Nº 31 13 août 1991
C
1594 Ordonnance sur l'état civil (OEC)
1598 Formules de l'état civil
1599 Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
1623 Transports aériens. Accord avec le Gouvernement de l'Union des Répu- bliques socialistes soviétiques
1624 Promotion et protection réciproques des investissements. Accord avec la République de Bolivie
1593
Ordonnance sur l'état civil (OEC)
Modification du 17 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 1er juin 19531) sur l'état civil (OEC) est modifiée comme il suit:
Art. 94, ch. 8 Abrogé
Art. 114a, 1er et 3e al., deuxième phrase
1 Le conjoint du ou de la titulaire d'un feuillet ainsi que les enfants issus d'un mariage de la titulaire d'un feuillet avec un étranger, qui ne possèdent pas le droit de cité communal, sont également inscrits au registre des familles.
3 Deuxième phrase, abrogée
Art. 117, 3e et 4e al.
3 Pour le conjoint du ou de la titulaire d'un feuillet, il est mentionné tous les changements d'état civil, de nom et de droit de cité, jusqu'à la dissolution du mariage.
4 Pour l'enfant qui ne possède pas le droit de cité du ou de la titulaire d'un feuillet, il n'est porté, après son inscription, que les décisions qui suppriment le rapport de filiation (2ª al., ch. 10, 12 à 14).
Art. 122
c. Com- munications aux autorités étrangères
1 Les faits d'état civil concernant des étrangers sont communiqués aux autorités nationales étrangères si cette communication est prévue par une convention internationale.
2 Faute d'une telle convention, l'information ne peut, par principe, être faite, sous forme d'extrait (art. 138 ss), que par les personnes
1594
1991 - 412
Ordonnance sur l'état civil
RO 1991
légitimées (art. 138, 2e al.). Sont réservés des cas exceptionnels de transmission officielle d'extraits à la demande d'autorités étrangères (art. 138a).
3 Les communications selon le 1er alinéa sont transmises par l'offi- cier de l'état civil directement à l'Office fédéral de l'état civil, à l'intention de la représentation étrangère, pour autant que la convention internationale n'en dispose pas autrement.
Art. 127b
dbu. Avis de décès aux représentations étrangères
1 L'officier de l'état civil du lieu de décès annonce tous les décès d'étrangers à enregistrer à la représentation de l'Etat d'origine dans la circonscription de laquelle le décès est intervenu (art. 37, let. a, de la Convention de Vienne du 24 avril 19631) sur les relations consulaires).
2 L'avis est à notifier sans retard et contiendra, pour autant qu'elles soient disponibles, les indications suivantes:
a. Nom de famille;
b. Prénoms;
c. Sexe;
d. Lieu et date de la naissance;
e. Lieu et date du décès.
ab". Transmis- sion officielle d'extraits à des autorités étrangères
Art. 138a
1 Sur requête d'une représentation diplomatique ou consulaire étrangère, un extrait peut, exceptionnellement, être transmis offi- ciellement même si aucune convention internationale ne le prévoit (art. 122).
2 La demande est à adresser à l'Office fédéral de l'état civil.
3 L'autorité étrangère doit prouver:
a. Qu'elle n'a pas pû, malgré des efforts appropriés, obtenir l'information désirée de la personne légitimée (art. 138, 2e al.);
b. Que la personne légitimée refuse d'informer, sans motifs va- lables, notamment en vue de se soustraire à une disposition légale suisse ou étrangère;
c. Qu'elle est, en matière de droit sur la protection des données, soumise à des prescriptions comparables à celles de la Suisse;
d. Qu'elle respecte le principe de la réciprocité.
4 Si la preuve est apportée, l'Office fédéral de l'état civil commande l'extrait en question directement auprès de l'office de l'état civil
1595
Ordonnance sur l'état civil
RO 1991
compétent. Celui-ci transmet directement le document à l'Office fédéral à l'intention de la représentation étrangère.
5 Il n'est pas perçu d'émolument.
Art. 147a, 1er al.
1 Le livret de famille est délivré immédiatement après la célébration du mariage par l'officier de l'état civil qui y a procédé lorsque l'un des conjoints a son domicile en Suisse ou possède la nationalité suisse.
Art. 153, 2ª et 3º al.
2 Les actes de publication énoncent:
a. Au recto, dans la partie supérieure:
La demande de publication de la promesse de mariage avec les indications personnelles selon lettre b;
Les noms de famille et prénoms des parents des fiancés;
Les noms de famille et prénoms du précédent conjoint des fiancés ainsi que la date de la dissolution du mariage;
Les noms de famille et prénoms ainsi que les lieu et date de naissance des enfants communs des fiancés;
b. Au recto, dans la partie inférieure, pour les deux fiancés:
Le nom de famille;
Les prénoms;
L'état civil;
Les lieux d'origine;
Les lieu et date de naissance;
Le domicile.
3 Les indications du 2e alinéa, lettre a, ne sont pas publiées.
Art. 153a, 2ª al., let. a
2 L'officier de l'état civil coopérant de la commune d'origine répond aux questions figurant au verso, soit:
a. Si la fiancée suisse, qui a précédemment été mariée, possédait le droit de cité d'une commune de son arrondissement:
Avant le premier mariage déjà;
L'a acquis par mariage; ou
L'a acquis après la célébration du premier mariage seule- ment; dans ce cas, le motif et la date d'acquisition du droit de cité ainsi que l'état civil au moment de l'acquisition sont à indiquer;
1596
Ordonnance sur l'état civil
RO 1991
Art. 169 Abrogé
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
17 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34575
C
1597
Ordonnance sur les formules de l'état civil
Modification du 17 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 29 avril 19871) sur les formules de l'état civil est modifiée comme il suit:
Annexe
Nº 24
Nº Désignation
Format
Couleur
. ..
24 Avis de décès (art. 127b OEC2))
gris . ..
A4
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
17 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34576
1598
1991 - 413
Ordonnance modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
du 17 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 11, 1er alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête:
Article premier
L'annexe « Tarif d'importation» à la loi du 9 octobre 19862) sur le tarif des douanes est mo- difiée comme il suit:
Règle 5 b)
b) Sous réserve des dispositions de la Règle 5 a) ci-dessus, les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normale- ment utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valable- ment d'une façon répétée.
Règle 6
Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est dé- terminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous- positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.
1991 - 389
1599
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1991
Chapitre 3
Note 1 b)
b) les poissons (y compris leurs foies, oeufs et laitances) et les crustacés, les mollus- ques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (Chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons ou de crustacés, mol- lusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (nº 2301);
nouvelle Note 2
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
fr
fr
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage, farines, poudres et agglomerés sous formes de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine
1000
(Inchangé)
(Inchangé)
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, sales ou en saumure, crustacés non decortiques, cuits à l'eau ou à la va- peur, même réfrigérés, congelés, sechés, salés ou en saumure, farines, poudres et agglomérés sous formes de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine
1900
· · autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous formes de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine
(Inchangé)
(Inchangé)
2900
· - autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous formes de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine
(Inchangé)
(Inchangé)
0307
Mollusques, mème séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, con- gelés, sechés, salés ou en saumure, invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure, farines, poudres et agglomérés sous formes de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimen- tation humaine
Chapitre 4
nouvelle Note 3
a) les produits obtenus à partir de lactosérum et contenant en poids plus de 95% de lactose, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (nº 1702); ni
b) les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80% de protéines de lactosérum) (nº 3502) ainsi que les globulines (nº 3504).
1600
Taux du droit par 100 kg brut
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1991
nouvelle Note de sous-positions Note de sous-positions
Taux du droit par 100 kg brut
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
0404
1000
(inchangé)
(Inchangé)
0406
1010 1020 1090
50 --
30 .--
· · Mozzarella
50 --
40 .--
50 --
50 .--
· autres fromages
· - fromages à påte molle:
9011
50 --
30 .--
9019
autres
50 --
50 .--
Chapitre 5
Note 1 b)
b) les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du nº 0505 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du nº 0511 (Chapitres 41 ou 43);
Chapitre 6
Taux du droit par 100 kg brut
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
fr.
fr
Chapitre 7
Note 3 c)
c) des farines, semoules, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre (nº 1105);
1601
fr
fr.
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1991
Chapitre 8
nouvelle Note 3
a) pour améliorer leur conservation ou leur stabilité (par traitement thermique modéré, sulfurage, addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, par exemple);
b) pour améliorer ou maintenir leur aspect (au moyen d'huile végétale ou par addition de faibles quantités de sirop de glucose, par exemple), pour autant qu'ils conservent le caractère de fruits séchés.
Chapitre 9
Taux du droit par 100 kg brut
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
Thé, même aromatisé.
Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi, baies de genièvre
5000
(Inchangé)
(inchangé)
Chapitre 10
Note 1b
b) Le présent Chapitre ne comprend pas les grains qui ont été mondés ou autre- ment travaillés. Toutefois, le riz décortiqué, blanchi, poli, glacé, étuvé ou en bri- sures reste compris dans le nº 1006.
Chapitre 11
Taux du droit par 100 kg brut
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
fr.
fr.
Farine, semoule, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre
fr
fr
1602
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1991
Chapitre 15
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
fr.
fr
1519
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage, alcools gras industriels
· - acide stéarique
1100 1200 1300
acide oléique
tall acides gras
1900
autres .
2000
1 -
(Inchangé) (Inchangé) (Inchangé) -. 50 -. 50
Chapitre 16
Taux du droit par 100 kg brut
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
1604
· - thons, listaos et bonites (Sarda spp )
Chapitre 18
Taux du droit par 100 kg brut
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
1806
Chapitre 19
nouvelle Note 2
Aux fins du nº 1901, on entend par farines et semoules:
a) les farines et semoules de céréales du Chapitre 11;
b) les farines, semoules et poudres d'origine végétale de tout Chapitre, autres que les farines, semoules et poudres de légumes secs (nº 0712), de pommes de terre (nº 1105) ou de légumes à cosse secs (nº 1106).
Chapitre 21
nouvelle Note 1c) c) le thé aromatisé (nº 0902); Les Notes 1 c) à 1 g) deviennent respectivement les Notes 1 d) à 1 h).
1603
fr
fr
Taux du droit par 100 kg brut
(Inchangé) (Inchangé) (Inchangé) 1 .--
fr.
fr
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1991
Chapitre 22
nouvelle Note 1a)
a) Les produits de ce Chapitre (autres que ceux du nº 2209) préparés à des fins culinaires, rendus ainsi impropres à la consommation en tant que boissons (nº 2103 généralement);
Les Notes 1 a) à 1 e) deviennent respectivement les Notes 1 b) à 1 f).
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mé- langes de boissons fermentees et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs
fr.
fr
Chapitre 25
Note 1) Sauf dispositions contraires et sous réserve de la Note 4 ci-après, n'entrent dans les positions du présent Chapitre que les produits à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, ta- misés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécani- ques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d'un mélange ou ayant subi une main-d'oeuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position.
Les produits du présent Chapitre peuvent être additionnés d'une substance anti- poussiéreuse, pour autant que cette addition ne rende pas le produit apte à des em- plois particuliers plutôt qu'à son emploi général.
Taux du droit par 100 kg brut
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
2501
Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents an- tiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité, eau de mer
2505
1000
(Inchangé)
(Inchangé)
2523
3000
(Inchangé)
(Inchangé)
1000
(Inchangé)
(Inchangé)
fr
fr
1604
Taux du droit par 100 kg brut
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1991
Chapitre 26
Taux du droit par 100 kg brut
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
2620
Cendres et résidus (autres que ceux de la fabrication du fer ou de l'acier) contenant du métal ou des composés de métaux
fr.
fr.
Chapitre 28
Note 4
Les acides complexes de constitution chimique définie constitués par un acide des éléments non métalliques du Sous-Chapitre Il et un acide contenant un élément métallique du Sous-Chapitre IV sont à classer au nº 2811.
Note 6 d)
d) les alliages, les dispersions (y compris les cermets), les produits céramiques et les mélanges renfermant ces éléments ou ces isotopes ou leurs composés inor- ganiques ou organiques et d'une radioactivité spécifique excédant 74 Bq/g (0,002 µCi/g);
Nº du tarif
Designation de la marchandise
TG
TU
fr
fr.
IV Bases inorganiques et oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux
2818
Corindon artificiel, chimiquement défini ou non, oxyde d'aluminium, hydroxyde d'aluminium
1000 2000
corindon artificiel, chimiquement défini ou non
oxyde d'aluminium autre que le corindon artificiel
(inchangé) (inchangé)
(Inchangé) (Inchangé)
2825
Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques, autres bases inor- ganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux:
2850 0000
Hydrures, nitrures, azotures, sıliciures et borures, de constitution chimi- que définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du nº 2849
(Inchangé)
(Inchangé)
1605
O
Taux du droit par 100 kg brut
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1991
Chapitre 29
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
fr.
fr
4000
(Inchangé)
(Inchangé)
Chapitre 34
Note 5 b)
b) les cires animales non mélangées et les cires végétales non mélangées, même raffinées ou colorées, du no 1521;
Chapitre 35
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosé- rum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de pro- téines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines
.
Chapitre 36
Note 1 Le présent Chapitre ne comprend pas les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exception, toutefois, de ceux visés par les Notes 2 a) ou 2 b) ci-dessous.
Chapitre 37
Taux du droit par 100 kg brut
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
3707 1000
fr (Inchange)
fr
(Inchangé)
0
.
..
Taux du droit par 100 kg brut
Taux du droit par 100 kg brut
fr.
fr
1606
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1991
Chapitre 38
Taux du droit par 100 kg brut
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
1000
(inchangé)
(Inchangé)
9100 9200
· - des types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries similaires
9300
(Inchangé) (Inchangé) 12 --
(Inchangé) (Inchangé) 4.50
Chapitre 39
Note 7 Le nº 3915 ne comprend pas les déchets, débris et rognures d'une seule matière thermoplastique transformés en formes primaires (nos 3901 à 3914).
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires ,
Chapitre 41
Note 1 a) a) les rognures et déchets similaires de peaux brutes (nº 0511);
Taux du droit par 100 kg brut
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
fr.
fr
Peaux épilées d'autres animaux et peaux d'animaux dépourvus de poils, préparées, autres que celles des nos 4108 ou 4109. ..
Taux du droit par 100 kg brut
fr.
fr
fr
fr
1607
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1991
Chapitre 42
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
fr
fr
Chapitre 44
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
4403
9100 9200
· - de chêne (Quercus spp ) .
· - de hêtre (Fagus spp )
(Inchangé) (Inchangé)
(Inchangé) (Inchangé)
4407
· · de chène (Quercus spp )
4415
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois, tambours (tourets) pour câbles, en bois, palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois
Chapitre 48
N° du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
fr
fr
2000
(Inchangé)
(Inchangé)
4820 3000
(inchangé)
(Inchangé)
Taux du droit par 100 kg brut
Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mal- lettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires, sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boites à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou recon- stitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier.
Taux du droit par 100 kg brut
fr.
fr.
Taux du droit par 100 kg brut
1608
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1991
Chapitre 49
Taux du droit par 100 kg brut
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
4907.0000
Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays de destination, papier timbré; billets de banque; chèques, titres d'actions ou d'obligations et titres similaires .
fr
fr
(Inchange)
(Inchangé)
O
Section XI
Note 1 d)
d) l'amiante (asbeste) du nº 2524 et articles en amiante et autres produits des nos 6812 ou 6813;
Note 2 A)
A) Les produits textiles des Chapitres 50 à 55 ou des nos 5809 ou 5902 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles.
Lorsqu'aucune matière textile ne prédomine en poids, le produit est classé comme s'il était entièrement constitué de la matière textile qui relève de la posi- tion placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
Chapitre 55
Taux du droit par 100 kg brut
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
5504 5515
1000
(inchangé)
fr. (Inchange)
O
Chapitre 61
Note 8
Les vêtements du présent Chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe.
Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.
fr
1609
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1991
Chapitre 62
Note 8
Les vêtements du présent Chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe.
Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.
Chapitre 63
Taux du droit par 100 kg brut
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
Bâches et stores d'extérieur, tentes, voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, articles de campement
Chapitre 64
Note 1 c) c) les articles en amiante (asbeste) (nº 6812);
Taux du droit par 100 kg brut
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
6406
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles au- tres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talon- nettes et articles similaires amovibles, guêtres, jambières et articles sımı- laires, et leurs parties
fr.
fr
Chapitre 65
Note 1 b) b) les coiffures en amiante (asbeste) (nº 6812);
1610
C
fr.
fr
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1991
Chapitre 68
Taux du droit par 100 kg brut
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
fr
fr.
6812
Amiante (asbeste) travaillé, en fibres, mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium; ouvrages en ces mélan- ges ou en amiante (fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, joints, par exemple), même armés, autres que ceux des nos 6811 ou 6813
6813
Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour em- brayages ou pour tous organes de frottement, à base d'amiante (asbe- ste), d'autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d'autres matières ..
Chapitre 70
Note 1 c)
c) les câbles de fibres optiques du nº 8544, les isolateurs pour l'électricité (nº 8546) et les pièces isolantes du nº 8547;
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
7007
1100
(Inchangé)
(inchangé)
2100
(Inchangé)
(inchangé)
7013
verres à boire, autres qu'en vitrocérame.
objets pour le service de la table (autres que les verres à boire) ou pour la cuisine, autres qu'en vitrocérame: ...
Chapitre 71
Note 1
Sous réserve de l'application de la Note 1 a) de la Section VI et des exceptions prévues ci-après, relève du présent Chapitre tout article composé entièrement ou partiellement:
a) de perles fines ou de culture ou de pierres gemmes ou de pierres synthétiques ou reconstituées; ou
b) de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux.
Notes 3 c) et 3 n)
c) les produits du Chapitre 32 (lustres liquides, par exemple);
n) les articles classés dans le Chapitre 96 conformément à la Note 4 de ce Chapitre;
Note 5 c)
c) tout autre alliage contenant en poids 2 % ou plus d'argent est classé comme alliage d'argent.
Taux du droit par 100 kg brut
fr
fr
1611
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1991
Section XV
Note 4
Sauf dispositions contraires, toute référence à un métal commun dans la Nomenclature s'entend également des alliages classés avec ce métal par application de la Note 3.
Chapitre 72
Note de sous-positions 1 a) a) Fontes brutes alliées
les fontes brutes contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les pro- portions en poids ci-indiquées:
plus de 0,3 % de cuivre
plus de 0,3 % de nickel
aluminium, molybdène, titane, tungstène (wolfram), vanadium.
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Taux du droit par 100 kg brut
TG
TU
fr
fr
7214
. .
1000
· en aciers de décolletage, simplement obtenues ou parachevées à froid
(Inchangé)
(Inchange)
Chapitre 73
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
4000
(Inchangé)
(Inchangé)
7314
1100
(Inchangé)
(Inchangé)
· - en aciers inoxydables.
· éviers et lavabos en aciers inoxydables ..
0
Taux du droit par 100 kg brut
fr
fr.
1612
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1991
Chapitre 82
Taux du droit par 100 kg brut
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
fr
fr
8203
Limes, råpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisalles à mé- taux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main
4000
(inchangé)
(Inchangé)
Chapitre 83
Taux du droit par 100 kg brut
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
Chapitre 84
Taux du droit par 100 kg brut
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
8462
Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poin- conner ou gruger les métaux, presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques, autres que celles visées ci-dessus*
8470
Machines à calculer, machines comptables, machines à affranchir, à éta- blir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul, caisses enregistreuses ..
fr.
fr
fr
fr
1613
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1991
Chapitre 85
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
8512
1000
(Inchangé)
(Inchangé)
8518
Microphones et leurs supports, haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes, écouteurs, même combinés avec un microphone; amplifica- teurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son:
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même Incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques
8528
Appareils récepteurs de télévision (y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même incorporant un appareil récepteur de radiodif- fusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images.
1000 2000
· en couleurs
450 -- 450 --
83 -- 83 .-
Chapitre 86
Note 3 a)
a) les voies assemblées , les plaques tournantes et ponts tournants, les butoirs et gabarits;
Chapitre 87 Note 3
Supprimer cette Note. Les Notes 4 et 5 actuelles sont à renuméroter 3 et 4 respecti- vement.
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Taux du droit par 100 kg brut
TG
TU
fr
fr.
8702
Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauf- feur inclus. ..
8705
3000
... .
(Inchangé)
(inchangé)
8532
· condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d'absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 kvar (condensateurs de puissance).
Taux du droit par 100 kg brut
fr
fr
1614
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1991
Chapitre 90
nouvelle Note 1 b)
b) les ceintures et bandages en matières textiles, dont l'effet recherché sur l'organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l'élasticité (ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les arti- culations ou les muscles, par exemple) (Section XI);
Les Notes 1 b) à 1 l) actuelles deviennent 1 c) à 1 m) respectivement.
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
fr.
fr
9011
Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrogra- phie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection.
2000
(Inchangé)
(Inchangé)
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taxi- mètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); In- dicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes
Chapitre 91
Taux du droit par 100 kg brut
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
9104
Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules
fr (Inchangé)
fr. (inchangé)
.
Chapitre 92
Notes 1 e) et f) e) les instruments et appareils ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (nos 9705 ou 9706). Supprimer la Note 1 f)
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
fr
fr
(Inchangé)
(Inchangé)
1615
C
Taux du droit par 100 kg brut
Taux du droit par 100 kg brut
0000 9105.
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1991
Chapitre 95
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
9506
Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non denommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre, piscines el pataugeoires
autres
(Inchangé)
(Inchangé)
Chapitre 96
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
TG
TU
9603
2100
(Inchangé)
(Inchangé)
Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties:
Chapitre 97
Note 5
Les cadres qui entourent les tableaux, peintures, dessins, collages ou tableautins si- milaires, gravures, estampes ou lithographies sont classés avec ces objets lorsque leur caractère et leur valeur sont en rapport avec ceux desdits objets.
Les cadres dont le caractère ou la valeur ne sont pas en rapport avec les articles visés dans la présente Note suivent leur régime propre.
1616
fr.
fr
9100
Taux du droit par 100 kg brut
Taux du droit par 100 kg brut
fr.
fr
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1991
Art. 2
Modification du droit en vigueur
Art. 1er, 1er al., (liste des marchandises)
Numéro du tarif2) Désignation de la marchandise
0902.1000/4000 Thé, même aromatisé
...
Art. 1er, 1er al., (liste des marchandises)
Numéro du tarif2) Désignation de la marchandise
1105.1020, 2020 Farine, semoule, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre, dénaturés
...
Art. 1er, 1er al., (liste des marchandises)
Numéro du tarif2) Désignation de la marchandise
0
...
ex 1519.1100/2000
(inchangé) ...
RS 531.215.16
RS 632.10 annexe 3) RS 531.215.17
RS 531.215.51
1617
O
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1991
Annexe
Numéro du tarif2) Désignation de la marchandise
Annexe
ancien numéro du tarif
nouveau numéro du tarif2)
Taux du droit CE
AELE
1910/ 2000 3000
1900 2000
exempt exempt
Notes de bas de page
10). 1519.1100 = fr. 3.50, 1519.1200, 1900 = fr. -. 35
Annexe 1
ancien numéro du tarif
nouveau numéro du tarif2)
Taux du droit
1200/1300 1990/3000
1200/ 2000
exempt
0
RS 632.111.722
RS 632.10 annexe
RS 632.421.0; RO 1990 1903
RS 632.911; RO 1990 1914
1618
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1991
numéros du tarif actuels
nouveaux numéros du tarif2)
0406.1000/9010, 9022/9029
0406.1010/9019, 9022/9029
Art. 1er, (liste des marchandises)
Numéro du tarif2)
Désignation de la marchandise
1020
2020
...
Acides gras monocarboxyliques industriels, huiles acides de raffinage:
ex
1100
ex 1200
ex 1900
· - autres (à l'exclusion des tall acides gras), pour l'affouragement
...
Annexe II, (liste des marchandises)
La désignation de la marchandise des nos du tarif 1105.1010, 2020 s'énonce dorénavant comme il suit: Farine, semoule, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre
= RS 916.01
RS 632.10 annexe
RS 916.112.216
RS 916.20
1619
O
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1991
Art. 15 (liste des marchandises) let. b.
Numéro du tarif2) Désignation de la marchandise
Emolument fr
b. Viandes et préparations de viande
par 100 kg brut
1000/6990 Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, me- me cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous formes de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine
1100/1900 ex 2100/2900
Crustacés, même décortiqués, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, sé- chés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous formes de pellets de crustacés, propres à l'alimen- tation humaine
(inchangé)
C
ex 0307. 1000/9900
Mollusques, même séparés de leur coquille, frais, réfrigé- rés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; fa- rines, poudres et agglomérés sous formes de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine (Inchangé)
(Inchangé)
Art. 1er, 1er al.
numéros du tarif actuels 0406.1000/9019, 9022/9029
nouveaux numéros du tarif2) 0406 1010/9019, 9022/9029
RS 916.472; RO 1990 1357 2) RS 632.10 annexe
RS 916.356.2
1620
. .
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1991
Art. 1er, 1er al., (tableau)
Numéro du tarif2)
Désignation de la marchandise
Supplément de prix fr.
0406
Fromages et caillebotte:
1020 1090
270 .--
290 .--
autres fromages:
9019
290 .-
...
Appendice
numéro du tarif actuel
0406.1000/9029
nouveau numéro du tarif2) 0406.1010/9029
Annexe 2, colonne «Désignation du produit» numéros du tarif 4104/4107:
Peaux épilées et peaux d'animaux dépourvus de poils, préparées, autres que celles des nos 4108 ou 4109
numéro du tarif 6306: Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:
numéro du tarif 8521: Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques
RS 916.356.5
RS 632.10 annexe
RS 946.203
RS 946.39
1621
par 100 kg brut
Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes
RO 1991
Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.
17 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34580
1622
Accord du 8 juin 1967 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif aux transports aériens
RS 0.748.127.197.72; RO 1968 1138, 1970 702, 1988 1439, 1990 915
Modification de l'Annexe I
Entrée en vigueur par échange de notes le 20 avril 1991
Texte original
Le texte de l'Annexe I A, Tableau de route II, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
Le texte de l'Annexe I C II, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
Le texte de l'Annexe I C II, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:
34583
1
1991 - 479
1623
Texte original
Accord entre la Confédération suisse et la République de Bolivie concernant la promotion et la protection réciproques des investissements
Conclu le 6 novembre 1987 Entré en vigueur par échange de notes le 17 mai 1991
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Bolivie,
Désireux de renforcer, entre les deux Etats, la coopération économique fondée sur le droit international et la confiance mutuelle,
Reconnaissant le rôle complémentaire important des investissements de capitaux privés étrangers dans le processus du développement économique et le droit de chaque Partie Contractante de déterminer ce rôle et de définir les conditions dans lesquelles les investissements étrangers pourraient participer à ce processus,
Reconnaissant que la seule manière d'établir et de maintenir un flux international de capitaux adéquat est d'entretenir mutuellement un climat d'investissement satisfaisant, et, pour ce qui est des investisseurs étrangers, de respecter la souveraineté et les lois du pays hôte ayant juridiction sur eux et d'agir de manière compatible avec les politiques et les priorités adoptées par le pays hôte, et de s'efforcer de contribuer de façon importante à son développement,
Dans l'intention de créer des conditions favorables à l'investissement de capitaux dans les deux Etats,
Désireux d'intensifier la coopération entre ressortissants et sociétés, privées ou de droit public, des deux Etats notamment dans les domaines de la technologie et de l'industrialisation,
Reconnaissant la nécessité de protéger les investissements des ressortissants et sociétés des deux Etats en vue de promouvoir la prospérité économique de ces derniers,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier Aux fins du présent Accord:
Ressortissants
(a) On entend par «ressortissants»:
(aa) en ce qui concerne la Confédération suisse, les personnes physiques qui,
RS 0.975.218.9
1624
1991 - 437
Promotion et protection réciproques des investissements
RO 1991
d'après la législation de la Confédération suisse et de ses cantons, sont considérées comme des citoyens suisses;
(bb) en ce qui concerne la République de Bolivie, les personnes physiques qui, d'après sa Constitution Politique et les lois fondées sur celle-ci, sont considérées comme des citoyens boliviens.
Sociétés
(b) On entend par «sociétés»:
(aa) en ce qui concerne la Confédération suisse, les personnes morales ou sociétés de personnes sans personnalité juridique mais capables de posséder un patrimoine, dans lesquelles existe, directement ou in- directement, un intérêt suisse prépondérant;
(bb) en ce qui concerne la République de Bolivie, les sociétés, corporations et firmes constituées d'après les lois en vigueur sur son territoire.
Investissements
(c) Le terme «investissements» englobe toutes catégories d'avoirs et en parti- culier:
(aa) la propriété de biens mobiliers et immobiliers, ainsi que tous autres droits réels tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers;
(bb) actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
(cc) créances relatives à des capitaux qui ont été utilisés pour créer une valeur économique et créances relatives à des prestations ayant une valeur économique;
(dd) droits d'auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d'in- vention, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance ou appellations d'origine), savoir-faire et clientèle;
(ee) concessions de droit public, y compris les concessions de recherche, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l'autorité en application de la loi.
Article 2
Encouragement, admission
(1) Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des ressortissants ou sociétés de l'autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à sa législation, ses ordonnances et règlements.
1625
Promotion et protection réciproques des investissements
RO 1991
Autorisations
(2) Lorsqu'elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations qui seraient nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l'exécution de contrats de licence, d'assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Partie Contractante délivrera, dans la mesure du possible, les autorisations éventuellement requises en ce qui a trait aux activités de consultants ou d'autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.
Article 3
Protection, non-discrimination
(1) Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à sa législation par des ressortissants ou sociétés de l'autre Partie Contractante et n'entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements. En particulier, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations visées à l'article 2, para- graphe (2) du présent Accord.
Traitement
(2) Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements de ressortissants ou de sociétés de l'autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par ses propres ressortissants ou sociétés ou que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par les ressortis- sants ou sociétés de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable.
Zone d'intégration économique
(3) Le traitement de la nation la plus favorisée ne s'appliquera pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux ressortissants et sociétés d'un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun.
Article 4
Libre transfert
Chacune des Parties Contractantes, sur le territoire de laquelle des ressortissants ou des sociétés de l'autre Partie Contractante ont effectué des investissements, accordera à ces ressortissants ou sociétés le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, notamment:
1626
Promotion et protection réciproques des investissements
RO 1991
(a) des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;
(b) des remboursements d'emprunts;
(c) des montants destinés à couvrir les frais relatifs à la gestion des investisse- ments;
(d) des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l'article 1er, lettre (c), alinéas (cc), (dd) et (ee) du présent Accord;
(e) des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au développement des investissements;
(f) du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d'un investisse- ment, y compris des plus-values éventuelles.
Article 5
Expropriation, compensation
(1) Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre d'investissements appartenant à des ressortissants ou à des sociétés de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et d'utilité sociale, à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient conformes aux prescriptions légales et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité effective et adéquate. Le montant de l'indemnité, intérêt compris, sera réglé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard à l'ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège.
Situations extraordinaires
(2) Les ressortissants ou sociétés de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'article 3 du présent Accord. En tout état de cause, ils seront indemnisés.
Article 6 .
Investissements antérieurs à l'Accord
(1) Le présent Accord s'appliquera également aux investissements effectués sur le territoire d'une Partie Contractante, conformément à sa législation, par des ressortissants ou sociétés de l'autre Partie Contractante avant l'entrée en vigueur du présent Accord.
(2) Le présent Accord ne sera en aucun cas applicable aux différends dont la naissance est antérieure à son entrée en vigueur.
1627
RO 1991
Promotion et protection réciproques des investissements
Article 7
Conditions plus favorables
Nonobstant les conditions prévues par le présent Accord, les conditions plus favorables qui ont été ou qui seraient convenues entre l'une des Parties Contrac- tantes et des ressortissants ou sociétés de l'autre Partie Contractante sont applicables.
Article 8
Subrogation
Dans le cas où l'une des Parties Contractantes a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux à l'égard d'un investissement effectué par un ressortissant ou une société sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contrac- tante selon le principe de subrogation dans les droits de l'investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.
Article 9
Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante
(1) Afin de trouver une solution aux divergences, relatives à des investissements, entre une Partie Contractante et un ressortissant ou une société de l'autre Partie Contractante et sans préjudice de l'article 10 du présent Accord (Différends entre Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées.
(2) Si ces consultations n'apportent pas de solution dans un délai de 12 mois, et si le ressortissant ou la société en cause y consent par écrit, le différend sera soumis à un tribunal arbitral.
(3) Le tribunal arbitral sera constitué de cas en cas. En l'absence d'un autre arrangement entre les deux parties au différend, chacune d'elles désignera un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés nommeront un ressortissant d'un Etat tiers comme président. Les arbitres devront être désignés dans un délai de deux mois et le président nommé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le ressortissant ou la société en cause a donné son consentement selon le paragraphe (2) du présent article.
(4) Si les délais prévus au paragraphe (3) du présent article n'ont pas été observés, chaque partie au différend pourra, en l'absence d'un autre arrangement, inviter le Président du Tribunal Arbitral de la Chambre Internationale de Commerce de Paris à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président possède la même nationalité que l'une des deux parties au différend ou s'il est empêché pour un autre motif, les dispositions du paragraphe (5) de l'article 10 du présent Accord seront appliquées de manière analogue.
1628
Promotion et protection réciproques des investissements
RO 1991
(5) Le tribunal arbitral fixe lui-même sa procédure. Ses décisions sont définitives et obligatoires.
(6) Lorsque les deux Parties Contractantes auront adhéré à la Convention de Washington du 18 mars 19651) pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, les différends visés dans le présent article seront soumis selon les dispositions de cette Convention au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements.
Article 10
Différends entre Parties Contractantes
(1) Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diploma- tique.
(2) Si les deux Parties Contractantes n'arrivent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l'une ou l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d'un Etat tiers.
(3) Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre et n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.
(4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une ou l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.
(5) Si, dans les cas prévus aux paragraphes (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est ressortissant de l'une des Parties Contractantes ou s'il est empêché d'exercer sa fonction, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, elles seront faites par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes.
(6) A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure.
(7) Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.
1629
Promotion et protection réciproques des investissements
RO 1991
Article 11
Respect des engagements
Chacune des Parties Contractantes assure à tout moment le respect des engage- ments assumés par elle à l'égard des investissements des ressortissants et sociétés de l'autre Partie Contractante.
Article 12
Entrée en vigueur, renouvellement, dénonciation
(1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite.
(2) En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux articles 1 à 11 du présent Accord s'appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation.
Fait à La Paz, le 6 novembre 1987, en quatre originaux, dont deux en français et deux en espagnol, chaque texte faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: David de Pury
Pour le Gouvernement
de la République de Bolivie:
Alfredo Olmedo
34585
1630
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AS-1991-31 vom 13.08.1991 (S. 1593-1630) RO-1991-31 du 13.08.1991 (p. 1593-1630) RU-1991-31 del 13.08.1991 (p. 1593-1630)
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Amtliche Sammlung
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In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
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Heft
31
Cahier
Numero
Datum
13.08.1991
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Seite
1593-1630
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