Nº 39 8 octobre 1991
2108 Subventions aux cantons des Grisons et du Tessin pour la sauvegarde de leur culture et de leurs langues. LF
2110 Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
2113 Adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI. O 92
2116 Assurance-invalidité (RAI)
2119 Prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invali- dité (OPC)
2121 Adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI. O 92
2123 Allocations pour perte de gain (RAPG)
2125 Assurance-chômage (LACI). LF
2132 Assurance-chômage (OACI). O
2140 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
2148 Liste officielle des variétés de pommes de terre
2150 Réduction du prix du lait écrémé utilisé à des fins d'affouragement
2154 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
0
2107
Loi fédérale sur les subventions aux cantons des Grisons et du Tessin pour la sauvegarde de leur culture et de leurs langues
Modification du 22 mars 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 5 septembre 19901), arrête:
I
La loi fédérale du 24 juin 19832) sur les subventions aux cantons des Grisons et du Tessin pour la sauvegarde de leur culture et de leurs langues est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er et 2e al.
1 La Confédération alloue au canton des Grisons une subvention annuelle de 3 750 000 francs pour sauvegarder la culture et la langue rhéto-romanes ainsi que la culture et la langue des vallées italophones.
2 De ce montant, 1 875 000 francs au moins doivent être alloués à la Lia Rumantscha pour son activité en faveur de la culture et de la langue rhéto- romanes et 562 500 francs au moins à l'association Pro Grigioni Italiano pour son activité en faveur de la culture et de la langue des vallées italophones du canton des Grisons.
Art. 2 Subvention au canton du Tessin
La Confédération alloue au canton du Tessin une subvention annuelle de 2,5 millions de francs pour sauvegarder son identité culturelle et linguistique.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
FF 1990 III 456
RS 441.3
2108
1991 - 230
Subventions aux cantons des Grisons et du Tessin pour la sauvegarde de leur culture et de leurs langues
RO 1991
Conseil des Etats, 22 mars 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Conseil national, 22 mars 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 8 juillet 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1991.
12 septembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
33890
2109
Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Modification du 21 août 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 31 octobre 19471) sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) est modifié comme il suit:
Art. 6quater Cotisations dues par les assurés actifs après l'âge de 62 ans ou de 65 ans
1 Les cotisations des personnes exerçant une activité dépendante qui ont accompli leur 62e année pour les femmes, et leur 65e année pour les hommes, ne sont perçues auprès de chaque employeur que sur la part du gain qui excède 1300 francs par mois ou 15 600 francs par an.
2 Les cotisations des personnes exerçant une activité indépendante qui ont accompli leur 62e année pour les femmes, et leur 65e année pour les hommes, ne sont perçues que sur la part du revenu de cette activité qui excède 15 600 francs par an.
Art. 16 Cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations
Lorsqu'un salarié dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations perçoit un salaire inférieur à 43 200 francs par an, ses cotisations sont calculées conformé- ment à l'article 21.
Art. 18, 2ª al.
2 L'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise, qui peut être déduit du revenu brut conformément à l'article 9, 2e alinéa, lettre e, LAVS, est fixé au taux de 6,5 pour cent. Le capital propre est évalué selon les dispositions en matière d'impôt fédéral direct et arrondi aux 1000 francs immédiatement supérieurs.
1991 - 520
2110
Assurance-vieillesse et survivants
RO 1991
Art. 21 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante
1 Si le revenu provenant d'une activité indépendante et d'au moins 7200 francs par an, mais inférieur à 43 200 francs, les cotisations sont calculées comme il suit:
Revenu annuel provenant d'une activité lucrative
d'au moins fr.
mais inférieur à fr.
Taux de la cotisation en pour-cent du revenu
7 200
13 200
4,2
13 200
16 200
4,3
16 200
18 000
4,4
18 000
19 800
4,5
19 800
21 600
4,6
21 600
23 400
4,7
23 400
25 200
4,9
25 200
27 000
5,1
27 000
28 800
5,3
28 800
30 600
5,5
30 600
32 400
5,7
32 400
34 200
5,9
34 200
36 000
6,2
36 000
37 800
6,5
37 800
39 600
6,8
39 600
41 400
7,1
41 400
43 200
7,4
2 Si le revenu à prendre en compte en vertu de l'article 6 quater est inférieur à 7200 francs, l'assuré doit acquitter une cotisation de 4,2 pour cent.
Art. 28, 1er al.
1 Les personnes sans activité lucrative pour lesquelles la cotisation minimum de 299 francs par année (art. 10, 2e al., LAVS) n'est pas prévue, paient des cotisations sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes selon le tableau ci-après:
Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20
Cotisation annuelle
Supplément pour chaque tranche de 50 000 francs de fortune ou de revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20
fr.
fr.
fr.
Moins de
250 000
299
250 000
336
84
1 750 000
2856
126
4 000 000 et plus
8400
2111
Assurance-vieillesse et survivants
RO 1991
Art. 60, 1er al.
1 La fortune n'est prise en considération que dans la mesure où elle dépasse les montants suivants:
a. 25 000 francs pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ainsi que pour les personnes mariées dont la rente est calculée conformément à l'article 62, 2e alinéa;
b. 40 000 francs pour les personnes mariées dont la rente est calculée confor- mément à l'article 62, 1er alinéa;
c. 15 000 francs pour les orphelins, ainsi que pour les enfants qui donnent droit à une rente complémentaire.
Art. 161, 3º al.
3 Les agences qui ne remplissent que les attributions minimums énumérées à l'article 116, 1er alinéa, doivent être contrôlées au moins une fois tous les trois ans.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
21 août 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
S34679
2112
Ordonnance 92 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI
du 21 août 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 9bis, 33ter et 42ter de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1);
vu l'article 3 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)2);
vu l'article 27 de la loi fédérale du 25 septembre 19523) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG),
arrête:
Section 1: Assurance-vieillesse et survivants
Article premier Rentes ordinaires
1 Le montant minimum de la rente simple complète de vieillesse, selon l'article 34, 2e alinéa, LAVS, est fixé à 900 francs.
2 Les rentes complètes et partielles en cours seront adaptées en ce sens que le revenu annuel moyen déterminant qui leur servait de base jusqu'à présent sera
augmenté de 900 - 800 = 12,5 pour cent.
8
3 Les nouvelles rentes ordinaires ne doivent pas être inférieures aux anciennes.
Art. 2 Niveau de l'indice
Les rentes adaptées en vertu de l'article premier correspondront à 163,6 points de l'indice des rentes. Aux termes de l'article 33ter, 2e alinéa, LAVS, cet indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique découlant:
a. De 157,1 points pour l'évolution des prix, correspondant à un niveau de 131,1 points (déc. 1982 = 100) de l'indice suisse des prix à la consommation;
b. De 170,1 points pour l'évolution des salaires, correspondant à un niveau de 1708 points (juin 1939 = 100) de l'indice des salaires de l'OFIAMT.
RS 831.102
RS 831.10
RS 831.20
RS 834.1
1991 - 521
2113
Prix et salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI
RO 1991
Art. 3 Limites de revenu ouvrant droit aux rentes extraordinaires
Les limites de revenu selon l'article 42, 1er alinéa, LAVS sont augmentées comme il suit pour les bénéficiaires de: Fr.
a. Rentes simples de vieillesse et rentes de veuves, à 13 800
b. Rentes de vieillesse pour couples, à 20 700
c. Rentes d'orphelins simples et doubles, à 6 900
Art. 4 -
Autres prestations
Outre les rentes ordinaires et extraordinaires, toutes les autres prestations de l'AVS et de l'AI dont le montant dépend de la rente ordinaire en vertu de la loi ou du règlement seront augmentées dans la même mesure.
Art. 5 Barème dégressif des cotisations
Les limites du barème dégressif des cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont fixées comme il suit: Fr.
a. La limite supérieure selon les articles 6 et 8 LAVS à 43 200
b. La limite inférieure selon l'article 8, 1er alinéa, LAVS à 7 200
Art. 6 Cotisation minimum des assurés exerçant une activité lucrative indépendante et des assurés sans activité lucrative
1 La limite du revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'article 8, 2e alinéa, LAVS, est fixée à 7100 francs.
2 La cotisation minimum pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l'article 8, 2e alinéa, LAVS, ainsi que celle des assurés sans activité lucrative, prévue par l'article 10, 1er alinéa, LAVS, est fixée à 299 francs par an.
Section 2: Assurance-invalidité
Art. 7
La cotisation minimum des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative, prévue par l'article 3 LAI, est fixée à 43 francs par an.
Section 3: Régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile
Art. 8
La cotisation minimum des personnes sans activité lucrative, prévue par l'article 27, 2e alinéa, LAPG, est fixée à 18 francs par an.
2114
Prix et salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI
RO 1991
Section 4: Dispositions finales
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance 90 du 12 juin 19891) sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI est abrogée.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.
·
21 août 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34680
O
2115
Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI)
Modification du 21 août 1991
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
Le règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité (RAI) est modifié comme il suit:
Art. 1bis Taux des cotisations
1 La cotisation sur le revenu d'une activité lucrative s'élève à 1,2 pour cent de ce revenu. Dans les limites du barème dégressif mentionné aux articles 16 et 21 RAVS2), les cotisations sont calculées comme il suit:
Revenu annuel provenant d'une activité lucrative
d'au moins fr
mais inférieur à fr.
Taux de la cotisation en pour-cent du revenu
7 200
13 200
0,646
13 200
16 200
0,662
16 200
18 000
0,677
18 000
19 800
0,692
19 800
21 600
0,708
21 600
23 400
0,723
23 400
25 200
0,754
25 200
27 000
0,785
27 000
28 800
0,815
28 800
30 600
0,846
30 600
32 400
0,877
32 400
34 200
0,908
34 200
36 000
0,954
36 000
37 800
1,000
37 800
39 600
1,046
39 600
41 400
1,092
41 400
43 200
1,138
RS 831.201
RS 831.101
2116
1991 - 522
Assurance-invalidité
RO 1991
2 Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 43 à 1200 francs par an. Les articles 28 à 30 RAVS sont applicables par analogie.
Art. 10 Montant des subsides aux frais d'école et de pension
Les subsides pour la formation scolaire spéciale, alloués par l'assurance confor- mément à l'article 8, 1er alinéa, lettre a, comprennent:
a. Une contribution aux frais d'école de 30 francs par jour;
b. Une contribution aux frais de pension de 30 francs par jour, si le mineur doit être logé et nourri hors de la famille; si les repas seuls sont pris à l'extérieur, la contribution s'élève à 6 francs par repas principal.
Art. 13, 1er al.
1 La contribution aux frais de soins spéciaux pour les mineurs impotents est de 24 francs par jour en cas d'impotence grave, de 15 francs en cas d'impotence moyenne et de 6 francs en cas d'impotence faible. Lorsque l'assuré est placé dans un établissement, l'assurance alloue en plus une contribution aux frais de pension de 30 francs par journée de séjour.
Art. 22ter Supplément pour personnes seules
Le supplément accordé selon l'article 24 bis LAI s'élève à 11 francs par jour.
Art. 90, 4º al.
4 Le montant du viatique est fixé comme il suit: Fr
a. Lorsque l'absence du domicile dure de cinq à huit heures 11.50 par jour;
b. Lorsque l'absence du domicile dure plus de huit heures 19 .- par jour;
c. Pour le gîte à l'extérieur 37.50 par nuit.
Art. 105, 2ª al.
2 Les frais non couverts donnent lieu à des subventions jusqu'à concurrence de 15 francs par journée de séjour, d'école ou de formation et par assuré. S'il subsiste un déficit, l'assurance accorde une subvention supplémentaire jusqu'à concur- rence de la moitié de celui-ci, mais de 15 francs au plus par jour. Le nombre effectif des journées de séjour ou d'école peut être augmenté, en particulier lorsqu'une école spéciale doit réduire l'effectif de ses classes pour des raisons d'ordre pédagogique, ou tient un internat de semaine.
2117
Assurance-invalidité
RO 1991
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
21 août 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
S34681
2118
Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC)
Modification du 21 août 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 janvier 19711) sur les prestations complémentaires à l'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC) est modifiée comme il suit:
Art. 11, 2e al. Abrogé
Art. 12 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location
1 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.
2 En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants.
Art. 16 Déduction des frais d'entretien des bâtiments
1 La déduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien des bâtiments.
2 Lorsque la législation fiscale cantonale ne prévoit pas de déduction forfaitaire, celle de l'impôt fédéral direct est déterminante.
Art. 17 Evaluation de la fortune
1 La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.
2 En l'absence de telles règles, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles que la législation sur l'impôt fédéral direct fixe pour les personnes morales.
3 Les cantons peuvent considérer comme déterminantes les règles que la législa- tion sur l'impôt fédéral direct fixe pour les personnes morales.
1991 - 523
2119
Prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité RO 1991
4 Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale.
Art. 23, 3e al.
3 La prestation complémentaire doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 3, 1er al., let. c, LPC).
Art. 56, 1er al.
1 L'office fédéral désigne deux représentants à l'assemblée de la fondation et un représentant au conseil de la fondation Pro Senectute, deux représentants au comité central de l'association Pro Infirmis et un représentant au conseil de la fondation Pro Juventute. Ces représentants jouiront des mêmes droits que les autres membres de ces organes.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
21 août 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34862
2120
Ordonnance 92 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI
du 21 août 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 3a de la loi fédérale du 19 mars 19651) sur les prestations com- plémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC),
arrête:
Article premier Adaptation des limites de revenu
Les limites de revenu selon l'article 2, 1er alinéa, LPC sont relevées comme il suit:
a. Pour les personnes seules et pour les mineurs bénéficiaires de rentes d'invalidité, à 13 820 francs au moins et à 15 420 francs au plus;
b. Pour les couples, à 20 730 francs au moins et à 23 130 francs au plus;
c. Pour les orphelins, à 6910 francs au moins et à 7710 francs au plus.
Art. 2 Adaptation des montants non imputables de la fortune
Les montants non imputables de la fortune au sens de l'article 3, 1er alinéa, let- tre b, LPC sont relevés comme il suit:
a. Pour les personnes seules, à 25 000 francs;
b. Pour les couples, à 40 000 francs et
c. Pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI, à 15 000 francs.
O
Art. 3 Adaptation des subventions aux institutions d'utilité publique Les subventions aux institutions d'utilité publique prévues à l'article 10, 1er alinéa, LPC sont fixées comme il suit:
a. Pour la fondation suisse Pro Senectute, à 15 millions de francs;
b. Pour l'association suisse Pro Infirmis, à 11 millions de francs;
c. Pour la fondation suisse Pro Juventute, à 2,7 millions de francs.
RS 831.304 1) RS 831.30
1991 - 524
2121
Prestations complémentaires à l'AVS/AI
RO 1991
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
1 Les articles 1er et 4 de l'ordonnance 90 du 12 juin 19891) concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI sont abrogés.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.
21 août 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34683
2122
Règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG)
Modification du 21 août 1991
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
Le règlement du 24 décembre 19591) sur les allocations pour perte de gain (RAPG) est modifié comme il suit:
Art. 23a Cotisations
1 La cotisation sur le revenu d'une activité lucrative s'élève à 0,5 pour cent de ce revenu. Dans les limites du barème dégressif mentionné aux articles 16 et 21 RAVS2), les cotisations sont calculées comme il suit:
Revenu annuel provenant d'une activité lucrative
d'au moins fr.
mais inférieur à fr
Taux de la cotisation en pour-cent du revenu
7 200
13 200
0,269
13 200
16 200
0,276
16 200
18 000
0,282
18 000
19 800
0,288
19 800
21 600
0,295
21 600
23 400
0,301
23 400
25 200
0,314
25 200
27 000
0,327
27 000
28 800
0,340
28 800
30 600
0,353
30 600
32 400
0,365
32 400
34 200
0,378
34 200
36 000
0,397
36 000
37 800
0,417
37 800
39 600
0,436
39 600
41 400
0,455
41 400
43 200
0,474
RS 834.11
RS 831.101
1991- 525
2123
Allocations pour perte de gain
RO 1991
2 Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 18 à 500 francs par an. Les articles 28 à 30 RAVS sont applicables par analogie.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
21 août 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
S34684
2124
Loi sur l'assurance-chômage (LACI)
Modification du 5 octobre 1990
I.'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 août 19891), arrête:
I
La loi du 25 juin 19822) sur l'assurance-chômage est modifiée comme il suit:
Titre, abréviation Ne concerne que le texte italien.
Art. 10, al. 2bis
2bis N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement.
Art. 11, 4e al.
4 La perte de travail est prise en considération indépendamment du fait que l'assuré a touché une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail ou qu'une telle indemnité était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers.
Art. 22, 1er et 4e al.
1 L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 pour cent du gain assuré. L'assuré touche en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations légales pour enfants et formation professionnelle auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Le supplément n'est versé que dans la mesure où les allocations pour enfants ne sont pas servies durant la période du chômage.
4 Pour les chômeurs dont l'indemnité journalière n'atteint pas un montant déterminé par le Conseil fédéral et pour les chômeurs qui sont âgés de 45 ans au moins ou invalides, l'indemnité journalière n'est pas réduite. Le Conseil fédéra peut ordonner que l'indemnité journalière ne soit pas réduite pour d'autre. catégories de chômeurs dont le placement est difficile.
FF 1989 III 369
R$ 837.0
1991 - 527
2125
Loi sur l'assurance-chômage
RO 1991
Art. 23, 4e al. Abrogé
Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire
1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle.
2 L'assuré a droit à 80 pour cent de la perte de gain aussi longtemps que le nombre maximum d'indemnités journalières (art. 27) n'a pas été atteint.
3 Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain inter- médiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, 3e al.).
4 Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer durant une période de contrôle au moins une activité à plein temps pour laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'article 11, 1er alinéa, n'est pas applicable durant les six premiers mois de cette occupation.
Art. 25 Abrogé
Art. 27, 5€ al., dernière phrase
Art. 28, 1er al., deuxième phrase
1 ... Toutefois le droit ne prend naissance qu'au terme d'un délai d'attente d'une semaine par délai-cadre applicable à la période d'indemnisation, sauf si l'incapaci- té de travail résulte de la maternité ou d'un accident ou si le chômeur se trouve en traitement dans une maison de santé. ...
Art. 29, 2€ al., deuxième et troisième phrases
.. Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure 2 de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 LP1)). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits.
2126
Loi sur l'assurance-chômage
RO 1991
Art. 31, 1er al., let. a et 2ª al.
1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:
a. Ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS;
2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'in- demnité en cas de réduction de l'horaire de travail:
a. Pour les travailleurs à domicile;
b. Pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.
Art. 32, 2e et 3ª al.
2 Pour chaque période de décompte, on déduit de la durée de la perte de travail à prendre en considération un demi-jour de travail à titre de délai d'attente.
3 Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques ou à d'autres circonstances non imputables à l'employeur. Il peut prévoir en l'occurrence des délais d'attente plus longs, dérogeant à la disposition du 2e alinéa, et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte qu'en cas d'interruption complète ou de réduction importante du travail dans l'entreprise.
Art. 33, 3e al.
3 Le Conseil fédéral définit la notion de fluctuation saisonnière de l'emploi.
Art. 34, 2e al., deuxième phrase
... Dans ce salaire sont comprises les indemnités de vacances et les allocations 2 régulières convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas versées pendant la période où l'horaire est réduit et à condition qu'elles ne soient pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. ...
Art. 35, 1er al.
1 Dans une période de deux ans, l'indemnité est versée pendant douze périodes de décompte au maximum. Pour chaque entreprise, ces deux ans commencent à courir le premier jour de la première période de décompte pour laquelle l'indemnité est versée.
2127
Loi sur l'assurance-chômage
RO 1991
Art. 37, let. b et c
L'employeur est tenu:
b. De prendre l'indemnité à sa charge durant le délai d'attente (art. 32, 2e al.);
c. De continuer à payer intégralement les cotisations aux assurances sociales prévues par les dispositions légales et contractuelles comme si la durée de travail était normale; il est autorisé à déduire du salaire des travailleurs l'intégralité de la part des cotisations qui est à leur charge, sauf convention contraire.
Art. 39, 2º al.
2 Lorsque toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont remplies et que l'autorité cantonale n'a soulevé aucune objection, la caisse rembourse à l'employeur, en règle générale dans le délai d'un mois, l'indemnité dûment versée, après déduction du montant prévu au titre du délai d'attente (art. 37, let. b). En outre, elle accorde à l'employeur une bonification correspondant au montant de la part patronale des cotisations AVS, AI, APG, AC qu'il doit verser pour les heures perdues à prendre en compte.
Art. 41, 1er al., dernière phrase
1 ... Lorsque l'interruption dure plus d'un mois, les travailleurs s'efforceront en outre de chercher eux-mêmes une telle occupation.
Art. 42, 1er al., let. a
1 Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque:
a. Ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS et que
Art. 43, 1er, 3e et 5e al.
1 Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que:
a. Elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques;
b. La poursuite des travaux soit techniquement impossible, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs et
c. Elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites.
3 Pour chaque période de décompte, on déduit de la durée de la perte de travail à prendre en considération un demi-jour de travail à titre de délai d'attente.
5 Abrogé
2128
Loi sur l'assurance-chômage
RO 1991
Art. 43a Perte de travail à ne pas prendre en considération
La perte de travail n'est pas prise en considération notamment:
a. Lorsqu'elle n'est imputable qu'indirectement aux conditions météorolo- giques (perte de clientèle, retard dans l'exécution des travaux);
b. Lorsque, pour l'agriculture, il s'agit de pertes normales pour la saison;
c. Lorsque le travailleur n'accepte pas l'interruption du travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
d. Lorsqu'elle concerne des personnes qui se trouvent au service d'une organi- sation de travail temporaire.
Art. 44 Calcul de l'indemnité et durée du versement
1 Le calcul de l'indemnité et la durée du versement sont régis par les dispositions des articles 34 et 35.
2 Pour calculer la durée maximum du versement, on prend en considération les périodes de décompte concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et l'indemnité en cas d'intempéries.
Art. 45, 1er à 3ª al.
1 Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.
2 et 3 Abrogés
Art. 48, 2ª al.
2 Lorsque toutes les conditions sont remplies et que l'autorité cantonale n'a soulevé aucune objection, la caisse rembourse à l'employeur, en règle générale dans le délai d'un mois, les indemnités dûment versées, après déduction du montant prévu au titre du délai d'attente (art. 43, 3e al.). En outre, elle accorde à l'employeur une bonification correspondant au montant de la part patronale des cotisations AVS, AI, APG, AC qu'il doit verser pour les heures perdues à prendre en compte.
Art. 51, let. b et c
Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:
b. La procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais ou
La lettre b actuelle devient lettre c.
2129
RO 1991
Loi sur l'assurance-chômage
Art. 52, 1er al.
1 L'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les trois derniers mois du rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum soumis à cotisation (art. 3). Les allocations dues aux travailleurs sont réputées partie intégrante du salaire.
Art. 58 Sursis concordataire
Les dispositions du présent chapitre sont applicables par analogie en cas de sursis concordataire ou d'ajournement de la déclaration de faillite par le juge.
Art. 62, 2e al., let. c
2 Les conditions suivantes doivent être remplies:
c. Il ne peut être perçu des frais d'écolage ou de matériel didactique auprès des participants qui sont au chômage.
Art. 63 Etendue des prestations
L'assurance rembourse les frais attestés, indispensables à l'organisation du cours. Le Conseil fédéral règle les détails.
Art. 66, 2ª à 4ª al.
2 Pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze mois au plus. Le Conseil fédéral règle les détails.
3 Les allocations d'initiation au travail sont réduites d'un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois.
4 Les allocations sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur.
Art. 72, première phrase
L'assurance peut encourager, par l'allocation de subventions versées à des institutions publiques ou privées sans but lucratif, l'emploi temporaire de chô- meurs au titre de programmes destinés à procurer du travail ou à permettre une réinsertion dans la vie active. ...
Art. 75, 1er al.
1 La subvention allouée par l'assurance aux fins d'encourager l'emploi temporaire des chômeurs couvre 20 à 50 pour cent des frais pouvant être pris en compte. Le Conseil fédéral règle les détails; il détermine notamment les coûts à prendre en
2130
Loi sur l'assurance-chômage
RO 1991
compte et l'échelonnement des taux de subvention. La compétence d'allouer les subventions et la procédure à suivre pour en demander l'octroi sont régies par les dispositions de l'article 64.
Art. 83, 1er al., let. c
1 L'organe de compensation:
c. Contrôle périodiquement la gestion des caisses ou confie ce contrôle, en tout ou partie, à des bureaux fiduciaires aptes à accomplir cette tâche.
Art. 102, 2e al., let. b
2 Ont en outre qualité pour former recours:
b. L'autorité cantonale, l'OFIAMT et les caisses contre les décisions sur recours des autorités cantonales de recours.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 5 octobre 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 5 octobre 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1992.
28 août 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
10543
2131
Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI)
Modification du 28 août 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assurance-chômage est modifiée comme il suit:
Art. 9 Indemnité de vacances dans des cas particuliers (art. 11, 4º al., LACI)
1 Si l'assuré a touché une indemnité de vacances représentant 20 pour cent ou plus du salaire soumis à l'AVS, les jours correspondants sont déduits de la perte de travail à prendre en considération, dans la mesure où:
a. Les périodes de vacances sont fixes dans la profession, et
b. La perte de travail a lieu durant l'une de ces périodes de vacances.
2 Seuls sont déduits les jours de vacances auxquels l'assuré a droit depuis la dernière période de vacances et qu'il n'a pas encore pris.
Art. 12, 2ª al.
2 Le 1er alinéa n'est pas applicable lorsque l'assuré:
a. A été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la pré- voyance professionnelle et
b. Touche des prestations de retraite inférieures à 80 pour cent de son dernier gain assuré.
Art. 13, 1er al.
1 Sont comptées dans la maternité au sens de l'article 14, 1er alinéa, lettre b, de la LACI, la durée de la grossesse et les seize semaines qui suivent l'accouchement.
2132
1991 - 511
Assurance-chômage
RO 1991
Art. 14, titre médian et ler al.
Aptitude au placement des travailleurs à domicile et des travailleurs temporaires (art. 15, 1" al, LACI)
1 Abrogé
Art. 21, 2e al.
2 Les assurés qui ont 45 ans révolus ne sont tenus de se soumettre au contrôle obligatoire qu'une fois par semaine dès le début de la période de contrôle suivante.
Art. 22 Contrôle en cas de gain intermédiaire (art. 17, 2° al., LACI)
Les assurés qui perçoivent un gain intermédiaire (art. 24, 1er al,, LACI) ne sont pas tenus de se présenter au contrôle obligatoire les jours durant lesquels ils travaillent au moins quatre heures. Néanmoins, ils doivent s'y soumettre au moins une fois par mois. L'office du travail peut leur imposer un autre jour de contrôle en tenant compte de leur occupation. Il peut les convoquer pour d'autres entretiens en vue de leur placement. -
Art. 23, 4e al.
4 L'office du travail communique à la caisse tout ce qu'il a appris sur des faits permettant de déterminer le droit de l'assuré aux indemnités, par exemple maladie, service militaire, absences pour cause de vacances, fréquentation de cours (art. 60 et s. LACI) et gain intermédiaire.
Art. 27, titre médian, 1er, 3e et 4e al.
Jours sans contrôle (art. 17, 2ª al., LACI)
1 Après chaque période où il a touché 50 indemnités journalières dans les limites du délai-cadre, l'assuré a droit à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle et qu'il peut choisir librement. Durant ces cinq jours sans contrôle, il n'a pas l'obligation d'être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 8 LACI).
3 Les délais d'attente subis (art. 11, 14 et 28 LACI) et les suspensions du droit à l'indemnité (art. 30 LACI) comptent également dans la période d'indemnisation au sens du 1er alinéa.
4 Abrogé
2133
Assurance-chômage
RO 1991
Art. 28, 2e al.
2 Durant le délai-cadre relatif à la période d'indemnisation, l'assuré n'est en règle générale autorisé à changer de caisse que s'il quitte le domaine d'activité de la caisse ou s'il n'appartient plus au cercle des personnes ou des professions auxquelles la caisse a limité son activité. Des exceptions peuvent être consenties par l'autorité cantonale. Le changement doit s'opérer à l'expiration d'un délai- cadre, ou alors au début d'une période de contrôle.
Art. 29, 2ª et 3e al.
2 Afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, l'assuré présente à la caisse:
a. Sa carte de contrôle;
b. Les attestations relatives aux gains intermédiaires;
c. Les preuves de ses recherches d'emploi;
d. Tout autre document exigé par la caisse pour juger de son droit à l'indemnité.
3 L'actuel 2e alinéa.
Art. 33 Abrogé
Art. 36, 1er et 3e al.
1 Si, après avoir touché des indemnités journalières, l'assuré a exercé une activité soumise à cotisation durant six mois au total, il a de nouveau droit à des indemnités journalières pleines et entières.
3 N'est pas réduite l'indemnité journalière:
a. Des femmes enceintes;
b. Des personnes qui détiennent seules l'autorité parentale ou à qui la garde de leur enfant a été attribuée par le juge, pour autant que l'enfant n'ait pas encore terminé sa scolarité obligatoire.
Art. 37, al. 2 et 3bis
2 Lorsqu'il y a un écart d'au moins 10 pour cent entre le salaire du dernier mois de cotisation et le salaire moyen des six derniers mois, le gain assuré est calculé d'après ce salaire moyen.
3bis Lorsque le salaire varie en raison de l'horaire de travail usuel dans la branche ou du genre de contrat de travail, le gain assuré sera calculé sur les douze derniers mois, mais au plus sur la moyenne de l'horaire de travail convenu contractuelle- ment.
Art. 38 Abrogé
2134
Assurance-chômage
RO 1991
Art. 40, titre médian, 2e et 3e al.
Limite inférieure du gain assuré (art. 23, 1er al., LACI)
.
2 et 3 Abrogés
Art. 41a et 43 Abrogés
Art. 46a Entreprises dont l'horaire de travail est variable (art. 31, 2° al., let. b, LACI)
1 Pour les travailleurs dont le temps de travail est variable, l'horaire annuel moyen convenu contractuellement est considéré comme horaire normal de travail.
2 La durée du travail n'est réputée réduite qu'après compensation avec un éventuel solde positif résultant de l'horaire variable.
Art. 50 Abrogé
Art. 51a Perte de travail due à une baisse de la clientèle imputable aux conditions météorologiques (art. 32, 3º al., LACI)
1 Une perte de travail est prise en considération lorsqu'elle est imputable à des conditions météorologiques exceptionnelles qui immobilisent l'entreprise ou restreignent considérablement son activité.
2 Sont notamment considérées comme conditions météorologiques exception- nelles pour une entreprise, le manque de neige dans les régions de sports d'hiver, si tant est qu'il survienne dans une période durant laquelle ladite entreprise peut prouver qu'elle a été ouverte pendant trois des cinq dernières années au moins.
3 L'activité de l'entreprise est réputée considérablement restreinte lorsque le chiffre d'affaires réalisé durant la période de décompte correspondante n'excède pas 25 pour cent de la moyenne des chiffres d'affaires réalisés pendant la même période au cours des cinq dernières années.
4 Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours entiers de travail est déduit de la durée de la perte de travail à prendre en considération. Dans les entreprises dont l'activité est exclusivement saisonnière, le délai d'at- tente est de deux semaines pour la première perte de travail de la saison.
5 Seuls sont pris en compte comme jours d'attente les jours de travail perdus durant lesquels le travailleur était sous contrat et pour lesquels il a reçu de l'employeur une compensation au moins équivalente à l'indemnité pour réduction de l'horaire de travail.
2135
Assurance-chômage
RO 1991
6 Les dispositions du présent article s'appliquent également aux travailleurs ayant un contrat de durée déterminée.
Art. 61a Bonification des cotisations patronales (art. 39, 2º al., LACI)
Le montant des cotisations patronales AVS/AI/APG/AC versées pour les heures perdues est bonifié à l'employeur au moment du versement de l'indemnité.
Art. 65, 2e al. Abrogé
Art. 69 Avis (art. 45 LACI)
1 L'employeur est tenu d'aviser l'autorité cantonale, au moyen de la formule de l'OFIAMT, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant.
2 Lorsque l'employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l'indemnité est repoussé d'autant.
3 L'autorité cantonale détermine par décision les jours pour lesquels l'indemnité en cas d'intempéries peut être octroyée.
Art. 71a Bonification des cotisations patronales (art. 48, 2ª al., LACI)
Le montant des cotisations patronales AVS/AI/APG/AC versées pour les heures perdues est bonifié à l'employeur au moment du versement de l'indemnité.
Art. 74 Vraisemblance des créances de salaire (art. 51 LACI)
La caisse n'est autorisée à verser une indemnité en cas d'insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l'employeur.
Art. 75 Abrogé
Art. 77, 5€ al.
5 Dans le cas de l'article 51, lettre b, LACI, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de l'expiration du délai non utilisé pour requérir la faillite.
2136
Assurance-chômage
RO 1991
Art. 89 Abrogé
Art. 90, al. 1bis
1bis Les allocations d'initiation au travail peuvent être versées durant une période de douze mois au maximum si la situation personnelle de l'assuré laisse présumer que le but de l'initiation au travail ne peut être atteint en six mois.
Art. 96, 1er et 3e al.
1 En règle générale, les subventions visant à encourager l'emploi temporaire de chômeurs sont accordées lorsque le canton alloue également une subvention suffisante.
3 Abrogé
Art. 98a Programmes mixtes (art. 75, 1er al., LACI)
L'autorité compétente statue sur le taux des subventions allouées pour des programmes mixtes (cours et programmes d'occupation), en tenant compte des parts cas par cas.
Art. 105, 2º al.
2 La part du fonds de roulement qui n'est pas nécessaire pour les versements courants peut être placée sur des carnets d'épargne, de dépôt ou de placement, ou encore placée à terme fixe pour une courte durée, auprès des banques qui sont tenues de publier leurs comptes en vertu de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne.
Art. 108 Tenue et clôture des comptes (art. 81, 1"" al., let. e, LACI)
1 Les caisses tiennent leurs livres de comptes en se conformant aux instructions de l'organe de compensation.
2 L'année comptable comprend la période allant de février à janvier de l'année suivante. Les caisses remettent le compte d'exploitation et le bilan de l'année comptable à l'organe de compensation à la fin du mois de mars au plus tard.
Art. 109 Gestion des caisses; prescriptions et contrôle (art. 83, 1er al., let. c, LACI)
1 L'organe de compensation décide dans chaque cas si un bureau fiduciaire doit être mandaté.
2137
RO 1991
Assurance-chômage
2 Est jugé apte à accomplir ce mandat un bureau fiduciaire autorisé à effectuer des révisions auprès des caisses de compensation AVS et offrant toutes les garanties de compétence et d'impartialité.
3 Lorsque le fondateur d'une caisse a déjà mandaté un bureau fiduciaire de la révision d'autres institutions dont il a la charge, ou de sa propre caisse, il peut demander à l'organe de compensation de confier la révision de la gestion de la caisse de chômage au même bureau fiduciaire. La demande est agréée, pour autant que ladite fiduciaire satisfasse aux conditions du deuxième alinéa, et que ce choix ne présente aucun inconvénient. Le mandant est dans tous les cas l'organe de compensation. Le mandataire est lié aux directives de l'organe de com- pensation.
Art. 110, 1er al.
1 L'organe de compensation contrôle à intervalles réguliers, soit de manière approfondie soit par sondages, si les versements des caisses ont été effectués à bon droit.
Art. 114, 2º al.
2 La charge tombe lorsque, sur recours du bénéficiaire, il est décidé avec l'autorité de la chose jugée que le versement était légal ou n'était pas indubitablement erroné.
Art. 121a Sous-commission de la commission de surveillance (art. 89, 4º al., LACI)
1 La commission de surveillance peut charger une sous-commission de statuer sur l'allocation de subventions pour des projets de cours de reconversion et de perfectionnement professionnels ayant une certaine importance, ainsi que sur des programmes d'une certaine envergure visant à encourager l'emploi.
2 Elle choisit les membres de la sous-commission parmi ses propres membres.
Art. 123 Remboursement des frais de justice et des dépens (art. 93 LACI)
1 Le remboursement des frais de justice et des dépens est subordonné à l'approba- tion de l'organe de compensation.
2 Si la caisse fait usage de son droit de recours en vertu de l'article 102, 2e alinéa, lettre b, LACI, l'approbation de l'organe de compensation doit être préalable- ment requise.
Art. 125, 2e et 3e al.
2 Sur demande, les personnes qui participent à l'exécution, au contrôle ou à la surveillance de l'assurance fournissent gratuitement aux autorités compétentes
2138
Assurance-chômage
RO 1991
des autres branches des assurances sociales ainsi qu'aux autorités chargées de l'assistance les renseignements et la documentation nécessaires pour examiner les prétentions ou la restitution de prestations, empêcher les indemnisations injusti- fiées, fixer les contributions d'assurance ou se retourner contre des tiers respon- sables.
3 Le consentement écrit de l'assuré est indispensable pour fournir aux autres organes fédéraux, cantonaux ou communaux, ainsi qu'à des particuliers, les renseignements qui le concernent. A défaut de consentement, dans des cas particuliers et sur demande préalable adressée à l'OFIAMT, les renseignements indispensables à l'exercice de tâches prévues par la loi peuvent être communiqués aux autorités suivantes, exceptionnellement et tant qu'aucun intérêt privé ou public prépondérant ne s'y oppose:
a. Tribunaux civils, lors de litiges relevant du droit de la famille, si le montant des prestations d'assurance est contesté;
b. Tribunaux pénaux et autorités chargées de l'instruction, si le renseignement est nécessaire à l'élucidation d'un crime ou d'un délit.
II
1 Le délai d'attente de deux semaines selon l'article 51a, 4e alinéa, peut com- mencer à courir avant l'entrée en vigueur de la présente modification, dans la mesure où la réduction de l'horaire de travail a été annoncée.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
28 août 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34690
2139
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 30 septembre 1991
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe.
II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1991.
30 septembre 1991 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S34697
2140
1991 - 627
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1991
Numéro du tarif douanier 1)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 0511.9100/9900
Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, même moulus, impropres à l'ali- mentation humaine: - sang animal, pour l'affouragement 26 .-
10 .-
1001.1020, 9020
Froment (blé) et méteil, dénaturés:
pour l'affouragement (100%) 20 .-
pour usages techniques (10%) 2 .-
ex 1003.0000
Orge:
pour l'affouragement
orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%) 21 .-
pour la consommation humaine
orge pour la mouture (68%) 14.30
orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) 11.15
pour usages techniques (23%) 4.85
pour la production de succédané de café (3%)
-. 65
ex 1004.0000
Avoine:
pour l'affouragement (100%) 17 .-
pour la consommation humaine (63%) . .
10.70
ex 1005.9000
Maïs (autre que le maïs doux):
pour l'affouragement (100%) 14 .-
pour la consommation humaine (45%) 6.30
pour usages techniques (10%) 1.40
ex 1007.0000
Sorgho à grains:
pour l'affouragement (100%) 14 .-
pour la consommation humaine (53%) 7.40
pour usages techniques (3%) -. 40
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:
ex 1000
sarrasin:
pour l'affouragement (100%) 18 .-
pour la consommation humaine (53%) 9.55
pour usages techniques (3%) -. 55
millet:
pour l'affouragement (100%) 14 .-
pour la consommation humaine (53%) 7.40
pour usages techniques (3%) -. 40
alpiste:
pour l'affouragement (100%) 18 .-
ex 2000
ex 3000
2141
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1991
Numéro du
Denrées
tarif douanier
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
pour la consommation humaine (53%) ... 9.55
pour usages techniques (3%)
-. 55
9012
triticale, dénaturé:
pour l'affouragement (100%)
20 .-
2 .----
ex
9090
autres céréales:
pour l'affouragement (100%) 17 .-
pour la consommation humaine (53%) 9 .-
pour usages techniques (3%)
-. 50
ex 1101.0011
Farines de gonflement de froment ou de méteil, non dénaturées, pour l'affouragement 36 .-
0020
Farines de froment ou de méteil, dénaturées (farines fourragères)
38 .-
Farines de céréales autres que de froment ou de méteil:
ex
1010
47 .--
1020
42 .-
de maïs:
denaturees (farines fourragères) 28 .-
de riz:
7 .-
3020
ex
9019
9020
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:
gruaux et semoules, pour l'affouragement:
-- - gruaux de blé dur en récipients de plus de 5 kg
72 .-
ex 1190
ex
1200
58 .-
ex
1300
de maïs
22 .-
ex
1400
32 .-
ex
1910
d'autres céréales 64 .-
ex
2100
ex
2910
ex
2990
d'autres céréales
49 .-
ex
2010
2020
ex
3010
45 .-
ex
1110
ex
1990
2142
RO 1991
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
ex
1100
ex
1200
58 .-
ex
1910
ex
1990
d'autres céréales 42 .---
ex
2100
pour l'affouragement 55 .-
pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du nº ex 1003.0000) .
14.30
ex
2200
d'avoine:
pour l'affouragement
62 .-
pour la consommation humaine (avoine · mondée, 65% du nº ex 1004.0000) 11.05
de maïs, pour l'affouragement 24 .-
d'autres céréales:
ex
2910
32 .-
d'autres céréales:
de millet:
pour l'affouragement
42 .-
ex 3000
d'autres céréales, pour l'affouragement - germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
pour l'affouragement 24 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 31 .-
pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs:
pour entreprises d'extraction (55%) .. 17.05
pour entreprises de pressage (60%) .. 18.60
germes de blé (92%) 28.50
autres (45%) 13.95
2143
. .
ex
2300
ex
2990
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1991
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément
Déduction de 6 fr.
Supplément de prix par 100 kg de
2306
par 100 kg (quote-part)1)
poids brut dédouane Fr.
ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
78
4.70
4.65
82
4.90
4.95
Arachides, non grillées ni autre- ment cuites, même décortiquées ou concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affou- ragement):
ex
1000
en coques:
pour entreprises d'extraction
5.50
-. 50
6.05
-. 55
ex
2000
5.70
-. 55
55,53)
6.15
-. 50
ex 1203.0000
Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
37
2.20
2.25
-· pour entreprises de pressage . . .
41
2.45
2.45
ex 1204.0000
Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
60
3.60
3.60
65
3.90
3.90
ex 1205.0000 Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
graines de colza:
pour entreprises d'extraction
53
3.20
3.15
58
3.50
3.45
graines de navettes:
pour entreprises d'extraction
58
3.50
3.45
63
3.80
3.75
Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères.
Déduction supplémentaire de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
Déduction supplémentaire de 2 fr. 60 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 80 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
2144
en pour-cent de ex 2304,
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1991
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément
en pour-cent de ex 2304,
Déduction de 6 fr. . par 100 kg (quote-part)1)
Supplément de prix par 100 kg de
2306
poids brut dédouane Fr.
ex 1206.0000 Graines de tournesol, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
non décortiquées:
pour entreprises d'extraction
46,5
2.80
2.80
51
3.05
3.05
décortiquées:
pour entreprises d'extraction
50
3 .-
3 .-
55
3.30
3.30
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'af- fouragement):
ex
1000 - noix et amandes de palmiste:
53
3.20
3.15
58
3.50
3.45
ex
2000
graines de coton:
pour entreprises d'extraction
75
4.50
4.50
ex
3000
50
3 .-
3 .-
55
3.30
3.30
ex
4000
45
2.70
2.70
50
3 .-
3 .-
ex
6000
70
4.20
4.20
75
4.50
4.50
ex
9100
55
3.30
3.30
60
3.60
3.60
ex
9200 - graines de karité:
60
3.60
3.60
ex
9900
45
2.70
2.70
50
3 .-
3 .-
65
3.90
3.90
2145
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1991
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
Rutabagas, betteraves fourragères, racines four- ragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupins, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pel- lets:
1000
40 .-
9000
autres
foin, brut
autres
10 .- 40 .-
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement:
ex
1000
farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats
cretons
farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques . .
10 .-
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement:
ex
1000
résidus d'amidonnerie et résidus similaires
5 .- 40 .- 26 .-
ex
3000
26 .-
ex 2304.0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement
12 .-
ex 2305.0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment
18 .-
ex 2306. 1000/9000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305, pour l'af- fouragement
12 .-
ex
2000
16 .- 16 .-
ex
2000
1
2146
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1991
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
Préparations des types utilisés pour l'alimenta- tion des animaux:
ex
9010
14 .-
ex
9040
5 .-
ex
9090
préparations alimentaires (même contenant des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recherches compétente), à l'exclusion des préparations composées uniquement de substances miné- rales ou uniquement de substances minérales et de substances auxiliaires techniques sans valeur nutritive:
contenant de la poudre de lait ou de lacto- sérum, des produits à base de fèves de soja ou contenant en poids plus de 10 pour cent de matières grasses, de tout genre:
succédanés du lait et succédanés du lait médicamenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement et sont propres à rempla- cer le lait complet; farines fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composants du lait desséché; produits complémentaires re- valorisant le lait écrémé, le babeurre et le petit-lait; produits complémentaires du lait complet ou des succédanés du lait dans la mesure où ces produits con- tiennent des graisses végétales ou ani- males ou des matières premières émulsi- fiables, telles que les dextroses ou les produits riches en amidon; aliments com- plets dont l'emploi est limité à une pério- de d'élevage ou d'engraissement détermi- née
320 .-
autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux . 53 .-
pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique
53 .-
S34697
2147
Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de pommes de terre
du 25 septembre 1991
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 41 de la loi sur l'agriculture 1), arrête:
Article premier
Concernant la production de plants de pommes de terre, les variétés suivantes sont autorisées:
Variétés (* variété protégée)
Remarques
Variétés précoces:
Christa
Ukama
Sirtema
Ostara
Variétés mi-précoces:
Bintje
Matilda
Palma
jusqu'au 30 septembre 1992
Stella
Nicola
A
Urgenta
Désirée
Granola
Agria
RS 916.113.112 1) RS 910.1
2148
1991 - 613
Liste officielle des variétés de pommes de terre
RO 1991
Variétés (* variété protégée)
Remarques
Variétés mi-tardives à tardives:
Aula
Assia
jusqu'au 30 septembre 1992
Saturna
Panda Tasso
jusqu'au 30 septembre 1992
Art. 2
1 L'ordonnance du 24 septembre 19901) concernant la liste officielle des variétés de pommes de terre est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 1991.
25 septembre 1991
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S34691
2149
Ordonnance concernant la réduction du prix du lait écrémé utilisé à des fins d'affouragement
du 30 juillet 1991
Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 13 août 1991
L'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale),
vu l'article 15, 3e alinéa, de l'ordonnance du 20 décembre 19891) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988,
arrête:
€
Article premier Principe
1 Quiconque utilise du lait écrémé à des fins d'affouragement dans son entreprise a droit au remboursement d'une partie du prix payé pour le lait écrémé affouragé. Le montant du remboursement est fixé à l'article 15, 2e alinéa, de l'ordonnance du 20 décembre 1989 concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la com- mercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988.
2 Les entreprises artisanales ou industrielles d'engraissement de veaux n'ont pas droit au remboursement.
3 Les entreprises qui forment une communauté d'exploitation sont considérées comme une entreprise individuelle.
Art. 2 Remboursement aux centres de transformation du lait
Les centres de transformation du lait (sociétés de laiterie, acheteurs de lait, exploitations d'alpage, etc.) ont droit au remboursement pour le lait écrémé qu'ils centrifugent eux-mêmes et qu'ils utilisent dans leur porcherie d'élevage ou d'engraissement à des fins d'affouragement.
Art. 3 Remboursement aux engraisseurs et éleveurs de porcs
Les engraisseurs et éleveurs de porcs ont droit au remboursement pour tout le lait écrémé qu'ils donnent aux porcs dans leur propre entreprise.
Art. 4 Remboursement aux producteurs de lait commercial
1 Les producteurs de lait commercial ont droit au remboursement pour le lait écrémé qu'ils reprennent du centre collecteur ou qu'ils centrifugent eux-mêmes,
RS 916.350.181.17
2150
1991 - 609
Réduction du prix du lait écrémé utilisé à des fins d'affouragement
RO 1991
mais au plus pour 89 pour cent du lait commercial qu'ils livrent ou qu'ils centrifugent pendant l'année laitière (1er mai au 30 avril).
2 Si la quantité de lait écrémé visée au premier alinéa ne dépasse pas 120 000 kg, le droit au remboursement porte sur 120 000 kg au plus.
3 Les producteurs qui ne centrifugent pas eux-mêmes leur lait doivent si possible le reprendre du centre collecteur auquel ils le livrent habituellement. Si les fournisseurs de lait commercial ne peuvent obtenir assez de lait écrémé dans leur centre collecteur habituel, le lait écrémé repris d'un autre centre donne aussi droit au remboursement.
Art. 5 Remboursement aux utilisateurs de lait écrémé qui ne produisent pas de lait commercial
Les utilisateurs de lait écrémé qui ne livrent pas de lait commercial mais qui exploitent une entreprise agricole au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 1er novembre 19891) sur la terminologie agricole ont droit au remboursement pour le lait écrémé qu'ils donnent aux veaux de leur propre entreprise, jusqu'à concurrence de 120 000 kg par année laitière.
Art. 6 Calcul du montant à rembourser
1 En règle générale, le remboursement est calculé par kilo de lait écrémé utilisé à des fins d'affouragement.
2 Lorsque le lait entier est centrifugé par le producteur, on compte 89 kilos de lait écrémé pour 100 kilos de lait entier.
3 Le remboursement destiné aux producteurs qui livrent la crème ou le beurre au centre collecteur et qui utilisent dans leur exploitation tout le lait écrémé centrifugé peut être calculé par kilo de beurre. Pour ce calcul, on compte 24 kilos de lait entier ou 21,36 kg de lait écrémé pour 1 kilo de beurre. Le montant du remboursement doit figurer séparément dans le décompte du beurre.
O
Art. 7 Base de calcul du remboursement
1 Servent de base au calcul du remboursement
a. le rapport R1 lorsque le producteur de lait commercial reprend le lait écrémé ou lorsque le centre collecteur utilise le lait écrémé à des fins d'affouragement;
b. le rapport R8 pour les exploitations d'alpage;
c. le rapport spécial «concernant la réception et l'utilisation de lait écrémé par des tiers» dans tous les autres cas.
2 Les rapports doivent être soumis dans les délais à la fédération laitière compétente, conformément aux directives de l'Union centrale.
2151
RO 1991
Réduction du prix du lait écrémé utilisé à des fins d'affouragement
Art. 8 Tâches des sociétés de laiterie et des acheteurs de lait
1 Les sociétés de laiterie et les acheteurs de lait dans leurs exploitations enre- gistrent quotidiennement les quantités de lait écrémé qui sont reprises par les différents utilisateurs pour être affouragées et qui figurent dans le rapport mensuel R1. Ils contrôlent si les quantités de lait écrémé reprises par les utilisateurs ne dépassent pas les limites fixées aux 1er et 2e alinéas de l'article 4 et annoncent les dépassements à la fédération laitière.
2 Les sociétés de laiterie et les acheteurs de lait sont responsables du paiement correct du remboursement. Le montant du remboursement peut être déduit du prix du lait écrémé.
Art. 9 Tâches des services des décomptes
1 Les fédérations laitières et les offices cantonaux du lait (services des décomptes) versent mensuellement le montant du remboursement aux utilisateurs de lait de leur rayon qui font rapport.
2 Ils vérifient si les rapports mensuels recensent tout le lait écrémé produit et utilisé à des fins d'affouragement et si les limites fixées aux 1er et 2e alinéas de l'article 4 ont été respectées. Avant de procéder au remboursement, ils éliminent les divergences et comblent les lacunes, de concert avec les personnes soumises au rapport.
3 Ils établissent un décompte mensuel destiné à l'Union centrale.
Art. 10 Tâches de l'Union centrale
1 L'Union centrale contrôle les relevés que lui remettent les services des dé- comptes.
2 Elle met à la disposition du service d'inspection les copies des décomptes servant de base aux contrôles d'entreprise.
3 Elle établit chaque semestre à l'intention de la BUTYRA un compte général présentant par trimestre les montants remboursés pour le lait écrémé utilisé à des fins d'affouragement.
Art. 11 Restitution du remboursement
Si des remboursements sont effectués sans que les conditions soient remplies, le service des décomptes compétent en demande la restitution au destinataire. Les services des décomptes peuvent déduire les montants à restituer d'autres sommes auxquelles l'intéressé a droit.
Art. 12 Obtention frauduleuse du remboursement
La personne qui donne des indications fausses ou fallacieuses afin de bénéficier du remboursement sera poursuivie en vertu de l'article 23 de l'arrêté sur l'économie laitière 1988.
2152
Réduction du prix du lait écrémé utilisé à des fins d'affouragement
RO 1991
Art. 13 Imputation des frais en cas de rapports incomplets ou inexacts
Les frais causés par les enquêtes et contrôles portant sur des rapports inexacts ou incomplets sont supportés par le fautif.
Art. 14 Voies de recours
1 Les décisions fondées sur la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'Office fédéral de l'agriculture dans un délai de 30 jours à compter de leur publication.
2 La procédure est régie par les dispositions de la loi sur la procédure ad- ministrative.
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur
Les instructions du 9 décembre 19761) concernant le remboursement de la revalorisation du lait écrémé sont abrogées.
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet 1991.
30 juillet 1991
Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, Reichling Le directeur, Lüthi
34701
2153
Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
Modification du 23 septembre 1991
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
I
L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:
Art. 2
Fr
Froment de fourrage
octobre 1991 77 .- novembre 1991 78 .- décembre 1991 79 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1991.
23 septembre 1991
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
S34693
2154
1991 - 626
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1991-39 vom 08.10.1991 (S. 2107-2154) RO-1991-39 du 08.10.1991 (p. 2107-2154) RU-1991-39 del 08.10.1991 (p. 2107-2154)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
39
Cahier
Numero
Datum
08.10.1991
Date
Data
Seite
2107-2154
Page
Pagina
Ref. No
30 005 121
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