Recueil officiel des lois fédérales
Nº 32 20 août 1991
1632 Procédure de consultation
1635 Conservation des espèces (OCE)
1636 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1638 Liste officielle des variétés de céréales panifiables
1641 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
1642 Errata: Règlements des fonctionnaires (1), (2) et (3); Règlement des employés; Ordonnance concernant le traitement des fonction- naires du degré hors classe
1631
Ordonnance sur la procédure de consultation
du 17 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 7, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration fédérale 1), arrête:
Article premier Champ d'application et objets soumis à la procédure de consultation
1 La présente ordonnance s'applique aux consultations organisées par l'ad- ministration fédérale.
2 Une consultation est organisée:
a. Dans les cas où le droit fédéral le prescrit;
b. Pour les actes législatifs et les traités internationaux d'une portée considé- rable sur le plan politique, économique, financier ou culturel ou dont l'exécution sera confiée en grande partie à des organes extérieurs à l'ad- ministration fédérale.
3 Une consultation peut être organisée à titre exceptionnel sur des initiatives populaires pour des objets tels que rapports, conceptions et expertises ainsi que pour des projets visant l'information du public.
Art. 2 Compétence et forme
1 La consultation est organisée par le département concerné (ou par la Chancel- lerie fédérale).
2 La procédure est écrite ou organisée, entièrement ou partiellement, sous forme de conférence.
Art. 3 Ouverture d'une procédure de consultation
1 L'ouverture d'une procédure de consultation portant sur des dispositions du niveau constitutionnel ou législatif ainsi que sur les ordonnances d'une portée considérable sur le plan politique est décidée par le Conseil fédéral.
2 S'agissant d'autres ordonnances ou d'objets au sens de l'article 1er, 3e alinéa, le département peut décider d'ouvrir une procédure de consultation.
3 La Chancellerie fédérale annonce la consultation dans la Feuille fédérale.
RS 172.062
1632
1991 - 417
Procédure de consultation
RO 1991
Art. 4 Organismes consultés
1 En règle générale, sont consultés les cantons, les partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale ainsi que les organisations d'importance nationale com- pétentes en la matière.
2 L'autorité compétente pour ouvrir la procédure décide, après entente avec la Chancellerie fédérale, qui doit être entendu.
3 Des organisations et personnes qui ne figurent pas sur la liste des organismes consultés définie au 1er alinéa peuvent recevoir sur demande les documents soumis à la consultation. Elles peuvent également communiquer leur avis au département.
Art. 5 Délais
1 Le délai imparti aux organismes consultés pour donner leur avis sera, en règle générale de trois mois. Pour le fixer, il sera tenu compte notamment de la nature de l'objet ainsi que des congés et jours fériés.
2 En cas d'urgence, des délais plus courts peuvent être fixés.
Art. 6 Invitation à prendre part à une consultation
1 L'invitation destinée aux cantons est adressée à leurs gouvernements.
2 L'invitation est accompagnée du projet et des commentaires, ainsi que, si possible, de variantes et d'expertises.
3 Si cela se révèle utile, le projet sera accompagné d'un questionnaire. Celui-ci portera notamment sur l'opportunité, la rentabilité et les effets prévisibles des mesures proposées ainsi que sur les répercussions de leur application par les cantons.
Art. 7 Remise et consultation des documents
1 Les organismes consultés selon l'article 4 recevront gratuitement le nombre d'exemplaires correspondant à leurs besoins et à leur importance. La Chancellerie règle les modalités de détail.
2 Si les documents soumis à la consultation sont volumineux et si l'on peut prévoir une forte demande, le département peut décider que les organisations et per- sonnes indiquées à l'article 4, 3e alinéa, ainsi que d'autres intéressés, auront la possibilité de consulter les documents auprès des services indiqués à l'article 12 de la loi du 21 mars 19861) sur les publications officielles.
1633
Procédure de consultation
RO 1991
Art. 8 Récapitulation, évaluation et décision sur la suite à donner au projet 1 Le département compétent en la matière établit une récapitulation des résultats de la consultation et résume les exigences, suggestions et opinions émises (résultats de la consultation).
2 Il évalue les résultats de la consultation et soumet au Conseil fédéral une proposition quant à la suite à donner au projet. En principe, la proposition doit être présentée dans le même délai que celui qui était imparti pour répondre à la consultation.
Art. 9 Consultation des avis, publication des résultats
.
1 Les documents soumis à la consultation, les avis des organismes consultés et les résultats de la consultation ne sont pas soumis au secret de fonction. Les prescriptions de la Confédération sur le maintien du secret sont réservées.
2 Les avis des organismes peuvent être consultés auprès du département concerné.
3 Le département publie les résultats de la consultation.
4 Il remet les résultats aux médias ainsi qu'aux organismes consultés.
Art. 10 Planification
En accord avec les départements, la Chancellerie fédérale établit deux fois par an la liste des consultations prévues et la communique aux cantons, aux partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale, aux organisations d'importance nationale ainsi qu'aux médias.
Art. 11 Disposition transitoire
La présente ordonnance s'applique aux procédures de consultation ouvertes après son entrée en vigueur.
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1991.
17 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34607
1634
Ordonnance sur la conservation des espèces (OCE)
Modification du 31 juillet 1991
O
L'Office vétérinaire fédéral, vu l'article 7a, 1er alinéa, de l'ordonnance du 19 août 19811) sur la conservation des espèces,
arrête:
I
La liste du 3 décembre 19812) des espèces animales protégées par inscription à l'annexe I de la convention sur la conservation des espèces, dont la survie dépend essentiellement de leur détention en captivité et dont le commerce selon l'article III de la convention sur la conservation des espèces est limité, est modifiée comme il suit:
Aves
Après Geronticus eremita, Ibis chauve, on ajoute:
Gymnogyps californianus
Condor de Californie
Après Grus americana, Grue blanche d'Amérique, on ajoute:
Amazona arausiaca Amazona guildingii
Amazone à tête bleue
Amazone de Saint Vincent
Amazona imperialis Amazone royale
Amazona versicolor Amazone versicolore
Cyanopsitta spixii
Ara de Spix
II
La présente modification entre en vigueur le 31 août 1991.
31 juillet 1991
Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner
34603
1991 - 539
1635
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 9 août 1991
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de septembre 1991:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
: 52.60
1103.1110
20.10
3020
470.70
1190
121.70
ex
2110
585.60
1104.1910
121.70
ex
2120
1357.50
2910
121.70
ex
9110
213.60
ex
3000
121.70
ex
9910
213.60
1701.1100
22.20
ex
0010
899.60
9900
22.20
ex
0090
861.30
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
121.70
3020
13.20
1102.1010
121.70
4010
22.20
9011
121.70
4021
63 .--
4029
13.20
1636
1991- 546
O
1910
121.70
ex 0402.1000
328 .-
ex 0405.0010
1162.60
1200
22.20
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1991
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1991.
9 août 1991
Département fédéral des finances: Stich
S34622
1637
Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables
du 23 juillet 1991
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 41, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête:
Article premier
1 Sont reconnues les variétés de froment d'automne suivantes:
Variétés
Provenance
Enregistrement
Remarques
( *. variété protégée)
( **: demande de protection)
dans la liste officielle des variétés
Probus
CH
1948
jusqu'au 30 juin 1993
Zénith
CH
1969
Hardi
F
1978
Zlatna Dolina
YU
1978
pour la Suisse méridionale
Zenta
CH
1979
jusqu'au 30 juin 1992
Eiger
CH
1980
Sardona
CH
1980
jusqu'au 30 juin 1993
CH
1981
Partizanka
YU
1981
jusqu'au 30 juin 1992
Bernina
CH
1983
Asiago
I
1985
Iena
F 1986
CH
1986
Garmil
CH
1987
Ramosa
CH
1989
**
Boval
CH
1990
Obelisk
NL
1990
Galaxie
F
1991
pour la Suisse méridionale
RS 916.111.111 1) RS 910.1
1638
1991 - 518
(Valle d'Oro)
RO 1991
Variétés de céréales panifiables
2 Sont reconnues les variétés de froment de printemps suivantes:
Variétés ( *: variété protégée) ( **. demande de protection)
Provenance Enregistrement dans la liste officielle des variétés
Remarques
Kärntner Frühweizen A
1958
pour régions de montagne jusqu'au 30 juin 1993
Calanda
CH
1979
Walter
S
1980
jusqu'au 30 juin 1991
Hermes
D
1982
jusqu'au 30 juin 1993
Orello
CH
1982
jusqu'au 30 juin 1991
Besso
CH
1982
jusqu'au 30 juin 1993
Albis
CH
1983
Dadora
CH
1984
jusqu'au 30 juin 1992
Remia
CH
1986
Frisal
CII
1987
**
Lona
CH
1991
Art. 2 Sont reconnues les variétés de seigle d'automne suivantes:
Variétés
Provenance Enregistrement dans la liste officielle des variétés
Remarques
Rothenbrunner
CH
1948
Danko
P
1983
Eho
A
1988
Marder
D
1990
Art. 3 Sont reconnues les variétés d'épeautre suivantes:
Variétés
Provenance
Enregistrement dans la liste officielle des variétés
Remarques
Oberkulmer Rotkorn
CH
1948
Altgold Rotkorn
CH
1952
jusqu'au 30 juin 1993
Ostro
CH
1978
**
Lueg
CH
1990
1639
C
Variétés de céréales panifiables
RO 1991
Art. 4
1 L'ordonnance du 19 juillet 19901) concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1991.
23 juillet 1991 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S34600
1640
Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
Modification du 7 août 1991
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
I
L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:
Art. 2
Fr. . . .
Froment de fourrage
75.50
II
La présente modification entre en vigueur le 7 août 1991.
7 août 1991
Office fédéral du contrôle des prix: e. r. Graf
34617
1991 - 542
1641
Errata
Règlement des fonctionnaires (1) Modification (RO 1991 1380)
Règlement des fonctionnaires (2) Modification (RO 1991 1385)
Règlement des fonctionnaires (3)
Modification (RO 1991 1391)
Règlement des employés
Modification (RO 1991 1397)
Au lieu de: Modification du 5 juin 1991
Lire:
Modification du 3 juin 1991
Ordonnance concernant le traitement des fonctionnaires du degré hors classe
(RO 1991 1407)
Au lieu de: du 5 juin 1991
Lire: du 3 juin 1991
20 août 1991
Chancellerie fédérale
R34606
1642
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1991-32 vom 20.08.1991 (S. 1631-1642) RO-1991-32 du 20.08.1991 (p. 1631-1642) RU-1991-32 del 20.08.1991 (p. 1631-1642)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
32
Cahier
Numero
Datum
20.08.1991
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Data
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