Recueil officiel des lois fédérales
Nº 47 3 décembre 1991
2480 Utilisation des cartes fédérales
2488 Avancement et mutations dans l'armée (OAMA)
2502 Equipement des troupes
2504 Equipement des officiers
2505 Service civil de la météorologie aéronautique
2509 Libération générale des réserves de crise
2479
Ordonnance réglant l'utilisation des cartes fédérales
du 6 novembre 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 2, 2e alinéa, de la loi fédérale du 21 juin 19351) concernant l'établisse ment de nouvelles cartes nationales,
arrête:
Section 1: Champ d'application et définitions
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance règle l'utilisation des cartes fédérales et de leurs éléments et bases (dénommés ci-après «cartes») à des fins commerciales ainsi que pour les reproductions et les publications de tous genres.
Art. 2 Définitions
1 Par éléments et bases, on entend notamment:
a. les photographies et leurs agrandissements;
b. leur assemblage en photoplans;
c. les informations numériques et analogiques;
d. les documents géodésiques et topographiques;
e. les représentations du terrain non publiées de l'Office fédéral de topo- graphie (office).
2 Par utilisation, on entend la reproduction et la numérisation des cartes (avec ou sans transformations, adjonctions ou surcharges) ainsi que leurs réductions ou agrandissements.
3 Par transformations, on entend notamment les adaptations, les imitations, les modifications de symboles, avec ou sans suppressions.
Section 2: Autorisation
Art. 3 Assujettissement
1 Une autorisation de l'office est nécessaire pour:
a. toute utilisation de cartes à des fins commerciales et pour les reproductions et les publications de tous genres;
RS 510.622.1 1) RS 510.62
2480
1991 - 741
Utilisation des cartes fédérales
RO 1991
b. le commerce en Suisse de produits confectionnés à l'étranger à l'aide des cartes mentionnées à l'article premier.
2 Il incombe à l'importateur de demander l'autorisation de faire le commerce des produits selon le 1er alinéa, lettre b.
Art. 4 Droit à l'autorisation
1 Il n'existe de droit à l'autorisation ni pour les reproductions directes, ni pour les copies d'agrandissements ou de réductions, ni pour les enregistrements analo- giques ou numériques.
2 Il existe cependant un droit à l'autorisation pour des transformations profondes, à condition que la sauvegarde du secret ou d'autres intérêts publics ne s'y opposent pas.
Art. 5 Libre utilisation des cartes
Il est possible d'utiliser librement des cartes pour établir:
a. des cartes modifiées, d'une échelle inférieure au 1 : 300 000;
b. des cartes profondément modifiées n'excédant pas 3,2 dm2 (format A5);
c. des croquis sommaires qui ne sont pas à l'échelle numérique;
d. des reproductions pour l'usage privé.
Art. 6 Etendue de l'autorisation
1 L'autorisation n'est donnée que pour les planches d'impression entières des fragments choisis.
2 L'autorisation ne vaut que pour une édition ou un seul enregistrement analo- gique ou numérique; elle doit être renouvelée pour toute édition ou tout enregistrement complémentaire ou ultérieur, même si de nouvelles modifications ne proviennent pas des cartes.
3 La reproduction directe, l'agrandissement ou la réduction à des fins com- merciales de cartes à l'échelle du 1 : 100 000 au 1 : 1 000 000 ne sont autorisés que pour des fragments non adjacents n'excédant pas 6,3 dm2.
Art. 7 Mention de l'autorisation
La mention de l'autorisation doit être apposée de manière visible et lisible sur tous les exemplaires publiés.
Art. 8 Extinction de l'autorisation
La validité de l'autorisation inutilisée s'éteint après un délai d'une année.
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Utilisation des cartes fédérales
RO 1991
Section 3: Emoluments
Art. 9 Emoluments
1 L'office perçoit des émoluments pour l'utilisation des cartes soumise à l'autori- sation et pour le commerce de produits étrangers selon l'article 3, 1er alinéa, lettre b, en application du tarif figurant en annexe.
2 Les émoluments dépendent de l'échelle, de la surface de la carte, de son contenu, de l'importance de la modification et du nombre d'exemplaires repro- duits ou enregistrés.
3 Il sera tenu compte des besoins de la publicité touristique.
4 Dans chaque cas, les frais d'élaboration et d'envoi d'originaux de l'office sont mis à la charge du requérant.
5 Le paiement des émoluments frappant les produits mentionnés à l'article 3, 1er alinéa, lettre b, incombe à l'importateur.
Art. 10 Exemption d'émoluments
Sont exempts d'émoluments:
a. l'utilisation de cartes modifiées à des fins scolaires;
b. l'utilisation de cartes aux fins de commentaires officiels (par exemple: projets de lois ou votations);
c. l'utilisation de cartes dans les publications à caractère purement scientifique;
d. les cartes modifiées, dont on a la preuve qu'elles seront exportées.
Section 4: Procédure
Art. 11 Demande d'autorisation
1 La demande doit indiquer:
a. l'échelle des cartes qui seront établies ou des documents qui seront enregis- trés sous forme numérique ou analogique;
b. le format et l'étendue (coordonnées);
c. le tirage;
d. le but de la publication.
2 S'il s'agit de modification, une esquisse (maquette) est à joindre à la demande.
Art. 12 Devis
Lorsque qu'une demande entraîne des frais importants, un devis est soumis au requérant.
Art. 13 Avance
L'office peut, pour de justes motifs (domicile à l'étranger, arriérés, etc.), exiger du requérant une avance appropriée.
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Utilisation des cartes fédérales
RO 1991
Art. 14 Décision d'émolument
En principe, la décision d'émolument est prise sitôt l'autorisation accordée.
Art. 15 Echéance
1 L'émolument est échu:
a. dès la notification de la décision à l'assujetti;
b. si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours.
2 Le délai de paiement est de 30 jours. Ensuite, un intérêt moratoire de 5 pour cent est dû.
Art. 16 Encaissement
1 Les émoluments jusqu'à concurrence de 1000 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement.
2 Des facilités de paiement peuvent être accordées pour de gros tirages.
Art. 17 Prescription
1 La créance d'émoluments se prescrit par cinq ans.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti.
Art. 18 Recours
1 Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours au Département militaire fédéral.
2 Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
Section 5: Dispositions pénales et mesures administratives
Art. 19 Infractions et poursuite
1 Celui qui, sciemment ou par négligence, aura utilisé des cartes sans autorisation sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 5000 francs. La perception de l'émolument est réservée.
2 La poursuite incombe aux cantons.
Art. 20 Confiscation
Les cartes reproduites indûment peuvent être confisquées dans les cas où, malgré une demande présentée en bonne et due forme, l'autorisation aurait été refusée.
2483
Utilisation des cartes fédérales
RO 1991
Section 6: Dispositions finales
Art. 21 Exécution
L'office est chargé de l'exécution de cette ordonnance.
Art. 22 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 12 décembre 19771) réglant l'utilisation des cartes fédérales et des plans cadastraux est abrogée, pour autant que l'utilisation des cartes fédérales, de leurs éléments et bases, soit concernée.
Art. 23 Disposition transitoire
L'ancien tarif sera appliqué à toute demande d'autorisation déposée avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance.
Art. 24 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.
6 novembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
S34795
2484
Utilisation des cartes fédérales
RO 1991
Appendice (art. 9)
Tarif pour l'utilisation des cartes
1 Base de calcul
L'émolument pour l'utilisation des cartes se calcule d'aprés l'échelle de la publication, sauf pour les enregistrements analogiques ou numé- riques. Il est au minimum de 35 francs.
2 Taux
21 Reproductions directes de cartes, par dm2 et par exemplaire imprimé:
Echelle
ct.
Echelle
ct.
1: 25 000
11,5
1:200 000
8,4
1: 50 000
13,1
1:500 000
9,8
1 :100 000
14,7
22 Pour les transformations de la carte nationale jusqu'à l'échelle 1 : 300 000 (dessin entièrement nouveau avec une représentation dif- férente de celle de la carte existante), par dm2 et par exemplaire imprimé:
Echelle
ct.
Echelle
ct.
1 :10 000
1,8
1 :100 000
7,3
1:25 000
5,7
1 :200 000
1,8
1:50 000
6,5
1 :250 000
1,2
1 :300 000
0,8
23 Les émoluments selon les chiffres 21 et 22 sont également valables pour les enregistrements analogiques des cartes (sur disque, microfiche, film vidéo et autres supports). L'échelle originale des documents enregistrés et le nombre des copies sont déterminants.
24 Pour l'utilisation d'enregistrements numériques de cartes, il est perçu un émolument annuel ou forfaitaire, en fonction de la quantité de données enregistrées et du but de l'utilisation. Cet émolument est réglé par contrat.
2485
Utilisation des cartes fédérales
RO 1991
3 Emolument forfaitaire
31 Pour les fragments de cartes utilisés lors de courses d'orientation, à des fins scolaires, lors de manifestations sportives ou similaires de sociétés, et dont la dimension ne dépasse pas 6,3 dm2 (format A 4), l'émolument forfaitaire est de 35 francs pour l'exécution en une couleur et de 80 francs pour l'exécution en plusieurs couleurs. Pour un format plus grand, mais au maximum 12,5 dm2 (format A 3), l'émolument forfai- taire est porté respectivement à 70 francs et à 160 francs.
32 Pour les reproductions de fragments de cartes non adjacents dans des prospectus et qui n'excèdent pas 3,2 dm2 (format A 5), l'émolument forfaitaire est de 80 francs par fragment. Pour les tirages supérieurs à 25 000 exemplaires, le forfait peut au plus être quadruplé.
33 Pour les reproductions de fragments de cartes dans les journaux et périodiques, le forfait est de 40 francs jusqu'à 3,2 dm2 (format A 5).
34 Pour les reproductions dans des guides d'excursions de fragments de cartes non adjacents n'excédant pas 3,2 dm2 (format A 5), l'émolument forfaitaire est de 250 francs par fragment. Pour les tirages supérieurs à 25 000 exemplaires, le forfait peut au plus être quadruplé.
35 Pour les fragments de cartes non adjacents n'excédant pas 6,3 dm2 (format A 4) dans des livres, l'émolument forfaitaire est de 400 francs par fragment. Pour les tirages supérieurs à 25 000 exemplaires, le forfait peut au plus être quadruplé.
4 Réduction de l'émolument
41 Lorsque seules des planches d'impression isolées des cartes sont utili- sées, l'émolument est réduit; il est de:
60 pour cent pour l'image linéaire totale (impression monocolore)
50 pour cent pour la planche en noir (situation)
5 pour cent pour la planche en bleu (cours d'eau)
20 pour cent pour la planche en brun (courbes de niveau)
15 pour cent pour la planche en vert (forêts)
10 pour cent pour la planche en gris (teinte de relief).
42 Les émoluments selon les chiffres 21 et 22 sont interpolés pour les échelles intermédiaires. Pour des agrandissements purement photo- mécaniques, ils se montent au plus au double et pour les réductions au moins à la moitié des émoluments correspondants de l'échelle originale.
2486
Utilisation des cartes fédérales
RO 1991
43 Pour les tirages de cartes modifiées de plus de 50 000 exemplaires, les émoluments sont réduits comme il suit:
Exemplaires
Emoluments
50 001 - 100 000
à 1/2
100 001 - 150 000
à 1/4
150 001 - 200 000
à 1/8
dès 200 001
à 1/16
44 Lorsqu'il est prouvé que le requérant a procédé lui-même à des travaux pour l'amélioration fondamentale des cartes (levés de terrain impor- tants), et que ceux-ci ont été contrôlés par l'autorité compétente, l'émolument peut être réduit.
5 Exemplaires francs d'émolument
Sont en outre francs d'émolument, 2 à 5 pour cent des imprimés soumis à autorisation, qui sont commercialisés par les organisations touris- tiques.
6 Photographies aériennes
L'émolument perçu pour une seule reproduction de vues photogra- phiques aériennes de l'Office fédéral de topographie est de 80 francs.
.
7 Fourniture d'originaux et de données mémorisées
Les frais d'élaboration et d'envoi des originaux à reproduire ou des données sous forme analogique ou numérique ne sont pas compris dans les émoluments et sont facturés séparément.
S34795
2487
Ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA)
Modification du 23 octobre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 décembre 19811) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA) est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al.
1 La présente ordonnance s'applique aux militaires; les dispositions particulières destinées aux membres du Service féminin de l'armée et du Service de la Croix-Rouge sont réservées.
Art. 21, 1er al., deuxième phrase
1 .Les articles 40 et 67 sont réservés.
Art. 23, 2e al., let. d, f et g
2 Seuls peuvent être promus aux autres grades:
d. Les chefs de service, l'officier des contre-mesures électroniques, le médecin et l'officier alpin de l'état-major des troupes d'aviation et de défense contre avions ainsi que les officiers des états-majors des brigades des troupes d'aviation et de défense contre avions;
f. L'officier supérieur adjoint à l'état-major du régiment d'infanterie de land- wehr;
g. Abrogée
Art. 24, 2ª al.
2 Sauf cas exceptionnel, n'est promu que celui qui remplit toutes les conditions. Dans des cas particuliers, une promotion peut être accordée à un candidat qui ne remplit pas toutes les conditions. Sont compétents pour de tels cas:
a. L'Office fédéral de l'adjudance, pour les promotions au grade d'appointé et aux grades de sous-officier;
2488
1991 - 655
.
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1991
b. Le département, sur l'avis de l'Office fédéral de l'adjudance, pour les promotions aux grades de lieutenant, de premier-lieutenant et de capitaine;
c. Le Conseil fédéral, sur l'avis du département, pour les promotions au grade de major et aux grades supérieurs.
Art. 27, 1er al.
1 La promotion d'un candidat qui fait l'objet d'une procédure pénale est ajournée.
Art. 34, 2º al., let. b et e
2 En dérogation au 1er alinéa, le certificat de capacité est établi:
b. Pour les membres de la fraction de l'état-major de l'armée de la Centrale nationale d'alarme: par le Département fédéral de l'intérieur;
e. Pour les maréchaux-ferrants: par le chef du Service vétérinaire de l'armée;
Art. 40, 1er et 3ª al.
1 Dans toutes les armes, tous les services auxiliaires et services, les fourriers et les sergents-majors du corps des instructeurs peuvent être promus adjudants sous- officiers, sans qu'une fonction correspondant à ce grade leur soit attribuée dans la troupe.
3 Dans des cas particuliers et avec l'assentiment du chef de l'instruction, la promotion peut avoir lieu déjà après deux ans et deux cours de la troupe.
Art. 45, 2e al., let. b
2 En dérogation au 1er alinéa, la promotion des officiers est demandée:
b. Pour la fraction de l'état-major de l'armée de la Centrale nationale d'alarme: par le Département fédéral de l'intérieur;
Art. 49, 1er al.
1 Après 32 ans révolus et cinq ans de grade, les lieutenants incorporés sont promus au grade de premier-lieutenant sans remplir les conditions exigées pour cette promotion.
Art. 50 Possibilités d'avancement restreintes
Les officiers qui ont été promus au grade de capitaine conformément aux conditions requises pour l'Etat-major de l'armée (appendices 9 à 11, ch. 1.1.), pour le service territorial, la mobilisation ou pour les commandants de formations de landwehr, de landsturm et du service complémentaire, ne peuvent plus être . promus que selon ces conditions et selon l'article 68.
2489
RO 1991
Avancement et mutations dans l'armée
Art. 57, 2e al., première phrase
2 Les officiers d'Etat-major général du grade de capitaine ou de major ac- complissent 20 jours de service dans une école de recrues en qualité de com- mandant d'un bataillon ou d'un groupe s'il est prévu qu'ils commandent un corps de troupe de cet échelon. ...
Art. 62 Troupes sanitaires
1 Dans des cas particuliers, l'activité des officiers des troupes sanitaires qui se mettent à la disposition de la Croix-Rouge internationale, de la Croix-Rouge suisse ou de la Confédération lors de campagnes de secours à l'étranger peut être comptée partiellement ou entièrement comme service technique ou service spécial requis pour l'avancement, si elle leur permet d'acquérir des connaissances et une expérience profitable à l'exercice de leur activité militaire.
2 Dans chaque cas, la mise en compte ne peut avoir lieu qu'avec l'assentiment de l'Office fédéral de l'adjudance.
Art. 75, 3ª al.
3 En âge d'élite, les officiers promus conformément aux dispositions applicables au service auxiliaire de protection AC ne peuvent pas recevoir le commandement d'une unité ou d'un corps de troupe sans subir le recyclage correspondant.
Art. 76 Commandements de formations de landwehr, de landsturm et du service territorial
1 Le commandement de formations de landwehr, de landsturm et du service auxiliaire du service territorial est confié à des officiers du grade correspondant sortant de l'élite ou de la landwehr.
2 Lorsqu'il n'y a pas assez de commandants du grade requis, d'autres officiers peuvent également être incorporés, en ayant la possibilité d'être promus au grade correspondant.
Art. 77, 3ª al.
3 Les officiers promus selon les dispositions concernant les adjudants ne peuvent commander en âge d'élite une unité ou un corps de troupe que s'ils ont accompli au préalable les services d'avancement requis.
Art. 78, 3ª al.
3 Les officiers promus selon les dispositions concernant les officiers de renseigne- ments ne peuvent commander en âge d'élite une unité ou un corps de troupe que s'ils ont accompli au préalable les services d'avancement requis.
2490
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1991
Art. 79 Commandant du quartier général .
1 Sont nommés commandants de quartier général à l'état-major d'une brigade en premier lieu des officiers qui ont commandé des corps de troupe.
2 Si un tel officier n'est pas disponible, un autre officier supérieur, ou excep- tionnellement un capitaine avec possibilité de promotion, peut être incorporé comme commandant du quartier général.
Art. 80, 1er al., let. c Abrogée
1
Art. 82, 1er al., let. a, colonne «Grade/Fonction», ch. 3 et 4e al.
4 Les directeurs compétents et les autorités militaires cantonales contrôlent l'observation de ces directives. Le directeur de l'Office fédéral de l'infanterie contrôle les officiers cantonaux de l'infanterie. Lorsque le nombre minimum d'années n'est pas atteint, la mutation doit être motivée.
Art. 89, 1er al.
1 Le supérieur qui se propose de relever un subordonné de son commandement ou de sa fonction l'en avertit le plus tôt possible par écrit en lui signalant les raisons de sa décision.
Art. 99b Lieutenants du secrétariat d'état-major
Les lieutenants du secrétariat d'état-major qui ont accompli une école d'officiers de secrétaires d'état-major en 1990 ou antérieurement accomplissent comme lieutenant un service spécial de 41 jours en tant que service pratique.
Appendice 3, conditions, colonne 5
Ne concerne que le texte allemand.
Appendice 7, ch. 4.10.
Arme
1
2
3
4
4.10 Secrétariat d'état-major
83 jours S dans une ER et 34 jours S d'après les instructions de l'EM du Groupement de l'état-major général comme cpl
×
×
2491
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1991
Appendice 7, ch. 4.12., colonne 4 Abrogée
Appendice 8, ch. 3.15., colonne 2
2
20 jours S spéc comme lt
Appendice 8, ch. 4.10., colonne 2
2
116 ou 115 jours S spéc dans les ESO et ER secrétaire ou S spéc de 115 jours
Appendice 8, ch. 4.12., colonne 4 Abrogée
Appendice 9, ch. 1.1., colonne «arme»
Arme
1.1. Etat-major de l'armée, sans les commandants de formations du régiment du quartier général de l'armée 1 et du régiment d'état-major de l'armée 700 ni le service de sécurité de l'armée Chef de fraction de l'état-major de l'armée (voir appendice 13, ch. 2.2.1.) Fonctions à l'état-major de l'armée (voir appendice 13, ch. 2.2.2.)
Appendice 9, ch. 1.1a. et 1.1b.
Arme
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.1a. Commandant de formations du régiment du quartier général de l'armée 1 et du régiment d'état-major de l'armée 700
2
1
×
1.1b. Commandant d'une compagnie de transport de l'état-major de l'armée
2
×
Appendice 9, ch. 3.1.1., colonnes 3 et 9, note 10)
3
9
Sans les of qui ont accompli les cours de combat et de tir à l'école militaire I
2492
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1991
Appendice 9, ch. 3.2.1., colonne 9, note 1)
9 1) Ecole de tir de l'inf ou des TML, sans les of qui ont accompli les cours de combat et de tir à l'école militaire I
Appendice 9, ch. 3.2.4., colonnes 4 et 9, note 9)
4
9
E tech II des trp trm
Appendice 9, ch. 3.3.5., colonne 9, note 8)
9
Appendice 9, ch. 3.4.2. Abrogé
Appendice 9, ch. 3.14.1., colonnes «arme», 5 et 9
Arme
5
9
3.14.1. Commandant et capitaine adjoint à l'état-major du groupe sous réserve du chiffre 3.14.2.
A/ C/ ADCA2)
Appendice 9, ch. 3.14.2., colonnes «arme» et 9, note 5)
Arme
9
3.14.2 Commandant d'une unité de la guerre électronique et capitaine adjoint à l'état-major du groupe guerre électronique
Appendice 9, ch. 3.14.3. Abrogé
Appendice 9, ch. 3.14.4., colonnes 5, 8 et 9, note 11)
5
8
9
B/ ADCA11)
20
2493
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1991
Appendice 9, ch. 3.14.5., colonnes 5 et 9, note 12)
5
9
B/ C/ ADCA12)
Appendice 9, ch. 3.16.2., colonnes «arme», 2, 6 et 9, note 5)
Arme
2
6
9
3.16.2. Commandant d'une compagnie sanitaire territoriale
3
Appendice 9, ch. 4.1., colonne «arme»
Arme
4.1. Service territorial, sans les commandants des compagnies de police territoriale et des compagnies d'assistance Officier de sûreté Officier de police Officier de l'économie militaire Officier de liaison Officier adjoint Officier du matériel de camp
Appendice 9, ch. 4.2., colonnes «arme», 1, 2, 5 et 9
Arme
1
2
5
9
4.2. Service territorial, commandant de compagnie de police territoriale et de formations d'assistance (voir art. 76)
4
3
C
Appendice 9, ch. 4.2.1. à 4.2.4. Abrogés
Appendice 9, ch. 4.3., colonne 9, note 4)
9
Appendice 9, ch. 4.4., colonne 9, note 6)
9
2494
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1991
Appendice 9, ch. 4.5.
Arme
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4.5. Gendarmerie de l'armée 4.5.1. Commandant
4
3
A
27
4.5.2. Officier de la gendarmerie de l'armée
4
3
C
27
Appendice 9, ch. 4.8., colonnes «arme» et 9, 1er et 4º tirets
Arme
9
4.8. Aumônerie de l'armée capitaine aumônier, capitaine diacre et capitaine assistant pastoral
Appendice 9, ch. 4.10., colonne 8
8
68
Appendice 9, ch. 4.11., colonne 8
8
27
C
Appendice 9, ch. 4.12., colonne 9, 1er tiret Abrogé
Appendice 9, ch. 5., colonne «arme»
Arme
Appendice 10, ch. 1.1., colonne «arme» -
Arme
1.1. Etat-major de l'armée, sans les commandants de groupes du régiment du quartier général de l'armée 1 et du régiment d'état-major de l'armée 700 ni le service de sécurité de l'armée Chef de fraction de l'état-major de l'armée (voir appendice 13, ch. 2.2.1.) Fonctions à l'état-major de l'armée (voir appendice 13, ch. 2.2.2.)
2495
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1991
Appendice 10, ch. 1.1a.
Arme
1
2
3
4
5
6
7
8
1.1a. Commandant d'un groupe du régiment du quartier gé- néral de l'armée 1 et du régi- ment d'état-major de l'ar- mée 700
8
voir art. 55, 3ª al.
Appendice 10, ch. 3.2.2., colonne 8, note 4)
8
Appendice 10, ch. 3.3.3., colonne 8, tiret
8
Appendice 10, ch. 3.3.5., colonne 8, note 3)
8
") E tech I du S mun
Appendice 10, ch. 3.4.1., colonne 8, note 1)
8
Appendice 10, ch. 3.4.3. Abrogé
Appendice 10, ch. 3.4.4., colonne «arme»
Arme
3 4.4. Chef interprétateur, officier interprétateur, chef du service photographique, officier de la sécurité de vol et officier technique
2496
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1991
Appendice 10, ch. 3.11.2., colonne «arme»
Arme
3.11.2. Officier du génie et des destructions à l'état-major d'une Grande Unité, du régiment d'aéroport, des régiments d'aérodrome ainsi qu'officier du génie à l'état-major du bataillon d'aéroport et chef du génie à l'état-major d'un arrondissement territorial et à l'état- major d'un commandement de ville
Appendice 10, ch. 3.14.1., colonnes 5 et 8, note 1a)
5
8
la) voir art. 9 et 11 OIO
Appendice 10, ch. 3.14.2., colonnes «arme», 5 et 8, note 3a)
Arme
5
8
3.14.2 Chef des transmissions et officier des transmissions
B/ C3a)
3a) voir art. 10 et 11 OIO
Appendice 10, ch. 3.14.3., colonnes «arme», 5 et 8, note 5)
Arme
5
8
3.14.3. Autres officiers des troupes de transmission
B/
Appendice 10, ch. 3.14.4. Abrogé
Appendice 10, ch. 3.16.2., colonnes «arme» et 8, 1er tiret
Arme
8
3.16.2. Médecin, président d'une commission de visite sanitaire qui est rattachée à une compagnie sanitaire territoriale
2497
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1991
Appendice 10, ch. 4.1., colonne «arme»
Arme
4.1. Service territorial, sans le commandant du groupe d'assistance Officier supérieur adjoint Officier du service territorial Chef du service de sûreté Officier de sûreté
Chef du service de police Officier de police Chef de service de l'économie militaire Officier de l'économie militaire Officier d'assistance
Appendice 10, ch. 4.2.
Arme
1
2
3
4
5
6
7
8
4.2. Service territorial, com- mandant d'un groupe d'assistance (voir art. 76)
8
4
C
Appendice 10, ch. 4.2.1. à 4.2.3. Abrogés
Appendice 10, ch. 4.4., colonne 8, note 2)
8
Appendice 10, ch. 4.5.
Arme
1
2
3
4
5
6
7
8
4.5. Gendarmerie de l'armée
4.5.1. Commandant
8
6
A
20
4.5.2. Autres officiers de la gen- darmerie de l'armée
8
6
C
20
Appendice 10, ch. 4.12., colonne 8, tiret Abrogé
2498
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1991
Appendice 10, ch. 5., colonne «arme»
Arme
Appendice 11, ch. 3.4.3. Abrogé
Appendice 11, ch. 3.4.5., colonne «arme»
Arme
3.4.5. Chef de service photographique, chef du service de météorologie, chef du service des avalanches ainsi qu'officier technique
Appendice 11, ch. 3.21.2., colonne «arme»
Arme
3.21.2. Chef du service du matériel et officier des répara- tions
Appendice 11, ch. 4.1., colonnes «arme», titre et colonne 5, 1er tiret
Arme
5
4.1. Service territorial
Appendice 11, ch. 4.2. Abrogé
Appendice 11, ch. 4.5., colonne 4
4
D
Appendice 11, ch. 4.12., colonne 5, tiret Abrogé
2499
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1991
Appendice 12, ch. 1.1., colonne «arme»
Arme
1.1. Etat-major de l'armée, sans le commandant du régiment du quartier général de l'armée 1 et du régiment d'état-major de l'armée 700 ni le service de sécurité de l'armée Chef de fraction de l'état-major de l'armée (voir appendice 13, ch. 2.2.1.) 1 Fonctions dans l'état-major de l'armée (voir appendice 13, ch. 2.2.2.)
Appendice 12, ch. 1.1a.
Arme
1
2
3
4
1.1a. Commandant du régiment du quartier général de l'armée 1 et du régiment d'état-major de l'armée 700
2
Une EC III ou autre S de même durée selon instruction du chef EMG
Appendice 12, ch. 2., colonne 4, tiret
4
Appendice 12, ch. 3.14.2., colonne 4
4
Appendice 12, ch. 3.15.
Arme
1
2
3
4
3.15. Troupes de transmission, service du télégraphe et du téléphone de campagne
3.15.1 Commandant
3.15.2. Chef des affaires techniques
2 4
2
Appendice 12, ch. 4.1., colonne «arme», titre
Arme
4.1. Service territorial (voir art. 63)
2500
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1991
Appendice 12, ch. 4.1.2., colonne 4, tiret
4
Appendice 12, ch. 4.2. Abrogé.
Appendice 12, ch. 4.12., colonne 4, tiret Abrogé
Appendice 13, ch. 1.
Les abréviations et explications suivantes sont biffées:
CF.A centrale d'émission d'alerte
obs observateur
pal préalerte
RSA repérage et signalisation d'avions
SC service complémentaire
Appendice 13, ch. 2.1.1. Introduction de la notion de «collaborateur spécialiste».
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
23 octobre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
S34790
2501
Ordonnance sur l'équipement des troupes
Modification du 6 novembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 novembre 19741) sur l'équipement des troupes est modifiée comme il suit:
Art. 35, 1er al., let. c et d, ainsi que 3e al.
1 Des chemises, des cravates et des tricots sont remis gratuitement aux militaires de sexe masculin, sous réserve du 4º alinéa:
c. Cadres qui paient leurs galons et ne sont pas encore équipés de chemises à manches courtes: deux chemises à manches courtes;
d. Après chaque période de 150 jours de service: une chemise avec cravate ou une chemise à manches courtes ou un tricot à leur choix, s'ils en sont déjà équipés gratuitement.
3 Des blouses, cravates et tricots sont remis gratuitement aux militaires de sexe féminin, sous réserve du 4e alinéa:
a. Recrues lorsqu'elles reçoivent leur premier équipement:
trois blouses, deux cravates, deux blouses à manches courtes et trois tricots;
b. Militaires de sexe féminin qui ont achevé l'école de cadres et ne sont pas encore équipées de blouses à manches courtes: deux blouses à manches courtes;
c. Cadres payant leurs galons et qui ne sont pas encore équipés de blouses à manches courtes: deux blouses à manches courtes;
d. Après chaque période de 75 jours de service: une blouse avec cravate ou une blouse à manches courtes ou un tricot à leur choix, si elles en sont déjà équipées gratuitement;
e. L'actuelle lettre d.
2502
1991 - 777
Equipement des troupes
RO 1991
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
6 novembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34793
2503
Ordonnance sur l'équipement des officiers
Modification du 6 novembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 novembre 19801) sur l'équipement des officiers est modifiée comme il suit:
Art. 7 Indemnités Le Département militaire fédéral fixe, après entente avec le Département fédéral des finances, les indemnités pour l'achat d'effets d'uniforme d'officier des officiers de sexe masculin.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
6 novembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34794
2504
1991 - 780
Ordonnance concernant le service civil de la météorologie aéronautique
du 4 novembre 1991
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie,
vu l'article 3 de l'ordonnance du 18 mai 19881) concernant le service de la sécurité aérienne; en accord avec le Département fédéral de l'intérieur,
arrête:
Article premier Structures
Le service civil de la météorologie aéronautique comprend:
a. le service de prévision météorologique;
b. le service d'assistance météorologique et les services d'observation météoro- logique sur les aérodromes dont le trafic se déroule selon les règles de vol aux instruments;
c. le réseau d'observation météorologique et son exploitation;
d. les systèmes centraux d'informatique et de mesure, ainsi que les services de recherche-développement, dans la mesure où ils sont engagés au service de la météorologie aéronautique;
e. les services techniques qui en font partie et l'instruction.
Art. 2 Attributions
1 L'Institut suisse de météorologie (institut) peut, sous sa propre responsabilité, confier à des tiers certaines tâches des services mentionnés à l'article premier, les modalités seront consignées dans une annexe.
2 Dans des cas particuliers, l'Office fédéral de l'aviation civile (office) peut, après avoir consulté l'institut, lui déléguer temporairement d'autres tâches relevant du service de la météorologie aéronautique.
Art. 3 Planification
Il incombe à l'institut de planifier l'exécution des tâches qui lui sont confiées; l'office lui prête son concours.
RS 748.132.13 1) RS 748.132.1
1991 - 793
2505
. Service civil de la météorologie aéronautique
RO 1991
Art. 4 Coopération
1 L'office appuie l'institut dans l'application des instructions et directives concer- nant la météorologie aéronautique.
2 L'institut est consulté avant que des prescriptions de droit aéronautique relatives au service de la météorologie aéronautique soient édictées, modifiées ou abro- gées. Il peut soumettre des propositions ou faire des suggestions à l'office.
3 En principe, la conduite de négociations avec des autorités aéronautiques ou des organisations internationales de l'aviation est du ressort de l'office. Celui-ci peut cependant charger l'institut de mener des négociations dans des cas particuliers.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1991.
4 novembre 1991
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
34805
2506
Service civil de la météorologie aéronautique
RO 1991
Annexe (art. 2)
1 Tâches de la météorologie aéronautique incombant à l'institut:
11 Emission d'instructions et de directives visant à garantir le service de la météorologie aéronautique
12 Service de prévision météorologique
121 Service de prévision d'aérodrome (TAF) pour tous les aérodromes dont le trafic se déroule selon les règles de vol aux instruments (opérations IFR).
122 Prévisions pour l'aviation générale dans l'espace aérien suisse.
123 Alertes concernant les dangers dus aux phénomènes météorologiques dans l'espace aérien suisse (SIGMET, etc.).
13 Service d'assistance météorologique
131 Equipement des aéroports de Berne, Genève, Lugano et Zurich d'appa- reils de réception pour les prévisions météorologiques de zone et les renseignements météorologiques d'exploitation les plus récents (don- nées OPMET) relatifs aux aérodromes de destination.
132 Exploitation des services de renseignements aux équipages, aux planifi- cateurs des vols et aux services du contrôle de la circulation aérienne (ATS) sur les aéroports de Genève et Zurich.
14 Service d'observation météorologique
141 Equipement des aéroports de Berne, Genève, Lugano et Zurich d'ins- truments de mesure.
142 Exploitation du service, y compris l'édition de prévisions météorolo- giques nationales (TREND), sur les aéroports de Genève et Zurich.
15 Formation à la météorologie aéronautique
151 Formation de son propre personnel et de celui des services d'assistance des tiers.
152 Cours de l'Ecole suisse d'aviation de transport à Zurich.
16 Surveillance de la météorologie aéronautique
Inspection des équipements de météorologie aéronautique et du travail effectué sur les aérodromes exploités en IFR.
2507
Service civil de la météorologie aéronautique
RO 1991
17 Réseau d'observation météorologique aéronautique et son exploitation
18 Systèmes centraux d'informatique et de mesure, et services de re- cherche-développement, dans la mesure où ils sont engagés au service de la météorologie aéronautique
19 Services techniques non délégués
2 Tâches du service de la météorologie aéronautique déléguées par l'institut:
21 Exploitation du service d'observation météorologique et du service d'assistance météorologique
sur les aérodromes avec opérations IFR, à l'exception des aéroports de Genève et de Zurich.
22 Entretien technique
Entretien technique des équipements de mesures pour le service d'observation météorologique et des appareils de réception pour les prévisions météorologiques de zone, ainsi que pour les données OP- MET, en règle générale sur tous les aérodromes avec opérations IFR. Font exception les appareils entretenus par l'institut.
34805
2508
Ordonnance concernant la libération générale des réserves de crise
du 20 novembre 1991
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 5 de la loi fédérale du 3 octobre 19511) sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée;
vu les articles 8 et 18 de la loi fédérale du 20 décembre 19852) sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux,
arrête:
Article premier Principe
Les réserves de crise de l'économie privée et les réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux sont libérées pour toutes les branches économiques dans l'ensemble de la Suisse pour le financement de mesures de relance.
Art. 2 Délais
1 Les réserves de crise libérées sont affectées à des mesures engagées entre le 1er décembre 1991 et le 30 septembre 1992 et prenant terme au 31 décembre 1993.
2 La preuve de l'affectation conforme aux prescriptions légales doit être fournie à l'Office fédéral des questions conjoncturelles le 31 décembre 1995 au plus tard.
3 Pour les projets dont la réalisation porte sur une longue période, l'Office fédéral des questions conjoncturelles peut, sur requête fondée, prolonger ces délais.
Art. 3 Obligation d'annoncer
La dissolution des réserves de crise constituées en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allége- ments fiscaux doit être annoncée à l'Office fédéral des questions conjoncturelles. Cette annonce doit s'accompagner d'un justificatif de la diminution du capital de réserve.
RS 823.35
RS 823.32
RS 823.33
1991 - 826
2509
Libération générale des réserves de crise
RO 1991
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1991.
20 novembre 1991 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
34823
2510
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AS-1991-47 vom 03.12.1991 (S. 2479-2510) RO-1991-47 du 03.12.1991 (p. 2479-2510) RU-1991-47 del 03.12.1991 (p. 2479-2510)
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
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1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
47
Cahier
Numero
Datum
03.12.1991
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Data
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