Recueil officiel des lois fédérales
O
Nº 37 24 septembre 1991
1
2088 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP
2090 Utilisation des récoltes de pommes de terre
2092 Surveillance des prix (LSPr). LF
2094 Prix des pommes de terre
2095 Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages mena- cées d'extinction. Convention Convention révisée pour la navigation du Rhin
2098 - Arrêté fédéral
2099 - Protocole additionnel nº 4
2100 Services aériens. Accord avec la République fédérale d'Allemagne
2087
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole
Modification du 12 septembre 1991
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 23 septembre 19881) du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole est modifiée comme il suit:
Art. 2, let. b et d
La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées est fixée pour: b. L'orge d'automne à 63 francs;
d. L'avoine d'automne à 64 francs;
Art. 3 Prix à la production
Les prix à la production ci-après s'entendent pour des semences indigènes reconnues, provenant de la récolte 1991, y compris les droits de licence et le supplément pour livraison tardive de 3 francs par 100 kg de semences d'automne, de 8 francs par 100 kg pour les semences de printemps.
Pour 100 kg nets Fr.
Semences d'orge de printemps, toutes les variétés 125.50
Semences d'orge d'automne, toutes les variétés 110.50
Semences d'avoine de printemps, variétés:
131.50
ADAMO, EBENE, FLAEMINGSGOLD, PANTHER et PIROL 126.50
DULA 121.50
Semences d'avoine d'automne, toutes variétés 117.50
2088
1991 - 585
Importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole RO 1991
Pour 100 kg nets Fr.
Semences de maïs, dont le taux d'humidité n'excède pas 13 pour cent, non calibrées, ni traitées, des variétés suivantes:
(Prix à la production moyen s'il s'agit de la culture des variétés attribuées)
SILEX 170 430 .-
ATLET, ANJOU 19, AVISO, GOLDA, LG 11 et LG 2253 550 .-
DEA, DK 250, DK 261, HELGA, RAMSES et SIRIO 810 .-
CORSO 910 .-
Semences de féverole de printemps 121 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1991.
12 septembre 1991
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S34669
2089
Ordonnance sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre
Modification du 26 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 11 septembre 19741) sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre est modifiée comme il suit:
Art. 2, 1er al., let. c et 2e al.
1
c. Abrogée
2 En outre, la Régie peut allouer des subventions appropriées:
a. Pour soutenir la recherche dans les domaines de la technologie, de l'ali- mentation et de l'affouragement et pour vulgariser les connaissances ac- quises;
b. Pour couvrir les frais de transport des pommes de terre de table destinées aux régions éloignées des centres de production.
Art. 3, 2ª al.
2 La Régie des alcools peut soutenir l'entraide par des subventions appropriées pour le séchage à façon et pour l'affouragement de pommes de terre non transformées.
Art. 7a Reprise obligatoire
1 Si les mesures prévues aux articles 2 à 6 ne suffisent pas pour assurer l'utilisation sans distillation des excédents de pommes de terre, le Département fédéral des finances peut:
a. Organiser des campagnes spéciales d'utilisation des produits déshydratés;
b. Obliger les entreprises qui livrent des pommes de terre excédentaires en vue de leur utilisation à reprendre, pour l'affouragement, des produits dés- hydratés en provenance des entreprises de transformation proportionnelle- ment aux quantités de pommes de terre livrées.
2090
1991 - 430
Utilisation des récoltes de pommes de terre
RO 1991
2 Le Département fédéral des finances fixe la proportion de la prise en charge selon le 1er alinéa, lettre b. Il peut contraindre les entreprises à reprendre au maximum 100 kg de produits déshydratés par tonne de pommes de terre tout- venant excédentaires livrées aux entreprises de transformation.
3 Les entreprises soumises à la reprise obligatoire peuvent répartir propor- tionnellement les quantités de produits déshydratés entre leurs fournisseurs et ceux-ci, à leur tour, entre les producteurs. Ces derniers sont tenus de reprendre au maximum 100 kg de produits déshydratés par tonne de pommes de terre livrées.
4 S'il est assuré qu'une quantité de pommes de terre tout-venant subventionnée par la Régie sera affouragée dans l'exploitation du producteur, elle pourra être inclue dans le décompte des produits déshydratés à prendre en charge. Dans ce cas, 400 kg de pommes de terre tout-venant affouragées équivalent à 100 kg de produits déshydratés.
5 Le Département fédéral des finances fixe les prix des produits déshydratés qui doivent être repris.
6 La Régie est chargée de l'exécution. Elle entend à cet effet les intéressés.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1991.
26 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34660
2091
Loi fédérale concernant la surveillance des prix (LSPr)
Modification du 22 mars 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 novembre 19891), arrête:
I
La loi fédérale du 20 décembre 19852) concernant la surveillance des prix est modifiée comme il suit:
Article premier Champ d'application à raison de la matière
La présente loi s'applique aux prix des marchandises et des services, y compris ceux des crédits. Sont exceptées la rémunération du travail (salaires et autres prestations) et les activités de crédit de la Banque nationale suisse.
Art. 5, 1er et 4e al.
1 La surveillance des prix s'exerce de concert avec les milieux intéressés. Pour les intérêts des crédits, le Surveillant des prix agit notamment en consultant de façon approfondie la Banque nationale et la Commission fédérale des banques.
4 Lorsqu'il s'agit d'apprécier des questions relatives au champ d'application à raison des personnes (art. 2), ainsi qu'à la notion de concurrence efficace (art. 12), le Surveillant des prix ou l'autorité compétente consultent la Commission des cartels avant de prendre leurs décisions. La Commission des cartels peut publier les prises de position.
Art. 15, al. 2bis et 2ter
2ª L'autorité compétente informe le Surveillant des prix des appréciations aux- quelles elle doit procéder en matière de prix. Le Surveillant des prix peut proposer de renoncer en tout ou partie à une augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.
2"" L'autorité compétente mentionne l'avis du Surveillant des prix dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle s'en explique.
2092
1991 - 237
F
Surveillance des prix. LF
RO 1991
Art. 26, 2e al.
2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut, notamment, édicter des dispositions concernant la coordination des activités du Surveillant des prix et des autorités compétentes (art. 15).
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 22 mars 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 22 mars 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 8 juillet 1991 sans avoir été utilisé. 1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 1991.
6 septembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
33309
2093
Ordonnance fixant les prix des pommes de terre
Modification du 26 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 juin 19861) fixant les prix des pommes de terre est modifiée comme il suit:
Art. 6 Suppléments pour l'entreposage
1 Pour l'entreposage de pommes de terre de table, nécessaire à l'approvisionne- ment du marché et à l'utilisation rationnelle de la récolte, les entrepositaires peuvent inclure une indemnité équitable dans le prix de vente.
2 Le Service fédéral du contrôle des prix peut fixer, de concert avec la Régie fédérale des alcools, les suppléments maximaux pour les livraisons tardives et l'entreposage dans le commerce.
3 La Régie fédérale des alcools décide de l'octroi de suppléments pour l'entrepo- sage des pommes de terre de table destinées à l'exportation après le 1er janvier ou utilisées à titre d'excédents.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1991.
26 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34659
2094
1991 - 423
Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
RS 0.453; RO 1975 1136
I
Modifications de l'Annexe III de la convention
Entrées en vigueur le 18 septembre 1991
Interprétation, chiffre 8
Conformément aux dispositions de l'article I, paragraphes b ii) et iii), de la Convention et aux résolutions Conf. 4.24 et Conf. 6.18, le signe () suivi d'un chiffre placé après le nom d'une espèce inscrite à l'Annexe III sert à désigner des parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce et qui sont mentionnés comme suit aux fins de la Convention:
*1 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits facilement identifiables, sauf:
a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies); et
b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons
*7 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits facilement identifiables, sauf:
a) les crânes; et
b) les peaux portant les griffes
Fauna
Mammalia
Carnivora
Ursidae Ours
Ursus americanus #7 Ours noir
1991- 552
2095
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1991
Flora
Gnetaceae
Gnetum montanum #1 Népal
Magnoliaceae Talauma hodgsonii #1
Népal
Papaveraceae
Meconopsis regia # 1
Népal
Podocarpaceae Podocarpus nerifolius #1 Népal
Tetracentraceae
Tetracentron sinense #1
Népal
--
II
Champ d'application de la convention le 15 septembre 1991, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Mexique
2 juillet
1991 A
30 septembre 1991
Ouganda
18 juillet
1991 A
16 octobre 1991
III
Retrait de réserves
Brésil (RO 1984 362)
Par note du 6 mai 1991, le Gouvernement brésilien a communiqué qu'il retirait sa réserve à l'égard des espèces suivantes:
Balaenoptera acutorostrata
Balaenoptera edeni
Caperea marginata.
Le retrait de cette réserve a pris effet le 7 mai 1991.
2096
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1991
IV
Amendement à la convention
Adopté à Bonn le 22 juin 1979
RO 1987 1009
Champ d'application de l'amendement le 15 septembre 1991, complément1)
Etats
Approbation
Entrée en vigueur
Bulgarie
16 janvier
1991
16 avril
1991
Mexique
2 juillet
1991
30 septembre 1991
Namibie
18 décembre
1990
18 mars
1991
Ouganda
18 juillet
1991
16 octobre
1991
34667
2097
Arrêté fédéral concernant le Protocole additionnel nº 4 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin
du 4 décembre 1989
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 août 19891), arrête:
Article premier
1 Le Protocole additionnel nº 4 du 25 avril 19892) à la Convention révisée pour la navigation du Rhin est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 2 octobre 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 4 décembre 1989
Le président: Cavelty
La secrétaire: Huber
33098
2098
1991 - 561
Protocole additionnel nº 4 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin
Conclu à Strasbourg le 25 avril 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 décembre 19891) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 30 mai 1990 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er août 1991
RS 0.747.224.101.4; RO 1989 1509
Champ d'application du protocole additionnel le 1er août 1991
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne
13 décembre
1990
1er août
1991
Belgique
26 juillet
1991
1er août
1991
France
14 septembre 1990
1er août
1991
Grande-Bretagne
30 mai
1990
1er août
1991
Pays-Bas
20 décembre
1989
1er août
1991
Suisse
30 mai
1990
1er août
1991
34666
1
1991 - 562
2099
Accord du 2 mai 1956 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif aux services aériens
RS 0.748.127.191.36; RO 1957 427
Modification de l'Annexe
Entrée en vigueur par échange de notes le 18 juillet 1991
Traduction 1)
Tableaux des services
Première partie
Services qui peuvent être exploités par les entreprises désignées de l'Allemagne:
Points en Allemagne
Points en Suisse
Tous les points en Allemagne Tous les points en Suisse
Les points au-delà uniquement avec l'approbation des deux autorités aéro- nautiques
Deuxième partie
Services qui peuvent être exploités par les entreprises désignées de la Suisse:
Points en Suisse
Points en Allemagne
Tous les points en Suisse Tous les points en Allemagne
Les points au-delà uniquement avec l'approbation des deux autorités aéro- nautiques
34668
2100
1991 - 563
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1991-37 vom 24.09.1991 (S. 2087-2100) RO-1991-37 du 24.09.1991 (p. 2087-2100) RU-1991-37 del 24.09.1991 (p. 2087-2100)
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
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Volume
Heft
37
Cahier
Numero
Datum
24.09.1991
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