Recueil officiel des lois fédérales
Nº 28 23 juillet 1991
1444 Ecoles polytechniques fédérales (O sur les EPF)
1446 Postformation dans les écoles polytechniques fédérales (ordonnance sur la postformation)
1448 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1450 Définitions et autorisations dans le domaine de l'énergie atomique
1459 Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OROIR)
1469 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
1470 Surveillance, limitation et interruption des télécommunications avec l'étranger aux fins de sauvegarder d'importants intérêts nationaux
U
1443
Ordonnance sur les Ecoles polytechniques fédérales
Modification du 26 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance sur les EPF du 16 novembre 19831) est modifiée comme il suit:
Art. 67, 2e al., let. m, 3e et 4e al.
2 L'EPFL comprend les sections suivantes:
m. Section d'ingénieurs en systèmes de communication.
3 La section d'ingénieurs en systèmes de communication n'est pas rattachée à un département.
4 Au sein des sections qui ne sont rattachées à aucun département, les organes chargés d'organiser l'enseignement sont constitués conformément aux articles 62 à 66.
Art. 70 Diplômes
Les diplômes mentionnés ci-après peuvent être obtenus dans les sections sui- vantes:
Section
Diplôme et titre
Titre abrégé
informatique ingénieurs en système de communication
ingénieur informaticien ingénieur en systèmes de communication
ing. info. dipl. EPF ing. sys. com. dipl. EPF
Art. 73, 1er al.
1 La Conférence des chefs de département se compose des chefs de département et des présidents des conseils des sections qui ne sont rattachées à aucun département. Elle est présidée par un professeur qui n'est pas lui-même chef de département.
1444
1991 - 442
Ecoles polytechniques fédérales
RO 1991
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1991.
26 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34562
1445
Ordonnance concernant la postformation dans les écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur la postformation)
Modification du 7 mai 1991
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales arrête:
I
L'ordonnance du 14 septembre 19881) concernant la postformation dans les écoles polytechniques fédérales est modifiée comme il suit:
Art. 3, 2e al., let. a et b
2 Sont des études postgrades: a. Le cycle postgrade:
b. Le cours postgrade:
enseignement durant en général un an - s'il est suivi à plein temps -, comprenant quelque 600 heures de cours et autres activités, et incluant un travail de recherche (travail postgrade); enseignement de quelque 200 heures; il peut être composé d'un ou plusieurs modules d'un cycle postgrade;
Art. 7, 2ª al.
2 Un contrôle des prestations est exercé selon les modalités fixées dans les règlements et dispositions d'exécution applicables aux études postgrades en question.
Art. 8, 2ª al.
2 Le candidat fait un rapport écrit sur les résultats de son travail postgrade. Ce rapport est apprécié par une commission d'examen composée d'un rapporteur et d'un co-rapporteur; un membre au moins de la commission doit être un en- seignant du cycle concerné.
Art. 9, 3ª al. Abrogé
1446
1991 - 400
Postformation dans les écoles polytechniques fédérales
RO 1991
Art. 101) Taxe d'inscription et contribution aux coûts
1 La taxe d'inscription est fixée à 800 francs (1000 fr. pour les étudiants étrangers) pour les cycles postgrades, et à 400 francs (500 fr. pour les étudiants étrangers) pour les cours postgrades. Si un cycle ou un cours ne sont suivis que partiellement, la taxe est proportionnellement réduite.
2 Les participants aux études postgrades s'acquittent en outre d'une contribution aux coûts directs - tels que matériel d'enseignement, excursions, personnel supplémentaire -, dont le montant est calculé compte tenu de la nature du cycle ou du cours.
Art. 12, 1er al., let. g
1 Sur proposition des EPF et compte tenu des nécessités de la coordination, le CEPF statue sur:
g. Le montant de la contribution selon l'article 10, 2e alinéa.
II 1 L'ancien droit est applicable aux cycles et cours postgrades en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1991.
7 mai 1991 Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Crottaz Le secrétaire général, Fulda
34561
1447
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 15 juillet 1991
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'août 1991:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
53.10
1103.1110
19 .-
3020
475.60
1190
119.20
ex 0402.1000
334.50
1104.1910
119.20
ex
2120
1372.70
2910
119.20
ex
9110
216.20
ex
3000
119.20
ex
9910
216.20
1701.1100
22.20
ex 0405.0010
1171.30
1200
22.20
ex
0090
871.90
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
119.20
3020
13.20
1102.1010
119.20
4010
22.20
9011
119.20
4021
63 .-
4029
13.20
1448
1991 - 499
ex
0010
908.30
9900
22.20
1910
119.20
ex
2110
593 .-
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1991
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1991.
15 juillet 1991
Département fédéral des finances: Stich
S34565
1449
Ordonnance sur les définitions et les autorisations dans le domaine de l'énergie atomique
Modification du 26 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 janvier 19841) sur les définitions et les autorisations dans le domaine de l'énergie atomique est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance sur les définitions et les autorisations dans le domaine atomique (Ordonnance atomique, OA)
Art. 2, 1er al.
1 Sont réputées résidus au sens de la loi, les matières radioactives (y compris les produits d'activation) qui ont leur origine dans des processus de transmutation nucléaire survenant dans les combustibles nucléaires et dont l'activité est supé- rieure à 100 gigabecquerel3).
II
Le chapitre III de l'annexe 2 de l'ordonnance est modifié selon la teneur qui figure dans l'appendice ci-joint.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1991.
26 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34551 1) RS 732.11
1450
1991 - 480
Ordonnance atomique
RO 1991
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Autorisation
obligatoire selon art. 13
Notification obligatoire selon art. 18
ex 2818.2000 ex 3823.9090 ex 3904.6100/6900 ex 6815.9900 ex chap. 72/82
III. Equipements servant à l'enri- chissement de l'uranium 1)
Composés chimiques et poudres, utili- sables pour la construction de bar- rières destinées à la diffusion gazeuse, constitués de matériaux résistant à l'hexafluorure d'uranium, en parti- culier de nickel et d'alliages compor- tant 60 pour cent et plus de nickel, d'oxyde d'aluminium ainsi que de poly- mères hydrocarbonés fluorés à satura- tion, ayant une pureté d'au moins 99,9 pour cent et constitués dans une large mesure de particules d'égale grosseur d'un diamètre inférieur à 10 um
X
ex 6903.1000/9000 ex 6909.1100/1900 ex 8401.2000
Barrières pour la séparation isoto- pique de l'uranium par diffusion ga- zeuse en forme de filtres minces et poreux, constitués de matériaux métal- liques, polymérisés ou céramiques, ré- sistant à l'hexafluorure d'uranium, dont les pores ont un diamètre compris entre 10 et 100 um, dont l'épaisseur est de 5 mm au plus et qui, si les barrières sont en forme de tubes, présentent un diamètre de 25 mm au plus.
×
ex 6806.9000 ex 6903.1000/9000
Fibres utilisées dans des matériaux composites servant à la fabrication de cylindres rotatifs (bols) pour centrifu- geuses et ayant un module d'élasticité rapporté à la masse spécifique de 12.3 × 106 m2/s2 ou plus
×
ex 6815.1000
Fibres de carbone ou de graphite utili- sées dans des matériaux composites servant à la fabrication de cylindres rotatifs pour centrifugeuses et ayant un module d'élasticité rapporté à la masse spécifique de 12.3 × 106 m2/s2 ou plus et une charge limite de rupture rappor- tée à la masse spécifique de 0.3 × 106 m2/s2 ou plus
X
1451
Ordonnance atomique
RO 1991
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Autorisation
obligatoire selon art. 13
Notification obligatoire selon art. 18
ex 7207/7212 ex 7218/7220 ex 7224/7226
Produits en acier martensitique trem- pé («maraging steel») ayant ou suscep- tible d'acquérir une charge limite de rupture de 2.050 x 109 N/m2 ou plus
X
ex 7304/7306
Tubes en acier martensitique trempé («maraging steel») et ayant ou suscep- tible d'acquérir une charge limite de rupture de 2.050 x 109 N/m2 ou plus
×
ex 7304.4111/4922 9010/9020 ex 7305.3110/9020 ex 7306.4011/4022 6010/9020 ex 7307.1910/2920 ex 7507.1100/2000 ex 7608.1000/2000 ex 7609.0000
Tubes et leurs accessoires, pour des systèmes servant à conduire et à distri- buer l'hexafluorure d'uranium à l'inté- rieur de cascades de centrifugeuses ou cascades de diffusion gazeuse, en acier inoxydable, en nickel ou en alliages contenant au moins 60 pour cent en poids de nickel ou en aluminium ou ses alliages;
X
X
ex 7326.1910/1920, 9021/9034
Pièces forgées en acier martensitique trempé («maraging steel») ayant ou susceptible d'acquérir une charge li- mite de rupture de 2.050 × 109 N/m2 ou plus
ex 7608.2000
Tubes en alliages d'aluminium ayant ou susceptibles d'acquérir une charge limite de rupture de 0.460 x 109 N/m2 ou plus
X
ex 7616.9010, 9090
Pièces forgées en alliages d'aluminium ayant ou susceptibles d'acquérir une charge limite de rupture de 0.460 x 109 N/m2 ou plus
X
ex 8102.9300/9900
Fibres de molybdène utilisées dans des matériaux composites servant à la fa- brication de cylindres rotatifs de cen- trifugeuses et ayant un module d'élasti- cité rapporté à la masse spécifique de 12.3 × 106 m2/s2 ou plus et une charge limite de rupture rapportée à la masse spécifique de 0.3 × 106 m2/s2 ou plus
×
1452
tubes de prélèvement servant à extrai- re l'hexafluorure d'uranium de l'inté- rieur de cylindres rotatifs ou de chambres, en acier inoxydable, en nic- kel ou en alliages contenant au moins 60 pour cent en poids de nickel ou en aluminium ou ses alliages
×
Ordonnance atomique
RO 1991
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Autorisation obligatoire selon art. 13
Notification obligatoire selon art. 18
ex 8108.9000
Fibres de titane utilisées dans des ma- tériaux composites servant à la fabrica- tion de cylindres rotatifs de centrifu- geuses et ayant un module d'élasticité rapporté à la masse spécifique de 12.3 × 106 m2/s2 ou plus et une charge limite de rupture rapportée à la masse spécifique de 0.3 × 106 m2/s2 ou plus
X
ex chap. 84 ex section XV
Systèmes à vide pour installations de diffusion gazeuse, constitués de gros collecteurs sous vide, de chambres à vide et de pompes à vide d'une capaci- té d'aspiration de 300 m3/h ou plus
X
ex 8401.2000
Boîtiers étanches, de forme cylin- drique, pour des barrières de diffusion gazeuse, d'un diamètre supérieur à 30 cm et d'une longueur supérieure à 90 cm, ou de forme parallélipipédique de dimensions comparables, comportant un manchon d'admission et deux man- chons d'extraction d'un diamètre supé- rieur à 5 cm, constitués de matériaux résistant à l'hexafluorure d'uranium ou revêtus de tels matériaux, et conçus pour une installation en position verti- cale ou horizontale
X
ex 8401.2000
Compresseurs ou soufflantes axiaux, centrifuges ou à déplacement, ca- pables d'assurer un débit d'aspiration de 1 m3/min ou plus et une pression de sortie pouvant atteindre plusieurs cen- taines de kPa, aptes à un fonctionne- ment continu de longue durée en at- mosphère d'hexafluorure d'uranium, caractérisés par un rapport de com- pression compris entre 2 : 1 et 6 : 1, construits en matériaux résistant à l'hexafluorure d'uranium ou revêtus de tels matériaux, avec ou sans moteur électrique d'une puissance correspon- dante; agrégats séparés pour de tels compres- seurs ou soufflantes
X
0
ex 8401.2000
Centrifugeuses à gaz pour la sépara- tion isotopique de l'uranium
Composants et pièces détachées de centrifugeuses à gaz utilisés pour la séparation des isotopes d'uranium:
X
X
X
1453
Ordonnance atomique
RO 1991
Numéro du tarif Désignation de la marchandise
Autorisation
obligatoire selon art. 13
Notification obligatoire selon art. 18
assemblages rotors complets
cylindres rotatifs, ayant une paroi de 12 mm au plus d'épaisseur et un diamètre compris entre 75 et 400 mm
anneaux et soufflets servant à ren- forcer ou à relier les cylindres rota- tifs
chicanes à monter dans les cylindres rotatifs
bouchons d'extrémité supérieurs et inférieurs pour les cylindres rotatifs
Supports de suspension magnétique pour rotors, en acier inoxydable, en aluminium ou ses alliages, en nickel ou en alliages contenant 60 pour cent en poids de nickel ou plus
Dispositifs pour paliers et amortis- seurs de rotors
Cylindres dont la paroi interne pré- sente des rainures hélicoïdales usinées et des orifices (pompes moléculaires)
Bâtis pour centrifugeuses à gaz servant à la séparation des isotopes d'uranium, pour montage d'assemblages rotors avec les supports et paliers correspon- dants et le stator du moteur
ex 8401.2000
Unités de séparation à tuyère (ou à buses), unités de séparation à vortex, barrières de diffusion des gaz (mem- branes) utilisées pour la séparation des isotopes d'uranium
ex 8414.1000
Pompes à vide destinées à un fonc- tionnement en atmosphère d'hexafluo- rure d'uranium, construites en alumi-
X
X
X
1454
1
Ordonnance atomique
RO 1991
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Autorisation obligatoire selon art. 13
Notification obligatoire selon art. 18
nium, en nickel ou en alliages comportant plus de 60 pour cent de nickel, ou revêtues de tels matériaux, de type rotatif ou à déplacement, mu- nies de segments de piston en graphite fluoré travaillant avec des fluides spé- ciaux
ex 8419.5010/5092
Echangeurs de chaleur destinés à la réfrigération de l'hexafluorure d'ura- nium, constitués de métaux (à l'excep- tion de l'acier inoxydable) résistant à l'hexafluorure d'uranium, de cuivre ou de combinaisons de ces métaux, ou revêtus de tels matériaux, dont le débit de fuite reste inférieur à 10 Pa · h pour une différence de pression de 100 kPa
×
×
X
ex 8419.6010/6092
Installations de liquéfaction d'hexa- fluorure d'uranium gazeux par com- pression et réfrigération
ex 8422.3010/3030
Installations de remplissage de conte- neurs pour l'hexafluorure d'uranium enrichi et appauvri
×
ex 8454.3000 ex 8456.1010/9093 ex 8457.1010/3030 ex 8458.1110/9930 ex 8459.1010/6930 ex 8460.1110/2930, 4010/9030 ex 8461.1010/3030, 5010/9030 ex 8462.1010/9930 ex 8463.9010/9030
Machines et appareils servant à fabri- quer les anneaux et soufflets destinés à soutenir ou à relier les cylindres rota- tifs des centrifugeuses à gaz
X
1455
ex 8419.5010/5092, 8910/8992
Systèmes pour l'alimentation ou le prélèvement de l'uranium enrichi ou appauvri, dimensionnés pour une pres- sion de service de 300 kPa, y compris: autoclaves d'alimentation servant à in- troduire l'hexafluorure d'uranium dans les cascades de centrifugeuses ou cas- cades de diffusion gazeuse; appareils de condensation ou pièges à froid ser- vant à prélever l'hexafluorure d'ura- nium des cascades centrifugeuses ou cascades de diffusion gazeuse. Stations servant à transférer l'hexafluorure d'u- ranium dans des conteneurs
X
Ordonnance atomique
RO 1991
Numéro du tarif Désignation de la marchandise
Autorisation
obligatoire
selon art. 13
Notification obligatoire selon art. 18
ex 8465.1010/9530, 9910/9930 ex 8477.1010/1020, 4010/4020, 5910/8020
ex 8462.2110/2930
Machines à dresser servant à aligner sur un même axe les composants des assemblages rotors des centrifugeuses à gaz
ex 8463.9010/9030
Presses à emboutir et laminoirs à ex- trusion, modèles à support double ou à triples galets, à broche horizontale, construites pour un moteur d'entraîne- ment de 45 kW ou plus ou équipées d'un tel moteur, et servant à la fabrica- tion de cylindres rotatifs pour les cen- trifugeuses à gaz
ex 8477.5910/5920
Bobineuses pour fibres et filaments, coordonnées et programmées sur trois axes ou plus, pour la fabrication, à partir de matériaux composites, de cy- lindres rotatifs pour les centrifugeuses à gaz
ex 8479.8910/8920
Machines et appareils servant au mon- tage des cylindres rotatifs de centrifu- geuses à gaz (assemblages de com- posants de rotors chicanes, bouchons d'extrémité supérieurs et inférieurs), y compris mandrins et pinces de serrage de précision et dispositifs de frettage
ex 8481.1010/8090
Soupapes spéciales de sécurité et de commande, destinées aux installations de diffusion gazeuse, à actionnement manuel ou automatique, avec soufflet élastique d'étanchéité, construites en matériaux résistant à l'hexafluorure d'uranium, d'une ouverture nominale comprise entre 4 cm et 1,5 m, pour installation dans les systèmes princi- paux et auxiliaires d'installations d'en- richissement par diffusion gazeuse
Soupapes revêtues ou entièrement faites d'aluminium, de nickel ou d'al- liages contenant au moins 60 pour cent
X
X
X
×
×
×
1456
Ordonnance atomique
RO 1991
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Autorisation
obligatoire selon art. 13
Notification obligatoire selon art. 18
en poids de nickel, avec joint à soufflet, d'un diamètre nominal de 5 mm ou plus
ex 8485.9011/9092
Joints d'étanchéité pour installations travaillant sous vide, avec raccorde- ments d'entrée et de sortie du gaz de barrage destinés à l'étanchement le long des arbres couplant les compres- seurs et soufflantes mentionnés au Nº 8401 du tarif avec leurs moteurs d'en- trainement dimensionnés normale- ment pour un débit du gaz de barrage inférieur à 1000 cm3/min
X
ex 8503.0091/0095
Stators pour moteurs à haute vitesse (à hystérésis ou à réluctance) alimentés en courant polyphasé, pour un fonc- tionnement synchrone sous vide dans une gamme de fréquence de 600 à 2000 Hz et dans une gamme de puissance de 50 à 1000 VA, pour les centrifugeuses à gaz servant à la séparation des isotopes d'uranium
X
ex 8504.4010/4030, 9010/9030
Convertisseurs de fréquence, et leurs composants, pour moteurs à haute vi- tesse (à hystérésis ou à réluctance) alimentés en courant polyphasée et ayant une sortie polyphasé de 600 à 2000 Hz, une stabilité élevée (écarts de fréquence inférieurs à 0,1%), une faible distorsion harmonique (infé- rieure à 2%) et un rendement supé- rieur à 80 pour cent, pour les centrifu- geuses à gaz servant à la séparation des isotopes d'uranium
×
ex 9026.2000, 9000
Instruments et appareillages, y com- pris les capteurs de pression appro- priés, servant à mesurer ou contrôler la pression de l'hexafluorure d'uranium jusqu'à une valeur de 13 000 N/m2 avec une précision supérieure à 1 pour cent, au moyen de capteurs de pression en acier inoxydable, en bronze au phos- phore, en aluminium ou ses alliages, en nickel ou en alliages contenant 60 pour cent en poids de nickel ou plus
×
ex 9027.3000
Spectromètres de masse pour l'hexa- fluorure d'uranium, présentant une ré-
X
1457
Ordonnance atomique
RO 1991
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Autorisation
obligatoire selon art. 13
Notification obligatoire selon art. 18
solution unitaire pour des masses su- périeures à 320, sources d'ions, constituées ou recouvertes de ni- chrome, monel ou nickel, source à bombardement électronique et sys- tème collecteur adapté à l'analyse iso- topique
ex 9031.1000
Equilibreuses pour rotors de centrifu- geuses à gaz à trois étapes ou plus, avec chambres de contrôle sous vide, pour l'équilibrage de précision de rotors dont la vitesse périphérique est supé- rieure à 300 m/s
X
34551
1
1458
Ordonnance relative à l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OROIR)
du 26 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 8, 2e alinéa, 11 et 37 de la loi fédérale du 23 décembre 19591) sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations; vu l'article 89 de la loi fédérale du 23 mars 19622) sur la protection civile; vu l'article 147, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'organisation militaire (OM)3); vu l'article premier de la loi fédérale du 27 juin 19694) sur les organes directeurs et le Conseil de la défense,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier But et champ d'application
1 La présente ordonnance définit l'organisation d'intervention et décrit ses tâches lors d'un événement pouvant provoquer pour la population un danger dû à une augmentation de la radioactivité.
2 En cas de danger dû à une installation nucléaire suisse, l'ordonnance du 28 novembre 19835) sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installa- tions nucléaires est en outre applicable.
Art. 2 Obligation de collaborer
Les organes de la Confédération et des cantons ainsi que les exploitants des centrales nucléaires sont tenus de collaborer, dans le cadre prévu par l'organisa- tion d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OIR).
Art. 3 Mesures de protection
1 Les mesures de protection à prendre à la suite d'un événement seront détermi- nées sur la base du Concept des mesures à prendre en fonction des doses (CMD figurant en annexe).
2 Les mesures de protection seront ordonnées par la Centrale nationale d'alarme (art. 15, 2e al.) dans les cas d'extrême urgence et par le Conseil fédéral dans tous les autres cas.
RS 732.32 3) RS 510.10
RS 732.0
RS 501
RS 520.1 5) RS 732.33
1991 - 416
1459
RO 1991
Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité
Art. 4 Bases de calcul
A titre de préparation à une intervention, la Commission fédérale pour la protection atomique et chimique (COPAC) élabore, pour les différents événe- ments, les bases pour le calcul des doses.
Section 2: Structure de l'organisation d'intervention, lieux d'intervention
Art. 5 Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OIR)
1 L'organisation d'intervention (OIR) comprend:
a. Le comité directeur radioactivité (CODRA) doté d'un état-major;
b. La Centrale nationale d'alarme (CENAL);
c. Des instances et des moyens supplémentaires, conformément à l'article 8.
2 En cas d'intervention, l'OIR est appuyée
a. Lors de tous les événements, par la Centrale d'information de la Chancelle- rie fédérale;
b. De plus, en cas de danger dû à des accidents d'installations nucléaires en Suisse et à l'étranger, par la Division principale de la sécurité des installa- tions nucléaires (DSN) de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN).
Art. 6 Comité directeur radioactivité (CODRA)
1 Font partie du CODRA:
a. Le secrétaire général du Département fédéral de l'intérieur (DFI), (chef du CODRA);
b. Le directeur de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), en qualité de premier suppléant;
c. Le directeur de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), en qualité de deuxième suppléant;
d. Deux représentants des cantons, nommés par le DFI;
e. Le directeur de la Division du droit international public;
f. Le directeur de l'Institut suisse de météorologie;
g. Le directeur de l'Office fédéral de la protection civile;
h. Le sous-chef de l'état-major Front du Groupement de l'état-major général;
i. Le directeur général des douanes;
k. Le directeur de l'Office fédéral de l'agriculture;
m. Le directeur de l'Office fédéral des transports;
n. Le vice-chancelier responsable de l'information;
o. D'autres directeurs d'offices fédéraux désignés par le chef du CODRA dans la mesure où leur présence paraît nécessaire.
1460
Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité RO 1991
2 Dans la mesure où la suppléance n'est pas définie au 1er alinéa, chaque membre du CODRA désigne son représentant; les directeurs d'office désignent un membre de la direction.
3 Font partie de l'état-major CODRA:
a. Le chef d'état-major;
b. Son suppléant;
c. D'autres personnes;
Le secrétaire général du DFI désigne les membres de l'état-major CODRA.
4 Sont à la disposition du CODRA
a. La Commission fédérale pour la protection atomique et chimique (COPAC);
b. La Commission fédérale de surveillance de la radioactivité (CFSR);
c. La Commission fédérale de la protection contre les radiations (CFR);
d. La Commission fédérale de la sécurité des installations nucléaires (CSA).
5 Les membres et les experts de ces commissions seront nommés par le chef du CODRA d'entente avec les présidents concernés.
6 Pour l'accomplissement de mandats particuliers, le CODRA peut réunir, pour une durée déterminée, des spécialistes en groupes de travail. Il désigne à chaque fois le chef responsable.
7 Le CODRA peut, par l'intermédiaire du département compétent, demander au Conseil fédéral du personnel supplémentaire ainsi que l'attribution d'autres moyens civils et militaires.
Art. 7 Centrale nationale d'alarme (CENAL)
1 Dans le domaine de la radioactivité, la CENAL comprend:
a. Le personnel de la Centrale nationale d'alarme désigné à cet effet;
b. Des spécialistes supplémentaires des milieux scientifiques et économiques, d'autres services de l'administration ainsi que des commissions COPAC, CFSR, CFR et CSA;
c. Du personnel d'assistance.
2 En règle générale, les spécialistes et le personnel d'assistance sont incorporés dans la fraction de l'état-major de l'armée (art. 19).
Art. 8 Instances et moyens supplémentaires
Sont réputés instances et moyens supplémentaires:
a. Le poste d'alarme pour la radioactivité (PA) de l'Institut suisse de météoro- logie;
b. Des services de l'administration fédérale, des régies fédérales (PTT et CFF) et du Conseil des écoles polytechniques fédérales;
c. L'organisation de prélèvement et de mesure;
d. des réseaux de transmission.
1461
Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité
RO 1991
Art. 9 Organisation de prélèvement et de mesure
1 L'organisation de prélèvement et de mesure comprend:
a. Des stations de mesure (postes de préalerte) pour la surveillance per- manente de la radioactivité de l'air;
b. Des réseaux de stations de mesure pour la surveillance permanente de la contamination du territoire (tels que le Réseau automatique de mesure et d'alarme pour l'irradiation ambiante (NADAM) et le Réseau automatique de surveillance du débit de dose au voisinage des centrales nucléaires).
2 La CENAL peut compléter l'organisation de prélèvement et de mesure par:
a. Le réseau de ses postes d'alerte atomique (PAT) en complément du réseau NADAM;
b. Des équipes mobiles de mesure disposant de véhicules de mesure et d'hélicoptères militaires;
c. Des équipes de mesure du service de protection AC de l'armée;
d. Des laboratoires de mesure chargés de déterminer la contamination, en particulier celle des denrées alimentaires et des fourrages, ainsi que celle des eaux potables et d'abreuvement.
3 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) veille, en collaboration avec les cantons, à ce que des organisations de prélèvement cantonales, des laboratoires cantonaux et privés de mesure ainsi que leurs organisations de mesure soient prêts à l'engagement; les laboratoires de la Confédération sont à la disposition de l'OIR selon une réglementation particulière.
4 En cas d'événement, l'organisation de prélèvement et de mesure sera engagée par la CENAL.
Art. 10 Information
Des spécialistes, recrutés en particulier au sein des offices fédéraux représentés au CODRA ainsi que dans les commissions fédérales intéressées (COPAC, CFSR, CFR, CSA), sont à la disposition de la centrale d'information pour les renseigne- ments techniques.
Art. 11 Lieux d'engagement
1 Le CODRA, son état-major et ses experts s'établissent au même endroit que le Conseil fédéral.
2 Le lieu d'engagement de la CENAL est l'installation METALERT.
Section 3: Tâches et compétences au sein de l'OIR
Art. 12 Chef de l'organisation d'intervention
1 Le chef de l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radio- activité (OIR) est le secrétaire général du DFI.
1462
Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité
RO 1991
2 Il supervise les travaux préparatoires et la coordination au sein de l'OIR et veille à ce que cette dernière soit prête à l'engagement. Il renseigne périodiquement, ou selon les besoins, le Conseil fédéral sur l'état des travaux.
3 Il veille à ce que la capacité fonctionnelle de l'OIR, ou de certaines de ses parties, soit contrôlée au cours d'exercices. Il peut, le cas échéant, et en accord avec les services compétents, faire participer la Centrale d'information, la DSN et d'autres services.
Art. 13 Comité directeur radioactivité (CODRA)
1 Le CODRA analyse la situation en s'appuyant sur les informations concernant la situation radiologique et son appréciation mises en permanence à sa disposition par la CENAL.
2 Il débat des mesures qui doivent être proposées au Conseil fédéral pour décision et assure leur coordination. Les propositions sont préparées par les départements compétents.
3 Le CODRA assure le contrôle de l'exécution des mesures décidées.
Art. 14 Etat-major CODRA
L'état-major CODRA assiste le chef du CODRA sur le plan administratif. Il lui revient notamment:
a. De garantir la liaison, en particulier avec les offices fédéraux et les experts représentés au sein du CODRA;
b. De convoquer les membres du CODRA et ses experts en cas d'intervention;
c. D'informer à temps les offices fédéraux concernés par un événement.
Art. 15 Centrale nationale d'alarme (CENAL)
1 La CENAL garantit en permanence sa capacité d'engagement.
2 Elle agit de sa propre compétence jusqu'à ce que le CODRA soit prêt et ordonne dans les cas d'extrême urgence des mesures immédiates pour protéger la population (ordonnance du 3 déc. 19901) sur la Centrale nationale d'alarme, art. 2, 1er al.).
3 En cas d'événement, elle assume en particulier les tâches suivantes:
a. Etablir immédiatement la liaison avec le chef du CODRA ou son suppléant, le chef de l'état-major CODRA et la Centrale d'information;
b. Alerter les autorités de la Confédération et des cantons ainsi que des laboratoires spéciaux sélectionnés;
c. Informer directement les autorités et la population conformément à l'article 2, 1er alinéa, de l'ordonnance du 3 décembre 1990 sur la Centrale nationale d'alarme;
1463
Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité
RO 1991
d. Avertir l'Agence internationale pour l'énergie atomique et les Etats voisins, conformément aux traités existants.
4 En cas d'événement radiologique, elle se procure les données et les informations nécessaires pour apprécier en permanence la situation et édicter des mesures de protection. Elle veille en permanence à l'exploitation des données.
5 Elle assure la liaison et le transfert de la situation au lieu d'engagement du CODRA et de la centrale d'information de la Chancellerie fédérale.
Art. 16 Centrale d'information de la Chancellerie fédérale
1 La Centrale d'information de la Chancellerie fédérale informe le Conseil fédéral, les cantons et la population, sous réserve de l'article 15, 3e alinéa, lettre c.
2 La manière d'informer en cas d'événement dans une centrale nucléaire suisse est réglée par la Chancellerie fédérale. Le règlement est établi en accord avec les services fédéraux intéressés. La Chancellerie peut conclure des conventions avec les cantons concernés et les exploitants de centrales nucléaires.
Art. 17 Offices fédéraux
1 Les offices fédéraux représentés au sein du CODRA prennent sur le plan interne les dispositions nécessaires pour maîtriser les tâches résultant d'une contamina- tion radioactive.
2 Ils désignent un responsable et un suppléant chargé des préparatifs.
3 Ils assurent, en cas d'intervention, un service d'attente apte à remplir en tout temps les tâches supplémentaires du ressort de l'office.
4 Ils collaborent, dans le cadre prévu par l'OIR, à la préparation, à la formation et aux exercices.
Art. 18 Division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) 1 La DSN au sein de l'Office fédéral de l'énergie veille, en application de l'ordonnance du 28 novembre 19831) sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires, à une information rapide de la CENAL sur des événements survenus dans des installations nucléaires suisses et pouvant entraîner un danger pour l'environnement dû à la radioactivité.
2 La DSN établit des pronostics quant à l'évolution du dérangement à l'intérieur de l'installation, à une éventuelle dispersion de la radioactivité dans l'environne- ment et à ses conséquences. Elle juge de l'opportunité des mesures prises pour la protection du personnel et de l'environnement par l'exploitant de l'installation nucléaire.
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Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité RO 1991
3 La DSN conseille la CENAL quant aux mesures de protection à ordonner pour la population.
4 La DSN gère son propre service de permanence et assure une organisation interne d'intervention en cas d'urgence.
Art. 19 Fraction de l'état-major de l'armée 800 (frac EMA 800)
En cas d'événement, la CENAL est renforcée par la fraction de l'état-major de l'armée 800, conformément à l'ordonnance du 3 décembre 19901) sur la Centrale nationale d'alarme.
Section 5: Dispositions finales
Art. 20 Exécution
1 Les départements et les offices fédéraux participant à l'OIR édictent les directives nécessaires à la préparation et à l'intervention.
2 Le concept de service AC coordonné du 24 janvier 1990 constitue la directive pour la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons.
Art. 21 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 15 avril 19872) concernant l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité est abrogée.
Art. 22 Modification du droit en vigueur
Art. 12, 1er al., let. c
1 L'exploitant d'une installation nucléaire est tenu de fixer, dans son règlement d'urgence:
c. Les canaux de communication avec les organes externes; il s'assure pour cela de l'accord du Comité directeur radioactivité (OROIR; O du 26 juin 19914) relative à l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radio- activité).
Art. 15, 2ª al., let. b
2 Il transmet l'avis du déclenchement de l'alerte ou de l'alarme:
b. A la Centrale nationale d'alarme (CENAL);
RS 732.34
RO 1987 652; 1991 68
RS 732.33
RS 732.32; RO 1991 1459
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Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité
RO 1991
Art. 16 Tâches de la CENAL et de l'OIR
Les tâches de la CENAL et de l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OIR) sont réglées par l'ordonnance du 3 décembre 19901) sur la Centrale nationale d'alarme et l'ordonnance du 26 juin 19912) sur l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité.
Art. 26, 1er al., let. c
1 Les exploitants d'installations nucléaires supportent les coûts suivants:
c. Acquisition et installation des équipements de télécommunication avec les communes de la zone 2, la DSN et la CENAL;
Art. 1er, 5e al.
5 En cas d'augmentation de la radioactivité, l'application du Concept des mesures à prendre en fonction des doses (CMD) selon les dispositions de l'ordonnance du 26 juin 19912) relative à l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité est réservée. L'article 44 n'est pas applicable dans un tel cas.
Art. 23 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1991.
26 juin 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34557
RS 732.34; RO 1991 735
RS 732.32; RO 1991 1459
RS 814.50
1466
Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité
RO 1991
Appendice (art. 3, 1er al.)
Concept des mesures à prendre en fonction des doses (CMD)
Le CMD sert de cadre à l'OIR pour ordonner des mesures de protection appropriées destinées à restreindre le risque pour la santé de la population après un événement provoquant une augmentation de la radioactivité.
Les grandeurs primaires sur la base desquelles sont décrétées les mesures de protection sont (en l'absence de mesures de protection), la dose attendue, économisée ou restante (dose individuelle efficace ou dose à la thyroïde de la population la plus exposée).
Parmi les autres facteurs de décision importants il faut relever notamment:
le temps disponible,
la praticabilité des mesures,
les effets accessoires de certaines mesures,
l'évolution ultérieure possible de la situation radiologique,
la situation globale.
3.1. Si la dose attendue est inférieure au SDI, la mesure n'est pas prise.
3.2. Si la dose attendue est supérieure au SDS, la mesure de protection doit, autant que faire se peut de manière raisonnable, être prise.
3.3. Si la dose attendue se situe entre le SDI et le SDS, la mesure de protection sera décidée ou non en fonction de critères d'optimisation. Lors de l'optimisation, on tiendra compte surtout, en plus des effets accessoires éventuels de la mesure, de la dose que celle-ci a permis d'économiser.
Les mesures de protection ne se justifient que si elles sont plus utiles que nuisibles.
O
1467
Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité
RO 1991
Mesure de protection
Dose")
SDI
SDS
Séjour dans la maison
Heff, ext + inh
1 mSv
10 mSv
Séjour à la cave/dans l'abri
Heff, ext + inh
10 mSv
100 mSv
Evacuation, si le séjour protégé est inadéquat, ne peut être prolongé ou n'est plus acceptable
Heff, ext + inh
100 mSv
500 mSv
Ingestion de tablettes d'iode
HSch, inh, iode
30 mSv
300 mSv
Restrictions dans la consommation d'aliments
Heff, ing
1 mSv
20 mSv
1
Heff, ing: dose efficace due à l'ingestion
HSch, inh, iode: dose à la thyroïde, due à l'inhalation d'iode radioactif. Par dose il faut entendre dans tous les cas la dose à attendre suite à une exposition ou incorporation, sans la mesure de protection entrant en ligne de compte, pendant la première année après l'événement.
L'intervalle des doses de 1 mSv à 500 mSv est valable d'une manière générale pour les mesures de protection non mentionnées dans le tableau ci-dessus, telles que par exemple, le déblaiement.
L'organisation d'intervention est responsable du calcul, du bilan et de la vérification des doses de la population. Des mesures sévères sont prises aussitôt après le début de l'événement; elles pourront être atténuées par la suite, si la situation le permet. Les mesures sont vérifiées au titre d'un contrôle d'efficacité, corrélées dans le cadre du CMD avec les bilans de dose les plus récents et, là où c'est nécessaire et judicieux, adaptées aux nouvelles données.
34557
1468
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
Modification du 2 juillet 1991
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 35, 1er alinéa, de l'ordonnance du 17 avril 19851) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR),
arrête:
I
Les marginaux suivants de l'appendice B.8 de l'annexe B2) de l'ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) sont modifiés:
Marg. 280 100, 280 200, 280 250
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1991.
2 juillet 1991
Département fédéral de justice et police: Koller
34529
RS 741.621
Le texte des annexes A et B de la SDR n'est pas publié au RO, ni au RS.
1991 - 429
1469
Ordonnance sur la surveillance, la limitation et l'interruption des télécommunications avec l'étranger aux fins de sauvegarder d'importants intérêts nationaux
Abrogation du 26 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
L'ordonnance du 11 décembre 19781) sur la surveillance, la limitation et l'inter- ruption des télécommunications avec l'étranger aux fins de sauvegarder d'impor- tants intérêts nationaux est abrogée au 1er juillet 1991.
26 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34549
1470
1991 - 410
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1991-28 vom 23.07.1991 (S. 1443-1470) RO-1991-28 du 23.07.1991 (p. 1443-1470) RU-1991-28 del 23.07.1991 (p. 1443-1470)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
28
Cahier
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Datum
23.07.1991
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Data
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