Recueil officiel des lois fédérales
Nº 42 29 octobre 1991
2228 Classification des fonctions. O
2229 Remise de matériel technique à des tiers
2231 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
2233 Pneus à clous
2234 Chemins de fer fédéraux (OCFF)
2236 Limitation du nombre des étrangers (OLE)
2242 Augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et suppres- sion de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance-chômage
2244 Prise en charge du beurre
2259 Loi fédérale sur la pêche
2269 Liberté du transit. Convention
2270 Contrat de transport international de marchandises par route (CMR). Convention
2271 Contrat de transport international de marchandises par route (CMR). Protocole à la Convention
2272 Règlement obligatoire des différends. Protocole de signature facultative
2273 Normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille. Convention internationale
2274 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer. Convention
2227
Ordonnance concernant la classification des fonctions
Modification du 16 octobre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 décembre 19881) concernant la classification des fonctions est modifié comme il suit:
Art. 30 Chemins de fer fédéraux suisses
Hors classe Biffer: secrétaire général
secrétaire générale
Ajouter:
directeur général suppléant directrice générale suppléante
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1991.
16 octobre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34746
2228
1991 - 703
Ordonnance concernant la remise de matériel technique à des tiers
du 30 septembre 1991
. Le Département militaire fédéral,
vu l'article 62, 1er alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration1); vu l'article 10, 3e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 19 mai 19712) concernant le service de sécurité de l'armée,
arrête:
Article premier But et champ d'application
1 La présente ordonnance règle la remise de matériel d'observation et d'écoute de l'administration militaire et de l'armée, qui peut être utilisé pour la surveillance de personnes ou d'objets.
2 Sur demande dûment motivée, le matériel peut être remis à des organes de sécurité et de police fédéraux, cantonaux ou communaux ainsi qu'à l'autorité qui, dans le cadre d'une procédure autorisée, est chargée de la surveillance du trafic postal, téléphonique et télégraphique.
Art. 2 Compétence et procédure
1 Le service requérant adresse sa demande au sous-chef d'état-major renseigne- ments et sécurité, EM GEMG, 3003 Berne.
2 La demande indique le motif, la durée et la base légale de l'engagement. Elle ne contient aucune indication au sujet des personnes et des objets concernés.
3 Une attestation de l'autorité compétente en vertu de la loi pour ordonner l'engagement d'appareils techniques de surveillance doit être jointe à la demande.
4 Le sous-chef d'état-major renseignements et sécurité décide de la suite à donner à la demande et ordonne la remise du matériel.
Art. 3 Modalités de la remise, contrôle
1 La remise a lieu sous forme de prêt et contre quittance.
2 Les utilisateurs s'engagent par écrit à n'engager le matériel reçu que dans le cadre de l'utilisation indiquée.
RS 510.419
RS 172.010
RS 513.61
1991 - 657
2229
Remise de matériel technique à des tiers
RO 1991
3 Les collaborateurs du service chargé de remettre le matériel peuvent instruire les utilisateurs dans le maniement du matériel. L'exploitation du matériel dans le cadre de l'engagement est exclusivement réservée aux utilisateurs.
4 Le service chargé de la remise du matériel facture à l'utilisateur le matériel manquant ou endommagé.
5 Le service chargé de remettre le matériel tient un contrôle concernant le matériel remis et les attestations au sens de l'article 2, 3e alinéa. Ces documents sont détruits après un délai de cinq ans.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 1991.
30 septembre 1991
Département militaire fédéral: Villiger
34748
2230
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 11 octobre 1991
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de novembre 1991:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
52.10
1103.1110
20.60
3020
466.40
1190
122.90
ex 0402.1000
332.20
1104.1910
122.90
ex
2120
1396.70
2910
122.90
ex
9110
215.60
ex
3000
122.90
ex 0405.0010
1167.90
1200
22.20
ex
0010
904.90
9900
22.20
ex
0090
867.70
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
122.90
3020
13.20
1102.1010
122.90
4010
22.20
9011
122.90
4021
63 .-
4029
13.20
1991 - 701
2231
ex
2110
591.60
1910
122.90
ex
9910
215.60
1701.1100
22.20
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1991
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1991.
11 octobre 1991
Département fédéral des finances: Stich
S34740
2232
Ordonnance sur les pneus à clous
Modification du 16 octobre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 29 septembre 19751) sur les pneus à clous est modifiée comme il suit:
Article premier Admission et période d'utilisation
Les pneus à clous (pneus «spikes») ne seront utilisés que pendant la période du 1er novembre au 30 avril; seules peuvent en être équipées les voitures automobiles d'un poids total de 3500 kg au maximum (voitures automobiles légères), ainsi que les remorques attelées à de tels véhicules.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1991.
16 octobre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34750
1991 - 629
2233
.
Ordonnance sur les Chemins de fer fédéraux (OCFF)
Modification du 16 octobre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 29 juin 19881) sur les CFF est modifiée comme il suit:
Art. 5 Organisation
1 La Direction générale se compose d'un président et de deux directeurs généraux. Elle statue collégialement sur les affaires importantes.
2 Le président de la Direction générale représente les CFF et surveille leur gestion. Il a le droit de requérir des renseignements auprès de chaque service.
3 Le président de la Direction générale est secondé par un directeur général suppléant qui dirige simultanément le Secrétariat général.
4 Le président de la Direction générale et chaque directeur général dirigent chacun un département des CFF. Ceux-ci sont scindés en directions et en divisions principales.
5 La Direction générale édicte un règlement sur ses propres attributions et compétences, ainsi que sur celles des départements, du Secrétariat général, des directions et des divisions principales. Elle le soumet à l'approbation du Conseil d'administration.
6 Le Conseil d'administration nomme les directeurs et les chefs des divisions principales de la Direction générale.
Art. 8, 1er al.
1 Les directeurs d'arrondissement dirigent leur arrondissement; ils sont directe- ment subordonnés au président de la Direction générale.
Art. 12, al. 1, let. b, 1bis et 2, let. b
1 Les CFF approuvent les plans pour les constructions et installations, y compris les installations électriques soumises:
2234
1991 - 704
Chemins de fer fédéraux (OCFF)
RO 1991
b. A la procédure ordinaire d'approbation des plans si leur coût est, d'après le budget, inférieur à 10 millions de francs et pour autant qu'elles ne donnent lieu, lors de la procédure, à aucun différend avec des tiers touchés.
1bis La décision d'approbation des plans des CFF peut, en procédure ordinaire, faire l'objet d'un recours devant l'office fédéral.
2 L'office fédéral approuve les plans des constructions et installations, y compris les installations électriques, en procédure ordinaire, lorsque:
b. D'après le budget, leur coût est inférieur à 10 millions de francs et qu'il y a, lors de la procédure, différend avec des tiers touchés.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1991.
16 octobre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34747
1
2235
Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE)
Modification du 16 octobre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
C
I
L'ordonnance du 6 octobre 19861) limitant le nombre des étrangers est modifiée comme il suit:
Art. 3, 1er al., let. c et d
1 Seuls les articles 9 à 11 et les chapitres 5 à 7 sont applicables aux catégories d'étrangers ci-après:
c. Aux conjoints étrangers de Suisses ou de Suissesses, ainsi qu'à leurs enfants; d. Aux anciens citoyens suisses.
Art. 8 Priorité dans le recrutement
1 Une autorisation initiale sera accordée en premier lieu aux travailleurs ressortis- sants d'Etats de l'Association Européenne de Libre Echange (AELE) et de la Communauté Européenne (CE), et en second lieu aux travailleurs ressortissants d'autres pays de recrutement traditionnel.
2 Par des décisions préalables à l'octroi d'autorisations (art. 42), les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions au 1er alinéa:
a. Lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception;
b. Lorsqu'il s'agit de personnes qui suivent un programme de perfectionnement dans le cadre de projets de coopération économique ou technique relevant de l'aide suisse au développement.
3 Une première autorisation saisonnière ne sera accordée en principe qu'à des ressortissants d'Etats de l'Association Européenne de Libre Echange (AELE) et de la Communauté Européenne (CE), et à titre exceptionnel seulement à des ressortissants d'autres pays de recrutement traditionnel.
4 Une autorisation pour frontaliers ne sera accordée en règle générale qu'à des ressortissants des Etats voisins.
2236
1991 - 698
Limitation du nombre des étrangers
RO 1991
5 Une autorisation pour apprentis ne sera accordée qu'à des ressortissants des Etats de l'Association Européenne de Libre Echange (AELE) et de la Com- munauté Européenne (CE).
Art. 13, let. o
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums:
o. Le conjoint qui vit en ménage commun, et les enfants admis avant l'âge de 21 ans au titre du regroupement familial des personnes désignées à la lettre n ou à l'article 4, 1er alinéa, lettres a à c, lorsqu'ils exercent une activité lucrative exigeant une autorisation de police des étrangers.
Art. 15, 4e al., let. a
4 Lorsqu'il s'agit d'activités d'une durée limitée, l'OFIAMT peut prendre des décisions pour des autorisations de séjour d'une durée limitée en faveur:
a. De dirigeants et spécialistes très qualifiés employés en Suisse à titre tempo- raire par des établissements étrangers d'enseignement supérieur ou des instituts de recherche, ou indispensables à l'exécution de tâches extra- ordinaires au sein d'une entreprise.
Art. 19, 2e al., let. c
2 L'OFIAMT peut prendre des décisions valables pour des autorisations saison- nières en les imputant à ce nombre:
c. En faveur avant tout de cantons dotés d'un faible contingent, dans le but d'atténuer des déséquilibres régionaux, et en premier lieu pour répondre à des fluctuations temporaires et d'origine structurelle de la demande.
Art. 21, 2e al., let. d
2 L'OFIAMT peut, en les imputant à ce nombre, prendre des décisions valables pour des autorisations servant à des séjours de perfectionnement de 18 mois au maximum, en faveur:
d. De personnes qui suivent un programme de perfectionnement dans le cadre de projets de coopération économique et technique relevant de l'aide suisse au développement.
Art. 23, 1er et 3e al.
1 Quiconque veut exercer une activité lucrative en tant que frontalier doit requérir une autorisation pour frontalier. La première autorisation est accordée pour un an au plus.
3 Les frontaliers ne peuvent exercer une activité lucrative que dans la zone frontalière et doivent regagner chaque jour leur domicile. Une activité temporaire hors de la zone frontalière peut être autorisée par le canton concerné (art. 43,
2237
Limitation du nombre des étrangers
RO 1991
1er al., let. f) lorsque le frontalier a un engagement ferme et régulier dans une entreprise sise en zone frontalière.
Art. 43, 1er al., let. f et 2e al.
1 Les autorités cantonales de police des étrangers demandent l'avis de l'office cantonal de l'emploi avant d'accorder à un étranger:
f. L'assentiment à l'exercice d'une activité temporaire hors du canton qui lui a délivré l'autorisation pour frontalier.
2 Les offices cantonaux de l'emploi examinent en principe, pour donner leur avis, les mêmes conditions que pour prendre la décision préalable à une autorisation. Pour l'exercice d'une activité lucrative hors du canton qui a délivré l'autorisation, l'autorité du marché du travail du deuxième canton peut se baser sur la décision préalable du canton qui a délivré l'autorisation.
Art. 50, let. d Abrogée
II
La nouvelle version des appendices 1 à 3 figure en annexe.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1991.
16 octobre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
S34742
2238
Limitation du nombre des étrangers
RO 1991
Appendice 1 (art. 14 et 15)
1 Les nombres maximums des autorisations à l'année initiales permettant d'exer- cer une activité lucrative sont fixés à 17 000 au total:
a. Nombres maximums pour les cantons: 12 000
Zurich
2056
Schaffhouse
159
Berne
1386
Appenzell Rh .- Ext.
160
Lucerne
580
Appenzell Rh .- Int.
43
Uri
70
Saint-Gall
606
Schwyz
228
Grisons
465
Unterwald-le-Haut
75
Argovie
730
Unterwald-le-Bas
56
Thurgovie
366
Glaris
115
Tessin
439
Zoug
166
Vaud
1030
Fribourg
364
Valais
462
Soleure
361
Neuchâtel
396
Bâle-Ville
438
Genève
773
Bâle-Campagne
355
Jura
121
b. Nombre maximum pour la Confédération: 5000
2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1991 au 31 octobre 1992.
3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 24 octobre 19901) de l'ordonnance du Conseil fédéral, peuvent encore être utilisés.
2239
Limitation du nombre des étrangers
RO 1991
Appendice 2 (art. 18 et 19)
1 L'effectif maximum des saisonniers est fixé à 110 000 pour toute la Suisse; cet effectif ne devra être dépassé à aucun moment.
2 Les nombres maximums des autorisations saisonnières sont fixés à 163 750 au total:
a. Nombres maximums pour les cantons: 153 750
Le nombre maximum de 153 750 pour les cantons est libéré jusqu'à concur- rence de 138 375 ou 90 pour cent.
Zurich
13 668
Schaffhouse
691
Berne
15 200
Appenzell Rh .- Ext.
882
Lucerne
6 042
Appenzell Rh .- Int.
401
Uri
1 340
Saint-Gall
6 091
Schwyz
2 615
Grisons
22 837
Unterwald-le-Haut
1 765
Argovie
4 820
Unterwald-le-Bas
1 064
Thurgovie
2 965
Glaris
1 016
Tessin
8 281
Zoug
1 399
Vaud
12 737
Fribourg
2 626
Valais
15 167
Soleure
1 970
Neuchâtel
1 899
Bâle-Ville
2 299
Genève
7 655
Bâle-Campagne
2 037
Jura
908
b. Nombre maximum pour la Confédération: 10 000
Le nombre maximum de 10 000 est libéré jusqu'à concurrence de 9000.
3 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1991 au 31 octobre 1992.
4 Les autorisations accordées à des saisonniers qui entrent en Suisse après le 31 octobre 1991 sont imputées aux nombres maximums de 1991/92, même si les demandes ont été présentées et traitées avant cette date.
2240
Limitation du nombre des étrangers
RO 1991
Appendice 3 (art. 20 et 21)
1 Les nombres maximums des autorisations pour des séjours de courte durée sont fixés à 18 000 au total:
a. Nombres maximums pour les cantons: 11 000
Zurich
1855
Schaffhouse
146
Berne
1271
Appenzell Rh .- Ext.
147
Lucerne
532
Appenzell Rh .- Int.
38
Uri .
65
Saint-Gall
555
Schwyz
209
Grisons
426
Unterwald-le-Haut
69
Argovie
669
Unterwald-le-Bas
51
Thurgovie
335
Glaris
106
Tessin
402
Zoug
152
Vaud
944
Fribourg
334
Valais
423
Soleure
331
Neuchâtel
363
Bâle-Ville
401
Genève
709
Bâle-Campagne
326
Jura
111
b. Nombre maximum pour la Confédération: 7000
2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1991 au 31 octobre 1992. 3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 24 octobre 19901) de l'ordonnance du Conseil fédéral, ne pourront plus être utilisés après le 31 octobre 1991.
S34742
2241
Ordonnance
concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance-chômage
du 23 octobre 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 22, 5e alinéa, et 27, 5e alinéa, de la loi du 25 juin 19821) sur l'assurance-chômage (LACI),
arrête:
Article premier Nombre maximum d'indemnités journalières
1 Les assurés pouvant justifier d'une période de cotisation d'au moins six mois et les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 250 indemnités journalières au maximum, lorsqu'ils
a. ont 55 ans ou plus dans l'année;
b. reçoivent une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité ou de l'assurance- accidents obligatoire ou qu'ils en ont prétendu une et que leur demande ne paraît pas vouée à l'échec, ou
c. ont bénéficié d'une formation ou d'une reconversion professionnelle aux frais de l'assurance-invalidité.
2 Les assurés pouvant justifier d'une période de cotisation comprise entre six et douze mois et les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 170 indemnités journalières au maximum lorsqu'ils habitent depuis trois mois au moins dans les cantons de Genève, de Neuchâtel ou du Tessin.
Art. 2 Extension du champ d'application
Le Département fédéral de l'économie publique peut, sur proposition du gouver- nement cantonal concerné, étendre le champ d'application de l'article 1er, 2e alinéa, à d'autres cantons, compte tenu notamment du taux de chômage enregistré sur une certaine période, de la structure du chômage et de son évolution.
Art. 3 Suppression de la réduction des indemnités journalières
L'indemnité journalière n'est pas réduite pour les assurés qui habitent depuis trois mois au moins dans l'un des cantons mentionnés à l'article 1er, 2e alinéa.
RS 837.115 1) RS 837.0
2242
1991 - 663
Augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières dans l'assurance-chômage
RO 1991
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières dans l'assurance-chômage du 16 août 19891) est abrogée.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1991.
23 octobre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34749
2243
Ordonnance concernant la prise en charge du beurre
du 5 septembre 1991
Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 21 août 1991
L'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale),
vu l'article 11, 5e alinéa, de l'ordonnance du 20 décembre 19891) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet
La présente ordonnance réglemente la prise en charge du beurre fabriqué dans les fromageries, les centres de centrifugation, les exploitations d'alpage et par les producteurs particuliers (producteurs de beurre).
Art. 2 Exigences générales de qualité
Le beurre doit satisfaire aux dispositions en matière de qualité fixées dans l'ordonnance du 26 mai 19362) sur les denrées alimentaires.
Section 2: Livraison du beurre
Art. 3
1
1 Les producteurs de beurre sont tenus de livrer le beurre sous forme de mottes à la station de prise en charge compétente.
2 Les prescriptions suivantes doivent être observées:
a. les mottes doivent avoir une surface lisse et des arêtes bien formées;
b. chaque motte doit avoir un poids supplémentaire net de 0,5 pour cent;
c. il est interdit de mélanger du beurre de différentes fabrications pour mouler une motte.
3 Les mottes moulées dans une fromagerie doivent avoir:
a. une longueur de 25,5 cm;
b. une largeur de 22,5 cm;
c. une hauteur de 17,5 cm;
d. un poids de 10 kg (éventuellement moins pour le reste de beurre).
RS 916.357.2
RS 916.350.181.1; RO 1991 1441
RS 817.02
2244
1991 - 618
Prise en charge du beurre
RO 1991
4 Les mottes de beurre doivent être emballées avec soin immédiatement après la fabrication avec le matériel prescrit par la station de prise en charge du beurre. Chaque emballage doit mentionner:
a. la sorte de beurre;
b. le numéro de l'exploitation;
c. la date de fabrication;
d. le poids (uniquement pour les exploitations d'alpage, les centres de centrifu- gation, les producteurs particuliers et lorsque la motte ne pèse pas 10 kg).
5 Après avoir été emballé, le beurre sera conservé à l'abri de la lumière et au frais jusqu'au moment du transport.
6 Le beurre présentant des défauts manifestes de goût et d'odeur ou provenant d'une mauvaise fabrication en portera expressément la mention.
7 En principe, le beurre à livrer est du beurre de crème douce. On peut cependant convenir avec la station de prise en charge de livrer du beurre acidifié. L'utilisa- tion de levain doit faire l'objet d'un accord avec la station de prise en charge.
Section 3: Prise en charge du beurre
Art. 4 Prise en charge
Les stations de prise en charge reçoivent tout le beurre fabriqué par les producteurs de leur rayon.
Art. 5 Contrôle lors de la réception
Les stations de prise en charge vérifient que les mottes sont correctement emballées et que les mentions sont correctes.
Art. 6 Contrôle de la qualité
1 Les stations de prise en charge jugent la qualité du beurre selon les critères exposés aux annexes 1 et 2.
2 Au moment du contrôle de la qualité, le beurre ne doit pas avoir plus de huit jours.
3 Le contrôle de la qualité est soumis aux prescriptions des annexes 3 et 4.
4 Les stations de prise en charge sont tenues d'établir le procès-verbal des résultats obtenus lors du contrôle de la qualité.
Art. 7 Transfert du beurre
Après l'avoir stocké de manière appropriée, la station de prise en charge envoie le beurre à la Centrale suisse du ravitaillement en beurre (BUTYRA) en indiquant sa qualité. La facture destinée à la BUTYRA porte sur la quantité de beurre que la station de prise en charge a payée au producteur.
2245
Prise en charge du beurre
RO 1991
Section 4: Réclamations
Art. 8 Modalités générales
1 Si le beurre livré ne correspond pas aux critères de qualité, la station de prise en charge en informe le producteur et indique les défauts constatés.
2 Le producteur peut exiger que le beurre qui a fait l'objet d'une réclamation soit soumis à un examen de vérification selon les articles 9 ou 10.
3 Si le producteur renonce à l'examen de vérification, on présume, en cas de recours, que la réclamation de la station de prise en charge était justifiée.
4 Si l'examen de vérification montre que la réclamation n'était pas fondée, le centre de prise en charge taxe le beurre qui a fait l'objet de la réclamation selon les résultats de l'examen.
Art. 9 Réclamations fondées sur l'analyse sensorielle
1 La station de prise en charge informe sans délai le producteur de toute réclamation fondée sur l'analyse sensorielle. A la demande du producteur, elle confirme la réclamation par écrit.
2 Le producteur peut exiger d'avoir accès à sa livraison le jour même ou le lendemain de la réclamation afin de se faire une idée de la qualité du beurre qu'il a fourni.
3 Lorsqu'un producteur doute que la réclamation soit justifiée, il peut exiger, après notification du résultat par la station de prise en charge ou examen personnel, que l'expert local de l'Office fédéral de l'agriculture examine les résultats. Une telle requête doit être inscrite au procès-verbal de la station de prise en charge et signée sur place ou transmise à la station concernée par télégramme, lequel sera suivi d'une confirmation écrite.
4 La station de prise en charge invite immédiatement l'expert compétent à procéder à l'examen de vérification.
5 L'examen de vérification doit être effectué dans les 48 heures suivant l'avis de réclamation, dans les locaux de la station de prise en charge. Le producteur de beurre peut assister à l'examen. La station de prise en charge doit l'informer le plus tôt possible de l'heure à laquelle il aura lieu.
6 L'expert doit rédiger un bref rapport sur l'examen et en faire parvenir un exemplaire à chacune des parties ainsi qu'à l'Union centrale.
Art. 10 Réclamations fondées sur les analyses en laboratoire
1 Le producteur est à aviser par écrit, dans les 24 heures qui suivent l'analyse, de toute réclamation fondée sur les analyses en laboratoire (teneur en graisse insuffisante, phosphatase positive du beurre pasteurisé, degré d'acidité trop élevé de la graisse).
2246
Prise en charge du beurre
RO 1991
2 Lorsque la station de prise en charge fait une réclamation en raison d'une teneur en graisse insuffisante ou d'une réaction positive de la phosphatase, le producteur peut exiger, dans les 24 heures suivant la réception des résultats, qu'ils soient vérifiés par la Station fédérale de recherches laitières de Liebefeld-Berne (station de recherches). Une telle requête doit être inscrite au procès-verbal de la station de prise en charge et signée sur place ou transmise à la station concernée par télégramme ou télécopie.
3 Si la réclamation est fondée sur une teneur d'acidité trop élevée de la graisse, le producteur peut exiger, dans les 24 heures, que l'analyse en question soit répétée en sa présence.
4 La station de prise en charge invite immédiatement la station de recherches à procéder à l'examen de vérification et lui envoie l'échantillon contesté.
5 La station de recherches analyse l'échantillon dans les sept jours et envoie aux deux parties et à l'Union centrale un rapport écrit sur les résultats.
Art. 11 Conservation
1 La station de prise en charge doit mettre de côté et conserver de façon appropriée la motte contestée jusqu'à l'expiration du délai imparti pour l'examen de vérification.
2 Le beurre qui fait l'objet d'une réclamation ne doit pas être rendu au producteur.
Art. 12 Beurre avarié
1 La station de prise en charge met de côté tout le beurre qu'elle considère comme avarié en raison des critères sensoriels de qualité ou du degré d'acidité de la graisse.
2 La station de prise en charge doit détruire le beurre avarié aux frais du producteur.
Art. 13 Coûts de l'examen de vérification
1 Si l'examen de vérification confirme les résultats de la station de prise en charge et que le fournisseur renonce à faire recours, la station de prise en charge peut en imputer les frais au producteur.
2 Si le producteur fait recours, les frais sont réglés dans le cadre de l'action principale.
3 Quels que soient les résultats de l'examen de vérification, la station de prise en charge répond des coûts envers le service chargé de l'examen.
Art. 14 Déclaration des réclamations et service de consultation
1 Les stations de prise en charge signalent par écrit toutes les réclamations au responsable du Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière.
2247
Prise en charge du beurre
RO 1991
2 L'inspecteur offre conseils et assistance au producteur afin que celui-ci prenne des mesures pour fabriquer du beurre de qualité irréprochable.
Section 5: Tâches de l'Union centrale
Art. 15
1 L'Union centrale surveille l'application de cette ordonnance en collaboration avec la BUTYRA.
2 En collaboration avec la BUTYRA, elle donne des instructions et des conseils aux employés des stations de prise en charge responsables de la réception du beurre.
3 En collaboration avec la BUTYRA et à la demande de l'Office fédéral de l'agriculture, l'Union centrale donne des instructions aux experts (art. 9, 3€ al.).
4 Elle peut donner des instructions aux stations de prise en charge concernant l'application de la présente ordonnance.
Section 6: Voies de recours
Art. 16
1 Il est possible de recourir dans les 30 jours auprès de l'Office fédéral de l'agriculture contre les décisions de la station de prise en charge.
2 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative 1).
Section 7: Dispositions finales
Art. 17 Abrogation du droit en vigueur
Les instructions du 17 mars 19892) sur la prise en charge du beurre fabriqué dans les fromageries sont abrogées.
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1991.
5 septembre 1991
Union centrale des producteurs suisses de lait:
Le président, Reichling
Le directeur, Lüthi
34741 1) RS 172.021 2) RO 1989 919
2248
Prise en charge du beurre
RO 1991
Annexe 1 (art. 6)
Exigences de qualité
Conformément au schéma officiel de taxation du 10 avril 1991, le beurre de première qualité doit obtenir plus de 3 points dans chaque rubrique, celui de deuxième qualité plus de 1 point et le beurre pour la fonte plus de 0,5 point. La rubrique la plus mal notée détermine le niveau de qualité.
C
Le beurre qui obtient 0,5 point ou moins dans une des rubriques est considéré avarié. Est en particulier qualifié d'avarié le beurre moisi.
Le beurre livré doit contenir au minimum 83,0 pour cent de matière grasse en poids de graisse de lait conformément à l'article 92 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires.
Le beurre désigné comme beurre pasteurisé présente une réaction négative de la phosphatase.
Le beurre dont l'acidité est supérieure à 20 mmol par kilo de graisse doit être utilisé pour la fonte. Si l'acidité est supérieure à 80 mmol/kg, le beurre est avarié.
34741
2249
2250
Annexe 2 (art. 6)
Schéma officiel de taxation du beurre (établi par la commission de contrôle du beurre de l'UCPL en accord avec la BUTYRA et l'USAL)
Points
Odeur et goût
Consistance
Aspect
5
Qualité supérieure
pur, fin, goût fin de beurre de fromagerie ou de petit-lait (seulement valable pour le beurre de fromagerie et de petit-lait)
Pointage WATOR 1 ou 2 compact, bien égalisé, sec
Couleur naturelle, aspect uniforme
4 Qualité normale légers écarts
Pointage WATOR 3 pas tout à fait compact, surfaces pas tout à fait compactes, légèrement cassant
Légers écarts
3 Défectueux
impur, goût de vieux, goût de cuit, odeur ou goût de moisi et de levure, odeur ou goût étranger, trop mûr, étouffé, oxydé, très légèrement rance
Pointage WATOR 4 trop travaillé, pâteux, grumeleux, cas- sant, surfaces mal travaillées
Bicolore, rayé
2 Très défectueux
impur, légèrement rance, goût de métal, étouffé, odeur ou goût étranger, odeur ou goût de moisi et de levure
Pointage WATOR 5 laiteux, sablonneux
Bicolore, rayé, avec des particules étran- gères
Prise en charge du beurre
RO 1991
Points Odeur et goût
Consistance
Aspect
1
Beurre pour la fonte rance, léger goût de poisson, légèrement suiffeux, huileux et gras
Pointage WATOR 6 mal travaillé, graves défauts de consis- tance et de structure
Souillé
0 Avarié moisi, très rance, goût de poisson, suif- feux, huileux, goût d'huile de morue
Très souillé
Remarques
a. la rubrique la plus mal notée détermine le niveau de qualité.
b. en vertu de l'ODA, le beurre de petit-lait est un produit semi-fini, qui ne doit pas être commercialisé.
Qualités
Beurre de choix
4 points
1re qualité > 3 points
2e qualité > 1 point
Beurre pour la fonte > 0,5 point
Avarié ≤ 0,5 point
34741
Prise en charge du beurre
RO 1991
2251
Prise en charge du beurre
RO 1991
Annexe 3
(art. 6, 3e al.)
Contrôle de la qualité
Chaque livraison ou charge de fabrication est soumise au contrôle sensoriel de la qualité. Le 4e alinéa de la présente ordonnance règle la procédure de réclamation.
On prélève au moins deux mottes de beurre par mois chez chaque producteur et on les soumet à une analyse de la teneur en eau selon l'annexe 4. On effectue des contrôles plus fréquents chez les producteurs dont le beurre est souvent de mauvaise qualité. En outre, il faut déterminer la matière sèche non grasse selon l'annexe 4 lorsque les échantillons contiennent plus de 16,5 pour cent d'eau. Ces deux chiffres servent à calculer la teneur en graisse du beurre. On prend comme teneur en graisse de la charge de fabrication (production du jour) le résultat de l'échantillon. Le 4e alinéa de la présente ordonnance règle la procédure de réclamation.
Lorsqu'elle reçoit du beurre (production du jour) qui contient moins de 83 pour cent de graisse, la station de prise en charge calcule la quantité de beurre à payer selon la formule suivante:
Production du jour (en kg) x teneur en graisse (%)
83,0
Le producteur sera payé pour cette quantité. En outre, il supportera les frais de l'analyse.
Les résultats des analyses effectuées pendant un mois doivent être transmis par écrit aux fromageries dans le courant des deux semaines suivantes.
. On prélève au moins une motte de beurre pasteurisé par mois chez chaque producteur et on la soumet à une analyse de la phosphatase selon l'annexe 4. Si la phosphatase est positive, le beurre en question (production du jour) est déclassé et il est réputé comme beurre non pasteurisé. Après l'avoir annoncé au produc- teur, la station de prise en charge contrôle la production des trois jours suivants. Le producteur supporte les frais de ces contrôles. Si la phosphatase est négative lors des trois contrôles, on reprend les analyses mensuelles. Le 4e alinéa de la présente ordonnance règle la procédure de réclamation.
2252
Prise en charge du beurre
RO 1991
Si le beurre est rance, il faut déterminer l'acidité de la graisse selon l'annexe 4. Lorsqu'il doit être utilisé pour la fonte ou qualifié de beurre avarié, on applique le 4e alinéa de la présente ordonnance. La charge de fabrication (production du jour) est présumée avoir le même degré d'acidité que l'échantillon.
Le producteur supporte les frais de contrôle de l'acidité lorsque celui-ci s'ajoute à une analyse sensorielle.
34741
(
2253
Prise en charge du beurre
RO 1991
Annexe 4 (art. 6, 3e al., annexe 3, ch. 2 à 4)
Directives relatives à l'analyse en laboratoire
Principe
Séchage à 102° C d'une masse connue de beurre homogénéisé, et détermination de la teneur en eau par pesée de la perte de masse.
Appareillage
Balance analytique, sensibilité de 1 mg
Etuve à dessiccation, 102° C +/- 2° C
Capsules en métal anticorrosif, diamètre de 7 cm, hauteur de 2,5 cm
Récipient cylindrique en verre avec bouchon, diamètre de 4 cm, hauteur de 14 cm
Mode opératoire
Stocker le beurre à 15° C avant l'analyse.
Couper au milieu d'une plaque de beurre de 200 g un morceau d'une largeur d'environ 1 cm dans le sens de la longueur, couper les deux extrémités de la sonde (env. 1 cm), mettre le reste dans un récipient cylindrique en verre et fermer celui-ci.
Déterminer préalablement la tare des capsules en métal anticorrosif.
Bien remuer les échantillons avec une grosse baguette de verre afin de les rendre entièrement homogènes. ATTENTION! Cette opération ne doit pas durer plus d'une minute.
Prélever du cylindre en verre avec la baguette de verre une couche de beurre d'une épaisseur d'environ 1,5 cm.
Prélever avec une spatule une noix de beurre d'environ 3 g et la peser au milligramme près.
Pour les dosages parallèles, prélever un deuxième échantillon au même endroit.
Sécher les échantillons à 102° C +/- 2° C pendant 4 heures.
Peser avec précision après refroidissement dans le dessiccateur.
Calculs et résultats
Teneur en eau en g/kg = (perte de poids au séchage) x 1000 poids de l'échantillon
Indiquer les résultats en g/kg à une décimale près.
Les différences entre dosages parallèles ne doivent pas dépasser 1 g/kg.
2254
Prise en charge du beurre
RO 1991
Référence
Manuel suisse des denrées alimentaires, 5e éd., 2e vol., méthode 6/02
FIL - IDF 10:1960
Principe.
Le beurre est séché dans un filtre de verre fritté. Le filtre de verre est ensuite rincé au 1,1,1 trichloréthane; la matière sèche débarrassée de la graisse est séchée et pesée.
Réactifs
1,1,1 trichloréthane
Appareillage
Balance analytique
Filtre de verre fritté 10D-3
Support de filtre de verre fritté
Etuve à dessiccation, 102° C +/- 2° C
Flacons de filtrant sous vide
Récipient cylindrique en verre avec bouchon, diamètre de 4 cm, hauteur de 14 cm
Mode opératoire
Stocker le beurre à 15° C avant l'analyse.
Couper au milieu d'une plaque de beurre de 200 g un morceau d'une largeur d'environ 1 cm dans le sens de la longueur, couper les deux extrémités de la sonde (env. 1 cm), mettre le reste dans un récipient cylindrique en verre et fermer celui-ci.
Déterminer préalablement la tare des filtres de verre fritté.
Bien remuer l'échantillon avec une grosse baguette de verre afin de le rendre entièrement homogène. ATTENTION! Cette opération ne doit pas durer plus d'une minute.
Prélever du cylindre en verre avec la baguette de verre une couche de beurre d'une épaisseur d'environ 1,5 cm.
Prélever avec une spatule une noix de beurre d'environ 3 g et la peser au milligramme près.
Pour les dosages parallèles, prélever un deuxième échantillon au même endroit.
Séchage et extraction
Sécher des filtres de verre fritté à 102° C +/- 2º C pendant 4 heures.
Rincer le filtre de verre fritté avec 1,1,1 trichloréthane pour éliminer les restes de graisse comme il suit:
2255
Prise en charge du beurre
RO 1991
Remplir les filtres chauds avec 1,1,1 trichloréthane et laisser traverser la moitié du solvant.
Aspirer le 1,1,1 trichloréthane sur le flacon sous vide et rincer plusieurs fois les parois du filtre avec un total d'env. 50 ml de 1,1,1 trichloréthane.
Interrompre le vide, remplir à moitié le filtre avec 1,1,1 trichloréthane, remuer le dépôt et aspirer fortement. -
Rincer également le bas du filtre à l'extérieur avec 1,1,1 trichloréthane.
Sécher le filtre complètement dégraissé et la matière sèche qu'il contient, dans l'étuve à 102° C +/- 2º C pendant 1 heure.
Refroidir dans le dessiccateur pendant 45 minutes et peser.
Calculs et résultats
Matière sèche dégraissée en g/kg = Matière sèche en g × 1000 poids de l'échantillon en g
Indiquer les résultats en g/kg à une décimale près.
Les différences entre dosages parallèles ne doivent pas dépasser 0,5 g/kg.
Remarque
La teneur en matière grasse se calcule à partir de la teneur en eau et de la matière sèche dégraissée.
Référence
Manuel suisse des denrées alimentaires, 5e éd., 2e vol., méthode 6/04.
Introduire dans une éprouvette un échantillon de beurre (grandeur d'une noi- sette). Ajouter 5 ml de solution tampon de phosphate (dissoudre 2,2 g de carbonate de sodium, 8,7 g de bichromate de sodium dans un litre d'eau distillée) et une pointe de scalpel de phosphate de p-nitrophényle. Mettre l'éprouvette au bain-marie (38° C) jusqu'à ce que le beurre soit fondu, puis bien mélanger. Incuber l'échantillon durant 3 heures. Une coloration jaune révèle la présence de phosphatase, l'échantillon est négatif s'il reste incolore.
Principe
La matière grasse est séparée entièrement du sérum par fusion et filtration. Le degré d'acidité de la matière grasse est déterminé par titrage.
Réactifs
Ethanol, pur
Ether éthylique, pur
2256
Prise en charge du beurre
RO 1991
Hydroxyde de sodium, 0,1 mole/l
Acide chlorhydrique, 0,1 mole/l
Phénolphtaléine, 1% dans l'éthanol
Appareillage
Etuve 45° C +/- 1°C
Dosimat
Filtres plissés, SS 597 1/2 hy, diamètre 15 cm
Mode opératoire
Couper un échantillon de beurre moulé d'env. 2 cm d'épaisseur et le mettre dans un gobelet. On coupe les deux extrémités de la sonde dont le degré est déterminé, puis on la met directement dans le filtre-hy.
Faire fondre le beurre à 45° C pendant environ 1 heure.
Filtrer le mélange liquéfié au moyen d'un filtre plissé hydrophobe et recueillir la graisse pure dans un Erlenmeyer de 100 ml (effectuer le filtrage dans l'étuve à 45°C).
Peser au mg près 10 g de graisse liquéfiée dans un Erlenmeyer de 250 ml.
Ajouter 40 ml d'éthanol et 40 ml d'éther éthylique à l'aide d'un cylindre gradué.
Titrer le mélange avec de l'hydroxyde de sodium 0,1 mole/l en présence de 3 gouttes de phénolphtaléine jusqu'à disparition de la couleur jaunâtre.
Déterminer le facteur de l'hydroxyde de sodium 0,1 mole/1:
Pipetter 5 ml de HCI 0,1 mole/l dans un Erlenmeyer de 25 ml et les diluer avec env. 20 ml d'eau distillée.
Ajouter 3 gouttes de phénolphtaléine.
Titrer avec NaOH 0,1 mole/l jusqu'à virage au rose (coloration permanente). f quantité théorique HCI 0,1 mole/l quantité utilisée NaOH 0,1 mole/1
Valeur à blanc des réactifs:
Titrer 40 ml d'éthanol et 40 ml d'éther éthylique avec du NaOH 0,1 mole/l en ajoutant 3 gouttes de phénolphtaléine.
Calcul et résultats
mmol NaOH/kg = (Vt - Vb) x fx 100 P
Vt = ml NaOH 0,1 mole/1 (échantillon)
Vb = ml NaOH 0,1 mole/l (valeur à blanc)
f = facteur NaOH 0,1 mole/1
P = pesée de l'échantillon en g
Indiquer les résultats à une décimale près.
Référence
Manuel suisse des denrées alimentaires, 5e éd., 2e vol., Méthode 6/10.
. 34741
2257
Prise en charge du beurre
RO 1991
.
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2258
Loi fédérale sur la pêche
du 21 juin 1991
C
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 24 sexies et 25 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19881), arrête:
Section 1: But et champ d'application
Article premier But
1 La présente loi a pour but:
a. de préserver ou d'accroître la diversité naturelle et l'abondance des espèces indigènes de poissons, d'écrevisses, d'organismes leur servant de pâture ainsi que de protéger, d'améliorer ou, si possible, de reconstituer leurs biotopes;
b. de protéger les espèces et les races de poissons et d'écrevisses menacées;
c. d'assurer l'exploitation à long terme des peuplements de poissons et d'écre- visses;
d. d'encourager la recherche piscicole.
2 Elle fixe les principes sur lesquels les cantons doivent se fonder pour régle- menter la capture des poissons et des écrevisses.
Art. 2 Champ d'application
1 La présente loi s'applique aux eaux publiques et privées.
2 Les installations de pisciculture et les eaux privées aménagées artificiellement dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eau libre ne peuvent pas pénétrer naturellement sont soumises uniquement aux dispositions relatives aux espèces, races et variétés étrangères (art. 6 et 16, let. c et d). Les installations de pisciculture sont en outre soumises aux dispositions relatives aux interventions techniques (art. 8 à 10).
RS 923.0 1) FF 1988 II 1293
1991 - 451
2259
Pêche - LF
RO 1991
Section 2: Protection et exploitation des poissons et des écrevisses
Art. 3 Exploitation
1 Les cantons règlent l'exploitation des peuplements à long terme. Ils veillent:
a. a préserver la diversité naturelle des espèces de poissons et d'écrevisses et
b. a empêcher que les animaux ne subissent inutilement des blessures ou d'autres préjudices lors de la capture.
2 Ils édictent notamment des prescriptions sur:
a. les engins et les modes de pêche autorisés;
b. les engins auxiliaires admis;
c. la capture de poissons utilisés comme appâts;
d. la récolte d'organismes servant de pâture aux poissons;
e. l'empoissonnement des eaux exploitées;
f. le droit de circuler le long des rives pour pêcher.
Art. 4 Mesures de protection
1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:
a. la durée des périodes de protection;
b. les longueurs minimales des poissons et des écrevisses qui peuvent être capturés.
2 Il détermine à quelles conditions les cantons peuvent déroger à ces prescriptions.
3 Les cantons édictent des prescriptions sur:
a. la création de zones de protection, là où la préservation des peuplements de poissons et d'écrevisses l'exige;
b. la remise à l'eau, s'ils sont encore viables, des poissons et des écrevisses qui ont été capturés durant les périodes de protection ou qui n'atteignent pas les . .. longueurs minimales.
Art. 5 Espèces et races menacées
1 Le Conseil fédéral désigne les espèces et les races de poissons et d'écrevisses qui sont menacées.
2 Les cantons prennent les mesures nécessaires afin de protéger les biotopes des espèces et des races menacées. Ils peuvent prendre d'autres mesures, en parti- culier interdire la pêche.
Art. 6 Espèces, races et variétés étrangères
1 Une autorisation de la Confédération est nécessaire pour:
a. importer et introduire dans les eaux suisses des espèces, des races ou des variétés de poissons ou d'écrevisses étrangères au pays;
b. introduire des espèces, des races ou des variétés de poissons ou d'écrevisses étrangères à la région.
2260
Pêche - LF
RO 1991
2 L'autorisation est accordée si le requérant apporte la preuve:
a. que la faune et la flore indigènes ne seront pas mises en péril et b. qu'il n'en résultera pas une modification indésirable de la faune.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de requérir une autorisation.
4 Il est interdit de vendre ou d'utiliser comme appâts vivants des poissons d'espèce, de race ou de variété étrangère au pays ou à la région.
Section 3: Protection des biotopes
Art. 7 Préservation, amélioration et reconstitution des biotopes
1 Les cantons assurent la préservation des ruisseaux, des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d'habitat à leur progéni- ture.
2 Ils prennent si possible des mesures pour améliorer les conditions de vie de la faune aquatique et pour reconstituer localement les biotopes détruits.
Art. 8 Autorisation pour les interventions techniques
1 Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche.
, 2 Lorsqu'un autre acte législatif de la Confédération institue la compétence d'une autorité fédérale, l'autorisation de cette autorité doit être accordée après audition de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral).
3 Sont notamment soumis à autorisation:
a. l'utilisation des forces hydrauliques;
b. la régulation des lacs;
c. les corrections de cours d'eau et le défrichement des rives;
d. la création de cours d'eau artificiels;
e. la pose de conduites dans des eaux;
f. le curage mécanique des eaux;
g. l'exploitation et le lavage de gravier, de sable ou d'autres matériaux dans les eaux;
h. les prélèvements d'eau;
i. les déversements d'eau;
k. le drainage des terrains agricoles;
m. les installations de pisciculture.
2261
Pêche - LF
RO 1991
4 Aucune autorisation en vertu de cette loi n'est exigible pour les prélèvements des eaux selon l'article 29 de la loi fédérale du 24 janvier 19911) sur la protection des eaux.
5 Les installations qui sont agrandies ou remises en état sont considérées comme de nouvelles installations.
Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations
1 Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à:
a. créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant:
le débit minimal en cas de prélèvement d'eau,
la forme du profil d'écoulement,
la structure du lit et des berges,
le nombre et la nature des abris pour les poissons,
la profondeur et la température de l'eau,
la vitesse du courant;
b. assurer la libre migration du poisson;
c. favoriser sa reproduction naturelle;
d. empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines.
2 Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence.
3 Les mesures au sens du 1er alinéa doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets.
Art. 10 Mesures à prendre pour les installations existantes
En ce qui concerne les installations existantes, les cantons imposent des mesures au sens de l'article 9, 1er alinéa; ces mesures doivent toutefois être économique- ment supportables.
Section 4: Collecte de données
Art. 11
1 Les cantons effectuent des relevés pour déterminer:
a. la composition des peuplements de poissons et d'écrevisses;
b. les poissons et les écrevisses immergés et capturés chaque année sur leur territoire.
2262
Pêche - LF
RO 1991
2 Ils en communiquent les résultats à l'office fédéral. Les données doivent être classées selon les catégories suivantes:
a. lacs et cours d'eau;
b. espèces de poissons;
c. pêche professionnelle et pêche à la ligne.
3 L'office fédéral fait la synthèse des résultats cantonaux pour l'ensemble de la Suisse.
Section 5: Encouragement de la pêche
Art. 12 Aides financières
1 La Confédération peut allouer des aides financières pour:
a. les mesures visant à améliorer les conditions de vie de la faune aquatique et à reconstituer localement les biotopes détruits (art. 7, 2e al.);
b. les travaux de recherche portant sur la diversité et l'abondance des espèces de poissons, d'écrevisses et d'organismes leur servant de pâture ainsi que sur leurs biotopes;
c. l'information du public visant à développer la connaissance de la faune et de la flore aquatiques.
2 Les aides financières de la Confédération représentent entre 25 et 40 pour cent des frais pris en compte en fonction de la capacité économique du bénéficiaire.
3 En principe, la Confédération n'alloue une aide financière à des tiers que si le canton en accorde une lui-même, en fonction de sa capacité financière.
Art. 13 Formation et perfectionnement
1 L'office fédéral soutient les autorités compétentes dans l'organisation des cours nécessaires à la formation spécifique des pêcheurs professionnels et des pisci- culteurs.
2 Il peut organiser des cours de perfectionnement pour le personnel chargé de la surveillance de la pêche.
Art. 14 Allocations familiales versées aux pêcheurs professionnels
Les pêcheurs professionnels qui exercent la pêche à titre principal ont droit à des allocations familiales conformément aux dispositions de la loi fédérale du 20 juin 19521) sur les allocations familiales dans l'agriculture.
2263
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Section 6: Responsabilité civile
Art. 15
1 Les dispositions du droit fédéral régissant la responsabilité sont applicables.
2 Dans le calcul du dommage, on tiendra compte de la diminution de la capacité de rendement des eaux affectées.
3 Les dommages-intérêts perçus dans le but de rétablir l'état antérieur doivent être utilisés le plus rapidement possible pour réparer le dommage.
Section 7: Dispositions pénales
Art. 16 Délits
1 Sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois ou de l'amende celui qui, intentionnellement, aura nui aux peuplements de poissons ou d'écrevisses ou en aura compromis l'existence:
a. en procédant à une intervention technique sans autorisation (art. 8);
b. en n'observant pas les conditions et les charges liées à une autorisation (art. 9, 1 er al.);
c. en important ou en introduisant sans autorisation dans les eaux des espèces, des races ou des variétés de poissons et d'écrevisses étrangères au pays ou à la région (art. 6, 1er al.);
d. en vendant ou en utilisant comme appâts vivants des poissons d'espèce, de race ou de variété étrangère au pays ou à la région (art. 6, 4e al.).
2 Si l'auteur a agi par négligence, il sera passible des arrêts ou de l'amende.
Art. 17 Contraventions
1 Sera puni des arrêts ou de l'amende celui qui:
a. n'aura pas respecté les mesures de protection prescriptes;
b. aura acquis, reçu en don ou écoulé des poissons, des écrevisses ou des organismes leur servant de pâture s'il savait ou devait présumer qu'ils avaient été obtenus par un acte punissable;
c. aura intentionnellement contrevenu d'une autre manière aux dispositions de la présente loi, aux prescriptions du Conseil fédéral qui prévoient la punissabilité de l'infraction ou à une décision individuelle faisant référence au présent article.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 Si l'auteur a agi par négligence, il sera passible de l'amende.
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RO 1991
Art. 18 Application du droit pénal administratif
Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) s'appliquent par analogie aux actes punissables en vertu de la présente loi.
Art. 19 Interdiction d'exercer la pêche
1 L'interdiction d'exercer la pêche pour une durée de cinq ans au plus peut être prononcée, comme peine accessoire, à l'égard de l'auteur de délits ou de . contraventions graves ou réitérées.
2 Le retrait administratif du droit de pêche par l'autorité cantonale compétente est réservé.
Art. 20 Poursuite pénale
1 La poursuite pénale et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.
2 L'Office vétérinaire fédéral poursuit et juge les infractions en rapport avec l'importation. S'il y a simultanément infraction à la loi fédérale sur les douanes2), l'enquête est menée par l'Administration fédérale des douanes, qui décerne aussi le mandat de répression.
3 Si un acte constitue à la fois une infraction selon le 2e alinéa et une infraction à la loi fédérale du 9 mars 19783) sur la protection des animaux, à la loi fédérale sur les douanes, à la loi fédérale du 8 décembre 19054) sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels ou à la loi fédérale du 1 er juillet 19665) sur les épizooties, qui doivent être poursuivies par les mêmes autorités administra- tives, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; cette peine peut être augmentée de façon appropriée.
Section 8: Exécution
Art. 21 Confédération
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
2 La Confédération surveille l'exécution de la présente loi par les cantons.
3 Les gardes-frontières fédéraux sont tenus, dans la mesure où le service douanier le leur permet, de seconder dans l'exercice de leurs fonctions les agents et les organes cantonaux chargés de la surveillance de la pêche dans les eaux frontière suisses.
RS 313
RS 631.0
RS 455
RS 817.0
RS 916.40
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RO 1991
Art. 22 Cantons
1 Les cantons exécutent la présente loi, dans la mesure où cette compétence n'incombe pas à la Confédération.
2 Ils édictent les dispositions nécessaires.
Art. 23 Surveillance de la pêche
1 Les cantons pourvoient à une surveillance efficace de la pêche. Ils assurent également la formation et le perfectionnement des agents chargés de la surveil- lance.
2 Lorsque l'accomplissement de leur tâche l'exige, les agents chargés de la surveillance et les experts auxquels ils ont recours ont en tout temps accès aux installations techniques et aux biens-fonds.
3 Chacun est tenu de fournir les renseignements nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Art. 24 Eaux intercantonales
1 Les cantons intéressés réglementent la pêche de manière uniforme dans les eaux intercantonales.
2 Si les cantons ne peuvent pas se mettre d'accord, le Conseil fédéral tranche.
Art. 25 Eaux internationales
Pour la pêche dans les eaux frontière suisses, le Conseil fédéral est autorisé, après avoir consulté les cantons intéressés, à conclure des conventions avec d'autres Etats. Ces conventions peuvent contenir des dispositions qui dérogent à la présente loi.
Art. 26 Approbation d'actes législatifs cantonaux
1 Les cantons soumettent à l'approbation de la Confédération leurs dispositions d'exécution concernant:
a. l'exploitation (art. 3);
b. les mesures de protection (art. 4);
c. les espèces et les races menacées (art. 5).
2 Les actes législatifs dont la durée de validité n'excède pas trois mois ne sont pas soumis à l'approbation.
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RO 1991
Section 9: Dispositions finales
Art. 27 Abrogation et modification de lois fédérales
La loi fédérale du 14 décembre 19731) sur la pêche est abrogée.
La loi fédérale du 19 avril 19782) sur la formation professionnelle est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 3ª al.
3 Dans les professions relevant de l'éducation, des soins aux malades, dans les autres professions à caractère social, dans celles qui sont en rapport avec la science, l'art, l'agriculture et l'économie forestière, la formation de base et le perfectionnement ne sont pas régis par la présente loi.
Art. 99, let. d
Le recours de droit administratif n'est pas recevable contre:
d. L'octroi ou le refus d'une concession, auxquelles la législation fédérale ne confère pas un droit, les décisions qui, simultanément, octroient ou refusent le droit d'exproprier aux concessionnaires et l'autorisation ou le refus de transférer ces concessions, sous réserve des concessions pour l'exploitation des forces hydrauliques;
Art. 28 Disposition transitoire
Si la législation cantonale ne peut pas être adaptée d'ici l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement cantonal édicte les dispositions nécessaires à titre provisoire.
Art. 29 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur, sous réserve du 3e alinéa, le 1er janvier:
a. qui suit un délai de deux ans après l'échéance du délai référendaire ou
b. qui suit un délai de deux ans après l'acceptation de la loi par le peuple.
3 L'article 6 entre en vigueur après l'échéance du délai référendaire ou lorsque la loi a été acceptée par le peuple.
RO 1975 2345 2589, 1985 660
RS 412.10
RS 173.110
2267
Pêche - LF
RO 1991
Conseil des Etats, 21 juin 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Conseil national, 21 juin 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 30 septembre 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son article 29, 2e alinéa, lettre a, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1994. L'article 6 entre en vigueur le 1er octobre 1991.
)
1er octobre 1991
Chancellerie fédérale
32213
2268
Convention du 20 avril 1921 sur la liberté du transit
RS 0.740.4; RS 13 3
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1991, complément 1)
Etat partie
Succession (S)
Entrée en vigueur
Antigua-et-Barbuda
25 octobre 1988 S
1er novembre 1981
34715
1991 - 623
2269
Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR)
RS 0.741.611; RO 1970 851
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1991, complément1)
I
Etat partie
Adhésion (A) Entrée en vigueur
Irlande 2)
31 janvier 1991 A 1er mai 1991
Déclaration
Irlande
Lors de l'adhésion, le Gouvernement irlandais a formulé la déclaration suivante à l'égard du Protocole de Signature à la Convention:
cette adhésion n'implique pas l'acceptation du terme «République de» utilisé dans le premier paragraphe.
II
Retrait d'une réserve
Tchécoslovaquie (RO 1981 1012)
Le 26 avril 1991, la Tchécoslovaquie a communiqué qu'elle retirait sa réserve formulée à l'égard de l'article 47 de la convention.
34712
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 870, 1973 1776, 1981 1012, 1983 1932 et 1990 1770.
Déclaration, voir ci-après.
2270
1991 - 620
Protocole du 5 juillet 1978 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR)
RS 0.741.611.1; RO 1983 1933
Champ d'application du protocole le 1er octobre 1991, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Irlande
31 janvier 1991 A
1er mai 1991 34713
.
1991 - 621
2271
Protocole de signature facultative du 29 avril 1958 concernant le règlement obligatoire des différends
RS 0.747.305.14; RO 1966 1036
Champ d'application du protocole le 1er octobre 1991, complément1)
Etat partie
Signature sans réserve de ratification (Si)
Entrée en vigueur
Hongrie
8 décembre 1989 Si
8 décembre 1989
34727
2272
1991 - 635
Convention internationale du 7 juillet 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille
RS 0.747.341.2; RO 1988 1639
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1991, complément1)
I
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Arabie saoudite
29 novembre
1990 A
1er mars
1991
Etats-Unis
1er juillet
1991 A
1er octobre
1991
Fidji
27 mars
1991 A
27 juin
1991
Grande-Bretagne
Iles Cayman
5 avril
1991
1er avril
1991
Luxembourg
14 février
1991 A
14 mai
1991
Malte
21 juin
1991 A
21 septembre
1991
Maurice
4 juillet
1991 A
4 octobre
1991
Oman
24 septembre
1990 A
24 décembre
1990
Vanuatu
22 avril
1991 A
22 juillet
1991
Vietnam
18 décembre
1990 A
18 mars
1991
1
II
Retrait d'une réserve
Danemark (RO 1988 1649)
Le 18 septembre 1990, la réserve concernant les obligations des Iles Féroé a été retirée.
34728
1991 - 636
2273
..
Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer
RS 0.747.363.321; RO 1977 1084
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1991, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Belize
9 avril
1991 A
9 avril
1991
Luxembourg
14 février
1991 A
14 février
1991
Malte
20 mars
1989 A
20 mars
1989
Maurice
26 mai
1989 A
26 mai
1989
Togo
19 juillet
1989 A
19 juillet
1989
Vietnam
18 décembre
1990 A
18 décembre
1990
34729
2274
1991 - 637
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1991-42 vom 29.10.1991 (S. 2227-2274) RO-1991-42 du 29.10.1991 (p. 2227-2274) RU-1991-42 del 29.10.1991 (p. 2227-2274)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
42
Cahier
Numero
Datum
29.10.1991
Date
Data
Seite
2227-2274
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