Recueil officiel des lois fédérales
Nº 30 6 août 1991
1572 Réglementation de la navigation rhénane entre Neuhausen am Rheinfall et Rheinfelden
1575 Permis pour l'utilisation de produits de conservation du bois (OPerC)
1582 Permis pour l'utilisation de produits de traitement des plantes dans l'économie forestière (OPerF)
1589 Prix de production et suppléments pour le tabac indigène
1591 Aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1991. O du DFEP
1592 Transports internationaux ferroviaires (COTIF). Convention
1571
Ordonnance sur la réglementation de la navigation rhénane entre Neuhausen am Rheinfall et Rheinfelden
du 3 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 56, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en application des articles 2 et 7 de la convention du 10 mai 18792) entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade au sujet de la navigation sur le Rhin, de Neuhausen jusqu'en aval de Bâle,
arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance régit la navigation sur le Rhin, de Neuhausen am Rheinfall (km 48.72) jusqu'au pont routier de Rheinfelden (km 149.22).
Art. 2 Rapport avec l'ordonnance sur la navigation intérieure
Les dispositions de la présente ordonnance qui dérogent à celles de l'ordonnance du 8 novembre 19783) sur la navigation dans les eaux suisses sont appliquées.
Art. 3 Vitesse
1 La vitesse maximale, mesurée par rapport à la rive, est de 10 km/h pour les bateaux montants et de 20 km/h pour les bateaux descendants.
2 Elle est de 40 km/h pour les bateaux qui tractent des skieurs nautiques.
Art. 4 Règles d'évitement
1 La rencontre ou le dépassement ne sont autorisés que lorsque le chenal présente une largeur suffisante pour que le passage puisse s'effectuer sans danger.
2 En cas de rencontre, les bateaux doivent tenir leur droite. Si cela n'est pas possible, ils peuvent passer sur leur gauche, à condition d'émettre à temps «deux sons brefs». L'autre bateau répond de la même manière et laisse un espace suffisant à droite.
RS 747.224.320
RS 747.201
RS 0.747.224.32
RS 747.201.1
1572
1991 - 369
Navigation rhénane entre Neuhausen am Rheinfall et Rheinfelden
RO 1991
3 En dérogation au 2e alinéa, les autres bateaux s'écartent de ceux qui montent à la gaffe en se tenant au bord du chenal.
4 Lorsque le chenal ne présente pas une largeur suffisante pour que la rencontre puisse avoir lieu sans danger, le bateau montant doit attendre à l'aval du passage étroit jusqu'à ce que le bateau descendant l'ait franchi.
5 Les voiliers ne doivent pas gêner les autres bateaux en louvoyant contre le vent.
6 Lorsque deux voiliers risquent d'entrer en collision, celui qui reçoit le vent de bâbord doit s'écarter de la route de l'autre. Si les deux bateaux reçoivent le vent du même bord, celui qui se trouve davantage dans la direction du vent doit s'éloigner de l'autre.
Art. 5 Priorités
Ont la priorité
a. Les bateaux à passagers et à marchandises par rapport à tous les autres bateaux;
b. Les bacs par rapport aux autres bateaux, à l'exception de ceux qui trans- portent des passagers ou des marchandises;
c. Les bateaux non motorisés par rapport aux bateaux motorisés, à l'exception des bateaux à passagers et à marchandises ainsi que des bacs.
Art. 6 Protection des rives
1 A l'exception des bateaux des pêcheurs professionnels au travail, les bateaux motorisés doivent naviguer au milieu du fleuve dans la mesure où le trafic et les conditions locales le permettent. L'abordage et le départ doivent se faire par le chemin le plus court.
2 Les bateaux ne peuvent accoster, être mis à l'eau ou tirés à terre qu'à des endroits appropriés où les rives, la flore et la faune ne subiront pas de dommages.
Art. 7 Stationnement
1 A l'exception des engins flottants au travail, les bateaux ne peuvent pas stationner plus de 24 heures hors des installations réservées à la navigation.
2 Le stationnement est interdit près des ponts et des bacs, ainsi qu'à proximité des accès aux écluses et des rampes de passage.
Art. 8 Bacs
1 L'exploitation d'un bac est soumise à l'approbation de l'autorité compétente.
2 L'approbation peut être octroyée lorsque la construction et l'équipement du bac garantissent la sûreté de l'exploitation.
3 Le conducteur du bac doit prouver son aptitude à guider celui-ci.
1573
Navigation rhénane entre Neuhausen am Rheinfall et Rheinfelden
RO 1991
Art. 9 Bateaux assurant un service public
1 Dans la mesure où cela est absolument nécessaire à l'accomplissement de tâches de l'administration publique, les bateaux assurant un service public sont dispensés d'appliquer les prescriptions de la présente ordonnance.
2 Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement des tâches incombant aux usines électriques et où cela peut être fait sans mettre en danger la sécurité et l'ordre public, les bateaux des usines électriques ne sont pas soumis aux restric- tions imposées par les articles 3, 6 et 7.
Art. 10 Dérogations
L'autorité compétente peut, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations aux prescriptions des articles 3, 6 et 7 de la présente ordonnance s'il n'en résulte pas une diminution de la sécurité et de la fluidité du trafic et si la navigation ne risque pas de provoquer des dangers ou des inconvénients.
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1991.
3 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34527
1574
Ordonnance relative au permis pour l'utilisation de produits de conservation du bois (OPerC)
du 17 mai 1991
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 45 de l'ordonnance du 9 juin 19861) sur les substances dangereuses pour l'environnement (ordonnance sur les substances, Osubst),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Obligation d'acquérir un permis
1 Doivent être en possession d'un permis pour l'utilisation de produits de conservation du bois (permis «conservation du bois») les personnes qui, à titre professionnel, utilisent des produits de conservation du bois:
a. Dans les entreprises qui travaillent ou traitent le bois;
b. Pour la réfection de bâtiments;
c. Pour le traitement de bois entreposé en plein air;
d. En forêt, pour le traitement de bois abattu (annexe 4.3, ch. 1, 2e al., et annexe 4.4., ch. 1, 3e al., Osubst).
2 Les personnes qui utilisent des produits pour la conservation du bois sous les ordres d'un titulaire d'un permis ne sont pas tenues d'être en possession du permis «conservation du bois».
3 Dans les entreprises au sens du 1er alinéa, au moins une des personnes responsables doit posséder un permis «conservation du bois».
Art. 2 Obtention et champ d'application
1 Le permis «conservation du bois» est délivré aux personnes qui:
a. Présentent un certificat d'examen (art. 5, 2e al., let. d), ou qui
b. Ont réussi un examen jugé équivalent par le Département fédéral de l'intérieur (département; art. 3).
2 Le permis «conservation du bois» est établi, contre payement d'une taxe, par l'autorité désignée par le canton de domicile (service des permis). L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral) délivre les permis pour le personnel de la Confédération.
3 Le permis «conservation du bois» est valable dans toute la Suisse.
RS 814.013.51
1991 - 391
1575
Utilisation de produits de conservation du bois
RO 1991
Art. 3 Examens reconnus
1 Le département peut reconnaître comme équivalents les examens qui satisfont aux conditions de la présente ordonnance. L'office fédéral tient une liste des examens reconnus.
2 Quiconque désire faire reconnaître des examens adresse à l'office fédéral une demande qui renseigne notamment sur la matière, l'organisation et le déroule- ment de l'examen.
Art. 4 Commission d'examen
1 L'office fédéral désigne une commission d'examen dans laquelle les services administratifs et les organisations ci-après sont représentés par une personne chacun:
a. La Division principale de la protection des eaux et du sol de l'office fédéral, (présidence);
b. La Direction fédérale des forêts;
c. L'Office fédéral de la santé publique;
d. Le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches, Saint-Gall;
e. Les services cantonaux compétents de la Suisse alémanique;
f. Les services cantonaux compétents de la Suisse romande et italienne;
g. L'Ecole suisse d'ingénieurs et techniciens du bois, Bienne;
h. La Communauté d'intérêts pour la protection du bois;
i. L'Union suisse en faveur du bois, LIGNUM;
k. L'Association suisse de l'industrie du bois;
2 La commission d'examen a notamment pour tâches:
a. D'assurer la surveillance des examens;
b. D'établir un règlement relatif à la matière, à l'organisation, au déroulement et à la coordination des examens;
c. D'établir un recueil de questions d'examen qui est à la disposition des organisateurs.
Section 2: Examens
Art. 5 Organisateur
1 L'Ecole suisse d'ingénieurs et techniciens du bois veille, selon les besoins, à l'organisation et au déroulement des examens. Elle coordonne ses propres examens avec ceux organisés par d'autres organisations.
2 Lors de l'organisation et du déroulement de ses examens, elle doit notamment:
a. Publier les dates des examens;
b. Communiquer les dates des examens à la commission d'examen et à l'office fédéral;
c. Désigner les experts, après entente avec l'office fédéral;
1576
Utilisation de produits de conservation du bois
RO 1991
d. Informer par écrit les candidats, l'office fédéral et le service des permis du canton de résidence des résultats de l'examen et établir les certificats.
Art. 6 Objet et but de l'examen
1 L'examen doit permettre de juger si le candidat possède les capacités et les connaissances requises pour:
a. Utiliser les produits de conservation du bois sans directives d'une autre personne et sans porter atteinte à l'environnement, et
b. Instruire d'autres personnes sur la manière d'utiliser les produits de conser- vation du bois sans porter atteinte à l'environnement.
2 Les connaissances requises à l'article 45, 4e alinéa, Osubst, sont décrites dans l'annexe.
Art. 7 Publication des examens
1 Les dates des examens sont publiées au moins trois mois à l'avance dans la presse professionnelle et dans d'autres organes appropriés.
2 L'annonce mentionne notamment le délai d'inscription, le service d'examen, les dates des examens ainsi que la finance d'inscription, qui doit tout au plus couvrir les frais.
Art. 8 Inscription et admission
1 Les candidats s'inscrivent par écrit.
2 L'inscription doit renseigner sur la formation et l'expérience professionnelles.
3 Le service des examens décide de l'admission, en général dans les 30 jours après le délai d'inscription. En cas de refus d'une inscription, il informe le candidat par lettre recommandée, en indiquant motifs et voies de droit.
Art. 9 Appréciation des travaux d'examen
1 Les experts apprécient la valeur des travaux par des notes échelonnnées de 6 à 1. Les notes égales ou supérieures à 4 expriment des résultats suffisants à très bons, celles qui sont inférieures à 4 traduisent des résultats insuffisants. Seules les demi-notes sont admises comme notes intermédiaires.
2 Echelle des notes:
Note Qualité du travail
6 Très bon, qualitativement et quantitativement
5 Bon, répondant bien aux objectifs
4 Satisfaisant aux exigences minimales
3 Faible, incomplet
2 Très faible
1 Inutilisable ou non exécuté
1577
Utilisation de produits de conservation du bois
RO 1991
3 L'examen est considéré comme réussi si la note globale moyenne est égale ou supérieure à 4,0.
Art. 10 Exclusion, désistement, répétition
1 Lorsqu'un candidat utilise des moyens auxiliaires interdits, les experts sont en droit de l'exclure en cours d'examen.
2 Si un candidat est exclu d'un examen ou s'il se désiste sans raison valable avant ou pendant l'examen, il est considéré comme ayant échoué.
3 L'examen peut être répété deux fois au plus. Chaque répétition porte sur la totalité des thèmes d'examen.
Art. 11 Recours
1 Le candidat est en droit de faire recours contre une décision du service des examens ainsi que des experts concernant la réussite aux examens; il adresse un recours écrit et dûment justifié au Département fédéral de l'intérieur dans les trente jours suivant la réception de la notification.
2 Les recours sont régis par la loi fédérale d'organisation judiciaire.
Section 3: Cours
Art. 12
1 L'Ecole suisse des ingénieurs et techniciens du bois organise, en cas de besoin, des cours de préparation à l'examen.
2 Ces cours de préparation peuvent être organisés par des tiers.
Section 4: Dispositions finales
Art. 13 Dispositions transitoires
1 Les personnes qui utilisaient des produits de conservation du bois au sens de l'article 1er, 1er alinéa, avant le 1er septembre 1991, ou sous les ordres desquelles de tels travaux étaient effectués, obtiendront, sur demande, un permis provisoire «conservation du bois» du service des permis de leur canton de domicile.
2 Si le titulaire d'un permis provisoire n'a pas passé un examen jusqu'au 31 août 1995, son permis échoit à cette date. Lorsque l'offre d'examens est insuffisante, le département peut ordonner au service des permis de prolonger la validité du permis provisoire.
3 Les personnes qui possédaient avant le 1er septembre 1991 une autorisation générale C de faire le commerce des toxiques des classes 2 à 4 pour la protection
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Utilisation de produits de conservation du bois
RO 1991
chimique du bois, selon le règlement du 4 décembre 19731), obtiendront sur demande un permis définitif «conservation du bois».
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1991.
17 mai 1991
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
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1579
Utilisation de produits de conservation du bois
RO 1991
Annexe (art. 6, 2e al.)
Connaissances requises
1.1 Connaître la constitution et le fonctionnement des écosystèmes
Biotope et biocénose
Espèce et individu
Caractéristiques et dynamique d'une population
Organisation de la biocénose (influences, diversité)
Cycle des matières (chaînes et réseaux alimentaires) et flux énergé- tiques
1.3
1.2 Connaître la biologie des principaux organismes qui vivent dans le bois Connaître les réactions des produits de conservation du bois dans l'environnement et les effets de ceux-ci sur les écosystèmes
1.4 Connaître le principe de la prévention et les mesures principales
1.5 Savoir juger de la nécessité d'un traitement chimique (seuil écologique et économique des dégâts, protection phytosanitaire intégrée)
2.1 Connaître le but et le champ d'application des principales bases légales concernant le commerce et l'utilisation de produits de conservation du bois
2.2 Connaître les conditions justifiant le commerce et l'utilisation des produits de conservation du bois
Licence
Permis
2.3 Connaître les restrictions et les interdictions concernant l'utilisation des produits de conservation du bois
2.4 Connaître les domaines d'application des différents permis
2.5 Connaître les autorités concédantes et les services de vulgarisation
2.6 Connaître les principes de la délimitation des zones de protection des eaux souterraines
3.1 Connaître les produits principaux et leurs matières actives
3.2 Savoir comparer la compatibilité avec l'environnement de différentes méthodes d'utilisation
1580
Utilisation de produits de conservation du bois
RO 1991
3.3 Comprendre les indications figurant sur l'étiquette (matière active, déclaration; classe de toxicité; etc.) et sur le mode d'emploi et savoir mettre en pratique ces instructions
4.1 Savoir juger si l'utilisation des appareils, des machines ou des installa- tions permet d'atteindre les objectifs visés
4.2 Savoir mettre en marche, nettoyer et entretenir les appareils, les machines et les installations
4.3 Connaître les mesures de prévention des accidents et de premiers secours
5.1 Maîtriser les opérations requises pour ne pas porter atteinte à l'envi- ronnement lors de l'utilisation de produits de conservation du bois et lors de l'utilisation des appareils
5.2 Connaître les règles à respecter lors du transport ou de l'entreposage de produits de conservation du bois
5.3 Savoir éliminer parfaitement les restes de produits de conservation du bois, leurs récipients et autres emballages ainsi que le bois traité
5.4 Connaître le comportement à adopter en cas de pollution par des produits de conservation du bois.
34577
C
1581
Ordonnance relative au permis pour l'utilisation de produits de traitement des plantes dans l'économie forestière (OPerF)
du 17 mai 1991
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 45 de l'ordonnance du 9 juin 19861) sur les substances dangereuses pour l'environnement (ordonnance sur les substances, Osubst),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Obligation d'acquérir un permis
1 Les personnes qui, à titre professionnel, utilisent dans l'économie forestière des produits de traitement des plantes doivent être en possession d'un permis «forêt».
2 Ne sont pas tenues d'être en possession d'un permis les personnes:
a. Qui utilisent des produits de traitement des plantes sous les ordres d'un titulaire d'un permis;
b. Qui utilisent en forêt des produits uniquement sur du bois abattu, pour autant qu'elles possèdent un permis selon l'ordonnance du 17 mai 19912) relative au permis pour l'utilisation de produits de conservation du bois.
3 Demeure dans tous les cas réservée l'autorisation requise à l'article 4b de l'ordonnance du 16 octobre 19563) sur la protection des forêts.
Art. 2 Obtention et champ d'application
1 Le permis «forêt» est délivré aux personnes qui:
a. Présentent un certificat d'examen (art. 5, 2e al., let. e), ou
b. Ont réussi un examen jugé équivalent par le Département fédéral de l'intérieur (département; art. 3).
2 Le permis «forêt» est établi, contre paiement d'une taxe, par l'autorité désignée par le canton de domicile (service des permis). L'Office fédéral de l'environne- ment, des forêts et du paysage (office fédéral) délivre les permis pour le personnel de la Confédération.
3 Le permis «forêt» est valable dans toute la Suisse et habilite son titulaire à utiliser des produits de traitement des plantes en forêt, sur des surfaces attenant
RS 814.013.52
RS 814.013
RS 814.013.51; RO 1991 1575
RS 921.541
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1991 - 392
Utilisation de produits de traitement des plantes dans l'économie forestière RO 1991
directement à la forêt ou assimilables à celle-ci (notamment des cultures d'arbres de Noël et des pépinières forestières), lors de vols d'épandage (pilotes), ainsi que pour l'entretien des routes, des places, des voies ferrées, des parcs et espaces verts et des installations militaires ou sportives.
Art. 3 Examens reconnus
1 Le département peut reconnaître comme équivalents les examens qui satisfont aux conditions de la présente ordonnance. L'office fédéral tient une liste des examens reconnus.
2 Quiconque désire faire reconnaître des examens adresse à l'office fédéral une demande qui renseigne notamment sur la matière, l'organisation et le déroule- ment de l'examen.
Art. 4 Commission d'examen
1 L'office fédéral désigne une commission d'examen dans laquelle les services administratifs et les organisations ci-après sont représentés:
a. La Direction fédérale des forêts (présidence);
b. Les services cantonaux compétents (quatre personnes);
c. L'Ecole intercantonale de gardes forestier à Lyss (une personne);
d. L'Ecole intercantonale de gardes forestiers à Maienfeld (une personne);
e. L'Ecole polytechnique fédérale à Zurich (une personne);
f. L'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (une personne);
g. L'Association suisse d'économie forestière (une personne).
2 La commission d'examen a notamment pour tâches:
a. D'assurer la surveillance des examens;
b. D'établir un règlement relatif à la matière, à l'organisation, au déroulement et à la coordination des examens;
c. D'établir un recueil de questions d'examen qui est à la disposition des organisateurs.
Section 2: Examens
Art. 5 Organisateurs
1 Les cantons sont compétents pour l'organisation, le déroulement et la coordina- tion des examens.
2 Ils doivent notamment:
a. Publier les dates des examens;
b. Communiquer les dates des examens à la commission d'examen et à l'office fédéral;
c. Désigner un service qui décide de l'admission aux examens;
d. Désigner les experts;
1583
Utilisation de produits de traitement des plantes dans l'économie forestière RO 1991
e. Informer par écrit les candidats, l'office fédéral et le service des permis du canton de résidence des résultats de l'examen et établir les certificats.
Art. 6 Objet et but de l'examen
1 L'examen doit permettre de juger si le candidat possède les capacités et les connaissances requises pour:
a. Utiliser en forêt les produits de traitement des plantes sans directives d'une autre personne et sans porter atteinte à l'environnement, et
b. Instruire d'autres personnes sur la manière d'utiliser en forêt les produits de traitement des plantes sans porter atteinte à l'environnement.
2 Les connaissances requises à l'article 45, 4e alinéa, Osubst, sont décrites dans l'annexe.
Art. 7 Publication des examens
1 Les dates des examens sont publiées au moins trois mois à l'avance dans la presse professionnelle et dans d'autres organes appropriés.
2 L'annonce mentionne notamment le délai d'inscription, le service d'examen, les dates des examens ainsi que la finance d'inscription, qui doit tout au plus couvrir les frais.
Art. 8 Inscription et admission
1 Les candidats s'inscrivent par écrit.
2 L'inscription doit renseigner sur la formation et l'expérience professionnelles.
3 L'autorité cantonale compétente décide de l'admission, en général dans les 30 jours après le délai d'inscription. En cas de refus d'une inscription, elle informe le candidat par lettre recommandée, en indiquant motifs et voies de droit.
Art. 9 Appréciation des travaux d'examen
1 Les experts apprécient la valeur des travaux par des notes échelonnnées de 6 à 1. Les notes égales ou supérieures à 4 expriment des résultats suffisants à très bons, celles qui sont inférieures à 4 traduisent des résultats insuffisants. Seules les demi-notes sont admises comme notes intermédiaires.
2 Echelle des notes:
Note Qualité du travail
6 Très bon, qualitativement et quantitativement
5 Bon, répondant bien aux objectifs
4 Satisfaisant aux exigences minimales
3 Faible, incomplet
2 Très faible
1 Inutilisable ou non exécuté
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C
Utilisation de produits de traitement des plantes dans l'économie forestière RO 1991
3 L'examen est considéré comme réussi si la note globale moyenne est égale ou supérieure à 4,0.
Art. 10 Exclusion, désistement, répétition
1 Lorsqu'un candidat utilise des moyens auxiliaires interdits, les experts sont en droit de l'exclure en cours d'examen.
2 Si un candidat est exclu d'un examen ou s'il se désiste sans raison valable avant ou pendant l'examen, il est considéré comme ayant échoué.
3 L'examen peut être répété deux fois au plus. Chaque répétition porte sur la totalité des thèmes d'examen.
Art. 11 Recours
1 Le candidat est en droit de faire recours contre une décision cantonale de dernière instance concernant l'admission ou la réussite aux examens; il adresse un recours écrit et dûment justifié au Département fédéral de l'intérieur dans les trente jours suivant la réception de la notification.
2 Les recours sont régis par la loi fédérale d'organisation judiciaire.
Section 3: Cours
Art. 12
1 Les cantons veillent en cas de besoin à l'organisation de cours de préparation à l'examen.
2 Ces cours de préparation peuvent être organisés par des tiers.
Section 4: Dispositions finales
Art. 13 Dispositions transitoires
1 Les personnes qui utilisaient des produits de traitement des plantes en forêt au sens de l'article 1er, 1er alinéa, avant le 1er septembre 1991, ou sous les ordres desquelles de tels travaux étaient effectués, obtiendront, sur demande, un permis provisoire «forêt» du service des permis de leur canton de domicile.
2 Les permis provisoires échoient le 31 août 1995. Lorsque l'offre d'examens est insuffisante, le département peut ordonner au service des permis de prolonger la validité du permis provisoire.
1585
Utilisation de produits de traitement des plantes dans l'économie forestière
RO 1991
Art. 14 Entrée en vigueur .
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1991.
17 mai 1991
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
34578
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Utilisation de produits de traitement des plantes dans l'économie forestière RO 1991
Annexe (art. 6, 2e al.)
Connaissances requises
1.1 Connaître les éléments et les fonctions d'un écosystème:
Biotope et biocénose
Genres et individus d'un écosystème
Particularités et dynamique d'une population
Organisation de la biocénose (influences, diversité des espèces)
Cycle des matières (chaîne et réseau alimentaires) et flux d'énergie
Cercle des régulations et équilibres
1.2 Connaître les réactions de produits de traitement des plantes dans l'écosystème et leur influence sur les biotopes et les biocénoses
1.3 Connaître le principe de la prévention et les principales mesures (surtout la sylviculture naturelle)
1.4 Savoir juger quand un traitement est nécessaire (seuil écologique et économique de dégâts, protection intégrée des plantes).
2.1 Connaître le but et le champ d'application des principales bases légales concernant le commerce et l'utilisation de produits de traitement des plantes
2.2 Connaître les différences entre les notions «licence», «permis» et «autorisation d'utiliser»
2.3 Savoir quels sont les devoirs et les obligations liés au permis «forêt»
2.4 Connaître les restrictions et les interdictions concernant l'utilisation des produits de traitement des plantes
2.5 Connaître les différences entre les domaines d'application des divers permis
2.6 Connaître les autorités qui accordent les permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes et les services de vulgarisation
2.7 Connaître les principes pour la délimitation des zones de protection des eaux souterraines.
3.1 Connaître les principaux produits pour lutter contre les dommages en forêt et leurs matières actives
1587
Utilisation de produits de traitement des plantes dans l'économie forestière RO 1991
3.2 Savoir comparer la compatibilité avec l'environnement de diverses méthodes d'utilisation
3.3 Comprendre les indications figurant sur l'étiquette et sur le mode d'emploi (déclaration des matières actives, classe de toxicité, etc.) et savoir les transposer.
4.1 Maîtriser le fonctionnement et les particularités techniques des appa- reils et leur utilisation (concentration des matières actives, calcul des quantités nécessaires, éviter la dérive)
4.2 Maîtriser l'entretien des appareils
4.3 Maîtriser la prévention des accidents et les mesures de premiers secours en cas d'accident.
5.1 Maîtriser les opérations requises pour ne pas porter atteinte à l'homme, aux animaux, aux plantes et à leurs biotopes lors de l'utilisation de produits de traitement des plantes et lors de l'usage des appareils
5.2 Savoir comment entreposer les produits de traitement des plantes et maîtriser l'élimination des restes de produits
5.3 Connaître les adresses importantes (centre d'information sur les toxiques, inspectorat des toxiques, postes de collecte des toxiques, autorités concédantes).
34578
1588
Ordonnance fixant les prix de production et les suppléments pour le tabac indigène
du 26 juin 1991
I.e Conseil fédéral suisse, vu l'article 27 de la loi fédérale du 21 mars 19691) sur l'imposition du tabac, arrête:
Article premier Prix de production
Dès la récolte de 1991, les prix de production du tabac indigène sont fixés comme il suit:
Prix par kilogramme de tabac livré à l'état sec par les producteurs
Région et variétés
Classe de qualité
I
III
Fr.
II Fr.
Fr.
Nord des Alpes
(Burley SN)
16.60
12.10
5.50
Sud des Alpes
17.80
12.10
5.50
19.80
13.10
5.50
Art. 2 Suppléments
Fr. Le supplément pour la fermentation est de: Par kilogramme de tabac sec selon la quantité
1.72 à 2.23
Art. 3 Nouvelles variétés
Si, pendant la validité de la présente ordonnance, des variétés nécessitant des techniques de culture ou de séchage nouvelles sont mises en culture après essais paritaires FAPTA/SOTA, le Département fédéral des finances peut fixer pour ces nouvelles variétés des prix correspondants (prix de production et prix à l'indus- trie).
RS 916.116.4 1) RS 641.31
1991 - 419
1589
O
Prix de production et suppléments pour le tabac indigène
RO 1991
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 23 novembre 19881) fixant, pour le tabac indigène, les prix de production et les suppléments est abrogée.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1991.
26 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34581
1590
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Ordonnance du DFEP fixant l'aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1991
du 24 juillet 1991
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 3 de l'ordonnance du 3 juillet 19851) facilitant l'écoulement des abricots du Valais,
O
arrête:
Article premier Aide financière
1 L'aide financière allouée aux entreprises de transformation est de 60 francs par 100 kg d'abricots de toutes les catégories.
2 L'aide financière versée au titre du contrôle de qualité effectué représente 50 pour cent des frais effectifs, mais au plus 8000 francs par million de kilo- grammes.
3 L'aide financière en faveur de la publicité représente 50 pour cent des frais effectifs.
4 L'aide financière totale se limite à 850 000 francs.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 24 juillet 1991.
24 juillet 1991
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
34589
RS 942.313.913 1) RS 916.133.22
1991 - 502
1591
Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)
RS 0.742.403.1; RO 1985 505
Modifications de l'Appendice B à la convention et de l'Annexe IV
(Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises [CIM] - RO 1985 545 - et
Règlement concernant le transport international ferroviaire des colis express [RIEx] - RO 1985 582)
Entrées en vigueur le 1er juin 1991
Texte original
En application des articles 19 et 21 de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne le 9 mai 1980, les représen- tants des Etats membres désignés en annexe1) et dûment habilités à cet effet se sont réunis au sein de la Commission de révision.
Au terme des discussions qui se sont tenues à Berne du 28 mai au 31 mai 1990, au siège de l'Office central des transports internationaux ferroviaires, la Commission de révision a arrêté les dispositions suivantes:
Décisions de modifications de la COTIF relevant de la compétence de la Commission de révision.
La Commission de révision décide les modifications suivantes:
Article 47 CIM
Le texte du § 2 (ancien), devenant § 3 selon la version du Protocole des décisions du 21 décembre 1989 de la Commission de révision, est modifié comme suit:
«§ 3 Les intérêts ne sont dus que si l'indemnité excède 8 unités de compte par lettre de voiture.»
§ 4 du RIEx, Annexe IV aux Règles uniformes CIM Le texte du § 4 est modifié comme suit:
«§ 4 Les colis express doivent être transportés par des moyens rapides dans les délais prévus aux tarifs internationaux. Les délais de livraison doivent, en tout cas, être plus réduits que les délais appliqués en vertu de l'article 27 des Règles uniformes.»
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1991 - 438
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AS-1991-30 vom 06.08.1991 (S. 1571-1592) RO-1991-30 du 06.08.1991 (p. 1571-1592) RU-1991-30 del 06.08.1991 (p. 1571-1592)
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Amtliche Sammlung
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Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
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Heft
30
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Numero
Datum
06.08.1991
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