Recueil officiel des lois fédérales
Nº 36 17 septembre 1991
2068 Prix indicatifs aux producteurs, prix de vente et aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte 1991. O du DFEP
2070 Aides financières et indemnités lors de campagnes de raisins de table. O du DFEP
2073 Attribution de marchandise à ses maisons membres. Règlement de l'Union suisse du commerce de fromage SA
2074 Prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1991
2075 Exécution de l'Accord international de 1983 sur le café
2076 Protection des biens culturels en cas de conflit armé. Convention de La Haye
2077 Prévention de la pollution par les navires. Protocole relatif à la Convention internationale de 1973
2078 Accord international de 1983 sur le café
2079 Promotion et protection réciproques des investissements. Accord avec la République fédérative tchèque et slovaque
2067
Ordonnance du DFEP fixant les prix indicatifs aux producteurs, les prix de vente et l'aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte 1991
du 2 septembre 1991
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 42 et 120 de la loi sur l'agriculture 1);
vu les articles 14 et 32 du statut du vin, du 23 décembre 19712);
vu les articles 3, 2e alinéa, et 9, 4e alinéa, de l'ordonnance générale du 11 avril 19613) sur les marchandises à prix protégés;
en exécution de l'article 5 de l'ordonnance du DFEP du 2 septembre 19914) concernant les aides financières et les indemnités lors de campagnes de raisins de table,
arrête:
Article premier Prix indicatifs aux producteurs
Les prix indicatifs aux producteurs sont les suivants:
Régions
Livraisons en barquettes Fr /kg net
Livraisons en plateaux de 7 kg Fr./kg net
Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région
du lac de Bienne
4.05
3.95
Canton de Vaud
3.85
3.75
Canton du Valais
4.00
3.90
Canton de Genève
2.85
2.75
Art. 2 Prix de vente maximaux
Les prix de vente maximaux sont les suivants:
Livraisons aux:
Livraisons en barquettes Fr./kg net
Livraisons en plateaux de 7 kg Fr./kg net
Grossistes
(départ zone de production)
2.41
2.20
Grossistes (franco) .
2.51
2.32
Détaillants (franco)
3 .-
2.81
RS 916.142.112
RS 910.1
RS 916.140
RS 942.301
RS 916.147.11; RO 1991 2070
2068
1991- 577
Prix indicatifs aux producteurs, prix de vente et aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte 1991
RO 1991
Art. 3 Aide financière
La contribution maximale est de:
Régions
Livraisons en barquettes Fr./kg net
Livraisons en plateaux de 7 kg Fr./kg net
Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne
Livraison expéditeur-grossiste
2.40
2.40
Livraison expéditeur-détaillant
1.91
1.91
Livraison producteur-détaillant
1.56
1.54
Canton de Vaud
Livraison expéditeur-grossiste
2.20
2.20
Livraison expéditeur-détaillant
1.71
1.71
Livraison producteur-détaillant
1.36
1.34
Canton du Valais
Livraison expéditeur-grossiste
2.35
2.35
Livraison expéditeur-détaillant
1.86
1.86
Livraison producteur-détaillant
1.51
1.49
Canton de Genève
Livraison expéditeur-grossiste
1.20
1.20
Livraison expéditeur-détaillant
0.71
0.71
Livraison producteur-détaillant
0.36
0.34
Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 2 septembre 1991.
2 septembre 1991
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S34661
2069
Ordonnance du DFEP concernant les aides financières et les indemnités lors de campagnes de raisins de table
du 2 septembre 1991
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 42 et 120 de la loi sur l'agriculture 1);
vu les articles 14 et 32 du statut du vin du 23 décembre 19712);
vu les articles 3, 2e alinéa, et 9, 4e alinéa, de l'ordonnance générale du 11 avril 19613) sur les marchandises à prix protégés,
arrête:
Article premier Principes
1 En vue d'encourager l'utilisation sous une forme non alcoolique d'une partie de la récolte de raisin, la Confédération accorde, dans les limites du crédit ouvert, des aides financières et des indemnités lors de campagnes de raisins de table.
2 Les aides financières sont accordées à titre de:
a. Contributions aux expéditeurs de raisins de table, lorsque les conditions, obligations et exigences définies aux articles 3, 4 et 6 sont satisfaites;
b. Contributions aux frais de propagande.
3 Une indemnité est allouée à la Fruit-Union Suisse pour la couverture des frais relatifs au contrôle de la qualité.
4 Les aides financières sont mises à la charge du fonds vinicole au sens de l'article 42 du statut du vin du 23 décembre 1971.
Art. 2 Attributions des quantités
1 L'Office fédéral de l'agriculture (Office) attribue aux expéditeurs les quantités pour lesquelles des aides financières sont accordées.
2 Lorsqu'un expéditeur n'utilise pas la totalité des quantités qui lui sont attribuées, l'Office peut redistribuer les quantités non utilisées à d'autres expéditeurs.
Art. 3 Exigences
1 Les aides fédérales ne sont versées que pour des raisins de table indigènes du cépage Chasselas. Les raisins doivent:
a. Etre de qualité irréprochable et
RS 916.147.11
RS 910.1
RS 916.140
RS 942.301
2070
1991- 576
Aides financières et indemnités lors de campagnes de raisins de table RO 1991
b. Avoir fait l'objet d'un contrôle officiel de la qualité par la Fruit-Union Suisse.
2 Sont reconnus de qualité irréprochable les raisins qui correspondent aux normes de qualité édictées par la Fruit-Union Suisse.
Art. 4 Obligations des expéditeurs
1 Sont réputés expéditeurs au sens de la présente ordonnance, les entrepreneurs qui prennent en charge des raisins de table de producteurs aux prix indicatifs, ainsi que les producteurs qui livrent eux-mêmes les raisins de table directement aux détaillants.
2 Les expéditeurs indiqueront à l'Office, jusqu'au 20 août de chaque année, les quantités de raisins de table qu'ils comptent mettre sur le marché à prix réduit. Passé ce délai, ceux qui n'auront fourni aucune indication ne pourront pas participer à la campagne.
Art. 5 Prescriptions relatives aux prix et détermination des aides financières 1 Le Département fédéral de l'économie publique fixe chaque année avant la campagne dans une ordonnance particulière les prix indicatifs aux producteurs, les prix de vente maximaux pour les livraisons aux grossistes et aux détaillants ainsi que les montants des aides financières.
2 Les prix indicatifs aux producteurs s'entendent franco expéditeur, emballage non compris.
3 S'il est payé aux producteurs un prix inférieur aux prix indicatifs, l'Office réduit le montant des aides financières en conséquence.
Art. 6 Paiement
1 L'expéditeur doit présenter à l'Office jusqu'au 30 novembre de chaque année au plus tard:
a. Un décompte indiquant les achats de raisins de table par canton de provenance;
b. Un décompte indiquant les ventes selon les destinataires (grossistes, détail- lants);
c. Les copies des factures acquittées;
d. Les rapports officiels du contrôle de qualité, sauf si ces derniers sont transmis directement à l'Office par la Fruit-Union Suisse.
2 Les factures des expéditeurs doivent comporter, en plus de la mention «raisins de table suisses», les indications suivantes:
a. La quantité;
b. Le mode d'emballage;
c. Le prix de vente.
3 L'Office verse à l'expéditeur la contribution jusqu'au 31 décembre au plus tard.
2071
Aides financières et indemnités lors de campagnes de raisins de table
RO 1991
Art. 7 Fixation de l'indemnité
L'indemnité versée à la Fruit-Union Suisse pour les contrôles de la qualité est fixée selon les taux appliqués par cette dernière.
Art. 8 Surveillance
1 L'Office peut procéder en tout temps à des contrôles auprès des expéditeurs et des producteurs de raisins de table.
2 Le contrôle des prix veille au respect des prescriptions en matière de prix.
Art. 9 Dispositions pénales
1 Sera puni selon l'article 112, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture, celui qui, intentionnellement, donne des indications fausses ou trompeuses dans une demande de contribution.
2 Sera puni selon les articles 13 et suivants de la loi fédérale du 21 décembre 19601) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs celui qui:
a. Ne respecte pas l'obligation, selon l'article 5 de l'ordonnance générale du 11 avril 1961 sur les marchandises à prix protégés, de fournir des renseigne- ments;
b. Ne respecte pas les prix de vente maximaux.
Art. 10 Exécution L'Office et l'Office fédéral du contrôle des prix sont chargés de l'exécution.
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 2 septembre 1991.
2 septembre 1991
Département fédéral de l'économie publique:
Delamuraz
34662
2072
Règlement de l'Union suisse du commerce de fromage SA concernant l'attribution de marchandise à ses maisons membres du 26 avril 1972
Changement du 1er juillet 1991
Approuvé par le Conseil fédéral le 4 septembre 1991
Le Conseil d'administration de l'Union suisse du commerce de fromage SA décide:
I
Le Règlement de l'Union suisse du commerce de fromage SA concernant l'attribution de marchandise à ses maisons membres du 26 avril 19721) est modifié comme il suit:
Art. 12, let. c Abrogé
II
Sous réserve de l'approbation par le Conseil fédéral, ce changement entre en vigueur le 1er août 1991.
1er juillet 1991
Au nom de l'Assemblée générale: Le président, Küchler Le secrétaire, Gilliéron
34658
2073
1991 - 555
Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1991
du 4 septembre 1991
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture,
arrête:
Article premier
Les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles indigènes de la récolte 1991, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants:
Fr. par kilogramme net
En vrac, en cageots En sacs de 5 kg 2.95
2.80
En emballages de 500 g
3.20
Art. 2
1 Ces prix sont valables franco station de destination de l'acheteur, pour de la marchandise nettoyée à la machine, d'un diamètre entre 25 et 40 mm, répondant aux exigeances de qualité pour les légumes à l'état frais de l'Union suisse du légume.
2 La marge de l'expéditeur est contenue dans ces prix.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 11 septembre 1991.
4 septembre 1991
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
S34665
RS 942.311.495 1) RS 916.01
2074
1991 - 579
Ordonnance concernant l'exécution de l'Accord international de 1983 sur le café
Modification du 21 août 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 septembre 19831) concernant l'exécution de l'Accord inter- national de 1983 sur le café est modifiée comme il suit:
Art. 10, 4' ul.
4 L'application de cette ordonnance reste suspendue jusqu'au 30 septembre 1992.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1991.
21 août 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34653
2075
1991 - 572
Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé
RS 0.520.3; RO 1962 1041
Champ d'application de la convention le 1er août 1991, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Argentine
22 mars
1989 A
22 juin
1989
Pérou
21 juillet
1989 A
21 octobre
1989
34604
2076
1991 - 516
Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires
RS 0.814.288.2; RO 1988 1652
Amendements des Annexes 1)
I
Les Appendices II et III de l'Annexe II de la Convention internationale de 19732) pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (Convention MARPOL 73/78), ont été amendés par la Résolution MEPC.34(27), adoptée le 17 mars 1989.
Ces amendements sont entrés en vigueur le 13 octobre 1990.
II
L'Annexe V de la Convention internationale de 19732) pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (Convention MARPOL 73/78), a été amendée par la Résolution MEPC.36(28), adoptée le 17 octobre 1989.
Ces amendements sont entrés en vigueur le 18 février 1991.
Le texte de ces amendements peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
34491
Le texte de ces Annexes n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part, sous le titre «Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et Protocole du 17 février 1978 y relatif (Convention MARPOL 73/78) - Annexes I à V avec appendices», auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
RO 1988 1656
1991 - 313
2077
Accord international de 1983 sur le café
RS 0.916.117.1; RO 1984 107, 1986 112, 1989 1542 1969
Modification de l'Accord
Adoptée par le Conseil international du café le 28 septembre 1991 dans sa Résolution nº 352 Entrée en vigueur le 1er octobre 1991
I
Durée de l'Accord
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 68 de l'Accord, la durée est modifiée comme il suit:
L'Accord international de 1983 sur le café est prorogé pour une période d'une année jusqu'au 30 septembre 1992.
II
Modification des Articles 28 à 45, 50 et 51 de l'Accord
Les articles suivants restent suspendus:
Articles 28 à 37 Article 38, paragraphes 2 et 3 Articles 39 à 42 Article 43, paragraphes 2 à 10 Articles 44 et 45 Articles 50 et 51
III
Suppression des contributions au Fonds spécial
Les contributions au Fonds spécial, dues par les membres exportateurs selon les dispositions de l'article 55 de l'Accord, demeurent supprimées.
34654
2078
1991-573
Accord
Traduction 1)
entre la Confédération suisse et la République fédérative tchèque et slovaque concernant la promotion et la protection réciproques des investissements
Conclu le 5 octobre 1990 Entré en vigueur par échange de notes le 7 août 1991
Préambule
La Confédération suisse
et
la République Fédérative Tchèque et Slovaque,
désireuses d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats,
dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investisse- ments des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante,
reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étran- gers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,
vu l'Acte Final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, sont convenues de ce qui suit:
Article premier Définitions
Aux fins du présent Accord:
(1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contrac- tante,
(a) les personnes physiques qui, d'après la législation de cette Partie Contrac- tante, sont considérées comme ses nationaux;
(b) les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante;
(c) les entités juridiques établies conformément à la législation d'un quelconque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux de cette Partie Contractante ou par des entités juridiques ayant leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette Partie Contractante.
RS 0.975.274.1
1991 - 548
2079
RO 1991
Promotion et protection réciproques des investissements
(2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d'avoirs et en particulier:
(a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers;
(b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
(c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique;
(d) les droits d'auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de com- merce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), savoir-faire et clientèle;
(e) les concessions, y compris les concessions de recherche, d'extraction ou d'exploitation des ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l'autorité en application de la loi.
(3) Le terme «revenu» désigne les montants issus d'un investissement et inclut en particulier, mais pas exclusivement, les bénéfices, intérêts, gains en capital, dividendes, redevances ou émoluments.
Article 2 Champ d'application
(1) Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le terri- toire d'une Partie Contractante par des investisseurs de l'autre Partie Contrac- tante, si ces investissements ont été faits après le 1er janvier 1950 en conformité avec les lois et règlements de la première Partie Contractante.
(2) Le présent Accord n'affectera pas les droits ni les obligations des Parties Contractantes en ce qui concerne les investissements ne tombant pas sous son champ d'application.
Article 3 Promotion et admission
(1) Chaque Partie Contractante encouragera sur son territoire les investisse- ments effectués par des investisseurs de l'autre Partie Contractante et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.
(2) Lorsqu'elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, les autorisations qui seraient nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l'exécution de contrats de licence, d'assistance technique, commerciale ou ad- ministrative. Chaque Partie Contractante veillera à délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises en ce qui a trait aux activités de consultants ou d'autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.
Article 4 Protection, traitement
(1) Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l'autre
2080
RO 1991
Promotion et protection réciproques des investissements
Partie Contractante et n'entravera pas, par des mesures injustifiées ou discrimina- toires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement, la vente et la liquidation de tels investissements. En particulier, chaque Partie Contrac- tante délivrera les autorisations visées à l'article 3, alinéa (2), du présent Accord. (2) Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investisse- ments effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable. Les entreprises conjointes auxquelles participent des investisseurs des deux Parties Contractantes jouiront en tant qu'entités économiques du traitement susmentionné.
(3) Le traitement de la nation la plus favorisée ne s'appliquera pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu d'un accord relatif à la double imposition ou d'un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun.
Article 5 Libre transfert
(1) Chacune des Parties Contractantes, sur le territoire de laquelle des investis- seurs de l'autre Partie Contractante ont effectué des investissements, accordera à ces investisseurs le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, notamment:
(a) des revenus des investissements;
(b) des montants relatifs aux emprunts contractés pour l'investissement;
(c) des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au développement des investissements;
(d) du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d'un investisse- ment, y compris l'appréciation éventuelle du capital.
(2) Pour le transfert en vertu de l'alinéa (1) du présent article, les investisseurs ont le droit d'acheter au taux de change officiel tout montant de devises étrangères.
Article 6 Dépossession, indemnisation
(1) Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre des investissements d'investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient conformes aux prescriptions légales et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité effective et adéquate. Le montant de l'indemnité, intérêt compris, sera réglé dans la monnaie du pays d'origine de l'investissement et sera versé sans retard à l'ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège.
2081
Promotion et protection réciproques des investissements
RO 1991
(2) Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'article 4, alinéa (2), du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou toute autre forme de règlement.
Article 7 Conditions plus favorables
Les dispositions de la législation de chaque Partie Contractante qui accorderaient à l'investisseur un traitement plus favorable que celui prévu par le présent Accord l'emporteront sur les termes de ce dernier.
Article 8 Subrogation
Dans le cas où l'une des Parties Contractantes a effectué un paiement à l'un de ses nationaux ou à une société en vertu d'une garantie accordée pour un investisse- ment effectué sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra la cession de tout droit ou titre de ce national ou de cette société à la première Partie Contractante et la subrogation de la première Partie Contrac- tante dans de tels droits ou de tels titres.
Article 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante
(1) Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante et sans préjudice de l'article 10 du présent Accord (Différends entre Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées.
(2) Si ces consultations n'apportent pas de solution dans un délai de six mois, le différend sera, à la requête de l'investisseur, soumis à un tribunal arbitral. Un tel tribunal arbitral sera constitué comme suit:
(a) Le tribunal arbitral est constitué pour chaque cas particulier. A moins que les parties au différend n'en disposent autrement, chacune d'elles désigne un arbitre et ces deux arbitres nomment un président qui doit être ressortissant d'un Etat tiers. Les arbitres doivent être désignés dans un délai de deux mois dès réception de la requête de soumettre le différend à l'arbitrage et le président doit être nommé dans les deux mois suivants.
(b) Si les délais mentionnés sous lettre (a) du présent article n'ont pas été observés, chaque partie au différend peut, en l'absence de tout autre accord, inviter le Président du Tribunal Arbitral de la Chambre Internationale de Commerce de Paris à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président est empêché d'exercer cette fonction ou s'il est ressortissant d'une Partie Contractante, les dispositions de l'alinéa (5) de l'article 10 du présent Accord sont applicables mutatis mutandis.
2082
Promotion et protection réciproques des investissements
RO 1991
(c) A moins que les parties au différend n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure. Ses décisions sont définitives et obligatoires. Chaque Partie Contractante reconnaît et assure l'exécution de la sentence arbitrale.
(d) Chaque partie au différend supporte les frais de son propre membre du tribunal ainsi que sa représentation dans la procédure d'arbitrage; les frais du président et les frais restants sont supportés à parts égales par les deux parties au différend. Le tribunal peut néanmoins décider dans sa sentence que l'une des parties au différend devra supporter une part différente des frais et cette décision sera obligatoire pour les deux parties.
(3) Lorsque les deux Parties Contractantes seront parties à la Convention du 18 mars 19651) pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, les différends pourront, à la requête de l'investisseur, être soumis au Centre international pour le règlement des diffé- rends relatifs aux investissements en lieu et place de la procédure prévue à l'alinéa (2) du présent article.
(4) L'Etat Contractant qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment durant la procédure prévue aux alinéas (2) et (3) du présent article ou durant l'exécution de la sentence en question, exciper du fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'un contrat d'assurance, une indemnité couvrant tout ou une partie du dommage causé.
(5) Aucun Etat Contractant ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l'arbitrage, à moins que l'autre Etat Contractant ne se conforme pas à la sentence rendue par un tribunal arbitral.
Article 10 Différends entre Parties Contractantes
(1) Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diploma- tique.
(2) Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d'un Etat tiers.
(3) Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre et qu'elle n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.
(4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête
2083
Promotion et protection réciproques des investissements
RO 1991
de l'une ou de l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour inter- nationale de justice.
(5) Si, dans les cas prévus aux alinéas (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer son mandat ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes.
(6) A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure.
(7) Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.
Article 11 Respect des engagements
Chacune des Parties Contractantes assure à tout moment le respect des engage- ments assumés par elle à l'égard des investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante.
Article 12 Dispositions finales
(1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifiés que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de cinq ans, et ainsi de suite.
(2) En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux articles 1 à 11 du présent Accord s'appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation.
Fait à Berne, le 5 octobre 1990, en deux originaux, en allemand, tchèque et anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaudra.
Pour la
Confédération Suisse:
Jean-Pascal Delamuraz
Pour la République Fédérative Tchèque et Slovaque: Václav Klaus
34628
2084
Protocole
Traduction 1)
En signant l'accord entre la Confédération Suisse et la République Fédérative Tchèque et Slovaque concernant la promotion et la protection réciproques des investissements, les plénipotentiaires soussignés ont convenu, concernant l'article 1er, des clarifications suivantes, qui seront considérées comme partie intégrante du présent Accord:
(1) Un investisseur selon l'article 1er, alinéa (1), lettre (c), peut être requis de fournir la preuve d'un tel contrôle pour être reconnu par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été ou sera effectué, comme un investisseur de l'autre Partie Contractante.
(2) Des investisseurs selon l'article 1er, alinéa (1), lettre (c), ne peuvent émettre de revendication basée sur l'article 6 du présent Accord si une indemnité a été payée en vertu d'une disposition similaire d'un autre accord de protection des investissements conclu par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été fait.
Fait à Berne, le 5 octobre 1990, en deux originaux, en allemand, tchèque et anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaudra.
Pour la Confédération Suisse:
Pour la
République Fédérative Tchèque et Slovaque:
Jean-Pascal Delamuraz Václav Klaus
34628
.
2085
Promotion et protection réciproques des investissements
RO 1991
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2086
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1991-36 vom 17.09.1991 (S. 2067-2086) RO-1991-36 du 17.09.1991 (p. 2067-2086) RU-1991-36 del 17.09.1991 (p. 2067-2086)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
36
Cahier
Numero
Datum
17.09.1991
Date
Data
Seite
2067-2086
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Pagina
Ref. No
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