Nº 43 5 novembre 1991
2276 Ecoles polytechniques fédérales (réglementation transitoire). AF
2278 Doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ordon- nance sur le doctorat de l'EPFL)
2285 Enquête suisse sur la santé
2289 Remise d'armes portatives
2291 Impôt fédéral direct. AF
2293 Ordonnance sur les horaires (OH)
2299 Aide au Service sanitaire en matière d'élevage caprin (OSSC)
2304 Districts francs fédéraux (ODF)
2314 Infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs. Conven- tion
2275
Arrêté fédéral sur les écoles polytechniques fédérales (Réglementation transitoire)
Modification du 21 juin 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 11 mars 19911), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 24 juin 19702) sur les écoles polytechniques fédérales (régle- mentation transitoire) est modifié comme il suit:
Art. 19
L'arrêté est prorogé jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales, mais au plus tard jusqu'au 30 septembre 1994.
II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 1er octobre 1991.
Conseil national, 21 juin 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 21 juin 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
2276
1991 - 457
EPF (réglementation provisoire). AF
RO 1991
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 30 septembre 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1991.
1er octobre 1991
34340
Chancellerie fédérale
O
2277
Ordonnance sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat de l'EPFL)
du 28 juin 1991
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales,
vu l'article 7, 1er alinéa, lettre c, de l'ordonnance sur le CEPF du 16 novembre 19831);
vu l'article 25, 4e alinéa, de l'ordonnance sur les EPF du 16 novembre 19832), arrête:
Chapitre premier: Généralités
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance fixe les conditions, la procédure et les autorités com- pétentes pour l'octroi du doctorat par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).
Art. 2 Doctorats
1 L'EPFL délivre des doctorats
a. qui attestent que leurs détenteurs ont fourni un travail personnel et original et qu'ils sont par conséquent aptes à se livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau (doctorat ordinaire);
b. qui honorent des personnes ayant rendu d'éminents services à la science (doctorat honorifique).
2 L'EPFL publie les noms des personnes auxquelles elle décerne le titre de docteur.
r
Art. 3 Titres de docteur
1 L'EPFL décerne les titres de docteur suivants:
a. Docteur ès sciences (dr ès sc.);
b. Docteur ès sciences techniques (dr ès sc. tech.).
2 Les docteurs honoraires reçoivent l'un des titres mentionnés au 1er alinéa; s'y ajoute la mention «honoris causa» (h. c.).
RS 414.133.2
RS 414.110.3
RS 414.131
2278
1991 - 686
Ordonnance sur le doctorat de l'EPFL
RO 1991
Chapitre 2: Doctorat ordinaire Section 1: Inscription au doctorat
Art. 4 Conditions
Peut demander son inscription comme candidat au doctorat (ci-après «candi- dat»):
b. le titulaire d'un diplôme universitaire dont le niveau correspond à un diplôme EPF;
c. le titulaire d'un autre diplôme universitaire.
Art. 5 Inscription
1 Le requérant dépose une demande d'inscription écrite auprès du secrétariat général. Il y joint les pièces exigées par l'EPFL.
2 Le chef du département concerné examine le dossier et propose au secrétaire général d'accepter ou de refuser la demande d'inscription.
3 Lorsque la demande d'inscription a été acceptée, le requérant est inscrit comme candidat au doctorat.
Section 2: Admission à la préparation de la thèse
Art. 6 Conditions
1 Est admis à préparer une thèse le candidat qui:
a. a un directeur de thèse;
b. a établi avec lui un plan de recherche.
2 Les personnes mentionnées à l'article 4, lettre c, doivent en outre avoir prouvé, dans le cadre d'un examen d'admission, que leurs connaissances correspondent au niveau d'un diplôme EPF.
3 Le directeur de thèse doit avoir approuvé le plan de recherche et accepté de suivre le candidat.
Art. 7 Plan de recherche
1 D'entente avec son futur directeur de thèse, le candidat précise dans le plan de recherche, autant que possible, le contenu de la thèse et le calendrier des travaux qu'il compte entreprendre.
2 Le candidat établit le plan de recherche dans les six mois qui suivent l'inscrip- tion. Pour les candidats qui doivent passer un examen d'admission, le délai de six mois commence le jour où ils ont réussi l'examen.
2279
Ordonnance sur le doctorat de l'EPFL
RO 1991
Art. 8 Examen d'admission
1 Sur proposition du chef du département concerné, le vice-président fixe, cas par cas, le programme de l'examen. Il peut dispenser des candidats particulièrement qualifiés de la totalité ou d'une partie de l'examen.
2 Le vice-président fixe, cas par cas, le délai dans lequel le candidat doit se présenter à l'examen. Ce délai est d'au maximum une année dès l'inscription.
3 Le vice-président décide du résultat de l'examen.
4 L'examen d'admission peut être répété une fois, dans le délai de six mois.
Art. 9 Admission
Le secrétaire général décide de l'admission à la préparation de la thèse.
Section 3: Thèse de doctorat
Art. 10 Sujet de la thèse
1 Le sujet de la thèse s'inscrit dans une branche scientifique qui fait l'objet d'un enseignement ou de recherches à l'EPFL.
2 Il doit, en règle générale, permettre la réalisation de la thèse dans un délai de trois ans dès l'admission au doctorat.
Art. 11 Direction de la thèse
1 Les travaux sont suivis et dirigés par un directeur de thèse qui est, en règle générale, un professeur ordinaire ou extraordinaire. Le vice-président peut autoriser des dérogations.
2 Le candidat remet chaque année un rapport sur l'état d'avancement de ses travaux au directeur de thèse. Ce dernier donne immédiatement son avis par écrit et fait rapport au chef du département concerné.
3 Le directeur de thèse peut exiger du candidat qu'il suive certains enseignements appropriés.
Art. 12 Réalisation de la thèse
1 La thèse doit être exécutée dans une EPF ou un établissement de recherche du domaine des EPF.
2 Sur demande écrite du candidat, le chef du département peut autoriser ce dernier à effectuer certains travaux en dehors du domaine des EPF, à condition que le directeur de thèse ait accès sans réserve aux installations utilisées.
2280
Ordonnance sur le doctorat de l'EPFL
RO 1991
Art. 13 Différends et suppléance en cours de thèse
1 Le chef du département s'efforce de faire disparaître les désaccords profonds qui pourraient opposer le candidat au directeur de thèse. Le vice-président tranche si nul accord n'a pu être trouvé.
2 Le chef du département veille, dans la mesure du possible, à ce que le candidat puisse continuer sa thèse au cas où le directeur de thèse serait dans l'incapacité de remplir sa fonction.
C
Art. 14 Langue de la thèse
1 Le candidat rédige sa thèse dans l'une des trois langues officielles de la Suisse.
2 Le secrétaire général peut autoriser le candidat à rédiger sa thèse dans une autre langue; le candidat doit alors motiver sa demande par écrit.
3 La version abrégée doit toujours être rédigée dans l'une des langues officielles et en anglais.
Section 4: Obtention du doctorat
Art. 15 Jury de thèse
Le jury désigné par le vice-président comprend:
a. le chef du département, qui fait fonction de président, ou son suppléant;
b. un rapporteur, qui est le directeur de thèse;
c. un ou plusieurs corapporteurs, dont un au moins n'appartient pas à l'EPFL.
Art. 16 Appréciation de la thèse et examen oral
1 Le rapporteur et les corapporteurs établissent chacun un rapport dans lequel ils donnent leur avis sur la thèse.
2 Le jury fait ensuite passer au candidat un examen oral qui porte sur l'ensemble du domaine auquel la thèse se rattache.
3 Pour la thèse de doctorat d'une part et pour l'examen oral d'autre part, le jury donne l'appréciation «réussi» ou «échoué».
Art. 17 Octroi du diplôme de docteur
1 Le jury propose au vice-président de délivrer ou non le diplôme de docteur au candidat.
2 La décision de délivrer ou non le diplôme de docteur repose sur l'appréciation de la thèse d'une part, et sur les résultats de l'examen oral d'autre part.
3 L'intervalle entre le dépôt de la thèse et la décision de décerner ou non le diplôme de docteur ne doit pas dépasser six mois.
2281
Ordonnance sur le doctorat de l'EPFL
RO 1991
Art. 18 Soutenance publique
Le candidat qui a réussi l'examen oral est appelé à présenter sa thèse au cours d'une soutenance publique.
Art. 19 Répétition
Le candidat auquel le diplôme de docteur n'a pas été délivré peut, dans le délai fixé par le vice-président, remanier sa thèse, en présenter une nouvelle ou répéter l'examen oral.
Art. 20 Diplôme
1 Le diplôme de docteur mentionne:
a. le nom du diplômé;
b. le titre académique décerné;
c. les signatures du vice-président et du directeur de thèse;
d. la date de la soutenance publique;
e. le sceau de l'EPFL.
2 Il est délivré au nom de l'EPFL.
Art. 21 Droit de porter le titre de docteur
Le candidat n'est autorisé à porter le titre de docteur que lorsque la décision de lui délivrer le diplôme a été prise et qu'il a remis à l'EPFL le nombre requis d'exemplaires de sa thèse.
Art. 22 Taxe
Le candidat au doctorat ordinaire est tenu de payer la taxe prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 12 septembre 19841) sur les taxes d'inscription des auditeurs et des autres utilisateurs des EPF. La taxe de la procédure d'admission est comprise dans ce montant.
Section 5: Droits d'auteur et inventions
Art. 23 Droits d'auteur attachés à la thèse
1 Le rédacteur de la thèse est considéré comme son auteur au sens de la législation sur le droit d'auteur. Sous réserve des 2e et 3e alinéas, il détient tous les droits qui relèvent du droit d'auteur.
2 La thèse ne peut être publiée in extenso qu'une fois qu'elle a été agréée par le jury.
2282
Ordonnance sur le doctorat de l'EPFL
RO 1991
3 Pour faire connaître à d'autres les résultats des recherches consignés dans la thèse, l'EPFL peut remettre des versions abrégées (art. 14, 3e al.) ou des copies de la thèse à des établissements d'enseignement, à des instituts scientifiques ou à des bibliothèques ou autres administrations publiques.
Art. 24 Inventions
Lorsque le candidat est employé par une EPF ou un établissement de recherche du domaine des EPF, ses droits en matière d'invention dans le cadre de la thèse sont régis par les dispositions sur les rapports de service.
C
Chapitre 3: Doctorat honorifique
Art. 25
1 La Conférence des maîtres décerne le doctorat honorifique sur proposition de la Conférence des chefs de département.
2 Le président remet les doctorats honorifiques lors d'une cérémonie académique.
Chapitre 4: Juridiction administrative
Art. 26
1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'un recours administratif en application des articles 44 et suivants de la loi sur la procédure administrative1).
2 Le président de l'EPFL est l'autorité de recours de première instance.
Chapitre 5: Dispositions finales
Art. 27 Dispositions d'exécution
1 Le vice-président édicte les dispositions d'exécution nécessaires concernant notamment:
a. l'organisation de l'examen d'admission;
b. la procédure et l'examen de doctorat;
c. la remise de la thèse.
2 Il détermine les conditions de la nomination des corapporteurs.
3 Il règle la remise des copies de la thèse ou des versions abrégées de celle-ci à des instituts scientifiques ou à des établissements publics (art. 23, 3e al.).
2283
Ordonnance sur le doctorat de l'EPFL
RO 1991
Art. 28 Abrogation du droit en vigueur
Le règlement de doctorat du 24 mars 19721) pour l'obtention du diplôme de docteur à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (règlement de doctorat de l'EPFL) est abrogé.
Art. 29 Dispositions transitoires
1 Le nouveau droit s'applique aux doctorats en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Les décisions relatives à l'admission prises sous l'ancien droit restent valables.
Art. 30 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1991.
28 juin 1991
Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Crottaz Le secrétaire général, Fulda
34755
2284
Ordonnance concernant l'enquête suisse sur la santé
du 16 octobre 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article premier, 2e alinéa, de la loi fédérale du 23 juillet 18701) concernant les relevés officiels statistiques en Suisse,
C
arrête:
Article premier But de l'enquête
1 L'enquête suisse sur la santé a pour but de fournir des données représentatives sur l'état de santé de la population résidante suisse, sur son comportement en matière de santé et sur son recours aux institutions de santé publique.
2 Elle permet en outre d'évaluer les résultats de la politique de la santé.
Art. 2 Objet de l'enquête
1 L'enquête suisse sur la santé comprend un programme de base dont les questions concernent:
a. la situation socio-démographique en Suisse;
b. l'évaluation subjective de l'état de santé de la population;
c. le recours aux prestations de la santé publique et de la sécurité sociale.
2 Elle comprend un programme complémentaire variable, concernant les do- maines suivants:
a. comportements en matière d'assurance et sécurité sociale;
b. habitudes et comportements influant sur la santé;
c. handicaps et leurs conséquences sociales;
d. activité professionnelle et nuisances au lieu de travail;
e. promotion de la santé et médecine préventive;
f. problèmes de santé spécifiques aux adolescents et aux personnes âgées.
Art. 3 Méthode et date de l'enquête
1 L'enquête est réalisée auprès d'un échantillon minimum de 16 000 personnes choisies au sein de la population résidante suisse. Des personnes vivant dans des ménages tant privés que collectifs seront interrogées. Le recueil de l'information se fait par téléphone, par oral ou par écrit.
2 Une première enquête aura lieu en 1992, une deuxième en 1996. Elles pourront s'étendre à l'année suivant le relevé.
RS 431.811 1) RS 431.01
1991 - 617
2285
Enquête suisse sur la santé
RO 1991
Art. 4 Participation des personnes choisies
1 Les personnes choisies seront invitées à répondre aux questions; la participation est facultative.
2 Les personnes choisies seront informées des caractéristiques et des buts de l'enquête, de l'utilisation des données ainsi que des mesures de protection des données.
3 Pour les ménages collectifs, les questionnaires ne porteront pas les noms et prénoms des personnes interrogées.
Art. 5 Recours à des personnes de confiance
1
1 Des personnes de confiance peuvent être appelées à répondre aux questions, à la place d'une personne sélectionnée se trouvant dans l'incapacité de répondre pour des raisons de santé. Les noms et adresses de ces personnes seront éliminés des documents d'enquête.
2 L'interrogation des personnes vivant dans des homes, des institutions ou d'autres ménages collectifs analogues et qui ne peuvent répondre elles-mêmes se fera en accord avec la direction.
Art. 6 Exécution
1 L'Office fédéral de la statistique (l'office fédéral) assure la préparation, la coordination et la réalisation de l'enquête sur la santé. Il établit les documents d'enquête, analyse les résultats et les publie.
2 L'office fédéral travaille en collaboration avec les différentes instances de la Confédération réunies au sein d'un groupe de travail interne chargé de la statistique sanitaire, ainsi qu'avec les départements sanitaires et statistiques des cantons.
3 Les communes où résident les personnes retenues collaborent à la préparation de l'enquête. Elles mettent, si nécessaire, le registre des habitants à la disposition de l'office fédéral.
4 Sont réservées les prescriptions concernant le maintien du secret et d'autres dispositions légales interdisant la transmission de certaines informations ou l'accès aux registres des habitants.
Art. 7 Recours à des instituts de sondage et à des organismes privés
1 L'office fédéral peut demander à des instituts de sondage et à des organismes privés de collaborer à l'exécution de l'enquête.
2 Les droits et obligations de ces instituts et organismes sont régis par des contrats spéciaux. L'office fédéral leur impose en particulier:
a. de n'utiliser les données qui leur ont été communiquées ou qu'ils ont collectées dans le cadre de leur mandat que pour exécuter ce même mandat;
2286
Enquête suisse sur la santé
RO 1991
b. de ne pas lier l'enquête qu'ils effectuent pour le compte de l'office fédéral à d'autres enquêtes;
c. de lui remettre tous les documents et résultats d'enquête à l'échéance du mandat.
Art. 8 Participation des cantons
Les services cantonaux compétents, en accord avec l'office fédéral, peuvent participer à l'enquête en augmentant l'échantillon relatif à leur canton.
Art. 9 Maintien du secret et devoir de vigilance
1 Toutes les personnes et tous les services administratifs chargés de l'exécution de l'enquête sont tenus de garder le secret sur les données recueillies.
2 Ils veillent à ce que les données soient conservées en lieu sûr, de manière à en empêcher la perte, le vol, la consultation non autorisée ou le traitement illicite.
3 L'obligation faite aux instituts et organismes privés de garder le secret et d'observer le devoir de vigilance sera réglée contractuellement.
Art. 10 Utilisation des données
Les données provenant de l'enquête sur la santé ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques.
Art. 11 Communication de données individuelles
1 Pour des travaux statistiques déterminés, l'office fédéral peut communiquer les données provenant de l'enquête sur la santé à des services fédéraux, cantonaux ou communaux, ainsi qu'à des organismes privés au service de la recherche.
2 Il ne peut toutefois communiquer ces données que si
a. elles ne contiennent plus d'éléments d'identification personnelle;
b. les destinataires s'engagent à ne pas les communiquer à des tiers et à les restituer à l'office fédéral ou à les détruire une fois leur travail terminé;
c. les mesures de sécurité nécessaires sont prises et la protection des données est garantie.
Art. 12 Publication des résultats
Les résultats de l'enquête suisse sur la santé ne peuvent être publiés que sous une forme excluant toute identification des personnes interrogées.
Art. 13 Destruction des données
L'office fédéral détruit les éléments d'identification personnelle et les documents d'enquête dès qu'ils ne sont plus nécessaires à la saisie, à la mise à jour et au contrôle des données. La destruction intervient au plus tard six mois après la fin de ces travaux.
2287
Enquête suisse sur la santé
RO 1991
Art. 14 Répartition des frais
1 La Confédération prend à sa charge les frais occasionnés par l'exécution de l'enquête, l'exploitation des données et la publication des résultats.
2 Les cantons prennent à leur charge les frais supplémentaires liés à leur participation à l'enquête.
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.
16 octobre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34756
2288
Ordonnance concernant la remise d'armes portatives
du 16 octobre 1991
Le Conseil fédéral suisse, ! vu l'article 147 de l'organisation militaire de la Confédération suisse 1), arrête:
Article premier Droit
Quiconque dispose d'une arme personnelle remise à titre de prêt a le droit, lorsqu'il quitte l'armée, de recevoir gratuitement une arme portative en toute propriété, pour autant
a. qu'il ne soit pas exclu du droit d'acquérir une arme et qu'il ait le droit de recevoir ses effets d'équipement personnel ou une partie de ceux-ci, en vertu de l'ordonnance du 25 novembre 19742) sur l'équipement des troupes; et
b. qu'il ait effectué au cours des trois dernières années avant de quitter l'armée au moins deux fois le programme des tirs obligatoires et deux fois le tir en campagne, et que ces tirs soient inscrits dans son livret de tir.
Art. 2 Conditions
Ce droit peut être invoqué lors de la restitution de l'équipement personnel ou, si l'ayant droit a reçu provisoirement une arme en prêt en lieu et place de l'arme portative conformément à l'ordonnance du 27 février 19913) sur le tir hors du service (ordonnance sur le tir), lors de la restitution de l'arme prêtée.
Art. 3 Attribution
1 Celui qui est équipé du mousqueton 31 reçoit un mousqueton 31.
2 Les autres ayant-droit reçoivent un fusil d'assaut 57 ou, sur demande et pour autant que les stocks le permettent, un mousqueton 31.
3 Dans la mesure du possible, l'arme personnelle est cédée en propriété.
Art. 4 Transformation du fusil d'assaut 57
Avant la remise, le fusil d'assaut 57 est transformé par l'Intendance du matériel de guerre, aux frais de la Confédération, en un fusil semi-automatique pour le tir coup par coup.
RS 514.121
RS 510.10
RS 514.10
RS 512.31
1991 - 597
2289
Remise d'armes portatives
RO 1991
Art. 5 Exécution
L'exécution de la présente ordonnance incombe à l'Intendance du matériel de guerre.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
L'arrêté du Conseil fédéral du 30 septembre 19661) concernant la remise du fusil d'assaut est abrogé.
Art. 7 Dispositions transitoires
1 Celui qui quitte l'armée en 1992 et qui est équipé du fusil d'assaut ne doit effectuer les programmes prévus à l'article premier, 1er alinéa, lettre b, de la présente ordonnance, qu'une seule fois au cours des trois dernières années.
2 Celui qui possède un fusil d'assaut 57 à titre de prêt et qui, en vertu du droit antérieur, peut prétendre un mousqueton 31 a la possibilité de choisir entre ce dernier et l'arme en prêt. Le prêt est résilié au plus tard lors du prochain contrôle des armes en prêt.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1991.
16 octobre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34754
2290
Arrêté fédéral concernant l'impôt fédéral direct
Modification du 21 juin 1991
I.'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 octobre 19901), arrête:
.
I
L'arrêté fédéral du 9 octobre 19872) concernant l'impôt fédéral direct est modifié comme il suit:
Art. 5, 2ª al.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1993 et a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, mais aussi longtemps que la base constitu- tionnelle de l'impôt fédéral direct est donnée.
II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Conseil des Etats, 21 juin 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Conseil national, 21 juin 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
1991 - 458
2291 +
Impôt fédéral direct. AF
RO 1991
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 30 septembre 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.
1er octobre 1991
Chancellerie fédérale
34010
2292
Ordonnance sur les horaires
(OH)
du 16 octobre 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 6, 2e alinéa, de la loi du 4 octobre 19851) sur le transport public, - arrête:
Section 1: Généralités
Article premier Champ d'application
1 La présente ordonnance règle la procédure d'établissement, de publication et de modification anticipée de l'horaire des entreprises de transports publics (ci-après entreprises).
2 Elle s'applique aux courses régulières servant au transport de personnes et qui sont effectuées par les Chemins de fer fédéraux (CFF), le Service postal des voyageurs et les entreprises de transport au bénéfice d'une concession fédérale.
3 La loi sur le transport public s'applique à la définition de l'offre.
Art. 2 Contenu et validité de l'horaire
1 L'horaire fixe pour une période déterminée (ci-après période d'horaire) l'offre obligatoire des transports publics, harmonisée sur le territoire suisse.
2 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (ci-après département) fixe la période d'horaire; pour ce faire, il tient compte des accords internationaux sur les horaires qui sont déterminants pour la Suisse.
Section 2: Commande des prestations en dehors de la procédure
Art. 3 Commande des prestations du transport régional des voyageurs
1 Les entreprises soumettent à l'Office fédéral des transports (ci-après office) et aux autres organismes commandant des prestations du transport régional des voyageurs (ci-après organismes) leurs propositions visant à modifier l'horaire de la prochaine période: L'office fixe le délai de l'opération.
2 Avant l'ouverture de la procédure, exceptionnellement au plus tard lors de la présentation du projet d'horaire, les entreprises indiquent aux organismes les-
RS 742.151.4 1) RS 742.40
1991 - 594
2293
Ordonnance sur les horaires
RO 1991
quelles des prestations commandées elles entendent prendre en considération et quelles conséquences financières il en résulte.
3 Les négociations entre les entreprises et les organismes doivent être achevées lors de l'ouverture de la procédure. Les organismes qui passent les commandes font concorder les prestations commandées et les conséquences financières qui en résultent avec les montants prévus dans le projet et le plan financier de la Confédération et de l'entreprise des PTT.
Art. 4 Participation des cantons à la planification de l'offre
1 Les cantons soumettent leurs propositions d'offre aux entreprises.
2 Ils peuvent leur demander des modifications de l'offre qui vont au-delà de la prochaine période d'horaire et qui touchent plusieurs entreprises.
3 Si leurs demandes sont réalisables sur le plan de l'exploitation et des finances et si les conditions légales sont remplies, les entreprises les intègrent dans la procédure suivant celle qui est en cours.
4 Les entreprises, notamment les CFF et les PTT, renseignent périodiquement les cantons sur la planification de leur offre à long terme.
Section 3: Etablissement de l'horaire
Art. 5 Marche à suivre
1 La procédure d'établissement de l'horaire comprend les trois étapes suivantes:
a. L'établissement d'un avant-projet d'horaire;
b. L'établissement d'un projet d'horaire; -
c. L'établissement d'un horaire définitif.
2 Le département règle les détails et fixe les délais.
Art. 6 Avant-projet d'horaire
1 Aux termes des articles premier et 3 de l'ordonnance du 19 décembre 19581) sur l'exécution des chapitres VI et VII de la loi sur les chemins de fer, les entreprises de chemins de fer du trafic général qui assurent des correspondances, ainsi que celles qui fournissent des prestations dans le trafic international, établissent dans le délai fixé un avant-projet d'horaire pour chaque période.
2 Les autres entreprises mettent au point leurs correspondances sur la base des avant-projets mentionnés au 1er alinéa. Des conférences spéciales peuvent être convoquées à ce sujet.
2294
Ordonnance sur les horaires
RO 1991
Art. 7 Projet d'horaire
1 Les entreprises du trafic général élaborent leur projet sur la base des avant- projets et de la mise au point mentionnée au 2e alinéa de l'article 6.
2 Les autres entreprises font concorder leur projet avec les correspondances des entreprises du trafic général.
3 Ces projets sont contraignants pour les entreprises. Ils servent de confirmation pour la commande et l'indemnisation des prestations de service public et des prestations supplémentaires visées à l'article 8 de la loi sur le transport public.
Art. 8 Consultation
1 Les entreprises présentent leur projet d'horaire à l'office, à la Direction générale des douanes et aux cantons.
2 Les cantons peuvent, dans le délai fixé, leur demander de modifier leur projet. Ils doivent justifier les demandes.
3 La Direction générale des douanes se prononce sur le trafic international.
4 Les cantons consultent les usagers de manière appropriée. Ils apprécient dans leur optique les propositions reçues. Leurs suggestions aux entreprises tiennent compte des propositions qui servent aux besoins généaux de transport.
5 Les cantons et la Direction générale des douanes informent l'office de leurs demandes.
6 Les requêtes que des tiers adressent aux entreprises pendant la procédure de consultation seront transmises, pour traitement, aux cantons compétents.
Art. 9 Prise en compte des demandes
1 Les entreprises entrent en matière sur les demandes des cantons et de la Direction générale des douanes si elles sont réalisables, conformes aux besoins et supportables sur le plan économique.
2 Elles communiquent par écrit, dans le délai fixé, aux cantons et à la Direction générale des douanes dans quelle mesure elles les approuvent. Elles renseignent l'office sur celles qui sont acceptées.
3 Les demandes de modification peuvent aussi être traitées lors de conférences, le procès-verbal de décision ayant valeur de communication au sens du 2e alinéa.
Art. 10 Horaire définitif
1 Les entreprises établissent leur horaire définitif.
2 Les demandes, contestées et non encore réglées, de prestations supplémentaires du transport régional des voyageurs fournies par les CFF peuvent être soumises, pour décision, à l'office dans les quatorze jours qui suivent la réception de la réponse de l'entreprise, conformément au 2e alinéa de l'article 9. La décision de l'office peut faire l'objet d'un recours.
2295
Ordonnance sur les horaires
RO 1991
3 Les demandes, contestées et non encore réglées, de prestations supplémentaires au sens de l'article 8 de la loi sur le transport public doivent être soumises au département, respectivement à l'office, dans les quatorze jours qui suivent la réception de la réponse de l'entreprise.
Section 4: Publication de l'horaire
Art. 11 Conditions
Seuls les horaires qui ont fait l'objet de la procédure prescrite peuvent être publiés.
Art. 12 Entreprises saisonnières
Les dates d'ouverture et de clôture du service des entreprises saisonnières doivent en règle générale être indiquées dans l'horaire si elles ne correspondent pas à celles du changement d'horaire.
Art. 13 Indicateur officiel
1 L'indicateur officiel contient les horaires des Chemins de fer fédéraux, des cars postaux et des entreprises concessionnaires assurant le trafic général.
2 L'office statue sur la publication des horaires des autres entreprises.
Art. 14 Elaboration et publication de l'indicateur officiel
1 L'office décide du mode de fabrication de l'indicateur officiel.
2 L'indicateur officiel est publié par les Chemins de fer fédéraux.
Art. 15 Autres publications
1 Les entreprises peuvent en outre faire connaître leur horaire sous d'autres formes.
2 L'horaire de l'entreprise doit être publié de manière appropriée dans chaque station.
Section 5: Modifications anticipées de l'horaire; interruptions de l'exploitation
Art. 16 Modification de l'horaire durant la durée de validité
1 Les modifications de l'horaire ne doivent être opérées qu'à titre exceptionnel, notamment lorsqu'elles sont imputables à des circonstances imprévisibles au moment de l'établissement de l'horaire.
2296
Ordonnance sur les horaires
RO 1991
2 Lorsqu'une entreprise a l'intention de modifier son horaire, elle remet le projet de modification à l'office au moins quatre semaines avant l'entrée en vigueur prévue. Si le trafic international est en cause, elle en donne aussi connaissance à la Direction générale des douanes. Elle est tenue de justifier la modification.
3 Les entreprises doivent publier ces modifications au moins huit jours avant leur entrée en vigueur. Les horaires affichés dans les stations doivent être rectifiés à temps.
Art. 17 Interruptions de l'exploitation
1 Les entreprises doivent annoncer au moins quatorze jours à l'avance toute interruption de l'exploitation ne figurant pas à l'horaire, cela tant à l'office qu'aux entreprises assurant des correspondances. Elles sont tenues d'en indiquer les causes et la durée prévisible, ainsi que les mesures prises éventuellement pour établir des liaisons provisoires.
2 Les interruptions d'exploitation imprévues, notamment en cas de catastrophe naturelle ou d'accident, doivent être annoncées immédiatement aux entreprises assurant des correspondances. Il y a lieu de communiquer simultanément les mesures prises pour offrir un service de remplacement. Lorsque l'interruption dure plus d'un jour, l'entreprise doit en informer par écrit l'office.
3 La reprise de l'exploitation sera annoncée aux entreprises assurant des corres- pondances, ainsi qu'à l'office.
Section 6: Surveillance
Art. 18
L'office surveille l'élaboration ct l'application de l'horaire.
O
Section 7: Dispositions finales
Art. 19 Exécution
L'office applique l'ordonnance. Il édicte, si nécessaire, les dispositions d'exé- cution.
Art. 20 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 L'ordonnance du 2 septembre 19701) sur les horaires est abrogée.
2 L'ordonnance du 4 janvier 19602) sur les concessions de transport par auto- mobiles est modifée comme il suit:
RO 1970 1113
RS 744.11
2297
Ordonnance sur les horaires
RO 1991
Art. 26 L'élaboration et la publication de l'horaire sont régies par l'ordon- nance du 16 octobre 19911) sur les horaires.
Art. 21 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1991.
16 octobre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34763
2298
Ordonnance sur l'aide au Service sanitaire en matière d'élevage caprin (OSSC)
du 16 octobre 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 11a de la loi du 1er juillet 19661) sur les épizooties, arrête:
Section 1: Principes
Article premier
1 La Confédération encourage la constitution et le maintien de troupeaux de chèvres sains.
2 Elle accorde annuellement une aide financière au Service sanitaire suisse en matière d'élevage caprin (SSC). Cette aide est fixée sur la base des frais de l'année précédente.
3 Le SSC est pris en charge par une organisation d'entraide (organisme respon- sable du SSC).
Section 2: Aide financière de la Confédération
Art. 2 Conditions
La Confédération n'octroie son aide financière que si les dispositions concernant l'organisation et le financement (section 3) ainsi que les tâches du SSC (section 4) sont observées.
Art. 3 Montant de l'aide financière
1 L'aide financière de la Confédération est égale à la part que les cantons versent pour couvrir les frais pris en compte, mais au plus à 40 pour cent de ces frais. 2 Pour le calcul de l'aide financière, 80 pour cent des frais de l'année précédente pris en compte sont répartis par moitié entre la Confédération et les cantons.
3 La part de chaque canton se calcule d'après le nombre de troupeaux de chèvres et le nombre de chèvres sur son territoire. Le dernier recensement fédéral fait foi.
4 Si un canton verse moins que sa part, l'aide financière pour son territoire est diminuée du montant correspondant.
RS 916.405.4 1) RS 916.40
1991 - 632
2299
RO 1991
Aide au Service sanitaire en matière d'élevage caprin
Art. 4 Frais pris en compte
Sont pris en compte:
a. les salaires et les prestations sociales versés pour les collaborateurs de l'organisme responsable du SSC;
b. les dépenses occasionnées par les examens de laboratoire prévus dans le règlement du SSC et par le laboratoire de référence;
c. les loyers des locaux nécessaires;
d. les frais de déplacement.
Art. 5 Refus et demande de remboursement
1 Si l'organisme responsable du SSC ne remplit pas les conditions liées à l'aide financière, l'Office vétérinaire fédéral (Office fédéral) refuse ou réduit son aide financière.
2 Le remboursement des montants déjà versés est exigé.
Section 3: Organisation et financement du SSC
Art. 6 Organisme responsable
1 L'organisme responsable du SSC doit avoir une personnalité juridique.
2 Les détenteurs de chèvres doivent avoir la majorité dans les organes de l'organisme responsable du SSC.
Art. 7 Statut du membre
1 Les détenteurs de chèvres qui veulent participer aux mesures du SSC doivent être membres de l'organisme responsable du SSC. Celui-ci est tenu de les accepter.
2 Pour le reste, l'organisme responsable du SSC définit le cercle de ses membres.
Art. 8 Financement
1 L'organisme du SSC est financé par:
a. les contributions des membres;
b. les recettes des prestations qui sont facturées séparément aux exploitations;
c. les aides financières de la Confédération et des cantons;
d. d'autres contributions publiques ou privées éventuelles.
2 L'organisme responsable du SSC édicte un tarif pour les prestations prévues par le règlement du SSC.
2300
Aide au Service sanitaire en matière d'élevage caprin
RO 1991
Section 4: Tâches du SSC
Art. 9 Mesures et conseils
L'organisme responsable du SSC a notamment les tâches suivantes:
a. il ordonne des mesures sanitaires de prévention de l'arthrite-encéphalite caprine (AEC), de l'agalaxie infectieuse ainsi que d'autres maladies des chèvres et de lutte contre ces maladies dans les troupeaux de ses membres;
b. il encourage une détention convenable des animaux et des mesures zootech- niques visant à améliorer la santé des chèvres;
c. il conseille ses membres. Pour autant qu'ils le désirent et en supportent les frais, il se tient également à la disposition des détenteurs de chèvres non affiliés.
C
Art. 10 Coordination
1 L'organisme responsable du SSC veille à ce que l'application des mesures et l'activité consultative obéissent aux mêmes critères techniques dans toute la Suisse.
2 Il désigne les laboratoires chargés des diagnostics de maladies qui font l'objet d'un programme d'éradication et charge un centre de référence de vérifier périodiquement ces laboratoires. Seuls entrent en ligne de compte des labora- toires reconnus au sens de l'article 28.2 de l'ordonnance du 15 décembre 19671) sur les épizooties.
Art. 11 Direction technique et collaboration
1 L'organisme responsable du SSC charge un vétérinaire de la direction technique.
2 L'organisme responsable du SSC travaille en collaboration avec les vétérinaires cantonaux et les vétérinaires traitants, les organisations d'élevage et les services cantonaux de vulgarisation agricole.
Art. 12 Règlement du SSC
1 L'organisme responsable du SSC fixe dans un règlement les prestations de base en matière de conseils et de mesures.
2 En outre, il fixe en particulier dans ce règlement:
a. les exigences auxquelles les troupeaux de chèvres affiliés doivent satisfaire en matière d'hygiène et d'exploitation;
b. les mesures à prendre pour maintenir les animaux en bonne santé;
c. le contrôle de l'état sanitaire des animaux;
d. la procédure à suivre pour la reconnaissance des exploitations du SSC et le retrait de cette reconnaissance;
e. l'assistance aux éleveurs.
2301
RO 1991
Aide au Service sanitaire en matière d'élevage caprin
3 Le règlement doit être porté à la connaissance du Département fédéral de l'économie publique (Département). Le Département peut exiger de l'organisme du SSC qu'il adapte le règlement à de nouveaux besoins.
Art. 13 Exploitations reconnues
L'organisme responsable du SSC dresse une liste des exploitations qui satisfont aux exigences minimales prévues par le règlement du SSC. Celles-ci peuvent s'intituler «exploitation SSC reconnue».
Section 5: Surveillance et voies de droit
Art. 14 Surveillance
1 Le SSC est soumis à la surveillance du Département.
2 Les organes du SSC doivent donner les renseignements nécessaires au Départe- ment, aux offices fédéraux que celui-ci aura désignés et aux cantons qui sou- tiennent le SSC.
3 Les offices fédéraux sont invités aux séances et assemblées des organes du SSC où ils ont une voix consultative. Ils reçoivent la documentation et les procès- verbaux des séances.
4 Le rapport de gestion, les comptes annuels, le budget, le règlement du SSC et les tarifs doivent être transmis aux offices fédéraux et aux cantons.
Art. 15 Commission du SSC
1 Le Département nomme une commission du SSC composée de cinq membres. Il désigne le président et le secrétaire parmi les membres de la commission.
2 Les offices fédéraux délégués par le Département prennent part aux séances de la commission.
3 La commission:
a. surveille l'application de la présente ordonnance et du règlement du SSC;
b. conseille le SSC;
c. propose, le cas échéant, au Département le refus, la réduction ou le remboursement de l'aide financière de la Confédération ainsi que des mesures légales de surveillance;
d. fait chaque année au Département le rapport de son activité et de ses constatations.
4 Les membres de la commission sont indemnisés par la Confédération sur la base de l'ordonnance du 1er octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat.
2302
Aide au Service sanitaire en matière d'élevage caprin
RO 1991
Art. 16 Voies de droit
1 Les décisions du Département et de l'Office fédéral peuvent être attaquées selon les dispositions générales sur la procédure fédérale administrative.
2 Les décisions de l'organisme responsable du SSC ou de ses organes peuvent être attaquées conformément aux prescriptions du code des obligations1) et des statuts.
Section 6: Dispositions finales
Art. 17 Exécution L'Office fédéral est chargé de l'exécution.
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1991.
16 octobre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34751
2303
Ordonnance concernant les districts francs fédéraux (ODF)
du 30 septembre 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 11 de la loi fédérale du 20 juin 19861) sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse); vu l'article 26 de la loi fédérale du 1er juillet 19662) sur la protection de la nature et du paysage (LPN),
arrête:
Section 1: Districts francs fédéraux
Article premier But
Les districts francs fédéraux (districts francs) ont pour but la protection et la conservation des mammifères et oiseaux sauvages rares et menacés ainsi que la protection et la conservation de leurs biotopes. Ils ont en outre pour but la conservation de populations saines d'espèces pouvant être chassées, adaptées aux conditions locales.
Art. 2 Définition
1 Sont considérés comme districts francs les objets énumérés dans l'annexe 1.
2 L'inventaire fédéral des districts francs fédéraux (Inventaire) comprend pour chaque district franc:
a. une représentation cartographique du périmètre et une description de la zone;
b. le but visé par la protection;
c. des mesures particulières pour la protection des espèces et des biotopes et la régulation des populations d'animaux pouvant être chassés ainsi que la durée de validité de ces mesures;
d. éventuellement un périmètre à l'extérieur du district franc, dans lequel les dégâts causés par la faune sauvage sont indemnisés.
RS 922.31 1) RS 922.0 2) RS 451
2304
1991 - 592
Districts francs fédéraux
RO 1991
3 L'Inventaire, qui fait partie intégrante de la présente ordonnance n'est pas publié (art. 4 de la loi du 21 mars 19861) sur les publications officielles) dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO), mais paraît sous forme de tiré à part (annexe 2).
Art. 3 Modifications minimes
Le Département fédéral de l'intérieur (département) est autorisé, d'entente avec les cantons, à modifier légèrement les limites du périmètre des zones protégées ainsi que les autres prescriptions de l'Inventaire énumérées à l'article 2, 2e alinéa.
Art. 4 Mesures particulières en cas de suppression ou de modification de districts francs
Dans les zones nouvellement ouvertes à la chasse, les cantons veillent à ce que la chasse soit d'abord pratiquée avec modération, le plein déroulement de l'activité cynégétique ne devant intervenir qu'après une période de transition appropriée.
Section 2: Protection de la diversité des espèces et des biotopes
Art. 5 Protection des espèces
1 Les dispositions ci-après s'appliquent d'une manière générale aux districts francs:
a. la chasse est interdite, sous réserve de l'article 2, 2e alinéa, et de l'article 9;
b. les animaux ne doivent pas être dérangés, traqués, ni attirés hors du district franc;
c. les chiens doivent être tenus en laisse; les dispositions particulières prises en vertu de l'article 2, 2e alinéa, et de l'article 9 sont réservées;
G
d. il est interdit de porter, de conserver ou d'utiliser des armes et des pièges. Les cantons peuvent accorder des dérogations aux personnes habitant à l'inté- rieur du district franc et pour les zones partiellement protégées. Les personnes autorisées à chasser et celles qui sont astreintes au service militaire ont le droit de traverser le district franc munies d'armes non chargées en empruntant des chemins et des routes, pendant la chasse ou pour remplir leurs obligations militaires (service, tir et inspection obliga- toire). L'utilisation d'armes et de pièges est autorisée pour le personnel de surveillance de la faune;
e. il est interdit de camper librement. L'utilisation de places de camping officielles est réservée. Les cantons peuvent accorder des dérogations;
f. l'autorité cantonale compétente peut, d'entente avec le propriétaire foncier, promulguer une interdiction de pénétrer dans le district franc avec des ailes delta et des parapentes;
g. le ski pratiqué en dehors de pistes et d'itinéraires balisés est interdit;
2305
Districts francs fédéraux
RO 1991
h. il est interdit de circuler sur des routes d'alpage et des routes forestières et d'utiliser des véhicules en dehors des routes, des chemins forestiers et de ceux de campagne, excepté à des fins agricoles et sylvicoles ainsi que pour la surveillance de la faune. Les cantons peuvent prévoir des exceptions;
i .. les exercices militaires avec de la munition pour tir réel ou à blanc sont interdits. L'utilisation de places de tir et d'installations militaires parti- culières, selon des dispositions contractuelles, est réservée. Le service de garde de la troupe avec arme chargée ainsi que le port d'armes lors des tâches de contrôle du corps de gardes-fortifications et du corps de gardes- frontière sont autorisés.
2 L'organisation de réunions sportives et d'autres manifestations collectives n'est admise que si celle-ci ne peut compromettre le but visé par la protection. Les organisateurs ont besoin d'une autorisation cantonale.
C
3 D'autres mesures, d'une plus grande portée ou d'une autre teneur, visant la protection des espèces selon l'article 2, 2e alinéa, de la présente ordonnance sont réservées.
Art. 6 Protection des biotopes
1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons veillent à ce que les buts visés par la protection des districts francs ne soient pas compromis par d'autres exploitations. S'il y a d'autres intérêts en présence, une pondération des intérêts permettra de trancher.
2 Les districts francs doivent être pris en considération lors de l'élaboration de plans directeurs et de plans d'affectation.
3 Dans les districts francs, une attention particulière sera accordée à la conserva- tion des biotopes au sens de l'article 18, alinéa 1bis, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN), notamment comme milieux vitaux des mammifères et des oiseaux sauvages indigènes et migrateurs. Les cantons veillent notamment à ce que de tels biotopes:
a. bénéficient d'une exploitation agricole et sylvicole adaptée;
b. ne soient pas fragmentés;
c. bénéficient d'une offre suffisante en matière de pâture.
4 D'autres mesures, d'une plus grande portée ou d'une autre teneur, visant la protection des biotopes selon l'article 2, 2e alinéa, de la présente ordonnance ou prises conformément aux articles 18 ss LPN sont réservées.
5 L'encouragement des mesures de protection des biotopes est régi par les articles 18 ss LPN.
Art. 7 Signalisation et information
1 Les cantons veillent à ce que les titulaires d'une autorisation de chasser et le public soient informés sur les districts francs.
2306
Districts francs fédéraux
RO 1991
2 Ils s'occupent de la signalisation des districts francs sur le terrain.
3 Aux entrées principales des districts francs ainsi que, dans le cas de biotopes dont la protection est particulièrement importante, à l'intérieur de ces zones, il y a lieu de placer des panneaux comportant des indications sur la zone protégée, sur le but visé par la protection et sur les principales mesures de protection.
Section 3: Prévention des dommages causés par la faune sauvage
Art. 8
1 Les cantons veillent à ce que la faune sauvage n'occasionne pas des dégâts intolérables dans les districts francs. Le rajeunissement naturel des forêts doit être assuré.
2 Les gardes-chasse des districts francs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants.
3 Dans les districts francs, l'affouragement constant de la faune et les saunières permanentes sont interdits. Le nourrissage dissuasif des sangliers est réservé.
4 Pour le reste, les dispositions cantonales concernant la prévention des dom- mages causés par la faune sauvage sont applicables.
Section 4: Mesures cynegétiques
Art. 9 Régulation des populations
1 Les cantons veillent à ce que, dans les districts francs, les populations d'ongulés pouvant être chassés soient en tout temps adaptées aux conditions locales et aient une pyramide naturelle des classes d'âge et de sexe. Ce faisant, ils tiennent compte des intérêts liés à l'agriculture, à la protection de la nature et du paysage et à la conservation des forêts.
2 A cette fin, on délimite:
a. des zones dans lesquelles des mesures de régulation ne peuvent être prises qu'exceptionnellement (zones intégralement protégées);
b. des zones dans lesquelles les populations de chevreuils, de chamois, de cerfs élaphes et de sangliers peuvent être soumises à une régulation ou réduites régulièrement (zones partiellement protégées).
3 Avant de prévoir des mesures de régulation dans des zones à protection intégrale, il y a lieu de prendre l'avis de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral).
4 Pour les zones soumises à une protection partielle, les cantons établissent des plans de tir pour les diverses espèces de gibier et les communiquent à l'office fédéral. Si des districts francs de différents cantons ont des frontières communes, ces plans doivent être coordonnés.
2307
Districts francs fédéraux
RO 1991
5 L'utilisation de chiens pour la régulation des populations est interdite, excepté celle de chiens de rouge exercés, pour la recherche d'animaux blessés. Les cantons peuvent autoriser des dérogations.
6 Pour l'exécution des plans de tir, les cantons peuvent, en plus du personnel affecté à la surveillance des districts francs, faire appel à des titulaires d'une autorisation de chasser.
Art. 10 Tirs sélectifs
1 Le personnel affecté à la surveillance des districts francs est tenu d'abattre les animaux malades, affaiblis ou blessés.
2 Il annonce immédiatement ces tirs au service cantonal compétent.
Section 5: Gardes-chasse
Art. 11 Statut et nomination
1 Les cantons désignent un ou plusieurs gardes-chasse pour chaque district franc. Ils leur confèrent les droits de la police judiciaire selon l'article 26 de la loi sur la chasse.
2 Les gardes-chasse des districts francs sont des fonctionnaires cantonaux.
3 Ils sont subordonnés au service cantonal compétent.
4 Ils sont nommés par le canton. Les dossiers de nomination doivent être soumis à l'office fédéral.
5 Lorsque les districts francs sont proches de frontières nationales, les gardes- frontières remplissent également des tâches relevant de la police de la chasse.
Art. 12 Tâches
1 Le service cantonal compétent charge les gardes-chasse de l'accomplissement des tâches suivantes:
a. police de la chasse, en vertu de la loi sur la chasse;
b. recensement et surveillance des populations d'animaux sauvages dans les districts francs;
c. participation à la planification de biotopes particuliers, aux soins à leur donner ainsi qu'à leur entretien;
d. marquage et signalisation des districts francs sur le terrain;
e. information et surveillance des visiteurs des districts francs;
f. participation à la planification de mesures de prévention des dommages causés par la faune sauvage et à la régulation des populations d'ongulés ainsi qu'à l'exécution de ces mesures;
g. organisation de la recherche et recherche effective d'animaux blessés dans les districts francs;
2308
Districts francs fédéraux
RO 1991
h. entretien de contacts, échange d'informations et collaboration avec les représentants des communes ainsi que des milieux de l'agriculture et de la sylviculture, de la protection de la nature et du paysage et de la chasse;
i. représentation des intérêts liés à la protection des espèces lors de l'élabora- tion, à l'échelon communal et régional, de plans directeurs et de plans d'affectation qui concernent un district franc;
k. prise de contact avec les services régionaux de coordination et les com- mandements de places de tir pour l'occupation des places d'armes et de tir, dans la mesure où des districts francs sont concernés, et conseils aux commandants d'unités sur le terrain;
2 Le service cantonal compétent peut, de son propre chef ou à la demande de l'office fédéral, confier d'autres tâches aux gardes-chasse.
3 Les gardes-chasse tiennent un journal des travaux exécutés.
4 Un rapport sur l'accomplissement de ces tâches est établi chaque année à l'intention de l'office fédéral.
Art. 13 Formation
.1 Les cantons assurent la formation de base des gardes-chasse.
2 L'office fédéral organise des cours de perfectionnement sur les problèmes
Section 6: Indemnités
Art. 14 Surveillance et formation
1 La Confédération verse aux cantons, selon leur capacité financière, des indemni- tés globales représentant 30 à 50 pour cent des frais de surveillance dans les districts francs.
2 L'indemnité est calculée en fonction de la superficie des districts francs et d'une durée de surveillance de neuf mois par an. Peuvent être indemnisés en général:
a. pour tous les districts francs d'une superficie allant jusqu'à 20 km2: des charges salariales annuelles d'un montant de 45 000 francs;
b. pour les districts francs de 20 à 100 km2: des charges salariales annuelles supplémentaires pouvant aller jusqu'à 45 000 francs, proportionnellement à la superficie dépassant 20 km2;
c. des frais administratifs représentant 10 pour cent des frais indemnisables selon les lettres a et b.
3 Dans les limites des crédits alloués, la Confédération peut en outre soutenir les mesures suivantes par des subventions représentant 30 à 50 pour cent des frais, selon la capacité financière des cantons:
2309
Districts francs fédéraux
RO 1991
a. formation de base et équipement du personnel chargé de la garde, ainsi que renforcement temporaire de celui-ci ou engagement de personnel auxiliaire;
b. infrastructure pour la surveillance;
c. signalisation des districts francs sur le terrain.
Art. 15 Dégâts causés par la faune sauvage
1 La Confédération verse aux cantons, selon leur capacité financière, des indemni- tés représentant 30 à 50 pour cent des frais d'indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage dans un district franc ou à l'intérieur d'un périmètre délimité conformément à l'article 2, 2e alinéa, lettre d.
2 La Confédération peut prendre à sa charge 30 à 50 pour cent des dépenses occasionnées par les mesures de prévention des dégâts causés par la faune sauvage.
3 Les dépenses occasionnées par les mesures de prévention doivent être prises en compte lors de l'indemnisation.
4 Il ne sera pas versé d'indemnités si les mesures prévues aux articles 8 ou 9 n'ont pas été prises.
Art. 16 Disposition commune
La Confédération ne verse plus d'indemnité lorsque le but visé par la protection est trop fortement compromis par d'autres formes d'exploitation.
Art. 17 Compétence
L'office fédéral prend les décisions concernant l'indemnisation.
Section 7: Dispositions finales
Art. 18 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 19 avril 19811) concernant les districts francs fédéraux est abrogée.
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.
30 septembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Cotti
Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34735
2310
Districts francs fédéraux
RO 1991
Annexe 1 (art. 2, 1er al.)
Districts francs fédéraux
Augstmatthorn, canton de Berne
Combe-Grède, canton de Berne
Kiental, canton de Berne
Schwarzhorn, canton de Berne
Tannhorn, canton de Lucerne
Urirotstock, canton d'Uri
Fellital, canton d'Uri
Mythen, canton de Schwyz
Silbern-Jägern-Bodmerenwald, canton de Schwyz
Hahnen, canton d'Unterwald-le-Haut
Hutstock, cantons d'Unterwald-le-Haut/Unterwald-lc-Bas
Kärpf, canton de Glaris
Schilt, canton de Glaris
Rauti-Tros, canton de Glaris
Graue Hörner, canton de Saint-Gall
16 Säntis, cantons Appenzell Rh .- Int./Appenzell Rh .- Ext.
Bernina-Albris, canton des Grisons
Beverin, canton des Grisons
19 Campasc, canton des Grisons
Piz Ela, canton des Grisons
Trescolmen, canton des Grisons
Pez Vial, canton des Grisons
Campo Tencia, canton du 'l'essin
Greina, canton du Tessin
Dent de Lys, canton de Fribourg
Hochmatt-Motélon, canton de Fribourg
Creux-du-Van, canton de Neuchâtel
Grand Muveran, canton de Vaud
Les Bimis-Ciernes Picat, canton de Vaud
Le Noirmont, canton de Vaud
Pierreuse-Gummfluh, canton de Vaud
Forêt d'Aletsch, canton du Valais
Alpjuhorn, canton du Valais
Wilerhorn, canton du Valais
Bietschhorn, canton du Valais
Mauvoisin, canton du Valais
Val Ferret/Combe de l'A, canton du Valais
Haut de Cry/Derborence, canton du Valais
2311
Districts francs fédéraux
RO 1991
Loèche-les-Bains, canton du Valais
Vallée de Tourtemagne, canton du Valais
Dixence, canton du Valais
34735
2312
.
Districts francs fédéraux
RO 1991
Districts francs fédéraux
Annexe 2 (art. 2, 2e et 3e al.)
Inventaire fédéral des districts francs fédéraux
Cet inventaire sera édité sous forme de tiré à part et ne sera donc pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être commandé à l'Office fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
2313
Convention du 14 septembre 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs
RS 0.748.710.1; RO 1971 316
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1991, complément1)
I
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République centrafricaine
11 juin
1991 A
9 septembre 1991
Comores
23 mai
1991 A
21 août
1991
Guinée équatoriale
27 février
1991 A
28 mai
1991
Malte
28 juin
1991 A
26 septembre 1991
Mongolie
24 juillet
1990 A
22 octobre
1990
II
Retrait d'une réserve
Tchécoslovaquie (RO 1986 907)
Le 3 mai 1991, la Tchécoslovaquie a déclaré qu'elle retirait sa réserve concernant l'article 24, paragraphe 1, de la convention.
Le retrait de cette réserve a pris effet le 3 mai 1991.
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1991 - 638
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AS-1991-43 vom 05.11.1991 (S. 2275-2314) RO-1991-43 du 05.11.1991 (p. 2275-2314) RU-1991-43 del 05.11.1991 (p. 2275-2314)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
43
Cahier
Numero
Datum
05.11.1991
Date
Data
Seite
2275-2314
Page
Pagina
Ref. No
30 005 125
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