Recueil officiel des lois fédérales
Nº 46 26 novembre 1991
Droits politiques des Suisses de l'étranger
2388 - Loi fédérale
2391
Ordonnance
2396 Administration de l'armée (OAA)
2401 Statut des instructeurs (OSI)
2402 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
2404 Contributions aux frais de suppression de passages à niveau ou d'améliora- tion de leur sécurité et aux frais d'autres mesures visant à séparer les transports publics du trafic privé (ordonnance sur la séparation des courants de trafic)
2418 Limitation des télécommunications à l'intérieur du pays aux fins de sauvegarder d'importants intérêts nationaux
2419 Radiodiffusion par satellite. AF
2421 Adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix
2424 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1988
2426 BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre
2427 Versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixation des prix commerciaux du beurre
Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
2435 - Arrêté fédéral
2436 - Convention de Lugano
2387
Loi fédérale sur les droits politiques des Suisses de l'étranger
Modification du 22 mars 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 15 août 19901), arrête:
I
La loi fédérale du 19 décembre 19752) sur les droits politiques des Suisses de l'étranger est modifiée comme il suit:
Article premier Principe
1 Les Suisses de l'étranger exercent leurs droits politiques, soit en personne dans leur commune de vote, soit par correspondance.
2 Le vote par procuration est admis, pour autant que le canton dans lequel se trouve la commune de vote prévoie cette possibilité.
Art. 3, 1er al.
1 Tout Suisse de l'étranger qui a 18 ans révolus peut . . .
Art. 5 Commune de vote
1 Les Suisses de l'étranger choisissent une de leurs communes d'origine ou de domicile antérieur comme commune de vote.
2 Les cantons sont autorisés à limiter le nombre de communes - une ou plusieurs - dans lesquelles les Suisses de l'étranger peuvent exercer leurs droits politiques et dans lesquelles sont établis les registres des électeurs.
3 Tant qu'ils sont immatriculés auprès de la même représentation, les Suisses de l'étranger ne peuvent pas changer de commune de vote.
FF 1990 III 429
RS 161.5
2388
1991 - 229
Droits politiques des Suisses de l'étranger. LF
RO 1991
Art. 5a Inscription
1 Les Suisses de l'étranger qui entendent exercer leurs droits politiques en font la demande à leur commune de vote par l'entremise d'une représentation suisse.
2 Ils sont biffés du registre des électeurs après quatre ans s'ils ne renouvellent pas leur inscription.
Art. 7a Abrogé
Art. 8, 3ª al.
3 Pour être valables, les dispositions cantonales d'exécution doivent être approu- vées par la Confédération.
II
La loi fédérale du 17 décembre 19761) sur les droits politiques est modifiée comme il suit:
Art. 5, 4e al., phrase introductive, et let. d
4 Peuvent voter par correspondance: d. Tous les Suisses se trouvant à l'étranger.
Art. 12, 1er al., let. e, 38, 1er al., let. e et 49, let. e Abrogées
III
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 22 mars 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Conseil national, 22 mars 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
2389
Droits politiques des Suisses de l'étranger. LF
RO 1991
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 8 juillet 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1992.
16 octobre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
33865
2390
Ordonnance sur les droits politiques des Suisses de l'étranger
du 16 octobre 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 8 de la loi fédérale du 19 décembre 19751) sur les droits politiques des Suisses de l'étranger,
arrête:
Section 1: Procédure d'inscription
Article premier Inscription
1 Les Suisses de l'étranger qui entendent exercer leurs droits politiques en font la demande soit par écrit, soit en se présentant personnellement à la représentation suisse auprès de laquelle ils sont immatriculés.
2 Dans cette inscription, ils indiqueront:
a. leur(s) nom(s) et prénom(s);
b. nom(s) et prénom(s) du père;
c. nom(s) et prénom(s) de la mère;
d. lieu et date de naissance;
e. adresse;
f. communes et cantons d'origine;
g. commune dans laquelle ils désirent exercer leurs droits politiques (commune de vote) et canton dont cette commune fait partie.
3 Les Suisses de l'étranger peuvent choisir comme commune de vote une de leurs communes d'origine ou de domicile antérieur. Si le droit cantonal prévoit un registre central, la commune municipale dans laquelle se trouve ce registre est considérée comme commune de vote.
4 La commune de vote ne peut être changée tant que le Suisse de l'étranger est immatriculé auprès de la même représentation.
Art. 2 Transmission de l'inscription
1 La représentation suisse transmet l'inscription à la commune de vote désignée.
2 Elle fait parvenir une copie aux communes d'origine.
RS 161.51 1) RS 161.5; RO 1991 2388
1991 - 619
2391
Droits politiques des Suisses de l'étranger
RO 1991
Art. 3 Renouvellement de l'inscription
1 Les Suisses de l'étranger qui désirent continuer à exercer leurs droits politiques renouvellent leur inscription soit par écrit soit en se présentant personnellement avant l'échéance d'un délai de quatre ans directement auprès de leur commune de vote.
2 Si ce renouvellement n'a pas lieu, la commune de vote le communique à la représentation suisse et aux autres communes d'origine concernées.
Art. 4 Inscription au registre des électeurs
Dès réception de la demande d'inscription, la commune de vote enregistre le Suisse de l'étranger dans son registre des électeurs, pour autant qu'il ne soit pas déjà enregistré dans le registre d'une autre commune.
Art. 5 Confirmation de l'inscription
1 La commune de vote confirme aux Suisses de l'étranger, au moyen d'une formule spéciale, leur inscription au registre des électeurs ainsi que le renouvellement de leur inscription prévu à l'article 3.
2 La commune de vote communique un éventuel refus d'inscription dûment motivé à la personne, à la représentation suisse ainsi qu'aux autres communes d'origine concernées.
Art. 6 Départs et radiation d'office
La représentation suisse signale à la commune de vote ainsi qu'aux communes d'origine les personnes qui ont quitté l'arrondissement consulaire ainsi que celles qui ont été radiées d'office du registre consulaire.
Art. 7 Changement de domicile à l'intérieur de l'arrondissement consulaire 1 Si un Suisse de l'étranger change de domicile à l'intérieur du même arrondisse- ment consulaire, il en informe la représentation suisse à temps avant les pro- chaines élections et votations.
2 La représentation en fait part à la commune de vote. Cette notification fait office de renouvellement de l'inscription au sens de l'article 3.
Art. 8 Radiation du registre des électeurs
La commune de vote radie un Suisse de l'étranger de son registre des électeurs
a. après obtention de la déclaration de départ;
b. en cas de radiation d'office;
c. après un délai de quatre ans depuis la dernière inscription, si cette dernière n'a pas été renouvelée entre temps selon les articles 3, 7 ou 16, 3e alinéa;
d. en cas d'interdiction au sens de l'article 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l'étranger; e. en cas de décès.
2392
Droits politiques des Suisses de l'étranger
RO 1991
Art. 9 Domicile dans la Principauté du Liechtenstein
1 Les Suisses de l'étranger domiciliés dans la Principauté du Liechtenstein font leur demande d'inscription au bureau cantonal des passeports à Saint-Gall; ce dernier assume les tâches des représentations.
2 Le Département fédéral des affaires étrangères règle les détails.
Section 2: Procédure lors de votations et élections
Art. 10 Envoi du matériel de vote
1 La commune de vote envoie le matériel de vote, ainsi que les explications du Conseil fédéral, directement au domicile du Suisse de l'étranger.
2 L'envoi du matériel est effectué par voie aérienne. Sur le continent européen, le matériel peut être envoyé par voie de terre pour autant que la participation aux votations et élections ne soit pas compromise.
3 Si l'électeur reçoit trop tard un matériel de vote qui a quitté la Suisse à temps ou si son bulletin de vote arrive trop tard dans la commune de vote, il ne peut faire valoir ce retard.
Art. 11 Etablissement à l'étranger ou dans un autre arrondissement consulaire
Les communes de vote font parvenir le matériel de vote aux Suisses qui s'expatrient ou qui, étant établis à l'étranger, changent d'arrondissement consu- laire, à leur nouvelle adresse, pour autant que la notification du changement d'adresse leur soit parvenue au plus tard six semaines avant les votations ou élections.
Art. 12 Frais d'expédition
1 Les frais d'expédition du matériel à l'étranger sont supportés par le canton si ce dernier centralise son registre des électeurs.
2 Sinon, les communes peuvent être appelées à supporter ces frais.
3 Les frais d'envoi des bulletins de vote sont à charge des Suisses de l'étranger.
Art. 13 Vote de l'étranger
Les Suisses de l'étranger qui désirent voter par correspondance glissent leur bulletin de vote ou d'élection dans l'enveloppe de vote; ils la ferment et l'envoient, après l'avoir affranchie, à leur commune de vote, le cas échéant avec leur carte d'électeur, dans l'enveloppe de transmission prévue à cet effet.
2393
RO 1991
Droits politiques des Suisses de l'étranger
Art. 14 Vote en Suisse
1 Les Suisses de l'étranger qui désirent exercer personnellement leurs droits politiques le notifient à leur commune de vote soit par écrit, soit en s'y présentant.
2 La commune de vote n'envoie pas le matériel de vote à l'étranger si la notification au sens du 1er alinéa lui est parvenue au moins six semaines avant les votations ou élections.
3 Les Suisses de l'étranger retirent leur matériel de vote personnellement pendant les heures de bureau auprès du bureau du registre des électeurs de la commune de vote.
Art. 15 Vote par procuration
1 En cas de vote par procuration, l'enveloppe de transmission est remise au détenteur de la procuration.
2 La recevabilité des votes et la procédure sont réglées par le droit cantonal.
Section 3: Signature de demandes de référendums et d'initiatives populaires
Art. 16 Référendums et initiatives
1 Les Suisses de l'étranger qui désirent signer des initiatives populaires ainsi que des demandes de référendum en matière fédérale indiquent sur la liste des signatures leur commune de vote et le canton correspondant.
2 Comme domicile, ils indiquent leur adresse à l'étranger (en précisant le pays et la commune).
3 L'attestation de la qualité d'électeur par la commune de vote est considérée comme renouvellement de l'inscription au sens de l'article 3.
Section 4: Information
Art. 17
1 Le périodique «Revue Suisse» informe les Suisses de l'étranger sur les votations et élections à venir.
2 Le Département fédéral des affaires étrangères est chargé de la distribution de ce périodique.
Section 5: Dispositions finales
Art. 18 Exécution
1 Le Département fédéral des affaires étrangères est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
2 Il distribue les formules nécessaires à l'inscription au sens de l'article 1, ainsi qu'au renouvellement de l'inscription au sens de l'article 5.
2394
Droits politiques des Suisses de l'étranger
RO 1991
Art. 19 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 25 août 19761) sur les droits politiques des Suisses de l'étranger est abrogée.
Art. 20 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1992.
16 octobre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34752
2395
Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA)
Modification du 6 novembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
C
I
L'ordonnance du 12 août 19861) sur l'administration de l'armée (OAA) est modifiée comme il suit:
Art. 74, let. a
Les taux des indemnités de subsistance en espèces sont les suivants: Fr.
a. Indemnité de vivres 9 .- (déjeuner 1 fr. 80, dîner ou souper 3 fr. 60)
Art. 97, 1er et 3e al.
1 L'indemnité de nuitée est de 35 francs.
3 Le cas échéant, l'indemnité de chauffage est de 2 fr. 50.
Art. 99 Cabanes de montagne dans les régions isolées
Lorsque la troupe loge dans des cabanes de montagne appartenant à des associations touristiques, elle paie au maximum la taxe de logement applicable aux membres de l'association.
II
L'annexe «Indemnités pour les cantonnements» est modifiée conformément à l'appendice ci-joint.
2396
1991 - 754
Administration de l'armée
RO 1991
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
6 novembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
S34800
2397
Administration de l'armée
RO 1991
Appendice
Indemnités pour les cantonnements
Ch. 2
Par
Chambres dans
Hôtels et restaurants Fr
Bâtiments publics et privés Fr.
Chauffage, exclusivement pour les nuits effectives de chauffage Fr.
Service des chambres et de l'é- quipement personnel par la troupe (voir art. 104 à 106)
2.1. Officiers et sous-officiers supé- rieurs
a. Chambre, utilisation de la douche ou des bains à l'étage
31 .-
19 .-
2.50
b. Chambre avec douche ou bain
34 .-
21 .--
2.50
2.2. Sergents et caporaux, pour autant que les conditions du service per- mettent de loger en chambre1) ..
personne et par nuit
9 .-
9 .-
2.50
2.3. Appointés et soldats dans des cas particuliers, lorsque pour des rai- sons de service ils doivent loger en chambre 1)
4 .-
4 .-
1.25
2.4. Militaires du SFA isolés qui doivent être logés en chambre
20 .-
20 .-
2.50
Les taux d'indem- nités indiqués ci-dessus sont majorés de 25 pour cent lorsque la prise de quartier est de quatre nuits ou moins.
2398
Administration de l'armée
RO 1991
Ch. 3.1., 3.2., 4.1. et 4.2.
Par
Locaux dans
Hôtels et restaurants Fr.
Bâtiments publics et privés Fr.
Chauffage, exclusivement pour les jours effectifs de chauffage Fr.
y compris l'éclairage et les installations
3.1. Local jusqu'à 30 m2
jour
15 .-
11 .-
2.50
3.2. Majoration pour surface plus grande
10 m2 en plus ou fraction de ce nombre/ jour
3 .-
3 .-
-. 50
4.1. Local jusqu'à 30 m2 ...
jour d'utili- sation effec- tive
15 .-
11 .-
2.50
.
4.2. Majoration pour surface plus grande
10 m2 en plus ou fraction de ce nombre/ jour d'utili- sation effec- tive
3 .-
3 .-
-. 50
2399
Administration de l'armée
RO 1991
Ch. 7.1.
7.1. Ateliers installés et équipés, utilisés par les artisans de troupe
Par place de travail et par jour de travail effectif 12 francs
Ch. 8
Par
Motocycle ou remorque de voiture tout terrain Fr.
Véhicule à moteur d'un poids total jusqu'à 3,5 t Fr.
Véhicule à moteur d'un poids total de plus de 3,5 t Fr
Garage (y compris éclai- rage, chauffage et utilisa- tion de l'eau)
pendant les 10 premières nuits
et par nuit par véhicule -
1.50
5 .-
-. 75
2.50
7.50 3.75
S34800
4
2400
Ordonnance sur le statut des instructeurs (OSI)
Modification du 6 novembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 novembre 19901) sur le statut des instructeurs est modifiée comme il suit:
Art. 38, 1" al.
1 Les instructeurs sont nommés jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle ils atteignent l'âge de 58 ans révolus. Pour les instructeurs nés durant le premier semestre de l'année, les rapports de service peuvent être résiliés sur demande . pour la fin de ce premier semestre.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
6 novembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34799
1991 - 748
2401
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 13 novembre 1991
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de décembre 1991:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr
ex 0401.2000
52.10
1103.1110
20.10
3020
466.10
1190
121.40
ex 0402.1000
325.40
1104.1910
121.40
ex
2120
1378.90
2910
121.40
ex
9110
214.20
ex
3000
121.40
ex
. 9910
214.20
1701.1100
22.20
ex 0405.0010
1157.10
1200
22.20
ex
0010
894.10
9900
22.20
ex
0090
854.50
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
1
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
121.40
3020
13.20
1102.1010
121.40
4010
22.20
9011
121.40
4021
63 .-
4029
13.20
ex
2110
587.30
1910
121.40
2402
1991 - 808
ex
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1991
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
C
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1991.
13 novembre 1991
Département fédéral des finances: Stich
S34792
1
2403
Ordonnance
sur les contributions aux frais de suppression de passages à niveau ou d'amélioration de leur sécurité et aux frais d'autres mesures visant à séparer les transports publics du trafic privé
(Ordonnance sur la séparation des courants de trafic) du 6 novembre 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 18, 19 et 38 de la loi fédérale du 22 mars 19851) concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
La Confédération fournit des contributions prélevées sur le produit des droits d'entrée sur les carburants et destinées à des tâches en rapport avec la circulation routière, à savoir:
a. supprimer ou améliorer les croisements à niveau des voies ferrées sur plate-forme indépendante avec des routes et des chemins publics ou privés servant au trafic motorisé général (passages à niveau);
b. déplacer des voies ferrées ou des routes pour séparer le trafic privé motorisé des transports des chemins de fer du trafic général;
c. prendre des mesures visant à séparer les courants de trafic et à améliorer la fluidité des transports en zone urbaine (agglomérations désignées à l'annexe 1 et communes de plus de 10 000 habitants).
Art. 2 Définition
Une agglomération englobe les zones contiguës de plusieurs communes totalisant au moins 20 000 habitants et figurant à l'annexe 1. Les villes comptant plus de 10 000 habitants sont assimilées à ces zones.
Art. 3 Contributions
1 La contribution de base est calculée d'après la capacité financière des cantons et des entreprises de transport intéressées. A cela s'ajoute un supplément variable qui dépend du montant des coûts imputables du projet de construction.
2 La contribution de base et les suppléments variables se calculent d'après les explications de l'annexe 2.
RS 725.121
2404
1991 - 696
Ordonnance sur la séparation des courants de trafic
RO 1991
3 Lorsque les intéressés sont grevés de manière insupportable même après avoir bénéficié du taux maximal prévu, la contribution peut être augmentée de 10 pour cent au maximum des coûts imputables.
Art. 4 Coûts imputables
1 Sont imputables tous les coûts liés directement à la mesure envisagée.
2 Ne sont pas imputables:
a. les coûts des études et des projets, à l'exception du projet de construction;
b. les coûts des mesures particulières prises à la demande d'un intéressé et qui ne sont pas absolument nécessaires au projet; le progrès technique et les normes habituelles doivent être pris en considération de manière appro- priée;
c. les indemnités versées aux autorités et aux commissions, ainsi que les coûts d'acquisition et de rémunération des crédits de construction.
3 L'office fédéral compétent détermine les coûts imputables dans chaque cas.
Art. 5 Répartition des coûts imputables entre les intéressés
1 En l'absence de dispositions contraires des prescriptions ci-après, les coûts imputables sont répartis en règle générale par moitié entre le chemin de fer et le propriétaire de la route ou du chemin.
2 Si l'un des intéressés retire un avantage particulier du projet, l'office fédéral compétent peut fixer une autre répartition.
Section 2: Contributions à la suppression ou à l'amélioration des passages à niveau
Art. 6 Taux des contributions
Les taux des contributions s'élèvent à:
a. 50 à 80 pour cent des coûts imputables pour la suppression des passages à niveau;
b. 50 à 70 pour cent des coûts imputables pour leur amélioration.
Art. 7 Programme d'investissement
1 L'office fédéral compétent détermine auprès des cantons dans quelle mesure on envisage des suppressions ou des améliorations de passage à niveau; il établit à ce sujet un programme d'investissement s'étendant sur plusieurs années.
2 Le Conseil fédéral approuve ce programme en même temps que celui des sections 3 et 4, qui prévoit surtout des mesures concernant la route.
2405
RO 1991
Ordonnance sur la séparation des courants de trafic
Art. 8 Indemnisation pour les frais d'entretien
1 Les frais d'entretien des installations de sécurité et de signalisation d'un passage à niveau sont indemnisés par une majoration de 25 pour cent des coûts de construction imputables. Si les installations sont remplacées ou renouvelées avant la fin de la durée d'utilisation de 25 ans ou si le passage à niveau est supprimé antérieurement, il sera procédé à une réduction prorata temporis lors du nouveau calcul du montant de la contribution.
2 Les dispositions des articles 26 et 27 de la loi fédérale du 20 décembre 19571) sur les chemins de fer sont déterminantes pour l'attribution des coûts au chemin de fer et à la route.
Art. 9 Etablissement des projets
1 Le projet sera établi soit par le propriétaire de la route ou du chemin soit par l'entreprise de transports publics, avec l'accord de l'autre partenaire; l'Office fédéral des transports sera consulté.
2 Le propriétaire de la route ou l'entreprise de transports publics annonce assez tôt au canton les grands projets de construction. Ce dernier en informe l'office fédéral compétent.
3 L'entreprise de transports publics demande à l'Office fédéral des transports d'ouvrir la procédure d'approbation des plans selon le droit ferroviaire.
Art. 10 Présentation des projets
Avant le début des travaux, les cantons présentent à l'office fédéral compétent les projets approuvés par l'Office fédéral des transports, ainsi que le devis et la répartition des coûts entre les intéressés.
Art. 11 Octroi des contributions
1 L'office fédéral compétent octroie les contributions. Des charges et des condi- tions peuvent y être liées.
2 Il est possible d'accorder des forfaits en lieu et place de contributions aux coûts effectifs.
3 Les contributions dont l'octroi a été garanti deviennent caduques lorsque les travaux n'ont pas débuté dans les trois ans qui suivent l'entrée en force de la décision d'approbation des plans selon le droit ferroviaire.
4 L'office fédéral compétent tient une récapitulation des contributions octroyées. Celle-ci englobe toutes les contributions fédérales, compte tenu du renchérisse- ment probable et des échéances.
2406
Ordonnance sur la séparation des courants de trafic
RO 1991
Art. 12 Respect des conditions
L'office fédéral compétent veille à ce que les conditions d'octroi des contributions soient remplies.
Art. 13 Versement
1 L'office fédéral compétent vérifie les décomptes des frais.
2 Les contributions sont versées aux cantons, pour le compte des intéressés, soit globalement, soit par acomptes, selon l'avancement des travaux.
Section 3: Déplacement de voies ferrées ou de routes pour séparer le trafic motorisé privé des transports des chemins de fer du trafic général
Art. 14 Taux des contributions
Les taux des contributions oscillent entre 40 et 80 pour cent des coûts imputables.
Art. 15 Programme d'investissement
1 Les offices fédéraux compétents recensent ensemble auprès des cantons les mesures prévues pour la séparation des courants de trafic.
2 Lorsque les projets de séparation des courants de trafic relèvent des sections 3 et 4 et exigent des mesures profitant surtout à la route, l'office fédéral compétent fixe un programme d'investissement s'étendant sur plusieurs années. Le Conseil fédéral l'approuve en même temps que le programme de la section 2.
3 Le programme d'investissement pour les mesures de séparation du trafic des sections 3 et 4, concernant surtout le chemin de fer, est coordonné avec les études pour le crédit-cadre relatif aux contributions fondées sur l'article 56 de la loi fédéral du 20 décembre 19571) sur les chemins de fer. Le Conseil fédéral approuve simultanément les programmes d'investissement correspondants.
Art. 16 Etablissement des projets et responsabilité
1 Le canton ou l'entreprise de transport est responsable du projet vis-à-vis de l'office fédéral compétent; ce dernier statue sur l'attribution de la responsabilité. 2 Le responsable du projet demande les autorisations nécessaires.
Art. 17 Présentation des projets
Avant le début des travaux, le responsable des projets présente ceux-ci à l'office fédéral compétent en vue de l'octroi des contributions; il soumet aussi l'autorisa- tion de construire, le devis et, éventuellement, la répartition des coûts imputables modifiée par rapport à l'article 5, 1er alinéa.
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RO 1991
Ordonnance sur la séparation des courants de trafic
Art. 18 Octroi des contributions
1 L'office fédéral compétent attribue les contributions pour les projets se rappor- tant principalement à la route; lorsque les projets servent surtout au chemin de fer, il conclut une convention avec le canton et l'entreprise de transport. Vu l'article 56 de la loi du 20 décembre 19571) sur les chemins de fer, cette convention régit aussi l'éventuel financement résiduel du projet global.
2 La contribution de la Confédération inclut le renchérissement, mais non les frais supplémentaires dus au projet. De nouvelles contributions doivent être deman- dées pour la couverture de ces frais; le responsable du projet doit les solliciter avant que ne soit réalisée la partie du projet qui occasionne les surcoûts.
3 Une convention ne peut être conclue que si le projet a été inscrit dans le programme d'investissement et qu'il existe un avant-projet à ce propos.
4 La convention peut être assortie de charges et de conditions supplémentaires.
Art. 19 Surveillance
L'office fédéral compétent surveille la réalisation des projets approuvés, notam- ment l'évolution de leurs coûts. Lorsque les projets ont une grande envergure, il se fait adresser chaque semestre un rapport écrit sur l'état des travaux et les fonds investis. Les documents nécessaires au contrôle seront fournis par le responsable du projet dans les délais. La décision d'octroi des contributions ou la convention règle les détails.
Art. 20 Versement
1 Lorsque les projets concernent surtout la route, l'office fédéral compétent examine les décomptes des frais et verse les contributions aux cantons en une seule fois ou suivant l'avancement des travaux de construction. Les cantons les transmettent aux intéressés.
2 Lorsque les projets se rapportent principalement au rail, le versement se fait en une seule fois ou par tranches, sur la base d'un plan financier actualisé et d'un rapport sur l'avancement des projets partiels approuvés par l'office fédéral compétent. Aucun financement supplémentaire n'est accordé sur les tranches de crédit déjà fixées.
Section 4: Mesures destinées à séparer les courants de trafic et à améliorer la fluidité du trafic dans les agglomérations
Art. 21 Mesures subventionnées
1 L'office fédéral compétent peut accorder en zone urbaine des contributions pour:
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Ordonnance sur la séparation des courants de trafic
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a. le déplacement de voies de chemin de fer et de tramway ou de routes;
b. la séparation du trafic privé des transports publics routiers;
c. les mesures d'organisation permettant de séparer les courants du trafic (p. ex. voies réservées aux autobus, régulation électronique du trafic).
2 S'il en résulte une amélioration sensible de la fluidité du trafic dans certaines rues, il peut également accorder des contributions pour:
a. des objets importants des lignes RER situées au centre des villes, ainsi que pour des rues de délestage du noyau urbain;
b. la jonction des parties des transports publics non reliées entre elles ou qui le sont insuffisamment, ainsi que des parties du réseau routier supérieur.
3 Des contributions ne sont allouées que pour les mesures servant autant au trafic privé qu'aux transports publics. Les contributions prévues par la présente section ne sont octroyées que si d'autres dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux projets ou parties de projet.
Art. 22 Conditions d'octroi
Des contributions ne sont versées que si
a. le projet est coordonné avec les conceptions du développement du trafic, déjà approuvées par le canton, et avec le plan cantonal des mesures pour la protection de l'air prescrit par les articles 31 et 33 de l'ordonnance du 16 décembre 19851) sur la protection de l'air;
b. le canton ou la commune participe aussi de manière appropriée au projet et prévoit d'autres mesures d'appoint visant à assainir le trafic d'agglomération; c. il existe un avant-projet.
Art. 23 Taux des contributions
1 Les contributions représentent 40 pour cent des coûts imputables.
2 Pour les mesures prévues par l'article 21, lettres d et e, seuls les coûts des investissements pour les voies peuvent être imputés.
Art. 24 Responsabilité et surveillance du projet
Le canton est responsable du projet vis-à-vis de la Confédération. Il pourvoit à la surveillance appropriée des projets approuvés. Il présente la conception de la surveillance en même temps que la demande de contribution.
Art. 25 Programme d'investissement et procédure
1 L'article 15 s'applique par analogie au programme d'investissement; les fonds sont attribués aux agglomérations en fonction des priorités de la politique des transports, de l'environnement et de l'aménagement du territoire.
2 La procédure prévue aux article 17, 18 et 20 s'applique par analogie.
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Ordonnance sur la séparation des courants de trafic
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Section 5: Dispositions finales
Art. 26 Compétences
1 L'application de la présente ordonnance incombe:
a. à l'Office fédéral des routes pour la section 2 et pour les projets des sections 3 et 4 exigeant surtout des mesures en faveur de la route;
b. à l'Office fédéral des transports pour les projets des sections 3 et 4 servant surtout au trafic ferroviaire.
2 Si un projet concerne les compétences des deux offices, ceux-ci le subdivisent selon les attributions précitées. Si une telle répartition apparaît inopportune, un seul office est chargé de l'application; celui-ci en informe le requérant.
3 Lorsque le coût global d'un projet dépasse 40 millions de francs, les deux offices fédéraux fixent d'un commun accord les coûts imputables.
Art. 27 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 30 avril 19861) sur les contributions aux frais de suppression de passages à niveau ou d'amélioration de leur sécurité et aux frais d'autres mesures visant à séparer les transports publics du trafic privé est abrogée.
Art. 28 Disposition transitoire
Les promesses de contributions faites avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance gardent leur validité.
Art. 29 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.
6 novembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34785
2410
Ordonnance sur la séparation des courants de trafic
RO 1991
Annexe 1 (art. 1er, let. c, et art. 2)
Agglomérations en 1980
Communes comprises dans l'agglomération
1 Aarau
2494 Niedererlinsbach, 2496 Obererlinsbach,
2574 Eppenberg-Wöschnau, 4101 Aarau,
4002 Biberstein, 4003 Buchs (AG),
4005 Erlinsbach, 4006 Gränichen, 4008 Küttigen, 4010 Oberentfelden, 4011 Rohr (AG), 4012 Suhr, 4013 Unterentfelden
2 Arbon-Rorschach
3213 Goldach, 3215 Rorschach,
3216 Rorschacherberg, 3217 Steinach,
3218 Tübach, 4401 Arbon, 4402 Frasnacht, 4421 Horn
3 Baden
4021 Baden, 4026 Ennetbaden, 4027 Fislisbach, 4029 Gebenstorf, 4034 Neuenhof,
4035 Niederrohrdorf, 4037 Oberrohrdorf,
4038 Obersiggenthal, 4042 Turgi, 4044 Untersiggenthal, 4045 Wettingen
4 Basel
2471 Bättwil, 2473 Dornach,
2476 Hofstetten (SO), 2481 Witterswil,
2701 Basel, 2702 Bettingen, 2703 Riehen,
2801 Aesch (BL), 2802 Allschwil,
2803 Arlesheim, 2805 Biel-Benken,
2806 Binningen, 2807 Birsfelden,
2808 Bottmingen, 2809 Ettingen,
2810 Münchenstein, 2811 Muttenz,
2812 Oberwil (BL), 2813 Pfeffingen,
2814 Reinach (BL), 2815 Schönenbuch,
2816 Therwil, 2822 Augst, 2826 Giebenach, 2831 Pratteln, 4252 Kaiseraugst
. 5 Bellinzona
5001 Arbedo-Castione, 5002 Bellinzona,
5004 Camorino, 5005 Giubiasco, 5006 Gnosca,
5007 Gorduno, 5010 Lumino,
5013 Monte Carasso, 5014 Pianezzo, 5017 Sant'Antonino, 5019 Sementina
6 Bern
307 Meikirch, 351 Bern, 352 Bolligen,
353 Bremgarten bei Bern, 354 Kirchlindach, 355 Köniz, 356 Muri bei Bern, 358 Stettlen,
359 Vechigen, 360 Wohlen bei Bern,
361 Zollikofen, 362 Ittigen, 363 Ostermundigen,
2411
Ordonnance sur la séparation des courants de trafic
RO 1991
Agglomérations en 1980
Communes comprises dans l'agglomération
403 Bäriswil, 540 Jegenstorf, 543 Mattstetten,
544 Mosseedorf, 546 Münchenbuchsee,
551 Urtenen, 627 Worb, 663 Frauenkappelen,
861 Belp, 870 Kehrsatz, 884 Toffen
7 Biel/Bienne
371 Biel (BE), 372 Evilard, 731 Aegerten, 732 Bellmund, 733 Brügg, 739 Ipsach,
742 Mörigen, 743 Nidau, 744 Orpund, 745 Port,
746 Safnern, 747 Scheuren, 748 Schwadernau,
749 Studen, 750 Sutz-Lattrigen,
1 752 Tüscherz-Alfermée
8 Brugg
4095 Brugg, 4100 Hausen bei Brugg, 4111 Riniken, 4118 Umiken, 4123 Windisch
9 Chiasso-Medrisio
5242 Balerna, 5247 Capolago, 5250 Chiasso, 5251 Coldrerio, 5252 Genestrerio,
5253 Ligornetto, 5254 Mendrisio, 9257 Morbio Inferiore, 5258 Morbio Superiore,
5260 Novazzano, 5262 Rancate,
5263 Riva San Vitale, 5264 Sagno, 5266 Stabio, 5268 Vacallo
10 Chur
3722 Domat/Ems, 3731 Felsberg, 3733 Tamins, 3901 Chur, 3941 Haldenstein, 3945 Trimmis
11 Fribourg
2174 Avry-sur-Matran, 2175 Belfaux,
2183 Corminbœuf, 2196 Fribourg, 2197 Givisiez, 2198 Granges-Paccot, 2200 Grolley, 2206 Marly, 2208 Matran, 2211 Neyruz (FR), 2228 Villars-sur-Glâne
12 Genève
5705 Bogis-Bossey, 5707 Chavannes-de-Bogis, 5708 Chavannes-des-Bois, 5711 Commugny, 5712 Coppet, 5713 Crans-près-Céligny, 5716 Eysins, 5717 Founex, 5723 Mies, 5724 Nyon, 5725 Prangins, 5728 Signy-Avenex, 5729 Tannay, 6601 Aire-la-Ville, 6602 Anières, 6605 Bardonnex, 6606 Bellevue, 6607 Bernex, 6608 Carouge (GE), 6610 Céligny, 6612 Chêne-Bougeries, 6613 Chêne-Bourg, 6614 Choulex, 6616 Collonge-Bellerive, 6617 Cologny, 6618 Confignon, 6619 Corsier (GE), 6621 Genève, 6622 Genthod, 6623 Le Grand-Saconnex,
2412
Ordonnance sur la séparation des courants de trafic
RO 1991
Agglomérations en 1980
Communes comprises dans l'agglomération
6625 Hermance, 6628 Lancy, 6629 Meinier, 6630 Meyrin, 6631 Onex, 6632 Perly-Certoux, 6633 Plan-les-Ouates, 6634 Pregny-Chambésy, 6636 Puplinge, 6640 Thônex, 6641 Troinex, 6642 Vandoeuvres, 6643 Vernier, 6644 Versoix, 6645 Veyrier
13 Grenchen
387 Lengnau (BE), 2543 Bettlach, 2546 Grenchen
14 Kreuzlingen
4651 Gottlieben, 4671 Kreuzlingen, 4686 Bottighofen, 4687 Landschlacht, 4688 Scherzingen, 4696 Tägerwilen
15 Lausanne
5489 Mex (VD), 5496 Penthaz, 5501 Sullens, 5503 Vufflens-la-Ville, 5515 Bretigny.sur-Morrens, 5516 Cugy (VD), 5523 Froideville, 5527 Morrens (VD), 5538 Villars-Tiercelin, 5581 Belmont-sur-Lausanne,
5582 Cheseaux-s .- Lausanne, 5583 Crissier, 5584 Epalinges, 5585 Jouxtens-Mézery,
5586 Lausanne, 5587 Le Mont-sur-Lausanne, 5588 Paudex, 5589 Prilly, 5590 Pully, 5591 Renens (VD), 5592 Romanel-sur-Lausanne, 5602 Cully, 5605 Grandvaux, 5606 Lutry, 5611 Savigny, 5612 Villette (Lavaux), 5624 Bussigny-p .- Lausanne,
5627 Chavannes-p .- Renens, 5628 Chigny, 5632 Denges, 5633 Echandens, 5634 Echichens, 5635 Ecublens (VD), 5638 Lonay, 5642 Morges, 5643 Préverenges, 5648 Saint-Sulpice (VD), 5649 Tolochenaz, 5651 Villars-Sainte-Croix, 5653 Vufflens-le-Château, 5786 Les Cullayes, 5792 Montpreveyres
16 Liestal
2824 Frenkendorf, 2825 Füllinsdorf, 2828 Lausen, 2829 Liestal, 2830 Lupsingen, 2833 Seltisberg
17 Locarno
5091 Ascona, 5096 Brione sopra Minusio, 5099 Cavigliano, 5108 Gordola, 5113 Locarno, 5115 Losone, 5118 Minusio, 5120 Muralto, 5121 Oselina, 5130 Tegna, 5131 Tenero-Contra, 5133 Verscio, 5302 Avegno, 5314 Gordevio
18 Lugano
5141 Agno, 5142 Agra, 5147 Barbengo, 5148 Bedano, 5151 Bioggio, 5158 Breganzona,
2413
Ordonnance sur la séparation des courants de trafic
RO 1991
Agglomérations en 1980
Communes comprises dans l'agglomération
5162 Cadempino, 5163 Cadro, 5164 Cagiallo,
5167 Canobbio, 5168 Carabbia, 5169 Carabietta,
5171 Caslano, 5175 Cimo, 5176 Comano,
5179 Cureggia, 5180 Cureglia, -
5182 Davesco-Soragno, 5184 Gandria,
5185 Gentilino, 5186 Grancia, 5187 Gravesano,
5189 Lamone, 5190 Lopagno, 5191 Lugaggia,
5192 Lugano, 5193 Magliaso, 5194 Manno,
5196 Massagno, 5101 Montagnola, 5202 Muzzano,
5206 Neggio, 5108 Origlio, 5209 Pambio-Noranco,
5210 Paradiso, 5211 Pazzallo,
5212 Ponte Capriasca, 5213 Ponte Tresa,
5214 Porza, 5215 Pregassona, 5216 Pura,
5218 Roveredo (TI), 5220 Sala Cpariasca, 5221 Savosa, 5224 Sonvico, 5225 Sorengo, 5226 Tesserete, 5227 Torricella-Taverne,
5228 Vaglio, 5230 Vernate, 5231 Vezia,
5234 Viganello, 5235 Villa Luganese
19 Luzern
1024 Emmen, 1040 Rothenburg, 1051 Adligenswil, 1052 Buchrain, 1053 Dierikon, 1054 Ebikon, 1058 Horw, 1059 Kriens, 1060 Littau, 1061 Luzern, 1063 Meggen
20 Neuchâtel
6401 Auvernier, 6403 Bôle, 6404 Boudry, 6406 Colombier (NE),
6407 Corcelles-Cormondrèche, 6408 Cortaillod,
6412 Peseux, 6454 Hauterive,
6457 Marin-Epagnier, 6458 Neuchâtel, 6459 Saint-Blaise
21 Olten
2497 Obergösgen, 2500 Trimbach, 2501 Winznau, 2573 Dulliken, 2579 Hägendorf,
2580 Kappel (SO), 2581 Olten,
2582 Rickenbach (SO), 2584 Starrkirch-Wil, 2586 Wangen bei Olten
22 Rapperswil-Jona
3335 Jona, 3336 Rapperswil (SG)
23 St. Gallen
3001 Herisau, 3024 Teufen (AR), 3203 St. Gallen, 3204 Wittenbach, 3214 Mörschwil, 3442 Gaiserwald, 3443 Gossau (SG)
2414
Ordonnance sur la séparation des courants de trafic
RO 1991
Agglomérations en 1980
Communes comprises dans l'agglomération
24 Schaffhausen
25 Dachsen, 27 Feuerthalen, 29 Fluringen, 34 Laufen-Uhwiesen, 2932 Beringen,
2937 Neuhausen am Rheinfall, 2939 Schaffhausen
25 Solothurn
2512 Ammannsegg, 2513 Biberist, 2517 Derendingen, 2519 Gerlafingen,
2526 Lohn (SO), 2527 Luterbach, 2534 Zuchwil,
2542 Bellach, 2544 Feldbrunnen-St. Niklaus,
2550 Langendorf, 2551 Lommiswil,
2553 Oberdorf (SO), 2555 Rütenen, 2601 Solothurn
26 Thun
768 Spiez, 928 Heimberg, 929 Hilterfingen, 934 Oberhofen am Thunersee, 939 Steffisburg, 941 Thierachern, 942 Thun, 944 Uetendorf
27 Vevey-Montreux
5414 Villeneuve (VD), 5881 Blonay, 5882 Chardonne, 5883 Corseaux,
5884 Corsier-sur-Vevey, 5885 Jongny,
5886 Montreux, 5888 St-Légier-La Chiésaz, 5889 La Tour-de-Peilz, 5890 Vevey, 5891 Veytaux
28 Wil (SG)
3421 Bronschhofen, 3425 Wil (SG), 4751 Rickenbach bei Wil, 4752 Wilen bei Wil
29 Winterthur
31 Henggart, 219 Elsau, 221 Hettlingen, 223 Neftenbach, 225 Rickenbach (ZH), 227 Seuzach, 229 Wiesendangen, 230 Winterthur, 231 Zell (ZH)
30 Yverdon
5909 Cheseaux-Noreaz, 5938 Yverdon
31 Zofingen
4271 Aarburg, 4278 Mühlethal, 4280 Oftringen, 4282 Rothrist, 4285 Strengelbach, 4289 Zofingen
32 Zug
1701 Baar, 1702 Cham, 1703 Hünerberg, 1707 Risch, 1708 Steinhausen, 1710 Walchwil, 1711 Zug
33 Zürich
3 Bonstetten, 13 Stallikon, 14 Wettswil am Albis, 51 Bachenbülach, 52 Bassersdorf, 53 Bülach, 54 Dietlikon, 56 Embrach, 59 Hochfelden, 60 Höri, 62 Kloten, 63 Lufingen, 64 Nürensdorf, 66 Opfikon, 69 Wallisellen, 72 Winkel, 82 Boppelsen, 83 Buchs (ZH), 84 Dällikon, 85 Dänikon, 86 Dielsdorf, 88 Neerach,
2415
Ordonnance sur la séparation des courants de trafic
RO 1991
Agglomérations en 1980
Communes comprises dans l'agglomération
89 Niederglatt, 90 Niederhasli, 92 Oberglatt, 93 Oberweningen, 95 Regensberg, 96 Regensdorf, 97 Rümlang, 99 Schöfflisdorf, 101 Steinmaur, 131 Adliswil, 133 Horgen, 135 Kilchberg (ZH), 136 Langnau am Albis, 137 Oberrieden,
138 Richterswil, 139 Rüschlikon, 141 Thalwil,
142 Wädenswil, 151 Erlenbach (ZH),
152 Herrliberg, 154 Küsnacht (ZH),
155 Männedorf, 156 Meilen, 158 Stäfa,
159 Uetikon am See, 160 Zumikon, 161 Zollikon,
174 Illnau-Effretikon, 191 Dübendorf, 192 Egg,
193 Fällanden, 194 Greifensee, 195 Maur, 197 Schwerzenbach, 199 Volketswil,
200 Wangen-Brüttiselln,
241 Aesch bei Birmensdorf,
242 Birmensdorf (ZH), 243 Dietikon,
244 Geroldswil, 245 Oberengstringen, 246 Oetwil an der Limmat, 247 Schlieren,
248 Uitikon, 249 Unterengstringen, 250 Urdorf, 251 Weinigen (ZH), 253 Zürich, 1323 Wollerau, 4023 Bergdietikon, 4030 Killwangen, 4040 Spreitenbach, 4061 Arni (AG), 4062 Berikon, 4074 Oberwil (AG), 4075 Rudolfstetten-Friedlisberg, 4081 Widen,
4083 Zufikon, 4084 Islisberg
2416
Ordonnance sur la séparation des courants de trafic
RO 1991
Annexe 2 (art. 3, 2e al.)
Taux des contributions selon l'ordonnance relative à la séparation des courants de trafic
Taux de la contribution de base pour le canton X = (70-20 (Ix - Imin)) / (Imax - Imin)
Aucun supplément variable n'est prévu en fonction du montant des coûts imputables
Taux de la contribution de base pour le canton X = (70 -20 (Ix - Imin)) / (Imax - Imin)
Supplément variable (0 à 10%): 1 pour cent pour chaque tranche de 2 millions de francs de coûts imputables
Taux de la contribution de base pour le canton X = (70-30 (Ix - Imin)) / (Imax - Imin)
Supplément variable (0 à 10%): 1 pour cent pour chaque tranche de 2 millions de francs de coûts imputables
Les indices I, actualisés tous les deux ans dans l'ordonnance du 27 novembre 19891) fixant la capacité financière des cantons pour les années 1990 et 1991, servent de base aux formules de calcul:
Ix = indice du canton concerné
Imax = indice du canton ayant la plus forte capacité financière
Imin = indice du canton ayant la plus faible capacité financière
En ce qui concerne la capacité financière (indice), les CFF et les chemins de fer privés, à l'exception des compagnies ferroviaires rentables, sont mis sur le même plan que le canton ayant la capacité financière la plus faible.
Les résultats sont arrondis, de sorte que le taux de la contribution de base correspond à un chiffre entier.
34785
2417
Ordonnance sur la limitation des télécommunications à l'intérieur du pays aux fins de sauvegarder d'importants intérêts nationaux
Modification du 23 octobre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 11 décembre 19781) sur la limitation des télécommunications à l'intérieur du pays aux fins de sauvegarder d'importants intérêts nationaux est modifiée comme il suit:
Art. 1er, al. 1bis
1bis La Direction générale de l'Entreprise des PTT est habilitée à limiter partielle- ment, en tant que mesure d'urgence, les télécommunications pour une durée maximale de 36 heures lorsqu'elle constate une saturation du réseau des télécom- munications publiques.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1991.
23 octobre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34787
2418
1991 - 658
Arrêté fédéral sur la radiodiffusion par satellite
Modification du 21 juin 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 octobre 19901), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 18 décembre 19872) sur la radiodiffusion par satellite (AFSat) est modifié comme il suit:
Art. 22, al. 4 et 4bis
4 Le parrainage de journaux télévisés ainsi que d'émissions et de séries d'émissions qui ont rapport avec l'exercice des droits politiques au niveau fédéral, cantonal et communal est interdit.
4ª" Les émissions ne peuvent pas être parrainées par des personnes physiques ou morales qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite.
Art. 28, 2e al., phrase introductive, let. b et 3e al.
2 L'autorisation est octroyée lorsque:
b. Le programme respecte les prescriptions de la Convention européenne du 5 mai 19893) sur la télévision transfrontière;
3 Abrogé
II
1 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
FF 1990 III 881
RS 784.402
RS 0.784.405; RO 1989 1877
1991 - 461
2419
Radiodiffusion par satellite
RO 1991
Conseil national, 21 juin 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 21 juin 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 30 septembre 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1991.
14 novembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
33993
2420
Ordonnance sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix
du 16 octobre 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 25 bis de la loi fédérale du 20 septembre 19491) sur l'assurance militaire (LAM),
arrête:
Article premier Augmentation des rentes dont les bénéficiaires sont nés après le 31 décembre 1926
1 Si l'assuré bénéficiant d'une rente d'invalidité en vertu de l'article 24 LAM ou dont le décès a déclenché l'octroi d'une rente de survivants en application des articles 30 et 31 LAM est né après le 31 décembre 1926, le gain annuel servant de base à ces rentes est augmenté de:
a. 13,0 pour cent pour les rentes fixées en 1989 et précédemment;
b. 7,75 pour cent pour les rentes fixées en 1990.
2 L'année déterminante est celle pendant laquelle la rente a été allouée pour la dernière fois par proposition de règlement selon l'article 12, 1er alinéa, LAM.
Art. 2 Augmentation des rentes dont les bénéficiaires sont nés avant le 1er janvier 1927
1 Si l'assuré bénéficiant d'une rente d'invalidité en vertu de l'article 24 LAM ou dont le décès a déclenché l'octroi d'une rente de survivants en application des articles 30 et 31 LAM est né avant le 1er janvier 1927, le gain annuel servant de base à ces rentes est augmenté de:
a. 11,75 pour cent pour les rentes fixées en 1989 et précédemment;
b. 5,13 pour cent pour les rentes fixées en 1990.
2 L'année déterminante est fixée en application de l'article premier, 2e alinéa.
Art. 3 Augmentation des rentes de père et mère, de frères et sœurs et de grands-parents
1 Le gain annuel servant de base aux rentes de père et mère, de frères et sœurs et de grands-parents selon les articles 34 et 35 LAM est augmenté de:
a. 11,75 pour cent pour les rentes fixées en 1989 et précédemment;
b. 5,13 pour cent pour les rentes fixées en 1990.
2 L'année déterminante est fixée en application de l'article premier, 2e alinéa.
RS 833.2 1) RS 833.1
1991 - 631
2421
RO 1991
Adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix
Art. 4 Rentes temporaires et rentes allouées après le 31 décembre 1990 pour une durée indéterminée
Les rentes temporaires et les rentes allouées pour une période indéterminée après le 31 décembre 1990 ne sont pas adaptées.
Art. 5 Gain annuel maximum assuré
Le gain est pris en considération jusqu'à concurrence de 109 869 francs par an (art. 20, 3e al., et 24, 2€ al., LAM).
Art. 6 Rentes calculées jusqu'ici sur la base du gain annuel maximum et augmentées de moins de 13,0 pour cent
Les rentes qui ont été calculées jusqu'ici sur la base du gain annuel maximum de 97 229 francs et qui sont augmentées de moins de 13,0 pour cent sont adaptées au nouveau droit en fonction du gain annuel déclaré lors de leur fixation ou de la dernière adaptation, si ce gain dépassait à l'époque 97 229 francs.
Art. 7 Base de calcul pour la fixation des rentes pour atteinte notable à l'intégrité selon l'article 25 LAM
1 Les rentes pour atteinte notable à l'intégrité physique ou psychique selon l'article 25 LAM qui sont fixées depuis le 1er janvier 1990 sur la base de calcul de 29 220 francs et qui n'ont pas été rachetées sont recalculées sur la base de 32 654 francs. Cette base s'applique aussi aux rentes pour atteinte notable à l'intégrité qui seront accordées après le 1er janvier 1992.
2 Les rentes pour atteinte notable à l'intégrité selon l'article 25 LAM accordées avant le 31 décembre 1984 sur la base d'un gain moyen de 41 972 francs ne sont pas adaptées.
Art. 8 Niveau de l'indice
1 Les rentes devant être augmentées selon l'article premier sont adaptées au niveau de l'indice du salaire nominal de 1719 points.
2 Le renchérissement est réputé compensé jusqu'à concurrence de l'indice suisse des prix à la consommation de 131,1 points (décembre 1982 = 100) pour toutes les rentes fixées pour une durée indéterminée.
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 18 octobre 19891) concernant l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix est abrogée.
2422
Adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix
RO 1991
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.
16 octobre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34777
2423
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988
Modification du 13 novembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19891) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 est modifiée comme il suit:
Art. 12, 1er al.
1 En ce qui concerne le beurre ou la crème de beurrerie exprimée en termes de beurre, les centrales du beurre et les grossistes versent aux entreprises de fabrication les prix de prise en charge suivants, pour une marchandise de qualité irréprochable (franco station de départ):
Fr. par kg
a. Beurre de choix 20.63
b. Beurre de crème de lait 20.48
c. Beurre de crème de lait non pasteurisé 19.98
d. Beurre de crème de petit-lait . 15.26
e. Beurre de fromagerie collecté 18.49
f. Beurre de fromagerie non pasteurisé, collecté 17.99
Art. 13, 2ª al.
2 Le lait que le centre de centrifugation est contraint de livrer pour couvrir les besoins en lait d'une priorité supérieure, vend sur place comme lait de consomma- tion ou transforme en produits laitiers frais est considéré comme du lait centrifu- gé.
2424
1991 - 798
Statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1988
RO 1991
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1991.
13 novembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
S34803
2425
Ordonnance concernant la BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre
Modification du 13 novembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 octobre 19601) concernant la BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre, est modifiée comme il suit:
Art. 24, 1er al., première phrase
1 Les maisons du commerce de beurre en gros ne réalisant qu'un faible mouve- ment d'affaires et dont l'activité consiste principalement en la distribution de produits laitiers peuvent obtenir un supplément de marge qui diminuera à mesure que ce mouvement d'affaires augmentera. .. .
II
La présente modification prend effet le 1er novembre 1991.
13 novembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34804
2426
1991 - 799
Ordonnance réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre
du 13 novembre 1991
·
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 16, 20, 26 et 32 de l'arrêté du 29 septembre 19531) sur le statut du lait;
vu les articles 2 et 16 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs,
arrête:
Article premier Principe
La Confédération met à la disposition de la BUTYRA les moyens financiers nécessaires pour abaisser les prix du beurre.
Art. 2 Prix de gros du beurre frais
1 Les prix de gros du beurre frais (par mottes ou blocs) sont fixés comme il suit:
Fr. par kg
a. beurre de choix du pays 12.943)
b. beurre de choix importé 12.44
c. beurre de crème de lait 12.60
d. beurre de crème de lait non pasteurisé 12.10
e. beurre de fromagerie 11.68
f. beurre de fromagerie non pasteurisé 11.18
g. beurre de crème de petit-lait 11.56
h. beurre de crème de petit-lait non pasteurisé 11.18
i. beurre de cuisine en plaques de 250 g. 11.28
k. beurre de cuisine en emballages d'un kg et plus 10.28
2 Ces prix sont, pour la BUTYRA, des prix imposés; pour les centrales du beurre, les prix figurant aux lettres a à h sont des prix maximums.
3 Ces prix s'entendent franco gare suisse de plaine, pour des envois d'au moins 10 000 kg de beurre des catégories figurant aux lettres a à h et d'au moins 5000 kg
RS 916.357.3
RS 916.350
RS 942.30
Ce prix est majoré de 35 centimes par kilo pour la marchandise vendue en plaques de 100 g.
1991 - 797
2427
RO 1991
Allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre
de beurre de la catégorie figurant aux lettres i et k. Le Conseil d'administration de la BUTYRA fixe les prix pour les quantités inférieures.
4 Le Conseil d'administration de la BUTYRA peut fixer des prix indicatifs applicables lors de la revente de ces beurres.
Art. 3 Supplément de marge, indemnité de transport et indemnité pour le renouvellement des stocks
1 Les maisons pratiquant le commerce de beurre en gros dont l'activité consiste principalement en la distribution de produits laitiers ont droit aux suppléments de marge cumulatifs suivants sur leurs mouvements d'affaires annuels:
jusqu'à 100 000 kg 13 ct./kg
100 001 à 200 000 kg
11 ct./kg
200 001 à 300 000 kg 8 ct./kg
2 Le supplément de marge global est réduit dans les proportions suivantes, lorsque le mouvement d'affaires annuel dépasse 350 000 kg:
a. à partir de 350 000 kg de 25 pour cent
b. à partir de 400 000 kg de 50 pour cent
c. à partir de 450 000 kg de 75 pour cent
d. à partir de 500 000 kg de 100 pour cent
3 Toute vente à des revendeurs ou à des entreprises artisanales est considérée comme un mouvement d'affaires. Aucun supplément de marge n'est accordé pour les transactions qu'un associé de la BUTYRA fait à la demande et pour le compte d'un autre associé.
4 Les mesures que des associés de la BUTYRA auraient prises ou prendraient aux fins de bénéficier d'un supplément de marge ou d'un supplément de marge plus élevé, par exemple en répartissant le mouvement d'affaires total entre deux ou plusieurs maisons, ne sont pas reconnues pour calculer ledit supplément. La même disposition s'applique aux personnes physiques et aux personnes morales qui sont intéressées dans une large mesure à une maison du commerce de beurre en gros et sont devenues ou deviendront des associés de la BUTYRA, dans la même intention.
5 Une indemnité de transport est versée aux centrales du beurre pour la collecte de crème des centres de centrifugation et des fromageries dans les zones de montagne. Par kilo de rendement théorique en beurre, cette indemnité s'élève à 5 centimes en zone de montagne I, 10 centimes en zone de montagne II, 35 centimes en zone de montagne III et 70 centimes en zone de montagne IV. La BUTYRA est chargée de l'exécution.
6 Une indemnité de 12 centimes par kilo est versée pour le renouvellement des stocks aux centrales du beurre qui, conformément aux mesures prescrites par la BUTYRA (art. 4, 3e al., de l'ordonnance du 25 oct. 19601) concernant la
2428
Allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre
RO 1991
BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre) doivent livrer à la BUTYRA ou au commerce en gros de beurre des excédents plus importants provenant de leur production courante de beurre de choix. D'entente avec l'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral), la BUTYRA règle la procédure à appliquer pour le calcul et le paiement de l'indemnité.
Art. 4 Réduction du prix du beurre
1 En ce qui concerne le beurre frais, les allocations suivantes sont versées par l'intermédiaire de la BUTYRA: Fr. par kg
a. Aux centrales du beurre, sur le beurre de leur propre produc- tion ou sur le beurre collecté qu'elles vendent ou utilisent elles-mêmes ou sur les excédents qu'elles livrent à la BUTY- RA:
Beurre de choix, beurre de crème de lait et beurre de crème de lait non pasteurisé fabriqués avec de la crème collectée 8.35
Beurre de crème de lait et beurre de crème de lait non pasteurisé collectés 8.11
Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteu- risé collectés 7.04
Beurre de crème de petit-lait et beurre de crème de petit-lait non pasteurisé
4.36
b. Aux fromageries et aux centres de centrifugation pour le beurre qu'ils fabriquent et vendent sur le marché local ou à leur clientèle extérieure:
Beurre de crème de lait et beurre de crème de lait non pasteurisé 7.51
Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteu- risé 6.44
c. Aux exploitations d'alpage, pour le beurre qu'elles fabriquent et qui est utilisé dans le ménage de l'exploitant, qu'elles distribuent aux amodiataires ou vendent à leur propre clientèle moyennant une autorisation spéciale:
Beurre de crème de lait et beurre de crème de lait non pasteurisé 5.22
Beurre provenant de la fabrication de fromage 4.08
d. Aux producteurs individuels, les allocations pour le beurre vendu directe- ment, avec autorisation, sur la base des rapports ou des listes des ventes.
2 La contribution est réduite de 20 centimes par kilo dans le cas du beurre de choix, de crème de lait ou de crème de lait non pasteurisé qui est fabriqué selon le procédé NIZO ou selon un procédé semblable (acidification de beurre de crème douce).
2429
RO 1991
Allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre
3 La contribution est relevée de 1 fr. 38 par kilo pour le beurre de choix utilisé dans la fabrication de beurre de fromagerie.
4 La contribution est réduite de 35 centimes par kilo dans le cas du beurre de choix vendu en plaques de 100 g.
5 Pour compenser les frais supplémentaires entraînés par la livraison séparée de la crème, la contribution pour le beurre de crème de petit-lait et de crème de petit-lait non pasteurisé est relevée de 35 centimes par kilo.
6 Une contribution supplémentaire est versée lorsque du beurre frais, du beurre fractionné ou des produits semi-finis à base de beurre sont utilisés pour porter la teneur en matière grasse du fromage fondu, du fromage fondu à tartiner ou de préparations au fromage fondu correspondant à la qualité «tout gras» au niveau de celles qui correspondent aux qualités «crème» ou «double-crème». Cette contribution s'élève à 3 fr. 80 par kilo de beurre lorsque la marchandise est vendue dans le pays, ct à 6 fr. 50 en cas d'exportation.
7 L'Union centrale des producteurs suisses de lait arrête les ordonnances néces- saires, qui sont soumises à l'approbation de l'office fédéral.
Art. 5 Prix de gros du beurre fondu
1 La BUTYRA fournit le beurre fondu aux grossistes, aux conditions suivantes:
Fr. par kg
a. en boîtes de 450 g 10.51
b. en seaux de 1,8 kg et de 5 kg 10.34
c. en cartons de 10 kg contenant un sac de plastique 10.19
d. en emballages de 25 kg
10.14
10.29
e. en récipients fournis par l'acheteur 10.04
2 Ces prix s'entendent franco gare suisse de plaine, pour des livraisons d'au moins 300 kg.
3 Le Conseil d'administration de la BUTYRA fixe les prix pour les quantités inférieures. Il peut fixer les prix indicatifs applicables lors de la revente.
Art. 6 Prix de gros du beurre fractionné
Le prix de gros de la BUTYRA pour le beurre fractionné s'élève à 12 fr. 54 par kilo, franco gare suisse de plaine.
2430
Allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre
RO 1991
Art. 7 Prix indicatifs du beurre à la consommation 1 Les prix indicatifs du beurre à la consommation sont les suivants:
Sortes de beurre
100 g Fr.
200 g Fr.
250 g Fr.
450 g Fr
500 g Fr.
1 kg Fr.
1,8 kg Fr.
5 kg Fr.
Beurre de choix, du pays ou importé
1.80
3.40
8.30
16.55
Beurre de crème de lait . .
1.70
3.30
8.10
16.10
Beurre de crème de lait non pasteurisé
1.60
3.15
7.75
15.40
Beurre de fromagerie
1.60
3.10
7.70
15.35
Beurre de fromagerie non
pasteurisé
1.55
3 .-
7.45
14.85
Beurre de cuisine
3.55
13 .-
Beurre fondu
5.95
23.50
64.80
2 Ces prix indicatifs ne s'appliquent pas au beurre frais (beurre de cuisine non compris) qui est modelé de façon particulièrement coûteuse en formes spéciales et en figures.
Art. 8 Campagnes de vente à prix réduit
1 La BUTYRA peut organiser, de concert avec l'office fédéral et l'Administration fédérale des finances, des campagnes de durée limitée de vente à prix réduit de beurre des diverses sortes.
2 Les petits emballages de beurre vendu à prix réduit portent une marque distinctive. Il est interdit à toutes les entreprises qui fabriquent du beurre et aux entreprises commerciales de vendre du beurre à prix réduit sans son emballage d'origine ou de le mélanger à d'autres sortes de beurre.
Art. 9 Prix et marges sur le beurre, en général
Aux fins d'empêcher une évolution inopportune des prix et des marges, le Contrôle fédéral des prix est autorisé, dans les limites des dispositions de l'ordonnance générale du 11 avril 19611) sur les marchandises à prix protégés, à édicter au besoin des prescriptions sur les prix et les marges maximums appli- cables au beurre et à prendre des mesures propres à faire respecter ces prescrip- tions.
2431
RO 1991
Allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre
Art. 10 Livraison de beurre de cuisine, de beurre fondu et de beurre fractionné
1 La BUTYRA livre le beurre de cuisine, le beurre fondu et le beurre fractionné en emballages d'origine. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui emploie de grandes quantités de beurre, la BUTYRA peut aussi livrer du beurre fluide.
2 Il est interdit à toutes les entreprises qui fabriquent du beurre et aux entreprises commerciales de mélanger du beurre de cuisine, du beurre fondu ou du beurre fractionné à d'autres sortes de beurre, de les déballer ou de les vendre sans leur emballage d'origine, mis à part le beurre de cuisine qui est utilisé pour fabriquer des préparations de beurre et le beurre de cuisine, le beurre fondu et le beurre fractionné qui sont utilisés pour fabriquer des produits semi-finis à base de beurre au sens de l'article 11.
Art. 11 Fabrication de poudre de beurre et de produits semi-finis à base de beurre
1 Les fabricants de poudre de beurre et de produits semi-finis à base de beurre annoncent à la BUTYRA la composition exacte de ces produits. Par produit semi-fini à base de beurre, on entend le beurre qui a été soumis à des procédés purement physiques, aux fins d'améliorer ses propriétés technologiques, et qui répond aux exigences posées dans le Manuel suisse des denrées alimentaires.
2 La BUTYRA fournit aux fabricants de produits semi-finis, aux prix de gros du beurre de cuisine (sur la base d'une teneur en matière grasse de 82%), le beurre qu'ils utilisent comme matière première.
3 Les produits semi-finis à base de beurre ne doivent être commercialisés qu'en emballages de un kilo ou plus.
Art. 12 Limitation de l'utilisation de beurre fractionné et de produits semi-finis à base de beurre
Le beurre fractionné et les produits semi-finis à base de beurre ne peuvent être vendus dans les commerces de détail, ni être utilisés pour fabriquer des prépara- tions de beurre, des sandwiches, etc.
A
Art. 13 Remboursement des allocations
1 Les allocations versées en vertu de l'article 4 sont généralement remboursées lorsque du beurre est utilisé pour la production de
a. produits laitiers;
b. beurre à teneur en calories réduite;
c. minarine et margarine à teneur en calories réduite;
d. autres produits à tartiner;
e. glaces comestibles.
2 Lorsque du beurre de cuisine, du beurre fondu, du beurre fractionné ou des produits semi-finis à base de beurre sont utilisés, le remboursement des alloca-
2432
RO 1991
Allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre
tions correspond à la différence entre le prix de revient du beurre de choix et le produit de la vente (prix de gros diminués des frais de transformation) obtenu par la BUTYRA pour le beurre de cuisine, ou à la différence entre le prix de revient du beurre de choix et le produit de la vente du beurre fondu ou du beurre fractionné, converti sur la base du beurre frais. Pour ce qui concerne les produits semi-finis à base de beurre, le remboursement correspond à la différence entre le prix de revient du beurre de choix et le prix auquel le produit semi-fini à base de beurre a été acheté.
3 D'entente avec l'office fédéral et le Contrôle fédéral des prix, la BUTYRA peut réduire le remboursement des allocations lorsque du beurre est utilisé pour la production de beurre à teneur réduite en calories.
4 Le remboursement des allocations n'est pas exigible pour:
a. le beurre, le beurre fractionné ou les produits semi-finis à base de beurre qui sont utilisés pour fabriquer du fromage fondu, du fromage fondu à tartiner et des préparations au fromage fondu;
b. le beurre frais utilisé pour fabriquer des préparations de beurre ou du ziger au beurre;
c. le beurre frais, le beurre fractionné ou les produits semi-finis à base de beurre utilisés pour fabriquer des glaces comestibles;
d. le beurre, le beurre fractionné ou les produits semi-finis à base de beurre utilisés pour la fabrication de margarine (art. 99 et 100 de l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires);
e. le beurre, le beurre fractionné ou les produits semi-finis à base de beurre utilisés pour la fabrication de sauces au beurre.
5 En cas de doute, il y a lieu de requérir l'avis de l'office fédéral.
Art. 14 Annotation aux fins de contrôle
La BUTYRA peut exiger de toutes les entreprises de fabrication ou commerciales qu'elles tiennent des écritures détaillées sur les entrées, les livraisons et l'utilisa- tion de beurre, de beurre fractionné et des produits semi-finis à base de beurre.
Art. 15 Sanctions
1 La BUTYRA prend à l'égard des grossistes qui contreviennent à la présente ordonnance les sanctions prévues par les statuts.
2 A l'endroit d'autres personnes ou maisons qui enfreignent les dispositions de la présente ordonnance, l'office fédéral prend les mesures nécessaires pour faire observer lesdites dispositions. Il doit en particulier, indépendamment de l'applica- tion des dispositions pénales, exiger le remboursement des allocations indûment perçues (art. 105 de la loi sur l'agriculture2)) et peut réclamer la restitution des avantages pécuniaires acquis par suite d'actes illicites (art. 43, 2e al., de l'arrêté sur le statut du lait).
RS 817.02
RS 910.1
2433
RO 1991
Allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre
Art. 16 Obligation de renseigner
1 Les maisons qui achètent, transforment ou commercialisent du beurre, du beurre fractionné ou des produits semi-finis à base de beurre doivent autoriser les organes de contrôle de la BUTYRA à pénétrer dans leurs locaux commerciaux et de fabrication, et à prendre connaissance de leurs livres et pièces justificatives; elles doivent leur fournir tous les renseignements qui concernent la BUTYRA. Celle-ci peut dénoncer, en vue d'une action pénale, les maisons qui ne satisfont que de manière insuffisante ou pas du tout à une telle demande, lorsqu'il y a présomption d'infraction à la présente ordonnance.
2 Les organes de la BUTYRA sont tenus de garder le secret sur les constatations faites dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 17 Disposition pénale
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront réprimées conformément à l'article 23 de l'arrêté sur l'économie laitière 19881). Les dispositions pénales de la législation sur les douanes sont réservées.
Art. 18 Voies de recours
Les décisions des organes de la BUTYRA peuvent être déférées au Département fédéral de l'économie publique. Les dispositions générales de la procédure fédérale s'appliquent aux décisions et décisions sur recours.
Art. 19 Dispositions finales
1 Sauf disposition contraire, l'office fédéral est chargé de l'exécution.
2 L'ordonnance du 20 décembre 19892) réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre est abrogée.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1991, à l'exception de l'article 3. L'article 3 prend effet le 1er novembre 1991.
13 novembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34802
2434
Arrêté fédéral relatif à la ratification de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
du 14 décembre 1990
I.'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 février 19901), arrête:
Article premier
1 La Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
3 Lors de la ratification, le Conseil fédéral fera les déclarations suivantes sur la base du Protocole nº 1 annexé à la Convention:
Une déclaration au sens de l'article Ibis du Protocole nº 1;
Une déclaration au sens de l'article IV, 2e alinéa, du Protocole nº 1.
Art. 2
Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux entraînant une unification multilatérale du droit (art. 89, 3e al., let. c, cst.).
Conseil national, 14 décembre 1990 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 14 décembre 1990 Le président: Affolter La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire
Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 mars 1991 sans avoir été utilisé.2)
29 mars 1991
Chancellerie fédérale
33510
1991 - 760
2435
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
Texte original
Conclue à Lugano le 16 septembre 1988 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 14 décembre 19901) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 octobre 1991 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1992
Préambule
Les Hautes Parties contractantes à la présente convention,
soucieuses de renforcer sur leurs territoires la protection juridique des personnes qui y sont établies,
)
estimant qu'il importe à cette fin de déterminer la compétence de leurs juridic- tions dans l'ordre international, de faciliter la reconnaissance et d'instaurer une procédure rapide afin d'assurer l'exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires,
conscientes des liens qui existent entre elles et qui ont été consacrés dans le domaine économique par les accords de libre-échange conclus entre la Com- munauté économique européenne et les Etats membres de l'Association euro- péenne de libre-échange,
prenant en considération la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle qu'adaptée par les conventions d'adhésion lors des élargisse- ments successifs des Communautés européennes,
persuadées que l'extension des principes de cette convention aux Etats parties au présent instrument renforcera la coopération judiciaire et économique en Eu- rope,
désireuses d'assurer une interprétation aussi uniforme que possible de celui-ci, ont décidé dans cet esprit de conclure la présente convention et sont convenues des dispositions qui suivent:
Titre premier Champ d'application
Article premier
La présente convention s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
RS 0.275.11 1) RO 1991 2435
2436
1991 - 761
RO 1991
Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
Sont exclus de son application:
l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
les faillites, concordats et autres procédures analogues;
la sécurité sociale;
l'arbitrage.
Titre II Compétence
Section première Dispositions générales
Article 2
Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationali- té, devant les juridictions de cet Etat.
Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'Etat dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.
Article 3
Les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre Etat contractant qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du présent titre.
Ne peuvent être invoqués contre elles notamment:
en Belgique: l'article 15 du Code civil (Burgerlijk Wetboek) et l'article 638 du Code judiciaire (Gerechtelijk Wetboek),
au Danemark: l'article 246, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la procédure civile (Lov om rettens pleje),
en République fédérale d'Allemagne: l'article 23 du Code de procédure civile (Zivilprozessordnung),
en Grece: l'article 40 du Code de procedure civile (ωδικαζ πολτιχηζ διχονομιαζ)
en France: les articles 14 et 15 du Code civil,
en Irlande: les dispositions relatives à la compétence fondée sur un acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporaire- ment en Irlande,
en Islande: l'article 77 du Code de procédure civile (lög um medferd einkamála í héradi)
en Italie: l'article 2 et l'article 4, nº$ 1 et 2, du Code de procédure civile (Codice di procedura civile),
au Luxembourg: les articles 14 et 15 du Code civil,
aux Pays-Bas: l'article 126, troisième alinéa, et l'article 127 du Code de procédure civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering),
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
en Norvège: l'article 32 du Code de procédure civile (tvistemålsloven),
en Autriche: l'article 99 de la loi sur la compétence judiciaire (Jurisdik- tionsnorm),
au Portugal: l'article 65, paragraphe 1 point c), l'article 65, paragraphe 2 et l'article 65A, point c, du Code de procédure civile (Código de Processo Civil) et l'article 11 du Code de procédure du travail (Código de Processo de Trabalho),
en Suisse: le for du lieu du séquestre/Gerichtsstand des Arrestortes/foro del luogo del sequestro au sens de l'article 4 de la loi fédérale sur le droit international privé/Bundesgesetz über das internationale Privatrecht/legge fe- derale sul diritto internazionale privato,
en Finlande: la deuxième, la troisième et la quatrième phrase de l'article 1er du chapitre 10 du Code de procédure judiciaire (oikeudenkäymiskaari/rättegångs- balken),
en Suède: la première phrase de l'article 3 du chapitre 10 du Code de procédure judiciaire (Rättegångsbalken),
au Royaume-Uni: les dispositions relatives à la compétence fondée sur: a) un acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve . temporairement au Royaume-Uni;
b) l'existence au Royaume-Uni de biens appartenant au défendeur;
c) la saisie par le demandeur de biens situés au Royaume-Uni.
Article 4
Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, la compétence est, dans chaque Etat contractant, réglée par la loi de cet Etat, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16.
Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l'article 3, 2e alinéa.
Section 2 Compétences spéciales
Article 5
Le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant:
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en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;
en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit;
s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;
0
s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur . situation;
en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel le trust a son domicile;
s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamée en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:
a) a été saisi pour garantir ce paiement ou
b) aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou autre sûreté a été donnée;
cette disposition ne s'applique que s'il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu'il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage.
Article 6
Ce même défendeur peut aussi être attrait:
s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux;
s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé;
s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci;
en matière contractuelle, si l'action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant le tribunal de l'Etat contractant où l'immeuble est situé.
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
Article 6 bis
Lorsque, en vertu de la présente convention, un tribunal d'un Etat contractant est compétent pour connaître des actions en responsabilité du fait de l'utilisation ou de l'exploitation d'un navire, ce tribunal ou tout autre que lui substitue la loi interne de cet Etat connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette . responsabilité.
Section 3 Compétence en matière d'assurances
Article 7
En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5.
Article 8
L'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait:
devant les tribunaux de l'Etat où il a son domicile ou
dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où le preneur d'assurance a son domicile ou
s'il s'agit d'un coassureur, devant le tribunal d'un Etat contractant saisi de l'action formée contre l'apériteur de la coassurance.
Lorsque l'assureur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat contractant, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet Etat.
Article 9
L'assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l'assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.
Article 10
En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré si la loi de ce tribunal le permet.
Les dispositions des articles 7, 8 et 9 sont applicables en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur lorsque l'action directe est possible.
Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d'assurance ou de l'assuré, le même tribunal sera aussi compétent à leur égard.
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Article 11
Sous réserve des dispositions de l'article 10, 3e alinéa, l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire.
Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'intro- duire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section.
Article 12
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
postérieures à la naissance du différend ou
qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou
qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat contractant, ont pour effet, alors même que le fait domma- geable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou
conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat contractant, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat contractant, ou
qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'article 12 bis.
Article 12 bis
Les risques visés à l'article 12, point 5, sont les suivants:
a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales;
b) aux marchandises autres que les bagages des passagers, durant un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit en totalité, soit en combinaison avec d'autres modes de transport;
a) résultant de l'utilisation ou de l'exploitation des navires, installations ou aéronefs, conformément au point 1 sous a) ci-avant, pour autant que la loi de l'Etat contractant d'immatriculation de l'aéronef n'interdise pas les clauses attributives de juridiction dans l'assurance de tels risques;
b) du fait de marchandises durant un transport visé au point 1 sous b) ci-avant;
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toute perte pécuniaire liée à l'utilisation ou à l'exploitation des navires, installations ou aéronefs conformément au point 1 sous a) ci-avant, notam- ment celle du fret ou du bénéfice d'affrètement;
tout risque lié accessoirement à l'un de ceux visés aux points 1 à 3 ci-avant.
Section 4 Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs
Article 13
En matière de contrat conclu par une personne pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ci-après dénommée «le consommateur», la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5;
lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels;
lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets;
pour tout autre contrat ayant pour objet une fourniture de services ou d'objets mobiliers corporels si:
a) la conclusion du contrat a été précédée dans l'Etat du domicile du consommateur d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité et que
b) le consommateur a accompli dans cet Etat les actes nécessaires à la conclusion de ce contrat.
Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat contractant, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet Etat. La présente section ne s'applique pas au contrat de transport.
Article 14
L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformé- ment à la présente section.
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
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Article 15
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
postérieures à la naissance du différend ou
qui permettent au consommateur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section ou
qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat contractant, attribuent compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
Section 5 Compétences exclusives
r
Article 16
Sont seuls compétents, sans considération de domicile:
b) toutefois, en matière de baux d'immeubles conclus en vue d'un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consé- cutifs, sont également compétents les tribunaux de l'Etat contractant dans lequel le défendeur est domicilié, à condition que le locataire soit une personne physique et qu'aucune des parties ne soit domiciliée dans l'Etat contractant où l'immeuble cst situé;
en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un Etat contractant, ou des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet Etat;
en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel ces registres sont tenus;
en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistre- ment, les juridictions de l'Etat contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'une convention internationale;
en matière d'exécution des décisions, les tribunaux de l'Etat contractant du lieu de l'exécution.
Section 6 Prorogation de compétence
Article 17
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pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, soit
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, soit
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
Lorsqu'une telle convention est conclue par des parties dont aucune n'a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, les tribunaux des autres Etats contractants ne peuvent connaître du différend tant que le tribunal ou les tribunaux désignés n'ont pas décliné leur compétence.
Le tribunal ou les tribunaux d'un Etat contractant auxquels l'acte constitutif d'un trust attribue compétence sont exclusivement compétents pour connaître d'une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d'un trust, s'il s'agit de relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust.
Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 12 et 15 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 16.
Si une convention attributive de juridiction n'a été stipulée qu'en faveur de l'une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente convention.
En matière de contrats individuels de travail, les conventions attributives de juridiction ne produisent leurs effets que si elles sont postérieures à la naissance du différend.
Article 18
Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions de la présente convention, le juge d'un Etat contractant devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement com- pétente en vertu de l'article 16.
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Section 7 Vérification de la compétence et de la recevabilité
Article 19
Le juge d'un Etat contractant, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre Etat contractant est exclusivement compétente en vertu de l'article 16, se déclare d'office incompétent.
(
Article 20
Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant est attrait devant une juridiction d'un autre Etat contractant et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes de la présente convention.
Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.
Les dispositions de l'alinéa précédent seront remplacées par celles de l'article 15 de la Convention de La Haye, du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, si l'acte introductif d'instance a dû être transmis en exécution de cette convention.
Section 8 Litispendance et connexité
Article 21
Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'Etats contractants différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.
Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.
Article 22
Lorsque des demandes connexes sont formées devant des juridictions d'Etats contractants différents et sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.
Cette juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que sa loi permette la jonction d'affaires connexes et que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des deux demandes.
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Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Article 23
Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridic- tions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie.
Section 9 Mesures provisoires et conservatoires
Article 24
Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la présente convention, une juridiction d'un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond.
Titre III Reconnaissance et exécution
Article 25
On entend par décision, au sens de la présente convention, toute décision rendue par une juridiction d'un Etat contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.
Section première Reconnaissance
Article 26
Les décisions rendues dans un Etat contractant sont reconnues dans les autres Etats contractants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon la procédure prévue aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue.
Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat contractant, celle-ci est compétente pour en connaître.
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Article 27
Les décisions ne sont pas reconnues:
si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'Etat requis;
si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre;
si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;
si le tribunal de l'Etat d'origine, pour rendre sa décision, a, en tranchant une question relative à l'état ou à la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions, méconnu une règle de droit international privé de l'Etat requis, à moins que sa décision n'aboutisse au même résultat que s'il avait fait application des règles du droit international privé de l'Etat requis;
si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un Etat non contractant entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque cette dernière décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
Article 28
De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 5 du titre II ont été méconnues ainsi que dans le cas prévu à l'article 59.
La reconnaissance d'une décision peut en outre être refusée dans l'un des cas prévus aux articles 54ter, paragraphe 3, et 57, paragraphe 4.
Lors de l'appréciation des compétences mentionnées aux alinéas précédents, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'Etat d'origine a fondé sa compétence.
Sans préjudice des dispositions des premier et deuxième alinéas, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat d'origine; les règles relatives à la compétence ne concernent pas l'ordre public visé à l'article 27, point 1.
Article 29
En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
Article 30
L'autorité judiciaire d'un Etat contractant, devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre Etat contractant, peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.
L'autorité judiciaire d'un Etat contractant devant laquelle est invoquée la re- connaissance d'une décision rendue en Irlande ou au Royaume-Uni et dont l'exécution est suspendue dans l'Etat d'origine du fait de l'exercice d'un recours peut surseoir à statuer.
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Section 2 Exécution
Article 31
Les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au Pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.
Article 32
en Belgique, au tribunal de première instance ou rechtbank van eerste aanleg,
au Danemark, au byret
en République fédérale d'Allemagne, au président d'une chambre du Land- gericht,
en Grece, au μουομελες πρωτοδικειο,
en Espagne, au Juzgado de Primera Instancia,
en France, au président du tribunal de grande instance,
en Irlande, à la High Court,
en Islande, à la héradsdómari,
en Italie, à la corte d'appello,
au Luxembourg, au président du tribunal d'arrondissement,
aux Pays-Bas, au président de l'arrondissementsrechtbank,
en Norvège, au herredsrett ou byrett en tant que namsrett,
en Autriche, au Landesgericht ou au Kreisgericht,
au Portugal, au Tribunal Judicial de Circulo,
en Suisse:
a) s'il s'agit de décisions portant condamnation à payer une somme d'argent, au juge de la mainlevée/Rechtsöffnungsrichter/giudice competente a pro- nunciare sul rigetto dell'opposizione, dans le cadre de la procédure régie par les articles 80 et 81 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite/Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs/legge federale sulla esecuzione e sul fallimento,
b) s'il s'agit de décisions qui ne portent pas condamnation à payer une somme d'argent, au juge cantonal d'exequatur compétent/zuständiger kantonaler Vollstreckungsrichter/giudice cantonale competente a pronunciare l'exe- quatur,
en Finlande, au ulosotonhaltija/överexekutor,
en Suède, au Svea hovrätt,
au Royaume-Uni:
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a) en Angleterre et au Pays de Galles, à la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, à la Magistrates' Court saisie par l'intermédiaire du Secretary of State;
b) en Ecosse, à la Court of Session ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, à la Sheriff Court, saisie par l'intermédiaire du Secretary of State;
c) en Irlande du Nord, à la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, à la Magistrates' Court saisie par l'intermédiaire du Secretary of State.
Article 33
Les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'Etat requis. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'Etat requis ne connaît pas l'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.
Les documents mentionnés aux articles 46 et 47 sont joints à la requête.
Article 34
La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d'observation.
La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 27 et 28.
En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
Article 35
La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l'Etat requis.
Article 36
Si l'exécution est autorisée, la partie contre laquelle l'exécution est demandée peut former un recours contre la décision dans le mois de sa signification.
Si cette partie est domiciliée dans un Etat contractant autre que celui où la décision qui autorise l'exécution a été rendue, le délai est de deux mois et court du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.
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Article 37
en Belgique, devant le tribunal de première instance ou la rechtbank van eerste aanleg,
au Danemark, devant le landsret,
en République fédérale d'Allemagne, devant l'Oberlandesgericht,
en Grèce, devant l'EVETELO,
en Espagne, devant l'Audiencia Provincial,
en France, devant la cour d'appel,
en Irlande, devant la High Court,
en Islande, devant le héradsdómari,
en Italie, devant la corte d'appello,
au Luxembourg, devant la Cour supérieure de justice siégeant en matière d'appel civil,
aux Pays-Bas, devant l'arrondissementsrechtbank,
en Norvège, devant le lagmannsrett,
en Autriche, devant le Landesgericht ou le Kreisgericht,
au Portugal, devant le Tribunal da Relação,
en Suisse, devant le tribunal cantonal/Kantonsgericht/tribunale cantonale,
en Finlande, devant le hovioikeus/hovrätt,
en Suède, devant le Svea hovrätt,
au Royaume-Uni:
a) en Angleterre et au Pays de Galles, devant la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Magis- trates' Court;
b) en Ecosse, devant la Court of Session ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Sheriff Court;
c) en Irlande du Nord, devant la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Magistrates' Court.
en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation,
au Danemark, que d'un recours devant le øjesteret, avec l'autorisation du ministre de la justice,
en République fédérale d'Allemagne, que d'une Rechtsbeschwerde,
en Irlande, que d'un recours sur un point de droit devant la Supreme Court,
en Islande, que d'un recours devant le Hæstiréttur,
en Norvège, que d'un recours (kjæremål ou anke) devant le Hoyesteretts Kjaeremalsutvalg ou Hoyesterett,
en Autriche, dans le cas d'un recours, que du Revisionsrekurs et, dans le cas d'une opposition, que du recours (Berufung) avec la faculté éventuelle d'une révision,
au Portugal, que d'un recours sur un point de droit,
en Suisse, que d'un recours de droit public devant le tribunal fédéral/staats-
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rechtliche Beschwerde beim Bundesgericht/ricorso di diritto pubblico davanti al tribunale federale,
en Finlande, que d'un recours devant le korkein oikeus/högsta domstolen,
en Suède, que d'un recours devant le högsta domstolen,
au Royaume-Uni, que d'un seul recours sur un point de droit.
Article 38
La juridiction saisie du recours peut, à la requête de la partie qui l'a formé, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'Etat d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du premier alinéa.
Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.
Article 39
Pendant le délai du recours prévu à l'article 36 et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
La décision qui accorde l'exécution emporte l'autorisation de procéder à ces mesures.
Article 40
en Belgique, devant la cour d'appel ou le hof van beroep,
au Danemark, devant le landsret,
en République fédérale d'Allemagne, devant l'Oberlandesgericht,
en Grèce, devant l'EVETELO,
en Espagne, devant l'Audiencia Provincial,
en France, devant la cour d'appel,
en Irlande, devant la High Court,
en Islande, devant le héradsdómari,
en Italie, devant la corte d'appello,
au Luxembourg, devant la Cour supérieure de justice siégeant en matière d'appel civil,
aux Pays-Bas, devant le gerechtshof,
en Norvège, devant le lagmannsrett,
en Autriche, devant le Landesgericht ou le Kreisgericht,
au Portugal, devant le Tribunal da Relação,
en Suisse, devant le tribunal cantonal/Kantonsgericht/tribunale cantonale,
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RO 1991
Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
en Finlande, devant le hovioikeus/hovrätt,
en Suède, devant le Svea hovrätt,
au Royaume-Uni:
a) en Angleterre et au Pays de Galles, devant la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Magis- trates' Court,
b) en Ecosse, devant la Court of Session ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Sheriff Court,
c) en Irlande du Nord, devant la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Magistrates' Court.
Article 41
La décision rendue sur le recours prévu à l'article 40 ne peut faire l'objet:
en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation,
au Danemark, que d'un recours devant le øjesteret, avec l'autorisation du ministre de la justice,
en République fédérale d'Allemagne, que d'une Rechtsbeschwerde,
en Irlande, que d'un recours sur un point de droit devant la Supreme Court,
en Islande, que d'un recours devant le Hæstiréttur,
en Norvège, que d'un recours (kjæremål ou anke) devant le Hoyesteretts kjaeremalsutvalg ou Hoyesterett,
en Autriche, que d'un Revisionsrekurs,
au Portugal, que d'un recours sur un point de droit,
en Suisse, que d'un recours de droit public devant le tribunal fédéral/staats- rechtliche Beschwerde beim Bundesgericht/ricorso di diritto pubblico davanti al tribunale federale,
en Finlande, que d'un recours devant le korkein oikeus/högsta domstolen,
en Suède, que d'un recours devant le högsta domstolen,
au Royaume-Uni, que d'un seul recours sur un point de droit.
Article 42
Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que l'exécution ne peut être autorisée pour le tout, l'autorité judiciaire accorde l'exécution pour un ou plusieurs d'entre eux.
Le requérant peut demander une exécution partielle.
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
Article 43
Les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l'Etat requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l'Etat d'origine.
C
Article 44
Le requérant qui, dans l'Etat d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens, bénéficie, dans la procédure prévue aux articles 32 à 35, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'Etat requis.
Le requérant qui demande l'exécution d'une décision rendue au Danemark ou en Islande par une autorité administrative en matière d'obligation alimentaire peut invoquer dans l'Etat requis le bénéfice des dispositions du 1er alinéa s'il produit un document établi respectivement par le ministère de la justice danois ou par le ministère de la justice islandais, et attestant qu'il remplit les conditions écono- miques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais de dépens.
Article 45
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé en raison, soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, à la partie qui demande l'exécution dans un Etat contractant d'une décision rendue dans un autre Etat contractant.
Section 3 Dispositions communes
Article 46
La partie qui invoque la reconnaissance ou demande l'exécution d'une décision doit produire:
une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authen- ticité;
s'il s'agit d'une décision par défaut, l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équi- valent a été signifié ou notifié à la partie défaillante.
Article 47
La partie qui demande l'exécution doit en outre produire:
tout document de nature à établir que, selon la loi de l'Etat d'origine, la décision est exécutoire et a été signifiée;
s'il y a lieu, un document justifiant que le requérant bénéficie de l'assistance judiciaire dans l'Etat d'origine.
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
Article 48
A défaut de production des documents mentionnés à l'article 46, point 2, et à l'article 47, point 2, l'autorité judiciaire peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.
Il est produit une traduction des documents si l'autorité judiciaire l'exige; la traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des Etats contractants.
Article 49
Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles 46, 47 et 48, 2e alinéa, ainsi que, le cas échéant, la procuration ad litem.
Titre IV Actes authentiques et transactions judiciaires
Article 50
Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un Etat contractant sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre Etat contractant, conformément à la procédure prévue aux articles 31 et suivants. La requête ne peut être rejetée que si l'exécution de l'acte authentique est contraire à l'ordre public de l'Etat requis. L'acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l'Etat d'origine.
Les dispositions de la section 3 du titre III sont, en tant que de besoin, applicables.
Article 51
Les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès et exécutoires dans l'Etat d'origine sont exécutoires dans l'Etat requis aux mêmes conditions que les actes authentiques.
Titre V Dispositions générales
Article 52
Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'Etat contractant dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne.
Lorsqu'une partie n'a pas de domicile dans l'Etat dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre Etat contractant, applique la loi de cet Etat.
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
Article 53
Le siège des sociétés et des personnes morales est assimilé au domicile pour l'application de la présente convention. Toutefois, pour déterminer ce siège, le juge saisi applique les règles de son droit international privé.
Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant dont les tribunaux sont saisis, le juge applique les règles de son droit international privé.
Titre VI Dispositions transitoires
Article 54
Les dispositions de la présente convention ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention dans l'Etat d'origine et, lorsque la reconnais- sance ou l'exécution d'une décision ou d'un acte authentique est demandée, dans l'Etat requis.
Toutefois, les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de la présente convention dans les rapports entre l'Etat d'origine et l'Etat requis à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le titre II soit par une convention qui était en vigueur entre l'Etat d'origine et l'Etat requis lorsque l'action a été intentée.
Si, par un écrit antérieur à l'entrée en vigueur de la présente convention, les parties en litige à propos d'un contrat étaient convenues d'appliquer à ce contrat le droit irlandais ou le droit d'une partie du Royaume-Uni, les tribunaux de l'Irlande ou de cette partie du Royaume-Uni conservent la faculté de connaître de ce litige.
Article 54 bis
Pendant trois années suivant l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard respectivement du Danemark, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Islande, de la Norvège, de la Finlande et de la Suède, la compétence en matière maritime dans chacun de ces Etats est déterminée non seulement conformément aux dispositions du titre II, mais également conformément aux points 1 à 7 ci-après. Toutefois, ces dispositions cesseront d'être applicables dans chacun de ces Etats au moment où la convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, signée à Bruxelles le 10 mai 19521), sera en vigueur à son égard.
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
navire dont elle est propriétaire a fait l'objet d'une saisie judiciaire sur le territoire de ce dernier Etat pour garantir la créance, ou aurait pu y faire l'objet d'une saisie alors qu'une caution ou une autre sûreté a été donnée, dans les cas suivants:
a) si le demandeur est domicilié sur le territoire de cet Etat;
b) si la créance maritime est née dans cet Etat;
c) si la créance maritime est née au cours d'un voyage pendant lequel la saisie a été faite ou aurait pu être faite;
d) si la créance provient d'un abordage ou d'un dommage causé par un navire, par exécution ou omission d'une manœuvre ou par inobservation des règlements, soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à bord;
e) si la créance est née d'une assistance ou d'un sauvetage;
f) si la créance est garantie par une hypothèque maritime ou un mort-gage sur le navire saisi.
Peut être saisi le navire auquel la créance maritime se rapporte ou tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte. Toutefois, pour les créances prévues au point 5 sous o), p) ou q), seul le navire sur lequel porte la créance pourra être saisi.
Des navires seront réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiennent à une même ou aux mêmes personnes.
En cas d'affrètement d'un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l'affréteur répond seul d'une créance maritime se rapportant au navire, celui-ci peut être saisi ou tout autre navire appartenant à cet affréteur, mais aucun autre navire appartenant au propriétaire ne peut être saisi en vertu de cette créance maritime. Il en est de même dans tous les cas où une personne autre que le propriétaire est tenue d'une créance maritime.
On entend par «créance maritime», l'allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une ou plusieurs des causes suivantes:
a) dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement;
b) pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l'exploitation d'un navire;
c) assistance et sauvetage;
d) contrats relatifs à l'utilisation ou la location d'un navire par charte-partie ou autrement;
e) contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d'une charte-partie, d'un connaissement ou autrement;
f) pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire;
g) avarie commune;
h) prêt à la grosse;
i) remorquage;
j) pilotage;
k) fournitures, quel qu'en soit le lieu, de produits ou de matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien;
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
m) salaires des capitaine, officiers ou hommes d'équipage;
n) débours du capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs et les agents pour le compte du navire ou de son propriétaire;
o) la propriété contestée d'un navire;
p) la copropriété d'un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété;
q) toute hypothèque maritime et tout mort-gage.
C
Au Danemark, l'expression «saisie judiciaire» couvre, en ce qui concerne les créances maritimes visées au point 5 sous o) et p), le forbud pour autant que cette procédure soit la seule admise en l'espèce par les articles 646 à 653 de la loi sur la procédure civile (Lov om rettens pleje).
En Islande, le terme «saisie» est réputé englober, en ce qui concerne les créances maritimes visées au point 5 sous o) et p) du présent article une «lögbann», lorsque cette procédure est la seule possible pour une telle créance en vertu du chapitre III de la loi en matière de saisie et d'injonction (lög um kyrrsetningu og lögbann).
Titre VII Relation avec la Convention de Bruxelles et les autres conventions
Article 54 ter
La présente convention n'affecte pas l'application par les Etats membres des Communautés européennes de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, et du protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice de ladite convention, signé à Luxembourg le 3 juin 1971, tels que modifiés par les conventions relatives à l'adhésion à ladite convention et audit protocole des Etats adhérents aux Communautés européennes, l'ensemble de ces conven- tions et du protocole étant ci-après dénommé «la Convention de Bruxelles».
Toutefois, la présente convention s'applique en tout état de cause:
a) en matière de compétence, lorsque le défendeur est domicilié sur le territoire d'un Etat contractant à la présente convention qui n'est pas membre des Communautés européennes ou lorsque les articles 16 ou 17 de la présente convention confèrent une compétence aux tribunaux d'un tel Etat contractant;
b) en matière de litispendance ou de connexité telles que prévues aux articles 21 et 22 de la présente convention, lorsque les demandes sont formées dans un Etat contractant qui n'est pas membre des Communautés européennes et dans un Etat contractant qui est membre des Communautés européennes;
c) en matière de reconnaissance et d'exécution, lorsque soit l'Etat d'origine soit l'Etat requis n'est pas membre des Communautés européennes.
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
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rendue diffère de celle résultant de la présente convention et si la reconnaissance ou l'exécution est demandée contre une partie qui est domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant qui n'est pas membre des Communautés européennes, à moins que la décision puisse par ailleurs être reconnue ou exécutée selon le droit de l'Etat requis.
Article 55
Sans préjudice des dispositions de l'article 54, deuxième alinéa, et de l'article 56, la présente convention remplace entre les Etats qui y sont parties les conventions conclues entre deux ou plusieurs de ces Etats, à savoir:
la convention entre la France et la Confédération suisse sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Paris le 15 juin 18691),
le traité entre la Confédération suisse et l'Espagne sur l'exécution réciproque des jugements ou arrêts en matière civile et commerciale, signé à Madrid le 19 novembre 18962),
la convention entre la Confédération suisse et le Reich allemand relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbi- trales, signée à Berne le 2 novembre 19293),
la convention entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution de jugements, signée à Copenhague le 16 mars 1932,
la convention entre la Confédération suisse et l'Italie sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires, signée à Rome le 3 janvier 19334),
la convention entre la Suède et la Confédération suisse sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et sentences arbitrales, signée à Stockholm le 15 janvier 19365),
la convention entre le Royaume de Belgique et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière d'obligations alimentaires, signée à Vienne le 25 octobre 1957,
la convention entre la Confédération suisse et la Belgique sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales, signée à Berne le 29 avril 19596),
la convention entre la République fédérale d'Allemagne et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions et transactions judi- ciaires, et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 6 juin 1959,
la convention entre le Royaume de Belgique et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 16 juin 1959,
RS 0.276.193.491 4) RS 0.276.194.541
RS 0.276.193.321
RS 0.276.197.141
RS 0.276.191.361
RS 0.276.191.721
C
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C
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la convention entre l'Autriche et la Confédération suisse sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires, signée à Berne le 16 décembre 19601),
la convention entre la Norvège et le Royaume-Uni sur la reconnaissance réciproque et l'exécution de jugements en matière civile, signée à Londres le 12 juin 1961,
la convention entre le Royaume-Uni et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires en matière civile et com- merciale, signée à Vienne le 14 juillet 1961, accompagnée d'un protocole signé à Londres le 6 mars 1970,
la convention entre le Royaume des Pays-Bas et l'Autriche sur la reconnais- sance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes authen- tiques en matière civile et commerciale, signée à La Haye le 6 février 1963,
la convention entre la France et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et com- merciale signée à Vienne le 15 juillet 1966,
la convention entre le Luxembourg et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Luxembourg le 29 juillet 1971,
la convention entre l'Italie et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions et transactions judiciaires, et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Rome le 16 novembre 1971,
.- la convention entre la Norvège et la République fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution de jugements et de documents exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Oslo le 17 juin 1977,
la convention entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution de jugements en matière civile, signée à Copenhague le 11 octobre 1977,
la convention entre l'Autriche et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Stockholm le 16 septembre 1982,
la convention entre l'Autriche et l'Espagne sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions et transactions judiciaires, et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 17 février 1984,
la convention entre la Norvège et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Vienne le 21 mai 1984 et
la convention entre la Finlande et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exé- cution des jugements en matière civile, signée à Vienne le 17 novembre 1986.
Article 56
Le traité et les conventions mentionnés à l'article 55 continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles la présente convention n'est pas applicable.
Ils continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues et les actes reçus avant l'entrée en vigueur de la présente convention.
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
Article 57
La présente convention n'affecte pas les conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions.
La présente convention ne fait pas obstacle à ce qu'un tribunal d'un Etat contractant partie à une convention visée au paragraphe 1 puisse fonder sa compétence sur une telle convention, même si le défendeur est domicilié sur le territoire d'un Etat contractant non partie à une telle convention. Le tribunal saisi applique, en tout cas, l'article 20 de la présente convention.
Les décisions rendues dans un Etat contractant par un tribunal ayant fondé sa compétence sur une convention visée au paragraphe 1 sont reconnues et exé- cutées dans les autres Etats contractants conformément au titre III de la présente convention.
Outre les cas prévus au titre III, la reconnaissance ou l'exécution peut être refusée si l'Etat requis n'est pas partie à une convention visée au paragraphe 1 et que la personne contre laquelle la reconnaissance ou l'exécution est demandée est domiciliée dans cet Etat, sauf si la décision peut être reconnue ou exécutée au titre de toute autre règle de droit de l'Etat requis.
Si une convention visée au paragraphe 1 à laquelle sont parties l'Etat d'origine et l'Etat requis détermine les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions, il est fait application de ces conditions. Il peut, en tout cas, être fait application des dispositions de la présente convention qui concernent la procé- dure relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions. .
Article 58 (Sans objet)
Article 59
La présente convention ne fait pas obstacle à ce qu'un Etat contractant s'engage envers un Etat tiers, aux termes d'une convention sur la reconnaissance et l'exécution des jugements, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre Etat contractant, contre un défendeur qui avait son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire de l'Etat tiers lorsque, dans un cas prévu par l'article 4, la décision n'a pu être fondée que sur une compétence visée à l'article 3, deuxième alinéa.
Toutefois, aucun Etat contractant ne peut s'engager envers un Etat tiers à ne pas reconnaître une décision rendue dans un autre Etat contractant par une juridic- tion dont la compétence est fondée sur l'existence dans cet Etat de biens appartenant au défendeur ou sur la saisie par le demandeur de biens qui y existent:
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si la demande porte sur la propriété ou la possession desdits biens, vise à obtenir l'autorisation d'en disposer ou est relative à un autre litige les concernant, ou
si les biens constituent la garantie d'une créance qui fait l'objet de la demande.
Titre VIII Dispositions finales
Article 60
Peuvent être parties à la présente convention:
a) les Etats qui, au moment de l'ouverture à la signature de la présente convention, sont membres des Communautés européennes ou de l'Associa- tion européenne de libre-échange;
b) les Etats qui, après l'ouverture à la signature de la présente convention, deviennent membres des Communautés européennes ou de l'Association européenne de libre-échange;
c) les Etats invités à adhérer conformément à l'article 62, paragraphe 1, point b).
Article 61
La présente convention est ouverte à la signature des Etats membres des Communautés européennes ou de l'Association européenne de libre-échange.
La convention sera soumise à la ratification des Etats signataires. Les instru- ments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse.
La convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois après la date à laquelle deux Etats, dont un Etat membre des Communautés européennes et un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange, auront déposé leurs instruments de ratification.
A l'égard de tout autre Etat signataire, la convention produira ses effets le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt de son instrument de ratification.
Article 62
a) les Etats visés à l'article 60, point b),
b) les autres Etats qui, sur demande d'un Etat contractant adressée à l'Etat dépositaire, auront été invités à adhérer. L'Etat dépositaire n'invitera l'Etat concerné à adhérer que s'il a obtenu, après les avoir informés du contenu des communications que cet Etat se propose de faire en application de l'article 63, l'accord unanime des Etats signataires ainsi que des Etats contractants mentionnés à l'article 60, points a) et b).
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
Si un Etat adhérent souhaite apporter des précisions au sens du protocole nº 1, des négociations seront entamées à cet effet. Une conférence de négociation sera convoquée par le Conseil fédéral suisse.
En ce qui concerne tout Etat adhérent, la convention produira ses effets le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt de l'instrument d'adhésion.
Toutefois, en ce qui concerne un Etat adhérent visé au paragraphe 1, points a) ou b), la convention ne produira d'effets que dans les rapports entre l'Etat adhérent et les Etats contractants qui n'auront pas formulé d'objection à cette adhésion avant le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt de l'instrument d'adhésion.
Article 63
Tout Etat adhérent devra, au moment du dépôt de son instrument d'adhésion, communiquer les informations requises pour l'application des articles 3, 32, 37, 40, 41 et 55 de la présente convention et fournir, le cas échéant, les précisions fixées lors des négociations aux fins du protocole nº 1.
Article 64
La présente convention est conclue pour une durée initiale de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, conformément à l'article 61, paragraphe 3, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou qui y auront adhéré ultérieurement.
A l'expiration de la période initiale de cinq ans, la convention sera reconduite tacitement d'année en année.
Dès l'expiration de la période initiale de cinq ans, tout Etat partie pourra, à tout moment, dénoncer la convention en adressant une notification au Conseil fédéral suisse.
La dénonciation prendra effet à la fin de l'année civile qui suivra l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification de la dénonciation par le Conseil fédéral suisse.
Article 65
Sont annexés à la présente convention:
un protocole nº 1, relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution;
un protocole nº 2, sur l'interprétation uniforme de la convention;
un protocole nº 3, concernant l'application de l'article 57.
Ces protocoles font partie intégrante de la convention.
Article 66
Chaque Etat contractant peut demander la révision de la présente convention. A cet effet, le Conseil fédéral suisse convoque une conférence de révision dans un délai de six mois à compter de la demande de révision.
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
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Article 67
Le Conseil fédéral suisse notifiera aux Etats qui auront été représentés à la conférence diplomatique de Lugano et aux Etats qui auront ultérieurement adhéré à la convention:
a) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion,
b) les dates d'entrée en vigueur de la présente convention pour les Etats contractants,
c) les dénonciations reçues conformément à l'article 64,
d) toute déclaration reçue en application de l'article Ibis du protocole nº 1,
e) toute déclaration reçue en application de l'article Iter du protocole nº 1,
f) les déclarations reçues en application de l'article IV du protocole nº 1,
g) les communications faites en application de l'article VI du protocole nº 1.
Article 68
La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, islandaise, italienne, néerlandaise, norvégienne, portugaise et suédoise, les quatorze textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du Conseil fédéral suisse, qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats qui auront été représentés à la conférence diplomatique de Lugano et à chaque Etat adhérent.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.
Fait à Lugano, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.
Suivent les signatures
33510
2463
Texte original
Protocole nº 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution
Les Hautes Parties contractantes
sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la convention:
Article I
Toute personne domiciliée au Luxembourg, attraite devant un tribunal d'un autre Etat contractant en application de l'article 5, point 1, peut décliner la compétence de ce tribunal. Ce tribunal se déclare d'office incompétent si le défendeur ne comparaît pas.
Toute convention attributive de juridiction au sens de l'article 17 ne produit ses effets à l'égard d'une personne domiciliée au Luxembourg que si celle-ci l'a expressément et spécialement acceptée.
Article I bis
a) la compétence du tribunal qui a prononcé la décision est fondée uniquement sur l'article 5, point 1, de la présente convention;
b) le défendeur avait son domicile en Suisse au moment de l'introduction de l'instance; aux fins du présent article, une société ou personne morale est considérée comme domiciliée en Suisse lorsqu'elle a son siège statutaire et le centre effectif de ses activités en Suisse;
c) le défendeur s'oppose à la reconnaissance ou à l'exécution du jugement en Suisse, pour autant qu'il n'ait pas renoncé à se prévaloir de la déclaration prévue par le présent paragraphe.
Cette réserve ne s'appliquera pas dans la mesure où, au moment où la reconnaissance ou l'exécution est demandée, une dérogation aura été apportée à l'article 59 de la Constitution fédérale suisse. Le gouvernement suisse com- muniquera de telles dérogations aux Etats signataires et adhérents.
Cette réserve cessera de produire ses effets le 31 décembre 1999. Elle peut être levée à tout moment.
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
Article Iter
Tout Etat contractant pourra, par déclaration faite au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, se réserver le droit, nonobstant l'article 28, de ne pas reconnaître ni exécuter les décisions rendues dans les autres Etats parties lorsque la compétence de la juridiction d'origine est fondée, en application de l'article 16, point 1b), sur le seul domicile du défendeur dans l'Etat d'origine alors que l'immeuble est situé sur le territoire de l'Etat qui a formule la réserve.
Article II
Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domici- liées dans un Etat contractant et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d'un autre Etat contractant dont elles ne sont pas les nationaux peuvent se faire défendre par les personnes habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement.
Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner la comparution personnelle; si celle-ci n'a pas eu lieu, la décision rendue sur l'action civile sans que la personne en cause ait eu la possibilité de se faire défendre pourra ne pas être reconnue ni exécutée dans les autres Etats contractants.
Article III
Aucun impôt, droit ou taxe, proportionnel à la valeur du litige, n'est perçu dans l'Etat requis à l'occasion de la procédure tendant à l'octroi de la formule exécutoire.
Article IV
Les actes judiciaires et extra-judiciaires dressés sur le territoire d'un Etat contractant et qui doivent être notifiés ou signifiés à des personnes se trouvant sur le territoire d'un autre Etat contractant sont transmis selon les modes prévus par les conventions ou accords conclus entre les Etats contractants.
Sauf si l'Etat de destination s'y oppose par déclaration faite au Conseil fédéral suisse, ces actes peuvent aussi être envoyés directement par les officiers ministe- riels de l'Etat où les actes sont dressés aux officiers ministériels de l'Etat sur le territoire duquel se trouve le destinataire de l'acte. Dans ce cas, l'officier ministériel de l'Etat d'origine transmet une copie de l'acte à l'officier ministériel de l'Etat requis, qui est compétent pour la remettre au destinataire. Cette remise est faite dans les formes prévues par la loi de l'Etat requis. Elle est constatée par une attestation envoyée directement à l'officier ministériel de l'Etat d'origine.
Article V
La compétence judiciaire prévue à l'article 6, point 2, et à l'article 10, pour la demande en garantie ou la demande en intervention, ne peut être invoquée dans
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
la République fédérale d'Allemagne, en Espagne, en Autriche ni en Suisse. Toute personne domiciliée sur le territoire d'un autre Etat contractant peut être appelée devant les tribunaux de:
la République fédérale d'Allemagne, en application des articles 68 et 72, 73 et 74 du code de procédure civile concernant la litis denuntiatio;
l'Espagne, en application de l'article 1482 du code civil;
l'Autriche, conformément à l'article 21 du Code de procédure civile (Zivil- prozessordnung) concernant la litis denuntiatio;
la Suisse, en application des dispositions appropriées concernant la litis denuntiatio des codes de procédure civile cantonaux.
Les décisions rendues dans les autres Etats contractants en vertu de l'article 6, point 2, et de l'article 10 sont reconnues et exécutées dans la République fédérale d'Allemagne, en Espagne, en Autriche et en Suisse, conformément au titre III. Les effets produits à l'égard des tiers, en application de l'alinéa précédent, par des jugements rendus dans ces Etats, sont également reconnus dans les autres Etats contractants.
Article Vbis
En matière d'obligation alimentaire, les termes «juge», «tribunal» et «juridiction» comprennent les autorités administratives danoises, islandaises et norvégiennes. En matière civile et commerciale, les termes «juge», «tribunal» et «juridiction» comprennent le ulosotonhaltija/överexekutor finlandais.
Article Vter
Dans les litiges entre le capitaine et un membre de l'équipage d'un navire de mer immatriculé au Danemark, en Grèce, en Irlande, en Islande, en Norvège, au Portugal ou en Suède, relatifs aux rémunérations ou aux autres conditions de service, les juridictions d'un Etat contractant doivent contrôler si l'agent diploma- tique ou consulaire dont relève le navire a été informé du litige. Elles doivent surseoir à statuer aussi longtemps que cet agent n'a pas été informé. Elles doivent, même d'office, se dessaisir si cet agent, dûment informé, a exercé les attributions que lui reconnaît en la matière une convention consulaire ou, à défaut d'une telle convention, a soulevé des objections sur la compétence dans le délai imparti.
Article Vquater (Sans objet)
Article Vquinquies
Sans préjudice de la compétence de l'Office européen des brevets selon la convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre
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19731), les juridictions de chaque Etat contractant sont seules compétentes, sans considération de domicile, en matière d'inscription ou de validité d'un brevet européen délivré pour cet Etat et qui n'est pas un brevet communautaire en application des dispositions de l'article 86 de la convention relative au brevet européen pour le marché commun, signée à Luxembourg le 15 décembre 1975.
Article VI
Les Etats contractants communiqueront au Conseil fédéral suisse les textes de leurs dispositions législatives qui modifieraient soit les articles de leurs lois qui sont mentionnés dans la convention, soit les juridictions qui sont désignées au titre III, section 2.
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Protocole nº 2 sur l'interprétation uniforme de la Convention
Texte original
Préambule
Les Hautes Parties contractantes,
vu l'article 65 de la présente convention,
considérant le lien substantiel qui existe entre cette convention et la convention de Bruxelles,
considérant que la Cour de justice des Communautés européennes a été reconnue compétente par le protocole du 3 juin 1971 pour statuer sur l'interprétation des dispositions de la Convention de Bruxelles,
en pleine connaissance des décisions rendues par la Cour de justice des Com- munautés européennes sur l'interprétation de la Convention de Bruxelles jus- qu'au moment de la signature de la présente convention,
considérant que les négociations qui ont conduit à la conclusion de cette convention ont été fondées sur la Convention de Bruxelles à la lumière de ces décisions,
soucieuses, dans le plein respect de l'indépendance des tribunaux, d'empêcher des interprétations divergentes et de parvenir à une interprétation aussi uniforme que possible, d'une part, des dispositions de la présente convention ainsi que, d'autre part, de ces dispositions et de celles de la Convention de Bruxelles qui sont reproduites en substance dans cette convention,
sont convenues de ce qui suit:
Article 1
Les tribunaux de chaque Etat contractant tiennent dûment compte, lors de l'application et de l'interprétation des dispositions de la présente convention, des principes définis par toute décision pertinente rendue par des tribunaux des autres Etats contractants concernant des dispositions de ladite convention.
Article 2
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justice des Communautés européennes ainsi que d'autres décisions particulière- ment importantes passées en force de chose jugée et rendues en application de la présente convention ou de la Convention de Bruxelles;
la classification de ces décisions par l'organisme central, y compris, dans la mesure nécessaire, l'établissement et la publication de traductions et de résumés;
la communication par l'organisme central du matériel documentaire aux autorités nationales compétentes de tous les Etats signataires et adhérents à la présente convention ainsi qu'à la Commission des Communautés européennes.
Article 3
Il est institué un comité permanent aux fins du présent protocole.
Le comité est composé de représentants désignés par chaque Etat signataire et adhérent.
Les Communautés européennes (Commission, Cour de justice et Secrétariat général du Conseil) et l'Association européenne de libre-échange peuvent partici- per aux réunions à titre d'observateurs.
Article 4
le développement de la jurisprudence communiquée conformément à l'article 2, paragraphe 1, premier tiret,
l'application de l'article 57 de cette convention.
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Protocole nº 3 concernant l'application de l'article 57
Texte original
Les Hautes Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:
Aux fins de la convention, les dispositions qui dans des matières particulières règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions et qui sont ou seront contenues dans des actes des institutions des Communautés européennes seront traitées de la même manière que les conventions visées à l'article 57, paragraphe 1.
Si, de l'avis d'un Etat contractant, une disposition d'un acte des institutions des Communautés européennes n'est pas compatible avec la convention, les Etats contractants envisageront sans délai d'amender celle-ci conformément à l'article 66, sans préjudice de l'application de la procédure instituée par le protocole nº 2.
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Déclaration des représentants des Gouvernements des Etats signataires de la Convention de Lugano membres des Communautés européennes sur le Protocole nº 3 concernant l'application de l'article 57 de la Convention
Au moment de la signature de la convention concernant la compétence judiciaire ct l'exécution des décisions en matière civile et commerciale faite à Lugano le 16 septembre 1988,
Les représentants des Gouvernements des Etats membres des Communautés euro- péennes,
prenant en considération les engagements souscrits à l'égard des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange,
soucieux de ne pas porter atteinte à l'unité du régime juridique ainsi établi par la convention,
déclarent qu'ils prendront toutes les dispositions en leur pouvoir pour assurer, lors de l'élaboration d'actes communautaires visés au paragraphe 1 du protocole nº 3 concernant l'application de l'article 57, le respect des règles de compétence judiciaire et de reconnaissance et d'exécution des jugements instituées par la convention.
En foi de quoi les soussignés ont signé la présente déclaration.
Fait à Lugano, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.
Suivent les signatures
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
Déclaration des représentants des Gouvernements des Etats signataires de la Convention de Lugano membres des Communautés européennes
Au moment de la signature de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale faite à Lugano le 16 septembre 1988,
Les représentants des Gouvernements des Etats membres des Communautés euro- péennes,
déclarent qu'ils considèrent approprié que la Cour de justice des Communautés européennes, en interprétant la Convention de Bruxelles, tienne dûment compte des principes contenus dans la jurisprudence résultant de la Convention de Lugano.
En foi de quoi les soussignés ont signé la présente déclaration.
Fait à Lugano, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.
Suivent les signatures
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
Déclaration des représentants des Gouvernements des Etats signataires de la Convention de Lugano qui sont membres de l'Association européenne de libre-échange
Au moment de la signature de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale faite à Lugano le 16 septembre 1988,
Les représentants des Gouvernements des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange,
déclarent qu'ils considèrent approprié que leurs tribunaux, en interprétant la Convention de Lugano, tiennent dûment compte des principes contenus dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et des tribunaux des Etats membres des Communautés européennes relative aux disposi- tions de la Convention de Bruxelles qui sont reproduites en substance dans la Convention de Lugano.
En foi de quoi les soussignés ont signé la présente déclaration.
Fait à Lugano, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.
Suivent les signatures
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Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale
Champ d'application de la convention le 1er janvier 1992
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
France 1)
3 août
1990
1er janvier
1992
Luxembourg
5 novembre
1991
1er février
1992
Pays-Bas1)
23 janvier
1990
1er janvier
1992
Suisse 1)
18 octobre
1991
1er janvier
1992
Réserves et déclarations
France
En ratifiant cette convention et les protocoles qui l'accompagnent, conformément à l'article 1 ter du protocole nº 1, la République française déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas reconnaître ni exécuter les décisions rendues dans les Etats parties lorsque la compétence de la juridiction d'origine est fondée, en application de l'article 16 point 1 sous b, sur le seul domicile du défendeur dans l'Etat d'origine alors que l'immeuble est situé sur le territoire de la République française.
Pays-Bas
La convention est applicable au Royaume en Europe.
Suisse
Conformément à l'article I bis du protocole nº 1, la Confédération suisse se réserve le droit de ne pas reconnaître ni exécuter en Suisse un jugement rendu dans un autre Etat contractant lorsque
a) la compétence du tribunal qui a prononcé la décision est fondée uniquement sur l'article 5, point 1, de la présente convention;
b) le défendeur avait son domicile en Suisse au moment de l'introduction de l'instance; aux fins du présent article, une société ou personne morale est considérée comme domiciliée en Suisse lorsqu'elle a son siège statutaire et le centre effectif de ses activités en Suisse;
c) le défendeur s'oppose à la reconnaissance ou à l'exécution du jugement en Suisse, pour autant qu'il n'ait pas renoncé à se prévaloir de la déclaration prévue par le présent paragraphe.
Conformément à l'article IV, 2e alinéa, du protocole nº 1, la Confédération suisse se réserve le droit d'exiger l'observation d'autres modes de transmission, entre officiers ministériels, d'actes en provenance et à destination de la Suisse.
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Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
46
Cahier
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Datum
26.11.1991
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Data
Seite
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