'action CIM, ainsi que les budgets et programmes de travail, du point de vue des sujets et des durées retenus et soumet à l'office fédéral les propositions qu'elle juge adéquates. Elle peut former des sous-commissions et instituer des groupes de travail chargés de soutenir le Programme.
3 La commission surveille le centre de coordination.
Art. 7 Centre de coordination du Programme d'action CIM
1 L'office fédéral crée un centre de coordination Programme d'action CIM. Celui-ci se compose des directeurs des centres régionaux de formation CIM et d'un président nommé par l'office fédéral.
2 Le centre de coordination harmonise les travaux des centres régionaux de formation CIM au niveau national et offre des services centralisés. Il peut créer pour les centres de formation CIM des instruments communs de direction et de coordination (groupes de travail ad hoc, mandats à des spécialistes, etc.).
1419
Promotion des nouvelles technologies de fabrication
RO 1991
Art. 8 Octroi et versement des aides financières
1 La décision d'octroi d'aides financières revient
a. A l'office fédéral jusqu'à un montant de 200 000 francs;
b. Au Département fédéral de l'économie publique pour des montants compris entre 200 000 et 1 million de francs;
c. Au Conseil fédéral pour des montants supérieurs à un million de francs.
2 Le versement des aides financières s'effectue en deux à cinq tranches annuelles.
Art. 9 Budget annuel, programme de travail et rapports
1 Les organes responsables des centres de formation CIM présentent chaque année à la commission leur budget et leur programme de travail pour approbation par l'office fédéral.
2 Ils présentent chaque année à la commission et à l'intention de l'office fédéral un rapport sur les aspects matériels et financiers de la réalisation du Programme d'action CIM.
3 Le budget et les décomptes doivent être présentés sur la base d'un plan de calcul établi par l'office fédéral.
Art. 10 Surveillance
1 L'office fédéral surveille l'exécution du Programme d'action CIM.
2 Toutes les informations nécessaires doivent être fournies à l'office fédéral et aux organes par lui mandatés.
Section 4: Entrée en vigueur
Art. 11
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1991.
26 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34538
1420
Ordonnance concernant diverses commissions de recours (ODCR)
Modification du 26 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 3 septembre 19751) concernant diverses commissions de recours est modifiée comme il suit:
Art. 1er, al. 1bis
1bis Jusqu'à l'achèvement de la révision de la loi fédérale d'organisation judiciaire, la charge de président de la Commission fédérale de recours de l'alcool, de la Commission fédérale de recours des blés et de la Commission fédérale des recours en matière de douane peut être exercée sur mandat et indépendamment de celle de président de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger.
Art. 21 Composition
La commission se compose du président exerçant ses fonctions à plein temps, du vice-président, des juges ordinaires et des juges suppléants. Le vice-président et les juges ordinaires peuvent aussi être nommés juges à plein temps. Dans ce cas, l'article 4, 2e alinéa, est applicable.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1991.
26 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34554
1991 - 433
1421
Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI)
Modification du 26 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité (RAI) est modifié comme il suit:
Art. 4 Soins à domicile
1 Lorsque les soins à domicile dus à l'invalidité excèdent en intensité et en temps, durant plus de trois mois, ce que l'on peut raisonnablement exiger, l'assurance rembourse les frais occasionnés par l'engagement de personnel d'assistance supplémentaire jusqu'à concurrence d'une limite à déterminer dans le cas d'espèce.
2 Si les soins dus à l'invalidité excèdent deux heures par jour en moyenne, ou si une surveillance constante est nécessaire, on admettra que l'assistance raisonnable- ment exigible est dépassée.
3 La limite du remboursement est déterminée en fonction de la durée quotidienne des soins nécessaires dans le cas d'espèce. Cette limite correspond en cas d'assistance très intense au total, en cas d'assistance intense aux trois quarts, en cas d'assistance d'intensité moyenne à la moitié et en cas d'assistance peu intense à un quart du montant maximal de la rente simple de vieillesse selon l'article 34, 3ª alinéa, LAVS2).
4 L'assistance est considérée comme
a. Très intense, lorsque des soins intensifs d'une durée minimale de huit heures en moyenne sont quotidiennement nécessaires;
b. Intense, lorsque des soins intensifs d'une durée moyenne de six heures au moins sont quotidiennement nécessaires;
c. D'intensité moyenne, lorsque des soins intensifs d'une durée moyenne de quatre heures au moins sont quotidiennement nécessaires;
d. Peu intense, lorsque des soins intensifs d'une durée moyenne de deux heures au moins ou une surveillance constante sont quotidiennement nécessaires.
RS 831.201
RS 831.10
1422
1991 - 418
Assurance-invalidité
RO 1991
Art. 73bis, 3ª al.
3 On peut renoncer à l'audition de l'assuré lorsque l'assurance n'est manifeste- ment pas obligée de fournir une prestation.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1991.
26 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34553
1423
Ordonnance 14 du DFI sur l'assurance-maladie concernant l'étude scientifique liée à la pratique des formes particulières d'assurance
du 14 juin 1991
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 23 quinquies de l'ordonnance V du 2 février 19651) sur l'assurance- maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière (ordonnance V), arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier But
Les caisses qui pratiquent l'une des formes particulières d'assurance au sens des articles 23 à 23 quater de l'ordonnance V sont tenues de collaborer à la réalisation d'une étude scientifique ayant pour but de déterminer l'influence de l'assurance particulière sur le comportement des assurés et des fournisseurs de prestations, ainsi que ses répercussions sur l'évolution financière de la caisse.
Art. 2 Bases de l'étude
1 L'étude scientifique est réalisée sur la base de données administratives fournies par les caisses et d'enquêtes effectuées directement auprès d'un échantillon d'assurés (enquêtes directes) désigné par l'Office fédéral des assurances sociales (office). La participation aux enquêtes directes n'est pas obligatoire.
2 Les données administratives requises, déterminées en collaboration avec les caisses, sont énumérées dans un document contenant une description détaillée de la conception globale de l'étude scientifique et établi par l'office à l'intention des caisses. Il s'agit de données sur l'âge, le sexe et le domicile des assurés, sur les types d'assurance souscrits, sur le volume, le genre et le coût des prestations octroyées au cours d'une année par la caisse à chaque assuré, ainsi que sur le genre et le montant de la franchise.
3 Les enquêtes directes auprès d'assurés sont destinées à compléter les données administratives. Elles visent à obtenir des renseignements supplémentaires, en particulier sur la situation socio-économique des assurés, sur leur état de santé et leur comportement, ainsi que sur les frais médico-pharmaceutiques dont ils s'acquittent personnellement.
RS 832.121.3 1) RS 832.121
1424
1991 - 441
Etude scientifique liée à la pratique des formes particulières d'assurance RO 1991
Section 2: Organisation
Art. 3 Autorité responsable de l'étude scientifique
L'office est responsable de la préparation, de la coordination et de l'exécution de l'étude scientifique.
Art. 4 Expert scientifique
1 Le Département fédéral de l'intérieur (ci-après département) désigne un expert scientifique externe et neutre.
2 L'expert scientifique est chargé de l'évaluation des résultats de l'étude scienti- fique en collaboration avec l'office.
3 A la fin de la période d'essai fixée, il rédige à l'intention du département un rapport scientifique contenant en particulier une analyse des répercussions des formes particulières d'assurance, ainsi que des recommandations sur l'intégration de ces formes d'assurance dans la législation ordinaire.
4 Les droits et les devoirs de cet expert sont fixés par un contrat spécial.
Art. 5 Groupe d'accompagnement
1 La direction de l'office nomme un groupe d'accompagnement. Celui-ci se compose:
a. De l'expert scientifique mentionné à l'article 4;
b. De quatre représentants du Concordat des caisses-maladie suisses;
c. De trois représentants du monde scientifique;
d. D'un représentant de l'Office fédéral de la statistique.
2 L'office assume la présidence du groupe d'accompagnement et en assure le secrétariat.
3 Le groupe d'accompagnement approuve la conception globale de l'étude scienti- fique élaborée par l'office et surveille les travaux d'enquête et d'analyse. D'autres tâches peuvent lui être confiées par la direction de l'office.
Art. 6 Instituts de sondage privés
1 L'office peut faire appel à des instituts de sondage privés pour autant que:
a. Toutes les données transmises à ces instituts ou collectées par eux dans le cadre du mandat servent uniquement à l'exécution de celui-ci;
b. Les enquêtes effectuées pour le compte de l'office ne soient pas mêlées à d'autres enquêtes de l'institut.
2 Les droits et les devoirs de ces instituts seront fixés par des contrats spéciaux.
3 Les enquêtes ne doivent pas être effectuées par des personnes qui, par leur situation professionnelle ou privée, peuvent connaître les assurés désignés.
1425
RO 1991
Etude scientifique liée à la pratique des formes particulières d'assurance
Art. 7 Caisses-maladie
1 Chaque caisse qui pratique l'une des formes particulières d'assurance au sens des articles 23 à 23 quater de l'ordonnance V doit, pour tout assuré concerné par l'étude scientifique, établir un numéro de code destiné à garantir son anonymat. 2 Elle est tenue de livrer à l'office les données nécessaires à la réalisation de l'étude scientifique.
3 Elle peut également, sur requête de l'office et conformément à ses instructions, être amenée à communiquer à des instituts de sondage privés le nom, l'adresse, le sexe, l'âge et le numéro de code de certains assurés, ainsi que les types d'assurance souscrits par ces derniers, afin de permettre la réalisation des enquêtes pour lesquelles ces instituts ont été mandatés.
Art. 8 Assurés
1 Les assurés désignés par l'échantillonnage sont invités, par écrit, à participer aux enquêtes directes. Cette invitation leur est transmise par l'institut de sondage compétent dans la semaine qui précède l'enquête.
2 Dans cet écrit, les assurés sont informés du caractère facultatif de leur participa- tion. Sont également décrits les buts et le déroulement des enquêtes, les règles sur l'utilisation des données ainsi que les mesures concrètes prévues pour protéger les données et assurer leur sécurité.
Section 3: Transmission des données
Art. 9 Transmission des données par les caisses
1 La caisse livre, à ses frais, les données à l'office et, le cas échéant, aux instituts de sondage privés dans les délais impartis (la protection des données est régie par l'art. 12).
2 Elle est responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des données qu'elle communique.
Art. 10 Transmission des données par les instituts de sondage privés
1 A l'issue des enquêtes réalisées, les instituts de sondage privés livrent à l'office, dans les délais impartis, toutes les données en leur possession (la protection des données est régie par l'art. 13).
2 Ces instituts sont responsables de l'exhaustivité et de l'exactitude des données qu'ils communiquent.
1426
Etude scientifique liée à la pratique des formes particulières d'assurance RO 1991
Section 4: Protection des données
Art. 11 Principe général
L'étude scientifique doit être conçue de manière à ce que ni l'office, ni les caisses, ni les instituts de sondage privés ne puissent être en possession à la fois des nom et adresse des assurés et de l'ensemble des données les concernant.
Art. 12 Données fournies par les caisses
1 Seuls les numéros de code des assurés peuvent figurer dans les données transmises par les caisses à l'office. Les caisses ne sont pas autorisées à com- muniquer à l'office le nom et l'adresse de ces assurés.
2 Les caisses ne peuvent communiquer aux instituts de sondage privés mandatés par l'office que le nom, l'adresse, le sexe, l'âge et le numéro de code des assurés désignés par l'échantillonnage, ainsi que les types d'assurance souscrits par ces derniers.
3 L'office détermine, en collaboration avec les caisses, les modalités techniques de la transmission des données.
Art. 13 Données fournies par les instituts de sondage privés
1 Seuls les numéros de code des assurés peuvent figurer dans les données transmises par les instituts de sondage privés à l'office. Ces instituts ne peuvent en aucun cas communiquer à l'office le nom et l'adresse de ces assurés.
2 Ces instituts ne sont pas autorisés à fournir aux caisses des données collectées dans le cadre de leur mandat.
3 Ils sont tenus par contrat de détruire immédiatement toutes les données qu'ils possèdent sur les assurés ayant refusé de participer aux enquêtes.
4 Ils sont également tenus par contrat de détruire immédiatement après les enquêtes les nom et adresse des personnes interrogées, ainsi que toutes les autres données en leur possession.
5 L'office détermine les modalités techniques de la transmission des données.
Art. 14 Obligation de garder le secret
1 Les personnes chargées d'exécuter les enquêtes sont tenues de traiter les données recueillies de manière confidentielle. L'obligation de garder le secret est fixée contractuellement lorsque des instituts privés sont chargés d'exécuter les enquêtes.
2 Les personnes chargées de la préparation, de la transmission ou du traitement des données sont également tenues au secret.
1427
Etude scientifique liée à la pratique des formes particulières d'assurance
RO 1991
Art. 15 Mesures de sécurité
1 L'office prend des mesures de sécurité pour éviter notamment la perte et le vol des données, ainsi que leur traitement ou leur consultation par toute personne non autorisée. En particulier, seules les personnes dûment autorisées de l'office doivent pouvoir accéder à ces données.
2 Lors de la transmission des données, les caisses et les instituts privés doivent veiller à la sécurité de celles-ci.
3 Les supports de données, les formulaires et tout autre matériel transmis à l'office par les caisses et les instituts privés doivent être effacés ou détruits dès qu'ils ne sont plus utiles au dépouillement.
.
Section 5: Utilisation et publication des données
Art. 16 Utilisation
Les données collectées ne doivent être utilisées qu'à des fins statistiques.
Art. 17 Communication
1 La communication par l'office de données provenant de l'étude scientifique est en principe exclue.
2 L'office peut cependant, à titre exceptionnel, transmettre de telles données à des services, des institutions ou des particuliers auxquels il a confié un mandat déterminé, à condition que:
a. Les données transmises ne se réfèrent pas directement aux personnes ou aux caisses concernées;
b. Le destinataire des données s'engage par écrit à ne pas les communiquer à des tiers, à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles qui ont été fixées par l'office, à ne pas copier les supports de données et à les restituer ou les détruire après l'exécution du mandat;
c. Les mesures de sécurité nécessaires aient été prises et que la protection des données soit assurée.
Art. 18 Publication
L'office se charge des publications nécessaires. Les résultats de l'étude scienti- fique qui sont publiés ou rendus accessibles sous une autre forme doivent être établis de manière à ce qu'il soit impossible d'identifier les personnes ou les caisses concernées.
Art. 19 Conservation des données
Les données qui ne sont plus utiles à l'office sont détruites, au plus tard à la date de l'abrogation de l'article 23 quinquies de l'ordonnance V.
1428
Etude scientifique liée à la pratique des formes particulières d'assurance RO 1991
Section 6: Frais de l'étude scientifique
Art. 20 Frais de préparation et de transmission des données par les caisses Les caisses tenues de collaborer à la réalisation de l'étude scientifique assument les frais qui découlent de la préparation et de la transmission des données administratives exigées.
Art. 21 Autres frais
La Confédération prend à sa charge les frais occasionnés par les expertises requises, par les enquêtes directes auprès des assurés, par le dépouillement et par la publication des résultats, ainsi que les autres frais liés à l'étude scientifique et qui ne sont couverts d'aucune autre manière.
Section 7: Entrée en vigueur
,Art. 22
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 1991 et déploie ses effets jusqu'à l'abrogation de l'article 23 quinquies de l'ordonnance V.
14 juin 1991
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
34550
1429
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 27 juin 1991
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe.
II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1991.
27 juin 1991 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S34539
1
1430
1991 - 472
RO 1991
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier 1)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
ex 0511.9100/9900
Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, même moulus, impropres à l'ali- mentation humaine:
sang animal, pour l'affouragement 38 .-
autres, pour l'affouragement
18 .-
Légumes à cosse secs, écossés, même décorti- qués ou cassés:
ex 1010,2010,
3110, 3210,
pour l'affouragement (100%) 22 .-
pour usages techniques (10%) 2.20
pour la fabrication de denrées alimentaires (10%) 2.20
travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affou- ragement 38 .-
1002.0020
Seigle, dénaturé: - pour l'affouragement (100%) 28 .-
2.80
ex 1004.0000
Avoine:
pour l'affouragement (100%) 22 .-
pour la consommation humaine (63%) 13.85
pour usages techniques (30%) 6.60
ex 1005.9000
Maïs (autre que le maïs doux):
pour l'affouragement (100%) 17 .-
pour la consommation humaine (45%) 7.65
pour usages techniques (10%) 1.70
Riz:
ex 1000
ex 2000
ex 3000
riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l'affouragement 19 .-
riz en brisures, pour l'affouragement 17 .--
Farines de céréales autres que de froment ou de méteil:
ex
1010
farines de gonflement de seigle, non dénatu- rées, pour l'affouragement 47 .-
de seigle, dénaturées (farines fourragères) 42 .-
de maïs:
1431
ex
3310, 3910, 4010, 5010, 9010 1090, 2090,
3190, 3290, 3390, 3990, 4090, 5090, 9090
ex 4000
1020
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1991
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
ex
2010
non dénaturées, pour l'affouragement
20 .---
2020
dénaturées (farines fourragères) .
31 .-
de riz:
ex
3010
26 .-
ex
9019
9020
45 .--
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:
ex
1110
72 .-
ex
1190
autres
33 .-
63 .-
ex
1300
25 .-
ex
1400
32 .-
d'autres céréales:
ex
1910
ex
1990
d'autres céréales 66 .-
agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement:
de froment
17 .-
ex
2910
23 .-
51 .-
ex
1100
ex
1200
d'avoine 63 .-
d'autres céréales 44 .-
-- d'orge:
. - pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du nº ex 1003.0000) 15.65
pour l'affouragement 67 .-
O
Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
--
grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment:
d'orge 55 .-
ex
1910
ex 1990
ex
2100
ex 2200
ex
2100
ex
2990
3020
autres (sauf de triticale), pour l'affou- ragement 45 .-
ex
1200
1432
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1991
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
ex 2300
de maïs, pour l'affouragement 27 .-
d'autres céréales:
ex
2910
34 .-
ex
2990
d'autres céréales:
de millet:
pour l'affouragement
42 .-
40 .-
d'autres céréales, pour l'affouragement - germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
pour l'affouragement 24 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%)
31 .--
pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs:
pour entreprises d'extraction (55%) .. 17.05
pour entreprises de pressage (60%) .. 18.60
germes de blé (92%) 28.50
autres (45%)
13.95
Farines et semoules des légumes à cosse secs du nº 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du nº 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8:
farines et semoules des légumes à cosse secs du nº 0713, pour l'affouragement . 31 .-
farines et semoules de sagou, de racines ou de tubercules du nº 0714, pour l'affouragement . 57 .-
ex 3000
44 .-
ex
3000
ex
1000
ex 2000
1433
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1991
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306
Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)")
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): - pour entreprises d'extraction . .
78
4.70
6.20
82
4.90
6.60
Arachides, non grillées ni autre- ment cuites, même décortiquées ou concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affou- ragement):
ex
1000 - en coques:
5.50
1.50
6.05
1.65
ex
2000
5.70
1.60
55,53)
6.15
1.60
ex 1203.0000
Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
37
2.20
3 .-
41
2.45
3.30
ex 1204.0000 Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
60
3.60
4.80
65
3.90
5.20
ex 1205.0000
Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
graines de colza:
pour entreprises d'extraction
53
3.20
4.20
58
3.50
4.60
graines de navettes:
pour entreprises d'extraction
58
3.50
4.60
63
3.80
5 .-
Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères.
Déduction supplémentaire de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
Déduction supplémentaire de 2 fr. 60 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 80 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
1434
?
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1991
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément
en pour-cent de ex 2304,
2306
Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1206.0000 Graines de tournesol, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
non décortiquées:
pour entreprises d'extraction
46,5
2.80
3.70
51
3.05
4.10
décortiquées:
pour entreprises d'extraction
50
3 .-
4 .-
55
3.30
4.40
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'af- fouragement):
ex
1000
53
3.20
4.20
58
3.50
4.60
ex
2000
75
4.50
6 .-
ex
3000
50
3 .-
4 .--
55
3.30
4.40
ex
4000 - graines de sésame:
45
2.70
3.60
50
3 .---
4 .-
ex
6000
70
4.20
5.60
75
4.50
6 .-
ex
9100
55
3.30
4.40
60
3.60
4.80
ex
9200 - graines de karité:
60
3.60
4.80
65
3.90
5.20
ex
9900
45
2.70
3.60
50
3 .-
4 .-
1435
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction - graines de ricin:
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1991
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
.
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement:
ex
1000
16 .- 16 .-
ex
2000
18 .----
Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement:
de maïs
de riz
de froment, sauf pour l'alimentation humaine:
35 .-
24 .-
ex
4000
d'autres céréales, à l'exception de ceux de seigle, d'épautre, de méteil et de triticale pour l'alimentation humaine:
dénaturés
35 .-
24 .-
ex
5000
24 .-
ex 2304.0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement
14 .-
ex 2305.0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment
20 .-
ex 2306.1000/9000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305, pour l'af- fouragement
14 .-
ex
1000
ex
2000
ex 3000
24 .- 24 .-
S34539
1436
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1991
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1437
Ordonnance fixant des normes de composition pour les succédanés du lait
Modification du 26 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 23 octobre 19741) fixant des normes de composition pour les succédanés du lait est modifiée comme il suit: -
Titre
Ordonnance fixant les normes de composition et les contributions destinées à abaisser les prix pour les succédanés du lait
Préambule
vu les articles 1er et 8, 1er alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 1988, du 16 décembre 19882),
Art. 1er, 2º al., let. b, deuxième phrase
2 Sont assimilés aux succédanés du lait:
b. ... La teneur en poudre de lait écrémé de ces produits peut être d'autant inférieure à 59 pour cent que la teneur en graisse excède 25 pour cent.
Art. 2, 1er et 2e al., deuxième phrase, ainsi que 3º al.
1 Les succédanés du lait doivent contenir au moins 59 pour cent de poudre de lait écrémé et 13 pour cent de poudre de lait entier.
2 . La proportion de poudre de lait écrémé qu'elle contient peut être imputée sur la teneur minimale prescrite de 59 pour cent.
3 La poudre de babeurre et la poudre de petit-lait d'origine indigène peuvent chacune être imputées dans la proportion de 2 pour cent au plus sur la teneur minimale en poudre de lait écrémé.
1438
Normes de composition pour les succédanés du lait
RO 1991
Art. 2a Contributions destinées à abaisser les prix
1 La Confédération accorde aux fabricants des contributions destinées à abaisser les prix pour la poudre de lait écrémé utilisée pour fabriquer des succédanés du lait dans leur propre exploitation.
2 La contribution destinée à abaisser les prix s'élève à 100 francs par 100 kg de poids net.
3 L'Office fédéral de l'agriculture verse les contributions destinées à abaisser les prix. Il détermine cette contribution au moyen des contrôles portant sur les normes de composition.
4 Les contributions destinées à abaisser les prix sont accordées à condition que l'Union centrale des producteurs suisses de lait participe au financement des dépenses de la mise en valeur de la poudre de lait écrémé par une contribution minimale de 6 millions de francs par an ou qu'elle ordonne une reprise de succédanés du lait par les producteurs de lait.
5 Si l'Union centrale des producteurs suisses de lait édicte l'obligation de reprise, elle arrête les prescriptions d'exécution à ce sujet. Celles-ci sont soumises à l'approbation de l'Office fédéral.
Art. 10, 1er al., deuxième phrase, et 2º al., deuxième phrase
1 ... Cette imputation n'est cependant possible que si la part de la poudre de lait entier n'a pas été inférieure à 11 pour cent et celle de la poudre de lait écrémé à 53 pour cent durant la période de contrôle.
2 ... L'article 28 de l'arrêté sur l'économie laitière 1988 est applicable.
Art. 11a Mesures administratives
Sont applicables les mesures administratives prévues à l'article 28 de l'arrêté sur l'économie laitière 1988.
Art. 12, ch. 1, dernier paragraphe, et ch. 2
sera puni des arrêts ou d'une amende de 5000 francs au plus, conformément aux articles 23 à 25 de l'arrêté sur l'économie laitière 1988, s'il ne s'agit d'une infraction plus grave.
1439
1
Normes de composition pour les succédanés du lait
RO 1991
.
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1991.
26 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34556
1440
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988
Modification du 26 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
L'ordonnance du 20 décembre 19891) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 est modifiée comme il suit:
Art. 11, 5€ al.
5 Elle arrête les prescriptions d'exécution qui sont soumises à l'approbation de l'Office fédéral.
Art. 15, 2ª al., première phrase
2 Un montant de 17 francs par 100 kg de lait entier centrifugé est remboursé aux utilisateurs qui rendent aux producteurs, à des fins d'affouragement, le lait écrémé frais correspondant à leurs livraisons ou utilisent eux-mêmes ce lait écrémé dans leur propre porcherie. ...
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1991.
26 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34521
1991 - 426
1441
Ordonnance réglant l'émission de monnaies commémoratives
du 26 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 5 de la loi fédérale du 18 décembre 19701) sur la monnaie, arrête:
Article premier Emission de monnaies commémoratives
1 La Confédération émet une monnaie commémorative en argent. En règle générale, cette émission a lieu chaque année.
2 La valeur nominale et les caractéristiques de la monnaie commémorative sont les suivantes:
a. Valeur nominale: 20 francs
b. Diamètre: 33 mm
c. Poids: 20 g
d. Titre: argent 0,835 / cuivre 0,165
e. Marque distinctive de la tranche: légende
Art. 2 Pouvoir libératoire
1 Les monnaies commémoratives d'une valeur nominale de 20 francs ont pouvoir libératoire.
2 L'ordonnance du 1er avril 19712) sur la monnaie s'applique par analogie.
Art. 3 Dispositions finales
1 Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1991.
26 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34544
RS 941.107 1) RS 941.10 2) RS 941.101
1442
1991 - 411
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1991-27 vom 16.07.1991 (S. 1371-1442) RO-1991-27 du 16.07.1991 (p. 1371-1442) RU-1991-27 del 16.07.1991 (p. 1371-1442)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
27
Cahier
Numero
Datum
16.07.1991
Date
Data
Seite
1371-1442
Page
Pagina
Ref. No
30 005 109
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