Recueil officiel des lois fédérales
Nº 40 15 octobre 1991
2156 Délégation de l'Assemblée fédérale auprès du Conseil de l'Europe. AF
2158 Règlement du Conseil national
2166 Taxes perçues pour la campagne sucrière en 1991/92
2167 Pêche dans le lac Supérieur de Constance
2169 Abrogation des émoluments et contributions pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse
2170 Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1991. O du DFEP
2173 Simplification et harmonisation des régimes douaniers. Convention inter- nationale
Convention de double imposition avec la République populaire de Chine
2174 - Arrêté fédéral
2175 - Convention
2195 Effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur. Convention européenne
2196 Promotion et protection réciproque des investissements. Accord avec le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques
2155
Arrêté fédéral concernant la délégation de l'Assemblée fédérale auprès du Conseil de l'Europe
Modification du 4 octobre 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 bis de la loi sur les rapports entre les conseils1); 1 vu une initiative parlementaire; vu le rapport de la commission du Conseil national du 16 mai 19912), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 24 juin 19763) concernant la délégation de l'Assemblée fédérale auprès du Conseil de l'Europe est modifié comme il suit:
Art. 1er, 3e al., deuxième phrase
... Il est tenu compte des langues officielles et des régions du pays; selon les 3 possibilités, une liaison personnelle est assurée avec les commissions de politique extérieure.
Art. 2, 2ª al. Abrogé
Art. 4
Le secrétariat de la délégation est assuré par le secrétaire des commissions de politique extérieure.
II 1 Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 8 bis de la loi sur les rapports entre les conseils, il n'est cependant pas soumis au référendum.
2 Il entre en vigueur le 25 novembre 1991.
2156
1991 - 685
Délégation de l'Assemblée fédérale auprès du Conseil de l'Europe RO 1991
Conseil national, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
34546
.
2157
Règlement du Conseil national
Modification du 4 octobre 1991
Le Conseil national,
vu l'article 8 bis de la loi sur les rapports entre les conseils1); vu une initiative parlementaire; vu le rapport du 16 mai 19912) de la commission du Conseil national, arrête:
I
Le règlement du Conseil national, du 22 juin 19903) est modifié comme il suit:
Art. 7, titre médian, 1er, 3e et 4e al., deuxième phrase Elections
1 Le conseil élit en son sein un président, un vice-président, quatre scrutateurs et quatre scrutateurs suppléants.
3 Les scrutateurs et leurs suppléants sont désignés dans la semaine où le conseil est constitué. Il sera tenu compte de l'importance numérique des groupes et, autant que possible, des régions du pays. Les trois langues officielles seront représentées.
4 ... président. Quel que soit le moment où ils quittent le bureau, les scrutateurs et les scrutateurs suppléants sont remplacés dans les plus brefs délais.
Art. 8, titre médian et 2e al. Durée des fonctions
2 Les scrutateurs et les scrutateurs suppléants restent en fonction durant quatre ans. Ils sont rééligibles.
Art. 9 Bureau
1 Le bureau se compose du président, du vice-président, des scrutateurs et des présidents de groupe.
2158
1991 - 684
Règlement du Conseil national
RO 1991
2 Le bureau a pour tâche de
a. Planifier le programme des sessions;
b. Nommer les commissions et les délégations, fixer leurs domaines respectifs, leur attribuer les affaires à traiter et fixer le calendrier des délibérations;
c. Etablir les résultats des élections et des votations;
d. Préparer les affaires du conseil (vérification des pouvoirs, décisions touchant l'organisation, la procédure, le secrétariat);
e. Représenter les intérêts du conseil à l'extérieur.
3 Le bureau peut instituer des sous-commissions.
4 En cas d'empêchement, les scrutateurs peuvent se faire remplacer par leurs suppléants et les présidents de groupe par les vice-présidents.
5 Lorsqu'un scrutateur et son suppléant sont absents, le président peut demander à un autre membre du conseil de prêter son concours pour l'établissement des résultats des élections et des votations.
Art. 10, 1er et 2e al., première phrase, 3e et 4e al.
1 Le président dirige les délibérations du conseil; il préside le bureau.
2 Le président participe au vote lors d'élections et de votations au sein du bureau.
3 Avec le concours des autres membres du bureau, il représente le conseil à l'extérieur et assure les rapports avec le Conseil des Etats et le Conseil fédéral.
4 Avec le concours des autres membres du bureau, il veille à l'expédition des affaires courantes entre les sessions.
Art. 12 Abrogé
Art. 13, 1er et 2e al., let. a et 3e al., première phrase, et 5e al.
1 Le bureau fixe le nombre des membres des commissions et après avoir consulté les groupes parlementaires, il nomme les présidents, les vice-présidents, les membres et les suppléants des commissions. Il attribue aux commissions les objets pour examen préalable après avoir consulté les présidents des commissions, leur fixe un délai et leur fait une proposition sur le mode de délibération selon l'article 68.
2 Le bureau désigne aussi les membres du Conseil national qui feront partie:
a. Des commissions devant être constituées en commun avec le Conseil des Etats (commission des grâces, commission de rédaction);
3 Le nombre des membres des commissions est proportionné au volume des tâches de la commission. ...
2159
Règlement du Conseil national
RO 1991
5 Le Bureau veille à ce que les groupes qui, du fait de leur importance numérique, n'auraient pas droit à une représentation proportionnelle dans chacune des commissions définies à l'article 15, 1er alinéa, chiffres 1 à 11, aient au moins dans l'ensemble desdites commissions une représentation globale conforme à leur importance relative.
1
Art. 15 Commissions permanentes
1 Les commissions permanentes suivantes sont constituées:
Commission des finances,
Commission de gestion,
Commission de politique extérieure,
Commission de la science, de l'éducation et de la culture,
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique,
Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie,
Commission de la politique de sécurité,
Commission des transports et des télécommunications,
Commission de l'économie et des redevances,
Commission des institutions politiques,
Commission des affaires juridiques,
Commission des constructions publiques.
2 Le bureau attribue des domaines aux commissions permanentes au sens du 1er alinéa, chiffres 3 à 12. Ces commissions ont les tâches suivantes:
a. Examen préalable des objets relevant de leur domaine qui leur sont attribués par le bureau, à l'intention du conseil;
b. Suivi régulier de l'évolution sociale et politique dans leurs domaines;
c. Elaboration de suggestions et de propositions visant à régler les problèmes relevant de leurs domaines;
d. Coordination avec les commissions des deux conseils, qui traitent les mêmes questions ou des questions analogues, en particulier avec les commissions des finances et de gestion.
3 S'agissant d'objets dont l'ampleur dépasse le domaine relevant de la commission, le bureau peut inviter d'autres commissions permanentes à donner leur avis. Cet avis sera intégré dans le rapport de la commission d'examen préalable qui est destiné au conseil.
4 Le bureau peut élargir les commissions permanentes pour l'examen préalable de certains objets, après avoir consulté les présidents des commissions concernées.
Art. 15a Commissions spéciales
1 Dans des cas exceptionnels, le bureau peut constituer une commission spéciale. Il entend au préalable le président de la commission compétente.
2160
Règlement du Conseil national
RO 1991
2 Le rapport du Conseil fédéral concernant le programme de la législature est soumis, pour examen préalable, à une commission spéciale comprenant les présidents des groupes et d'autres députés.
Art. 15b Sous-commissions
1 Dans son domaine particulier, chaque commission peut constituer des sous- commissions, pour des tâches permanentes ou pour l'examen de certains objets. Pour l'examen préalable d'objets dont l'ampleur dépasse le domaine relevant d'une commission (art. 15, 3e al.), les commissions concernées peuvent instituer des sous-commissions communes.
2 La Commission de politique extérieure constitue une sous-commission des questions européennes. Cette dernière analyse l'évolution du droit en Europe et toutes les questions relatives à l'Europe.
3 Les sous-commissions présentent leurs rapports et leurs propositions à leurs commissions plénières. Une commission consultée conformément à l'article 15, 3e alinéa, peut charger une sous-commission de faire un rapport et des proposi- tions directement à la commission responsable.
Art. 16 et 17 Abrogés
Art. 18 Durée et nombre des mandats
1 Le mandat des membres des commissions dure quatre ans. Les membres sont rééligibles.
2 Le mandat des présidents et vice-présidents dure deux ans. Ils ne peuvent pas être réélus dans la même fonction.
3 Un membre du conseil ne peut pas en général appartenir simultanément à plus de deux commissions, selon l'article 15, 1er alinéa, chiffres 1 à 11. Lors de la constitution des commissions, le bureau veille à réserver un traitement égal aux membres des groupes.
Art. 19 Remplacement
1 Les membres des commissions sont tenus de participer à toutes les séances des commissions.
2 Par groupe représenté au sein d'une commission permanente, selon l'article 15, 1er alinéa, chiffres 3 à 12, autant de suppléants que de membres titulaires seront désignés, mais au minimum deux suppléants et au maximum six suppléants par groupe. Les groupes décident quels sont les suppléants qui remplaceront les membres des commissions absents.
3 Le président absent est remplacé par le vice-président.
2161
.
Règlement du Conseil national
RO 1991
4 La durée et le nombre des mandats des suppléants sont fixés par analogie à l'article 18.
5 Les membres des commissions spéciales peuvent se faire remplacer à une séance déterminée; le bureau, entre les sessions le membre compétent du bureau, désigne le remplaçant.
6 Les suppléants reçoivent sur demande les mêmes documents que les membres des commissions. Le membre d'une commission spéciale qui se fait représenter en avisera sans retard les services du Parlement et remet à son remplaçant les pièces relatives à l'objet qui sera traité.
.
Art. 20, 1er al.
1 Après avoir entendu les présidents des commissions permanentes, le bureau établit un calendrier annuel, dans lequel il réserve des dates déterminées pour les séances des commissions permanentes. Les commissions sont en outre libres de déterminer les modalités de l'organisation de leurs séances (lieu, date et heure, visites, auditions d'experts, etc.).
Art. 22, 1er et 4e al.
1 La commission rapporte au conseil, par écrit ou oralement, sur ses travaux et ses propositions. Elle désigne un rapporteur et elle peut désigner d'autres rappor- teurs de langues différentes. En règle générale, ce n'est pas le président de la commission qui fait rapport. Exceptionnellement, en cas de divergence générale, la commission peut désigner un rapporteur de minorité.
4 La commission fait au bureau une proposition sur le mode de délibérer au conseil (art. 68) si elle n'est pas d'accord avec la proposition du bureau.
Art. 23a Traduction des délibérations
1 Les délibérations des commissions sont traduites en allemand, en français et en italien, à moins que tous les membres de commission de la même langue ne renoncent à la traduction.
2 Les membres des commissions ont la possibilité d'entendre de leur place la traduction simultanée des délibérations.
Art. 24, 2e al.
2 Les commissions peuvent déclarer publiques les auditions de représentants d'intérêts et d'experts.
Art. 27, 1er al., première phrase
1 Les procès-verbaux des commissions sont remis aux membres de la commission du Conseil des Etats, à l'administration, au secrétaire général et au chef de la
2162
Règlement du Conseil national
RO 1991
centrale de documentation; ils le sont, à leur demande, aux présidents des conseils, aux suppléants et aux membres de la commission du Conseil des Etats. ..
Art. 29, 2ª et 3ª al.
2 Les commissions peuvent procéder à un examen préalable des motions et postulats qui relèvent de leur domaine d'activité, et présenter rapport et proposi- tion au conseil jusqu'à la prochaine session après le dépôt de l'intervention.
3 Le rapport du Conseil fédéral concernant le programme de la législature fait l'objet d'un examen préalable des groupes et d'une commission. Les groupes préparent à l'intention de cette commission des déclarations indiquant quels objectifs et quelles mesures ils approuvent et lesquels ils rejettent.
Art. 30, 4e al.
4 Le conseil décide dans un délai d'un an qui suit l'examen préalable par une commission de la suite à donner à l'initiative.
Art. 35, 1er al., deuxième phrase et 3e al.
3 Le lundi après-midi des deuxième et troisième semaines de session, des inter- ventions sont examinées après l'heure des questions. Les interventions qui ont été préalablement examinées par des commissions, celles qui ont été déposées par des commissions ou des minorités de commissions, ainsi que les interventions des groupes parlementaires sont traitées en priorité. Les interventions personnelles sur des sujets identiques qui ont été déposées par des membres individuels du conseil sont traitées dans l'ordre de leur dépôt.
Art. 36, 1er al., première phrase
1 Sur proposition de l'auteur, le bureau peut déclarer urgentes les interpellations. .
Section 5: Déclarations
Art. 42a Déclarations du Conseil national
1 Le conseil peut, sur proposition d'une commission, faire une déclaration sur d'importants événements ou problèmes concernant la politique extérieure ou intérieure.
2 Le bureau insère la déclaration dans le programme de la session selon l'impor- tance et l'urgence de l'affaire.
2163
Règlement du Conseil national
RO 1991
3 Les rapporteurs de la commission motivent la déclaration. Le Conseil fédéral peut donner son avis.
4 Le conseil peut décider d'ouvrir un débat sur la déclaration.
Art. 43, titre médian et 2e al. Déclarations du Conseil fédéral
2 Ne concerne que le texte allemand.
Titre précédant l'article 45
Section 7: Pétitions, demandes, requêtes
Art. 45, titre médian et 1er al. Pétitions, demandes
1 Les pétitions sont soumises à un examen préalable par les commissions com- pétentes à raison de la matière. Celles qui touchent la gestion générale ou financière de l'administration peuvent être traitées directement par les com- missions de contrôle.
Art. 46, 1er al.
1 Les requêtes demandant que l'immunité de membres du conseil ou de magistrats soit levée (art. 14 de la LF sur la responsabilité1)) ainsi que d'autres demandes semblables sont soumises pour examen préalable à la commission des affaires juridiques.
Art. 68, 1er al.
1 Le bureau propose au conseil, en même temps que le programme de la session, le mode de traitement des affaires.
Art. 69, 1er al.
1 Sur proposition du bureau, le conseil peut limiter le temps de parole total lors des débats sur l'entrée en matière ou lors de discussions sur des rapports ou des interpellations.
2164
Règlement du Conseil national
RO 1991
II
Disposition transitoire
Dès l'entrée en vigueur de la présente modification, il sera procédé à une nouvelle désignation de toutes les commissions du Conseil national. Il sera procédé à une réattribution des objets attribués avant l'entrée en vigueur de ladite modification et encore en suspens; les objets attribués à des commissions non permanentes continueront, en règle générale, à être traités par celles-ci.
III
Entrée en vigueur
1 La présente modification entre en vigueur le 25 novembre 1991, à l'exception de l'article 18, 1er et 2e alinéas.
2 L'article 18, 1er et 2e alinéas, prendra effet dès l'entrée en vigueur de la modification du 4 octobre 19911) de la loi sur les rapports entre les conseils2).
Conseil national, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
34546
2165
Ordonnance sur les taxes perçues pour la campagne sucrière en 1991/92
du 23 septembre 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 9 de l'arrêté fédéral du 23 juin 19891) sur l'économie sucrière indigène, arrête:
Article premier Taxe sur les importations de sucre et contribution des producteurs à la couverture des frais
1 Aux fins de couvrir la différence négative résultant de la transformation de la récolte de betteraves sucrières en 1991 sont perçues:
a. Une taxe de 29 fr. 70 par 100 kg de sucre raffiné importé;
b. Une contribution des planteurs, par 100 kg de betteraves livrées, qui s'élève à:
36 ct. pour les 100 premières tonnes, 90 ct. de 101 à 300 t, 1 fr. 62 de 301 à 700 t et
3 fr. 60 pour les quantités supérieures à 700 t.
2 Les taxes et les contributions doivent être versées au fonds de compensation du sucre.
Art. 2 Exécution
L'Office fédéral de l'agriculture, les sucreries et l'Office fiduciaire des importa- teurs suisses de denrées alimentaires sont chargés de l'exécution.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1991.
23 septembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
S34696
RS 916.114.182 1) RS 916.114.1
2166
1991 - 600
Ordonnance sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance
Modification du 23 septembre 1991
Le Conseil fédéral suisse,
après avoir pris connaissance des décisions de la Conférence des plénipotentiaires du 20 juin 1991,
arrête:
I
L'ordonnance du 4 décembre 19781) sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance est modifiée comme il suit:
Art. 13, 2e al., première phrase et 4e al., dernière phrase
2 Sous réserve du 3e alinéa, il est possible d'utiliser des filets de fond du 16 décembre au 1er mai, 12 heures, et du 20 mai, 12 heures, jusqu'au 14 novembre.
4 Du 1er octobre au 30 avril, les filets de fond ne peuvent être retirés le dimanche et les jours fériés, excepté pour la pêche de géniteurs des corégones (Gangfische).
Art. 16a, 3ª al.
3 Pour la pêche à la ligne traînante, on utilisera au maximum huit appâts (hameçons). Sont autorisés les hameçons à une pointe, avec ou sans ardillon, ainsi que les hameçons à deux ou à trois pointes, sans ardillon. Du 15 juillet, 12 heures au 15 septembre, 12 heures, la pêche à la ligne traînante ne peut être exercée que sur la beine. Du 1er novembre, 12 heures, au 10 janvier, 12 heures, la pêche à la ligne traînante est interdite; elle est également interdite depuis un bateau naviguant à la voile.
1991 - 566
2167
Pêche dans le lac Supérieur de Constance
RO 1991
Art. 20, 1er al., let. i
1 Les périodes de protection et les longueurs minimales suivantes s'appliquent aux espèces de poissons mentionnées ci-après:
Espèces
Période de protection Longueur minimale
... i. Perche
1.5. - 20. 5. -
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
23 septembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34694
2168
Ordonnance concernant l'abrogation des émoluments et des contributions pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse
du 24 septembre 1991
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 2a de l'ordonnance du 20 juin 19881) concernant le calcul des émoluments et des contributions pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse,
arrête:
Article premier Abrogation des émoluments et des contributions
Les émoluments et les contributions perçus selon les articles 35 et 35a de l'ordonnance du 23 décembre 19712) sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse, aux fins de couvrir les frais du contrôle de la qualité, ne sont plus prélevés à partir du 1er octobre 1991.
Art. 2 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1991 et est valable jusqu'au 31 décembre 1991.
24 septembre 1991
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz.
34732
RS 934.111.34 1) RS 934.111.33; RO 1991 1886 2) RS 934.111
1991 - 654
2169
Ordonnance du DFEP sur les prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1991
du 2 octobre 1991
· Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 15 de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 19561) concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre,
arrête:
.
Article premier Prix indicatifs à la production
Concernant les plants reconnus de pommes de terre du pays, provenant de la récolte de 1991, les prix indicatifs à la production pour les plants chargés franco gare de départ la plus proche, sont les suivants par 100 kilos (sacs non compris):
Variétés
Classe A Fr.
Classe B Fr.
Christa
66 .-
56 .-
Ukama
67 .-
57 .-
Sirtema
72 .-
62 .-
Ostara
66 .-
56 .-
Charlotte
78 .-
66 .-
Bintje
84 .-
72 .-
Palma
75 .-
63 .-
Stella
129 .-
104 .-
Nicola
75 .-
63 .-
Urgenta
75 .-
63 .-
Désirée
73 .-
61 .-
Granola
75 .-
63 .-
Agria
75 .-
63 .-
Erntestolz
80 .-
66 .-
Hertha
77 .-
63 .-
Hermes
77 .-
63 .-
Eba
72 .-
58 .-
Aula
78 .-
64 .-
Assia
77 .-
63 .-
Saturna
72 .-
58 .-
Panda
77 .-
63 .-
Tasso
78 .-
64 .-
RS 942.311.391.1 1) RS 916.113.11
2170
1991 - 643
Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1991
RO 1991
Art. 2 Prix de prise en charge
1 Les prix de prise en charge des plants reconnus de pommes de terre du pays, classe A, sont réduits à l'aide de contributions fédérales. Celles-ci sont fixées dans la moyenne de toutes les variétés, à 2 fr. 50 par 100 kilos. Le montant intégral est toutefois réparti selon les variétés aux fins d'orienter la production.
2 Les prix de prise en charge par 100 kilos, sans aucun supplément pour les sacs, la marge de l'expéditeur, l'entreposage, le droit de licence, etc., sont les suivants:
Variétés
Classe A Calibre normal Fr.
Classe B Calibre normal Fr.
Christa
66 .-
56 .-
Ukama
67 .-
57 .-
Sirtema
72 .-
62 .-
Ostara
66 .-
56 .-
Charlotte
78 .-
66 .-
Bintje
84 .-
72 .-
Palma
70 .-
63 .-
Stella
129 .-
104 .-
Nicola
70 .-
63 .-
Urgenta
75 .-
63 .-
Désirée
70 .-
61 .-
Granola
66 .-
63 .-
Agria
66 .-
63 .-
Erntestolz
71 .-
66 .-
Hertha
70 .-
63 .-
Hermes
70 .-
63 .-
Eba
70 .-
58 .-
Aula
70 .-
64 .-
Assia
70 .-
63 .-
Saturna
70 .-
58 .-
Panda
70 .-
63 .-
Tasso
70 .-
64 .-
Art. 3 Plants de cultures visitées et reconnues
1 Seuls sont considérés comme plants les tubercules produits soit en vertu de contrats conclus entre la Fédération suisse des sélectionneurs ou les syndicats qui lui sont affiliés, d'une part, et les sélectionneurs, d'autre part, soit conformément à une décision de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 2, 2e et 3e al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1956 concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre). Ces plants doivent provenir de cultures visitées par les experts désignés par les Stations fédérales de recherches agronomiques et dont la récolte a été admise par celles-ci.
2171
Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1991
RO 1991
2 La Fédération suisse des sélectionneurs doit les contrôler à la livraison et munir les sacs de son plomb.
Art. 4 Plants de cultures non visitées et non reconnues
Les pommes de terre qui proviennent de cultures non visitées et non reconnues, et sont vendues comme plants, seront payées:
a. aux prix des pommes de terre de table, lorsque leur calibre correspond à celui de ces dernières;
b. aux prix des pommes de terre fourragères non triées, lorsque leur calibre correspond à celui des pommes de terre de semence ou qu'il équivaut tantôt à celui des pommes de terre de table tantôt à celui des pommes de terre de semence.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 1991.
2 octobre 1991 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S34702
2172
Convention internationale du 18 mai 1973
· pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers
RS 0.631.20; RO 1977 1437
I
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1991, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Ouganda
11 juillet 1989 A
11 octobre 1989
Tchécoslovaquie
18 décembre 1990 A
18 mars 1991
II
Champ d'application des annexes le 1er octobre 1991, complément2)
Etats parties
Annexe A.1: Ouganda
Annexe A.2: Tchécoslovaquie
Annexe A.3: Ouganda3), Tchécoslovaquie
Annexe B.1: Ouganda 3)
Annexe C.1: Portugal3), Tchécoslovaquie
Annexe E.1: Afrique du Sud3), Ouganda
Annexe E.3: Afrique du Sud3)
Annexe E.4: France 3)
34710
0
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1446 2149, 1978 1176, 1980 270, 1982 1486, 1983 1198, 1984 1111, 1985 1615, 1988 123 et 1989 316.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1448 2150, 1978 1176, 1980 270 646, 1982 1486 2080, 1983 1198, 1984 1111, 1985 1616, 1986 828, 1988 123, 1989 316 et 1158.
Acceptation assortie de réserves.
1991 - 607
2173
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la République populaire de Chine
du 18 juin 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 octobre 19901), arrête:
Article premier
1 La convention signée le 6 juillet 1990 entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 18 mars 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 18 juin 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
34006
2174
1991 - 588
Convention
Texte original
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Conclue le 6 juillet 1990 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 18 juin 19911) Entrée en vigueur par échange de notes le 27 septembre 1991
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République populaire de Chine,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) en Chine:
(i) l'impôt sur le revenu individuel;
(ii) l'impôt sur le revenu des entreprises mixtes à capitaux chinois et étrangers;
(iii) l'impôt sur le revenu des entreprises étrangères; et
(iv) l'impôt local sur le revenu; (ci-après désignés par «impôt chinois»);
b) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
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(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et
(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune);
(ci-après désignés par «impôt suisse»).
Article 3 Définitions générales
a) le terme «Chine» désigne la République populaire de Chine, y compris tout le territoire ainsi que les eaux territoriales de la République populaire de Chine sur lesquels s'appliquent les lois fiscales chinoises, ainsi que le territoire adjacent aux eaux territoriales, le lit de la mer et son sous-sol, sur lesquels la République populaire de Chine exerce ses droits souverains en accord avec le droit des gens et sur lesquels les lois fiscales chinoises s'appliquent;
b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
c) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent suivant le contexte la Chine ou la Suisse;
d) le terme «impôt» désigne l'impôt chinois ou l'impôt suisse selon le contexte;
e) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
f) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
g) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
h) le terme «nationaux» désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
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i) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un . navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont l'emplacement du siège de direction (siège de la direction effective) est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
j) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en Chine, le Bureau Fiscal d'Etat ou son représentant autorisé;
(ii) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de l'emplacement de son siège de direction (siège de la direction effective) ou de tout autre critère de nature analogue.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contrac- tants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
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Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier, et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
a) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance y relatives mais seulement si leur durée dépasse six mois.
b) la fourniture de services, y compris des conseils, par une entreprise d'un Etat contractant qui fait appel à des employés ou tout autre personnel dans l'autre Etat contractant, à condition que ces activités soient exercées dans le cadre du même projet ou d'un projet y afférent pendant une période ou des périodes excédant au total six mois durant une période de douze mois.
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
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l'entreprise, à moins que ses activités ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installa- tion comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont totalement ou presque totalement consacrées à cette entre- prise, cet agent n'est pas considéré comme un agent de statut indépendant au sens du présent paragraphe.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
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l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes 1 à 5, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où l'emplacement du siège de direction (siège de la direction effective) de l'entreprise est situé.
Si l'emplacement du siège de direction (siège de la direction effective) d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
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Article 9 Entreprises associées
Lorsque
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat contractant, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat contractant dont la société distribu- trice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure
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où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat contractant.
Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat contractant, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant au titre de créances garanties, assurées ou financées indirectement par cet autre Etat contractant, ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou toute autre institution financière totalement détenue par l'autre Etat contractant sont exoné- rés de l'impôt dans le premier Etat contractant mentionné.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou com- merciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
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Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les bandes magnétoscopiques pour la télévision ou la radio- diffusion, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité indus- trielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes,
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le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont impo- sables dans cet autre Etat contractant.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où l'emplacement du siège de direction (siège de la direction effective) de l'entreprise est situé.
Les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société dont les biens sont constitués principalement, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat contractant.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes
a) s'il dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ces activités; dans ce cas, les revenus sont imposables dans cet autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe;
b) s'il séjourne dans l'autre Etat contractant pour une période ou des périodes excédant au total 183 jours au cours de l'année civile considérée; dans ce cas, ces revenus sont imposables dans cet autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils proviennent d'activités exercées dans cet autre Etat.
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Article 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contrac- tant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat contractant.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat contractant si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée; et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat contractant; et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat contractant.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.
Article 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
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dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
Article 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
Article 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet autre Etat contractant et si la personne physique est un résident de cet autre Etat contractant qui:
(i) possède la nationalité de cet autre Etat contractant; ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet autre Etat contractant à seule fin de rendre les services.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat contractant et en possède la nationalité.
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Article 20 Professeurs et enseignants
Une personne physique qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat contractant durant une période n'excédant pas deux ans dans le but premier d'enseigner, de donner des conférences, ou de mener des re- cherches dans une université, un collège, une école ou une institution d'éducation ou de recherche scientifique reconnus par le Gouvernement du premier Etat contractant, est exonérée de l'impôt dans le premier Etat contractant sur les rémunérations de cet enseignement, de ces conférences ou de ces recherches.
Article 21 Etudiants 1.
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat.
Une personne physique qui est ou qui était auparavant un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant afin d'y poursuivre ses études, des recherches ou sa formation ou afin d'y acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale, est exonérée dans cet autre Etat contractant de l'impôt, durant une période ou des périodes n'excédant pas au total douze mois, pour des rémunérations au titre d'un emploi salarié dans cet autre Etat contractant, à condition que cet emploi soit en relation directe avec ses études, ses recherches, sa formation ou son apprentissage et que les rémunéra- tions provenant de cet emploi n'excèdent pas 18 000 francs suisses ou leur équivalent en monnaie de Chine au taux officiel du change.
Article 22 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat contractant.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat contrac- tant.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant où l'emplacement du siège de direction (siège de la direction effective) de l'entreprise est situé.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
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Article 23 Elimination des doubles impositions
a) Lorsqu'un résident de Chine reçoit des revenus de Suisse, le montant de l'impôt payé sur ces revenus en Suisse conformément aux dispositions de la présente Convention est imputable sur l'impôt chinois perçu auprès de ce résident. Le montant de l'imputation n'excédera toutefois pas le montant de l'impôt chinois sur ces revenus calculé conformément aux lois et dispositions fiscales de la Chine.
b) Lorsque les revenus reçus de Suisse sont des dividendes payés par une société qui est un résident de Suisse à une société qui est un résident de Chine et qui détient au moins 10 pour cent des actions de la société qui paie les dividendes, l'imputation tient compte de l'impôt dû en Suisse par la société qui paie les dividendes pour ces revenus.
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui conformément aux dispositions de la présente Convention sont imposables en Chine, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du sous-paragraphe b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, des intérêts ou des redevances qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sont imposables en Chine, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste en:
(i) une imputation de l'impôt payé en Chine conformément aux disposi- tions des articles 10, 11 et 12; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, corres- pondant aux revenus imposables en Chine; ou
(ii) en une déduction forfaitaire de l'impôt suisse, calculée selon des normes préétablies, qui tienne compte des principes généraux de dégrèvement énoncés au sous-paragraphe (i) ci-dessus; ou
(iii) en une déduction sur les dividendes, intérêts ou redevances en question consistant au moins en une déduction de l'impôt payé en Chine du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des intérêts ou des redevances (y compris des paiements pour l'usage ou la concession de l'usage d'équipements industriel, commercial ou scientifique) qui, conformément à la législation fiscale de la Chine qui prévoit des mesures spéciales d'encouragement en vue
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de promouvoir le développement économique de la Chine, sont exonérés de l'impôt chinois ou imposés à un taux inférieur au taux prévu au paragraphe 2 des articles 11 et 12, la Suisse accorde à ce résident, à sa demande, une imputation, dans la mesure où il y a droit, égale à 10 pour cent du montant brut des intérêts ou redevances (y compris les paiements pour l'usage ou la concession de l'usage d'équipement industriel, commercial ou scientifique). Les dispositions du sous-paragraphe b) de ce paragraphe s'appliquent par analogie.
d) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de Chine bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
Article 24 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat contractant qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat contractant d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat contractant qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat contractant. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat contractant.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus
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Doubles impositions
lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entre- prises similaires du premier Etat contractant.
Article 25 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats contractants, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Conven- tion.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes 2 et 3. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 26 Echange de renseignements
Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseigne- ments (que les législations fiscales des Etats contractants permettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention portant sur les impôts auxquels s'applique la présente Convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu'aux personnes qui s'occupent de la fixation ou de la perception des impôts auxquels s'applique la présente Conven- tion. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, d'affaires, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.
Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de prendre des mesures
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Doubles impositions
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administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique ad- ministrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité ou à l'ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation et de celle de l'Etat contractant qui les demande.
Article 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
La présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.
Article 28 Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de l'échange des notes diplomatiques informant de l'achèvement des procédures légales internes nécessaires dans chaque pays à l'entrée en vigueur de la présente Convention. La présente Convention sera applicable à toute année fiscale commençant le 1er janvier 1990 ou après cette date.
Article 29 Dénonciation
La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin de toute année fiscale postérieure à la date de l'entrée en vigueur, donner par la voie diplomatique un avis écrit de dénoncia- tion à l'autre Etat contractant. Dans ce cas, la présente Convention cessera d'être applicable à toute année fiscale postérieure au premier janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'avis de dénonciation a été donné.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
· Fait en deux exemplaires à Beijing, le 6 juillet 1990, en langues française, chinoise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente des textes français et chinois, le texte anglais prévaut.
Pour le Conseil fédéral suisse: Schurtenberger
Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine: Jin Xin
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Protocole
Texte original
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République populaire de Chine,
sont convenus lors de la signature de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention.
Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe b) du paragraphe 3 de l'ar- ticle 5, il est entendu qu'une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant si elle fournit dans cet autre Etat contractant des services de conseil en relation avec la vente ou la location de machines ou de biens d'équipement en faisant appel à des employés ou toute autre personne; ces services de conseil comprennent des instructions pour l'installation de machines ou de biens d'équipement ainsi que des conseils concernant du matériel technique, la formation du personnel et la fourniture de services en matière d'esthétique industrielle en liaison à l'installation et à l'usage de machines ou de biens d'équipements.
S'agissant de l'application des paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant qui entretient un établissement stable dans l'autre Etat contractant vend des biens ou des marchandises ou exerce toute autre activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat contractant, les bénéfices de cet établissement stable sont déterminés uniquement sur la base de la partie des bénéfices imputable à l'activité effective de cet établissement stable concernant ces ventes ou cette activité industrielle ou commerciale.
S'agissant de l'application du paragraphe 3 de l'article 10, il est entendu que le terme «dividendes» comprend également des transferts de bénéfices, ou des versements considérés comme des transferts de bénéfices, reçus par un résident de Suisse et provenant d'une entreprise commune établie en Chine.
S'agissant de l'application de l'article 12, il est entendu que pour l'application du taux en pour cent mentionné au paragraphe 2 de l'article 12, 60 pour cent du montant brut des redevances payées pour l'usage, ou la concession de l'usage, de tout équipement industriel, commercial ou scientifique, seront pris comme base d'imposition.
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S'agissant de l'application de l'article 18, il est entendu que les dispositions de cet article sont également applicables à une rente payée à un résident d'un Etat contractant. Le terme «rente» désigne une somme déterminée payable périodi- quement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable au titre de contre-partie d'une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.
Les dispositions de cette Convention ne peuvent être interprétées comme restreignant de quelque manière que ce soit les avantages fiscaux qui seront ou pourront être accordés par la suite dans un Etat contractant par la législation de cet Etat contractant ou par toute convention entre les Gouvernements des Etats contractants.
Fait en deux exemplaires à Beijing, le 6 juillet 1990, en langues française, chinoise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente des textes français et chinois, le texte anglais prévaut.
Pour le Conseil fédéral suisse: Schurtenberger
Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine: Jin Xin
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Doubles impositions
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Convention européenne du 3 juin 1976 sur les effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur
RS 0.741.16; RO 1983 508
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1991, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Yougoslavie 2)
10 juillet 1991 A
11 octobre 1991
Déclaration
Yougoslavie
Pour la République socialiste fédérative de Yougoslavie, c'est le Secrétariat fédéral des affaires intérieures qui est compétent pour transmettre et recevoir toute information prévue par l'article 2 ou toute autre correspondance relative à l'application de cette convention (article 6, 1er alinéa).
34714
1991 - 622
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Accord
Traduction 1)
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques concernant la promotion et la protection réciproque des investissements
Conclu le 1er décembre 1990 Entré en vigueur par échange de notes le 26 août 1991
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques,
Désireux d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats,
Dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investisse- ments des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante,
Reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger de tels investissements en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier Définitions
Aux fins du présent Accord et sous réserve des conditions prévues à son article 2:
(1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contrac- tante,
(a) les personnes physiques qui, d'après la législation de cette Partie Contrac- tante, sont considérées comme ses nationaux;
(b) les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les entreprises, les sociétés de personnes et autres organisations, qui sont organisées conformément à la législation de cette Partie Contractante et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante;
(2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d'avoirs et en particulier:
(a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous les autres droits réels;
(b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés, entreprises et autres organisations;
(c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique;
RS 0.975.277.2
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1991 - 587
Promotion et protection réciproque des investissements
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(d) les droits d'auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d'inven- tion, modèles, dessins, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), savoir-faire et tout autre bénéfice ou avantage lié à un commerce;
(e) les droits d'exercer une activité économique, y compris les droits de prospec- tion, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat avec l'autorité compétente ou par décision de cette dernière, conformément à la législation du pays où l'investissement est effectué.
()
(3) Le terme «revenus» désigne les montants issus d'un investissement et inclut en particulier, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, gains en capital, dividendes, redevances, ainsi que les paiements pour le management, l'assistance et la maintenance techniques.
(4) Le terme «territoire» désigne les territoires respectifs de la Suisse et de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques ainsi que, le cas échéant, les zones de mer adjacentes à la limite extérieure de la mer territoriale de l'Etat, sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, des droits souve- rains ou une juridiction.
Article 2 Champ d'application
Le présent Accord est applicable aux investissements, y compris les investisse- ments indirects, effectués après le 31 décembre 1964 sur le territoire d'une Partie Contractante par les investisseurs de l'autre Partie Contractante conformément aux lois et règlements de la première Partie Contractante et pour autant que l'investisseur ait été habilité à procéder à l'investissement conformément à la législation de la dernière Partie Contractante; le terme «investissement indirect» se réfère aux investissements d'une entité juridique selon la loi d'un quelconque Etat, dans laquelle un investisseur de l'une ou de l'autre Partie Contractante possède un intérêt prépondérant.
Article 3 Admission et protection des investissements
(1) Chaque Partie Contractante s'engage à créer et à maintenir sur son territoire des conditions favorables encourageant les investisseurs de l'autre Partie Contrac- tante à investir sur son territoire, et admet de tels investissements conformément à sa législation.
(2) Chaque Partie Contractante protège sur son territoire les investissements effectués conformément à sa législation par les investisseurs de l'autre Partie Contractante. Chaque Partie Contractante fait tout son possible pour faciliter la réalisation, le fonctionnement, le management, l'utilisation, la jouissance, le développement et les actes de disposition de tels investissements.
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Promotion et protection réciproque des investissements
RO 1991
Article 4 Traitement des investissements
(1) Chaque Partie Contractante assure sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante.
(2) Aucune Partie Contractante ne peut soumettre sur son territoire les inves- tissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante à un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements des investisseurs de tout Etat tiers. Les entreprises conjointes auxquelles participent des investisseurs des deux Parties Contractantes bénéficieront de conditions non moins favorables que les entreprises conjointes auxquelles participent des investisseurs de tout Etat tiers.
(3) Si une Partie Contractante accorde des avantages spéciaux à des investisse- ments d'investisseurs d'un Etat tiers en vertu d'un accord sur la double imposition ou d'un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou économique ou une organisation d'assistance économique mutuelle, cette Partie Contractante ne sera pas tenue d'octroyer ces avantages aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante; cela s'applique aussi aux accords internationaux octroyant des avantages comparables à une organisation d'assis- tance économique mutuelle et qui sont entrés en vigueur avant la signature du présent Accord.
,
(4) Sous réserve de sa législation sur l'investissement étranger en vigueur lorsque l'investissement a été effectué et des conditions d'investissement en résultant, chaque Partie Contractante s'abstient de prendre des mesures discriminatoires en ce qui concerne les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contrac- tante ainsi que les entreprises conjointes auxquelles participent des investisseurs des deux Parties Contractantes. Par de telles mesures, on entend en particulier des restrictions injustifiées ou des entraves concernant l'accès aux moyens de produc- tion ou l'achat, le transport, la commercialisation et la vente de biens et de services.
Article 5 Transfert des paiements afférents aux investissements
(1) Chacune des Parties Contractantes, sur le territoire de laquelle des investis- seurs de l'autre Partie Contractante ont effectué des investissements, accordera à ces investisseurs le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, notamment:
(a) des revenus;
(b) des montants en remboursement d'emprunts;
(c) des apports additionnels de capital nécessaires à l'entretien ou au développe- ment de l'investissement;
(d) du produit de la liquidation partielle ou totale ou de la vente de l'investisse- ment, y compris l'appréciation du capital.
(2) A moins que l'investisseur et la Partie Contractante concernée n'en disposent autrement, les transferts auront lieu au taux de change applicable à la date du
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Promotion et protection réciproque des investissements
transfert en vertu de la législation en vigueur en matière de change de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué.
Article 6 Dépossession et indemnisation
(1) Aucune des Parties Contractantes ne prendra des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'égard d'investissements appartenant à des investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient conformes aux prescrip- tions légales et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité effective et adéquate. Le montant de l'indemnité sera réglé dans une monnaie convertible, sera librement transférable et versé sans retard.
(2) Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, à des troubles internes, à un état d'urgence ou à toute autre situation similaire, survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'article 4 du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou un autre règlement.
(3) En présence d'investissements indirects au sens de l'article 2 du présent Accord, chacune des Parties Contractantes peut, au titre du présent Accord, ne verser aux investisseurs de l'autre Partie Contractante que la part de l'indemnisa- tion correspondant à leur participation financière dans l'entité juridique à laquelle se réfère ledit article.
Article 7 Subrogation
Dans le cas où une Partie Contractante a accordé à l'un de ses investisseurs une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux pour un investissement effectué sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière renconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l'investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.
Article 8 Différend entre un investisseur et la Partie Contractante hôte
(1) Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante et sous réserve de l'article 9 du présent Accord, des consultations auront lieu entre les parties au différend.
(2) Si ces consultations n'apportent pas de solution dans un délai de six mois à compter de la demande écrite d'entrer en consultations, les parties au différend peuvent procéder comme il suit:
(a) Un différend sur les conséquences d'une inexécution ou d'une exécution inappropriée des obligations relatives au libre transfert tel que défini à
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Promotion et protection réciproque des investissements
l'article 5 du présent Accord, ou un différend concernant la procédure et le montant de l'indemnisation en relation avec une dépossession selon l'article 6 du présent Accord seront, à la requête d'une partie au différend, soumis à un tribunal arbitral.
(b) Un différend auquel ne se réfère pas l'alinéa (2), lettre (a), du présent article sera soumis à un tribunal arbitral si les deux parties au différend en conviennent.
(3) Le tribunal arbitral est constitué pour chaque cas particulier. A moins que les parties au différend n'en disposent autrement, chacune d'elles désigne un arbitre et ces deux arbitres nomment un président qui doit être ressortissant d'un Etat tiers. Les arbitres doivent être désignés dans un délai de deux mois dès réception de la requête visant à soumettre le différend à l'arbitrage, et le président sera nommé dans les deux mois suivants.
(4) Si les délais mentionnés à l'alinéa (3) du présent article n'ont pas été observés, chaque partie au différend peut, en l'absence de tout autre accord, inviter le Président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président est empêché d'exercer cette fonction ou s'il est ressortissant d'une Partie Contractante, les dispositions de l'alinéa (5) de l'article 9 du présent Accord sont applicables mutatis mutandis.
(5) A moins que les parties au différend n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure. Ses décisions sont définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie Contractante reconnaît et assure l'exécution de la sentence arbitrale conformément à la Convention de New York du 10 juin 19581) sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.
(6) Chaque partie au différend supporte les frais de son propre membre du tribunal ainsi que de sa représentation dans la procédure d'arbitrage; les frais du président et les frais restants sont supportés à parts égales par les deux parties au différend. Le tribunal peut néanmoins décider dans sa sentence que l'une des parties devra supporter une part différente des frais et cette décision sera obligatoire pour les deux parties.
(7) La Partie Contractante qui est partie au différend ne peut, à aucun moment de la procédure de règlement ou de l'exécution de la sentence, exciper du fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'un contrat d'assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.
Article 9 Différend entre les Parties Contractantes
(1) Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diploma- tique.
(2) Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la
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Promotion et protection réciproque des investissements
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requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d'un Etat tiers.
(3) Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre et qu'elle n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.
(4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour inter- nationale de justice.
(5) Si, dans les cas prévus aux alinéas (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer son mandat ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes.
(6) A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure.
(7) Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.
Article 10 Autres obligations
(1) Chacune des Parties Contractantes respecte ses obligations à l'égard des investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante.
(2) Aucune disposition du présent Accord ne limite les droits et privilèges reconnus aux investissements par la législation nationale de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle de tels investissements ont été effectués ou par un accord international auquel sont parties les deux Parties Contractantes.
Article 11 Dispositions finales
(1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Parties Contrac- tantes se seront notifiés que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de quinze ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de cinq ans, et ainsi de suite.
(2) En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux articles 1er à 10 du présent Accord s'appliqueront encore pendant une durée de quinze ans aux investissements effectués avant la dénonciation.
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Promotion et protection réciproque des investissements
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Fait à Moscou, le 1er décembre 1990, en deux originaux, chacun en allemand et en russe, chaque texte faisant également foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
René Felber
Pour le Gouvernement
de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques:
Eduard Amvrosevič Ševardnadze
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1
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AS-1991-40 vom 15.10.1991 (S. 2155-2202) RO-1991-40 du 15.10.1991 (p. 2155-2202) RU-1991-40 del 15.10.1991 (p. 2155-2202)
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Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
40
Cahier
Numero
Datum
15.10.1991
Date
Data
Seite
2155-2202
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30 005 122
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