Recueil officiel des lois fédérales
Nº 34 3 septembre 1991
1856 Exécution, dans les pays en développement, de programmes et de projets en faveur de l'environnement global
1860 Droit grevant l'eau-de-vie de fruits à pépins
1861 Impôt sur les eaux-de-vie de spécialités
1862 Droits de monopole sur l'alcool
1866 Droit de monopole spécial sur quelques eaux-de-vie, liqueurs et bitters importés en bouteilles
1869 Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools
1878 Substances étrangères et composants dans les denrées alimentaires (Or- donnance sur les substances étrangères et les composants, OSEC)
1883 Prise en charge de la crème de lait
1886 Calcul des émoluments et des contributions pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse
1887 Abrogation des ordonnances en relation avec l'expiration de l'arrêté fédéral sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse
1888 Abrogation de dispositions de prix dans le domaine des pommes de terre de table
1889 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
1890 Dispense réciproque du visa envers certains ressortissants de l'autre Etat. Echange de notes avec l'Algérie
G
1892 Suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, de service ou spéciaux. Echange de lettres avec la Thaïlande
1895 Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Conven- tion
Promotion de l'emploi et protection contre le chômage
1913 - Arrêté fédéral
1914 - Convention nº 168
Jute et articles en jute
1929 - Arrêté fédéral
1930 - Accord international de 1989
1855
Ordonnance concernant l'exécution, dans les pays en développement, de programmes et de projets en faveur de l'environnement global
du 14 août 1991
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 102, chiffre 5, de la constitution; vu l'article 61, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 septembre 19781) sur l'organisa- tion de l'administration,
arrête:
Article premier Objet
La présente ordonnance régit l'exécution des mesures prévues dans le crédit cadre pour le financement, dans les pays en développement, de programmes et de projets en faveur de l'environnement global. Elle détermine notamment les compétences décisionnelles et financières pour autant qu'elles ne sont pas réglées par d'autres dispositions.
Art. 2 Compétences des services fédéraux
1 Les services fédéraux compétents pour la planification et l'exécution des mesures sont:
a. La Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire (DDA) pour les actions bilatérales et multi-bilatérales, y compris les contri- butions à des programmes régionaux coordonnés sur le plan international, ainsi qu'à des mesures en faveur de la participation de pays en développe- ment à des conférences internationales et des négociations de conventions internationales.
b. L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) pour les contributions à des fonds multilatéraux, y compris la facilité globale pour l'environnement de la Banque mondiale.
2 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE) est compétent pour les négociations concernant des contributions à des fonds de la Banque mondiale et de banques régionales de développement dans le domaine de l'environnement global.
RS 172.018 1) RS 172.010
1856
1991 - 443
RO 1991
Exécution, dans les pays en développement, de programmes et de projets en faveur de l'environnement global
Art. 3 Collaboration entre les différents services fédéraux
1 L'OFEFP traite des contributions à des fonds multilatéraux, selon l'article 2, chiffre 1, lettre b, d'entente avec la Direction des organisations internationales (DOI).
2 Pour les décisions quant au financement des mesures, l'accord des services fédéraux est nécessaire:
a. L'OFEFP et la DOI pour des actions au sens de l'article 2, chiffre 1, lettre a;
b. La DDA pour des actions au sens de l'article 2, chiffre 1, lettre b;
c. L'OFAEE pour des actions de nature économique et de politique com- merciale, ainsi que pour la participation à des programmes et fonds de la Banque mondiale et de banques régionales de développement.
3 L'OFAEE mène les négociations concernant des contributions à des fonds de la Banque mondiale et de banques régionales de développement dans le domaine de l'environnement global en vertu de l'article 2, chiffre 2, d'entente avec l'OFEFP, la DOI et la DDA.
Art. 4 Conception globale
La conception globale de la contribution suisse à la collaboration internationale avec les pays en développement dans le domaine de l'environnement global est une tâche commune de la DOI, de la DDA, de l'OFEFP et de l'OFAEE ainsi que de l'Administration fédérale des finances (AFF). La coordination des tâches de conception globale sera assurée à tour de rôle et pour une année par la DOI et l'OFEFP.
Art. 5 Budgétisation, administration et contrôle des moyens financiers
1 Les crédits annuels destinés au financement des mesures bilatérales et multi- bilatérales sont intégrés au budget de la DDA, et ceux destinés aux contributions à des fonds multilatéraux au budget de l'OFEFP.
2 Chaque service fédéral compétent contrôle la part du crédit-cadre qui lui est attribuée.
()
3 La DDA établit semestriellement un récapitulation consolidée des engagements et des dépenses pour l'ensemble du crédit cadre. L'OFEFP prépare à cet effet les données nécessaires sur les moyens qu'il gère.
Art. 6 Compétences financières
1 Le Conseil fédéral décide des mesures dont le coût atteint ou dépasse 5 millions de francs.
2 Le Département auquel est rattaché le service fédéral compétent, en accord avec le Département fédéral des finances, décide des mesures dont le coût est compris entre 2 millions et 5 millions de francs.
1857
RO 1991
Exécution, dans les pays en développement, de programmes et de projets en faveur de l'environnement global
3 Le service fédéral compétent peut décider des mesures dont le coût est inférieur à 2 millions de francs.
4 Les compétences des autres services fédéraux sont réservées conformément à l'article 3.
Art. 7 Dépassements de crédit
Les départements ou les services fédéraux compétents, dans les limites de leurs compétences financières, peuvent décider des dépenses supplémentaires lorsque le coût de l'exécution de mesures décidées ne dépasse pas de plus d'un quart le crédit ouvert.
C
Art. 8 Modifications
Les services fédéraux compétents peuvent, en cas de besoin, modifier une mesure lorsqu'il n'en résulte pas un dépassement des coûts prévus.
Art. 9 Forme des décisions
Les mesures, les dépassements de coûts et les modifications font l'objet de décisions écrites dûment motivées.
Art. 10 Autorisation
Les chefs de département ou directeurs concernés sont habilités, dans le cadre de leurs compétences financières, à autoriser au nom du Conseil fédéral les dépenses nécessaires.
Art. 11 Exécution
1 Les services fédéraux compétents peuvent confier l'exécution des mesures d'aide à d'autres organes, relevant ou non de l'administration fédérale.
2 Les services fédéraux compétents peuvent conclure des accords de droit privé ou public pour l'exécution de mesures, sous réserve de l'ouverture des crédits nécessaires.
3 Le personnel nécessaire à l'exécution des mesures peut être engagé; son coût et celui des places de travail correspondantes seront imputés au crédit-cadre.
Art. 12 Contrôle de l'utilisation des moyens financiers
1 Les services fédéraux compétents contrôlent l'utilisation des fonds.
2 Afin de justifier l'utilisation des fonds, ces services fédéraux établissent, si nécessaire et en collaboration avec l'Office fédéral des finances, des lignes directrices spécifiques.
1858
RO 1991
Exécution, dans les pays en développement, de programmes et de projets en faveur de l'environnement global
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 août 1991.
14 août 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34634
C
1859
Ordonnance concernant le droit grevant l'eau-de-vie de fruits à pépins
du 21 août 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 10, 17 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête:
Article premier Droit pour la vente directe
Le droit pour la vente directe d'eau-de-vie de fruits à pépins est de 26 francs par litre à 100 pour cent d'alcool.
Art. 2 Exécution La Régie fédérale des alcools est chargée de l'exécution.
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 8 janvier 19752) concernant le droit grevant l'eau-de-vie de fruits à pépins est abrogée.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1991.
21 août 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34633
RS 681.42 1) RS 680 2) RO 1975 68
1860
1991 - 406
Ordonnance concernant l'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités
du 21 août 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 22, 23 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête:
Article premier Taux de l'impôt
L'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités est de 21 fr. 50 par litre à 100 pour cent d'alcool.
Art. 2 Perception de l'impôt
1 L'impôt doit être acquitté dans les 30 jours qui suivent la réception du bordereau. La Régie des alcools peut, dans des cas spéciaux, accorder un délai au contribuable qui en fait la demande. Elle peut faire dépendre ce délai de la remise de sûretés ou d'autres conditions.
2 Après 30 jours à compter de la réception du bordereau, un intérêt de 5 pour cent peut être exigé.
Art. 3 Exécution
La Régie fédérale des alcools est chargée de l'exécution.
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 19 février 19752) concernant l'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités est abrogée.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1991.
21 août 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
RS 681.53 1) RS 680 2) RO 1975 371
34631
1991 - 404
1861
Ordonnance concernant les droits de monopole sur l'alcool
du 21 août 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 12, 27 à 32, 34 et 70 de la loi du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête:
Article premier Droit de monopole ordinaire
1 Les droits de monopole ordinaires grevant les importations d'eaux-de-vie et d'autres produits contenant de l'alcool destinés à la consommation (tels que liqueurs, apéritifs, bitters, vermouth, mistelles, spécialités de vin, vins doux et autres boissons analogues, essences, extraits, baumes, teintures, éthers de fruits, vins de fruits et de baies, bonbons, chocolats, produits de confiserie, fruits et écorces de fruits conservés à l'alcool) s'élèvent par quintal métrique, poids brut, à:
a. Pour les produits dont la teneur alcoolique est inférieure à 20 Fr. pour cent du volume:
pour les envois de 50 kg poids brut et plus 590 .-
pour les envois inférieurs à 50 kg poids brut 737 .-
b. Pour les produits dont la teneur alcoolique s'élève de 20 à 75 pour cent du volume:
pour les envois de 50 kg poids brut et plus 2500 .-
pour les envois inférieurs à 50 kg poids brut 3120 .-
c. Pour les produits dont la teneur alcoolique dépasse 75 pour cent du volume, il est perçu en plus du droit figurant sous lettre
b un droit supplémentaire pour chaque degré en sus de:
pour les envois de 50 kg poids brut et plus 43.20
pour les envois inférieurs à 50 kg poids brut 53 .-
2 Les vins de fruits et de baies dont la teneur alcoolique ne dépasse pas 4,5 pour cent du volume sont exempts du droit de monopole, à condition qu'ils ne soient pas destinés à la distillation. Si la teneur alcoolique est supérieure à 4,5 pour cent du volume mais ne dépasse pas 10 pour cent du volume, il est perçu un droit de monopole par degré et quintal brut de: Fr.
a. Pour les envois de 50 kg poids brut et plus 25 .-
b. Pour les envois inférieurs à 50 kg poids brut 31.20
RS 682.21 1) RS 680
1862
1991 - 403
Droits de monopole sur l'alcool
RO 1991
Art. 2 Droit de monopole augmenté
1 Un droit de monopole augmenté est prélevé, lors de l'importation, sur le whisky, le gin, la vodka, le rhum et autres eaux-de-vie de céréales, de pommes de terre, de mélasses ou de sucre, ainsi que sur l'eau-de-vie de vin (y compris le cognac et l'armagnac), à la place du droit de monopole ordinaire. Le droit de monopole augmenté s'élève, par quintal métrique, poids brut, à:
a. Pour les produits dont la teneur alcoolique est inférieure à 20 Fr. pour cent du volume:
pour les envois de 50 kg poids brut et plus 885 .-
pour les envois inférieurs à 50 kg poids brut 1105 .-
b. Pour les produits dont la teneur alcoolique s'élève de 20 à 75 pour cent du volume:
pour les envois de 50 kg poids brut et plus 3750 .-
pour les envois inférieurs à 50 kg poids brut 4680 .-
c. Pour les produits dont la teneur alcoolique dépasse 75 pour cent du volume, il est perçu en plus du droit figurant sous lettre
b un droit supplémentaire pour chaque degré en sus de:
pour les envois de 50 kg poids brut et plus 64 .-
pour les envois inférieurs à 50 kg poids brut 79 .-
2 Le droit de monopole augmenté est aussi applicable aux coupages et aux mélanges entre elles des eaux-de-vie désignées au 1er alinéa ou avec d'autres boissons distillées, ainsi qu'aux eaux-de-vie obtenues à partir de matières pre- mières indéterminées.
Art. 3 Vins naturels à haut degré
Le droit de monopole sur les vins naturels n'ayant subi aucune adjonction d'alcool distillé, mais contenant plus de 12 pour cent d'alcool, est fixé à 25 francs par quintal brut pour chaque degré en sus.
Art. 4 Produits pharmaceutiques et cosmétiques
Les produits pharmaceutiques et de parfumerie, les cosmétiques ainsi que les autres produits contenant de l'alcool ou fabriqués avec de l'alcool, mais impropres à la consommation, pour la fabrication desquels il y aurait lieu d'utiliser en Suisse de l'alcool imposé, paient, lors de leur importation, les droits de monopole suivants par quintal brut: Fr.
a. Produits contenant moins de 20 pour cent du volume d'alcool 84 .- b. Produits contenant de 20 à 75 pour cent du volume d'alcool 360 .-
c. Produits contenant plus de 75 pour cent du volume d'alcool 480 .-
1863
Droits de monopole sur l'alcool
RO 1991
Art. 5 Matières premières
1 Les fruits, les baies, leurs jus, les racines ainsi que les autres matières destinées à la distillation paient, lors de leur importation, les droits de monopole suivants par quintal brut:
Fruits à noyau (cerises, prunes, mirabelles, pruneaux, prunelles, etc.)
227 .-
Abricots, pêches
164 .-
Racines de gentiane fraîches
164 .-
Racines de gentiane séchées
322 .- 485 .-
Baies de genièvre
Autres baies
95 .-
Raisins
480 .-
Raisins destinés au pressurage, pour les marcs 63.50
Marcs de raisins 164 .-
Vins et lies de vin jusqu'à 12 pour cent du volume 576 .-
Vins et lies de vin dépassant 12 pour cent du volume, par degré 48 .-
2 Dans des cas particuliers, la Régie fédérale des alcools peut exiger que, pour certaines matières premières, les droits de monopole soient d'office perçus à la frontière. Les droits de monopole seront restitués par la Régie s'il est prouvé que les matières premières ont été utilisées d'une façon qui excluait toute fabrication d'alcool.
3 Les matières étrangères importées pour la consommation peuvent être distillées moyennant autorisation de la Régie et paiement des droits de monopole prévus au 1er alinéa. La déclaration doit être faite à la Régie au plus tard au moment où la marchandise est remise au distillateur ou, si l'importateur distille lui-même, au moment où la marchandise est mise en fermentation.
4 Les matières premières non mentionnées au 1er alinéa, importées pour la distillation ou utilisées ensuite pour la distillation, paient un droit de monopole de 32 francs par litre d'alcool pur. Les matières premières assujetties au droit de monopole augmenté paient un droit de monopole de 48 francs par litre d'alcool pur. La Régie fixe définitivement, dans chaque cas, le droit de monopole à acquitter à l'importation ou avant la distillation sur la base du rendement présumé en alcool. La deuxième phrase du 3e alinéa est applicable.
Art. 6 Traités de commerce
Les dispositions spéciales des traités de commerce sont réservées.
Art. 7 Perception des droits
1 L'Administration des douanes est chargée de la perception des droits de monopole à la frontière.
2 L'Administration des douanes peut faire dépendre l'application du droit de monopole ordinaire de la présentation d'un certificat d'authenticité.
1864
Fr.
Droits de monopole sur l'alcool
RO 1991
Art. 8 Contrôle
1 La Régie fédérale des alcools peut procéder en tout temps à des contrôles chez les importateurs, ainsi que dans les maisons et établissements qui achètent et vendent des boissons distillées.
2 L'exploitant doit autoriser les agents de la Régie à pénétrer dans les locaux et entrepôts ainsi qu'à consulter la comptabilité commerciale; il est en outre tenu de leur fournir tous les renseignements utiles. Les agents ont le droit de prélever, sans dédommagement, les échantillons qu'exige le contrôle.
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Art. 9 Dispositions pénales
1 Les infractions à la présente ordonnance et à ses prescriptions d'exécution sont réprimées conformément aux dispositions pénales de la loi sur l'alcool et à la loi sur le droit pénal administratif1).
2 Pour le calcul d'un droit de monopole dont le paiement est éludé ou compromis, le taux de 32 francs par litre d'alcool pur est applicable si aucun taux déterminé n'entre en ligne de compte. Pour le calcul d'un droit de monopole augmenté dont le paiement est éludé ou compromis, le taux sera de 48 francs par litre d'alcool pur si le taux prévu à l'article 2 ne peut être appliqué.
Art. 10 Exécution
La Régie fédérale des alcools et la Direction générale des douanes sont chargées de l'exécution.
Art. 11 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 8 janvier 19752) concernant les droits de monopole sur l'alcool est abrogée.
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Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1991.
21 août 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34630
RS 313.0
RO 1975 70
1865
Ordonnance concernant le droit de monopole spécial sur quelques eaux-de-vie, liqueurs et bitters importés en bouteilles
du 21 août 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 27, 28, 32, 34 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool; vu l'article 6 de la convention du 4 janvier 19602) instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE);
vu l'échange de lettres des 6 et 14 septembre 19793) entre la Suisse et les Communautés européennes concernant l'application de droits de monopole à l'importation en Suisse de produits d'appellation d'origine «cognac» et «ar- magnac»;
vu l'échange de lettres du 5 février 19814) entre la Suisse et la Communauté économique européenne concernant les échanges mutuels de certains produits agricoles et produits agricoles transformés (Négociations agricoles de 1980), arrête:
Article premier Droit de monopole spécial
Les eaux-de-vie, liqueurs et bitters désignés à l'article 2 sont grevés d'un droit de monopole spécial au lieu du droit de monopole ordinaire ou augmenté s'ils sont importés:
a. Prêts à la consommation, en bouteilles d'origine;
b. Par des importateurs au sens de l'article 4;
c. Par quantités d'un poids brut supérieur ou égal à 50 kg;
d. Pour être mis dans le commerce en bouteilles d'origine.
Art. 2 Taux du droit
Le droit de monopole spécial s'élève, par litre d'alcool pur, à:
a. 58 francs pour l'armagnac, le cognac, le Deutscher Weinbrand et le whisky;
b. 48 francs pour le gin et l'aquavit;
c. 32 francs pour les liqueurs Bestle Solbaerrom, Cherry Bestle, Cherry Brandy, Cherry Heering, Cloc Brun, Cloc Orange, Drambuie, Gallspacher Kräuterli- kör, Irish Mist, Karpi, Lakka, Marillen-Likör, Mesimarja, Polar, Punch suédois, Ribisel-Likör, Suomuurain et Vadelma, ainsi que pour les bitters Arzberger Mariazeller Kräuterbitter, Gammel Dansk Bitter Dram, Gross- Glockner Alpenbitter et Janus Koesters Bitter.
RS 682.211
RS 680
RS 0.632.31
RS 0.632.290.16
RS 0.632.290.15
1866
1991 - 405
Droit de monopole spécial sur quelques eaux-de-vie, liqueurs et bitters importés RO 1991
Art. 3 Conditions d'application
Le droit de monopole spécial n'est prélevé que si:
a. Les eaux-de-vie, liqueurs et bitters sont importés dans des bouteilles dont la contenance ne dépasse pas 5 litres;
b. La teneur alcoolique répond aux exigences de la législation suisse sur les denrées alimentaires pour la mise dans le commerce des eaux-de-vie, liqueurs et bitters;
c. Le degré alcoolique est indiqué en pour cent du volume sur l'étiquette;
d. Le contenu en litre ou en fractions décimales est indiqué sur l'étiquette ou incrusté dans la bouteille;
e. Les noms du fabricant et de l'importateur, ainsi que la désignation exacte de l'eau-de-vie et, pour les liqueurs et bitters, le mot «liqueur» ou «bitter» dans une des langues officielles suisses sont indiqués sur l'étiquette;
f. Un certificat officiel d'authenticité du pays d'origine, établi au nom de l'importateur, atteste que les eaux-de-vie, liqueurs et bitters importés sont effectivement des produits énumérés à l'article 2.
Art. 4 Importateurs
Les maisons inscrites au registre du commerce et établies sur territoire douanier suisse, qui pratiquent professionnellement l'importation ou le commerce des boissons distillées et sont au bénéfice d'une licence pour le commerce de gros ou d'une autorisation pour le commerce de détail délivrées par la Régie fédérale des alcools, sont considérées comme importateurs au sens de la présente ordonnance.
Art. 5 Législation sur les denrées alimentaires
Les dispositions de la législation suisse sur les denrées alimentaires sont réservées.
Art. 6 Perception du droit
L'Administration des douanes est chargée de la perception du droit de monopole spécial à la frontière.
Art. 7 Contrôle
1 La Régie fédérale des alcools peut procéder en tout temps à des contrôles chez les importateurs ainsi que dans les maisons et établissements qui achètent et vendent des boissons distillées.
2 L'exploitant doit autoriser les agents de la Régie à pénétrer dans les locaux et entrepôts ainsi qu'à consulter la comptabilité commerciale; il est en outre tenu de leur fournir tous les renseignements utiles. Les agents ont le droit de prélever, sans dédommagement, les échantillons qu'exige le contrôle.
1867
Droit de monopole spécial sur quelques eaux-de-vie, liqueurs et bitters importés RO 1991
Art. 8 Dispositions pénales
Les infractions à la présente ordonnance et à ses prescriptions d'exécution sont réprimées conformément aux dispositions pénales de la loi du 21 juin 1932 sur l'alcool et à la loi sur le droit pénal administratif1).
Art. 9 Exécution
La Régie fédérale des alcools et la Direction générale de l'Administration fédérale des douanes sont chargées de l'exécution.
Art. 10 Abrogation
Les ordonnances suivantes sont abrogées:
a. L'ordonnance du 8 janvier 19752) concernant le droit de monopole spécial sur quelques eaux-de-vie, liqueurs et bitters importés en bouteilles;
b. L'ordonnance du 10 décembre 19793) concernant un droit de monopole spécial sur les cognacs et armagnacs importés en bouteilles;
c. L'ordonnance du 4 octobre 19824) concernant un droit de monopole spécial sur le Deutscher Weinbrand et l'Irish Mist importés en bouteilles.
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1991.
21 août 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34632
RS 313.0
RO 1975 75
RO 1979 2652
RO 1982 1862
1868
Ordonnance concernant les prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools
du 21 août 1991
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête:
Article premier Prix
Les prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools sont fixés dans les annexes suivantes de la présente ordonnance:
a. Annexe 1: eau-de-vie de fruits à pépins;
b. Annexe 2: alcool de bouche;
c. Annexe 3: alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques;
d. Annexe 4: alcool industriel.
Art. 2 Conditions de vente
1 Si la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article 1er, elle est autorisée à en suspendre la livraison. 2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables.
Art. 3 Exécution
La Régie des alcools est chargée de l'exécution.
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 24 octobre 19902) concernant les prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools est abrogée.
RS 683.21 1) RS 680 2) RO 1990 1665
1991 - 402
1869
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool
RO 1991
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1991.
21 août 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
S34629
1870
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool
RO 1991
Eau-de-vie de fruits à pépins
Annexe 1 (Art. 1er, let. a)
Les prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools, récipient non compris, sont fixés à:
O
3600 francs par hectolitre à 100 pour cent;
2608 francs par hectolitre à 65,0 pour cent du poids (= 72,43% du volume) à la température de référence de 20° C.
S34629
1871
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool
RO 1991
Annexe 2 (Art. 1er, let. b)
Alcool de bouche
Les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche calculés à 94,0 pour cent du poids (=96,11% du volume) à la température de référence de 20° C sont fixés, récipient non compris, comme il suit:
Par 100 kg poids net fr.
Par hì à 100%
Par hi
fr.
fr.
4072 .-
3414.36
3281.54
4022 .-
3372.44
3241.25
S34629
1872
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool
RO 1991
Annexe 3 (Art. 1er, let. c)
Alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques
Les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques, impropres à la consommation, sont fixés, récipient non compris, comme il suit:
Par 100 kg poids net fr.
Par hl à 100%
Par hl
fr.
fr.
Dans un wagon-citerne ou en réservoirs
mobiles (min. 9000 kg poids net) . . . . .
773 .-
648.16
622.94
Dans un réservoir mobile
(quantité: min. 4000 kg poids net max. 4500 kg poids net) . ..
776 .-
650.67
625.36
En box-palette
(quantité: min. 500 kg poids net
max. 750 kg poids net) . .
780 .-
654.03
628.59
Alcool extra-fin en fûts ou en emballages
perdus
787 .-
659.90
634.23
Par 100 kg poids net fr.
Par hl à 100%
Par hl
fr.
fr.
Dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles, minimum 9000 kg poids net .. 723 .-
606.23
582.65
Dans un réservoir mobile
(quantité: min. 4000 kg poids net max. 4500 kg poids net) . .
726 .-
608.75
585.07
En box-palette
(quantité: min. 500 kg poids net max. 750 kg poids net)
730 .-
612.10
588.29
Alcool fin en fûts ou en emballages per- dus
737 .-
617.97
593.93
1873
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool
RO 1991
Par 100 kg poids net fr.
Par hi à 100%
fr.
Dans un wagon-citerne ou en réservoirs
mobiles, minimum 9000 kg poids net)
774 .-
610.03
Dans un réservoir mobile
(quantité: min. 4000 kg poids net
max. 4500 kg poids net) ....
777 .-
612.40
En box-palette
(quantité: min. 500 kg poids net max. 750 kg poids net) . ..
781 .-
615.55
Alcool absolu en fûts ou en emballages
perdus
788 .-
621.07
S34629
1874
RO 1991
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool
Annexe 4 (Art. 1er, let. d)
Alcool industriel
1 Prix
Les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel sont fixés, récipient non compris, comme il suit:
11 Pour l'alcool fin calculé à 94,0 pour cent du poids (=96,11% du volume) à la température de référence de 20° C:
Par 100 kg poids net fr.
Par hì à 100%
Par hi
fr.
fr.
Au moins 40 000 kg poids net dans un wagon-citerne
131 .-
109.84
105.57
Au moins 20 000 kg poids net dans un wagon-citerne
133 .-
111.52
107.18
Dans un wagon-citerne ou en réservoirs
mobiles, minimum 9000 kg poids net ..
134 .-
112.36
107.99
Dans un réservoir mobile
(quantité: min. 4000 kg poids net max. 4500 kg poids net) .
137 .-
114.87
110.41
En box-palette
(quantité: min. 500 kg poids net
max. 750 kg poids net) .....
141 .-
118.23
113.63
Alcool fin en fûts ou en emballages per- dus
148 .-
124.10
119.27
1875
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool
RO 1991
12 Pour l'alcool absolu calculé à 100 pour cent à la température de référence de 20° C:
Par 100 kg poids net fr.
Par hì à 100%
fr.
Au moins 40 000 kg poids net dans un wagon-citerne
142 .-
111.92
Au moins 20 000 kg poids net dans un
wagon-citerne
146 .-
115.07
Dans un wagon-citerne ou en réservoirs
mobiles, minimum 9000 kg poids net ..
148 .-
116.65
Dans un réservoir mobile
(quantité: min. 4000 kg poids net
max. 4500 kg poids net) ....
151 .-
119.01
En box-palette
(quantité: min. 500 kg poids net
max. 750 kg poids net)
155 .-
122.16
Alcool absolu en fûts ou en emballages
perdus
162 .-
127.68
C
13 Pour l'alcool secondaire calculé à 94,0 pour cent du poids (=96,11% du volume) à la température de référence de 20° C:
Par 100 kg poids net fr.
Par hì à 100%
Par hl
fr.
fr.
Au moins 40 000 kg poids net dans un wagon-citerne
116 .-
97.27
93.48
Au moins 20 000 kg poids net dans un wagon-citerne
118 .-
98.94
95.09
Dans un wagon-citerne ou en réservoirs
mobiles, minimum 9000 kg poids net ..
119 .-
99.78
95.90
Dans un réservoir mobile
(quantité: min. 4000 kg poids net max. 4500 kg poids net) ...
122 .-
102.30
98.32
En box-palette
(quantité: min. 500 kg poids net max. 750 kg poids net) .
126 .-
105.65
101.54
Alcool secondaire en fûts ou en embal-
lages perdus
133 .-
111.52
107.18
1876
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool
RO 1991
2 Ristourne
1 Une ristourne à valoir sur les quantités cumulées est accordée aux acheteurs d'alcool industriel pour les achats effectués au cours d'un exercice de la Régie (du 1er juillet au 30 juin) en quantités de:
Par hì à 100% fr.
plus de 5 000 hl à 100% vol à 10 000 hl à 100% vol 5 .- plus de 10 000 hl à 100% vol à 20 000 hl à 100% vol 7 .- plus de 20 000 hl à 100% vol à 25 000 hl à 100% vol 10 .- plus de 25 000 hl à 100% vol 12 .-
2 Le décompte final et le remboursement s'effectuent au 30 juin de chaque année.
3 Frais de dénaturation
1 Les frais de dénaturation de l'alcool industriel sont à la charge de l'acheteur. Ils sont compris dans les prix de vente fixés sous chiffre 1 si la dénaturation est faite dans les réservoirs à l'entrepôt de la Régie.
2 Les frais de dénaturation de l'alcool secondaire sont compris dans les prix de vente fixés sous chiffre 1.
S34629
1877
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les substances étrangères et les composants, OSEC)
Modification du 5 août 1991
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'annexe de l'ordonnance du 27 février 19861) sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les substances étran- gères et les composants, OSEC) est modifiée selon la présente annexe.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 septembre 1991.
5 août 1991
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
S34637
1878
1991 - 551
Substances étrangères et composants dans les denrées alimentaires
RO 1991
Annexe
Ch. 1
Liste
.
1 2
3
4
5
6
Substance active
Domaine d'appli- cation
Denrées alimentaires
Tolé- rance
Valeurs limites
Remarques
mg/kg
mg/kg
Acetochlor
H
maïs
0,02
Amidosulfuron
H céréales, pommes de terre
0,05
Brompropylat (cf. aussi liste 3)
A
fruits
1,5
Chlozolinate F fraises
1
fruits (sauf fraises), légumes (sauf pommes de terre) 0,1
Clethodim H légumes (sauf pommes de terre)
0,1
betterave à sucre .. 0,05
Coumaphos A cf. liste 3
Cymiazole A cf. liste 3
Cyperméthrine (cf. aussi liste 3)
I choux, fruits
1
concombres, salade, tomates 0,6
graines de colza, asperges, oignons 0,01
lait 0,005
autres denrées non spécifiées 0,01
Dicofol
A agrumes
2
5
fruits 2
concombres, tomates . 1
Diflubenzuron
I champignons de Paris, fruits à pépins 1
choux 0,5
céréales, lait
0,05
4-chlorphénylurée et acide 2,6- difluorobenzoïque inclus
Fenpyroximate A fruits 0,2
Fluazifop-butyl H graines de colza 1 épinards 0,5
C
1879
Substances étrangères et composants dans les denrées alimentaires
RO 1991
1
2 3
4 5
6
Substance active
Domaine Denrées alimentaires
d'appli-
cation
Tolé-
Valeurs
Remarques
rance
limites
mg/kg
mg/kg
petits pois, carottes, céleris-pommes, pommes de terre, scorconères, (salsifis noirs) 0,3
betteraves rouges, betteraves à sucre, fraises 0,2
fenouil, haricots, oignons, poireau,
tomates .
0,1
baies (sauf fraise),
fruits à pépins
0,02
Flusilazol
F
fruits à pépins, raisins
0,1
Mepronil
dés- infec- tant des
bananes, céréales
0,05
pommes de terre
0,05
se- mences
Methazole
H
fruits à pépins, maïs,
oignons, poireau,
pommes de terre
0,05
Penconazol
(CGA 71818)
F concombres, tomates 0,2
fruits 0,1
Piroxofop-propynyl
H
céréales
0,05
Propaquizafop H betteraves à sucre, haricots, graines de colza, petits pois, pommes de terre 0,05
Simazine
H
asperges, céréales :
0,1
baies, fruits à pépins,
rhubarbe
0,05
Thiocyclam-
hydrogenoxalat
I
céréales, fruits,
graines de colza,
pommes de terre
....
0,02
déterminé comme acide libre
S34637
1880
Substances étrangères et composants dans les denrées alimentaires
RO 1991
Ch. 3 Liste
1 2
3
4
5
6
Substance active
Domaine d'appli- cation
Denrées alimentaires
Tolé-
Valeurs limites
Remarques
mg/kg mg/kg
Baquiloprime C
abats (foie, rognons) . 0,2 viande musculaire ..
.. 0,02
tous métabolites inclus
Brompropylate (cf. aussi liste 1)
Ap
miel
0,2
Coumaphos
Ap
miel
0,05
Cymiazole
Ap
miel
0,5
Cyperméthrine (cf. aussi liste 1)
Ap
graisse
0,3
œufs
0,02
viande
0,01
lait
0,005
Flumethrine
Ap
lait, viande
0,005
Ivermectine
Ap
viande
0,02
tous métabolites inclus
Ketamine
Tr
lait, viande
0,01
tous métabolites inclus
Domaine d'application: Aa = antiallergiques Am = antimycotiques
Ab = antibiotiques An = analeptiques
Ap = antiparasitaires, anthelmintiques C = chimiothérapeutiques
Bb = bêta-bloquants
Ex = expectorants, antiasthmatiques
Ho = hormones et régulateurs du cycle
K =coccidiostatiques
Tr = tranquillisants, analgésiques, narco- tiques, antipyrétiques
rance
D = divers
1881
Substances étrangères et composants dans les denrées alimentaires
RO 1991
Ch. 4 Liste
1
2
3
4
5
Substances étran- gères ou composants
Denrées alimentaires
Tolérance
Valeurs limites mg/kg
Remarques
mg/kg
Histamine
vin
10
poissons et produits de poissons
100
500
comme indicateur de l'altéra- tion
S33637
1882
Ordonnance concernant la prise en charge de la crème de lait
Modification du 27 juin 1991
Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 4 juin 1991
L'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) arrête:
I
L'annexe 2 de l'ordonnance du 26 avril 19901) concernant la prise en charge de la crème de lait est modifiée selon la teneur figurant en appendice.
1
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1991.
27 juin 1991 Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, Reichling Le directeur, Lüthi
34636
1991 - 556
1883
Prise en charge de la crème de lait
RO 1991
Annexe 2
Chiffres 1/III
III. Détermination de la teneur en graisse par spectrométrie infrarouge
Appareils
C
Examen et garantie de la sûreté de fonctionnement
L'examen et la garantie de la sûreté de fonctionnement auront lieu confor- mément aux instructions du fabricant et selon les principes d'une bonne pratique du travail de laboratoire (BPL).
Les appareils seront entretenus et la sûreté de leur fonctionnement contrô- lée, de façon régulière. L'entretien, les réparations et les tests de fonctionne- ment seront portés dans un journal. Les appareils seront en outre entretenus une fois par année au moins par des spécialistes ayant reçu une formation particulière à cet effet.
Calibrage
Les personnes responsables des appareils du laboratoire d'analyse procéde- ront au calibrage, conformément aux instructions du fabricant.
Pour calibrer l'appareil, il faut utiliser de bons échantillons de crème de lait centrifugé non diluée provenant de fournisseurs et couvrant autant que possible tout l'éventail attendu des teneurs en graisse des crèmes qu'on analysera au laboratoire. La détermination de la teneur en graisse des échantillons servant au calibrage sera effectuée selon les méthodes mention- nées dans le manuel suisse des denrées alimentaires (détermination de la teneur en graisse de la crème, vol. 2, 3A/04-05).
Par «échantillon standard», il faut entendre un échantillon dont la teneur en graisse a été déterminée selon les méthodes mentionnées sous chiffre 15 pour le calibrage.
En cas de recours, la méthode par extraction selon Röse-Gottlieb (MDA vol. 2, 3A/05) servira de méthode de référence.
1884
Prise en charge de la crème de lait
RO 1991
Surveillance de la précision des mesures
Avant de commencer la détermination des teneurs en graisse, on contrôlera les appareils au moyen de deux «échantillons standard» au moins. Les teneurs déterminées ne doivent pas différer de plus de 1,5 g/kg de la valeur attendue.
En cours d'analyse, la répétabilité des mesures doit être contrôlée en effectuant huit doubles déterminations pour chaque tranche de 100 échantil- lons. La différence moyenne et la déviation standard des doubles détermina- tions ne doivent pas excéder 1 g/kg.
La précision de la mesure doit être contrôlée après l'analyse de 50 échantil- lons, au moyen d'«échantillons standard». Les valeurs trouvées ne doivent pas différer de plus de 1,5 g/kg des valeurs attendues.
Contrôle, par l'UCPL ou un service désigné à cet effet, de la détermination de la teneur en graisse
Instructions d'analyse
Réchauffer (38° C) les échantillons durant quelques instants avant de les analyser.
Mesure manuelle: la teneur en graisse sera déterminée par mesure isolée ou répétée.
Mesure automatique: les échantillons seront rapidement soumis à la mesure, grâce au convoyeur automatique d'échantillons; la crème sera mélangée d'une façon homogène et avec ménagement au moyen d'installations re- connues, immédiatement avant son analyse.
Conservation des échantillons
34636
1885
Ordonnance concernant le calcul des émoluments et des contributions pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse
Modification du 14 août 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 juin 19881) concernant le calcul des émoluments et des contributions pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse est modifiée comme il suit:
Art. 2a Adaptation des émoluments et des contributions
Le Département fédéral de l'économie publique peut, au besoin, réduire ou supprimer les émoluments et les contributions afin d'équilibrer le compte final du contrôle officiel.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1991.
14 août 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34640
1886
1991 - 496
Ordonnance concernant l'abrogation des ordonnances en relation avec l'expiration de l'arrêté fédéral sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse
du 14 août 1991
O
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique Abrogation d'ordonnances
A l'expiration de l'arrêté fédéral du 18 mars 19711) sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse sont abrogées, avec effet au 1er janvier 1992, les ordonnances suivantes:
a. L'ordonnance du 23 décembre 19712) sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse;
b. L'ordonnance du 20 juin 19883) concernant le calcul des émoluments et des contributions pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse;
c. L'ordonnance du 16 février 19734) sur la statistique de l'exportation et de l'importation de produits horlogers;
d. L'ordonnance du 27 juillet 19725) concernant la création de centres de contrôle spéciaux pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse;
e. L'ordonnance du 22 mars 19726) concernant la commission de recours de . l'industrie horlogère.
14 août 1991
O
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34641
RO 1971 1897, 1981 1883 4) RO 1973 412, 1981 1902
RO 1971 1911, 1973 1204, 1978 525, 1981 1888, 1986 1584, 1987 1582
RO 1988 977
RO 1972 1679, 1981 1904 6) RO 1972 695
1991 - 497
1887
Ordonnance sur l'abrogation de dispositions de prix dans le domaine des pommes de terre de table
du 19 août 1991
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
Article premier
Sont abrogées:
l'ordonnance du 15 août 19841) sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table,
la prescription du 18 mai 19622) concernant les marges commerciales maxi- mums et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table printanières étrangères.
Art. 2
Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.
Art. 3
La présente abrogation a effet le 1er septembre 1991.
19 août 1991
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
34638
1888
1991 - 558
Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
Modification du 23 août 1991
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
I
L'ordonnance du 14 juillet 19861)sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:
Art. 2
Fr.
Froment de fourrage
76.00
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1991.
23 août 1991
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
1991 - 565
1889
Echange de notes des 15 janvier/28 mai 1991 entre la Suisse et l'Algérie concernant la dispense réciproque du visa envers certains ressortissants de l'autre Etat
Entré en vigueur le 28 mai 1991
Texte original
Ambassade de Suisse
Alger, le 28 mai 1991
Au Ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire Alger
L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire et a l'honneur de se référer à la note du Ministère nº 136 du 15 janvier 1991, qui a la teneur suivante:
«Le Ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocra- tique et populaire présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse à Alger et, se référant aux discussions relatives à l'instauration du visa à compter du 1er janvier 1991 entre l'Algérie et la Confédération Helvétique, et aux dispenses arrêtées en commun accord, a l'honneur de lui rappeler les dispositions ci-après:
les ressortissants algériens titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement en cours de validité,
les ressortissants algériens exerçant leurs fonctions de membres d'équi- page d'une entreprise de transport aérien algérienne en service;
les ressortissants algériens titulaires de passeports diplomatiques ou de service,
les ressortissants algériens titulaires d'une carte de légitimation, attesta- tion ou carte d'identité en cours de validité délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères.
RS 0.142.111.272
1890
1991 - 504
Dispense réciproque du visa envers certains ressortissants
RO 1991
les ressortissants suisses titulaires d'une carte de séjour, en cours de validité,
les ressortissants suisses exerçant leurs fonctions de membres d'équipage d'une entreprise de transport aérien suisse en service,
les ressortissants suisses titulaires de passeports diplomatiques, de service ou spéciaux,
les ressortissants suisses titulaires d'une carte d'identité en cours de validité délivrée par le Ministère des affaires étrangères algérien.
Le Ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocra- tique et populaire prie l'Ambassade de bien vouloir lui communiquer son accord sur les dispositions précitées et saisit cette occasion pour lui renouve- ler l'assurance de sa haute considération.»
En réponse, l'Ambassade a l'honneur d'informer le Ministère que les dispositions précitécs - également applicables à la Principauté de Liechtenstein - rencontrent l'agrément des autorités suisses. Dès lors, la note du Ministère du 15 janvier 1991 ainsi que la présente note de l'Ambassade constituent un accord entre les deux Gouvernements.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire l'assurance de sa haute considération.
34618
1891
Echange de lettres du 30 juillet 1990 entre la Suisse et la Thaïlande concernant la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, de service ou spéciaux
Entré en vigueur le 29 août 1990
Traduction 1)
Ambassade de Suisse
Bangkok, le 30 juillet 1990
Son Excellence Monsieur Prapas Limpabandhu Ministre suppléant des affaires étrangères Ministère des affaires étrangères Bangkok
Excellence, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre Nº 0605/71905 du 30 juillet 2533 de l'ère bouddhique (1990) qui a la teneur suivante:
«Excellence,
J'ai l'honneur de vous proposer qu'un accord soit conclu entre le Royaume de Thaïlande et le Conseil fédéral suisse en vue de la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, de service ou spéciaux, sur la base des termes suivants:
Les ressortissants thaïlandais titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial valable, membres d'une représentation diplomatique ou consulaire de Thaïlande en Suisse, ou représentant la Thaïlande auprès d'une organisation internationale en Suisse, seront autorisés, ainsi que les membres de leur famille titulaires d'un passeport identique, à entrer et à séjourner en Suisse sans visa dans la mesure où leur séjour n'excède pas nonante jours. Les titulaires d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères seront exemptés de l'obligation du visa pendant toute la durée de leurs fonctions.
Les ressortissants suisses titulaires d'un passeport diplomatique, de ser- vice ou spécial valable, membres d'une représentation diplomatique ou consulaire de Suisse en Thaïlande, ou représentant la Suisse auprès d'une organisation internationale en Thaïlande, seront autorisés, ainsi que les
RS 0.142.117.452
1892
1991 - 517
RO 1991
Suppression de l'obligation du visa pour les titulaires de passeports diplomatiques
membres de leur famille titulaires d'un passeport identique, à entrer et à séjourner en Thaïlande sans visa dans la mesure où leur séjour n'excède pas nonante jours. A la demande de l'Ambassade de Suisse à Bangkok, cette période sera automatiquement prolongée jusqu'à la fin de leurs fonctions.
Les ressortissants thaïlandais titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial valable qui ne sont ni membres d'une représentation diplomatique ou consulaire de Thaïlande en Suisse ni représentants de la Thaïlande auprès d'une organisation internationale en Suisse, seront exemp- tés de l'obligation du visa dans la mesure où leur séjour en Suisse n'excède pas nonante jours et qu'ils n'y exercent pas d'activité lucrative indépendante ou autre.
Les ressortissants suisses titulaires d'un passeport diplomatique, de ser- vice ou spécial valable qui ne sont ni membres d'une représentation diploma- tique ou consulaire de Suisse en Thaïlande ni représentants de la Suisse auprès d'une organisation internationale en Thaïlande, seront exemptés de l'obligation du visa dans la mesure où leur séjour en Thaïlande n'excède pas nonante jours et qu'ils n'y exercent pas d'activité lucrative indépendante ou autre.
Les deux parties s'engagent à réadmettre en tout temps et sans formalités spéciales leurs ressortissants provenant du territoire de l'autre partie.
Les autorités compétentes des deux parties se réservent le droit de refuser l'entrée aux personnes faisant exception à l'obligation du visa au sens de cet accord ou de mettre fin à leur séjour pour des motifs d'ordre public ou de sécurité de l'Etat.
Pour des raisons d'ordre public ou de sécurité de l'Etat, les deux parties peuvent suspendre temporairement et de manière partielle ou totale les dispositions du présent accord. La suspension et la remise en vigueur dc l'accord devront être notifiées immédiatement à l'autre Etat contractant par voie diplomatique.
Le présent accord est également applicable à la Principauté de Liech- tenstein et à ses ressortissants titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial valable.
Si ces dispositions rencontrent l'agrément du Conseil fédéral suisse, je propose à Votre Excellence que cette lettre et sa réponse constituent un accord entre les deux Etats. Cet accord entrera en vigueur trente jours après la date de la réponse; il pourra être dénoncé dans un délai de trois mois par chacune des deux parties par une note écrite adressée à l'autre partie.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma haute considération.»
1893
Suppression de l'obligation du visa pour les titulaires de passeports diplomatiques
RO 1991
J'ai l'honneur de vous confirmer que le Conseil fédéral suisse approuve ce qui précède et que votre lettre et la présente réponse constituent un accord entre les deux Etats qui entrera en vigueur trente jours après la date de la présente réponse. Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma haute considération.
G. Fonjallaz Ambassadeur de Suisse
34619
1894
Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
RS 0.455; RO 1982 802
I
Amendements de l'Annexe I de la convention
Adoptés le 11 janvier 1991 Entrés en vigueur le 12 avril 1991
Annexe I
Annexe I telle qu'amendée par le Comité permanent
Espèces de flore strictement protégées
La plupart de ces plantes sont extrêmement rares et souvent ne possèdent pas d'autre nom que leur nom scientifique.
Pteridophyta
Aspleniaceae Asplenium hemionitis L. Asplenium jahandieziii (Litard.) Rouy
Blechnaceac
Woodwardia radicans (L.) Sm.
Dicksoniaceae
Culcita macrocarpa C. Presl
Dryopteridaceae
Dryopteris corleyi Fraser-Jenk. Polystichum drepanum (Swartz) C. Presl
Hymenophyllaceae
Hymenophyllum maderensis Trichomanes speciosum Willd.
1991 - 440
1895
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1991
Isoetaceae
Isoetes azorica Durieu ex Milde Isoetes boryana Durieu Isoetes malinverniana Ces. & De Not.
Marsileaceae
Marsilea azorica Launert Marsilea batardae Launert Marsilea quadrifolia L. Marsilea strigosa Willd.
Ophioglossaceae
Botrychium simplex Hitchc. Ophioglossum polyphyllum A. Braun
Gymnospermae
Pinaceae Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei
Angiospermae
Agavaceae
Dracaena draco (L.) L.
Alismataceae
Alisma wahlenbergii (O.R.Holmb.) Juz. Caldesia parnassifolia (L.) Parl. Luronium natans (L.) Raf.
Amaryllidaceae
Leucojum nicaeense Ard. Narcissus longispathus Pugsley Narcissus nevadensis Pugsley Narcissus scaberulus Henriq. Narcissus triandrus L.
Narcissus viridiflorus Schousboe Sternbergia candida B. Mathew & Baytop
Aristolochiaceae Aristolochia samsunensis Davis
1896
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1991
Asclepiadaceae
Caralluma burchardii N.E.Brown Ceropegia chrysantha Svent.
Berberidaceae
Berberis maderensis Lowe
Boraginaceae
Alkanna pinardii Boiss. Anchusa crispa Viv. (inclu. A. litoreae) Echium gentianoides Webb ex Coincy Lithodora nitida (H.Ern) R.Fernandes Myosotis azorica H.C.Watson Myosotis rehsteineri Wartm. Omphalodes kuzinskyana Willk. Omphalodes littoralis Lehm. Onosma halophilum Boiss. & Heldr. Onosma proponticum Aznav. Onosma troodi Kotschy Solenanthus albanicus (Degen et al.) Degen & Baldacci Symphytum cycladense Pawl.
Campanulaceae
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm. Azorina vidalii (H.C.Watson) Feer Campanula damboldtiana Davis Campanula lycica Sorger & Kit Tan Campanula morettiana Reichenb.
Campanula sabatia De Not. Jasione lusitanica A.DC. Musschia aurea (L.f.) DC. Musschia wollastonii Lowe Physoplexis comosa (L.) Schur
Caprifoliaceae Sambucus palmensis Link
Caryophyllaceae
Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter Arenaria provincialis Chater Halliday Dianthus rupicola Biv. Gypsophila papillosa P.Porta Herniaria algarvica Chaudri Herniaria maritima Link
1897
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
RO 1991
Moehringia fontqueri Pau Moehringia tommasinii Marches. Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana O.Bolos Rivas Mart. Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas Saponaria halophila Hedge & Hub .- Mor. Silene furcata Raf. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters
Silene hifacensis Rouy ex Willk.
Silene mariana Pau
Silene orphanidis Boiss.
Silene pompeiopolitana Gay ex Boiss.
Silene rothmaleri Pinto da Silva Silene salsuginea Hub .- Mor. Silene sangaria Coode & Cullen
Silene velutina Pourret ex Loisel.
Chenopodiaceae
Beta trojana Pamuk. apud Aellen Kalidiopsis wagenitzii Aellen Kochia saxicola Guss.
Microcnemum coralloides (Loscos & Pardo) subsp. anatolicum Wagenitz
Salicornia veneta Pignatti & Lausi
Salsola anatolica Aellen Suaeda cucullata Aellen
Cistaceae
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday
Helianthemum bystropogophyllum Svent. Helianthemum caput-felis Boiss. Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Roseira
Compositae
Anacyclus latealatus Hub .- Mor. Anthemis glaberrima (Rech.f.) Greuter Anthemis halophila Boiss. & Bal. Argyranthemum lidii Humphries Argyranthemum pinnatifidum (L.F.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) Humphries Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries Artemisia granatensis Boiss. Artemisia insipida Vill. Artemisia laciniata Willd. Artemisia pancicii (Janka) Ronn. Aster pyrenaeus Desf. ex DC. France
1898
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1991
C
Aster sibiricus L. Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis Atractylis preauxiana Schultz Bip. Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal (Centaurea heldreichii Halacsy) Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler (Centaurea princeps Boiss. & Heldr.) Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal (Centaurea megarensis Halacsy & Hayek) Centaurea balearica J.D.Rodriguez
Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday
Centaurea citricolor Font Quer Centaurea corymbosa Pourret
Centaurea hermannii F.Hermann
Centaurea horrida Badaro
Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.
Centaurea kartschiana Scop. Centaurea lactiflora Halacsy
Centaurea niederi Heldr. Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. Centaurea pinnata Pau
Centaurea pulvinata (G.Blanca) G.Blanca
Centaurea tchihatcheffii Fich. & Mey.
Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.
Crepis granatensis (Willk.) G.Blanca & M.Cueto
Crepis purpurea Willd. Bieb. Erigeron frigidus Boiss. ex DC. Helichrysum gossypinum Webb Helichrysum sibthorpii Rouy Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
Hypochoeris oligocephala (Svent. & D.Bramwell) Lack Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.
Jurinea fontqueri Cuatrec. Lactuca watsoniana Trelease
Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter Leontodon boryi Boiss. ex DC.
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss. Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell Ligularia sibirica (L.) Cass. Onopordum carduelinum Bolle Onopordum nogalesii Svent. Pericallis hadrosomus Svent. Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman Santolina elegans Boiss. ex DC.
1899
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
RO 1991
Senecio elodes Boiss. ex DC. Senecio nevadensis Boiss. & Reuter Sonchus erzincanicus Matthews Stemmacantha cynaroides Sventenia bupleuroides Font Quer Tanacetum ptarmiciflorum (Webb) Schultz Bip. Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal
Convolvulaceae
Convolvulus argyrothamnos Greuter Convolvulus caput-medusae Lowe Convolvulus lopez-socasi Svent. Convolvulus massonii A.Dietr. Convolvulus pulvinatus Sa'ad
Pharbitis preauxii Webb
Crassulaceae
Aeonium gomeraense Praeger Aeonium saundersii Bolle
Cruciferae
Alyssum akamasicum B.L.Burtt
Alyssum pyrenaicum Lapeyr. (Ptilotrichum pyrenaicum [Lapeyr.] Boiss.) Arabis kennedyae Meikle Biscutella neustriaca Bonnet
Boleum asperum (Pers.) Desvaux Brassica glabrescens Poldini Brassica hilarionis Post Brassica insularis Moris
Brassica macrocarpa Guss.
Braya purpurasceus (R.Br.) Bunge
Coincya rupestris Rouy (Hutera rupestris P. Porta) Coronopus navasii Pau Crambe arborea Webb ex Christ
Crambe laevigata DC. ex Christ
Crambe sventenii B.Petters. ex Bramw. & Sunding
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo
Diplotaxis siettiana Maire Erucastrum palustre (Pirona) Vis. Iberis arbuscula Runemark
Ionopsidium acaule (Desf.) Reichemb.
Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang. Murbeckiella sousae Rothm. Parolinia schizogynoides Svent.
1900
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1991
Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo (S. matritense P.W.Ball & Heywood) Sisymbrium confertum Stev. Sisymbrium supinum L. Thlaspi cariense A.Carlström
Cyperaceae
Eleocharis carniolica Koch
Dioscoreaceae
Borderea chouardii (Gaussen) Heslot
Dipsacaceae
Dipsacus cephalarioides Mathews & Kupicha
Droseraceae
Aldrovanda vesiculosa L.
Ericaceae
Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D.A.Webb
Euphorbiaceae
Euphorbia handiensis Burchard Euphorbia lambii Svent. Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter Euphorbia stygiana H.C.Watson
Gentianaceae
Centaurium rigualii Esteve Chueca Centaurium somedanum Lainz Gentiana ligustica R. de Vilm. Chopinet Gentianella anglica (Pugsley) E.F.Warburg
Geraniaceae
Erodium astragaloides Boiss. & Reuter Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco Erodium rupicola Boiss. Geranium maderense Yeo
Gesneriaceae
Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss. Ramonda serbica Pancic
1901
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
RO 1991
Gramineae
Avenula hackelii (Henriq.) Holub Bromus bromoideus (Lej.) Crepin Bromus grossus Desf. ex DC. Bromus interruptus (Hackel) Druce Bromus psammophilus P.M.Smith Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl Eremopoa mardinensis R.Mill Gaudinia hispanica Stace & Tutin
Micropyropsis tuberosa Romero-Zarco Cabezudo
Puccinellia pungens (Pau) Paunero Stipa austroitalica Martinovsky Stipa bavarica Martinovsky & H.Scholz
Stipa styriaca Martinovsky
Trisetum subalpestre (Hartm.) Neuman
Grossulariaceae
Ribes sardoum Martelli
Hypericaceae
Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B.Robson Hypericum salsugineum Robson & Hub .- Mor.
Iridaceae
Crocus abantensis T.Baytop & Mathew
Crocus cyprius Boiss. & Kotschy Crocus etruscus Parl.
Crocus hartmannianus Holmboe Iris marsica Ricci & Colasante
Labiatae
Dracocephalum austriacum L. Micromeria taygetea P.H.Davis
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
Nepeta sphaciotica P.H.Davis
Origanum cordifolium (Auch. & Montbr.) Vogel (Amaracus cordifolium Montr. & Auch.)
Origanum dictamnus L. Phlomis brevibracteata Turrill
Phlomis cypria Post Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire
1902
,
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1991
Salvia crassifolia Sibth. & Smith Sideritis cypria Post Sideritis cystosiphon Svent. Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle Sideritis incana L. ssp. glauca (Cav.) Malagarriga Sideritis infernalis Bolle Sideritis javalambrensis Pau Sideritis marmorea Bolle Sideritis serrata Cav. ex Lag.
Teucrium charidemi Sandwith Teucrium lepicephalum Pau Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday Thymus aznavourii Velen. Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link Thymus carnosus Boiss. Thymus cephalotos L.
Leguminosae
Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E.Sierra Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge Astragalus aquilanus Anzalone Astragalus centralpinus Braun-Blanquet Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis Agerer-Kirchoff & Meikle Astragalus maritimus Moris Astragalus tremolsianus Pau Astragalus verrucosus Moris Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. Dorycnium spectabile Webb & Berthel. Genista dorycnifolia Font Quer Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci Glycyrrhiza iconica Hub .- Mor. Lotus azoricus P.W.Ball Lotus callis-viridis D.Bramwell & D.H.Davis Lotus kunkelii (E.Chueca) D.Bramwell et al. Ononis maweana Ball Oxytropis deflexa (Pallas) DC. ssp. norvegica Nordh. Sphaerophysa kotschyana Boiss. Teline rosmarinifolia Webb & Berthel. Teline salsoloides Arco & Acebes. Thermopsis turcica Kit Tan, Vural & Küçüködü Trifolium pachycalyx Zoh. Trifolium saxatile All.
1903
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
RO 1991
Trigonella arenicola Hub .- Mor. Trigonella halophila Boiss. Trigonella polycarpa Boiss. & Heldr. Vicia bifoliolata J.D.Rodriguez Vicia dennesiana H.C.Watson
Lentibulariaceae
Pinguicula crystallina Sibth. & Sm. Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper
Liliaceae
C
Allium grosii Font Quer Allium vuralii Kit Tan
Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter
Androcymbium psammophilum Svent.
Androcymbium rechingeri Greuter
Asparagus lycaonicus Davis Asphodelus bento-rainhae Pinto da Silva
Chionodoxa lochiae Meikle Chionodoxa luciliaeBoiss.
Cholchicum arenarium Waldst. & Kit.
Colchicum corsicum Baker
Colchicum cousturieri Greuter
Colchicum micranthum Boiss.
Fritillaria conica Boiss.
Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix
Fritillaria obliqua Ker-Gawl.
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker
Muscari gussonei (Parl.) Tod.
Ornithogalum reverchonii Lange
Scilla morrisii Meikle
Scilla odorata Link Tulipa cypria Stapf
Tulipa praecox Ten.
Tulipa sprengeri Baker
Lythraceae Lythrum flexuosum Lag. Lythrum thesioides M.Bieb.
Malvaceae
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.
1904
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1991
Myricaceae
Myrica rivas-martinezii Santos.
Najadaceae
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L.Schmidt Najas tenuissima (A. Braun) Magnus
Orchidaceae
Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. Cypripedium calceolus L.
Dactylorhiza chuhensis Renz & Taub.
Goodyera macrophylla Lowe Liparis loeselii (L.) Rich.
Ophrys argolica Fleischm.
Ophrys isaura Renz & Taub.
Ophrys kotschyi Fleischm. & Soo
Ophrys lunulata Parl. Ophrys lycia Renz & Taub.
Orchis scopulorum Summerh. Platanthera obtusata (Pursh) Lindl. subsp. oligantha (Turcz.) Hulten
Paeoniaceae
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. Paeonia clusii F.C.Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis Paeonia parnassica Tzanoudakis
Palmae
Phoenix theophrasti Greuter
Papaveraceae
Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. Rupicapnos africana (Lam.) Pomel
Pittosporaceae
Pittosporum coriaceum Dryander ex Aiton
Plumbaginaceae
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld Armeria rouyana Daveau Armeria soleirolii (Duby) Godron Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter Limonium anatolicum Hedge Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze Limonium dendroides Svent.
1905
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
RO 1991
Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan Limonium tamaricoides Bokhari
Polemoniaceae
Polemonium boreale Adams
Polygonaceae
Polygonum praelongum Coode & Cullen Rumex rupestris Le Gall
Primulaceae
Androsace cylindrica DC.
Androsace mathildae Levier
Androsace pyrenaica Lam. Cyclamen mirabile Hildebr.
Lysimachia minoricensis J.D.Rodriguez
Primula apennina Widmer
Primula egaliksensis Wormsk.
Primula glaucescens Moretti Primula palinuri Petagna
Primula spectabilis Tratt.
Soldanella villosa Darracq
Ranunculaceae
Aconitum corsicum Gayer Adonis distorta Ten.
Aquilegia bertolonii Schott
Aquilegia kitaibelii Schott
Aquilegia pyrenaica DC. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano & Rivas Martinez (Aquilegia cazorlensis Heywood)
Consolida samia P.H.Davis Delphinium caseyi B.L.Burtt Pulsatilla patens (L.) Miller
Ranunculus kykkoensis Meikle
Ranunculus weyleri Mares
Resedaceae
Reseda decursiva Forssk. Gibraltar
Rosaceae
Bencomia brachystachya Svent. Bencomia sphaerocarpa Svent. Chamaemeles coriacea Lindl.
1906
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1991
Crataegus dikmensis Pojark Dendriopoterium pulidoi Svent. Potentilla delphinensis Gren. & Godron Pyrus anatolica Browicz
Rubiaceae
Galium globuliferum Hub .- Mor. & Reese Galium litorale. Guss. Galium viridiflorum Boiss. & Reuter
C
Rutaceae
Ruta microcarpa Svent.
Santalaceae
Kunkeliella subsucculenta Kammer Thesium ebracteatum Hayne
Sapotaceae
Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe
Saxifragaceae
Saxifraga berica (Beguinot) D.A.Webb
Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.
Saxifraga florulenta Moretti
Saxifraga hirculus L.
Saxifraga portosanctana Boiss.
Saxifraga presolanensis Engl.
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.
Saxifraga valdensis DC. Saxifraga vayredana Luizet
Scrophulariaceae
Antirrhinum charidemi Lange
Euphrasia azorica H.C.Watson
Euphrasia grandiflora Hochst.
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.
Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan
Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer Linaria algarviana Chav.
Linaria ficalhoana Rouy
Linaria flava (Poiret) Desf. Linaria ricardoi Cout. Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo
Lindernia procumbens (Krocker) Philcox
1907
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
RO 1991
Odontites granatensis Boiss. Verbascum afyonense Hub .- Mor. Verbascum basivelatum Hub .- Mor. Verbascum degenii Hal. Verbascum stepporum Hub .- Mor. Veronica oetaea L .- A.Gustavsson
Selaginaceae
Globularia ascanii D.Bramwell & Kunkel Globularia sarcophylla Svent. Globularia stygia Orph. ex Boiss.
Solanaceae
Atropa baetica Willk. Mandragora officinarum L. Solanum lidii Sunding
Thymelaeaceae
Daphne petraea Leybold Daphne rodriguezii Texidor Thymelea broterana Coutinho
Ulmaceae
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.
Umbelliferae
Angelica heterocarpa Lloyd Angelica palustris (Besser) Hoffman Apium bermejoi Llorens Apium repens (Jacq.) Lag. Athamanta cortiana Ferrarini Bunium brevifolium Lowe Bupleurum dianthifolium Guss. Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel
Bupleurum kakiskalae Greuter Eryngium alpinum L. Eryngium viviparum Gay Ferula halophila H.Pesmen Ferula latipinna Santos Laserpitium longiradium Boiss. Naufraga balearica Constance & Cannon Oenanthe conioides Lange Petagnia saniculifolia Guss. Rouya polygama (Desf.) Coincy
1908
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1991
Seseli intricatum Boiss. Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.
Valerianaceae Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot
Violaceae
Viola athois W.Becker
Viola cazorlensis Gandoger
Viola cryana Gillot Viola delphinantha Boiss.
Viola hispida Lam. Viola jaubertiana Mares & Vigineix
Bryophyta
Bryopsida: Anthocerotae
Anthocerotaceae Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull.
Bryopsida: Hepaticae
Aytoniaceae Mannia triandra (Scop.) Grolle
Cephaloziaceae
Cephalozia macounii (Aust.) Aust.
Codoniaceae
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees et Gott. ex Lehm.
Frullaniaceae
Frullania parvistipula Steph.
Gymnomitriaceae Marsupella profunda Lindb.
Jungermanniaceae
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak.
1909
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
RO 1991
Ricciaceae
Riccia breidleri Jur. ex Steph.
Riellaceae
Riella helicophylla (Mont.) Hook.
Scapaniaceae
Scapania massalongi (K.Muell.) K.Muell.
Bryopsida: Musci
Amblystegiaceae
Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.
Bruchiaceae
Bruchia vogesiaca Schwaegr.
Buxbaumiaceae
Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.
Dicranaceae
Atractylocarpus alpinus (Schimp. ex Milde) Lindb. Cynodontium suecicum (H.Arn. & C.Jens.) I.Hag. Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.
Echinodiaceae
Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.
Fontinalaceae
Dichelyma capillaceum (With.) Myr.
Funariaceae
Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.
Hookeriaceae
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.
Meesiaceae
Meesia longiseta Hedw.
Orthotrichaceae
Orthotrichum rogeri Brid.
1910
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
RO 1991
Pottiaceae
Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M.Hill
Sphagnaceae
Sphagnum pylaisii Brid.
Splachnaceae
Tayloria rudolphiana (Garov.) B.S.G.
Thamniaceae
Thamnobryum fernandesii Sergio
II
Objections
Danemark
J'ai l'honneur de notifier, d'ordre des autorités danoises, une objection partielle contre l'inclusion de plantes inférieures (bryophytes) dans l'Annexe I. Cette objection est partielle en ce qu'elle ne concerne que les obligations mentionnées à l'article 5 et non les obligations stipulées dans d'autres articles de la convention qui découlent de l'amendement. Elle ne concerne pas, en particulier, l'article 4, paragraphe 1.
Le Danemark ne soulève ainsi aucune objection contre la protection des habitats des bryophytes qui se trouvent sur son territoire et sur lesquels portent les amendements à l'Annexe I, mais il ne se propose pas de prendre des mesures législatives pour protéger ces espèces de plantes.
L'objection concerne toutes les espèces de bryophytes citées à l'Annexe I qui se rencontrent au Danemark. Il s'agit, en l'état actuel des connaissances, des cinq espèces suivantes figurant sur la liste modifiée:
Buxbaumia viridis
Dichelyma capillaceum
Drepanocladus vernicosus
Meesia longiseta
Orthotrichum rogeri.
Pour la bonne règle, j'ajouterai que le Danemark ne notifie aucune objection contre les amendements relatifs à l'adjonction de plantes supérieures (fougères et plantes à fleurs) à l'Annexe I de la convention.
Norvège
La Norvège ne notifie pas d'objection contre l'inscription de plantes supérieures supplémentaires (fougères et plantes à fleurs) sur la liste de l'Annexe I de la convention.
1911
RO 1991
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
D'ordre du Gouvernement norvégien, la Direction de la gestion de la nature notifie toutefois par la présente une objection partielle contre l'inclusion des bryophytes dans l'Annexe I. Cette objection concerne uniquement les obligations prévues à l'article 5, c'est-à-dire:
«Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de flore sauvage énumérées dans l'Annexe I. Seront interdits la cueillette, le ramassage, la coupe ou le déracinage intentionnels des plantes visées. Chaque Partie contractante interdit, autant que possible, la détention ou la commercialisation de ces espèces.»
Cette objection ne s'étend pas aux obligations stipulées dans d'autres articles de la convention, par exemple celles qui découlent de l'article 4, paragraphe 1:
«Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les habitats des espèces sauvages de la flore et de la faune, en particulier de celles énumérées dans les Annexes I et II, et pour sauvegarder les habitats naturels menacés de disparition».
Autrement dit, la Norvège ne formule pas d'objection contre la protection des habitats des espèces de bryophytes, mais elle ne se propose pas, au stade actuel, d'adopter des mesures législatives pour la protection de ces plantes.
L'objection s'applique à toutes les espèces de bryophytes ajoutées à l'Annexe I. En l'état actuel de nos connaissances, les espèces suivantes sont reconnues en Norvège: Scapania massalongi, Atractylocarpus alpinus, Buxbaumia viridis, Cyno- dontium suecicum, Dicranum viride, Drepanocladus vernicosus, Meesia longiseta et Orthotrichum rogeri.
34590
1912
Arrêté fédéral relatif à la convention (nº 168) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage
du 21 juin 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er novembre 19891), arrête:
Article premier
1 La convention (nº 168) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa 75℃ session, est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 7 mars 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 21 juin 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
33250
1991 - 512
1913
Texte original
Convention nº 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage
Conclue à Genève le 21 juin 1988 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 juin 19901) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 17 octobre 1990 Entrée en vigueur pour la Suisse le 17 octobre 1991
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1988, en sa soixante-quinzième session; soulignant l'importance du travail et de l'emploi productif dans toute société, en raison non seulement des ressources qu'ils créent pour la communauté mais des revenus qu'ils apportent aux travailleurs, du rôle social qu'ils leur confèrent et du sentiment de satisfaction personnelle qu'ils leur procurent;
rappelant les normes internationales existantes dans le domaine de l'emploi et de la protection contre le chômage (convention et recommandation du chômage, 1934; recommandation sur le chômage (jeunes gens), 1935; recommandation sur la garantie des moyens d'existence, 1944; convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952; convention et recommandation sur la politique de l'emploi, 1964; convention et recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975; convention et recommandation sur l'administration du travail, 1978; et recommandation concernant la politique de l'emploi (disposi- tions complémentaires), 1984);
considérant l'étendue du chômage et du sous-emploi qui affectent divers pays du monde à tous les stades de développement, et notamment les problèmes des jeunes gens, dont un grand nombre est à la recherche d'un premier emploi;
considérant que, depuis l'adoption des instruments internationaux concernant la protection contre le chômage mentionnés ci-dessus, il s'est produit dans la législation et la pratique de nombreux Membres d'importants développements qui rendent nécessaire la révision des normes existantes, notamment la convention du chômage, 1934, et l'adoption de nouvelles normes internationales relatives à la promotion du plein emploi, productif et librement choisi, par tous moyens appropriés, y compris la sécurité sociale;
notant que les dispositions relatives aux prestations de chômage de la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, fixent un niveau de protection dépassé aujourd'hui par la plupart des régimes d'indemnisation exis- tant dans les pays industrialisés et n'ont pas encore été complétées par des normes plus élevées, à la différence de celles relatives à d'autres prestations, mais que les principes sur lesquels repose cette convention demeurent valables et que ses
RS 0.822.726.8 1) RO 1991 1913
1914
1991 - 513
RO 1991
Promotion de l'emploi et protection contre le chômage
normes peuvent encore constituer un objectif à atteindre par certains pays en développement en mesure d'instituer un régime d'indemnisation du chômage;
reconnaissant que les politiques suscitant une croissance économique soutenue et non inflationniste, une réaction souple aux changements ainsi que la création et la promotion de toutes formes d'emploi productif et librement choisi, y compris les petites entreprises, les coopératives, le travail indépendant et les initiatives locales en faveur de l'emploi, même par la redistribution des ressources actuellement consacrées au financement d'activités d'assistance pure, au profit d'activités aptes à promouvoir l'emploi, notamment l'orientation, la formation et la rééducation professionnelles, offrent la meilleure protection contre les effets néfastes du chômage involontaire, que néanmoins le chômage involontaire existe et qu'il importe en conséquence de faire en sorte que les systèmes de sécurité sociale apportent une aide à l'emploi et un soutien économique aux personnes qui sont au chômage pour des raisons involontaires;
après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la promotion de l'emploi et à la sécurité sociale, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session, en vue notamment de la révision de la convention du chômage, 1934;
considérant que ces propositions devraient prendre la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988.
I. Dispositions générales
Article 1
Aux fins de la presente convention:
a) le terme «législation» comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale;
b) le terme «prescrit» signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale.
Article 2
Tout Membre doit prendre des mesures appropriées pour coordonner son régime de protection contre le chômage et sa politique de l'emploi. A cette fin, il doit veiller à ce que son régime de protection contre le chômage et en particulier les modalités de l'indemnisation du chômage contribuent à la promotion du plein emploi, productif et librement choisi, et n'aient pas pour effet de décourager les employeurs d'offrir, et les travailleurs de rechercher, un emploi productif.
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Promotion de l'emploi et protection contre le chômage
RO 1991
Article 3
Les dispositions de la présente convention doivent être mises en application en consultation et en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, conformément à la pratique nationale.
Article 4
Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, exclure de l'engagement résultant de cette ratifica- tion les dispositions de la partie VII.
Tout Membre ayant fait une telle déclaration peut l'annuler en tout temps par une déclaration ultérieure.
Article 5
Tout Membre peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, se réserver le bénéfice de deux au plus des dérogations temporaires prévues au paragraphe 4 de l'article 10, au paragraphe 3 de l'article 11, au paragraphe 2 de l'article 15, au paragraphe 2 de l'article 18, au paragraphe 4 de l'article 19, au paragraphe 2 de l'article 23, au paragraphe 2 de l'article 24 et au paragraphe 2 de l'article 25. Cette déclaration doit énoncer les raisons qui justifient ces déroga- tions.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, un Membre dont la portée limitée du système de sécurité sociale le justifie peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, se réserver le bénéfice des dérogations temporaires prévues au paragraphe 4 de l'article 10, au paragraphe 3 de l'article 11, au paragraphe 2 de l'article 15, au paragraphe 2 de l'article 18, au paragraphe 4 de l'article 19, au paragraphe 2 de l'article 23, au paragraphe 2 de l'article 24 et au paragraphe 2 de l'article 25. Cette déclaration doit énoncer les raisons qui justifient ces dérogations.
Tout membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 doit, dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, faire connaître, à propos de chacune des dérogations dont il s'est réservé le bénéfice:
a) soit que les raisons qu'il a eues pour ce faire existent toujours;
b) soit qu'il renonce, à partir d'une date déterminée, à se prévaloir de la dérogation en question.
a) couvrir l'éventualité de chômage partiel;
b) augmenter le nombre des personnes protégées;
c) majorer le montant des indemnités;
0
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Promotion de l'emploi et protection contre le chômage
RO 1991
d) réduire la durée du délai d'attente;
e) étendre la durée de versement des indemnités;
f) adapter les régimes légaux de sécurité sociale aux conditions de l'activité professionnelle des travailleurs à temps partiel;
g) s'efforcer de garantir les soins médicaux aux bénéficiaires des indemnités de chômage et aux personnes à leur charge;
h) s'efforcer de garantir la prise en considération des périodes au cours desquelles ces indemnités sont versées pour l'acquisition du droit aux prestations de sécurité sociale et, le cas échéant, pour le calcul des presta- tions d'invalidité, de vieillesse et de survivants.
Article 6
Tout Membre doit garantir l'égalité de traitement à toutes les personnes protégées, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale, la nationalité, l'origine ethnique ou sociale, l'invalidité ou l'âge.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'opposent pas à l'adoption de mesures spéciales qui sont justifiées par la situation de groupes déterminés, dans le cadre des régimes visés au paragraphe 2 de l'article 12, ou destinées à répondre aux besoins spécifiques de catégories de personnes qui rencontrent des problèmes particuliers sur le marché du travail, notamment des groupes désavantagés, ni à la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre Etats relatifs aux presta- tions de chômage sur une base de réciprocité.
II. Promotion de l'emploi productif
Article 7
C
Tout Membre doit formuler, comme objectif prioritaire, une politique visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, par tous moyens appropriés, y compris la sécurité sociale. Ces moyens devraient comprendre notamment les services de l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles.
Article 8
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Promotion de l'emploi et protection contre le chômage
RO 1991
Tout Membre doit spécifier, dans ses rapports au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, les catégories de per- sonnes en faveur desquelles il s'engage à promouvoir des mesures d'emploi.
Tout Membre doit s'efforcer d'étendre progressivement la promotion de l'emploi productif à un nombre de catégories plus élevé que celui qui est couvert à l'origine.
Article 9
Les mesures visées par la présente partie doivent s'inspirer de la convention et de la recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et de la recommandation sur la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984.
III. Eventualités couvertes
Article 10
Les éventualités couvertes doivent comprendre, dans des conditions prescrites, le chômage complet défini comme la perte de gain due à l'impossibilité d'obtenir un emploi convenable, compte dûment tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 21, pour une personne capable de travailler, disponible pour le travail et effectivement en quête d'emploi.
Tout Membre doit s'efforcer d'étendre la protection de la convention, dans des conditions prescrites, aux éventualités suivantes:
a) la perte de gain due au chômage partiel défini comme une réduction temporaire de la durée normale ou légale du travail;
b) la suspension ou la réduction du gain due à une suspension temporaire de travail,
sans cessation de la relation de travail, notamment pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires.
Tout Membre doit en outre s'efforcer de prévoir le versement d'indemnités aux travailleurs à temps partiel qui sont effectivement en quête d'un emploi à plein temps. Le total des indemnités et des gains provenant de leur emploi à temps partiel peut être tel qu'il les incite à prendre un emploi à plein temps.
Lorsqu'une déclaration faite en vertu de l'article 5 est en vigueur, la mise en œuvre des paragraphes 2 et 3 peut être différée.
IV. Personnes protégées
Article 11
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Promotion de l'emploi et protection contre le chômage
RO 1991
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les agents de la fonction publique dont l'emploi est garanti par la législation nationale jusqu'à l'âge normal de la retraite peuvent être exclus de la protection.
Lorsqu'une déclaration faite en vertu de l'article 5 est en vigueur, les personnes protégées doivent comprendre:
a) soit des catégories prescrites de salariés formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés;
b) soit, si le niveau de développement le justifie spécialement, des catégories prescrites de salariés formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient vingt personnes au moins.
V. Méthodes de protection
Article 12
Tout Membre peut déterminer la méthode ou les méthodes de protection par lesquelles il choisit de donner effet aux dispositions de la convention, qu'il s'agisse de régimes contributifs ou non contributifs, ou encore de la combinaison de tels régimes, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la présente convention.
Toutefois, si la législation d'un Membre protège tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites, la protec- tion accordée peut être limitée en fonction des ressources du bénéficiaire et de sa famille conformément aux dispositions de l'article 16.
VI. Indemnités à attribuer
Article 13
Les prestations versées aux chômeurs sous forme de paiements périodiques peuvent être liées aux méthodes de protection.
Article 14
Dans le cas de chômage complet, des indemnités doivent être versées sous forme de paiements périodiques calculés de manière à fournir au bénéficiaire une indemnisation partielle et transitoire de la perte de gain et à éviter en même temps des effets dissuasifs pour le travail et la création d'emplois.
Article 15
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Promotion de l'emploi et protection contre le chômage
RO 1991
a) lorsque ces indemnités sont déterminées en rapport avec les cotisations versées par la personne protégée ou en son nom ou avec son gain antérieur, elles doivent être fixées à 50 pour cent au moins du gain antérieur dans la limite éventuelle de maximums d'indemnité ou de gain liés par exemple au salaire d'un ouvrier qualifié ou au salaire moyen des travailleurs dans la région considérée;
b) lorsque ces indemnités sont déterminées sans rapport avec les cotisations ni avec le gain antérieur, elles doivent être fixées à 50 pour cent au moins du salaire minimal légal ou du salaire du manœuvre ordinaire, ou au montant minimal indispensable pour les dépenses essentielles, le montant le plus élevé devant être retenu.
a) soit à 45 pour cent du gain antérieur;
b) soit à 45 pour cent du salaire minimal légal ou du salaire du manœuvre ordinaire, sans que ce pourcentage puisse être inférieur au montant minimal indispensable pour les dépenses essentielles.
Article 16
Nonobstant les dispositions de l'article 15, les indemnités versées après la durée initiale spécifiée à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 19, ainsi que les indemnités versées par un Membre visé au paragraphe 2 de l'article 12, peuvent être fixées, compte tenu d'autres ressources dont disposent le bénéficiaire et sa famille au-delà d'une limite prescrite, selon un barème prescrit. En tout cas, ces indemnités, combinées avec toutes autres prestations auxquelles ils peuvent avoir droit, doivent leur garantir des conditions d'existence saines et convenables, selon les normes nationales.
Article 17
Si la législation d'un Membre subordonne le droit aux indemnités de chômage à l'accomplissement d'un stage, ce stage ne doit pas excéder la durée considérée comme nécessaire pour éviter les abus.
Tout Membre doit s'efforcer d'adapter le stage aux conditions de l'activité professionnelle des travailleurs saisonniers.
Article 18
1920
C
Promotion de l'emploi et protection contre le chômage
RO 1991
Lorsqu'une déclaration faite en vertu de l'article 5 est en vigueur, la durée du délai d'attente ne doit pas dépasser dix jours.
Lorsqu'il s'agit de travailleurs saisonniers, le délai d'attente prévu au para- graphe 1 peut être adapté aux conditions de leur activité professionnelle.
Article 19
Les indemnités attribuées en cas de chômage complet et de suspension du gain due à une suspension temporaire du travail sans cessation de la relation de travail doivent être versées pendant toute la durée de ces éventualités.
Toutefois, en cas de chômage complet:
a) la durée initiale de versement des indemnités visées à l'article 15 peut être limitée à vingt-six semaines par cas de chômage, ou à trente-neuf semaines au cours de toute période de vingt-quatre mois;
b) en cas de prolongation du chômage à l'expiration de cette période initiale d'indemnisation, la durée de versement des indemnités calculées éventuelle- ment en fonction des ressources du bénéficiaire et de sa famille, conformé- ment aux dispositions de l'article 16, peut être limitée à une période prescrite.
Si la législation d'un Membre prévoit que la durée initiale de versement des indemnités visées à l'article 15 est échelonnée selon la durée du stage, la moyenne des durées prévues pour le versement des indemnités doit atteindre au moins vingt-six semaines.
Lorsqu'une déclaration faite en vertu de l'article 5 est en vigueur, la durée de versement des indemnités peut être limitée à treize semaines au cours d'une période de douze mois ou à une moyenne de treize semaines si la législation prévoit que la durée initiale du versement est échelonnée selon la durée du stage.
Dans le cas visé à l'alinéa b) du paragraphe 2, tout Membre doit s'efforcer d'accorder aux intéressés une aide complémentaire appropriée en vue de leur permettre de retrouver un emploi productif et librement choisi, notamment en recourant aux mesures spécifiées à la partie II.
La durée de versement des indemnités versées aux travailleurs saisonniers peut être adaptée aux conditions de leur activité professionnelle, sans préjudice des dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 2.
Article 20
Les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail, peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure prescrite:
a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre;
b) lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a délibéré- ment contribué à son renvoi;
1921
RO 1991
Promotion de l'emploi et protection contre le chômage
c) lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a quitté volontairement son emploi sans motif légitime;
d) pendant la durée d'un conflit professionnel, lorsque l'intéressé a cessé le travail pour prendre part à ce conflit ou lorsqu'il est empêché de travailler en raison directe d'un arrêt du travail dû audit conflit;
e) lorsque l'intéressé a essayé d'obtenir ou a obtenu frauduleusement les indemnités;
f) lorsque l'intéressé a négligé, sans motif légitime, d'utiliser les services mis à sa disposition en matière de placement, d'orientation, de formation, de conversion professionnelle ou de réinsertion dans un emploi convenable;
g) aussi longtemps que l'intéressé reçoit une autre prestation de maintien du revenu prévue par la législation du Membre concerné, à l'exception d'une prestation familiale, sous réserve que la partie des indemnités qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation.
Article 21
Les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit en cas de chômage complet peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites, dans une mesure prescrite, lorsque l'intéressé refuse d'accepter un emploi convenable.
Dans l'appréciation du caractère convenable ou non d'un emploi, il doit être tenu compte notamment, dans des conditions prescrites et dans la mesure appropriée, de l'âge du chômeur, de son ancienneté dans sa profession antérieure, de l'expérience acquise, de la durée du chômage, de l'état du marché du travail, des répercussions de cet emploi sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé et du fait que l'emploi est disponible en raison directe d'un arrêt du travail dû à un conflit professionnel en cours.
Article 22
Lorsqu'une personne protégée a reçu directement de son employeur ou de toute autre source, en vertu de la législation nationale ou d'une convention collective, une indemnité de départ ayant pour principale fonction de contribuer à com- penser la perte de gain subie en cas de chômage complet:
a) les indemnités de chômage auxquelles l'intéressé aurait droit peuvent être suspendues pendant une période correspondant à celle durant laquelle l'indemnité de départ permet de compenser la perte de gain subie; ou
b) l'indemnité de départ peut être réduite d'un montant correspondant à la valeur convertie en un versement unique des indemnités de chômage auxquelles l'intéressé aurait droit pendant une période correspondant à celle durant laquelle l'indemnité de départ permet de compenser la perte de gain subie,
au choix de chaque Membre.
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Promotion de l'emploi et protection contre le chômage
RO 1991
Article 23
Tout Membre dont la législation couvre les soins médicaux et en subordonne directement ou indirectement le droit à une condition d'activité professionnelle doit s'efforcer de garantir, dans des conditions prescrites, les soins médicaux aux bénéficiaires des indemnités de chômage, ainsi qu'aux personnes à leur charge.
Lorsqu'une déclaration faite en vertu de l'article 5 est en vigueur, la mise en œuvre du paragraphe 1 peut être différée.
Article 24
a) pour l'acquisition du droit et, le cas échéant, le calcul des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants;
b) pour l'acquisition du droit aux soins médicaux, aux indemnités de maladie et de maternité et aux prestations familiales, après la fin du chômage,
lorsque la législation du Membre considéré prévoit de telles prestations et en subordonne directement ou indirectement le droit à une condition d'activité professionnelle.
Article 25
Tout Membre doit assurer l'adaptation des régimes légaux de sécurité sociale qui sont liés à l'exercice d'une activité professionnelle aux conditions de l'activité professionnelle des travailleurs à temps partiel dont la durée de travail ou les gains ne peuvent, dans des conditions prescrites, être considérés comme négli- geables.
Lorsqu'une déclaration faite en vertu de l'article 5 est en vigueur, la mise en œuvre du paragraphe 1 peut être différée.
VII. Dispositions particulières aux nouveaux demandeurs d'emploi
Article 26
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Promotion de l'emploi et protection contre le chômage
RO 1991
a) les jeunes gens ayant terminé leur formation professionnelle;
b) les jeunes gens ayant terminé leurs études;
c) les jeunes gens libérés du service militaire obligatoire;
d) toute personne à l'issue d'une période qu'elle a consacrée à l'éducation d'un enfant ou aux soins d'une personne malade, handicapée ou âgée;
e) les personnes dont le conjoint est décédé, lorsqu'elles n'ont pas droit à une prestation de survivant;
f) les personnes divorcées ou séparées;
g) les détenus libérés;
h) les adultes, y compris les invalides, ayant terminé une période de formation;
i) les travailleurs migrants à leur retour dans leur pays d'origine, sous réserve de leurs droits acquis au titre de la législation de leur dernier pays de travail; j) les personnes ayant auparavant travaillé à leur compte.
C
Tout Membre doit spécifier, dans ses rapports au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, les catégories de per- sonnes visées au paragraphe 1 qu'il s'engage à protéger.
Tout Membre doit s'efforcer d'étendre progressivement la protection à un nombre de catégories de personnes plus élevé que celui qu'il a accepté à l'origine.
VIII. Garanties juridiques, administratives et financières
Article 27
En cas de refus, de suppression, de suspension, de réduction des indemnités ou de contestation sur leur montant, tout requérant doit avoir le droit de présenter une réclamation devant l'organisme qui administre le régime des prestations et d'exercer ultérieurement un recours devant un organe indépendant. Le requérant doit être informé par écrit des procédures applicables, lesquelles doivent être simples et rapides.
La procédure de recours doit permettre au requérant, conformément à la législation et à la pratique nationales, de se faire représenter ou assister par une personne qualifiée de son choix, par un délégué d'une organisation représentative de travailleurs ou par un délégué d'une organisation représentative des personnes protégées.
Article 28
Tout Membre doit assumer une responsabilité générale pour la bonne ad- ministration des institutions et services qui concourent à l'application de la convention.
Article 29
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Promotion de l'emploi et protection contre le chômage
RO 1991
protégées et des employeurs doivent, dans des conditions prescrites, être associés à celle-ci à titre consultatif.
a) des représentants des personnes protégées doivent participer à l'administra- tion ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions pres- crites;
b) la législation nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des employeurs;
c) la législation peut aussi prévoir la participation de représentants des auto- rités publiques.
Article 30
Lorsque des subventions sont accordées par l'Etat ou le système de sécurité sociale en vue de sauvegarder des emplois, les Membres doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir l'affectation exclusive de ces subventions au but prévu et empêcher toute fraude ou tout abus de la part des bénéficiaires.
Article 31
La présente convention révise la convention du chômage, 1934.
Article 32
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 33
La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation inter- nationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 34
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Promotion de l'emploi et protection contre le chômage
Article 35
Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'atten- tion des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 36
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 37
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 38
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 34 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle conven- tion portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
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Promotion de l'emploi et protection contre le chômage
RO 1991
Article 39
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Suivent les signatures
Champ d'application de la convention le 17 octobre 1991
Etats partics
Ratification
Entrée en vigueur
Finlande
19 décembre 1990
19 décembre
1991
Norvège
19 juin
1990
17 octobre
1991
Suède
18 décembre
1990
18 décembre
1991
Suisse
17 octobre
1990
17 octobre
1991
33250
1927
Promotion de l'emploi et protection contre le chômage
RO 1991
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1928
Arrêté fédéral concernant l'approbation de l'Accord international de 1989 sur le jute et les articles en jute
du 14 mars 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu dans le rapport du 10 janvier 19901) sur la politique économique extérieure 89/1 +2,
arrète:
Article premier
1 L'Accord international de 1989 sur le jute et les articles en jute est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à adhérer à l'accord.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 6 mars 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 14 mars 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
33308
1991 - 514
1929
Accord international de 1989 sur le jute et les articles en jute
Texte original
Conclu à Genève le 3 novembre 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 14 mars 19901) Signé par la Suisse le 9 novembre 1990 sans réserve de ratification Entré en vigueur à titre provisoire pour la Suisse le 12 avril 1991
Préambule
Les Parties au présent Accord,
Rappelant la Déclaration et le Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international,
Rappelant les résolutions 93 (IV), 124 (V) et 155 (VI), relatives au Programme intégré pour les produits de base, que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a adoptées à ses quatrième, cinquième et sixième sessions, et le chapitre II, section B, de l'Acte final de la septième session de la Conférence,
Rappelant en outre le Nouveau programme substantiel d'action pour les années 80 en faveur des pays les moins avancés, et en particulier son paragraphe 82,
Reconnaissant l'importance du jute et des articles en jute pour l'économie de nombreux pays en développement exportateurs,
Considérant qu'une coopération internationale étroite à la solution des pro- blèmes posés par ce produit de base favorisera le développement économique des pays exportateurs et renforcera la coopération économique entre pays exporta- teurs et importateurs,
Considérant que l'Accord international de 19822) sur le jute et les articles en jute a notablement contribué à cette coopération entre pays exportateurs et importa- teurs,
Sont convenues de ce qui suit:
F
Chapitre premier - Objectifs
Article premier Objectifs
RS 0.916.125 1) RO 1991 1929 2) RO 1986 2288
1930
1991 - 515
Accord international sur le jute et les articles en jute
RO 1991
final de la septième session de la Conférence, les objectifs de l'Accord inter- national de 1989 sur le jute et les articles en jute (ci-après dénommé «le présent Accord») sont:
a) D'offrir un cadre efficace pour la coopération et les consultations entre les membres exportateurs et les membres importateurs en ce qui concerne le développement de l'économie du jute;
b) De favoriser l'expansion et la diversification du commerce international du jute et des articles en jute;
c) D'améliorer les caractéristiques structurelles du marché du jute;
d) De donner à l'environnement toute la place voulue dans les activités de l'Organisation, notamment en faisant prendre conscience des avantages de l'utilisation du jute en tant que produit naturel;
e) De renforcer la compétitivité du jute et des articles en jute;
f) De préserver et élargir les marchés existants et d'établir de nouveaux marchés du jute et des articles en jute;
g) D'améliorer l'information sur le marché en vue d'assurer une plus grande transparence du marché international du jute;
h) De mettre au point de nouvelles utilisations finales du jute, et notamment de nouveaux articles en jute, en vue d'accroître la demande de jute;
i) D'encourager une transformation plus poussée et quantitativement plus importante du jute et des articles en jute tant dans les pays importateurs que dans les pays exportateurs;
j) D'accroître la production de jute en vue, notamment, d'améliorer les rendements et la qualité dans l'intérêt des pays importateurs et des pays exportateurs;
k) D'accroître la production d'articles en jute en vue, notamment, d'améliorer la qualité de ces articles et d'en réduire les coûts de production;
a) Projets de recherche-développement, de promotion des ventes et de réduc- tion des coûts, y compris la mise en valeur des ressources humaines;
b) Rassemblement et diffusion d'informations relatives au jute et aux articles en jute, et notamment de renseignements sur le marché;
c) Examen des questions importantes concernant le jute et les articles en jute, comme la question de la stabilisation des prix et des approvisionnements et celle de la concurrence avec les produits synthétiques et les produits de remplacement;
d) Réalisation d'études sur les tendances que font apparaître les problèmes à court et à long terme de l'économie mondiale du jute.
1931
O
RO 1991
Accord international sur le jute et les articles en jute
Chapitre II - Définitions
Article 2 Définitions
Aux fins du présent Accord:
Par «jute», il faut entendre le jute brut, le kénaf et les autres fibres apparentées, y compris Urena lobata, Abutilon avicennae et Cephalonema polyandrum;
Par «articles en jute», il faut entendre les produits fabriqués en totalité ou quasi-totalité avec du jute, ou les produits dont l'élément le plus important, en poids, est le jute;
Par «membre», il faut entendre un gouvernement ou une organisation intergouvernementale visée à l'article 5, qui a accepté d'être lié par le présent Accord à titre provisoire ou définitif;
Par «membre exportateur», il faut entendre un membre qui exporte plus de jute et d'articles en jute qu'il n'en importe et qui s'est déclaré lui-même membre exportateur;
Par «membre importateur», il faut entendre un membre qui importe plus de jute et d'articles en jute qu'il n'en exporte et qui s'est déclaré lui-même membre importateur;
Par «Organisation», il faut entendre l'Organisation internationale du jute visée à l'article 3;
Par «Conseil», il faut entendre le Conseil international du jute institué conformément à l'article 6;
Par «vote spécial», il faut entendre un vote requérant les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres exportateurs présents et votants et les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres importateurs présents et votants, comptés séparément, à condition que ces suffrages soient exprimés par la majorité des membres exportateurs et par au moins quatre membres importateurs présents et votants;
Par «vote à la majorité simple répartie», il faut entendre un vote requérant plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les membres exporta- teurs présents et votants et plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les membres importateurs présents et votants, comptés séparément. Les suffrages requis pour les membres exportateurs doivent être exprimés par la majorité des membres exportateurs présents et votants;
Par «exercice», il faut entendre la période allant du 1er juillet au 30 juin inclusivement;
Par «campagne agricole du jute», il faut entendre la période allant du 1er juillet au 30 juin inclusivement;
Par «Gouvernement hôte», il faut entendre le gouvernement du pays où se trouve le siège de l'Organisation;
1932
Accord international sur le jute et les articles en jute
RO 1991
Par «exportations de jute» ou «exportations d'articles en jute», il faut entendre le jute ou les articles en jute qui quittent le territoire douanier d'un membre et, par «importations de jute» ou «importations d'articles en jute», le jute ou les articles en jute qui entrent sur le territoire douanier d'un membre, étant entendu qu'aux fins des présentes définitions le territoire douanier d'un membre qui se compose de plusieurs territoires douaniers est réputé être constitué par ses territoires douaniers combinés; et
Par «monnaies librement utilisables», il faut entendre le deutsche mark, le dollar des Etats-Unis, le franc français, la livre sterling et le yen japonais, ainsi que toute autre monnaie éventuellement désignée par une organisation monétaire internationale compétente comme étant en fait couramment utilisée pour effectuer des paiements au titre de transactions internationales et couramment échangée sur les principaux marchés des changes.
Chapitre III - Organisation et administration
Article 3 Siège, structure et maintien de l'Organisation internationale du jute
L'Organisation internationale du jute, créée par l'Accord international de 1982 sur le jute et les articles en jute, continue d'exister pour assurer la mise en œuvre des dispositions du présent Accord et en superviser le fonctionnement.
L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil inter- national du jute et du Comité des projets, organes permanents, ainsi que du Directeur exécutif et du personnel. Le Conseil peut, par un vote spécial et à des fins déterminées, créer des comités et groupes de travail ayant un mandat expressément défini.
L'Organisation a son siège à Dhaka (Bangladesh).
Le siège de l'Organisation est situé en tout temps sur le territoire d'un membre.
Article 4 Membres de l'Organisation
a) Les membres exportateurs; et
b) Les membres importateurs.
Article 5 Participation d'organisations intergouvernementales
1933
RO 1991
Accord international sur le jute et les articles en jute
l'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhé- sion, est, dans le cas desdites organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisa- tions intergouvernementales.
Chapitre IV - Conseil international du jute
Article 6 Composition du Conseil international du jute
L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du jute, qui se compose de tous les membres de l'Organisation.
Chaque membre est représenté au Conseil par un seul représentant et peut désigner des suppléants et des conseillers pour assister aux sessions du Conseil.
Un suppléant est habilité à agir et à voter au nom du représentant en l'absence de celui-ci ou dans des circonstances exceptionnelles.
Article 7 Pouvoirs et fonctions du Conseil
Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord.
Le Conseil, par un vote spécial, adopte les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord et qui sont compatibles avec celles-ci, notamment son règlement intérieur, le règlement financier de l'Organi- sation et le statut du personnel. Ledit règlement financier contient des disposi- tions applicables notamment aux entrées et sorties de fonds du compte ad- ministratif et du compte spécial. Le Conseil peut, dans son règlement intérieur, prévoir une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques.
Le Conseil tient les archives dont il a besoin pour s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère.
Article 8 Président et Vice-Président du Conseil
1934
RO 1991
Accord international sur le jute et les articles en jute .
Le Président et le Vice-Président sont élus, l'un parmi les représentants des membres exportateurs, l'autre parmi ceux des membres importateurs. La pré- sidence et la vice-présidence sont attribuées à tour de rôle à chacune des deux catégories de membres pour une année, étant entendu toutefois que cette alternance n'empêche pas la réélection, dans des circonstances exceptionnelles, du Président ou du Vice-Président, ou de l'un et de l'autre, si le Conseil en décide ainsi par un vote spécial.
En cas d'absence temporaire du Président, le Vice-Président assure la pré- sidence à sa place. En cas d'absence temporaire simultanée du Président et du Vice-Président, ou en cas d'absence permanente de l'un ou l'autre ou des deux, le Conseil peut élire de nouveaux titulaires de ces fonctions parmi les représentants des membres exportateurs et/ou parmi les représentants des membres importa- teurs, selon le cas, à titre temporaire ou permanent.
Article 9 Sessions du Conseil
En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par semestre de l'année correspondant à la campagne agricole du jute.
Le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est requis:
a) Par le Directeur exécutif, agissant en accord avec le Président du Conseil, ou
b) Par une majorité des membres exportateurs ou une majorité des membres importateurs; ou
c) Par des membres détenant au moins 500 voix. -
Les sessions du Conseil ont lieu au siège de l'Organisation, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un membre, le Conseil se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent et accorde des privilèges et immunités comparables à ceux qui sont prévus pour des conférences internationales similaires.
Le Directeur exécutif annonce les sessions aux membres et leur en com- munique l'ordre du jour, ainsi que la documentation mentionnée dans ce dernier, au moins 30 jours à l'avance, sauf en cas d'urgence où le préavis sera d'au moins sept jours.
Article 10 Répartition des voix
Les membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres importateurs détiennent ensemble 1000 voix.
Les voix des membres exportateurs sont réparties comme suit: 150 voix sont divisées à parts égales entre tous les membres exportateurs, le chiffre étant arrondi au nombre entier le plus proche pour chaque membre; le reste des voix est réparti proportionnellement au volume moyen de leurs exportations nettes de jute et d'articles en jute pour les trois précédentes campagnes agricoles du jute, sous
1935
RO 1991
Accord international sur le jute et les articles en jute
réserve qu'aucun membre exportateur ne détienne plus de 450 voix. Les voix qui subsistent en sus du maximum sont réparties entre tous les membres exportateurs détenant moins de 250 voix chacun, proportionnellement à leur part des échanges.
Les voix des membres importateurs sont réparties comme suit: chaque membre importateur détient initialement un maximum de cinq voix, étant entendu que le nombre total des voix initiales ainsi détenues ne peut être supérieur à 150. Le reste des voix est réparti proportionnellement au volume annuel moyen de leurs importations nettes de jute et d'articles en jute pour la période de trois ans commençant quatre années civiles avant la répartition des voix.
Le Conseil répartit les voix pour chaque exercice au début de la première session de l'exercice conformément aux dispositions du présent article. Cette répartition demeure en vigueur pour le reste de l'exercice, sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article.
Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du présent Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix à l'intérieur de la catégorie ou des catégories de membres en cause, conformément aux dispositions du présent article. Le Conseil fixe la date à laquelle la nouvelle répartition des voix prend effet.
Il ne peut y avoir de fractionnement de voix.
Lorsqu'on arrondit au nombre entier le plus proche, toute fraction inférieure à 0,5 est arrondie au nombre entier immédiatement inférieur et toute fraction supérieure ou égale à 0,5 est arrondie au nombre entier immédiatement supérieur.
Article 11 Procédure de vote au Conseil
Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient et aucun membre ne peut diviser ses voix. Un membre n'est toutefois pas tenu d'exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 du présent article.
Par notification écrite adressée au Président du Conseil, tout membre exporta- teur peut autoriser tout autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser tout autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à toute séance ou session du Conseil.
Un membre autorisé par un autre membre à utiliser les voix que cet autre membre détient en vertu de l'article 10 utilise ces voix conformément aux instructions dudit membre.
En cas d'abstention, un membre est réputé ne pas avoir utilisé ses voix.
Article 12 Décisions et recommandations du Conseil
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Accord international sur le jute et les articles en jute
RO 1991
décisions du Conseil sont prises et toutes les recommandations faites par un vote à la majorité simple répartie, à moins que le présent Accord ne prévoie un vote spécial.
Quand un membre invoque les dispositions du paragraphe 2 de l'article 11 et que ses voix sont utilisées à une séance du Conseil, ce membre est considéré, aux fins du paragraphe 1 du présent article, comme présent et votant.
Toutes les décisions et recommandations du Conseil doivent être compatibles avec les dispositions du présent Accord.
Article 13 Quorum au Conseil
Le quorum exigé pour toute séance du Conseil est constitué par la présence de la majorité des membres exportateurs et de la majorité des membres importa- teurs, sous réserve que les membres ainsi présents détiennent les deux tiers au moins du total des voix dans chacune des deux catégories.
Si le quorum défini au paragraphe 1 du présent article n'est pas atteint le jour fixé pour la séance ni le lendemain, le quorum est constitué le troisième jour et les jours suivants par la présence de la majorité des membres exportateurs et de la majorité des membres importateurs, sous réserve que ces membres détiennent la majorité du total des voix dans chacune des deux catégories.
Tout membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 11 est considéré comme présent.
Article 14 Coopération avec d'autres organismes
Le Conseil prend toutes dispositions appropriées aux fins de consultation ou de coopération avec l'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées telles que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, et ses organismes subsidiaires tels que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Centre du commerce international CNUCED/GATT et le Programme des Na- tions Unies pour l'environnement, ainsi qu'avec d'autres organismes intergouver- nementaux et organisations non gouvernementales, selon qu'il conviendra.
L'Organisation utilise, dans toute la mesure possible, les facilités, services et connaissances spécialisés des organismes mentionnés au paragraphe 1 du présent article, afin d'éviter le chevauchement des efforts réalisés pour atteindre les objectifs du présent Accord et de renforcer la complémentarité et l'efficacité de ses activités.
Le Conseil, eu égard au rôle particulier de la CNUCED dans le domaine du commerce international des produits de base, la tient au courant, selon qu'il convient, de ses activités et programmes de travail.
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RO 1991
Accord international sur le jute et les articles en jute
Article 15 Admission d'observateurs
Le Conseil peut inviter tout pays non membre, ou tout organisme visé à l'article 14, que concerne le commerce international du jute et des articles en jute ou l'industrie du jute à assister en qualité d'observateur à l'une quelconque des réunions du Conseil.
Article 16 Le Directeur exécutif et le personnel
Le Conseil, par un vote spécial, nomme le Directeur exécutif.
Les modalités et conditions d'engagement du Directeur exécutif sont fixées conformément au règlement intérieur du Conseil.
Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable devant le Conseil de l'administration et du fonctionnement du présent Accord en conformité des décisions du Conseil.
Le Directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par le Conseil. Le Conseil, par un vote spécial, fixe l'effectif du personnel des cadres supérieurs, de la catégorie des administrateurs et de la catégorie des services généraux que le Directeur exécutif est autorisé à nommer. Toute modification du nombre de postes est décidée par le Conseil par un vote spécial. Le personnel est responsable devant le Directeur exécutif.
Ni le Directeur exécutif ni aucun membre du personnel ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie ou le commerce du jute, ni dans des activités commerciales connexes.
Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur exécutif et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun membre ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables en dernier ressort devant le Conseil. Chaque membre de l'Organisation doit respec- ter le caractère exclusivement international des responsabilités du Directeur exécutif et des autres membres du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs responsabilités.
Chapitre V - Privilèges et immunités
Article 17 Privilèges et immunités
L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a, en particulier, la capacité de contracter, d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en justice.
L'Organisation continue de fonctionner conformément à l'Accord de siège conclu avec le Gouvernement hôte (qui est le Gouvernement du Bangladesh, pays où elle a son siège). L'Accord de siège avec le Gouvernement hôte concerne notamment le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son
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RO 1991
Accord international sur le jute et les articles en jute
Directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des délégations des membres, qui sont normalement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Si le siège de l'Organisation est transféré dans un autre pays qui est membre de l'Organisation, ce membre conclut aussitôt que possible, avec l'Organisation, un accord de siège qui doit être approuvé par le Conseil.
En attendant la conclusion de l'accord de siège visé au paragraphe 3 du présent article, l'Organisation demande au Gouvernement hôte d'exonérer d'impôts, dans les limites de sa législation nationale, les émoluments versés par l'Organisation à son personnel et les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation.
L'Organisation peut conclure, avec un ou plusieurs autres pays, des accords qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent Accord.
L'accord de siège est indépendant du présent Accord. Toutefois, il prend fin:
a) Par consentement mutuel du Gouvernement hôte et de l'Organisation;
b) Si le siège de l'Organisation est transféré hors du territoire du Gouverne- ment hôte; ou
c) Si l'Organisation cesse d'exister.
Chapitre VI - Dispositions financières
Article 18 Comptes financiers
a) Le compte administratif, et
b) Le compte spécial.
Article 19 Modes de paiement
Les contributions au compte administratif sont payables en monnaies libre- ment utilisables et ne sont pas assujetties à des restrictions de change.
Les contributions au compte spécial sont payables en monnaies librement utilisables et ne sont pas assujetties à des restrictions de change.
Le Conseil peut aussi décider d'accepter des contributions au compte spécial sous d'autres formes, y compris sous forme de matériel ou main-d'œuvre scienti- fique et technique, selon les exigences des projets approuvés.
Article 20 Vérification et publication des comptes
Le Conseil nomme des vérificateurs aux comptes qui sont chargés de vérifier ses livres.
Un état du compte administratif et du compte spécial, vérifié par des vérifica- teurs indépendants, est mis à la disposition des membres aussitôt que possible
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Accord international sur le jute et les articles en jute
RO 1991
après la fin de chaque année correspondant à une campagne agricole du jute, mais pas plus de six mois après cette date, et le Conseil l'examine en vue de son approbation à sa session suivante, selon qu'il est approprié. Un résumé des comptes et du bilan vérifiés est ensuite publié.
Article 21 Compte administratif
Les dépenses requises pour l'administration du présent Accord sont imputées sur le compte administratif et sont couvertes au moyen de contributions annuelles versées par les membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles et institutionnelles respectives, et calculées conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article.
Les dépenses des délégations au Conseil, au Comité des projets et aux comités et groupes de travail visés au paragraphe 2 de l'article 3 sont à la charge des membres intéressés. Lorsqu'un membre demande des services spéciaux à l'Orga- nisation, le Conseil requiert ce membre de prendre à sa charge les dépenses correspondant à ces services.
Pendant le deuxième semestre de chaque exercice, le Conseil approuve le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice suivant et calcule la contribution de chaque membre à ce budget.
Pour chaque exercice, la contribution de chaque membre au budget ad- ministratif est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget administratif de cet exercice, entre le nombre de voix de ce membre et le nombre total des voix de l'ensemble des membres. Pour la fixation des contribu- tions, les voix de chaque membre se calculent sans prendre en considération la suspension des droits de vote d'un membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte.
Le Conseil calcule la contribution initiale de tout membre qui adhère à l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre de voix que ce membre doit détenir et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours, mais les contributions demandées aux autres membres pour l'exercice en cours ne s'en trouvent pas changées.
Les contributions au budget administratif sont exigibles le premier jour de chaque exercice. Les contributions des membres pour l'exercice au cours duquel ils deviennent membres de l'Organisation sont exigibles à la date à laquelle ils deviennent membres.
Si un membre n'a pas versé intégralement sa contribution au budget ad- ministratif dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle elle est exigible en vertu du paragraphe 6 du présent article, le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si ce membre n'a pas encore versé sa contribution dans les deux mois qui suivent cette demande, il est prié d'indiquer les raisons pour lesquelles il n'a pas pu en effectuer le paiement. S'il n'a toujours pas versé sa contribution sept mois après la date à laquelle elle est exigible, ses
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Accord international sur le jute et les articles en jute
droits de vote sont suspendus jusqu'au versement intégral de sa contribution et un intérêt au taux appliqué par la banque centrale du pays hôte est prélevé sur la contribution reçue en retard, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement.
Un membre dont les droits ont été suspendus en application du paragraphe 7 du présent article reste tenu, en particulier, de verser sa contribution.
Le solde non dépensé du budget administratif d'une année quelconque est porté au crédit des gouvernements membres et déduit de leurs contributions pour l'année suivante, au prorata du montant initial de celles-ci.
Article 22 Compte spécial
a) Le sous-compte des activités préalables aux projets; et
b) Le sous-compte des projets.
Toutes les dépenses portées au sous-compte des activités préalables aux projets sont remboursées par imputation sur le sous-compte des projets si les projets sont par la suite approuvés et financés. Si dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent Accord le Conseil n'a pas reçu de fonds pour le sous-compte des activités préalables aux projets, il revoit la situation et prend les mesures nécessaires.
Toutes les recettes afférentes à des projets bien identifiables sont portées au compte spécial. Toutes les dépenses relatives à de tels projets, y compris la rémunération et les frais de voyage de consultants et d'experts, sont imputées sur le compte spécial.
Le compte spécial peut être financé par les sources suivantes:
a) Le deuxième compte du Fonds commun pour les produits de base;
b) Des institutions financières régionales et internationales, comme le Pro- gramme des Nations Unies pour le développement, la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, la Banque interaméricaine de déve- loppement, la Banque africaine de développement, etc .; et
c) Des contributions volontaires.
Le Conseil fixe, par un vote spécial, les conditions et modalités selon lesquelles il devrait, au moment opportun et dans les cas appropriés, patronner des projets en vue de leur financement au moyen de prêts, lorsqu'un ou plusieurs membres ont volontairement assumé toutes obligations et responsabilités concernant ces prêts. L'Organisation n'assume aucune obligation dans le cas de tels prêts.
Le Conseil peut désigner et parrainer toute entité, avec son assentiment, notamment un membre ou un groupe de membres, qui recevra des prêts pour le financement de projets approuvés et assumera toutes les obligations qui en découlent, étant entendu que l'Organisation se réserve le droit de surveiller l'utilisation des ressources et de suivre l'exécution des projets ainsi financés. Toutefois, l'Organisation n'est pas responsable des garanties données par un membre quelconque ou par d'autres entités.
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RO 1991
Accord international sur le jute et les articles en jute
L'appartenance à l'Organisation n'entraîne, pour aucun membre, une quel- conque responsabilité à raison des emprunts contractés ou des prêts consentis pour des projets par tout autre membre ou toute autre entité.
Si des contributions volontaires sans affectation déterminée sont offertes à l'Organisation, le Conseil peut accepter ces fonds. Les fonds en question peuvent être utilisés pour des activités préalables aux projets, ainsi que pour des projets approuvés.
Le Directeur exécutif s'attache à rechercher, aux conditions et selon les modalités que le Conseil peut fixer, un financement adéquat et sûr pour les projets approuvés par le Conseil.
Les ressources du compte spécial ne sont utilisées que pour des projets approuvés ou pour des activités préalables aux projets.
Les contributions versées pour des projets approuvés déterminés ne sont utilisées que pour les projets auxquels elles étaient initialement destinées, à moins que le Conseil n'en décide autrement avec l'accord du contribuant. Après l'achèvement d'un projet, l'Organisation restitue aux divers contribuants les fonds qui subsistent éventuellement au prorata de la part de chacun dans le total des contributions initialement fournies pour le financement dudit projet, à moins que le contribuant n'accepte qu'il en soit autrement.
Le Conseil peut, lorsque cela est approprié, revoir le financement du compte spécial.
Chapitre VII - Relations avec le Fonds commun pour les produits de base
Article 23 Relations avec le Fonds commun pour les produits de base
L'Organisation tirera pleinement parti des facilités offertes par le Fonds commun pour les produits de base, et pourra notamment, le cas échéant, conclure un accord mutuellement acceptable avec le Fonds commun, conformément aux principes énoncés dans l'Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base.
Chapitre VIII - Activités opérationnelles
Article 24 Projets
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Accord international sur le jute et les articles en jute
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Le Directeur exécutif soumet au Comité des projets des propositions concer- nant les projets visés au paragraphe 1 du présent article. Ces propositions sont communiquées à tous les membres deux mois au moins avant la session du Comité à laquelle elles doivent être examinées. Sur la base de ces propositions, le Comité décide des activités préalables à exécuter. Le Directeur exécutif organise lesdites activités préalables conformément aux règlements que le Conseil adoptera.
Les résultats des activités préalables, indiquant notamment le détail des coûts, les avantages éventuels, la durée, le lieu d'exécution et le nom des organismes susceptibles d'être chargés de l'exécution, sont présentés au Comité par le Directeur exécutif, après avoir été communiqués à tous les membres deux mois au moins avant la session du Comité à laquelle ils doivent être examinés.
Le Comité examine ces résultats et fait des recommandations au Conseil au sujet des projets.
Le Conseil examine ces recommandations, et, par un vote spécial, prend une décision au sujet des projets proposés, aux fins de leur financement, conformé- ment à l'article 22 et à l'article 28.
Le Conseil décide de l'ordre de priorité des projets.
Avant d'approuver un projet sur le territoire d'un membre, le Conseil doit obtenir l'approbation de ce membre.
Le Conseil peut, par un vote spécial, cesser de patronner un projet quelconque.
Article 25 Recherche-développement
Les projets de recherche-développement devraient viser notamment:
a) A améliorer la productivité agricole et la qualité des fibres;
b) A améliorer les procédés de fabrication des articles existants et des articles nouveaux;
c) A trouver de nouvelles utilisations finales et à améliorer les produits existants;
d) A encourager une transformation plus poussée et quantitativement plus importante du jute et des articles en jute.
Article 26 Promotion des ventes
Les projets de promotion des ventes devraient viser notamment à préserver et élargir les marchés pour les articles existants et à trouver des débouchés pour les articles nouveaux.
Article 27 Réduction des coûts
Les projets relatifs à la réduction des coûts devraient viser notamment, dans la mesure appropriée, à améliorer les procédés et les techniques ayant un rapport avec la productivité agricole et la qualité des fibres, à améliorer les procédés et les techniques ayant un rapport avec le coût de la main-d'œuvre, le coût des matières
1943
RO 1991
Accord international sur le jute et les articles en jute
et les dépenses en capital dans l'industrie de transformation du jute, et à rassembler et tenir à jour, à l'usage des membres, des renseignements sur les procédés et techniques les plus efficaces qui sont à la disposition de l'industrie du jute.
Article 28 Critères d'approbation des projets
L'approbation des projets par le Conseil sera fondée sur les critères suivants:
a) Les projets doivent être de nature à apporter des avantages, immédiats ou à venir, à plus d'un membre, dont au moins un membre exportateur, et être profitables à l'économie du jute dans son ensemble;
b) Ils doivent être liés au maintien ou à l'expansion du commerce international du jute et des articles en jute;
c) Ils doivent laisser entrevoir des résultats économiques favorables à court ou à long terme en ce qui concerne les coûts;
d) Ils doivent être à la mesure du volume du commerce international du jute et des articles en jute;
e) Ils doivent être de nature à améliorer la compétitivité générale ou les perspectives du marché du jute et des articles en jute.
Article 29 Comité des projets
Il est créé un Comité des projets (ci-après dénommé «le Comité») qui est responsable devant le Conseil et travaille sous sa direction générale.
Le Comité est ouvert à la participation de tous les membres. Le règlement intérieur, la répartition des voix et la procédure de vote y sont, mutatis mutandis, les mêmes qu'au Conseil. Le Comité se réunit normalement deux fois par an. Il peut toutefois, à la demande du Conseil, se réunir plus fréquemment.
Les fonctions du Comité sont les suivantes:
a) Examiner et évaluer sur le plan technique les propositions de projets visées à l'article 24;
b) Décider des activités à entreprendre préalablement aux projets; et
c) Faire des recommandations au Conseil au sujet des projets.
Chapitre IX - Examen de questions importantes concernant le jute et les articles en jute
Article 30 Stabilisation, concurrence avec les produits synthétiques et autres questions
1944
RO 1991
Accord international sur le jute et les articles en jute
ment prévues par le présent Accord exige un amendement au présent Accord conformément à l'article 42.
Le Conseil examine les questions se rapportant à la concurrence entre le jute et les articles en jute, d'une part, et les produits synthétiques et produits de remplacement, d'autre part.
Le Conseil prend des dispositions pour assurer l'examen suivi des autres questions importantes relatives au jute et aux articles en jute.
C
Chapitre X - Statistiques, études et information
Article 31 Statistiques, études et information
Le Conseil prend toutes dispositions appropriées avec les organismes mention- nés au paragraphe 1 de l'article 14 pour contribuer à ce que des données et informations récentes et fiables soient disponibles sur tous les facteurs touchant le jute et les articles en jute. L'Organisation rassemble, classe et au besoin publie, au sujet de la production, du commerce, de l'offre, des stocks, de la consommation et des prix du jute, des articles en jute, des produits synthétiques et des produits de remplacement, les statistiques qui sont nécessaires au bon fonctionnement du présent Accord.
Les membres doivent fournir dans un délai raisonnable toutes statistiques et informations dont la diffusion n'est pas incompatible avec leur législation natio- nale.
Le Conseil fait établir des études sur les tendances et sur les problèmes à court et à long terme de l'économie mondiale du jute.
Le Conseil veille à ce qu'aucune des informations publiées ne porte atteinte au secret des opérations des particuliers ou des sociétés qui produisent, traitent ou commercialisent du jute, des articles en jute, des produits synthétiques et des produits de remplacement.
Le Conseil prend toutes les mesures jugées nécessaires pour faire connaître le jute et les articles en jute.
Article 32 Rapport annuel et rapport d'évaluation et d'examen
Le Conseil publie, dans les six mois qui suivent la fin de chaque campagne agricole du jute, un rapport annuel sur les activités de l'Organisation et tous autres renseignements qu'il juge appropriés.
Le Conseil évalue et examine chaque année la situation et les perspectives du jute sur le marché mondial, y compris l'état de la concurrence avec les produits synthétiques et de remplacement, et il informe les membres des résultats de l'examen.
L'examen se fait à l'aide des renseignements fournis par les membres sur la production nationale, les stocks, les exportations et importations, la consomma-
1945
Accord international sur le jute et les articles en jute
RO 1991
tion et les prix du jute, des articles en jute et des produits synthétiques et de remplacement, ainsi qu'à l'aide des autres renseignements que le Conseil peut obtenir soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes appropriés des Nations Unies, y compris la CNUCED et la FAO, et des organisations inter- gouvernementales et non gouvernementales appropriées.
Chapitre XI - Dispositions diverses
Article 33 Plaintes et différends
Toute plainte contre un membre pour manquement aux obligations que le présent Accord lui impose et tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sont déférés au Conseil pour décision. Les décisions du Conseil en la matière sont définitives et ont force obligatoire.
C
Article 34 Obligations générales des membres
Pendant la durée du présent Accord, les membres mettent tout en œuvre et coopèrent pour favoriser la réalisation de ses objectifs et éviter que soient prises des mesures allant à l'encontre desdits objectifs.
Les membres s'engagent à accepter d'être liés par les décisions que le Conseil prend en vertu des dispositions du présent Accord et veillent à s'abstenir d'appliquer des mesures qui auraient pour effet de limiter ou de contrecarrer ces décisions.
La responsabilité des membres découlant du fonctionnement du présent Accord, que ce soit envers l'Organisation ou envers des tierces parties, est limitée à leurs seules obligations concernant les contributions en conformité du cha- pitre VI.
Article 35 Dispenses
Quand des circonstances exceptionnelles ou des raisons de force majeure qui ne sont pas expressément envisagées dans le présent Accord l'exigent, le Conseil peut, par un vote spécial, dispenser un membre d'une obligation prescrite par le présent Accord si les explications données par ce membre le convainquent quant aux raisons qui l'empêchent de respecter cette obligation.
Quand il accorde une dispense à un membre en vertu du paragraphe 1 du présent article, le Conseil précise les modalités, les conditions, la durée et les motifs de cette dispense.
Article 36 Mesures différenciées et correctives
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Accord international sur le jute et les articles en jute
RO 1991
envisage de prendre des mesures appropriées conformément à la section III, paragraphes 3 et 4, de la résolution 93 (IV) de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.
Chapitre XII - Dispositions finales
Article 37 Signature, ratification, acceptation et approbation
Le présent Accord sera ouvert à la signature des gouvernements invités à la Conférence des Nations Unies sur le jute et les articles en jute, 1989, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990 inclus.
Tout gouvernement visé au paragraphe 1 du présent article peut:
a) Au moment de la signature du présent Accord, déclarer que par cette signature il exprime son consentement à être lié par le présent Accord;
b) Après la signature du présent Accord, le ratifier, l'accepter ou l'approuver par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du dépositaire.
Article 38 Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.
Article 39 Notification d'application à titre provisoire
Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'ap- prouver le présent Accord, ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut à tout moment notifier au dépositaire qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 40, soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée. En faisant sa notification à cet effet, le gouvernement intéressé se déclare membre exportateur ou membre importateur.
Un gouvernement qui a notifié conformément au paragraphe 1 du présent article qu'il appliquera le présent Accord quand celui-ci entrera en vigueur ou, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée, est dès lors membre de l'Organisation à titre provisoire jusqu'à ce qu'il dépose son instrument de ratification, d'accepta- tion, d'approbation ou d'adhésion et devienne ainsi membre.
Article 40 Entrée en vigueur
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RO 1991
Accord international sur le jute et les articles en jute
gouvernements totalisant au moins 65 pour cent des importations nettes indiquées à l'annexe B du présent Accord ont signé le présent Accord conformément au paragraphe 2 a) de l'article 37, ou ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Le présent Accord entrera en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 1991 ou à toute date ultérieure si, à cette date, trois gouvernements totalisant au moins 85 pour cent des exportations nettes indiquées à l'annexe A du présent Accord et 20 gouvernements totalisant au moins 65 pour cent des importations nettes indiquées à l'annexe B du présent Accord ont signé le présent Accord conformément au paragraphe 2 a) de l'article 37, ou ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou ont notifié au dépositaire, en vertu de l'article 39, qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire.
Si les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au para- graphe 2 du présent article ne sont pas remplies le 1er janvier 1991, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera les gouvernements qui auront signé le présent Accord conformément au paragraphe 2 a) de l'article 37, ou qui auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approba- tion, ou qui lui auront notifié qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire, à se réunir le plus tôt possible et à décider de mettre le présent Accord en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie. Pendant que le présent Accord sera en vigueur à titre provisoire en vertu du présent paragraphe, les gouvernements qui auront décidé de le mettre en vigueur entre eux à titre provisoire, en totalité ou en partie, seront membres à titre provisoire. Ces gouvernements pourront se réunir pour réexaminer la situation et décider si le présent Accord entrera en vigueur entre eux à titre définitif, s'il restera en vigueur à titre provisoire ou s'il cessera d'être en vigueur.
Si un gouvernement dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entrera en vigueur pour ledit gouvernement à la date de ce dépôt.
Le Directeur exécutif convoquera la première session du Conseil aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord.
Article 41 Adhésion
Les gouvernements de tous les Etats peuvent adhérer au présent Accord aux conditions que le Conseil détermine et qui comprennent un délai pour le dépôt des instruments d'adhésion. Le Conseil peut toutefois accorder une prorogation aux gouvernements qui ne peuvent pas déposer leur instrument d'adhésion dans le délai fixé.
L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du déposi- taire.
1948
Accord international sur le jute et les articles en jute
RO 1991
Article 42 Amendements
Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux membres un amende- ment au présent Accord.
Le Conseil fixe la date à laquelle les membres doivent notifier au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement.
Tout amendement entre en vigueur 90 jours après que le dépositaire a reçu des notifications d'acceptation de membres constituant au moins les deux tiers des membres exportateurs et totalisant au moins 85 pour cent des voix des membres exportateurs, et de membres constituant au moins les deux tiers des membres importateurs et totalisant au moins 85 pour cent des voix des membres importa- teurs.
Après que le dépositaire a informé le Conseil que les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ont été satisfaites, et nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article relatives à la date fixée par le Conseil, tout membre peut encore notifier au dépositaire qu'il accepte l'amende- ment, à condition que cette notification soit faite avant l'entrée en vigueur de l'amendement.
Tout membre, qui n'a pas notifié son acceptation d'un amendement à la date à laquelle ledit amendement entre en vigueur, cesse d'être partie au présent Accord à compter de cette date, à moins qu'il n'ait prouvé au Conseil qu'il n'a pas pu accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger le délai d'acceptation pour ledit membre. Ce membre n'est pas lié par l'amendement tant qu'il n'a pas notifié qu'il l'accepte.
Si les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne sont pas satisfaites à la date fixée par le Conseil conformément au paragraphe 2 du présent article, l'amendement est réputé retiré.
Article 43 Retrait
Tout membre peut se retirer du présent Accord à tout moment après l'entrée en vigueur de celui-ci, en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Il informe simultanément le Conseil de la décision qu'il a prise.
Le retrait prend effet 90 jours après que le dépositaire en a reçu notification.
Article 44 Exclusion
Si le Conseil conclut qu'un membre a manqué aux obligations que le présent Accord lui impose et qu'il décide en outre que ce manquement entrave sérieuse- ment le fonctionnement du présent Accord, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre du présent Accord. Le Conseil en donne immédiatement notification au dépositaire. Ledit membre cesse d'être partie au présent Accord un an après la date de la décision du Conseil.
1949
Accord international sur le jute et les articles en jute
RO 1991
Article 45 Liquidation des comptes des membres qui se retirent ou sont exclus ou des membres qui ne sont pas en mesure d'accepter un amendement
a) De la non-acceptation d'un amendement au présent Accord en application de l'article 42;
b) Du retrait du présent Accord en application de l'article 43; ou
c) De l'exclusion du présent Accord en application de l'article 44.
Le Conseil garde toute contribution versée au compte administratif par un membre qui cesse d'être partie au présent Accord.
Un membre qui a reçu en remboursement un montant approprié en application du présent article n'a droit à aucune part du produit de la liquidation de l'Organisation ni de ses autres avoirs. Il ne peut lui être imputé non plus aucun déficit éventuel de l'Organisation après que le remboursement a été effectué.
Article 46 Durée, prorogation et fin de l'Accord
Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur, à moins que le Conseil ne décide, par un vote spécial, de le proroger, de le renégocier ou d'y mettre fin conformément aux dispositions du présent article.
Le Conseil peut, par un vote spécial, décider de proroger le présent Accord pour un maximum de deux périodes de deux années chacune.
Si, avant l'expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 1 du présent article, ou avant l'expiration d'une période de prorogation visée au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, un nouvel accord destiné à remplacer le présent Accord a été négocié mais n'est pas encore entré en vigueur à titre provisoire ou définitif, le Conseil peut, par un vote spécial, proroger le présent Accord jusqu'à l'entrée en vigueur à titre provisoire ou définitif du nouvel accord.
Si un nouvel accord est négocié et entre en vigueur alors que le présent Accord est en cours de prorogation en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article, le présent Accord, tel qu'il a été prorogé, prend fin au moment de l'entrée en vigueur du nouvel accord.
Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au présent Accord avec effet à la date de son choix.
Nonobstant la fin du présent Accord, le Conseil continue d'exister pendant une période ne dépassant pas 18 mois pour procéder à la liquidation de l'Organisation, y compris la liquidation des comptes et, sous réserve des décisions pertinentes à prendre par un vote spécial, il a pendant ladite période les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins.
Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise en vertu du présent article.
1950
Accord international sur le jute et les articles en jute
RO 1991
Article 47 Réserves
Aucune réserve ne peut être faite en ce qui concerne l'une quelconque des dispositions du présent Accord.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures sous le présent Accord aux dates indiquées.
Fait à Genève, le 3 novembre mil neuf cent quatre-vingt neuf, les textes du présent Accord en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe faisant également foi.
Suivent les signatures
33308
1951
Accord international sur le jute et les articles en jute
RO 1991
Annexe A
Part de chaque pays exportateur dans le total des exportations nettes de jute et d'articles en jute des pays participant à la Conférence des Nations Unies sur le jute et les articles en jute, 1989, telle qu'elle a été établie aux fins de l'article 40
Pourcentages
Bangladesh
61,578
Chine
8,681
Inde
18,869
Népal
1,703
Thaïlande
9,169
Total
100,000
33308
1952
Accord international sur le jute et les articles en jute
RO 1991
Annexe B
Part de chaque pays importateur et groupe de pays importateurs dans le total des importations nettes de jute et d'articles en jute des pays participant à la Conférence des Nations Unies sur le jute et les articles en jute, 1989, telle qu'elle a été établie aux fins de l'article 40
Pourcentages
Algérie
1,443
Argentine
0,363
Australie
6,905
Autriche
0,143
Canada
1,311
Communauté économique européenne
24,008
Allemagne, République fédérale d'
3,128
Belgique/Luxembourg
6,200
Danemark
0,242
Espagne
1,421
France
1,949
Grèce
0,330
Irlande
0,363
Italie
1,399
Pays-Bas
2,434
Portugal
0,275
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
6,267
Egypte
2,390
Etats-Unis d'Amérique
14,097
Finlande
0,077
Indonésie
2,269
Japon
6,542
Maroc
0,815
Norvège
0,055
Pakistan
12,974
Philippines
0,066
Pologne
1,795
République arabe syrienne
3,943
Suède
0,044
Suisse
0,198
Turquie
1,718
Union des Républiques socialistes soviétiques
17,610
Yougoslavie
1,234
Total
100,000
1953
Accord international sur le jute et les articles en jute
RO 1991
Champ d'application de l'accord le 1er août 1991
Lors d'une réunion tenue à Genève le 12 avril 1991, les Gouvernements des Etats et l'organisation intergouvernementale énumérés ci-dessous ont décidé de mettre en vigueur entre eux l'accord à titre provisoire en totalité à partir de cette date, agissant conformément au paragraphe 3 de l'article 40 de l'accord:
Participants:
Allemagne Bangladesh
Indonésie
Irlande
Belgique
Japon
Chine
Luxembourg
Danemark
Norvège
Egypte
Pakistan
Espagne
Pays-Bas
Etats-Unis
Suède
Finlande
Suisse
France
Communauté économique
Grèce Inde
européenne
33308
1954
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1991-34 vom 03.09.1991 (S. 1855-1954) RO-1991-34 du 03.09.1991 (p. 1855-1954) RU-1991-34 del 03.09.1991 (p. 1855-1954)
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
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Heft
34
Cahier
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Datum
03.09.1991
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1855-1954
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