Recueil officiel des lois fédérales
Nº 1 14 janvier 1992
2 Changement de la dénomination «Direction de l'administration militaire fédérale» en «Secrétariat général» du DMF
3 Règlement des fonctionnaires (1)
4 Règlement des fonctionnaires (2)
5 Règlement des fonctionnaires (3)
6 Règlement des employés
7 Service de permanence dans l'administration générale de la Confédération. O du DFF
10 Escadre de surveillance (O esca surv)
21 Escadre de surveillance (O esca surv DMF)
23 Acquisition et port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves
27 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
55 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
56 Transport public
57 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
64 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
1
Ordonnance sur le changement de la dénomination «Direction de l'administration militaire fédérale» en «Secrétariat général» du DMF
du 25 novembre 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 58, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration 1), arrête:
Article premier
La loi sur l'organisation de l'administration est modifiée comme il suit:
Art. 58, 1er al., let. C
La Chancellerie fédérale et les département comprennent les offices et services ci-après:
Biffer:
Direktion der Eidgenössischen Militärverwaltung
Direction de l'administration militaire fédérale
Direzione dell'amministrazione militare federale
Art. 2
La dénomination «Direction de l'administration militaire fédérale» est remplacée par la dénomination «Secrétariat général» dans les ordonnances suivantes:
a. ordonnance du 24 février 19822) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale;
b. ordonnance du 9 mai 19793) réglant les tâches des départements, des groupements et des offices.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.
25 novembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
RS 172.010.18
RS 172.010
RS 172.010.14
RS 172.010.15
34884
1991 - 819
2
Règlement des fonctionnaires (1)
Modification du 18 décembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 49a, 1er al., dernière phrase 1 . L'indemnité s'élève chaque fois à 4 fr. 50.
Art. 50, 2º al., deuxième phrase
2
. Elle s'élève, sous réserve du 3e alinéa, à 5 fr. 80 par heure. .. .
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
18 décembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin . 34886
1991 - 867
3
Règlement des fonctionnaires (2)
Modification du 18 décembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (2) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 44a, 1er al., dernière phrase 1 L'indemnité s'élève chaque fois à 4 fr. 50.
Art. 45, 2e al., deuxième phrase
2
. Elle s'élève à 5 fr. 80 par heure. ...
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
18 décembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34887
4
1991 - 873
Règlement des fonctionnaires (3)
Modification du 18 décembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit:
Art. 70, 1er al., dernière phrase 1. L'indemnité s'élève chaque fois à 4 fr. 50.
Art. 71, 2e al., deuxième phrase 2 Elle s'élève à 5 fr. 80 par heure. ...
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
18 décembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34888
1991 - 874
5
Règlement des employés
Modification du 18 décembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 56a, 1er al., dernière phrase
Art. 57, 2e al., deuxième phrase
2 . Elle s'élève, sous réserve du 3e alinéa, à 5 fr. 80 par heure. . . .
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
18 décembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34889
6
1991 - 875
Ordonnance du DFF concernant le service de permanence dans l'administration générale de la Confédération
du 4 novembre 1991
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 44, 1er alinéa, lettre f, du statut des fonctionnaires 1), arrête:
Article premier Définition
1 Le service de permanence consiste en un service d'attente ou de présence.
2 Est du service de permanence l'agent qui, sur ordre de l'autorité, se tient à la disposition de l'administration en dehors de l'horaire de travail afin de pouvoir prendre immédiatement le travail en cas de nécessité.
3 Le service de permanence peut s'étendre à tout ou partie du temps libre.
Art. 2 Modalités
1 En cas de service d'attente, l'agent a l'obligation de rester chez lui, à proximité de chez lui ou dans la localité où il habite, à la rigueur dans les environs de celle-ci.
2 En cas de service de présence, l'agent a l'obligation de se tenir dans un lieu de travail ou de repos déterminé.
3 Le service de présence n'est prescrit que si les impératifs du service l'exigent. Il sera remplacé si possible par un service d'attente.
Art. 3 Temps de travail
1 Sous réserve des dispositions ci-dessous, le service de permanence n'est pas assimilé au temps de travail.
2 Sont assimilés au temps de travail le déplacement de l'agent de chez lui, à l'endroit où il doit prendre son service et vice versa, toutes les prestations de service qu'il fournit sur ordre durant le service de permanence et les prestations qu'il fournit sur ordre à domicile. Ce temps de travail donne droit à la com- pensation ou aux indemnités prévues par les dispositions déterminantes du
RS 172.221.108 1) RS 172.221.10
1992 - 817
7
RO 1992
Service de permanence dans l'administration générale de la Confédération
règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591), du règlement des fonctionnaires (3) du 29 novembre 19642) ou du règlement des employés du 10 novembre 19593). L'autorité veille à ce que l'agent dispose d'un temps de repos convenable.
3 Dans la mesure où les conditions sont remplies, les prestations de service mentionnées au 2e alinéa donnent droit aux indemnités pour horaire de travail irrégulier et pour service du dimanche ou service de nuit, de même qu'à la majoration de temps, conformément aux dispositions déterminantes du règlement des fonctionnaires (1) ou (3) ou du règlement des employés.
Art. 4 Compensation
Le service de permanence est indemnisé sous la forme d'indemnités d'heures de congé.
Art. 5 Indemnités
1 L'indemnité allouée à l'agent, que celui-ci ait été appelé à fournir ou non des prestations, s'élève par heure ou par fraction d'heure, en cas de
a. service d'attente: à 1 fr. 20;
b. service de présence: à 2 fr. 50.
2 Les indemnités sont versées mensuellement et soumises aux cotisations AVS/AI/ APG/AC.
3 L'agent qui, du fait du service de permanence, doit passer la nuit hors de chez lui ou qui ne peut prendre ses repas à l'endroit où il mange habituellement a droit au remboursement des frais.
4 L'autorité qui ordonne un service de permanence décide, le cas échéant, du moyen de transport que l'agent utilisera pour se rendre à l'endroit où il doit prendre son service. Les frais réels découlant de l'utilisation des transports publics ou d'un taxi lui sont remboursés, ou lui est versée l'indemnité (indemnité kilométrique) pour l'usage en service de véhicules privés.
5 Lorsque l'agent ne dispose d'aucun raccordement de service, il a droit à une indemnité de cinq francs par appel qu'il doit effectuer ou au paiement de la taxe d'abonnement si l'office compétent l'ordonne.
Art. 6 Heures de congé
1 La compensation en heures de congé allouées pour le service de permanence ordonné en vertu de l'article 2 est, pour la durée arrondie à l'heure pleine,
a. de 10 pour cent en cas de service d'attente;
b. de 20 pour cent en cas de service de présence.
RS 172.221.101
RS 172.221.103
RS 172.221.104
8
Service de permanence dans l'administration générale de la Confédération
RO 1992
2 Lorsque le service d'attente est effectué entre 6 heures et 20 heures le samedi ou le dimanche, l'après-midi du 1er août, celui du 24 ou du 31 décembre ou lors d'un jour de fête générale observé au lieu de service, il fait l'objet, jusqu'à concurrence de 10 heures par jour, d'une compensation en heures de congé de 20 pour cent. 3 La compensation en heures de congé a lieu d'entente avec l'agent. Excep- tionnellement, il peut être convenu avec lui d'une compensation en espèces. Cette dernière s'élève alors par heure à 100 pour cent du traitement calculé à l'heure.
Art. 7 Dispositions particulières
En cas de circonstances particulières, d'autres dispositions peuvent être arrêtées par l'Office fédéral du personnel en accord avec l'agent.
Art. 8 Compétence
Sont compétents pour ordonner un service de permanence les départements, le Conseil des écoles polytechniques fédérales et la Direction générale des douanes. Ils peuvent déléguer cette compétence à des services subordonnés.
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du Département fédéral des finances et des douanes du 18 octobre 19781) concernant le service de piquet est abrogée.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.
4 novembre 1991
Département fédéral des finances: Stich
34883
9
Ordonnance sur l'escadre de surveillance (O esca surv)
du 2 décembre 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 147 de l'organisation militaire 1); vu la loi fédérale du 30 juin 19272) sur le statut des fonctionnaires, arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier But
La présente ordonnance règle les tâches et l'organisation de l'escadre de surveil- lance, ainsi que le statut de ses membres.
Art. 2 Domaine d'application personnel
1 La présente ordonnance concerne les membres suivants de l'escadre de surveil- lance (ci-après membres concernés):
a. pilotes militaires de carrière;
b. photographes de bord de carrière;
c. spécialistes avec grade d'officier (officiers spécialistes).
2 Les dispositions de la section 3 de la présente ordonnance sont valables par analogie pour les autres agents au service de l'escadre de surveillance.
Art. 3 Définition
1 L'escadre de surveillance est une formation militaire en temps de paix, qui fait partie des troupes d'aviation et de défense contre avions.
2 Elle est composée des membres concernés par la présente ordonnance et des autres agents de l'escadre de surveillance.
Section 2: Tâches et subordination
Art. 4 Tâches
1 Les tâches de l'escadre de surveillance sont les suivantes:
a. contribuer à la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien (police aérienne);
RS 510.102
RS 510.10
RS 172.221.10
10
1991 - 809
Escadre de surveillance
RO 1992
b. contribuer à l'instruction des pilotes militaires;
c. coopérer à la conduite et à l'engagement des troupes d'aviation et de défense contre avions, ainsi qu'au contrôle du service de vol militaire;
d. collaborer à l'instruction dans les écoles et les cours militaires et exécuter des vols de démonstration et de présentation d'avions;
e. procéder aux essais d'avions du point de vue tactique et aux essais des équipements;
f. élaborer les procédures et prescriptions tactiques et techniques de vol;
g. exécuter des vols pour les services de la Confédération et pour des tiers (cantons, communes, particuliers);
h. assurer le service de sauvetage aérien de l'armée et participer à l'aide en cas de catastrophe;
i. assurer d'autres vols dans le cadre des tâches de l'aviation.
2 Un degré de préparation élevé est requis de l'escadre de surveillance pour les tâches suivantes:
a. sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien;
b. aide en cas de catastrophe;
c. sauvetage aérien.
3 Les membres concernés peuvent être appelés à des services dans les états-majors des groupements et des offices fédéraux du Département militaire fédéral (DMF).
Art. 5 Subordination
1 Pour l'engagement, l'escadre de surveillance est subordonnée au commandant de la brigade d'aviation 31.
2 En matière administrative, l'escadre de surveillance est subordonnée au direc- teur de l'Office fédéral de l'aviation militaire et de la défense contre avions (OFADCA).
Section 3: Engagement et instruction
Art. 6 Commandement
Le responsable de l'escadre de surveillance est son commandant. Sa responsabili- té s'étend notamment à l'engagement, au degré de préparation, ainsi qu'à la formation de base et au perfectionnement.
Art. 7 Plan d'engagement et de carrière
Ce sont les exigences du service qui définissent le plan d'engagement et de carrière des membres concernés. Il y a lieu de tenir compte dans une juste mesure des aptitudes professionnelles et des goûts de ces derniers. En outre, il sera tenu compte également de leurs désirs dans la mesure des possibilités.
11
Escadre de surveillance
RO 1992
Art. 8 Qualification et entretien sur la carrière
1 Les membres concernés doivent faire régulièrement l'objet d'une qualification. L'appréciation doit porter notamment sur leur aptitude à commander, à éduquer et à instruire.
2 Le commandant de l'escadre de surveillance a un entretien sur la carrière avec chaque membre concerné au moins tous les trois ans, portant notamment sur son engagement, sa formation et son perfectionnement.
3 Lors des entretiens portant sur la qualification et la carrière, il convient de tenir compte de la sphère personnelle du membre concerné.
Art. 9 Instruction
1 Dans les écoles de pilotes militaires de carrière, les pilotes militaires sont formés en vue de devenir des pilotes militaires de carrière.
2 Dans la mesure des possibilités, les pilotes peuvent bénéficier de la formation et du perfectionnement des instructeurs.
3 Le directeur de l'OFADCA édicte des directives sur la formation et le perfec- tionnement des membres concernés en dehors des écoles de pilotes militaires de carrière.
Art. 10 Service de piquet
Lorsque l'armée passe à un degré de préparation plus élevé, ainsi que dans d'autres situations exceptionnelles, l'escadre de surveillance peut être mise de piquet globalement ou partiellement.
Section 4: Dispositions relatives au statut des membres
Art. 11 Statut des fonctionnaires
1 Les membres concernés sont soumis à la loi sur le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927.
2 Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de dérogation, les dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires sont également valables.
1
Art. 12 Traitement
Le traitement des membres concernés est fixé par l'autorité qui nomme, dans les limites de la classe de traitement qui correspond à leur grade militaire ou à leur fonction.
Art. 13 Condition de nomination des pilotes militaires de carrière
Le pilote militaire de carrière est nommé fonctionnaire après avoir terminé avec succès l'école de pilotes militaires de carrière.
12
Escadre de surveillance
RO 1992
Art. 14 Lieu de service
Le directeur de l'OFADCA attribue un lieu de service aux membres concernés.
Art. 15 Domicile
1 Le domicile est situé dans un rayon de 50 km à vol d'oiseau du lieu de service.
2 Si le service le permet, le directeur de l'OFADCA peut, sur demande, autoriser un domicile hors du rayon prescrit.
Art. 16 Transferts
1 Le membre concerné doit être transféré à un nouveau lieu de service lorsqu'il sera vraisemblablement occupé pendant plus d'un an dans des écoles et des cours, des états-majors de groupements ou des offices du DMF sis dans une autre localité.
2 La décision de transfert doit être communiquée par écrit aux membres concer- nés six mois au moins avant la date de l'exécution.
Art. 17 Indemnités lors de transferts
1 Le membre concerné a droit aux indemnités pour voyages de service dès le jour où il commence ses activités au nouveau lieu de service jusqu'au jour du déménagement.
2 Si le membre concerné commence son travail au nouveau lieu de service avant la date du transfert, il a droit aux indemnités pour voyages de service jusqu'à cette date, pour autant que le déménagement n'ait pas encore eu lieu.
3 Les indemnités pour voyages de service selon les alinéas 1 et 2 sont payés pour une période maximale de:
a. douze mois, si le membre concerné est soumis à une obligation d'entretien ou d'assistance;
b. six mois dans tous les autres cas.
Art. 18 Indemnités pour domicile hors du lieu de service
1 Le membre concerné qui a son propre ménage et qui habite hors du lieu de service a droit aux indemnités pour:
a. le logement dans tous les cas où un retour au domicile n'est, pour des raisons de service, pas indiqué ou pas raisonnable;
b. la subsistance, lorsque le membre concerné est soumis à une obligation d'entretien ou d'assistance.
2 Les indemnités de logement et de subsistance ne sont versées que lorsque le membre concerné se loge et/ou prend ses repas à l'extérieur.
3 Si le membre concerné est domicilié dans un rayon de 10 km à vol d'oiseau du lieu de service, il n'a droit à l'indemnité de subsistance que s'il prend ses repas
13
Escadre de surveillance
RO 1992
hors de son domicile pour des raisons de service sur lesquelles il n'exerce aucune influence.
4 Lorsque le membre concerné reçoit une indemnité pour voyages de service, il n'a pas droit à l'indemnité selon le 1er alinéa pour le repas compris dans l'indemnité pour voyages de service.
5 Le membre concerné qui a conclu un bail pour une chambre ou un logement au lieu de service, ou à proximité immédiate, reçoit, en cas d'absence due à un déplacement professionnel, à des vacances, au service militaire, à la maladie ou à un accident, une indemnité pendant trois mois au plus à titre de contribution aux frais du logement inoccupé, lorsque ce dernier lui est réservé et qu'il doit être payé.
Art. 19 Remboursement des frais de déménagement
1 En cas de changement de domicile consécutif à un transfert, le membre concerné a droit au remboursement des frais de déménagement et à une indemnité équitable pour l'aménagement du nouvel appartement, s'il est prouvé que le déménagement permet de réaliser une économie.
2 En cas de transfert résultant d'une faute commise par le membre concerné ou décidé pour tenir compte de sa situation personnelle, l'indemnité de déménage- ment peut être supprimée ou réduite par le DMF.
3 L'indemnité de déménagement n'est pas allouée lorsque le changement de domicile n'est pas dû à un changement du lieu de service.
Art. 20 Logement en caserne
Le membre concerné a droit au logement gratuit dans les casernes et autres cantonnements de la Confédération, pour autant qu'il y ait de la place.
Art. 21 Indemnités de repas pour service de nuit
Le membre concerné qui est en service commandé dans une école ou un cours pendant au moins trois heures, entre 20.00 h. et 06.00 h., a droit à l'indemnité de repas selon le chiffre 4 de l'appendice 1 de l'ordonnance du DMF du 22 novembre 19901) sur les instructeurs (OI-DMF).
Art. 22 Voyages de service
1 Le membre concerné a droit à l'indemnité pour voyages de service lorsqu'il exerce ses activités en dehors du lieu de service ou du lieu de l'école, du cours ou de l'unité administrative.
2 Les activités exercées au lieu de service ou au domicile, ainsi que dans un rayon de 10 km à vol d'oiseau, ne donnent, en général, pas droit à l'indemnité pour voyages de service.
14
Escadre de surveillance
RO 1992
3 Lors de voyages de service, il est loisible au membre concerné de choisir, dans un rayon raisonnable du lieu d'activité, un logement en hôtel, chez des particuliers ou en caserne. Si, pour des raisons personnelles, il loge plus loin, les trajets entre le lieu de service et le logement sont considérés comme voyages privés.
4 Des indemnités pour le logement lors de voyages de service ne peuvent être perçues que si le logement est effectivement occupé. Les exceptions indiquées à l'article 23 sont réservées.
5 Sur demande, le directeur de l'OFADCA peut accorder au membre concerné qui doit faire face à des dépenses supplémentaires pour des voyages de service dont la durée ne dépasse pas une semaine, un supplément pouvant atteindre les montants fixés au chiffre 3 de l'appendice 1 de l'ordonnance du DMF du 22 novembre 19901) sur les instructeurs (OI-DMF). Dans des cas dûment justifiés, le directeur de l'Office fédéral peut autoriser le remboursement des dépenses effectives sur présentation des factures. Si les frais supplémentaires de voyages de service sont imputables à des déplacements d'une durée supérieure à une semaine, le DMF décide des indemnités à verser.
6 Le membre concerné qui, pour des raisons de service sur lesquelles il n'exerce aucune influence, doit prendre un repas principal au lieu de service mais en dehors de son domicile, a droit à une indemnité conformément à l'article 18.
Art. 23 Logement en hôtel ou chez des particuliers réservé mais non occupé 1 En cas d'absence temporaire du lieu de déplacement pour une durée d'au maximum trois nuits consécutives, par exemple en fin de semaine, pour des congés personnels et généraux ou des jours libres de service, les indemnités de nuit sont versées lorsque le logement reste réservé et doit être payé et que l'engagement du membre concerné en dehors du lieu de service, dans la même école, le même cours, dans les états-majors des groupements et les offices fédéraux du DMF se poursuit.
2 En cas d'absence de huit nuits au maximum en raison de voyages de service, de travaux au lieu de service, de service militaire soldé ou de congé pendant les fêtes de Pâques, de Noël et de Nouvel-An, l'indemnité de nuit est également payée aux conditions qui figurent au 1er alinéa. En cas d'absence de plus longue durée, c'est le DMF qui décide sur demande.
3 Les membres concernés détachés à titre d'élèves à l'Ecole militaire de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich reçoivent l'indemnité conformément au chiffre 2.4 de l'appendice 1 de l'ordonnance du DMF du 22 novembre 19901) sur les instructeurs (OI-DMF), pour la durée des absences dues au besoin du service et pour autant que le logement reste réservé et doit être payé.
15
Escadre de surveillance
RO 1992
Art. 24 Voyages payés pour visites
1 Lors de son engagement hors du lieu de service, le membre concerné a droit, par semaine d'absence, à un voyage payé à son lieu de service ou à son domicile.
2 Au lieu du voyage mentionné au 1er alinéa, les cas suivants peuvent être pris en compte:
a. un voyage du membre concerné marié au lieu de résidence temporaire de sa famille;
b. un voyage du conjoint et de ses enfants jusqu'à l'âge de 18 ans au lieu d'engagement du membre concerné;
c. un voyage du membre concerné célibataire au domicile de ses parents.
3 Le membre concerné a en outre droit à un voyage payé supplémentaire à titre de voyage de service:
a. lors d'événements importants dans sa famille, tels que la naissance de son enfant, le décès ou une grave maladie soudaine d'un de ses proches parents;
b. dans d'autres cas, pour autant que la marche du service le permette.
Art. 25 Indemnités pour l'utilisation de véhicules à moteur privés
Dès sa nomination à titre d'employé permanent, le pilote militaire de carrière, ainsi que le photographe de bord de carrière, reçoivent une indemnité pour l'utilisation de leur véhicule à moteur privé dans un rayon de 20 km autour du lieu de service ou du lieu de l'engagement externe. Le montant de cette indemnité est fixé par le Département militaire fédéral en accord avec le Département fédéral des finances.
Art. 26 Durée du travail
La durée et la répartition du travail sont déterminées par les nécessités du service.
Art. 27 Congés, service les dimanches et les jours fériés
1 Les mises à contribution particulières du membre concerné doivent, dans la mesure du possible, être compensées par des congés. .
2 Le service du dimanche et des jours fériés chômés dans toute la Suisse donne droit à un congé de même durée.
Art. 28 Vacances et temps libre de service
1 La réduction des vacances en raison de service militaire soldé, selon l'article 60, 6e alinéa, du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) n'entre pas en ligne de compte.
2 Dans la mesure où le service le permet, le membre concerné doit avoir la possibilité de prendre ses vacances en une fois. Dans la mesure du possible, les
16
Escadre de surveillance
RO 1992
dates des vacances seront fixées en tenant compte des désirs du membre concerné. S'il a des enfants en âge de scolarité, le membre concerné a droit, chaque année, à au moins 2 semaines de vacances pendant l'une des périodes de vacances scolaires.
3 Les interruptions de service sont considérées comme temps libre de service et servent en premier lieu à compenser les services particuliers effectués lors de l'engagement dans les écoles et les cours. Si une interruption dure plus de douze jours consécutifs (dimanches et jours fériés exclus), elle peut être comptée comme des vacances, sauf si elle se produit entre le 1er décembre et le 5 janvier.
4 Le pilote militaire de carrière a droit à une semaine supplémentaire de vacances par année en raison de la charge psychique et physique que représente son activité. Cette mesure est destinée à assurer la sécurité de vol.
Section 5: Responsabilités
Art. 29 Responsabilité concernant les dommages
1 Dans l'exercice de ses fonctions, le membre concerné est soumis aux dispositions de la loi fédérale sur la responsabilité 1).
2 La responsabilité du membre concerné, en ce qui concerne son statut militaire et ses devoirs de service, est réglée par les articles 24 à 29 de l'organisation militaire.
Art. 30 Responsabilité pénale
1 Le membre concerné est soumis au droit pénal ordinaire.
2 Pour les cas mentionnés à l'article 2 du code pénal militaire2), le membre concerné est soumis au droit pénal militaire et à la juridiction pénale militaire.
Art. 31 Règles de la circulation routière
1 Lors de ses déplacements de service, le membre concerné est soumis aux règles civiles de la circulation routière.
2 Il est en outre soumis aux règles militaires sur la circulation routière lorsqu'il est en service soldé ou lorsqu'il conduit un véhicule muni de plaques de contrôle militaires.
Art. 32 Juridiction concernant les infractions aux règles de la circulation routière
1 Le membre concerné est soumis à la juridiction militaire lorsqu'il contrevient à la loi fédérale sur la circulation routière lors d'un exercice militaire, lorsqu'il
RS 170.32
RS 321.0
17
Escadre de surveillance
RO 1992
remplit une mission en service de troupe ou dans un cas punissable selon le code pénal militaire 1).
2 Le membre concerné est soumis à la juridiction civile pour les infractions à la loi sur la circulation routière qu'il commet sur le trajet qui le sépare de son domicile à son lieu de travail, à l'aller ou au retour, même s'il conduit un véhicule de service portant des plaques de contrôle militaires.
3 Si, en violant la loi sur la circulation routière sur le trajet mentionné au 2e alinéa, le membre concerné commet une autre infraction punissable par le code pénal militaire, il est soumis à la juridiction militaire.
Section 6: Dispositions concernant le statut de militaire
Art. 33 Port de l'uniforme
1 Le membre concerné porte l'uniforme pour son travail.
2 Les membres concernés en service dans les états-majors des groupements ou dans les offices fédéraux du DMF portent, en règle générale, une tenue civile.
3 Chaque jour de service en uniforme donne droit à l'indemnité selon chiffre 5 de l'appendice 1 de l'ordonnance du DMF du 22 novembre 19902) sur les instructeurs (OI-DMF), lorsque l'intéressé ne porte pas de pièces d'équipement de la tenue de combat 90.
Art. 34 Promotion militaire
Les promotions militaires des membres concernés sont régies par l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 décembre 19813) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA).
Art. 35 Incorporation à la fin des obligations militaires
Le membre concerné reste incorporé dans l'armée même lorsqu'il a accompli toutes ses obligations militaires, pour autant qu'il ne demande pas expressément à être libéré.
Section 7: Fin de l'activité dans l'escadre
Art. 36 Résiliation des rapports de service
1 Les membres concernés sont nommés jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle ils atteignent l'âge de 58 ans; ceux qui sont nés dans la première moitié de l'année peuvent demander la résiliation de leur engagement pour le milieu de l'année.
RS 321.0
RS 512.411
RS 512.51
18
Escadre de surveillance
RO 1992
2 L'autorité qui nomme peut, avec l'assentiment du membre concerné et lorsque des raisons de service le justifient, prolonger chaque fois d'une année civile ses rapports de service au-delà de la limite d'âge mentionnée au premier alinéa, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle il a 62 ans.
3 Lorsque l'autorité qui nomme constate que, pour des raisons autres que l'invalidité et sans qu'il y ait faute des membres concernés, ces derniers ne peuvent plus être employés dans un poste correspondant à leur classe de fonction, elle peut les licencier déjà à la fin de leur 50e année. Lorsque le Conseil fédéral est l'autorité qui nomme, c'est le DMF qui prend la décision.
Art. 37 Aide financière en cas de changement de profession
Une aide financière peut être accordée au membre concerné:
a. si, lors d'un entretien portant sur sa carrière, il lui est recommandé de changer de profession;
b. s'il est licencié du service de la Confédération en vertu de l'article 36, 3e alinéa.
Art. 38 Résiliation volontaire des rapports de service
Le remboursement d'une partie du traitement selon l'article 56, 2e alinéa, du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) ne sera pas demandé au membre concerné qui résilie volontairement ses rapports de service.
Section 8: Protection juridique
Art. 39
Le membre concerné dispose des voies de recours conformes au droit des fonctionnaires et au règlement du 27 juin 19792) de service de l'armée suisse.
Section 9: Dispositions finales
Art. 40 Exécution
Le DMF est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il fixe, après entente avec le Département fédéral des finances, le montant des indemnités et des suppléments de fonction.
RS 172.221.101
RS 510.107
19
Escadre de surveillance
RO 1992
Art. 41 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 18 décembre 19741) sur l'escadre de surveillance est abrogée.
Art. 42 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.
2 décembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34873
20
Ordonnance du DMF sur l'escadre de surveillance (O esca surv DMF)
du 3 décembre 1991
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 40 de l'ordonnance du 2 décembre 19911) sur l'escadre de surveillance (O esca surv);
après entente avec le Département fédéral des finances,
arrête:
Article premier Indemnités pour l'utilisation de véhicules à moteur privés
1 L'indemnité pour l'utilisation de véhicules à moteur privés pour des courses selon l'article 25 de l'ordonnance sur l'escadre de surveillance est de 3600 francs par année. D'éventuels dégâts aux véhicules sont couverts par l'assurance casco totale conclue par la Confédération.
2 L'indemnité est allouée par tranches mensuelles. Elle doit être portée dans le décompte des indemnités mensuelles. En cas d'interruption du service en raison de maladie, d'accident ou de service militaire soldé jusqu'à concurrence de 30 jours consécutifs, l'indemnité n'est pas réduite. En cas d'interruption du service plus longue, l'indemnité tombe pour tous les mois complets pendant lesquels le service à l'escadre n'a pas été assumé.
3 Lorsqu'un membre quitte l'escadre, l'indemnité est calculée jusqu'au jour de départ.
Art. 2 Application des prescriptions de l'ordonnance du DMF sur les instructeurs
Les articles premier à 7, ainsi que les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du DMF du 22 novembre 19902) sur les instructeurs (OI-DMF) sont applicables par analogie.
RS 510.102.1
RS 510.102; RO 1992 10
RS 512.411
1991 - 861
21
Escadre de surveillance (O esca surv DMF)
RO 1992
Art. 3 Dispositions finales
1 Les prescriptions de service du DMF pour l'escadre de surveillance du 19 dé- cembre 19741) sont abrogées.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.
3 décembre 1991 Département militaire fédéral: Villiger
34885
22
Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves
du 18 décembre 1991
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 102, chiffre 8, de la constitution, arrête:
Article premier But
La présente ordonnance vise:
a. à mettre fin aux trafics d'armes qui ont lieu entre le territoire suisse et celui de la République socialiste federative de Yougoslavie dans les frontières qui étaient les siennes le 1er janvier 1990;
b. à prévenir les actes de violence entre ressortissants yougoslaves se trouvant en Suisse.
Art. 2 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend:
a. par ressortissants yougoslaves les personnes qui étaient ressortissantes de la République socialiste fédérative de Yougoslavie le 1er janvier 1990 ou le sont devenues après cette date et qui ne possèdent pas la nationalité suisse;
b. par étrangers tous les ressortissants d'Etats étrangers autres que la Répu- blique socialiste fédérative de Yougoslavie qui ne sont pas titulaires d'une autorisation d'établissement (permis C);
c. par armes à feu tous les engins permettant de tirer des projectiles au moyen d'une charge propulsive;
d. par acquisition d'armes à feu toute opération, de quelque nature juridique que ce soit, ayant pour but ou pour effet de transférer la possession d'une arme à feu d'une personne (l'aliénateur) à une autre (l'acquéreur), quelle que soit la qualité des personnes entre lesquelles le transfert doit s'effectuer.
Art. 3 Interdiction d'acquérir et de céder des armes à feu
1 Il est interdit aux ressortissants yougoslaves d'acquérir des armes à feu en Suisse ou à partir de la Suisse.
2 Il est interdit de vendre ou de céder de toute autre manière des armes à feux aux ressortissants yougoslaves.
RS 514.545
1991 - 904
23
RO 1992
Acquisition et port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves
Art. 4 Interdiction de porter des armes à feu
Il est interdit aux ressortissants yougoslaves de porter sur eux ou de transporter de toute autre manière une arme à feu dans les lieux publics.
Art. 5 Permis d'achat d'armes à feu
1 Pour acquérir une arme à feu en Suisse, un étranger doit préalablement remettre un permis d'achat d'armes à feu à l'aliénateur.
2 Un permis d'achat d'armes à feu ne peut être délivré à un étranger que:
a. s'il produit au préalable une attestation officielle de l'Etat dont il est ressortissant établissant qu'il est autorisé à acquérir des armes à feu, et
b. si les conditions prévues par le concordat du 27 mars 19691) sur le commerce des armes et des munitions sont remplies.
3 Le permis d'achat d'armes à feu est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile selon les articles 3 des concordats du 20 juillet 19442) et du 27 mars 1969 sur le commerce des armes et des munitions. Si l'acquéreur n'est pas domicilié en Suisse, le permis d'achat d'armes à feu est délivré par l'autorité compétente du canton dans lequel la remise de l'arme doit avoir lieu.
4 Le permis d'achat d'armes à feu est valable trois mois.
Art. 6 Permis d'exportation d'armes
Pour pouvoir obtenir un permis d'achat d'armes à feu (art. 5), l'étranger qui n'est pas domicilié en Suisse doit en outre, pour les armes tombant sous le coup de la législation fédérale sur le matériel de guerre, avoir obtenu au préalable un permis d'exportation d'armes.
Art. 7 Remise d'une copie du permis d'achat au canton
L'aliénateur doit remettre une copie du permis d'achat d'armes à feu à l'autorité compétente selon l'article 5, 3e alinéa.
Art. 8 Communication obligatoire
1 Les autorités compétentes des cantons au sens de l'article 5, 3e alinéa, com- muniquent chaque mois à l'Office fédéral de la police:
a. la liste de tous les étrangers qui ont acquis des armes à feu sur leur territoire;
b. la liste des armes à feu acquises; et
c. la liste de tous les étrangers auxquels elles ont délivré un permis d'achat d'armes à feu.
2 La Direction de l'administration militaire fédérale communique chaque mois à l'Office fédéral de la police la liste de tous les étrangers non domiciliés en Suisse auxquels elle a délivré un permis d'exportation d'armes.
RS 514.542
RS 5 693; RO 1958 504, 1964 988
24
Acquisition et port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves
RO 1992
Art. 9 Vérification de l'authenticité de l'attestation officielle étrangère
Si l'authenticité de l'attestation selon l'article 5, 2e alinéa, est douteuse, les cantons transmettent le document à l'Office fédéral de la police qui en fait vérifier l'authenticité.
Art. 10 Communication à un Etat étranger
L'Office fédéral de la police communique en règle générale les noms des étrangers qui ont acquis des armes à feu en Suisse aux Etats dont ils sont ressortissants ou dans lesquels ils ont leur résidence ou leur domicile; il peut aussi leur communiquer la liste des armes à feu acquises et les noms des étrangers auxquels un permis d'achat d'armes à feu a été délivré.
Art. 11 Délits
1 Celui qui, en tant que ressortissant yougoslave, acquiert une arme à feu en Suisse ou à partir de la Suisse,
Celui qui, en tant que ressortissant yougoslave, porte sur lui ou transporte de toute autre manière une arme à feu dans les lieux publics,
Celui qui vend ou cède de toute autre manière une arme à feu à un ressortissant yougoslave,
Celui qui, en tant qu'étranger, acquiert une arme à feu sans être en possession des permis prévus aux articles 5 et 6,
Celui qui vend ou cède de toute autre manière une arme à feu à un étranger, sachant ou devant présumer qu'il n'est pas en possession des permis prévus aux articles 5 et 6,
sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs, à moins que des dispositions légales plus sévères ne soient applicables.
2 Dans les cas graves, la peine sera l'emprisonnement pour six mois au moins ou l'amende jusqu'à 500 000 francs. Est réputé notamment cas grave le cas où le délinquant fait métier du trafic d'armes, le cas où il sait ou doit présumer que l'arme est destinée d'être exportée de manière illégale ou le cas où il prévoit une telle exportation ou l'entreprend.
3 Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera l'emprisonnement jusqu'à six mois ou l'amende.
Art. 12 Contravention
1 Celui qui, en tant qu'aliénateur, ne respecte pas l'obligation prévue à l'article 7, sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 50 000 francs.
2 Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera l'amende.
3 L'action pénale se prescrit par cinq ans.
25
Acquisition et port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves
RO 1992
Art. 13 Confiscation
La confiscation est régie par l'article 58 du code pénal suisse 1).
Art. 14 Infraction dans la gestion d'une entreprise
Lorsque les infractions ont été commises dans la gestion d'une entreprise, les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif2) sont applicables.
Art. 15 Poursuite pénale
1 La poursuite pénale incombe aux cantons.
2 Les cantons communiquent au Ministère public de la Confédération l'ouverture des procédures pénales fondées sur la présente ordonnance ainsi que les juge- ments, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus dans ces procédures.
Art. 16 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 1er novembre 19893) réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales est modifiée comme il suit:
Ch. 24
Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par les ressortissants yougoslaves (RS 514.545).
Art. 17 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 19 décembre 1991, à 00.00 heures, et elle a effet au plus tard jusqu'au 31 décembre 1994.
18 décembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34890
26
Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
Modification du 9 décembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 26 mai 19821) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement sont modifiées conformément à la version ci-jointe.
II
1 Chiffre 1 de l'appendice à l'annexe 1 et les annexes 1 et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 1992.
2 Chiffre 1, lettre b de l'appendice à l'annexe 1 n'est valable que jusqu'à la date d'entrée en vigueur du chiffre 2 dudit appendice.
3 Le Département fédéral de l'économie publique décide d'entente avec le Département fédéral des affaires étrangères l'entrée en vigueur de l'appendice à l'annexe 1, chiffre 2.
9 décembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34892
1991 - 831
27
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
RO 1992
Appendice à l'annexe 1 .
Liste des taux des droits de douane préférentiels pour les marchandises en provenance de pays en développement
a. Biffer et supprimer les notes 49, 55, 56, 59 et 60 de la liste en vigueur.
b. Préface de la nouvelle note 55:
Marchandises de Yougoslavie et de Turquie: . . .
a. Biffer et supprimer les notes 52 et 54.
b. Préface de la nouvelle note 53 (ancienne 55): Marchandises de Turquie: ...
28
.
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
RO 1992
Annexe 1
Liste des taux des droits de douane préférentiels pour les marchandises en provenance de pays en développement
No du tarif 1)
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
0106.0010
exempt par pièce 1)*)
0305.6990 0306.1100/
2900
exempt
0710.4000
ex. + em
0307.1000/
0711.3000
exempt
par 100 kg brut
9900
exempt
0712.2000/
0301.1000
exempl
0409.0000
55 .--
9010
9200/
0501.0000/
9090
9990
exempt
0503.0090
exempt
0713.1010/
0302.1200/
0504.0090/
1090
7000
exempt
0511.9900
exempt
2010
exempt
0303.1000
exempt
0601.1090
exempt
. 2090
2200/
8000
exempt
2099
exempt
3190/
0304.1020/
0602.1000
-. 165)
3990
1090
exempt
9991
4010
exempt 10)
2090
9090
exempt exempt
0603.1011/
5010
exempt 10)
0305.2000
1019
20 .-- 7)
9010
exempt
3010
9010
12 .-- 7)
9090
3090/
4200
exempt
0702.0000
exempt 8)
2000
4910
0703.1090
exempt
9000
-. 6010)
4990/
0704.9090
0801.1000/
5100
exempt
0708.1000/
3000
exempt
5910
9000
0802.1100/
5990/
0709.1000
1200
exempt
6300
exempt 3)
3000 6011
exempt8) exempt8) exempt 8) exempt
2100/
6910
2200
*) Notes de bas de page, voir a la fin de l'annexe 1
29
2020/
9999
12 .-- 7)
4090
1012
exempt
5090
9090
200 .-- 7)
0714.1000
-. 6010)
2020/
3110
exempt
0403.1010
ex. + em4)
3000
exempt
0709.6012 6090
exempt
0090
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
RO 1992
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
brut
0802.5000
exempt
1006.1000/
1209.2100/
9000
3000
exempt
2900
exempt
0803.0000
4000
3000/
0804.1000
exempt exempt 10)
1106.2000
4 .--
1211.1090
exempt
3000
2090
exempt
3000
9 .-- 10)
1108.1100/
9090
4000/
1200
5 .-- 10)
1212.1000
5000
exempt
1300
3 .-- 10)
2000
exempt
0805.3000
exempt
1400
4 .-- 10)
3000
4000/
1108.1910
3 .-- 10)
9990
9000
1990/
1301.1000
exempt
0806.2000
exempt
2000
5 .-- 10)
9010/
0807.1000
7.5010)
1201.0000
9090
exempt
2000
exempt
1202.1000/
1302.1100/
0810.1000
exempt8)
2000
-. 0810)
1900
exempt
9000
1203.0000
-. 08
2090/
0811.9090
1204.0000/
3900
exempt
0812.9000
1206.0000
1401.1000/
0813.1000
18 .-- 10)
1207.1000
-. 0810)
1404.1000
exempt
2090
2000
2010
-. 0510)
4091
3000
-. 0810)
2090
10 .-- 10)
4099
4000
9000
exempt
5011
5000
exempt
1504.1000/
5019
6000/
3000
0814.0000
exempt
9100
1505.1000/
0901.1100
9200/
9000
exempt
1200/
9900
-. 0810)
1506.0000
2200
55 .-- 23)
1208.9000
4 .--
1508.1000/
0904.1100/
1209.1100/
1514.9000
0910.9900
exempt
1900
1103.1400
4 .-.
9900
2010
2020
Fr. par 100 kg
30
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
1515.2100/ 9000
1804.0000
exempt
2002.9010 9021
exempt
1516.1000/
1805.0000
7 .-- 10)
2004.9012
exempt 14 .--
1518.0010
1020
ex. + em
9022
exempt
0091/
2091/
9023
ex. + em
0099
exempt
9029
ex. + em
2005.6090
14 .--
1519.1100
4 .--
1901.1011/
7010/
1200/
1022
ex. + em
7090
exempt
2000
exempt
2091/
8000
ex. + em
1520.1000/
2099
ex. + em
2006.0010
exempt
9000
exempt
9091/
0090
1521.1010/
9096
ex. + em
2007.1000
9020
exempt
9099
28 .--
9911
exempt
1522.0000
1903.0000
9919
1602.2010
58.80
1904.1000
17.50
9921
exempt
1603.0000
exempt
9020
21 .-- 10)
9929
1604.1100/
1905.1020/
2008.1190
12 .--
1605.9000
exempt
3019
ex. + em
1900
1701.1100
exempt
3022
ex. + em
2000
15 .-- 10)
1200
exempt
4021/
9100
exempt
9900
9012
ex. + em
9200
1702.5000
exempt
9019
9911
exempt
1704.1010/
9020
exempt
9919
9031
ex. + em
9093/
9992
9032
exempt
9095
ex. + em
9993
ex. + em
9041/
2001.9011
exempt
2009.3011
9093
ex. + em
9019
3019
9021
ex. + em
4010
17 .-- 10)
9029
4020
42 .-- 10)
2000
1806.1010/
9021
1801.0000/
31
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
RO 1992
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
2009.5000
2308.1000
2902.2090
exempt
8010
9090
3090
exempt
8091/
2309.1020
7.50
4190
exempt
8092
2401.1010
exempt
4290
exempt
9010
2010
exempt
4390
exempt
9092
3010
exempt
4490
exempt
9093
2501.0010/
5000
exempt
2101.1010
150 .--
2530.9000
exempt
6090
exempt
2010
exempt
2601.1100/
7090
exempt
2090
26 .-- + em47)
2621.0000
exempt
9090
exempt
3000
35 .-- 10)
2701.1100/
2903.1100/
2102.1090/
2706.0000
exempt
2904.9000
exempt
2000
exempt
2708.1000/
2905.1190
exempt
2103.1000/
2000
exempt
1290
exempt
2000
35 .-- 10)
2712.1000/
1300
exempt
3010/
2716.0000
exempt
1490
exempt
3090
exempt
2801.1000/
1590
exempt
9000
35 .-- 10)
2851.0000
exempt
1690
exempt
2104.1000
20 .-- 10)
2901.1019
exempt
1700
exempt
2106.9095
1099
exempt
1990
exempt
2201.1000/
2190
exempt
2190
exempt
9000
exempt
2290
exempt
2290
exempt
2202.1000
5.60
2390
exempt
2990/
9090
5.60
2419
exempt
4200
exempt
2301.1000/
2429
exempt
4300
ex. + em
2000
2912
exempt
4400/
2302.1000/
exempt
5000
exempt
2999
exempt
2906.1100/
2304.0000/
2902.1190
exempt
2908.9090
exempt
2306.9000
exempt
1990
exempt
2909.1100
exempt
2919
exempt
5000
32
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
2909.1990
exempt
3506.1000/
3901.1000/
2090
exempt
3507.9000
exempt
3926.9000
exempt
3090
exempt
3601.0000/
4001.1000/
4100
exempt
3603.0000
exempt
4017.0090
exempt
4290
exempt
3604.1000/
4101.1000/
4390
exempt
9000
exempt49)
4111.0000
exempt
4490
exempt
3605.0000/
4201.0000/
4990
exempt
3606.9090
exempt
4206.9000
exempt
5090
exempt
3701.1000/
4301.1000/
6090
exempt
3705.9000
exempt
4304.0000
exempt
2910.1000/
3707.1000/
4401.1010/
2942.0000
exempt
9000
exempt
4421.9000
exempt
3001.1000/
3801.1000/
4501.1000/
3006.6000
exempt
3810.9000
exempt
4504.9000
exempt
3101.0000
exempt
3811.1100/
4601.1000/
3102.1000/
2900
exempt
4602.9000
exempt
9000
exempt
9090
exempt
4701.0000/
3103.1000/
3812.1000/
4707.9000
exempt
3105.9000
exempt
3813.0000
exempt
4801.0000/
3201.1000/
3814.0090
exempt
4823.9090
exempt
3215.9000
exempt
3815.1100/
4901.1000/
3301.1100/
3816.0000
4911.9900
exempt
3307.9090
exempt
3817.1090
exempt exempt
5001.0000
-. 2510)
3401.1100/
2090
exempt
5002.0000
-. 5010)
3407.0000
exempt
3818.0000/ 3822.0000
exempt
9000
-. 2510)
3504.0000
exempt
3823.1000/
9020
0020
42 .-- 10)
3505.1000/ 2000
4.2010)
3823.9090
exempt exempt
0090
44 .-- 10)
5003.1000
-. 1510)
3503.0000/
5004.0010
24 .-- 10)
33
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
RO 1992
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
5005.0011
28 .-- 10)
5107.1091
38 .-- 10)
5202.9100
1 .-- 10)
0019
58.5010)
1092
44 .-- 10)
9900
-. 5510)
0090
2.5010)
2011
24 .-- 10)
5203.0000
3.5010)
5006.0000
167.5010)
2012
30 .-- 10)
5204.1100
27.5010)
5007.1000
240 .-- 10)
2091
38 .-- 10)
1900
27.5010)
2010
240 .-- 1.0)
2092
44 .-- 10)
2000
52.5010)
2020
320 .-- 10)
5108.1000/
5205.1110
9 .-- 10)
2030
400 .-- 10)
2000
40 .-- 10)
1190
21 .-- 10)
9010
240 .-- 10)
5109.1000/
1210
9 .-- 10)
9020
320 .-- 10)
9000
65 .-- 10)
1290
21 .-- 10)
9030
400 .-- 10)
5110.0010
11.5010)
1310
11.5010)
5101.1100/
0090
65 .-- 10)
1390
23.5010)
3000
-. 0710)
5111.1100
198 .-- 10)
1410
11.5010)
5102.1000/
1900
143.5010)
1490
23.5010)
2000
-. 4010)
2000/
1510
14.5010)
5103.1000/
9000
172 .-- 10)
1590
26.5010)
3000
-. 5010)
5112.1110
120 .-- 10)
2110
9 .-- 10)
5104.0000
2.5010)
1190
198 .-- 10)
2190
21 .-- 10)
5105.1000/
1910
120 .-- 10)
2210
9 .-- 10)
4000
-. 7510)
1990
172 .-- 10)
2290
21 .-- 10)
5106.1011
16.5010)
2010
120 .-- 10)
2310
11.5010)
1012
21.5010)
2090
172 .-- 10)
2390
23.5010)
1091
24 .-- 10)
3010
120 .-- 10)
2410
11.5010)
1092
30 .-- 10)
3090
172 .-- 10)
2490
23.5010)
2011
16.5010)
9010
120 .-- 10)
2510
14.5010)
2012
21.5010)
9090
172 .-- 10)
2590
26.5010)
2091
24 .-- 10)
5113.0000
43 .-- 10)
3110
14 .-- 10)
2092
30 .-- 10)
5201.0010
10 .-- 10)
3190
26 .-- 10)
5107.1011
24 .-- 10)
0090
-. 0510)
3210
14.5010)
1012
30 .-- 10)
5202.1000
-. 5510)
3290
26.5010)
34
RO 1992
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
5205.3310
15 .-- 10)
5206.2210
9 .-- 10)
5208.1100
56 .-- 10)
3390
27 .-- 10)
2290
21 .-- 10)
1200
52.5010)
3410
16 .-- 10)
2310
11.5010)
1300
54 .-- 10)
3490
28 .-- 10)
2390
23.5010)
1900
57.5010)
3511
15 .-- 10)
2410
11.5010)
2100
83 .-- 10)
3512
32 .-- 10)
2490
23.5010)
2200
71.5010)
3590
34 .-- 10)
2510
14.5010)
2300
75 .-- 10)
4110
14 .-- 10)
2590
26.5010)
2900
84 .-- 10)
4190
26 .-- 10)
3110
14 .-- 10)
3100
87.5010)
4210
14.5010)
3190
26 .-- 10)
3200
79.5010)
4290
26.5010)
3210
14.5010)
3300
80.5010)
4310
15 .-- 10)
3290
26.5010)
3900
85.5010)
4390
27 .-- 10)
3310
15 .-- 10)
4100
87.5010)
4410
15 .-- 10)
3390
27 .-- 10)
4200
81 .-- 10)
4490
27 .-- 10)
3410
16 .-- 10)
4300
82.5010)
4511
15 .-- 10)
3490
28 .-- 10)
4900
88.5010)
4512
32 .-- 10)
3510
22 .-- 10)
5100
95 .-- 10)
4590
34 .-- 10)
3590
34 .-- 10)
5200
86 .-- 10)
5206.1110
9 .-- 10)
4110
14 .-- 10)
5300
86.5010)
1190
21 .-- 10)
4190
26 .-- 10)
5900
89 .-- 10)
1210
9 .-- 10)
4210
14.5010)
5209.1100
44 .-- 10)
1290
21 .-- 10)
4290
26.5010)
1200
46 .-- 10)
1310
11.5010)
4310
15 .-- 10)
1900
54.5010)
1390
23.5010)
4390
27 .-- 10)
2100
67.5010)
1410
11.5010)
4410
16 .-- 10)
2200
73.5010)
1490
23.5010)
4490
28 .-- 10)
2900
82.5010)
1510
14.5010)
4510
22 .-- 10)
3100
72.5010)
1590
26.5010)
4590
34 .-- 10)
3200
74.5010)
2110
9 .-- 10)
5207.1000/
3900
82.5010)
2190
21 .-- 10)
9000
52.5010)
4100
72.5010)
35
RO 1992
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
5209.4200
74.5010)
5211.4100
72.5010)
5309.1100
46 .-- 10)
4300
74.5010)
4200
74.5010)
1900
48 .-- 10)
4900
82.5010)
4300
74.5010)
2100
46 .-- 10)
5100
75 .-- 10)
4900
82.5010)
2900
48 .-- 10)
5200
77 .-- 10)
5100
75 .-- 10)
5310.1000/
5900
86 .-- 10)
5200
77 .-- 10)
9000
exempt
5210.1100
53 .-- 10)
5900
86 .-- 10)
5311.0000
46.5010)
1200
54 .-- 10)
5212.1100
57.5010)
5401.1000
95 .-- 10)
1900
57.5010)
1200
84 .-- 10)
2000
34 .-- 10)
2100
73 .-- 10)
1300
85.5010)
5402.1000/
2200
75 .-- 10)
1400
88.5010)
2000
43.5010)
2900
84 .-- 10)
1500
89 .-- 10)
3100
75 .-- 10)
3100
80 .-- 10)
2100
54.5010)
3200
65 .-- 10)
3200
80.5010)
2200/
3300/
3900
85.5010)
2400
82.5010)
3900
75 .-- 10)
4100
81.5010)
2500
86 .-- 10)
4100/
4200
82.5010)
5301.1000/
5900
39 .-- 10)
4900
88.5010)
3000
.- 0510)
6100/
5100
86 .-- 10)
5302.1000/
6900
66 .-- 10)
5200
86.5010)
5305.9900
exempt
5403.1000/
5900
89 .-- 10)
5306.1010
8.5010)
2010
29 .-- 10)
5211.1100
44 .-- 10)
1090
11.5010)
2090
11.5010)
1200
46 .-- 10)
2010
20 .-- 10)
3100/
1900
54.5010)
2090
28 .-- 10)
3200
27 .-- 10)
2100
67.5010)
5307.1000/
3300/
2200
73.5010)
2000
exempt
3900
11.5010)
2900
82.5010)
5308.1000/
4100
36 .-- 10)
3100
72.5010)
2000
exempt
4200/
3200
74.5010)
3000
13 .-- 10)
4900
12 .-- 10)
3900
82.5010)
9000
13 .-- 10)
36
RO 1992
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
5404.1000/
5407.9400
267.5010)
4100
27.5010)
9000
39 .-- 10)
5408.1000
163 .-- 10)
4200
33 .-- 10)
5405.0000
21 .-- 10)
2100
120 .-- 10)
5110
27.5010)
5406.1000
100 .-- 10)
2200
160 .-- 10)
5120
33 .-- 10)
2000
80 .-- 10)
2300
200 .-- 10)
5210
27.5010)
5407.1000/
2400
232.5010)
5220
33 .-- 10)
3000
191.5010)
3100
120 .-- 10)
5310
27.5010)
4100
160 .-- 10)
3200
160 .-- 10)
5320
33 .-- 10)
4200
200 .-- 10)
3300
200 .-- 10)
5910
27.5010)
4300
240 .-- 10)
3400
232.5010)
5920
33 .-- 10)
4400
267.5010)
5501.1000/
6110
27.5010)
5100
160 .-- 10)
9000
13 .-- 10)
6120
33 .-- 10)
5200
200 .-- 10)
5502.0000
2.5010)
6210
27.5010)
5300
240 .-- 10)
5503.1000/
6220
33 .-- 10)
5400
267.5010)
9000
8 .-- 10)
6910
27.5010)
6010
160 .-- 10)
5504.1000/
6920
33 .-- 10)
6020
200 .-- 10)
9000
3.5010)
9110
27.5010)
6030
5505.1000
8 .-- 10)
9120
33 .-- 10)
6040
267.5010)
2000
3.5010)
9210
27.5010)
7100
160 .-- 10)
5506.1000/
9220
33 .-- 10)
7200
200 .-- 10)
9000
18 .-- 10)
9910
27.5010)
7300
240 .-- 10)
5507.0000
8.5010)
9920
33 .-- 10)
7400
267.5010)
5508.1000
62 .-- 10)
5510.1100
20 .-- 10)
8100
160 .-- 10)
2000
28.5010)
1200
22.5010)
5407.8200
200 .-- 10)
5509.1100
27.5010)
2010
20 .-- 10)
8300
240 .-- 10)
1200
33 .-- 10)
2020
22.5010)
8400
267.5010)
2100
27.5010)
3010
20 .-- 10)
9100
160 .-- 10)
2200
33 .-- 10)
3020
22.5010)
9200
200 .-- 10)
3100
27.5010)
9010
20 .-- 10)
9300
240 .-- 10)
3200
33 .-- 10)
9020
22.5010)
(
37
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
RO 1992
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
5511.1000/
5515.1140
127.5010)
9220
120 .-- 10)
2000
140 .-- 10)
1210
98 .-- 10)
9230
127.5010)
3000
100 .-- 10)
1220
120 .-- 10)
9240
127.5010)
5512.1100
98 .-- 10)
1230
127.5010)
9910
98 .-- 10)
1910
120 .-- 10)
1240
127.5010)
9920
120 .-- 10)
1920
127.5010)
1310
98 .-- 10)
9930
127.5010)
1930
127.5010)
1320
120 .-- 10)
9940
127.5010)
2100
98 .-- 10)
1330
127.5010)
5516.1100
55 .-- 10)
2910
120 .-- 10)
1340
127.5010)
1200
105 .-- 10)
2920
127.5010)
1910
98 .-- 10)
1300
107 .-- 10)
2930
127.5010)
1920
120 .-- 10)
1400
110 .-- 10)
9100
98 .-- 10)
1930
127.5010)
2100
55 .-- 10)
9910
120 .-- 10)
1940
127.5010)
2200
105 .-- 10)
9920
127.5010)
2110
98 .-- 10)
2300
107 .-- 10)
9930
127.5010)
2120
120 .-- 10)
2400
110 .-- 10)
5513.1100/
2130
127.5010)
3100
55 .-- 10)
1900
98 .-- 10)
2140
127.5010)
3200
105 .-- 10)
2100/
2210
98 .-- 10)
3300
107 .-- 10)
2900
120 .-- 10)
2220
120 .-- 10)
3400
110 .-- 10)
3100/
2230
127.5010)
4100
55 .-- 10)
4900
127.5010)
2240
127.5010)
4200
105 .-- 10)
5514.1100/
2910
98 .-- 10)
4300
107 .-- 10)
1900
98 .-- 10)
2920
120 .-- 10)
4400
110 .-- 10)
2100/
2930
127 5010)
9100
55 .-- 10)
2900
120 .-- 10)
2940
127.5010)
9200
105 .-- 10)
3100/
9110
98 .-- 10)
9300
107 .-- 10)
4900
127.5010)
9120
120 .-- 10)
9400
110 .-- 10)
5515.1110
98 .-- 10)
9130
127.5010)
5601.1000
12 .-- 10)
1120
120 .-- 10)
9140
127.5010)
2100/
1130
127.5010)
9210
98 .-- 10)
2900
12.5010)
38
RO 1992
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
5601.3000
4.5010)
5702.4200
62.5010)
5804.2900
221.5010)
5602.1000
28 .-- 10)
4900
48 .-- 10)
3000
224 .-- 10)
2100
37.5010)
5100
46 .-- 10)
5805.0000
125 .-- 10)
2900/
5200
46 .-- 10)
5806.1000
223 .-- 10)
9000
28 .-- 10)
5900
38 .-- 10)
2000
157.5010)
5603.0000
13.5010)
9100
46 .-- 10)
3100
96 .-- 10)
5604.1000
43.5010)
9200
46 .-- 10)
3200
226 .-- 10)
2000
52.5010)
9900
38 .-- 10)
3900
98 .-- 10)
9010
185 .-- 10)
5703.1000/
4000
214.5010)
9090
43.5010)
3000
60 .-- 10)
5807.1000
130.5010)
5605.0000
71.5010)
9000
48 .-- 10)
9000
152 .-- 10)
5606.0010
120 .-- 10)
5704.1000/
5808.1000
86 .-- 10)
0090
132 .-- 10)
9000
28 .-- 10)
9010
120 .-- 10)
5607.1010/
5705.0000
9090
80 .-- 10)
3000
exempt
5801.1000
60 .-- 10)
5809.0000
120 .-- 10)
4100/
2100/
5810.1000
156.5010)
5000
80 .-- 10)
2500
28 .-- 10)
9100
80 .-- 10)
9000
64 5010)
2600
9210
162.5010)
5608.1100
72.5010)
3100/
9220
140 .-- 10)
1900
248.5010)
3600
127.5010)
9900
183.5010)
9000
9000
81.5010)
5811.0000
97 .-- 10)
5609.0000
46 .-- 10)
5802.1100
40 .-- 10)
5901.1000/
5701.1000/
1900
70.5010)
9000
20 .-- 10)
9000
87.5010)
2000
110 .-- 10)
5902.1000/
5702.1000
46 -- 10)
3000
85 .-- 10)
2000
82.5010)
2000
exempt
5803.1000
71.5010)
9000
48 .-- 10)
3100
62.5010)
9000
151.5010)
5903.1000/
3200
62.5010)
5804.1010
147 5010)
9000
37 .-- 10)
3900
48 .-- 10)
1090
82 .-- 10)
5904.1000/
4100
62.5010)
2100
300 .-- 10)
9200
10 .-- 10)
39
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
RO 1992
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par
100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
5905.0000
107 .-- 10)
6002.9900
262.5010)
6104.2200
112.5010)
5906.1000
24 .-- 10)
6101.1000
300 .-- 10)
2300
300 .-- 10)
9100
102 .-- 10)
2000
112.5010)
2900
322.5010)
9900
24 .-- 10)
3000
300 .-- 10)
3100
300 .-- 10)
5907.0000
30 .-- 10)
9000
390 .-- 10)
3200
112.5010)
5908.0000
38.5010)
6102.1000
300 .-- 10)
3300
300 .-- 10)
5909.0000
32 .-- 10)
2000
112.5010)
3900
322.5010)
5910.0000
100 .-- 10)
3000
300 .-- 10)
4100
300 .-- 10)
5911.1000
14 .-- 10)
9000
390 .-- 10)
4200
112.5010)
2000
46.5010)
6103.1100/
4300
300 .-- 10)
3100/
1200
300 .-- 10)
4400
300 .-- 10)
3200
37.5010)
1910
112.5010)
4900
390 .-- 10)
4000
38.5010)
1990
322.5010)
5100
300 .-- 10)
9000
30 .-- 10)
2100
300 .-- 10)
5200
112.5010)
6001.1000
137 .-- 10)
2200
112.5010)
5300
300 .-- 10)
2100
67 .-- 10)
2300
300 .-- 10)
5900
322.5010)
2200
195 .-- 10)
2900
322.5010)
6100
300 .-- 10)
2900
74 .-- 10)
3100
300 .-- 10)
6200
112.5010)
9100
67 .-- 10)
3200
112.5010)
6300
300 .-- 10)
9200
195 .-- 10)
3300
300 .-- 10)
6900
322.5010)
9900
74 .-- 10)
3900
322.5010)
6105.1000
87.5010)
6002.1000/
4100
300 .-- 10)
2000
292.5010)
3000
137 .-- 10)
4200
112 5010)
9000
257.5010)
4100
154.5010)
4300
300 .-- 10)
6106.1000
112.5010)
4200
64 .-- 10)
4900
322.5010)
2000
300 .-- 10)
4300
196 .-- 10)
6104.1100
300 .-- 10)
9000
302.5010)
4900
262.5010)
1200
112.5010)
6107.1100
87.5010)
9100
154.5010)
1300
300 .-- 10)
1200
292.5010)
9200
64 .-- 10)
1900
322.5010)
1900
257.5010)
9300
196 -- 10)
2100
300 .-- 10)
2100
87.5010)
,
40
RO 1992
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
6107.2200
292.5010)
6112.1900
302.5010)
6117.1090
300 .-- 10)
2900
257.5010)
2010
112.5010)
2010
112.5010)
9100
112.5010)
2090
300 .-- 10)
2090
300 .-- 10)
9200
300 .-- 10)
3100
300 .-- 10)
8010
112.5010)
9900
302.5010)
3910
112.5010)
8090
300 .-- 10)
6108.1100
292.5010)
3990
300 .-- 10)
9010
112.5010)
1910
440 .-- 10)
4100
300 .-- 10)
9090
300 .-- 10)
1990
87.5010)
4910
112.5010)
6201.1100
240 .-- 10)
2100
87.5010)
4990
300 .-- 10)
1200
132.5010)
2200
292.5010)
6113.0000
112.5010)
1300
497.5010)
2900
257.5010)
6114.1000
300 .-- 10)
1910
132.5010)
3100
87.5010)
2000
112.5010)
1990
427.5010)
3200
292.5010)
3000
300 .-- 10)
9100
240 .-- 10)
3900
257.5010)
9000
390 .-- 10)
9200
132.5010)
9100
112.5010)
6115.1100
295 .-- 10)
9300
497.5010)
9200
300 .-- 10)
1200
295 .-- 10)
9910
132.5010)
9900
302.5010)
1910
87.5010)
9990
427.5010)
6109.1000
102.5010)
1990
200 .-- 10)
6202.1100
322.5010)
9000
275 .-- 10)
2000
392.5010)
1210
165 .-- 10)
6110.1000
300 .-- 10)
9100
235 .-- 10)
1290
230 .-- 10)
2000
112.5010)
9200
107.5010)
1300
575 .-- 10)
3000
300 .-- 10)
9310
395 .-- 10)
1911
165 .-- 10)
9010
112.5010)
9320
320 .-- 10)
1919
230 .-- 10)
9090
390 .-- 10)
9900
120 .-- 10)
1990
930 .-- 10)
6111.1000
242.5010)
6116.1000
82.5010)
9100
322.5010)
2000
102.5010)
9100
280 .-- 10)
9210
165 .-- 10)
3000
300 .-- 10)
9200
200 .-- 10)
9290
230 .-- 10)
9000
270 .-- 10)
9300
520 .-- 10)
9300
575 .-- 10)
6112.1100
112.5010)
9900
217.5010)
9911
165 .-- 10)
1200
300 .-- 10)
6117.1010
112.5010)
9919
230 .-- 10)
C
41
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
RO 1992
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
6202.9990
930 .-- 10)
6204.1999
752.5010)
6204.4410
447.5010)
6203.1100
240 .-- 10)
2110
320 .-- 10)
4490
487.5010)
1200
500 .-- 10)
2190
360 .-- 10)
4911
225 .-- 10)
1910
132.5010)
2211
160 .-- 10)
4919
265 .-- 10)
1990
397.5010)
2219
225 .-- 10)
4991
907.5010)
2100
240 .-- 10)
2290
265 .-- 10)
4999
947.5010)
2200
132.5010)
2310
587.5010)
5100
322.5010)
2300
500 .-- 10)
2390
627.5010)
5210
165 .-- 10)
2910
132.5010)
2911
225 .-- 10)
5290
230 .-- 10)
2990
397.5010)
2919
265 .-- 10)
5300
597.5010)
3100
240 .-- 10)
2991
712.5010)
5910
965 .-- 10)
3200
132.5010)
2999
752.5010)
5920
230 .-- 10)
3300
500 .-- 10)
3110
320 .-- 10)
5990
300 .-- 10)
3910
132.5010)
3190
360 .-- 10)
6100
322.5010)
3990
397.5010)
3211
160 .-- 10)
6210
165 .-- 10)
4100
240 .-- 10)
3219
225 .-- 10)
6290
230 .-- 10)
4200
132.5010)
3290
265 .-- 10)
6300
597.5010)
4300
500 .-- 10)
3310
587.5010)
6910
965 .-- 10)
4910
132.5010)
3390
627.5010)
6920
230 .-- 10)
4990
397.5010)
3911
225 .-- 10)
6990
300 .-- 10)
6204.1110
320 .-- 10)
3919
265 .-- 10)
6205.1000
215 .-- 10)
1190
360 .-- 10)
3991
712.5010)
2000
140 .-- 10)
1211
160 .-- 10)
3999
752.5010)
3000
360 .-- 10)
1219
225 .-- 10)
4110
320 .-- 10)
9010
140 .-- 10)
1290
265 .-- 10)
4190
360 .-- 10)
9090
432.5010)
1310
587.5010)
4211
160 .-- 10)
6206.1010
960 .-- 10)
1390
627.5010)
4219
225 .-- 10)
1090
1000 .-- 10)
1911
225 .-- 10)
4290
265 .-- 10)
2010
320 .-- 10)
1919
265 .-- 10)
4310
587.5010)
2090
360 .-- 10)
1991
712.5010)
4390
627.5010)
3011
160 .-- 10)
42
RO 1992
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
6206.3019
225 .-- 10)
6208.9290
492.5010)
6211.4990
960 .-- 10)
3090
265 .-- 10)
9910
382.5010)
6212.1000
235 .-- 10)
4010
567.5010)
9990
442.5010)
2000
237.5010)
4090
607.5010)
6209.1000
290 .-- 10)
3000
237.5010)
9011
160 .-- 10)
2000
170 .-- 10)
9010
120 .-- 10)
9019
225 .-- 10)
3000
595 .-- 10)
9090
240 .-- 10)
9090
265 .-- 10)
9010
162.5010)
6213.1010
400 .-- 10)
6207.1100
140 .-- 10)
9090
755 .-- 10)
1090
412.5010)
1900
360 .-- 10)
6210.1000
432.5010)
2010
120 .-- 10)
2100
140 .-- 10)
2000
132.5010)
2090
132.5010)
2200
360 .-- 10)
3010
165 .-- 10)
9010
237.5010)
2900
380 .-- 10)
3090
230 .-- 10)
9090
250 .-- 10)
9100
135 .-- 10)
4000
132.5010)
6214.1000
442.5010)
9210
295 .-- 10)
5010
165 .-- 10)
2000
230 .-- 10)
9220
495 .-- 10)
5090
230 .-- 10)
3000
405 .-- 10)
9900
250 .-- 10)
6211.1110
132.5010)
4000
252.5010)
6208.1110
380 .-- 10)
1190
440 .-- 10)
9000
162.5010)
1190
460 .-- 10)
1210
227.5010)
6215.1000
560 .-- 10)
1910
200 .-- 10)
1290
490 .-- 10)
2000
535 .-- 10)
1990
280 .-- 10)
2010
197.5010)
9000
280 .-- 10)
2110
145 .-- 10)
2090
565 .-- 10)
6216.0010
400 .-- 10)
2190
225 .-- 10)
3100
240 .-- 10)
0090
65 .-- 10)
2210
380 .-- 10)
3200
132.5010)
6217.1010
62.5010)
2290
460 .-- 10)
3300
497.5010)
1090
160 .-- 10)
2910
800 .-- 10)
3900
427.5010)
9010
62.5010)
2990
880 .-- 10)
4100
322.5010)
9090
160 .-- 10)
9111
160 .-- 10)
4210
165 .-- 10)
6301.1010
112.5010)
9119
225 .-- 10)
4290
230 .-- 10)
1090
215 .-- 10)
9190
285 .-- 10)
4300
575 .-- 10)
2000
150 .-- 10)
9210
432.5010)
4910
177.5010)
3000
112.5010)
43
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
RO 1992
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
6301.4000
272.5010)
6302.9190
100 .-- 10)
6304.9310
280 .-- 10)
9000
130 .-- 10)
9210
80 .-- 10)
9390
320 .-- 10)
6302.1010
112.5010)
9290
165 -- 10)
9910
237.5010)
1090
300 .-- 10)
9300
290 .-- 10)
9990
305 .-- 10)
2100
95 .-- 10)
9910
112.5010)
6305.1000
exempt
2200
292.5010)
9990
300 .-- 10)
2000
110 .-- 10)
2900
227.5010)
6303.1110/
3100
300 .-- 10)
3110
90 .-- 10)
1190
112.5010)
3900
300 .-- 10)
3190
160 .-- 10)
1210/
9000
150 .-- 10)
3210
280 .-- 10)
1290
300 .-- 10)
6306.1100/
3290
320 .-- 10)
1911/
9900
65 .-- 10)
3911
95 .-- 10)
1919
112.5010)
6307.1010
55 .-- 10)
3919
230 .-- 10)
1991/
1090
257.5010)
3991
135 .-- 10)
1999
295 .-- 10)
2010
100 .-- 10)
3999
300 .-- 10)
9110
92.5010)
2090
280 .-- 10)
4010
112.5010)
9120
140 .-- 10)
9010
65 .-- 10)
4090
300 .-- 10)
9190
160 .-- 10)
9090
197.5010)
5110
92.5010)
9210
280 .-- 10)
6308.0000
92.5010)
5120
140 .-- 10)
9220
320 .-- 10)
6309.0000
132.5010)
5190
160 .-- 10)
9290
320 .-- 10)
6310.1000
-. 0210)
5210
95 .-- 10)
9910
237.5010)
9000
-. 0210)
5220
240 .-- 10)
9920
285 .-- 10)
6401.1000/
5290
230 .-- 10)
9990
297.5010)
9900
exempt
5310
280 .-- 10)
6304.1110
112.5010)
6402.1100/
5320
320 .-- 10)
1190
300 .-- 10)
9900
exempt
5390
320 .-- 10)
1900
137.5010)
6403.1100
75 .-- 10) 52)
5900
227.5010)
9110
112.5010)
1900
136.5010) 52)
6010
87.5010)
9190
300 .-- 10)
2000
150 .-- 10) 52)
6090
160 .-- 10)
9210
92.5010)
3000
97 .-- 10) 52)
9110
80 .-- 10)
9290
160 .-- 10)
97 .-- 10) 52) 1
44
RO 1992
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
6403.5100
100 .-- 10) 52)
7001.0000/
5910
120 .-- 10) 52)
7020.0000
exempt
8101.1000/ 8113.0090
exempt
5991
75 .-- 10) 52)
7101.1000/
8201.1000/
5992
100 .-- 10) 52)
7118.9030
exempt
8215.9900
exempt
5993
150 .-- 10) 52)
7201.1000/
8301.1000/
9100
100 .-- 10) 52)
7229.9022
exempt
8311.9000
exempt
9910
120 .-- 10) 52)
7301.1000/
8401.1000/
9991
75 .-- 10) 52)
7326.9034
exempt
8406.9020
exempt
9992
100 .-- 10) 52)
7401.1000/
8407.1000/
9993
150 .-- 10) 52)
7406.2000
exempt
3200
exempt
6404.1100/ 2000
100 .-- 10) 52)
7411.2920
exempt 54)
3390
exempt
6405.1000/
7412.1010/
3420/
2000
exempt
7419.9929
exempt
9093
exempt
9010
100 .-- 10)52)
7501.1000/
8408.1010/
9090
exempt
7508.0020
11 .-- 10)
1020
exempt
6406.1000/
7601.1000/
2020/
9990
exempt
7602.0000
exempt exempt 55)
8409.1000/
6507.0000
exempt
2000
exempt
9111
exempt
6601.1000
50 .-- 53)
7604.1000
9113/
9100/
2100
exempt55)
9911
exempt
9900
85.5053)
2900/
9913/
6602.0000/
7606.9200
exempt
9990
exempt
6603.9000
exempt
7607.1100/
8410.1100/
6701.0000/
7616.9090
exempt
8485.9092
exempt
6704.9000
exempt
7801.1000/
8501.1010/
6801.0000/
7806.0020
exempt
8505.9020
exempt
6815.9900
exempt
7901.1100/
8506.1100/
6901.0000/
7907.9020
exempt
9000
37.5010)
8507.1000/
6914.9099
exempt
8001.1000/ 8007.0020
exempt
8548.0030
exempt
9093
exempt
6501.0000/
7603.1000/
7407.1011/
3320/
45
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
RO 1992
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par pièce
Fr par 100 kg brut
8601.1000/
8609.0000
exempt
9108.1100/ 9900
9301.0000/ 9307.0000
exempt
8701.1000/
9000
exempt
exempt56) par 100 kg brut
9401.1010/ 9404.9000 9405.1000/
exempt
8705.1010/ 9090
exempt
9109.1100/ 9110.9000
exempt56)
9911
exempt 160 .-- 10)
8716.9099
exempt
9111.1000/
9919/
8801.1000/
9010
9990
exempt
8805.2000
exempt
exempt56) par 100 kg brut
9406.0010/ 0090
exempt
8908.0000
exempt
9090
exempt56)
9501.0000/ 9508.0000
exempt
9033.0000
exempt
9000
exempt56)
9601.1000/ 9618.0090
exempt
9101.1100/ 9104.0000
exempt56) par 100 kg
9000
exempt56)
brut
9201.1000/ 9209.9900
exempt
9105.1100/ 9107.0000
par pièce
9113.1000/
9000
exempt
9701.1000/
9114.1010/
9706.0000
exempt
9001.1000/
9112.1000/
par pièce
9912
8709.1100/
8901.1000/
exempt56)
46
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
RO 1992
Notes de bas de page
ex 0106.0090: marchandises de ce numéro, à l'exception des lapins. . exempt
ex 0305.2000: de pays en développement selon annexe 2, partie 2, ainsi de poissons de mer, anguilles et saumons exempt
de pays en développement selon annexe 2, partie 2, ainsi que anguilles et saumons
exempt
em = élément mobile
de pays en développement selon annexe 2, partie 2 Fr. -. 10
0602 9991: - plantes d'ornementation - autres:
exempt
de pays en développement selon annexe 2, partie 2 Fr. 9 .--
d'autres pays en développement
Fr. 14 .--
de pays en développement selon annexe 2, partie 2: 0602.9999 = Fr. 7.50, 0603.1019 = Fr. 12.50, 0603.9010 = Fr. 7.50, 0603.9090 = Fr. 125 .--
importés du 1er novembre au 31 mars
ex 0704.9090: brocolis importés du 1er novembre au 31 mars
de pays en développement selon annexe 2, partie 2
0712.2000/3000: - de Chine
d'autres pays en développement
exempt exempt Fr. 10 .-- exempt
Fr. 20 .-- exempt Fr. 11 .-- Fr. 10 .--
de pays en développement selon annexe 2, partie 2
ex 0810.9000: fruits de la passion, litchis et jackfruits
exempt
exempt exempt
exempt Fr. 10 .--
exempt
exempt Fr. 32 --
de pays en développement selon annexe 2, partie 2
d'autres pays en développement
autres, de pays en développement selon annexe 2, partie 2
exempt Fr. 25. - -
Fr. 31.50
exempt exempt
ex 1106.3000: farine de bananes
1211.9090: - basilic, bourrache, romarin et sauge, de pays en dévelop- pement selon annexe 2, partie 2
exempt exempt
Fr. 10 .-- exempt
exempt
exempt Fr. 5 .--
47
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
RO 1992
exempt
ex 1506.0000: huile de pied de boeuf, graisse d'os et huile d'os, pour usages techniques
1518.0010: - marchandises de ces numéros, pour usages techniques - autres
ex 1522.0000: dégras
exempt exempt
exempt
exempt
exempt exempt
pulpes, purées et concentrés de tomate, en récipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou d'assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétique- ment fermés Fr. 9 10
ananas:
de pays en développement selon annexe 2, partie 2
exempt Fr. 34 .--
exempt
exempt
Fr. 34 .--
exempt
exempt
Fr. 19 .--
exempt
ex 2009.3019: jus de citron clarifié, pour usages techniques, de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt
ex 2009.8091/8092: de fruits tropicaux ainsi que de fruits de la passion, litchis, jackfruits et dattes
ex 2009.9092: - à base d'ananas:
de pays en développement selon annexe 2, partie 2
d'autres pays en développement
exempt Fr. 17 --
exempt
à base d'ananas:
de pays en développement selon annexe 2, partie 2
d'autres pays en développement
exempt Fr. 42 --
exempt
exempt exempt Fr. 10 .--
sucre cristallisé, non travaillé
exempt + em
2001.9019:
ex 2001.9029:
exempt
exempt
exempt
48
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
RO 1992
de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt + em
ex 2106.9095: Angostura Aromatic Bitter
exempt + em
marchandises de Chine: Fr. 32.20
ex 5608.9000: - en jute:
de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt
d'autres pays en développement Fr. 45.50
autres: de pays en développement selon annexe 2, partie 2 exempt
d'autres pays en développement Fr. 91 .--
exempt
Fr. 27.25
de pays en développement selon annexe 2, partie 2 . exempt
d'autres pays en développement
Fr. 54.50
6403.1100 = Fr. 105 .-- , 6403.1900 = Fr. 191 10, 6403.2000 = Fr. 210 .-- , 6403.3000/4000 = Fr. 135.80, 6403.5100 = Fr. 140 .-- , 6403.5910 = Fr. 168 .-- ,
6403.5991 = Fr. 105 .-- , 6403.5992 = Fr. 140 .-- , 6403.5993 = Fr. 210 .-- , 6403.9100 = Fr. 140 .-- , 6403.9910 = Fr. 168 .-- , 6403.9991 = Fr. 105 .-- , 6403.9992 = Fr. 140 .-- , 6403.9993 = Fr. 210 .-- , 6404.1100/2000 = Fr. 140 .-- , 6405.9010 = Fr. 140 .--
6601.1000 = Fr. 70 .-- , 6601.9100/9900 = Fr. 119.70 de pays en développement selon annexe 2, partie 2
exempt
7407.1011 = Fr. 4 .-- , 7407.1012 = Fr 4.75, 7407.1091 = Fr. 1.50,
7407.1092 = Fr. 2.75, 7407.1093 = Fr. 4 .-- , 7407.1094 = Fr. 3.25,
7407.1095 = Fr. 5 .-- , 7407.2111 = Fr. 4 .-- , 7407.2112 = Fr. 4.75,
7407.2191 = Fr. 2.75, 7407.2192 = Fr. 2.75, 7407.2193 = Fr. 4.75,
7407.2194 = Fr. 3.25, 7407.2195 = Fr. 5.50, 7407.2211 = Fr. 4 .-- ,
7407.2212 = Fr. 4.75, 7407.2291 = Fr. 2.75, 7407.2292 = Fr. 2.75,
7407.2293 = Fr. 4.75,
7407.2294 = Fr. 3.25, 7407.2295 = Fr. 5.50,
7407.2911 = Fr. 4 .-- ,
7407.2912 = Fr. 4.75, 7407.2991 = Fr. 2.75,
7407.2992 = Fr. 2.75,
7407.2993 = Fr 4.75, 7407.2994 = Fr. 3.25,
7407.2995 = Fr. 5.50
7408.1110 = Fr. 1.50, 7408.1191 = Fr. 2.25,
7408.1192 = Fr. 3.25,
7408.1910 = Fr. 1.50,
7408.1991 = Fr. 4.25,
7408.1992 = Fr. 5.75,
7408.2110 = Fr. 1.50,
7408.2121 = Fr. 2.25,
7408 2122 = Fr. 4.75,
7408.2131 = Fr. 3.25,
7408.2132 = Fr. 6 .-- , 7408.2210 = Fr. 1.50,
7408.2221 = Fr. 2.25,
7408.2222 = Fr. 4.75, 7408 2231 = Fr. 3.25,
7408.2232 = Fr. 6 .-- ,
7408.2910 = Fr. 1.50, 7408.2931 = Fr. 3.25, 7409 1120 = Fr. 8.25, 7409.1910 = Fr. 3 25,
7409.1110 = Fr 3.25,
7409.1920 = Fr. 19 25,
7409 2110 = Fr. 3.50, 7409.2120 = Fr. 19.25,
7409.2910 = Fr 3.75,
7409.2920 = Fr 19 25, 7409.3110 = Fr. 3.50,
7409.4010 = Fr. 3.75,
7409.4020 = Fr. 19.75, 7409.9010 = Fr. 3.75,
7409.9020 = Fr. 19.25 7410.1110 = Fr. 6 .-- , 7410.1190 = Fr. 13.75, 7410.1210 = Fr. 6 .--
7410.1290/2200 = Fr. 13.75
7411.1010 = Fr. 4 .-- , 7411.1020 = Fr 4 75, 7411 2110 = Fr. 4 .-- ,
7411.2120 = Fr. 4.75, 7411.2210 = Fr. 4 .-- , 7411 2220 = Fr. 4.75,
7411.2910 = Fr. 4 .-- , 7411.2920 = Fr. 4.75
7604.1000,2900 = Fr. 10.50, 7605.1100/2900 = Fr. 10.25, 7606 1100/9200 = Fr. 8.25
9102.1100/2900 = Fr. -. 23, 9102.9100/9900 = Fr. -. 22
49
O
7409.3120 = Fr. 19.25,
7409 3910 = Fr. 3.75, 7409.3920 = Fr. 19.25,
7408.2921 = Fr 2.25, 7408.2932 = Fr. 6 .-- ,
7408.2922 = Fr. 4.75,
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992
9103.1010 = Fr. -. 80, 9103.1090 = Fr - 20, 9103.9010 = Fr. -. 80,
9103.9090 = Fr. -. 20
9104.0000 = Fr. -. 23
9105.1100 = Fr. 41.30, 9105.1900 = Fr. 41.30, 9105.2100 = Fr. 44.80,
9105.2900 = Fr. 42 .-- , 9105.9100 = Fr. 44.80, 9105.9900 = Fr. 42 .-- ,
9106.1000/9000 = Fr. 45.50
9107.0000 = Fr. 45.50
9108.1100/9900 = Fr. - . 45
9109.1100/1900 = Fr. 70 .-- ,
9109.9000 = Fr. 44.80
9110.1100/9900 = Fr. 287 .-- , 9110.1200 = Fr. 77 .-- , 9110.1900 = Fr 98 .--
9110.9000 = Fr. 77 .--
9111.1000 = Fr. - 94, 9111.2000 = Fr. -. 10, 9111.8000 = Fr. -. 11,
9111.9010 = Fr. -. 15, 9111.9090 = Fr. 64.40
9112.1000 = Fr. 36.40, 9112.8000 = Fr 26.60, 9112.9000 = Fr. 36.40
9114.1010 = Fr. 46.20, 9114.1020 = Fr. 371 .-- , 9114.2000 = Fr. 98 .-- , 9114.3000/9000 = Fr. 77 .--
50
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
RO 1992
Annexe 2
Répertoire des pays et territoires en développement
Partie 1
Europe
Albanie
Bulgarie Chypre Gibraltar
Malte Roumanie Turquie Yougoslavie
Afrique
Algérie
Malı
Angola
Maroc
Antarctique
Maurice
Bénin
Mauritanie
Botswana
Mozambique
Bouvet, lles
Namibie
Burkina Faso Burundi Cameroun
Nigéria
Océan Indien, Ter. brit. de l'
Cap-Vert Centrafricaine, République
Ouganda Rwanda
Comores
Sahara occidental
Congo Côte d'Ivoire
Sao-Tomé-et-Principe
Djibouti
Sénégal
Egypte
Seychelles
Ethiopie Gabon
Somalie
Gambie
Soudan
Ghana Guinée
Tanzanie
Guinée-Bissau
Tchad
Guinée équatoriale Kenya Lesotho
Togo
Libéria
Zaïre
Libye
Zambie
Zimbabwe
Madagascar Malawi
Niger
Sainte-Hélène
Sierra Leone
Swaziland
Terres australes françaises
Tunisie
51
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
RO 1992
Asie
Afghanistan Arabie Saoudite Bahrein Bangladesh Bhoutan
Laos Liban
Macao 2)
Malaisie
Maldives
Brunei Chine 1)
Myanmar (Birma)
Corée (Nord) 3)
Népal
Corée (Sud) 2)
Oman
Emirats arabes unis Hong-Kong 2)
Philippines
Inde
Qatar
Indonésie
Singapour
Irak
Sri Lanka Syrie
Iran Israël
Thaïlande
Jordanie
Timor oriental
Kampuchea Koweit
Viet-Nam
Yémen
Amérique
Anguilla Antigua et Barbude Antilles néerlandaises Argentine
Guatemala
Guyane
Haïti
Honduras
Aruba
Jamaïque
Bahamas
Mexique
Barbade
Montserrat
Bélize
Nicaragua
Bermudes
Panama
Bolivie
Paraguay
Brésil 4)
Pérou
Caïmans, Iles Chili
Saint-Pierre-et-Miquelon
Colombie
Saint-Vincent-et-Grenadines Sainte-Lucie
Costa Rica Cuba
Suriname
Dominicaine, République
Dominique
El Salvador
Equateur
Falkland, Iles
Grenade
Trinité-et-Tobago Turks et Caïques, Iles Uruguay Vénézuela
Vierges américaines, Iles Vierges britanniques, lles
*) Notes de bas de page: voir à la fin de la partie 1.
52
Saint-Christophe-et-Nièves
Pakistan
Mongolie
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
RO 1992
Australie et Océanie
Cook, Iles
Pitcairn, Ile
Fidji
Polynésie française Salomon, Ile
Guam
Iles du Pacifique
Samoa
Johnston, Ile
Samoa, américaines
Kiribati
Tokélaou
Midway, Iles
Tonga
Nauru
Tuvalu
Nioué
Vanuatu
Wake, Ile de
Nouvelle-Calédonie Océanie américaine Papouasie-Nouvelle-Guinée
Wallis et Futuna, lles
Notes de bas de page
Les droits de douane préférentiels ne s'appliquent pas aux marchandises des chapitres 50 à 64 du tarif des douanes suissesa) (matières textiles et ouvrages en ces matières, chaussu- res), à l'exclusion des marchandises des nos 5001.0000, 5002.0000, ex 5007.2010 (tissus de pongées, habutai, honan, shantung, corah et tissus similaires d'Extrême-Orient, de soie pure, non mélangées de bourre de soie, de déchets de bourre de soie ou d'autres textiles), 5101 1100/1900, 5201.0090, 5307.1000/2000, 5310.1000/9000, 5607.1010, ex 5608.9000 (produits en jute et en coco), 5701.1000 - 5703.9000, 5705.0000, 5805.0000, 6305.1000, et 6305.0000 (produits en coco) originaires de ce pays ou territoire.
Les droits préférentiels des chapitres 50 à 64 du tarif des douanes suissesa) (matières textiles, ouvrages en ces matières et chaussures) ainsi que du no du no 9405.9912 (abat- jour) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays ou territoire.
Les droits de douane préférentiels des chapitres 50 à 63 du tarif des douanes suissesa) et des nos 6401-6404, 6405.9010 (matières textiles, ouvrages en ces matières et chaussures) ainsi que du no 9405.9912 (abat-jour) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays ou territoire.
Les droits de douane préférentiels des nos 0901.1200/2200 (café) du tarif des douanes suissesa) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays ou territoire. Le droit de douane préférentiel du no 2101.1010 du tarif des douanes suisses (extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés) applicable aux marchandises originaires de ce pays ou territoire est de 170 fr. par 100 kg brut.
a) RS 632.10 annexe
53
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
RO 1992
Partie 2
Afrique
Bénin Botswana Burkina Faso Burundi
Malawi Mali Mauritanie Mozambique
Niger, Rép.
Cap-Vert Centrafricaine, République
Ouganda Rwanda
Comores
Sao-Tomé-et-Principe
Djibouti Ethiopie Gambie Guinée
Somalie Soudan
Tanzanie
Tchad
Togo
Asie
Afghanistan Bangladesh Bhoutan Laos
Maldives Myanmar (Birma) Népal Yémen
Amérique
Haiti
Australie et Océanie
Kiribati Samoa
Tuvalu Vanuatu
34892
54
Guinée-Bissau Guinée équatoriale Lesotho Libéria
Sierra Leone
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
Modification du 19 décembre 1991
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 35, 1er alinéa, de l'ordonnance du 17 avril 19851) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), arrête:
I
Le marginal suivant de l'annexe A2) de l'ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) est modifié:
Marg. 1002(20), let. b) et c)
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
19 décembre 1991
Département fédéral de justice et police: Koller
34893
RS 741.621
Le texte des annexes A et B n'est publié ni au RO ni au RS. Cette remarque s'applique également à la présente modification.
1991 - 889
55
Ordonnance sur le transport public
Modification du 5 décembre 1991
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 43 de l'ordonnance du 5 novembre 19861) sur le transport public, arrête:
I
Le marginal suivant de l'annexe 1 de l'ordonnance sur le transport public: Règlement concernant le transport ferroviaire suisse des marchandises dange- reuses (RSD)2) est modifié:
Marg. 16, let b) et c)
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
5 décembre 1991
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
34881
RS 742.401
Le texte de l'annexe 1 n'est pas publié au RO ni au RS. Cette remarque s'applique également à la présente modification. Le tiré à part peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
56
1991 - 891
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 19 décembre 1991
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe.
II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
19 décembre 1991
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S34877
1991 - 903
57
RO 1992
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier 1)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 0511.9100/9900
Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, même moulus, impropres à l'ali- mentation humaine:
sang animal, pour l'affouragement 26 .-
autres, pour l'affouragement
3 .-
ex 1004.0000
Avoine:
21 .-
pour la consommation humaine (63%) 13.25
pour usages techniques (30%)
6.30
Riz:
ex
1000
ex
2000
riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), pour l'affouragement 19 .-
riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l'affouragement
19 .-
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:
gruaux et semoules, pour l'affouragement:
gruaux de blé dur en récipients de plus de 5 kg
72 .-
ex
1190
autres
ex
1200
d'avoine
62 .-
ex
1300
de maïs 22 .-
32 .-
d'autres céréales:
de seigle, méteil ou triticale 34 .-
d'autres céréales 64 .-
agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement:
15 .-
ex
2910
21 .-
ex 2990
49 .-
Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment:
ex 1200
62 .-
19 .---
ex
3000
ex
4000
ex
1110
ex
1400
ex
1910
ex
1990
ex
2100
ex
1100
58
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1910
ex 1990
d'autres céréales 42 .-
grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés):
ex
2100
pour l'affouragement 55 .-
pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du nº ex 1003.0000) . .
14.30
ex
2200
pour l'affouragement
66 .-
ex
2300
d'autres céréales:
ex
2910
32 .-
ex
2990
d'autres céréales:
de millet:
pour l'affouragement 42 .-
pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du nº ex 1008.2000) 8 .- 40 .-
d'autres céréales, pour l'affouragement
ex
3000
germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
pour l'affouragement 24 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 31 .-
pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs:
pour entreprises d'extraction (55%) .. 17.05
pour entreprises de pressage (60%) .. 18.60
germes de blé (92%) 28.50
autres (45%)
13.95
RO 1992
59
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1992
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306
Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
78
4.70
7.80
82
4.90
8.20
Arachides, non grillées ni autre- ment cuites, même décortiquées ou concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affou- ragement):
ex
1000 - en coques:
5.50
2.50
6.05
2.75
ex
2000
5.70
2.60
55,53)
6.15
2.75
ex 1203.0000
Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
37
2.20
3.70
41
2.45
4.10
ex 1204.0000
Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
60
3.60
6 .-
65
3.90
6.50
ex 1205.0000
Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
graines de colza:
pour entreprises d'extraction
53
3.20
5.30
58
3.50
5.80
graines de navettes:
pour entreprises d'extraction
58
3.50
5.80
63
3.80
6.30
Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères.
Déduction supplémentaire de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
Déduction supplémentaire de 2 fr. 60 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 80 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
60
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1992
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304,
Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1206.0000 Graines de tournesol, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
non décortiquées:
pour entreprises d'extraction
46,5
2.80
4.65
51
3.05
5.10
décortiquées:
pour entreprises d'extraction
50
3 .-
5 .-
55
3.30
5.50
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'af- fouragement):
ex
1000 - noix et amandes de palmiste:
53
3.20
5.30
58
3.50
5.80
ex
2000
75
4.50
7.50
50
3 .-
5 .-
55
3.30
5.50
ex
4000
45
2.70
4.50
50
3 .-
5 .-
ex
6000 - graines de carthame:
pour entreprises d'extraction
70
4.20
7 .-
75
4.50
7.50
ex
9100
graines de pavot:
pour entreprises d'extraction
55
3.30
5.50
60
3.60
6 .-
ex
9200 - graines de karité:
60
3.60
6 .-
65
3.90
6.50
ex
9900
45
2.70
4.50
50
3 .-
5 .-
61
ex
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
3000 - graines de ricin:
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
2306
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1992
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement:
ex
1000
16 .- 16 .-
ex
2000
cretons
farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques . .
3 .-
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement:
résidus d'amidonnerie et résidus similaires
pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie . - drêches et déchets de brasserie ou de distille- rie
2 .- 34 .- 26 .- 26 .-
ex 2304.0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement
16 .-
ex 2305.0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment
22 .--
ex 2306. 1000/9000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305, pour l'af- fouragement
16 .-
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri- fiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés, pour l'affouragement:
ex ex 2000
20 .- 35 .-
ex
1000
ex
2000
ex
3000
1000
S34877
62
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1992
Cette page est vierge pour permettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
.
63
Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
Modification du 18 décembre 1991
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
I
L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:
Art. 2
Fr.
Froment de fourrage
janvier 1992 80 .- février 1992 80.50 mars 1992 81 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
18 décembre 1991
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
34898
64
1991 - 906
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1992-01 vom 14.01.1992 (S. 1-64) RO-1992-01 du 14.01.1992 (p. 1-64) RU-1992-01 del 14.01.1992 (p. 1-64)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
1992
Volume
Volume
Heft
01
Cahier
Numero
Datum
14.01.1992
Date
Data
Seite
1-64
Page
Pagina
Ref. No
30 005 136
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.