F
Recueil officiel des lois fédérales
Nº 44 12 novembre 1991
2316 Ordonnance concernant la pharmacopée
2317 Système suisse d'accréditation
2334 Prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof> de la récolte 1991
2335 Création d'un conseil de coopération douanière. Convention
2336 Jaugeage des bateaux de navigation intérieure. Convention
2337 Répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale. Protocole complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal
2338 Errata: Ordonnance concernant la prise en charge du beurre
2315
Ordonnance concernant la pharmacopée
Modification du 23 octobre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
La pharmacopée (Pharmacopoea Helvetica, editio septima) en annexe1) à l'or- donnance du 4 avril 19902) concernant la pharmacopée est modifié par un supplément 1992.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
23 octobre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34766
Le texte de l'annexe à l'ordonnance concernant la pharmacopée n'est publié ni au RO ni au RS (art. 2 de l'ordonnance concernant la pharmacopée). Cela est également valable pour la présente modification (supplément 1992).
RS 812.211
2316
1991 - 645
Ordonnance sur le système suisse d'accréditation
du 30 octobre 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 3 et 4 de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur les mesures économiques extérieures; vu les articles 9, 1er alinéa, 10, 16 et 27 de la loi fédérale du 9 juin 19772) sur la métrologie;
en application de l'accord du 15 juin 19883) entre les Etats de l'AELE sur la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité (Convention de Tampere),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier But et objet
1 La présente ordonnance régit les bases de la reconnaissance mutuelle inter- nationale des résultats d'essais et des preuves de conformité.
2 Elle règle:
a. les tâches et le fonctionnement de l'organisme suisse d'accréditation;
b. les tâches de la commission d'accréditation;
c. l'accréditation des laboratoires de vérification, d'étalonnage et d'essais ainsi que des organismes de certification et de surveillance.
3 Elle décrit les critères auxquels doivent répondre l'organisme d'accréditation, les organismes qu'il accrédite et les experts, ainsi que les procédures qui doivent être appliquées lors d'une accréditation.
Art. 2 But de l'accréditation
L'accréditation reconnaît l'aptitude d'un organisme à vérifier, étalonner, tester, surveiller ou certifier conformément à des critères reconnus sur le plan inter- national.
Art. 3 Principes
1 Les sociétés inscrites au registre du commerce, de même que les organismes étatiques qui s'occupent de vérifications, d'étalonnages, d'essais, de surveillance
RS 941.291
RS 946.201
RS 941.20
RS 0.941.293; RO 1990 1704
1991 - 656
2317
Système suisse d'accréditation
RO 1991
ou de certification peuvent, s'ils remplissent les conditions fixées par la présente ordonnance, se faire accréditer en tant que:
a. organisme de vérification;
b. laboratoire d'étalonnage;
c. laboratoire d'essais;
d. organisme de surveillance ou
e. organisme de certification.
2 Dans le domaine international harmonisé, seuls des organismes de vérification, d'étalonnage, d'essais, de surveillance et de certification accrédités peuvent être chargés d'appliquer des dispositions du droit fédéral.
Section 2: Organisme suisse d'accréditation
Art. 4 Compétences et tâches
1 L'Office fédéral de métrologie (OFM) gère l'organisme suisse d'accréditation. 2 L'organisme d'accréditation examine si les conditions de l'accréditation sont remplies et prépare les éléments nécessaires à la décision.
3 Lors de l'accréditation d'organismes de vérification, d'étalonnage, d'essais, de surveillance ou de certification chargés d'appliquer des dispositions du droit fédéral, l'autorité fédérale de surveillance compétente pour le domaine concerné sera associée à l'appréciation de la demande.
Art. 5 Information
Sur demande, l'organisme d'accréditation renseigne sur les principes, les procé- dures, les conditions et les émoluments de l'accréditation ainsi que sur les organismes accrédités en Suisse et à l'étranger.
Section 3: Demande d'accréditation
Art. 6 Dépôt de la demande
1 Les demandes d'accréditation sont adressées à l'organisme d'accréditation.
2 Le requérant fournira de manière complète, correcte et sans retard à l'orga- nisme d'accréditation toute la documentation requise et nécessaire à l'apprécia- tion de sa demande.
Art. 7 Justification
1 Le requérant doit apporter la preuve qu'il est en mesure, dans le domaine proposé, de vérifier, d'étalonner, de tester, de surveiller ou de certifier conformé- ment aux exigences reconnues sur le plan international (art. 10, 1er al.).
2318
Système suisse d'accréditation
RO 1991
2 Dans tous les cas, il doit démontrer qu'il:
a. est libre de toute influence commerciale, financière ou autre qui pourrait nuire à l'indépendance de son jugement technique ou influencer les résultats de ses contrôles ou de ses essais;
b. dispose d'une organisation adéquate aux schémas de décision et de responsa- bilité clairement définis;
c. dispose de personnel suffisamment formé et expérimenté;
d. dispose de locaux et d'installations appropriés pour exécuter les travaux prévus et entretient régulièrement les installations techniques;
e. élabore des instructions pour les travaux à exécuter et réunit dans un manuel ces instructions, les normes applicables et les données de référence;
f. tient à jour et conserve durant une période adéquate des archives contenant tous les rapports, attestations ou documents accompagnés de toutes les observations, calculations et données dérivées;
g. garantit un système approprié de contrôle de la qualité adapté à l'importance des travaux à effectuer;
h. veille au maintien du caractère confidentiel des données dignes de protec- tion.
Art. 8 Evaluation
1 L'organisme d'accréditation communique assez tôt au requérant le nom des experts. Le requérant peut demander, dans un délai de dix jours à compter de la communication et pour autant qu'il ne s'agisse pas de collaborateurs de l'orga- nisme d'accréditation, la désignation d'autres experts.
2 L'organisme d'accréditation procède à une évaluation dans les locaux du requérant. A cette fin, le requérant doit permettre aux experts d'accéder à ses locaux et installations. Il fournira tous les renseignements utiles à l'appréciation de sa demande et concernant son personnel, son organisation et ses méthodes de travail. Il présentera notamment ses manuels d'utilisation, sa documentation d'essais, ses appareils de mesure et d'essais. Il procédera aux tests comparatifs et d'efficacité auxquels il sera astreint. Il présentera son système de contrôle de la qualité.
3 L'organisme d'accréditation fait part du résultat de son évaluation au requérant et l'invite à prendre position. A l'issue de l'évaluation, l'organisme d'accréditation met les documents d'évaluation à la disposition de la Commission d'accréditation.
Section 4: Commission d'accréditation
Art. 9
1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP), en accord avec le Départe- ment fédéral de l'économie publique (DFEP), nomme une Commission d'accrédi- tation composée au maximum de 9 représentants de la Confédération, des cantons, des milieux scientifiques et des milieux économiques.
2319
Système suisse d'accréditation
RO 1991
2 La Commission d'accréditation est un organe consultatif de l'organisme d'accré- ditation pour toutes les questions d'accréditation.
3 La Commission d'accréditation examine l'appréciation de l'organisme d'accrédi- tation. Si nécessaire, elle propose à l'organisme d'accréditation d'effectuer des investigations supplémentaires ou une nouvelle évaluation dans les locaux du requérant.
4 La Commission d'accréditation présente une proposition au directeur de l'OFM sur la base de son examen.
5 Le DFJP règle l'organisation et les tâches de la Commission d'accréditation.
Section 5: Accréditation
Art. 10 Conditions d'accréditation
1 Le requérant répondra aux critères reconnus sur le plan international, tels qu'ils sont définis en particulier dans les normes et les principes figurant à l'annexe 1.
2 L'organisme d'accréditation répondra aux critères reconnus sur le plan inter- national, tels qu'ils sont définis en particulier dans les normes et les principes figurant à l'annexe 2.
3 L'appréciation répondra aux critères reconnus sur le plan international, tels qu'ils sont définis en particulier dans les normes et les principes figurant à l'annexe 3.
Art. 11 Accréditation des organismes de surveillance et de certification
1 Les organismes de surveillance qui, dans l'exercice de leurs fonctions, procèdent à des contrôles par échantillonnage ou font eux-mêmes des essais doivent également être accrédités en tant que laboratoires d'essais. Dans la mesure où les contrôles par échantillonnage ou les essais ne sont pas opérés directement par l'organisme de surveillance, ils doivent être effectués par un laboratoire d'essais accrédité.
2 Les organismes de certification qui, dans l'exercice de leurs fonctions, procèdent à des essais doivent être accrédités en tant que laboratoires d'essais. Dans la mesure où les essais ne sont pas effectués directement par l'organisme de certification, ils doivent être faits par un laboratoire d'essais accrédité.
3 Les organismes de certification qui, dans l'exercice de leurs fonctions, procèdent à des travaux de surveillance doivent être accrédités en tant qu'organisme de surveillance. Dans la mesure où la surveillance n'est pas exercée par l'organisme de certification, elle doit être opérée par un organisme de surveillance accrédité.
Art. 12 Octroi de l'accréditation
1 Dans la mesure où le requérant remplit les conditions, le directeur de l'OFM délivre l'accréditation.
2320
Système suisse d'accréditation
RO 1991
2 L'octroi de l'accréditation peut être soumis à des conditions ou à des charges. L'accréditation n'est valable que dans le seul domaine pour lequel elle a été accordée.
3 Le DFJP délivre l'accréditation pour les domaines d'activité de l'OFM.
Art. 13 Effets de l'accréditation
1 A titre de confirmation, l'organisme d'accréditation remet au requérant un document d'accréditation spécifiant le domaine et la durée de l'accréditation, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme accrédité.
2 Les organismes accrédités peuvent, dans leurs relations commerciales, utiliser les sigles correspondant à leur domaine d'activité et mentionnés aux annexes 4 à 8.
3 L'organisme d'accréditation annonce régulièrement aux organisations et institu- tions internationales compétentes les nouvelles accréditations suisses, celles dont la validité ou le domaine a été modifié ainsi que les retraits.
4 La Confédération n'assume aucune responsabilité pour les résultats des mesures ou des essais établis par les laboratoires de vérification, d'étalonnage et d'essais accrédités ni pour les certificats établis par les organismes de surveillance et de certification accrédités dans la mesure où ils n'agissent pas sur mandat de la Confédération. La responsabilité éventuelle de la Confédération est régie par les dispositions de la loi sur la responsabilité 1).
Art. 14 Devoir de diligence
L'organisme accrédité n'utilisera les documents et les sigles d'accréditation d'aucune manière qui puisse prêter à confusion quant au domaine, à la légitimité ou à la durée de l'accréditation.
Art. 15 Obligation d'informer
Les organismes accrédités annonceront spontanément et sans délai à l'organisme d'accréditation toute modification importante des conditions d'accréditation, en particulier du domaine d'activité, de l'organisation, ainsi que du personnel responsable ou des rapports de propriété de l'entreprise.
Art. 16 Durée de l'accréditation
1 L'accréditation est accordée pour une durée limitée. Sa validité n'excède pas cinq ans. Sur demande, et après une nouvelle évaluation, elle peut être prolongée pour une durée maximum de cinq ans.
2 La demande de prolongation donnera en particulier tout renseignement sur les faits déterminants qui ont subi une modification depuis la dernière accréditation ou qui sont intervenus depuis lors.
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RO 1991
Système suisse d'accréditation
3 L'accréditation s'éteint prématurément lorsque la forme ou les liens juridiques d'un organisme accrédité sont modifiés.
4 Lorsque la forme ou les liens juridiques d'un organisme accrédité subissent une modification sans influence sur le personnel, les installations ou l'organisation, le directeur de l'OFM peut adapter les documents d'accréditation sur demande.
Art. 17 Contrôles ultérieurs
1 L'organisme d'accréditation peut procéder à une évaluation au sens de l'article 8 si des modifications du personnel, des installations, des appareils, de l'organisa- tion interne, du mode de travail ou du domaine d'activité peuvent faire penser que l'organisme accrédité ne remplit plus les conditions d'accréditation.
2 S'il existe des indices qu'un organisme accrédité ne remplit plus les conditions d'accréditation, l'organisme d'accréditation a le droit de procéder en tout temps à une vérification.
Art. 18 Retrait de l'accréditation
1 Le directeur de l'OFM retire l'accréditation ou ne la renouvelle pas dans la mesure où les conditions d'accréditation ne sont plus remplies. Dans les cas de peu de gravité, il peut suspendre l'accréditation jusqu'à l'élimination des manque- ments.
2 Le directeur de l'OFM peut retirer ou limiter l'accréditation avec effet immédiat si des dispositions de la présente ordonnance ou des instructions qui en découlent ne sont pas respectées.
Section 6: Exécution par l'organisme d'accréditation
Art. 19 Recours à des experts
L'organisme d'accréditation peut charger des experts externes de travaux d'éva- luation. Les experts devront répondre aux critères reconnus sur le plan inter- national pour les travaux d'accréditation (art. 10, 3e al.) et agiront au nom de l'organisme d'accréditation.
Art. 20 Reconnaissance internationale de résultats d'essais et de preuves de conformité
1 La reconnaissance de résultats d'essais et de preuves de conformité de labora- toires étrangers de vérification, d'étalonnage et d'essais, ainsi que d'organismes étrangers de certification et de surveillance intervient conformément aux disposi- tions de la Convention de Tampere.
2 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE), en accord avec les offices compétents pour le domaine d'exécution concerné, ainsi qu'avec la Direction du droit international public et l'Office fédéral de la justice, peut conclure des accords sectoriels au sens de l'article 5 de la Convention de Tampere.
2322
Système suisse d'accréditation
RO 1991
Art. 21 Registre des organismes accrédités
1 L'organisme d'accréditation tient à jour un registre de tous les organismes qu'il a accrédités et dans lequel sont indiqués le nom et l'adresse, les personnes responsables, la durée et le domaine de l'accréditation.
2 L'organisme d'accréditation tient à jour une liste des laboratoires de vérification, d'étalonnage et d'essais ainsi que des organismes de certification et de surveil- lance étrangers dont les résultats d'essais et les preuves de conformité sont reconnus en Suisse.
Art. 22 Collaboration internationale
1 L'organisme d'accréditation coordonne la collaboration des organisations et institutions nationales avec les organisations et institutions internationales actives dans le domaine des accréditations.
2 L'OFAEE défend les intérêts suisses auprès des autorités, des organisations et des institutions internationales qui traitent de questions de conformité liées à la mise en circulation et à l'utilisation des biens et des services.
Section 7: Secret de fonction et émoluments
Art. 23 Secret de fonction
Toutes les personnes sont soumises au secret de fonction tel qu'il est défini à l'article 320 du code pénal suisse1), dans la mesure où elles sont chargées d'appliquer la présente ordonnance.
Art. 24 Emoluments, indemnités
Le requérant supporte les coûts engendrés par sa demande d'accréditation. Les montants sont fixés en vertu des dispositions de l'ordonnance du 30 octobre 19852) fixant les émoluments de l'Office fédéral de métrologie.
Section 8: Dispositions finales
Art. 25 Modification des annexes
Le DFEP peut adapter les annexes 1 à 3 en fonction de l'évolution sur le plan international, après consultation des offices fédéraux concernés.
Art. 26 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 28 mai 19863) sur les services d'étalonnage et les laboratoires d'essais est abrogée.
RS 311.0
RS 941.298.2
RO 1986 953
2323
Système suisse d'accréditation
RO 1991
Art. 27 Dispositions transitoires
1 Les laboratoires d'étalonnage et d'essais qui ont présenté une demande d'habili- tation en vertu de l'ordonnance sur les services d'étalonnage et les laboratoires d'essai, et pour lesquels la décision d'habilitation n'a pas encore été prise, seront accrédités en vertu de l'ancien droit si, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, des mesures d'évaluation ont déjà été arrêtées. Dans le cas contraire, les requérants recevront de l'organisme d'accréditation toute documentation utile ainsi qu'un délai approprié pour leur permettre de compléter leur demande et de répondre aux exigences d'accréditation.
2 Les laboratoires d'étalonnage et d'essais habilités conformément à l'ordonnance sur les services d'étalonnage et les laboratoires d'essais présenteront une de- mande d'accréditation fondée sur la présente ordonnance avant l'expiration du délai d'habilitation. L'organisme d'accréditation peut accorder, sur demande, un délai d'adaptation approprié.
3 Les laboratoires d'étalonnage et d'essais chargés d'exécuter des dispositions du droit fédéral dans un domaine harmonisé sur le plan international doivent présenter une demande dans un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et obtenir une accréditation fondée sur les nouvelles dispositions. Sur demande, ce délai peut être prolongé de manière appropriée. Jusqu'à leur accréditation, ces laboratoires sont réputés habilités au sens de l'article 3, 3e alinéa, de l'ordonnance sur les services d'étalonnage et des laboratoires d'essais.
4 La commission au sens de l'article 5 de l'ordonnance sur les services d'étalon- nage et des laboratoires d'essais sera dissoute dès qu'elle n'aura plus à traiter de · demandes d'habilitation en vertu de l'ancien droit, mais au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 28 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1991.
30 octobre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34745
2324
Système suisse d'accréditation
RO 1991
Annexe 1 (art. 10, 1er al.)
Critères reconnus internationalement pour l'exploitation de laboratoires de vérification et d'essais ainsi que d'organismes de surveillance et de certification
a. Norme européenne SN EN 45 001, 1990 (critères généraux pour l'exploita- tion de laboratoires d'essais)1);
b. Norme européenne SN EN 45 002, 1990 (critères généraux pour l'évaluation des laboratoires d'essais);
c. Norme européenne SN EN 45 011, 1990 (critères généraux pour les orga- nismes qui certifient des produits);
d. Norme européenne SN EN 45 012, 1990 (critères généraux pour les orga- nismes qui certifient des systèmes de garantie de la qualité);
e. Norme européenne SN EN 45 013, 1990 (critères généraux pour les orga- nismes qui certifient le personnel).
34745
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Système suisse d'accréditation
RO 1991
Annexe 2 (art. 10, 2e al.)
Critères reconnus internationalement pour l'organisme d'accréditation
a. Norme européenne SN EN 45 003, 1990 (critères généraux pour les orga- nismes qui accréditent des laboratoires d'essais)1).
34745
2326
Système suisse d'accréditation
RO 1991
Annexe 3 (art. 10, 3e al.)
Critères reconnus internationalement et applicables aux évaluations de laboratoires de vérification, d'étalonnage et d'essais, ainsi que d'orga- nismes de surveillance et de vérification
a. Norme européenne SN EN 45 002, 1990 (critères généraux applicables aux évaluations de laboratoires d'essais)1).
34745
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Système suisse d'accréditation
RO 1991
Annexe 4 (art. 13, 2ª al.)
Sigle des laboratoires de vérification accrédités
SWISS
VEDIE
N
PIF
S SCHWEIZERISCHER EICHSTELLENDIENST SERVICE SUISSE DE VERIFICATION
V
S
SERVIZIO SVIZZERO DI VERIFICAZIONE SWISS VERIFICATION SERVICE
34745
2328
Système suisse d'accréditation
RO 1991
Annexe 5 (art. 13, 2e al.)
Sigle des laboratoires d'étalonnage accrédités
SWISS
CALIB
NO
S
S SCHWEIZERISCHER KALIBRIERDIENST
C SERVICE SUISSE D'ETALONNAGE
SERVIZIO DI TARATURA IN SVIZZERA SWISS CALIBRATION SERVICE
34745
2329
Système suisse d'accréditation
RO 1991
Annexe 6 (art. 13, 2e al.)
Sigle des laboratoires d'essais accrédités
SWISS
TES
NG
T
S
S SCHWEIZERISCHER PRÜFSTELLENDIENST T SERVICE SUISSE D'ESSAI SERVIZIO DI PROVA IN SVIZZERA SWISS TESTING SERVICE
34745
2330
Système suisse d'accréditation
RO 1991
Annexe 7 (art. 13, 2e al.)
Sigle des organismes de surveillance accrédités
SWISS
2
₴
's
I S S SCHWEIZERISCHER ÜBERWACHUNGSDIENST SERVICE SUISSE DE SURVEILLANCE SERVIZIO SVIZZERO DI SORVEGLIANZA SWISS INSPECTION SERVICE
34745
2331
Système suisse d'accréditation
RO 1991
Annexe 8 (art. 13, 2ª al.)
Sigle des organismes de certification accrédités
SWISS
CER
NOL
S SCHWEIZERISCHER ZERTIFIZIERUNGSDIENST CE SERVICE SUISSE DE CERTIFICATION S SERVIZIO SVIZZERO DI CERTIFICAZIONE SWISS CERTIFICATION SERVICE
34745
2332
RO 1991
: Système suisse d'accréditation
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2333
Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1991
du 23 octobre 1991
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 décembre 19531),
arrête:
Article premier Prix
1 Les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» indigène de la récolte 1991, devant être prise en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr. par kg net Qualité I, en vrac, emballée, inclus le carton 3.60 Qualité II, en vrac, emballée, inclus le carton 2 .-
2 Ces prix sont valables pour la prise en charge à partir de la région de production, marge de l'expéditeur incluse.
Art. 2 Suppléments
Les suppléments pour des marchandises emballées spécialement seront fixés d'un commun accord par les vendeurs et les acheteurs.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 28 octobre 1991.
23 octobre 1991
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
S34770
RS 942.311.494 1) RS 916.01
2334
1991 - 765
Convention du 15 décembre 1950 portant création d'un conseil de coopération douanière
RS 0.631.121.2; RO 1953 42
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1991, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Angola
26 septembre 1990 A
26 septembre 1990
Bermudes
13 juillet
13 juillet
1990
Mongolie
17 septembre 1991 A
17 septembre
1991
Myanmar
25 mars
1991 A
25 mars
1991
Union soviétique
8 juillet
1991 A
8 juillet
1991
34711
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1455, 1981 542, 1983 1319, 1986 718, 1987 1015, 1989 313 et 1990 1492.
Admission selon l'article II a) ii) de la convention.
1991 - 608
2335
Convention du 15 février 1966 relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure
RS 0.747.203; RO 1976 124
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1991, complément1)
Retrait d'une réserve
Tchécoslovaquie (RO 1976 159)
Le 22 janvier 1991, la Tchécoslovaquie a déclaré qu'elle retirait sa réserve à l'article 14 de la convention.
34726
2336
1991 - 634
Protocole du 24 février 1988
pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Conven- tion pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montreal le 23 septembre 1971
RS 0.748.710.31; RO 1990 1935
Champ d'application du protocole le 1er octobre 1991, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Australie
23 octobre
1990 A
22 novembre
1990
Bulgarie
26 mars
1991
25 avril
1991
République centrafricaine
1er juillet
1991 A
31 juillet
1991
Espagne
8 mai
1991
7 juin
1991
Grande-Bretagne
15 novembre
1990
15 décembre
1990
Grèce
25 avril
1991
25 mai
1991
Irlande
25 juillet
1991
24 août
1991
Mali
31 octobre
1990 A
30 novembre 1990
Malte
14 juin
1991 A
14 juillet
1991
Mexique
11 octobre
1990
10 novembre 1990
34731
1991 - 641
2337
.
Errata
Ordonnance concernant la prise en charge du beurre
du 5 septembre 1991
Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 21 août 1991 (RO 1991 2244)
Article 9, 3º alinéa, deuxième phrase
Au lieu de:
Lire:
3 . . transmise à la station concernée par téléphone, lequel sera . . .
Article 10, 2e alinéa, deuxième phrase
Au lieu de:
2 ... à la station concernée par télégramme ou télécopie.
Lire:
2 ... à la station concernée par téléphone, lequel sera suivi d'une confirmation écrite.
29 octobre 1991
Office fédéral de l'agriculture
R34762
2338
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1991-44 vom 12.11.1991 (S. 2315-2338) RO-1991-44 du 12.11.1991 (p. 2315-2338) RU-1991-44 del 12.11.1991 (p. 2315-2338)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
44
Cahier
Numero
Datum
12.11.1991
Date
Data
Seite
2315-2338
Page
Pagina
Ref. No
30 005 126
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