Recueil officiel des lois fédérales
Nº 29 30 juillet 1991
1472 Enquête sur la transformation du bois en 1991
1475 Ordonnance sur le service de vol
1476 Procédure d'approbation des projets d'installations à courant fort (OPIC)
1488 Limitation du champ d'activité des institutions de révision reconnues par la Commission fédérale des banques
Facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchan- dises
1489 - Arrêté fédéral
1490 - Accord avec la Communauté économique européenne
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance; lutte contre les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières
1502 - Arrêté fédéral
1503 - Protocole à la Convention de 1979
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
1524 - Arrêté fédéral
1525 - Accord
1570 Errata: Tarif des frais applicable à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
1471
Ordonnance concernant l'enquête sur la transformation du bois en 1991
du 26 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 56 de la loi fédérale du 8 octobre 19821) sur l'approvisionnement économique du pays;
vu l'article premier, 2e alinéa, de la loi fédérale du 23 juillet 18702) concernant les relevés officiels statistiques en Suisse,
arrête:
Article premier But de l'enquête
L'enquête sur la transformation du bois en Suisse doit fournir des données statistiques de base, nécessaires aux services de l'approvisionnement économique du pays et aux milieux de l'économie forestière et de l'industrie du bois pour suivre le progrès technique et s'adapter à la modification des structures.
Art. 2 Objet et date de l'enquête
1 L'enquête concerne toutes les entreprises qui transforment des grumes.
2 Elle porte sur la consommation de bois, sur le genre et sur la taille des entreprises et sur les effectifs qu'elles emploient.
3 L'enquête sera effectuée en 1992. Elle portera sur l'activité des entreprises durant l'année civile 1991 et sur leur structure au 31 décembre 1991.
Art. 3 Exécution
1 L'Office fédéral de la statistique (l'office) est responsable de la préparation, de la coordination et de l'exécution de l'enquête. Il élabore les documents servant à l'enquête, exploite les résultats de celle-ci et les publie.
2 L'office exécute l'enquête en collaboration avec l'Office fédéral de l'environne- ment, des forêts et du paysage (OFEFP). La communication des données à l'OFEFP se fait conformément aux directives des articles 5 et 6.
3 L'enquête se fera par correspondance.
4 L'office fait parvenir les questionnaires aux entreprises concernées d'ici à la fin de décembre 1991. Celles-ci renverront les questionnaires remplis le 29 février 1992 au plus tard.
RS 431.920.1
RS 531
RS 431.01
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1991 - 408
Enquête sur la transformation du bois
RO 1991
Art. 4 Obligation de garder le secret
Les personnes et les services chargés de l'exécution de l'enquête et de l'exploita- tion des données sont tenus de traiter toutes les informations portées à leur connaissance de manière confidentielle.
Art. 5 Utilisation des données
1 Les données provenant de l'enquête ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques.
2 Elles peuvent aussi être utilisées pour accomplir des tâches liées à l'approvi- sionnement économique du pays, pour autant que les personnes concernées l'aient expressément autorisé.
Art. 6 Communication des données
1 L'office ne peut communiquer à des tiers ni des questionnaires ni d'autres documents mis à sa disposition. Demeure réservée la communication de données à l'OFEFP, pour autant que les personnes concernées l'aient expressément autorisée.
2 L'office peut mettre les données individuelles provenant de l'enquête et enregis- trées sur un support à disposition des services de la Confédération, des cantons ou des communes, ainsi que des particuliers, pour leur permettre, dans l'intérêt de la recherche, d'effectuer des travaux statistiques déterminés. Il ne peut toutefois communiquer ces données que si:
a. La protection et la sécurité des données sont garanties;
b. Les données transmises ne se réfèrent pas directement aux entreprises interrogées;
c. Le destinataire s'engage à ne pas les communiquer à des tiers et à les restituer à l'office fédéral ou à les détruire une fois le travail achevé.
Art. 7 Publication des résultats
G
1 L'office ne peut publier les résultats de l'enquête ou les rendre accessibles que sous une forme qui rend impossible toute identification de personnes ou d'entre- prises de droit privé. L'office peut toutefois publier les résultats ou les rendre disponibles en les présentant par canton.
2 Les résultats élaborés et publiés par d'autres services doivent l'être sous une forme qui rend impossible toute identification de personnes ou d'entreprises de droit privé.
Art. 8 Mesures de sécurité
1 L'office veille à ce que les données collectées soient conservées en lieu sûr.
2 Dès que les données sont saisies et contrôlées, il détruit les documents ayant servi à l'enquête.
1473
.
Enquête sur la transformation du bois
RO 1991
3 Les données permettant l'identification de personnes ou d'entreprises devront être détruites d'ici au 29 février 1993, à moins que les intéressés n'aient autorisé les services compétents à continuer de les exploiter.
Art. 9 Dispositions pénales
1 Celui qui contrevient aux dispositions légales en traitant les données, en les communiquant ou en les rendant accessibles à des tiers sera puni de l'amende.
2 Les contrevenants seront poursuivis et jugés par le Département fédéral de l'intérieur, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1).
Art. 10 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 2 juillet 19802) concernant l'enquête 1981 sur la consommation de bois est abrogée.
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1991.
26 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34571
RS 313.0
RO 1980 888
1474
Ordonnance sur le service de vol
Modification du 26 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 novembre 19861) sur le service de vol est modifiée comme il suit:
Appendice 1, 1er al.
1 L'indemnité versée aux pilotes militaires brevetés, aux opérateurs de bord, aux photographes de bord de carrière et aux éclaireurs s'élève annuellement à:
a. Dans la catégorie A: 12 500 francs;
b. Dans la catégorie B: 8 300 francs;
c. Dans la catégorie C: 5 000 francs;
d. Dans la catégorie D: 3 000 francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
26 juin 1991
O
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34537
1991 - 401
1475
Ordonnance sur la procédure d'approbation des projets d'installations à courant fort (Ordonnance sur les projets, OPIC)
du 26 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 24 juin 19021) concernant les installations électriques à faible et à fort courant (loi sur les installations électriques, LIE)
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
1 La présente ordonnance réglemente la procédure d'approbation des projets qui ont pour but l'établissement et la modification d'installations à courant fort.
2 Elle n'est pas applicable:
a. Aux installations définies à l'article 2 de l'ordonnance du 6 septembre 19892) sur les installations électriques à basse tension, sauf si elles servent à l'auto-approvisionnement et sont reliées à un réseau de distribution basse tension monophasé de plus de 3 kVA ou polyphasé de plus de 10 kVA;
b. Aux matériels définis à l'article 2, 1er alinéa, de l'ordonnance du 24 juin 19873) sur les matériels électriques à basse tension;
c. Aux équipements électriques des véhicules ferroviaires et des trolleybus;
d. Aux équipements électriques spécifiques aux téléphériques et aux funi- culaires qui sont au bénéfice d'une concession fédérale.
Art. 2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les projets
1 Les dossiers doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'apprécia- tion du projet, notamment des indications sur:
a. Le propriétaire, l'emplacement, le genre et la conception de l'installation projetée, ainsi que sa situation par rapport à des installations existantes;
b. Tous les aspects liés à la sécurité;
c. Les interactions éventuelles avec d'autres installations ou objets;
d. Le résultat d'éventuelles études préalables concernant la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire;
RS 734.25
RS 734.0
RS 734.27
RS 734.26
1476
1991 - 407
Approbation des projets d'installations à courant fort
RO 1991
e. Les autorisations communales, cantonales ou fédérales qui sont encore nécessaires.
2 Chaque organe de contrôle élabore des directives précisant la nature, la présentation, la teneur et le nombre des documents qui doivent lui être soumis. 3 Au besoin, les organes de contrôle peuvent exiger des documents supplé- mentaires.
4 Si une installation doit être réalisée ou modifiée d'après des plans acceptés antérieurement, il est possible de se référer aux anciens projets pour tous les aspects techniques.
Art. 3 Plans d'ensemble
1 Les propriétaires d'un réseau dont la tension dépasse 50 kV dressent un plan d'ensemble du réseau, en collaboration avec les organes de contrôle. Ce plan doit être tenu à jour.
2 Le plan d'ensemble doit permettre une appréciation générale du projet.
Art. 4 Modification des conditions
1 Si les conditions se modifient au détriment de la sécurité, le propriétaire de l'installation à courant fort prendra les mesures nécessaires pour rétablir cette sécurité.
2 De telles modifications, et en particulier la modification des bases d'apprécia- tion (art. 2, 1er al.) ou du régime de propriété d'une installation à courant fort, ainsi que le démantèlement de cette dernière, doivent être annoncés à l'organe de contrôle compétent.
3 Les mesures prises ou prévues par suite de la modification des conditions sont soumises pour approbation, avec les documents y relatifs, à l'organe de contrôle.
Chapitre 2: Les organes de contrôle et leurs compétences
Art. 5 Service des télécommunications des PIT'
Les services des télécommunications des PTT (PTT) fixent les mesures à prendre touchant les installations à courant fort pour assurer le bon fonctionnement des installations à courant faible et la sécurité des personnes qui s'en servent.
Art. 6 Office fédéral des transports
1 L'office fédéral des transports (office) est compétent pour l'approbation des plans d'installations électriques à courant fort servant entièrement ou principale- ment à des entreprises de chemins de fer ou de trolleybus.
2 Pour réaliser ou modifier d'autres installations à courant fort, l'accord de l'office est nécessaire lorsqu'il s'agit:
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RO 1991
Approbation des projets d'installations à courant fort
a. De lignes électriques proches de constructions ou d'installations des chemins de fer ou d'entreprises de trolleybus, parallèles avec elles ou les croisant;
b. D'autres installations électriques à courant fort si:
Elles empruntent les terrains d'un chemin de fer ou qu'elles les longent,
Le terrain sur lequel elles se situeront fait partie de la zone de programme ou de l'alignement d'un chemin de fer ou d'un trolleybus,
La sécurité d'exploitation d'un chemin de fer ou d'un trolleybus est en jeu,
L'extension future d'une installation de chemin de fer ou de trolleybus est rendue impossible ou considérablement plus difficile de ce fait.
3 L'office doit être consulté lorsqu'il s'agit de lignes électriques proches d'installa- tions au bénéfice d'une concession fédérale de transport par câbles parallèles avec elles ou les croisant, sauf s'il s'agit d'un funiculaire.
4 Les attributions des CFF découlant des articles 12, 1er alinéa, et 13 de l'ordonnance du 29 juin 19881) sur les chemins de fer fédéraux sont réservées.
Art. 7 Inspection fédérale des installations à courant fort
L'Inspection fédérale des installations à courant fort (Inspection) est compétente pour mener les procédures d'approbation des plans des installations à courant fort pour lesquelles ni l'Office fédéral des transports, ni les CFF ne sont compétents.
Art. 8 Projets communs
1 La procédure d'approbation d'un projet collectif est menée par l'organe de contrôle compétent pour la partie principale du projet.
2 Cet organe consulte les autres organes de contrôle intéressés.
3 La procédure est régie par les prescriptions s'appliquant à l'autorité qui délivre l'autorisation. La procédure combinée découlant de l'ordonnance du 23 décembre 19322) sur les projets de construction de chemins de fer est exclue pour de tels projets.
Chapitre 3: Approbation des plans par l'Office fédéral des transports
Art. 9 Installations électriques à courant fort d'entreprises de chemins de fer ou de trolleybus
L'article 18 de la loi du 20 décembre 19573) sur les chemins de fer et l'ordonnance du 23 décembre 19322) sur les projets de construction des chemins de fer s'appliquent à l'approbation des plans de réalisation et de modification d'installa- tions électriques à courant fort destinées entièrement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
RS 742.311
RS 742.142.1
RS 742.101
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RO 1991
Approbation des projets d'installations à courant fort
Art. 10 Installations électriques à courant fort situées dans la zone d'influence d'installations de chemins de fer et de trolleybus
1 Lorsque l'accord de l'office est requis pour des installations en vertu de l'article 6, 2e alinéa, le requérant soumet ses plans à l'entreprise touchée. Celle-ci communique son préavis à l'office.
2 Si l'office approuve le projet, il en transmet les plans à l'organe de contrôle compétent. Les conditions auxquelles son accord est lié font partie intégrante de l'approbation du projet.
3 Si l'office ne peut approuver le projet, il prend une décision formelle dans ce sens et la transmet au requérant.
Art. 11 Installations électriques à courant fort situées dans la zone d'influence d'installations de transport par câble au bénéfice d'une concession fédérale
1 Lorsque l'office doit être consulté en vertu de l'article 7, 3e alinéa, le requérant soumet ses plans à l'entreprise touchée. Celle-ci les remet à l'office avec son préavis.
2 L'office fait connaître son préavis à l'organe de contrôle compétent.
Chapitre 4: Approbation des plans par l'Inspection fédérale des installations à courant fort
Section 1: Généralités
Art. 12 Rapport avec d'autres autorisations
1 L'Inspection coordonne la procédure d'approbation des plans avec les procé- dures fédérales et cantonales requises pour le même projet.
2 Si des autorisations fédérales ou cantonales sont nécessaires en sus de l'approba- tion des plans par l'Inspection, celle-ci invite les autorités compétentes à se prononcer. Pour autant que les conditions réelles et juridiques ne se soient pas modifiées dans l'intervalle, les autorités sont liées par leurs avis lorsqu'elles sont appelées à donner une autorisation.
3 Outre l'approbation des plans par l'Inspection, la construction des bâtiments de centrales électriques, de sous-stations et de stations de transformateurs nécessite également l'obtention des autorisations requises par le droit cantonal.
4 La pose de lignes aériennes et de câbles, ainsi que la construction de stations sur mâts et d'installations en plein air qui servent à la liaison de réseaux partiels ne requièrent pas d'autorisation cantonale. L'Inspection décide de l'emplacement de ces installations au moment de l'approbation des plans.
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Approbation des projets d'installations à courant fort
RO 1991
Art. 13 Procédure ordinaire et procédure simplifiée d'approbation des plans 1 La procédure ordinaire s'applique à tous les projets qui ne sont pas soumis à la procédure simplifiée.
2 La procédure simplifiée s'applique aux:
a. Projets ayant une importance purement locale, intéressant un cercle limité mais bien défini de personnes, notamment lorsqu'il s'agit d'installations à courant fort placées dans des bâtiments, dont l'emplacement est déterminé;
b. Installations à courant fort mises sous terre avec l'autorisation écrite de qui de droit et ne portant pas atteinte à des intérêts dignes de protection;
c. Installations à courant fort transformées sans que leur aspect extérieur soit considérablement modifié ou leurs immissions sensiblement accrues et sans que des intérêts dignes de protection soient atteints;
d. Installations destinées à être éliminées après trois ans au plus et aux installations pour l'approvisionnement de chantiers en électricité.
3 L'Inspection décide du mode de procédure. En cas de doute, c'est la procédure ordinaire qui est choisie.
Section 2: Déroulement de la procédure
Art. 14 Documents
La procédure d'approbation des plans est engagée par le dépôt des documents mentionnés à l'article 2 auprès de l'Inspection.
Art. 15 Piquetage
1 L'Inspection peut exiger que le projet et les modifications qu'il implique soient signalés par piquetage et marquage sur le terrain.
2 Le piquetage et le marquage seront effectués conformément aux directives de l'Inspection 1).
Art. 16 Procédure ordinaire
1 L'Inspection soumet le projet aux cantons concernés pour préavis.
2 Les cantons font une mise à l'enquête publique avec publication selon l'usage et consultent les communes concernées. Le délai de mise à l'enquête est de 30 jours.
3 Le canton dispose de trois mois pour faire connaître son avis à l'Inspection. Celle-ci peut prolonger le délai.
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Approbation des projets d'installations à courant fort
RO 1991
4 Toute personne touchée dans des intérêts dignes de protection peut, dans les limites du délai de mise à l'enquête, faire opposition en s'adressant à l'organe désigné dans la publication.
5 Avec leur propre avis, les cantons communiquent les préavis des communes et les objections formulées par des tiers. Ils se prononcent également, dans la mesure du possible, sur les remarques émanant des communes et de tierces personnes.
6 L'Inspection invite les services fédéraux à se prononcer en même temps que les cantons. Les services fédéraux se prononcent dans le mois qui suit la prise de position cantonale.
Art. 17 Procédure simplifiée
1 L'Inspection soumet le projet aux parties concernées. Il n'y a pas de publication. 2 Les parties concernées peuvent faire opposition auprès de l'Inspection dans le délai de 30 jours.
3 L'Inspection peut remettre aux parties concernées les éléments du dossier qui leur sont nécessaires pour défendre leurs droits.
Art. 18 Procédure probatoire et conciliation
L'Inspection évalue les avis reçus et mène les procédures probatoires nécessaires. Au besoin, elle ordonne une visite des lieux. Elle cherche à concilier les vues des parties.
Art. 19 Approbation des plans
1 L'approbation des plans fait l'objet d'une décision de l'Inspection.
2 Pour les projets d'une certaine importance, l'Inspection peut octroyer des autorisations partielles s'appliquant aux tronçons non contestés, pour autant qu'il n'en résulte aucun effet préjudiciel pour le tracé des tronçons contestés.
3 En procédure ordinaire, la décision est publiée, alors qu'en procédure simplifiée, il n'y a publication que pour les installations visées à l'article 13, 2e alinéa, lettre d.
Art. 20 Caducité de l'approbation des plans
L'approbation des plans devient caduque:
a. Si, dans les trois ans suivant son entrée en force, les travaux de construction n'ont pas été entrepris et aucune demande d'expropriation n'a été déposée;
b. Si les travaux de construction n'ont pas été entrepris dans les deux ans suivant l'élimination des obstacles légaux à l'expropriation.
Art. 21 Frais de publication
Les frais de publication sont à la charge du requérant.
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RO 1991
Approbation des projets d'installations à courant fort
Section 3: Rapport avec la procédure d'expropriation
Art. 22 Modification du projet au cours de la procédure d'expropriation
1 La décision portant approbation des plans d'installations à courant fort doit mentionner expressément qu'une nouvelle approbation des plans est réservée si ceux-ci sont modifiés à la suite d'objections présentées dans une procédure d'expropriation subséquente.
2 Les conventions passées entre l'expropriant et l'exproprié en procédure de conciliation en vertu des articles 45 ss de la loi sur l'expropriation1) ne sont valables que si l'Inspection approuve la modification des plans qui y est prévue.
Art. 23 Déroulement chronologique
1 En procédure d'expropriation (art. 27 et 34, 1er al., let. d, loi sur l'expropria- tion1)), on ne met à l'enquête publique, en principe, que des plans approuvés par l'Inspection.
2 Lorsque des circonstances particulières le justifient, on peut, avec l'accord de l'Inspection, engager simultanément les procédures d'approbation des plans et d'expropriation.
3 Sont réservés les cas d'expropriation préventive en vue de l'extension future d'installations à courant fort tombant sous le coup de l'article 27, 3e alinéa, de la loi sur l'expropriation1), pour lesquels un plan des travaux n'est pas requis.
Section 4: Début des travaux et mise en service
Art. 24 Début des travaux
1 La construction d'une installation électrique ne peut commencer que lorsque l'approbation des plans est entrée en force et que les obstacles légaux à l'expropriation ont été écartés.
2 Il n'y a pas d'obstacle de cette nature lorsque:
a. Les droits expropriés sont transmis à l'expropriant ou expirent par l'effet du paiement de l'indemnité d'expropriation (art. 91 de la loi sur l'expropria- tion1));
b. L'envoi en possession anticipée a été autorisé après octroi du droit d'expro- priation par le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE);
c. Le juge d'instruction institué en cas de recours devant le Tribunal fédéral a ordonné l'envoi en possession anticipée ou que
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Approbation des projets d'installations à courant fort
RO 1991
d. L'exproprié, une fois la procédure d'expropriation engagée, a autorisé l'expropriant à prendre possession par anticipation de l'objet de l'expropria- tion.
3 Si une installation à courant fort touche plusieurs bien-fonds, l'exploitant peut, à ses risques et périls, en entreprendre la construction sur ceux des fonds pour lesquels les droits sont acquis, alors même que la procédure d'expropriation n'est pas terminée pour tous, à condition de ne pas préjuger ainsi le choix du tracé dans la zone contestée.
Art. 25 Contrôle
1 L'Inspection contrôle que l'exécution de l'installation réponde aux prescriptions et aux conditions d'approbation.
2 Si l'exécution fait apparaître des raisons impératives de s'écarter du projet approuvé, l'Inspection en est informée sans délai. Si la situation est simple, l'Inspection se prononce immédiatement. Dans les autres cas, le projet modifié fait l'objet d'une nouvelle procédure d'approbation; les travaux peuvent néan- moins être poursuivis sur les parties de l'installation qui ne sont pas concernées.
Art. 26 Mise en service
1 L'achèvement de l'installation est notifié par écrit à l'Inspection. S'il s'agit de lignes, les PTT sont également informés.
2 Sauf intervention de l'Inspection ou des PTT dans les huit jours, l'installation peut être mise en service.
Art. 27 Procédure appliquée aux installations à basse tension
La réalisation et la modification d'installations à basse tension sont autorisées par l'Inspection à l'occasion des vérifications régulières opérées par celle-ci. A cet effet, l'exploitant tient à jour les plans et dossiers de l'installation.
Chapitre 5: Participation de l'entreprise des PTT
Art. 28 Généralités
1 La participation de l'entreprise des PTT est nécessaire pour l'approbation de lignes électriques.
2 L'avis des PTT est intégré à la décision d'approbation des plans.
3 Les dispositions relatives à la participation de l'entreprise des PTT s'appliquent également à la procédure d'approbation des plans relevant de l'office et des CFF.
4 L'organe de contrôle compétent fait parvenir aux PTT une copie de la décision d'approbation des plans.
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Approbation des projets d'installations à courant fort
RO 1991
Art. 29 Procédures des PTT
1 La procédure extensive des PTT est appliquée aux lignes entraînant des effets perturbateurs considérables, soit:
a. Les lignes à courant fort avec des courants de terre unipolaires supérieurs à 3 kA;
b. Les lignes caténaires avec des courants de traction de plus de 1,6 kA par voie électrifiée.
2 La procédure réduite des PTT est appliquée aux lignes qui ont des effets perturbateurs négligeables et qui n'atteignent pas les valeurs indiquées au premier alinéa.
Art. 30 Procédure extensive des PTT
Les PTT établissent le relevé des lignes à courant faible situées dans l'aire d'influence de la ligne projetée, fixent les mesures protectrices nécessaires et adressent un avis à l'organe de contrôle.
Art. 31 Procédure réduite des PTT
1 Les requérants relèvent au siège des directions d'arrondissement des télécom- munications compétentes les lignes à courant faible situées dans l'aire d'influence des lignes projetées.
2 Le projet doit être remis, avec l'avis de la direction d'arrondissement des télécommunications, à l'organe de contrôle pour approbation.
Chapitre 6: Emoluments
Art. 32
Les émoluments des différents organes de contrôle pour des décisions prises en relation avec la procédure d'approbation des plans sont fixés:
a. Pour l'Office fédéral des transports, dans l'ordonnance du 1er juillet 19871) sur les émoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports (ordonnance sur les émoluments de l'OFT);
b. Pour l'Inspection, dans l'ordonnance du 24 octobre 19672) sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort.
Chapitre 7: Dispositions finales
Art. 33 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 26 mai 19393) relative aux pièces à présenter pour les installa- tions électriques à courant fort est abrogée.
RS 742.102
RS 734.24
RS 4 923; RO 1989 1834
1484
RO 1991
Approbation des projets d'installations à courant fort
Art. 34 Modification du droit en vigueur
Art. 3, 1er al., introduction et 4e à 6ª al.
1 En vertu de l'ordonnance du 26 juin 19912) sur la procédure d'approbation des projets d'installations à courant fort, les émoluments à percevoir par l'Inspection pour l'approbation d'un projet d'installation et pour le contrôle initial sont fixés comme il suit, d'après le coût estimé de l'installation:
4 Si un projet entraîne un important surcroît de coûts, soit par suite d'une procédure d'opposition particulièrement onéreuse, soit à cause du nombre élevé d'oppositions ou d'autres circonstances extraordinaires, l'Inspection peut prélever un supplément atteignant au maximum 100 pour cent de l'émolument fixé au 1er alinéa. Ce supplément est calculé en fonction du temps de travail, sur la base des tarifs horaires figurant dans le règlement des honoraires de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) pour les travaux d'ingénieurs mécaniciens et électriciens applicable au moment des faits (tarif B).
5 Si la procédure d'approbation s'étend sur plus d'une année, l'Inspection peut établir une facture annuelle en fonction de ses débours.
6 Pour les projets refusés, retirés ou suspendus, l'Inspection peut facturer une partie des émoluments fixés au 1er alinéa, en fonction de ses débours.
Art. 17
Installations L'ordonnance du 26 juin 19912) sur la procédure d'approbation des électriques à projets d'installations à courant fort s'applique également aux instal- courant fort lations électriques à courant fort.
L'ordonnance du 23 novembre 19834) sur les chemins de fer est modifiée comme il suit:
Art. 4, 1er al., let. b
1 La construction, l'exploitation et l'entretien de la partie électrique des ouvrages, installations et véhicules de chemin de fer doivent être conformes aux dispositions de la législation sur les installations électriques. Il s'agit notamment de
b. L'ordonnance du 26 juin 19912) sur la procédure d'approbation des projets d'installations à courant fort;
RS 734.24
RS 734.25; RO 1991 1476
RS 742.142.1
RS 742.141.1
1485
Approbation des projets d'installations à courant fort
RO 1991
Titre précédant l'article 37
Section 6: Installations électriques
Art. 37
La construction d'installations électriques est régie par les prescriptions de la législation sur l'électricité.
Art. 5, 1er al., let. a
1 La construction, l'exploitation et la maintenance des équipements électriques des installations de transport à câbles doivent être conformes à la législation sur les installations électriques. Il s'agit notamment de
a. L'ordonnance du 26 juin 19912) sur la procédure d'approbation des projets d'installations à courant fort.
Art. 35 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1991.
26 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34555
.
1486
Approbation des projets d'installations à courant fort
RO 1991
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1487
Règlement limitant le champ d'activité des institutions de révision reconnues par la Commission fédérale des banques
Abrogation du 1er juillet 1991
La Commission fédérale des banques arrête:
Article unique
Le règlement du 9 septembre 19351) limitant le champ d'activité des institutions de révision reconnues par la Commission fédérale des banques est abrogé au 1er août 1991.
1er juillet 1991
Commission fédérale des banques: Le président, Bodenmann Le directeur, Hauri
34579
1488
1991 - 509
Arrêté fédéral
approuvant l'accord du 21 novembre 1990 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises
du 13 mars 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message annexé au rapport du 9 janvier 19911) sur la politique économique extérieure 1990/1 +2,
arrête:
Article premier
1 L'accord signé le 21 novembre 1990 entre la Confédération suisse et la Com- munauté économique européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cet accord.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 5 mars 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 13 mars 1991 Le vice-président: Schönenberger La secrétaire: Huber
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1991 - 492
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Accord
· Texte original
entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises
Conclu le 21 novembre 1990 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 13 mars 19911) Entré en vigueur par échange de notes le 1er juillet 1991
Préambule
Les Parties contractantes,
Considérant les accords de libre-échange conclus entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne;
Considérant la déclaration commune adoptée, le 9 avril 1984, par les ministres des pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et des Etats membres de la Communauté et par la Commission des Communautés européennes à Luxembourg, ainsi que la déclaration des ministres des pays de l'AELE et des ministres des Etats membres de la Communauté de Bruxelles, du 2 février 1988, visant à la création d'un espace économique européen dynamique, profitable à leurs pays;
Considérant que les parties contractantes ont ratifié la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières;
Considérant la nécessité de faciliter le passage des marchandises aux frontières entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne;
Considérant qu'une telle facilitation est appelée à se développer progressivement en fonction de la réalisation de l'espace économique européen;
Reconnaissant que les conditions d'exercice des contrôles et formalités peuvent être largement harmonisées sans nuire à leur finalité, à leur bonne exécution et à leur efficacité;
Considérant qu'aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exonérant les parties contractantes des obligations contractées dans le cadre d'autres accords internationaux,
Ont décidé de conclure le présent accord:
0
Chapitre I Dispositions générales
Article premier Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) contrôles: toute opération par laquelle la douane ou tout autre service de contrôle procède à l'examen physique ou à l'inspection visuelle, soit du
RS 0.631.242.05 1) RO 1991 1489
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Contrôles et formalités lors du transport des marchandises
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moyen de transport, soit des marchandises elles-mêmes afin de s'assurer que leur nature, leur origine, leur état, leur quantité ou leur valeur sont conformes aux données des documents présentés;
b) formalités: toute formalité à laquelle l'administration soumet l'opérateur et qui consiste en la présentation ou en l'examen des documents, des certificats accompagnant la marchandise ou, d'autres données, quel qu'en soit le mode ou le support, concernant la marchandise ou les moyens de transport.
Article 2 Champ d'application
Sans préjudice des dispositions particulières en vigueur dans le cadre d'accords conclus entre la Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Communauté», et la Confédération suisse, le présent accord s'applique aux contrôles et formalités concernant les transports de marchandises appelés à franchir une frontière entre la Suisse et la Communauté, ci-après dénommées «parties contractantes».
Le présent accord ne s'applique pas aux contrôles ni aux formalités:
concernant les bateaux et les aéronefs en tant que moyens de transport; toutefois il s'applique aux véhicules et aux marchandises acheminés par lesdits moyens de transport,
nécessaires en vue de la délivrance des certificats sanitaires ou phytosanitaires dans le pays d'origine ou de provenance des marchandises.
Article 3 Territoires visés
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Confédération suisse.
Le présent accord étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d'union douanière.
Chapitre II Procédures
Article 4 Contrôles par sondages et formalités
les différents contrôles et formalités prévus à l'article 2 paragraphe 1 aient lieu avec le minimum nécessaire de délai et, dans la mesure du possible, en un même endroit,
les contrôles soient effectués par sondage, sauf dans des circonstances dûment justifiées.
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Contrôles et formalités lors du transport des marchandises
sentées à un bureau de douane ou à un autre service de contrôle au cours d'une période donnée, et non par l'ensemble des marchandises qui constituent chaque envoi.
Les parties contractantes facilitent, aux lieux de départ et de destination des marchandises, le recours aux procédures simplifiées et à l'utilisation de l'informa- tique et de la télématique lors de l'exportation, du transit et de l'importation des marchandises.
Les parties contractantes s'efforcent de répartir l'implantation des bureaux de douanes, y compris à l'intérieur de leur territoire, de manière à tenir compte de la meilleure façon des besoins des opérateurs commerciaux.
Article 5 Dispositions vétérinaires
Pour les domaines relevant de la protection de la santé humaine et animale et de la protection des animaux, la mise en œuvre des principes posés par les articles 4, 8 et 14, ainsi que des dispositions relatives aux redevances à percevoir au titre des formalités et contrôles effectués devra faire l'objet de recommandations parti- culières à prendre conformément à l'article 17 de l'accord.
Article 6 Dispositions phytosanitaires
Les contrôles phytosanitaires à l'importation ne sont effectués que par sondage et sur échantillon, sauf dans des circonstances dûment justifiées. Ces contrôles sont opérés soit sur le lieu de destination des marchandises, soit à un autre endroit désigné à l'intérieur des territoires respectifs, à condition que l'itinéraire des marchandises soit perturbé le moins possible.
Les modalités d'exécution des contrôles d'identité à l'importation des mar- chandises soumises à la législation phytosanitaire seront arrêtées par voie de décisions et les dispositions relatives aux redevances à percevoir au titre des formalités et des contrôles phytosanitaires feront l'objet de recommandations de la commission mixte conformément à l'article 17 du présent accord.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux marchandises d'une origine autre que communautaire ou suisse, sauf dans les cas où elles ne présentent de par leur nature aucun risque phytosanitaire ou lorsqu'elles ont fait l'objet d'un contrôle phytosanitaire à l'entrée sur le territoire des parties contrac- tantes respectives, et se sont avérées, lors de ces contrôles, comme répondant aux conditions phytosanitaires prévues par la législation de chacune des parties contractantes.
Lorsqu'une partie contractante estime qu'il existe un danger imminent d'intro- duction ou de propagation sur son territoire d'organismes nuisibles, elle peut prendre temporairement les dispositions nécessaires en vue de se préserver contre ce danger. Les parties contractantes se communiquent mutuellement sans délai les mesures prises, ainsi que les motifs qui les ont rendues nécessaires.
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Contrôles et formalités lors du transport des marchandises
Article 7 Délégation de compétences
Les parties contractantes font en sorte que, par délégation expresse des autorités compétentes et pour le compte de celles-ci, un des autres services représentés et de préférence la douane puisse effectuer des contrôles dont ces autorités ont la charge et, dans la mesure où ceux-ci concernent l'exigence des documents requis, l'examen de la validité et de l'authenticité de ces documents et le contrôle de l'identité des marchandises déclarées dans ces documents. Dans ce cas, les autorités concernées veilleront à fournir les moyens nécessaires à ces contrôles.
Article 8 Reconnaissance des contrôles et des documents
Aux fins de l'application du présent accord et sans préjudice de la possibilité d'effectuer des contrôles par sondage, les parties contractantes, dans le cas de l'importation ou de l'entrée en transit des marchandises, reconnaissent les contrôles effectués et les documents établis par les autorités compétentes de l'autre partie contractante, qui attestent que les marchandises répondent aux conditions prévues dans la législation du pays d'importation ou aux conditions équivalentes dans le pays d'exportation.
Article 9 Horaires des postes frontières
a) les postes frontières soient ouverts, sauf lorsque la circulation est interdite, de manière à permettre que:
le passage des frontières soit assuré vingt-quatre heures par jour, avec les contrôles et formalités correspondants, pour les marchandises placées sous un régime douanier de transit et leurs moyens de transport, ainsi que les véhicules circulant à vide, sauf dans le cas où un contrôle à la frontière visant à prévenir la dissémination des maladies ou à protéger les animaux est nécessaire,
les contrôles et formalités relatifs à la circulation des moyens de transport et des marchandises qui ne circulent pas sous un régime douanier de transit puissent être effectués du lundi au vendredi pour une durée d'au moins dix heures sans interruption, et le samedi pour une durée d'au moins six heures sans interruption, sauf si ces jours sont fériés;
b) dans le cas des véhicules et marchandises acheminés par aéronefs, les durées visées au point a) deuxième tiret soient adaptées de manière à répondre aux besoins effectifs et, à cet effet, soient éventuellement fractionnées ou étendues.
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Contrôles et formalités lors du transport des marchandises
moins douze heures présenté par l'opérateur de transport, ce préavis pouvant toutefois être porté jusqu'à dix-huit heures en cas de transports d'animaux vivants.
Au cas où plusieurs postes frontières sont situés à proximité immédiate d'une même zone frontalière, les parties contractantes peuvent prévoir d'un commun accord, pour certains d'entre eux, des dérogations au paragraphe 1, à condition que les autres postes situés dans cette zone puissent effectivement dédouaner les marchandises et les véhicules conformément aux dispositions dudit paragraphe.
Pour les postes frontières et les bureaux de douane et services visés au paragraphe 1, et dans les conditions fixées par les parties contractantes, les autorités compétentes prévoient, dans les cas exceptionnels, la possibilité d'ac- complir les contrôles et formalités en dehors des heures d'ouverture sur demande spécifique et justifiée, présentée pendant les heures d'ouverture, et moyennant, le cas échéant, une rémunération des services rendus.
Article 10 Voies de passage rapide
Les parties contractantes s'efforcent de réaliser aux postes frontières, partout où cela se révèle techniquement possible et lorsque le volume du trafic le justifie, des voies de passage rapide réservées aux marchandises placées sous un régime douanier de transit, à leurs moyens de transport, aux véhicules circulant à vide, ainsi qu'à toute marchandise soumise à des contrôles et formalités qui n'excèdent pas ceux exigés pour les marchandises placées sous un régime de transit.
Chapitre III Coopération
Article 11 Collaboration entre administrations
Afin de faciliter le franchissement des frontières, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour développer la collaboration tant au niveau national que régional ou local entre les autorités chargées de l'organisation des contrôles et entre les différents services effectuant des contrôles et des formalités de part et d'autre de ces frontières.
Les parties contractantes, chacune en ce qui la concerne, font en sorte que les personnes participant à un échange visé par le présent accord puissent informer rapidement les autorités compétentes des problèmes éventuellement rencontrés lors d'un passage frontalier.
La collaboration visée au paragraphe 1 concerne notamment:
a) l'aménagement des postes frontières, de manière à couvrir les exigences du trafic;
b) la transformation des bureaux frontières en bureaux à contrôles juxtaposés, dans les cas où cela se révélerait possible;
c) l'harmonisation des compétences des postes frontières ainsi que des bureaux situés de part et d'autre de la frontière;
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Contrôles et formalités lors du transport des marchandises
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d) la recherche de solutions appropriées pour résoudre les difficultés éven- tuellement communiquées.
Article 12 Notification de nouveaux contrôles et formalités
Lorsqu'une partie contractante a l'intention d'appliquer un nouveau contrôle ou une nouvelle formalité, elle en informe l'autre partie contractante.
La partie contractante concernée veille à ce que les mesures prises en vue de faciliter le passage aux frontières ne soient pas rendues inopérantes par l'applica- tion de ces nouveaux contrôles ou de ces nouvelles formalités.
Article 13 Fluidité du trafic
Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour garantir que les temps d'attente causés par les différents contrôles et formalités n'excèdent pas les délais nécessaires à leur bonne exécution. A cet effet, elles organisent les horaires d'intervention des services appelés à effectuer les contrôles et formalités, les effectifs disponibles ainsi que les modalités pratiques de traitement des marchandises et des documents liées à l'exécution des contrôles et formalités, de manière à réduire dans toute la mesure du possible les temps d'attente dans le déroulement du trafic.
Les autorités compétentes des pays sur le territoire desquels des perturbations sérieuses concernant le transport des marchandises de nature à compromettre les objectifs de facilitation et d'accélération du franchissement des frontières sont intervenues informent sans délai les autorités compétentes des autres pays concernés par ces perturbations.
Les autorités compétentes de chaque pays concerné prennent sans délai les mesures appropriées afin de garantir dans la mesure du possible la fluidité du trafic. Les mesures sont notifiées à la commission mixte, laquelle se réunit, le cas échéant, d'urgence sur demande d'une partie contractante pour discuter ces mesures.
Article 14 Assistance administrative
Afin d'assurer le bon fonctionnement des échanges entre les parties contrac- tantes et de faciliter la détection de toute irrégularité ou infraction, les autorités douanières des pays concernés se communiquent mutuellement, sur demande ou, si elles estiment que cela est dans l'intérêt de l'autre partie contractante, de leur propre initiative, toute information en leur possession (y compris les constatations et rapports administratifs) utile pour la bonne exécution du présent accord.
L'assistance peut être suspendue ou refusée, en tout ou en partie, lorsque le pays sollicité estime que cette assistance serait préjudiciable à sa sécurité, à l'ordre
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Contrôles et formalités lors du transport des marchandises
public ou à d'autres intérêts essentiels ou constituerait une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
Toute décision de suspendre ou de refuser l'assistance ainsi que la motivation de cette décision doivent être notifiées sans retard au pays requérant.
Si l'autorité douanière d'un pays sollicite une assistance qu'elle-même ne serait pas en mesure de fournir en cas de demande, elle mentionne cet élément dans sa demande. La suite à donner à une telle demande est laissée à la discrétion de l'autorité douanière à laquelle la demande a été adressée.
Toute information obtenue conformément au paragraphe 1 doit être utilisée exclusivement aux fins du présent accord et recevoir du pays bénéficiaire la même protection que celle dont les informations de même nature jouissent en vertu du droit national de ce pays. L'information ainsi obtenue ne peut être utilisée à d'autres fins qu'avec le consentement écrit de l'autorité douanière qui l'a communiquée et sous réserve de toute restriction établie par ladite autorité.
Chapitre IV Organes
Article 15 Commission mixte
Il est établi une commission mixte au sein de laquelle les parties contractantes au présent accord sont représentées.
La commission mixte se prononce d'un commun accord.
La commission mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par
an. Chaque partie contractante peut demander la convocation d'une réunion.
La commission mixte établit son règlement intérieur qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat de ce dernier.
La commission mixte peut décider d'instituer tout sous-comité ou groupe de travail susceptible de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
Article 16 Groupes de concertation
Les autorités compétentes des pays concernés peuvent instituer tout groupe de concertation chargé de traiter les questions d'ordre pratique, technique ou d'organisation au niveau régional ou local.
Les groupes de concertation visés au paragraphe 1 se réunissent, en cas de besoin, sur demande des autorités compétentes d'un pays. La commission mixte est régulièrement informée de leurs travaux par les parties contractantes dont ils relèvent.
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Contrôles et formalités lors du transport des marchandises
Article 17 Compétence de la commission mixte
La commission mixte est responsable de la gestion et de la bonne application du présent accord. A cet effet, elle formule des recommandations et arrête les décisions.
Outre les cas expressément prévus au présent accord, elle adopte par voie de décision les mesures d'application de nature technique et administrative en vue d'alléger les contrôles ct formalités.
Les décisions sont exécutées par les parties contractantes selon leurs propres règles.
Aux fins de la bonne exécution de l'accord, la commission mixte est informée régulièrement par les parties contractantes de l'expérience acquise dans l'applica- tion du présent accord et, à la demande de l'une d'entre elles, ces dernières se consultent au sein de la commission mixte.
Article 18 Règlement des différends
Tout différend entre les parties contractantes touchant l'interprétation ou l'appli- cation du présent accord est soumis à la commission mixte qui en recherche le règlement à l'amiable.
Chapitre V Dispositions diverses et finales
Article 19 Facilités de paiement
Les parties contractantes font en sorte que les sommes éventuellement exigibles lors de l'accomplissement des contrôles et formalités dans les échanges puissent être acquittées également sous forme de chèques bancaires internationaux garan- tis ou certifiés, libellés dans la monnaie du pays dans laquelle ces sommes sont exigibles.
Article 20 Exécution de l'accord
Chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l'applica- tion effective et harmonieuse des dispositions du présent accord, compte tenu de la nécessité de faciliter le passage des marchandises aux frontières et de résoudre, à la satisfaction mutuelle, toute difficulté pouvant résulter de l'application desdites dispositions.
Article 21 Dénonciation
Chaque partie contractante peut dénoncer l'accord par notification à l'autre partie contractante. L'accord cesse d'être en vigueur douze mois après la date de cette notification.
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Contrôles et formalités lors du transport des marchandises
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Article 22 Ratification
Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur le 1er juillet 1991 à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l'ac- complissement des procédures nécessaires à cet effet.
Si le présent accord n'entre pas en vigueur le 1er juillet 1991, il entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Article 23 Langues
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, danoise, grecque, anglaise, espagnole, française, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix.
Pour la
Confédération suisse:
Franz Blankart
Pour la
Communauté économique européenne:
Enrico Pietromarchi
Peter Wilmott
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C
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Procès-verbal agréé
.
Le chef de la délégation de la Communauté a déclaré ce qui suit:
«Dans le cadre des présentes négociations, j'ai à plusieurs reprises évoqué deux problèmes spécifiques, à savoir:
d'une part, celui des conséquences de l'interdiction générale de circuler en Suisse la nuit, sur les heures d'ouverture des bureaux frontaliers (art. 9 de l'accord);
d'autre part, celui de l'émolument administratif de 20 FS perçu par les autorités suisses aux fins de l'autorisation donnée par ces autorités pour permettre à certains véhicules de plus de 28 tonnes de pénétrer dans la zone frontalière suisse.
J'ai l'honneur de vous informer que les dispositions de l'article 9, para- graphe 1, lettre a, premier tiret, de l'accord aux termes desquels «les postes frontières sont ouverts, sauf lorsque la circulation est interdite, de manière à permettre que le passage des frontières soit assuré 24 heures par jour» doivent être interprétées dans le sens d'une stricte réciprocité.
En outre, je prends note du fait que les autorités suisses ne s'opposeront pas à négocier le problème spécifique de l'émolument administratif de 20 FS dans le cadre des négociations en cours entre la Communauté et la Suisse dans le domaine des transports.»
Le chef de la délégation suisse a pris acte de cette déclaration qu'il a approuvée.
En outre, les chefs des délégations ont convenu ce qui suit:
de la situation sanitaire et zoosanitaire des pays d'origine et de transit;
du statut sanitaire et zoosanitaire des marchandises;
des recommandations du code zoosanitaire de l'Office International des Epizooties (OIE);
des contrôles vétérinaires effectués lors de l'entrée des marchandises dans le territoire des parties contractantes.
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Contrôles et formalités lors du transport des marchandises
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Lorsque la Commission mixte sera appelée à traiter de questions d'ordre vétérinaire ou phytosanitaire, elle devra se faire assister d'experts en la matière.
Dans le cadre de l'application de l'article 9, paragraphe 1, lettre a, premier tiret, l'accomplissement des formalités et des contrôles doit être accordé pour tout envoi qui a été présenté pendant les heures d'ouverture au bureau voisin et libéré par celui-ci.
L'article 9, paragraphe 4, doit être interprété comme signifiant que sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 aucune rémunération n'est perçue durant les heures d'ouverture des bureaux pour toute prestation des autorités compétentes effectuée dans le cadre des obligations qui leur incombent. Toutefois, pour un service rendu qui va au-delà de ces obliga- tions, une rémunération dudit service peut être perçue même durant les heures d'ouverture.
La collaboration prévue à l'article 11, paragraphe 3, doit s'exercer dans le respect des dispositions générales adoptées par les parties contractantes.
Les dispositions de l'article 18 du présent accord concernant le règlement des différends devront être revues par les parties contractantes à la lumière de l'évolution générale des relations entre d'une part la Communauté et d'autre part la Suisse et les autres pays de l'AELE, visant à la création d'un espace économique européen.
Fait à Bruxelles, le vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix.
Pour la Confédération suisse: Franz Blankart
Pour la
Communauté économique européenne:
Enrico Pietromarchi
Peter Wilmott
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Arrêté fédéral
concernant le Protocole du 31 octobre 1988 à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la lutte contre les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières
du 22 juin 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 novembre 19891), arrête:
O
Article premier
1 Le Protocole du 31 octobre 1988 à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la lutte contre les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières, signé par la Suisse le 1er novembre 1988 à Sofia, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 15 mars 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 22 juin 1990
Le président: Ruffy
Le secrétaire: Koehler
33282
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1991 - 311
Protocole
Texte original
à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières
Conclu à Sofia le 31 octobre 1988 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 juin 19901) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 septembre 1990 Entré en vigueur pour la Suisse le 14 février 1991
Les Parties,
Résolues à appliquer la Convention2) sur la pollution atmosphérique trans- frontière à longue distance,
.
Préoccupées par le fait que des émissions actuelles de polluants atmosphériques endommagent, dans les régions exposées d'Europe et d'Amérique du Nord, des ressources naturelles extrêmement importantes du point de vue écologique et économique,
Rappelant que l'Organe exécutif de la Convention a reconnu à sa deuxième session la nécessité de réduire effectivement les émissions annuelles totales d'oxydes d'azote provenant de sources fixes ou mobiles ou leurs flux trans- frontières au plus tard en 1995, ainsi que la nécessité, pour les Etats qui avaient déjà commencé à réduire ces émissions, de maintenir et de réviser leurs normes d'émissions d'oxydes d'azote,
Prenant en considération les données scientifiques et techniques actuelles rela- tives à l'émission, au déplacement dans l'atmosphère et à l'incidence sur l'envi- ronnement des oxydes d'azote et de leurs produits secondaires, ainsi qu'aux techniques de lutte,
Conscientes que les effets nocifs des émissions d'oxydes d'azote pour l'environne- ment varient selon les pays,
Résolues à prendre des mesures efficaces de lutte et à réduire les émissions annuelles nationales d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières, notamment grâce à l'application de normes nationales appropriées d'émission pour les sources mobiles nouvelles et les grandes sources fixes nouvelles ainsi qu'à l'adaptation après coup des grandes sources fixes existantes,
Reconnaissant que les connaissances scientifiques et techniques sur ces questions évoluent, et qu'il faudra tenir compte de cette évolution en examinant l'applica- tion du présent Protocole et en décidant des actions ultérieures à mener,
Notant que l'élaboration d'une approche fondée sur les charges critiques vise à établir une base scientifique axée sur les effets, dont il faudra tenir compte en examinant l'application du présent Protocole et en décidant de nouvelles mesures
RS 0.814.323 1) RO 1991 1502 2) RS 0.814.32; RO 1983 887
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Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
RO 1991
agréées sur le plan international en vue de limiter et de réduire les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières,
Reconnaissant que l'examen diligent de procédures visant à créer des conditions plus favorables pour l'échange de technologies contribuera à la réduction effec- tive des émissions d'oxydes d'azote dans la région de la Commission,
Notant avec satisfaction l'engagement mutuel pris par plusieurs pays de réduire sans délai et dans des proportions notables leurs émissions annuelles nationales d'oxydes d'azote,
Prenant acte des mesures déjà prises par certains pays, qui avaient eu pour effet de réduire les émissions d'oxydes d'azote,
Sont convenues de ce qui suit:
Article premier Définitions
Aux fins du présent Protocole,
On entend par «Convention» la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, adoptée à Genève le 13 novembre 19791);
On entend par «EMEP» le Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe;
On entend par «Organe exécutif» l'Organe exécutif de la Convention constitué en vertu du paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention;
On entend par «zone géographique des activités de l'EMEP» la zone définie au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28 septembre 19842);
On entend par «Parties», sauf indication contraire du contexte, les Parties au présent Protocole;
On entend par «Commission» la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe;
On entend par «charge critique» une estimation quantitative de l'exposition à un ou plusieurs polluants au-dessous de laquelle, selon les connaissances ac- tuelles, il ne se produit pas d'effets nocifs appréciables sur des éléments sensibles déterminés de l'environnement;
On entend par «grande source fixe existante» toute source fixe existante dont l'apport thermique est d'au moins 100 MW;
RS 0.814.32; RO 1983 887
RS 0.814.322; RO 1988 867
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RO 1991
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
On entend par «grande source fixe nouvelle» toute source fixe nouvelle dont l'apport thermique est d'au moins 50 MW;
On entend par «grande catégorie de sources» toute catégorie de sources qui émettent ou peuvent émettre des polluants atmosphériques sous la forme d'oxydes d'azote, notamment les catégories décrites dans l'Annexe technique, et qui contribuent pour au moins 10 pour cent au total annuel des émissions nationales d'oxydes d'azote mesuré ou calculé sur la première année civile qui suit la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, puis tous les quatre ans;
On entend par «source fixe nouvelle» toute source fixe dont la construction ou la modification importante est commencée après l'expiration de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole;
On entend par «source mobile nouvelle» un véhicule à moteur ou autre source mobile fabriqué après l'expiration de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.
Article 2 Obligations fondamentales
Les Parties prennent, dans un premier temps et dès que possible, des mesures efficaces pour maîtriser et/ou réduire leurs émissions annuelles nationales d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières afin que ceux-ci, le 31 décembre 1994 au plus tard, ne soient pas supérieurs à leurs émissions annuelles nationales d'oxydes d'azote ou aux flux transfrontières de ces émissions pendant l'année civile 1987 ou toute année antérieure à spécifier lors de la signature du Protocole ou de l'adhésion à celui-ci à condition qu'en outre, en ce qui concerne une Partie quelconque spécifiant toute année antérieure, ses flux transfrontières nationaux ou ses émissions nationales d'oxydes d'azote pendant la période du 1er janvier 1987 au 1er janvier 1996 ne dépassent pas, en moyenne annuelle, ses flux transfrontières ou ses émissions nationales pendant l'année civile 1987.
En outre, les Parties prennent notamment, deux ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, les mesures suivantes:
a) Application de normes nationales d'émission pour les grandes sources et/ou catégories de sources fixes nouvelles, et pour les sources fixes sensiblement modifiées dans les grandes catégories de sources, normes fondées sur les meilleures technologies applicables et économiquement acceptables, en prenant en considération l'Annexe technique;
b) Application de normes nationales d'émission aux sources mobiles nouvelles dans toutes les grandes catégories de sources, normes fondées sur les meilleures technologies applicables et économiquement acceptables, en prenant en considération l'Annexe technique et les décisions pertinentes prises dans le cadre du Comité des transports intérieurs de la Commission; et
c) Adoption de mesures antipollution pour les grandes sources fixes existantes, en prenant en considération l'Annexe technique et les caractéristiques de l'installation, son âge, son taux d'utilisation et la nécessité d'éviter une perturbation injustifiée de l'exploitation.
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Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
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· b) A cette fin, les Parties coopèrent en vue de définir:
i) les charges critiques,
ii) les réductions nécessaires des émissions annuelles nationales d'oxydes d'azote ou des flux transfrontières de ces émissions pour atteindre les objectifs convenus fondés sur les charges critiques, et
iii) des mesures et un calendrier commençant à courir au plus tard le 1er janvier 1996 pour réaliser ces réductions.
Article 3 Echange de technologies
a) l'échange commercial des techniques disponibles,
b) les contacts directs et la coopération dans le secteur industriel, y compris les coentreprises,
c) l'échange de données d'information et d'expérience, et
d) l'octroi d'une assistance technique.
Dans l'encouragement des activités indiquées aux alinéas a) à d) ci-dessus, les Parties créent des conditions favorables en facilitant les contacts et la coopération entre les organisations et personnes compétentes des secteurs privé et public capables de fournir la technologie, les services de conception et d'ingénierie, le matériel ou le financement nécessaires.
Les Parties entreprendront, six mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, l'examen des démarches nécessaires pour créer des conditions plus favorables à l'échange des techniques permettant de réduire les émissions d'oxydes d'azote.
Article 4 Carburant sans plomb
Les Parties feront en sorte que, le plus tôt possible mais au plus tard deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, le carburant sans plomb soit suffisamment disponible, dans des cas particuliers au minimum le long des grands itinéraires de transit international, pour faciliter la circulation des véhi- cules équipés de convertisseurs catalytiques.
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Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
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Article 5 Processus de révision
Les Parties révisent périodiquement le présent Protocole, en tenant compte des meilleures bases scientifiques et innovations techniques disponibles.
La première révision aura lieu au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.
Article 6 Travaux à entreprendre
Les Parties accordent un rang de priorité élevé aux activités de recherche et de surveillance relatives à la mise au point et à l'application d'une méthode fondée sur les charges critiques pour déterminer, de manière scientifique, les réductions nécessaires des émissions d'oxydes d'azote. Les Parties visent en particulier, par des programmes nationaux de recherche, dans le plan de travail de l'Organe exécutif et par d'autres programmes de coopération entrepris dans le cadre de la Convention, à:
a) identifier et quantifier les effets des émissions d'oxydes d'azote sur l'homme, la vie végétale et animale, les eaux, les sols et les matériaux, en tenant compte de l'impact qu'ont sur eux les oxydes d'azote provenant d'autres sources que les retombées atmosphériques,
b) déterminer la répartition géographique des zones sensibles,
c) mettre au point des systèmes de mesure et des modèles, y compris des méthodes harmonisées pour le calcul des émissions, afin de quantifier le transport à longue distance des oxydes d'azote et des polluants connexes,
d) affiner les estimations des résultats et du coût des techniques de lutte contre les émissions d'oxydes d'azote et tenir un relevé de la mise au point des techniques améliorées ou nouvelles, et
e) mettre au point, dans le contexte d'une approche fondée sur les charges critiques, des méthodes permettant d'intégrer les données scientifiques, techniques et économiques afin de déterminer des stratégies de lutte appropriées.
Article 7 Programmes, politiques et stratégies nationaux
Les Parties établissent sans retard des programmes, politiques et stratégies nationaux d'exécution des obligations découlant du présent Protocole, qui per- mettront de combattre et de réduire les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières.
Article 8 Echange de renseignements et rapports annuels
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Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
a) les émissions annuelles nationales d'oxydes d'azote et la base sur laquelle elles ont été calculées,
b) les progrès dans l'application de normes nationales d'émission prévue aux alinéas 2 a) et 2 b) de l'article 2 ci-dessus, et les normes nationales d'émission appliquées ou à appliquer ainsi que les sources et/ou catégories de sources considérées,
c) les progrès dans l'adoption des mesures antipollution, prévues à l'alinéa 2 c) de l'article 2 ci-dessus, les sources considérées et les mesures adoptées ou à adopter,
d) les progrès réalisés dans la mise à la disposition du public de carburant sans plomb,
e) les mesures prises pour faciliter l'échange de technologies, et
f) les progrès réalisés dans la détermination de charges critiques.
Article 9 Calculs
Utilisant des modèles appropriés, l'EMEP fournit à l'Organe exécutif, en temps opportun avant ses réunions annuelles, des calculs des bilans d'azote, des flux transfrontières et des retombées d'oxydes d'azote dans la zone géographique des activités de l'EMEP. Dans les régions hors de la zone des activités de l'EMEP, des modèles appropriés aux circonstances particulières des Parties à la Convention sont utilisés.
Article 10 Annexe technique
L'Annexe technique au présent Protocole a le caractère d'une recommandation. Elle fait partie intégrante du Protocole.
Article 11 Amendements au Protocole
Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.
Les propositions d'amendements sont soumises par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission qui les communique à toutes les Parties. L'Organe exécutif examine les propositions d'amendements à sa réunion annuelle la plus proche sous réserve que ces propositions aient été communiquées aux Parties par le Secrétaire exécutif au moins 90 jours à l'avance.
Les amendements au Protocole, sauf les amendements à son Annexe tech- nique, sont adoptés par consensus des Parties représentées à une réunion de l'Organe exécutif, et entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les ont acceptés le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle deux tiers des Parties ont déposé leurs instruments d'acceptation de ces amendements. Les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute Partie qui les a acceptés après que deux tiers des Parties ont déposé leurs instruments d'acceptation de ces amendements, le
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Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
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quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle ladite Partie a déposé son instrument d'acceptation des amendements.
Les amendements à l'Annexe technique sont adoptés par consensus des Parties représentées à une réunion de l'Organe exécutif et prennent effet le trentième jour suivant la date à laquelle ils ont été communiqués conformément au paragraphe 5 ci-après.
Les amendements visés aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus sont communiqués à toutes les Parties par le Secrétaire exécutif, le plus tôt possible après leur adoption.
Article 12 Règlement des différends
Si un différend s'élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l'interprétation ou à l'application du présent Protocole, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends accep- table pour les Parties au différend.
Article 13 Signature
Le présent Protocole est ouvert à la signature à Sofia du premier au 4 no- vembre 1988 inclus, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 5 mai 1989, par les Etats membres de la Commission et par les Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission, conformément au para- graphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social en date du 28 mars 1947 et par les organisations d'intégration économique régionale consti- tuées par des Etats souverains membres de la Commission, ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières visées par le présent Protocole, sous réserve que les Etats et organisations concernés soient Parties à la Convention.
Dans les matières qui relèvent de leur compétence, ces organisations d'intégra- tion économique régionale exercent en propre les droits et s'acquittent en propre des responsabilités que le présent Protocole attribue à leurs Etats membres. En pareil cas, les Etats membres de ces organisations ne peuvent exercer ces droits individuellement.
Article 14 Ratification, acceptation, approbation et adhésion
Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les Signataires.
Le présent Protocole est ouvert à compter du 6 mai 1989 à l'adhésion des Etats et organisations visés au paragraphe 1 de l'article 13 ci-dessus.
Un Etat ou une organisation qui adhère au présent Protocole après le 31 décembre 1993 peut appliquer les articles 2 et 4 ci-dessus au plus tard le 31 décembre 1995.
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Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
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Article 15 Entrée en vigueur
Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion.
Pour chaque Etat ou organisation visé au paragraphe 1 de l'article 13 ci-dessus, qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion.
Article 16 Dénonciation
A tout moment après cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par une notification écrite adressée au dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sa réception par le dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification de dénonciation.
Article 17 Textes faisant foi
L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole. Fait à Sofia, le trente et unième jour du mois d'octobre mil neuf cent quatre-vingt- huit.
Suivent les signatures
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Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
Annexe technique
Les informations concernant les résultats d'émission et les coûts se fondent sur la documentation officielle de l'Organe exécutif et de ses organes subsidiaires, en particulier sur les documents EB.AIR/WG.3/R.8, R.9 et R.16, ainsi que ENV/ WP.1/R.86 et Corr. 1, reproduits dans Les effets de la pollution atmosphérique transfrontière et la lutte antipollution 1). Sauf indication contraire, on considère que les techniques énumérées sont éprouvées et reposent sur l'expérience d'exploita- tion 2).
Les informations qui figurent dans la présente annexe sont incomplètes. Etant donné que l'expérience concernant les nouveaux moteurs et les nouvelles installa- tions utilisant des techniques à faibles émissions ainsi que l'adaptation d'installa- tions existantes, s'étend constamment, il sera nécessaire de développer et d'amen- der régulièrement l'annexe. L'annexe, qui ne saurait être un exposé exhaustif des options techniques, a pour objet d'aider les Parties dans la recherche de tech- niques économiquement praticables aux fins de l'application des obligations contractées en vertu du Protocole.
I. Techniques de lutte contre les émissions de NO, provenant de sources fixes
La combustion de combustibles fossiles est la principale source fixe d'émissions anthropiques de NO2. En outre, quelques opérations autres que la combustion peuvent contribuer aux émissions de NOx.
Les grandes catégories de sources fixes d'émission de NO, peuvent être:
a) Les installations de combustion,
b) Les fours industriels (par exemple fabrication du ciment),
c) Les moteurs fixes (turbines à gaz et moteurs à combustion interne),
d) Les opérations autres que la combustion (par exemple production d'acide nitrique).
Les techniques de réduction des émissions de NO, sont centrées sur certaines modifications de la combustion ou de l'opération et - en particulier pour les grandes centrales thermiques - sur le traitement des gaz de combustion.
Pour l'adaptation a posteriori des installations existantes, l'étendue d'applica- tion des techniques anti-NO, peut être limitée par des effets secondaires négatifs sur le fonctionnement ou par d'autres contraintes propres à l'installation. Par conséquent, en cas d'adaptation après coup, seules des estimations approxima-
Etudes sur la pollution atmosphérique Nº 4 (Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.87.II.E.36).
Il est actuellement difficile de fournir des données fiables, en termes absolus, sur les coûts des techniques anti-émissions. Il y a donc lieu, en ce qui concerne les coûts indiqués dans la présente annexe, de mettre l'accent sur les relations entre les coûts des différentes techniques plutôt que sur des coûts chiffrés absolus.
1511
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
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tives sont données pour les valeurs caractéristiquement réalisables des émissions de NOx. Pour les installations neuves, les effets secondaires négatifs peuvent être ramenés à un minimum ou exclus par une conception appropriée.
D'après les données dont on dispose actuellement, le coût des modifications de la combustion peut être considéré comme faible dans les installations neuves. Par contre, dans le cas de l'adaptation a posteriori, par exemple dans les grandes centrales thermiques, ce coût pouvait varier, à peu près, entre 8 et 25 francs suisses par kWel (en 1985). En règle générale, les coûts d'investissement pour les systèmes de traitement des gaz de combustion sont beaucoup plus élevés.
Pour les sources fixes, les coefficients d'émission sont exprimés en milli- grammes de NO2 par mètre cube (mg/m3) normal (0 ℃, 1 013 mb), poids sec.
Installations de combustion
a) Basse température dans la chambre de combustion, y compris la combustion en lit fluidisé,
b) Fonctionnement sous faible excès d'air,
c) Installation de brûleurs spéciaux anti-NOx,
d) Recyclage des gaz de carneau dans l'air de combustion,
e) Combustion étagée/air additionnel,
f) Recombustion (étagement du combustible)1).
Les normes de résultats qu'il est possible d'atteindre sont résumées dans le tableau 1.
Le traitement des gaz de carneau par réduction catalytique sélective (RCS) est une mesure supplémentaire de réduction des émissions de NO, dont le rendement atteint 80 pour cent ou même davantage. On a maintenant, dans la région de la CEE, une grande expérience du fonctionnement d'installations nouvelles ou adaptées après coup, en particulier pour les centrales thermiques de plus de 300 MW (thermiques). Si l'on y ajoute des modifications de la combustion, on peut facilement réaliser des valeurs d'émission de 200 mg/m3 (combustibles solides, 6% de O2) et de 150 mg/m3 (combustibles liquides, 3% de O2).
La réduction non catalytique sélective (RNCS), technique de traitement des gaz de carneau permettant d'obtenir une réduction de 20 à 60 pour cent des NOx, est une technique moins coûteuse qui a des applications spéciales (par exemple fours de raffinerie et combustion de gaz sous charge minimale).
1512
Normes de résultats NO2 (mg/m3) réalisables par des modifications de la combustion
Tableau 1
Type d'installation*)
Niveau de référence (pas de mesure anti-NO2)
Adaptation a posteriori d'installations existantesb)
Installation neuve
O2 %
Intervalle
Valeur caractéris- tique
Combustibles solides
10 MWc)
Combustion sur grille (charbon) Combustion en lit fluidisé
300 - 1000
600
400
7
i) fixe
300 - 600
7
ii) circulant
150 - 300
Combustion de charbon pulvérisé
i) sole sèche
ii) sole humide
700 - 1700 1000 - 2300
600 - 1100 1000 - 1400
800
< 600 < 1000
6
6
300 MW
Combustion de charbon pulvérisé . i) sole sèche ii) sole humide
700 - 1700 1000 - 2300
600 - 1100 1000 - 1400
< 600 < 1000
6
Combustibles liquides
10 MWc)
Combustion de fuel distillé Combustion de fuel résiduel
500 - 1400
200 - 400
300 400
3 3
300 MW
Combustion de fuel résiduel
500 - 1400
200 - 400
3
Combustibles gazeux
10 MWc) à 300 MW
150 - 1000
100 - 300
< 300
3
300 MW
250 - 1400
100 - 300
< 300
3
a) Les capacités désignent l'apport de chaleur en MW (thermiques) par combustible (pouvoir calorifique inférieur).
b) Compte tenu des contraintes propres à l'installation et des fortes incertitudes quant aux résultats de l'adaptation a posteriori d'installations existantes, il n'est possible de donner que des valeurs approximatives.
c) Pour les petites installations (10 MW - 100 MW), tous les chiffres donnés comportent un degré plus élevé d'incertitude.
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
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à 300 MW
400 200
7
6
à 300 MW
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Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
Moteurs fixes, turbines à gaz et moteurs à combustion interne
On peut diminuer les émissions de NO des turbines à gaz fixes soit en modifiant la combustion (voie sèche) soit par injection d'eau/vapeur (voie humide). Ces deux sortes de mesures sont bien éprouvées. On peut ainsi obtenir des valeurs d'émission de 150 mg/m3 (gaz, 15% de O2) et 300 mg/m3 (fuel, 15% de O2). L'adaptation a posteriori est possible.
On peut diminuer les émissions de NO, des moteurs fixes à combustion interne à allumage par étincelle soit en modifiant la combustion (par exemple mélange pauvre et recyclage des gaz d'échappement) soit en traitant les gaz d'échappement (convertisseur catalytique à 3 voies à boucle fermée, RCS). La possibilité technique et économique d'appliquer ces divers procédés dépend de la taille du moteur, du type de moteur (deux temps/quatre temps) et du mode de fonctionnement du moteur (charge constante/variable). Le système à mélange pauvre permet d'obtenir des valeurs d'émission de NO de 800 mg/m3 (5% de O2), le procédé RCS ramène les émissions de NO bien au-dessous de 400 mg/m3 (5% de O2) et le convertisseur catalytique à trois voies permet même de descendre au-dessous de 200 mg/m3 (5% de O2).
Fours industriels - Calcination du ciment
Opérations autres que la combustion - Production d'acide nitrique
II. Techniques de lutte contre les émissions de NO, provenant de véhicules à moteur
1514
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
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Les transports routiers sont une source importante d'émissions anthropiques de NO, dans beaucoup de pays de la Commission: ils contribuent pour 40 à 80 pour cent au total des émissions nationales. Globalement, les véhicules à essence contribuent aux deux tiers du total des émissions de NO, dues aux transports routiers.
Les techniques dont on dispose pour lutter contre les oxydes d'azote prove- nant des véhicules à moteur sont résumées aux tableaux 3 et 6. Il est commode de grouper les techniques en fonction des normes d'émission nationales et inter- nationales existantes ou proposées, qui diffèrent par la rigueur des dispositions. Comme les cycles d'essai réglementaires actuels ne correspondent qu'à la conduite en zone urbaine, les estimations des émissions relatives de NOx qu'on trouvera ci-après tiennent compte de la conduite à des vitesses plus élevées lorsque les émissions de NO, risquent d'être particulièrement importantes.
Les coûts de production supplémentaires indiqués aux tableaux 3 et 6 pour les diverses techniques sont des estimations du coût de fabrication et non des prix de détail.
Il est important de contrôler la conformité au stade de la production et aussi selon les résultats du véhicule en cours d'utilisation pour s'assurer que le potentiel de réduction prévu par les normes d'émission est atteint en pratique.
Les techniques qui comportent l'utilisation de convertisseurs catalytiques ou se fondent sur celle-ci exigent du carburant sans plomb. La libre circulation des véhicules équipés d'un tel convertisseur est subordonnée à la possibilité de se procurer partout du carburant sans plomb.
Voitures particulières à essence et à carburant diesel (M1)
Définition des normes d'émission
Tableau 2
Norme
Limites
Observations
A. ECE R.15-04 HC+NOx : 19-28 g/
essai
Norme CEE actuelle (Règlement Nº 15, y compris la série' d'amendements 04, pris en conformité de l'Accord de 1958 mentionné au paragraphe 16 ci-dessus), également adoptée par la Communauté économique euro- péenne (Directive 83/351). Cycle
1515
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
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Norme
Limites
Observations
d'essai en conduite urbaine ECE R.15. La limite d'émission varie avec la masse du véhicule.
B. «Luxembourg 1985»
HC+NOx : 1,4-2,0 1 : 8 g/essai Cette norme ne s'applique qu'à ce groupe de moteurs (< 1,4 1 : 15,0 g/essai > 2,0 1 : 6,5 g/essai)
Ces normes seront introduites pen- dant la période 1988-1993 dans la Communauté économique euro- péenne selon le débat tenu à la Ré- union du Conseil des ministres de la Communauté à Luxembourg en 1985 et la décision finale prise en dé- cembre 1987. Le cycle d'essai en conduite urbaine ECE R.15 s'ap- plique. La norme pour les moteurs > 2 1 équivaut généralement à la norme US 1983. La norme pour les moteurs < 1,4 1 est provisoire, la norme définitive est à élaborer. La norme pour les moteurs de 1,4 à 2,0 s'applique à toutes les voitures à mo- teur diesel > 1,4 l.
0
C. «Stockholm 1985»
Norme pour la législation nationale d'après le «document cadre» élaboré après la Réunion des ministres de l'environnement de huit pays à Stock- holm en 1985. Correspond aux normes US 1987 avec les procédures d'essai suivantes:
NOx : 0,62 g/km NOx : 0,76 g/km
US Federal Test Procedure (1975). Highway fuel economy test proce- dure.
D. «Californie 1989»
NOx : 0,25 g/km
Cette norme sera introduite dans l'E- tat de Californie (Etats-Unis d'Amé- rique) à partir des modèles 1989. US Federal Test Procedure.
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Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
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Techniques applicables aux moteurs à essence, résultats d'émission, coûts et consommation de carburant correspondant aux normes d'émission
Tableau 3
Norme Technique
Réduction composite1) des NO, %
Coût supplémentaire Indice de consomma- de production2) (Francs suisses 1986) tion de carburant1)
A. Référence (moteur classique actuel à allumage par étincelle avec carburateur 3)
100
B. a) Injection de carburant + RGE + air secondaire 4)
25
200
105
b) Catalyseur à trois voies à boucle ouverte (+ RGE)
55
150
103
c) Moteur à mé- lange pauvre avec catalyseur d'oxy- dation (+ RGE)5) .
60
200-600
90
C. Catalyseur à trois voies à boucle fermée
90
300-600
95
D. Catalyseur à trois voies à boucle fermée (+ RGE)
92
350-650
98
Les estimations concernant la réduction composite de NO, et l'indice de consommation de carburant se rapportent à une voiture européenne de poids moyen fonctionnant dans des conditions moyennes de conduite en Europe.
Les coûts supplémentaires de production pourraient être exprimés plus pratiquement en pourcentage du coût total du véhicule. Toutefois, puisque les estimations de coût sont destinées surtout à la comparaison en termes relatifs, c'est la formulation des documents originaux qui a été retenue.
Coefficient d'émission composite de NOx=2,6 g/km.
RGE: Recyclage des gaz d'échappement.
Uniquement d'après des données relatives à des moteurs expérimentaux. Il n'y a pratique- ment aucune production de véhicules à moteur à mélange pauvre.
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Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
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Réductions estimatives des émissions de HC et de CO par les voitures particulières à essence d'après différentes techniques
Tableau 4
Norme Technique
Réduction de HC %
Réduction de CO %
B.
a) Injection de carburant + RGE + air secondaire
30-40
50
b) Catalyseur à trois voies à boucle ouverte (+ RGE)
50-60
40-50
c) Moteur à mélange pauvre avec cata- lyseur d'oxydation (+ RGE)
70-90
70-90
D. C. Catalyseur à trois voies à boucle fermée ..
90
90
Catalyseur à trois voies à boucle fermée (+ RGE)
90
90
Autres véhicules utilitaires légers (N1)
Véhicules lourds à essence (M2, M3, N2, N3)
Véhicules diesel lourds (M2, M3, N2, N3)
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Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
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incidences sur les valeurs améliorées de la consommation de référence de carburant. Aucune estimation comparative de la consommation n'est donc don- née ici.
Définition des normes d'émission
Tableau 5
Norme
Limites NO, (g/kWh)
Observations
I ECE R.49
18
Essai à 13 modes
II US-1990
8.0
Essai en conditions transitoires
III US-1991
6.7
Essai en conditions transitoires
Moteurs diesel lourds: techniques, résultats d'émission 1) et coûts correspondant au niveau d'émission des normes
Tableau 6
Norme Technique
Réduction estima- tive de NOx (%)
Coût de production supplémentaire (dollars E .- U. 1984)
I Moteur diesel classique actuel à injection directe
II2) Turbocompresseur + refroidisse- ment intermédiaire + décalage de l'injection (Modification de la chambre de combustion et des conduits) (Les moteurs à aspiration naturelle ne pourront probablement pas satisfaire à cette norme)
40
115 dollars E .- U. (dont 69 dollars E .- U. impu- tables à la norme NO2)3)
III2) Perfectionnement des techniques énumérées sous II ainsi que calage d'injection variable et utilisation de systèmes électroniques
50
404 dollars E .- U. (dont 68 dollars E .- U. impu- tables à la norme NO2)3)
Une altération de la qualité du carburant diesel aurait une influence défavorable sur l'émission et pourrait influer sur la consommation de carburant pour les véhicules utilitaires aussi bien lourds que légers.
Il reste nécessaire de vérifier en grand la disponibilité des nouveaux composants.
La différence s'explique par la lutte contre les émissions de particules et par d'autres considérations.
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Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
Déclaration du 31 octobre 1988 relative à une réduction des émissions d'oxydes d'azote de l'ordre de 30 pour cent
Les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, du Danemark, de la Finlande, de la France, de l'Italie, du Liechtenstein, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Suède et de la Suisse,
qui signeront le Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières (ci-dessous désigné par le terme de «Protocole»), 1)
Considérant que les oxydes d'azote par eux-mêmes et combinés avec des com- posés organiques volatils (COV) ont des effets particulièrement nocifs pour l'environnement et la santé;
Rappelant que l'Organe exécutif de la Convention a reconnu lors de sa deuxième session en 1984 «la nécessité pour les Etats de réduire effectivement d'ici à 1995, soit leur taux annuel d'émissions d'oxydes d'azote à partir de sources fixes ou mobiles, soit leurs flux transfrontières»;
Rappelant également que l'Organe exécutif de la Convention, lors de sa cin- quième session en 1987, a «reconnu l'importance des dommages causés à l'environnement, dans de nombreux pays, par les émissions de composés orga- niques volatils (COV) qui, par réaction avec les oxydes d'azote, contribuent à la formation d'oxydants photochimiques tels que l'ozone, et a estimé nécessaire, par conséquent, de réduire efficacement les émissions de COV»;
Se félicitant que les Parties à la Convention signeront le Protocole à l'occasion de la sixième session de l'Organe exécutif à Sofia le 1er novembre 1988;
Considérant que, outre les mesures prévues par le Protocole, une réduction immédiate et effective des émissions d'oxydes d'azote se révèle nécessaire;
Déclarent:
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Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
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Les Etats signataires de la présente Déclaration procéderont dès que possible, et au plus tard en 1998, à une réduction de leur taux annuel d'émissions d'oxydes d'azote de l'ordre de 30 pour cent, en se fondant pour calculer cette réduction sur le taux d'émissions d'une année au choix comprise entre 1980 et 1986.
Les Etats signataires invitent les autres Parties à la Convention qui signeront le Protocole à participer à leur action en faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour contrôler et réduire sensiblement, soit leurs émissions natio- nales d'oxydes d'azote, soit leurs flux transfrontières, et ce au-delà de ce qui est prévu par le Protocole.
Les Etats signataires soulignent la nécessité d'entreprendre, dans le cadre de la Convention et sur la base des travaux en cours, une action commune efficace en vue de réduire sensiblement les émissions de composés orga- niques volatils (COV).
En foi de quoi les soussignés ont signé la présente Déclaration.
Fait à Sofia le 31 octobre 1988.
Suivent les signatures
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Champ d'application du protocole le 1er mai 1991
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne
16 novembre
1990
14 février
1991
Autriche
15 janvier
1990
14 février
1991
Biélorussie
8 juin
1989
14 février
1991
Bulgarie
30 mars
1989
14 février
1991
Canada
25 janvier
1991
25 avril
1991
Espagne
4 décembre
1990
4 mars
1991
Etats-Unis
13 juillet
1989
14 février
1991
Finlande
1er février
1990
14 février
1991
France
20 juillet
1989
14 février
1991
Grande-Bretagne
15 octobre
1990
14 février
1991
Jersey, Guernesey,
Ile de Man, zones de .
souveraineté du Royaume-Uni
d'Akrotiri et de Dhekelia
dans l'Ile de Chypre
15 octobre
1990
14 février
1991
Luxembourg
4 octobre
1990
14 février
1991
Norvège
11 octobre
1989
14 février
1991
Pays-Bas1)
11 octobre
1989
14 février
1991
Suède
27 juillet
1990
14 février
1991
Suisse
18 septembre
1990
14 février
1991
Tchécoslovaquie
17 août
1990
14 février
1991
Ukraine
24 juillet
1989
14 février
1991
Union soviétique
21 juin
1989
14 février
1991
Déclaration
Pays-Bas
Le protocole est applicable au Royaume en Europe.
33282
1522
7
C
Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
RO 1991
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1523
Arrêté fédéral concernant l'adhésion de la Suisse à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
du 14 décembre 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 5 septembre 19901), arrête:
Article premier
1 L'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de l'adhésion de la Suisse à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.
Art. 2
Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3e al., let. b, cst.).
Conseil national, 14 décembre 1990 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 14 décembre 1990 Le président: Affolter La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire
Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 mars 1991 sans avoir été utilisé.2)
29 mars 1991
Chancellerie fédérale
33925
1524
1991 - 349
Texte original
Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Conclu à Paris le 29 mai 1990 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 14 décembre 19901) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 mars 1991 Entré en vigueur pour la Suissse le 29 mars 1991
Les Parties contractantes,
Attachées aux principes fondamentaux de la démocratie pluraliste, de l'état de droit, du respect des droits de l'homme, et de l'économie de marché;
Rappelant l'Acte final de la Conférence d'Helsinki sur la sécurité et la coopéra- tion en Europe, et en particulier la Déclaration sur les principes;
Se félicitant de l'intention des pays d'Europe centrale et orientale de promouvoir la mise en pratique de la démocratie pluraliste, en renforçant leurs institutions démocratiques, l'état de droit et le respect des droits de l'homme, ainsi que leur volonté de procéder aux réformes propres à favoriser la transition vers des économies de marché;
Considérant l'importance d'une coopération étroite et coordonnée pour promou- voir l'essor économique des pays d'Europe centrale et orientale, aider leurs économies à devenir plus compétitives au plan international, les assister dans leur reconstruction et leur développement et réduire ainsi, le cas échéant, les risques associés au financement de leurs économies;
Convaincues que l'établissement d'une institution financière multilatérale euro- péenne dans son essence et largement internationale par sa composition aiderait à servir ces objectifs et constituerait en Europe une structure nouvelle et unique de coopération;
Sont convenues d'instituer la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (dénommée ci-après la «Banque») qui fonctionnera conformé- ment aux dispositions suivantes:
Chapitre premier Objet, fonctions, membres
Article 1 Objet
L'objet de la Banque est, en contribuant au progrès et à la reconstruction économiques des pays d'Europe centrale et orientale qui s'engagent à respecter et mettent en pratique les principes de la démocratie pluraliste, du pluralisme et de l'économie de marché, de favoriser la transition de leurs économies vers des économies de marché, et d'y promouvoir l'initiative privée et l'esprit d'entreprise.
RS 0.972.1 1) RO 1991 1524
1991 - 350
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Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Article 2 Fonctions
(i) promouvoir, par l'intermédiaire d'investisseurs privés et d'autres investis- seurs intéressés, l'établissement, l'amélioration et le développement des activités du secteur productif, concurrentiel et privé, et en particulier des petites et moyennes entreprises;
(ii) mobiliser, dans le but décrit à l'alinéa (i), des capitaux nationaux et étrangers ainsi que des équipes de cadres expérimentés;
(iii) favoriser l'investissement productif, y compris dans le secteur des services et dans le secteur financier ainsi que dans les infrastructures lorsque cela est nécessaire pour soutenir l'initiative privée et l'esprit d'entreprise, aidant ainsi à la mise en place d'un environnement concurrentiel, à l'amélioration de la productivité, du niveau de vie et des conditions de travail;
(iv) fournir l'assistance technique pour l'élaboration, le financement et l'exé- cution des projets relevant des objectifs de la Banque, qu'ils soient isolés ou qu'ils s'inscrivent dans le cadre de programmes spécifiques d'investissement;
(v) stimuler et encourager le développement des marchés de capitaux;
(vi) apporter un soutien aux projets fiables et économiquement viables intéres- sant plusieurs pays membres bénéficiaires;
(vii) promouvoir dans le cadre de l'ensemble de ses activités un développement sain et durable du point de vue de l'environnement; et
(viii) entreprendre toutes autres activités et fournir tous autres services destinés à lui permettre de s'acquitter de ces fonctions.
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Banque européenne pour la reconstruction et le développement
RO 1991
Article 3 Membres
(i) 1) aux pays européens et
(ii) à la Communauté économique européenne et à la Banque européenne d'investissement.
Chapitre II Capital
Article 4 Capital social autorisé
Le capital social autorisé initial est de dix milliards (10 000 000 000) d'écus. Il se divise en un million (1 000 000) d'actions d'une valeur au pair de dix mille (10 000) écus chacune, ces actions ne pouvant être souscrites que par les membres et conformément aux dispositions de l'article 5 du présent Accord.
Le capital social initial se compose d'actions libérées et d'actions sujettes à appel. La valeur totale initiale des actions libérées entièrement s'élève à trois milliards (3 000 000 000) d'écus.
Le capital social autorisé peut être augmenté, à tout moment et dans les conditions qui paraissent les plus appropriées, par un vote à la majorité des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres.
Article 5 Souscription des actions
Chaque membre, sous réserve de l'accomplissement des procédures juridiques, souscrit des parts du capital de la Banque. Chaque souscription au capital social initial autorisé se fait dans la proportion de trois (3) pour sept (7) pour les actions libérées et les actions sujettes à appel. Le nombre initial d'actions auxquelles peuvent souscrire les signataires du présent Accord qui deviennent membres conformément à l'article 61 du présent Accord est le nombre prévu à l'Annexe A. Aucun membre n'effectue de souscription initiale inférieure à cent (100) actions.
Le nombre initial d'actions à souscrire par les pays admis à devenir membres conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du présent Accord est déterminé par le Conseil des gouverneurs, étant entendu, cependant, qu'une telle souscription
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RO 1991
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
ne peut avoir pour effet de ramener le pourcentage d'actions détenues conjointe- ment par les pays membres de la Communauté économique européenne, la Communauté économique européenne et la Banque européenne d'investissement à moins de la majorité de la totalité du capital souscrit.
Au moins tous les cinq (5) ans, le Conseil des gouverneurs procède à une révision du capital social de la Banque. En cas d'augmentation du capital social autorisé, chaque membre se voit offrir, selon les conditions et modalités uniformes fixées par le Conseil des gouverneurs, une possibilité raisonnable de souscrire une fraction de l'augmentation équivalente au rapport qui existe entre le nombre des actions déjà souscrites par lui et le capital social total de la Banque immédiate- ment avant l'augmentation. Aucun membre n'est tenu de souscrire une fraction quelconque d'une augmentation de capital.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, le Conseil des gouverneurs peut, à la demande d'un membre, augmenter la part de ce membre ou allouer à ce membre des parts du capital social autorisé qui n'ont pas été souscrites par d'autres membres; mais cette augmentation ou allocation de parts ne doit pas avoir pour effet de ramener le pourcentage d'actions détenues conjointement par les pays membres de la Communauté économique européenne, la Communauté économique européenne et la Banque européenne d'investisse- ment à moins de la majorité de la totalité du capital souscrit.
Les actions initialement souscrites par les membres sont émises au pair. Les autres actions sont émises au pair à moins que, par un vote à la majorité des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les deux tiers du nombre total des voix attribuées aux membres, le Conseil des gouverneurs décide, dans des circonstances particulières, d'une souscription selon d'autres modalités.
Les parts ne doivent être ni données en nantissement, ni grevées de charges de quelque manière que ce soit, ni cédées, sauf à la Banque dans les conditions prévues par le chapitre VII du présent Accord.
La responsabilité encourue par les membres au titre des actions est limitée à la partie non versée de leur prix d'émission. Aucun membre ne peut, du fait de sa qualité de membre, être tenu pour responsable des obligations contractées par la Banque.
Article 6 Paiement des souscriptions
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Banque européenne pour la reconstruction et le développement
celui-ci intervient après la date d'entrée en vigueur. Les quatre (4) versements suivants viennent à échéance successivement le dernier jour de la période d'un an qui suit immédiatement l'échéance précédente et sont effectués sous réserve des dispositions législatives propres à chaque membre.
Cinquante (50) pour cent du paiement de chaque versement dû au titre du paragraphe 1 du présent article ou par un membre admis conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du présent Accord peut être fait en billets à ordre ou tout autre instrument émis par le membre et libellé soit en écus, soit en dollars des Etats-Unis, soit en yens, et prélevé en fonction des besoins de décaissement de la Banque liés à ses opérations. Ces billets ou instruments, incessibles et non porteurs d'intérêts, sont encaissés à leur valeur nominale à la demande de la Banque. L'encaissement de ces billets ou instruments est effectué de façon à ce que, sur des périodes raisonnables, leur valeur en écu soit, à la date de la demande, proportionnelle au nombre d'actions à libérer souscrites et détenues par chaque membre ayant déposé lesdits billets ou instruments.
Tout paiement fait par un membre au titre de sa souscription d'actions du capital social initial s'effectue soit en écus, soit en dollars des Etats-Unis, soit en yens, sur la base du taux de change moyen de la monnaie en question par rapport à l'écu pour la période allant du 30 septembre 1989 au 31 mars 1990 inclus.
Les montants souscrits en actions du capital social de la Banque sujettes à appel font l'objet d'un appel, conformément aux articles 17 et 42 du présent Accord, seulement aux dates et conditions fixées par la Banque pour faire face à ses engagements.
Dans le cas d'un appel tel que prévu au paragraphe 4 du présent article, le paiement est effectué par le membre soit en écus, soit en dollars des Etats-Unis, soit en yens. L'appel est effectué uniformément sur la base de la valeur en écus de chaque action sujette à appel, calculée au moment de l'appel.
Un mois au plus tard après la séance inaugurale du Conseil des gouverneurs, la Banque détermine le lieu où tous les paiements prévus par le présent article seront effectués, étant entendu que, jusqu'à ce que la Banque prenne cette décision, le paiement du premier versement visé au paragraphe 1 du présent article se fait auprès de la Banque Européenne d'Investissement, en sa qualité de mandataire (trustee) de la Banque.
Pour les souscriptions autres que celles visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, les paiements effectués par un membre au titre de sa souscription des parts libérées du capital social autorisé de la Banque le seront en écus, en dollars des Etats-Unis ou en yens, qu'il s'agisse de paiement en numéraire, par billets à ordre ou par tout autre instrument.
Aux fins du présent article, le paiement ou la dénomination en écus désigne notamment le paiement ou la dénomination dans toute monnaie pleinement convertible qui équivaut, à la date du paiement de l'encaissement, à la valeur de l'obligation concernée en écus.
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Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Article 7 Ressources ordinaires en capital
Aux fins du présent Accord, le terme «ressources ordinaires en capital» de la Banque inclut:
(i) le capital social autorisé de la Banque, souscrit en application de l'article 5 du présent Accord, et composé d'actions à libérer et d'actions sujettes à appel;
(ii) les fonds obtenus par la Banque par voie d'emprunt en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'alinéa (i) de l'article 20 du présent Accord, et auxquels s'appliquent les dispositions relatives aux appels mentionnés au paragraphe 4 de l'article 6 du présent accord;
(iii) les fonds reçus en remboursement de prêts ou de garanties, ou provenant de cessions de participations effectués grâce aux ressources visées aux alinéas (i) et (ii) du présent article;
(iv) les revenus provenant des prêts et des investissements en capital financés au moyen des ressources visées aux alinéas (i) et (ii) du présent article, et les revenus provenant de garanties et de souscriptions fermes ne ressortissant pas aux opérations spéciales de la Banque; et
(v) tous autres fonds ou revenus de la Banque ne ressortissant pas aux ressources des Fonds Spéciaux définis à l'article 19 du présent Accord.
Chapitre III Opérations
Article 8 Pays bénéficiaires et emploi des ressources
Les ressources et facilités de la Banque sont exclusivement employées pour remplir l'objet et les fonctions définis respectivement à l'article 1 et à l'article 2 du présent Accord.
La Banque peut exécuter ses opérations dans des pays d'Europe centrale et orientale qui procèdent à une transition résolue vers l'économie de marché, participent à la promotion de l'initiative privée et de l'esprit d'entreprise et appliquent, grâce à des mesures concrètes ou autres moyens, les principes énoncés à l'article 1 du présent Accord.
Au cas où un membre mettrait en œuvre une politique incompatible avec l'article 1 du présent Accord, ou dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil d'administration examine si l'accès d'un membre aux ressources de la Banque doit être suspendu ou modifié, et peut faire les recommandations nécessaires au Conseil des gouverneurs. Toute décision en la matière est prise par le Conseil des gouverneurs à la majorité d'au moins deux tiers des gouverneurs, représentant au moins trois quarts du total des voix attribuées aux membres.
(i) Tout pays bénéficiaire potentiel peut demander que la Banque lui permette l'accès à ses ressources à des fins limitées et sur une période de trois (3) ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord. Toute demande
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Banque européenne pour la reconstruction et le développement
RO 1991
de cette nature est jointe en tant que partie intégrante du présent Accord dès qu'elle a été présentée.
(ii) Au cours de cette période:
(a) la Banque fournit audit pays et aux entreprises situées sur son territoire, à leur demande, une assistance technique et tout autre type d'assistance visant à financer son secteur privé, à faciliter le passage d'entreprises d'Etat à la propriété et au contrôle privés et à aider les entreprises fonctionnant de manière concurrentielle et se préparant à opérer selon les règles de l'économie de marché, et ce dans la proportion visée au paragraphe 3 de l'article 11 du présent Accord;
(b) le montant total de toute assistance ainsi fournie ne peut excéder le montant total des liquidités décaissées et des billets à ordre émis par ledit pays au titre de ses actions.
(iii) A la fin de cette période, la décision de permettre l'accès aux ressources audit pays au-delà des limites indiquées aux alinéas (a) et (b) est prise par le Conseil des gouverneurs à la majorité d'au moins trois quarts des gouver- neurs, représentant au moins quatre-vingt cinq (85) pour cent du nombre total des voix attribuées aux membres.
Article 9 Opérations ordinaires et spéciales
Les opérations de la Banque comprennent les opérations ordinaires financées sur des ressources ordinaires en capital de la Banque, définies à l'article 7 du présent Accord, et les opérations spéciales financées sur des ressources des Fonds Spéciaux définies à l'article 19 du présent Accord. Les deux types d'opérations peuvent être combinés.
Article 10 Séparation des opérations
Les ressources ordinaires en capital et celles des Fonds Spéciaux de la Banque sont, à tout moment et à tous égards, détenues, utilisées, engagées, investies ou autrement employées de manière totalement séparée. Les états financiers de la Banque font apparaître les réserves de la Banque ainsi que ses opérations ordinaires et, de manière séparée, ses opérations spéciales.
Les ressources ordinaires en capital de la Banque ne peuvent en aucun cas supporter ou servir à apurer les pertes ou les obligations découlant d'opérations spéciales ou d'autres activités pour lesquelles des ressources des Fonds Spéciaux ont été à l'origine utilisées ou engagées.
Les dépenses directement liées aux opérations ordinaires sont imputées sur les ressources ordinaires en capital. Les dépenses directement liées aux opérations spéciales sont imputées sur les ressources des Fonds Spéciaux. Toute autre forme de dépense est imputée, sous réserve du paragraphe 1 de l'article 18 du présent Accord, dans les conditions définies par la Banque.
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Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Article 11 Méthodes de fonctionnement
(i) soit en accordant des prêts en faveur d'entreprises du secteur privé, de toute entreprise d'Etat fonctionnant de manière concurrentielle et se préparant à opérer selon les règles de l'économie de marché ou de toute entreprise d'Etat en vue de favoriser sa transition vers la propriété et le contrôle privés, soit en cofinançant de tels prêts avec des institutions multilatérales, des banques commerciales ou d'autres sources de financement intéressées, soit en participant à de tels prêts, le but étant notamment de renforcer ou de faciliter la participation des capitaux privés et/ou étrangers dans ces entre- prises;
(ii) (a) en prenant des participations dans des entreprises du secteur privé;
(b) en prenant des participations dans toute entreprise d'Etat fonctionnant de manière concurrentielle et se préparant à opérer selon les règles de l'économie de marché et en prenant des participations dans toute entreprise d'Etat en vue de favoriser sa transition vers la propriété et le contrôle privés, le but étant notamment de faciliter ou de renforcer la participation des capitaux privés et/ou étrangers dans ces entreprises; (c) en garantissant, lorsque d'autres moyens de financement ne sont pas adéquats, l'émission de titres par des entreprises du secteur privé et des entreprises d'Etat telles que celles visées à l'alinéa (b) ci-dessus aux fins mentionnées dans cet alinéa;
(iii) en facilitant l'accès des marchés de capitaux nationaux et internationaux aux entreprises du secteur privé ou aux autres entreprises visées à l'alinéa (i) du présent paragraphe aux fins décrites par cet alinéa, par l'octroi de garanties, lorsque d'autres moyens de financement ne sont pas adéquats, et par la mise à disposition de conseils en matière financière ou de toutes autres formes d'assistance;
(iv) en employant les ressources des Fonds Spéciaux conformément aux accords définissant leur utilisation; et
(v) en accordant ou en participant à des prêts et en fournissant une assistance technique pour la reconstruction et le développement des infrastructures, y compris les programmes liés à la protection de l'environnement, nécessaires au développement du secteur privé et à la transition vers une économie de marché.
Aux fins du présent paragraphe, une entreprise d'Etat n'est pas considérée comme fonctionnant de manière concurrentielle si elle n'est pas gérée de façon autonome dans un environnement de marché concurrentiel et si elle n'est pas soumise aux lois régissant la faillite.
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Banque européenne pour la reconstruction et le développement
RO 1991
pays bénéficiaire pour s'assurer que l'objet et la mission de la Banque tels qu'ils sont définis aux articles 1 et 2 du présent Accord sont pleinement remplis. Toute décision résultant de cet examen est prise à la majorité des deux tiers au moins des administrateurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres.
(ii) Cet examen comprend, entre autres, l'analyse des progrès réalisés par chaque pays bénéficaire en matière de décentralisation, de démantèlement des monopoles et de privatisation de son économie; il tient compte égale- ment de la proportion des prêts consentis aux entreprises privées et aux entreprises d'Etat engagées dans un processus d'évolution vers l'économie de marché ou de privatisation, au titre des infrastructures, de l'assistance technique et à d'autres fins.
(ii) Quel que soit le pays, et sans préjudice des autres opérations visées par le présent article, quarante (40) pour cent au plus du montant total des engagements de la Banque en matière de prêts, de garanties et de prises de participation sont consacrés au secteur d'Etat pendant une période de cinq (5) ans considérée globalement.
(iii) Aux fins du présent paragraphe,
a) le secteur d'Etat comprend les gouvernements nationaux, les ad- ministrations locales, les organismes et les entreprises qu'ils possèdent ou contrôlent;
b) ne sont pas considérés comme concours au secteur d'Etat les prêts et garanties accordés à des entreprises d'Etat ou les prises de participation effectuées au sein de telles entreprises qui mettent en œuvre un programme les privatisant ou faisant passer leur direction sous proprié- té et contrôle privés;
c) ne sont pas considérés comme concours au secteur d'Etat les prêts consentis à des intermédiaires financiers qui les utilisent pour financer des opérations du secteur privé.
Article 12 Limitation des opérations ordinaires
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Banque européenne pour la reconstruction et le développement
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Le montant total de toute prise de participation ne dépasse pas, en règle générale, le pourcentage du capital social de l'entreprise concernée que le Conseil d'administration juge approprié. La Banque ne cherche pas à obtenir par de telles prises de participation le contrôle de l'entreprise concernée; elle n'exerce pas un tel contrôle et n'assume pas de responsabilité directe dans la gestion des entreprises dans lesquelles elle a investi, sauf en cas de défaut ou de menace de défaut pesant sur ses investissements, ou en cas d'insolvabilité effective ou potentielle de l'entreprise auprès de laquelle elle a fait ces investissements, ou dans d'autres situations qui, du point de vue de la Banque, menacent lesdits investissements, la Banque peut prendre toute initiative ou exercer tout droit qu'elle juge nécessaire auxquels cas pour protéger ses intérêts.
L'encours des prises de participation décaissées par la Banque ne doit à aucun moment dépasser le montant de son capital souscrit en actions à libérer net d'obligations, augmenté des excédents et de la réserve générale.
La Banque n'accorde pas de garanties sur des crédits à l'exportation et n'exerce aucune activité d'assurance.
Article 13 Principes des opérations
Les opérations de la Banque sont menées selon les principes suivants:
(i) la Banque applique les principes d'une saine gestion bancaire dans toutes ses opérations;
(ii) les opérations de la Banque assurent le financement de projets spécifiques, qu'ils soient ponctuels ou qu'ils s'inscrivent dans le cadre de programmes spécifiques d'investissement, ainsi que la mise en œuvre de l'assistance technique, correspondant à l'objet et aux fonctions décrits aux articles 1 et 2 du présent Accord;
(iii) la Banque ne finance aucune entreprise sur le territoire d'un membre si celui-ci s'y oppose;
(iv) la Banque ne permet pas qu'une part disproportionnée de ses ressources soit employée au profit de l'un quelconque de ses membres;
(v) la Banque s'efforce de maintenir une diversification raisonnable en ce qui concerne ses investissements;
(vi) avant qu'un prêt ou une garantie ne soit accordé, ou qu'une prise de participation ne soit réalisée, le demandeur doit avoir soumis une proposi- tion adéquate et le président de la Banque doit avoir présenté au Conseil d'administration un rapport écrit concernant la proposition, ainsi que ses recommandations, établies sur la base d'une étude réalisée par les services de la Banque;
(vii) la Banque n'accorde aucun financement ni aucune facilité lorsque le demandeur peut obtenir ailleurs des financements ou facilités suffisants, selon des conditions et modalités que la Banque juge raisonnables;
(viii) la Banque, en accordant ou en garantissant un financement, donne l'impor- tance qui lui est due à l'examen de la capacité de l'emprunteur et, le cas
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Banque européenne pour la reconstruction et le développement
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échéant, du garant, de faire face à leurs engagements dans le cadre du contrat de financement;
(ix) lorsque la Banque accorde un prêt direct, elle n'autorise l'emprunteur à prélever les fonds que pour couvrir les frais au fur et à mesure qu'ils sont engagés;
(x) chaque fois qu'elle peut le faire de manière appropriée et dans des condi- tions satisfaisantes, la Banque s'efforce de renouveler ses ressources en cédant ses investissements à des investisseurs privés;
(xi) la Banque, selon les conditions et modalités qui lui paraissent appropriées, procède à des investissements dans des entreprises individuelles en tenant compte des besoins de ces entreprises, des risques qu'elle encourt, ainsi que des conditions et modalités qui sont normalement obtenues par les investis- seurs privés pour des financements similaires;
(xii) la Banque n'impose aucune restriction à l'utilisation du produit d'un prêt, d'un investissement ou d'un autre financement consentis dans le cadre de ses opérations ordinaires ou au titre de ses opérations spéciales, en vue de l'acquisition de biens et de services dans quelque pays que ce soit; dans tous les cas appropriés, ses prêts et autres opérations sont accordés sous réserve de l'organisation d'appels d'offres internationaux; et
(xiii) la Banque prend les dispositions nécessaires pour s'assurer que le produit d'un prêt quelconque consenti ou garanti par elle ou auquel elle participe, ou de toute prise de participation en capital est employé exclusivement aux fins auxquelles ledit prêt ou ladite participation a été accordé, en donnant aux considérations d'économie et d'efficacité l'importance qui leur est due.
Article 14 Conditions et modalités d'octroi des prêts et des garanties
Les contrats de prêts consentis par la Banque, auxquels elle participe ou qu'elle garantit, en fixent les conditions et modalités, notamment en ce qui concerne le remboursement du principal, le paiement des intérêts et autres commissions ou charges, les échéances et les dates de paiement. En arrêtant ces conditions et modalités, la Banque prend pleinement en compte la nécessité de préserver ses revenus.
Dans le cas où le bénéficiaire de prêts ou de garanties de prêts n'est pas un membre mais une entreprise d'Etat, la Banque peut, lorsque cela lui apparaît souhaitable, en gardant à l'esprit des approches différentes selon qu'il s'agit d'entreprises publiques ou d'Etat évoluant vers un système de propriété et de contrôle privés, exiger du membre ou des membres sur le territoire duquel ou desquels le projet doit être réalisé, ou d'un organisme public ou de toute émanation de ce membre ou ces membres agréés par la Banque, qu'ils garan- tissent, conformément au contrat de prêt, le remboursement du principal, le paiement des intérêts et autres charges et commissions liés au prêt. Le Conseil d'administration procède à un examen annuel de la stratégie de la Banque en ce domaine, en prenant dûment en compte sa solvabilité.
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Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Article 15 Commission et redevances
La Banque perçoit, en sus des intérêts, une commission sur les prêts qu'elle consent ou auxquels elle participe au titre de ses opérations ordinaires. Les conditions et modalités de cette commission sont fixées par le Conseil d'ad- ministration.
Lorsqu'elle apporte sa garantie à un prêt dans le cadre de ses opérations ordinaires, ou lorsqu'elle garantit la vente de titres, la Banque perçoit, comme juste compensation des risques qu'elle assume, une redevance payable selon des taux et à des dates fixés par le Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration peut fixer les autres charges à payer au titre des opérations ordinaires de la Banque ainsi que les commissions, redevances et charges diverses afférentes aux opérations spéciales.
Article 16 Réserve spéciale
Le montant des commissions et redevances perçu par la Banque en vertu de l'article 15 du présent Accord est constitué en réserve spéciale que la Banque conserve pour faire face à ses pertes conformément à l'article 17 du présent Accord. La réserve spéciale est conservée sous la forme de liquidité que la Banque jugera appropriée.
Si le Conseil d'administration estime que le montant de la réserve spéciale est suffisant, il peut décider que tout ou partie desdites commissions ou redevances sera désormais considéré comme faisant partie des revenus de la Banque.
Article 17 Méthodes permettant à la Banque de faire face à ses pertes
Pour ses opérations ordinaires, en cas d'arriérés ou de défaut de paiement relatifs aux prêts qu'elle a consentis, auxquels elle participe ou qu'elle garantit, et en cas de pertes liées à des garanties d'émission ou à des prises de participation, la Banque engage toute action qu'elle juge appropriée. La Banque conserve des provisions suffisantes de façon à couvrir les pertes éventuelles.
Les pertes intervenant au titre des opérations ordinaires de la Banque sont imputées:
(i) en premier lieu, sur les provisions visées au paragraphe 1 du présent article;
(ii) en deuxième lieu, sur son revenu net;
(iii) en troisième lieu, sur la réserve spéciale prévue à l'article 16 du présent Accord;
(iv) en quatrième lieu, sur la réserve générale sur les excédents;
(v) en cinquième lieu, sur le capital d'actions libérées net d'obligations; et
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Banque européenne pour la reconstruction et le développement
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(vi) en dernier lieu, sur un montant approprié au capital souscrit en actions sujettes à appel mais non encore appelées et dont l'appel est effectué conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 6 du présent Accord.
Article 18 Fonds spéciaux
O 2. Les Fonds Spéciaux acceptés par la Banque peuvent être utilisés de quelque manière que ce soit selon toutes conditions aux modalités compatibles avec l'objet et la mission de la Banque, avec toute autre disposition applicable du présent Accord ainsi qu'avec la ou les conventions régissant ces Fonds.
Article 19 Ressources des Fonds Spéciaux
L'expression «ressources des Fonds Spéciaux» désigne les ressources de tout Fonds spécial et comprend:
(i) les fonds acceptés par la Banque en vue de leur affectation à un Fonds Spécial;
(ii) les fonds remboursés au titre de prêts ou de garanties ainsi que le produit de prises de participations, financées au moyen des ressources d'un fonds spécial, et qui font retour audit fonds, conformément aux règles et règle- ments applicables à ce fonds; et
(iii) les revenus provenant de l'investissement des ressources des Fonds Spéciaux.
Chapitre IV Pouvoir d'emprunt et autres pouvoirs
Article 20 Pouvoirs généraux
(i) emprunter des fonds dans les pays membres ou ailleurs, à condition que:
a) avant de mettre ses obligations en vente sur le territoire d'un pays, elle ait obtenu l'assentiment dudit pays; et
b) lorsque ses obligations doivent être libellées dans la monnaie d'un membre, elle ait obtenu l'assentiment de celui-ci;
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Banque européenne pour la reconstruction et le développement
(ii) placer ou mettre en dépôt les fonds dont elle n'a pas besoin pour ses opérations;
(iii) acheter et vendre, sur le marché secondaire, les titres qu'elle a émis ou garantis ou dans lesquels elle a placé des fonds;
(iv) garantir les titres dans lesquels elle a fait des placements, pour en faciliter la vente;
(v) souscrire ferme ou participer à la souscription ferme de titres émis par toute entreprise dans un but compatible avec l'objet et la mission de la Banque;
(vi) donner tous les conseils et toute l'assistance techniques qui servent ses objectifs et entrent dans le cadre de ses fonctions;
(vii) exercer tous autres pouvoirs et adopter toutes règles et tous règlements compatibles avec les dispositions du présent Accord qui pourraient être nécessaires ou appropriés à la poursuite de ses objectifs et à l'accomplisse- ment de ses fonctions; et
(viii) conclure des accords de coopération avec toute entité publique ou privée.
Chapitre V Monnaies
Article 21 Détermination et utilisation des monnaies
Lorsqu'il devient nécessaire, aux termes du présent Accord, de déterminer si une monnaie est pleinement convertible aux fins de celui-ci, il appartient à la Banque de le faire en tenant compte de la nécessité primordiale de préserver ses intérêts financiers et, si nécessaire, après consultation du Fonds monétaire international.
Les membres n'imposent aucune restriction à la Banque en ce qui concerne la réception, la détention, l'utilisation ou le transfert:
(i) des monnaies ou des écus que la Banque reçoit en paiement des souscrip- tions au capital social, conformément aux dispositions de l'article 6 du présent Accord;
(ii) des monnaies que la Banque se procure par voie d'emprunt;
(iii) des monnaies et autres ressources que la Banque gère au titre des contribu- tions aux Fonds Spéciaux; et
(iv) des monnaies que la Banque reçoit en paiement du principal, des intérêts, des dividendes et autres charges, perçus au titre des prêts, ou investissements ou du produit de la cession de ces investissements, effectués au moyen des
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ressources visées aux alinéas (i), (ii) et (iii) du présent paragraphe, ainsi qu'en paiement de commissions, de redevances ou d'autres charges.
Chapitre VI Organisation et gestion
Article 22 Structure
La Banque est dotée d'un Conseil des gouverneurs, d'un Conseil d'administration, d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents et de tous autres fonctionnaires et agents jugés nécessaires.
Article 23 Conseil des gouverneurs: Composition
Chaque membre est représenté au Conseil des gouverneurs et nomme un gouverneur et un suppléant. Chaque gouverneur et chaque suppléant est révo- cable à tout moment au gré du membre qui l'a nommé. Aucun suppléant n'est admis à voter si ce n'est en l'absence du titulaire. Lors de chaque assemblée annuelle, le Conseil choisit pour président l'un des gouverneurs, qui exercera ses fonctions jusqu'à l'élection du président à l'assemblée annuelle suivante.
Les gouverneurs et suppléants ne reçoivent pas de rétribution de la Banque.
Article 24 Conseil des gouverneurs: Pouvoirs
Tous les pouvoirs de la Banque sont dévolus au Conseil des gouverneurs.
Le Conseil des gouverneurs peut déléguer au Conseil d'administration tout ou partie de ses pouvoirs à l'exception du pouvoir:
(i) d'admettre de nouveaux membres et de fixer les conditions de leur ad- mission;
(ii) d'augmenter ou de réduire le capital social autorisé de la Banque;
(iii) de suspendre un membre;
(iv) de statuer sur les recours exercés contre les décisions du Conseil d'ad- ministration en matière d'interprétation ou d'application du présent Accord;
(v) d'autoriser la conclusion d'accords généraux de coopération avec d'autres organisations internationales;
(vi) d'élire les administrateurs et le président de la Banque;
(vii) de fixer la rémunération des administrateurs et de leurs suppléants ainsi que les émoluments et les autres clauses du contrat qui lie le président à la Banque;
(viii) d'approuver, après examen du rapport de vérification des comptes, le bilan général et le compte des pertes et profits de la Banque;
(ix) de déterminer le montant des réserves, l'affectation et la répartition des bénéfices nets de la Banque;
(x) de modifier le présent Accord;
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(xi) de décider l'arrêt définitif des opérations de la Banque et de répartir ses avoirs; et
(xii) d'exercer tous autres pouvoirs que le présent Accord confère expressément au Conseil des gouverneurs.
Article 25 Conseil des gouverneurs: Procédure
Le Conseil des gouverneurs tient une assemblée annuelle et se réunit en outre à sa propre initiative ou sur convocation du Conseil d'administration. Une réunion du Conseil des gouverneurs est convoquée par le Conseil d'administra- tion lorsque cinq (5) membres au moins de la Banque, ou des membres détenant au moins un quart du nombre total des voix attribuées aux membres en font la demande.
Le quorum, pour toute réunion du Conseil des gouverneurs, est atteint lorsque deux tiers au moins des gouverneurs sont présents, à condition qu'ils représentent au moins les deux tiers du nombre total des voix attribuées aux membres.
Le Conseil des gouverneurs peut, par voie de règlement, instituer une procé- dure permettant au Conseil d'administration, lorsque celui-ci le juge opportun, d'obtenir sur une question déterminée un vote des gouverneurs sans convoquer d'assemblée du Conseil des gouverneurs.
Le Conseil des gouverneurs ainsi que, dans la mesure où il y est autorisé, le Conseil d'administration, peuvent créer les organes subsidiaires et adopter les règles et les règlements nécessaires ou appropriés pour la conduite des affaires de la Banque.
Article 26 Conseil d'administration: Composition
(i) Onze (11) sont élus par les gouverneurs représentant la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Communauté économique européenne et la Banque européenne d'inves- tissement; et
(ii) Douze (12) sont élus par les gouverneurs représentant d'autres membres, et dont:
a) quatre (4) sont élus par les gouverneurs représentant les pays énumérés à l'annexe A dans la catégorie pays d'Europe centrale et orientale et qui peuvent bénéficier de l'assistance de la Banque;
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b) quatre (4) sont élus par les gouverneurs représentant les pays énumérés à l'Annexe A du présent Accord dans la catégorie autres pays euro- péens;
c) quatre (4) sont élus par les gouverneurs représentant les pays énumérés à l'Annexe A dans la catégorie pays non-européens.
Les administrateurs représentent les membres par les gouverneurs desquels ils ont été élus et peuvent également représenter les membres qui leur confient leurs voix.
Les administrateurs sont des personnes de haute compétence en matière économique et financière; ils sont élus suivant la procédure définie à l'Annexe B.
Le Conseil des gouverneurs peut, par une décision expresse des deux tiers au moins des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres, augmenter ou réduire le nombre des membres du Conseil d'administration, ou revoir la composition de celui-ci afin de prendre en considération les modifications intervenues dans le nombre des membres de la Banque. Sans préjudice de l'exercice de ces pouvoirs pour les élections suivantes, le nombre des membres et la composition du deuxième Conseil d'administration sont ceux visés au paragraphe 1 du présent article.
Chaque administrateur désigne un suppléant qui, en son absence, agit en son nom. Les administrateurs et les suppléants sont des ressortissants des pays membres. Aucun membre ne peut être représenté par plus d'un administrateur. Les suppléants peuvent prendre part aux réunions du Conseil mais ne peuvent voter qu'en l'absence de l'administrateur qu'ils remplacent.
Les administrateurs sont élus pour trois (3) ans et sont rééligibles, étant entendu que le premier Conseil d'administration est élu par le Conseil des gouverneurs lors de sa séance inaugurale et reste en fonction jusqu'à l'assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs qui la suit immédiatement ou, si ce dernier en décide ainsi lors de cette assemblée annuelle, jusqu'à l'assemblée annuelle suivante. Ils restent en fonction jusqu'à la désignation et la prise de fonction de leurs successeurs. Si le poste d'un administrateur devient vacant plus de cent quatre-vingts (180) jours avant l'expiration de son mandat, il sera pourvu, conformément aux dispositions de l'annexe B, par un nouvel administrateur choisi par les gouverneurs qui avaient désigné l'ancien administrateur; ce nouvel administrateur demeurera en fonction pour la durée dudit mandat restant à courir. Cette élection doit être faite à la majorité des voix exprimées par les gouverneurs concernés. Si le poste d'un administrateur devient vacant cent quatre-vingts (180) jours ou moins avant l'expiration de son mandat, un successeur peut de la même manière être choisi pour la durée dudit mandat restant à courir par un vote des gouverneurs qui ont élu l'ancien administrateur; l'élection doit se faire à la majorité des voix exprimées par ces gouverneurs. Pendant la vacance du poste, le suppléant de l'ancien administrateur exerce les pouvoirs de ce dernier, sauf celui de nommer un suppléant.
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Article 27 Conseil d'administration: Pouvoirs
Sans préjudice des pouvoirs que l'article 24 du présent Accord confère au Conseil des gouverneurs, le Conseil d'administration assure la direction des opérations générales de la Banque; à cette fin, il exerce, outre les compétences qui lui sont expressément attribuées par le présent Accord, tous les pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil des gouverneurs, et en particulier:
(i) il prépare le travail du Conseil des gouverneurs;
(ii) conformément aux directives générales que le Conseil des gouverneurs lui donne, il élabore les politiques et prend les décisions concernant les prêts, garanties, prises de participation, emprunts, assistance technique ainsi que les autres opérations de la Banque;
(iii) il soumet à l'approbation du Conseil des gouverneurs, lors de l'assemblée annuelle de celui-ci, les comptes de l'exercice après vérification; et
(iv) il approuve le budget de la Banque.
Article 28 Conseil d'administration: Procédure
Le Conseil d'administration exerce normalement ses fonctions au siège de la Banque et se réunit aussi souvent que les affaires de la Banque l'exigent.
Le quorum, pour toute réunion du conseil d'administration, est atteint lorsque la majorité des administrateurs représentant les deux tiers au moins du nombre total des voix attribuées aux membres sont présents.
Le Conseil des gouverneurs adopte un règlement aux termes duquel un membre qui n'a pas d'administrateur de sa nationalité peut envoyer un représen- tant assister sans droit de vote à toute réunion du Conseil d'administration au cours de laquelle est examinée une question qui le concerne particulièrement.
Article 29 Vote
Le nombre des voix attribuées à chaque membre doit être égal au nombre des actions qu'il a souscrites dans le capital social de la Banque. Lorsqu'un membre n'a pas payé une quelconque partie du montant exigible au titre des obligations contractées pour les actions à libérer, définies à l'article 6 du présent Accord, ce membre ne peut, aussi longtemps que dure ce défaut de paiement, exercer la fraction de ses droits de vote qui correspond au rapport entre le montant dû et non payé et le montant total des actions à libérer souscrites par ce membre dans le capital social de la Banque.
En votant au Conseil des gouverneurs, chaque gouverneur dispose des voix du membre qu'il représente. Sauf disposition contraire du présent Accord, toutes les questions que le Conseil des gouverneurs est appelé à connaître sont tranchées à la majorité des voix attribuées aux membres prenant part au vote.
Lors d'un vote au Conseil d'administration, chaque administrateur dispose du nombre de voix attribuées aux gouverneurs qui l'ont élu et des voix dont dispose tout gouverneur lui ayant confié ses voix, conformément aux dispositions de la
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Section D de l'annexe B. Un administrateur représentant plus d'un membre ne doit pas nécessairement émettre en bloc les voix des membres qu'il représente. Sauf disposition contraire du présent Accord, et hormis le cas des décisions de politique générale qui sont prises à la majorité d'au moins deux tiers des voix attribuées aux membres prenant part au vote, toutes les questions dont le Conseil d'administration est appelé à connaître sont tranchées à la majorité des voix attribuées aux membres prenant part au vote.
Article 30 Président
Le Conseil des gouverneurs, par un vote à la majorité du nombre total des gouverneurs, représentant au moins la majorité du nombre total des voix attri- buées aux membres, élit le président de la Banque. Le président ne peut exercer, pendant la durée de son mandat, les fonctions de gouverneur, d'administrateur ou de suppléant pour l'une ou l'autre de ces fonctions.
Le mandat du président est de quatre (4) ans. Il est rééligible. Toutefois, le président cesse d'exercer ses fonctions sur décision du Conseil des gouverneurs prise par une décision expresse d'au moins deux tiers des gouverneurs, représen- tant au moins deux tiers du nombre total des voix attribuées aux membres. Si le poste de président devient vacant pour quelque raison que ce soit, le Conseil des gouverneurs élit conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, un nouveau président pour un mandat pouvant aller jusqu'à quatre ans.
Le président ne prend pas part aux votes, sauf en cas de partage égal des voix, auquel cas il peut voter et sa voix est alors prépondérante. Il peut participer aux réunions du Conseil des gouverneurs et préside les réunions du Conseil d'ad- ministration.
Le président est le représentant légal de la Banque.
Le président est le chef du personnel de la Banque. Il est responsable de l'organisation, de la nomination et du licenciement des fonctionnaires et des agents dans le cadre des réglementations qui seront adoptées par le Conseil d'administration. En nommant les fonctionnaires et les agents de la Banque, le président, tout en ayant pour préoccupation principale d'assurer à la Banque les services des personnes possédant les plus hautes qualités de rendement et de compétence technique, veille à recruter le personnel sur une large base géo- graphique, parmi les membres de la Banque.
Le président conduit les affaires courantes de la Banque, sous la direction du Conseil d'administration.
Article 31 Vice-président(s)
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cité du président, un vice-président exerce l'autorité et accomplit les fonctions du président.
Article 32 Caractère international de la Banque
La Banque n'accepte ni fonds spéciaux, ni prêts, ni assistance qui puissent de quelque façon compromettre, fausser ou altérer son objet ou sa mission.
La Banque, son président, son ou ses vice-présidents, ses fonctionnaires et ses agents se fondent dans leurs décisions sur des considérations relevant exclusive- ment de l'objet, de la mission et des opérations de la Banque tels que définis dans le présent Accord. Ces considérations sont prises en compte de façon impartiale afin que la Banque puisse remplir son objet et sa mission.
Dans l'exercice de leurs fonctions, le président, le ou les vice-présidents, les fonctionnaires et les agents de la Banque n'ont de devoirs qu'envers la Banque, à l'exclusion de toute autre autorité. Tous les membres de la Banque respectent le caractère international de ces devoirs et s'abstiennent de toute démarche visant à influencer l'une quelconque de ces personnes dans l'accomplissement de ses tâches.
Article 33 Siège
Le siège de la Banque est établi à Londres.
La Banque peut ouvrir des agences ou des succursales sur le territoire de ses membres.
Article 34 Dépositaires et moyens de communication
Chaque membre désigne sa banque centrale ou toute autre institution en accord avec la Banque comme dépositaire auprès duquel celle-ci peut conserver tous les avoirs qu'elle possède dans la monnaie dudit membre, ainsi que d'autres avoirs.
Chaque membre désigne une entité officielle appropriée avec laquelle la Banque peut se mettre en rapport au sujet de toute question relevant du présent Accord.
Article 35 Publication de rapports et communication d'informations
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La Banque publie chaque année un rapport sur l'incidence de ses activités sur l'environnement et peut publier d'autres rapports si elle le juge souhaitable pour favoriser la réalisation de son objet.
Des exemplaires de tous les rapports, relevés et publications effectués en application du présent article sont adressés aux membres.
Article 36 Affectation et répartition du revenu net
Le Conseil des gouverneurs détermine au moins chaque année la partie du revenu net de la Banque qui, après déduction des fonds à verser aux réserves ou, si nécessaire, des pertes éventuelles en application du paragraphe 1 de l'article 17 du présent Accord, est affectée aux excédents, à d'autres emplois ou, s'il en existe, distribuée. Toute décision sur l'affectation du revenu net de la Banque à d'autres emplois est prise à la majorité d'au moins deux tiers des gouverneurs, représentant au moins deux tiers du nombre total des voix attribuées aux membres. Aucune distribution ni aucune affectation n'est faite avant que la réserve générale n'atteigne dix (10) pour cent au moins du capital social autorisé.
Les distributions visées au paragraphe précédent sont proportionnelles au nombre d'actions libérées détenues par chaque membre; il est entendu que, dans le calcul de ce nombre, seuls sont pris en compte les paiements reçus en numéraire et les billets à ordre encaissés au titre de ces actions à la fin de l'exercice concerné ou antérieurement.
Les paiements destinés à chaque membre sont effectués dans les conditions déterminées par le Conseil des gouverneurs. Ces paiements et leur emploi pai le pays bénéficiaire ne font l'objet d'aucune restriction de la part des autres membres.
Chapitre VII Retrait et suspension d'un membre: Arrêt temporaire et arrêt définitif des opérations
Article 37 Droit de retrait des membres
Tout membre peut se retirer de la Banque à tout moment par une notification écrite au siège de la Banque.
Le retrait prend effet et la qualité de membre cesse à la date précisée dans la notification mais en aucun cas moins de six (6) mois après la date à laquelle la notification a été reçue par la Banque. Toutefois, le membre peut à tout moment, avant que son retrait ne devienne effectif, revenir sur sa décision de retrait en adressant une notification écrite à la Banque.
Article 38 Suspension d'un membre
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gouverneurs, représentant au moins les deux tiers du nombre total des voix attribuées aux membres. Le membre ainsi suspendu perd automatiquement sa qualité de membre un an après la date de cette suspension, à moins que les gouverneurs ne décident à la même majorité de lui rendre sa qualité de membre. 2. Un membre frappé de suspension ne peut exercer aucun des droits conférés par le présent Accord, exception faite du droit de retrait; il reste néanmoins soumis à toutes ses obligations de membre.
Article 39 Apurement des comptes des anciens membres de la Banque
Après la date à laquelle un membre perd sa qualité de membre, il reste tenu par ses obligations directes ainsi que par ses engagements conditionnels envers la Banque aussi longtemps que subsiste un encours des prêts et des garanties consentis ou des prises de participation réalisées avant qu'il ait cessé d'être membre; cependant, ce membre cesse d'être responsable des prêts ct garanties et des prises de participation consentis et réalisés ultérieurement par la Banque, et de participer, soit aux revenus, soit aux dépenses de la Banque.
Lorsqu'un membre perd cette qualité, la Banque procède à un règlement partiel des comptes avec ce membre, en prenant, conformément aux dispositions du présent article, toute mesure en vue du rachat des actions de celui-ci. A cette fin, le prix de rachat de ces actions est constitué par leur valeur constatée dans les livres de la Banque à la date à laquelle ce membre perd sa qualité de membre, le prix initial d'achat de chaque action constituant la valeur maximale.
Le paiement des parts rachetées par la Banque conformément au présent article est régi par les conditions suivantes:
(i) tout montant dû au membre au titre de ses actions est retenu par la Banque aussi longtemps que ce membre, sa Banque centrale, l'un de ses organismes ou l'une de ses émanations, reste redevable vis-à-vis de la Banque en tant qu'emprunteur ou garant; ce montant peut, au gré de la Banque, être affecté à la liquidation de ces engagements lorsque ceux-ci arrivent à échéance. Aucun montant n'est retenu à raison des engagements de l'ancien membre résultant de sa souscription aux actions de la Banque conformément aux paragraphes 4, 5 et 7 de l'article 6 du présent Accord. En tout état de cause, aucun montant dû à un ancien membre au titre de ses actions ne sera versé avant l'expiration d'un délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle il cesse d'être membre;
(ii) le paiement peut s'effectuer par acomptes, après remise des actions à la Banque par l'ancien membre et jusqu'à ce que ledit ancien membre ait reçu la totalité du prix de rachat pour autant que, conformément au paragraphe 2 du présent article, le montant correspondant au prix de rachat excède le montant global des dettes résultant des prêts, investissements en capital et garanties visés à l'alinéa (i) du présent paragraphe;
(iii) les paiements sont effectués aux conditions, dans les monnaies pleinement convertibles ou en écus, et aux dates fixées par la Banque; et
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(iv) si la Banque subit des pertes, du fait de l'encours des garanties, de participations à des prêts, ou de prêts existant à la date à laquelle le membre a perdu cette qualité ou si une perte nette est supportée par la Banque sur les investissements en capital qu'elle détient à cette date, et si le montant de ces pertes dépasse, à cette date, le montant de la réserve constituée pour y faire face à la date à laquelle le membre a perdu sa qualité, ledit ancien membre est tenu de rembourser, sur demande, le montant à concurrence duquel le prix de rachat de ses actions aurait été réduit s'il avait été tenu compte de ces pertes au moment de la fixation du prix de rachat. En outre, l'ancien membre reste soumis à tout appel de souscriptions non libérées, au titre du para- graphe 4 de l'article 6 du présent Accord, dans la mesure où il y aurait été tenu si la réduction de capital était survenue et l'appel fait au jour de la fixation du prix de rachat.
Article 40 Arrêt temporaire des opérations
En cas d'urgence, le Conseil d'administration peut suspendre temporairement les opérations en matière de nouveaux prêts et nouvelles garanties, garanties d'émis- sion, assistance technique et prises de participation, en attendant que le Conseil des gouverneurs ait la possibilité d'en délibérer et d'en décider.
Article 41 Arrêt définitif des opérations
La Banque peut mettre fin à ses opérations par décision expresse des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres. Dès l'arrêt définitif des opérations, la Banque cesse toutes ses activités, à l'exception de celles qui se rapportent à la réalisation ordonnée, à la conservation et à la sauvegarde de ses avoirs, ainsi qu'au règlement de ses obligations.
Article 42 Responsabilité des membres et liquidation des créances
En cas d'arrêt définitif des opérations de la Banque, la responsabilité de tous les membres résultant de leurs souscriptions non appelées au capital social de la Banque subsiste jusqu'à ce que toutes les créances, y compris toutes les créances conditionnelles, soient liquidées.
Tous les créanciers au titre des opérations ordinaires titulaires de créances directes sont payés en premier lieu sur les avoirs de la Banque, en deuxième lieu sur les sommes dues à la Banque au titre des actions à libérer non versées, et enfin sur les sommes dues à la Banque au titre du capital social appelable. Avant d'effectuer quelque paiement que ce soit à des créanciers titulaires de créances
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directes, le Conseil d'administration prend toute disposition qu'il juge nécessaire, pour assurer une répartition au prorata entre les créanciers titulaires de créances directes et les créanciers titulaires de créances conditionnelles.
Article 43 Distribution des avoirs
(i) que toutes les obligations envers les créanciers aient été liquidées ou aient fait l'objet de mesures appropriées; et
(ii) que le Conseil des gouverneurs ait pris la décision de procéder à une distribution, par un vote des deux tiers au moins des gouverneurs représen- tant au moins trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres.
Toute distribution des avoirs entre les membres est proportionnelle à la part de capital social détenu par chaque membre, et elle est effectuée aux dates et dans les conditions que la Banque trouve justes et équitables. Les parts d'avoirs distribuées ne sont pas nécessairement de la même catégorie. Aucun membre ne peut recevoir sa part des avoirs ainsi distribués aussi longtemps qu'il ne s'est pas acquitté de toutes ses obligations envers la Banque.
Tout membre qui reçoit des avoirs distribués conformément aux dispositions du présent article est subrogé dans tous les droits que la Banque possédait sur ces avoirs avant leur répartition.
Chapitre VIII Statut, immunités, privilèges et exemptions
Article 44 Objet du présent chapitre
Pour pouvoir atteindre son but et exercer les fonctions qui lui sont confiées, le statut, les immunités, privilèges et exemptions définis dans le présent chapitre sont accordés à la Banque sur le territoire de chaque pays membre.
Article 45 Statut de la Banque
La Banque possède la pleine personnalité juridique et, en particulier, la pleine capacité juridique:
(i) de conclure des contrats;
(ii) d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers; et
(iii) d'ester en justice.
Article 46 Situation de la Banque au regard d'actions en justice
Il ne peut être intenté d'action en justice contre la Banque que devant un tribunal compétent sur le territoire d'un pays où celle-ci possède un bureau ou a nommé un agent aux fins de recevoir toute assignation en justice ou sommation, ou a émis
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ou garanti des titres. Aucune action en justice ne peut cependant être intentée contre la Banque par des membres ou par des personnes agissant pour le compte desdits membres, ou détenant d'eux des créances. Les biens et avoirs de la Banque, où qu'ils soient situés et quel qu'en soit le détenteur, sont exemptés de toute forme de saisie, ou mesures d'exécution aussi longtemps qu'un arrêt définitif n'a pas été rendu contre la Banque.
Article 47 Insaisissabilité des avoirs
Les biens et avoirs de la Banque, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exemptés de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de saisie ou de mainmise, de la part du pouvoir exécutif ou législatif.
Article 48 Inviolabilité des archives
Les archives de la Banque et, d'une manière générale, tous les documents qui lui appartiennent ou qu'elle détient sont inviolables.
Article 49' Exemptions relatives aux avoirs
Dans la mesure nécessaire pour que la Banque atteigne son but et s'acquitte de ses fonctions, et sous réserve des dispositions du présent Accord, tous ses biens et autres avoirs sont exemptés de restrictions, réglementations, contrôles et mora- toires de toute nature.
Article 50 Privilèges en matière de communications
Chaque membre applique aux communications officielles de la Banque le régime qu'il applique aux communications officielles des autres membres.
Article 51 Immunités des fonctionnaires et employés
Tous les gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires et employés de la Banque ainsi que les experts effectuant des missions pour le compte de celle-ci ne peuvent faire l'objet de poursuites à raison des actes accomplis par eux dans l'exercice officiel de leurs fonctions, sauf lorsque la Banque lève cette immunité; et tous leurs papiers et documents officiels sont inviolables. Toutefois, cette immunité ne s'applique pas aux actions tendant à la mise en œuvre de la responsabilité civile d'un gouverneur, d'un administrateur, d'un suppléant, d'un fonctionnaire, d'un employé ou d'un expert de la Banque, en cas de dommage provenant d'un accident de la route causé par ces derniers.
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Article 52 Privilèges des fonctionnaires et employés
(i) quand ils ne sont pas des ressortissants du pays où ils exercent leurs fonctions, bénéficient des mêmes immunités relatives aux dispositions limi- tant l'immigration, aux formalités d'enregistrement des étrangers et aux obligations de service national ou militaire, et des mêmes facilités en matière de réglementation des changes, que celles qui sont accordées par les membres aux représentants, fonctionnaires et employés de rang analogue des autres membres; et
(ii) bénéficient, du point de vue des facilités de déplacement, du même traite- ment que celui qui est accordé par les membres aux représentants fonction- naires et employés de rang analogue des autres membres.
Article 53 Immunités fiscales
Dans le cadre de ses activités officielles, la Banque, ses avoirs, ses biens et ses revenus sont exemptés de tous impôts directs.
Lorsque des achats ou des services d'une valeur substantielle et nécessaires à l'exercice des activités officielles de la Banque sont effectués ou utilisés par la Banque et lorsque le prix de ces achats ou de ces services comprend des taxes ou des droits, le membre qui les perçoit prend les mesures appropriées pour accorder l'exemption de ces taxes ou droits ou pour en assurer le remboursement, lorsqu'ils sont identifiables.
Les biens importés par la Banque et nécessaires à l'exercice de ses activités officielles sont exemptés de tous droits ou taxes, interdictions ou restrictions à l'importation. De même, les biens exportés par la Banque et nécessaires à l'exercice de ses activités officielles sont exemptés de tous droits ou taxes, interdictions ou restrictions à l'exportation.
Les biens acquis ou importés qui sont exonérés conformément aux dispositions du présent article ne peuvent être vendus, loués, prêtés ou cédés à titre onéreux
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ou gratuit, qu'aux conditions fixées par les membres ayant accordé les exonéra- tions ou les remboursements.
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Les administrateurs, les administrateurs-suppléants, les fonctionnaires et em- ployés de la Banque sont soumis à un impôt interne effectif au bénéfice de la Banque perçu sur les traitements et émoluments payés par la Banque, selon des conditions à établir et des règles à fixer par le Conseil des gouverneurs dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord. A partir de la date à laquelle cet impôt est appliqué, ces traitements et émoluments sont exemptés de tout impôt national sur le revenu. Toutefois, les membres peuvent prendre en compte les traitements et émoluments ainsi exemptés pour le calcul du montant de l'impôt sur les revenus provenant d'autres sources.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 6 du présent article, un membre peut, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, ou d'approba- tion, déclarer se réserver pour lui-même, ses subdivisions politiques ou ses collectivités territoriales, le droit d'imposer les traitements et émoluments versés par la Banque à ses citoyens ou à ses ressortissants. La Banque est exemptée de toute obligation de payer, de retenir ou de collecter de tels impôts. La Banque n'effectue aucun remboursement pour de tels impôts.
Le paragraphe 6 du présent article ne s'applique pas aux pensions et rentes versées par la Banque.
Aucun impôt de quelque nature que ce soit n'est perçu sur les obligations ou valeurs émises par la Banque ni sur les dividendes et intérêts correspondants, quel que soit le détenteur de ces titres:
(i) si cet impôt constitue une mesure de discrimination contre une telle valeur ou obligation du scul fait qu'elle est émise par la Banque; ou
(ii) si un tel impôt a pour seule base juridique le lieu ou la monnaie d'émission, le lieu ou la monnaie de règlement prévu ou effectif, ou l'emplacement d'un bureau ou centre d'opérations de la Banque.
(i) si cet impôt constitue une mesure de discrimination contre une telle valeur ou obligation du seul fait qu'elle est garantie par la Banque; ou
(ii) si un tel impôt a pour seule base juridique l'emplacement d'un bureau ou d'un centre d'opérations de la Banque.
Article 54 Mise en œuvre du présent chapitre
Chaque membre prend sans délai toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre et informe la Banque des mesures détaillées qu'il a prises à cet effet.
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Article 55 Levée des immunités, privilèges et exemptions
Les immunités, privilèges et exemptions conférés par le présent chapitre sont accordés dans l'intérêt de la Banque. Le Conseil d'administration peut lever, dans la mesure et aux conditions qu'il définit, les immunités, privilèges et exemptions conférés par le présent chapitre dans le cas où, à son avis, une telle décision favoriserait les intérêts de la Banque. Le président a le droit et le devoir de lever toute immunité, toute exemption ou tout privilège accordé à un fonctionnaire, employé ou expert de la Banque, autre que le président ou un vice-président lorsque, à son avis, l'immunité, le privilège ou l'exemption entraverait le cours normal de la justice et peut être levé sans porter atteinte aux intérêts de la Banque. Dans des circonstances semblables et dans les mêmes conditions, le Conseil d'administration a le droit et le devoir de lever toute immunité, tout privilège ou toute exemption accordé au président et à chaque vice-président.
Chapitre IX Amendements, interprétation, arbitrage
Article 56 Amendements
Toute proposition tendant à modifier le présent Accord, qu'elle émane d'un membre, d'un gouverneur ou du Conseil d'administration, est communiquée au Président du Conseil des gouverneurs qui en saisit ledit Conseil. Si l'amendement proposé est approuvé par le Conseil, la Banque demande par un des quelconques moyens rapides de communication, à tous les membres, s'ils acceptent cette proposition d'amendement. Quand les trois quarts au moins des membres (comprenant au moins deux pays d'Europe centrale et orientale énumérés à l'annexe A), disposant des quatre cinquièmes au moins du nombre total des voix attribuées aux membres ont accepté l'amendement proposé, la Banque entérine le fait par une communication formelle qu'elle adresse à tous les membres.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus:
(i) l'acceptation par tous les membres est requise dans le cas de tout amende- ment modifiant:
(a) le droit de se retirer de la Banque;
(b) les droits relatifs à la souscription d'actions au capital social prévus au paragraphe 3 de l'article 5 du présent Accord;
(c) la limitation de la responsabilité des membres prévue au paragraphe 7 de l'article 5 du présent Accord; et
(d) l'objet et les missions de la Banque définis par les articles 1 et 2 du présent Accord;
(ii) l'acceptation par au moins trois quarts des membres détenant au moins quatre-vingt-cinq (85) pour cent du nombre total des voix attribuées aux membres est nécessaire pour tout amendement modifiant le paragraphe 4 de l'article 8 du présent Accord.
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Lorsque les conditions nécessaires à l'adoption de tels amendements sont réunis, la Banque en donne acte par une communication formelle qu'elle adresse à tous les membres.
Article 57 Interprétation et application
C
Toute question relative à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent Accord survenant entre un membre et la Banque ou entre des membres de la Banque, est soumise au Conseil d'administration pour décision. Si la question affecte particulièrement un membre qui n'est pas représenté par un administra- teur de sa nationalité, ce membre a en pareil cas le droit de se faire représenter directement à la réunion du Conseil d'administration qui examine cette question. Son représentant ne dispose toutefois d'aucun droit de vote. Ce droit de représentation fait l'objet d'un règlement pris par le Conseil des gouverneurs.
Dans toute affaire où le Conseil d'administration a pris une décision au titre du paragraphe 1 du présent article, tout membre peut demander que la question soit portée devant le Conseil des gouverneurs dont la décision est sans appel. En attendant que le Conseil des gouverneurs ait statué, la Banque peut, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, agir sur la base de la décision du Conseil d'administration.
Article.58 Arbitrage
Tout désaccord survenant, après l'adoption de la décision de la Banque d'arrêter définitivement ses opérations, entre celle-ci et un membre qui a perdu sa qualité de membre, ou entre celle-ci et un membre, est soumis à un tribunal de trois (3) arbitres, comprenant un arbitre nommé par la Banque, un arbitre désigné par le membre ou l'ex-membre et un troisième arbitre qui, à moins que les parties n'en conviennent autrement, est nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice ou toute autre autorité désignée par un règlement adopté par le Conseil des gouverneurs. Les décisions du tribunal des trois arbitres sont sans appel et lient les parties; elles sont prises à la majorité des arbitres. Le troisième arbitre a pleins pouvoirs pour régler toutes les questions de procédure sur lesquelles les parties seraient en désaccord.
Article 59 Approbation tacite
Lorsque l'approbation ou l'acceptation d'un membre est nécessaire pour que la Banque puisse agir, cette approbation ou acceptation est, sauf dans les cas visés à l'article 56 du présent Accord, réputée donnée, à moins que ce membre ne présente des objections dans un délai raisonnable que la Banque a la faculté de fixer en notifiant le membre de la mesure envisagée.
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Chapitre X Dispositions finales
Article 60 Signature et dépôt
Le présent Accord déposé auprès du Gouvernement de la République fran- çaise (dénommé ci-après le «dépositaire») restera ouvert à la signature de tous les membres potentiels énumérés à l'annexe A du présent Accord jusqu'au 31 dé- cembre 1990.
Le Dépositaire remettra à tous les signataires des copies certifiées conformes du présent Accord.
Article 61 Ratification, acceptation ou approbation
Le présent Accord est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approba- tion des signataires. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approba- tion sont, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, déposés auprès du dépositaire le 31 mars 1991 au plus tard. Le dépositaire informe dûment les autres signataires du dépôt de chaque instrument et de la date de ce dépôt.
Tout signataire peut devenir partie au présent Accord en déposant un instru- ment de ratification, d'acceptation ou d'approbation dans un délai d'un an après la date de son entrée en vigueur ou, si besoin est, jusqu'à une date ultérieure arrêtée par une majorité des gouverneurs, représentant la majorité du nombre total des voix attribuées aux membres.
Un signataire qui dépose un des instruments visés au paragraphe 1 du présent article avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord devient membre de la Banque à cette date. Tout autre signataire qui se conforme aux dispositions du paragraphe précédent devient membre de la Banque à la date à laquelle son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation est déposé.
Article 62 Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur lorsque des signataires dont les souscrip- tions initiales représentent deux tiers au moins de l'ensemble des souscriptions telles qu'elles sont fixées dans l'annexe A, et comprenant au moins deux pays d'Europe centrale et orientale énumérés à l'Annexe A, ont déposé leur instru- ment de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Si, au 31 mars 1991, le présent Accord n'est pas entré en vigueur, le dépositaire peut réunir les membres potentiels intéressés pour décider de la conduite à adopter et fixer une nouvelle date limite de dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
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Article 63 Séance inaugurale et commencement des opérations
Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, conformément aux dispositions de son article 62, chaque membre nomme un gouverneur. Le dépositaire, conformé- ment aux dispositions du même article, convoque la première réunion du Conseil des gouverneurs dans les soixante (60) jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent Accord ou à une date ultérieure la plus proche possible.
A sa première réunion, le Conseil des gouverneurs:
(i) élit le président;
(ii) élit les administrateurs de la Banque conformément aux dispositions de l'article 26 du présent Accord;
(iii) prend des dispositions permettant de déterminer la date à laquelle la Banque commencera ses opérations; et
(iv) prend toutes autres dispositions utiles pour préparer le commencement des opérations de la Banque.
Fait à Paris, le 29 mai 1990, en un seul exemplaire original, dont les versions en langues anglaise, française, allemande et russe font également foi, et déposé dans les archives du dépositaire qui en transmet des copies certifiées conformes à tous les membres potentiels énumérés à l'annexe A du présent Accord.
Suivent les signatures
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Annexe A
Souscriptions initiales au capital social autorisé pour les membres potentiels1) susceptibles de devenir membres conformément aux dispositions de l'article 61
Nombre d'actions
Souscription au capital (en mio. d'Ecus)
A - Communautés européennes
a) République fédérale d'Allemagne
85 175
851,75
Belgique
22 800
228,00
Danemark
12 000
120,00
Espagne
34 000
340,00
France
85 175
851,75
Grèce
6 500
65,00
Irlande
3 000
30,00
Italie
85 175
851,75
Luxembourg
2 000
20,00
Pays-Bas
24 800
248,00
Portugal
4 200
42,00
Royaume-Uni
85 175
851,75
b) Communauté économique européenne .. Banque européenne d'investissement ...
30 000
300,00
B - Autres pays européens
Autriche
22 800
228,00
Chypre
1 000
10,00
Finlande
12 500
125,00
Islande
1 000
10,00
Israël
6 500
65,00
Liechtenstein
200
2,00
Malte
100
1,00
Norvège
12 500
125,00
Suède
22 800
228,00
Suisse
22 800
228,00
Turquie
11 500
115,00
30 000
300,00
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Nombre d'actions
Souscription au capital (en mio. d'Ecus)
C - Pays bénéficiaires
Bulgarie
7 900
79,00
République démocratique allemande
15 500
155,00
Hongrie
7 900
79,00
Pologne
12 800
128,00
Roumanie
4 800
48,00
Tchécoslovaquie
12 800
128,00
Union des Républiques Socialistes
60 000
600,00
Yougoslavie
12 800
128,00
D - Pays non européens
Australie
10 000
100,00
Canada
34 000
340,00
République de Corée
6 500
65,00
Egypte
1 000
10,00
Etats-Unis
100 000
1 000,00
Japon
85 175
851,75
Maroc
1 000
10,00
Mexique
3 000
30,00
Nouvelle Zélande
1 000
10,00
E - Actions non allouées
125
1,25
Total
1 000 000
10 000,00
Soviétiques
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Annexe B
Section A
Election des administrateurs par les gouverneurs représentant la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Communauté économique européenne et la Banque européenne d'investissement
(ci-après dénommés gouverneurs de la Section A)
Les dispositions ci-après de la présente Section s'appliquent exclusivement à cette Section.
Les candidats au poste d'administrateur sont désignés par les gouverneurs de la Section A, étant entendu qu'un gouverneur ne peut désigner qu'une seule personne. L'élection des administrateurs s'effectue par un vote des gouverneurs de la Section A.
Chacun des gouverneurs admis à voter accorde à une seule personne toutes les voix qui reviennent au membre qu'il représente au titre de l'article 29, para- graphes 1 et 2 du présent Accord.
Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, les 11 personnes qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élues ad- ministrateurs; toutefois, une personne ayant recueilli moins de 4,5 pour cent de l'ensemble des voix susceptibles d'être exprimées (voix inscrites) au titre de la Section A ne peut pas être réputée élue.
Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, si 11 personnes ne sont pas élues au premier tour, il est procédé à un second tour dans lequel, sauf s'il n'y avait pas plus de 11 candidats, la personne qui a obtenu le plus petit nombre de voix au premier tour ne peut participer au scrutin et seuls votent:
a) les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne non élue et
b) les gouverneurs dont les voix émises à une personne élue sont réputées, aux termes des paragraphes 6 et 7 de la présente Section, avoir porté le nombre des voix recueillies par cette personne au-dessus de 5,5 pour cent des voix inscrites.
Pour déterminer si les voix émises par un gouverneur sont réputées avoir porté le total obtenu par une personne donnée à plus de 5,5 pour cent des voix inscrites, les 5,5 pour cent sont réputés comprendre, premièrement, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix à ladite personne, ensuite les voix du gouverneur qui en a apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu'à ce que les 5,5 pour cent soient atteints.
Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par une personne à plus de 4,5 pour cent est réputé donner toutes ses voix à ladite personne, même si le total des voix obtenues par celle-ci dépasse ainsi 5,5 pour cent et ne peut plus participer à un autre scrutin.
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Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, si, après le second tour, il n'y a pas encore 11 élus, il est procédé, suivant les mêmes principes et procédures définis dans la présente Section, à des scrutins supplé- mentaires jusqu'à ce qu'il y ait 11 élus, sous réserve qu'à tout moment après l'élection de 10 personnes, la onzième peut être élue à la majorité simple des voix restantes, par dérogation aux dispositions du paragraphe 4.
Dans le cas d'une augmentation ou d'une réduction du nombre des ad- ministrateurs à élire par les gouverneurs de la Section A, les pourcentages minimum et maximum définis aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de la présente Section sont ajustés en conséquence par le Conseil des gouverneurs.
Aussi longtemps qu'un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l'Annexe A est supérieure à 2,4 pour cent, n'a pas déposé son instrument de ratification, d'approbation ou d'accepta- tion, aucun administrateur n'est élu pour représenter ledit signataire ou groupe de signataires. Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre. Cet administrateur est réputé avoir été élu par le Conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l'article 26 du présent Accord, s'il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier Conseil d'administration exerce ses fonctions.
Section B Election des administrateurs par des gouverneurs représentant d'autres pays
Scction B (i) Election des administrateurs par des gouverneurs représentant les pays énumérés à l'annexe A dans la catégorie pays d'Europe Centrale et Orientale (pays bénéficiaires)
(ci-après dénommés gouverneurs de la section B (i))
Les dispositions ci-après de la présente Section s'appliquent exclusivement à cette Section.
Les candidats au poste d'administrateur sont désignés par les gouverneurs de la Section B (i), étant entendu qu'un gouverneur ne peut désigner qu'une seule personne. L'élection des administrateurs s'effectue par un vote des gouverneurs de la Section B (i).
Chacun des gouverneurs admis à voter accorde à une seule personne toutes les voix qui reviennent au membre qu'il représente au titre de l'article 29, para- graphes 1 et 2 du présent Accord.
Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, les 4 personnes qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élues administra-
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teurs; toutefois, une personne ayant recueilli moins de 12 pour cent de l'ensemble des voix susceptibles d'être exprimées (voix inscrites) au titre de la Section B (i) ne peut pas être réputée élue.
a) les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne non élue et
b) les gouverneurs dont les voix données à une personne élue sont réputées, aux termes des paragraphes 6 et 7 de la présente Section, avoir porté le nombre des voix recueillies par cette personne au-dessus de 13 pour cent des voix inscrites.
Pour déterminer si les voix émises par un gouverneur sont réputées avoir porté le total obtenu par une personne donnée à plus de 13 pour cent des voix inscrites, les 13 pour cent sont réputés comprendre, premièrement, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix à ladite personne, ensuite les voix du gouverneur qui en a apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu'à ce que les 13 pour cent soient atteints.
Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par une personne à plus de 12 pour cent est réputé donner toutes les voix à ladite personne, même si le total des voix obtenues par celle-ci dépasse ainsi 13 pour cent et ne peut plus participer à un autre scrutin.
Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, si, après le second tour, il n'y a pas encore 4 élus, il est procédé, suivant les mêmes principes et procédures définis dans la présente Section, à des scrutins supplémentaires jusqu'à ce qu'il y ait 4 élus, sous réserve qu'à tout moment après l'élection de 3 personnes, la quatrième peut être élue à la majorité simple des voix restantes et sans tenir compte des dispositions du paragraphe 4.
Dans le cas d'une augmentation ou d'une réduction du nombre des ad- ministrateurs à élire par les gouverneurs de la Section B (i), les pourcentages minimum et maximum définis aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de la présente Section sont ajustés en conséquence par le Conseil des gouverneurs.
Aussi longtemps qu'un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l'Annexe A est supérieure à 2,8 pour cent, n'a pas déposé son instrument de ratification, d'approbation ou d'accepta- tion, aucun administrateur n'est élu pour représenter ledit signataire ou groupe de signataires. Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre. Cet administrateur est réputé avoir été élu par le Conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l'article 26 du présent Accord, s'il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier Conseil d'administration exerce ses fonctions.
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Section B (ii) Election des administrateurs par les gouverneurs représentant les pays énumérés à l'Annexe A dans la catégorie autres pays européens (ci-après dénommés gouverneurs de la section B (ii))
Les dispositions ci-après de la présente Section s'appliquent exclusivement à cette Section.
Les candidats au poste d'administrateur sont désignés par les gouverneurs de la Section B (ii), étant entendu qu'un gouverneur ne peut désigner qu'une seule personne. L'élection des administrateurs s'effectue par un vote des gouverneurs de la Section B (ii).
Chacun des gouverneurs admis à voter accorde à une seule personne toutes les voix qui reviennent au membre qu'il représente au titre de l'article 29, para- graphes 1 et 2 du présent Accord.
Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, les 4 personnes qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élues administra- teurs; toutefois, une personne ayant recueilli moins de 20,5 pour cent de l'en- semble des voix susceptibles d'être exprimées (voix inscrites) au titre de la Section B (ii) ne peut pas être réputée élue.
Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, si 4 personnes ne sont pas élues au premier tour, il est procédé à un second tour dans lequel, sauf s'il n'y avait plus de 4 candidats, la personne qui a obtenu le plus petit nombre de voix au premier tour ne peut participer au scrutin et seuls votent:
a) les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne non élue et
b) les gouverneurs dont les voix données à une personne élue sont réputées, aux termes des paragraphes 6 et 7 de la présente Section, avoir porté le nombre des voix recucillics par cette personne au-dessus de 21,5 pour cent des voix inscrites.
Pour déterminer si les voix émises par un gouverneur sont réputées avoir porté le total obtenu par une personne donnée à plus de 21,5 pour cent des voix inscrites, les 21,5 pour cent sont réputés comprendre, premièrement, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix à ladite personne, ensuite les voix du gouverneur qui en a apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu'à ce que les 21,5 pour cent soient atteints.
Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par une personne à plus de 20,5 pour cent est réputé donner toutes les voix à ladite personne, même si le total des voix obtenues par celle-ci dépasse ainsi 21,5 pour cent et ne peut plus participer à un autre scrutin.
Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, si, après le second tour, il n'y a pas encore 4 élus, il est procédé, suivant les mêmes principes et procédures définis dans la présente Section, à des scrutins supplémentaires jusqu'à ce qu'il y ait 4 élus, sous réserve qu'à tout moment après l'élection de 3
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personnes, la quatrième peut être élue à la majorité simple des voix restantes, par dérogation aux dispositions du paragraphe 4.
Dans le cas d'une augmentation ou d'une réduction du nombre des ad- ministrateurs à élire par les gouverneurs de la Section B (ii), les pourcentages minimum et maximum définis aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de la présente Section sont ajustés en conséquence par le Conseil des gouverneurs.
Aussi longtemps qu'un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l'Annexe A est supérieure à 2,8 pour cent, n'a pas déposé son instrument de ratification, d'approbation ou d'accepta- tion, aucun administrateur n'est élu pour représenter ledit signataire ou groupe de signataires. Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre. Cet administrateur est réputé avoir été élu par le Conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l'article 26 du présent Accord, s'il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier Conseil d'administration exerce ses fonctions.
Section B (iii) Election des administrateurs par les gouverneurs représentant des pays énumérés à l'annexe A dans la catégorie pays non-européens (ci-après dénommés gouverneurs de la section B (iii))
Les dispositions ci-après de la présente Section s'appliquent exclusivement à cette Section.
Les candidats au poste d'administrateur sont désignés par les gouverneurs de la Section B (iii), étant entendu qu'un gouverneur ne peut désigner qu'une seule personne. L'élection des administrateurs s'effectue par un vote des gouverneurs de la Section B (iii).
Chacun des gouverneurs admis à voter accorde à une seule personne toutes les voix qui reviennent au membre qu'il représente au titre de l'article 29, para- graphes 1 et 2 du présent Accord.
Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, les 4 personnes qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élues administra- teurs; toutefois, une personne ayant recueilli moins de 8 pour cent de l'ensemble des voix susceptibles d'être exprimées (voix inscrites) au titre de la Section B (iii) ne peut pas être réputée élue.
Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, si 4 personnes ne sont pas élues au premier tour, il est procédé à un second tour dans lequel, sauf s'il n'y avait plus de 4 candidats, la personne qui a obtenu le plus petit nombre de voix au premier tour ne peut participer au scrutin et seuls votent:
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a) les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne non élue et
b) les gouverneurs dont les voix données à une personne élue sont réputées, aux termes des paragraphes 6 et 7 de la présente Section, avoir porté le nombre des voix recueillies par cette personne au-dessus de 9 pour cent des voix inscrites.
Pour déterminer si les voix émises par un gouverneur sont réputées avoir porté le total obtenu par une personne donnée à plus de 9 pour cent des voix inscrites, les 9 pour cent sont réputés comprendre, premièrement, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix à ladite personne, ensuite les voix du gouverneur qui en a apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu'à ce que les 9 pour cent soient atteints.
Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par une personne à plus de 8 pour cent est réputé donner toutes les voix à ladite personne, même si le total des voix obtenues par celle-ci dépasse ainsi 9 pour cent et ne peut plus participer à un autre scrutin.
Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente Section, si, après le second tour, il n'y a pas encore 4 élus, il est procédé, suivant les mêmes principes et procédures définis dans la présente Section, à des scrutins supplémentaires jusqu'à ce qu'il y ait 4 élus, sous réserve qu'à tout moment après l'élection de 3 personnes, la quatrième peut être élue à la majorité simple des voix restantes, par dérogation aux dispositions du paragraphe 4.
Dans le cas d'une augmentation ou d'une réduction du nombre des ad- ministrateurs à élire par les gouverneurs de la Section B (iii), les pourcentages minimum et maximum définis aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de la présente Section sont ajustés en conséquence par le Conseil des gouverneurs.
Aussi longtemps qu'un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l'Annexe A est supérieure à 5 pour cent, n'a pas déposé son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation, aucun administrateur n'est élu pour représenter ledit signataire ou groupe de signataires. Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre. Cet administrateur est réputé avoir été élu par le Conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l'article 26 du présent Accord, s'il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier Conseil d'administration exerce ses fonctions.
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Section C Procédures relatives à l'élection des administrateurs représentant des pays ne figurant pas à l'Annexe A
Si le Conseil des gouverneurs décide, conformément au paragraphe 3 de l'article 26 du présent Accord, d'augmenter ou de réduire le nombre des administrateurs, ou de modifier la composition du Conseil d'administration, afin de prendre en considération les changements intervenus dans le nombre de membres de la Banque, le Conseil des gouverneurs devra préalablement examiner s'il est nécessaire d'amender la présente annexe, et dans l'affirmative, il peut procéder aux amendements qu'il juge nécessaire dans le cadre de ladite décision.
Section D Vote par procuration
Tout gouverneur qui ne participe pas au vote lors de l'élection d'un administrateur ou dont le vote ne contribue pas à ladite élection, conformément aux sections A, B (i), B (ii) ou B (iii) de la présente annexe, peut confier les voix dont il dispose à un administrateur élu, à condition que ce gouverneur ait préalablement obtenu l'accord de tous les gouverneurs ayant choisi cet administrateur pour une telle procuration.
Une décision prise par un gouverneur qui ne participe pas au scrutin lors de l'élection d'un administrateur, n'affecte en rien le calcul des voix inscrites effectué conformément aux sections A, B (i), B (ii), ou B (iii) de la présente annexe.
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Au président de la conférence établissant la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement
M. le Président,
Comme vous le savez, l'initiative du Président français, Monsieur Mitterrand - d'établir la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement afin de favoriser la transition des économies des pays d'Europe centrale et orientale vers une économie de marché -, a été accueillie avec compréhension et soutenue par les autorités soviétiques. La délégation soviétique a participé à toutes les sessions de négociations visant à l'élaboration des documents statutaires de la Banque. En conséquence, les pays fondateurs ont réalisé des progrès considé- rables dans la mise au point de l'Acte portant création de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement.
Dans le même temps, des difficultés sont apparues et découlent, dans une large mesure, des craintes d'un certain nombre de pays de voir l'Union Soviétique - en raison des dimensions de son économie -, devenir le principal bénéficiaire des crédits de la Banque. Si tel était le cas, ces possibilités d'étendre l'aide en faveur des pays d'Europe centrale et orientale s'en trouveraient réduites.
A cet égard, je tiens à vous assurer, M. le Président, que l'intention de l'Union Soviétique de devenir membre à part entière découle principalement de sa volonté d'établir une nouvelle institution de coopération multilatérale afin de procéder à des réformes historiques sur le continent européen.
Je tiens à vous informer que mon gouvernement est prêt à limiter son accès aux ressources de la Banque, conformément au paragraphe 4 de l'article 8 de l'Acte constitutif de la Banque, pour une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord portant création de la Banque.
L'Union Soviétique entend que, durant cette période, la Banque fournisse l'assistance technique ou tout autre type d'assistance visant à financer son secteur privé, à faciliter le passage d'entreprises du secteur d'Etat à la propriété et au contrôle privé et à aider les entreprises fonctionnant de manière concurrentielle et se préparant à opérer selon les règles de l'économie de marché, et ce dans la proportion visée au paragraphe 3 de l'article 11 de l'Accord. Le montant total de toute assistance ainsi fournie par la Banque ne peut excéder le montant total des liquidités décaissées et des billets à ordre émis par l'Union Soviétique au titre de ses actions.
Je suis persuadé que la poursuite des réformes économiques engagées en Union Soviétique ne manquera pas de promouvoir l'expansion des activités de la Banque sur le territoire de l'Union Soviétique. Toutefois, l'URSS, désireuse de préserver le caractère multilatéral de la Banque, ne choisira à aucun moment de procéder à des emprunts dont le montant empêcherait le maintien de la nécessaire diversité des opérations de la Banque ou qui dépasserait les limites prudentes de son encours.
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Je vous prie de croire, M. le Président, à l'assurance de ma plus haute considéra- tion.
Chef de la délégation soviétique Président du Conseil d'administration de la Banque d'Etat d'URSS Victor V. Gerashchenko
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RO 1991
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Champ d'application de l'accord le 1er mai 1991
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne
13 février
1991
28 mars
1991
Australie 1)
27 mars
1991
28 mars
1991
Autriche
23 janvier
1991
28 mars
1991
Belgique 1)
11 avril
1991
11 avril
1991
Bulgarie
2 novembre
1990
28 mars
1991
Canada 1)
25 février
1991
28 mars
1991
Chypre
3 décembre
1990
28 mars
1991
Corée (Sud)
14 janvier
1991
28 mars
1991
Danemark
21 mars
1991
28 mars
1991
Egypte
12 avril
1991
12 avril
1991
Espagne
26 mars
1991
28 mars
1991
Etats-Unis1)
28 mars
1991
28 mars
1991
Finlande
28 janvier
1991
28 mars
1991
France
26 juillet
1990
28 mars
1991
Grande-Bretagne 1)
10 août
1990
28 mars
1991
Grèce 1)
29 mars
1991
29 mars
1991
Hongrie
5 décembre
1990
28 mars
1991
Irlande
26 mars
1991
28 mars
1991
Islande
6 février
1991
28 mars
1991
Israël
22 mars
1991
28 mars
1991
Italie
19 mars
1991
28 mars
1991
Japon1)
2 avril
1991
2 avril
1991
Liechtenstein1)
29 janvier
1991
28 mars
1991
Luxembourg
15-mars
1991
28 mars
1991
Malte
6 février
1991
28 mars
1991
Mexique
21 février
1991
28 mars
1991
Norvège
12 mars
1991
28 mars
1991
Pays-Bas
25 mars
1991
28 mars
1991
Pologne
21 mars
1991
28 mars
1991
Portugal
6 avril
1991
6 avril
1991
Roumanie
7 décembre
1990
28 mars
1991
Suède 1)
17 janvier
1991
28 mars
1991
Suisse 1)
29 mars
1991
29 mars
1991
Tchécoslovaquie 1)
28 mars
1991
28 mars
1991
Turquie
29 mars
1991
29 mars
1991
Union soviétique
29 mars
1991
29 mars
1991
Yougoslavie
29 mars
1991
29 mars
1991
0
1567
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
RO 1991
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Communauté économique
européenne
25 novembre 1990
28 mars
1991
Banque européenne
d'investissement
22 novembre 1990
28 mars 1991
Déclarations
Australie
Conformément à l'article 53, paragraphe 7, de l'accord, le Gouvernement austra- lien, agissant au nom et pour le compte de l'Australie, déclare se réserver le droit de prélever des impôts sur les traitements et émoluments que la Banque a versés pour des services rendus en Australie à un directeur, directeur suppléant, fondé de pouvoir ou employé de la Banque résidant en Australie dans le sens de la législation australienne relative à l'impôt sur le revenu, sauf si cette personne n'est pas de nationalité australienne et vient en Australie dans le seul but d'accomplir des tâches qui relèvent des fonctions que la Banque lui a confiées.
Belgique
Conformément à l'article 53, paragraphe 7, de l'accord, la Belgique se réserve pour elle-même, ses subdivisions politiques ou ses collectivités territoriales, le droit d'imposer les traitements et émoluments versés par la Banque à ses citoyens ou à ses ressortissants.
Canada
Conformément à l'article 53, paragraphe 7, de l'accord, le Gouvernement du Canada déclare que le Canada se réserve pour lui-même, ses subdivisions politiques ou ses collectivités territoriales, le droit d'imposer les traitements et émoluments versés par la Banque aux citoyens canadiens résidant ou ayant leur résidence ordinaire au Canada.
Etats-Unis
Conformément à l'article 53, paragraphe 7, et à l'article 54, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique déclare qu'il se réserve pour lui-même et pour toutes les subdivisions politiques des Etats-Unis d'Amérique le droit d'imposer les traite- ments et émoluments versés par la Banque aux citoyens ou nationaux des Etats-Unis.
Grande-Bretagne
Étant donné que les télégrammes et les conversations téléphoniques de la banque ne sont pas considérés comme télégrammes et conversations téléphoniques d'Etat au sens de l'Annexe 2 de la Convention internationale des télécommunications, conclue à Nairobi le 6 novembre 1982, et que, par conséquent, ils n'ont pas droit
1568
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
RO 1991
aux privilèges octroyés de ce fait par la Convention aux télégrammes et conversa- tions téléphoniques d'Etat, le Gouvernement du Royaume-Uni, se fondant sur ses obligations découlant de la Convention internationale des télécommunications (à laquelle d'autres futurs membres de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement sont aussi Parties), déclare que les privilèges accordés en vertu de l'article 50 de l'accord seront limités d'une façon correspondante à l'intérieur du Royaume-Uni, mais ne seront néanmoins pas moins avantageux que ceux qu'octroie le Royaume-Uni aux institutions financières internationales dont il est membre.
Grèce
Même déclaration que la Belgique.
Japon
Même déclaration que la Belgique.
Liechtenstein
Conformément à l'article 53, paragraphe 7, de l'accord, la Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d'imposer les traitements et émoluments versés par la Banque à ses citoyens ou à ses ressortissants.
Suède
Même déclaration que la Belgique.
Suisse
Conformément à l'article 53, paragraphe 7, de l'accord, la Suisse se réserve le droit d'imposer les traitements et émoluments versés par la Banque à ses ressortissants qui résident de manière permanente sur son territoire.
Tchécoslovaquie
Conformément à l'article 53, paragraphe 7, de l'accord, la République fédérative tchèque et slovaque se réserve pour elle-même et ses organes le droit d'imposer les salaires et émoluments versés à ses ressortissants par la Banque.
33925
1569
Errata
Tarif des frais applicable à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite Modification du 17 juin 1991 (RO 1991 1312)
Article 18, 2e et 3e alinéas
Au lieu de:
2 L'émolument ... à la moitié de l'émolument prévu au 1er alinéa, ...
3 Pour chaque notification, l'émolument s'élève à 4 francs.
Lire:
2 L'émolument ... à la moitié de l'émolument calculé selon le 1er alinéa, ...
3 Pour chaque tentative de notification, l'émolument s'élève à 4 francs.
19 juillet 1991
Chancellerie fédérale
R34570
1570
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1991-29 vom 30.07.1991 (S. 1471-1570) RO-1991-29 du 30.07.1991 (p. 1471-1570) RU-1991-29 del 30.07.1991 (p. 1471-1570)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
29
Cahier
Numero
Datum
30.07.1991
Date
Data
Seite
1471-1570
Page
Pagina
Ref. No
30 005 111
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