Recueil officiel des lois fédérales
Nº 38 1er octobre 1991
2102 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
2104 Délivrance de brevets européens. Règlement d'exécution de la Convention
2106 Errata: Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement
2101
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 20 septembre 1991
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'octobre 1991:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
52.30
1103.1110
19.40
3020
468.20
1190
122.70
ex 0402.1000
331 .-
ex
2110
595.30
1104.1910
122.70
ex
2120
1373.30
2910
122.70
ex
9110
217 .-
ex
3000
122.70
ex
9910
217 .-
1701.1100
22.20
ex
0010
903.50
9900
22.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
122.70
3020
13.20
1102.1010
122.70
4010
22.20
9011
122.70
4021
63 .-
4029
13.20
ex 0405.0010
1166.50
1200
22.20
ex
0090
866 .-
1702.1010
17.20
3019
22.20
2102
1991 - 596
1910
122.70
Exportation des produits agricoles de base
RO 1991
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1991.
20 septembre 1991
Département fédéral des finances: Stich
S34678
2103
Règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens
RS 0.232.142.21; RO 1977 1780
Décision du 5 juillet 1991 modifiant le règlement d'exécution
Entrée en vigueur le 1er octobre 1991
Texte original
Article premier
Le règlement d'exécution de la Convention est modifié comme suit:
«(6) Les interventions des agents de l'Office européen des brevets, des parties à la procédure, des témoins et experts, faites au cours d'une procédure orale dans l'une des langues officielles de cet Office, sont consignées au procès-verbal dans la langue utilisée. Les interventions faites dans une autre langue sont consignées dans la langue officielle dans laquelle elles sont traduites. Les modifications du texte de la description ou des revendications de la demande de brevet européen ou du brevet européen sont consignées au procès-verbal dans la langue de la procédure.»
2.1 Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«(1) Les mandataires agissant devant l'Office européen des brevets déposent auprès de cet Office, sur sa requête et dans un délai imparti par lui, un pouvoir signé. Le Président de l'Office européen des brevets détermine les cas dans lesquels il y a lieu d'exiger le dépôt d'un pouvoir. Le pouvoir est donné soit pour une ou plusieurs demandes de brevet européen, soit pour un ou plusieurs brevets européens. Si le pouvoir est donné pour plusieurs demandes de brevets, ou pour plusieurs brevets, il doit en être fourni un nombre correspondant d'exemplaires. Si les exigences de l'article 133, paragraphe 2, ne sont pas remplies, le même délai est imparti pour l'avis de la constitution d'un mandataire et pour le dépôt du pouvoir.»
2.2 Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«(4) Si le pouvoir n'est pas déposé dans les délais, les actes accomplis par le mandataire, à l'exception du dépôt d'une demande de brevet européen, sont réputés non avenus, sans préjudice d'autres conséquences juridiques prévues dans la Convention.»
1991 - 582
2104
Délivrance de brevets européens
RO 1991
2.3 Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«(8) Si une partie désigne plusieurs mandataires, ceux-ci, nonobstant toute disposition contraire de l'avis de leur constitution ou du pouvoir, peuvent agir soit en commun, soit séparément.»
Article 2
Le Président de l'Office européen des brevets communique à tous les Etats parties à la Convention une copie certifiée conforme de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 1991.
34675
2105
Errata
Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement
Modification du 14 août 1991 (RO 1991 1981)
Annexe 4.11, chiffre 2, 1er alinéa, phrase introductive
Au lieu de:
1 d'une durée limitée à l'interdiction fixée au chiffre 1, 2e alinéa, lorsque:
Lire:
1 . d'une durée limitée à l'interdiction fixée au chiffre 1, 1er alinéa, lorsque: .
17 septembre 1991
Chancellerie fédérale
R34687
2106
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1991-38 vom 01.10.1991 (S. 2101-2106) RO-1991-38 du 01.10.1991 (p. 2101-2106) RU-1991-38 del 01.10.1991 (p. 2101-2106)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
38
Cahier
Numero
Datum
01.10.1991
Date
Data
Seite
2101-2106
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Ref. No
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