Recueil officiel des lois fédérales
Nº 49 17 décembre 1991
2552 Emoluments perçus en application de la loi sur la nationalité
2555 Constitution de réserves obligatoires d'antibiotiques
2558 Prescriptions de la Direction générale des PTT concernant le personnel
2561 Coût de construction des nouveaux logements
2551
Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur la nationalité
du 25 novembre 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 38 et 54 de la loi fédérale du 29 septembre 19521) sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (loi sur la nationalité),
arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les décisions des autorités fédérales prises en première instance et ressortissant à la loi sur la nationalité.
Art. 2 Calcul des émoluments
1 Les émoluments suivants sont requis: Fr.
a. pour les décisions en matière d'autorisation fédérale de naturalisa- tion 200
b. pour les décisions en matière de réintégration et de naturalisation facilitée 200
c. pour d'autres décisions 100
2 L'émolument prévu au 1er alinéa, lettre a, est réduit de moitié lorsque le requérant présente la requête avant vingt-cinq ans révolus.
3 En plus des émoluments prévus au 1er alinéa, lettre b, les émoluments suivants peuvent être perçus en faveur des cantons: Fr.
a. pour l'établissement du rapport d'enquête par le canton de domi- cile 100
b. pour les frais des autorités de l'état civil 40
Art. 3 Supplément d'émolument
L'émolument peut être augmenté, au maximum doublé, lorsque le traitement de la demande entraîne un surcroît de travail qui dépasse la moyenne.
RS 141.21 1) RS 141.0
2552
1991 - 807
Emoluments perçus en application de la loi sur la nationalité
RO 1991
Art. 4 Réduction ou remise d'émoluments
1 Il n'est requis aucun émolument lorsque la demande est retirée.
2 Les émoluments peuvent en outre être réduits ou remis:
a. pour les personnes peu aisées;
b. pour les enfants mineurs d'une même famille naturalisés individuellement.
Art. 5 Décision d'émoluments et voies de droit
1 Les émoluments sont perçus en principe immédiatement après la décision.
2 La décision d'émolument peut être déférée dans les 30 jours à l'unité ad- ministrative supérieure. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
Art. 6 Echéance
1 L'émolument est échu:
a. dès la notification à l'assujetti;
b. si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours.
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'établissement de la facture.
Art. 7 Encaissement
1 Les émoluments peuvent être perçus contre remboursement.
2 A l'étranger, les émoluments sont à payer dans la monnaie du pays. Le cours du change fixé par le Département fédéral des affaires étrangères est déterminant.
Art. 8 Prescription
1 La créance d'émolument se prescrit par cinq ans.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti.
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 26 novembre 19841) sur les émoluments perçus en application de la loi sur la nationalité est abrogée.
2553
Emoluments perçus en application de la loi sur la nationalité
RO 1991
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.
25 novembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34828
2554
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires d'antibiotiques
Modification du 17 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 6 juillet 19831) sur la constitution de réserves obligatoires d'antibiotiques est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al.
1 Aux fins d'assurer la constitution de réserves obligatoires, les marchandises mentionnées ci-après ne peuvent être importées qu'avec une autorisation spé- ciale:
Nº du tarif2) douanier
Désignation de la marchandise
ex 2309.9090 Préparations contenant des antibiotiques et à activité antibiotique utilisés dans l'alimentation des animaux
ex 2933.4000
Substances à activité antibiotique
ex 2933.5900
Substances à activité antibiotique
ex 2933.9000
Substances à activité antibiotique
ex 2934.9090
Substances à activité antibiotique
2941.1000/9000
Antibiotiques
ex 3003.1000/2000 Médicaments contenant des antibiotiques et à activité antibiotique ex 3004.1000/2000 (purs ou mélangés avec d'autres substances médicamenteuses), aussi pour la médecine vétérinaire.
Art. 2 Définitions
1 On entend par antibiotiques, au sens de la présente ordonnance, les produits relevant des nº$ 2933.4000, 2933.5900, 2933.9000, 2934.9090, 2941.1000/9000 du tarif douanier, les médicaments (ex 3003.1000/2000, 3004.1000/2000) ainsi que les substances actives et de complément destinés à l'alimentation animale (ex 2309.9090), capables de détruire ou d'inhiber la croissance de micro-organismes tels que bactéries, champignons et virus et appartenant aux substances mention- nées dans l'annexe (liste positive).
1991 - 388
2555
Constitution de réserves obligatoires d'antibiotiques
RO 1991
2 Le Département fédéral de l'économie publique (DFEP) est habilité à modifier périodiquement, d'entente avec le Département fédéral de l'intérieur, la liste positive contenue dans l'annexe de cette ordonnance, en prenant en considération les dispositions du Protocole nº 5 de l'Accord Suisse - CEE.
II
L'ordonnance est complétée par l'annexe ci-jointe.
III
La présente modification entre en vigueur après modification du Protocole nº 5 de l'Accord Suisse - CEE, au plus tôt le 1er janvier 1992.
17 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34841
2556
Constitution de réserves obligatoires d'antibiotiques
RO 1991
Annexe (art. 2)
Liste des produits antibiotiques connus en Suisse (liste positive)
Le texte de cette liste n'est pas publié dans le recueil officiel. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne ou auprès de l'Office fiduciaire des importateurs suisses d'antibiotiques, 3001 Berne.
34841
2557
Prescriptions de la Direction générale des PTT concernant le personnel
Le texte des prescriptions mentionnées ci-après (y comprises les modifications depuis leur entrée en vigueur) n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être consulté à la Direction générale des PTT, Bibliothèque et documentation, Viktoriastrasse 21, 3030 Berne, ou peut être obtenu à la Direction générale des PTT, matériel général, magasins, 3030 Berne. La liste suivante remplace les publications du 22 mars 1988 (RO 1988 505) et du 23 mai 1989 (RO 1989 879).
1
(Rapports de service des fonctionnaires des PTT)
Entrées en vigueur le 1er janvier 1970
(Rapports de service, recrutement et formation du personnel des PTT en apprentissage) Entrées en vigueur le 1er juillet 1989
Entrées en vigueur le 24 juin 1966
(Instruction, examens, qualifications et perfectionnement du personnel des PTT (sans le personnel en apprentissage))
Entrées en vigueur le 1er janvier 1988
Prescriptions C 5 (RS 781.615) (Rapports de service des employés des PTT) Entrées en vigueur le 1er juillet 1989
Prescriptions C 6 (RS 781.616) (Rapports de service des auxiliaires des PTT) Entrées en vigueur le 1er juillet 1989
2558
1991 - 814
Prescriptions de la DG-PTT concernant le personnel
RO 1991
(Rapports de service du personnel privé au service des buralistes postaux, des responsables d'offices de poste à libre service et des titulaires d'agences) Entrées en vigueur le 1er janvier 1980
Prescriptions C 8 (RS 781.618) (Rapports de service des porteurs d'exprès et de télégrammes) Entrées en vigucur le 1er janvier 1985
Prescriptions C 9 (RS 781.619) (Rapports contractuels des entrepreneurs postaux et rapports de service des conducteurs d'automobiles à leur service) Entrées en vigueur le 1er juin 1982
Prescriptions C 10 (RS 781.620) (Rapports de service du personnel du service de nettoyage des PTT) Entrées en vigueur le 1er juillet 1990
Prescriptions C 11 (RS 781.621) (Uniforme) Entrées en vigueur le 1er mai 1980
Prescriptions C 14 (RS 781.624) (Maladies, accidents, sécurité au travail) Entrées en vigueur le 16 juillet 1985
Prescriptions C 15 (RS 781.625) (Conditions régissant les nominations et promotions dans l'entreprise des PTT) Entrées en vigueur le 1er janvier 1973
Prescriptions C 16 (RS 781.626) (Règlement sur la protection et le secret des renseignements recueillis dans le système d'information pour les affaires de personnel des PTT)
Entrées en vigueur le 1er janvier 1973
Prescriptions C 17 (RS 781.627) (Règlement pour l'appréciation périodique du personnel et la planification de la relève de l'entreprise des PTT) Entrées en vigueur le 1er janvier 1987
Prescriptions C 19 (RS 781.629) (Commission d'experts pour l'estimation des exigences attachées aux fonctions dans l'Entreprise des PTT) Entrées en vigueur le 1er janvier 1979
2559
Prescriptions de la DG-PTT concernant le personnel
RO 1991
Prescriptions C 20 (RS 781.630) (Règlement sur le droit de discussion dans l'Entreprise des PTT) Entrées en vigueur le 1er janvier 1976
Prescriptions C 21 (RS 781.631) (Durée du travail dans l'exploitation) Entrées en vigueur le 1er janvier 1973
Prescriptions C 25 (RS 781.635) (Prestations de prévoyance en faveur du personnel privé, des auxiliaires et du personnel du service de nettoyage) Entrées en vigueur le 1er janvier 1986
Prescriptions C 27 (RS 781.637) (Appui financier aux sociétés du personnel des PTT) Entrées en vigueur le 1er janvier 1987
17 décembre 1991
S34826
Chancellerie fédérale
2560
Ordonnance concernant le coût de construction des nouveaux logements
Modification du 7 novembre 1991
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 17 décembre 19861) concernant le coût de construction des nouveaux logements est modifiée comme il suit:
Art. 2 Limites du coût de construction
1 Les limites du coût de construction applicables aux logements en location et en propriété, ainsi qu'aux maisons familiales, sont fixées comme il suit:
PPM
Chambres
Evaluation
Logement en location Fr.
Logement en propriété Fr.
Maison familiale Fr.
1
1
suffisant bon excellent
135 000
145 000
170 000
185 000
200 000
220 000
2
2
suffisant bon excellent
170 000
185 000
200 000
220 000
230 000
255 000
3
3
suffisant bon excellent
200 000
220 000
230 000
255 000
260 000
290 000
4
3-4
suffisant bon excellent
230 000
255 000
380 000
260 000
290 000
410 000
290 000
320 000
440 000
5
4-5
suffisant bon excellent
260 000
290 000
410 000
290 000
320 000
440 000
320 000
355 000
470 000
6
4-6
suffisant bon excellent
290 000
320 000
440 000
320 000
355 000
470 000
345 000
385 000
500 000
1991 - 810
2561
Coût de construction des nouveaux logements
RO 1991
PPM
Chambres
Evaluation
Logement en location Fr.
Logement en propriété Fr.
Maison familiale Fr
7
5-7
suffisant bon excellent
320 000
355 000
470 000
345 000
385 000
500 000
370 000
405 000
530 000
8
5-8
suffisant bon excellent
345 000
385 000
500 000
370 000
405 000
530 000
390 000
435 000
560 000
2 La limite du coût de construction des places de garage et de parcage souterrain est fixée à 29 000 francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
7 novembre 1991
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S34834
2562
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AS-1991-49 vom 17.12.1991 (S. 2551-2562) RO-1991-49 du 17.12.1991 (p. 2551-2562) RU-1991-49 del 17.12.1991 (p. 2551-2562)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
49
Cahier
Numero
Datum
17.12.1991
Date
Data
Seite
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