Recueil officiel des lois fédérales
Nº 45 19 novembre 1991
2340 Règlement du Conseil des Etats
2345 Protection des animaux (LPA). LF
2349 Protection des animaux (OPA). O
2361 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
2368 Gestion financière et compte de la Régie fédérale des alcools
2370 Service sanitaire de frontière
2371 Mesures à prendre par le service sanitaire de frontière
2373 Entrée en vigueur de l'article 42, 1er alinéa, de la loi sur le service de l'emploi et la location de services
2374 Indemnisation des frais d'administration des offices publics de placement des cantons
2377 Assurance-invalidité (LAI). LF
2382 Adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle. O 92
2384 Prix au consommateur pour le fromage Emmental en promotion
2386 Errata: Ordonnance sur les horaires (OH)
2339
Règlement du Conseil des Etats
Modification du 24 septembre 1991
Le Conseil des Etats,
vu l'article 8bis de la loi sur les rapports entre les conseils1);
vu une initiative parlementaire; vu le rapport du 14 août 19912) de la commission du Conseil des Etats, arrête:
I
Le règlement du Conseil des Etats du 24 septembre 19863) est modifié comme il suit:
Art. 5, al. 2bis
2bis Lorsqu'un membre du bureau ne peut prendre part à ses séances pendant une période prolongée, le conseil lui désigne un représentant.
Art. 6 Tâches
Le bureau a les tâches suivantes:
Il planifie le programme des sessions.
Il procède à l'examen des questions touchant l'organisation et la procédure, ainsi que des interventions parlementaires relatives aux affaires internes du conseil, et présente ses propositions y relatives à celui-ci.
Il désigne le secrétaire et d'autres collaborateurs du secrétariat du conseil.
Il représente le conseil au sein de la conférence de coordination et à l'extérieur.
Il nomme les présidents, les vice-présidents et les membres des commissions et délégations, ainsi que les membres du Conseil des Etats dans les com- missions communes aux deux conseils (commission des grâces, commission de rédaction), de même que dans les délégations permanentes auprès des organisations internationales. Tout député peut contester une nomination dans un délai de trois jours. Dans un tel cas, c'est le conseil qui tranche.
Il fixe, après avoir entendu les présidents de commission, les domaines des commissions permanentes.
Il attribue aux commissions, après avoir entendu leurs présidents, les objets à examiner, et leur fixe un délai à cet effet.
RS 171.11
FF 1991 IV 354
RS 171.14
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Art. 7, 3e et 4e al.
3 Avec le concours des autres membres du bureau, il représente le conseil à l'extérieur et assure les rapports avec le Conseil national et le Conseil fédéral.
4 Il veille à l'expédition des affaires courantes entre les sessions et assure la surveillance du secrétariat du conseil ainsi que, d'entente avec le président du Conseil national, celles des Services du Parlement.
Art. 10 Commissions permanentes
1 Les commissions permanentes suivantes sont constituées:
Commission des finances
Commission de gestion
Commission de politique extérieure
Commission de la science, de l'éducation et de la culture
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique
Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie
Commission de la politique de sécurité
Commission des transports et des télécommunications
Commission de l'économie et des redevances
Commission des institutions politiques
Commission des affaires juridiques
Commission des constructions publiques.
2 Le bureau attribue des domaines aux commissions permanentes au sens du 1er alinéa, chiffres 3 à 12. Ces commissions ont les tâches suivantes:
a. Examen préalable des objets relevant de leur domaine qui leur sont attribués par le bureau, à l'intention du conseil;
b. Suivi régulier de l'évolution sociale et politique dans leurs domaines;
c. Elaboration de suggestions et de propositions visant à régler les problèmes relevant de leurs domaines;
d. Coordination avec les commissions des deux conseils, qui traitent les mêmes questions ou des questions analogues, en particulier avec les commissions des finances et de gestion.
3 S'agissant d'objets dont l'ampleur dépasse le domaine relevant de la commission, le bureau peut inviter d'autres commissions permanentes à donner leur avis.
4 Chaque commission permanente est dotée de treize membres, à l'exception de la Commission des constructions publiques, qui en compte cinq.
5 Le bureau peut élargir les commissions permanentes pour l'examen préalable de certains objets, après avoir consulté les présidents des commissions concernés.
6 La durée du mandat de membre d'une commission est limitée à six ans. Le membre dont le mandat est échu n'est rééligible dans la même commission qu'à l'expiration d'un délai de deux ans. Le Bureau peut prévoir des exceptions pour des raisons importantes.
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7 Le mandat des présidents et vice-présidents des commissions dure deux ans. Ils ne peuvent pas être réélus dans la même fonction.
Art. 10a Sous-commissions
1 Dans son domaine particulier, chaque commission peut constituer des sous- commissions, pour des tâches permanentes ou pour l'examen de certains objets. Pour l'examen préalable d'objets dont l'ampleur dépasse le domaine relevant d'une commission (art. 10, 3e al.), les commissions concernées peuvent instituer des sous-commissions communes.
2 La Commission de politique extérieure constitue une sous-commission des questions européennes. Cette dernière analyse l'évolution du droit en Europe et toutes les questions relatives à l'Europe.
3 Les sous-commissions présentent leurs rapports et leurs propositions à leurs commissions plénières. Une commission consultée conformément à l'article 10, 3ª alinéa, peut charger une sous-commission de faire un rapport et des proposi- tions directement à la commission responsable.
Art. 11 Commissions spéciales
Dans des cas exceptionnels, le bureau peut constituer une commission spéciale. Il entend au préalable le président de la commission compétente.
Art. 12 Obligation d'assister aux séances et représentation
1 Les membres des commissions sont tenus de participer à toutes les séances des commissions.
2 Un membre de commission peut se faire représenter pour une séance.
3 Le membre représenté informe sans retard le secrétariat central qui remet au représentant le dossier de la séance.
4 Le président absent est remplacé par le vice-président.
Art. 13, 1er al.
1 Après avoir entendu les présidents des commissions permanentes, le bureau établit un calendrier annuel, dans lequel il réserve des dates déterminées pour les séances des commissions permanentes. Les commissions sont en outre libres de déterminer les modalités de l'organisation de leurs séances (lieu, date et heure, visites, auditions d'experts, etc.).
Art. 13a Traduction des délibérations
Les délibérations des commissions sont traduites en allemand, en français ou en italien lorsqu'un député en fait la demande.
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Art. 15, 3e al., première phrase
3 Après la séance, la commission transmet immédiatement ses propositions et s'il y a lieu les propositions de la minorité au secrétariat central en vue de leur reproduction. ...
Art. 16, 2e al.
2 Les commissions peuvent déclarer publiques les auditions de représentants d'intérêts et d'experts.
Art. 18, 1er al.
1 Les commissions font rapport au conseil sur leurs délibérations oralement ou par écrit, en motivant leurs propositions. Elles désignent un ou plusieurs rappor- teurs. Dès qu'elles sont prêtes à présenter leur rapport, elles l'annoncent au secrétariat du conseil.
Art. 20, 1er al., première phrase
1 Les procès-verbaux des commissions sont remis aux membres de la commission, au président de la commission du Conseil national, à l'administration, au secrétaire général et au chef de la centrale de documentation; ils le sont, à leur demande, aux présidents des conseils et aux membres de la commission du Conseil national. ...
Art. 26, 3e al., première phrase
3 Les interventions de commissions et de minorités de commissions sont remises au secrétariat central immédiatement après la séance de la commission. ...
0
Titre précédant l'article 37
Section 6: Pétitions, demandes, requêtes et recours
Art. 37, 1er al., 4e, première phrase et 5e, première phrase
1 Les pétitions sont soumises à un examen préalable par les commissions com- pétentes à raison de la matière. Les demandes touchant la gestion générale ou financière de l'administration peuvent être traitées directement par la Com- mission de gestion ou la Commission des finances.
4 Les requêtes demandant que l'immunité de membres des conseils ou de magistrats soit levée, ainsi que d'autres demandes semblables sont soumises à un examen préalable par la commission des affaires juridiques. .. .
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5 Les recours au sens de l'article 79 de la loi fédérale sur la procédure ad- ministrative1) sont adressés, pour examen préalable, à la commission des affaires juridiques. . . .
Art. 75 Abrogé
II
Disposition transitoire
Dès l'entrée en vigueur de la présente modification, il sera procédé à une nouvelle désignation de toutes les commissions du Conseil des Etats. Il sera procédé à une réattribution des objets attribués avant l'entrée en vigueur de ladite modification et encore en suspens; les objets attribués à des commissions non permanentes continueront, en règle générale, à être traités par celles-ci.
III
Entrée en vigueur
1 La présente modification entre en vigueur le 25 novembre 1991 à l'exception de l'article 10, 6e alinéa.
2 L'article 10, 6e alinéa, prendra effet dès l'entrée en vigueur de la modification du 4 octobre 19912) de la loi sur les rapports entre les conseils 3).
Conseil des Etats, 24 septembre 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
34772
RS 172.021
RO ... (FF 1991 III 1353) 3) RS 171.11
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Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA)
Modification du 22 mars 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la commission du Conseil national du 16 janvier 1990, arrête:
I
La loi fédérale du 9 mars 19781) sur la protection des animaux est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2ª al.
2 Elle s'applique aux vertébrés. Le Conseil fédéral détermine à quels invertébrés elle est applicable et dans quelle mesure.
Art. 13 Limitation à l'indispensable
1 Les expériences qui causent aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettent dans un état de grande anxiété ou peuvent perturber notablement leur état général, doivent être limitées à l'indispensable.
2 Le Conseil fédéral fixe les critères permettant de déterminer quelles expériences sont indispensables. Il peut exclure certains buts.
Art. 13a Régime de l'annonce et de l'autorisation
1 Quiconque a l'intention d'exécuter des expériences sur animaux doit en informer l'autorité cantonale.
2 Les expériences sur animaux visées à l'article 13, 1er alinéa, sont soumises à une autorisation dont la durée de validité est limitée.
Art. 14 Autorisation
Les autorisations sont accordées aux directeurs scientifiques d'instituts ou de laboratoires pour des expériences qui servent:
a. A la recherche scientifique;
b. A la production et au contrôle de substances, notamment de sérums, vaccins, réactifs pour diagnostics et médicaments;
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c. A la détermination de processus ou d'états physiologiques ou pathologiques;
d. A l'enseignement dans les hautes écoles et à la formation de personnel spécialisé, pour autant que les expériences soient absolument indispensables à la formation;
e. A la conservation ou à la multiplication de matériel vivant à des fins médicales ou à d'autres fins scientifiques, dans la mesure où il est impossible de procéder autrement.
Art. 16, al. 3bis
3bis Les animaux doivent être préalablement habitués aux conditions de l'expé- rience et être soignés convenablement avant, pendant et après celle-ci.
Art. 17, 2ª al.
2 Les procès-verbaux seront conservés pendant trois ans et tenus à la disposition des organes de surveillance.
Art. 18 Procédure d'autorisation et surveillance
1 Les cantons délivrent l'autorisation et surveillent la tenue des animaleries et l'exécution des expériences sur animaux.
2 Ils instituent une commission pour les expériences sur animaux formée de spécialistes, indépendante de l'autorité chargée de délivrer les autorisations. La commission doit comprendre des représentants d'organisations de protection des animaux. Plusieurs cantons peuvent instituer une commission commune.
3 La commission pour les expériences sur animaux examine les demandes et fait une proposition à l'autorité chargée de délivrer les autorisations. Elle est appelée à participer au contrôle des animaleries et de l'exécution des expériences sur animaux. Les cantons peuvent lui confier d'autres tâches.
4 Les instituts et les laboratoires qui exécutent des expériences sur animaux ainsi que les animaleries doivent tenir un registre détaillé de l'effectif des animaux.
Art. 19 Commission fédérale
Le Conseil fédéral désigne une commission de spécialistes qui conseille l'Office vétérinaire fédéral. Elle est également à la disposition des cantons pour des questions de principe et des cas controversés.
Art. 19a Service de documentation et statistique
1 L'Office vétérinaire fédéral est doté d'un service de documentation pour les expériences sur animaux et les méthodes de substitution.
2 Le service de documentation rassemble et traite les informations visant à promouvoir l'utilisation de méthodes destinées à remplacer, diminuer et affiner
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--.
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les expériences sur animaux ainsi que pour faciliter l'appréciation du caractère indispensable des expériences.
3 L'Office vétérinaire fédéral publie annuellement une statistique de toutes les expériences sur animaux. Y figurent les indications nécessaires pour apprécier l'application de la législation sur la protection des animaux.
Art. 19b Reconnaissance internationale de méthodes alternatives
La Confédération encourage et soutient la reconnaissance sur le plan inter- national des tests qui permettent de renoncer à des expériences sur animaux ou de réduire le nombre des animaux de laboratoire utilisés et les contraintes qui leur sont imposées.
Section 9: Subventions pour la recherche et l'encouragement de projets servant la protection des animaux
Art. 23
1 La Confédération peut encourager, par des aides financières, la recherche scientifique sur le comportement animal et la protection des animaux.
2 Elle encourage et soutient notamment, en collaboration avec les hautes écoles et l'industrie, le développement et l'application de méthodes qui permettent de renoncer à des expériences sur animaux ou de réduire le nombre des animaux de laboratoire utilisés et les contraintes qui leur sont imposées.
Art. 26a Droit de recours des autorités
1 L'Office vétérinaire fédéral est habilité à recourir contre les décisions des autorités cantonales autorisant des expériences sur animaux, en usant des voies de recours du droit cantonal et fédéral.
2 Les autorités cantonales notifient immédiatement leurs décisions à l'Office vétérinaire fédéral.
Art. 34 Droit d'accès
Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi ont accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux; pour ce faire, elles ont qualité d'agents de la police judiciaire.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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Conseil national, 22 mars 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 22 mars 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 8 juillet 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er décembre 1991.
23 octobre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Ordonnance sur la protection des animaux (OPA)
Modification du 23 octobre 1991
O
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 27 mai 19811) sur la protection des animaux est modifiée comme il suit:
Préambule
vu l'article 33 de la loi du 9 mars 19782) sur la protection des animaux (loi),
Nouveau titre après l'article 24
Section 3a: Lapins domestiques
Art. 24a Occupation et détention en groupe
1 Les lapins doivent recevoir quotidiennement du fourrage grossier tel que du foin ou de la paille et disposer en permanence d'objets à ronger.
2 Les lapereaux ne doivent, en règle générale, pas être séparés les uns des autres pendant les huit premières semaines.
0
Art. 24b Enclos, cages et installations
1 Les cages doivent:
a. Avoir une surface au sol selon l'annexe 1, tableaux 141 et 142, chiffre 11, ou, si la surface au sol est plus petite, être équipées d'une surface surélevée d'au moins 20 cm où les animaux peuvent s'étendre de tout leur long;
b. Avoir, au moins sur une partie, une hauteur permettant aux animaux de s'asseoir en se tenant droit;
c. Etre équipées d'une zone obscurcie où les animaux peuvent se retirer.
2 Des cages sans litière ne peuvent être utilisées que dans des locaux climatisés.
3 Les enclos ou les cages des lapines en état de gestation avancé doivent être pourvus de compartiments où elles peuvent faire leur nid. Elles doivent pouvoir
RS 455.1
RS 455
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les rembourrer avec de la paille ou une autre matière leur convenant. Les lapines doivent pouvoir s'éloigner de leurs petits dans un autre compartiment ou sur une surface surélevée.
Titre précédant l'article 58
Section 1: Animaux d'expérience, responsables d'expériences
Art. 58 Champ d'application et définition
1 Les prescriptions concernant les expériences sur animaux s'appliquent, en plus des vertébrés, aux décapodes (Decapoda) et aux céphalopodes (Cephalopoda).
2 Sont réputés animaux d'expérience tous les animaux selon le 1er alinéa qui sont utilisés pour des expériences ou qui sont destinés à l'être.
Art. 58a Détention
1 Les prescriptions concernant la détention des animaux s'appliquent également aux animaux d'expérience.
2 Des dérogations aux chapitres 1er, 3e, 4e et à l'article 59 sont admises dans la mesure où elles sont nécessaires pour atteindre le but de l'expérience et où elles sont autorisées; leur durée doit être la plus courte possible.
Art. 59 Prescriptions particulières concernant la détention
1 Les locaux où sont détenus des animaux d'expérience doivent être éclairés par la lumière du jour ou par des sources de lumière artificielle de spectre équivalent. L'intensité de l'éclairage de la zone où se tiennent les animaux, les périodes de lumière et d'obscurité ainsi que le changement d'éclairage doivent être adaptés aux besoins des animaux. En cas d'utilisation de sources de lumière artificielle, aucun papillotement ne doit être perceptible.
2 Les locaux et les installations doivent être conçus de façon que les animaux ne soient pas exposés à des bruits excessifs ou soudains. Les bruits excessifs et soudains doivent aussi être évités lorsqu'on s'occupe des animaux.
3 Les animaux d'expérience doivent être accoutumés au contact de l'homme avant que ne débute une expérience.
4 Les primates, les chats et les chiens, à l'exception des animaux insociables, doivent être détenus avec leurs congénères.
Art. 59a Provenance
1 Les animaux destinés à des expériences doivent, en règle générale, avoir été élevés par l'utilisateur ou provenir d'un élevage ou d'un commerce d'animaux d'expérience reconnu.
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2 Les animaux capturés à l'état sauvage peuvent être utilisés pour des expériences s'ils appartiennent à des espèces qu'il est difficile d'élever en nombre suffisant.
3 Les animaux domestiques peuvent être utilisés dans des expériences même s'ils n'ont pas été élevés spécialement à cette fin. Font exception les chats, les chiens et les lapins.
Art. 59b Elevages et commerces d'animaux d'expérience reconnus
1 Celui qui élève ou acquiert des animaux d'expérience pour les vendre doit l'annoncer à l'autorité cantonale en déposant une demande de reconnaissance de l'exploitation. Il indiquera notamment la personne responsable, l'espèce et le nombre d'animaux ainsi que le volume du commerce.
2 Une exploitation sera reconnue si les conditions énoncées aux articles 11, 58a et 59 sont réunies.
Art. 59c Marquage
Les primates, les chiens et les chats prévus pour les expériences doivent être marqués de manière indélébile, en règle générale avant le sevrage.
Art. 59d Responsables d'expériences
Les spécialistes qui supervisent les expériences sur animaux doivent:
a. Avoir une formation universitaire complète en biologie, en médecine vétéri- naire, en médecine humaine ou une formation équivalente, de même qu'une expérience pratique d'au moins trois ans en matière d'expériences sur animaux;
b. Connaître les caractéristiques, les besoins et les maladies des animaux d'expérience ainsi que leur utilisation à des fins expérimentales;
c. Garantir que les animaux sont traités comme il se doit.
Art. 60 Régime de l'autorisation
1 Les expériences selon l'article 13, 1er alinéa, de la loi ne peuvent être exécutées sans autorisation.
2 L'autorisation est notamment requise dans le cadre d'expériences où:
a. On procède à une intervention chirurgicale sur l'animal;
b. Des influences physiques importantes sont exercées sur lui;
c. Des substances ou des mélanges de substances lui sont administrés ou appliqués à des fins de contrôle et qu'un effet dommageable pour lui n'est pas exclu;
d. Des effets pathologiques sont provoqués sur lui;
e. Des animaux sont infectés à l'aide de micro-organismes ou de parasites, où ils sont immunisés et où on leur administre du matériel cellulaire, même si cela est effectué à des fins de diagnostic;
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f. On travaille sur des animaux sous anesthésie, même si les animaux sont sacrifiés sous anesthésie;
g. On travaille sur des animaux dont on doit admettre, sur la base de leur morphologie ou de leurs gènes, qu'ils peuvent avoir des maux, des douleurs, des dommages ou ressentir une grande anxiété, ou que leur état général est perturbé;
h. On travaille sur des embryons, des ovules, des spermatozoïdes ou des larves et que les expériences durent au-delà de la naissance, de l'éclosion ou du stade larvaire;
i. Les animaux sont limités dans leur liberté de mouvement à plusieurs reprises ou pendant longtemps, ou s'ils sont tenus isolés;
k. Les animaux sont détenus en dérogation des articles 58a et 59.
Art. 61 Conditions d'octroi d'une autorisation
1 Une expérience sur animaux selon l'article 13, 1er alinéa, de la loi peut être autorisée si:
a. L'expérience poursuit l'un des buts de l'article 14 de la loi;
b. La méthode est judicieuse pour atteindre le but de l'expérience visé, et à condition de tenir compte des connaissances les plus récentes;
c. L'espèce animale prévue ne peut être remplacée par une espèce animale de classe inférieure;
d. Le plus petit nombre d'animaux nécessaires est utilisé, et à condition de tenir compte des méthodes les plus adéquates pour analyser les résultats de l'expérience;
e. Les exigences concernant la détention des animaux sont remplies;
f. Les exigences concernant la provenance des animaux sont remplies;
g. L'expérience est effectuée sous la direction d'un spécialiste expérimenté.
2 Les expériences sur animaux ci-après ne peuvent être autorisées qu'aux condi- tions supplémentaires suivantes:
a. Pour l'enseignement dans les hautes écoles et la formation de spécialistes, il ne doit exister aucune autre possibilité d'expliquer de manière compréhensible des phénomènes vitaux ni d'acquérir le savoir-faire nécessaire à l'exercice de la profession ou à l'exécution d'expériences sur animaux;
b. Pour l'enregistrement de substances et de produits dans un autre Etat, les exigences de l'enregistrement doivent correspondre aux réglementations internationales ou, mesurées à celles de la Suisse, ne pas nécessiter notable- ment plus d'expériences sur animaux ni plus d'animaux pour une expérience, et ne pas nécessiter d'expériences qui occasionneraient sensiblement plus de contraintes pour les animaux.
3 Une expérience ne peut être autorisée si:
a. Son but peut être atteint par des méthodes qui sont fiables d'après l'état actuel des connaissances et qui ne nécessitent pas d'expériences sur animaux;
b. Elle n'a aucun rapport avec la sauvegarde et la protection de la vie ou de la santé, humaines ou animales, si elle n'est pas censée apporter de connais-
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sances nouvelles des phénomènes vitaux essentiels et si elle ne sert pas la protection du milieu naturel ou l'atténuation de souffrances;
c. Elle sert au contrôle de produits, et que l'information recherchée peut être obtenue par l'exploitation des données sur les composants ou que le risque potentiel est suffisamment connu;
d. Vu le résultat qu'on en attend, elle occasionne à l'animal des maux, des douleurs ou des dommages disproportionnés.
Art. 61a Autorisation
1 L'autorisation est établie au nom du responsable scientifique de l'institut ou du laboratoire; cette personne est responsable du respect des prescriptions de la législation sur la protection des animaux et du respect des conditions et des charges liées à l'autorisation.
2 L'autorisation vaut chaque fois pour des expériences ou des séries d'expériences pratiquées aux fins d'apporter des réponses à un certain nombre de questions précises ou visant un but bien déterminé. Elle ne dépasse pas deux ans.
3 Les éventuelles dérogations aux prescriptions concernant la détention et aux prescriptions concernant la provenance d'animaux sont mentionnées dans l'auto- risation. Cette dernière peut faire état de conditions et de charges concernant:
a. L'espèce et le nombre des animaux;
b. La détention, l'alimentation, les soins et la surveillance avant, pendant et après l'expérience;
c. La méthode à utiliser pour limiter les maux, les douleurs, les dommages ou l'anxiété de chaque animal;
d. La provenance des animaux et leur réutilisation après l'expérience.
Art. 62 Procédure d'autorisation
1 Celui qui entend procéder à des expériences sur animaux doit en informer l'autorité cantonale. Les annonces et les demandes doivent être faites en utilisant le modèle de la formule de l'Office fédéral.
2 L'autorité cantonale statue immédiatement sur la nécessité ou non d'une autorisation. En cas de besoin, elle exige des informations supplémentaires.
3 L'autorité cantonale transmet les demandes d'autorisation, pour examen, à la Commission pour les expériences sur animaux et elle prend une décision sur la base du préavis de la commission. Si sa décision va à l'encontre du préavis, elle en informe la commission en lui faisant part de ses motifs.
4 Il ne peut être fait usage d'une autorisation qu'à partir du moment où il est établi qu'aucune voie de droit n'a été utilisée.
Art. 63 Contrôles
1 Les instituts et les laboratoires exécutant des expériences sur animaux, les élevages et les commerces d'animaux d'expérience tiennent à jour un registre de
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contrôle de l'effectif des animaux. Ce registre contient, pour chaque espèce animale, les indications suivantes:
a. Les augmentations de l'effectif (date; naissance ou provenance; nombre);
b. Les diminutions de l'effectif (date; acquéreur ou mort, cause de la mort, si connue; nombre);
c. Le marquage éventuel (registre).
2 Les registres de contrôle, selon le 1er alinéa, doivent être conservés pendant trois ans.
3 L'autorité cantonale surveille les instituts et les laboratoires exécutant des expériences sur animaux ainsi que les élevages et les commerces d'animaux d'expérience. Elle les contrôle chaque année.
Art. 63a Annonces
1 Celui qui procède à des expériences sur animaux doit, en utilisant le modèle de la formule de l'Office fédéral, annoncer à l'autorité cantonale:
a. La clôture de l'expérience ou de la série d'expériences dans les trois mois qui suivent celle-ci;
b. Pour les expériences s'étendant sur plusieurs années, avant la fin mars, les indications concernant les expériences effectuées lors de l'année précédente.
2 Les cantons transmettent à l'Office fédéral:
a. Au fur et à mesure les décisions selon l'article 62, 2e et 3e alinéas, ainsi que les annonces et les demandes correspondantes;
b. Chaque fois avant la fin avril:
Les annonces prévues au 1er alinéa;
Une liste des élevages et des commerces d'animaux d'expérience reconnus.
Art. 64, 1er et 3e al.
1 La Commission fédérale pour les expériences sur animaux compte au maximum neuf membres. Elle comprend au moins un représentant des cantons, des spécialistes des expériences sur animaux, des spécialistes de la détention d'ani- maux d'expérience et des spécialistes des questions touchant à la protection des animaux.
3 L'Office fédéral peut faire appel à la commission pour toutes les questions concernant les expériences sur animaux, mais aussi pour celles qui ont trait à l'examen des décisions cantonales selon l'article 26a de la loi.
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Nouveau titre après l'article 64
Section 5: Service de documentation et statistiques
Art. 64a Service de documentation
1 Les informations que détient le service de documentation concernant les expériences sur animaux et les méthodes de substitution sont à la disposition des autorités de la Confédération et des cantons. Pour autant que des raisons dues à la protection des données personnelles ou des secrets commerciaux ne s'y opposent pas, elles sont aussi à la disposition des scientifiques et des particuliers qu'elles intéressent.
2 Le service de documentation informe périodiquement les autorités cantonales des nouveaux acquis en matière de connaissance du problème et de l'état de ses informations.
Art. 64b Statistiques
Pour la présentation et la publication des statistiques, l'Office fédéral tient compte des réglementations et des recommandations internationales.
Art. 66, 1er al., let. i
1 Outre les pratiques mentionnées à l'article 22 de la loi, il est interdit:
i. De recourir à des moyens auxiliaires lésant les parties molles pour limiter les mouvements des décapodes (Decapoda).
Art. 71 Prescriptions d'exécution de caractère technique et formules
1 L'Office fédéral peut édicter des prescriptions d'exécution de caractère tech- nique.
2 Il établit les formules prévues dans l'ordonnance.
3 Les modèles des formules pour les annonces et les demandes selon l'article 62, 1er alinéa, doivent prescrire la fourniture de renseignements sur:
a. Le but de l'expérience;
b. La méthode;
c. L'espèce, le nombre, la provenance et la détention des animaux prévus pour l'expérience;
d. La durée de l'expérience et les répercussions prévisibles sur le bien-être des animaux;
e. La justification de l'expérience et des méthodes;
f. Les personnes responsables.
Art. 73, al. 2bis et 2ter
2bis Sur demande du détenteur d'animaux, l'autorité cantonale peut autoriser pour une période transitoire que les étables pour bétail laitier qui existaient le 1er juillet
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Protection des animaux
RO 1991
1981 et dont les couches sont inférieures de 5 pour cent au plus aux valeurs-limites indiquées entre parenthèses à l'annexe 1, tableau 11, chiffres 17 et 18, ne soient pas adaptées ou le soient partiellement:
a. Si les transformations ou les constructions nécessaires ne peuvent, par manque d'argent, être exécutées à court terme; et
b. S'il existe des plans de construction ou si ceux-ci sont en cours d'élaboration ou
c. Si les étables font partie d'exploitations qui cesseront leur activité dans le domaine du bétail laitier au plus tard à la fin de 1999.
2ter Les détenteurs d'animaux qui sollicitent une autorisation d'exception au sens de l'alinéa 2bis doivent adresser une demande motivée à l'autorité cantonale jusqu'au 30 juin 1992. Ils y indiqueront le genre de dérogation demandé et l'état d'avancement de la planification de l'assainissement. En délivrant l'autorisation, l'autorité cantonale veille, en limitant la durée de l'autorisation et en fixant les conditions et les charges, que:
a. L'exception selon l'alinéa 2bis vale aussi longtemps que les motifs existent;
b. L'amélioration des couches, moyennant des frais et un travail supportables, soit effectuée immédiatement;
c. Les autres exigences de la législation sur la protection des animaux soient remplies.
Art. 76, al. 1, let. c et 1 bis
1 Il n'est pas obligatoire d'adapter:
c. Les étables pour bétail laitier qui existaient le 1er juillet 1981 et dont les dimensions des couches sont inférieures de 5 pour cent au plus aux valeurs-limites selon la lettre a figurant entre parenthèses à l'annexe 1, tableau 11, chiffres 17 et 18:
Si les animaux n'y séjournent pas plus de dix semaines durant l'affou- ragement hivernal et que le reste du temps ils sont logés dans des étables conformes aux prescriptions ou
Si, durant l'estivage, les animaux n'y séjournent en règle générale pas plus de huit heures par jour; et
Si les autres exigences de la législation sur la protection des animaux sont remplies.
1bis L'amélioration des couches, moyennant des frais et un travail supportables, doit être effectuée immédiatement.
Art. 76a Rapport
Les autorités cantonales dressent la liste des adaptations aux prescriptions de la protection des animaux qui ont été effectuées d'ici à la fin de 1995 et elles en font rapport à l'Office fédéral.
34768
2356
Annexe 1
11 Bétail bovin
Remarque 1
14 Lapins domestiques
141 Lapins adultes 1)
Races naines jusqu'à 2 kg
Petites races de 2 à 3,5 kg
Races moyennes de 3,5 à 5 kg
Grandes races de 5 à 7 kg2)
1 Cages sans surfaces surélevées:
11 Surface au sol3)
12 Hauteur4)
3400 cm2 40 cm
4800 cm2 50 cm
7200 cm2 60 cm
9300 cm2 60 cm
21
2 Cages avec surfaces surélevées: Surface totale 3) (surface au sol et surface surélevée)
2800 cm2
4000 cm 2 2800 cm2 50 cm
6000 cm2
7800 cm2
22 dont surface au sol minimale
2000 cm2 40 cm
4200 cm2 60 cm
5400 cm2 60 cm
23 Hauteur4)
3 Surface supplémentaire pour le compartiment du nid . .
800 cm2
1000 cm2
1000 cm2
1200 cm2
Lapine avec ses petits jusqu'au 30e jour environ, mâles, lapines sans portée.
Ces mensurations doivent être augmentées d'autant pour les animaux plus lourds.
Sur cette surface, on peut garder un ou deux animaux adultes et sociables sans portée.
Au minimum 35 pour cent de la surface totale doi: avoir cette hauteur.
Protection des animaux
RO 1991
2357
2358
142 Lapereaux1)
Poids
jusqu'à 1,5 kg
plus de 1,5 kg
1 Cages sans surfaces surélevées: 11 Surface au sol
12 Hauteur2)
6000 cm2
50 cm
6000 cm2 50 cm
2 Cages avec surfaces surélevées: 21 Surface totale (surface au sol et surface surélevée) dont surface au sol minimale
5000 cm2
5000 cm2
22
23 Hauteur2)
3500 cm2 50 cm
3500 cm2 50 cm
3 Surface par animal3) - jusqu'à 40 animaux - plus de 40 animaux
1000 cm2 800 cm2
1500 cm2 1200 cm2
Jusqu'à la maturité sexuelle.
Au minimum 35 pour cent de la surface totale doit avoir cette hauteur.
S'il s'agit de groupes de plus de cinq animaux, la zone dans laquelle ils peuvent se retirer doit avoir plusieurs accès et pour les groupes de plus de dix animaux, elle doit être compartimentée.
Protection des animaux
RO 1991
15 Chats et chiens domestiques
151 Détention individuelle
Espèce animale
Unité de détention
Poids en kg
Surface de base
Hauteur
Chat
cage
jusqu'à 4
3000 cm2
50 cm
plus de 4
5000 cm2
50 cm
Chien
boxe 1)
jusqu'à 16
2,0 m2
180 cm
16 à 20
2,2 m2
20 à 24
3,0 m2
24 à 28
3,6 m2
28 à 32
4,0 m2
plus de 32
plus de 4,3 m2
chenil
jusqu'à 24
6,0 m2
24 à 28
7,2 m2
28 à 32
8,0 m2
plus de 32
8,6 m2
.
152 Détention en groupe
Ancien tableau 142
Protection des animaux
RO 1991
2359
Protection des animaux
RO 1991
II
1 Les dispositions actuelles s'appliquent:
a. Aux expériences sur animaux autorisées;
b. Aux demandes d'autorisation pour des expériences sur animaux qui ont été déposées avant le 1er décembre 1991.
2 Un délai transitoire de dix ans est applicable pour adapter les cages à lapins qui, le 31 décembre 1991, sont conformes aux anciennes exigences selon l'annexe 1, tableau 141.
3 Un délai transitoire de trois ans est applicable pour adapter les cages à lapins qui, le 31 décembre 1991, ne sont pas conformes aux anciennes exigences de l'annexe 1, tableau 141.
4 Les cages à lapins construites avant le 1er décembre 1991 ne doivent pas être adaptées si leur surface au sol correspond au minimum à 85 pour cent des valeurs indiquées au tableau 141, chiffre 11.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1991.
23 octobre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34768
2360
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 24 octobre 1991
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1991.
24 octobre 1991
Département fédéral des finances: Stich
S34775
1991 - 781
2361
Importation de produits agricoles transformés
RO 1991
Annexe 1
Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro
du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
0403.1010
70.80
1901.1011
250.80
1905.2010
140.50
0710.4000
18.30
1012
146.30
2020
107.90
1704.1010
54.70
1013
146.30
2030
86.50
1020
51.00
1021
73.20
3011
215.70
1030
43.20
1022
19.20
3019
128.10
9010
124.70
2081
526.20
3021
114.60
9020
36.00
2082
414.30
3022
126.90
9031
30.80
2083
144.90
4010
118.60
9041
56.70
2091
516.20
4021
105.80
9042
49.70
2092
245.30
4029
97.60
9043
38.80
2093
161.20
9011
162.50
9050
71.90
2099
104.50
9012
96.40
9060
99.50
9051
35.70
9Q13
132.70
9091
59.60
9052
30.10
9019
93.20
9092
44.70
9061
997.20
9092
128.70
9093
29.80
9062
759.70
9093
118.30
1806.1010
67.10
9063
457.60
9094
104.10
1020
47.20
9064
445.80
9095
81.70
2011
1018.20
9065
260.20
2001.9021
15.50
2012
775.70
9066
221.50
2004.9023
18.10
2013
448.40
9067
153.20
2005.2011
130.60
2014
497.00
9071
669.20
2012
96.00
2015
274.30
9072
339.40
8000
15.50
2019
233.60
9073
81.40
2008.1110
57.20
2091
186.70
9074
77.70
9993
15.50
2092
144.00
9075
73.30
2101.1090
115.00
2093
99.70
9081
497.00
2090
79.50
2094
41.00
9082
437.40
2106.1011
127.00
2095
148.40
9089
143.40
9021
50.90
2096
89.50
9091
527.30
9022
43.30
2097
121.90
9092
271.20
9023
32.40
2099
41.00
9093
157.70
9040
18.60
3111
114.60
9094
106.10
9081
724.10
3119
87.50
9095
31.30
9082
333.00
3121
119.20
9096
26.20
9083
309.60
3129
40.10
1902.1100
52.40
9084
157.60
3211
166.00
1900
49.60
9091
236.40
3212
136.00
2000
49.20
9092
151.70
3213
94.20
3000
44.90
9093
80.70
3290
40.10
4010
49.60
9094
42.20
9011
136.80
4090
43.80
9095
40.10
9019
84.50
1904.9090
27.90
9096
18.60
9021
121.90
1905.1010
127.20
2905.4300
173.30
9029
34.20
1020
132.70
2362
Fr.
Importation de produits agricoles transformés
Annexe 2
Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif
douanier
de la ZELE
des PED
CE
ALLE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr. par 100 kg brut
0403.1010
80.80
70.80
70.80
70.80
0710.4000
25.00
18.30
18.30
18.30
1704.1010
95.70
54.70
54.70
54.70
1020
92.00
51.00
51.00
51.00
1030
84.20
43.20
43.20
43.20
9010
177.70
124.70
124.70
124.70
9020
89.00
36.00
36.00
36.00
9031
83.80
30.80
30.80
30.80
9041
109.70
56.70
56.70
56.70
9042
102.70
49.70
49.70
49.70
9043
91.80
38.80
38.80
38.80
9050
124.90
71.90
71.90
71.90
9060
152.50
99.50
99.50
99.50
9091
112.60
59.60
59.60
59.60
9092
97.70
44.70
44.70
44.70
9093
82.80
29.80
29.80
29.80
1806.1010
77.10
67.10
67.10
67.10
1020
57.20
47.20
47.20
47.20
2011
1019.20
TN1)2)
1018.20
TN
2012
776.70
TN2)
775.70
TN
2013
449.40
TN2)
448.40
TN
2014
498.00
TN2)
497.00
TN
2015
275.30
TN2)
274.30
TN
2019
234.60
TN2)
233.60
TN
2091
196.70
186.70
186.70
186.70
2092
154.00
144.00
144.00
144.00
2093
109.70
99.70
99.70
99.70
2094
51.00
41.00
41.00
41.00
2095
158.40
148.40
148.40
148.40
2096
99.50
89.50
89.50
89.50
2097
131.90
121.90
121.90
121.90
2099
51.00
41.00
41.00
41.00
3111
124.60
114.60
114.60
114.60
TN = taux normal
Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1018.90
1806.2012 = Fr. 776.40
1806.2013 = Fr. 449.10
1806.2014 = Fr. 497.70
1806.2015 = Fr. 275.00
1806.2019 = Fr. 234.30
par 100 kg brut
par 100 kg
brut
par 100 kg brut
RO 1991
2363
Importation de produits agricoles transformés
RO 1991
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif
douanier
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
brut
brut
brut
brut
1806.3119
97.50
87.50
87.50
87.50
3121
129.20
119.20
119.20
119.20
3129
50.10
40.10
40.10
40.10
3211
176.00
166.00
166.00
166.00
3212
146.00
136.00
136.00
136.00
3213
104.20
94.20
94.20
94.20
3290
50.10
40.10
40.10
40.10
9011
146.80
136.80
136.80
136.80
9019
94.50
84.50
84.50
84.50
9021
131.90
121.90
121.90
121.90
9029
44.20
34.20
34.20
34.20
1901.1011
260.80
250.80
250.80
250.80
1012
156.30
146.30
146.30
146.30
1013
156.30
146.30
146.30
146.30
1021
93.20
73.20
73.20
73.20
1022
39.20
19.20
19.20
19.20
2081
536.20
526.20
TN
2082
424.30
414.30
TN
2083
154.90
144.90
144.90
TN
2091
536.20
516.20
516.20
2092
265.30
245.30
245.30
2093
181.20
161.20
161.20
161.20
2099
124.50
104.50
104.50
104.50
9051
55.70
35.70
35.70
TN
9052
50.10
30.10
30.10
TN
1901.2081 = Fr. 526.20 1901.2082 = Fr. 414.30
autres:
du Portugal: 1901.2081 = Fr. 533.20 1901.2082 = Fr. 421.30
d'autres pays
TN
1901.2091 = Fr. 516.20 1901.2092 = Fr. 245.30
autres:
du Portugal: 1901.2091 = Fr. 530.20 1901.2092 = Fr. 259.30
d'autres pays
TN
2364
RO 1991
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
brut
brut
brut
brut
1901.9061
998.60
TN1)
997.20
TN
9062
762.70
'I'N1)
759.70
TN
9063
482.60
TN1)
457.60
TN
9064
482.80
TN1)
445.80
TN
9065
291.20
TN1)
260.20
TN
9066
262.50
TN1)
221.50
TN
9067
154.20
TN1)
153.20
TN
9071
713.20
669.20
669.20
TN
9072
383.40
339.40
339.40
TN
9073
125.40
81.40
81.40
TN
9074
121.70
77.70
77.70
TN
9075
117.30
73.30
73.30
TN
9081
507.00
497.00
TN
9082
447.40
437.40
TN
9089
153.40
143.40
143.40
TN
9091
547.30
527.30
527.30
9092
291.20
271.20
271.20
9093
177.70
157.70
157.70
157.70
9094
126.10
106.10
106.10
106.10
9095
51.30
31.30
31.30
31.30
9096
46.20
26.20
26.20
26.20
1902.1100
55.40
52.40
52.40
TN
1900
52.60
49.60
49.60
'I'N
2000
93.20
49.20
49.20
TN
3000
88.90
44.90
44.90
TN
4010
52.60
49.60
49.60
TN
1901.9062 = Fr. 761.80
1901.9063 = Fr. 475.10
1901.9064 = Fr. 471.70
1901.9065 = Fr. 281.90
1901.9066 = Fr. 250.20 1901.9067 = Fr. 153.90
1901.9081 = Fr. 497.00
1901.9082 = Fr. 437.40 1901.9091 = Fr. 527.30 1901.9092 = Fr. 271.20
autres:
du Portugal: 1901.9081 = Fr. 504.00 1901.9082 = Fr. 444.40 1901.9091 = Fr. 541.30 1901.9092 = Fr. 285.20
d'autres pays
TN
2365
Importation de produits agricoles transformés
RO 1991
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif
douanier
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg brut
brut
1902.4090
87.80
43.80
43.80
TN
1904.9090
71.90
27.90
27.90
TN
1905.1010
142.20
127.20
127.20
TN
1020
192.70
132.70
132.70
132.70
2010
200.50
140.50
140.50
140.50
2020
167.90
107.90
107.90
107.90
2030
146.50
86.50
86.50
86.50
3011
275.70
215.70
215.70
215.70
3019
188.10
128.10
128.10
128.10
3021
141.60
114.60
114.60
TN
3022
186.90
126.90
126.90
126.90
4010
145.60
118.60
118.60
TN
4021
165.80
105.80
105.80
105.80
4029
157.60
97.60
97.60
97.60
9011
163.50
162.50
162.50
162.50
9012
97.40
96.40
96.40
96.40
9013
147.70
132.70
132.70
TN
9019
108.20
93.20
93.20
9092
155.70
128.70
128.70
TN
9093
178.30
118.30
118.30
118.30
9094
164.10
104.10
104.10
104.10
9095
141.70
81.70
81.70
81.70
2001.9021
25.00
15.50
15.50
15.50
2004.9023
25.00
18.10
18.10
18.10
2005.2011
140.60
130.60
130.60
TN
2012
106.00
96.00
96.00
TN
8000
25.00
15.50
15.50
15.50
2008.1110
101.20
57.20
57.20
TN
9993
25.00
15.50
15.50
15.50
2101.1090
159.00
115.00
115.00
TN
2090
123.50
79.50
79.50
2106.1011
171.00
127.00
127.00
TN
9021
170.90
50.90
50.90
TN
9022
163.30
43.30
43.30
TN
9023
152.40
32.40
32.40
TN
9040
62.60
18.60
18.60
TN
9081
768.10
724.10
724.10
TN
9082
377.00
333.00
333.00
TN
9083
353.60
309.60
309.60
TN
9084
201.60
157.60
157.60
TN
9091
280.40
236.40
236.40
TN
9092
195.70
151.70
151.70
TN
Fr. 93.20
TN
Fr. 79.50
Fr. 105.50
par 100 kg
brut
brut
2366
Importation de produits agricoles transformés
RO 1991
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr. par 100 kg
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg
brut
brut
2106.9093
124.70
80.70
80.70
TN
9094
86.20
42.20
42.20
IN
9095
84.10
40.10
40.10
9096
62.60
18.60
18.60
TN
2905.4300
174.80
173.30
173.30
173.30
Fr. 40.10
TN
S34775
2367
Ordonnance concernant la gestion financière et le compte de la Régie fédérale des alcools
Modification du 11 septembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'appendice à l'ordonnance du 23 mai 19901) concernant la gestion financière et le compte de la Régie fédérale des alcools est modifié selon la nouvelle version annexée.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1991.
11 septembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34685
2368
1991 - 598
Gestion financière et compte de la Régie fédérale des alcools
RO 1991
Annexe (art. 2, 5e al.)
Plan comptable général de la Régie fédérale des alcools
Actifs
Fonds de roulement Immobilisations
Passifs
Fonds étrangers Fonds propres
Charges
Personnel
Biens et services
Frais d'exploitation Amortissements Coût de l'alcool et de l'eau-de-vie vendus
Frais liés à la vente d'alcool Encouragement à l'utilisation des pommes de terre Encouragement à l'utilisation des fruits Remboursements et pertes
Produits
Vente d'alcool et d'eau-de-vie Produit fiscal Produit financier Autres produits
33685
2369
Ordonnance sur le service sanitaire de frontière
Modification du 4 septembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
7
L'ordonnance du 17 juin 19741) sur le service sanitaire de frontière est modifiée comme il suit:
Art. 3 et 4 Abrogés
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
4 septembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34671
2370
1991 - 448
Ordonnance sur les mesures à prendre par le service sanitaire de frontière
Modification du 22 octobre 1991
O
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 6 juillet 19831) sur les mesures à prendre par le service sanitaire de frontière est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2ª al., première phrase et 3e al., deuxième phrase
2 Les examens sont effectués par radiophotographie, radiographie ou test tuber- culinique. ...
3 ... Il peut recommander ou ordonner, pour les personnes entrant en Suisse, la vaccination contre certaines maladies transmissibles, notamment la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, la rougeole, les oreillons, la rubéole et l'hépatite B.
Art. 2, 1er al., let. c et 2º al., let. c, e et i
1 L'examen médical de frontière est obligatoire pour les personnes suivantes: c. Les réfugiés et les requérants d'asile.
2 Les personnes suivantes ne sont pas examinées:
c. Les ressortissants de l'Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, des Etats-Unis d'Amérique, ainsi que des Etats-membres de la CE et de l'AELE;
e. Abrogée
i. Les étudiants ou stagiaires qui ne séjournent pas plus de trois mois en Suisse ou qui veulent s'immatriculer à une université ou une haute école en Suisse.
Art. 3
1 Les examens ont lieu dans des services de la Confédération ou des services désignés par l'office.
2 Les travailleurs étrangers peuvent aussi subir l'examen chez un médecin prati- cien.
1991 - 449
2371
Mesures à prendre par le service sanitaire de frontière
RO 1991
Art. 4
Une taxe de 30 francs est perçue auprès de l'employeur pour l'examen médical d'un travailleur étranger.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
22 octobre 1991
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
34670
2372
Ordonnance concernant l'entrée en vigueur de l'article 42, 1er alinéa, de la loi sur le service de l'emploi et la location de services
du 30 octobre 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 44, 2e alinéa, de la loi du 6 octobre 19891) sur le service de l'emploi et la location de services,
arrête:
Article unique
L'article 42, 1er alinéa, de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services entre en vigueur le 1er janvier 1992.
30 octobre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34778
RS 823.110 1) RS 823.11; RO 1991 392
1991 - 693
2373
Ordonnance sur l'indemnisation des frais d'administration des offices publics de placement des cantons
du 30 octobre 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 92, 6e alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur l'assurance- chômage (LACI),
arrête:
Article premier Tâches donnant droit à une indemnisation
Une indemnisation des frais d'administration est octroyée aux offices publics de placement des cantons pour l'exécution des tâches suivantes:
a. décisions de suspension du droit à l'indemnité (art. 30, 2e et 4e al., LACI);
b. décisions rendues sur la base de préavis de réduction de l'horaire de travail (art. 36, 4e al., LACI);
c. décisions de diminuer de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (art. 41, 2e et 5e al., LACI);
d. décisions rendues sur la base d'avis d'interruption de travail pour cause d'intempéries (art. 45, 4e al., LACI);
e. décisions de diminuer l'indemnité en cas d'intempéries (art. 50 LACI);
f. décisions concernant la fréquentation de cours (art. 60, 2e al., LACI);
g. préavis concernant les demandes de subvention présentées par des organisa- teurs de cours (art. 64, 1er al., LACI);
h. décisions relatives aux demandes d'allocations d'initiation au travail (art. 67 LACI);
i. décisions concernant les indemnités pour les contributions aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour heb- domadaires (art. 71, 3e al., LACI);
k. préavis concernant les demandes de subvention pour les programmes visant à encourager l'emploi (art. 75, 1er al., LACI);
m. décisions concernant les remises de restitutions (art. 95, 2e al., LACI);
n. établissement du rapport sur les décisions qui ont trait aux mesures préven- tives (art. 85; 1er al., let. k, LACI).
RS 837.13 1) RS 837.0
2374
1991 - 692
Indemnisation des frais d'administration des offices publics de placement des cantons
Art. 2 Frais à prendre en considération
1 Les frais de personnel et les coûts du poste de travail sont indemnisables et compris dans le calcul de l'indemnisation des frais d'administration.
2 L'organe de compensation peut, dans des cas justifiés et sur demande, déclarer d'autres frais totalement ou partiellement indemnisables.
Art. 3 Calcul de l'indemnisation
1 L'indemnisation des frais d'administration se calcule sur la base des facteurs suivants:
a. nombre de cas traités;
b. temps consacré à chaque cas;
c. indemnisation par heure.
2 Le temps consacré à chaque cas, est fixé de la manière suivante:
heures
a. décision de suspension du droit à l'indemnité ..
3,5
b. préavis de réduction de l'horaire de travail .. 4,0
c. diminution de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail
Supplément forfaitaire selon le 4e alinéa
d. avis d'interruption de travail pour cause d'intem- péries
e. diminution de l'indemnité en cas d'intempéries
f. demande de fréquentation de cours
g. demande de subvention présentée par un organi- sateur de cours
4,5
h. demande d'allocation d'initiation au travail .
4,5
i. demande d'indemnité pour les contributions aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires ..
2,5
k. demande de subvention pour un programme vi- sant à encourager l'emploi
m. remise d'une restitution
5,5
n. établissement du rapport sur les mesures préven- tives
0,5 Supplément forfaitaire selon le 4e alinéa 4,0
Temps effectif 5,5
Supplément forfaitaire selon le 4e alinéa
3 L'heure de travail est indemnisée à raison de 60 francs.
4 Au montant total obtenu sur la base des facteurs mentionnés au 1er alinéa est ajouté un supplément de 10 pour cent (forfait). Il couvre les frais occasionnés par des tâches peu fréquentes comme celles qui sont citées au 2ª alinéa, lettres c, e et n, et par des tâches qui ne sont pas inclues dans le calcul, les renseignements fournis oralement.
2375
RO 1991
RO 1991
Indemnisation des frais d'administration des offices publics de placement des cantons
5 Les cantons qui renoncent à établir un décompte reçoivent une indemnisation forfaitaire annuelle de 5000 francs.
6 L'organe de compensation peut, sur demande, verser une indemnisation totale ou partielle des dépenses extraordinaires.
7 Le Département fédéral de l'économie publique peut adapter l'indemnisation par heure et le forfait à l'évolution de l'indice national des prix à la consommation.
Art. 4 Décompte
1 Le total des frais à prendre en compte dans les cantons sera déterminé annuellement par les offices cantonaux.
2 Ceux-ci soumettent à l'organe de compensation, avant le 31 janvier, le décompte des frais à prendre en compte pour l'année précédente.
3 Lors de la vérification du décompte, l'organe de compensation peut exiger d'autres justificatifs.
Art. 5 Paiement
1 Le bénéficiaire de l'indemnisation des frais d'administration est le canton.
2 Le canton verse aux offices communaux du travail qui remplissent des tâches prévues à l'article 85, 2e alinéa, de la loi, l'indemnisation qui leur est due.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.
30 octobre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34780
2376
Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) (3e révision de l'AI)
Modification du 22 mars 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19881),
arrête:
I
La loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)2) est modifiée comme il suit:
Art. 46, première phrase
Le terme «commission de l'assurance-invalidité» est remplacé par celui d'«office de l'assurance-invalidité» (office AI).
Art. 48, 3e al.
3 Le Conseil fédéral peut limiter le droit au remboursement de certaines mesures de réadaptation exécutées avant qu'elles n'aient été agréées.
Chapitre IV: L'organisation
Art. 53 Principe
L'assurance est appliquée, sous la surveillance de la Confédération, par les offices AI en collaboration avec les organes de l'assurance-vieillesse et survivants.
A. Les offices AI
Art. 54 Offices AI des cantons
1 Chaque canton institue, par un acte législatif spécial, un office AI indépendant. Plusieurs cantons peuvent s'entendre pour instituer un office commun ou pour déléguer à un autre office AI certaines des tâches mentionnées à l'article 57 de la présente loi.
1991 - 232
2377
Assurance-invalidité. LF
RO 1991
2 Les actes législatifs cantonaux et les accords intercantonaux règlent, en parti- culier:
a. Le siège de l'office;
b. L'organisation interne de l'office;
c. Le statut juridique du chef de l'office et de ses collaborateurs.
Art. 55 Compétence
L'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral règle la compétence dans des cas spéciaux.
Art. 56 Office AI de la Confédération
Le Conseil fédéral institue un office AI pour les assurés résidant à l'étranger.
Art. 57 Attributions
1 Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
a. Examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies;
b. Examiner si le requérant est susceptible d'être réadapté, pourvoir à l'orienta- tion professionnelle et à la recherche d'emplois;
c. Déterminer les mesures de réadaptation et en surveiller l'exécution;
d. Evaluer l'invalidité et l'impotence;
e. Prendre les décisions relatives aux prestations;
f. Informer le public.
2 Le Conseil fédéral peut leur confier d'autres tâches.
Art. 58 Octroi de prestations sans décision
Le Conseil fédéral peut prescrire que certaines prestations sont octroyées sans qu'il soit nécessaire d'établir une décision. Il règle la procédure. Toutefois, une décision en bonne et due forme est nécessaire chaque fois que la demande de prestations d'un assuré n'est pas acceptée ou ne l'est qu'en partie.
Art. 59 Composition
1 Les offices AI doivent disposer de services capables de garantir que les tâches énumérées à l'article 57 seront exécutées rapidement et avec compétence.
2 Ils peuvent faire appel à des spécialistes de l'aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d'observation médicale et professionnelle ainsi qu'aux or- ganes d'autres assurances sociales.
2378
Assurance-invalidité. LF
RO 1991
B. Les caisses de compensation
Art. 60 Attributions
1 Les attributions des caisses de compensation sont notamment les suivantes:
a. Collaborer à l'examen des conditions générales d'assurance;
b. Calculer le montant des rentes et des indemnités journalières;
c. Verser les rentes, les indemnités journalières et les allocations pour im- potents.
2 Pour le surplus, l'article 63 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants s'applique par analogie.
Art. 61 Collaboration
Le Conseil fédéral règle la collaboration entre les offices AI et les organes de l'assurance-vieillesse et survivants.
Art. 62 et 63 Abrogés
C. La surveillance de la Confédération
Art. 64 Autorité de surveillance
1 Les offices AI exécutent la présente loi sous la surveillance de la Confédération. L'article 72 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants s'applique par analogie.
2 L'office fédéral examine périodiquement la gestion des offices AI. Il veille à une application uniforme de la loi.
D. Dispositions diverses
Art. 66, 2e al.
2 L'article 66, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants concernant la responsabilité pénale s'applique par analogie aux offices AI.
Art. 67 Remboursement des frais
L'assurance rembourse aux offices AI, dans le cadre d'une gestion rationnelle, les frais de fonctionnement qui leur sont causés par l'application de la présente loi. Le Conseil fédéral détermine les frais qui peuvent être pris en compte.
2379
Assurance-invalidité. LF
RO 1991
Art. 69 Voies de recours
Les décisions prises en vertu de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours devant les autorités de première instance compétentes en matière d'assurance- vieillesse et survivants. Les décisions de ces autorités peuvent à leur tour, et par la voie du recours de droit administratif, être portées devant le Tribunal fédéral des assurances. Les articles 84 à 85 bis de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants s'appliquent par analogie.
Art. 71 Abrogé
. 1
II
Modification de la LAVS
La loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1) est modifiée comme il suit:
Art. 43bis, 5€ al.
Le terme «commissions de l'assurance-invalidité» est remplacé par celui d'«offices de l'assurance-invalidité».
III
Dispositions transitoires s'appliquant à la modification du 22 mars 1991
1 Les cantons doivent réaliser la nouvelle organisation dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les actes législatifs cantonaux et les accords intercantonaux portant sur la nouvelle réorganisation seront soumis à l'approbation de la Confédération au plus tard deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
IV
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
2380
Assurance-invalidité. LF
RO 1991
Conseil des Etats, 22 mars 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Conseil national, 22 mars 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 8 juillet 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1992.
31 octobre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
10701
2381
Ordonnance 92 sur l'adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle
Modification du 23 octobre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 avril 19841) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) est modifiée comme il suit:
Art. 5 Adaptation à l'AVS
Les montants-limites fixés aux articles 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme il suit:
Anciens montants Nouveaux montants
19 200 francs
21 600 francs
57 600 francs
64 800 francs
2 400 francs
2 700 francs
Art. 21, 1er al., let. b et 2e al., deuxième phrase
1 L'assuré a droit à une bonification complémentaire de vieillesse unique (bonifi- cation complémentaire):
b. Son salaire coordonné est inférieur à 17 400 francs. 2 Il est toutefois réduit dans la mesure où l'avoir de vieillesse total (avoir de vieillesse et bonification complémentaire) dépasse l'avoir de vieillesse d'un assuré dont le salaire coordonné serait de 13 360 francs en 1985, de 13 490 francs en 1986 de même qu'en 1987, de 14 520 francs en 1988 ainsi qu'en 1989, de 15 480 francs en 1990 ainsi qu'en 1991 et de 17 400 francs à partir du 1er janvier 1992. . . .
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
23 octobre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34788
2382
1991 - 752
Adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle
RO 1991
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2383
Ordonnance concernant le prix au consommateur pour le fromage Emmental en promotion
du 5 novembre 1991
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'article premier de l'arrêté du Conseil fédéral du 10 juillet 19721) sur les prix et les marges concernant les fromages et les produits fromagers,
arrête:
Article premier Prix maximal au consommateur
1 Le prix au consommateur pour le fromage Emmental en promotion s'élève à 12 francs par kilogramme ou 1 fr. 20 par 100 grammes.
2 Ce prix s'applique aussi bien à la vente à partir de la meule qu'aux portions préemballées.
Art. 2 Désignation
Le fromage soumis à la présente ordonnance doit être désigné par la mention «OFFRE SPÉCIALE» ou «ACTION».
Art. 3 Infractions
Les infractions à la présente ordonnance seront punies d'amende conformément aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des œufs et des produits à base d'œufs. La poursuite pénale incombe aux cantons.
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 15 décembre 19893) concernant le prix au consommateur pour le fromage Emmental en promotion est abrogée.
RS 942.359.32
RS 942.359.3
RS 942.30
RO 1990 53
2384
1991 - 764
Prix au consommateur pour le fromage Emmental en promotion
RO 1991
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 20 novembre 1991.
5 novembre 1991
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
34769
1
2385
Errata
Ordonnance sur les horaires (OH)
du 16 octobre 1991 (RO 1991 2293)
Article 3, 3e alinéa, deuxième phrase
Au lieu de:
3 ... Les organismes. . . les montants prévus dans le projet et le plan financier de la Confédération . ..
Lire:
3 Les organismes. . . les montants prévus dans le budget et le plan financier de la Confédération . . .
11 novembre 1991
Chancellerie fédérale
R34782
2386
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1991-45 vom 19.11.1991 (S. 2339-2386) RO-1991-45 du 19.11.1991 (p. 2339-2386) RU-1991-45 del 19.11.1991 (p. 2339-2386)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
45
Cahier
Numero
Datum
19.11.1991
Date
Data
Seite
2339-2386
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