Recueil officiel des lois fédérales
Nº 35 10 septembre 1991
1957 Contrôle des études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
1965 Mesures propres à promouvoir la reconnaissance réciproque des presta- tions d'études et la mobilité en Suisse. AF
1967 Mesures propres à promouvoir la reconnaissance réciproque des presta- tions d'études et la mobilité en Suisse
1972 Coopération internationale en matière d'enseignement supérieur et de mobilité. AF
1974 Aide financière en faveur de la sauvegarde et la gestion de paysages ruraux traditionnels. AF
1977 Situation militaire et taxe d'exemption du service militaire des membres de l'unité médicale suisse MINURSO
1981 Substances dangereuses pour l'environnement
1998 Prix maximums du blé de semence certifié de la récolte 1991
2000 Conventions universitaires du Conseil de l'Europe et Convention de l'UNESCO pour les Etats de la région Europe. AF
2002 Equivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires. Convention européenne
2020 Equivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires. Protocole additionnel à la Convention européenne
2024 Equivalence des périodes d'études universitaires. Convention européenne
2030 Equivalence générale des périodes d'études universitaires. Convention européenne
2035 Reconnaissance académique des qualifications universitaires. Convention européenne
2041 Reconnaissance des études et diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les Etats de la région Europe. Convention
1955
2055 Maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger. Accord européen
2060 Protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I). Protocole additionnel aux Conventions de Genève
2066 Protection des victimes des conflits armés non internationaux (Proto- cole II). Protocole additionnel aux Conventions de Genève
1956
Ordonnance générale sur le contrôle des études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
du 28 juin 1991
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales,
vu l'article 7, 1er alinéa, lettre e, de l'ordonnance du 16 novembre 19831) sur le CEPF;
vu l'article 28 de l'ordonnance du 16 novembre 19832) sur les EPF, arrête:
Section 1: Champ d'application
Article premier
1 La présente ordonnance fixe les principes et les dispositions applicables à l'organisation des examens de diplôme.
2 Dans la mesure où le Conseil des écoles polytechniques fédérales (CEPF) n'a pas édicté de règle particulière, les principes fixés aux articles 2 à 9 s'appliquent également:
a. Aux examens d'admission;
b. Aux examens organisés dans le cadre d'études postgrades;
c. Aux examens d'admission au doctorat et aux examens de doctorat;
d. Aux examens en vue d'acquérir le certificat d'enseignement supérieur de mathématiques appliquées ou un certificat analogue.
Section 2: Dispositions générales relatives aux examens
Art. 2 Organisation des examens
Le secrétaire général organise les examens. Il fixe notamment les dates des sessions et les modalités d'inscription et établit les horaires des examens, qu'il porte à la connaissance des examinateurs, des experts et des candidats.
Art. 3 Inscription et retrait d'inscription
1 Le secrétaire général communique ou et jusqu'à quelle date le candidat doit s'inscrire.
RS 414.132.2 1) RS 414.110.3 2) RS 414.131
1991 - 510
1957
Contrôle des études à l'EPFL
RO 1991
2 Le candidat peut annoncer au secrétariat général le retrait de son inscription jusqu'au début de la session d'examens, sans indiquer de motif. Si ce retrait a lieu dans les quinze jours précédant le début de la session d'examens, il informera également les examinateurs concernés.
Art. 4 Admission
Le secrétaire général décide de l'admission aux examens. Il notifie par décision aux candidats concernés les refus d'admission aux examens.
Art. 5 Interruption et absence
1 Après le début de la session, le candidat ne peut interrompre ses examens qu'en raison de motifs importants tels que la maladie ou un accident. Il doit en aviser le secrétaire général immédiatement et lui présenter les pièces justificatives néces- saires.
2 Le secrétaire général décide de la validité des motivations invoquées.
3 Les épreuves effectuées avant l'interruption sont prises en compte lors de la reprise des examens.
4 Le candidat qui, sans motif valable, ne se présente pas à une épreuve reçoit la note zéro.
5 Le fait de ne pas terminer un examen équivaut à un échec.
Art. 6 Appréciation des travaux
Les travaux suffisants sont notés de 6 à 10, les travaux insuffisants, de 0 à 5,5. Les demi-notes sont admises.
Art. 7 Répétition des examens
1 Si un candidat a échoué à un examen, il peut s'y présenter une seconde fois, dans le délai d'une année.
2 Si le candidat est en mesure de faire valoir des motifs d'empêchement impor- tants, le secrétaire général peut prolonger ce délai à titre exceptionnel.
Art. 8 Consultation des travaux d'examen
1 Le candidat peut consulter ses travaux écrits auprès de l'examinateur dans les six mois qui suivent l'examen.
2 La consultation est réglée conformément à l'article 26 de la loi fédérale sur la procédure administrative 1).
1958
Contrôle des études à l'EPFL
RO 1991
Art. 9 Voies de droit
Les décisions prises par le secrétaire général en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'un recours administratif auprès du président de l'EPFL dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
Section 3: Contrôle dans le cadre des études de diplôme
Art. 10 Contrôle continu
Dans les branches théoriques, le contrôle continu durant les semestres (exercices associés à des cours et travaux écrits) sert à vérifier si les étudiants ont assimilé l'enseignement. Les résultats obtenus ne conditionnent pas la promotion en année supérieure.
Art. 11 Séries d'examens
1 Les examens de diplôme comprennent:
a. Deux examens propédeutiques, à la fin des première et deuxième années d'études;
b. Des examens de promotion, en troisième et quatrième années d'études;
c. Un examen final de diplôme.
2 Pour pouvoir se présenter à un examen, l'étudiant doit avoir réussi les examens précédents.
Art. 12 Contenu des examens
1 Les examens propédeutiques et les examens de promotion comprennent huit épreuves au plus. La moyenne générale prévue à l'article 23 est calculée sur la base des notes obtenues lors de ces épreuves ainsi que sur celles des notes semestrielles ou annuelles obtenues dans les branches pratiques.
2 L'examen final de diplôme comprend huit épreuves orales au plus, portant sur des branches enseignées durant l'année ou les deux années précédant l'examen, ainsi qu'un travail pratique.
C
Art. 13 Genre des épreuves
Si les règlements d'application du contrôle des études n'en disposent pas autre- ment, le conseil de département, ou à défaut le conseil de section, détermine le genre (écrit ou oral) des épreuves. Ces éléments sont communiqués par le secrétaire général dans les horaires d'examens.
Art. 14 Conditions d'admission aux examens dans des cas particuliers
1 Sur proposition du chef du département intéressé, le secrétaire général peut exiger des candidats n'ayant pas fait toutes leurs études dans une EPF qu'ils passent les épreuves dans les branches où ils n'ont pas été examinés jusque-là.
1959
Contrôle des études à l'EPFL
RO 1991
2 Si un candidat a réussi un examen équivalent dans une autre filière de l'EPFL ou de l'EPFZ, voire dans une autre haute école, le secrétaire général peut, sur proposition du chef du département intéressé, le dispenser de certaines branches d'examen prescrites dans lesquelles il a passé des épreuves et a obtenu des notes suffisantes. La moyenne exigée pour réussir à l'examen est alors calculée d'après les notes obtenues dans les branches restantes.
Art. 15 Travail pratique de diplôme
1 Pour pouvoir entreprendre le travail pratique de diplôme, le candidat doit avoir obtenu une moyenne égale ou supérieure à 6 aux épreuves de l'examen final de diplôme.
2 Le travail pratique de diplôme donne lieu à un mémoire que le candidat présente oralement et dont le sujet est défini par le maître qui en assume la direction.
3 A la demande du candidat, le chef du département concerné, ou à défaut le président du conseil de section, peut confier la direction du travail de diplôme à un maître rattaché à un autre département ou à un collaborateur scientifique.
4 En cas de présentation formelle insuffisante du mémoire, le maître compétent peut exiger que le candidat y remédie dans un délai de deux semaines à partir de la présentation orale.
Art. 16 Sessions des examens
1 Deux sessions ordinaires sont prévues pour chaque examen propédeutique, en été et en automne. L'étudiant choisit la session à laquelle il désire passer une épreuve donnée; il doit toutefois avoir passé l'ensemble des épreuves à la session d'automne. Lorsque, pour des motifs importants tels que la maladie, un accident ou le service militaire, le candidat est dans l'impossibilité de se présenter à la session d'automne, le secrétaire général peut l'autoriser à se présenter à une session extraordinaire organisée au printemps.
2 Les sessions des examens de promotion ont lieu à la fin de chaque semestre.
3 Les épreuves théoriques de l'examen final se déroulent à la fin du dernier semestre, en général en automne.
Art. 17 Examinateurs
1 Les maîtres font passer les épreuves portant sur la branche qu'ils enseignent. S'il est empêché de faire passer une épreuve, le maître demande au secrétaire général de désigner un autre examinateur.
2 Lorsque plusieurs maîtres font passer une épreuve conjointement, ils le font en général au pro rata de la matière qu'ils ont enseignée.
3 Dans la mesure où la présente ordonnance et les règlements d'application du contrôle des études n'en disposent pas autrement, les examinateurs
1960
Es.
Contrôle des études à l'EPFL
RO 1991
a. Choisissent la matière des épreuves;
b. Informent les étudiants de la matière et du déroulement des épreuves;
c. Formulent les questions des épreuves;
d. Mènent l'interrogation;
e. Apprécient les prestations des candidats;
f. Proposent la ou les notes à la conférence des notes.
4 Ils conservent pendant six mois les notes manuscrites prises durant les épreuves orales, délai au-delà duquel ils les détruisent.
Art. 18 Experts
1 Un expert est désigné par le secrétaire général sur proposition de l'examinateur et en accord avec le chef du département concerné. Il doit être présent à chaque épreuve orale. Il fait un rapport écrit sur le déroulement de l'épreuve à l'intention de la conférence des notes et, le cas échéant, des autorités de recours.
2 Dans le cadre des examens propédeutiques et des examens de promotion, l'expert est choisi parmi les membres de l'EPFL. Il veille au bon déroulement de l'épreuve et joue un rôle d'observateur et de conciliateur.
3 Pour l'examen final de diplôme, l'expert est choisi parmi des personnes externes à l'EPFL. Il veille au bon déroulement de l'épreuve et joue un rôle d'observateur et de conciliateur; il participe en outre à la notation du candidat et peut intervenir dans l'interrogation.
Art. 19 Commissions d'examen
1 Des commissions d'examen peuvent être mises sur pied pour évaluer les prestations fournies dans des branches pratiques. Cette évaluation a lieu à l'occasion d'une présentation orale de ses travaux par l'étudiant.
2 Outre l'examinateur et l'expert, membre ou non de l'EPFL, ces commissions peuvent comprendre les assistants et les chargés de cours qui ont participé à l'enseignement, ainsi que d'autre professeurs.
Art. 20 Conférence des notes
1 Pour chaque examen, une conférence des notes fixe les notes définitives attribuées aux candidats pour les branches d'examen présentées, en se fondant sur les notes proposées par les examinateurs. Les membres de la conférence des notes peuvent donner eux-mêmes leur avis ou se faire représenter par un suppléant dûment mandaté et instruit.
2 Pour les examens propédeutiques, la conférence des notes est présidée par le président de la Commission d'enseignement de l'EPFL. Elle se compose des examinateurs concernés ou de leurs suppléants.
3 Pour les examens de promotion, la conférence des notes se réunit dans chaque section. Elle est présidée par le chef du département ou le président de la
1961
Contrôle des études à l'EPFL
RO 1991
commission d'enseignement de la section et se compose des examinateurs concernés ou de leurs suppléants.
4 Pour les épreuves de l'examen final de diplôme, ainsi que pour le travail pratique de diplôme, une première conférence des notes se réunit dans chaque section et propose les notes des candidats. Elle est présidée par le chef du département ou le président de la commission d'enseignement et se compose des examinateurs concernés ou de leurs suppléants. Une seconde conférence des notes se réunit au niveau de l'Ecole. Elle est présidée par le président de la Commission d'enseigne- ment de l'EPFL et réunit les chefs des départements ou leurs suppléants. Elle prend ses décisions sur la base des propositions des conférences des notes réunies dans les sections.
Art. 21 Communication des résultats des examens
1 Sur la base du rapport de la conférence des notes, le secrétaire général communique par décision aux candidats s'ils ont réussi l'examen ou non.
2 La décision fait mention des notes obtenues.
Art. 22 Admission à des semestres supérieurs
1 Pour pouvoir s'inscrire au 3e ou au 5e semestre, l'étudiant doit avoir réussi l'examen propédeutique qui le précède. L'étudiant qui est autorisé à se présenter à la session de printemps en application de l'article 16, 1er alinéa, est provisoire- ment autorisé à suivre l'enseignement du semestre supérieur.
2 Pour pouvoir s'inscrire au 7e semestre, l'étudiant doit avoir réussi l'examen de promotion le précédant.
3 Les règlements d'application du contrôle des études peuvent en outre prévoir que, pour passer à un semestre supérieur, l'étudiant doit avoir effectué un stage pratique.
Art. 23 Conditions de réussite aux examens
1 Les examens propédeutiques et les examens de promotion sont réputés réussis lorsque l'étudiant a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 6, à condition qu'elle ne comprenne aucune note égale à zéro dans les branches pratiques.
2 Pour les examens propédeutiques et les examens de promotion, les règlements d'application du contrôle des études peuvent en outre exiger l'obtention d'une moyenne égale ou supérieure à 6, tant dans le groupe des branches théoriques que dans celui des branches pratiques, ou l'obtention d'une moyenne égale ou supérieure à 6 dans l'un de ces groupes.
3 L'examen final de diplôme est réputé réussi lorsque l'étudiant a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 6 dans les branches théoriques et une note égale ou supérieure à 6 pour le travail pratique.
1962
Contrôle des études à l'EPFL
RO 1991
Art. 24 Répétition d'examens
1 La répétition porte sur les ensembles de branches dont la moyenne exigée n'est pas atteinte.
2 Les règlements d'application du contrôle des études peuvent prévoir qu'une moyenne suffisante dans le groupe des branches théoriques ou dans celui des branches pratiques reste acquise en cas de répétition.
3 Lorsqu'une note ou une moyenne égale ou supérieure à 6 dans les branches pratiques est une condition de réussite et que celle-ci n'est pas remplie, l'étudiant est tenu de suivre à nouveau les enseignements pratiques en répétant l'année d'études. Le secrétaire général fixe les modalités en cas de changement de plan d'études.
Art. 25 Diplôme
L'étudiant qui a réussi l'examen final de diplôme reçoit, en plus de la décision mentionnée à l'article 21, un diplôme muni du sceau de l'EPFL. Celui-ci contient le nom du diplômé, le titre décerné, une éventuelle orientation particulière, ainsi que les signatures du président de l'EPFL et du chef du département ou de la section concernés.
Section 4: Dispositions finales
Art. 26 Règlements d'application du contrôle des études
1 Le CEPF édicte les règlements d'application du contrôle des études sur proposition du président de l'EPFL ou après l'avoir entendu.
2 Ceux-ci contiennent en particulier des dispositions concernant:
a. Les branches théoriques et pratiques faisant partie de chaque examen, leur répartition en ensembles de branches et les coefficients à affecter aux notes;
b. Les moyennes exigées;
c. Eventuellement, le genre des épreuves;
d. L'institution de commissions d'examen, leur composition et la manière dont elles fixent les notes;
e. Les modalités de répétition en cas d'échec;
f. Un éventuel droit des candidats de proposer le sujet de leur travail de diplôme ainsi que la durée maximale pour l'élaboration de ce travail.
Art. 27 Abrogation du droit en vigueur et disposition transitoire
1 L'ordonnance du 2 juillet 19801) sur le contrôle des études à l'Ecole polytech- nique fédérale de Lausanne est abrogée.
1963
Contrôle des études à l'EPFL
RO 1991
2 L'article 21, 1er alinéa, de l'ordonnance du 2 juillet 1980 sur le contrôle des études à l'EPFL reste applicable jusqu'à la session de printemps 1993 pour les étudiants qui sont entrés en première année d'études avant l'année académique 1991/92.
Art. 28 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 1991.
28 juin 1991
Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales:
Le président, Crottaz
Le secrétaire général, Fulda
34642
1964
Arrêté fédéral instituant des mesures propres à promouvoir la reconnaissance réciproque des prestations d'études et la mobilité en Suisse
du 22 mars 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 27, 1er alinéa, 27 quater et 27sexies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 19901), arrête:
Article premier Principe
La Confédération peut prendre des mesures limitées dans le temps pour encoura- ger la reconnaissance réciproque des prestations d'études entre les hautes écoles suisses, ainsi que la mobilité des étudiants et des chercheurs.
Art. 2 Mesures
Cet encouragement a pour objet:
a. L'octroi de moyens supplémentaires au Conseil des écoles polytechniques fédérales;
b. L'octroi de subventions extraordinaires aux cantons universitaires et aux collectivités ayant la charge d'une des institutions ayant droit aux subventions en vertu de la loi fédérale du 28 juin 19682) sur l'aide aux universités;
c. L'octroi de fonds à la Conférence universitaire suisse en vue d'encourager la mobilité des étudiants en Suisse;
d. Des travaux d'information, de recherche d'accompagnement et d'évaluation des mesures.
Art. 3 Conditions d'octroi
La Confédération peut octroyer les aides financières visées à l'article 2, lettres a, b et c, lorsque, pour les projets concernés, les prestations d'études sont reconnues réciproquement.
Art. 4 Financement
1 L'Assemblée fédérale vote les crédits d'engagement nécessaires par arrêté fédéral simple.
2 Le Conseil fédéral adresse à l'Assemblée fédérale un rapport annuel sur la libération et l'utilisation des crédits alloués.
RS 414.41
FF 1990 III 1015
RS 414.20
1991 - 240
1965
RO 1991
Mesures propres à promouvoir la reconnaissance réciproque des prestations d'études
Art. 5 Exécution
1 Le Département fédéral de l'intérieur règle l'exécution par voie d'ordonnance.
2 Les organes de la politique universitaire sont associés à l'exécution.
Art. 6 Référendum et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur le 1er octobre 1991 et a effet jusqu'au 31 décembre 1995.
Conseil des Etats, 22 mars 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Conseil national, 22 mars 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 8 juillet 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son article 6, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1991.
9 juillet 1991
Chancellerie fédérale
33986
1966
Ordonnance concernant les mesures propres à promouvoir la reconnaissance réciproque des prestations d'études et la mobilité en Suisse
du 9 juillet 1991
I.e. Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 5 de l'arrêté fédéral du 22 mars 19911) instituant des mesures propres à promouvoir la reconnaissance réciproque des prestations d'études et la mobilité en Suisse,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet
La présente ordonnance régit l'exécution de mesures propres à promouvoir la reconnaissance réciproque des prestations d'études et la mobilité en Suisse (mesures).
Art. 2 Principe
Les mesures sont destinées à stimuler la coopération entre les hautes écoles, à encourager la mobilité et à favoriser la compréhension par-delà les frontières linguistiques.
Section 2: Secteurs visés
Art. 3 Contributions à des projets visant à promouvoir la reconnaissance réciproque des prestations d'études
1 Dans le but de promouvoir les travaux nécessaires à la reconnaissance des périodes et des prestations d'études ainsi que des diplômes et de favoriser la conclusion d'accords à ce sujet, la Confédération peut soutenir la Conférence universitaire suisse (Conférence universitaire) en allouant des contributions:
a. Aux réunions des groupes de travail chargés d'élaborer les conventions spécifiques aux diverses disciplines;
b. A la réalisation de documents et d'études à l'attention des groupes de travail;
c. Au suivi et à l'évaluation des mesures.
2 La Conférence universitaire règle la composition des groupes de travail et le versement des prestations.
RS 414.411 1) RS 414.41; RO 1991 1965
1991 - 501
1967
RO 1991
Mesures propres à promouvoir la reconnaissance réciproque des prestations d'études
Art. 4 Bourses de mobilité
1 Une bourse de mobilité d'un montant de 2000 francs par semestre peut être allouée pendant deux semestres consécutifs au maximum aux étudiants séjournant dans une autre haute école si:
a. Les prestations d'études sont reconnues par les établissements concernés;
b. L'établissement d'accueil est disposé à recevoir l'étudiant;
c. Le séjour d'études a lieu dans une autre région linguistique;
d. L'établissement d'origine approuve l'octroi de la bourse.
2 A titre exceptionnel et jusqu'à concurrence de 10 pour cent des moyens disponibles, des bourses peuvent être allouées aux étudiants faisant un séjour d'études dans une autre haute école de la même région linguistique, à condition qu'ils habitent ce nouveau lieu d'études.
3 Les bourses de mobilité disponibles sont réparties entre les hautes écoles en fonction du nombre de leurs étudiants. La Conférence universitaire coordonne la répartition des crédits.
Art. 5 Mesures en faveur des professeurs et des assistants
1 Une contribution unique d'un montant maximum de 5000 francs par an peut être allouée aux professeurs et assistants pour les frais occasionnés par leurs activités d'enseignement dans un établissement d'une autre région linguistique à condition que:
a. L'enseignement soit intégré au programme de l'établissement d'accueil;
b. L'enseignement s'étende au moins sur les périodes suivantes:
Cours et séminaires: une leçon hebdomadaire pendant un semestre;
Cours-blocs: une semaine.
2 La Conférence universitaire coordonne la répartition de la contribution.
Art. 6 Information et conseils
1 Chaque haute école touche une indemnité forfaitaire pour les frais supplé- mentaires entraînés par l'octroi des bourses de mobilité et l'exécution des mesures en faveur des professeurs et assistants.
2 L'indemnité forfaitaire pour l'année académique se compose:
a. D'un montant de 100 francs par étudiant accueilli ou envoyé en séjour de mobilité et annoncé avant le semestre d'hiver conformément à l'article 9, 2e alinéa;
b. D'un dixième des autres moyens prévus pour l'information et les conseils à la charge du crédit d'engagement inscrit au budget annuel de l'Office fédéral de l'éducation et de la science (office).
3 La Conférence universitaire coordonne la répartition de l'indemnité.
1968
RO 1991
Mesures propres à promouvoir la reconnaissance réciproque des prestations d'études
Art. 7 Evaluation et suivi des mesures
1 Une contribution peut être allouée pour l'évaluation scientifique des activités favorisées par les mesures.
2 Les demandes sont traitées conformément aux Conditions générales de l'ad- ministration fédérale concernant les experts et personnes chargées d'assumer un autre mandat.
Section 3: Procédure
Art. 8 Contributions à des projets visant à promouvoir la reconnaissance réciproque des prestations d'études
1 Les projets destinés à promouvoir la reconnaissance réciproque des prestations d'études sont suivis par la Conférence universitaire.
2 A la demande de la Conférence universitaire, l'office libère annuellement les crédits nécessaires à la réalisation des projets.
3 Au terme de chaque projet, la Conférence universitaire établit un rapport à l'attention de l'office.
Art. 9 Bourses de mobilité
1 Les étudiants sollicitent les bourses de mobilité auprès de l'établissement où ils sont immatriculés.
2 Les hautes écoles annoncent à la Conférence universitaire, dix semaines avant le début du semestre au plus tard, le nombre d'étudiants inscrits à un séjour de mobilité.
3 A la demande de la Conférence universitaire, l'office verse les crédits en faveur des bourses de mobilité aux cantons ayant la charge d'une université, au Conseil des écoles polytechniques fédérales et aux collectivités ayant la charge d'une institution subventionnée selon la loi du 22 mars 19911) sur l'aide aux universités. Le versement est effectué au plus tard à la fin du mois précédant le début du semestre.
4 A la fin de l'année académique, chaque haute école établit un bilan définitif des bourses allouées. Les sommes non utilisées sont restituées.
Art. 10 Mesures en faveur des professeurs et des assistants
1 Les professeurs et les assistants sollicitent les subsides de mobilité auprès de l'établissement qui les emploie.
2 A la demande de la Conférence universitaire, l'office verse les crédits en faveur de la mobilité des professeurs et des assistants aux cantons ayant la charge d'une université, au Conseil des écoles polytechniques fédérales et aux collectivités
1969
RO 1991
Mesures propres à promouvoir la reconnaissance réciproque des prestations d'études
ayant la charge d'une institution subventionnée selon la loi du 22 mars 19911) sur l'aide aux universités. Le versement est effectué au plus tard à la fin du mois précédant le début du semestre.
3 A la fin de l'année académique, chaque haute école établit un bilan définitif des contributions allouées aux professeurs et assistants. Les sommes non utilisées sont restituées.
Art. 11 Information et conseils
1 La Conférence universitaire sollicite auprès de l'office les indemnités forfaitaires destinées aux diverses hautes écoles dès que les informations visées à l'article 9, 2e alinéa, sont connues.
2 L'office verse les montants forfaitaires pour l'année académique aux cantons ayant la charge d'une université, au Conseil des EPF et aux collectivités ayant la charge d'une institution subventionnée selon la loi du 22 mars 19911) sur l'aide aux universités. Le versement est effectué au plus tard à la fin du mois précédant le début du semestre.
Art. 12 Evaluation et suivi des mesures
1 Les demandes de contributions en faveur de l'évaluation et du suivi des mesures sont adressées à l'office.
2 Celui-ci peut consulter la Conférence universitaire avant de prendre sa décision.
Section 4: Autres dispositions
Art. 13 Conférence universitaire suisse
1 La Conférence universitaire soutient l'office dans l'exécution des mesures.
2 Elle peut créer à cet effet un poste de travail temporaire, à la charge du crédit d'engagement.
3 Le Département fédéral de l'intérieur peut confier à la Conférence universitaire d'autres tâches liées à l'exécution des mesures.
Art. 14 Rapport
1 La Conférence universitaire présente à l'office un rapport annuel sur l'avance- ment des projets visant à promouvoir la reconnaissance réciproque des presta- tions d'études.
2 Les bénéficiaires rendent compte de l'utilisation des contributions octroyées en vertu de la loi du 22 mars 19911) sur l'aide aux universités et de la loi du 7 octobre 19832) sur la recherche.
RS 414.20
RS 420.1
1970
RO 1991
Mesures propres à promouvoir la reconnaissance réciproque des prestations d'études
Art. 15 Statistiques
Le Département fédéral de l'intérieur peut, après consultation de la Conférence universitaire, édicter des directives quant au recueil, au contenu et à la forme des données statistiques que les bénéficiaires sont tenus de communiquer à la Confédération au sujet de l'exécution des mesures.
Section 5: Entrée en vigueur
Art. 16
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1991.
9 juillet 1991
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
34646
1971
Arrêté fédéral relatif à la coopération internationale en matière d'enseignement supérieur et de mobilité
du 22 mars 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 8 et 27 quater de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 19901), arrête: 1
Article premier Principe
La Confédération peut encourager la coopération internationale en matière d'enseignement supérieur et de mobilité.
Art. 2 Autorisation de conclure des traités de droit international
1 Le Conseil fédéral est autorisé à conclure, dans la limite des crédits octroyés, des traités de droit international relatifs à la coopération en matière d'enseignement supérieur et de mobilité.
2 Les cantons concernés seront consultés avant la conclusion de tels traités.
Art. 3 Bourses d'études
La Confédération peut octroyer des bourses à des personnes poursuivant leurs études dans des institutions européennes.
Art. 4 Financement
L'Assemblée fédérale vote les crédits d'engagement nécessaires par arrêté fédéral simple.
Art. 5 Référendum et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
3 L'arrêté a effet pendant sept ans.
RS 414.51 1) FF 1990 III 1015
1972
1991 - 241
Coopération internationale en matière d'enseignement supérieur et de mobilité
RO 1991
Conseil des Etats, 22 mars 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Conseil national, 22 mars 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 8 juillet 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 Le présent arrêté entre en vigueur le 9 juillet 1991.
8 mai 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
33986
1973
Arrêté fédéral accordant une aide financière en faveur de la sauvegarde et de la gestion de paysages ruraux traditionnels
du 3 mai 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 24 sexies, 3e alinéa, de la constitution; vu une initiative parlementaire du 26 novembre 19901); vu l'avis du Conseil fédéral du 4 mars 19912), arrête:
Article premier Principe
1 A l'occasion de son 700e anniversaire, la Confédération accorde, dans les limites des moyens disponibles, une aide au financement des mesures visant à sauvegar- der et à entretenir des paysages ruraux traditionnels.
2 Elle institue un fonds spécial à cet effet.
Art. 2 Objet de l'aide
L'aide financière est accordée pour l'exécution de mesures destinées notamment à:
a. Protéger, préserver, entretenir ou reconstituer des paysages ruraux tradition- nels;
b. Maintenir et encourager les modes d'exploitation traditionnels et adaptés aux conditions locales;
c. Protéger, préserver, entretenir, rénover ou reconstituer des bâtiments ou des voies de communication historiques ou d'autres éléments du paysage rural traditionnel;
d. Informer sur la nécessité de sauvegarder et d'entretenir ces paysages.
Art. 3 Bénéficiaires de l'aide
Les bénéficiaires de l'aide peuvent être:
a. Les cantons, les communes, d'autres collectivités de droit public et les institutions de droit public indépendantes;
b. Des personnes physiques ou morales de droit privé.
RS 451.51 1) FF 1991 I 903 2) FF 1991 I 1404
1974
1991 - 336
RO 1991
Sauvegarde et gestion de paysages ruraux traditionnels
Art. 4 Ampleur de l'aide
L'aide peut représenter, selon l'importance du projet, 80 pour cent des coûts déterminants, et exceptionnellement la totalité de ceux-ci.
Art. 5 Octroi de l'aide
1 L'aide est accordée sur demande motivée.
'2 Lorsque les coûts déterminants ne sont que partiellement connus au moment de la décision, l'aide est d'abord décidée dans son principe, en vertu de l'article 17, 1er alinéa de la loi du 5 octobre 19901) sur les subventions.
Art. 6 Frais occasionnés par la présentation des demandes
Lorsqu'une demande d'aide financière n'est pas prise en considération, les frais de présentation peuvent être remboursés en tout ou partie.
Art. 7 Relations avec d'autres subventions
L'aide accordée au titre du présent arrêté peut s'ajouter à d'autres aides financières ou indemnités, sauf dispositions contraires.
Art. 8 Procédures et voies de droit
1 La procédure applicable et les recours sont régis par les dispositions réglant la juridiction administrative fédérale.
2 Les décisions concernant l'octroi ou le refus de l'aide financière peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil fédéral.
Art. 9 Commission
1 Les décisions concernant l'octroi, le refus et le remboursement de l'aide financière sont prises par une commission de neuf à treize membres, instituée par le Conseil fédéral. La Confédération, les cantons et les organisations de protec- tion de la nature, du paysage et du patrimoine y sont représentés de façon approprićc.
2 Le Conseil fédéral nomme le président de la commission. Pour le reste, elle se constitue elle-même et désigne son secrétariat; elle se donne un règlement, qui doit être approuvé par le Département fédéral de l'intérieur.
Art. 10 Fonds
1 Un fonds sans personnalité juridique est institué pour assurer le financement de l'aide. Les Chambres fédérales décident de l'alimentation du fonds par un arrêté fédéral simple.
1975
Sauvegarde et gestion de paysages ruraux traditionnels
RO 1991
2 Le fonds peut en outre être alimenté par des dons de tiers.
3 Le fonds est administré par la commission.
4 Le solde éventuel du fonds, au terme de la validité du présent arrêté, sera utilisé pour accorder des aides financières ou des indemnités, conformément aux objectifs fixés à l'article premier.
Art. 11 Référendum et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er août 1991; sa validité prend fin le 31 juillet 2001.
Conseil des Etats, 3 mai 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Conseil national, 3 mai 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 12 août 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son article 11, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er août 1991.
13 août 1991
Chancellerie fédérale
34229
1976
Ordonnance sur la situation militaire et la taxe d'exemption du service militaire des membres de l'unité médicale suisse MINURSO
du 12 août 1991
Le Département militaire fédéral,
vu le chiffre 10 de l'arrêté du Conseil fédéral du 26 juin 19911) concernant le financement et l'envoi d'une unité médicale suisse MINURSO et l'article 66 de l'ordonnance sur les contrôles PISA du 29 octobre 19862), arrête:
Section 1: Généralités
Article premier But et champ d'application
1 La présente ordonnance règle:
a. La situation militaire des membres de l'unité médicale suisse MINURSO durant leur instruction et durant leur engagement dans le cadre de la MINURSO (Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un Référen- dum au Sahara Occidental);
b. La prise en charge par la Confédération de la taxe d'exemption du service militaire des membres de cette unité médicale astreints au service.
2 En outre est applicable l'ordonnance du 22 février 19893) sur l'engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices.
Art. 2 Genre d'engagement
L'instruction et l'engagement des membres de l'unité médicale suisse de la MINURSO sont réputés activités au sens de l'article 116, 4e alinéa, de l'organisa- tion militaire 4).
Section 2: Incidence sur les obligations militaires
Art. 3 Equivalences avec le service d'instruction
Equivaut pour les militaires:
a. A un cours de la troupe: le cours de préparation à l'engagement (cours d'au minimum 16 jours);
RS 510.474
Non publié au RO.
RS 511.22
RS 172.221.104.4
RS 510.10
1991 - 553
1977
Membres de l'unité médicale suisse MINURSO
RO 1991
b. A une période d'achèvement de l'école de recrues des troupes sanitaires (20 jours) ou à un cours de la troupe: l'engagement ininterrompu d'au moins six mois dans le cadre de la MINURSO. Si l'engagement a lieu à cheval sur deux années, il ne compte comme cours de la troupe que pour l'une ou l'autre année.
Art. 4 Prise en compte comme service d'avancement
1 L'instruction et l'engagement dans l'unité médicale ne sont pris en compte comme service d'avancement que dans les limites de l'article 19 de l'ordonnance du 21 décembre 19811) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA).
2 Pour le militaire, l'engagement dans l'unité médicale suisse ne doit pas avoir d'effet négatif sur d'éventuelles promotions.
Art. 5 Report du service d'instruction
Si la totalité ou une partie de l'instruction ou de l'engagement coïncide avec un service d'instruction, ce dernier est reporté à la demande du militaire.
Art. 6 Taxe d'exemption du service militaire
La Confédération prend en charge la taxe d'exemption du service militaire des membres de l'unité médicale qui ne sont pas des militaires, comme suit:
a. Pour l'année d'assujettissement où ils suivent l'instruction;
b. Pour une année d'assujettissement où ils sont engagés dans le cadre de la MINURSO, pour autant que l'engagement ininterrompu dure au moins six mois. Si l'engagement a lieu à cheval sur deux années, une seule année est prise en compte comme année d'assujettissement.
Section 3: Déclaration militaire obligatoire
Art. 7 Congé pour l'étranger
1 Pour la durée de l'engagement, les membres de l'unité médicale bénéficient du statut de militaire en congé pour l'étranger au sens de l'ordonnance sur les contrôles PISA du 29 octobre 1986.
2 Lorsque ses membres sont annoncés militairement en Suisse, l'Office fédéral de l'adjudance inscrit dans leur livret de service le statut de personne au bénéfice d'un congé pour l'étranger et communique cette inscription pour exécution aux unités administratives et aux organes de commandement concernés.
3 Lorsque l'engagement d'un membre de l'unité médicale est terminé, l'Office fédéral de l'adjudance annule son statut de personne au bénéfice d'un congé pour
1978
Membres de l'unité médicale suisse MINURSO
RO 1991
l'étranger et communique cette annulation pour exécution aux unités administra- tives et aux organes de commandement concernés.
4 Les futurs membres de l'unité médicale qui séjournent à l'étranger et qui bénéficient déjà d'un congé pour l'étranger le conservent. Ce congé reste valable après l'engagement, l'article 68 de l'ordonnance sur les contrôles PISA est réservé.
Art. 8 Déclaration militaire d'arrivée
1 Les membres de l'unité médicale n'annoncent pas leur départ au chef de section pour la période durant laquelle ils font partie de cette unité.
2 Lorsqu'ils se sont annoncés à une représentation suisse en raison d'un congé pour l'étranger, conformément à l'article 7, 4e alinéa, leur déclaration demeure valable.
3 Le contact avec le chef de section ou avec la représentation suisse est assuré par l'état-major du Groupement de l'état-major général, Section pour les activités visant à la sauvegarde de la paix.
Art. 9 Communication particulière à l'administration de la taxe d'exemption du service militaire
L'Office fédéral de l'adjudance communique à l'administration de la taxe d'exemption du service militaire compétente l'engagement d'un homme astreint aux obligations militaires qui bénéficie d'un congé pour l'étranger et qui s'est annoncé à une représentation suisse.
Art. 10 Conservation du livret de service
Le livret de service des membres de l'unité médicale est conservé, pendant la période de l'engagement, par l'état-major du Groupement de l'état-major général, Section pour les activités visant à la sauvegarde de la paix.
Section 4: Equipement personnel
Art. 11
1 Les membres de l'unité médicale qui restent annoncés militairement en Suisse conservent leur équipement personnel.
2 Un équipement spécial leur est remis pour la durée de l'engagement.
Section 5: Dispositions finales
Art. 12 Exécution
1 L'état-major du Groupement de l'état-major général et l'Office fédéral de l'adjudance sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance dans leurs domaines respectifs.
1979
· Membres de l'unité médicale suisse MINURSO
RO 1991
2 L'Office fédéral de l'adjudance règle les inscriptions dans le livret de service, dans l'état de service et dans les contrôles militaires concernant la prise en compte des services pour l'instruction et les engagements dans le cadre de la MINURSO. 3 Il règle tous les autres détails administratifs en relation avec la prise en compte des services, les contrôles militaires et la prise en charge de la taxe d'exemption du service militaire qui découlent de l'engagement dans le cadre de la MINURSO et qui ne sont pas expressément réglés dans la présente ordonnance.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur à titre rétroactif le 1er juillet 1991.
12 août 1991
Département militaire fédéral: Villiger
34655
1980
Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement
Modification du 14 août 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 9 juin 19861) sur les substances dangereuses pour l'environne- ment (ordonnance sur les substances, Osubst) est modifiée comme il suit:
Art. 45, 1er al., let. c, et 3e al.
1 Les activités ci-dessous peuvent être exercées uniquement sous la direction de spécialistes:
c. Utilisation et manipulation de fluides réfrigérants lors de la fabrication, du montage, de l'entretien ou de l'élimination d'appareils ou d'installations servant à la réfrigération, à la climatisation ou au captage de chaleur.
3 Les spécialistes doivent être en possession d'un permis. Celui-ci ne peut être obtenu que par les particuliers. Il est établi par le canton de domicile et il est valable dans toute la Suisse. Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le permis est établi par le canton qui accorde le permis de travail; l'office fédéral délivre les permis pour le personnel de la Confédération.
Art. 75 Permis
1 Les activités dont il est question à l'article 45, 1er alinéa, lettres a et b, pourront encore être exercées jusqu'au 31 août 1991 sans qu'un permis ne soit requis.
2 Les activités dont il est question à l'article 45, 1er alinéa, lettre c, pourront encore être exercées jusqu'au 31 décembre 1992 sans qu'un permis ne soit requis.
Liste des annexes, ch. 4.14, 4.15 et 4.16
4.14 Solvants
4.15 Fluides réfrigérants
4.16 Agents d'extinction
1991 - 495
1981
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1991
Annexes 3.4, 4.9, 4.11, 4.14, 4.15 et 4.16
Le texte révisé des annexes 3.4 (substances qui appauvrissent la couche d'ozone), 4.9 (bombes aérosol), 4.11 (matières plastiques), 4.14 (solvants), 4.15 (fluides réfrigérants) et 4.16 (agents d'extinction) est publié en appendice.
II
Modification du droit en vigueur
Annexe 3, ch. 21, catégorie 2, codes 1214 et 1215
Code Description du type
, 1214 Hydrocarbures halogénés au brome (p. ex. halons)
1215 Hydrocarbures fluorés
Art. 481, 3e al.
3 Demeurent réservées, en ce qui concerne les bombes aérosol, les dispositions fédérales et cantonales sur le commerce des toxiques, des substances dangereuses pour l'environnement, des matières inflammables et des médicaments, ainsi que la convention ... (suite inchangée).
III
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1991.
14 août 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34635
1982
RO 1991
Substances dangereuses pour l'environnement
Annexe 3.4
(art. 9, 11, 35 et 61)
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
1 Définitions
1 Par substances qui appauvrissent le couche d'ozone, on entend:
a. Tous les chlorofluorocarbones totalement halogénés, avec au plus trois atomes de carbone (CFC), tels que le:
Trichlorofluorométhane (CFC 11);
Dichlorodifluorométhane (CFC 12);
Tétrachlorodifluoréthane (CFC 112);
Trichlorotrifluoroéthane (CFC 113);
Dichlorotétrafluoroéthane (CFC 114);
Chloropentafluoroéthane (CFC 115);
b. Tous les chlorofluorocarbones partiellement halogénés, avec au plus trois atomes de carbone (HCFC), tels que le:
Chlorodifluorométhane (HCFC 22);
Dichlorotrifluoroéthane (HCFC 123);
Dichlorofluoroéthane (HCFC 141);
Chlorodifluoroéthane (HCFC 142).
c. Tous les fluorocarbones bromés totalement halogénés, avec au plus trois atomes de carbone (halons), tels que le:
Bromochlorodifluorométhane (halon 1211);
Bromotrifluorométhane (halon 1301);
Dibromotétrafluoroéthane (halon 2402);
d. Le 1,1,1-trichloroéthane;
e. Le tétrachlorocarbone.
2 Sont assimilés aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone:
a. Les mélanges simples de substances avec une des substances mentionnées au 1er alinéa;
b. Les produits avec une des substances mentionnées au 1er alinéa, lorsqu'ils se trouvent dans des récipients servant uniquement à leur transport ou à leur stockage.
2 Interdictions
21 Utilisation
1 L'utilisation des substances appauvrissant le couche d'ozone est interdite, sauf dans les cas suivants:
a. Fabrication de produits et d'objets dont la remise et l'importation sont autorisées en vertu du chiffre 22 et des annexes 4.9, 4.11, 4.14, 4.15 et 4.16;
1983
RO 1991
Substances dangereuses pour l'environnement
b. Utilisation comme produit intermédiaire en vue de leur transformation chimique;
c. Utilisation à des fins de recherche.
2 L'office fédéral peut accorder une dérogation d'une durée limitée pour d'autres utilisations de substances appauvrissant la couche d'ozone lorsque:
a. La technique ne connaît pas encore de substitut, ni à ces substances, ni aux produits et objets dont la fabrication en nécessite l'usage, et
b. La quantité utilisée ne dépasse pas celle qui est nécessaire pour atteindre le but visé.
22 Fabrication et importation
Sont interdites:
a. La fabrication des substances appauvrissant la couche d'ozone, mentionnées au chiffre 1, 1er alinéa;
b. L'importation de substances appauvrissant la couche d'ozone; cette inter- diction ne s'applique pas aux importations en provenance de pays qui respectent les dispositions approuvées par la Suisse du «Protocole de Montréal du 16 septembre 19871) relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone» (ci-après Protocole);
c. L'importation de produits et d'objets qui renferment des substances appau- vrissant la couche d'ozone; font exception les produits et les objets dont l'importation est autorisée aux annexes 4.9, 4.11, 4.14, 4.15 et 4.16;
d. L'importation de produits et d'objets qui renferment des substances appau- vrissant la couche d'ozone ou dont la fabrication en nécessite l'usage et qui figurent dans une des annexes au Protocole. Sous réserve de la lettre c, cette interdiction ne s'applique pas aux importations en provenance de pays qui respectent les dispositions du Protocole que la Suisse a approuvées.
23 Listes
L'office fédéral établit des listes des pays, des substances, des produits, des objets et des utilisations. Les listes sont publiques et peuvent être consultées librement.
3 Obligation d'informer pour les importateurs
1 Avant le 31 mars de chaque année, les importateurs communiqueront à l'office fédéral les informations suivantes sur les substances appauvrissant la couche d'ozone:
a. Les quantités importées en Suisse sous forme de substances de base (ch. 1, 1er al.); les informations seront ventilées par substances;
1984
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1991
b. Les quantités importées dans les mélanges simples de substances (ch. 1, 2ª al., let. a) ainsi que la proportion en poids de chaque substance;
c. Les quantités importées dans des produits, lorsque ces produits se trouvent dans des récipients servant uniquement à leur transport ou à leur stockage (ch. 1, 2e al., let. b); on indiquera la proportion en poids de chaque subs- tance.
2 Les informations se rapporteront à l'année écoulée et porteront également sur les utilisations probables des substances.
4 Dispositions transitoires
1 L'interdiction selon le chiffre 21 et le chiffre 22, lettre c, entre en vigueur le 1er janvier 1992.
2 L'interdiction selon le chiffre 22, lettre d, entre en vigueur une année après l'annexe concernée du Protocole.
3 Les importateurs communiqueront les informations demandées au chiffre 3 la première fois pour l'année 1991. Dans la mesure du possible, ils fourniront aussi les chiffres pour 1989 et 1990.
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1985
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1991
Annexe 4.9
(art. 9, 11, 35 et 61)
Bombes aérosol
1 Définitions
Les entreprises qui remplissent ou font remplir les bombes aérosol sont considé- rées comme fabricants. Les importateurs qui importent à titre professionnel des bombes aérosol préalablement remplies sont assimilés aux fabricants.
2 Remise et importation
21 Interdiction
La fabrication et l'importation des bombes aérosol qui renferment des substances appauvrissant la couche d'ozone (annexe 3.4) sont interdites.
22 Exceptions
1 L'interdiction ne s'applique pas aux bombes aérosol qui contiennent des médicaments lorsque la technique ne connaît pas encore de substitut et lorsque la quantité utilisée de substances appauvrissant la couche d'ozone ne dépasse pas la quantité que requiert la technique disponible.
2 Sur demande dûment justifiée d'un fabricant ou d'un importateur, l'office fédéral peut accorder une dérogation d'une durée limitée pour d'autres utilisa- tions de bombes aérosol avec des substances appauvrissant la couche d'ozone:
a. Lorsque la technique ne connaît pas encore de substitut et lorsque la quantité utilisée de substances appauvrissant la couche d'ozon ne dépasse pas la quantité que requiert la technique disponible; ou
b. Lorsque la pollution de l'environnement en général est sensiblement moindre.
3 L'interdiction n'est pas applicable à l'importation de bombes aérosol destinées à l'usage personnel.
23 Etiquette
Pour les bombes aérosol avec des chlorofluorocarbones totalement halogénés (annexe 3.4), la quantité de ceux-ci sera indiquée sur l'étiquette, en pour-cent du volume.
3 Obligation de notifier
1 Les fabricants qui procèdent au remplissage de bombes aérosol avec des substances appauvrissant la couche d'ozone ainsi que les importateurs de bombes
1986
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1991
contenant de telles substances communiqueront à l'office fédéral, avant le 30 juin de chaque année, les quantités utilisées pour chaque groupe de substances (poids et volume); les indications seront ventilées en importations, consommation en Suisse, exportations.
2 Les indications se rapporteront à l'année écoulée et seront ventilées comme il suit:
a. Médicaments;
b. Produits pour les utilisations au sens du chiffre 22, 2e alinéa.
4 Dispositions transitoires
1 La fabrication et l'importation de bombes aérosol qui contiennent des médica- ments, mais qui ne remplissent pas les conditions fixées au chiffre 22, 1er alinéa, demeurent autorisées jusqu'au 31 décembre 1992.
2 Sous réserve du chiffre 22, la fabrication et l'importation de bombes aérosol avec des chlorofluorocarbones partiellement halogénés ou avec du trichloroéthane (annexe 3.4) demeurent autorisées jusqu'au 31 décembre 1992.
3 Les fabricants qui procèdent au remplissage des bombes aérosol ainsi que les importateurs de bombes aérosol communiqueront annuellement à l'office fédéral, pour la dernière fois le 30 juin 1993, les informations suivantes:
a. Les quantités utilisées de substances appauvrissant la couche d'ozone (poids et volume); les indications seront ventilées en importations, consommation en Suisse, exportations;
b. La consommation totale en Suisse d'autres agents propulseurs (poids et volume);
c. Le nombre de bombes aérosol remises.
4 Les indications se rapporteront à l'année écoulée et seront réparties comme il suit:
a. Médicaments;
b. Cosmétiques;
c. Ménages;
d. Industrie;
e. Autres utilisations.
5 Les fabricants qui procèdent au. remplissage de bombes aérosol avec des substances appauvrissant la couche d'ozone ainsi que les importateurs de bombes aérosol avec de telles substances communiqueront les informations requises au chiffre 3 la première fois pour l'année 1993.
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Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1991
Matières plastiques
Annexe 4.11 (art. 9, 11, 35 et 61)
1 Interdictions
1 Les objets constitués entièrement ou partiellement de matières plastiques renfermant du cadmium ne peuvent ni être importés à titre de marchandise de commerce, ni être remis par un fabricant.
2 Il est interdit de fabriquer des mousses synthétiques à l'aide de substances appauvrissant la couche d'ozone (annexe 3.4) et des objets renfermant de telles mousses; il est également interdit d'importer ces mousses et ces objets.
3 Pour la fabrication et l'importation de bombes aérosol utilisées pour la fabrica- tion de mousses synthétiques, on appliquera les dispositions de l'annexe 4.9.
2 Exceptions
1 Sur demande dûment justifiée d'un fabricant ou d'un importateur, l'office fédéral peut accorder une dérogation d'une durée limitée à l'interdiction fixée au chiffre 1, 2e alinéa, lorsque:
a. La technique ne connaît pas encore de substitut pour la matière plastique renfermant du cadmium, et
b. La teneur en cadmium de la matière plastique n'est pas plus élevée que ne le requiert l'usage auquel cette matière est destinée.
2 L'interdiction selon le chiffre 1er, 2e alinéa, n'est pas applicable:
a. A la fabrication et à l'importation de mousses synthétiques qui renferment des chlorofluorocarbones partiellement halogénés (annexe 3.4), ni à celles d'objets renfermant de telles mousses;
b. A l'importation de réfrigérateurs, de chauffe-eau et de réservoirs pour l'eau chaude qui renferment de la mousse synthétique avec des chlorofluorocar- bones totalement halogénés (annexe 3.4), s'ils ont été fabriqués avant le 1er janvier 1994;
c. A l'importation de véhicules à moteur qui renferment de la mousse synthé- tique avec des chlorofluorocarbones totalement halogénés (annexe 3.4) ni à celle de leurs pièces de rechange et accessoires avec de telles mousses, s'ils ont été fabriqués avant le 1er octobre 1994.
3 Sur demande dûment justifiée d'un fabricant ou d'un importateur, l'office fédéral peut accorder une dérogation d'une durée limitée à l'interdiction fixée au chiffre 1, 2e alinéa, lorsque la technique ne connaît pas encore de substitut et que la quantité utilisée de substances appauvrissant la couche d'ozone ne dépasse pas la quantité que requiert la technique disponible.
1988
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1991
3 Informations des acquéreurs
1 Les produits et objets contenant des matières plastiques peuvent porter la mention «élimination inoffensive» uniquement si:
a. Leur teneur en polluants de dépasse pas les valeurs maximales du tableau ci-après;
b. Ils ne referment aucune autre substance qui, au moment de l'élimination, libère ou forme une importante quantité de polluants.
Polluant
Valeur maximale
Brome
20 mg/kg
Cadmium
10 mg/kg
Chlore
1000 mg/kg
Fluor
20 mg/kg
Plomb
20 mg/kg
2 Les fabricants et les commerçants de réfrigérateurs, de chauffe-eau et de réservoirs pour l'eau chaude qui renferment de la mousse synthétique avec des substances appauvrissant la couche d'ozone (annexe 3.4) doivent informer les acquéreurs que la mousse synthétique contient de telles substances; cette informa- tion devra soit figurer sur l'étiquette, soit être communiquée sous une forme équivalente.
4 Dispositions transitoires
1 Les objets qui se composent totalement ou partiellement de matières plastiques renfermant du cadmium peuvent encore être importés à titre de marchandise de commerce ou être remis par un fabricant jusqu'au 31 décembre 1991, lorsque:
a. La technique ne connaît pas encore de substitut pour la matière plastique renfermant du cadmium, et
b. La teneur en cadmium de la matière plastique n'est pas plus élevée que ne l'exige l'usage auquel cette matière est destinée.
2 Sous réserve des alinéas 3 à 5, l'interdiction fixée au chiffre 1er, 2e alinéa, entre en vigueur le 1er janvier 1992.
3 La fabrication et l'importation de réfrigérateurs, de chauffe-eau et de réservoirs pour l'eau chaude qui renferment de la mousse synthétique avec des chlorofluoro- carbones totalement halogénés (annexe 3.4) demeurent autorisées jusqu'au 31 dé- cembre 1993.
4 La fabrication et l'importation de véhicules à moteur qui renferment de la mousse synthétique avec des chlorofluorocarbones totalement halogénés (annexe 3.4) ainsi que de pièces de rechange et d'accessoires renfermant de telles mousses demeurent autorisées jusqu'au 30 septembre 1994.
5 La fabrication de mousses synthétiques à l'aide de chlorofluorocarbones par- tiellement halogénés (annexe 3.4) et d'objets renfermant de telles mousses, ainsi
1989
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1991
que l'importation de ces mousses et de ces objets demeurent autorisées jusqu'au 31 décembre 1992, si la mousse ne contient plus ces substances.
6 La remise des réfrigérateurs, des chauffe-eau et des réservoirs pour l'eau chaude qui ne remplissent pas les conditions fixées au chiffre 3, 2ª alinéa, demeure autorisée jusqu'au 31 décembre 1991.
34635
1990
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1991
Annexe 4.14
(art. 9, 11, 35 et 61)
.
Solvants
1 Définition
Par solvants, on entend les substances et les produits qui, sans être modifiés chimiquement, sont utilisés soit dans des opérations de nettoyage, soit pour dissoudre, pour émulsionner ou pour mettre des substances en suspension.
2 Interdiction
Sont interdits:
a. La fabrication, la remise, l'importation et l'utilisation de solvants avec des substances appauvrissant la couche d'ozone (annexe 3.4);
b. La fabrication, la remise et l'importation de produits et d'objets qui renfer- ment des solvants avec des substances appauvrissant la couche d'ozone (annexe 3.4).
3 Exceptions
L'office fédéral peut accorder des dérogations d'une durée limitée à l'interdiction selon le chiffre 2, lorsque la technique ne connaît pas encore de substitut et que les mesures techniques disponibles pour réduire les émissions ont été prises.
4 Dispositions transitoires
1 Sous réserve des 2e à 4e alinéas, l'interdiction selon le chiffre 2 entre en vigueur le 1er janvier 1993.
2 Pour le nettoyage des pièces de précision et pour le nettoyage des surfaces métalliques qui seront ensuite revêtues ou encollées, les solvants contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone peuvent encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 1994 et être fabriqués, remis ou importés à cette fin lorsque:
a. La technique ne connaît pas encore de produit ou de procédé de substitution et que
b. Les mesures techniques disponibles pour réduire les émissions ont été prises. 3 Les solvants avec du 1,1,1-trichloroéthane peuvent encore être utilisés, à l'exception du nettoyage des textiles (4 e al.), jusqu'au 31 décembre 1999 et être fabriqués, remis ou importés à cette fin lorsque:
a. L'installation où ces solvants sont utilisés a fait l'objet, avant le 31 décembre 1991, des mesures techniques disponibles pour réduire les émissions ou
b. La technique ne connaît pas encore de substitut et que les mesures tech- niques disponibles pour réduire les émissions ont été prises.
1991
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1991
4 Les solvants qui appauvrissent la couche d'ozone peuvent encore être utilisés pour le nettoyage chimique des textiles jusqu'au 31 décembre 1995 et être fabriqués, remis ou importés à cette fin, lorsque:
a. La technique ne connaît ni produit ni procédé de substitution et que
b. Les mesures techniques disponibles pour réduire les émissions ont été prises avant le 31 décembre 1991.
34635
1992
RO 1991
Substances dangereuses pour l'environnement
Annexe 4.15 (art. 9, 11, 35 et 61)
Fluides réfrigérants
1 Définition
Par fluides réfrigérants, on entend les substances et les produits qui, dans un appareil ou dans une installation, transportent la chaleur d'une température basse à une température plus élevée.
2 Fabrication, remise et importation
21 Interdiction
La fabrication et l'importation ainsi que la remise par un fabricant d'appareils et d'installations renfermant des fluides réfrigérants avec des chlorofluorocarbones totalement halogénés ou des halons (annexe 3.4) sont interdites.
22 Exceptions
1 L'interdiction ne s'applique pas à l'importation et à la remise:
a. D'appareils et d'installations fabriqués avant le 1er janvier 1994;
b. De véhicules à moteur fabriqués avant le 1er octobre 1994.
2 Sur demande dûment justifiée, l'office fédéral peut accorder une dérogation d'une durée limitée lorsque la technique ne connaît pas encore de substitut et que la quantité utilisée de substances appauvrissant la couche d'ozone ne dépasse pas la quantité que requiert la technique disponible.
23 Information des acquéreurs
Les fabricants et les commerçants de réfrigérateurs doivent renseigner les acquéreurs sur le fluide réfrigérant que contient l'appareil; cette information devra soit figurer sur l'étiquette, soit être communiquée sous une forme équi- valente.
.
3 Utilisation et élimination
1 Quiconque utilise des fluides réfrigérants qui contiennent des substances appau- vrissant la couche d'ozone (annexe 3.4) ou utilise des appareils ou des installations avec de tels fluides, doit veiller à ce que ces derniers ne parviennent pas dans l'environnement.
2 Quiconque prend en charge, en vue de leur élimination, des appareils ou des installations qui contiennent des fluides réfrigérants avec des substances appau-
1993
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1991
vrissant la couche d'ozone, est tenu de vider ces appareils et ces installations de leur contenu; les fluides seront traités conformément à l'ordonnance du 12 no- vembre 19861) sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS) et à l'ordonnance du 10 décembre 19902) sur le traitement des déchets (OTD). L'office fédéral établit des directives3) sur le traitement et l'élimination de ces fluides réfrigérants.
4 Dispositions transitoires
1 Sous réserve du 2e alinéa, l'interdiction fixée au chiffre 21 entre en vigueur le 1er janvier 1994.
2 Pour les véhicules à moteur, l'interdiction fixée au chiffre 21 entre en vigueur le 1er octobre 1994.
3 Les réfrigérateurs qui ne remplissent pas les conditions fixées au chiffre 23 peuvent encore être remis jusqu'au 31 décembre 1991.
4 Le chiffre 3, 2e alinéa, entre en vigueur le 1er janvier 1992.
34635
RS 814.014
RS 814.015
A commander auprès de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.
1994
RO 1991
Substances dangereuses pour l'environnement
Agents d'extinction
Annexe 4.16 (art. 9, 11, 35 et 61)
1 Définition
1 Par agents d'extinction appauvrissant la couche d'ozone, on entend les subs- tances et les produits contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone (annexe 3.4) et dont on se sert pour combattre le feu.
2 La transformation d'installations existantes est assimilée à la remise d'installa- tions stationnaires.
2 Remise et importation
21 Interdiction
La remise et l'importation d'agents d'extinction appauvrissant la couche d'ozone, ainsi que d'appareils et d'installations stationnaires avec de tels agents, sont interdites.
22 Exceptions
L'interdiction selon le chiffre 21 n'est pas applicable:
a. A la remise et à l'importation à des fins de neutralisation;
b. A la remise à des fins de valorisation;
c. A l'importation d'extincteurs à main par des particuliers, pour autant qu'ils ne les utilisent que dans leur propre véhicule;
d. Lorsque les techniques de prévention des incendies ne permettent une protection suffisante des personnes dans les avions, dans les véhicules spéciaux de l'armée ou dans les installations atomiques que s'il est fait usage d'agents d'extinction appauvrissant la couche d'ozone; dans des cas com- parables, l'office fédéral peut accorder une dérogation d'une durée limitée aux détenteurs d'objets à protéger.
3 Utilisation et élimination
1 Il est interdit de laisser parvenir dans l'environnement les agents d'extinction appauvrissant la couche d'ozone, sauf en cas de lutte contre l'incendie. Cette interdiction concerne en particulier l'emploi de ces produits lors d'exercices et d'essais.
2 Les détenteurs d'agents d'extinction appauvrissant la couche d'ozone dont ils n'ont plus l'intention de se servir doivent les traiter comme l'imposent l'ordon-
1995
RO 1991
Substances dangereuses pour l'environnement
nance du 12 novembre 19861) sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS) et l'ordonnance du 10 décembre 19902) sur le traitement des déchets (OTD). L'exportation de ces agents d'extinction n'est autorisée que s'ils sont destinés à la neutralisation ou à l'élimination ou à condition qu'ils soient réimportés en Suisse après avoir été traités. L'office fédéral établit des directives3) sur le traitement et l'élimination de ces agents d'extinction.
4 Appareils et installations avec des agents d'extinction appauvrissant la couche d'ozone
41 Information de l'office fédéral
Les détenteurs d'appareils contenant plus de 8 kg d'agent d'extinction appauvris- sant la couche d'ozone ou d'installations stationnaires qui en renferment ren- seigneront l'office fédéral avant le 31 décembre 1991 sur:
a. Les types d'appareils et d'installations ainsi que sur leur emplacement;
b. Le genre et la quantité d'agent d'extinction;
c. Le type d'objet à protéger;
d. La date d'acquisition ou d'installation.
42 Entretien
1 Les détenteurs d'appareils contenant des agents d'extinction appauvrissant la couche d'ozone doivent réviser leurs appareils de manière appropriée tous les trois ans.
2 Les détenteurs d'installations avec des agents d'extinction appauvrissant la couche d'ozone doivent réviser leurs installations de manière appropriée une fois par année.
43 Mise hors service
Les détenteurs d'appareils avec plus de 8 kg d'agent d'extinction appauvrissant la couche d'ozone ou d'installations stationnaires qui en renferment communique- ront à l'office fédéral le nom du destinataire de l'agent d'extinction; ils lui communiqueront également la date de la mise hors service des appareils et des installations.
RS 814.014
RS 814.015
A commander auprès de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.
1996
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1991
5 Obligation de notifier
1 Quiconque remet ou réceptionne des agents d'extinction appauvrissant la couche d'ozone, ainsi que des appareils ou des installations qui en contiennent, renseignera l'office fédéral avant le 31 mars de chaque année sur:
a. Les types d'appareils et d'installations remis ainsi que sur leurs nombres;
b. Les quantités d'agents d'extinction remises dans les appareils;
c. Les quantités d'agents d'extinction remises pour être utilisées dans les appareils et les installations;
d. Les quantités d'agents d'extinction que les détenteurs d'appareils et d'instal- lations réceptionnent au moment de leur mise hors service;
e. Les quantités d'agents d'extinction hors d'usage qui subiront un traitement.
2 Les indications se rapporteront à l'année écoulée et seront ventilées comme il suit:
a. Appareils et installations existants et nouveaux;
b. Genre d'agents d'extinction;
c. Mode de traitement.
6 Dispositions transitoires
1 L'interdiction selon le chiffre 21 entre en vigueur le 1er janvier 1992.
2 Contrairement aux dispositions de la présente annexe, la remise d'agents d'extinction appauvrissant la couche d'ozone demeure autorisée jusqu'au 31 dé- cembre 1997 pour le remplissage et pour la révision d'installations stationnaires existantes.
3 La première communication des informations requises au chiffre 5 concernera l'année 1991.
34635
1997
Ordonnance fixant les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte 1991
du 21 août 1991
L'Administration fédérale des blés,
vu l'article 36 de l'ordonnance générale du 16 juin 19861) concernant la loi sur le blé,
arrête:
Article premier
1 Les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1991 sont fixés comme il suit:
Froment d'automne Fr.
Probus
157.50
Partizanka
154.50
Zenta, Eiger, Sardona
152.50
Arina 149.50
Asiago, Galaxie 150.50
Zénith, Forno, Garmil, Ramosa, Boval
148.50
Valle d'Oro, Hardi, Iena 146.50
Bernina
143.50
Obelisk
141.50
Froment de printemps
,
Calanda 166.50
Orello, Albis, Dadora, Kärntner, Remia, Frisal,
Lona
161.50
Walter, Hermes
159.50
Besso
157.50
Seigle d'automne
Danko, Eho
152.50
Rothenbrunner
172.50
Marder
304 .-
Epeautre
Altgold, Oberkulmer, Ostro, Lueg
143.50
RS 916.111.272 1) RS 916.111.01
1998
1991 - 567
Prix maximums du blé de semence
RO 1991
2 Ces prix s'entendent par 100 kg net, sans sac. Ils comprennent le prix de base pour la marchandise livrée au centre de triage ou, en cas de transport par chemin de fer, à la gare d'expédition, les frais de licence, la contribution de variété, une marge de 5 francs pour les grossistes et de 8 fr. 50 pour les revendeurs, une prime de transaction de 4 fr. 50 pour les syndicats de sélectionneurs, une contribution de 1 franc aux frais de la Fédération suisse des sélectionneurs, ainsi qu'une contribu- tion de 2 francs à l'Union suisse des Paysans.
Art. 2
L'ordonnance du 20 août 19901) fixant les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1990 est abrogée.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1991.
21 août 1991
Administration fédérale des blés: Le directeur, Achermann
S34649
1999
Arrêté fédéral sur les conventions universitaires du Conseil de l'Europe et la Convention de l'UNESCO pour les Etats de la région Europe
du 6 mars 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 19901), arrête:
Article premier
1 Les conventions suivantes du Conseil de l'Europe sont approuvées:
a. La Convention européenne nº 15 du 11 décembre 1953 relative à l'équi- valence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, avec deux déclarations relatives à son application (1976 et 1989) et un protocole additionnel (nº 49, 1964);
b. La Convention européenne nº 21 du 15 décembre 1956 sur l'équivalence des périodes d'études universitaires;
c. La Convention européenne nº 32 du 14 décembre 19592) sur la reconnais- sance académique des qualifications universitaires;
d. L'Accord européen nº 69 du 12 décembre 1969 sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger;
e. La Convention européenne nº 138 du 6 novembre 19902) sur l'équivalence générale des périodes d'études universitaires.
2 La Convention de l'UNESCO du 21 décembre 1979 sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les Etats de la région Europe est approuvée.
Art. 2
Lors de l'adhésion aux conventions, le Conseil fédéral déclare que la compétence des cantons en matière d'éducation, telle qu'elle découle de la constitution fédérale, et l'autonomie universitaire sont réservées quant à l'application des conventions.
FF 1990 III 1015
Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).
2000
1991 - 483
RO 1991
Conventions universitaires du Conseil de l'Europe et Convention de l'UNESCO pour les Etats de la région Europe
Art. 3
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière des traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 29 novembre 1990 Le président: Affolter La secrétaire: Huber
Conseil national, 6 mars 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
33986
2001
Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires
Texte original
Conclue à Paris le 11 décembre 1953 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 6 mars 19911) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 avril 1991 Entrée en vigueur pour la Suisse le 25 avril 1991
Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe,
Considérant que l'un des objectifs du Conseil de l'Europe est de poursuivre une politique d'action commune dans les domaines culturel et scientifique; Considérant que cet objectif serait plus facilement atteint si la jeunesse euro- péenne pouvait librement accéder aux ressources intellectuelles des Membres; Considérant que l'Université constitue une des principales sources de l'activité intellectuelle d'un pays;
Considérant que les étudiants ayant terminé avec succès leurs études secondaires sur le territoire d'un Membre devraient se voir offrir toutes facilités possibles pour entrer dans une université de leur choix, située sur le territoire d'un autre Membre;
Considérant que de telles facilités, qui sont également souhaitables dans l'intérêt de la libre circulation d'un pays à l'autre, requièrent la reconnaissance réciproque des diplômes donnant accès aux établissements universitaires;
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Chaque Partie Contractante reconnaît, pour l'admission aux universités situées sur son territoire, lorsque cette admission est soumise au contrôle de l'Etat, l'équivalence des diplômes délivrés sur le territoire de chacune des autres Parties Contractantes dont la possession confère à leurs titulaires la qualification requise pour être admis dans les établissements analogues du pays dans lequel ces diplômes ont été délivrés.
L'admission à toute université s'effectuera dans les limites des places dispo- nibles.
Chaque Partie Contractante se réserve le droit de ne pas appliquer la disposition prévue au paragraphe 1 à ses propres ressortissants.
Si l'admission à des universités situées sur le territoire d'une Partie Contrac- tante n'est pas soumise au contrôle de l'Etat, la Partie Contractante intéressée doit transmettre à ces universités le texte de la présente Convention et n'épargner aucun effort pour obtenir l'adhésion desdites universités aux principes exprimés aux paragraphes précédents.
RS 0.414.1 1) RO 1991 2000
2002
1991 - 484
RO 1991
Equivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires
Article 2
Chaque Partie Contractante doit adresser au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention, un exposé écrit des mesures prises en exécution des dispositions de l'article précédent.
Article 3
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe doit notifier aux autres Parties Contractantes les communications reçues de chacune d'elles en application de l'article 2 ci-dessus, et tenir le Comité des Ministres au courant des progrès réalisés dans l'application de la présente Convention.
Article 4
Aux fins d'application de la présente Convention,
(a) le terme «diplôme» désigne tout diplôme, certificat ou autre titre, sous quelque forme qu'il soit délivré ou enregistré, qui confère au titulaire ou à l'intéressé le droit de solliciter son admission à une université;
(b) le terme «universités» désigne:
(i) les universités;
(ii) les institutions considérées comme étant de même caractère qu'une université par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elles sont situées.
Article 5
La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de trois instruments de ratification.
( 3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.
Article 6
Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non Membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra adhérer à la présente Convention en déposant son
2003
Equivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires
RO 1991
instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil, qui notifiera ce dépôt à toutes les Parties Contractantes. Pour tout Etat adhérent, la présente Convention entrera en vigueur dès le dépôt de son instrument d'adhésion.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.
Suivent les signatures
33986
1
1
2004
Texte original
Déclaration sur l'application de la Convention européenne nº 15, 1953 relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires
Introduction
Dans le cadre du Conseil de l'Europe, le Comité de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, organe relevant du Conseil de la Coopération Culturelle (CCC), s'est penché durant les années 1973 et 1974 sur les problèmes actuels de l'admission des étudiants, notamment étrangers, aux établissements universi- taires, en ayant à l'esprit la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, qui avait été ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe le 11 décembre 1953.
En conclusion de ses débats sur cette question, le Comité a préparé le texte de la Déclaration reproduite dans la présente publication. Cette Déclaration a été adoptée par le CCC en octobre 1974. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en a pris note en avril 1975.
Tant le CCC que le Comité des Ministres lui-même ont tenu à préciser que cette Déclaration ne saurait constituer une interprétation officielle de la Conven- tion: elle a pour seul objet de faire connaître aux milieux intéressés les vues du Comité de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du CCC.
La présente publication contient également le texte de la Convention du 11 décembre 1953 et du Protocole additionnel du 3 juin 1964.
Déclaration
sur l'application de la Convention européenne relative
à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires et annexe
Les principes suivants devraient servir d'orientation aux autorités nationales, aux universités et aux établissements considérés comme étant de même caractère qu'une université lors de l'application de la Convention.
I. Principes généraux
La Convention vise à favoriser la mobilité des étudiants titulaires d'un diplôme délivré sur le territoire des Parties Contractantes. La mobilité reste pourtant un
2005
RO 1991
Equivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires
objectif valable et souhaitable en dépit des difficultés d'accueil vis-à-vis de tous ceux qui aimeraient faire des études à l'étranger1).
La Convention établit l'équivalence entre les diplômes nationaux et étrangers en ce sens que le titulaire d'un diplôme étranger ne peut se voir refuser l'accès pour le seul motif que son diplôme n'est pas national.
Le fait de posséder un diplôme dans l'acception qu'a ce terme dans la Convention (cf. aussi point II.1 ci-dessous), ne confère pas, à son titulaire, le droit d'être admis dans une université. Le diplôme ne confère à son titulaire que le droit de solliciter cette admission et l'université à laquelle il s'adresse n'est pas obligée de la lui accorder. La seule obligation pour l'université est de ne pas refuser la demande pour le motif que le titulaire du diplôme n'aurait pas la qualification requise pour être admis.
L'équivalence définie à l'article 1, paragraphe 1, de la Convention et rappelée au point I.2 ci-dessus est une équivalence au sens formel qui doit être reconnue une fois remplies les conditions posées par la Convention. Il est impossible de faire intervenir à cet égard des considérations étrangères à la Convention. En parti- culier, il n'est pas conforme à celle-ci de faire dépendre l'équivalence d'une appréciation de la valeur matérielle du diplôme étranger fondée sur la com- paraison avec la valeur matérielle d'un quelconque diplôme national.
La reconnaissance de l'équivalence des diplômes dont il est question aux points I.2 et 4 ci-dessus se fonde uniquement sur la réglementation en vigueur dans le pays hôte, et non sur celle du pays d'origine. Par «pays d'origine» on entend «le pays dans lequel le diplôme a été délivré» et qui n'est pas nécessairement le pays dont l'étudiant est ressortissant ou son pays «d'élection».
2006
RO 1991
Equivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires
a. Considérant que:
l'objectif de la Convention est de promouvoir la mobilité, mais étant donné que
conformément à l'article 1 paragraphe 2 de la Convention, l'admission dépend du nombre de places disponibles,
il convient de réserver dans les universités situées dans le territiore de chaque Partie Contractante, un certain pourcentage (quota) de places disponibles aux étudiants étrangers et tout spécialement à ceux titulaires d'un diplôme délivré dans le territoire des Parties Contractantes.
Bien qu'il ne soit pas toujours possible d'insister que dans les universités d'un pays donné, et ceci dans toutes les disciplines, ce quota soit fixé à tout le moins entre 5 et 10 pour cent du nombre de places disponibles, ce pourcen- tage devrait néamoins être considéré comme ayant une valeur indicative ou de référence.
b. L'exclusion totale d'étudiants, titulaires d'un diplôme délivré dans le terri- toire d'autres Parties Contractantes, des établissements d'enseignement supérieur d'un pays (et ceci même dans le cas où il n'y a pas assez de places pour les candidats nationaux) irait à l'encontre de l'objet et de l'esprit de la Convention et romprait également avec la tradition universitaire euro- péenne.
a. Il y a lieu de faire une distinction entre:
admissibilité dans une université en général et
admissibilité à un programme d'études spécifiques.
b. Le principe de l'exclusion de toute appréciation de l'équivalence matérielle du diplôme étranger n'est applicable que pour l'admission aux établisse- ments universitaires en général. Lorsqu'il s'agit d'un domaine d'études déterminé, il apparaît légitime de s'assurer que certaines conditions exigées pour le programme choisi soient bien remplies.
La Convention traite de la valeur des diplômes de fin d'études secondaires; elle ne prescrit aucune règle pour la sélection des étudiants étrangers lorsqu'un pays n'est pas en mesure d'offrir des places à tous. Il conviendrait néanmoins que les principes suivants soient respectés:
2007
Equivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires
RO 1991
mentations nationales et/ou universitaires devront prévoir un système de sélection fondé sur des critères objectifs et raisonnables.
a. Un étudiant étranger qui demande son admission à une université ne pourra invoquer la Convention pour réclamer du pays hôte des droits supérieurs à ceux accordés aux nationaux.
b. De plus, l'objet de la Convention n'est pas d'accorder aux titulaires d'un diplôme délivré dans le territoire d'une autre Partie Contractante plus de droits dans le pays d'accueil qu'ils n'en auraient dans le pays qui leur a délivré le diplôme ni, plus particulièrement, de leur accorder l'accès à des programmes d'études autres que ceux auxquels le diplôme en question donnerait normalement2) accès dans le pays où il a été délivré.
La Convention n'enlève pas au pays hôte le droit de refuser l'admission aux candidats qui n'ont pas une connaissance suffisante de la langue dans laquelle se fera l'enseignement du programme d'études choisi.
II. Observations concernant quelques termes spécifiques employés dans la Convention
(Art. 4, par. (a))
a. L'article 4 de la Convention vise toutes les conditions d'accès possibles: il se réfère notamment aux diplômes de fin d'études secondaires de toute nature.
b. Il englobe également toute autre qualification qui donne droit à l'étudiant de solliciter l'admission à l'enseignement supérieur dans son pays d'origine.
Il se pourrait, par exemple, qu'il faille retenir la nationalité comme un critère de sélection parmi d'autres, lorsque les autorités compétentes veulent s'assurer que le quota réservé aux étrangers n'est pas déjà épuisé et que, dans les limites de ce quota, un certain équilibre est respecté entre les différentes nationalités étrangères.
Toutefois, si l'on refuse à un étudiant l'accès à un programme d'études dans le pays où il a obtenu son diplôme pour la seule raison qu'il y a pénurie de places et qu'il ne figure pas parmi les étudiants sélectionnés (et non à cause du fait que son diplôme ne lui aurait pas donné accès aux études en question), il devrait avoir toute liberté de demander son admission ailleurs.
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RO 1991
Equivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires
De ce fait il englobe les cas suivants:
celui où il n'y a pas de diplômes du tout, c'est-à-dire lorsque les intéressés sont admis à l'enseignement supérieur sans aucun diplôme scolaire (par exemple, les personnes de plus de 25 ans ayant une certaine expérience professionnelle et une connaissance particulière de la discipline choisie);
celui où une personne est considérée comme qualifiée pour demander son admission à l'université après avoir obtenu un certain diplôme et avoir réussi un examen ou test spécifique ou avoir suivi un cours supplémentaire de formation.
c. En cas d'absence de diplômes, il pourrait suffire que le pays d'origine délivre une simple attestation certifiant que l'intéressé est autorisé à étudier tel ou tel sujet dans son propre pays. Faute de cette attestation, le pays hôte devra s'assurer que les conditions normalement requises dans le pays d'origine de l'étudiant sont bien remplies.
d. Ne sont pas couverts par la Convention, les diplômes de fin d'études qui ne sont reconnus comme qualification suffisante pour l'accès à l'université que dans certaines parties du pays hôte (Land, Canton, etc.) et non dans d'autres.
(Art. 4, par. (b) (ii))
a. Les autorités responsables du pays sur le territoire duquel l'institution concernée est située sont seules compétentes pour décider si l'institution est de même caractère qu'une université.
b. Les institutions privées, en particulier, ne sont visées que si les autorités nationales responsables leur ont reconnu le caractère d'une université ou un caractère analogue.
c. Pour le moment, les institutions non universitaires d'enseignement tertiaire (institutions n'ayant pas le caractère d'une université) ne sont pas visées par la Convention 1).
2009
Equivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires
RO 1991
Appendice
Cas concrets d'application de la Convention
Les cas concrets d'application de la Convention qui pourraient présenter des problèmes, doivent être examinés à la lumière des principes énoncés dans le corps du document. Certains exemples servant à illustrer les problèmes traités dans ce document sont énumérés ci-dessous. Une telle énumération ne peut, bien enten- du, être exhaustive; son unique but est de proposer aux autorités compétentes des solutions pratiques pour les cas les plus typiques.
a. Définition du «numerus clausus»
Le numerus clausus appliqué indépendamment de tout critère matériel lors de la sélection des candidats à l'université, constitue une limitation du nombre des étudiants à admettre en raison de l'insuffisance des places par rapport à la demande (candidats nationaux et étrangers).
Cette limitation numérique est motivée par des considérations fort diverses:
i) pour maintenir certaines normes de qualité et d'efficacité de l'enseignement et de la recherche (l'admission d'un trop grand nombre d'étudiants pouvant provoquer une dégradation des conditions de travail, une déperdition excessive des effectifs d'étudiants ou un allongement exagéré des études);
ii) pour rester dans les limites de la capacité existante (le personnel, les équipements, la dimension des laboratoires, le nombre de lits d'hôpital, etc., peuvent être autant de facteurs limitatifs);
iii) pour éviter la surcharge de certains secteurs professionnels et, de ce fait, le chômage de diplômés de l'enseignement supérieur;
iv) pour respecter les priorités fixées éventuellement par les autorités nationales en matière d'éducation et d'affaires sociales et économiques.
Que le numerus clausus soit ou non autorisé par la loi n'a aucune importance. Son application peut survenir à tout ou à tous les stades d'un programme d'études.
Signé en 1953, le texte de la Convention ne tient pas compte de toutes les incidences du numerus clausus dont l'application ne s'est généralisée que depuis peu.
b. Numerus clausus dans le pays d'origine
Lorsque le pays d'origine, mais non le pays dans lequel l'étudiant demande à faire des études, applique le numerus clausus, le pays hôte ne peut refuser d'admettre le titulaire d'un diplôme étranger au seul motif que le numerus clausus existe dans le pays qui a délivré le diplôme.
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RO 1991
Equivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires
c. Numerus clausus dans le pays hôte
Dans l'hypothèse inverse, à savoir lorsque c'est le pays hôte, mais non le pays d'origine de l'étudiant, qui applique le numerus clausus, le pays hôte est libre de refuser pour ce motif d'admettre le titulaire d'un diplôme étranger. Il devra toutefois appliquer ce numerus clausus sans faire aucune discrimination fondée sur l'origine du diplôme en question.
Certains enseignements sont conçus de manière telle que les étudiants ne peuvent pas vraiment en tirer profit s'ils n'ont acquis au préalable des connaissances particulières. Il convient donc (voir point I.7 ci-dessus) d'établir la distinction suivante:
le candidat a-t-il les qualifications particulières requises pour l'accès aux établissements universitaires en général?
le candidat a-t-il les qualifications particulières requises pour être admis dans la faculté ou la filière d'étude de son choix?
a. Exemples de telles conditions particulières
Une filière ou un cours ne sont accessibles qu'aux titulaires d'un diplôme de la section «sciences naturelles», ou (selon le cas) de la section classique du deuxième cycle de l'enseignement secondaire.
Connaissance de matières particulières, telles qu'une langue classique ou moderne; physique; chimie; mathématiques; philosophie.
Période d'expérience pratique obligatoire pour l'entrée dans certaines facultés.
Tous autres titres supplémentaires exigés en plus du diplôme de fin d'études secondaires.
b. Principe du pays hôte
Dans de tels cas, ce qui importe n'est pas la nature des qualifications particulières qui auraient été exigées du candidat s'il avait voulu suivre un enseignement analogue dans le pays qui lui a délivré le diplôme, mais uniquement les conditions imposées par le pays dans lequel il souhaite faire des études.
c. Justification de l'application de conditions particulières
Ces conditions particulières ne devraient être imposées que si elles sont absolu- ment indispensables du point de vue pédagogique. En aucun cas, elles ne doivent servir de prétexte pour écarter des étudiants étrangers. La Convention étant fondée sur l'hypothèse que la valeur du diplôme de fin d'études secondaires est plus ou moins la même dans toutes les Parties Contractantes, les autorités nationales doivent s'efforcer d'examiner dans un esprit de libéralisme la question de savoir si les étudiants étrangers remplissent ou non les conditions supplé-
2011
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Equivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires
mentaires exigées. On pourrait, par exemple, envisager d'admettre des étrangers sous réserve qu'ils acquièrent les connaissances spécialisées requises au cours de leur première année d'études dans le pays hôte.
a. Restrictions d'accès dans le pays où le diplôme a été délivré
Il découle des principes exposés ci-dessus (point I.9) que les étrangers qui, dans leur pays d'origine, ne seraient autorisés à étudier qu'un nombre limité de matières (leur diplôme ne leur ouvrant l'accès qu'à certaines études universi- taires) ne peuvent s'attendre que les instances compétentes du pays hôte les autorisent à suivre, dans ce pays, n'importe quel enseignement de leur choix.
b. Possibilités d'admission limitées dans le pays hôte
Si, d'autre part, le pays hôte établit, entre les titulaires de ses propres diplômes, une distinction fondée sur le type d'études qu'il leur est loisible d'entreprendre, il est libre d'agir de même envers les titulaires d'un diplôme délivré par un pays étranger.
Toutefois, le principe de l'égalité de traitement exige alors de fonder ces distinctions entre les diverses catégories de diplômes sur une comparaison de diplômes nationaux et étrangers qui présentent des analogies suffisantes. Lors de l'examen d'une candidature à une faculté ou une filière d'études déterminée, le pays hôte devra par conséquent accepter les étudiants dont le diplôme étranger correspond grosso modo au diplôme national donnant accès à ladite faculté ou filière d'études.
a. Exposé de la situation
Il peut se produire que, faute de place, certaines facultés ou sections universitaires n'acceptent que les candidats ayant obtenu des notes scolaires suffisamment élevées ou s'étant montrés particulièrement brillants dans une ou plusieurs matières apparentées au domaine d'études choisi.
b. Application de cette pratique dans le pays d'origine
Un pays où ce système n'existe pas ne peut refuser d'admettre à l'université le titulaire d'un diplôme étranger pour le seul motif que le pays qui a délivré le diplôme suit cette pratique et que, par conséquent, le candidat n'y serait probablement pas autorisé à poursuivre les études choisies, faute d'avoir obtenu une moyenne scolaire suffisante.
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Equivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires
c. Application de cette pratique dans le pays hôte
Ce cas semble poser, eu égard aux obligations découlant de la Convention, des problèmes presque insurmontables. Le pays hôte qui voudrait appliquer cette pratique, sans faire de discrimination entre diplômes nationaux et étrangers, se heurte à la difficulté, voire à l'impossibilité de comparer des notes attribuées dans des pays différents. En effet, toute tentative de comparaison à cet égard (laquelle s'imposerait afin de respecter le principe de la non-discrimination dans l'applica- tion du traitement national) implique inévitablement une comparaison de la valeur matérielle des deux diplômes en présence. Or, comme on l'a déjà souligné (point I.10), cette comparaison de la valeur matérielle est contraire à l'esprit de la Convention.
La sélection à partir des notes scolaires antérieures devra donc se faire séparé- ment pour les candidats nationaux et les candidats étrangers. Pour ces derniers, on ne devrait prendre en considération les notes scolaires que si une sélection entre candidats d'une même nationalité s'avère nécessaire.
2013
Texte original
Deuxième déclaration sur l'application de la Convention européenne nº 15, 1953 sur l'équivalence générale des diplômes donnant accès aux établissements universitaires
Introduction
En 1974, une «Déclaration sur l'application de la Convention européenne du 11 décembre 1953» a été établie sur la base d'une étude conduite par l'ancien Comité pour l'Enseignement supérieur et la Recherche (ESR). En conclusion de ses discussions, l'ESR a rédigé la «Déclaration sur l'application de la Convention européenne du 11 décembre 1953». Cette Déclaration a été adoptée par l'ancien Conseil de la Coopération Culturelle (CCC), le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en a pris note en 1975, et la Déclaration a été publiée en 1976. Cette déclaration a été adoptée en raison de la situation qui régnait à l'époque quant à l'admission des étudiants (en particulier les étudiants étrangers) dans les universi- tés et compte tenu des dispositions de la Convention européenne relative à l'équivalence de diplômes donnant accès aux établissements universitaires. Dans la Déclaration, on a tenu compte des principaux problèmes que posait alors l'application de la Convention, et l'on a tiré des principes généraux des disposi- tions de cet instrument. Ces principes régissent encore pour l'essentiel l'accès aux établissements universitaires. La Déclaration n'est pas destinée à offrir une interprétation officielle de la Convention; elle avait pour but d'exposer les vues du Comité pour l'Enseignement supérieur et la Recherche du CCC.
Les programmes de formation pour l'acquisition de certificats de fin d'études secondaires et autres titres d'accès à l'université ont subi en Europe d'amples modifications depuis 1976, année où la Déclaration a été publiée, et ils présentent depuis une grande diversité qui a notamment pour effet de créer des difficultés dans l'application de la Convention. Cette diversification rend par ailleurs problématique l'établissement d'une norme européenne en ce qui concerne l'accès à l'université, mais il existe bien des systèmes qui ont été conçus pour permettre la transition du niveau secondaire au niveau tertiaire de l'enseigne- ment. Compte tenu de cette évolution et de la situation actuelle, l'application des instruments européens relatifs à la mobilité des étudiants va devoir être différen- ciée plus qu'elle ne l'a été jusqu'à présent.
La Déclaration de 1975 soulignait déjà sous I.7:
«7. Conditions générales et particulières d'admissibilité
a. Il y a lieu de faire une distinction entre:
admissibilité dans une université en général et
admissibilité à un programme d'études spécifique.
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Equivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires
b. Le principe de l'exclusion de toute appréciation de l'équivalence matérielle du diplôme étranger n'est applicable que pour l'admission aux établisse- ments universitaires en général. Lorsqu'il s'agit d'un domaine d'études déterminé, il apparaît légitime de s'assurer que certaines conditions exigées pour le programme choisi soient bien remplies.»
Les parties contractantes considèrent aussi à présent qu'il existe en Europe une même norme quant aux conditions à remplir pour être admis dans une université en général. En vertu de l'article 1 et de l'article 4 (a) de la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universi- taires, il est généralement admis que le titulaire d'un diplôme couvert par la Convention a le droit de demander à être admis à l'université au même titre que dans le pays où le diplôme a été délivré. Comme il l'a déjà été indiqué, l'équivalence réelle des diplômes ne doit pas entrer en ligne de compte.
Etant donné la diversification de l'enseignement secondaire et des études universitaires, il faut exiger aussi des titulaires de diplômes étrangers qu'ils satisfassent aux conditions nationales régissant l'admissibilité à des études univer- sitaires spécifiques. Cela signifie que malgré l'équivalence générale des diplômes étrangers établie par la Convention, il faut remplir, pour accéder à des études universitaires spécifiques, les mêmes conditions que celles imposées aux étudiants qui sont ressortissants du pays d'accueil.
En 1987 et 1988, le Réseau de centres nationaux d'information sur la mobilité universitaire et les équivalences des Etats membres du Conseil de l'Europe s'est réuni successivement à Vienne et Salzbourg pour discuter surtout, - à la lumière de la Déclaration de 1975 - des problèmes créés par l'application de la Conven- tion en raison de l'importante diversification des conditions d'accès à l'université en Europe. Les participants ont jugé nécessaire de compléter ou d'énoncer en termes plus précis les principes de la Déclaration de 1975 en adoptant une nouvelle déclaration.
La Conférence Permanente sur les Problèmes Universitaires (CC-PU), ayant pris connaissance du projet de deuxième Déclaration à sa 11e session, en mars 1988, a décidé alors de créer un groupe de travail chargé de déterminer si un tel texte était opportun et, dans l'affirmative, d'en présenter un projet final à la CC-PU pour qu'elle en discute à sa session de 1989. Ce groupe de travail, dont les membres ont été nommés par les délégués à la CC-PU se sont réunis à Salzbourg en Autriche, les 28 et 29 juin 1988. La réunion a conclu qu'une deuxième déclaration était appropriée, nécessaire et suffisante, et elle a présenté le texte suivant à la CC-PU pour que celle-ci l'examine une dernière fois avant de l'adopter définitivement.
La deuxième Déclaration sur l'application de la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, du 11 décembre 1953, constitue un supplément et une spécification de la «Déclara- tion sur l'application de la Convention européenne du 11 décembre 1953»
2015
Equivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires RO 1991
adoptée par le Conseil de l'Europe en 1975, qui ne modifie pas les principes de la Déclaration de 1975.
Cette Déclaration ne saurait constituer une interprétation officielle de la Conven- tion: elle a pour objet de faire connaître les vues de la Conférence régulière sur les problèmes universitaires. Ces vues sont basées sur des expériences des parties contractantes.
Quant aux principes de cette deuxième déclaration, ils doivent guider les autorités nationales, les universités et institutions analogues dans l'application de la Convention.
1
.
I. Principes généraux
Ils reprennent à leur compte le concept de différenciation entre admissibilité générale et admissibilité spécifique, énoncé sous I.7. de la Déclaration sur l'applica- tion de la Convention de 1975:
«7. Conditions générales et particulières d'admissibilité
a. Il y a lieu de faire une distinction entre:
admissibilité dans une université en général et
admissibilité à un programme d'études spécifiques.
b. Le principe de l'exclusion de toute appréciation de l'équivalence matérielle du diplôme étranger n'est applicable que pour l'admission aux établisse- ments universitaires en général. Lorsqu'il s'agit d'un domaine d'études déterminé, il apparaît légitime de s'assurer que certaines conditions exigées pour le programme choisi soient bien remplies.»
II. Admissibilité générale
C'est à l'admissibilité générale que s'applique le principe selon lequel l'équivalence réelle, matérielle d'un diplôme étranger couvert par l'article 1 de la Convention n'a pas à être apprécié. Le titulaire d'un diplôme couvert par la Convention a le droit, au même titre qu'un étudiant ressortissant du pays où ce diplôme a été délivré, de demander à être admis dans une université (article 1 et article 4 (a) de la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires). Une telle demande ne doit pas être rejetée si ce n'est pour l'unique raison que le certificat de l'intéressé est de niveau inférieur à celui d'un certificat de fin d'études secondaires dans le pays d'accueil.
En général, les mesures complémentaires prises par telle ou telle partie contrac- tante n'entrent pas en contradiction avec la Convention dans la mesure où aux termes de celle-ci, l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires a trait à l'admissibilité générale aux établissements universitaires des Parties Contractantes.
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RO 1991
Equivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires
Lorsque dans le pays d'origine, le certificat de fin d'études secondaires doit être complété par un examen supplémentaire pour rendre possible l'accès à l'universi- té (point II, I, b de la Déclaration sur l'application de la Convention européenne du 11 décembre 1953), le pays d'accueil peut soit demander que les examens supplémentaires soient passés dans le pays, soit demander qu'ils soient obtenus dans le pays d'accueil.
III. Admissibilité spécifique
En ce qui concerne l'admissibilité spécifique, c'est-à-dire l'admission à suivre des études spécifiques, on peut demander à l'intéressé de remplir les mêmes condi- tions institutionnelles que les titulaires de diplômes nationaux du pays d'accueil souhaitant faire les mêmes études.
Pour permettre aux étudiants de remplir plus facilement ces conditions et pour favoriser leur mobilité, il convient de prévoir des mesures de support lorsque les autorités compétentes des Parties Contractantes le jugent nécessaire, en parti- culier en ce qui concerne les étudiants admis sous certaines réserves ou qui seront admis une fois qu'ils remplissent les conditions exigées par l'université d'accueil.
2017
Equivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires RO 1991
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1991
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne
3 mars
1955
3 mars
1955
Autriche
9 octobre
1956 A
9 octobre
1956
Belgique
14 juin
1955
14 juin
1955
Chypre
29 octobre
1968
29 octobre
1968
Danemark
20 avril
1954
20 avril
1954
Espagne
21 mars
1962 A
21 mars
1962
France
11 mars
1955
11 mars
1955
Grande-Bretagne 1)
22 mars
1954
20 avril
1954
Grèce
5 décembre
1955
5 décembre
1955
Irlande
31 mars
1954
20 avril
1954
Islande
5 août
1954
5 août
1954
Israel
7 octobre
1971 A
7 octobre
1971
Italie
31 octobre
1956
31 octobre
1956
Liechtenstein
22 mai
1991
22 mai
1991
Luxembourg
12 janvier
1955
12 janvier
1955
Malte
6 mai
1969
6 mai
1969
Norvège
21 mai
1954
21 mai
1954
Nouvelle-Zélande 1)
20 juillet
1978 A
20 juillet
1978
Pays-Bas1)
27 août
1956
27 août
1956
Portugal
3 novembre
1981
3 novembre
1981
Suède
27 mai
1960
27 mai
1960
Suisse 1)
25 avril
1991
25 avril
1991
Tchécoslovaquie
26 mars
1991
26 mars
1991
Turquie
10 octobre
1957
10 octobre
1957
Yougoslavie
15 septembre 1977 A
15 septembre 1977
Déclarations
Grande-Bretagne
La convention s'applique uniquement au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et non aux autres territoires dont il a la charge des relations internationales.
Nouvelle-Zélande
La convention est applicable également aux Iles Cook, à Nioué et aux Iles Tokelau.
2018
<
Equivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires RO 1991
Pays-Bas
La convention est applicable au Royaume en Europe.
Suisse
La convention précitée ne contenant aucune clause spécifique de dénonciation, le Conseil fédéral suisse considère qu'elle est néanmoins dénonçable en vertu de l'article 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969.
Le Conseil fédéral suisse déclare que la compétence des cantons en matière d'éducation, telle qu'elle découle de la constitution fédérale, et l'autonomie universitaire sont réservées quant à l'application de la convention.
33986
6
2019
Texte original
Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires
Conclu à Strasbourg le 3 juin 1964 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6 mars 19911) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 avril 1991 Entré en vigueur pour la Suisse le 26 mai 1991
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
Considérant les buts que se propose d'atteindre la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universi- taires, signée à Paris le 11 décembre 19532), ci-après dénommée «la Convention»; Considérant l'intérêt qu'il y aurait à compléter cette Convention afin d'en étendre le bénéfice aux titulaires des diplômes conférant la qualification requise pour être admis dans les universités, lorsque ces diplômes sont délivrés par des établisse- ments qu'une autre Partie Contractante encourage officiellement hors de son territoire et dont Elle assimile les diplômes à ceux délivrés dans le pays même, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Toute Partie Contractante reconnaît, pour l'admission aux universités situées sur son territoire, lorsque cette admission est soumise au contrôle de l'Etat, l'équivalence des diplômes délivrés par les établissements qu'une Partie Contrac- tante encourage officiellement hors de son territoire et dont Elle assimile les diplômes à ceux délivrés sur son territoire.
L'admission à toute université s'effectuera dans les limites des places dispo- nibles.
Chaque Partie Contractante se réserve le droit de ne pas appliquer à ses propres ressortissants les dispositions prévues au paragraphe 1.
Si l'admission à des universités situées sur le territoire d'une Partie Contrac- tante n'est pas soumise au contrôle de l'Etat, la Partie Contractante intéressée doit transmettre à ces universités le texte du présent Protocole et n'épargner aucun effort pour obtenir l'adhésion desdites universités aux principes énoncés aux paragraphes précédents du présent article.
Article 2
Chaque Partie Contractance communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une liste des établissements encouragés officiellement par Elle hors de son territoire, qui délivrent des diplômes conférant la qualification requise pour être admis dans les universités situées sur son territoire.
RS 0.414.11
RO 1991 2000
RS 0.414.1; RO 1991 2002
2020
1991 - 485
Equivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires RO 1991
Article 3
Aux fins d'application du présent Protocole:
(a) le terme «diplôme» désigne tout diplôme, certificat ou autre titre, sous quelque forme qu'il soit, délivré ou enregistré, qui confère à son titulaire la qualification requise pour être admis dans une université;
(b) le terme «universités» désigne:
(i) les universités;
(ii) les institutions considérées comme étant de même caractère qu'une université par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elles sont situées;
(c) l'expression «territoire d'une Partie Contractante» désigne le territoire métropolitain de cette Partie.
Article 4
(a) la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;
(b) la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation, suivie de ratifica- tion ou d'acceptation.
Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole.
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 5
Le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date à laquelle deux Etats membres du Conseil de l'Europe l'auront signé sans réserve de ratification ou d'acceptation, ou l'auront ratifié ou accepté, conformément aux dispositions de l'article 4.
Pour tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui, ultérieurement, signera le Protocole sans réserve de ratification ou d'acceptation, ou le ratifiera ou l'accep- tera, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'acceptation.
Pour tout Etat adhérent, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion. Toutefois, cette adhésion ne prendra pas effet avant l'entrée en vigueur du Protocole.
Article 6
Le présent Protocole demeurera en vigueur sans limitation de durée.
Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2021
Equivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires RO 1991
Article 7
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole:
(a) toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;
(b) toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation;
(c) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
(d) toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à son article 5;
(e) toute notification reçue en application des dispositions des articles 2 et 6.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 3 juin 1964, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.
Suivent les signatures
33986
2022
Equivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires RO 1991
Champ d'application du protocole additionnel le 1er juillet 1991
Etats parties
Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne
23 juillet
1971
24 août
1971
Autriche
28 juin
1985
29 juillet
1985
Belgique 1)
5 juin
1972
6 juillet
1972
Danemark
3 juin
1964 Si
4 juillet
1964
France
3 juin
1964 Si
4 juillet
1964
Grande-Bretagne
25 août
1964 Si
26 septembre 1964
Italie
20 septembre
1966
21 octobre
1966
Liechtenstein
22 mai
1991
23 juin
1991
Luxembourg
30 novembre
1965
31 décembre
1965
Malte
26 mars
1991
27 avril
1991
Norvège
3 juin
1964 Si
4 juillet
1964
Nouvelle-Zélande 1)
20 juillet
1978 A
21 août
1978
Pays-Bas1)
21 janvier
1965
22 février
1965
Portugal
3 novembre
1981
4 décembre
1981
Suède
21 juin
1967 Si
22 juillet
1967
Suisse
25 avril
1991
26 mai
1991
Tchécoslovaquie
26 mars
1991
27 avril
1991
Yougoslavie
15 septembre 1977 A
16 octobre
1977
Réserves et déclarations
Belgique
Ce protocole est ratifié sous réserve de l'application effective de la réciprocité par chacun des Etats membres, à l'égard des diplômes, certificats et périodes d'études belges.
Nouvelle-Zélande
Le protocole est applicable également aux Iles Cook, à Nioué et aux Iles Tokelau.
Pays-Bas
Le protocole est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et, à partir du 1er janvier 1986, à Aruba.
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2023
Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires
Texte original
Conclue à Paris le 15 décembre 1956 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 6 mars 19911) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 avril 1991 Entrée en vigueur pour la Suisse le 25 avril 1991
Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe,
Vu la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 19532);
Vu la Convention culturelle européenne signée à Paris le 19 décembre 19543); Considérant qu'une contribution importante serait apportée à la compréhension européenne si un plus grand nombre d'étudiants, entre autres d'étudiants en langues vivantes, pouvait effectuer une période d'études à l'étranger et si les examens passés avec succès et les cours suivis par ces étudiants durant cette période d'études pouvaient être reconnus par leur université d'origine;
Considérant en outre que la reconnaissance des périodes d'études effectuées à l'étranger pourrait apporter une contribution à la solution du problème posé par la pénurie de personnel scientifique hautement qualifié,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
(a) l'Etat;
(b) l'Université;
(c) l'Etat ou l'Université, selon le cas.
Chaque Partie Contractante fera connaître au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe quelle est sur son territoire l'autorité compétente pour régler les questions d'équivalence.
(a) les universités;
(b) les établissements considérés comme étant de même caractère qu'une université par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils sont situés.
RS 0.414.31
RO 1991 2000
RS 0.414.1; RO 1991 2002
RS 0.440.1
2024
1991 - 486
Equivalence des périodes d'études universitaires
RO 1991
Article 2
Les Parties Contractantes visées à l'alinéa (a) du premier paragraphe de l'article 1 reconnaissent toute période d'études passée par un étudiant en langues vivantes dans une université d'un autre pays membre du Conseil de l'Europe comme équivalente à une période similaire passée dans son université d'origine, à condition que les autorités de l'université susmentionnée aient délivré à cet étudiant un certificat attestant qu'il a accompli ladite période à leur satisfaction.
La durée de la période d'études visée au paragraphe précédent est déterminée par les autorités compétentes de la Partie Contractante intéressée.
Article 3
Les Parties Contractantes visées à l'alinéa (a) du premier paragraphe de l'article 1 examineront les modalités selon lesquelles pourra être reconnue une période d'études passée dans une université d'un autre pays membre du Conseil de l'Europe par des étudiants appartenant à des disciplines autres que les langues vivantes, et notamment par des étudiants en sciences théoriques et appliquées.
Article 4
Les Parties Contractantes visées à l'alinéa (a) du premier paragraphe de l'article 1 s'emploieront à fixer, soit par des arrangement unilatéraux, soit par des arrange- ments bilatéraux, les conditions dans lesquelles un examen passé avec succès ou un cours suivi par un étudiant pendant sa période d'études dans une université d'un autre pays membre du Conseil de l'Europe pourra être considéré comme équivalent à un examen similaire passé avec succès ou à un cours suivi par un étudiant dans son université d'origine.
Article 5
Les Parties Contractantes visées à l'alinéa (b) du premier paragraphe de l'article 1 transmettront le texte de la présente Convention aux autorités des universités situées sur leur territoire et les encourageront à examiner avec bienveillance et à appliquer les principes énoncés aux articles 2, 3 et 4.
Article 6
Les Parties Contractantes visées à l'alinéa (c) du premier paragraphe de l'article 1 appliqueront les dispositions des articles 2, 3 et 4 à l'égard des universités pour lesquelles le règlement des questions traitées par la présente Convention relève de la compétence de l'Etat et les dispositions de l'article 5 à l'égard des universités qui sont elles-mêmes compétentes en la matière.
2025
4
RO 1991
Equivalence des périodes d'études universitaires
Article 7
Chaque Partie Contractante adressera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, un exposé écrit des mesures prises en exécution des dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6.
Article 8
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux autres Parties Contractantes les communications reçues de chacune d'elles en application de l'article 7 ci-dessus, et tiendra le Comité des Ministres au courant des progrès réalisés dans l'application de la présente Convention.
Article 9
La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de trois instruments de ratification.
Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de son instrument de ratification.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Membres du Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Parties Contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.
Toute Partie Contractante pourra spécifier les territoires auxquels les disposi-' tions de la présente Convention s'appliqueront en adressant au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une déclaration qui sera communiquée par ce dernier à toutes les autres Parties Contractantes.
Article 10
Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra adhérer à la présente Convention en déposant son instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil, qui notifiera ce dépôt à toutes les Parties Contractantes. Tout Etat adhérent sera assimilé à un pays membre du Conseil de l'Europe aux fins d'application de la présente Convention. Pour tout Etat adhérent, la présente Convention entrera en vigueur dès le dépôt de son instrument d'adhésion.
2026
Equivalence des périodes d'études universitaires
RO 1991
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouverne- ments respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 15 décembre 1956, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires et adhérents.
Suivent les signatures
33986
2027
Equivalence des périodes d'études universitaires
RO 1991
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1991
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne
8 décembre
1964
8 décembre
1964
Autriche
2 octobre
1957
2 octobre
1957
Belgique 1)
5 juin
1972
5 juin
1972
Danemark
23 juin
1958
23 juin
1958
Espagne
25 avril
1975 A
25 avril
1975
France
19 février
1958
19 février
1958
Grande-Bretagne 1)
18 septembre 1957
18 septembre 1957
Irlande
20 février
1957
18 septembre 1957
Islande
5 avril
1963
5 avril
1963
Italie
29 mars
1958
29 mars
1958
Liechtenstein
22 mai
1991
22 mai
1991
Luxembourg
23 janvier
1968
23 janvier
1968
Malte
7 mai
1968
7 mai
1968
Norvège
14 mars
1957
18 septembre
1957
Pays-Bas1)
10 décembre
1959
10 décembre
1959
Portugal
8 septembre
1982
8 septembre
1982
Suède
21 juin
1967
21 juin
1967
Suisse 1)
25 avril
1991
25 avril
1991
Tchécoslovaquie
26 mars
1991
26 mars
1991
Turquie
18 février
1960
18 février
1960
Yougoslavie
15 septembre 1977 A
15 septembre 1977
Réserves et déclarations
Belgique
La convention est ratifiée sous réserve de l'application effective de la réciprocité par chacun des Etats membres, à l'égard des diplômes, certificats et périodes d'études belges.
Grande-Bretagne
Si l'instrument de ratification ne vise que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord interprète le paragraphe 5 de l'article 9 comme lui permettant d'étendre à tout moment l'application de la convention à tout territoire dont il assure les relations internationales.
2028
Equivalence des périodes d'études universitaires
RO 1991
Pays-Bas
La convention est applicable au Royaume en Europe.
Suisse
La convention ne contenant aucune clause spécifique de dénonciation, le Conseil fédéral suisse considère qu'elle est néanmoins dénonçable en vertu de l'article 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969.
Le Conseil fédéral suisse déclare que la compétence des cantons en matière d'éducation, telle qu'elle découle de la constitution fédérale, et l'autonomie universitaire sont réservées quant à l'application de la convention.
33986
2029
Convention européenne sur l'équivalence générale des périodes d'études universitaires
Texte original
Conclue à Rome le 6 novembre 1990 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 6 mars 19911) Signée par la Suisse le 25 avril 1991 sans réserve de ratification Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 1991
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats Parties à la Convention culturelle européenne, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres;
Vu la Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universi- taires, ouverte à la signature à Paris le 15 décembre 19562), qui s'applique au domaine des langues vivantes;
Convaincus qu'une contribution importante serait apportée à la compréhension européenne si un plus grand nombre d'étudiants dans toutes les disciplines pouvait effectuer des périodes d'études à l'étranger et si les examens réussis et les cours suivis par ces étudiants durant ces périodes d'études pouvaient être reconnus par leur établissement d'origine;
Résolus d'établir à cette fin le principe de l'équivalence générale des périodes d'études universitaires,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Aux fins de la présente Convention, le terme «établissements d'enseignement supérieur» désigne:
(a) les universités;
(b) les autres établissements d'enseignement supérieur officiellement reconnus aux fins de la présente Convention par les autorités compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle ils sont situés.
Article 2
RS 0.414.32
2030
1991 - 489
RO 1991
Equivalence générale des périodes d'études universitaires
qu'un accord préalable ait été conclu entre, d'une part, l'établissement d'en- seignement supérieur d'origine ou l'autorité compétente de la Partie où cet établissement est situé et, d'autre part, l'établissement d'enseignement supé- rieur ou l'autorité compétente de la Partie sur le territoire de laquelle la période d'études s'est effectuée;
que les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur où la période d'études s'est effectuée aient délivré à l'étudiant un certificat attestant qu'il a accompli ladite période d'études à leur satisfaction.
Article 3
Les Parties, dans la mesure où sur leur territoire les établissements d'enseigne- ment supérieur constituent l'autorité compétente en la matière, transmettront le texte de la présente Convention aux autorités des établissements en question situés sur leur territoire et les encourageront à examiner avec bienveillance et à appliquer les principes énoncés à l'article 2.
Article 4
Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas celles de la Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires, ouverte à la signature à Paris le 15 décembre 1956.
Article 5
(a) signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou
(b) signature, sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 6
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle deux Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 5.
Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2031
RO 1991
Equivalence générale des périodes d'études universitaires
Article 7
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil ainsi que la Communauté Economique Européenne à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
Pour tout Etat adhérent ou pour la Communauté Economique Européenne en cas d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un période d'un mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 8
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de un mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de un mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 9
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 10
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, aux autres Parties à la Convention culturelle européenne, à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention et à la Communauté Economique Européenne adhérente:
(a) toute signature;
2032
Equivalence générale des périodes d'études universitaires
RO 1991
(b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
(c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 6 et 7;
(d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
(
Fait à Rome, le 6 novembre 1990, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats Parties à la Convention culturelle européenne et à tout Etat ou à la Communauté Economique Européenne invités à adhérer à la présente Conven- tion.
Suivent les signatures
33986
2033
Equivalence générale des périodes d'études universitaires
RO 1991
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1991
Etats partics
Ratification Signature sans réserve de ratification (Sı)
Entrec en vigueur
France
12 février
1991
1er avril
1991
Irlande
6 novembre
1990 Si
1er janvier
1991
Liechtenstein
22 mai
1991
1er juillet
1991
Malte
26 mars
1991 Si
1er mai
1991
Norvège
6 novembre
1990 Si
1er janvier
1991
Suède
2 août
1991
1er octobre
1991
Suisse 1)
25 avril
1991 Si
1er juin
1991
Déclaration
Suisse
Le Conseil fédéral suisse déclare que la compétence des cantons en matière d'éducation, telle qu'elle découle de la constitution fédérale, et l'autonomie universitaire sont réservées quant à l'application de la convention.
33986
2034
Texte original
Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires
Conclue à Paris le 14 décembre 1959 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 6 mars 19911) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 avril 1991 Entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mai 1991
Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe, Vu la Convention culturelle européenne, signée à Paris le 19 décembre 19542); Vu la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 19533);
Vu la Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universi- taires, signée à Paris le 15 décembre 19564);
Considérant qu'il importe de compléter ces conventions par des dispositions prévoyant la reconnaissance académique des qualifications universitaires ob- tenues à l'étranger,
Sont convenus de ce qui suit:
· Article 1
Aux fins d'application de la présente Convention:
(a) les universités, et
(b) les institutions considérées comme étant de niveau universitaire par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elles sont situées et ayant le droit de conférer des qualifications de niveau universitaire;
Le terme «qualification universitaire» désigne tout grade, diplôme ou certificat délivré par une université située sur le territoire d'une Partie Contractante et terminant une période d'études universitaires;
Ne sont pas considérés comme qualification universitaire, dans les termes du paragraphe 2 du présent article, les grades, diplômes ou certificats délivrés à la suite d'un examen partiel.
Article 2
RS 0.414.5
RO 1991 2000
RS 0.440.1
RS 0.414.1; RO 1991 2002
RS 0.414.31; RO 1991 2024
1991 - 487
2035
RO 1991
Reconnaissance académique des qualifications universitaires
(a) l'Etat;
(b) l'université;
(c) l'Etat ou l'université, selon le cas.
Article 3
Les Parties Contractantes visées à l'alinéa (a) du paragraphe 1er de l'article 2 de la présente Convention accorderont la reconnaissance académique aux qualifi- cations universitaires délivrées par une université située sur le territoire d'une autre Partie Contractante.
La reconnaissance académique d'une qualification universitaire étrangère permettra au titulaire:
(a) de poursuivre des études universitaires complémentaires et de se présenter aux examens universitaires sanctionnant ces études afin d'être admis à préparer le titre ou grade supérieur, y compris le doctorat, dans les mêmes conditions que celles applicables aux nationaux de la Partie Contractante lorsque l'admission à ces études et examens dépend de la possession d'une qualification universitaire nationale de même nature;
(b) de porter un titre académique, conféré par une université étrangère, en précisant son origine.
Article 4
En ce qui concerne l'alinéa (a) du paragraphe 2 de l'article 3 de la présente Convention, chaque Partie Contractante pourra:
(a) dans le cas où le règlement des examens requis pour une qualification universitaire étrangère ne comprend pas certaines matières prescrites pour la qualification nationale correspondante, ne pas accorder la reconnaissance avant qu'un examen supplémentaire sur ces matières ait été passé avec succès;
(b) imposer aux détenteurs d'une qualification universitaire étrangère une épreuve dans sa langue officielle, ou dans une de ses langues officielles, si leurs études ont été faites dans une autre langue.
Article 5
Les Parties Contractantes visées à l'alinéa (b) du paragraphe 1er de l'article 2 de la présente Convention transmettront le texte de la Convention aux autorités compétentes, sur'leur territoire, pour les questions d'équivalence des qualifica- tions universitaires et les encourageront à examiner avec bienveillance et à appliquer les principes énoncés aux articles 3 et 4.
2036
Reconnaissance académique des qualifications universitaires
RO 1991
Article 6
Les Parties Contractantes visées à l'alinéa (c) du paragraphe 1er de l'article 2 de la présente Convention appliqueront les dispositions des articles 3 et 4 dans les cas où l'équivalence des qualifications universitaires relève de la compétence de l'Etat et les dispositions de l'article 5 dans les cas où l'Etat n'est pas l'autorité compétente en la matière.
Article 7
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pourra, de temps à autre, inviter les Parties Contractantes à fournir un exposé écrit des mesures et décisions prises en exécution des dispositions de la présente Convention.
Article 8
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux autres Parties Contractantes les communications reçues de chacune d'Elles en application des articles 2 et 7 de la présente Convention et tiendra le Comité des Ministres au courant des progrès réalisés dans l'application de la présente Convention.
Article 9
Aucune disposition de la présente Convention ne devra être considérée comme susceptible:
(a) d'affecter les dispositions plus favorables relatives à la reconnaissance des qualifications universitaires étrangères qui seraient contenues dans toute convention dont l'une des Parties Contractantes serait déjà signataire, ou de rendre moins souhaitable la conclusion ultérieure d'une telle convention par l'une des Parties Contractantes, ou
(b) de porter atteinte à l'obligation pour toute personne de se soumettre aux lois et règlements en vigueur sur le territoire d'une Partie Contractante en ce qui concerne l'entrée, le séjour et le départ des étrangers. .
Article 10
La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La présente Convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification.
Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de son instrument de ratification.
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à celle-ci. Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra donner son adhésion en
2037
Reconnaissance académique des qualifications universitaires
RO 1991
déposant son instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Pour tout Etat adhérent, la présente Convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de son instrument d'adhésion.
Article 11
Toute Partie Contractante pourra, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la présente Convention s'appliquera à tout ou partie des territoires dont Elle assure les relations internationales.
Article 12
A l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de son entrée en vigueur, la présente Convention pourra à tout moment être dénoncée par chacune des Parties Contractantes. Cette dénonciation se fera par voie de notification adres- sée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui en avisera les autres Parties Contractantes.
Cette dénonciation prendra effet pour la Partie Contractante intéressée six mois après la date de sa réception par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouverne- ments respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 14 décembre 1959, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires et adhérents.
Suivent les signatures
33986
2038
Reconnaissance académique des qualifications universitaires
RO 1991
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1991
Etats partics
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne
30 janvier
1970
28 février
1970
Autriche
6 décembre
1960
27 novembre
1961
Belgique 1)
5 juin
1972
6 juillet
1972
Danemark
26 octobre
1961
27 novembre
1961
Espagne
17 décembre
1976 A
18 janvier
1977
France
26 juin
1978
27 juillet
1978
Grande-Bretagne
13 février
1961
27 novembre
1961
Irlande
17 avril
1964
18 mai
1964
Islande
5 avril
1963
6 mai
1963
Italie
6 août
1963
7 septembre
1963
Liechtenstein
22 mai
1991
23 juin
1991
Malte
6 mai
1969
7 juin
1969
Norvège
5 avril
1963
6 mai
1963
Pays-Bas1)
26 avril
1962
27 mai
1962
Portugal
3 août
1982
4 septembre
1982
Saint-Siège
21 juin
1979 A
22 juillet
1979
Suède
11 décembre
1967
12 janvier
1968
Suisse 1)
25 avril
1991
26 mai
1991
Tchécoslovaquie
26 mars
1991
27 avril
1991
Yougoslavie
15 septembre 1977 A
16 octobre
1977
Réserves et déclarations
Belgique
La convention est ratifiée sous réserve de l'application effective de la réciprocité par chacun des Etats membres, à l'égard des diplômes, certificats et périodes d'études belges.
Pays-Bas
La convention est applicable au Royaume en Europe et, à partir du 1er janvier 1986, à Aruba.
Suisse
Le Conseil fédéral suisse déclare que la compétence des cantons en matière d'éducation, telle qu'elle découle de la constitution fédérale, et l'autonomie universitaire sont réservées quant à l'application de la convention.
33986
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Reconnaissance académique des qualifications universitaires
RO 1991
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2040
Texte original
Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les Etats de la région Europe
Conclue à Paris le 21 décembre 1979 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 6 mars 19911) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 mai 1991 Entrée en vigueur pour la Suisse le 16 juin 1991
Préambule
Les Etats appartenant à la région Europe, Parties à la présente Convention,
Rappelant que, comme l'a constaté à diverses reprises la Conférence générale de l'Unesco dans ses résolutions relatives à la coopération européenne, «le déve- loppement de la coopération entre les nations dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de l'information conformément aux principes de l'Acte2) constitutif de l'Unesco, joue un rôle essentiel dans l'œuvre de paix et de compréhension internationale»,
Conscients des rapports étroits existant entre leurs cultures malgré la diversité des langues et les différences des régimes économiques et sociaux et désireux de renforcer leur coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation dans l'intérêt du bien-être et de la prospérité permanente de leurs peuples,
Rappelant que les Etats réunis à Helsinki ont, dans l'Acte final de la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe du 1er août 1975, exprimé leur intention «d'améliorer dans des conditions mutuellement acceptables, l'accès aux établissements d'enseignement, ainsi qu'aux institutions culturelles et scienti- fiques, des étudiants, des enseignants et des hommes de science des Etats participants, ... notamment ... , en parvenant à la reconnaissance mutuelle des grades et diplômes universitaires soit, si nécessaire, par voie d'accords entre gouvernements, soit par voie d'arrangements directs entre les universités et autres institutions d'enseignement supérieur et de recherche» et «en favorisant une évaluation plus exacte des problèmes relatifs à la comparaison et à l'équivalence des grades et des diplômes universitaires»,
Rappelant que la plupart des Etats contractants ont déjà, en vue de promouvoir la réalisation de ces objectifs, conclu entre eux des accords bilatéraux ou sous- régionaux portant notamment sur l'équivalence ou la reconnaissance des di- plômes; mais désireux, tout en poursuivant et en intensifiant leurs efforts sur les plans bilatéral et sous-régional, d'étendre leur coopération dans ce domaine à l'ensemble de la région Europe,
Convaincus que la grande diversité des systèmes d'enseignement supérieur existant dans la région Europe constitue une richesse culturelle exceptionnelle
RS 0.414.6
1991 - 490
2041
RO 1991
Reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur
qu'il convient de sauvegarder, et désireux de permettre à l'ensemble de leurs populations de bénéficier pleinement de cette richesse culturelle en facilitant aux habitants de chaque Etat contractant l'accès aux ressources d'éducation des autres Etats contractants et notamment en les autorisant à poursuivre leur formation dans les établissements d'enseignement supérieur de ces autres Etats,
Considérant qu'il convient de recourir, pour autoriser l'admission aux étapes d'études ultérieures, à la conception de la reconnaissance des études qui, dans une perspective de mobilité tant sociale qu'internationale, permet d'évaluer le niveau de formation atteint en tenant compte des connaissances attestées par les diplômes obtenus, ainsi que de toute autre compétence individuelle appropriée dans la mesure où celle-ci peut être jugée valable par les autorités compétentes,
Considérant que la reconnaissance par l'ensemble des Etats contractants des études faites et des diplômes obtenus dans l'un quelconque d'entre eux a pour but d'intensifier la mobilité internationale des personnes et les échanges d'idées, de connaissances et d'expériences scientifiques et technologiques, et qu'il est souhai- table d'accueillir les étudiants étrangers dans les établissements d'enseignement supérieur, étant entendu que la reconnaissance de leurs études ou diplômes ne pourra leur conférer plus de droits qu'aux étudiants nationaux,
Constatant que cette reconnaissance constitue l'une des conditions nécessaires en vue:
de permettre la meilleure utilisation possible des moyens de formation et d'éducation existant sur leurs territoires,
d'assurer une plus grande mobilité des enseignants, des étudiants, des chercheurs et des professionnels,
de pallier les difficultés que rencontrent lors de leur retour dans leurs pays d'origine les personnes ayant reçu une formation ou une éducation à l'étranger,
Désireux d'assurer la plus large reconnaissance possible des études et des diplômes en tenant compte des principes qui concernent la promotion de l'éducation permanente, la démocratisation de l'enseignement, l'adoption et l'application d'une politique de l'éducation adaptée aux transformations structu- rales, économiques et techniques, aux changements sociaux et aux contextes culturels de chaque pays,
Résolus à consacrer et à organiser leur collaboration future dans ces domaines par la voie d'une convention qui constituera le point de départ d'une action dyna- mique concertée, menée notamment par le moyen de mécanismes nationaux, bilatéraux, sous-régionaux et multilatéraux existant déjà ou dont la création apparaîtrait nécessaire,
Rappelant que l'objectif final que la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture s'est fixé, consiste dans «l'élaboration d'une convention internationale sur la reconnaissance et la validité des titres, grades et diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans tous les pays»,
Sont convenus de ce qui suit:
2042
RO 1991
Reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur
I. Définitions
Article premier
A cet égard, la reconnaissance a la signification suivante:
(a) La reconnaissance d'un diplôme, titre ou grade en vue d'entreprendre ou de poursuivre des études de niveau supérieur permettra que la candidature du titulaire intéressé soit prise en considération en vue de son admission dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche de tout Etat contractant comme s'il était titulaire du diplôme, titre ou grade comparable obtenu dans l'Etat contractant intéressé. Cette reconnaissance n'a pas pour effet de dispenser le titulaire du diplôme, titre ou grade étranger de satistaire aux conditions (autres que celles relatives à la détention d'un diplôme) qui pourraient être exigées pour l'admission dans l'établissement d'enseigne- ment supérieur ou de recherche concerné de l'Etat d'accueil.
(b) La reconnaissance d'un diplôme, titre ou grade étranger pour l'exercice d'une activité professionelle constitue la reconnaissance de la préparation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession dont il s'agit, sans préjudice, cependant, des règles juridiques et professionnelles et des procé- dures en vigueur dans les Etats contractants concernés. Cette reconnaissance n'a pas pour effet de dispenser le titulaire du diplôme, titre ou grade étranger de satisfaire aux autres conditions qui ont pu être prescrites par les autorités gouvernementales ou professionnelles compétentes pour l'exercice de l'acti- vité professionnelle dont il s'agit.
(c) Cependant, la reconnaissance d'un diplôme, titre ou grade, ne devra pas conférer à son titulaire dans un autre Etat contractant des droits supérieurs à ceux dont il bénéficierait dans le pays où ce diplôme, titre ou grade lui a été conféré.
II. Objectifs
Article 2
2043
RO 1991
Reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur
une œuvre de paix et de compréhension internationale, qu'à rendre plus efficace leur collaboration avec les autres Etats membres de l'Unesco en ce qui concerne une meilleure utilisation de leur potentiel éducatif, technologique et scientifique.
(a) permettre, dans l'intérêt de tous les Etats contractants, d'utiliser au mieux et dans toute la mesure compatible avec leurs politiques générales d'enseigne- ment et leurs procédures administratives, leurs ressources disponibles en matière de formation et de recherche, et à cette fin:
(i) d'ouvrir aussi largement que possible l'accès de leurs établissements d'enseignement supérieur aux étudiants ou chercheurs en provenance de l'un quelconque des Etats contractants;
(ii) de reconnaître les études et diplômes de ces personnes;
(iii) d'examiner la possibilité d'élaborer et d'adopter une terminologie et des critères d'évaluation similaires qui faciliteraient l'application d'un système propre à assurer la comparabilité des unités de valeur, des matières d'études et des diplômes;
(iv) d'adopter, aux fins d'admission aux étapes d'études ultérieures, une conception dynamique qui tiendrait compte des connaissances attestées par les diplômes obtenus, ainsi que de toute autre compétence indivi- duelle appropriée dans la mesure où celle-ci peut être jugée valable par les autorités compétentes;
(v) d'adopter, aux fins d'évaluation des études partielles, des critères souples, fondés sur le niveau de formation atteint et sur le contenu des programmes suivis, et tenant compte du caractère interdisciplinaire des connaissances au niveau de l'enseignement supérieur;
(vi) de perfectionner le système d'échanges d'information concernant la reconnaissance des études et des diplômes;
(b) réaliser dans les Etats contractants une amélioration continue des pro- grammes d'études ainsi que des méthodes de planification et de promotion des enseignements supérieurs tenant compte des impératifs du développe- ment économique, social et culturel, des politiques de chaque pays et également des objectifs qui figurent dans les recommandations formulées par les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en ce qui concerne l'amélioration continue de la qualité de l'enseignement, la promotion de l'éducation permanente et la démocratisation de l'éducation ainsi que des buts d'épa- nouissement de la personnalité humaine et de compréhension, de tolérance et d'amitié entre nations et en général de tous les buts relatifs aux droits de l'homme assignés à l'éducation par la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme adoptés par l'Organisation des Nations Unies, et la Convention de l'Organisation des
2044
Reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur
RO 1991
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement;
(c) promouvoir la coopération régionale et mondiale pour la solution des «problèmes de comparaison et d'équivalence entre grades et diplômes universitaires» ainsi que pour la reconnaissance des études et des qualifica- tions académiques.
III. Engagements d'application immédiate
Article 3
Les Etats contractants, outre les obligations incombant aux gouvernements, conviennent de prendre toutes mesures possibles pour encourager les autorités compétentes intéressées à reconnaître, conformément à la définition de la reconnaissance figurant à l'article 1, paragraphe 1, les diplômes de fin d'études secondaires et les autres titres donnant accès à l'enseignement supérieur délivrés dans les autres Etats contractants en vue de permettre aux détenteurs de ces diplômes et titres d'entreprendre des études dans des institutions d'enseignement supérieur situées sur le territoire de ces Etats contractants.
Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l'article 1, paragraphe 1 (a), l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur pourra être subor- donnée à l'existence de capacités d'accueil ainsi qu'aux conditions concernant les connaissances linguistiques requises pour entreprendre avec profit les études considérées.
Article 4
(a) reconnaître, conformément à la définition de la reconnaissance figurant à l'article 1, paragraphe 1, les certificats, diplômes et titres en vue de permettre aux titulaires de ces titres de poursuivre des études, de recevoir une formation ou d'entreprendre des recherches dans leurs établissements d'en- seignement supérieur;
(b) définir, autant que possible, les modalités suivant lesquelles pourraient être reconnues, aux fins de la poursuite des études, les études partielles effec-
2045
Reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur
RO 1991
tuées dans les établissements d'enseignement supérieur situés dans les autres Etats contractants.
Article 5
Les Etats contractants, outre les obligations incombant aux gouvernements, conviennent de prendre toutes mesures possibles pour encourager les autorités compétentes intéressées à rendre effective la reconnaissance, en vue de l'exercice d'une profession, au sens de l'article 1, paragraphe 1 (b) ci-dessus, des diplômes, titres ou grades d'enseignement supérieur conférés par les autorités compétentes des autres Etats contractants.
Article 6
Dans le cas où l'admission dans des établissements d'enseignement situés sur le territoire d'un Etat contractant ne relève pas de l'autorité de cet Etat, il transmettra le texte de la Convention aux établissements intéressés et fera tout son possible pour obtenir que ces derniers acceptent les principes énoncés aux sections II et III de la Convention.
Article 7
Considérant que la reconnaissance porte sur les études dispensées et les diplômes, titres ou grades décernés dans les établissements agréés par les autorités compétentes du pays où le diplôme, titre ou grade a été décerné, le bénéfice des articles 3, 4 et 5 ci-dessus peut être acquis à toute personne qui a suivi ces études ou obtenu ces diplômes, titres ou grades, quels que soient la nationalité ou le statut politique ou juridique de l'intéressé.
Tout ressortissant d'un Etat contractant qui a obtenu sur le territoire d'un Etat non contractant un ou plusieurs diplômes, titres ou grades similaires à ceux qui sont définis aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus peut se prévaloir de celles de ces dispositions qui sont applicables, à condition que ses diplômes, titres ou grades aient été reconnus dans son pays d'origine, et dans le pays dans lequel le ressortissant souhaite continuer ses études.
IV. Mécanismes de mise en œuvre
Article 8
Les Etats contractants s'engagent à agir en vue de la réalisation des objectifs définis à l'article 2 et s'emploieront de leur mieux à assurer l'exécution des engagements prévus aux articles 3, 4, 5 et 6 qui précèdent, au moyen:
2046
RO 1991
Reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur
(a) d'organismes nationaux;
(b) du Comité régional défini à l'article 10 ci-après;
(c) d'organismes bilatéraux ou sous-régionaux.
Article 9
Les Etats contractants reconnaissent que la réalisation des objectifs et l'exé- cution des engagements définis à la présente Convention exigent, sur le plan national, une coopération et une coordination étroites des efforts d'autorités nationales très diverses, gouvernementales ou non gouvernementales, notamment les universités, les organismes de validation et autres institutions éducatives. Ils s'engagent en conséquence à confier l'étude des questions relatives à l'application de la présente Convention à des organismes nationaux appropriés auxquels tous les secteurs intéressés seront associés et qui seront habilités à proposer les solutions adéquates. Les Etats contractants s'engagent en outre à prendre toutes mesures en leur pouvoir pour accélérer de façon efficace le fonctionnement de ces organismes nationaux.
Les Etats contractants coopèrent avec les autorités compétentes d'un autre Etat contractant, notamment en leur permettant de réunir toutes informations utiles à leurs activités concernant les études, titres et grades d'enseignement supérieur.
Tout organisme national devra disposer des moyens nécessaires pour lui permettre soit de recueillir, d'analyser et de classer lui-même toutes informations utiles à ses activités concernant les études et diplômes de l'enseignement supé- rieur, soit d'obtenir dans les plus brefs délais, d'un centre national de docu- mentation distinct, les renseignements dont il pourrait avoir besoin dans ce domaine.
Article 10
Il est institué un Comité régional composé des représentants des gouverne- ments des pays contractants. Son secrétariat est confié au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
Les Etats non contractants de la région Europe invités à participer à la Conférence diplomatique chargée d'adopter la présente Convention pourront prendre part aux réunions du Comité régional.
Le Comité régional a pour mission de suivre l'application de la présente Convention. Il reçoit et examine les rapports périodiques que les Etats lui communiquent sur les progrès réalisés et les obstacles rencontrés par eux dans l'application de la Convention, ainsi que les études établies par son secrétariat sur ladite Convention. Les Etats contractants s'engagent à soumettre un rapport au Comité au moins une fois tous les deux ans.
Le Comité régional adresse, le cas échéant, aux Etats Parties à la Convention des recommandations de caractère général ou individuel pour l'application de ladite Convention.
2047
Reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur
RO 1991
Article 11
Le Comité régional élit pour chacune de ses sessions son Président et adopte son Règlement intérieur. Il se réunit en session ordinaire au moins une fois tous les deux ans. Le Comité se réunira pour la première fois trois mois après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.
Le secrétariat du Comité régional prépare l'ordre du jour des réunions du Comité, conformément aux directives qu'il en reçoit et aux dispositions du Règlement intérieur. Il aide les organes nationaux à obtenir les renseignements dont ils ont besoin dans le cadre de leurs activités.
V. Documentation
Article 12
Les Etats contractants procéderont entre eux à des échanges d'information et de documentation relatives aux études et diplômes de l'enseignement supérieur.
Ils s'efforceront de promouvoir le développement des méthodes et mécanismes permettant de collecter, d'analyser, de classer et de diffuser les informations utiles, relatives à la reconnaissance des études, diplômes et grades de l'enseigne- ment supérieur, en tenant compte des méthodes et mécanismes utilisés et des informations réunies par les organismes nationaux, sous-régionaux, régionaux et internationaux, et notamment par l'Organisation des Nations Unies pour l'éduca- tion, la science et la culture.
VI. Coopération avec les organisations internationales
Article 13
Le Comité régional prend toutes dispositions utiles pour associer à ses efforts, visant à assurer la meilleure application possible de la présente Convention, les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales com- pétentes. Ceci s'applique particulièrement aux institutions et organismes inter- gouvernementaux investis de responsabilités dans l'application des conventions ou accords sous-régionaux portant sur la reconnaissance des diplômes dans des Etats appartenant à la région Europe.
VII. Etablissements d'enseignement supérieur soumis à l'autorité d'un Etat contractant mais situés en dehors de son territoire
Article 14
Les dispositions de la présente Convention s'appliqueront aux études poursuivies, aux diplômes ou grades obtenus dans tout établissement d'enseignement supé- rieur soumis à l'autorité d'un Etat contractant alors même que cet établissement
2048
Reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur
RO 1991
serait situé en dehors de son territoire, pourvu que les autorités compétentes de l'Etat contractant dans lequel cet établissement est situé n'aient pas d'objection.
VIII. Ratification, adhésion, entrée en vigueur
Article 15
La présente Convention est ouverte à la signature et à la ratification des Etats appartenant à la région Europe invités à participer à la Conférence diplomatique chargée d'adopter la présente Convention, ainsi que du Saint-Siège.
Article 16
D'autres Etats, membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique ou Parties au statut de la Cour internationale de justice, pourront être autorisés à adhérer à cette Convention.
Toute demande dans ce sens devra être communiquée au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture qui la transmettra aux Etats contractants trois mois au moins avant la réunion du Comité ad hoc prévu au paragraphe 3 du présent article.
Les Etats contractants se réuniront en Comité ad hoc composé d'un représen- tant par Etat contractant muni à cet effet d'un mandat exprès de son gouverne- ment pour se prononcer sur cette demande. La décision à prendre en pareil cas devra réunir la majorité des deux tiers des Etats contractants.
Cette procédure ne pourra être appliquée que lorsque la Convention aura été ratifiée par au moins vingt des Etats visés à l'article 15.
O
Article 17
La ratification de la présente Convention ou l'adhésion à celle-ci s'effectue par le dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
Article 18
La présente Convention entrera en vigueur un mois après le dépôt du cinquième instrument de ratification mais uniquement à l'égard des Etats qui auront déposé leurs instruments de ratification. Elle entrera en vigueur, pour chaque autre Etat, un mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 19
Les Etats contractants ont la faculté de dénoncer la présente Convention.
La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du
2049
Reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur
RO 1991
Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
Article 20
Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les Etats contractants et les autres Etats mention- nés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification ou d'adhésion visés à l'article 17 ainsi que des dénonciations prévues à l'article 19 de la présente Convention.
Article 21
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 21 décembre 1979 en anglais, espagnol, français et russe, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et dont une copie certifiée conforme sera remise à tous les Etats visés aux articles 15 et 16 ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.
Suivent les signatures
33986
2050
Reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur RO 1991
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1991
Etats partics
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République démocratique
allemande
26 août
1981
19 février
1982
Australie 1)
6 août
1986 A
6 septembre 1986
Autriche 1)
25 mars
1986
25 avril
1986
Belgique
24 septembre
1986
24 octobre
1986
Biélorussie
3 mars
1982
3 avril
1982
Bulgarie
22 avril
1981
19 février
1982
Canada 1)
6 mars
1990
6 avril
1990
Chypre
19 mars
1985
19 avril
1985
Danemark
9 décembre
1982
9 janvier
1983
Espagne
31 août
1982
30 septembre
1982
Finlande
19 janvier
1982
19 février
1982
France
28 juillet
1989
28 août
1989
Grande-Bretagne 1)
22 octobre
1985
22 novembre
1985
Bermudes, Iles Vierges britan-
niques, Gibraltar, Hong-Kong,
Montserrat
22 octobre
1985
22 novembre 1985
Hongrie
14 septembre
1982
14 octobre
1982
Israël
13 août
1981
19 février
1982
Italie
20 janvier
1983
20 février
1983
Malte
24 mars
1983
24 avril
1983
Norvège
2 juin
1988
2 juillet
1988
Pays-Bas1)
15 juin
1982
15 juillet
1982
Pologne
28 octobre
1982
28 novembre
1982
Portugal
29 août
1984
29 septembre
1984
Roumanie
12 juin
1990
12 juillet
1990
Saint-Marin
15 avril
1983
15 mai
1983
Saint-Siège
10 juin
1982
10 juillet
1982
Suède
7 mars
1984
7 avril
1984
Suisse 1)
16 mai
1991
16 juin
1991
Tchécoslovaquie
6 mai
1988
6 juin
1988
Turquie
28 avril
1988
28 mai
1988
Ukraine
16 mars
1982
16 avril
1982
Union soviétique
26 janvier
1982
26 février
1982
Yougoslavie
22 mai
1981
19 février
1982
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RO 1991
Reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur
Déclarations
Australie
L'Australie a un système constitutionnel fédéral en vertu duquel les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont partagés entre le Commonwealth d'Australie et les Etats qui le constituent.
L'application de la convention dans l'ensemble du pays sera assurée par les autorités du Commonwealth, des Etats et des territoires selon leurs pouvoirs constitutionnels respectifs et compte tenu des dispositions relatives à l'exercice de ces pouvoirs.
D'autre part, à l'heure actuelle en Australie, il appartient à chaque établissement d'enseignement supérieur de déterminer les conditions d'admission aux divers niveaux d'étude. Les conseils d'admission et les associations professionnelles sont chargés de déterminer les titres obtenus en Australie ou à l'étranger, qui sont requis pour être admis dans l'enseignement ou autorisés pour exercer une profession en Australie. Les autorités du Commonwealth communiqueront le texte de la convention à ces établissements d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article 6 de la convention, ainsi qu'aux conseils et associations compétents.
La présente déclaration ne constitue pas une réserve.
Autriche
La République d'Autriche reconnaîtra les certificats, études, diplômes et grades, rentrant dans cette convention, sous réserve que le niveau et le contenu de l'enseignement et des examens étrangers correspondent au niveau de l'enseigne- ment et des examens autrichiens comparables.
Lors de l'application de cette convention, la République d'Autriche ne reconnaî- tra que celles parmi les institutions d'enseignement universitaire et d'éducation qui correspondent aux institutions autrichiennes équivalentes.
Canada
La Constitution du Canada prévoit un système fédéral dans lequel les pouvoirs législatifs sont répartis entre le Parlement fédéral et les législatures provinciales. Conformément aux pouvoirs législatifs exclusifs qui lui sont conférés dans le domaine de l'éducation par la Constitution canadienne, chaque province assurera l'application de la convention sur son territoire. En application des dispositions de la partie IV de la convention, les autorités fédérales et provinciales établiront ensemble une commission qui fera fonction d'organisme national.
Il appartient à chaque établissement d'enseignement supérieur au Canada de déterminer les conditions d'admission aux différents niveaux d'étude. La plupart des professions (libérales) sont autonomes et la loi leur confère le droit de reconnaître comme elles l'entendent les diplômes, qu'ils aient été obtenus au
2052
Reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur RO 1991
Canada ou dans d'autres pays, aux fins d'enregistrement ou d'autorisation d'exercer la profession concernée au Canada.
La présente déclaration ne constitue pas une réserve.
Grande-Bretagne
Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il s'engage formellement à respec- ter et à mettre en application toutes les dispositions de la convention, étant entendu toutefois que celles de l'article 7.1 seront interprétées comme s'appli- quant à tous les diplômes, titres ou grades qui se rattachent à un enseignement dispensé par un établissement reconnu. (Pour un grand nombre d'établissements d'enseignement supérieur, y compris les universités, il n'y a pas agrément par une autorité compétente, ces établissements exerçant à cet égard le pouvoir autonome dont ils jouissent, avec le concours d'examinateurs extérieurs. En ce qui concerne les autres établissements, les diplômes, titres et grades sont délivrés par un organe de validation distinct.)
Pays-Bas
La convention est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et, à partir du 1er janvier 1986, à Aruba.
Suisse
Le Conseil fédéral suisse déclare que la compétence des cantons en matière d'éducation, telle qu'elle découle de la constitution fédérale, et l'autonomie universitaire sont réservées quant à l'application de la convention.
33986
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Reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur RO 1991
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2054
Texte original
Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger
Conclu à Paris le 12 décembre 1969 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6 mars 19911) Signé par la Suisse le 25 avril 1991 sans réserve de ratification Entré en vigueur pour la Suisse le 26 mai 1991
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Accord, Vu la Convention culturelle européenne signée à Paris le 19 décembre 19542); Vu la Résolution nº 4 adoptée par les Ministres européens de l'Education lors de leur quatrième Conférence tenue à Londres du 14 au 16 avril 1964, par laquelle ils se déclaraient conscients de la nécessité d'encourager les échanges d'étudiants entre pays d'Europe, notamment au niveau des étudiants déjà diplômés, et exprimaient l'espoir que les autorités nationales prendraient les mesures voulues pour que leurs programmes d'aide financière aux étudiants s'appliquent égale- ment aux périodes d'études accomplies dans d'autres pays d'Europe;
Considérant que la poursuite d'études dans un Etat autre que l'Etat d'origine de l'étudiant peut contribuer à l'enrichissement culturel et universitaire de ce dernier;
Considérant que la communauté culturelle fondamentale existant entre les Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention culturelle euro- péenne et les autres Etats qui y ont adhéré, rend possible une telle pratique;
Considérant que dans la communauté culturelle et éducative européenne qu'ils désirent asseoir sur une base encore plus solide, il importe que les personnes qui, au niveau universitaire, poursuivent des études ou effectuent des recherches, aient la plus grande liberté possible de mouvement,
Sont convenus de ce qui suit:
C
Article 1
Aux fins du présent Accord,
(a) le terme «établissements d'enseignement supérieur» désigne:
(i) les universités;
(ii) les autres établissements d'enseignement supérieur officiellement re- connus aux fins du présent Accord par les autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils sont situés;
(b) le terme «bourse» désigne toute aide financière directe accordée aux étudiants des différents cycles d'enseignement supérieur par l'Etat ou une autre autorité compétente, y compris les allocations pour frais de scolarité, les allocations d'entretien et les prêts d'étude.
RS 0.414.7
1991 - 488
2055
Paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger
RO 1991
Article 2
Aux fins d'application du présent Accord, une distinction est établie entre les Parties Contractantes, suivant que sur leur territoire, l'autorité compétente pour l'octroi des bourses est:
(a) l'Etat;
(b) d'autres autorités;
(c) tantôt l'Etat, tantôt d'autres autorités, selon le cas.
Article 3
La bourse octroyée par une des Parties Contractantes rentrant dans la catégorie visée à l'alinéa (a) de l'article 2 afin de permettre à un de ses ressortissants de faire des études ou des recherches dans un établissement d'enseignement supérieur situé sur son territoire continuera d'être versée à ce ressortissant s'il est admis, sur sa demande et avec l'approbation des autorités responsables de ses études ou de ses recherches, à poursuivre lesdites études ou recherches dans un établissement d'enseignement supérieur situé sur le territoire d'une autre Partie Contractante.
Article 4
Aucune des dispositions du présent Accord ne sera interprétée comme modifiant les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur relatives à l'admission des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur, ou les conditions imposées par les autorités accordant les bourses et qui concernent la durée et la qualité des études ou travaux de recherches motivant l'octroi ou le renouvelle- ment desdites bourses.
Article 5
Les Parties Contractantes rentrant dans la catégorie visée à l'alinéa (b) de l'article 2 transmettront le texte du présent Accord aux autorités compétentes, sur leur territoire, pour les questions d'octroi de bourses, et les encourageront à examiner avec bienveillance, en vue de son application, le principe énoncé à l'article 3.
Les Parties Contractantes rentrant dans la catégorie visée à l'alinéa (c) de l'article 2 appliqueront, dans les cas où l'octroi des bourses est de la compétence de l'Etat, les dispositions de l'article 3 et, dans les autres cas, les dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Article 6
Toute Partie Contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer étendre le champ d'application du présent Accord à des personnes autres que celles qui sont visées à l'article 3.
2056
Paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger RO 1991
Article 7
(a) la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;
(b) la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation, suivie de ratifica- tion ou d'acceptation.
Article 8
Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil de l'Europe seront devenus Parties à l'Accord confor- mément aux dispositions de l'article 7.
Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratifica- tion ou d'acceptation ou le ratifiera ou l'acceptera, l'Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'acceptation.
Article 9
(a) tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui est Partie Contractante à la Convention culturelle européenne, signée à Paris le 19 décembre 1954, pourra adhérer au présent Accord;
(b) le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout autre Etat non membre à adhérer au présent Accord.
Article 10
Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation, ou tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son instrument d'adhésion, peut désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Accord.
Tout Etat signataire, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation, ou à tout autre moment par la suite, ainsi que tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son instrument d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, peut étendre l'application du présent Accord, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
2057
RO 1991
Paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger
Article 11
Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.
Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 12
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Accord:
(a) toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;
(b) toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation;
(c) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
(d) toute date d'entrée en vigueur du présent Accord, conformément à son article 8;
(e) toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 6 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 10;
(f) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 12 décembre 1969, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.
1
The
Suivent les signatures
33986
2058
Paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger
RO 1991
Champ d'application de l'accord le 1er juillet 1991
Etats partics
Ratification
Entrée en vigueur
Signature sans réserve de ratification (Si) Adhésion (A)
République fédérale
d'Allemagne
27 janvier
1971 Si
2 octobre
1971
Autriche
9 juillet
1986
10 août
1986
Chypre
1er septembre 1971
2 octobre
1971
Espagne
19 mars
1975 A
20 avril
1975
France
11 septembre
1970 Si
2 octobre
1971
Grande-Bretagne
19 octobre
1971 Si
20 novembre
1971
Jersey, Guernesey,
Ile de Man
19 avril
1973
19 avril
1973
Islande
16 février
1971
2 octobre
1971
Liechtenstein
22 mai
1991
23 juin
1991
Luxembourg
11 janvier
1973
12 février
1973
Pays-Bas1)
11 juin
1971
2 octobre
1971
Suède
27 juin
1989 Si
28 juillet
1989
Suisse 1)
25 avril
1991 Si
26 mai
1991
Yougoslavie
18 mars
1991 A
19 avril
1991
Déclarations
Pays-Bas
L'accord est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et, à partir du 1er janvier 1986, à Aruba.
Suisse
Le Conseil fédéral suisse déclare que la compétence des cantons en matière d'éducation, telle qu'elle découle de la constitution fédérale, et l'autonomie universitaire sont réservées quant à l'application de l'accord.
33986
2059
Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)
RS 0.518.521; RO 1982 1362
Champ d'application du protocole additionnel le 1er août 1991, complément 1)
Etats partics
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne 2)
14 février
1991
14 août
1991
Canada 2)
20 novembre
1990
20 mai
1991
Chili2)
24 avril
1991
24 octobre
1991
Djibouti
8 avril
1991 A
8 octobre
1991
Ouganda
13 mars
1991 A
13 septembre
1991
Paraguay
30 novembre
1990 A
30 mai
1991
Réserves et déclarations
République fédérale d'Allemagne
Selon l'interprétation de la République fédérale d'Allemagne, les dispositions introduites par le Protocole additionnel I relativement à l'emploi d'armes ont été conçues pour s'appliquer exclusivement aux armes conventionnelles, sans préju- dice de toutes autres règles de droit international applicables à d'autres types d'armes.
Selon l'interprétation de la République fédérale d'Allemagne, relativement aux articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86 du Protocole additionnel I, les termes «utile», «pratique», «possible dans la pratique» et «pratiquement possible» signifient ce qui est réalisable ou réellement possible du point de vue pratique, compte tenu de toutes les circonstances du moment, y compris les considérations d'ordre humani- taire et militaire.
Selon l'interprétation de la République fédérale d'Allemagne, les critères de distinction entre combattants et population civile contenus dans la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 44 du Protocole additionnel I ne peuvent s'appliquer qu'en territoire occupé et dans les autres conflits armés visés au paragraphe 4 de l'article premier. Le terme «déploiement militaire» se réfère pour
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1417, 1983 608, 1984 568, 1985 602, 1986 1442, 1987 1032, 1989 781 et 1991 223.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
1991 - 505
2060
Protection des victimes des conflits armés internationaux
RO 1991
la République fédérale d'Allemagne à tout mouvement vers un endroit à partir duquel une attaque doit être lancée.
Selon l'interprétation de la République fédérale d'Allemagne, relativement à l'application des dispositions de la Section I du Titre IV du Protocole additionnel I aux commandants militaires et aux autres responsables de la planification, de la décision ou de l'exécution des attaques, la décision prise par la personne responsable doit être évaluée sur la base de toutes les informations disponibles au moment donné, ct non sur la base du déroulement réel considéré a posteriori.
En ce qui concerne l'application du principe de proportionnalité dans les articles 51 et 57, «avantage militaire» désigne l'avantage attendu de l'attaque considérée dans son ensemble, et non seulement de ses parties isolées ou particulières.
La République fédérale d'Allemagne réagira à toute violation grave et systé- matique des obligations découlant du Protocole additionnel I et en particulier de ses articles 51 et 52 par tous les moyens admissibles en vertu du droit international en vue de prévenir toute nouvelle violation.
La République fédérale d'Allemagne interprète l'article 52 du Protocole additionnel I dans le sens qu'une zone terrestre déterminée peut également constituer un objectif militaire si elle remplit toutes les conditions posées au paragraphe 2 de l'article 52.
L'alinéa e du paragraphe 4 de l'article 75 du Protocole additionnel I et l'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 6 du Protocole additionnel II seront appliqués de manière à ce que ce soit le tribunal qui décide si une personne accusée se trouvant en détention doit comparaître en personne devant la juridiction de cassation.
L'alinéa h du paragraphe 4 de l'article 75 du Protocole additionnel I ne sera appliqué que dans la mesure où il est conforme aux dispositions légales qui permettent, dans des circonstances particulières, la réouverture de procédures qui ont mené à un jugement définitif d'acquittement ou de condamnation.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 90 du Protocole additionnel I, la République fédérale d'Allemagne déclare reconnaître de plein droit et sans accord spécial, à l'égard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits.
La République fédérale d'Allemagne interprète le paragraphe 3 de l'article 96 du Protocole additionnel I dans le sens que seules les déclarations faites par une autorité satisfaisant vraiment à tous les critères contenus au paragraphe 4 de l'article premier, peuvent avoir les effets juridiques décrits aux alinéas a et c du paragraphe 3 de l'article 96.
2061
RO 1991
Protection des victimes des conflits armés internationaux
Canada
Réserves
Article 11 Protection de la personne
(Actes médicaux)
Le Gouvernement du Canada n'entend pas, en ce qui concerne les ressortissants canadiens ou d'autres personnes résidant habituellement au Canada qui peuvent être internés, détenus ou autrement privés de liberté en raison d'une situation mentionnée à l'article premier, être lié par l'interdiction que renferme l'alinéa 2(c) de l'article 11 tant que le prélèvement de tissus ou d'organes pour des transplantations est conforme aux lois canadiennes et s'applique à la population en général et que l'opération est menée conformément à la déontologie, aux normes et pratiques médicales normales du Canada.
Article 39 Signes de nationalité (Uniformes de l'ennemi)
Le Gouvernement du Canada n'entend pas être lié par les interdictions que renferme le paragraphe 2 de l'article 39 concernant l'utilisation de symboles, insignes ou uniformes militaires des parties adverses pour dissimuler, favoriser, protéger ou entraver des opérations militaires.
Déclarations d'interprétation
(Armes conventionnelles)
Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, les règles introduites par le Protocole I sont conçues pour s'appliquer exclusivement aux armes conven- tionnelles. En particulier, les règles ainsi introduites n'ont aucun effet sur le recours aux armes nucléaires, qu'elles ne réglementent ni n'interdisent.
Article 38 Emblèmes reconnus (Emblèmes protecteurs)
Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada au regard de l'article 38, lorsque le Service sanitaire des armées d'une partie à un conflit armé emploie comme signe distinctif un emblème autre que ceux mentionnés à l'article 38 de la première Convention de Genève du 12 août 1949, cet autre emblème, une fois notifié, devrait être respecté par la partie adverse comme un emblème protecteur dans le conflit, dans des conditions analogues à celles prévues dans les Conven- tions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels de 1977 concernant l'utilisation des emblèmes mentionnés à l'article 38 de la première Convention de Genève et du Protocole I.
Articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86 (Signification d'utile, pratique ou pratiquement possible)
Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, relativement aux articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86, les mots «utile» et «pratique» ou «pratiquement possible»
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Protection des victimes des conflits armés internationaux
RO 1991
signifient ce qui est réalisable ou pratiquement possible, compte tenu de toutes les circonstances du moment, y compris des considérations humanitaires et militaires.
Article 44 Combattants et prisonniers de guerre (Statut de combattant)
Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada:
a. la situation décrite dans la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 44 ne peut exister qu'en territoire occupé ou dans des conflits armés visés par le paragraphe 4 de l'article premier, et
b. le terme «déploiement» au paragraphe 3 de l'article 44 comprend tout mouvement vers un endroit d'où une attaque doit être lancée.
Titre IV, Section I: Protection générale contre les effets des hostilités (Norme de prise de décision)
Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, relativement aux articles 48, 51 à 60 inclusivement, 62 et 67, les commandants militaires et autres chargés de planifier, de décider ou d'exécuter des attaques doivent prendre leurs décisions d'après leur évaluation des renseignements qui sont raisonnablement mis à leur disposition au moment pertinent, et ces décisions ne peuvent être jugées sur la base des renseignements qui ont été ultérieurement communiqués.
Article 52 Protection générale des biens de caractère civil (Objectifs militaires)
Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, relativement à l'article 52: a. une zone déterminée peut être un objectif militaire si, en raison de son emplacement ou pour toute autre raison spécifiée à l'article aux fins de la définition d'un objectif militaire, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis; et
b. la première phrase du paragraphe 2 de l'article ne vise pas et ne traite pas la question des dommages incidents ou collatéraux découlant d'une attaque dirigée contre un objectif militaire.
Article 53 Protection des biens culturels et des lieux de culte (Objets culturels)
Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, relativement à l'article 53:
a. la protection offerte par l'article sera perdue durant toute période où les biens protégés seront utilisés à des fins militaires; et
b. les interdictions énoncées aux alinéas (a) et (b) de cet article ne pourront être levées que si des nécessités militaires impérieuses l'exigent.
Articles 51, alinéa 5(b), 52 (paragraphe 2) et 57, sous-alinéa 2(a) (iii) (Avantage militaire)
Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, relativement à l'alinéa 5 (b) de l'article 51, au paragraphe 2 de l'article 52, et au sous-alinéa 2(a) (iii) de
2063
RO 1991
Protection des victimes des conflits armés internationaux
l'article 57, l'avantage militaire attendu d'une attaque désigne l'avantage attendu de l'ensemble de l'attaque et non de parties isolées ou particulières de l'attaque.
Article 62 Protection générale
(Protection du personnel de la défense civile)
Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, rien dans l'article 62 n'empê- chera le Canada d'avoir recours à du personnel affecté à la protection civile ou à des travailleurs bénévoles de la protection civile au Canada, conformément aux priorités établies au plan national et indépendamment de la situation militaire.
Article 96 Rapports conventionnels dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, paragraphe 3
(Déclaration par un mouvement de libération nationale)
Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, une déclaration unilatérale, en elle-même, ne valide pas le pouvoir de la personne ou des personnes qui la font, et les Etats ont le droit de déterminer si, en fait, les auteurs de cette déclaration constituent une autorité au sens de l'article 96. A cet égard, il faut prendre en considération le fait que cette autorité a ou n'a pas été reconnue comme telle par un organisme intergouvernemental régional compétent.
Déclaration
Article 90 Commission internationale d'établissement des faits
Le Gouvernement du Canada déclare qu'il reconnaît de plein droit et sans accord spécial, à l'égard de toute Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, la compétence de la Commission pour enquêter, comme l'y autorise l'article 90 du Protocole I, sur les allégations d'une telle autre Partie, selon lesquelles celle-ci a été victime de violations équivalentes à une infraction grave ou autre violation grave des Conventions de Genève de 1949 ou du Protocole I.
Chili
Conformément à l'article 90 du Protocole I, l'Etat du Chili déclare qu'il reconnaît, à l'égard de toute autre Haute Partie contractante acceptant la même obligation, la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits.
Uruguay
Le 17 juillet 1990, la République orientale de l'Uruguay a déposé la déclaration suivante:
Conformément à l'article 90, paragraphe 2, alinéa a), du Protocole I, la Répu- blique orientale de l'Uruguay déclare qu'elle reconnaît de plein droit et sans accord spécial, à l'égard de toute autre Haute Partie contractante acceptant la même obligation, la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits pour enquêter sur les allégations d'une telle autre partie.
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2064
Protection des victimes des conflits armés internationaux
RO 1991
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2065
Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II)
RS 0.518.522; RO 1982 1432
Champ d'application du protocole additionnel le 1er août 1991, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne 2)
14 février
1991
14 août
1991
Australie
21 juin
1991
21 décembre
1991
Canada 2)
20 novembre
1990
20 mái
1991
Chili
24 avril
1991
24 octobre
1991
Djibouti
8 avril
1991 A
8 octobre
1991
Ouganda
13 mars
1991 A
13 septembre 1991
Paraguay
30 novembre
1990 A
30 mai
1991
Déclarations
République fédérale d'Allemagne
L'alinéa e) du paragraphe 4 de l'article 75 du Protocole additionnel I et l'alinéa e) du paragraphe 2 de l'article 6 du Protocole additionnel II seront appliqués de manière à ce que ce soit le tribunal qui décide si une personne accusée se trouvant en détention doit comparaître en personne devant la juridiction de cassation.
Canada
Déclaration d'interprétation
Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, les termes non définis qui sont employés dans le Protocole additionnel II, mais qui sont définis dans le Protocole additionnel I s'entendent dans le sens qui leur est donné dans le Protocole additionnel I.
Les interprétations énoncées par le Gouvernement du Canada à l'endroit du Protocole additionnel I s'appliqueront, le cas échéant, aux termes et dispositions comparables figurant dans le Protocole additionnel II.
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La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1441, 1983 610, 1984 569, 1985 604, 1986 1444, 1987 1037, 1989 785 et 1991 228.
Déclarations, voir ci-après.
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1991 - 506
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1991-35 vom 10.09.1991 (S. 1955-2066) RO-1991-35 du 10.09.1991 (p. 1955-2066) RU-1991-35 del 10.09.1991 (p. 1955-2066)
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Amtliche Sammlung
Dans
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1991
Année
Anno
Band
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Heft
35
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Datum
10.09.1991
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