Recueil officiel des lois fédérales
Nº 48 10 décembre 1991
2512 Code pénal suisse et Code pénal militaire (traitement de toxicomanes)
2514 Casier judiciaire
2517 Garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC)
2523 Ordonnance sur le libre-échange
2534 Amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (OAO)
2536 Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)
2542 Registre des bateaux
2544 Redevance fédérale de sécurité aérienne. O du DFTCE
2546 Assurance collective pratiquée par les caisses-maladie reconnues par la Confédération. O II
2547 Comptabilité et contrôle des caisses-maladie et des fédérations de réassu- rance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fédéraux. O I
2548 Allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obli- gatoire. O 92
2550 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
2511
Code pénal suisse (Traitement de toxicomanes)
Code pénal militaire (Répression disciplinaire de la petite consommation de stupéfiants)
Modification du 21 juin 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 19851), arrête:
I
Le code pénal suisse2) est modifié comme il suit:
Art. 44, ch. 6, 2e al.
S'il s'avère en cours d'exécution de la peine qu'un condamné toxicomane a besoin d'un traitement, est apte à être traité et souhaite l'être, le juge pourra sur sa demande l'interner dans un établissement pour toxicomanes et suspendre l'exécution de la peine.
II
Le code pénal militaire3) est modifié comme il suit:
Art. 218, 4e al.
4 Est aussi soumis à la juridiction militaire celui qui, sans droit, pendant le service, aura consommé intentionnellement ou possédé des quantités minimes de stupéfiants au sens de l'article premier de la loi fédérale du 3 octobre 19514) sur les stupéfiants (LStup) ou qui, pour assurer sa propre consommation, aura contrevenu à l'article 19 LStup. L'auteur sera puni disciplinairement.
FF 1985 II 1021
RS 311.0
RS 321.0 4) RS 812.121
2512
1991 - 452
Code pénal et code pénal militaire
RO 1991
Art. 219, 1er al.
1 Sous réserve de l'article 218, 3e et 4e alinéas, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.
III
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 21 juin 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Conseil national, 21 juin 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 30 septembre 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1992.
25 novembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
30071
2513
Ordonnance sur le casier judiciaire
Modification du 13 novembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
I
L'ordonnance sur le casier judiciaire du 21 décembre 19731) est modifiée comme il suit:
Art. 7, 6e al.
6 Lorsque le condamné a subi l'épreuve jusqu'au bout en vertu des articles 41, chiffre 4, 49, chiffre 4, 96, chiffre 4 CP et des articles 32, chiffre 4 ou 34, chiffre 4 CPM, le Bureau central suisse de police en informe, un mois après l'expiration du délai, l'autorité préposée au casier judiciaire du canton où le jugement a été rendu. Lorsque le délai d'épreuve a été imposé par un tribunal militaire ou une autre autorité fédérale, il en informe l'autorité compétente pour ordonner la radiation.
Art. 9, ch. 2 et 2bis
Seront inscrits au casier judiciaire central et aux casiers judiciaires cantonaux:
2bis. Les condamnations à une amende de plus de 500 francs pour des contraven- tions dans les cas où le juge est, en vertu de la loi ou d'une ordonnance, autorisé ou tenu de prononcer, lors d'une nouvelle infraction, une amende d'un montant minimal déterminé ou, en sus d'une amende, les arrêts ou une peine d'emprisonnement;
Art. 12, phrase introductive, ch. 2 et 4
Ne sont pas inscrits aux casiers judiciaires:
Les amendes infligées pour des contraventions et leur conversion en arrêts; l'article 9, chiffre 2bis, est réservé;
Abrogé
2514
1991 - 630
Casier judiciaire
RO 1991
Art. 13, titre médian, phrase introductive et ch. 3 à 6 Elimination des inscriptions
Seront éliminées des casiers judiciaires les inscriptions concernant les personnes et les condamnations suivantes:
Les condamnations à une peine privative de liberté de trois mois au plus ou à une amende, une année après leur radiation en vertu des articles 80 et 99 CP ou de l'article 59 CPM;
Les condamnations à une peine privative de liberté assorties d'un sursis de trois mois au plus, lorsque cinq ans se seront écoulés depuis la fin du délai d'épreuve, et celles assorties d'un sursis de plus de trois mois mais de 18 mois au plus, lorsque dix ans se seront écoulés depuis la fin du délai d'épreuve, lorsque la radiation a été ordonnée en vertu des articles 41, chiffre 4, ou 96 CP, ou de l'article 32, chiffre 4, CPM;
Les condamnations à une amende, lorsque cinq ans se seront écoulés depuis la fin du délai d'épreuve, lorsque la radiation a été ordonnée en vertu des articles 49, chiffre 4, CP ou 34, chiffre 4, CPM;
Les condamnations à des mesures ou à la détention (art. 91, 92 et 95 CP), lorsque dix ans se seront écoulés depuis le jugement, et dans le cas d'un placement en maison d'éducation en vertu de l'article 91, chiffre 2, CP, lorsque quinze ans se seront écoulés depuis le jugement.
Art. 22, 1er et 2ª al.
1 Les cantons peuvent tenir des contrôles spéciaux des condamnations prononcées en vertu du droit cantonal. Peuvent aussi y être inscrites les condamnations à une amende de 500 francs au plus pour des contraventions dans les cas où le juge est, en vertu de la loi ou d'une ordonnance, autorisé ou tenu de prononcer, lors d'une nouvelle infraction, une amende d'un montant minimal déterminé ou, en sus d'une amende, les arrêts ou une peine d'emprisonnement.
2 Il est loisible aux cantons de se communiquer mutuellement les condamnations mentionnées au 1er alinéa et les faits s'y rapportant.
Art. 24, al. 1 et 1 bis
1 Les condamnations à des amendes de plus de 500 francs prononcées avant le 1er janvier 1992 pour des contraventions et inscrites au casier judiciaire ne peuvent plus faire l'objet de communications. Elles doivent être éliminées des casiers judiciaires. L'article 9, chiffre 2bis, est réservé.
1bis Les condamnations à des amendes jusqu'à concurrence de 500 francs pronon- cées avant le 1er janvier 1992 pour des contraventions au droit fédéral et inscrites dans les contrôles spéciaux des cantons ne peuvent plus faire l'objet de com- munications. Elles doivent être éliminées des contrôles. L'article 22, 1er alinéa, deuxième phrase, est réservé.
2515
Casier judiciaire
RO 1991
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
13 novembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34812
2516
Ordonnance sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC)
du 20 novembre 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 20, 52, 1er et 2e alinéas, et 53, 5e alinéa, de la loi fédérale du 8 octobre 19821) sur l'approvisionnement économique du pays,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier But
La présente ordonnance vise à garantir l'approvisionnement en eau potable en temps de crise. Les mesures prévues doivent être de nature à assurer:
a. l'approvisionnement normal en eau potable aussi longtemps que possible;
b. la réparation rapide des dérangements;
c. la mise à disposition, en tout temps, de l'eau potable indispensable à la survie.
Art. 2 Champ d'application
1 La présente ordonnance s'applique aux services publics d'approvisionnement en eau potable et aux services privés d'intérêt public.
2 Elle s'applique également aux services chargés de l'élimination des eaux usées, dans la mesure où cette dernière peut mettre en danger l'approvisionnement en eau potable.
Art. 3 Temps de crise
Est réputé temps de crise au sens de la présente ordonnance toute situation où l'approvisionnement en eau potable est sensiblement menacé, restreint ou rendu impossible, notamment en cas de catastrophe naturelle, d'accident majeur, de sabotage ou d'actes de guerre.
Art. 4 Quantités minimales
1 En temps de crise, les quantités minimales d'eau potable suivantes doivent être disponibles:
RS 531.32 1) RS 531
1991 - 745
2517
RO 1991
Approvisionnement en eau potable en temps de crise
a. jusqu'au troisième jour, autant que possible;
b. dès le quatrième jour, 4 1 par personne et par jour; pour les animaux de rente, 60 1 par unité de gros bétail et par jour;
c. dès le sixième jour:
pour les ménages et sur les lieux de travail, 15 1 par personne et par jour;
pour les hôpitaux et les homes médicalisés, 100 1 par personne et par jour;
pour les entreprises produisant des biens d'importance vitale, la quanti- té nécessaire.
2 En règle générale, ce sont le nombre d'habitants et l'effectif des animaux de rente vivant habituellement dans la zone d'approvisionnement qui sont détermi- nants pour le calcul de la quantité totale d'eau potable nécessaire.
. Section 2: Tâches incombant aux cantons
Art. 5 Organisation
1 Les cantons veillent à ce que l'approvisionnement en eau potable soit assuré en temps de crise.
2 Ils désignent les communes qui doivent garantir, isolément ou solidairement avec d'autres communes sises dans une zone d'approvisionnement déterminée, l'approvisionnement en eau potable en temps de crise.
Art. 6 Equipement du personnel
Les cantons coordonnent la remise de l'équipement de protection atomique et chimique fourni par la Confédération au personnel chargé d'exécuter les tâches prévues par la présente ordonnance.
Art. 7 Mise sur pied de dépôts et fourniture de matériel
1 Lorsque les quantités minimales (art. 4) ne peuvent être assurées par d'autres moyens, les cantons veillent à la mise sur pied et à l'exploitation de dépôts régionaux, de même qu'à la fourniture de matériel lourd tel que tuyaux à raccordement rapide, véhicules de transport, groupes électrogènes de secours et unités pour le traitement de l'eau.
2 Le matériel lourd sera stocké dans des dépôts régionaux. On veillera à le protéger contre les atteintes nuisibles telles que pressions, chocs, vibrations, retombées radioactives et substances servant à la guerre chimique ou biologique.
Art. 8 Inventaire
1 Les cantons dressent l'inventaire des installations d'approvisionnement en eau, des nappes souterraines et des sources qui se prêtent à l'approvisionnement en
2518
Approvisionnement en eau potable en temps de crise
RO 1991
eau potable en temps de crise. Ces inventaires comporteront notamment des indications sur:
a. le débit et la qualité des nappes d'eau souterraines et des sources;
b. les fontaines à jet continu;
c. les captages d'eau dans des lacs ou des rivières;
d. les stations de pompage des eaux souterraines;
e. les captages de secours d'eaux souterraines et les forages de reconnaissance;
f. les réservoirs;
g. les installations de pompage;
h. Les béliers hydrauliques;
i. les réseaux de canalisation.
2 Les cantons reportent ces informations sur les feuilles au 1 : 25 000e de la carte nationale et les tiennent régulièrement à jour.
3 Les feuilles seront numérotées et classifiées par les cantons, selon les directives de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral), puis transmises à l'office. Ce dernier les retransmettra aux autres cantons concernés et aux services fédéraux intéressés.
Art. 9 Analyses des eaux
Les cantons veillent à ce que les analyses de la qualité de l'eau potable puissent être intensifiées rapidement en temps de crise.
Section 3: Tâches incombant aux détenteurs d'installations d'approvisionnement en eau
Art. 10 Collaboration
Pour être à même d'accomplir les tâches qui leur incombent (art. 11 à 16), les détenteurs d'installations d'approvisionnement en eau sises dans une même zone d'approvisionnement doivent collaborer.
Art. 11 Planification des mesures
1 Tout détenteur d'une installation d'approvisionnement en eau doit élaborer un plan indiquant les mesures nécessaires pour garantir l'approvisionnement en eau potable en temps de crise.
2 Le plan comportera des indications sur:
a. les dangers et dégâts éventuels considérés lors de la planification;
b. le type de mesures et leur envergure;
c. le déroulement temporel de leur mise en œuvre;
d. la collaboration avec les autorités compétentes et l'armée.
3 Le plan sera soumis à l'approbation des autorités cantonales.
4 Les plans déjà existants seront adaptés aux exigences de la présente ordonnance.
2519
Approvisionnement en eau potable en temps de crise
RO 1991
Art. 12 Documentation pour les temps de crise
1 Les détenteurs d'installations d'approvisionnement en eau doivent établir une documentation pour les temps de crise. Celle-ci comportera notamment, pour la zone d'approvisionnement:
a. les mesures d'urgence envisageables pour remédier aux dérangements;
b. les données indispensables au calcul des quantités minimales nécessaires (art. 4);
c. les indications sur le matériel de réserve et de réparation disponible;
d. l'inventaire des installations d'approvisionnement en eau et des nappes d'eaux souterraines;
e. les plans d'intervention et les cahiers des charges pour le personnel, ainsi que des notices informatives à l'intention de la population;
f. les plans réglant l'intervention de l'entraide régionale et interrégionale;
g. des indications du canton sur la surveillance de la qualité de l'eau en temps de crise.
2 La documentation pour les temps de crise sera vérifiée périodiquement et complétée au besoin.
3 La documentation est à classifier sous la mention «CONFIDENTIEL».
Art. 13 Dispenses et congés du service actif
Lorsqu'une installation d'approvisionnement en eau ne dispose pas de personnel exempté de service en nombre suffisant pour assurer l'approvisionnement en eau potable en temps de crise, le détenteur demande les dispenses et mises en congé nécessaires du service actif dans l'armée et la protection civile.
Art. 14 Formation du personnel
Les détenteurs d'installations d'approvisionnement en eau doivent veiller à la formation du personnel. 1
Art. 15 Matériel de réserve et de réparation
1 Les détenteurs d'installations d'approvisionnement en eau doivent acquérir le matériel de réserve et de réparation nécessaire en temps de crise, y compris les produits de désinfection.
2 Ils doivent protéger le matériel contre toutes atteintes nuisibles.
Art. 16 Mesures relevant de la construction, de l'exploitation et de l'organisation
1 Les détenteurs d'installations d'approvisionnement en eau doivent prendre toutes mesures nécessaires pour faire face à des temps de crise, qu'elles relèvent de la construction, de l'exploitation ou de l'organisation.
2520
Approvisionnement en eau potable en temps de crise
RO 1991
2 Pour assurer les quantités minimales (art. 4), ils veilleront en particulier à:
a. garantir l'apport en eau même en cas de panne totale ou partielle du réseau, par le recours aux sources, aux captages de secours, aux réserves de secours ou encore à des livraisons de l'extérieur;
b. protéger les installations contre des atteintes nuisibles;
c. protéger les parties électriques des installations contre les effets des impul- sions électromagnétiques (IEM).
3 Ils veilleront en outre à ce que:
a. le captage d'eau se fasse autant que possible à partir de sources et de manière décentralisée;
b. les services d'approvisionnement en eau potable avoisinants soient regrou- pés;
c. des locaux sûrs soient mis à la disposition du personnel;
d. l'accès aux installations soit interdit à toute personne non autorisée.
4 Les détenteurs contrôleront périodiquement l'efficacité des mesures adoptées.
Section 4: Tâches incombant aux détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux
Art. 17
1 Les détenteurs d'installations d'évacuation et
d'épuration des eaux doivent s'assurer que les installations destinées à garantir l'approvisionnement en eau potable en temps de crise ne sont pas mises en péril.
2 Pour ce qui est des dispenses et des demandes de congé pour le personnel, on appliquera par analogie l'article 13.
Section 5: Exécution et entrée en vigueur
Art. 18 Exécution
1 L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons.
2 En accord avec l'office fédéral, ils fixent les délais pour l'exécution des mesures prévues par la présente ordonnance.
3 Ils informent périodiquement l'office fédéral de l'état des travaux.
4 Ils communiquent à l'office fédéral, au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les noms des communes qui doivent garantir, dans les différentes zones, l'approvisionnement en eau potable en temps de crise.
2521
Approvisionnement en eau potable en temps de crise
RO 1991
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.
20 novembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34819
2522
Ordonnance sur le libre-échange
Modification du 13 novembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe 1 à l'ordonnance du 18 octobre 19891) sur le libre-échange est modifiée conformément à l'appendice ci-joint.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
13 novembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34831
1991 - 776
2523
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1991
Annexe 1 (art. 1er)
Taux
Taux
Taux
No du tarif a)
No du tarif
No du tarif
CE
AELE
CE
AELE
CE
AELE
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
0106.0090
1)*
0305.4910
0603.1011/ 1012
exempt
2100
5100
exempt 8)
9100/ 9910
exempt exempt13)
9200
exempt
6300
exempt
0702.0000
9910
6910
0703.1090
exempt
9990
exempt
6990
exempt
2000
exempt
0302.1200
exempt
0306.1100/
0709.6011
exempt
1900
0307.9900
exempt
6090
exempt
2100/
0403.1010
em9)
em
0710.4000
em
em
6600
exempt
1020
100 --
100 .--
0712.2000
exempt
6990
exempt
0405.0010 0501.0000
exempt exempt
9090
0303.1000
exempt
0502.1000/
0802.5000
exempt
2200
exempt
9000
exempt
9000
2900
0503.0010/
exempt
0903.0000
exempt13) exempt
7800
exempt
0504.0090
exempt
0904.1100/ 2090
exempt
8000
9090
exempt
1209.1100/
0304.1020
0506.1000
exempt
1900
1090
exempt
9000
exempt
2100/
exempt
2090
exempt
9000
exempt
3000/
9090
exempt
0508.0010/
0305.1000
exempt
0090
exempt
9900
2000
0509.0000 0510.0000 0511.9100
exempt
1211.1010/
3010
exempt
2090
exempt
3090/
9010/
4200
exempt
9900
9090
a) RS 632.10 annexe
*) Notes de bas de page, voir a la fin de l'annexe
2524
.
1
0208.9000
5910
0301.1000
5990/
0203.1100
4990/
0604.1010
exempt
9010
7000
3100/
7990
exempt
0505.1010/
2020/
0507.1000/
2900
9100
0810.1000
0090
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1991
Taux
No du tarif
CE
AELE
CE
AELE
CE
AELE
Fr par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
1212.2000
exempt exempt
1518.0099 1519.1100/
exempt
1901.1021/ 1022
em
em
9990
1200
2081/
1301.1000
exempt
1300
exempt
exempt exempt
2082
em
2000
exempt
1900 2000
exempt exempt
2091/
9090
exempt
1520.1000/ 9000
exempt
2093/
1900
exempt
1521.1091/
9020
9051/
2020
exempt
1522.0000
exempt exempt exempt 32)
9052
em
em
2090
exempt
1602.2010
3100
exempt
1603.0000 1604.1100/
3210/
3900
exempt
1605.9000
exempt
9075
em
em
1401.1000/
1702.5000
exempt
exempt 33)
9082
em
1404.1000
exempt
1704.1010/
em
em
9091/
2090
exempt 10)
exempt exempt
9031
em
em
9093/
1501.0010/
em
em
1502.0000
9041/
9099
exempt
exempt
1504.1000
9093
em
em
1902.1100/ 1900
em
em
3000
1803.1000/ 1805.0000
exempt
2000
3000
em
em
9000
exempt
1020
em
em
4010
em
em
1506.0000
2011/
1510.0000
2019
em
1903.0000
2 .-- 20 .--
2 .--
1515.6000
exempt
2091/
1904.1000
1516.1000
9029
em
em
9020
24 .-
exempt exempt
2000
1901.1011/ 1013
em
em
1905.1010/ 9019
exempt
em
em
.
2092
em
1302.1100/
9067
em
9071/
9081/
1403.9000
exempt
9010
9089
em
em
2010/
9092
em
9000
9032
exempt
9096
2000/
1505.1000/
1806.1010/
4090
em
em
9090
em
em
1518.0010 0091
Taux
Taux
No du tarif
No du tarif
2083
em
em
9010/
2099
em
em
2010/
9061/
1030
9010/
9910
2525
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1991
No du tarif
CE
AELE
CE
AELE
CE
AELE
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
1905.9020
32 .--
exempt
2106.1011
em
em
2208.5029 9090
exempt
9092/
9095
em
em
9010
exempt 10)
exempt exempt
2301.1000/
2001.9021
em
em
9021/
2002.9010
9023
em
em
2307.0000
9021
exempt
9024
exempt
20 .--
exempt exempt em
9040
exempt
9023
em
em
9081/
2005.2011/
9096
em
em
2402.1000/ 2403.9930
exempt
2012
em
em
9099
exempt
exempt
2501.0010/
7010/
2201.1000
exempt exempt
2601.1100/
8000
em
em
2202.1000
6.4010)
exempt
2621.0000
exempt
exempt
2008.1110
em
em
9012
2701.1100/
2000
9013
2706.0000 2708.1000/
exempt
exempt
9100
exempt
exempt
9090
6.4010)
exempt
9993
em
em
2203.0010
6 .--
2000
exempt
exempt
2101.1010
170 .--
10)46)
2712.1000/
1090
em
em
0020
3.50
2716.0000
exempt
exempt
2010
exempt
10)46)
2801.1000/
2090
em
em
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exempt
exempt
3000
0039
8 .--
1099
exempt
exempt
3000
exempt
2205.1010
exempt
exempt
2290
exempt exempt exempt
exempt
2103.1000
exempt
exempt
1020
exempt
2000
exempt
exempt
9010
exempt
exempt exempt exempt
2419
exempt
exempt
3010
exempt
9020
exempt
3090
exempt
2207.1000/ 2000
exempt exempt
2919
exempt
exempt
2104.1000
exempt
2000
2011
exempt
2902.1190
exempt
exempt
2105.0000
2021
exempt exempt
1990 2090
exempt
exempt
5019
exempt
exempt
C
exempt
2004.9012
exempt
9030
1020
exempt
9022
exempt
9040
em
2530.9000
exempt
exempt
7090
exempt
9000
6 .-- 10)46)
2102.1090
2000
exempt
10)46)
2190
2429
exempt
exempt
2912
exempt
exempt
9000
exempt exempt
exempt
exempt
2208.1000
2999
exempt
Taux
Taux
Taux
No du tarif
No du tarif
1019
exempt
2000
exempt exempt
2309.1010
exempt
exempt exempt
exempt
2390
exempt
2526
Ordonnance sur le libre-échange
Taux
Taux
Taux
No du tarif
No du tarif
No du tarif
CE
AELE
CE
AELE
CE
AELE
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
2902.3090
exempt exempt
exempt exempt
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exempt
exempt exempt
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exempt
exempt
4290
exempt
exempt
5090 6090
exempt exempt
exempt exempt
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exempt
exempt
4490/
5000
exempt exempt
exempt
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2090
exempt exempt
exempt
6090
7090
exempt
exempt
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exempt
exempt
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exempt
exempt
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exempt
exempt
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exempt
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exempt exempt
exempt
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exempt
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exempt
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exempt
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exempt
exempt
2190
exempt
exempt
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exempt
exempt 52)
4501.1000/
9090
exempt
4300
exempt em
exempt em
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exempt
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exempt
exempt
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exempt
exempt
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exempt exempt exempt
exempt exempt exempt
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exempt
exempt
1990 2090
exempt
exempt exempt exempt
3707.1000/
exempt
exempt
exempt
exempt
4290
exempt
exempt exempt
9000 3801.1000/ 3811.2900
exempt
exempt
5007.9030
exempt
exempt
1490
exempt
exempt
3401.1100/
exempt
exempt
1590
exempt
exempt
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exempt 50)
exempt
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exempt
exempt
2990/
exempt
exempt
2000
4.80
4.80
exempt
exempt
exempt
2906.1100/ 2908.9090 2909.1100
exempt exempt exempt
exempt exempt exempt
9010
exempt
exempt
3090
exempt
4100
exempt
5001.0000/
4390
exempt
exempt
3001.1000/
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4190
4990
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4390
exempt
exempt
exempt
1690/
1990
exempt
2290
4200
4400/
exempt
exempt
exempt
RO 1991
2527
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1991
Taux
Taux
Taux
No du tarif
CE
AELE
CE
AELE
CE
AELE
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
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exempt
exempt
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exempt
3200
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exempt 53)
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exempt
exempt
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exempt
exempt
3320/
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exempt
exempt
3410
3420/
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exempt
exempt
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exempt
exempt
9093
exempt
exempt
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exempt
exempt
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exempt
exempt
1020
exempt 54)
exempt 54)
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exempt
exempt
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exempt
exempt
2020/ 9093
exempt
exempt
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exempt
exempt
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exempt
exempt
8409.1000/
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exempt
exempt
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exempt
exempt
9112
exempt 55)
exempt 55)
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exempt
exempt
7508.0020
exempt
exempt
9911
exempt 56)
exempt 56)
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exempt
exempt
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exempt
exempt
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exempt
exempt
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exempt
exempt
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exempt
exempt
6117.9090
exempt
exempt
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exempt
exempt
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exempt
6217.9090
exempt
exempt
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exempt
exempt
8701.1000/
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exempt
exempt
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exempt
exempt
8702.1020
exempt exempt exempt
exempt exempt exempt
6406.9990
exempt
exempt
8215.9900 8301.1000/
exempt
exempt
8703.1000/
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2310
53 .--
53 .--
6507.0000
exempt
exempt
8311.9000 8401.1000/ 8406.9020
exempt
exempt
2320
67 .--
67 .--
6601.1000/
2330
81 --
81 .--
6603.9000
exempt
exempt
exempt
exempt
2410
67 .--
67 .--
2420
81 .--
81 --
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7501.1000/
9113/
5901.1000/
7601.1000/
7801.1000/
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exempt
exempt
6002.9900
6101.1000/
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9000
6401.1000/
8201.1000/
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3390
exempt 53)
exempt 53)
5303.1000/
7001.0000/
7101.1000/
8408.1010/
5501.1000/
7201.1000/
2010
5601.1000/
7301.1000/
9111
9912
5201.0010/
3310
No du tarif
No du tarif
2528
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1991
Taux
Taux
Taux
No du tarif
CE
AELE
CE
AELE
CE
AELE
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
8703.3100/
8707.9010
exempt
exempt
8708.9490
3210
53 .--
53 .--
9090
9910/
3220
67 --
67 .--
8708.1000
9992 9999
exempt 61)
3310
67 .--
67 .--
2910
exempt
exempt
8709.1100/ 8716.9099
exempt
exempt
9010
53 .--
53 .--
3100
8801.1000/
8805 2000
exempt
exempt
9030
81 .--
81 .--
3990 4010/
exempt 59)
exempt 59)
8901.1000/ 8908.0000
exempt
exempt
2130/
exempt
exempt
4090
exempt 59)
9001.1000/ 9033.0000 9101.1100/
exempt
exempt
3130/
exempt
exempt
5080
exempt
exempt 59)
9114.9000
exempt
exempt
9030
exempt
exempt
5090
9201.1000/
9209.9900
exempt
exempt
8705.1010/ 9090
exempt
exempt
6090
exempt 59)
exempt 59)
9301.0000/ 9307.0000
exempt
exempt
0022
exempt
exempt
7080
exempt
exempt 60)
9406.0090
exempt
exempt
0032
67 .--
67 .--
8000/
9501.0000/
0033
81 .--
81 .--
9291
exempt
exempt 59)
9508.0000 9601.1000/ 9618.0090
exempt
exempt
0041
exempt
exempt
9310
exempt
exempt 59)
9701.1000/
0059
exempt
exempt
9390
9410
exempt
exempt
9706.0000
exempt
exempt
3230
81 .--
81 .--
2100/
3320
81 .--
81 .--
2990
9020
67 .--
67 .--
3910
8704.1000
exempt
exempt
4080
exempt
2300
8706.0010
exempt
exempt
7010/
9401.1010/
0031
53 .--
53 .--
7090
0044/
exempt
exempt
No du tarif
No du tarif
exempt
2529
3200
5010/
6010
9299
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1991
Notes de bas de page
exempt
exempt
exempt
exempt
exempt
exempt
de poissons de mer, anguilles et saumons
exempt exempt
ex 0304.1020,: d'anguilles et de saumon 0305.3010, 4910, 5910, 6910
em = élément mobile
Produits du Portugal:
0501.0000 = Fr. 85 .--
0503.0010 = Fr. -. 85, 0503.0020 = Fr. 38.25, 0503.0090 = Fr. 68 .--
0505.1010 = Fr. 2.55, 0505.1090, 9090 = Fr. 42.50, 0505.9010 = Fr. -. 08
0506.9000 = Fr. -. 08
0507.1000 = Fr. 4.25, 0507.9000 = Fr. -. 25
0508.0010 = Fr. -. 25, 0508.0090 = Fr. 8.50
0509.0000 = Fr. 17 .--
0510.0000 = Fr. 1.30
1301.1000 = Fr. -. 85, 1301.9010 = Fr. 17 .-- , 1301.9090 = Fr. 1.70
1302.1100 = Fr. 17 .-- , 1302.1200 = Fr. 13 .-- , 1302.1300 = Fr. 6.80,
1401.1000 = Fr. -. 40, 1401.2000/9000 = Fr. -. 85
1402.1000 = Fr. 4.25, 1402.9100/9900 = Fr. -. 30
1403.1000/9000 = Fr. -. 20
1404.1000 = Fr. -. 17, 1404.9000 = Fr. -. 20
1505.1000 = Fr. -. 85, 1505.9000 = Fr. 8.50
ex 1506.0000: huile de pied de boeuf, graisses d'os, et huile d'os à usages techniques Fr. 13 .--
1518.0091 = Fr. 4.25
1519.1100 = Fr. 4.25, 1519.1200, 1900 = Fr. -. 40
1520.1000 = Fr. -. 85, 1520.9000 = Fr. 5.95
1521.1091 = Fr. -. 60, 1521.1092 = Fr. 4.25, 1521.9010 = Fr. 1.30,
1521.9020 = Fr. 7.65
1522.0000 = Fr. -. 85
1704.9032 = Fr. 13 .--
1803.1000/2000 = Fr. 34 .--
1804.0000 = Fr. 2.10
1805.0000 = Fr. 23.80
1806.2011/2019 = Fr. -. 90+em
1901.9061 = Fr. 1.10+ em, 1901.9062 = Fr. 2.60 + em,
1901.9063 = Fr. 21.30+ em, 1901.9064 = Fr. 31.50+ em,
1901.9065 = Fr. 26.40 + em, 1901.9066 = Fr. 34.90+ em, 1901.9067 = Fr. -. 90+ em
ex 2002.9010: pulpes, purées et concentrés de tomates, en ré- cipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, compo- sés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou
2530
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1991
d'assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés Fr. 11 .--
2101.1010 = Fr. Fr. 283 .-- , 2101.2010 = Fr. 230 .--
2102.3000 = Fr. 13.60
2103.3010 = Fr. 4.25, 2103.3090 = Fr. 38.25
ex 2104.2000: produits de ces numéros, à l'exclusion de ceux con- tenant de la viande ou des abats Fr. 42.50
2106.9010 = Fr. 130 .-- 2201.1000 = Fr. 2.55
2202.1000, 9090 = Fr. 5.40
ex 2202.9012: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 26.10
ex 2202.9013: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 60.55
2203.0010 = Fr. 5.20, 2203.0020 = Fr. 3.10
2203.0031 = Fr. 5.20, 2203.0039 = Fr. 6.90
2207.1000 = Fr. 42.50, 2207.2000 = Fr. . 85
2208.1000 = Fr. 85 .-- , 2208.2011 = Fr. 23.80
2208.2021 = Fr. 42.50, 2208.5019 = Fr. 51 .--
2208.5029 = Fr. 68 .--
2402.1000 = Fr. 1445 .-- , 2402.2010 = Fr. 1488 .-- , 2402.2020 = Fr. 744 .-- , 2402.9000 = Fr. 1445 .--
2403.1000 = Fr. 553 .-- , 2403.9100 = Fr. 102 .-- , 2403.9910 = Fr. 1105 .-- ,
2403.9920 = Fr. 130 .-- , 2403.9930 = Fr. -. 04
ex 0511.9100: déchets de poissons ainsi que laitances et oeufs de poissons, salés
ex 0511.9900: sang en poudre, impropre à la consommation humaine
importés du 1er novembre au 31 mars
ex 0712.9010. aulx ou tomates, non mélangé
ex 0712.9090: aulx non mélangés
ex 0802.9000: pignons
ex 1209.1100/: pour l'ensemencement (avec désignation de l'emploi dans la déclaration d'importation) exempt
1900, 3000/9100
graines de conifères; autres graines de ce numéro, destinées à l'ensemencement (avec désignation de l'emploi dans la déclaration d'importation) exempt
9090 20) ex 1212 9990:
racines de chicorée, fraîches exempt
exempt
exempt
exempt exempt
exempt
2531
O
basilic, de la bourrache, du romarin et de la sauge
exempt
exempt exempt
exempt exempt exempt
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1991
ex 1510.0000: huiles extraites des résidus d'olives à l'aide de pro- duits chimiques, à usages techniques exempt
ex 1516.1000:
provenant exclusivement de poissons ou de mammifères marins, ainsi qu'autres marchandises à usages techniques
exempt exempt
ex 1516.2000: huile de ricin hydrogénée (résine opal) 29) ex 1516.2000: huile de ricin hydrogénée (résine opal) ainsi qu'autres marchandises à usages techniques
1518.0099:
exempt exempt
exempt
extraits de viande de baleine, extraits et jus de crustacés, mollusques et autres invertébrés aquati- ques, jus de poissons
exempt
maltose, chimiquement pur
exempt
produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins em
autres, en provenance du Portugal
Fr. 8.50 + em
1901.2091/: 2092, 9091/9092
ex 2002.9010:
pulpes, purées et concentrés de tomates, en ré- cipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou d'assaison-
nement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés exempt
ananas, en boîtes hermétiquement fermées
exempt
Fr. 42.50
entière ou en morceaux:
en provenance du Portugal
Fr. 1.40
Fr. 1.60
Fr. 29 .--
chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés
exempt
autres:
entiers ou en morceaux
exempt
Fr. 29 .--
Fr. 4 .--
Fr 8.50
produits de ce numéro, à l'exclusion de ceux con- tenant de la viande ou des abats
exempt
Fr. 47.50
Fr. 100 .--
Fr. 47.50
autre:
contenant des matières grasses
Fr. 100 .--
Fr. 10 .--
ex 2202.9012: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis di- lués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins
ex 2202.9013:
jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis di-
Fr. 4 .--
produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins em
autres, en provenance du Portugal
Fr. 17 .-- + em
ex 2008.2000: 38) 2101.3000:
2105.0000:
Fr. 34 .--
2532
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1991
lués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 7 .-- la bière de ces numéros est passible, en plus des droits d'entrée, d'un droit supplémentaire de 3 fr. 30 par hl.
d'une teneur en extrait de moût de: par hl
plus de 12 jusqu'à 13,5% en poids (bière spéciale) Fr. 20.30
12% en poids ou moins (bière normale) Fr. 19.65
NB. Les taux indiqués comprennent le droit de douane, le droit supplémentaire et l'impôtsur la bière (mais non le droit de statistique).Si les indications relatives au genre de bièreet à la teneur en extrait de moût font défaut, le dédouanement a lieu au taux de 21 fr. 20 par hl
ex 2208.9090: liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées: sucrées ou contenant des oeufs ..
ex 3501.9000:
colles de caséine:
en provenance du Portugal Fr. 10.50
en provenance d'autres pays CE colles de caséine: Fr. 15 .-- exempt
produits de ce numéro, à l'exclusion de la lactoalbumine exempt
Fr. 4.80
exempt
pour voitures automobiles autres que celles des numé- ros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120, en outres les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre
exempt
pour véhicules à moteur des numéros 8701.1000/9000, 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090
exempt
pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/ 9090, et, en outre, porte-bagages, porte-plaque d'im- matriculation et porte-skis pour véhicules à moteur de tout genre exempt
4090, 5090, 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300,
6090, 9299, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090
exempt
9390, 9490
exempt
pour véhicules à moteur d'autres numéros:
roues finies (avec ou sans pneumatiques); jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface
exempt
exempt
exempt
34831
2533
ex 3501.9000: 51) ex 3502.9000:
3505.1000:
Fr. 45 .--
Ordonnance sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (OAO)
Modification du 13 novembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 22 mars 19721) sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (OAO) est modifiée comme il suit:
Art. 5 Abrogé
II
Annexe 2 Elle est modifiée conformément au texte figurant en annexe.
III
Disposition transitoire
Les stocks de formules combinées, au sens de la législation actuelle (annexe 2, let. C, ch. 42)) peuvent être utilisés jusqu'à épuisement.
IV
Entrée en vigueur
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
13 novembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34813 1) RS 741.031 2) RO 1972 753
2534
1991 - 646
Amendes d'ordre infligées aux usagers de la route
RO 1991
Annexe 2
A. Quittances pour les amendes d'ordre
a. Corps de police;
b. Date de l'infraction;
c. Numéro de la contravention commise (liste des amendes);
d. Montant de l'amende;
e. Signature de l'organe de police.
Si une formule différente est utilisée pour chaque catégorie d'amendes, la formule sera jaune pour les amendes de 5 francs, verte pour celles de 10 francs et rouge pour celles de 20 francs. Pour les autres amendes, les formules peuvent être combinées.
C'est aux cantons qu'il appartient de fixer, pour le reste, la présentation des formules.
B. Formules concernant le délai de réflexion
a. Les nom, prénom, date de naissance, lieu d'origine, profession (à titre facultatif) et domicile du contrevenant;
b. Le numéro des plaques d'immatriculation, ainsi que les marque et catégorie du véhicule;
c. Le jour, l'heure et le lieu de l'infraction;
d. La date de la remise de la formule;
e. Une remarque indiquant qu'en cas de non-paiement la procédure ordinaire sera engagée dans les dix jours.
Un bulletin de versement doit être annexé à la formule, de manière que le contrevenant puisse payer l'amende par la poste.
On peut utiliser la formule concernant le délai de réflexion comme fiche de contravention à placer sous l'essuie-glace, sans remplir les rubriques concer- nant l'identité du conducteur.
34813
2535
Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)
Modification du 13 novembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 27 octobre 19761) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) est modifiée comme il suit:
Art. 3, 4e al.
4 Le permis de conduire de la catégorie E n'est pas nécessaire
a. Au titulaire du permis de la catégorie B, C ou D pour atteler à son véhicule une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;
b. Au titulaire du permis de la catégorie C pour atteler à son véhicule des remorques agricoles ou des remorques du service du feu et de la protection civile.
Art. 5, 1er al., let. c
c. 18 ans pour les conducteurs de véhicules des catégories A 1, A 2, B, C, C 1 et D 2;
Art. 13, 2ª al.
2 L'autorité compétente en matière de circulation routière examine si l'aptitude du requérant à conduire des véhicules automobiles suscite des doutes et si son nom figure au registre des mesures administratives (art. 118). Elle peut se faire remettre un extrait du casier judiciaire. Dans le doute, elle demande un certificat de bonnes mœurs ou ordonne qu'un examen soit fait par un médecin ou par un psychologue du trafic.
Art. 99, al. 3 et 3bis
3 La fiche d'homologation contient l'approbation du type du véhicule et du châssis ainsi que des parties intégrantes et des accessoires homologués en même temps que le véhicule. Cette fiche est délivrée au constructeur suisse ou, si la fabrication est étrangère, au représentant suisse du constructeur ou à l'importateur. Elle peut
2536
1991 - 647
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
RO 1991
également être délivrée simultanément à plusieurs importateurs s'ils y consentent. Elle est communiquée aux autorités compétentes en matière d'immatriculation et aux autres organes qui en ont besoin pour des raisons officielles. Avec l'assenti- ment de l'Office fédéral de la police, ces autorités peuvent aussi être raccordées directement (en ligne), pour l'interroger, au système informatisé de traitement des données figurant sur les fiches d'homologation. Les autorités compétentes en matière d'immatriculation peuvent traiter ces données en fonction de leurs propres besoins.
O
3bis Les personnes et services ayant le droit de posséder la fiche d'homologation peuvent s'en procurer le nombre voulu d'exemplaires contre un émolument fixé par le département.
Art. 114, 2e al., première phrase
2 Les cyclomoteurs, motocycles légers, motocycles ayant une cylindrée de 125 cm3 au maximum, véhicules automobiles agricoles, voitures automobiles de travail et remorques qui viennent de l'étranger et pour lesquels le pays de provenance n'exige ni plaques ni permis de circulation, peuvent circuler en Suisse sans avoir de plaques. . . .
Art. 118, 1er al., introduction et let. e, al. 1bis et 3 à 6
1 Les cantons et les services fédéraux doivent annoncer à l'Office fédéral de la police, après qu'elles sont devenues exécutoires, les décisions concernant:
e. Un avertissement, un examen effectué par un psychologue du trafic, un nouvel examen de conduite et la participation à un cours d'éducation routière;
1bis Avec l'assentiment de l'Office fédéral de la police, les cantons peuvent transmettre leurs avis par des moyens électroniques.
3 L'Office fédéral de la police tient un registre des mesures qui doivent lui être annoncées. Il communique à tous les cantons, à l'Office fédéral des troupes de transport, Service central des permis de conduire, et aux PTT, Direction des services des automobiles, les mesures qui lui sont annoncées, de même que la levée de ces mesures.
4 Les autorités compétentes pour délivrer et retirer les permis de conduire peuvent, avec l'assentiment de l'Office fédéral de la police, être raccordées directement (en ligne), pour l'interroger, au système de traitement informatisé des données (ADMAS).
5 Le département arrête des instructions relatives à la transmission des avis et à l'échange informatisé des données.
6 Pour permettre aux autorités judiciaires de leur canton d'apprécier les anté- cédents d'un conducteur lorsqu'elles mènent une procédure pénale sur une infraction en matière de circulation routière, les autorités compétentes, pour délivrer ou retirer les permis de conduire, doivent leur donner, sur demande, connaissance des données inscrites au registre des mesures administratives.
2537
RO 1991
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
Art. 121 Contrôle fédéral des véhicules
1 L'Office fédéral des troupes de transport du Département militaire fédéral tient un contrôle des immatriculations des voitures automobiles de transport et de travail, des motocycles, des motocycles légers, des tracteurs et des remorques.
2 Les autorités cantonales chargées de l'immatriculation et les services fédéraux compétents pour délivrer les permis de circulation fédéraux sont tenus d'annoncer chaque semaine à l'Office fédéral des troupes de transport:
a. Les premières immatriculations, au moyen du rapport d'expertise (form. 13.20 A) ou d'un système électronique de transmission des informa- tions désigné par l'Office fédéral des troupes de transport;
b. Chaque changement de détenteur, au moyen du feuillet 3 de l'ancienne attestation d'assurance et du feuillet 4 de la nouvelle ou d'un système électronique de transmission des informations désigné par l'Office fédéral des troupes de transport;
c. Tout retrait provisoire d'un véhicule de la circulation, au moyen du feuillet 3 de l'ancienne attestation d'assurance, et toute remise en circulation du véhicule, au moyen du feuillet 4 de la nouvelle attestation d'assurance ou au moyen d'un système électronique de transmission des informations désigné par l'Office fédéral des troupes de transport;
d. Chaque fait que le détenteur est tenu d'annoncer à l'autorité conformément à l'article 74, 5e alinéa, au moyen de l'attestation d'assurance ou d'un système électronique de transmission des informations désigné par l'Office fédéral des troupes de transport;
e. Chaque modification technique apportée au véhicule, que le détenteur est tenu de signaler à l'autorité conformément à l'article 83, 4e alinéa, OCE, au moyen du rapport d'expertise (form. 13.20 B) ou d'un système électronique de transmission des informations désigné par l'Office fédéral des troupes de transport;
f. Tout retrait définitif du véhicule de la circulation, au moyen du feuillet 3 de l'attestation d'assurance ou d'un système électronique de transmission des informations désigné par l'Office fédéral des troupes de transport; si le détenteur annonce que le véhicule est démoli, l'attestation portera la remarque «démolition».
3 En ce qui concerne les remorques, on annoncera la première immatriculation et les modifications techniques au moyen du rapport d'expertise (form. 13.20 A ou B), les mutations et les retraits définitifs de la circulation au moyen de la copie du permis de circulation ou d'un système électronique de transmission des informa- tions désigné par l'Office fédéral des troupes de transport.
4 L'Office fédéral des troupes de transport a le droit de vérifier si les avis qu'il reçoit sont exacts et complets; après avoir enregistré les rapports d'expertise, il les renvoie aux cantons ou aux services fédéraux. Il peut fixer un délai pour radier dans le registre (banque de données) les véhicules retirés de la circulation. De concert avec l'Office fédéral de la police, la Direction générale des douanes et les
2538
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
RO 1991
cantons, l'Office fédéral des troupes de transport peut régler différemment la procédure relative à la transmission de ses avis.
5 Au besoin, l'Office fédéral des troupes de transport peut ordonner un recense- ment des véhicules stationnés sur le territoire de chaque canton.
C
6 Pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi, les autorités cantonales et fédérales chargées de l'immatriculation, l'Office fédéral de la police, le Ministère public de la Confédération, l'Office fédéral du génie et des fortifica- tions, l'Office fédéral de la statistique et la Direction générale des douanes peuvent, avec l'assentiment de l'Office fédéral des troupes de transport, être raccordés directement (en ligne), pour l'interroger, au système de traitement informatisé des données relatives aux véhicules automobiles (MOFIS). De concert avec l'Office fédéral de la police et l'Office fédéral de la justice, l'Office fédéral des troupes de transport émet des instructions concernant la transmission des avis et l'échange informatisé des données.
Art. 122, 1er et 2ª al., deuxième phrase
1 La Direction générale des douanes arrête, avec les cantons, les règles à appliquer pour le contrôle subséquent du dédouanement et pour la gestion des contrôles en général. Elle a le droit de faire les vérifications y afférentes.
2 ... En accord avec l'Office fédéral des troupes de transport, la Direction générale des douanes peut prévoir un système électronique de transmission des informations.
Art. 123 Avis à l'autorité compétente en matière de circulation routière
1 Les organes indiqués ci-après annoncent à l'autorité compétente en matière de circulation routière du canton où est domicilié le contrevenant les actes suivants:
a. Les autorités de police et les autorités pénales: les dénonciations pour cause d'infraction à des prescriptions en matière de circulation routière;
b. Les autorités pénales, sur demande et dans des cas d'espèce: les jugements pour cause d'infraction à des prescriptions en matière de circulation rou- tière;
c. Le Bureau central de police: les condamnations pour des actes punissables commis en matière de circulation routière, qui sont inscrites au casier judiciaire central.
2 L'autorité compétente en matière de circulation routière détruit les avis concer- nant des dénonciations et des condamnations au sens du 1er alinéa, lorsqu'il est établi qu'elles ne donnent lieu à aucune mesure. La conservation de ces avis en vue d'un refus ultérieur du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire est communiquée par écrit à l'intéressé; elle est limitée à deux ans.
3 Si la police ou une autorité pénale est informée de faits, par exemple de graves maladies ou de toxicomanie, pouvant entraîner un refus ou un retrait du permis, elle en avise l'autorité compétente en matière de circulation routière.
2539
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1991
Art. 124 Abrogé
Art. 128, 2e al., let. b
2 La statistique des accidents englobe:
b. Les accidents enregistrés par la police qui ont entraîné des dommages matériels.
Art. 145, ch. 4
Annexe 1, 2e groupe, chiffre 1
Lettre a: 155 cm
II
Dispositions transitoires
1 Seront inscrits au registre des mesures administratives (ADMAS) tenu par l'Office fédéral de la police les avertissements prononcés à partir du 1er janvier 1993. Les autorités judiciaires menant une procédure pénale sur une infraction en matière de circulation routière et les autorités administratives fédérales et cantonales responsables de l'octroi et du retrait des permis de conduire peuvent, dans des cas d'espèce, demander à l'autorité compétente en matière de circulation routière du domicile actuel ou précédent du conducteur de leur communiquer des avertissements prononcés antérieurement, en vue de pouvoir juger de ses anté- cédents.
2 Les inscriptions effectuées selon le droit actuel dans les registres cantonaux et relatives à des infractions commises en matière de circulation routière devront être éliminées progressivement d'ici au 1er janvier 1997. Même avant cette échéance, il n'est plus permis de transmettre de telles inscriptions aux autorités judiciaires et les autorités compétentes en matière de circulation routière n'ont plus le droit d'en tenir compte, lorsque plus de cinq ans séparent l'infraction actuelle de l'infraction précédente.
2540
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1991
III Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
13 novembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34814
2541
Ordonnance sur le registre des bateaux
Modification du 20 novembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 juin 19861) sur le registre des bateaux est modifiée comme il suit:
Art. 11, 4e al.
4 N'est pas considérée comme entreprise ou succursale indépendante du point de vue économique et commercial (art. 4, 2e al., let. b de la loi) une société com- mercial ou une personne morale lorsque le capitaine, l'équipage ou des membres de leur famille y participent à raison de plus d'un tiers.
Art. 15, 2º et 3ª al.
2 Lorsqu'un propriétaire, au sens de l'article 8, 1er alinéa, achète un bateau sur l'ordre ou dans l'intérêt de l'armateur, principalement pour des raisons de financement, l'armateur doit avoir son domicile ou son siège en Suisse et remplir les conditions imposées au propriétaire par la présente ordonnance. 3 Ancien 2e alinéa.
Art. 17, 3º al.
3 Le requérant doit répondre avec véracité aux questions posées dans la formule et joindre les documents nécessaires. L'autorité de la navigation rhénane peut exiger d'autres informations et documents.
2542
1991 - 792
Registre des bateaux
RO 1991
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
20 novembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
O
34820
0
2543
Ordonnance du DFTCE fixant la redevance fédérale de sécurité aérienne
Modification du 2 septembre 1991
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du DFTCE du 12 septembre 19861) fixant la redevance fédérale de sécurité aérienne est modifiée comme il suit:
Annexe
Chiffre 1
1 Les taux suivants sont applicables:
Masse maximale au décollage (en kg)
Redevance par 1000 kg (en fr.)
Vols internationaux
Vols nationaux
2 000
7.50
3.70
2 001 - 5 000
7.30
3.65
5 001 - 10 000
7.25
3.60
10 001 - 20 000
7.20
3.60
20 001 - 30 000
7.15
3.55
30 001 - 40 000
7.10
3.55
40 001 - 50 000
6.95
3.50
50 001 - 70 000
6.90
3.50
70 001 - 90 000
6.85
3.40
90 001 - 110 000
6.80
3.40
110 001 - 130 000
6.70
3.30
130 001 - 150 000
6.60
3.30
150 001 - 180 000
6.55
3.25
181 001 - 210 000
6.50
3.25
210 001 - 240 000
6.40
3.20
240 001 - 270 000
6.35
3.20
2544
1991 - 805
Redevance fédérale de sécurité aérienne
RO 1991
Masse maximale au décollage (en kg)
Redevance par 1000 kg (en fr.)
Vols
Vols nationaux
internationaux
270 001 - 300 000
6.25
3.10
300 001 - 340 000
6.20
3.10
340 001 - 380 000
6.10
3.00
380 001 - 420 000
6.05
3.00
C
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
2 septembre 1991
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie:
Ogi
34821
2545
Ordonnance II
sur l'assurance-maladie concernant l'assurance collective pratiquée par les caisses-maladie reconnues par la Confédération
Modification du 13 novembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
La modification du 3 décembre 19901) de l'ordonnance II du 22 décembre 19642) sur l'assurance-maladie concernant l'assurance collective pratiquée par les caisses-maladie reconnues par la Confédération est modifiée comme il suit:
Art. 13a, al. 3quater
3quater Le Département fédéral de l'intérieur établit le tarif minimal. Celui-ci doit être adapté périodiquement à l'évolution des coûts, après consultation des caisses. En règle générale, le tarif minimal de l'assurance des soins médicaux et pharma- ceutiques correspond, dans chaque canton, à la moyenne pondérée des cotisations de l'ensemble des caisses fixées pour les membres de l'assurance individuelle des soins médicaux et pharmaceutiques classés dans le premier groupe d'âge de la catégorie des adultes, réduite de 25 pour cent au plus; ce tarif minimal peut cependant être fixé à un niveau inférieur lorsque, dans un canton déterminé, plusieurs caisses ont prévu pour les assurés précités une cotisation d'un montant nettement inférieur à celui qui correspond à la moyenne réduite de 25 pour cent.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
13 novembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34811
2546
1991 - 770
Ordonnance I
sur l'assurance-maladie concernant la comptabilité et le contrôle des caisses-maladie et des fédérations de réassurance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fédéraux
Modification du 13 novembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
La modification du 3 décembre 19901) de l'ordonnance I du 22 décembre 19642) sur l'assurance-maladie concernant la comptabilité et le contrôle des caisses- maladie et des fédération de réassurance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fédéraux, est modifiée comme il suit:
Art. 14, 1er al., première phrase
1 L'organe de contrôle procède chaque année à une vérification formelle et matérielle de la comptabilité, du bilan, des comptes d'exploitation et des statistiques. . ..
Ch. II 1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992, à l'exception des articles 1er à 8.
2 Les articles 1er à 8 entrent en vigueur le 1er janvier 1994.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
13 novembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34810
1991 - 769
2547
Ordonnance 92 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire
du 20 novembre 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 34 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents1),
arrête:
Article premier
1 Les bénéficiaires de rentes de l'assurance-accidents obligatoire reçoivent une allocation de renchérissement s'élevant à 12,1 pour cent de la rente qui leur était allouée jusqu'à présent; le 2e alinéa est réservé.
2 Pour les rentes nées depuis le 1er janvier 1990 et qui se rapportent à des accidents survenus après le 1er janvier 1987, l'allocation est fixée selon le barème suivant:
Année de l'accident
Allocation de renchérissement en pour-cent de la rente
1987
18,3
1988
15,9
1989
12,1
1990
5,7
1991
0,0
Art. 2 Pour les rentes calculées conformément à l'article 24, 2e alinéa, de l'ordonnance du 20 décembre 19822) sur l'assurance-accidents, l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente est considérée comme année de l'accident au sens de l'article 1er, 2e alinéa.
Art. 3
L'ordonnance 90 du 27 novembre 19893) sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire est abrogée.
RS 832.205.27
RS 832.20
RS 832.202
RO 1989 2423
2548
1991 - 789
Allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire RO 1991
Art. 4
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.
20 novembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34822
2549
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 27 novembre 1991
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères fixe un nouveau supplément de prix pour le maïs:
Numéro du tarif douanier2)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1005.9000
Maïs (autre que le maïs doux): - pour l'affouragement (100%) 18 .-
pour la consommation humaine (45%) 8.10
pour usages techniques (10%) 1.80
II
1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1991.
27 novembre 1991
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
34827
RS 916.112.231; RO 1991 20 892 1430 2140
RS 623.10 annexe
2550
1991 - 837
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AS-1991-48 vom 10.12.1991 (S. 2511-2550) RO-1991-48 du 10.12.1991 (p. 2511-2550) RU-1991-48 del 10.12.1991 (p. 2511-2550)
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
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Heft
48
Cahier
Numero
Datum
10.12.1991
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Seite
2511-2550
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30 005 130
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