Recueil officiel des lois fédérales
Nº 50 24 décembre 1991
2565 Ordonnance sur les brevets
2567 Doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ordon- nance sur le doctorat de l'EPFZ)
2574 Jeunesse + Sport (O J + S)
2575 Encouragement de la conservation des monuments historiques
2578
Administration de l'armée (OAA-DMF)
2580 Services d'instruction des officiers (OIO)
2589 Service de la Croix-Rouge (OSCR)
2593 Service féminin de l'armée (OSFA)
2595 Capacité financière des cantons pour les années 1992 et 1993
2600 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
2602 Allégement douanier pour l'essence non additionnée de plomb
2603 Ordonnance sur le vidéotex
2604 Mesures temporaires contre le renchérissement de l'assurance-maladie. AF
2607 Mesures temporaires contre la désolidarisation dans l'assurance-maladie. AF
2610 Fixation des loyers de logements objets de l'aide fédérale
2611 Modification d'une durée limitée de la loi sur l'agriculture. AF
2614 Orientation de la production végétale et exploitation extensive
2629 Modification d'une durée limitée de la loi sur le blé. AF
2632 Ordonnance générale concernant la loi sur le blé
2633 Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1992
2636 Classes de prix pour le blé indigène
2638 Viticulture et placement des produits viticoles (Statut du vin)
2563
2641 Mesures propres à atténuer la pénurie de fourrage en montagne
2644 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte de l'automne 1991
2645 Garantie contre les risques à l'exportation
2646 Redevances de route. Accord multilatéral
2564
Ordonnance sur les brevets
Modification du 2 décembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 octobre 19771) relative aux brevets d'invention est modifiée comme il suit:
Art. 121, 1er al.
1 La taxe de transmission (art. 133, 2e al., de la loi) doit être payée au Bureau dans le mois qui suit la réception de la demande internationale.
Art. 122 Taxe internationale; autres taxes de désignation et taxe de confirmation
1 La taxe internationale, comprenant une taxe de base et des taxes de désignation selon la règle 15.1 ii) du règlement d'exécution du 19 juin 19702) du traité de coopération en matière de brevets (règlement d'exécution du traité de coopéra- tion), doit être payée au Bureau.
2 L'article 121, 1er alinéa, s'applique par analogie au paiement de la taxe de base. 3 Les taxes de désignation selon la règle 15.1 ii) du règlement d'exécution du traité de coopération doivent être payées dans les douze mois qui suivent la date de dépôt ou la date de priorité. Si la demande internationale contient une revendica- tion de priorité, ces taxes peuvent encore être payées dans le mois suivant le dépôt lorsque ce délai expire plus tard.
4 Les taxes de désignation et la taxe de confirmation selon la règle 15.5, lettre a), du règlement d'exécution du traité de coopération doivent être payées au Bureau dans les quinze mois qui suivent la date de dépôt ou la date de priorité.
5 Les montants de ces taxes sont ceux qui figurent au barème de taxes du règlement d'exécution du traité de coopération.
RS 232.141
RS 0.232.141.11
1991 - 813
2565
Ordonnance sur les brevets
RO 1991
Art. 122a Invitation au paiement
1 Lorsque ne sont pas payées à temps la taxe de transmission, la taxe de base, la taxe de recherche ainsi que les taxes de désignation selon la règle 15.1 ii) du règlement d'exécution du traité de coopération1), le Bureau impartit au requérant un délai d'un mois pour payer le montant dû ainsi qu'une taxe pour paiement tardif selon la règle 16bis 2 du règlement d'exécution du traité de coopération.
2 En cas de non-paiement ou de paiement partiel pendant ce délai, la demande internationale ou les désignations des pays pour lesquels la taxe n'a pas été payée sont considérées comme retirées.
Art. 126, 2e al.
2 La requête doit être présentée au Bureau dans les six mois qui suivent la date de dépôt. La taxe pour une recherche de type international, dont le montant est fixé par l'administration chargée de la recherche internationale, compétente pour la Suisse, doit être payée en même temps.
Art. 127, 2e al.
2 Le Bureau adresse au requérant le rapport de recherche avec une copie des documents qui y sont mentionnés; une copie est versée au dossier de la demande de brevet.
II
La présente modification entre en vigueur comme il suit:
a. Les articles 126, 2e alinéa, et 127, 2e alinéa, le 1er janvier 1992;
b. Les articles 121, 1er alinéa, 122 et 122a, le 1er juillet 1992.
2 décembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34858
2566
Ordonnance sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Ordonnance sur le doctorat de l'EPFZ)
du 13 novembre 1991
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales,
vu l'article 7, 1er alinéa, lettre c, de l'ordonnance sur le CEPF du 16 novembre 19831);
vu l'article 25, 4e alinéa, de l'ordonnance sur les EPF du 16 novembre 19832), arrête:
Chapitre premier: Généralités
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance fixe les conditions, la procédure et les autorités com- pétentes pour l'octroi du doctorat par l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).
Art. 2 Doctorat
1 L'EPFZ délivre des doctorats
a. qui attestent que leurs détenteurs ont fourni un travail personnel et original et qu'ils sont par conséquent aptes à se livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau (doctorat ordinaire);
b. qui honorent des personnes ayant rendu d'éminents services à la science (doctorat honorifique).
2 L'EPFZ publie les noms des personnes auxquelles elle décerne le titre de docteur.
Art. 3 Titres de docteur
1 L'EPFZ décerne les titres de docteur suivants:
a. docteur ès sciences techniques (dr ès sc. tech.);
b. docteur ès sciences naturelles (dr ès sc.);
c. docteur ès sciences mathématiques (dr ès sc. math.).
2 Les docteurs honoraires reçoivent l'un des titres mentionnés au 1er alinéa; s'y ajoute la mention «honoris causa» (h. c.).
RS 414.133.1 1) RS 414.110.3 2) RS 414.131
1991 - 852
2567
Ordonnance sur le doctorat de l'EPFZ
RO 1991
Chapitre 2: Doctorat ordinaire
Section 1: Inscription au doctorat
Art. 4 Conditions
Peut demander son inscription comme candidat au doctorat (ci-après «candi- dat»):
a. le titulaire d'un diplôme délivré par une EPF, du diplôme fédéral de pharmacien, ainsi que le titulaire d'un diplôme de fin d'études en sciences physiques ou naturelles délivré par une haute école suisse lorsqu'il permet d'entreprendre une thèse de doctorat dans cette haute école sans examen préalable;
b. le titulaire d'un diplôme universitaire dont le niveau correspond à un diplôme EPF;
c. le titulaire d'un autre diplôme universitaire.
Art. 5 Inscription
1 Le requérant dépose une demande d'inscription écrite auprès du rectorat. Il y joint les pièces exigées par l'EPFZ.
2 Le recteur accepte ou refuse la demande d'inscription; dans les cas relevant de l'article 4, lettres b et c, il entend au préalable le chef de section concerné.
3 Lorsque la demande d'inscription a été acceptée, le requérant est inscrit comme candidat au doctorat.
Section 2: Admission à la préparation de la thèse
Art. 6 Conditions
1 Est admis à préparer une thèse le candidat qui:
a. a un directeur de thèse;
b. a établi d'entente avec lui un cahier des charges.
2 Les personnes mentionnées à l'article 4, lettre c, doivent en outre avoir prouvé, dans le cadre d'un examen d'admission, que leurs connaissances correspondent au niveau d'un diplôme EPF.
3 Le directeur de thèse doit avoir accepté par écrit de suivre le candidat.
Art. 7 Cahier des charges
1 D'entente avec le candidat, le directeur de thèse établit un cahier des charges contenant toutes les obligations du candidat. Il en donne connaissance au chef de section et au recteur.
2 Les conditions générales doivent être fixées de sorte à permettre, en règle générale, la réalisation de la thèse dans un délai de trois ans dès l'admission au doctorat.
2568
C
Ordonnance sur le doctorat de l'EPFZ
RO 1991
3 Le cahier des charges doit être établi dans les six mois qui suivent l'inscription. Pour les candidats qui doivent passer un examen d'admission, le délai de six mois commence le jour où ils ont réussi l'examen.
Art. 8 Examen d'admission
1 Sur proposition du chef du département concerné, le recteur fixe, cas par cas, le programme de l'examen. Il peut dispenser des candidats particulièrement quali- fiés de la totalité ou d'une partie de l'examen.
2 Le recteur fixe, cas par cas, le délai dans lequel le candidat doit se présenter à l'examen. Ce délai est d'au maximum une année dès l'inscription.
3 Le recteur décide du résultat de l'examen d'admission.
4 L'examen d'admission peut être répété une fois, dans le délai de six mois.
Art. 9 Admission
Le recteur décide de l'admission à la préparation de la thèse.
Section 3: Thèse de doctorat
Art. 10 Sujet de la thèse
Le sujet de la thèse doit s'inscrire dans une branche scientifique qui fait l'objet d'un enseignement ou de recherches à l'EPFZ.
Art. 11 Direction de la thèse et encadrement
1 Les travaux sont suivis et dirigés par un directeur de thèse qui est un professeur ordinaire ou extraordinaire, un professeur-assistant, ou, exceptionnellement, un privat-docent ou un professeur titulaire.
2 Le directeur de thèse désigne au besoin une ou plusieurs personnes chargées de suivre le travail du candidat. Il communique leurs noms au rectorat.
3 Le directeur de thèse peut exiger du candidat qu'il suive certains enseignements appropriés.
4 Le candidat remet chaque année un rapport sur l'avancement de ses travaux au directeur de thèse. Ce dernier doit se prononcer sans retard.
Art. 12 Réalisation de la thèse
1 La thèse doit être exécutée dans une EPF ou un établissement de recherche du domaine des EPF.
2 Sur demande écrite du candidat, le recteur peut autoriser ce dernier à effectuer certains travaux en dehors du domaine des EPF, à condition que le directeur de thèse ait accès sans réserve aux installations utilisées.
2569
Ordonnance sur le doctorat de l'EPFZ
RO 1991
Art. 13 Différends et suppléance en cours de thèse
1 Le chef de section s'efforce de faire disparaître les désaccords profonds qui pourraient opposer le candidat au directeur de thèse. Le recteur tranche si nul accord n'a pu être trouvé.
2 Le chef de section veille, dans la mesure du possible, à ce que le candidat puisse continuer sa thèse au cas où le directeur de thèse serait dans l'incapacité de remplir sa fonction.
Art. 14 Langue
1 Le candidat rédige sa thèse dans l'une des trois langues officielles de la Suisse ou en anglais.
2 Le recteur peut autoriser le candidat à rédiger sa thèse dans une autre langue; le candidat doit alors motiver sa demande par écrit.
3 La version abrégée doit toujours être rédigée dans l'une des langues officielles et en anglais.
Section 4: Obtention du doctorat
Art. 15 Jury de thèse
Le jury, désigné par le recteur, comprend:
a. le chef de section, qui fait fonction de président;
b. un rapporteur, qui est le directeur de thèse;
c. un ou plusieurs corapporteurs, parmi lesquels les personnes chargées de suivre le travail de thèse.
Art. 16 Appréciation de la thèse et examen oral
1 Le rapporteur et les corapporteurs établissent chacun un rapport dans lequel ils donnent leur avis sur la thèse.
2 Le jury fait ensuite passer au candidat un examen oral qui porte sur l'ensemble du domaine auquel la thèse se rattache.
3 Pour la thèse de doctorat d'une part et pour l'examen oral d'autre part, le jury donne l'appréciation «réussi» ou «échoué» et fait rapport à la Conférence de section.
Art. 17 Octroi du diplôme de docteur
1 La Conférence des chefs de section décide de délivrer ou non le diplôme de docteur au candidat. La Conférence de section lui fait une proposition à ce sujet, sur la base du rapport du jury.
2 La décision de délivrer ou non le diplôme de docteur repose sur l'appréciation de la thèse d'une part, et sur les résultats de l'examen oral d'autre part.
2570
Ordonnance sur le doctorat de l'EPFZ
RO 1991
3 L'intervalle entre le dépôt de la thèse et la décision de décerner ou non le diplôme de docteur ne doit pas dépasser six mois.
Art. 18 Répétition
Le candidat auquel le diplôme de docteur n'a pas été délivré peut, dans le délai fixé par le recteur, remanier sa thèse, en présenter une nouvelle ou répéter l'examen oral.
C Art. 19 Diplôme
1 Le diplôme de docteur mentionne:
a. le nom du diplômé;
b. le titre académique décerné;
c. les signatures du recteur et du chef de section;
d. le sceau de l'EPFZ.
2 Il est délivré au nom du corps des professeurs de l'EPFZ.
Art. 20 Droit de porter le titre de docteur
Le candidat n'est autorisé à porter le titre de docteur que lorsque la décision de lui délivrer le diplôme a été prise et qu'il a remis à l'EPFZ le nombre requis d'exemplaires de sa thèse.
Art. 21 Taxe
Le candidat au doctorat ordinaire est tenu de payer la taxe prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 12 septembre 19841) sur les taxes d'inscription des auditeurs et des autres utilisateurs des FPF. La taxe de la procédure d'admission est comprise dans ce montant.
Section 5: Droits d'auteur et inventions
Art. 22 Droits d'auteur attachés à la thèse
1 Le rédacteur de la thèse est considéré comme son auteur au sens de la législation sur le droit d'auteur. Sous réserve des 2e et 3e alinéas, il détient tous les droits qui relèvent du droit d'auteur.
2 La thèse ne peut être publiée in extenso qu'une fois qu'elle a été agréée par le jury.
3 Pour faire connaître à d'autres les résultats des recherches consignés dans la thèse de doctorat, l'EPFZ peut remettre des versions abrégées (art. 14, 3e al.) ou des copies de la thèse à des établissements d'enseignement, à des instituts scientifiques ou à des bibliothèques ou autres administrations publiques.
2571
Ordonnance sur le doctorat de l'EPFZ
RO 1991
Art. 23 Inventions
Lorsque le candidat est employé par une EPF ou un établissement de recherche du domaine des EPF, ses droits en matière d'invention dans le cadre de la thèse sont régis par les dispositions sur les rapports de service.
Chapitre 3: Doctorat honorifique
Art. 24
1 L'EPFZ décerne le doctorat honorifique sur proposition unanime des profes- seurs ordinaires, des professeurs extraordinaires et des professeurs-assistants d'une section, après approbation de la Conférence des chefs de section. Le vote des professeurs est secret. Les abstentions sont admises.
2 Le recteur remet les doctorats honorifiques lors d'une cérémonie académique.
Chapitre 4: Juridiction administrative
Art. 25
1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'un recours administratif en application des articles 44 et suivants de la loi sur la procédure administrative1).
2 La direction de l'EPFZ est l'autorité de recours de première instance.
Chapitre 5: Dispositions finales
Art. 26 Dispositions d'exécution
1 Le recteur édicte les dispositions d'exécution nécessaires concernant notam- ment:
a. l'organisation de l'examen d'admission;
b. la procédure et l'examen de doctorat;
c. la dépôt de la thèse.
2 Il détermine les conditions de la nomination des corapporteurs.
3 Il règle la remise des copies de la thèse ou des versions abrégées de celle-ci à des instituts scientifiques ou à des établissements publics (art. 22, 3€ al.).
2572
Ordonnance sur le doctorat de l'EPFZ
RO 1991
Art. 27 Abrogation du droit en vigueur
Le règlement de doctorat du 30 mars 19731) pour l'obtention du diplôme de docteur à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Règlement de doctorat de l'EPFZ) est abrogé.
Art. 28 Dispositions transitoires
1 Le nouveau droit s'applique aux doctorats en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Les décisions relatives à l'admission prises sous l'ancien droit restent valables.
0
Art. 29 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.
13 novembre 1991
Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Crottaz Le secrétaire général, Fulda
34856
2573
Ordonnance concernant Jeunesse + Sport (O J + S)
Modification du 30 octobre 1991
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 10 novembre 19801) concernant Jeunesse + Sport est modifiée comme il suit:
Art. 6, 1er al.
1 J +S comprend les branches suivantes: alpinisme, athlétisme, aviron, badminton, basketball, canoë-kayak, course d'orien- tation, curling, cyclisme, escrime, excursions à skis, excursions et sports de plein air, football, gymnastique à l'artistique et aux agrès, gymnastique et danse, gymnastique et fitness, handball, hockey sur glace, hockey sur terre, jeux natio- naux, judo, lutte gréco-romaine ou libre, natation, patinage, planche à voile, rugby, saut à skis, ski, ski de fond, sport de camp, squash, tennis, tennis de table, voile et volleyball.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
30 octobre 1991
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
di
34842
2574
1991 - 787
Ordonnance sur l'encouragement de la conservation des monuments historiques
Modification du 25 novembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 août 19581) concernant l'encouragement de la conservation des monuments historiques est modifiée comme il suit:
Préambule.
vu l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 14 mars 19582) concernant l'encouragement de la conservation des monuments historiques,
II. Organes 1. Office fédéral et département
Art. 2
1 Sont compétents pour décider une mesure au sens de l'article premier:
a. Pour une somme inférieure ou égale à 100 000 francs, l'Office fédéral de la culture (OFC);
b. Pour une somme supérieure à 100 000 francs, le Département fédéral de l'intérieur (département);
c. Pour une somme supérieure à 1 million de francs, le départe- ment en accord avec le Département fédéral des finances.
2 Les prescriptions spéciales concernant l'achat de propriétés par la Confédération sont réservées.
3 L'OFC ou le département décide de l'engagement et du paiement des subventions allouées, dans les limites des crédits annuels d'en- gagement et de paiement destinés à la conservation des monuments historiques.
Art. 8
III. Sub- ventions 1. Demande de subvention
1 Les demandes d'aide financière pour des mesures d'encourage- ment de la conservation des monuments historiques sont adressées aux autorités cantonales compétentes. Celles-ci les transmettent à
1991 - 806
2575
Encouragement de la conservation des monuments historiques
RO 1991
l'OFC en y joignant leur proposition, les données relatives aux coûts subventionnables et les documents nécessaires.
2 L'OFC édicte des directives concernant les informations et les documents qui doivent être annexés à la proposition.
3 Les demandes doivent être présentées avant l'exécution des me- sures envisagées. Après entente avec l'OFC, les autorités cantonales compétentes peuvent autoriser la mise en œuvre anticipée:
a. De mesures urgentes;
b. De prestations périodiquement renouvelables;
c. De mesures prises sur la base de décisions rendues sur recours, et qui ont force de chose jugée.
Art. 12, 1er à 4ª al.
1 L'allocation d'une aide financière peut notamment être liée aux charges et conditions suivantes:
a. L'objet est mis sous protection de façon permanente ou pour une période limitée;
b. L'objet est conservé dans un état conforme au but de la subvention; toute modification de cet état exige l'approbation de l'OFC;
c. Le bénéficiaire de la subvention présente périodiquement un rapport sur l'état de l'objet;
d. Les experts désignés en vertu de l'article 5 peuvent, pendant l'exécution des travaux, procéder à tout examen qui leur paraît désirable;
e. Les instructions des experts doivent être suivies;
f. Tous les relevés graphiques et photographiques de l'objet demandés par les experts sont remis gratuitement à l'OFC;
g. Une inscription durable indiquant les mesures prises, ainsi que le concours et la protection de la Confédération, est apposée sur le monument;
h. Les travaux d'entretien nécessaires sont exécutés;
i. L'OFC doit être avisé immédiatement de tout changement de propriétaire ou de toute autre modification de la situation juridique de l'objet;
k. L'objet est rendu accessible au public dans une mesure com- patible avec sa destination.
2 Les charges et conditions engagent le propriétaire.
3 Elles doivent être inscrites au registre foncier, sur déclaration, par l'autorité cantonale compétente, en tant que restrictions de droit
2576
Encouragement de la conservation des monuments historiques
RO 1991
public à la propriété au sens de l'article 702 du code civil suisse 1), ou garanties d'une façon équivalente.
4 Abrogé
Art. 13
La subvention est payée au prorata des travaux exécutés et selon les crédits disponibles, sur la base du décompte vérifié et approuvé par l'autorité cantonale compétente.
(
Art. 14
Toute modification importante ou entraînant des coûts supplé- mentaires doit sans délai faire l'objet d'une demande complémen- taire, faute de quoi l'autorité compétente peut refuser d'augmenter la subvention fédérale.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
25 novembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34816
C
2577
Ordonnance du DMF sur l'administration de l'armée (OAA-DMF)
Modification du 15 novembre 1991
Le Département militaire fédéral,
après entente avec le Département fédéral des finances, arrête:
I
L'ordonnance du DMF du 15 août 19861) sur l'administration de l'armée (OAA-DMF) est modifiée comme il suit:
Art. 3, 1er al., let. a
1 La Confédération prend à sa charge les frais d'inhumation suivants lorsqu'un militaire est décédé au service:
a. les avis mortuaires de la troupe dans les quotidiens, conformément aux usages locaux: en règle générale pas plus de trois, pour les exceptions dûment motivées, jusqu'à six avis mortuaires au plus;
Art. 5 Indemnité de service de table (art. 68 OAA)
L'indemnité journalière de service de table (service, couvert, linge de table et condiments habituels) versée au cantinier qui sert l'ordinaire de la troupe est, par officier et par sous-officier supérieur, de:
a. 5 fr. 80 pour un effectif total allant jusqu'à 30 officiers et sous-officiers supérieurs par cantine;
b. 5. fr. 40 pour un effectif total supérieur· à 30 officiers et sous-officiers supérieurs par cantine.
Art. 13, 1er al.
1 Les ordonnances civiles auxiliaires ont droit aux indemnités journalières sui- vantes pour l'entretien des effets et des logements des:
2578
1991 - 818
Administration de l'armée. O du DMF
RO 1991
a. Officiers, sous-officiers supérieurs, aspirants officiers, pilotes militaires et élèves pilotes Fr.
par jour 4.40
indemnité de vacances et de jours de repos -. 35
indemnité pour absences en cas de maladie -. 25
Total
5 .-
b. Sergents, caporaux
par jour 3.50
indemnité de vacances et de jours de repos -. 27
indemnité pour absences en cas de maladie -. 23
Total
4 .----
Art. 26, 1er al.
1 Les indemnités suivantes sont payées pour l'usage des installations de garages privés:
Motocycle ou remorque de voiture tout terrain Fr.
Véhicule à moteur d'un poids total jusqu'à 3,5 t Fr.
Véhicule à moteur d'un poids total de plus de 3,5 t Fr.
a. Utilisation occasionnelle de la place de lavage, y compris le tuyau et l'eau . . .
2 .-
4 .-
5 .-
b. Supplément pour
2.50
3 .-
utilisation de la pompe à eau à haute pression
2.50
3 .-
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
15 novembre 1991
Département militaire fédéral: Villiger
34859
2579
Ordonnance sur les services d'instruction des officiers (OIO)
Modification du 2 décembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 décembre 19861) sur les services d'instruction des officiers (OIO) est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 5e al.
5 La présente ordonnance est aussi valable pour les soldats, les appointés et les sous-officiers lors de la période pendant laquelle ils revêtent une fonction d'officier selon l'article 72 bis de l'organisation militaire.
Art. 2, 2e al.
2 Les officiers astreints à des services prescrits au chapitre 4 ou 7 (exercices et cours de la troupe) et au chapitre 8 (services spéciaux) peuvent, en vertu des dispositions sur l'accomplissement des services d'instruction, ne pas être convo- qués au cours de répétition, de complément ou de landsturm lorsque, pour des raisons d'effectif, ils ne sont pas indispensables.
Art. 3, 1er et 3e al.
1 Le Département militaire fédéral fixe, dans le plan des services et par ses ordonnances «Tableau des écoles» et «Tableau des cours», les dates des écoles, cours et exercices destinés à la formation des officiers.
3 La compétence de convoquer les officiers et d'envoyer les ordres de marche est réglée par les prescriptions sur l'accomplissement des services d'instruction et sur l'avancement et les mutations dans l'armée.
Art. 4, let. g et h
Sont convoqués à l'Ecole centrale I A, de 27 jours, les futurs capitaines en qualité de:
2580
1991 - 821
Services d'instruction des officiers
RO 1991
g. Capitaine adjoint des états-majors de groupes de transmission (à l'exception des officiers qui accomplissent une EC I C ou une EC I des troupes d'aviation et de défense contre avions);
h. Commandant d'unité des compagnies de la gendarmerie de l'armée.
Art. 5, let. b et c
Sont convoqués à l'Ecole centrale I B, de 27 jours, les futurs capitaines en qualité de:
b. Officier des états-majors d'infanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie (à l'exception des chefs des commandants de tir), de défense contre avions légère mobile, de formations mobiles d'engins guidés de défense contre avions (à l'exception des officiers radar), du génie, des troupes de forteresse (à l'exception des chefs des commandants de tir) et des troupes de transmission (à l'exception des futurs capitaines qui, pour exercer leur fonction, ne doivent suivre aucune école centrale ou alors une école centrale I des troupes d'aviation et de défense contre avions ou encore l'école centrale I C, et sans les formations de transmission des zones territoriales);
c. Adjudant et officier de renseignements de troupes d'aviation et de défense contre avions (à l'exception des formations de la brigade informatique) ou officier d'une autre arme ou service auxiliaire incorporé dans un état-major desdites troupes;
Art. 6, let. b et c
Sont convoqués à l'Ecole centrale I C, de 27 jours, les futurs capitaines en qualité de:
b. Commandant d'unité et officier des formations de transmission des zones territoriales et des états-majors des troupes sanitaires de la base (à l'excep- tion des dentistes et pharmaciens des groupes d'hôpital et des états-majors territoriaux, des officiers B, des médecins-chefs de pathologie, du service de transfusion, des médecins instruits en épidémiologie et des chefs du service de laboratoire d'hôpital des régiments d'hôpitaux), des troupes vétérinaires, de soutien, du matériel et des troupes de transport, de la gendarmerie de l'armée (à l'exception des commandants mentionnés à l'art. 4), du service territorial, du service des munitions, du service de la poste de campagne, du laboratoire de l'armée du service de protection AC, du service militaire des chemins de fer et de mobilisation;
c. Officiers des états-majors de la brigade informatique et des troupes de protection aérienne.
Art. 9, let. d, f et h à l
Sont convoqués à l'Ecole centrale II A, de 27 jours, les futurs majors en qualité de:
2581
RO 1991
Services d'instruction des officiers
d. Commandant de bataillon ou de groupe d'infanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie, des troupes d'aviation et de défense contre avions (à l'exception des formations de la brigade informatique), du génie, des troupes de forteresse et des troupes de transmission (excepté les commandants de groupes d'exploitation TT et de groupes de transmission des zones territo- riales);
f. Officier des troupes d'aviation et de défense contre avions (à l'exception des adjudants et des officiers de renseignements) des états-majors de la brigade d'aviation et commandants d'escadrilles;
h. Officier du corps des ingénieurs civils et du corps des gardes fortifications, officier du génie, des destructions et du matériel du génie d'un état-major d'une Grande Unité, d'un régiment d'aéroport, des régiments d'aérodrome et des bataillons d'aéroport;
i. Officier adjoint pour l'infanterie ou pour l'artillerie des troupes de forte- resse;
k. Commandant du bataillon de la gendarmerie de l'armée;
Art. 10, let. a
Sont convoqués à l'Ecole centrale II B, de 27 jours, les futurs majors (sous réserve des art. 9 et 11) en qualité de:
a. Officier des états-majors de commandement (à l'exception de ceux des zones territoriales et de la brigade informatique);
Art. 11, let. b
Sont convoqués à l'Ecole centrale II C, de 27 jours, les futurs majors en qualité de:
b. Commandant de bataillon ou de groupe, ou officier des états-majors de la brigade informatique, des troupes sanitaires de la base, des troupes vétéri- naires, de soutien, du matériel, de transport, de protection aérienne, du service territorial, du service des munitions, de la gendarmerie de l'armée (à l'exception des commandants mentionnés à l'art. 9, let. k), du service de la poste de campagne, du service militaire des chemins de fer et de la mobilisation;
Art. 12, let. b, ch. 1 et 5
Sont convoqués à l'Ecole centrale III A, de 27 jours:
b. Les futurs lieutenants-colonels en qualité de:
Commandant et officier supérieur adjoint de régiment d'état-major de corps d'armée, de régiment d'aéroport et de bataillons d'aéroport;
Commandant et officier supérieur adjoint des régiments d'infanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie, des troupes d'aviation (à l'exclusion des régiments de la brigade informatique), des troupes de défense contre avions, du génie et de forteresse;
2582
Services d'instruction des officiers
RO 1991
Art. 13, let. a
Sont convoqués à l'Ecole centrale III C, de 27 jours, les futurs lieutenants-colonels en qualité de:
a. Commandant et officier supérieur adjoint des régiments de la brigade informatique, des régiments de transmission, d'hôpital, de soutien et de protection aérienne, de l'état-major des transports PTT, des arrondissements territoriaux et des places de mobilisation;
Art. 17, 1er al.
O 1 Sont convoqués à l'Ecole technique I pour officiers de renseignements, de 27 jours, les futurs capitaines:
a. Officiers de renseignements;
b. Commandants des compagnies d'exploration;
c. Officiers de la conduite de la guerre électronique, à l'exception de ceux des troupes d'aviation et de DCA.
Art. 17a Cours technique pour chefs de section de renseignements
Sont convoqués au cours technique pour chefs de section de renseignements, de 13 jours au plus, les officiers à former comme chefs de section de renseignements (officiers subalternes). S'il est prévu qu'ils reçoivent par la suite une instruction complémentaire d'officier de renseignements, le cours précité leur sera compté à l'ET 1 pour officiers de renseignements.
Art. 22 Ecole centrale III D
Sont convoqués à l'Ecole centrale III D, de 20 jours, les futurs lieutenants-colonels en qualité d'adjudant, officier de renseignements, officier des troupes d'aviation et de défense contre avions désigné par l'Office fédéral de l'aviation militaire et de la défense contre avions, officier du génie, officier de transmission, officier de la gendarmerie de l'armée, officier du service d'information de la troupe, officier du droit des gens et officier de protection AC, incorporés à l'état-major d'une Grande Unité ou à l'état-major du service des télégraphes et téléphones de campagne.
Art. 23 Ecole centrale III E
Sont convoqués à l'Ecole centrale III E, de 20 jours, les futurs lieutenants-colonels des états-majors de Grandes Unités en qualité d'officier du train, médecin, pharmacien, officier vétérinaire, officier du commissariat, officier de la protection aérienne, officier des troupes du matériel, officier des troupes de transport, officier du service territorial, officier des munitions et officier de la poste de campagne.
2583
Services d'instruction des officiers
RO 1991
Art. 25 Etat-major de l'armée
Sont convoqués, selon les besoins, au Cours d'introduction pour officiers de l'état-major de l'armée, de 5 jours au plus, les officiers nouvellement incorporés à l'état-major de l'armée.
Art. 26, 1er al., let. b à e, et 2e al.
1 Les Cours d'introduction du service territorial sont de:
b. 9 jours au plus pour les officiers de l'économie militaire, dont trois jours au maximum comme cours préparatoire au cours d'introduction pour les officiers des états-majors des zones territoriales;
c. 6 jours pour les officiers des formations d'assistance;
d. 13 jours pour les commandants;
e. 20 jours au plus pour les officiers de la police de la zone territoriale.
2 Abrogé
Art. 27, 1er et 2e al.
1 Sont convoqués au Cours d'introduction de la gendarmerie de l'armée, de 20 jours, les officiers qui sont transférés dans la gendarmerie de l'armée.
2 Abrogé
Art. 28a Secrétariat d'état-major
Sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique pour chefs de chancellerie et secrétaires d'états-majors, de 6 jours au plus, les chefs de chancellerie et les secrétaires d'état-major.
Art. 31 Mobilisation
Sont convoqués au Cours d'introduction de la mobilisation, de 6 jours au plus, les officiers des places de mobilisation et les commandants des compagnies sanitaires territoriales.
Art. 32, 1er al., let. b, et 2e al., let. a et c
1 Sont convoqués, tous les 2 ans selon les besoins, aux Cours tactiques I des troupes d'aviation, de 6 jours au plus:
b. Les officiers de l'état-major des troupes d'aviation et de défense contre avions, des états-majors de la brigade d'aviation, de la brigade d'aérodrome, du parc d'aviation et de défense contre avions, des états-majors de régiment et de groupe, ainsi que les officiers de renseignements d'aviation des escadrilles;
2 Sont convoqués, tous les 2 ans selon les besoins, aux Cours tactiques II des troupes d'aviation, de 6 jours au plus:
2584
Services d'instruction des officiers
RO 1991
a. Les commandants de régiment et de groupe des troupes d'aviation, les commandants du parc d'aviation et de défense contre avions et des groupes d'exploitation d'aviation et de défense contre avions, ainsi que les com- mandants d'escadrille;
c. Les officiers de l'état-major des troupes d'aviation et de défense contre avions, des états-majors de la brigade d'aviation, de la brigade d'aéroport, du parc d'aviation et de défense contre avions, des états-majors de régiment et de groupe, ainsi que les officiers de renseignements d'aviation des esca- drilles.
Art. 33, 1er al., phrase introductive et 2e al.
1 Sont convoqués, tous les deux ans selon les besoins, aux Cours tactiques de la brigade de défense contre avions, de 6 jours au plus:
2 Abrogé
Art. 35 et 37 Abrogés
Art. 38 Cours technique de la brigade informatique
Sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique de la brigade informatique, de 6 jours au plus, les officiers des formations de cette brigade.
Art. 39 Abrogé
Art. 43, 2ª al.
2 Les officiers qui, au cours de l'Ecole militaire I, ont effectué le cours de combat et le cours de tir, ne participent plus à l'Ecole de tir d'infanterie.
Art. 45 Cours de combat rapproché et Cours de combat de base
1 Sont convoqués, selon les besoins, au Cours de combat rapproché, de 20 jours, les officiers subalternes de l'élite de l'infanterie et des troupes mécanisées et légères, de préférence les aspirants commandants de compagnie.
2 Sont convoqués, selon les besoins, au Cours de combat de base, de 20 jours, les officiers subalternes de l'élite de l'artillerie, des troupes d'aviation, des troupes de défense contre avions, des troupes du génie, des troupes de forteresse, du corps des gardes-fortifications, des troupes de transmission, des troupes de soutien, des troupes de protection aérienne, des troupes du matériel et des troupes de transport.
3 Ces cours sont imputés aux cours de répétition obligatoires des participants.
2585
Services d'instruction des officiers
RO 1991
Art. 47 et 50 Abrogés
Art. 53, 3e al.
3 Sont convoqués à l'Ecole technique III des aérodromes, de 6 jours, les futurs commandants des groupes d'aérodrome, des bataillons de transport aérien et des groupes d'exploitation d'aviation et de défense contre avions.
Art. 58, 1er al., let. a et b, et 2€ al., let. a
1 Sont convoqués au Cours technique I des troupes de forteresse, de 13 jours:
a. Les officiers techniques et les officiers subalternes de protection d'ouvrage de l'état-major de l'armée et des troupes de forteresse;
b. Les officiers subalternes de landwehr qui sont transférés dans l'état-major de l'armée ou dans les troupes de forteresse comme officier technique ou comme officier de protection d'ouvrage;
2 Sont convoqués au Cours technique II des troupes de forteresse, de 13 jours:
a. Les officiers de protection d'ouvrage, à l'exception de ceux qui sont incorpo- rés dans les compagnies de forteresse équipées de lance-mines de forteresse de 12 cm, ainsi que les officiers techniques de l'état-major de l'armée.
Art. 63, 1er et 2e al., let. a et d
1 Sont convoqués à l'Ecole technique I des troupes de transmission, de 6 jours, les futurs commandants d'unité des troupes de transmission (y compris les futurs commandants de groupe d'exploitation TT du grade de capitaine) et les futurs capitaines adjoints des états-majors des groupes de transmission.
2 Sont convoqués à l'Ecole technique II des troupes de transmission, de 13 jours:
a. Les futurs officiers de transmission (majors) d'infanterie, des troupes méca- nisées et légères - pour autant qu'ils n'aient pas accompli cette école conformément à la lettre d - de l'artillerie et des troupes de forteresse;
d. Les futurs officiers de transmission des états-majors des bataillons de chars.
Art. 64, 1er à 3ª et 5e al.
1 Sont convoqués au Cours technique I des troupes de transmission, de 13 jours au plus, les officiers subalternes (exceptionnellement les capitaines) de transmission d'infanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie, des troupes de défense contre avions, du génie, de forteresse, de transmission, des troupes sanitaires, de soutien, de protection aérienne et de transport.
2 Sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique II des troupes de transmis- sion, de 6 jours au plus, les officiers de transmission (officiers subalternes, capitaines, officiers supérieurs) d'infanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie, des troupes de défense contre avions, du génie, de forteresse, de transmission, des troupes sanitaires, de soutien et de protection aérienne.
2586
RO 1991
Services d'instruction des officiers
3 Sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique III des troupes de transmission, de 6 jours au plus, les officiers supérieurs (exceptionnellement les capitaines et les officiers subalternes) du service de transmission d'infanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie, des troupes de forteresse et de transmission.
5 Abrogé
Art. 69, phrase introductive
Sont convoqués aux Cours de médecine militaire, de 3 à 6 jours:
Art. 73, 1er al., let. b à d, ainsi que 2e al.
Sont convoqués à l'Ecole technique I (troupe) du service des munitions, de 13 jours:
b. Les futurs capitaines et les futurs majors du service des munitions qui sont incorporés dans des états-majors (à l'exclusion des états-majors de zones territoriales et des troupes de soutien), pour autant qu'ils n'aient pas encore accompli cette école;
c. Les officiers qui seront incorporés comme officier subalterne des munitions ou chef de section de munitions dans les formations d'une arme.
d. Abrogée
2 Sont convoqués à l'Ecole technique II (base) du service des munitions, de 13 jours: a. Les futurs commandants de compagnies de munitions;
b. Les futurs capitaines qui seront incorporés comme officier des munitions dans des états-majors de bataillons de soutien, et les futurs majors qui seront incorporés comme officier des munitions dans l'état-major d'une zone territoriale ou comme chef du service des munitions dans l'état-major d'un régiment de soutien, pour autant qu'ils n'aient pas encore accompli cette école.
Art. 75, 2e al., let. d
2 Sont convoqués à ce cours, pour trois jours, tous les 3 ans:
d. Les commandants de compagnie d'état-major des troupes du génie.
Art. 76, 1er al.
1 Sont convoqués à l'Ecole technique I des troupes de transport, de 13 jours, les officiers des troupes de transport et les futurs commandants de compagnie de transport de l'état-major de l'armée qui doivent être formés comme capitaine.
Art. 81, 1er al., let. c
1 Sont convoqués à l'Ecole technique pour commandants d'unité d'état-major, de 13 jours, les officiers subalternes qui sont prévus pour la fonction de:
c. Commandant de formation du régiment quartier général de l'armée 1 et du régiment d'état-major de l'armée 700.
2587
Services d'instruction des officiers
RO 1991
Art. 85, 1er al.
1 Sont convoqués au Cours d'introduction sur le droit des gens en temps de guerre, de 3 jours, les capitaines et les officiers supérieurs qui doivent être formés comme officier du droit des gens à l'état-major d'un corps d'armée ou à l'état-major des troupes d'aviation et de défense contre avions. D'autres officiers, tels que le premier adjudant et l'officier de renseignements dirigeant des divisions et des brigades, ainsi que le chef du service juridique de la zone territoriale, peuvent être convoqués à ce cours, à titre volontaire et selon les besoins.
Art. 102a Cours tactique de la gendarmerie de l'armée
Sont convoqués au Cours tactique de la gendarmerie de l'armée, de 6 jours au plus, les officiers de la gendarmerie de l'armée et, selon les besoins, d'autres officiers des états-majors et des unités de la gendarmerie de l'armée.
Art. 103, let. c, d et f
Les Cours techniques des régiments de landwehr, de 6 jours, sont dirigés par le commandant de brigade ou par un commandant qu'il aura désigné. Y sont convoqués tous les deux ans:
c. Les commandants de compagnie, selon les besoins, pour une partie ou pour la totalité du cours;
d. Les officiers subalternes fusiliers, mitrailleurs, grenadiers, d'engins guidés antichars, canonniers antichars, canonniers lance-mines et les officiers de transmission d'infanterie;
f. Les officiers du train jusqu'au grade de major.
Art. 108a Cours techniques des groupes d'assistance
1 Sont convoqués aux Cours techniques des groupes d'assistance, de 6 jours au plus:
a. Les commandants de groupes et les commandants de compagnies des formations d'assistance;
b. D'autres officiers des formations d'assistance selon les besoins.
2 Ces cours ont lieu l'année qui précède un cours de troupe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
2 décembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34844
2588
Ordonnance sur le Service de la Croix-Rouge (OSCR)
Modification du 2 décembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 3 juillet 19851) sur le Service de la Croix-Rouge (OSCR) est modifiée comme il suit:
Art. 6, 1er et 3ª al.
1 Les Suissesses âgées de 18 ans au moins peuvent s'inscrire au Service de la Croix-Rouge à titre volontaire.
3 L'acceptation des inscriptions est du ressort du médecin-chef de la Croix-Rouge, sur préavis du chef de service du SCR.
Art. 13 à 25 Abrogés
Art. 26 Instruction de base
1 Le personnel du SCR accomplit une école de recrues de la Croix-Rouge de 19 jours.
2 L'école est réputée accomplie si la recrue n'a pas manqué plus de quatre jours pour cause de retard à l'entrée au service, de maladie, d'arrêts de rigueur, de congé personnel ou de licenciement prématuré.
3 Lorsque le service manqué excède quatre jours, il sera dans chaque cas remplacé dans une école de recrues ultérieure.
4 Il n'est procédé à aucun examen pédagogique des recrues.
Art. 27 Cours de la troupe
1 Les soldats, appointés et sous-officiers de la Croix-Rouge accomplissent trois cours de la troupe (Ctrp) de 20 jours.
1991 - 811
2589
Service de la Croix-Rouge
RO 1991
2 Les sous-officiers supérieurs et officiers de la Croix-Rouge accomplissent tous les Ctrp de leur formation.
3 Le personnel du SCR peut accomplir d'autres cours à titre volontaire.
Art. 28 Ecoles de cadres de la Croix-Rouge
1 Le personnel SCR peut être convoqué aux écoles de cadres suivantes:
a. Ecole de sous-officiers de la Croix-Rouge de 12 jours pour candidates caporaux de la Croix-Rouge;
b. Ecole de fourriers des troupes de soutien de 34 jours pour candidates fourriers de la Croix-Rouge;
c. Ecole de sergents-majors de la Croix-Rouge de 19 jours pour candidates sergents-majors de la Croix-Rouge;
d. Ecole d'officiers de la Croix-Rouge de 19 jours pour candidates lieutenants de la Croix-Rouge;
e. Ecole centrale I de la Croix-Rouge ou école technique des troupes sanitaires de 19 jours pour candidates capitaines de la Croix-Rouge;
f. Ecole centrale II de la Croix-Rouge de 19 jours pour candidates majors de la Croix-Rouge.
2 Les caporaux de la Croix-Rouge nouvellement promus payent leurs galons pendant 12 jours dans une école de recrues sanitaires de l'échelon de base ou dans un service technique.
Art. 31, 2e al.
2 Les conditions d'avancement aux différents grades sont les suivantes:
a. Appointé de la Croix-Rouge:
Deux Ctrp, dont 1 avec sa propre unité;
Certificat de capacité du Ctrp précédant la promotion.
b. Caporal de la Croix-Rouge:
Ecole de sous-officiers de la Croix-Rouge;
Certificat de capacité de cette école.
c. Sergent de la Croix-Rouge:
Service selon l'article 28, 2e alinéa;
Deux Ctrp comme caporal de la Croix-Rouge, dont un avec sa propre unité;
Certificat de capacité du Ctrp précédant la promotion.
d. Fourrier de la Croix-Rouge:
Service selon l'article 28, 2e alinéa;
Un Ctrp comme sous-officier de la Croix-Rouge avec sa propre unité;
Ecole de fourriers;
Certificat de capacité de cette école.
2590
Service de la Croix-Rouge
RO 1991
e. Sergent-major de la Croix-Rouge:
Service selon l'article 28, 2e alinéa;
Un Ctrp comme sous-officier de la Croix-Rouge avec sa propre unité;
Ecole de sergents-majors de la Croix-Rouge;
Certificat de capacité de cette école.
f. Adjudant sous-officier de la Croix-Rouge:
Deux Ctrp comme fourrier de la Croix-Rouge ou sergent-major de la Croix-Rouge avec sa propre unité;
Certificat de capacité du Ctrp précédant la promotion.
g. Lieutenant de la Croix-Rouge:
Service selon l'article 28, 2e alinéa;
Un Ctrp comme sous-officier de la Croix-Rouge avec sa propre unité;
Ecole d'officiers de la Croix-Rouge ou partie technique de l'école d'officiers sanitaires;
Certificat de capacité de l'école d'officiers de la Croix-Rouge ou de la partie technique de l'école d'officiers sanitaires;
Pour les candidates femmes-médecins de la Croix-Rouge, femmes- dentistes de la Croix-Rouge et pharmaciennes de la Croix-Rouge: diplôme fédéral; pour les candidates assistantes en pharmacie de la Croix-Rouge: troisième examen propédeutique en pharmacie.
h. Premier-lieutenant de la Croix-Rouge:
Un Ctrp comme lieutenant de la Croix-Rouge avec sa propre unité;
Lieutenant de la Croix-Rouge pendant deux ans.
i. Capitaine de la Croix-Rouge:
Officiers subalterne de la Croix-Rouge pendant deux ans;
Un Ctrp comme officier subalterne de la Croix-Rouge avec sa propre unité;
Ecole centrale I de la Croix-Rouge ou école technique des troupes sanitaires.
k. Major de la Croix-Rouge:
Trois Ctrp comme capitaine de la Croix-Rouge;
Ecole centrale II de la Croix-Rouge.
Lieutenant-colonel de la Croix-Rouge:
Major de la Croix-Rouge pendant trois ans;
Deux Ctrp comme major de la Croix-Rouge;
Entrée en fonction en qualité de chef de service du SCR.
m. Colonel de la Croix-Rouge:
Officier supérieur de la Croix-Rouge;
Entrée en fonction en qualité de médecin-chef de la Croix-Rouge.
2591
Service de la Croix-Rouge
RO 1991
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
2 décembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34843
2592
Ordonnance sur le Service féminin de l'armée (OSFA)
Modification du 20 novembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 3 juillet 19851) sur le Service féminin de l'armée (OSFA) est modifiée comme il suit: .
Art. 6, 2ª al.
2 S'il existe d'impérieuses raisons d'ordre militaire, des militaires du SFA peuvent, avec leur consentement, rester incorporées au-delà de l'âge de servir, au plus tard cependant jusqu'à la fin de l'année où elles ont 65 ans.
Art. 9, 1er al., let. a
1 Les militaires du SFA sont libérées de l'obligation de servir:
a. Au moment où elles ont atteint la limite d'âge, sous réserve de l'article 5, 2ª alinéa;
Art. 13, 1er al., let. a et d
1 Les militaires du SFA peuvent accomplir les écoles et cours de cadres suivants:
a. Ecoles de sous-officiers SFA de 27 jours;
d. Ecole d'officiers SFA de 41 jours;
Art. 16, 3ª al.
3 Les cadres accomplissent en outre du service dans un cours qui précède l'école de recrues ou le service spécial; ce cours dure au maximum:
a. Onze jours pour les officiers;
b. neuf jours pour les sous-officiers supérieurs;
c. huit jours pour les sous-officiers.
1991 - 791
2593
Service féminin de l'armée
RO 1991
Section 2a: Instruction comme pilote militaire SFA de milice
Art. 18a
1 Est admise à être instruite comme pilote militaire SFA de milice la candidate qui remplit les conditions fixées dans l'article premier de l'ordonnance du 20 no- vembre 19861) concernant les pilotes militaires. Les prescriptions concernant les pilotes militares sont valables pour l'instruction des militaires du SFA et après l'obtention du brevet.
2 Les articles 7, 10 à 16, 16a, 2€ et 3e alinéas, 17 et 18 de la présente ordonnance ne leur sont pas applicables.
3 Il est compté jusqu'à 27 jours de service à titre d'école de recrues SFA aux candidates pilotes militaires SFA de milice qui interrompent prématurément l'instruction. Les jours de service accomplis en sus sont considérés comme service volontaire sans imputation sur la durée globale des services obligatoires selon l'article 11 de la présente ordonnance.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
20 novembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34845
2594
Ordonnance fixant la capacité financière des cantons pour les années 1992 et 1993
du 20 novembre 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 2, 3 et 4 de la loi fédérale du 19 juin 19591) concernant la péréquation financière entre les cantons,
arrête:
Article premier Coefficients
La capacité financière des cantons se détermine selon un barème composé des quatre coefficients ci-après:
I. Revenu cantonal: Revenu cantonal par habitant.
II. Force fiscale: Recettes fiscales des cantons et des communes par habitant pondérées par l'indice de la charge fiscale globale de chaque canton.
III. Charge fiscale:
Indice, inversement proportionnel (valeur inverse), de la charge fiscale représentée par tous les impôts canto- naux et communaux, compte tenu des impôts acces- soires (impôts sur les immeubles, impôts sur les suc- cessions et donations, impôts sur les mutations) et des variations des revenus consécutives au renchérisse- ment.
IV. Zone de montagne: Moyenne entre la part en pour-cent de la surface cultivable non située en région de montagne par rapport à l'ensemble de la surface cultivable et le nombre d'habitants par km2 de surface totale sans les terrains incultes ou inabordables, les lacs et les ri- vières; pour ce qui est de la densité de la population, les chiffres-indices dépassant la moyenne suisse sont fixés à 100.
O
Art. 2 Statistiques
Les différents coefficients seront calculés d'après les statistiques suivantes:
a. les revenus des cantons en 1989 d'après les comptes nationaux;
b. les recettes fiscales des cantons et des communes en moyenne des années
RS 613.11 1) RS 613.1
1991 - 790
2595
Capacité financière des cantons pour les années 1992 et 1993
RO 1991
1988 et 1989 selon la statistique «Finances publiques en Suisse», compte tenu de l'imposition des frontaliers;
c. la charge fiscale en moyenne des années 1987 à 1990 selon la statistique de la charge fiscale;
d. la surface totale sans les terrains incultes ou inabordables, ni les lacs et les rivières, selon la statistique de la superficie de la Suisse de 1972;
e. la surface cultivable en région de montagne selon le recensement de l'agriculture de l'année 1985;
f. les données relatives à la population résidante moyenne des cantons de l'année en question.
Art. 3 Mode de calcul
1 Chacun des coefficients est converti en une série d'indices, la moyenne suisse étant fixée à 100.
2 Les séries d'indices sont converties de manière à ce que le chiffre-indice le plus faible soit égal à 70. La formule appliquée est la suivante:
30
(Indice - 100) x 100 - indice le plus faible + 100.
3 Une moyenne pondérée est calculée d'après les quatre séries d'indices. Les coefficients 1 et 2 sont pondérés par le facteur 1,5 et les coefficients 3 et 4 par le facteur 1.
4 La moyenne pondérée est convertie par un facteur d'extension de 2,7, au moyen de la formule suivante:
Indice de capacité financière =100 + [(moyenne pondérée - 100) x 2,7].
5 Le facteur d'extension de 2,7 demeure constant pour les périodes de péréquation financière subséquentes aussi longtemps qu'aucune modification n'est apportée aux coefficients et à leur pondération.
6 L'indice de capacité financière minimum est de 30.
Art. 4 Indices généraux
Etablis conformément aux articles premier à 3 de la présente ordonnance et calculés d'après le tableau en annexe, les indices généraux de la capacité financière des cantons sont les suivants:
Zoug
210
Schaffhouse 91
Bâle-Ville
172
Thurgovie
90
Genève
157
Saint-Gall 85
Zurich
155
Soleure 83
Bâle-Campagne
103
Glaris
79
Unterwald-le-Bas
96
Schwyz
78
Vaud
93
Tessin
73
Argovie
92
Berne
71
2596
Capacité financière des cantons pour les années 1992 et 1993
RO 1991
Appenzell Rh .- Ext.
69
Unterwald-le-Haut 43
Grisons
67
Appenzell Rh .- Int.
41
Fribourg
64
Valais
34
Lucerne
63
Jura
33
Neuchâtel
53
Uri
30
Art. 5 Répartition des cantons en groupes
En application de l'article 4 de l'ordonnance du 21 décembre 19731) réglant l'échelonnement des subventions fédérales d'après la capacité financière des cantons et d'après les chiffres-indices, les cantons se répartissent, selon leur capacité financière, dans les trois groupes suivants:
Cantons à forte capacité financière:
Zoug, Bâle-Ville, Genève, Zurich (4)
Cantons à capacité
financière moyenne:
Bâle-Campagne, Unterwald-le-Bas, Vaud, Argo- vie, Schaffhouse, Thurgovie, Saint-Gall, Soleure, Glaris, Schwyz, Tessin, Berne, Appenzell Rh .- Ext., Grisons, Fribourg, Lucerne (16)
Cantons à faible
capacité financière:
Neuchâtel, Unterwald-le-Haut, Appenzell Rh .- Int., Valais, Jura, Uri (6)
Art. 6 Dispositions transitoires
1 En matière d'aides financières et d'indemnités, les dispositions de la loi fédérale du 5 octobre 19902) sur les aides financières et les indemnités ainsi que celles de la législation spéciale sont déterminantes quant à l'indice de capacité financière à appliquer.
2 Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent pour la première fois à la répartition des quotes-parts des cantons aux recettes de la Confédération pour l'année 1992.
3 Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent pour la première fois au calcul des contributions des cantons à l'assurance-vieillesse et survivants ainsi qu'à l'assurance-invalidité pour l'année 1992.
2597
Capacité financière des cantons pour les années 1992 et 1993
RO 1991
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.
20 novembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34848
2598
Détermination de la capacité financière des cantons pour les années 1992/93
Annexe (art. 4)
Cantons
Coefficient 1 Revenu canto-
Coefficient 2 Force fiscale 1988/89 Chiffre le plus
Charge fiscale 1987-1989 Chiffre le plus
montagne
Chiffre le plus
faible =70
faible =70
faible =70
faible =70
Pondération 1,5
Pondération 1,5
Pondération 1
Pondération 1
ZH
132,30
120,52
114,34
108,77
120,47
155
BE
87,61
88,57
87,32
95,35
89,39
71
LU
79,10
81,63
89,11
102,12
86,47
63
UR
74,73
70,00
78,10
73,40
73,72
30
SZ
82,04
88,36
118,89
85,42
91,98
78
OW
70,86
76,51
96,99
77,06
79,02
43
NW
97,99
95,34
120,18
83,26
98,69
96
GL
114,62
81,57
90,13
76,30
92,14
79
ZG
183,32
130,23
136,36
96,61
140,66
210
FR
85,40
86,32
78,90
96,97
86,69
64
SO
88,11
91,69
94,62
103,50
93,56
83
BS
155,09
128,93
95,66
110,71
126,48
172
BL
98,88
99,22
101,69
105,98
100,96
103
SH
86,95
93,03
102,60
110,67
96,65
91
AR
79,97
88,36
108,16
82,84
88,70
69
AI
70,00
79,90
93,45
71,86
78,03
41
SG
83,49
92,74
109,81
98,77
94,58
85
GR
87,50
93,12
98,26
70,00
87,84
67
AG
92,92
88,92
102,25
110,25
97,05
92
TG
77,35
95,24
112,71
110,10
96,34
90
TI
75,94
104,91
92,63
86,09
90,00
73
VD
95,23
101,04
86,65
106,22
97,46
93
VS
70,74
78,21
75,26
79,99
75,74
34
NE
83,67
83,40
73,18
88,99
82,56
53
GE
135,20
134,93
89,18
110,71
121,02
157
JU
72,68
74,57
70,00
85,37
75,25
33
Suisse
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100
Capacité financière des cantons pour les années 1992 et 1993
2599
RO 1991
Coefficient 3
Coefficient 4 Zone de
Moyenne pondérée
Indice général
nal 1989
Chiffre le plus
après conversion de la moyenne pondérée par le facteur d'extension 2,7
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 13 décembre 1991
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de janvier 1992:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
51.60
1103.1110
20.10
3020
461.10
1190
120.90
ex 0402.1000
316.80
1104.1910
120.90
ex
2120
1367.30
2910
120.90
ex
9110
210.20
ex
3000
120.90
ex 0405.0010
1156.60
1200
22.20
ex
0010
893.60
9900
22.20
ex
0090
853.90
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
120.90
3020
13.20
1102.1010
120.90
4010
22.20
9011
120.90
4021
63 .-
4029
13.20
2600
1991 - 872
ex
2110
575.70
1910
120.90
ex
9910
210.20
1701.1100
22.20
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1991
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
13 décembre 1991
Département fédéral des finances: Stich
S34871
2601
Ordonnance concernant l'allégement douanier pour l'essence non additionnée de plomb
Modification du 20 novembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 3 juillet 19851) concernant l'allégement douanier pour l'essence non additionnée de plomb est modifiée comme il suit:
Article premier Taux du droit
Les taux du droit par 100 kg brut s'élèvent à:
a. 23 fr. 70 pour les produits du nº 2710.0011 du tarif des douanes2);
b. 33 fr. 05 pour les produits du nº 2710.0012 du tarif des douanes.
Art. 6, 1er et 2e al.
31 décembre 1988 est remplacé par 31 décembre 1991.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
20 novembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34818
2602
1991 - 794
Ordonnance sur le vidéotex
Modification du 9 décembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 novembre 19861) sur le vidéotex est modifiée comme il suit:
Art. 25
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987 et reste valable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur les télécommunications du 21 juin 19912).
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
9 décembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34868
1991 - 849
2603
Arrêté fédéral sur des mesures temporaires contre le renchérissement de l'assurance-maladie
du 13 décembre 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 34 bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 6 novembre 19911), arrête:
Article premier Tarifs et prix .
1 Les tarifs et les prix applicables aux prestations de l'assurance-maladie ne peuvent être augmentés que dans la mesure où l'augmentation prévisible des frais annuels moyens de traitement par assuré ne dépasse pas de plus d'un tiers celle de l'indice suisse des prix à la consommation. Lorsque, selon les dernières données disponibles, l'accroissement des frais annuels de traitement par assuré dépasse déjà de plus d'un tiers l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation, l'autorité compétente interdit une augmentation de tarifs ou de prix.
2 Lorsque des augmentations de tarifs ou de prix sont demandées, l'autorité compétente examine si cette augmentation peut être admise au regard des frais moyens de traitement dans le champ d'application de la convention ou de la liste considérée. Est compétent:
a. le gouvernement cantonal, lors de l'approbation de conventions tarifaires;
b. le Département fédéral de l'intérieur, lors de modifications de tarifs dans la liste des analyses ou la liste des médicaments;
c. l'Office fédéral des assurances sociales (office fédéral), lors de relèvements du prix de médicaments inscrits dans la liste des spécialités.
Art. 2 Augmentation des cotisations; principes
1 Les caisses-maladie peuvent augmenter chaque année les cotisations de l'assu- rance individuelle des soins médicaux et pharmaceutiques (prestations légales et autres prestations que les membres sont tenus d'assurer conjointement avec celles-ci, en vertu de dispositions internes des caisses) au plus dans la même mesure que l'augmentation de l'indice national des prix à la consommation pour l'année précédente, majorée de trois quarts.
41
RS 832.111 1) FF 1991 IV 901
2604
1991 - 886
Mesures temporaires contre le renchérissement de l'assurance-maladie
RO 1991
2 Lors du calcul des cotisations, les recettes provenant de la compensation des risques et des subsides fédéraux et cantonaux doivent être déduites. Les dépenses en faveur de la compensation des risques peuvent être ajoutées.
3 Les caisses doivent joindre leurs calculs de cotisations à la demande d'approba- tion d'une augmentation de cotisations, présentée à l'office fédéral.
4 Sont réservées les augmentations de cotisations effectuées en vertu de prescrip- tions du droit cantonal.
Art. 3 Augmentation importante des cotisations individuelles
1 Sont autorisées, à condition d'être compensées par des augmentations moins fortes de cotisations dans des groupes d'âge d'entrée plus élevés ou dans d'autres régions du canton, les augmentations plus importantes dues à:
a. l'introduction de l'échelonnement des cotisations selon l'article 17, 2e alinéa, de l'ordonnance V du 2 février 19651) sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière (ord. V);
b. l'harmonisation des cotisations à l'intérieur d'un canton, selon l'article 19, 3e alinéa, de l'ordonnance V du 2 février 1965 sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière (ord. V).
2 L'office fédéral peut autoriser une caisse à augmenter davantage ses cotisations lorsqu'elle établit qu'en cas d'augmentation limitée selon article 2, sa réserve (fonds de sécurité et taux de fluctuation) s'abaisserait probablement en dessous du minimum légal, majoré d'un dixième.
Art. 4 Programme de mesures contre le renchérissement
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Conseils avant la fin de la validité de cet arrêté un programme de mesures urgentes contre la hausse des coûts. On veillera tout particulièrement à proposer des mesures contre la hausse des coûts qui prennent mieux en compte les intérêts des cantons.
C
Art. 5 Dispositions finales
1 Le présent arrêté est de portée générale.
2 Il est déclaré urgent, au sens de l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution, et entre en vigueur le lendemain de son adoption.
2605
Mesures temporaires contre le renchérissement de l'assurance-maladie RO 1991
3 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif, selon l'article 89 bis 2e alinéa, de la constitution et est valable jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard.
Conseil national, 13 décembre 1991 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 13 décembre 1991 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber
34875
2606
Arrêté fédéral sur des mesures temporaires contre la désolidarisation dans l'assurance-maladie
du 13 décembre 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34 bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 6 novembre 19911), arrête:
Article premier Compensation des risques
1 Les caisses-maladie (ci-après caisses) dont l'effectif de femmes et de personnes âgées est inférieur à la moyenne de l'ensemble des caisses doivent verser, en faveur de celles dont l'effectif de femmes et de personnes âgées dépasse cette moyenne, une contribution destinée à compenser entièrement les différences moyennes de frais entre les groupes de risques déterminants.
2 Sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral, les caisses réglementent entre elles la compensation des risques. Elles définissent les groupes de risques déterminants et confient l'application de la compensation à une institution appropriée. La compensation s'opère au niveau cantonal. Si elles ne peuvent s'entendre jusqu'au 30 avril 1992, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires.
Art. 2 Frais d'administration des caisses-maladie
1 L'augmentation des frais des caisses-maladie ne peut excéder l'évolution géné- rale des salaires et des traitements au cours de l'exercice considéré.
2 Si les frais d'administration d'une caisse ont augmenté davantage que les salaires et traitements, les subsides fédéraux sont réduits en conséquence.
Art. 3 Refus de reconnaissance
Aucune nouvelle caisse n'est reconnue. L'extension du rayon d'activité d'une caisse déjà reconnue n'est pas admise.
RS 832.112 1) FF 1991 IV 901
1991 - 885
2607
Mesures temporaires contre la désolidarisation dans l'assurance-maladie
RO 1991
Art. 4 Réduction de cotisations
1 La Confédération met chaque année à la disposition des cantons un montant de 100 millions de francs, destiné à financer des réductions de cotisations. La part de chaque canton est fixée d'après sa population et sa capacité financière.
2 Seuls les cantons qui accordent des réductions de cotisations en fonction de la situation économique des assurés reçoivent la contribution fédérale.
3 Pour se voir attribuer les prestations fédérales, les cantons doivent contribuer de la manière suivante à la réduction des cotisations:
a. cantons à forte capacité financière: le triple de la contribution fédérale;
b. cantons à capacité financière moyenne: le double de la contribution fédérale;
c. cantons à faible capacité financière: l'équivalent de la contribution fédérale.
Art. 5 Statistiques
1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'établissement, l'analyse et la publication des statistiques que requiert l'application de l'assurance-maladie, ainsi que sur l'accès aux données recueillies. Il veille à ce que la protection de la personnalité soit garantie. Les statistiques sont présentées par canton.
2 Les caisses-maladie ainsi que les autorités fédérales et cantonales participent à l'établissement des statistiques. Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de collaboration à d'autres personnes ou organisations; il les entend au préalable.
Art. 6 Disposition transitoire
Les reconnaissances de caisses-maladie accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont maintenues.
Art. 7 Dispositions finales
1 Le présent arrêté est de portée générale.
2 Il est déclaré urgent, au sens de l'articl 89bis, 1er alinéa, de la constitution, et entre en vigueur le lendemain de son adoption. La compensation des risques selon l'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 1993.
3 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif, selon l'article 89 bis, 2e alinéa, de la constitution; il est limité au plus tard au 31 décembre 1994.
4 Le Conseil fédéral peut abroger le présent arrêté avant son échéance.
Conseil national, 13 décembre 1991
Le président: Nebiker
Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 13 décembre 1991
La présidente: Meier Josi
La secrétaire: Huber
34876
2608
Mesures temporaires contre la désolidarisation dans l'assurance-maladie RO 1991
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2609
Ordonnance concernant la fixation des loyers de logements objets de l'aide fédérale
du 20 novembre 1991
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 21, 3e alinéa, de l'ordonnance (2) du 22 février 19661) concernant l'aide fédérale destinée à encourager la construction de logements,
arrête:
Article premier Augmentation
La quote-part du coût brut de l'immeuble, au sens de l'article 21, 3e alinéa de l'ordonnance (2) du 22 février 1966 concernant l'aide fédérale destinée à encoura- ger la construction de logements, est, après déduction des frais d'acquisition du terrain de ce coût, de 4,5 pour cent au maximum. Toutefois, pour les logements dont la construction a été achevée après le 31 décembre 1972, la quote-part n'est que de 4 pour cent au maximum.
Art. 2 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 21 décembre 19882) concernant la fixation des loyers de logements objets de l'aide fédérale est abrogée.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.
20 novembre 1991
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
34847
2610
1991 - 827
Arrêté fédéral concernant la modification d'une durée limitée de la loi sur l'agriculture
Modification du 21 juin 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 janvier 19911), arrête:
I
Pendant la durée de validité du présent article, la loi sur l'agriculture2) est modifiée comme il suit:
Art. 20
III. Orientation de la produc- tion végétale 1. Primes pour la culture des champs
1 En vue de maintenir la culture des champs et l'exploitation de l'ensemble des surfaces agricoles utiles, la Confédération peut encourager, par l'octroi de primes, la production de céréales fourra- gères récoltées à maturité ou d'autres champs.
2 Le Conseil fédéral peut encourager les cultures au sens de l'article 1 en recourant à d'autres moyens équivalant à celui des primes, tels que la prise en charge des produits auprès des producteurs, à des conditions équitables.
Art. 20a
1 La Confédération peut octroyer des contributions pour l'abandon provisoire de surfaces assolées, en particulier aménagées en:
a. Surfaces de compensation écologique;
b. Friches de rotation.
2 La Confédération peut, en outre, octroyer des contributions pour une utilisation extensive de surfaces agricoles utiles.
Art. 20b
La Confédération alloue des contributions compensatoires liées à l'exploitation ou à la surface aux producteurs des régions dans lesquelles les conditions de production sont difficiles.
1991 - 459
2611
Loi sur l'agriculture
RO 1991
Art. 20c
2 Les conditions et les charges doivent inciter les producteurs à exploiter toutes les branches de production de l'entreprise ou certaines d'entre elles en ménageant l'environnement.
5 Echelonne- ment et limitation des primes et des contributions
Art. 20d
Le Conseil fédéral échelonne les contributions. En outre, il peut:
a. Prévoir que les primes et les contributions ne sont octroyées qu'à partir d'un montant ou d'une surface déterminés;
b. Fixer des montants maximums ou limiter la surface donnant droit à la prime ou à la contribution.
Art. 20e
Les mesures visant à orienter la production végétale sont financées en premier lieu par les suppléments de prix perçus en vertu de l'article 19.
Art. 112, 1er al., in fine
1 Sera puni des arrêts ou d'une amende s'il ne s'agit pas d'une infraction plus grave:
... au sens de l'article 41d, celui qui, intentionnellement, ne respecte pas les engagements pris conformément à l'article 20c.
II
1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. L'arrêté a effet au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996.
Conseil des Etats, 21 juin 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Conseil national, 21 juin 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
2612
Loi sur l'agriculture
RO 1991
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 30 septembre 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.
2 décembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Colti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34198
2613
Ordonnance sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive
du 2 décembre 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 20, 20a, 20b, 20c, 20d, 117 et 120 de la loi sur l'agriculture 1); et les articles 11, 43 et 68 de la loi sur le blé du 20 mars 19592), arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Principe
La Confédération octroie des primes de culture et des contributions:
a. pour le maintien de la culture des champs, compte tenu d'un approvisionne- ment approprié du marché indigène;
b. pour l'abandon de l'exploitation de terres assolées;
c. pour l'utilisation extensive de surfaces agricoles utiles;
d. pour la compensation des coûts de production élevés en matière de culture des champs dans les régions où les conditions de production sont difficiles.
Art. 2 Droit à la prime et à la contribution
1 A droit à la prime et à la contribution le producteur qui:
a. met en valeur, pour son compte et à ses risques, une exploitation au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 1er novembre 19893) sur la terminologie agricole, comportant au moins 3 hectares de surfaces agricoles utiles;
b. effectue au moins 50 pour cent des travaux qu'exige l'exploitation à l'aide de la main-d'œuvre propre à l'entreprise.
2 Plusieurs exploitations appartenant à un même producteur sont assimilées à une seule exploitation.
3 Les exploitations groupées en une communauté d'exploitation au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 1er novembre 1989 sur la terminologie agricole sont assimilées aux exploitations individuelles.
RS 910.17
RS 910.1; RO 1991 2611
RS 916.111.0; RO 1991 2629
RS 910.91
2614
1991-815
Orientation de la production végétale et exploitation extensive
RO 1991
Art. 3 Culture en zone limitrophe étrangère
1 Les surfaces situées en zone limitrophe étrangère ne donnent droit qu'aux primes de culture allouées au sens de l'article 4 et aux contributions octroyées en vertu de l'article 16, lettre a.
2 Le droit à la prime et à la contribution est régi par les dispositions des articles 16 et 17 de l'ordonnance générale sur l'agriculture de 21 décembre 19531).
3 Les primes de culture et les contributions se montent à 70 pour cent du taux appliqué à l'intérieur du pays. Elles ne sont versées que si la récolte est importée.
Section 2: Maintien de la culture des champs
Art. 4 Primes de culture
1 La Confédération octroie des primes pour la culture de céréales fourragères et de légumineuses à graines récoltées à maturité pour la graine.
2 Les pois protéagineux destinés à l'affouragement ne donnent pas droit à la prime de culture quand:
a. ils sont cultivés dans une région exclue selon l'annexe;
b. ils sont cultivés en zone limitrophe étrangère par un producteur dont l'exploitation se trouve dans une région exclue selon l'annexe.
Art. 5 Conditions et charges
1 L'endroit et le sol doivent se prêter à la culture des champs.
2 Les cultures ne doivent pas subir de préjudice dû à une exploitation manifeste- ment négligente ou à l'action de tiers.
3 La surface minimale est de 10 ares par exploitation. Le calcul tient compte des surfaces isolées d'au moins 3 ares, mais non des surfaces inférieures ou des fractions d'are.
Art. 6 Montant de la prime de culture
Les primes de culture sont fixées, par hectare et par année, comme il suit:
a. avoine, orge et triticale: Fr.
pour les 10 premiers hectares 1100
pour les hectares en plus 800
b. févérole et pois protéagineux destinés à l'affouragement 1800
2615
Orientation de la production végétale et exploitation extensive
RO 1991
Section 3: Abandon de l'exploitation de terres assolées
Art. 7 Formes d'abandon
La Confédération octroie des contributions à l'abandon de l'exploitation en faveur des surfaces qui ne sont plus utilisées comme terres assolées, et qui sont converties en:
a. surfaces de compensation écologique;
b. jachères vertes.
Art. 8 Conditions et charges générales
1 Les contributions à l'abandon de l'exploitation de surfaces assolées ne sont octroyées qu'aux producteurs qui ne réduisent pas la surface que couvraient en 1991 (année de référence) les prairies artificielles et naturelles, et les pâturages (surface des herbages).
2 Les changements de surface survenus depuis l'année de référence sont pris en considération.
3 La surface dont l'exploitation est abandonnée ne doit pas dépasser 25 pour cent de la surface agricole utile de l'exploitation. Les surfaces de compensation écologique doivent cependant mesurer au moins 30 ares, et les jachères vertes, au moins 50 ares par exploitation.
4 Les contributions à l'abandon de l'exploitation de terres assolées sont allouées pour 15 hectares au plus par exploitation.
Art. 9 Effectif de bétail autorisé
1 Les déjections épandues par hectare de surface agricole utile d'une exploitation, déduction faite des alpages, des pâturages d'estivage et des terres dont l'exploita- tion a été abandonnée, peuvent correspondre, au maximum, à l'effectif de bétail suivant, exprimé en unités de gros bétail-fumure:
Unités de gros bétail- fumure (UGB-F) par ha
zone de grandes cultures, zones intermédiaires 3,0
zone préalpine des collines 2,4
zone de montagne I 2,0·
zone de montagne II 1,7
zone de montagne III 1,5
zone de montagne IV
1,3
2 L'ordonnance du 14 mars 19881) instituant des contributions aux détenteurs d'animaux régit la conversion en UGB-F.
2616
Orientation de la production végétale et exploitation extensive
RO 1991
3 Le canton calcule les UGB-F et la charge tolérable d'engrais de ferme d'après l'effectif d'animaux dénombré le jour de référence, qui est fixé selon l'ordonnance du 20 avril 19831) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines. Si cet effectif diffère considérablement de l'effectif moyen, le canton peut utiliser ce dernier comme base de calcul.
Art. 10 Surfaces de compensation écologique
Les surfaces de compensation écologique sont les terres assolées dont l'exploita- tion a été abandonnée, situées au bord de forêts, de haies, de cours d'eau, d'autres biotopes, de routes, de chemins et le long de limites séparant des soles différentes, ou à d'autres endroits semblables.
Art. 11 Conditions et charges
1 La surface de compensation écologique doit:
a. être ensemencée d'un mélange de graminées et d'herbacées se prêtant à l'exploitation extensive ou présenter une végétation appropriée;
b. être fauchée au moins une fois par année, mais pas avant. la date fixée à l'article 21, 2e alinéa;
c. être large de 8 m au minimum;
d. mesurer au moins 10 ares par parcelle.
2 La surface de compensation écologique est utilisable dans les limites suivantes:
a. l'épandage d'engrais de ferme, de commerce et à base de déchets, ainsi que de produits pour le traitement des plantes est interdit, à l'exception des produits nécessaires au traitement plante par plante des mauvaises herbes qui posent des problèmes;
b. la fauche est la seule utilisation autorisée.
3 La contribution à l'abandon de l'exploitation de terres assolées est octroyée pour autant que l'exploitation soit abandonnée pendant six ans.
Art. 12 Montant de la contribution
La contribution accordée en faveur des surfaces de compensation écologique est, par hectare et par année, la suivante: Fr.
a. en zone de grandes cultures, en zones intermédiaires et en zone
préalpine des collines 2800
b. en zones de montagne 2300
2617
.
Orientation de la production végétale et exploitation extensive
RO 1991
Art. 13 Jachère verte
1 La jachère verte est l'état d'une terre assolée dont l'exploitation est abandonnée pendant une ou deux périodes de végétation. Elle remplace une culture dans le cadre de l'assolement et ne produit aucun rendement.
2 Les contributions en faveur des jachères vertes sont octroyées en zone de grandes cultures, en zones intermédiaires et en zone préalpine des collines.
Art. 14 Conditions et charges
1 La terre mise en jachère doit:
a. être laissée en jachère, en règle générale, du 15 avril jusqu'au 15 février suivant au plus tôt ou, exceptionnellement, du 1er septembre jusqu'au 15 août suivant au plus tôt;
b. être ensemencée, avant le 15 avril ou le 1er septembre, de plantes cultivées hivernantes qui ont été recommandées, à moins que la végétation existante permette de convertir la surface en jachère verte;
c. être laissée en jachère pour une durée d'une ou deux périodes de végétation entières;
d. se trouver entièrement couverte de végétation;
e. être protégée contre l'envahissement excessif par les mauvaises herbes au moyen de mesures appropriées, notamment d'une coupe de nettoyage; f. mesurer au moins 50 ares par parcelle.
2 Si la jachère verte prend fin le 15 août, la culture suivante doit être semée jusqu'au 30 septembre.
3 Une fois échue la période où l'exploitation a été abandonnée, la même parcelle ne peut pas être de nouveau convertie en jachère verte avant la quatrième période de végétation.
4 Sont interdits sur la surface dont l'exploitation a été abandonnée:
a. les semis purs de légumineuses et l'enherbement naturel;
b. l'utilisation d'engrais de ferme, de commerce et à base de déchets, ainsi que de produits pour le traitement des plantes, à l'exception des produits nécessaires au traitement plante par plante des mauvaises herbes qui posent des problèmes.
5 Il est interdit de ramasser la végétation ou de l'utiliser d'une autre manière pendant toute la période de végétation.
Art. 15 Montant de la contribution
La contribution accordée en faveur de jachères vertes se monte à 3800 francs par hectare et par année.
2618
RO 1991
Orientation de la production végétale et exploitation extensive
Section 4: Utilisation extensive de surfaces agricoles utiles
Art. 16 Formes d'utilisation extensive
La Confédération octroie des contributions en faveur:
a. de la production céréalière extensive et
b. des prairies extensives.
Art. 17 Production céréalière extensive
La production céréalière est réputée extensive lorsque l'exploitant cultive des céréales fourragères, maïs-grain exclu, ou des céréales panifiables en renonçant, à compter de l'ensemencement à la récolte, à tout usage de régulateurs de croissance, de fongicides et d'insecticides.
Art. 18 Conditions et charges
1 La contribution à la production extensive des céréales fourragères ou panifiables est octroyée pour autant que la culture extensive des céréales fourragères, maïs-grain exclu, et/ou des céréales panifiables soit pratiquée sur l'ensemble de l'exploitation.
2 Si le producteur applique les matières auxiliaires mentionnées à l'article 17, il perd le droit à la contribution en faveur de l'utilisation extensive pour l'ensemble de la surface des céréales fourragères ou panifiables.
3 La surface minimale est de 10 ares par exploitation. Le calcul tient compte des surfaces isolées d'au moins 3 ares, mais non des surfaces inférieures ou des fractions d'are.
Art. 19 Montant de la contribution
La contribution à la production extensive s'élève à 800 francs par hectare de surface céréalière.
Art. 20 Prairies extensives
1 Sont réputées prairies extensives les prairies naturelles telles que les prairies à fromental ou à avoine jaunâtre exploitées en régime de fauche.
2 Ne sont pas prises en considération les surfaces inventoriées en vertu de l'article 24 de l'ordonnance du 20 décembre 19891) sur les contributions à l'exploitation agricole du sol.
Art. 21 Conditions et charges
1 Seule l'exploitation en régime de fauche est autorisée, à l'exception d'un pacage éventuel en automne.
2619
RO 1991
Orientation de la production végétale et exploitation extensive
2 La première coupe a lieu:
a. le 15 juin au plus tôt en zone de grandes cultures, en zones intermédiaires et en zone préalpine des collines;
b. le 1er juillet au plus tôt en zones de montagne I et II;
c. le 15 juillet au plus tôt en zones de montagne III et IV.
3 Seul l'apport de fumure azotée provenant d'engrais de ferme propre à l'exploita- tion (fumier, lisier complet) est autorisé.
4 Les déjections épandues par hectare de surface agricole utile d'une exploitation, déduction faite des alpages, des pâturages d'estivage et des terres dont l'exploita- tion a été abandonnée, peuvent correspondre, au maximum, au nombre d'UGB-F fixé à l'article 9, 1er alinéa.
5 La contribution est octroyée pour autant que l'utilisation extensive de la surface soit pratiquée pendant six ans.
6 La surface minimale est de 50 ares par exploitation.
Art. 22 Montant de la contribution
1 Le montant de la contribution accordée en faveur des prairies extensives, par hectare et par année, est fixé comme il suit: Fr.
a. zone de grandes cultures, zones intermédiaires, zone préalpine des collines 600
b. zones de montagne I et II 450
c. zones de montagne III et IV 300
2 La contribution est octroyée pour 10 hectares au maximum par exploitation.
Section 5: Contributions compensatoires
Art. 23 Principe
1 Les contributions compensatoires pour les conditions de production difficiles sont octroyées aux exploitations sises en zone intermédiaire élargie, en zone intermédiaire, en zone préalpine des collines et en zones de montagne.
2 Les contributions compensatoires sont allouées par hectare de surface agricole utile; cependant, elles sont versées pour 40 hectares au plus par exploitation.
3 La surface agricole utile correspond à l'ensemble de la surface cultivée de l'exploitation, hormis les alpages et les pâturages d'estivage, déduction faite des forêts.
4 Le jour de référence fixé à l'article 13 de l'ordonnance du 20 avril 19831) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines vaut pour la détermination de la surface agricole utile et pour l'octroi des contributions.
2620
Orientation de la production végétale et exploitation extensive
RO 1991
Art. 24 Montant de la contribution
1 Le montant de la contribution compensatoire par hectare de surface agricole utile correspond aux contributions moyennes versées par hectare de surface agricole utile de chaque exploitation pendant les années 1990 et 1991 (années de référence):
a. suppléments aux primes de base pour les céréales fourragères, le maïs-grain et les légumineuses à graines;
b. subsides à la production pour le blé panifiable;
c. subventions pour la culture des pommes de terre dans la région de montagne et sur les terrains en pente.
2 Les changements de surface survenus depuis les années de référence sont pris en considération.
Section 6: Inscription et contrôles
Art. 25 Inscription
1 Entre le 1er et le 30 avril, le producteur indique à l'autorité compétente de la commune ou du canton:
a. les cultures prévues à l'article 4;
b. l'abandon de l'exploitation de surfaces assolées défini aux articles 10 et 13;
c. l'utilisation extensive de surfaces agricoles utiles pratiquée en vertu des articles 17 et 20;
d. la surface agricole utile, nécessaire au calcul des contributions compensa- toires au sens de l'article 23.
2 Le canton peut:
a. prolonger le délai d'inscription jusqu'au 31 mai au plus tard pour les zones de montagne;
b. fixer une date de référence à l'intérieur de la période d'inscription détermi- née au 1er alinéa;
c. exiger à l'avance des indications concernant des mesures particulières.
3 Le producteur est tenu d'informer immédiatement l'autorité compétente de la commune ou du canton lorsqu'il récolte avant leur maturité les cultures qu'il a indiquées, mentionnées à l'article 4.
4 Si le producteur ne souhaite pas tenir l'engagement pris en matière de produc- tion céréalière extensive au sens de l'article 18, il informe aussitôt par écrit l'autorité compétente de la commune ou du canton qu'il applique des matières auxiliaires agricoles au sens de l'article 17.
(
2621
Orientation de la production végétale et exploitation extensive
RO 1991
Art. 26 Contrôles
1 L'autorité compétente de la commune ou du canton contrôle les données fournies par les producteurs et le mode d'exploitation, apprécie l'état des cultures avant la récolte et transmet au canton les résultats du contrôle.
2 Le canton procède à des sondages pour vérifier l'exactitude des contrôles.
3 Si l'autorité compétente de la commune ou du canton constate que les indica- tions concernant les surfaces sont inexactes, que l'état des cultures n'est pas satisfaisant ou que le mode d'exploitation indiqué n'est pas appliqué, elle en informe immédiatement le producteur.
4 Si les résultats de la visite d'un champ sont contestés, le producteur peut, dans les 48 heures qui suivent, exiger que le canton procède sans délai à un nouveau contrôle. La récolte ne peut avoir lieu sur le champ concerné qu'après ce dernier contrôle.
Art. 27 Analyses
1 Lorsqu'il est supposé que le producteur ne respecte pas les conditions ou les charges en matière de production céréalière extensive, l'autorité compétente de la commune ou du canton prélève des échantillons de la matière végétale fraîche. 2 L'Office fédéral de l'agriculture (ci-après: office) ou l'Administration fédérale des blés (ci-après: administration) ordonnent d'analyser, par sondage, des échan- tillons de matière végétale pour établir leur teneur en résidus. Les spécialistes chargés de prélever les échantillons sont rémunérés au taux des commissaires- acheteurs de blé.
3 Si un producteur ne respecte pas les conditions ou les charges, il est tenu de couvrir les frais de l'enquête.
Section 7: Détermination du montant des primes de culture et des contributions, décompte
Art. 28 Détermination du montant des primes de culture et des contributions 1 Le canton dans lequel est domicilié le producteur détermine le montant des primes de culture au sens de l'article 6 et le montant des contributions au sens des articles 12, 15, 19, 22 et 24.
2 En vue de déterminer le montant de la contribution compensatoire, le canton dresse une liste indiquant les surfaces moyennes et les paiements versés pendant les années de référence.
3 L'obligation fixée à l'article 11, 3e alinéa, et à l'article 21, 5e alinéa, prend fin lorsque la base légale nécessaire à octroyer ces contributions n'est plus en vigueur.
2622
7
RO 1991
Orientation de la production végétale et exploitation extensive
Art. 29 Versement des contributions
1 Le canton verse les primes de culture instituées à l'article 6 et les contributions au sens des articles 12, 15, 19, 22 et 24.
2 Les contributions compensatoires inférieures à 100 francs ne sont pas versées.
3 Les contributions au sens de l'article 15 ne sont pas payées avant la fin de la période pendant laquelle l'exploitation a été abandonnée.
4 L'office transmet aux cantons les montants eu égard à un décompte.
Art. 30 Décompte définitif
Le canton adresse à l'office les décomptes définitifs concernant toutes les contributions jusqu'au 1er avril de l'année suivante.
Section 8: Réduction, refus, demande de restitution de la prime de culture et de la contribution, privation du droit à la contribution
Art. 31 Réduction ou refus
La prime de culture et la contribution sont réduites ou refusées lorsque:
a. les surfaces ne sont pas indiquées à temps;
b. les indications concernant les surfaces sont inexactes;
c. les conditions et les charges ne sont pas respectées.
Art. 32 Demande de restitution
Le canton réclame les primes de culture et les contributions perçues indûment.
Art. 33 Privation du droit à la contribution
Peut être privé de son droit à la prime de culture et à la contribution pour une période de cinq ans au maximum:
a. celui qui, intentionnellement ou par négligence, fournit des indications fausses ou fallacieuses au cours de la procédure d'octroi;
b. celui qui n'observe pas les conditions et les charges liées à l'octroi de la contribution et ne le signale pas aussitôt à l'autorité compétente de la commune ou du canton;
c. celui que rend difficile ou refuse le contrôle nécessaire ou la coopération raisonnable.
2623
RO 1991
Orientation de la production végétale et exploitation extensive
Section 9: Voies de recours
Art. 34 Voies de recours
1 A l'exception des décisions prises en vertu du 2e alinéa, des recours contre les décisions de dernière instance du canton peuvent être déposés auprès du Département fédéral de l'économie publique.
2 Des recours contre les décisions du canton relatives à la production extensive de céréales panifiables peuvent être déposés auprès de l'administration.
3 Au demeurant, les recours sont régis par les dispositions générales relatives à la procédure administrative fédérale.
Section 10: Dispositions finales
Art. 35 Exécution
1 L'office et l'administration exécutent la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n'incombe pas aux cantons.
2 Le canton peut, pour l'exécution de la présente ordonnance, faire appel à la coopération d'organisations ou créer des organisations appropriées.
3 L'office et l'administration surveillent l'exécution de la présente ordonnance par les cantons.
Art. 36 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. l'ordonnance du 6 juillet 19771) concernant les surfaces indicatives pour la culture des champs;
b. l'ordonnance du 16 juin 19862) concernant les subsides à la production pour le blé panifiable;
c. l'ordonnance du 2 avril 19803) concernant les primes pour la culture des champs;
d. l'ordonnance du 20 décembre 19724) réglant l'octroi de subventions pour la culture de pommes de terre dans les régions de montagne et sur les terrains en pente.
RO 1977 1341
RO 1986 1069
RO 1980 340 843, 1982 599, 1984 725, 1986 1071, 1988 341, 1989 2240, 1990 37
RO 1972 3086, 1974 897, 1975 825, 1980 351, 1981 451, 1987 860
2624
Orientation de la production végétale et exploitation extensive
RO 1991
Art. 37 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.
2 décembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34854
C
2625
Orientation de la production végétale et exploitation extensive
RO 1991
Annexe (art. 4, 2e al.)
En application de l'article 4, 2e alinéa, la prime de culture pour les pois protéagineux n'est pas versée dans les régions suivantes (commune entière):
Canton/district/commune
Zurich
Andelfingen
Adlikon
Benken ZH
Dachsen
Feuerthalen
Flurlingen
Andelfingen
Kleinandelfingen
Laufen-Uhwiesen
Mathalen
Rheinau
Thalheim an der Thur Trüllikon
Bülach
Eglisau Glattfelden
Bâle-Campagne
Liestal
Augst
Schaffhouse
Oberklettgau
Gächlingen
Guntmadingert
Löhningen
Neunkirch
Osterfingen
Canton/district/commune
Hochfelden
Höri
Hüntwangen
Rafz
Wasterkingen Wil ZH
Dielsdorf
Neerach
Stadel
Steinmaur
Winterthour
Altikon Ellikon an der Thur Rickenbach ZH
Reiat Barzheim Dörflingen Thayngen
2626
Orientation de la production végétale et exploitation extensive RO 1991
Canton/district/commune
Canton/district/commune
Schaffhouse
Beringen Neuhausen am Rheinfall Schaffhouse
Schleitheim
Siblingen
Oberhallau
Trasadingen
Stein
Wilchingen
Enclave de Büsingen (D)
Argovie
Baden
Obersiggenthal Untersiggenthal Würenlingen
Lenzbourg
Brunegg Dintikon
Hendschiken Othmarsingen
Bremgarten
Dottikon Villmergen Wohlen AG
Rheinfelden
Kaiseraugst
Möhlin
Rheinfelden
Stein AG
Wallbach
Zeiningen
Zurzach
Döttingen Endingen
Tegerfelden Unterendingen
Laufenburg
Eiken Münchwilen AG Sisseln
Ramsen Stein am Rhein
Unterklettgau
Hallau
Buchs SH Hemishofen
Brougg
Birr Birrhard
Brougg Hausen p. Brougg Lupfig Mülligen Rüfenach Villigen
2627
Orientation de la production végétale et exploitation extensive RO 1991
Canton/district/commune
Canton/district/commune
Thurgovie
Diessenhofen
Basadingen Mett-Oberschlatt
Islikon
Kefikon
Niederwil TG
Schlattingen Unterschlatt
Uesslingen
Diessenhofen Willisdorf
Steckborn
Frauenfeld
Rheinklingen
Felben-Wellhausen Frauenfeld
Wagenhausen
Kaltenbach
34854
2628
Arrêté fédéral concernant la modification d'une durée limitée de la loi sur le blé
Modification du 21 juin 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 janvier 19911), arrête:
I
Pendant la durée de validité du présent arrêté, la loi du 20 mars 19592) sur le blé est modifiée comme il suit:
Art. 8, al. 1, 1bis et 2
1 La Confédération achète directement aux producteurs le blé indigène panifiable de bonne qualité. Est réservé l'article 10ter.
1bis Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles ce blé doit satisfaire. 2 Abrogé
C
Quantité garantie au prix intégral, contribution des producteurs aux coûts
Art. 10bis
1 Les prix d'achat fixés en vertu de l'article 10 ne s'appliquent qu'à une certaine quantité de blé par récolte. Celle-ci équivaut à la quantité moyenne de blé panifiable indigène ou étranger, blé dur excepté, transformée par les moulins de commerce au cours des deux années précédentes.
2 Si les producteurs livrent plus de blé, ils supportent les coûts occasionnés par la mise en valeur des quantités excédentaires.
3 Le Conseil fédéral peut libérer les producteurs, en tout ou en partie, de l'obligation de contribuer aux coûts de la mise en valeur lorsque des motifs particuliers le justifient. Il définit ces motifs. Ceux-ci comprennent notamment l'adaptation de la culture du blé panifiable aux exigences du marché et de la protection de l'envi- ronnement.
1991 - 460
2629
Loi sur le blé
RO 1991
Art. 10ter
Orientation de la production
Si la production ne peut être orientée dans la mesure souhaitée par la fixation des prix d'achat (art. 10), par la contribution des produc- teurs aux coûts de mise en valeur (art. 10bis) ou par des mesures de caractère écologique (art. 11, al. 2bis), le Conseil fédéral peut, après consultation des intéressés:
Afin d'adapter la production aux exigences du marché en ce qui concerne la qualité, fixer, pour des espèces et des variétés détermi- nées de blé, des régions de culture, ou prévoir la conclusion de contrats de culture uniformes entre l'administration et les produc- teurs ainsi que limiter la prise en charge du blé produit soit dans les régions de culture déterminées soit selon les contrats de culture.
Art. 11, al. 2bis, 3 et 4
2bis La Confédération peut allouer des subsides liés à la surface et des suppléments de prix d'achat aux producteurs qui cultivent du blé panifiable d'une manière extensive. Le Conseil fédéral fixe le montant des subsides et des suppléments ainsi que les conditions que doivent remplir les producteurs.
3 La Confédération peut allouer des subsides liés au produit aux producteurs des régions où les conditions de production sont diffi- ciles. Le Conseil fédéral fixe le montant de ces subsides ainsi que les conditions que doivent remplir les producteurs.
4 Les conditions et les charges liées à l'octroi des subsides et des suppléments de prix doivent inciter les producteurs à exploiter toutes les branches de production de l'entreprise ou certaines d'entre elles en ménageant l'environnement.
Art. 16ter, 4e al.
4 Les dépenses occasionnées par ces mesures sont supportées par la Confédération pour autant que le blé indigène germé soit compris dans la quantité garantie au prix intégral (art. 10bis).
Art. 17, 1er al.
1 La Confédération encourage, notamment à l'aide de subsides, la sélection, l'expérimentation et l'acquisition de variétés de blé de haute valeur ainsi que la production de semences indigènes certi- fiées.
2630
Loi sur le blé
RO 1991
Art. 21, al. 4bis et 6
4bis Le prix de revient du blé indigène pour la Confédération se compose du prix d'achat auquel s'ajoutent les suppléments et les réfactions prévus à l'article 11, 1er et 2e alinéas, ainsi que les frais d'administration, d'achat, de transport, d'entreposage et d'ensa- chage. De plus, le Conseil fédéral peut fixer un supplément pour le blé cultivé d'une manière extensive.
· L'administration met en valeur le blé indigène qui n'est pas nécessaire à l'alimentation de l'homme. Le Département fédéral de l'économie publique édicte les prescriptions nécessaires.
II
1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif. 2 Te Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. L'arrêté a effet au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996.
Conseil des Etats, 21 juin 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Conseil national, 21 juin 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 30 septembre 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.
2 décembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34198
2631
..
Ordonnance générale concernant la loi sur le blé
Modification du 25 novembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
"
I
L'ordonnance générale du 16 juin 19861) concernant la loi sur le blé est modifiée comme il suit:
Art. 16a Blé panifiable cultivé de manière extensive
Lors de la livraison, le producteur doit déclarer comme tel le blé panifiable cultivé selon des techniques de culture extensive.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1992.
25 novembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34851
2632
1991 - 614
Ordonnance fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1992
du 25 novembre 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 8, 10, 10bis et 16ter de la loi sur le blé, du 20 mars 19591), arrête:
Article premier Principe
Les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1992 que la Confédération prend en charge dépendent de la quantité livrée.
Art. 2 Prix d'achat
. 1 Jusqu'à une quantité livrée de 460 000 t (quantité garantie), les prix d'achat sont les suivants:
Espèce de blé, classe
Propre à la mouture Fr. par 100 kg
Germé
Fr. par 100 kg
Froment de la classe I
105 .-
95 .-
Froment de la classe I ext.
105 .-
95 .-
Froment de la classe II
102 .-
92 .-
Froment de la classe II ext.
102 .-
92 .-
Froment de la classe IV
98 .-
88 .-
Froment de la classe V (méteil y compris)
94 .-
84 .-
Seigle
105 .-
95 .-
Epeautre, non décortiqué
98 .-
88 .-
2 On attribuera en priorité à la quantité garantie le blé indigène propre à la mouture.
Art. 3 Coûts de mise en valeur
1 Les producteurs supportent les coûts résultant de la mise en valeur des livraisons de blé indigène propre à la mouture et germé dépassant la quantité garantie.
RS 916.111.211 1) RS 916.111.0; RO 1991 2629
1991 - 616
2633
Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1992
RO 1991
2 Les coûts de mise en valeur sont répartis entre les producteurs au prorata de leurs livraisons à la Confédération. Sont exemptées les livraisons provenant d'exploitations cultivant selon des méthodes de production biologique reconnues, soit selon les directives de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique.
3 Pour le calcul de la contribution de mise en valeur à la charge des producteurs, les coûts de mise en valeur figurant au compte 1992 blé déclassé et germé de l'Administration fédérale des blés sont déterminants.
Art. 4 Livraison, paiement des sommes dues pour le blé
1 Les producteurs doivent avoir livré leur blé panifiable jusqu'au 31 mars 1993 à un centre collecteur disposant encore du droit de livraison durant le premier semestre 1993.
2 En vertu de l'article 2, 1er alinéa, les suppléments pour plus-values et les réfactions pour moins-values seront respectivement ajoutés ou déduits du prix d'achat.
3 Lors du paiement aux producteurs des sommes dues pour le blé, on opérera tout d'abord une retenue, indépendante de la classe de prix, que l'Administration fédérale des blés calculera en se fondant sur les prévisions de récolte. Elle communiquera aux centres collecteurs le montant de la retenue par 100 kg dès que l'état d'avancement de la récolte le permettra mais au plus tard un mois après le début de la récolte principale.
4 La retenue selon le 3e alinéa tombe pour les exploitations cultivant selon des méthodes de production biologique reconnues.
Art. 5 Décompte, remboursement
1 L'Administration fédérale des blés établit jusqu'au 15 avril 1993 la quantité des prises en charge déterminante; en se fondant sur le chiffre obtenu, elle calcule la contribution effective de mise en valeur que doivent fournir les producteurs pour la récolte 1992. Elle communique aux centres collecteurs le montant éventuel à rembourser par 100 kg.
2 Les centres collecteurs devront, sitôt effectuée leur dernière livraison à la Confédération, transmettre à la centrale des blés la récapitulation de toutes leurs prises en charge. Au plus tard à l'échéance d'un délai de 40 jours après la réception desdits documents, la centrale devra virer aux centres collecteurs le total des montants à restituer pour les remboursements éventuels; le 30 juin 1993, la centrale devra avoir clôturé ses comptes avec tous les centres collecteurs.
2634
Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1992
RO 1991
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1992.
25 novembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
S34853
C
2635
Ordonnance fixant les classes de prix pour le blé indigène
du 25 novembre 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 10, 2e alinéa, 11, alinéa 2bis, et 68, 1er alinéa, de la loi sur le blé du 20 mars 19591),
arrête:
Article premier Classes de prix
Les classes de prix suivantes sont fixées pour le blé indigène à prendre en charge par la Confédération:
a. pour le froment: la classe de prix I (classes de prix actuelles Ia, Ib et Ic) la classe de prix II la classe de prix IV
la classe de prix V (qui inclut le méteil et l'actuelle classe de prix III);
b. la classe de prix seigle;
c. la classe de prix épeautre.
Art. 2 Principes concernant l'entreposage
1 Le blé indigène propre à la mouture et relevant des différentes classes de prix ne doit ni être mélangé ni être entreposé conjointement.
2 Les centres collecteurs doivent, dans la mesure du possible, entreposer séparé- ment le blé indigène de certaines variétés déterminées par le Département fédéral de l'économie publique; ces variétés doivent atteindre un certain pourcentage de la récolte de l'espèce de blé correspondante, pourcentage à fixer par ledit département.
Art. 3 Entreposage du blé indigène propre à la mouture cultivé de manière extensive
1 Les centres collecteurs doivent entreposer séparément, par classe de prix, le froment des classes de prix I et II cultivé selon des techniques de culture extensive. Dans des cas particuliers, l'Administration fédérale des blés peut autoriser des dérogations.
RS 916.111.231 1) RS 916.111.0; RO 1991 2629
2636
1991 - 615
Classes de prix pour le blé indigène
RO 1991
2 Les centres collecteurs peuvent cependant mélanger et entreposer conjointe- ment, avec tout autre blé indigène, le blé indigène des autres classes de prix cultivé de manière extensive.
3 Les centres collecteurs reçoivent un supplément de prix d'achat pour l'entrepo- sage séparé selon le 1er alinéa, ainsi que pour l'entreposage séparé effectué sur une base volontaire, de froment de la classe IV cultivé de manière extensive, de seigle et d'épeautre. Le Département fédéral de l'économie publique fixe ledit supplément. Celui-ci correspond à une indemnité pour les charges supplé- mentaires dues à l'entreposage séparé.
Art. 4 Entreposage de froment germé
Le froment germé des différentes classes de prix peut être mélangé et entreposé conjointement. La composition de la marchandise entreposée doit pouvoir être attestée à tout moment en fonction de la classe de prix et du poids.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1992.
25 novembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34852
2637
Ordonnance sur la viticulture et le placement des produits viticoles (Statut du vin)
Modification du 25 novembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 23 décembre 19711) sur la viticulture et le placement des produits viticoles est modifiée comme il suit:
Art. 16 Contingent tarifaire
1 En sus de la taxe à l'importation prévue à l'article 41, 1er alinéa, les importations de vins des numéros du tarif douanier 2204.2112, 2911, 2913 ainsi que les moûts de raisins rouges du numéro du tarif douanier ex 2204.3000 sont grevées d'un droit de douane supplémentaire de 70 francs par hectolitre, lorsqu'elles dépassent la quantité de 1 600 000 hectolitres par année civile.
2 Le droit de douane supplémentaire doit être versé lors du dédouanement de la marchandise. Sa perception est régie par les prescriptions de la législation douanière.
3 L'importation de ces vins et de ces moûts est subordonnée à l'octroi d'une licence générale délivrée par la Division des importations et des exportations de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures. Cette licence est octroyée aux conditions mentionnées à l'article 18, 1er alinéa. Son transfert ainsi que son utilisation en faveur de tiers sont interdits.
4 Le département peut, d'entente avec la Direction générale des douanes, consen- tir des exceptions pour des quantités limitées des produits mentionnés au 1er alinéa.
Art. 16a Limitation des importations
1 Le département limite les importations de:
Numéros du tarif
2009.6011/6012
2202.9011, 9014
2009.9092/9093 2202.9011, 9014
2638
1991 - 812
Viticulture et placement de produits viticoles
RO 1991
Numéros du tarif
2204.3000
2204.2119
2 Le département limite également l'importation des vins blancs de qualité, reconnus comme spécialités, des numéros du tarif 2204.2111, 2912, 2914. Il établit une liste de ces vins après consultation des groupements professionnels directe- ment intéressés.
Art. 16b Interdiction d'importer
1 L'importation des produits suivants est interdite:
Numéros du tarif
raisins frais pour le pressurage 0806.1020
jus de raisins blancs
2009.6011/6012 2202.9011, 9014
2009.9092/9093 2202.9011, 9014
2009.6020
jus de raisins concentrés sans ou avec addition d'alcool 2208.1000
mélanges à base de jus de raisins concentrés .. 2009.9091
moûts de raisins blancs non destinés à des fins industrielles 2204.3000
vins naturels blancs de consommation courante 2204.2111, 2912, 2914
2 Le département peut toutefois déroger à cette interdiction si l'état du marché l'exige.
Art. 17, 1er al. (Liste des marchandises)
Numéro du tarif Désignation de la marchandise
ex 2204. Vins de raisins frais y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du nº 2009:
vins naturels:
2111 - - blancs
2639
Viticulture et placement de produits viticoles
RO 1991
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
2119
autres
d'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 13% vol:
2912
d'un titre aloométrique volumique excédant 13% vol:
2914
blancs
ex
3000
...
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
25 novembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34849
2640
Ordonnance instituant des mesures propres à atténuer la pénurie de fourrage en montagne
du 9 décembre 1991
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 6 de la loi du 15 juin 19621) sur la vente de bestiaux, arrête:
Article premier Principe
La Confédération encourage les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour atténuer la pénurie de fourrage en montagne.
Art. 2 Mesures
1 La Confédération subventionne le paiement de contributions supplémentaires aux frais des détenteurs de bétail des régions sinistrées des zones I à IV du canton des Grisons (Val Bregaglia, Brusio, Poschiavo, Val Mesolcina, Val Müstair et Basse Engadine) et du Tessin lorsque la production de fourrage grossier accuse une diminution de rendement d'au moins 30 pour cent.
2 Les contributions supplémentaires au sens du 1er alinéa sont accordées aux ayants droit définis à l'article 8 de l'ordonnance du 20 avril 19832) instituant unc contribution aux frais des détenteurs de bétail (ordonnance), en fonction du cheptel dénombré le 21 avril 1991, mais au plus pour 20 unités de gros bétail (UGB). L'article 3 de l'ordonnance est applicable pour la conversion en UGB des animaux des différentes catégories. Les cantons peuvent fixer des taux inférieurs pour les moutons et les chèvres.
C
Art. 3 Catégories de sinistres
Les régions uniformément sinistrées et les exploitations touchées de manière individuelle sont classées en trois catégories, compte tenu de la diminution du rendement qu'elles ont accusée:
a. de 30 à 39,9 pour cent: catégorie 1;
b. de 40 à 49,9 pour cent: catégorie 2;
c. 50 pour cent et plus: catégorie 3.
RS 916.313.2
1991 - 845
2641
Atténuer la pénurie de fourrage en montagne
RO 1991
Art. 4 Contributions supplémentaires
1 La Confédération verse les suppléments maximums suivants:
Zone de montagne
Contribution supplémentaire en fr. par UGB
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
I
100
135
175
II
120
160
210
III
140
185
240
IV
160
210
275
2 Si les cantons accordent une aide plus importante, cette aide sera subventionnée d'après les montants du 1er alinéa.
Art. 5 Contribution totale de la Confédération, parts des cantons
1 La Confédération participe, selon la capacité financière des cantons, à raison de 50 à 70 pour cent aux frais occasionnés par les mesures.
2 Sa contribution totale est de 2,3 millions de francs au plus.
Art. 6 Paiement
1 Les cantons avisent l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) d'ici au 30 avril 1992 du montant des mesures résultant de l'article 2, 1er alinéa, et du montant des contributions qu'ils allouent.
2 Après examen des demandes, l'OFAG accorde aux cantons la part des contribu- tions supplémentaires qui leur revient de la Confédération.
Art. 7 Droit applicable
1 Pour autant que les dispositions de la présente ordonnance ne s'y opposent pas, l'ordonnance du 20 avril 19831) s'applique par analogie:
a. à l'attribution des exploitations aux différentes zones;
b. aux ayants droit à la contribution;
c. aux communautés d'exploitation et aux étables communautaires;
d. à l'examen du droit à la contribution;
e. au paiement de la contribution;
f. à la surveillance de la Confédération et
g. au remboursement des contributions perçues à tort.
2 Les autres dispositions de la procédure sont régies par le droit cantonal.
2642
Atténuer la pénurie de fourrage en montagne
RO 1991
Art. 8 Exécution
L'OFAG est chargé de l'exécution de la présente ordonnance pour autant qu'elle n'incombe pas aux cantons.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992 et a effet jusqu'au 1er juillet 1992.
9 décembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34872
2643
Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte de l'automne 1991
du 6 décembre 1991
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays,
arrête:
Article premier
Pour la laine de mouton non lavée de la tonte de l'automne 1991, le montant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme il suit:
Qualité
Unie Fr. par kg
Brune/de couleur mêlée Fr. par kg
F.1
4.10
--
F.2
4.10
4.10
brune/beige
F.3
4.10
2.60
de couleur
F.4
-. 88
-. 60
mêlée
F.5
4.10
-. 30
Restes
-. 38
-. 30
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 16 décembre 1991.
6 décembre 1991
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S34863
RS 916.361.2 1) RS 916.361
2644
1991 - 870
Ordonnance sur la garantie contre les risques à l'exportation
Modification du 2 décembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 janvier 19691) sur la garantie contre les risques à l'exportation est modifiée comme il suit:
Art. 21, 2e al.
2 La commission est composée de huit membres; quatre d'entre eux représentent la Confédération et les quatre autres l'économie, l'industrie d'exportation et les salariés; en cas d'égalité des voix, celle du président compte double. La com- mission peut faire appel à des représentants de l'administration ou de l'économie en qualité d'experts.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
2 décembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34860
1991 - 844
2645
1
Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route
RS 0.748.112.12; RO 1986 1588
I
Conditions d'application du système
A
Modification des annexes 1, 2 et 3
Conformément aux décisions prises par la Commission élargie les 28 août et 25 novembre 1991, les modifications suivantes entreront en vigueur le 1er janvier 1992:
Régions d'information de vol
Sous «République fédérale d'Allemagne», remplacer «Région d'information de vol Berlin-Schönefeld» par «Région d'information de vol Berlin».
2646
1991 - 860
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1991
Conformément à l'article 7, les taux unitaires de divers Etats sont les suivants:
Etats
Taux unitaire
Taux de change appliqué
Suisse
ECU 75.72
1 ECU =
1.78054
FS
République fédérale
d'Allemagne
FCU 71.85
1 ECU =
2.05434
DM
Belgique
ECU 71.16
1 ECU =
42.2887
FB
France
ECU 59.37
1 ECU =
6.97234
FF
Grande-Bretagne
et Irlande du Nord
ECU 95.42
1 ECU =
0.697132 £ St
Luxembourg
ECU 71.16
1 ECU =
42.2887
FL
Pays-Bas
ECU 51.45
1 ECU =
2.31441
Hfl
Irlande
ECU 24.40
1 ECU =
0.767997
£ I
Portugal
ECU 49.88
1 ECU = 177.334
Esc
Portugal (Santa Maria)
ECU 14.57
1 ECU = 177.334
Esc
Autriche
ECU 54.82
1 ECU =
14.4587
Sch
Espagne (Continent)
ECU 41.86
1 ECU = 128.669
Ptas
Espagne (Canaries)
ECU 51.13
1 ECU = 128.669
Ptas
Grèce
ECU 17.95
1 ECU = 224.787
Drs
Turquie 1)
ECU 42.49
1 ECU = 5029.97
Lt
Malte
ECU 80.99
1 ECU =
0.393039
Lm
Chypre
ECU 16.26
1 ECU = 0.559973
£Cy
2647
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1991
Redevances pour les vols transatlantiques pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 t métriques)
(art. 8 des conditions d'application du système)
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Zone I
(entre 14° W et 110° W et au
Frankfurt
1373.69
nord de 55°N
London
934.43
excepté l'Islande)
Paris
1209.27
Prestwick
489.50
Zone II
(entre 40°W et 110°W et 28ºN et 55°N)
Abidjan
188.68
Amman
1738.00
Amsterdam
900.83
Athinai
1200.09
Bâle-Mulhouse
906.55
Banjul
182.85
Barcelona
718.98
Belfast
208.75
Beograd
1456.02
Berlin
1161.43
Birmingham
512.41
Bordeaux
506.71
Bruxelles
843.35
Budapest
1459.03
Cairo
1693.22
Cardiff
323.95
Casablanca
436.51
Dakar
192.03
Dublin
139.89
Dubrovnik
1399.38
Düsseldorf
1013.66
Frankfurt
1096.92
Genève
856.30
Glasgow
315.61
Hamburg
1032.01
Helsinki
532.44
Jeddah
1100.10
København
820.90
2648
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1991
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Köln-Bonn
970.42
Lagos
183.73
Las Palmas
de Gran Canarias
550.31
Lille
747.10
Lisboa
490.49
Ljubljana
1333.63
London
595.98
Luxembourg
973.91
Lyon
792.99
Maastricht
919.69
Madrid
524.54
Malaga
729.51
Manchester
462.88
Manston
668.27
Milano
969.82
Monrovia
182.85
Moskva
553.84
München
1323.07
Nantes
474.51
Napoli-Capodichino
1016.44
Newcastle
501.30
Nice
985.11
Oostende
755.33
Oslo
553.44
Paris
729.82
Ponta Delgada (Açores)
189.70
Porto
346.05
Praha
1201.60
Prestwick
315.61
Riyadh
1576.47
Roma
1014.76
Sal I. (Cabo Verde)
213.45
Santa Maria (Açores)
202.96
Santiago (España)
244.66
Shannon
92.72
Stockholm
553.44
Stuttgart
1106.07
Tel-Aviv
1520.02
Tenerife
508.34
Torino
1065.98
2649
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1991
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Toulouse-Blagnac
664.41
Warszawa
761.16
Wien
1427.21
Zagreb
1456.02
Zürich
1048.86
Zone III
(à l'ouest de 110°W et entre 28°N et 55ºN)
Amsterdam
1034.84
Düsseldorf
1118.15
Frankfurt
1149.83
Genève
1338.02
København
853.05
London
873.49
Luxembourg
1232.84
Madrid
395.38
Manchester
693.10
Milano
1043.69
Paris
979.53
Prestwick
437.02
Shannon
88.33
Zürich
1425.11
Zone IV
(à l'ouest de 40°W et entre 20°N et 28°N incluant le Mexique)
Amsterdam
940.92
Berlin
1054.74
Bruxelles
823.04
Düsseldorf
988.31
Frankfurt
998.55
Helsinki
539.12
København
862.03
Köln-Bonn
998.54
London
601.07
Madrid
735.64
Manchester
424.43
Milano
910.08
München
1137.39
Oslo
545.80
Paris
589.42
Praha
1205.03
Roma
975.99
Sal I. (Cabo Verde)
119.33
2650
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1991
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Santa Maria (Açores)
204.13
Shannon
194.76
Stockholm
601.81
Wien
1370.40
Zürich
949.88
Zone V
(à l'ouest de 40°W et entre l'équateur et 20°N)
Amsterdam
1107.93
Bâle-Mulhouse
1168.78
Bordeaux
901.65
Düsseldorf
1064.25
Frankfurt
1120.94
Helsinki
718.99
Köln-Bonn
1083.71
Las Palmas
de Gran Canarias
660.29
Lisboa
667.48
London
878.33
Lyon
1094.69
Madrid
840.79
Manchester
678.59
Marseille
1202.91
Milano
1253.00
München
1208.59
Nantes
735.96
Paris
946.31
Porto
649.03
Porto Santo (Madeira)
411.00
Prestwick
417.76
Roma
1285.10
Santa Maria (Açores)
267.07
Santiago (España)
620.81
Shannon
318.39
Stockholm
1256.86
Tenerife
655.18
Toulouse-Blagnac
1031.21
Zürich
1161.18
2651
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1991
II
Conditions de paiement
Conformément à la décision prise par la Commission élargie le 25 novembre 1991, les modifications suivantes entreront en vigueur le 1er janvier 1992:
Clause 1
Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
Clause 5
Le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:
S34857
2652
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1991-50 vom 24.12.1991 (S. 2563-2652) RO-1991-50 du 24.12.1991 (p. 2563-2652) RU-1991-50 del 24.12.1991 (p. 2563-2654)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
50
Cahier
Numero
Datum
24.12.1991
Date
Data
Seite
2563-2652
Page
Pagina
Ref. No
30 005 132
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