Recueil officiel des lois fédérales
Nº 3 28 janvier 1992
90 Remise et vente des cartes nationales. O du DMF
92 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
94 Loi sur le Service des postes. O (1)
104 Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes
120 Ordonnance 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et télé- phonique. O du DFTCE
121 Ordonnance sur les télégraphes
122 Ordonnance sur les téléphones
124 Ordonnance sur la protection de l'air (OPair)
172 Mise dans le commerce de kirsch étranger. ACF
174 Mise dans le commerce de kirsch étranger. Règlement
176 Exceptions lors de l'importation de vins naturels. O du DFEP
179 Exportation et transit de marchandises. O du DFEP
200 Compétence judiciaire et exécution des jugements en matière civile. Convention avec la France
89
Ordonnance du DMF concernant la remise et la vente des cartes nationales
.
du 28 novembre 1991
Le Département militaire fédéral,
vu les articles premier et 3 de l'ordonnance du 1er septembre 19381) concernant la remise et la vente des nouvelles cartes nationales,
arrête:
Article premier Prix de vente
Les prix de vente des cartes nationales sont calculés de manière à couvrir le prix de revient et les frais de vente.
Art. 2 Remise aux offices fédéraux
La remise des cartes nationales aux unités administratives de la Confédération pour les besoins du service est réglée par les instructions de l'Administration fédérale des finances concernant la mise en compte entre les offices de la Confédération.
Art. 3 Débits privés
L'Office fédéral de topographie (office fédéral) peut confier la vente de ses publications à des débits privés.
Art. 4 Rabais
1 L'office fédéral accorde des rabais dans les cas mentionnés ci-après en respec- tant le principe de l'article premier. Il fixe les catégories de rabais correspon- dantes.
2 Obtiennent un rabais:
a. les revendeurs des cartes nationales, échelonné d'après la vente annuelle;
b. les organisations de jeunesse, les écoles, instituts universitaires, administra- tions cantonales, établissements en régie de la Confédération ainsi que les militaires en service lorsque les cartes nationales sont utilisées pour leur propre usage, jusqu'à 35 pour cent au maximum.
RS 510.623.1 1) RS 510.623
90
1991 - 848
Remise et vente des cartes nationales. O du DMF
RO 1992
Art. 5 Dispositions finales
1 L'ordonnance du Département militaire fédéral du 12 octobre 19821) concer- nant la remise et la vente des cartes nationales est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.
28 novembre 1991
Département militaire fédéral: Villiger
34920
91
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 16 janvier 1992
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de février 1992:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
51.50
1103.1110
21.80
3020
460.80
1190
121.40
ex 0402.1000
321.20
1104.1910
121.40
ex
2120
1358.90
2910
121.40
ex
9110
211.80
ex
3000
121.40
ex 0405.0010
1163.80
1200
22.20
ex
0010
900.80
9900
22:20
ex
0090
862.70
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
121.40
3020
13.20
1102.1010
121.40
4010
22.20
9011
121.40
4021
63 .-
4029
13.20
92
1992 - 24
ex
2110
580.40
1910
121.40
ex
9910
211.80
1701.1100
22.20
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1992
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1992.
16 janvier 1992
Département fédéral des finances: Stich
S34922
93
Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes
Modification du 2 décembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance (1) du 1er septembre 19671) relative à la loi sur le Service des postes est modifiée comme il suit:
Nouvelle dénomination
L'expression «Compte de chèques postaux» est remplacée par l'expression «Compte postal» (art. 89, art. 104, 1er al., art. 117, 3e al., art. 118, 1er al., art. 119, art. 120, 1er al., art. 121, 1er al., art. 122, 1er al., art. 122a, 1er al., let. a, art. 122b, 2e al., art. 123, art. 124a, 1er al., art. 126, 1er, 2e al., let. f et 4e al., art. 126a, 1er et 2ª al., art. 127, 1er, 3e et 7e al., art. 128, 1er al., let. a, art. 128b, 2e et 10€ al., art. 128c, 1er al., art. 128e, 2e al., art. 130, 1er al., art. 131, 1er et 3e al., art. 131a, art. 131b, 5e al., art. 133b, 4e al., let. a, art. 133c, 1er et 4e al., let. a, art. 134, art. 134a, 1er al., art. 170, 3e al., art. 194, 3e al., art. 196, 1er al., let. h, art. 209, let. b, art. 226).
Art. 21, 1er al.
1 Le courrier A est, en règle générale, distribué le jour ouvrable qui suit celui du dépôt.
Art. 25 Taxes
La taxe des envois de la catégorie B s'élève à:
a. Jusqu'à concurrence du format B 5 (250× 176 mm) et de 20 mm d'épaisseur:
94
1991 - 834
Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1992
jusqu'à 3000 envois
Envois en nombre
au-delà de
au-delà de 50 000
3000
jusqu'à
jusqu'à 250 000
envois
envois
c.
c.
c.
c.
jusqu'à 50 g
50
40
38
37
au-delà de 50 jusqu'à 100 g
50
45
43
42
au-delà de 100 jusqu'à 250 g
50
50
48
47
au-delà de 250 jusqu'à 400 g
100
70
68
67
au-delà de 400 jusqu'à 500 g
100
85
83
82
b. Au-delà du format B 5, jusqu'à concurrence du format B 4 (353 × 250 mm) et de 20 mm d'épaisseur:
jusqu'à 3000 envois
Envois en nombre
au-delà de 3000
au-delà de 50 000
au-delà de 250 000 envois
envois
envois
c.
c.
c.
c.
jusqu'à 50 g
100
80
76
74
au-delà de 50 jusqu'à 100 g
100
90
86
84
au-delà de 100 jusqu'à 250 g
100
100
96
94
au-delà de 250 jusqu'à 400 g
150
120
116
114
au-delà de 400 jusqu'à 500 g .
150
140
136
134
Art. 26
Abrogé
Art. 30, 3º al.
3 L'indemnité n'est versée que si les envois sont déposés conformément aux instructions de l'Entreprise des PTT concernant le tri des envois postaux par l'expéditeur.
Art. 46, 4e al.
· Lorsque des exemplaires sont destinés à des non-abonnés, les annexes de l'éditeur et les annexes de tiers sont comprises dans le poids du journal. Dans les autres cas, l'obligation d'acquitter la taxe des annexes est régie par l'article 47.
Art. 49, 2ª al., première phrase
2 La taxe pour les envois collectifs est de 2 francs par kilogramme. ...
95
jusqu'à 50 000
jusqu'à
250 000
au-delà de 250 000 envois
50 000
Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1992
Art. 74 Taxe des colis
1 La taxe des colis se compose: Fr.
a. D'une taxe de base de 2 .-
b. D'une taxe au poids de
-. 80
par kilo ou fraction de kilo
2 A la demande de l'expéditeur, les colis sont inscrits moyennant paiement d'une taxe supplémentaire de 1 fr. 50.
Art. 74a Taxe des colis applicable aux gros expéditeurs
1 L'expéditeur qui dépose au moins 10 000 colis par année acquittera les taxes suivantes: Fr.
a. Taxe de base par colis
de 10 000 jusqu'à 25 000 colis par année 1.90
au-delà de 25 000 jusqu'à 50 000 colis par année 1.85
au-delà de 50 000 jusqu'à 250 000 colis par année 1.80
au-delà de 250 000 jusqu'à 500 000 colis par année 1.75
au-delà de 500 000 jusqu'à 2 000 000 de colis par année 1.70
au-delà de 2 000 000 de colis par année 1.65
b. Taxe au poids par kilogramme -. 80
2 La taxe de base est fixée d'après le nombre des colis déposés l'année précédente et adaptée le 1er mars de chaque année. La taxe au poids est calculée en fonction du poids total des colis expédiés en l'espace d'un mois.
3 Les taxes prévues au 1er alinéa sont applicables à la succursale d'un gros expéditeur, à condition qu'elle dépose au moins 3000 colis par année. Si elle expédie entre 3000 et 10 000 colis, la taxe de base est de 1 fr. 90 par colis.
Art. 74a bis
L'actuel article 74a devient l'article 74a bis
Art. 76 Contenu précieux
L'argent monnayé, les billets de banque, les papiers-valeurs et autres objets précieux ne peuvent être expédiés que dans des colis inscrits.
Art. 77 Emballage et fermeture
1 L'emballage et la fermeture des colis doivent être adaptés au volume, au poids et à la nature du contenu des envois, et préserver le contenu des contraintes ordinaires du transport.
2 L'emballage et la fermeture des colis doivent être conditionnés de manière à ne causer de dommages ni à des personnes ni à des choses.
96
Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1992
3 Les objets délicats et les envois contenant des animaux, des plantes, des liquides, des denrées alimentaires, des petits éléments métalliques, de la poudre, etc., doivent être emballés avec un soin particulier.
4 Les colis dont l'emballage est insuffisant sont exclus du transport par la poste. Art. 80c, 2e al., let. c
2 Pour les envois commerciaux-réponse, la poste perçoit les taxes suivantes: c. Un supplément de 10 centimes par envoi.
Art. 81, 1er al., let. a
1 Les taxes suivantes sont perçues pour les envois avec valeur déclarée du genre A (art. 81a):
a. Taxe de base 3 fr. 50
Art. 84, 1er al., let. a, d, e et i, 2€ et 3º al.
1 Les envois mentionnés à l'article 25, 1er alinéa, lettre a, de la loi sont rangés dans les classes suivantes:
a. Classe 1: matières explosibles et objets contenant de telles matières;
d. Classe 4: matières solides inflammables, matières sujettes à l'inflammation spontanée et matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables;
e. Classe 5: matières comburantes et peroxydes organiques;
i. Classe 9: autres matières et objets dangereux.
2 Les prescriptions de détail fixent à quelles conditions les matières ou objets des classes 1 à 9 sont admis au transport par la poste.
3 La Direction générale des PTT peut accorder des autorisations spéciales pour l'expédition par la poste de petites quantités de matières dangereuses qui sont exclues du transport postal. Les dispositions de l'ordonnance du 17 avril 19851) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) sont réser- vées.
Art. 90, 3e al.
3 Le supplément pour les colis encombrants et pour les envois dont le contenu est délicat s'élève à 5 francs; il est perçu à nouveau pour chaque réexpédition ou renvoi soumis à la taxe.
Art. 91, 2e al.
2 En plus des taxes ordinaires, les taxes suivantes sont perçues pour les envois exprès:
a. Une taxe d'exprès de 8 francs, pour les envois postaux ainsi que pour les mandats ordinaires;
97
Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1992
b. Un supplément de 4 francs, pour la distribution par exprès de nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés;
c. Une taxe de 16 francs, pour les versements et les virements exprès dans les services financiers postaux.
Art. 114, 2ª al.
2 Lors du dépôt d'un mandat de poste télégraphique, l'expéditeur doit acquitter la taxe prévue à l'article 110, la taxe télégraphique uniforme ainsi que, le cas échéant, les taxes et les suppléments pour les services spéciaux du télégraphe et de la poste.
Art. 117, 1er et 2e al.
1 La demande d'ouverture d'un compte postal doit être adressée à un office de chèques ou à un office de poste. En signant la demande, l'intéressé s'engage à observer les prescriptions applicables au service des chèques postaux.
2 L'Entreprise des PTT peut rejeter la demande d'ouverture d'un compte postal:
a. Si l'intéressé n'a pas l'exercice des droits civils, s'il est mineur, s'il a un tuteur, ou un curateur ou conseil légal avec gestion de biens;
b. Si l'intéressé n'a pas son domicile ou le siège de ses affaires en Suisse;
c. Si l'intéressé a été l'objet d'une saisie infructueuse, s'il est en faillite ou si, pour d'autres raisons, il y a lieu de douter de sa solvabilité;
d. Si l'on peut présumer que le compte sera employé à des fins contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, ou à des fins préjudiciables à l'économie publique;
e. Si un compte postal de l'intéressé a été supprimé antérieurement parce que celui-ci avait prélevé abusivement des montants supérieurs à l'avoir dispo- nible.
Art. 121, 2e al.
2 Les opérations effectuées au moyen de chèques postaux et d'ordres de paiement ne sont valables que si le client fait usage de l'une des formules PTT suivantes:
a. Chèque postal jaune (formule «chèque postal»);
b. Chèque postal garanti (formule «postchèque»);
c. «Ordre de paiement» ou «Bordereau de l'ordre de paiement».
Art. 122, 5e et 6e al.
5 Les chèques de fortune sont payés jusqu'à concurrence d'un montant de 300 francs:
a. Lorsque le titulaire du compte est une personne physique, et
b. Lorsqu'il n'a pas sur lui de formule de chèque postal et qu'il est dans l'impossibilité de s'en procurer une.
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Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1992
6 Les chèques de fortune sont payés jusqu'à concurrence d'un montant de 500 francs lorsque le titulaire du compte est une personne physique et:
a. Qu'il présente un chèque postal et que l'autorisation de paiement ne peut pas être requise, ou
b. Que, pour des raisons techniques, il ne peut pas prélever des espèces au distributeur Postomat.
Art. 122a bis Service PTT des ordres de virement permanents
L'adhérent au service des ordres de virement permanents peut donner mandat à l'Entreprise des PTT ·
a. De virer périodiquement le montant indiqué sur d'autres comptes postaux en Suisse ou à l'étranger, ou
b. De le payer périodiquement à une personne en Suisse ou à l'étranger.
Art. 124a, 2º al.
2 Néanmoins, s'il arrive que des prélèvements soient supérieurs à l'avoir dispo- nible, l'Entreprise des PTT débite le compte d'un intérêt de 8 pour cent sur le solde négatif.
Art. 126, 2e al., phase introductive et let. a
2 L'Entreprise des PTT peut, en avisant par écrit le titulaire, supprimer un compte lorsque:
a. Le titulaire y a prélevé abusivement des montants supérieurs à l'avoir disponible;
Art. 127, 5e al.
5 Contre paiement de la taxe télégraphique uniforme et d'un supplément de 8 francs, l'expéditeur peut demander que les versements qu'il effectue au moyen d'un bulletin vert soient annoncés à l'office de chèques par voie télégraphique. Les prescriptions de détail peuvent fixer un montant maximal pour les versements télégraphiques.
Art. 128a, 3e al., première phrase
3 Lorsqu'un chèque est payé à domicile, le compte du titulaire est débité d'une taxe de 2 francs. ...
Art. 128b, 3e et 4e al.
3 Les personnes physiques reçoivent une carte Postomat Plus, les titulaires d'un compte commun une ou deux cartes. Les personnes morales et les associations de personnes peuvent obtenir cinq cartes au plus. Dans des cas dûment motivés, ce nombre peut être porté à neuf. Les deux premières cartes sont remises gratuite-
99
Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1992
ment. Pour chaque carte supplémentaire, une taxe de 30 francs par année civile est débitée du compte de l'adhérent.
4 Les prélèvements d'argent aux Postomat suisses et aux points de vente ainsi que les paiements de marchandises et de services à l'aide de la carte Postomat Plus sont francs de taxe. Les prescriptions de détail peuvent fixer une taxe pour les prélèvements d'argent aux Postomat installés à l'étranger.
Art. 129, 3e al.
3 Un mandat de paiement est transmis par voie télégraphique si la mention «par télégraphe» figure visiblement au recto de l'ordre de paiement et au recto dudit mandat, au-dessus de l'adresse, dans la case «Indications de service». Le compte postal de l'expéditeur est débité de la taxe du mandat, de la taxe télégraphique uniforme et d'un supplément de 8 francs.
Art. 130, 3º al.
3 Un virement est annoncé immédiatement à l'office de chèques qui gère le compte du destinataire, lorsque la mention «Exprès» figure bien en vue au recto de l'ordre de paiement et du bulletin de versement vert. S'il s'agit de virements exprès, le compte postal de l'expéditeur est débité d'une taxe fixée dans les prescriptions de détail. La transmission par exprès est exclue pour les bulletins de versement bleus.
Art. 132, 1er al., deuxième et troisième phrases
1 . . La taxe est de 10 centimes s'il s'agit d'un virement ou d'une assignation isolés. Si l'ordre doit être attesté sur une liste annexe, la taxe est de 5 centimes pour chaque virement ou assignation, mais d'au moins 20 centimes pour chaque liste.
Art. 133b, 4e al., let. b
4 Pour les bulletins de paiement, les taxes suivantes sont perçues: . b. Du destinataire:
lorsque des bulletins de paiement payables au guichet sont, à la demande du destinataire, payés après coup au lieu indiqué dans l'adresse 2 francs
Art. 133c, 4e al., let. b
4 Pour les bulletins de paiement avec numéro de référence, les taxes suivantes sont perçues:
b. Du destinataire: lorsque des bulletins de paiement avec numéro de référence payables au guichet sont, à la demande du destinataire, payés après coup au lieu indiqué dans l'adresse
2 francs
100
Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1992
Art. 133d, 1er al., dernière phrase, et 2€ al.
1
... Au besoin, l'Entreprise des PTT se charge d'imprimer les documents de paiement et de transmettre les ordres de paiement.
2 Les ordres de paiement ci-après peuvent être donnés par l'intermédiaire du service des ordres groupés:
a. Service intérieur:
Virements sur un compte postal;
Virements sur un compte bancaire;
Mandats de paiement.
b. Service international:
Virements sur un compte postal, au moyen de bulletins de versement verts ou de mandats de versement;
Mandats de poste.
Art. 134b Compte commun
1 Lorsque deux personnes physiques faisant ménage commun le demandent, l'Entreprise des PTT leur ouvre un compte postal commun.
2 Les partenaires peuvent disposer de l'avoir en compte indépendamment l'un de l'autre.
3 Ils sont solidairement responsables.
4 Chaque partenaire peut résilier en tout temps le compte, en avisant par écrit l'office de chèques et moyennant observation d'un délai de huit jours.
Art. 150, 2º al.
2 Les envois enregistrés et les montants de mandats ne sont remis aux personnes inconnues ou insuffisamment connues des agents postaux que si ces personnes remettent le récépissé postal de dépôt ou si elles justifient de leur identité. Elles peuvent fournir cette justification:
a. En produisant une pièce de légitimation établie ou légalisée par un office public;
b. En faisant certifier leur identité par la signature et sous la responsabilité d'une personne connue du personnel postal.
Art. 158, 3e et 4º al.
3 Le supplément pour la remise en main propre s'élève à:
a. 3 francs pour les objets de correspondance recommandés et les colis inscrits;
b. 20 francs pour les envois avec valeur déclarée et les mandats.
4 Le supplément selon le 3ª alinéa doit être acquitté lors du dépôt.
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RO 1992
Loi sur le Service des postes. O (1)
Art. 162, 3e al.
3 Si les conditions du service le permettent, les clients de la poste peuvent, en dehors des heures ordinaires d'ouverture des guichets, retirer des envois et des montants de mandats et encaisser des postchèques avec la carte de garantie jusqu'à concurrence de 300 francs. Une taxe spéciale peut être fixée dans les prescriptions de détail.
Art. 178 Garantie
L'Entreprise des PTT peut exiger des clients des garanties pour les taxes, les montants de remboursement et les débours douaniers dont elle leur fait crédit.
Art. 235a Indemnités maximales en matière de responsabilité
Les indemnités maximales en matière de responsabilité, mentionnées dans les articles ci-après de la loi, sont fixées comme il suit:
a. Art. 51, 1er al.
En cas de perte d'un envoi recommandé de la poste aux lettres, l'Entreprise des PTT bonifie le dommage effectif, mais au maximum 450 francs.
b. Art. 51, 2e al.
En cas de perte d'un colis inscrit, l'Entreprise des PTT bonifie la valeur effective de la marchandise perdue, mais au maximum: 900 francs pour un colis pesant jusqu'à 5 kg, 75 francs par kilo ou fraction de kilo en sus.
c. Art. 52, 1er al.
En cas d'avarie ou de perte partielle ou totale d'un envoi recommandé de la poste aux lettres, l'Entreprise des PTT bonifie le dommage effectif, mais au maximum 450 francs.
d. Art. 53, 1er al.
En cas de retard de plus de 24 heures au-delà du délai ordinaire de livraison d'un envoi recommandé de la poste aux lettres, d'un colis inscrit ou d'un envoi avec valeur déclarée, l'Entreprise des PTT bonifie le dommage effectif de l'envoi dans les limites de l'article 52, ainsi qu'un montant de 450 francs au plus pour un autre dommage prouvé.
e. Art. 54, 6e al., première phrase
Si le paiement d'un mandat de poste ou d'un mandat de paiement, d'un chèque payable à domicile ou d'un bulletin de paiement ou bulletin de paiement avec numéro de référence payable à l'adresse indiquée est retardé de plus de 24 heures au-delà du délai ordinaire de livraison, l'Entreprise des PTT bonifie le dommage effectif, mais au maximum 450 francs. ...
102
Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1992
II
La présente modification entre en vigueur le 3 février 1992.
2 décembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34917
103
Ordonnance concernant les prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes
Modification du 17 décembre 1991
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du 6 septembre 19671) concernant les prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) du 1er septembre 1967 de la loi sur le Service des postes est modifiée comme il suit:
Nouvelle dénomination
L'expression «Compte de chèques postaux» est remplacée par l'expression «Compte postal» (art. 291a, let. b, art. 317, let. b, art. 381, art. 383, art. 386a, art. 388, art. 389, art. 391, art. 391a, art. 397, art. 402, art. 403, art. 423, art. 426, art. 427, art. 430, art. 431, art. 432, art. 433, art. 437, art. 438, art. 439, art. 440, art. 444, art. 446, let. d, art. 449b, art. 449h, art. 449i, art. 449m, art. 449n, art. 449x, art. 449z, art. 451, art. 456, art. 457, art. 458, art. 459, art. 462, art. 468, art. 469, art. 474, art. 475, art. 525, art. 535, art. 653, art. 734, art. 741, art. 756).
Art. 23a Droit au tarif de quantité
Le tarif prévu pour plus de 3000 envois ne s'applique qu'aux envois:
a. Du même expéditeur, ainsi que
b. Du même échelon de poids et dont les dimensions correspondent soit à celles indiquées à l'article 25, lettre a, OP, soit à celles mentionnées à l'article 25, lettre b, OP.
Art. 44 et 58 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 208b, phrase introductive
Lorsque les conditions mentionnées à l'article 743, lettre f, PD sont remplies, les envois ci-après sont, au sens de l'article 75 OP, assimilés aux colis affranchis en numéraire:
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1991 - 888
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Art. 211 Contraintes du transport
Sont réputés contraintes ordinaires du transport les effets du climat de la Suisse ainsi que les contraintes physiques suivantes:
a. Chute libre d'une hauteur de 120 cm au maximum;
b. Compression exercée par une pile d'envois de 2 m, mais au minimum:
de 15 kg pour les colis pesant jusqu'à 2,5 kg, transportés en sac;
de 60 kg pour tous les autres colis.
Art. 212 Emballage intérieur
L'emballage intérieur doit protéger le contenu des chocs et être conçu de manière que des liquides ou de la poudre ne puissent s'écouler et que des objets, tels que des éléments métalliques, ne puissent tomber de l'envoi.
Art. 213 Désignation du contenu
Les envois dont le contenu est périssable, les envois d'animaux, les envois encombrants et les envois avec contenu délicat exigeant un traitement spécial au sens de l'article 90, 1er alinéa, lettre c, OP doivent être désignés spécialement.
Art. 214 Objets non emballés
Peuvent être expédiés non emballés les objets d'une seule pièce (tels que pièces de métal et de bois, havresacs et articles de sport) qui s'y prêtent. Les parties qui ne sont pas suffisamment fixées aux objets non emballés auxquels elles appartiennent doivent y être attachées solidement, et celles qui peuvent causer un dommage être enveloppées.
Art. 215 Ficelage
Les colis doivent être entourés d'un croisé de ficelle ou de lien en plastique, de manière que la ficelle ou le lien ne puissent ni se défaire d'eux-mêmes, ni être tirés de côté. Les extrémités de lien en plastique doivent être soudées au verso de l'envoi. Les bandes métalliques, les liens dont les arêtes ne sont pas arrondies ainsi que les fils métalliques et fermetures analogues ne sont admis que si le colis est pourvu d'un moyen de préhension adéquat. Un ficelage n'est pas exigé:
a. Pour les envois pourvus de poignées, dont le contenu, du fait de la nature de l'emballage, est maintenu solidement (p. ex. corbeilles, valises, seaux, etc.);
b. Pour les envois ayant la forme d'un parallélépipède mesurant jusqu'à 5 cm d'épaisseur et pesant jusqu'à 2,5 kg;
c. Pour les colis jusqu'à 1 kg qui s'y prêtent;
d. Pour les envois jusqu'à 2,5 kg qui sont pourvus de bandes gommées à poignée spéciale offrant une résistance suffisante à la rupture;
e. Pour les rouleaux dont le diamètre n'excède pas 10 cm.
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Art. 216 à 233 Abrogés
Art. 249 Ficelage
Pour le ficelage, on utilisera des ficelles d'une seule pièce et si possible tordues; les bandes gommées à poignée (art. 215 PD) et les ficelles nouées bout à bout ne sont pas admises. Au surplus, l'article 215 PD est applicable par analogie.
Art. 249b Plombage
Pour le plombage sont admis des scellés en plomb, des cachets en tôle d'acier et des cachets en matière plastique résistant à la rupture. Ils doivent être revêtus d'une marque propre à l'expéditeur et être apposés de manière qu'il soit impossible d'ouvrir les envois sans laisser de traces à la fermeture. Les cachets en tôle d'acier peuvent être employés pour fermer les envois avec valeur déclarée du genre A si, au moment de la fermeture du cachet, l'expéditeur appose sa marque distinctive sur un disque intérieur en plomb ou en matière plastique. Le méca- nisme de fermeture des cachets en matière plastique doit être en acier trempé.
Art. 249c Autres moyens de fermeture
Au lieu de la cire à cacheter prévue à l'article 249a PD ou des fermetures en plomb, en tôle d'acier et en matière plastique selon l'article 249b PD, d'autres moyens de fermeture à tout le moins aussi efficaces peuvent être utilisés, en tant qu'ils ont été homologués et admis par l'Entreprise des PTT.
Art. 252 Envois de poudre de l'administration militaire fédérale
Les envois de poudre d'un poids net de 1,2 kg expédiés par les offices de l'administration militaire fédérale sont admis au transport si le poids brut de chaque envoi ne dépasse pas 2,5 kg. L'emballage doit consister en une caisse appropriée (récipient en tôle fermant hermétiquement, entouré d'une couche de feutre, dans une forte caisse en bois). Il n'est pas permis de déposer plus de deux envois pour le même courrier.
Art. 254 Abrogé
Art. 256, deuxième phrase
... Il n'est pas permis de déposer plus de deux envois pour le même courrier.
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Art. 257 Envois de gaz comprimé et de cartouches
Les envois de gaz comprimé (bombes aérosols, atomiseurs, vaporisateurs) et les cartouches sans soupape de sortie, placés dans des récipients métalliques dont la capacité ne dépasse pas 600 cm3, sont admis aux conditions suivantes:
a. Ils doivent répondre aux exigences fixées à l'article 481 de l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires et les objets usuels;
b. Leur contenu ne doit pas être rangé dans les classes de toxicité 1 à 3 selon l'ordonnance sur les toxiques du 19 septembre 19832) et ne pas renfermer de substances chimiquement instables;
c. Les préparations pharmaceutiques doivent être conformes aux prescriptions de l'office intercantonal de contrôle des médicaments;
d. Les bombes doivent être placées dans un emballage protecteur en carton ondulé à double face;
e. Le poids de chaque envoi ne doit pas dépasser 10 kg. Il n'est pas permis de déposer plus de dix envois pour le même courrier;
f. L'expéditeur d'envois de gaz comprimé ou de cartouches doit signer une déclaration libératoire selon l'article 267a PD.
Art. 258 Abrogé
Art. 259 Glace sèche
La glace sèche est admise jusqu'à concurrence de 1 kg dans des emballages perméables à l'air.
Art. 260 Liquides inflammables
Les liquides inflammables sont admis aux conditions suivantes:
a. Les liquides non toxiques dont le point d'inflammabilité dépasse 55° C: dans des récipients de 5 1 au plus. La quantité par colis ne doit pas excéder 10 1. Au besoin, la Direction générale des PTT peut ordonner des restrictions;
b. Les mélanges d'alcool et d'eau (p. ex. les spiritueux):
Sans restrictions s'ils contiennent jusqu'à 40% d'alcool;
Les mélanges contenant entre 40 et 70% d'alcool: si le récipient est incassable;
Les envois officiels d'échantillons d'esprit-de-vin: s'ils sont placés dans des flacons de verre enveloppés de tôle et de matière isolante;
c. Les couleurs, laques, encres d'imprimerie et substances auxiliaires com- bustibles (p. ex. diluants), enduits, colles, mastics, dissolutions de caoutchouc et autres produits visqueux similaires avec solvants facilement inflammables:
RS 817.02
RS 814.801
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jusqu'à concurrence de 5 kg. Les récipients sans emballage supplémentaire doivent porter le label des PTT ou des CFF; l'expéditeur doit remettre une déclaration libératoire selon l'article 267a PD.
Art. 261 Celluloïd
Le celluloïd brut ainsi que les objets et films en celluloïd sont admis s'ils sont emballés dans des boîtes en fer-blanc, dans des caisses en bois ou dans des boîtes en carton résistant. Il n'est pas permis d'utiliser du matériel d'emballage usé ou ne fermant plus bien. Le poids brut d'un envoi ne doit pas excéder 10 kg.
Art. 262 Herbicides et produits analogues
Les herbicides et produits analogues qui contiennent du chlorate ne sont admis que s'ils sont emballés dans de solides boîtes en fer-blanc, enveloppées de carton ondulé et de papier résistant, qui ne pèsent pas plus de 2 kg. Le poids maximal par colis est fixé à 10 kg.
Art. 263 Matières toxiques
Les toxiques de la classe 5 et les toxiques solides de la classe 4 sont admis au transport par la poste. Ils doivent être emballés dans des récipients incassables. Ils ne sont admis dans des récipients fragiles que si ceux-ci sont rembourrés de manière à exclure tout danger de rupture. Le transport par la poste de toxiques des classes 1 à 3 et de toxiques non solides de la classe 4 est régi par l'article 84, 3e alinéa, OP.
Art. 265 Matières radioactives
Le transport d'envois postaux renfermant des matières radioactives dont l'activité spécifique dépasse 70 kBq par kilogramme est régi par les numéros marginaux 2700 à 2702 et 2704 ainsi que par les prescriptions correspondantes de l'appendice A.7 de l'ordonnance du 17 avril 19851) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), compte tenu des restrictions suivantes:
a. Sont admises au transport dans des colis exceptés les matières désignées au numéro marginal 2704 (fiches 1 à 4) de la SDR;
b. Les matières ne peuvent dépasser de 1/se des valeurs indiquées au tableau V du numéro marginal 3713 de la SDR;
c. Les matières doivent être emballées conformément au chiffre 2 des fiches correspondantes du numéro marginal 2704 de la SDR;
d. L'intensité du rayonnement à chaque point de la surface extérieure d'un colis excepté ne doit pas dépasser 5 uSv/h (0,5 mrem/h);
e. L'emballage extérieur et intérieur des colis doit porter l'adresse complète de l'expéditeur. La matière radioactive ainsi que chaque instrument ou chaque
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article manufacturé (à l'exception des montres avec cadran radiolumi- nescent) doivent être désignés par la mention «Radioactive», apportée à l'intérieur de l'emballage;
f. Les colis ne peuvent être adressés poste restante;
g. Chaque colis doit être revêtu de la mention «2910 Matière radioactive, colis excepté SDR», apportée en caractères bien lisibles et indélébiles; aucune étiquette de danger n'est requise;
h. Les colis doivent être déposés au même office de poste.
Art. 265a Abrogé
Art. 266 Autorisations spéciales
La demande visant à l'octroi d'une autorisation spéciale pour l'expédition par la poste de petites quantités de matières dangereuses doit être adressée à la Direction générale des PTT, Direction de l'exploitation postale, 3030 Berne. Le requérant doit fournir toutes les indications nécessaires pour apprécier la de- mande, telles que nom du produit, désignation technique de la matière, com- position, désignation des substances dangereuses, état des composants, classe de toxicité, quantité voulue par colis, et joindre un spécimen de l'emballage.
Art. 266a Quantités maximales admises lorsqu'une autorisation spéciale a été octroyée
Les quantités maximales de matières admises au transport par la poste sont celles qui figurent aux numéros marginaux 2101a, 2201a, 2301a, 2401a, 2431a, 2471a, 2501a, 2551a, 2601a, 2801a et 2901a de l'annexe A de la SDR.
Art. 267a, première phrase
A la demande de la Direction générale des PTT, l'expéditeur d'envois avec contenu dangereux au sens de l'article 84, 3e alinéa, OP doit fournir une déclaration libératoire écrite, selon laquelle il s'engage à supporter intégralement tous les dommages corporels et matériels qui pourraient résulter du transport de ses envois par la poste. ...
Art. 281, dernière phrase
... Les envois contenant de la viande fraîche doivent être expédiés par exprès.
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Art. 289a Radiographies
Les radiographies sous emballage, dont les dimensions dépassent 353 × 250 mm (format B 4) ou dont l'épaisseur excède 20 mm, sont considérées comme en- combrantes. Elles sont exemptes du supplément pour colis encombrants si elles sont emballées dans des cartons qui ont été examinés et homologués (résistance suffisante, au moins 5 mm d'épaisseur) par la Direction générale des PTT.
Art. 369 Taxe du télégramme
La taxe télégraphique uniforme et les suppléments pour les services spéciaux du télégraphe sont calculés d'après les dispositions de la loi du 14 octobre 19221) réglant la correspondance télégraphique et téléphonique, et d'après l'ordonnance d'exécution et les prescriptions de détail y relatives.
Art. 379 Transfert non admis du droit de disposer
La demande d'ouverture d'un compte postal est rejetée si le droit exclusif de disposer de l'avoir en compte est attribué à une tierce personne.
Art. 383, première phrase
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 384 Demande d'ouverture d'un compte postal
Le requérant doit indiquer très exactement le nom ou la raison sociale, de manière à exclure toute incertitude quant à son identité. La dénomination doit correspondre à l'inscription au registre du commerce si le requérant figure audit registre, ou aux statuts s'il s'agit de sociétés, etc. Les personnes ou raisons sociales à l'étranger doivent faire certifier officiellement l'authenticité de la signature apposée sur la demande d'ouverture, et les raisons sociales en outre la validité de signatures des personnes autorisées à signer. Cette attestation peut aussi être donnée par l'office de chèques étranger dont relève le lieu de domicile du requérant.
Art. 385 Attribution du numéro; ouverture du compte
Si l'Entreprise des PTT agrée la demande, elle attribue un numéro de compte à l'intéressé, à la suite de quoi le compte postal est réputé ouvert. En cas de réouverture du compte, l'intéressé n'a aucun droit sur l'ancien numéro.
Art. 387 Changement de la raison sociale
En cas de changement de la raison sociale, le titulaire du compte doit, s'il modifie le droit de signature, remplir une nouvelle demande et une nouvelle carte de signatures.
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Art. 389a Nombre de personnes autorisées à signer Le titulaire peut accorder le droit de signature à vingt personnes au plus.
Art. 391b Abrogé
Art. 404 à 408 Abrogés
Art. 412a Offices de poste habilités à établir des chèques de fortune
Les chèques de fortune sont établis par les offices postaux et par les bureaux de poste désignés par les directions d'arrondissement postal.
Art. 412b Preuve d'identité
Lorsqu'un titulaire de compte demande qu'un chèque de fortune soit établi, il doit justifier de son identité au moyen d'une pièce de légitimation mentionnée à l'article 577, lettre a, PD.
Art. 412c Taxe
Le compte de la personne qui encaisse un chèque de fortune selon l'article 122, 5e alinéa, OP est débité d'une taxe de 3 francs.
Art. 412d Paiement gratuit
Les chèques de fortune selon l'article 122, 6e alinéa, OP sont payés gratuitement.
Art. 416a Périodicité
L'Entreprise des PTT exécute le virement permanent:
a. Deux fois par mois;
b. Chaque mois;
c. Tous les deux mois;
d. Chaque trimestre;
e. Chaque semestre;
f. Chaque année.
Art. 416b Demande de participation au service et date d'échéance
Le titulaire doit transmettre la formule «Virement permanent PTT» à l'office de chèques qui tient le compte au moins trois jours ouvrables postaux avant la date d'échéance. Est réputé date d'échéance le jour où l'ordre est porté au débit du compte postal du mandant.
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Art. 416c Samedis, dimanches et jours fériés
Si le jour d'échéance indiqué par le titulaire du compte tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'ordre est exécuté le jour ouvrable postal précédent ou au plus tard le jour ouvrable postal suivant.
Art. 416d Virements permanents au moyen de bulletins de versement bleus
L'Entreprise des PTT exécute les virements permanents au moyen de bulletins de versement bleus (BVR) si le titulaire du compte remet lesdits bulletins avant la date d'échéance à l'office de chèques. A la demande du titulaire du compte, des bulletins de versement bleus peuvent aussi être transmis à l'office de chèques par le créancier (adhérent au SBVR).
Art. 416e Modification ou révocation de l'ordre
Le titulaire doit annoncer la modification ou la révocation de l'ordre par écrit à l'office de chèques qui tient le compte, au moins trois jours ouvrables postaux avant la date échéance.
Art. 423a Abrogé
Art. 428b Taxe pour surcroît de travail lors de prélèvements supérieurs à l'avoir en compte disponible
Si le recouvrement du montant non couvert nécessite des démarches spéciales, la poste met en compte, au surplus, une taxe proportionnelle au surcroît de travail, qui s'élève à 20 francs au moins.
Art. 431, deuxième phrase
... Dans ce dernier cas, ils devront remplir une nouvelle demande d'ouverture d'un compte postal et une nouvelle carte de signatures, à moins qu'il n'existe une procuration portant effet au-delà du décès du titulaire.
Art. 438, deuxième phrase
... Pour les versements dont le montant doit être inscrit immédiatement au crédit, l'Entreprise des PTT perçoit de l'expéditeur une taxe supplémentaire de 8 francs.
Art. 449h bis Cartes supplémentaires
Si le titulaire du compte a besoin de plus de neuf cartes, l'Entreprise des PTT peut conclure avec lui une convention qui règle la remise de cartes supplémentaires.
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Art. 449hter Extrait des transactions Postomat Plus
A la demande des points de vente, l'Entreprise des PTT établit un extrait des transactions Postomat Plus quotidiennes. Elle perçoit une taxe de 1 franc par extrait.
Art. 449n bis Remise de postchèques et de la carte de garantie
O
Le titulaire reçoit un jeu de postelièques et une carte de garantie revêtue du numéro personnel, qui lui donne le droit de retirer des sommes d'argent au guichet postal ou de remettre des postchèques à des tiers. Lorsque le compte postal est supprimé ou que le titulaire ne veut plus utiliser de postchèques, les postchèques inutilisés et la carte de garantie doivent être restitués à l'office de chèques qui tient le compte.
Art. 449nter Dépôt de garantie pour postchèques
L'Entreprise des PTT peut en tout temps exiger d'un titulaire qui veut utiliser des postchèques garantis qu'il fournisse un dépôt de garantie selon l'article 126a OP. Si le titulaire ne fournit pas le dépôt de garantie exigé, elle peut refuser de lui remettre des postchèques et la carte de garantie ou exiger la restitution de formules et cartes déjà délivrées.
Art. 449n quater Retrait abusif de montants supérieurs à l'avoir disponible au moyen de postchèques
L'Entreprise des PTT peut demander la restitution des postchèques et de la carte de garantie, lorsque des montants supérieurs à l'avoir disponible ont été retirés au moyen de postchèques.
Art. 449wbis Couverture
L'Entreprise des PTT exécute les ordres si, le jour ouvrable postal qui précède le jour d'échéance, le compte est suffisamment alimenté à 16 heures. Les ordres dont le montant excède l'avoir disponible sont annulés.
Art. 455 Abrogé
Art. 457, dernière phrase
... Pour chaque ordre, le compte postal du mandant est débité d'une taxe de 8 francs.
Art. 460 Taxe
La taxe pour les virements prévue à l'article 130, 3e alinéa, OP est de 16 francs.
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Art. 461, première phrase
L'office de chèques de destination inscrit le montant au crédit du compte postal bénéficiaire aussitôt après avoir reçu le message téléfax. ...
Art. 462a Taxe
Une taxe de 20 centimes est perçue par pièce justificative isolée.
Art. 464 Retrait des pièces justificatives
Pour le retrait quotidien des pièces justificatives à l'office de chèques avant la transmission ordinaire, la poste perçoit une taxe mensuelle de 5 francs.
Art. 469, deuxième phrase
... Pour les extraits de compte, la poste perçoit la taxe de recherches (art. 888 PD), ainsi qu'une taxe supplémentaire de 1 franc par copie lors de la remise de photocopies de la feuille de compte. ...
Art. 475e Dénomination du compte
Le compte commun est ouvert au nom des deux partenaires.
Art. 475f Remise de cartes Postomat Plus
Sur demande, les titulaires d'un compte commun qui adhèrent au système Postomat Plus reçoivent deux cartes Postomat Plus.
Art. 475g Postchèques; remise de cartes de garantie
Sur demande, les titulaires d'un compte commun qui adhèrent au système du postchèque garanti reçoivent deux cartes de garantie.
Art. 475h Décès de l'un des partenaires
En cas de décès de l'un des partenaires, le survivant peut disposer du compte commun même s'il n'est pas au bénéfice d'une procuration. S'ils s'opposent au maintien de ce droit, les héritiers du défunt ont cependant la possibilité de demander le blocage du compte.
Art. 501 Adressage des envois destinés à des militaires en service
L'adresse des envois destinés à des militaires en service doit contenir les indications suivantes: grade, nom, prénom, désignation de l'unité, de l'état-major, de l'école ou du cours où le destinataire accomplit son service. Les envois adressés en campagne seront en outre revêtus de la mention «Militaire». Le numéro postal d'acheminement et le lieu de destination doivent être indiqués seulement lorsque
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le commandement a donné l'ordre d'adresser les envois au lieu de stationnement. Exemples:
a. Envois adressés en campagne:
Fus Perrin Daniel Cp fus I/25 Militaire
b. Envois adressés au lieu de stationnement:
Recr Sandoz Henri Cp III, sct 2 ER inf 2 Caserne 2013 Colombier NE
Art. 575 et 576 Abrogės
Art. 577, phrase introductive, let. a, chiffre 5, et let. b, dernière phrase
Sont admis comme pièces de légitimation au sens de l'article 150, 2e alinéa, lettre a, OP:
a. Si la légitimation est pourvue de la signature et de la photographie bien ressemblante du porteur:
b. ... Celles-ci ne sont pas admises pour le paiement de chèques postaux, ni pour les mandats, bulletins de paiement et envois avec valeur déclarée portant la mention «A remettre en main propre».
Art. 589a, première phrase
Contre paiement d'une taxe de 4 francs, l'expéditeur et le destinataire peuvent demander qu'un envoi exprès soit présenté une seconde fois. ...
Art. 616, titre médian et deuxième phrase Taxe de retrait
... Lors du retrait simultané de plusieurs envois postaux non enregistrés, la taxe de retrait n'est perçue qu'une fois; elle n'est pas exigée pour les envois exprès, les télégrammes, les mandats télégraphiques et l'encaissement de postchèques avec la carte de garantie.
Art. 617 Détenteurs de cases postales
Les détenteurs de cases postales sont dispensés de payer la taxe de retrait pour les envois non enregistrés. Toutefois, lorsque le retrait en dehors des heures ordi- naires d'ouverture des guichets occasionne des inconvénients, l'Entreprise des
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PTT peut le limiter à certaines heures ou l'assujettir aux taxes prévues à l'article 616 PD. En cas de besoin et lorsque les circonstances le permettent, l'Entreprise des PTT peut en outre donner aux détenteurs de cases la possibilité de retirer gratuitement des envois enregistrés qui leur sont destinés, jusqu'à une heure avant ou après l'ouverture des guichets.
Art. 682b Paiement
La facture doit être acquittée dans les trente jours qui suivent la date de son établissement. Sur demande, le montant est déduit directement du compte postal du débiteur. Les factures ne sont inscrites au débit de comptes postaux de tiers (p. ex. de banques) qu'avec l'assentiment du titulaire de compte concerné. Les directions d'arrondissement postal peuvent fixer des modalités de paiement particulières avec les titulaires qui n'admettent pas que des factures de tiers soient portées directement au débit de leur compte postal.
Art. 728 Facturation
L'Entreprise des PTT facture les affranchissements à la machine une fois par mois. Elle peut fixer des conditions pour la facturation bimestrielle.
Art. 734 Abrogé
Art. 743, let. d, e, f et g
Peuvent être affranchis en numéraire dans le service intérieur: -
d. Les objets de correspon- dance recommandés
e. Les envois avec valeur décla- rée
f. Les colis non inscrits et ins- crits
g. Abrogée
si, d'une catégorie d'envois, 100 exemplaires au moins sont déposés par mois ou 50 exem- plaires à la fois;
si 100 colis au moins sont déposés par mois ou 20 exemplaires à la fois.
Art. 749 Présentation des demandes
Les demandes d'affranchissement en numéraire selon l'article 743, lettres d, e et f, PD doivent être présentées à l'office de poste de dépôt.
Art. 752, première phrase
L'expéditeur d'envois selon l'article 743, lettres d, e et f, PD doit remettre un bordereau des PTT, ou un bordereau de son choix établi en double exemplaire. . . .
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Art. 756 Perception des taxes
Le montant total de l'affranchissement doit être acquitté lors du dépôt, en espèces ou par chèque postal; il peut aussi être couvert sur le bordereau de dépôt au moyen d'empreintes de machines à affranchir ou être porté au débit du compte postal. L'inscription au débit du compte postal d'un tiers est régie par l'article 682b PD. En ce qui concerne les envois visés à l'article 743, lettres d, e et f PD, les taxes sont facturées une fois par mois.
Art. 757, première phrase
Lorsque le service le permet, la direction d'arrondissement postal peut, pour les clients ayant un trafic important, autoriser la mise en compte et le paiement mensuels des taxes échues au moment du dépôt et de l'arrivée des envois ainsi que des montants de remboursement et de débours douaniers dus lors de la livraison d'envois. ...
Art. 760, phrase introductive et dernière phrase
La poste peut, indépendamment du montant des engagements, exiger une garantie du client, notamment:
Le fait de fournir une garantie ne dispense pas le client d'observer les délais de paiement.
Art. 764, let. c, d et e
Pour les cas de remboursement de taxes autres que ceux qui sont indiqués à l'article 763 PD, les dispositions suivantes sont applicables:
c. En cas de perte d'envois enregistrés, les taxes sont remboursées selon l'article 881 PD et, en cas d'avarie ou de spoliation, selon l'article 220 OP et l'article 883 PD.
d. et e. Abrogées
Art. 765 Remboursement non admis
Les vignettes d'affranchissement et empreintes de machines à affranchir décou- pées de cartes, d'enveloppes, etc., ne sont pas remboursées.
Art. 766 Sortes de timbres-poste, etc.
Sont mis en vente les timbres-poste et formules d'affranchissement ci-après:
a. Les timbres-poste ordinaires;
b. Les timbres spéciaux, avec ou sans supplément de prix;
c. Les cartes postales;
d. Les coupons-réponse internationaux.
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Art. 768, première phrase
Les offices de poste à faible trafic ne tiennent en stock que les timbres-poste et formules d'affranchissement d'usage courant; sur commande, ils en servent néanmoins d'autres dans un délai convenable. ...
Art. 770 Nouvelles émissions
Les nouvelles émissions de timbres-poste et de formules d'affranchissement sont annoncées chaque fois dans la Feuille officielle des PTT. Les nouveaux timbres- poste sont en général remis à toutes les offices de poste, mais ne sont vendus que sur demande jusqu'à épuisement des anciennes émissions.
Art. 771 Vente par le personnel distributeur
Le personnel distributeur desservant des contrées écartées est pourvu, pour la vente au détail, de timbres-poste des valeurs les plus courantes et de cartes postales.
Art. 775 Vente de cartes postales pour impression
La section de la distribution et de la vente des timbres-poste de la Direction générale des PTT fournit des feuilles de cartes postales aux fins de repiquage.
Art. 789, avant-dernière phrase
.. . L'Entreprise des PTT peut fixer des taxes spéciales pour le traitement de documents qui ne sont pas conformes à ces dispositions. ...
Art. 881 Taxes d'avis de réception, etc.
Sont aussi remboursées, selon l'article 219 OP, les taxes d'avis de réception, d'exprès, etc.
1
Art. 882 Envois exprès non enregistrés
Lorsqu'il est possible d'établir le dépôt et la perte d'envois exprès non enregistrés, la taxe de transport et la taxe d'exprès sont remboursées; il en va de même des débours occasionnés par les conversations téléphoniques, jusqu'à concurrence de 30 francs.
Art. 884 Remboursement de taxes
Si un envoi exprès est retardé au-delà du délai ordinaire de livraison et que le lésé n'ait pas droit à une indemnité selon l'article 53 de la loi et l'article 223 OP, la poste rembourse non seulement la taxe d'exprès, mais aussi les débours occasion- nés par les conversations téléphoniques, jusqu'à concurrence de 30 francs.
118
Service des postes. Prescriptions de détail (PD)
RO 1992
Art. 888 Taxes .
Lorsque l'Entreprise des PTT peut prouver que l'ordre a été dûment exécuté, elle perçoit du mandant les taxes suivantes pour les recherches selon l'article 228 OP: Fr.
a. Pour les recherches exigeant jusqu'à un quart d'heure .. . . . 10 .-
b. Pour chaque quart d'heure ou fraction de quart d'heure en plus 10 .-
Art. 889 et 892 Abrogés
II 1 Pour les expéditeurs qui, avant le 3 février 1992, ont déjà déposé des envois de matières radioactives en vue de leur transport par la poste, l'article 265 PD ne prendra effet que deux ans après l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le 3 février 1992.
17 décembre 1991
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
34921
119
Ordonnance du DFTCE relative à l'ordonnance 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique
Modification du 2 décembre 1991
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du DFTCE du 17 août 19831) relative à l'ordonnance 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique est modifiée comme il suit:
Art. 72, let. a et b
Est considéré comme revenu modeste au sens de l'article 71, 2e alinéa, lettres a et b:
a. Le revenu annuel qui ne dépasse pas les montants suivants: Fr. aa. pour des personnes seules 18 000
bb. pour deux personnes vivant en commun 27 000 cc. pour toute autre personne dans le même ménage 9 000
b. Sont considérés comme revenus ceux du requérant et des personnes vivant avec lui en ménage commun. Est en outre considéré comme revenu un dixième de la fortune, en tant qu'elle dépasse 25 000 francs pour une personne seule, 40 000 francs pour deux personnes vivant en ménage commun et 15 000 francs pour chaque personne en plus dans le même ménage.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
2 décembre 1991
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
34906
120
1991 - 905
Ordonnance sur les télégraphes
Modification du 2 décembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance sur les télégraphes du 31 août 19771) est modifiée comme il suit:
Art. 21, 2e al.
2 Pour un télégramme ordinaire, la taxe de base s'élève à 8 francs et la taxe pour un mot à 20 centimes.
II
La présente modification entre en vigueur le 3 février 1992.
2 décembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34918
1991 - 835
121
Ordonnance sur les téléphones
Modification du 2 décembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance sur les téléphones du 13 septembre 19721) est modifiée comme il suit:
Art. 18, 1er al.
1 Les taxes d'abonnement mensuelles suivantes sont perçues pour un raccorde- ment principal: Fr.
a. Dans les réseaux locaux comptant jusqu'à 1000 raccordements principaux 18 .-
b. Dans les réseaux locaux comptant de 1001 à 5000 raccorde- ments principaux 20 .-
c. Dans les réseaux locaux comptant de 5001 à 50 000 raccorde- ments principaux 22 .-
d. Dans les réseaux locaux comptant plus de 50 000 raccorde- ments principaux 24 .-
Art. 22, 2ª al.
2 La taxe d'abonnement des raccordements collectifs est celle des raccordements principaux fixée à l'article 18, 1er alinéa, réduite de 7 fr. 50 par mois.
Art. 66, 1er al.
1 La taxe des conversations interurbaines se monte à 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes:
a. Du lundi au vendredi entre 8 et 17 heures et entre 19 et 21 heures: 40,8 secondes jusqu'à une distance de 10 km (zone suburbaine)
24,0 secondes pour une distance de 10 à 100 km .. (Ire zone) 18,0 secondes pour une distance de plus de 100 km (IIe zone)
1991 - 836
122
Ordonnance sur les téléphones
RO 1992
b. Du lundi au vendredi entre 17 et 19 heures et entre 21 et 8 heures ainsi que les samedis et les dimanches: 62,4 secondes jusqu'à une distance de 10 km . . ... 43,2 secondes pour une distance de plus de 10 km (1 re et IIe zone)
(zone suburbaine)
Art. 82b, 2e al.
2 La taxe d'abonnement mensuelle est de 300 francs par numéro d'appel. Pour la retransmission des appels à des postes de réponse en Suisse, l'abonné doit verser la taxe de 10 centimes pour les périodes entières ou entamées ci-après:
a. 22,8 secondes du lundi au vendredi entre 8 et 17 heures et entre 19 et 21 heures.
b. 43,2 secondes du lundi au vendredi entre 17 et 19 heures et entre 21 et 8 heures ainsi que les samedis et les dimanches.
II
La présente modification entre en vigueur le 3 février 1992.
2 décembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34919
123
Ordonnance sur la protection de l'air (OPair)
Modification du 20 novembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance sur la protection de l'air du 16 décembre 19851) (OPair) est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2e al., let. abis 2 Elle régit:
abis. L'incinération de déchets en plein air; · ..
Art. 3, 2e al., let. c
2 Des exigences complémentaires ou dérogatoires sont applicables aux installa- tions suivantes:
c. Installations de combustion selon l'article 20: les exigences relatives à l'expertise-type selon l'annexe 4.
Art. 6, titre médian et 1er al.
Captage et évacuation des émissions
1 Les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu'il n'en résulte pas d'immissions excessives.
Art. 8, 2e al., deuxième phrase
2 ... Au besoin, elle imposera une réduction de l'activité ou l'arrêt de l'installation pour la durée de l'assainissement.
Art. 13, 3e al., deuxième phrase 3 . . Les dispositions divergentes des annexes 2 et 3 sont réservées.
124
1991 - 779
Protection de l'air
RO 1992
Art. 14, 2ª al., deuxième phrase
.. . L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral) 2 recommande des méthodes appropriées.
Titre précédant l'article 20
Section 5: Expertise-type des installations de combustion
Art. 20, 1er, 4e et 5e al.
1 Ne seront mises dans le commerce qu'après avoir satisfait aux exigences de l'expertise-type, les installations de combustion suivantes:
a. Les brûleurs à air pulsé alimentés à l'huile «extra-légère» ou au gaz, d'une puissance calorifique maximale de 350 kW;
b. Les chaudières fonctionnant avec des brûleurs à air pulsé selon la lettre a, pour autant que le fluide caloporteur soit de l'eau et que sa température soit inférieure à 110° C;
c. Les chaudières selon la lettre b, équipées de brûleurs à air pulsé fixes (monoblocs);
d. Les chaudières et les générateurs de chaleur à circulation fonctionnant avec des brûleurs atmosphériques au gaz, d'une puissance calorifique maximale de 350 kW, pour autant que le fluide caloporteur soit de l'eau et que sa température soit inférieure à 110 ℃;
e. Les chaudières et les générateurs de chaleur à circulation selon la lettre d, fonctionnant avec des brûleurs à évaporation alimentés à l'huile «extra- légère»;
f. Les chauffe-eau à réservoirs en chauffage direct, alimentés au gaz, d'une contenance supérieure à 30 litres et d'une puissance calorifique maximale de 350 kW;
g. Les chauffe-eau à circulation alimentés au gaz, d'une puissance calorifique de 35 à 350 kW.
4 En dérogation du 1er alinéa, les cantons peuvent autoriser l'expérimentation pratique, pendant au maximum deux ans, d'un nombre limité d'installations non encore au bénéfice de l'expertise-type. Les installations qui, à l'échéance de ce délai, n'auront pas satisfait aux exigences de l'expertise-type dans leur forme existante seront à nouveau mises hors service.
5 Les fabricants ou les importateurs de brûleurs au sens du 1er alinéa, lettre a, et de chaudières au sens du 1er alinéa, lettre b, publient des recommandations mettant en évidence les combinaisons brûleur/chaudière qui répondent aux exigences de l'annexe 3.
125
Protection de l'air
RO 1992
Section 8: Incinération de déchets en plein air
Art. 26a
1 L'incinération des déchets n'est autorisée que dans des installations station- naires appropriées.
2 Les cantons peuvent autoriser l'incinération en plein air de déchets naturels, provenant des forêts, des champs et des jardins, lorsqu'il n'en résulte pas d'immissions excessives.
Art. 37, 1er al., 2e al., troisième phrase, et 3e al.
1 Le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches à Dübendorf (EMPA) est le service de contrôle de l'expertise-type selon l'article 20.
2 . Les émoluments de l'EMPA découlent des tarifs qu'il pratique.
3 Sur la base de ce rapport, l'office fédéral rend sa décision. Il la communique au fabricant ou à l'importateur et prélève un émolument de 400 francs.
Art. 38, 3e al.
3 Si l'office fédéral constate, après des prélèvements successifs, que le combustible ou le carburant d'un importateur ne satisfait pas aux normes de qualité, il en fait part à l'autorité douanière et à l'autorité cantonale responsable des poursuites pénales.
II
Les annexes 1 à 5 sont modifiées conformément à l'annexe qui suit.
III
Disposition transitoire
1 Les installations exigeant un permis de construire ou une approbation des plans, et pour lesquelles les procédures requises n'ont pas encore force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification, doivent répondre aux exigences du nouveau droit.
2 En dérogation de l'article 10, l'autorité accorde un délai d'assainissement de cinq à dix ans aux installations qui doivent être assainies au terme de la présente modification du 20 novembre 1991, mais qui satisfont déjà aux limitations préventives des émissions au sens des dispositions actuelles de l'ordonnance 1). Les dispositions de l'article 10, 2e alinéa, lettres a et c, sont réservées.
126
Protection de l'air
RO 1992
3 Les installations selon l'article 20 qui ont satisfait aux exigences de l'expertise- type au sens des dispositions actuelles de l'ordonnance 1), peuvent être mises dans le commerce jusqu'au 31 décembre 1992.
IV
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1992.
20 novembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34905
127
Protection de l'air
RO 1992
Modification de l'ordonnance sur la protection de l'air, annexes 1 à 5
Annexe 1, chiffre 1, 2e al., let. c
2 Réserve est faite des dispositions complémentaires ou dérogatoires s'appliquant: c. A l'expertise-type d'installations de combustion selon l'annexe 4 ..
Annexe 1, chiffre 31, 2e al.
2 Les substances non mentionnées aux chiffres 5 à 8 seront attribuées aux classes auxquelles elles s'apparentent quant à leurs effets sur l'environnement. A cet effet, on tiendra compte, en particulier, des potentiels de dégradation et d'ac- cumulation, de la toxicité, des effets des processus de dégradation et de leurs produits secondaires, ainsi que de l'intensité des odeurs.
Annexe 1, chiffre 61, let. d
La concentration des émissions d'une des substances figurant au chiffre 62 ne doit pas dépasser les valeurs ci-dessous:
d. Substances de la classe 4 pour un débit massique égal ou supérieur à 2500 g/h 250 mg/m3
Annexe 1, chiffre 62
Substance
Classe
Ammoniac et composés de l'ammonium, exprimés en ammoniac 3
Annexe 1, chiffre 71, 5e et 6e al.
5 Les émissions de substances dont on a de bonnes raisons de croire qu'elles peuvent être cancérigènes1) mais qui ne sont pas mentionnées au chiffre 72 comme faisant partie de la classe 1, seront limitées selon le 1er alinéa, lettre a.
6 Les émissions de substances qui, au sens de l'annexe 3.4 de l'ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l'environnement2), appauvrissent la couche d'ozone, et qui ne sont pas mentionnées au chiffre 72 comme faisant partie de la classe 1, seront limitées conformément au premier alinéa, lettre a. Les dispositions du chiffre 8 sont réservées.
Par substances dont on a de bonnes raisons de croire qu'elles peuvent être cancérigènes, on entend notamment les substances énumérées à la section IIIB (Stoffe mit begründetem Verdacht auf krebserregendes Potential) de la liste «Maximale Arbeitsplatzkonzentration und biologische Arbeitsstofftoleranzwerte» de la «Deutsche Forschungsgemeinschaft». Source: VCH Verlagsgesellschaft mbH, D-6940 Weinheim
RS 814.013
128
Protection de l'air
RO 1992
Annexe 1, chiffre 72: nouvelle version
72 Tableau des substances organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particules
Substance
Formule chimique
Classe
Acétate d'éthyle
C4HBO2
3
Acétate de butyle
C6H1202
3
Acétate de méthyle
C3H6O2
2
Acétate de vinyle
C4H6O2
2
Acétone
C3H6O
3
Acide acétique
C2H4O2
2
Acide acrylique
C3H402
1
Acide chloracétique
C2H3CIO2
1
Acide formique
CH2O2
1
Acide propionique
C3H6O2
2
Acroléine (v. 2-Propénal)
Acrylate d'éthyle
C5HBO2
1
Acrylate de méthyle
C4H6O2
1
Alcanes, sauf méthane
3
Alcènes, sauf 1,3-butadiène
3
Alcool diacétone (v. 4-Hydroxy-4-methyl-2-penta- none)
Alcool furfurylique
C5H6O2
2
Alcools aliphatiques (v. Alkylalcools)
Alcoyles de plomb
1
Aldéhyde acétique
C2H4O
1
Aldéhyde butyrique
C4HBO
2
Aldéhyde propionique
C3H6O
2
Alkylalcools .
3
Anhydride maléique
C4H2O3
1
Aniline
C6H7N
1
Benzoate de méthyle
CgHBO2
3
Biphényle
C12H10
1
Bois (v. poussière de bois)
2-Butanone
C4HBO
3
2-Butoxyéthanol
C6H1402
2
Butylglycol (v. 2-Butoxyéthanol)
Butyraldehyde (v. Aldehyde butyrique)
Chloracetaldehyde
C2H3CIO
1
Chloréthane
C2H5CI
1
129
Protection de l'air
RO 1992
Substance
Formule chimique
Classé
Chlorobenzène
C6H5Cl
2
2-Chloro-1,3-butadiène
C4H5Cl
2
Chloroforme (v. Trichlorométhane)
Chlorométhane
CH3Cl
1
2-Chloroprène (v. 2-Chloro-1,3-butadiène)
2-Chloropropane
C3H7CI
2
a-Chlorotoluène
C7H7CI
1
Chlorure d'éthyle (v. Chloréthane)
Chlorure de benzoyle (v. a-Chlorotoluène)
Chlorure de méthyle (v. Chlorométhane)
Chlorure de méthylène (v. Dichlorométhane)
Crésols
Cumène (v. Isopropylbenzène)
Cyclohexanone
C6H100
2
1,1-Dichloréthane
C2H4C12
2
1,2-Dichloréthane
C2H4Cl2
1
1,1-Dichloréthylène
C2H2Cl2
1
1,2-Dichloréthylène
C2H2Cl2
3
1,2-Dichlorobenzène
C6H4C12
1
1,4-Dichlorobenzène
C6H4C12
2
Dichlorodifluorométhane (F 12)
CCI2F2
1
Dichlorométhane
CH2Cl2
1
Dichlorophénols
C6H4C12O
1
Diéthanolamine (v. 2,2'-Iminodiéthanol)
Diéthylamine
C4H11N
1
Diéthyléther
C4H100
3
Di-(2-éthylhexyl)-phtalate
C24H3804
2
Diisobutylcétone (v. 2,6-Diméthylheptane-4-one)
Diméthylamine
C2H7N
1
N,N-Dimethylformamide
C3H7NO
2
2,6-Dimethylheptane-4-one.
CgH180
2
Dioctylphtalate (v. Di-(2-Ethylhexyl)-phtalate)
1,4-Dioxane
C4HBO2
1
Diphényle (v. Biphényle)
Disulfure de carbone
CS2
2
Ester acétique (v. Acétate d'éthyle)
Ester butylacétique (v. Acétate de butyle)
Ester éthylacétique (v. Acétate d'éthyle) Ester éthylacrylique (v. Acrylate d'éthyle)
Ester méthylacétique (v. Acétate de méthyle)
Ester méthylacrylique (v. Acrylate de méthyle)
C7HBO
1
130
Protection de l'air
RO 1992
Substance
Formule chimique
Classe
Ester méthylformique (v. Formiate de méthyle) Ester méthylméthacrylique (v. Méthacrylate de mé- thyle)
Ester vinylacétique (v. Acétate de vinyle)
Ethanol (v. Alkylalcools)
Ether dibutylique
CBH18O 3
Ether diéthylique (v. Diéthyléther)
Ether diisopropylique
C6H140
3
Ether diméthylique
C2H6O
3
2-Ethoxyéthanol
C4H1002
2
Ethylamine
C2H7N
1
Ethylbenzène
C8H10
2
Ethylèneglycol
C2H6O2
3
Ethylèneglycolmonobutyléther (v. 2-Butoxyéthanol)
Ethylèneglycolmonoéthyléther (v. 2-Ethoxyéthanol)
Ethylèneglycolmonométhyléther (v. 2-Méthoxyétha- nol)
Ethylglycol (v. 2-Ethoxyéthanol) Ethylméthylcétone (v. 2-Butanone)
Formaldéhyde
CH20
1
Formiate de méthyle
C2H4O2
2
Furfural (v. 2-Furaldehyde)
2-Furaldehyde
C5H4O2
1
Glycol (v. Ethylèneglycol)
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
C6H12O2
3
2,2'-Iminodiethanol
C4H11NO2 2
Isobutylméthylcétone (v. 4-Methyl-2-pentanone)
Isopropénylbenzène
C9H10 2
Isopropylbenzène
C9H12
2
Mercaptans (v. Thioalcools)
Methacrylate de méthyle
C5HBO2 2
Méthanol (v. Alkylalcools)
2-Methoxyéthanol
C3HBO2
2
Méthylamine .
CH5N
1
Méthylchloroforme (v. 1,1,1-Trichloréthane)
Methylcyclohexanone
C7H120 2
Méthyléthylcétone (v. 2-Butanone)
Méthylglycol (v. 2-Méthoxyéthanol)
131
Protection de l'air
RO 1992
Substance
Formule
Classe
chimique
4-Methyl-2-pentanone
C6H120
3
4-Méthyl-m-phénylènediisocyanate
C9H6N2O2
1
N-Methyl-pyrrolidone
C5HgNO
3
Naphtalène
C10H8
2
Nitrobenzène
C6H5NO2
1
Nitrocrésols
C7H7NO3
1
Nitrophénols
C6H5NO3
1
Nitrotoluènes
C7H-NO2
1
Perchloréthylène (v. Tétrachloréthylène)
Phénol
C6H6O
1
Pinène
C10H16
3
Poussière de bois, sous forme respirable (sauf le hêtre et le chêne)
1
2-Propénal
C3H4O
1
Propionaldéhyde (v. Aldéhyde propionique)
Pyridine
C5H5N
1
Styrène
CgH8
2
Sulfure de carbone (v. Disulfure de carbone)
1,1,2,2-Tétrachloréthane
C2H2Cl4
1
Tétrachloréthylène
C2C14
1
Tétrachlorocarbone (v. Tétrachlorométhane)
Tétrachlorométhane
CCI4
1
Tétrahydrofurane
C4HBO
2
Thioalcools
1
Thioéthers
1
Toluène
C7H8
2
Toluylène-2,4,-diisocyanate (v. 4-Methyl-m-phénylè- nediisocyanate)
1,1,1-Trichloréthane
C2H3Cl3
1
1,1,2-Trichloréthane
G2H3Cl3
1
Trichloréthylène
C2HCl3
1
Trichlorofluorométhane (F 11)
CC13F
1
Trichlorométhane
CHCI3
1
Trichlorophénols
C6H3OCl3
1
Triéthylamine
C6H15N
1
Triméthylbenzènes
C9H12
2
Xylènes
C8H10
2
2,4-Xylénol
CBH100
2
Xylénols, sauf 2,4-xylénol
CBH100
1
132
RO 1992
Protection de l'air
Annexe 1, chiffre 81
81 Définition
Sont réputées cancérigènes les substances répertoriées comme telles (ca) dans la liste des valeurs limites d'exposition au poste de travail1) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Annexe 1, chiffre 83: nouvelle version
83 Tableau des substances cancérigènes
Substance
Formule chimique
Classe
Acrylonitrile
C3HAN
3
Amiante (chrysotile, corcidolite, amosite,
anthophyllite, actinolitc, trémolite) en poussière fine
1
Benzène
C6H6
3
Benzo(a)pyrène
C20H12
1
Béryllium et ses composés (sous forme respirable), exprimés en Be
Be
1
1,3-Butadiène
C4H6
3
1-Chloro-2,3-époxypropane
C3H5CIO
3
Chlorure de vinyle
C2H3Cl
3
Composés de chrome (VI) (sous forme respirable) en tant que chromate de calcium, chromate de chrome (III), chromate de strontium et chromate de zinc, exprimés en Cr
Cr
2
Cobalt (sous forme de poussière ou aérosols respi- rables de cobalt métallique et sels de cobalt peu solubles), exprimés en Co
Co
2
Dibenzo(a,h)anthracène
C22H14
1
1,2-Dibromoéthane
C2H4Br2
3
3,3'-Dichlorobenzidine
C12H10N2Cl2 2
Epichlorhydrine (v. 1-Chloro-2,3-époxypropane)
1,2-Epoxypropane
C3H6O
3
Epoxyde d'éthylène
C2H4O
3
Ethylène-imine
C2H5N
2
133
Protection de l'air
RO 1992
Substance
Formule chimique
Classe
Hydrazine
HẠN2
3
2-Naphtylamine
C10HON
1
Nickel (sous forme de poussières ou aérosols respi- rables de nickel métallique, sulfure de nickel et de minerais sulfurés, oxyde de nickel et carbonate de nickel, tétracarbonyle de nickel), exprimés en Ni . Ni 2
Poussière de bois, sous forme respirable (hêtre et chêne) 3
Sulfate de diméthyle
C2H604S 2
o-Toluidine
C7HON 3
Trioxyde d'arsenic et pentoxyde d'arsenic, acide arsé- nieux et leurs sels, acide arsénique et leurs sels (sous forme respirable), exprimés en As
As
2
Annexe 2
Table des matières, chiffres 25, 33, 45, 47, 55, 72, 86 et 87
25 Supprimé
33 Installations pour le transvasement de l'essence
45 Installations de zingage
47 Fours pour le traitement thermique
55 Supprimé
72 Installations pour l'incinération de bois usagé, de déchets de papier et d'autres déchets similaires
86 Fours crématoires
87 Véhicules de chantier et autres engins de travail mobiles
Annexe 2, chiffre 112 Remplacer «1500 mg/m3» par «800 mg/m3».
134
Protection de l'air
RO 1992
Annexe 2, chiffre 113
113 Oxydes de soufre
Les émissions d'oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, ne doivent pas dépasser 500 mg/m3.
Annexe 2, chiffre 123
123 Oxydes d'azote
Les émissions d'oxydes d'azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d'azote, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l'exploitation et où cela est économiquement supportable; lorsque le débit massique est égal ou supérieur à 2000 g/h, elles ne dépasseront en aucun cas 150 mg/m3.
Annexe 2, chiffre 124
124 Substances organiques
1 Les limitations des émissions selon l'annexe 1, chiffre 7, ne sont pas applicables.
2 Les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeurs sont exprimées en carbone total et ne dépasseront pas 100 mg/m3.
Annexe 2, chiffre 125 Ancien chiffre 124
Annexe 2, chiffre 131
131 Champ d'application
Le présent chiffre s'applique aux installations qui produisent plus de 2 tonnes de verre par année.
Annexe 2, chiffre 132 Ancien chiffre 131
Annexe 2, chiffre 133
133 Oxydes d'azote
1 La limitation des émissions pour les oxydes d'azote selon l'annexe 1, chiffre 6, n'est pas applicable.
135
Protection de l'air
RO 1992
2 Les émissions d'oxydes d'azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d'azote, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l'exploitation et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas les valeurs suivantes:
a. Verre creux 2,5 kg par tonne de verre produit
b. Autres verres 6,5 kg par tonne de verre produit
Annexe 2, chiffre 134 Ancien chiffre 133
Annexe 2, chiffre 135
135 Oxydes de soufre
Les émissions d'oxydes de soufre issues de la matière première, exprimées en anhydride sulfureux, ne dépasseront pas 500 mg/m3.
Annexe 2, chiffre 136 Ancien chiffre 134
Annexe 2, chiffre 24, 2ª al.
2 Les limitations des émissions de 1,2-dichloréthane et de chlorure de vinyle au sens de l'annexe 1 sont valables indépendamment des débits massiques qui y sont fixés.
Annexe 2, chiffre 25 Abrogé
Annexe 2, chiffre 312
312 Fours de raffinerie
312.1 Grandeurs de référence
1 Les valeurs limites d'émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3 pour cent (%vol).
2 La puissance calorifique totale de la raffinerie sert à déterminer les exigences relatives à la limitation des émissions provenant des fours.
312.2 Oxydes de soufre
Les émissions d'oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, ne dépasse- ront pas les valeurs limites suivantes:
136
Protection de l'air
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a. Pour une puissance calorifique inférieure ou égale à 300 MW 350 mg/m3
b. Pour une puissance calorifique supérieure à 300 MW 100 mg/m3
312.3 Oxydes d'azote
Les émissions d'oxydes d'azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d'azote, ne dépasseront pas 300 mg/m3.
Annexe 2, chiffre 321
321 Définition et champ d'application
Le présent chiffre s'applique aux grandes installations dont la capacité dépasse 500 m3 par réservoir et qui sont destinées à l'entreposage de produits présentant une pression de vapeur supérieure à 1 mbar, à une température de 20°C.
Annexe 2, chiffre 33
33 Installations pour le transvasement de l'essence
1 Le remplissage de camions-citernes, de wagons-citernes et autres conteneurs similaires avec de l'essence ou du kérosène doit s'effectuer par le bas de la citerne, ou à l'aide de toute autre méthode équivalente permettant de diminuer les émissions de vapeur.
2 Les limitations des émissions au sens de l'annexe 1, chiffres 7 et 8, ne sont pas applicables aux postes de distribution d'essence.
3 Les postes de distribution d'essence seront équipés et exploités de manière que: a. Les émissions de gaz ou de vapeurs organiques produites lors de leur approvisionnement soient confinées et refoulées dans les conteneurs de transport (récupération des vapeurs). Le système de récupération des vapeurs et les installations qui lui sont raccordées ne doivent pas présenter d'ouverture à l'air libre pendant le fonctionnement normal;
b. Pendant le ravitaillement des véhicules équipés d'orifices de remplissage normalisés1), les émissions de substances organiques ne dépassent pas 10 pour cent du total des substances organiques contenues dans les vapeurs refoulées. Cette condition est réputée satisfaite lorsque les résultats des mesures effectuées par un service officiel l'attestent et que le système de récupération des vapeurs est installé et exploité comme il se doit.
4 Les dispositions du 3ª alinéa, lettre b, ne s'appliquent pas au ravitaillement des véhicules à l'aide de petits appareils de distribution.
137
Protection de l'air
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Annexe 2, chiffre 45
45 Installations de zingage
451 Poussières
Ancien chiffre 453
452 Dispositions complémentaires pour les usines de zingage à chaud 1er al.
Ancien chiffre 451
2ª al.
Ancien chiffre 452
3ª al.
Ancien chiffre 454
Annexe 2, chiffre 47
47 Fours pour le traitement thermique
471 Champ d'application
Le présent chiffre s'applique aux fours pour le traitement thermique d'une puissance calorifique de plus de 100 kW, chauffés aux combustibles gazeux selon l'annexe 5, chiffre 4, lettres a à c.
472 Grandeur de référence
Les valeurs limites d'émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 5 pour cent (%vol).
473 Oxydes d'azote
Les émissions d'oxydes d'azote, exprimées en dioxyde d'azote, ne dépasseront pas les valeurs qui ressortent du diagramme ci-après.
138
Protection de l'air
RO 1992
Diagramme:
Concentration massique de NOx (exprimée en NO2)
g/m3
0.5
0.4
0.3
0.2
200
300
400
500
600
700
Préchauffage de l'air en ºC
474 Mesures
Les émissions seront mesurées à au moins 80 pour cent de la charge nominale et lorsque la température de service atteint sa valeur maximale.
475 Applicabilité du chiffre 81
Le chiffre 81 est applicable.
Annexe 2, chiffres 541 et 542
541 Champ d'application
Le présent chiffre s'applique aux installations de séchage d'herbe, de plants de maïs et autres fourrages verts, de marc, de pommes de terre et de cossettes de betteraves.
139
Protection de l'air
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542 Poussières
Les émissions de poussières doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l'exploitation et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas 150 mg/m3.
Annexe 2, chiffre 543 Ancien chiffre 542
Annexe 2, chiffre 55 Abrogé
Annexe 2, chiffre 613, 2e et 3ª al.
2 Ces émissions sont exprimées en carbone total; elles ne dépasseront pas au total 150 mg/m3 pour un débit massique de 3 kg/h ou plus.
3 Lors de l'utilisation de peintures dont le solvant, outre l'eau, est exclusivement de l'éthanol jusqu'à 15 pour cent (% masse), les émissions d'éthanol ne dépasse- ront pas 300 mg/m3 pour un débit massique de 3 kg/h ou plus.
Annexe 2, chiffre 614, 1er et 2ª al.
1 Les limitations des émissions au sens de l'annexe 1, chiffre 7, ne s'appliquent pas aux installations de séchage ou de cuisson fonctionnant à des températures supérieures à 120°C.
2 Pour un débit massique supérieur à 250 g/h, les émissions de substances organiques, sous forme de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone total, ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
a. Pour les rotatives offset à bobines 20 mg/m3
b. Pour tous les autres équipements 50 mg/m3
Annexe 2, chiffre 711
711 Champ d'application et définitions
1 Le présent chiffre s'applique aux installations pour l'incinération ou la décompo- sition thermique des déchets urbains ou des déchets spéciaux. En sont exclues les installations pour l'incinération de bois usagé, de déchets de papier et d'autres déchets similaires (ch. 72), ainsi que celles pour l'incinération des lessives de sulfite provenant de la fabrication de cellulose (ch. 73).
2 Sont réputés déchets urbains les déchets provenant des ménages ainsi que d'autres déchets de composition similaire, notamment:
a. Les déchets de jardin;
b. Les déchets du marché;
140
Protection de l'air
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c. Les déchets de la voirie;
d. Les déchets de bureaux, les emballages et les déchets de cuisine de l'hôtelle- rie;
e. Les déchets urbains ayant subi un traitement;
f. Les dépouilles d'animaux et les résidus carnés;
g. Les boues des stations centrales d'épuration des eaux;
h. Les déchets gazeux selon l'annexe 5, chiffre 41, 2e alinéa;
i. Les déchets selon l'annexe 5, chiffre 3, 2e alinéa, lettre b.
3 Sont réputés déchets spéciaux les déchets mentionnés dans l'ordonnance du 12 novembre 19861) sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS).
Annexe 2, chiffre 712
712 Applicabilité de l'annexe 1
1 Les limitations des émissions au sens de l'annexe 1, chiffre 7, ne sont pas applicables.
2 Dans les cas où la limitation des émissions au sens de l'annexe 1 est applicable, elle l'est indépendamment des débits massiques qui y sont fixés.
Annexe 2, chiffre 713
713 Grandeur de référence et évaluation des émissions
1 Les valeurs limites d'émission se rapportent à la teneur en oxygène des effluents gazeux comme il suit:
a. Installations pour l'incinération de déchets liquides 3 pour cent (%vol)
b. Installations pour l'incinération de déchets gazeux seuls ou avec des déchets liquides . 3 pour cent (%vol)
c. Installations pour l'incinération de déchets solides seuls ou avec des déchets liquides ou gazeux ..... 11 pour cent (%vol)
2 Pour évaluer les émissions, on calculera la moyenne des valeurs enregistrées pendant une phase de fonctionnement de plusieurs heures.
Annexe 2, chiffre 714
714 Valeurs limites d'émission
1 Les émissions ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
a. Poussières 10 mg/m3
b. Plomb et zinc, ainsi que leurs composés, exprimés en métaux, au total 1 mg/m3
141
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c. Mercure et cadmium, ainsi que leurs composés, exprimés en métaux, par substance .
d. Oxydes de soufre, exprimés en anhydride sulfureux
e. Oxydes d'azote (monoxyde et dioxyde), exprimés en dioxyde d'azote, pour un débit massique égal ou supérieur à 2,5 kg/h
f. Composés chlorés inorganiques sous forme de gaz, expri- més en acide chlorhydrique
g. Composés fluorés inorganiques sous forme de gaz, expri- més en acide fluorhydrique
h. Ammoniac et composés de l'ammonium, exprimés en am- moniac
i. Matières organiques sous forme de gaz, exprimées en carbone total
k. Monoxyde de carbone
0,1 mg/m3 50 mg/m3
80 mg/m3 20 mg/m3
2 mg/m3 5 mg/m3
20 mg/m3 50 mg/m3
2 Pour les installations présentant une teneur en oxydes d'azote (monoxyde et dioxyde), exprimés en dioxyde d'azote, de 1000 mg/m3 ou plus dans le gaz brut, l'autorité peut, en dérogation du premier alinéa, lettre h, fixer une valeur limite d'émission moins sévère pour l'ammoniac et les composés de l'ammonium.
Annexe 2, chiffre 715 Abrogé
Annexe 2, chiffre 716
716 Surveillance
1 On mesurera et on enregistrera en permanence:
a. La température des effluents gazeux dans la zone de combustion et dans la cheminée;
b. La teneur des effluents gazeux en oxygène, à la sortie de la zone de combustion;
c. La teneur des effluents gazeux en monoxyde de carbone.
2 On surveillera en permanence le fonctionnement de l'installation d'épuration des gaz en mesurant un paramètre d'exploitation significatif, tel que la tempéra- ture des effluents gazeux, la baisse de pression ou le débit d'eau du laveur de fumée.
142
Protection de l'air
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Annexe 2, chiffre 72
72 Installations pour l'incinération de bois usagé, de déchets de papier et d'autres déchets similaires
721 Champ d'application
1 Le présent chiffre s'applique aux installations pour l'incinération ou pour la décomposition thermique de bois usagé et de déchets des matières suivantes, mélangés ou non à du bois de chauffage au sens de l'annexe 5:
a. Bois usagé selon l'annexe 5, chiffre 3, 2e alinéa, lettre a;
b. Papier et carton;
c. Autres déchets dont l'incinération produit des émissions similaires à celles des déchets mentionnés aux lettres a et b.
2 Lorsque de tels déchets sont incinérés avec des déchets selon le chiffre 711, le chiffre 71 est applicable.
722 Grandeur de référence
Les valeurs limites d'émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 11 pour cent (%vol).
723 Poussières
Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas 50 mg/m3.
724 Plomb et zinc
Les émissions de plomb et de zinc ne dépasseront pas au total 5 mg/m3.
725 Substances organiques
1 Les limitations des émissions selon l'annexe 1, chiffre 7, ne sont pas applicables.
2 Les émissions de substances organiques sous forme de gaz sont exprimées en carbone total et ne dépasseront pas 50 mg/m3.
726 Monoxyde de carbonc
Les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas 250 mg/m3.
727 Régulation de la combustion
L'installation doit fonctionner avec une régulation automatique du système de commande de la combustion.
728 Interdiction d'incinérer des déchets dans les petites installations
Il est interdit d'incinérer des déchets au sens du chiffre 721 dans des installations d'une puissance calorifique inférieure à 350 kW.
143
C
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Annexe 2, chiffre 82
82 Moteurs à combustion stationnaires
821 Grandeur de référence
Les valeurs limites d'émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 5 pour cent (%vol).
822 Carburants
Seuls des carburants au sens de l'annexe 5 peuvent être employés dans des moteurs à combustion stationnaires.
823 Particules solides
Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas 100 mg/m3.
824 Oxydes d'azote et monoxyde de carbone
1 Les émissions des moteurs à combustion stationnaires à allumage commandé et consommant plus de 10 kg/h de carburant ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
a. Monoxyde de carbone 650 mg/m3
b. Oxydes d'azote (monoxyde et dioxyde), exprimés en dioxyde d'azote:
Fonctionnement avec des carburants gazeux au sens de l'annexe 5, chiffre 41, lettres d et e 400 mg/m3
Fonctionnement avec d'autres carburants 80 mg/m3
2 Les émissions des moteurs à combustion stationnaires à allumage spontané et consommant plus de 50 kg/h de carburant ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
a. Monoxyde de carbone 650 mg/m3
b. Oxydes d'azote (monoxyde et dioxyde), exprimés en dioxyde d'azote 400 mg/m3
3 Les 1er et 2è alinéas ne s'appliquent pas aux moteurs à combustion des groupes électrogènes de secours qui sont utilisés tout au plus pendant 50 heures par année.
825 Bancs d'essai
L'annexe 1 et le présent chiffre ne sont pas applicables aux bancs d'essai pour les moteurs à combustion.
144
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Annexe 2, chiffre 832
832 Combustibles
Seuls les combustibles au sens de l'annexe 5 peuvent être employés dans des turbines à gaz.
Annexe 2, chiffre 835
835 Oxydes de soufre
Les émissions d'oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, ne dépasse- ront pas 120 mg/m3 pour un débit massique supérieur ou égal à 2,5 kg/h.
Annexe 2, chiffre 836
836 Oxydes d'azote
1 En régime permanent, les émissions d'oxydes d'azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d'azote, ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
a. Pour les installations ayant une puissance calorifique de 60 MW ou plus, alimentées en combustibles gazeux au sens de l'annexe 5 80 mg/m3
b. Pour toutes les autres installations
120 mg/m3.
2 Pour les installations dont le rendement électrique est supérieur à 30 pour cent, et en dérogation au 1er alinéa, les émissions d'oxydes d'azote ne dépasseront pas la valeur limite suivante:
VLE = VLE1- ne 30
Signification: VLE =valeur limite en mg/m3
VLE1 =valeur en mg/m3 selon le 1er alinéa
ne =rendement électrique en pour cent
3 La valeur limite d'émission VLE appliquée aux oxydes d'azote se rapporte à une teneur en azote du combustible de 140 mg/kg provenant des composés organiques azotés. Lorsque la teneur en azote est plus élevée, les émissions d'oxydes d'azote, exprimées en dioxyde d'azote, peuvent être supérieures de 0,2 mg/m3 par milligramme d'azote contenu dans le combustible; lorsque la teneur en azote est inférieure, les émissions d'oxydes d'azote, exprimées en dioxyde d'azote, doivent être inférieures de 0,2 mg/m3 par milligramme d'azote contenu dans le com- bustible.
Annexe 2, chiffre 837 Ancien chiffre 836
145
Protection de l'air
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Annexe 2, chiffre 84
84 Installations pour la fabrication de panneaux en fibres de bois ou de panneaux d'aggloméré
841 Champ d'application
Le présent chiffre s'applique aux installations pour la fabrication à sec de panneaux en fibres de bois ou de panneaux d'aggloméré.
842 Poussières
Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
a. Dans les effluents gazeux des séchoirs à copeaux 50 mg/m3
b. Dans les effluents gazeux des ponceuses 10 mg/m3
843 Substances organiques
1 Les limitations des émissions au sens de l'annexe 1, chiffre 7, ne sont pas applicables.
2 Les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeurs, mesurées à une température de 150°C, sont exprimées en carbone total.
3 Elles doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l'exploitation et où cela est économiquement supportable, mais elles ne dépasse- ront en aucun cas 350 g par tonne de bois utilisé (absolument sec).
Annexe 2, chiffre 844 Ancien chiffre 843
Annexe 2, chiffre 85
85 Nettoyage chimique des vêtements
1 La porte de chargement d'une machine de nettoyage chimique doit rester verrouillée au moyen d'un dispositif de sécurité automatique jusqu'à ce que la concentration de substances organiques, sous forme de gaz ou de vapeur, dans l'air confiné à l'intérieur de la machine, soit inférieure à 2 g/m3.
2 La concentration déterminante pour le verrouillage, au sens du 1er alinéa, doit être surveillée en permanence à l'intérieur de la machine, près de la porte, à l'aide d'un appareil de mesure.
3 Les vêtements nettoyés doivent avoir une température d'au moins 35℃ avant d'être extraits de la machine.
4 Si l'air vicié émanant de la machine est aspiré, il sera épuré au moyen d'un filtre à charbon actif ou de toute autre méthode équivalente.
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5 L'air ambiant sera aspiré de manière à ce qu'une dépression règne en per- manence dans les locaux d'exploitation.
Annexe 2, chiffre 86
86 Fours crématoires
861 Matières organiques
1 Les limitations des émissions au sens de l'annexe 1, chiffre 7, ne sont pas applicables.
2 Les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone total, ne dépasseront pas 20 mg/m3.
862 Monoxyde de carbone
Les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas 50 mg/m3.
Annexe 2, chiffre 87
87 Véhicules de chantier
Les limitations des émissions au sens de l'annexe 1 ne sont pas applicables aux moteurs d'entraînement des véhicules de chantier et des autres engins de travail mobiles qui ne sont pas soumis à la loi fédérale du 19 décembre 19581) sur la circulation routière.
--
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RO 1992
Annexe 3: nouveau texte
Annexe 3 (art. 3, 2€ al., let. b)
Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour les installations de combustion
1 Champ d'application
1 La présente annexe s'applique aux installations de combustion destinées aux usages suivants:
a. Chauffage des locaux;
b. Production de chaleur industrielle;
c. Production d'eau chaude ou d'eau surchauffée;
d. Production de vapeur.
2 Elle ne s'applique pas aux installations de combustion dans lesquelles des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion.
2 Dispositions générales
21 Combustibles
1 Les installations de combustion mentionnées au chiffre 1 seront alimentées uniquement avec des combustibles au sens de l'annexe 5.
22 Contrôle des installations de combustion
1 En dérogation à l'article 13, 3e alinéa, les installations de combustion suivantes ne doivent pas être contrôlées périodiquement:
a. Les installations de combustion fonctionnant moins de 100 heures pendant une année civile;
b. Les installations de combustion dont la puissance calorifique ne dépasse pas 12 kW et qui servent uniquement à chauffer des locaux individuels;
c. Les chauffe-eau à circulation servant à chauffer de l'eau chaude sanitaire et ayant une puissance calorifique ne dépassant pas 35 kW;
d. Les chauffe-eau à réservoirs directement chauffés, d'une contenance ne dépassant pas 30 litres et servant uniquement à chauffer de l'eau;
e. Les chauffages au charbon ayant une puissance calorifique ne dépassant pas 70 kW;
f. Les chauffages au bois ayant une puissance calorifique ne dépassant pas 70 kW, pour autant qu'ils soient alimentés exclusivement avec du bois pur, à l'état naturel au sens de l'annexe 5, chiffre 3, 1er alinéa, lettre a ou b.
2 Les émissions d'oxydes d'azote des installations dont la puissance calorifique ne dépasse pas 350 kW ne seront pas mesurées périodiquement.
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23 Mesure et appréciation des émissions
1 Les émissions de toute installation de combustion en fonctionnement station- naire seront mesurées dans les plages de puissance adéquates. En général, ces plages seront au moins les puissances minimale et maximale auxquelles l'installa- tion fonctionne dans les conditions normales d'exploitation.
2 Dans le cas des installations équipées d'un système de ramonage automatique, tel que le soufflage des suies, ou d'autres procédés de nettoyage, les émissions de poussières seront mesurées et appréciées sur une durée d'une demi-heure. La mesure englobera la phase de nettoyage.
24 Marquage
Sur les installations soumises à l'expertise-type au sens de l'article 20, on apposera, à un endroit bien visible, une plaquette d'identité mentionnant au minimum les informations requises à l'annexe 4, chiffre 8.
3 Prescriptions particulières pour les installations de combustion composées de plusieurs foyers
1 Si plusieurs installations de combustion forment ensemble une unité d'exploita- tion, la puissance calorifique (ann. 1, ch. 24) de l'ensemble (puissance calorifique totale) est déterminante pour la limitation des émissions de chacune des installa- tions.
2 La puissance calorifique totale est la somme des puissances calorifiques de chacune des installations de combustion composant l'unité d'exploitation.
3 Les dispositions des 1er et 2º alinéas ne s'appliquent pas:
a. Aux installations de combustion individuelles d'une puissance calorifique inférieure ou égale à 1 MW, pour autant qu'une ou plusieurs autres installations composant l'unité d'exploitation soient alimentées avec les mêmes combustibles;
b. Aux installations de combustion d'une puissance calorifique inférieure ou égale à 5 MW, pour autant qu'aucune autre installation composant l'unité d'exploitation ne soit alimentée avec le même combustible.
4 Installations de combustion alimentées à l'huile
41 Installations de combustion alimentées à l'huile de chauffage «extra-légère»
411 Valeurs limites d'émission
1 Les émissions des installations de combustion alimentées avec de l'huile «extra- légère» ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
149
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Huile de chauffage «extra-légère»
les valeurs limites appliquées aux polluants gazeux se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3%vol
a. Installations de combustion équipées de brûleurs à air pulsé . .
b. Installations de combustion équipées de brûleurs à évaporation d'huile 2
1
a. Installations de combustion équipées de brûleurs à air pulsé 80 mg/m3
b. Installations de combustion équipées de brûleurs à évaporation d'huile, avec ventilateur
150 mg/m3
a. Installations mentionnées à l'article 20 . . 120.mg/m3
b. Installations de combustion d'une puissance calorifique de plus de 350 kW:
120 mg/m3
avec fluide caloporteur d'une température supérieure à 110℃ 150 mg/m3
Ammoniac et composés de l'ammonium, exprimés en ammoniac1) ... 30 mg/m3
2 La limitation des émissions au sens de l'annexe 1, chiffre 6, pour les oxydes de soufre n'est pas applicable.
412 Dispositions complémentaires relatives aux émissions d'oxyde d'azote
1 Les valeurs limites d'émission d'oxydes d'azote ne s'appliquent aux installations suivantes que si celles-ci ont été mises dans le commerce après le 31 décembre 1992:
a. Installations mentionnées à l'article 20;
b. Installations dont la puissance calorifique est comprise entre 350 kW et 1 MW.
2 Lorsqu'il n'est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l'exploitation, ni économiquement supportable, que des installations de combustion dans lesquelles la température du fluide caloporteur est supérieure à 150℃ respectent les valeurs limites d'émission des oxydes d'azote (150 mg/m3, selon le chiffre 411), l'autorité peut fixer des limites moins sévères. Les émissions d'oxydes d'azote, exprimées en dioxyde d'azote, ne dépasseront cependant pas 250 mg/m3.
3 Les valeurs limites d'émission pour les oxydes d'azote se rapportent à une teneur en azote du combustible de 140 mg/kg provenant des composés organiques azotés. Lorsque la teneur en azote est plus élevée, les émissions d'oxydes d'azote, exprimées en dioxyde d'azote, peuvent être supérieures de 0,2 mg/m3 par milligramme d'azote contenu dans le combustible. Lorsque la teneur en azote est
150
Protection de l'air
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inférieure, les émissions d'oxydes d'azote, exprimées en dioxyde d'azote, doivent être inférieures de 0,2 mg/m3 par milligramme d'azote contenu dans le com- bustible.
413 Particules d'huile partiellement brûlées
1 Les effluents gazeux des installations alimentées à l'huile «extra-légère» ne doivent pas contenir de particules d'huile partiellement brûlées.
2 Les effluents gazeux sont généralement réputés exempts de particules d'huile incomplètement brûlées lorsque, dans le cadre des contrôles périodiques des installations de combustion, les valeurs limites appliquées au monoxyde de carbone au sens du chiffre 411 sont respectées. En cas d'odeurs, l'autorité peut effectuer un test complémentaire au moyen de solvants.
414 Conditions énergétiques
1 Pour les chaudières équipées de brûleurs à air pulsé, les pertes par les effluents gazeux ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
a. Chaudières équipées d'un brûleur à air pulsé à une seule allure 7 pour cent
b. Chaudières équipées d'un brûleur à air pulsé à deux allures:
Pendant le fonctionnement de la première allure . . . 6 pour cent
Pendant le fonctionnement de la deuxième allure .. 8 pour cent
2 Pour les chaudières équipées de brûleurs à évaporation d'huile, la valeur indiquée sur la plaquette d'identité pour les pertes par les effluents gazeux ne doit pas être dépassée.
3 Les valeurs limites pour les pertes par les effluents gazeux selon les 1er ct 2e alinéas s'appliquent aux installations mises dans le commerce après le 31 dé- cembre 1992.
4 Lorsqu'il n'est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l'exploitation, ni économiquement supportable, que des chaudières équipées de brûleurs à air pulsé, dont la température du fluide caloporteur excède 110℃, respectent les valeurs indiquées au 1er alinéa, l'autorité peut fixer des limites moins sévères.
5 Pour les chaudières équipées de brûleurs à air pulsé, dont la température de l'eau n'excède pas 110º C et qui ont été mises dans le commerce avant le 1er janvier 1993, les pertes par les effluents gazeux ne dépasseront pas les valeurs suivantes: a. Installations d'une puissance calorifique inférieure ou égale à 70 kW 10 pour cent
b. Installations d'une puissance calorifique supérieure à 70 kW
9 pour cent
151
Protection de l'air
RO 1992
42 Installations de combustion alimentées à l'huile de chauffage «moyenne» ou «lourde»
421 Valeurs limites d'émission
1 Les émissions des installations de combustion alimentées à l'huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
Puissance calorifique
de 5 MW à 50 MW
de 50 MW à 100 MW
plus de 100 MW
Huiles de chauffage «moyenne» et «lourde»
%vol
3
3
3
huiles de chauffage de la qualité A huiles de chauffage de la qualité B
mg/m3
80
50
50
mg/m3
50
50
50
mg/m3
170
170
170
mg/m3
1700
1700
400
mg/m3
450
300
150
mg/m3
30
30
30
2 La valeur limite d'émission pour les oxydes de soufre, fixée à 1700 mg/m3, est réputée respectée lorsque la teneur en soufre de l'huile utilisée ne dépasse pas 1 pour cent (% masse).
422 Utilisation d'huile de chauffage «moyenne» ou «lourde»
L'huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» ne doit pas être utilisée dans les installations ni dans les unités d'exploitation dont la puissance calorifique est inférieure à 5 MW.
152
Protection de l'air
RO 1992
5 Installations de combustion alimentées au charbon et installations alimentées au bois
51 Installations de combustion alimentées au charbon
511 Valeurs limites d'émission
1 Les émissions des installations de combustion alimentées au charbon, aux briquettes ou au coke ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
Puissance calorifique
de 20 kw à 70 kw
de 70 kW à 1 MW
de 1 MW à 5 MW
de 5 MW à 50 MW
de 50 MW à 100 MW
plus de 100 MW
Charbon, briquettes, coke
%vol mg/m3
7
7
7
7
7
4000
1000
150 2501)
50 250
250
7 50 250
mg/m3
2000
2000
2000
400
Taux d'émission du soufre
foyers à grille/à charbon pul- vérisé
foyers à lit fluidisé
% %
25
25
25
15 15
mg/m3
500
500
400
200
mg/m3
30
30
30
30
30
30
Remarques:
Un tiret dans le tableau signifie qu'aucune limitation n'est prescrite ni dans l'annexe 3 ni dans l'annexe 1.
Les installations soumises à une limitation du taux d'émission du soufre doivent respecter simultanément la valeur limite d'émission pour les oxydes de soufre et la limitation du taux d'émission du soufre.
Pour les installations inférieures ou égales à 2,5 MW, cette valeur ne vaut que pour l'exploitation à pleine charge.
Cette limite d'émission n'a de sens que pour les installations de combustion équipées d'un dispositif de dénitrification.
1
1
2 Les limites d'émission selon l'annexe 1, chiffre 5, ainsi que celles qui s'appliquent aux composés du chlore et du fluor selon l'annexe 1, chiffre 6, ne sont pas applicables.
153
150
50
Protection de l'air
RO 1992
3 La valeur limite d'émission pour les oxydes de soufre, fixée à 2000 mg/m3, est réputée respectée lorsque le charbon, les briquettes ou le coke utilisés appar- tiennent à la qualité A selon l'annexe 5.
512 Mesure et contrôle
Pour les installations de combustion d'une puissance calorifique inférieure ou égale à 70 kW, la valeur limite d'émission pour le monoxyde de carbone est généralement réputée respectée lorsqu'il est établi que l'installation est exploitée et alimentée en combustible conformément aux instructions du fabricant. L'auto- rité peut demander une mesure complémentaire du monoxyde carbone lorsqu'il y a lieu de penser que les immissions d'effluents gazeux et d'odeurs sont exces- sives.
513 Utilisation de charbon de la qualité B
Il est interdit de brûler du charbon, des briquettes ou du coke de la qualité B dans des installations ou des unités d'exploitation dont la puissance calorifique est inférieure à 5 MW.
52 Installations de combustion alimentées au bois
521 Type d'installation et de combustible
1 Le bois de chauffage au sens de l'annexe 5, chiffre 3, 1er alinéa, ne peut être utilisé que dans des installations appropriées au genre de bois considéré.
2 En outre, dans les installations de combustion de puissance calorifique infé- rieure ou égale à 40 kW et alimentées manuellement, ainsi que dans les cheminées, on n'utilisera que du bois à l'état naturel et en morceaux, des brindilles et des pives au sens de l'annexe 5, chiffre 3, 1er alinéa, lettre a.
.
522 Valeurs limites d'émission
1 Les émissions des installations de combustion alimentées au bois selon l'annexe 5, chiffre 3, ne dépasseront pas les limites suivantes:
154
Protection de l'air
RO 1992
Puissance calorifique
plus de 20 kW jusqu' à 70 kW
de 70 kW à 200 kW
de 200 kW à 500 kW
de 500 kW à 1 MW
de 1 MW à 5 MW
plus de 5 MW
Bois de chauffage
%vol mg/m3
13
13 150
13 150
13 150
11 150
11 50
Particules solides au total
Monoxyde de carbone (CO)
pour le bois de chauffage selon l'annexe 5, ch. 3, 1er al., let. a et b
mg/m3
2000
1000
500
250
250
mg/m3
1000
1000
800
500
250
250
mg/m3
mg/m3
50
50
mg/m3
30
30
Remarques:
Non applicable aux potagers de chauffage central.
Voir la valeur limite pour l'oxyde d'azote, annexe 1, chiffre 6.
Cette limite d'émission n'a de sens que pour les installations de combustion équipées d'un dispositif de dénitrification.
2 Les limitations d'émission pour les composés du chlore selon l'annexe 1, chiffre 6, ainsi que celles pour les substances organiques au sens de l'annexe 1, chiffre 7, ne sont pas applicables.
523 Conditions particulières applicables aux installations de combustion chargées manuellement
Les nouvelles chaudières manuelles doivent être équipées d'un accumulateur de chaleur capable de stocker au moins la moitié de l'énergie calorifique produite par une charge de combustible à la puissance calorifique nominale, ou elles doivent pouvoir être exploitées de telle sorte que, même en charge partielle, les valeurs limites d'émission au sens du chiffre 522 soient respectées.
155
Protection de l'air
RO 1992
524 Mesure et contrôle
1 Pour les installations de combustion d'une puissance calorifique inférieure ou égale à 70 kW, la valeur limite d'émission pour le monoxyde de carbone est généralement réputée respectée lorsqu'il est établi que l'installation est exploitée dans les règles et alimentée exclusivement en bois à l'état naturel au sens de l'annexe 5, chiffre 3, 1er alinéa, lettres a et b. L'autorité peut demander une mesure complémentaire du monoxyde de carbone lorsqu'il y a lieu de penser que les immissions d'effluents gazeux et d'odeurs sont excessives.
2 Pour les installations de combustion d'une puissance calorifique supérieure à 70 kW mais inférieure ou égale à 1 MW, les valeurs limites des poussières sont généralement réputées respectées dans le cadre du contrôle périodique lorsqu'il est établi que la valeur limite pour le monoxyde de carbone est respectée, que les conditions d'exploitation sont comparables à celles qui régnaient lors de la première mesure et que, lors de celle-ci, les valeurs limites étaient respectées tant pour les poussières que pour le monoxyde de carbone.
3 Les émissions seront mesurées lorsque l'installation aura atteint la température de service. En général, on commencera la mesure dès la mise en service de l'amenée du combustible.
4 Pour les foyers manuels à feu traversant ou à feu surjacent, et en dérogation du 3e alinéa, on commencera la mesure cinq minutes après avoir chargé la plus grande quantité de combustible recommandée par le fabricant sur une couche de braises permettant l'embrasement du bois.
5 Sont déterminantes pour l'évaluation les émissions moyennes mesurées pendant une période d'une demi-heure.
6 Installations de combustion alimentées au gaz
61 Valeurs limites d'émission
Les émissions des installations alimentées au gaz ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
Installations de combustion au gaz
3% vol
100 mg/m3
a. Installations mentionnées à l'article 20, 1er alinéa, lettres a à d
brûleurs atmosphériques d'une capacité calorifique inférieure ou égale à 12 kW
autres installations
b. Installations de combustion d'une capacité calorifique supérieure à 350 kW
120 mg/m3 80 mg/m3
156
Protection de l'air
RO 1992
avec fluide caloporteur d'une température inférieure ou égale à 110°C 80 mg/m3
avec fluide caloporteur d'une température supérieure à 110°C . 110 mg/m3
Ammoniac et composés de l'ammonium, exprimés en ammoniac1) ... 30 mg/m3
62 Dispositions complémentaires relatives aux émissions d'oxydes d'azote
1 Les valeurs limites pour les oxydes d'azote ne s'appliquent aux installations suivantes que si celles-ci ont été mises dans le commerce après le 31 décembre 1992:
a. Installations mentionnées à l'article 20;
b. Installations d'une puissance calorifique de 350 kW à 1 MW.
2 Lorsqu'il n'est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l'exploitation, ni économiquement supportable, que des installations de combustion dans lesquelles la température du fluide caloporteur est supérieure à 150°C respectent les valeurs limites d'émission des oxydes d'azote (110 mg/m3, selon le chiffre 61), l'autorité peut fixer des limites moins sévères. Les émissions d'oxydes d'azote, exprimées en dioxyde d'azote, ne dépasseront cependant pas 200 mg/m3.
3 En dérogation au chiffre 61, des valeurs limites supérieures de 10 mg/m3 pour les oxydes d'azote sont applicables aux installations alimentées au gaz au sens de l'annexe 5, chiffre 41, lettres b, d et e.
4 Les valeurs limites pour les oxydes d'azote selon le chiffre 61 ne s'appliquent pas aux installations au sens de l'article 20, 1er alinéa, lettres f et g.
63 Normes énergétiques
631 Chaudières équipées de brûleurs à air pulsé
1 Pour les chaudières équipées de brûleurs à air pulsé alimentés au gaz, les pertes par les effluents gazeux ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
a. Chaudières équipées d'un brûleur à air pulsé à une seule allure 7 pour cent
b. Chaudières équipées d'un brûleur à air pulsé à deux allures
Pendant le fonctionnement de la première allure .. 6 pour cent
Pendant le fonctionnement de la deuxième allure ... 8 pour cent
· 2 Les valeurs limites pour les pertes par les effluents gazeux selon le 1er alinéa s'appliquent aux installations mises dans le commerce après le 31 décembre 1992.
3 Lorsqu'il n'est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l'exploitation, ni économiquement supportable, que des chaudières équipées de brûleurs à air pulsé, dont la température du fluide caloporteur excède 110℃, respectent les . valeurs indiquées au 1er alinéa, l'autorité peut fixer des limites moins sévères.
157
1
Protection de l'air
RO 1992
4 Pour les chaudières équipées de brûleurs à air pulsé alimentés au gaz, dont la température de l'eau n'excède pas 110º C et qui ont été mises dans le commerce avant le 1er janvier 1993, les pertes par les effluents gazeux ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
a. Installations d'une puissance calorifique inférieure ou égale à 70 kW 10 pour cent
b. Installations d'une puissance calorifique supérieure à 70 kW
9 pour cent
632 Chaudières équipées de brûleurs atmosphériques
1 Pour les chaudières et les générateurs de chaleur à circulation équipés de brûleurs atmosphériques d'une puissance calorifique inférieure ou égale à 350 kW, et pour lesquels le fluide caloporteur est de l'eau dont la température maximale ne dépasse pas 110° C, les pertes par les effluents gazeux ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
a. Installations mises dans le commerce après le 31 décembre 1992: la valeur qA indiquée sur la plaquette d'identité;
b. Pour toutes les autres installations:
la valeur qA =14,5-2 log QNmax, mais au maximum 12,5 pour cent.
Signification:
qA = valeur des pertes maximales par les effluents gazeux, en pour cent log QNmax = valeur logarithmique de la puissance maximale de la chaudière, en kW.
2 Les conditions du chiffre 631 s'appliquent aux chaudières et aux générateurs de chaleur à circulation équipés de brûleurs atmosphériques d'une puissance calori- fique supérieure à 350 kW.
7 Installations de combustion pour combustibles liquides au sens de l'annexe 5, chiffre 15
1 Les normes énoncées au chiffre 41 valent pour les installations de combustion fonctionnant avec des combustibles liquides au sens de l'annexe 5, chiffre 15.
2 Il est interdit d'incinérer des combustibles au sens de l'annexe 5, chiffre 15, dans des installations d'une puissance calorifique inférieure à 350 kW.
8 Installations à combustibles multiples et installations de combustion mixtes
81 Installations à combustibles multiples
Si une même installation de combustion est alimentée alternativement avec différents combustibles, la limitation des émissions se fera à chaque fois selon les dispositions applicables au combustible utilisé.
158
Protection de l'air
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82 Installations de combustion mixtes
1 Si une installation de combustion est alimentée simultanément avec plusieurs combustibles différents, les concentrations des émissions ne devront pas dépasser la valeur limite pondérée.
2 La valeur limite du mélange se calcule selon la formule suivante:
GM=G1 x E1 +G2x E2(21-B1) + ... + Gn X. Etot Etot(21-B2) Etot(21 -Bn)
En(21-B1)
Signification: GM = valeur limite pondérée du mélange de combustibles, rappor- tée à une teneur en oxygène B1
G1,G2, ... Gn
= valeur limite d'émission des différents combustibles 1)
E1,E2, . . . En
= énergie fournie par combustible et par heure
Etot
B1,B2, . . . Bn
= E1 + E2 + ... + En
= grandeur de référence (teneur en oxygène à laquelle sont rapportées les valeurs limites d'émission pour le premier, le deuxième et les autres combustibles)
3 On procédera par analogie au 2e alinéa pour calculer le taux d'émission déterminant du soufre.
(
G =330 mg/m3, rapporté à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3 pour cent (%vol); b. Pour le gaz: G=38 mg/m3, rapporté à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3 pour cent (%vol)
159
Protection de l'air
RO 1992
Annexe 4: nouveau texte
Annexe 4
(art. 3, 2e al., let. c)
Normes relatives à l'expertise-type des installations de combustion
1 Champ d'application
La présente annexe s'applique à l'expertise-type des installations au sens de l'article 20, 1er alinéa, lettres a à g, qui ont été examinées après le 30 juin 1992.
2 Définitions
21 Brûleurs à air pulsé
1 Sont réputés brûleurs à air pulsé, les brûleurs où l'air comburant est aspiré par un ventilateur et où le rapport entre le combustible et l'air peut varier très largement.
2 Pour les brûleurs à air pulsé alimentés à l'huile, la pulvérisation peut se faire mécaniquement (p. ex. au moyen d'une buse, par détente ou au moyen d'un récipient rotatif) ou par des agents auxiliaires (vapeur, air comprimé ou liquide).
22 Brûleurs à évaporation d'huile
1 Sont réputés brûleurs à évaporation d'huile, les brûleurs où l'huile s'évapore sous l'effet 'de la chaleur.
2 L'évacuation des effluents gazeux peut se faire avec ou sans l'assistance d'un ventilateur.
23 Brûleurs atmosphériques au gaz
1 Sont réputés brûleurs atmosphériques au gaz, les brûleurs dans lesquels l'air comburant est aspiré par l'effet de giffard du jet de gaz combustible ou par tirage naturel.
2 Sont également réputés brûleurs atmosphériques au gaz, les brûleurs atmosphé- riques assistés d'un ventilateur accélérant l'évacuation des effluents gazeux.
24 Plage de puissance
1 La plage de puissance désigne la puissance, fixée par le fabricant, à laquelle un brûleur, une chaudière, un générateur de chaleur à circulation ou un chauffe-eau homologué remplit les conditions à respecter sur le plan de la qualité de l'air et de l'énergie, et à laquelle il/elle peut donc être utilisé(e).
160
Protection de l'air
RO 1992
2 La puissance est exprimée en termes de puissance calorifique au sens de l'annexe 1, chiffre 24.
25 Grandeur de référence pour les concentrations des émissions
Les valeurs limites d'émission, exprimées en concentrations, se rapportent au volume d'effluents gazeux dans des conditions standard (0℃, 1013 mbar), déduction faite de la teneur en humidité (sec) et d'une teneur en oxygène de 3 pour cent des effluents gazeux (% vol).
3 Normes relatives aux brûleurs à air pulsé
31 Valeurs limites d'émission
1 Dans la plage de puissance du brûleur à air pulsé, les émissions ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
a. Indice de suie:
Pour les installations alimentées à l'huile «extra-lé- gère» 0,5
Pour les installations alimentées au gaz de test G20 ou G31 (méthane ou propane) -
b. Oxydes d'azote (NOx), exprimés en dioxyde d'azote (NO2):
Pour les installations alimentées à l'huile «extra-lé- gère»
Pour les installations alimentées au gaz de test G20 (méthane)
Pour les installations alimentées au gaz de test G31 (propane)
c. Monoxyde de carbone (CO)
d. Substances organiques gazeuses, exprimées en propane:
Pour les installations alimentées à l'huile «extra-lé- gère»
Pour les installations alimentées au gaz de test G20 ou G31 (méthane ou propane)
120 mg/m3 80 mg/m3 90 mg/m3 60 mg/m3
30 mg/m3
C
2 Pour les installations équipées de brûleurs bi-combustibles, les valeurs ne dépasseront pas celles du 1er alinéa concernant les brûleurs à huile en cas d'alimentation à l'huile et celles du 1er alinéa concernant les brûleurs à gaz en cas d'alimentation au gaz.
3 Les valeurs limites d'émission appliquées aux oxydes d'azote se rapportent à une teneur en azote de l'huile «extra-légère» de 140 mg/kg provenant des composés organiques azotés. Lorsque la teneur en azote est plus élevée, les émissions d'oxydes d'azote, exprimées en dioxyde d'azote, peuvent être supérieures de 0,2 mg/m3 par milligramme d'azote contenu dans le combustible; lorsque la teneur en azote est inférieure, les émissions d'oxydes d'azote, exprimées en dioxyde
161
Protection de l'air
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d'azote, doivent être inférieures de 0,2 mg/m3 par milligramme d'azote contenu dans le combustible.
32 Mise en route des brûleurs à huile
321 Indice de suie
Pendant la phase de mise en route du brûleur, l'indice de suie ne doit pas dépasser la valeur de 3.
322 Autres exigences
1 La chambre à combustion doit avoir été ventilée avant l'arrivée du combustible.
2 Lors de l'essai de mise en route du brûleur, les oscillations de pression se manifestant dans la chambre à combustion doivent s'atténuer de manière à atteindre à la fin de la phase de mise en route les valeurs admissibles dans les conditions d'exploitation.
4 Normes relatives aux chaudières équipées de brûleurs à air pulsé
41 Valeurs limites d'émission
1 Les émissions d'une chaudière équipée d'un brûleur à air pulsé expertisé au sens du chiffre 3 ne dépasseront pas les valeurs limites mentionnées au chiffre 31 dans la plage de puissance de la chaudière.
2 Lors de sa mise en route, le brûleur doit répondre aux exigences du chiffre 32.
42 Normes énergétiques
421 Pertes par les effluents gazeux
Les pertes par les effluents gazeux ne dépasseront pas, pour la plage de puissance de la chaudière et à une température du circuit primaire de 80°C, les valeurs suivantes:
a. Lorsque le brûleur fonctionne à une allure 7,0 pour cent
b. Lorsque le brûleur fonctionne à plusieurs allures ou est modulant:
A puissance minimale de la chaudière 6,0 pour cent
A puissance maximale de la chaudière 7,5 pour cent
162
Protection de l'air
RO 1992
422 Pertes de maintien
1 Les pertes de maintien ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
Puissance calorifique maximale
jusqu'à 12 kw
de 12 kW à 60 kW
de 60 kW à 350 kW
Pertes de maintien en pour cent de la puissance calorifique maximale
2,0
3,853 - (1,717 log QF)
. 1,729 - (0,522 log QF)
Signification:
QF = puissance calorifique maximale en kW
2 Ces valeurs se rapportent à une différence de 50° ℃ entre la température de l'eau de la chaudière et celle du milieu ambiant lorsque la puissance calorifique est maximale.
Pertes de maintien pour les chaudières équipées de brûleurs à air pulsé
Diagramme 1
%
2,0
1,8
Pertes de maintien en pour cent
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
10
20
30 40 50 60 70 80 90 100
200
300
Puissance calorifique en kW
163
Protection de l'air
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5 Normes relatives aux combinaisons fixes de chaudières et de brûleurs à air pulsé (monoblocs)
Les combinaisons fixes doivent satisfaire aux normes du chiffre 3 et du chiffre 4 pour la plage de puissance de l'installation.
6 Normes relatives aux chaudières équipées de brûleurs à évaporation d'huile
61 Valeurs limites d'émission
1 Dans la plage de puissance d'une chaudière dont la puissance calorifique est inférieure ou égale à 30 kW, les émissions ne dépasseront pas les valeurs suivantes: a. Indice de suie
Brûleur sans ventilateur 2,0
Brûleur avec ventilateur 1,0
b. Oxydes d'azote (NOx), exprimés en dioxyde d'azote (NO2) 120 mg/m3
c. Monoxyde de carbone (CO) 150 mg/m3
2 Les chaudières d'une puissance calorifique supérieure à 30 kW doivent répondre aux exigences du chiffre 5.
3 Les valeurs limites d'émission appliquées aux oxydes d'azote se rapportent à une teneur en azote du combustible de 140 mg/kg provenant des composés organiques azotés. Lorsque la teneur en azote est plus élevée, les émissions d'oxydes d'azote, exprimées en dioxyde d'azote, peuvent être supérieures à 0,2 mg/m3 par milli- gramme d'azote contenu dans le combustible; lorsque la teneur en azote est inférieure, les émissions d'oxydes d'azote, exprimées en dioxyde d'azote, doivent être inférieures de 0,2 mg/m3 par milligramme d'azote contenu dans le com- bustible.
62 Normes énergétiques
Les normes du chiffre 712 sont applicables aux pertes par les effluents gazeux et aux pertes de maintien.
7 Normes relatives aux générateurs de chaleur équipés de brûleurs atmosphériques à gaz
71 Chaudières et générateurs de chaleur à circulation
711 Valeurs limites d'émission
Dans la plage de puissance des chaudières et des générateurs de chaleur à circulation, mais aussi des installations combinées de chauffage et de préparation d'eau sanitaire, les émissions ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
a. Indice de suie
164
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b. Oxydes d'azote (NOx), exprimés en dioxyde d'azote:
. 80 mg/m3
c. Monoxyde de carbone (CO) 100 mg/m3
712 Normes énergétiques
1 Dans la plage de puissance des chaudières et des générateurs de chaleur à circulation, mais aussi des installations combinées de chauffage et de préparation de l'eau sanitaire, la grandeur g, calculée à partir des pertes par les effluents gazeux et des pertes de maintien, ne dépassera pas les valeurs suivantes:
Puissance calorifique maximale
jusqu'à 12 kw
de 12 kW à 60 kW
de 60 kW à 350 kW
Paramètre g
12
16,632 - (4,292 log QF)
11,322 - (1,306 log QF)
2 La grandeur g se calcule selon la formule suivante:
g=qA + (2,5× qB) -f
Signification:
QF = puissance calorifique maximale en kW
qA = pertes par l'effluent gazeux en pour cent de la puissance calorifique maximale
qB = pertes de maintien en pour cent de la puissance calorifique maximale f = facteur de correction f=0 pour les générateurs de chaleur où la température de l'eau de la chaudière est constante
f=4 pour les générateurs de chaleur où la température de l'eau de la chaudière est variable
3 Sont réputés générateurs de chaleur où la température de l'eau de la chaudière est variable, les appareils dans lesquels la température du circuit primaire peut être abaissée à au moins 40° C en fonctionnement en charge partielle et qui sont équipés d'une régulation servant exclusivement à l'exploitation à régime variable, régulation intégrée ou comprise dans les options minimales de base.
165
Protection de l'air
RO 1992
Grandeur g pour chaudières et générateurs de chaleur équipés de brûleurs atmosphériques à gaz
Diagramme 2
14
13
12
Grandeur g
11
10
9
8
7
10
20
30
40
60
100
150 200
300
Puissance calorifique en kW
72 Chauffe-eau à réservoirs directement chauffés
721 Valeurs limites d'émission
Dans la plage de puissance des chauffe-eau à réservoirs directement chauffés, les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas 100 mg/m3.
722 Normes énergétiques
1 Dans la plage de puissance des chauffe-eau à réservoirs directement chauffés, les pertes par les effluents gazeux et les pertes de maintien ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
a. Pertes par les effluents gazeux:
Installations d'une contenance inférieure ou égale à 400 litres 12,0 pour cent
Installations d'une contenance supérieure à 400 litres
6,0 pour cent
166
Protection de l'air
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b. Pertes de maintien en 24 heures:
Contenance du réservoir d'eau de l'installation, en litres:
30
80
130
190
280
340
400
500
600
700 et plus
Pertes de maintien en kWh en 24 heures:
1,90
3,04
4,04
5,12
6,46
7,19
7,90
8,75
9,36
9,81
2 Pour calculer les pertes de maintien d'installations dotées d'un réservoir d'eau dont la contenance se situe entre deux valeurs du tableau, il conviendra d'interpo- ler de manière linéaire dans la plage correspondante les valeurs de la contenance du réservoir reportées sur une échelle logarithmique (diagramme 3).
Pertes de maintien pour les chauffe-eau à réservoirs directement chauffés et équipés de brûleurs atmosphériques à gaz
Diagramme 3
10
Pertes de maintien en kWh par 24h
9
8
7
6
5
4
3
2
1
30
40
60 80 100
200
300
500 700 1000
Contenance du réservoir d'eau en litres
(
167
Protection de l'air
RO 1992
73 Chauffe-eau à circulation pour l'eau chaude sanitaire
731 Valeurs limites d'émission
Dans la plage de puissance des chauffe-eau à circulation produisant de l'eau chaude sanitaire, les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas 100 mg/m3.
732 Normes énergétiques
1 Pour les chauffe-eau à circulation produisant de l'eau chaude sanitaire, les pertes par les effluents gazeux et les pertes de maintien ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
qA = 12,5-2 log QF
Signification:
qA = pertes par les effluents gazeux en pour cent de la puissance calorifique maximale
log QF = valeur logarithmique de la puissance calorifique en kW
2 Les appareils doivent être équipés d'un dispositif d'allumage automatique.
8 Marquage des installations expertisées
1 On apposera sur chaque appareil expertisé, à un endroit bien visible, une plaquette d'identité sur laquelle figureront les informations suivantes:
a. Le nom du fabricant et du type de l'installation;
b. Le numéro d'homologation suite à l'expertise-type;
c. La plage de puissance calorifique autorisée d'après l'expertise-type;
d. Pour les installations de combustion alimentées à l'huile et équipées d'un brûleur à évaporation d'huile, et pour celles qui sont alimentées au gaz et équipées d'un brûleur atmosphérique, la valeur qA des pertes maximales admissibles par les effluents gazeux selon la grandeur g du chiffre 712, 1er alinéa.
2 La valeur qA des pertes maximales par les effluents gazeux dans les installations selon le 1er alinéa, lettre d, se calcule selon la formule suivante:
qA=g-(2,5×qB) + f
Signification:
qA = valeur des pertes autorisées maximales par les effluents gazeux, en pour cent de la puissance calorifique
qB = valeur fixée au moment de l'expertise-type pour les pertes de maintien, en pour cent de la puissance calorifique maximale
g = grandeur selon le chiffre 712
f = facteur de correction selon le chiffre 712.
168
Protection de l'air
RO 1992
9 Réalisation technique de l'expertise-type
91 Principe
L'expertise-type doit se faire conformément aux règles reconnues des techniques de mesure. L'office fédéral indique les méthodes d'examen appropriées.
92 Evaluation des résultats de l'expertise-type
1 Pour pouvoir comparer les résultats des mesures avec les valeurs limites, on les rapportera aux grandeurs de référence, puis on les arrondira de la manière suivante:
a. Indice de suie à 1 décimale
b. Concentrations des émissions (mg/m3) au nombre entier
c. Pertes par les effluents gazeux (%) à 1 décimale
d. Pertes de maintien (% ou kW) à 2 décimales
e. Grandeur g à 1 décimale
2 Les exigences de la présente annexe sont réputées satisfaites quand aucune des valeurs ainsi calculées ne dépasse la valeur limite déterminante.
Annexe 5, chiffre 1, titre médian
Huiles de chauffage et autres combustibles liquides
Annexe 5, chiffre 14
14 Exigences complémentaires pour les huiles de chauffage
1 Les huiles de chauffage ne doivent contenir aucun additif qui renferme des composés halogénés ou des composés de métaux lourds (excepté les composés du fer).
(
2 L'huile de chauffage «extra-légère» ne doit contenir aucun additif qui renferme des substances telles que des composés du magnésium, lesquels pourraient fausser les résultats du calcul de l'indice de suie lors des contrôles des chauffages alimentés à l'huile.
3 Il n'est pas permis d'ajouter des huiles usées aux huiles de chauffage.
Annexe 5, chiffre 15
15 Autres combustibles liquides
151 Définition
Sont réputés autres combustibles liquides les composés organiques liquides qui brûlent comme l'huile de chauffage «extra-légère» et qui répondent aux exigences du chiffre 152.
169
Protection de l'air
RO 1992
152 Normes
1 Lors de leur combustion, les autres combustibles liquides ne doivent pas produire d'émissions de substances nocives plus élevées ou autres que celles qui proviennent de l'huile de chauffage «extra-légère».
2 La teneur des huiles de chauffage en substances nocives ne dépassera pas les valeurs suivantes:
Cendre
50 mg/kg
Chlore
50 mg/kg
Baryum
5 mg/kg
Plomb
5 mg/kg
Nickel
5 mg/kg
Vanadium
10 mg/kg
Zinc
5 mg/kg
Phosphore
5 mg/kg
Hydrocarbures aromatiques polychlorés
(p. ex. le PCB)
1 mg/kg
153 Applicabilité de l'annexe 2, chiffre 71
Les autres combustibles liquides qui ne répondent pas aux exigences du chiffre 152 sont réputés déchets spéciaux.
Annexe 5, chiffre 3
3 Bois de chauffage
1 Sont réputés bois de chauffage:
a. Le bois à l'état naturel et en morceaux, y compris son écorce, par exemple les bûches et les briquettes de bois sans liants, ainsi que les brindilles et les pives;
b. Le bois à l'état naturel sous une autre forme qu'en morceaux, par exemple le bois déchiqueté, les copeaux, la sciure, la poussière d'une ponceuse, les écorces;
c. Les résidus de l'industrie du bois, de son artisanat et des chantiers, dans la mesure où le bois n'est pas imprégné d'un enduit ni recouvert d'un revête- ment renfermant des composés organo-halogénés.
2 Ne sont pas réputés bois de chauffage:
a. Le bois usagé issu de la démolition, de la transformation ou de la rénovation de bâtiments ou provenant d'emballages, les vieux meubles et les mélanges de bois usagé et de bois de chauffage au sens du 1er alinéa;
b. Les autres substances en bois, telles que:
170
Protection de l'air
RO 1992
Les déchets de bois usagé ayant été traités intensivement avec des produits de conservation du bois comme le pentachlorophénol;
Les mélanges de tels déchets avec du bois de chauffage au sens du 1er alinéa ou du bois usagé selon lettre a.
Annexe 5, chiffre 4
4 Combustibles et carburants gazeux
41 Définition
1 Sont réputés combustibles ou carburants gazeux:
a. Le gaz naturel, le gaz de pétrole ou le gaz de ville fourni par les services publics;
b. Le gaz liquide composé de propane ou de butane, ou d'un mélange des deux; c. L'hydrogène;
d. Les gaz assimilables au gaz naturel, au gaz de pétrole ou au gaz de ville, tels que les biogaz d'origine agricole ou les gaz d'épuration;
e. Le gaz de décharge, dans la mesure où sa teneur en composés inorganiques et organiques chlorés et fluorés, exprimée en acide chlorhydrique ou fluorhydrique, ne dépasse pas au total 50 mg/m3.
2 Tous les autres gaz sont réputés gaz de déchets; leur combustion doit donc respecter les exigences de l'annexe 2, chiffre 71. Cette condition s'applique notamment aux gaz de décharge qui ne répondent pas aux exigences du 1er alinéa, lettre e.
42 Normes
La teneur en soufre des gaz selon le chiffre 41, lettres a et b, ne dépassera pas 190 mg/kg.
Annexe 5, chiffre 6
6 Huile diesel
A partir du 1er janvier 1994, la teneur en soufre de l'huile diesel importée à des fins commerciales ne dépassera pas 0,05 pour cent (% masse).
34905
171
Arrêté du Conseil fédéral concernant la mise dans le commerce de kirsch étranger
Modification du 18 décembre 1991
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L'arrêté du Conseil fédéral du 2 mars 19701) concernant la mise dans le commerce de kirsch étranger est modifié comme il suit:
Titre
Ordonnance concernant la mise sur le marché de kirsch étranger
Préambule
Ne concerne que le texte allemand
Art. 3, let. a
L'attestation d'authenticité doit certifier pour chaque poste:
a. S'il s'agit de kirsch mis dans le commerce par des exportateurs qui l'ont produit eux-mêmes:
aa. Que l'eau-de-vie de cerises a été fabriquée à partir d'une quantité correspondante de moût;
bb. Qu'il ressort sans conteste des registres tenus à jour par l'entreprise et des contrôles effectués par les autorités compétentes qu'aucun additif (alcool, eau-de-vie d'un autre type, sucre, etc.) susceptible d'augmenter leur rendement ou de modifier leur qualité n'a été ajouté aux cerises à distiller;
cc. Qu'avant l'expédition du kirsch destiné à la Suisse, les autorités com- pétentes du pays exportateur ont constaté que nul additif d'aucune sorte (alcool, eau-de-vie, etc.), n'a, de la distillation au remplissage, été ajouté au kirsch dans les récipients utilisés pour l'exportation.
1991 - 894
172
Mise dans le commerce de kirsch étranger
RO 1992
II La présente modification entre en vigueur le 20 janvier 1992.
18 décembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti .Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34911
173
Règlement concernant la mise dans le commerce du kirsch
Modification du 18 décembre 1991
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
0
Le règlement du 4 avril 19501) concernant la mise dans le commerce du kirsch est modifié comme il suit:
Titre
Ordonnance concernant la mise dans le commerce du kirsch
Art. 1er, 1er al.
1 Ne peut être désigné comme kirsch (eau-de-cerises) que le produit de la distillation de pur moût de cerises fermentées et dont l'authenticité a été certifiée sur la base de pièces justificatives.
Art. 2
Le document d'authenticité requis pour le kirsch suisse ne sera délivré par les laboratoires cantonaux, par les inspections des denrées alimentaires dans les cantons d'Appenzell et de Glaris, que sur la base de pièces justificatives attestant que le kirsch a été fabriqué à partir d'une quantité correspondante de moût.
Art. 9, 2e et 3e al., première phrase
2 Abrogé
3 Il n'est licite de remettre de l'eau-de-cerises étrangère à des particuliers, des revendeurs, des cafetiers et restaurateurs, etc., que dans des bouteilles originales d'un litre ou moins. ...
174
1991 - 909
Mise dans le commerce du kirsch
RO 1992
Art. 12, 1er al., deuxième phrase et 3e al., première phrase
1 Une eau-de-vie indigène en bouteilles sans marque d'authenticité ne peut être considérée comme kirsch, même si elle porte une telle désignation. ...
3 Le restaurateur qui met lui-même du kirsch indigène en bouteilles de 1 litre ou moins dans l'intention de le stocker, doit munir celles-ci de la marque d'authenti- cité (art. 5). ...
II
La présente modification entre en vigueur le 20 janvier 1992.
18 décembre 1991
Département fédéral de l'intérieur: Colli
34912
175
Ordonnance du DFEP sur les exceptions lors de l'importation de vins naturels
du 29 novembre 1991
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 16, 4e alinéa, 17, 4e alinéa, et 18, 3e alinéa, du statut du vin du 23 décembre 19711),
arrête:
Article premier Importation sans droit de douane supplémentaire
1 Les vins naturels rouges des numéros du tarif douanier2) 2204.2112, 2911 et 2913 peuvent être importés sans droit de douane supplémentaire et sans licence générale dans les limites ci-après:
a. 10 1 par personne et par jour dans le trafic des voyageurs et de frontière; les personnes âgées de moins de 17 ans ne bénéficient pas de l'importation sans droit de douane supplémentaire;
b. 10 000 hl par an pour les particuliers, les restaurateurs et les hôteliers dans le cadre du Protocole franco-suisse du 11 juin 19653) concernant la gestion du contingent de vins français destinés à la clientèle particulière suisse («contingent particulier»);
c. 100 1 par an, par ménage ou par exploitation, provenant de vignes leur appartenant moyennant une attestation officielle de propriété délivrée par l'autorité étrangère compétente;
d. 32 000 hl par an dans le cadre du contingent contractuel de la Valteline 4);
e. 100 000 hl par an à des fins industrielles;
f. des importations uniques de petites quantités et pour autant que des circonstances particulières le justifient, notamment pour des expositions et d'autres manifestations revêtant un caractère officiel dans lesquelles des vins étrangers sont présentés.
2 L'exonération du droit de douane supplémentaire selon l'article 1, lettres b à f, est accordée, sur demande, par l'Office fédéral des affaires économiques ex- térieures (Division des importations et des exportations).
RS 916.145.116
RS 916.140
RS 632.10 annexe
RS 0.946.293.492.1
RS 0.946.294.541.42
176
1991 - 855
Exceptions lors de l'importation de vins naturels
RO 1992
Art. 2 Importation sans permis
Peuvent être importés sans permis:
a. trafic des voyageurs et de frontière:
Les vins naturels rouges et blancs des numéros du tarif douanier 2204.2111, 2119 et 2204.2912, 2914
la quantité de 10 1 ne peut être cumulée avec celle qui est fixée à l'article 1er, 1 lettre a;
b. trafic d'entrepôt:
Les vins naturels, rouges et blancs, des numéros du tarif douanier 2204.2111 et 2119, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres
c. autres trafics:
Les vins naturels, rouges et blancs, des numéros du trafic douanier 2204.2111 et 2119, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 1
Art. 3 Importation avec permis
Des autorisations d'importer peuvent être délivrées aux particuliers, aux restaura- teurs et hôteliers:
a. pour l'importation annuelle de vins naturels blancs jusqu'à 10 000 hl du numéro du tarif douanier 2204.2912, en récipients d'une contenance excé- dant 2 1, dans le cadre du «contingent particulier»; la quantité de 10 000 hl ne peut pas être cumulée avec celle qui est fixée à l'article 1er, lettre b;
b. pour l'importation annuelle de vins naturels blancs provenant de vignes appartenant au requérant, des numéros du tarif douanier 2204.2912, 2914, en récipients d'une contenance excédant 2 1
la quantité de 100 1 ne peut pas être cumulée avec celle qui est fixée à l'article 1er, lettre c;
c. pour toute autre importation de vins naturels rouges ou blancs des numéros du tarif douanier 2204.2111, 2119 et 2204.2912, 2914
177
Exceptions lors de l'importation de vins naturels
RO 1992
Art. 4 Exécution
L'Office fédéral des affaires économiques extérieures et la Direction générale des douanes sont chargés de l'exécution.
Art. 5 Dispositions finales
1 L'ordonnance du DFEP du 28 septembre 19841) sur les exceptions lors de l'importation de vins naturels est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.
29 novembre 1991 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
34916
178
Ordonnance du DFEP sur l'exportation et le transit de marchandises
Modification du 20 novembre 1991
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du DFEP du 30 mars 19831) sur l'exportation et le transit de marchandises est modifiée comme il suit:
Art. 3 Suspension du régime du permis
1 Le régime du permis d'exportation est suspendu jusqu'à nouvelle échéance pour les marchandises figurant dans l'annexe 1, destinées aux pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède, la Turquie).
2 Le régime du permis d'exportation est suspendu jusqu'à nouvelle échéance pour les marchandises figurant dans l'annexe 2, destinées à tous les pays.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
20 novembre 1991
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
1991 - 833
179
RO 1992
Exportation et transit de marchandises
Annexe 1 (art. 3, 1er al.)
Nº du tarif et désignation de la marchandise
ex 2710.0026
ex 2804.5000, excepté:
ex 2804.6100/6900
ex 2810.0090
ex 2818.2000
ex 2825.9000, excepté:
ex 2842.9000
ex 2849.2000/9000, excepté:
ex 2850.0000, excepté:
Carboranes, decarboranes (14), pentaborane et dérivés
Hydrures de lithium enrichi en isotope 6 jusqu'à une concentration supérieure à celle existant dans la nature (supérieure à 7,5% de lithium-6)
ex 2851.0000 ex 2903.4000 ex 2921.1900
ex 3403.1900,9900 ex 3701.1000/9900 ex 3702.1000/9500
ex 3705.9000
ex 3707.1000/9000
ex 3818.0000 ex 3819.0000 ex 3902.9000
ex 3904.6900
180
Exportation et transit de marchandises
RO 1992
Nº du tarif et désignation de la marchandise
ex 3905.9000
ex 3907.2000
ex 3908.9000
ex 3910.0000
ex 3911.9000
ex 3915.9000
ex 3916.9000
ex 3917.2900,3100/3900
ex 3920.1000/9900
ex 3921.1100/9000
ex 3926.9000
ex 4002.2000,6000,9900
ex 4005.1000/9900
ex 4006.9000
ex 4007.0000
ex 4008.2110,2199,2990
ex 4009.1000/5000
ex 6815.1000,9900, excepté:
a) Matériaux fibreux et filamenteux, y compris les articles faits de ces maté- riaux, présentant les caractéristiques suivantes:
b) Matériaux fibreux et filamenteux, y compris les articles faits de ces maté- riaux, présentant les caractéristiques suivantes:
module spécifique supérieur à 2,54 × 106 m (1 ×108 pouces)
point de fusion ou de sublimation supérieur à 1649°C (1922 K) en environnement inerte, à l'exception des fibres de carbone ayant un module spécifique inférieur à 5,08×106 m(2×108 pouces) et une charge de rupture spécifique inférieure à 2,54 × 104 m (1 × 106 pouces)
c) Fibres imprégnées de résine (prepregs) et fibres revêtues de métal (pre- forms) faites des matériaux figurant sous lettres a) et b) ci-dessus.
181
Exportation et transit de marchandises
RO 1992
Nº du tarif et désignation de la marchandise
ex 6903.1000/9000, excepté:
a) Matériaux fibreux et filamenteux, y compris les articles faits de ces maté- riaux, présentant les caractéristiques suivantes:
b) Matériaux fibreux et filamenteux, y compris les articles faits de ces maté- riaux, présentant les caractéristiques suivantes:
module spécifique supérieur à 2,54× 106 m (1 × 108 pouces)
point de fusion ou de sublimation supérieur à 1649°C (1922 K) en environnement inerte, à l'exception des fibres de carbone ayant un module spécifique inférieur à 5,08×106 m (2×108 pouces) et une charge de rupture spécifique inférieure à 2,54 × 104 m (1 × 106 pouces)
c) Fibres imprégnées de résine (prepregs) et fibres revêtues de métal (pre- forms) faites des matériaux figurant sous lettres a) et b) ci-dessus.
ex 6909.1100/1900
ex 7002.2000/3900 ex 7003.1100/1900 ex 7004.1000/9000
ex 7005.1000/2900
ex 7006.0000
ex 7016.9090
ex 7020.0000
ex 7103.1000
ex 7104.1000,2000/9000 ex 7203.1000/9000
ex 7224.1000/7229.9022
ex 7311.0010/0090
ex 7407.1011/1012,2111/2112,2211/2212,2911/2912 ex 7410.1190,1290/2200
ex 7411.1010/2920 ex 7502.2000
ex 7503.0000
182
1
Exportation et transit de marchandises
RO 1992
Nº du tarif et désignation de la marchandise
ex 7504.0000, excepté:
ex 7505.1110/2220, excepté:
ex 7506.1010/2020, excepté:
Tôles, bandes et feuilles en métal poreux en nickel relevant du nº 7504.0000 lettre b) dont les matériaux fabriqués sous presse ou agglomérés sont soumis à la formalité du permis, à l'exception:
des feuilles individuelles de métal poreux en nickel d'une surface n'excédant pas 930 cm2 et destinées à être utilisées dans des batteries à usage civil
ex 7507.1200/2000
ex 7508.0010/0020
ex 7604.2100
ex 7608.1000/2000
ex 7613.0000
ex 7616.9010,9090
ex 8105.1000/9000
ex 8108.1000/9000, excepté:
ex 8112.1100/1900,3010/3090,9100/9900, excepté:
Béryllium, sous forme brute, en barres, profilés, tôles, bandes, feuilles, fils, poudres, tubes ou tuyaux
Hafnium (celtium) sous forme brute, en barres, profilés, tôles, bandes, feuilles, fils, poudres, tubes ou tuyaux
Ouvrages en hafnium
ex 8207.3010/9020
183
RO 1992
Exportation et transit de marchandises
Nº du tarif et désignation de la marchandise
ex 8307.1000/9000
ex chap. 84, excepté:
Installations et équipements pour la fabrication d'éléments combustibles; leurs parties
Systèmes complets de production de plutonium métallique, construits spéciale- ment pour éviter les accidents de criticité et radiations et réduire les risques liés à la toxicité; leurs parties
Systèmes de conversion complets pour la transformation de nitrate de pluto- nium en oxyde de plutonium, construits spécialement pour éviter les accidents de criticité et de radiations et réduire les risques liés à la toxicité; leurs parties
Installations pour la production d'hexafluorure d'uranium (UF6) y compris les équipements de purification; leurs parties
Installations et équipements pour la production et le recyclage de tritium; leurs parties
ex 8408.1010/1020, excepté:
Moteurs diesel d'une puissance de 1119 kW ou plus et d'une vitesse de rotation égale ou supérieure à 700 tours minute, spécialement conçus pour sous-marins
Moteurs diesel non-magnétiques d'une puissance égale ou supérieure à 37 kW, spécialement construits pour la navigation militaire, maritime ou fluviale
ex 8409.9913/9990
ex 8411.1100,2200,8191/9900, excepté:
ex 8412.1000,2900,9010,9090
ex 8414.1000,3010/4000,5910/5920,8010/8020,9010/9020, excepté:
ex 8417.1010/1020,8010/9020
ex 8419.4010/6092,8910/9020,9099, excepté:
Echangeurs de chaleur pour réacteurs nucléaires; leurs parties
Récipients spéciaux, à géometrie anti-cricité pour la dissolution de combustible irradié ou pour le stockage des substances dissoutes, en acier inoxydable, titane, zirconium et autres matériaux de haute qualité, résistant à la corrosion par l'acide nitrique et dont les parois ou les structures internes contiennent au moins 2% de bore ou ont un diamètre de 17,78 cm (7 pouces) au plus pour les récipients cylindriques ou une largeur maximale de 7,62 cm (3 pouces) pour les récipients annulaires ou en forme de disque; leurs parties
184
0
Exportation et transit de marchandises
RO 1992
Nº du tarif et désignation de la marchandise
Appareils et dispositifs d'extraction des dissolvants (colonnes avec garnissage, colonnes pulsées, décanteurs centrifuges, mélangeurs-décanteurs), en acier inoxydable, titane, zirconium et autres matériaux de haute qualité; leurs parties
Equipements mobiles pour la liquéfaction des gaz, spécialement conçus pour un usage militaire et capables de produire 1 t ou plus de gaz sous forme liquide par jour
.- Installations et appareils de nitrification en continu; leurs parties
ex 8421.1910/1920,2910/2930,3910/3930,9110/9920, excepté:
Appareils et dispositifs d'extraction des dissolvants (colonnes avec garnissage, colonnes pulsées, décanteurs centrifuges, mélangeurs-décanteurs), en acier inoxydable, titane, zirconium et autres matériaux de haute qualité; leurs parties
Extracteurs à contre-courant de solvants et échangeurs d'ions, spécialement conçus ou préparés pour l'emploi dans une installation de retraitement d'ura- nium naturel irradié, d'uranium appauvri ou d'autres produits fissiles irradiés; leurs parties
Machines centrifuges d'essai, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
actionnées par un ou plusieurs moteurs d'une puissance nominale totale supérieure à 298 kW
capables de porter une charge utile supérieure à 113 kg
exerçant une force centrifuge de 8 g (g = accélération propre/981 centimètres par seconde au carré)
ex 8424.3010/3030,8910/8920,9090 .
ex 8442.1000
ex 8444.0000
ex 8448.1900/2000, excepté:
ex 8451.8000,9000, excepté:
ex 8454.3000,9000
ex 8455.1000/9000
ex 8456.1010/9093, excepté:
Machines à débiter les éléments de combustible usés (irradiés)
Machines-outils équipées ou pouvant être équipées de commandes numériques de contournage à 4 axes ou plus
185
Exportation et transit de marchandises
RO 1992
Nº du tarif et désignation de la marchandise
Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux
dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou
qui sont purement positionnés, ou
dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la longueur ou de la pression
ex 8457.1010/3030, excepté:
Machines-outils équipées ou pouvant être équipées de commandes numériques de contournage à 4 axes ou plus
Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux
dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou
qui sont purement positionnés, ou
dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la longueur ou de la pression
ex 8458.1110/9930, excepté:
Machines-outils équipées ou pouvant être équipées de commandes numériques de contournage à 4 axes ou plus
Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux
dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou
qui sont purement positionnés, ou
dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la longueur ou de la pression
ex 8459.1010/7020, excepté:
Machines-outils équipées ou pouvant être équipées de commandes numériques de contournage à 4 axes ou plus
Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux .
dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou
qui sont purement positionnés, ou
dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la longueur ou de la pression
ex 8460.1110/9030, excepté:
Machines-outils équipées ou pouvant être équipées de commandes numériques de contournage à 4 axes ou plus
Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux
dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou
186
Exportation et transit de marchandises
RO 1992
Nº du tarif et désignation de la marchandise
qui sont purement positionnés, ou
dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la longueur ou de la pression
ex 8461.1010/9030, excepté:
Machines à débiter les éléments de combustibles usés (irradiés)
Machines-outils équipées ou pouvant être équipées de commandes numériques de contournage à 4 axes ou plus
Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux
dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou
qui sont purement positionnés, ou
dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la longueur ou de la pression
ex 8462.1010/9930, excepté:
Machines à débiter les éléments de combustibles usés (irradiés)
Machines-outils équipées ou pouvant être équipées de commandes numériques de contournage à 4 axes ou plus
Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux
dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou
qui sont purement positionnés, ou
dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la longueur ou de la pression
Presses isostatiques
capables de réaliser une pression de travail maximale égale ou supérieure à 1380 bar et ayant une cavité fermée d'un diamètre intérieur supérieur à 406 mm
comportant un environnement thermique contrôlé dans la cavité fermée et qui possède un diamètre intérieur égal ou supérieur à 127 mm
ex 8463.1010/9030, excepté:
Machines-outils équipées ou pouvant être équipées de commandes numériques de contournage à 4 axes ou plus
Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux
dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou
qui sont purement positionnés, ou
dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la longueur ou de la pression
187
Exportation et transit de marchandises
RO 1992
Nº du tarif et désignation de la marchandise
ex 8464.1010/9030, excepté:
Machines-outils équipées ou pouvant être équipées de commandes numériques de contournage à 4 axes ou plus
Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux
dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou
qui sont purement positionnés, ou
dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la longueur ou de la pression
ex 8465.1010/9930, excepté:
Machines-outils équipées ou pouvant être équipées de commandes numériques de contournage à 4 axes ou plus
Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux
dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou
qui sont purement positionnés, ou
dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la longueur ou de la pression
ex 8466.1000,9310/9430, excepté:
Pièces et parties de machines à débiter les éléments de combustible usés (irradiés) relevant des nº$ 8456, 8461 et 8462
Pièces et parties de presses isostatiques relevant du nº 8462, lettre h)
ex 8468.2000/8000,9090, excepté:
Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux
dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou
qui sont purement positionnés, ou
dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la longueur ou de la pression
ex 8471.1000/9900, excepté:
ex 8473.3000, excepté:
188
Exportation et transit de marchandises
RO 1992
Nº du tarif et désignation de la marchandise
ex 8474.8000/9020, excepté:
Presses isostatiques
capables de réaliser une pression de travail maximale égale ou supérieure à 1380 bar et ayant une cavité fermée d'un diamètre intérieur supérieur à 406 mm; leurs parties
comportant un environnement thermique contrôlé dans la cavité fermée et qui possède un diamètre intérieur égal ou supérieur à 127 mm; leurs parties
ex 8475.2000/9000
ex 8477.1010/4020,5910/9020, excepté:
Presses isostatiques
capables de réaliser une pression de travail maximale égale ou supérieure à 1380 bar et ayant une cavité fermée d'un diamètre intérieur supérieur à 406 mm; leurs parties
comportant un environnement thermique contrôlé dans la cavité fermée et qui possède un diamètre intérieur égal ou supérieur à 127 mm; leurs parties
Machines pour le bobinage de fibres ou de filaments dont les mouvements de mise en position, d'enroulement et de bobinage sont coordonnés et pro- grammés selon trois axes ou plus, spécialement composites ou des produits laminés en matériaux fibreux ou filamenteux
Machines pour la pose de bandes dont les mouvements de mise en position et de pose de bandes et de feuilles sont coordonnés et programmés selon deux ou plus de deux axes, spécialement conçues pour la fabrication de structures composites pour cellules d'avions et de missiles; leurs parties
ex 8479.4010/4020,8110/9020, excepté:
Machines à débiter les éléments de combustibles usés (irradiés); leurs parties
Récipients spéciaux, à géométrie anti-criticité pour la dissolution de com- bustible irradié ou pour le stockage des substances dissoutes, en acier inoxy- dable, titane, zirconium et autres matériaux de haute qualité, résistant à la corrosion par l'acide nitrique et dont les parois ou les structures internes contiennent au moins 2% de bore ou ont un diamètre de 17,78 cm (7 pouces) au plus pour les récipients cylindriques ou une largeur maximale de 7,62 cm (3 pouces) pour les récipients annulaires ou en forme de disque; leurs parties
Appareils et dispositifs d'extraction des dissolvants (colonnes avec garnissage, colonnes pulsées, décanteurs centrifuges, mélangeurs-décanteurs), en acier inoxydable, titane, zirconium et autres matériaux de haute qualité; leurs parties
Extracteurs à contre-courant de solvants et matériels de traitement par échanges ioniques, spécialement conçus ou préparés pour l'emploi dans une installation de retraitement d'uranium naturel irradié, d'uranium appauvri ou d'autres produits fissiles irradiés; leurs parties
189
Exportation et transit de marchandises
RO 1992
Nº du tarif et désignation de la marchandise
Presses de déshydratation, presses extrudeuses, machines à couper et mélan- geurs pour la production d'explosifs militaires ou de combustibles solides; leurs parties
Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux
dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou
qui sont purement positionnés, ou
dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la longueur ou de la pression
Souffleries supersoniques
Machines et appareils conçus pour la production de prepregs (fibres im- prégnées de résine) et de preforms (fibres revêtues de métal); leurs parties
ex 8480.4100/7900
ex 8482.1010/9900, excepté:
ex 8183.4010/4030
ex 8485.1011/9092
ex chap. 85, excepté:
Installations et équipements pour la fabrication d'éléments combustibles; leurs parties
Systèmes de conversion complets pour la transformation de nitrate de pluto- nium en oxyde de plutonium, construits spécialement pour éviter les accidents de criticité et de radiation et réduire les risques liés à la toxicité; leurs parties
Systèmes complets de production de plutonium métallique, construits spéciale- ment pour éviter les accidents de criticité et de radiation et réduire les risques liés à la toxicité; leurs parties
Installations et équipements pour la fabrication d'hexafluorure d'uranium (UF6) y compris des équipements de purification; leurs parties
Installations et équipements pour la fabrication et la récupération du tritium; leurs parties
ex 8501.1010/6420, excepté:
Moteurs électriques de 746 kW ou plus, à renversement rapide, refroidis par liquide et hermétiques, spécialement conçus pour l'usage militaire
Machines rotatives spécialement conçues ou aménagées pour être installées à bord de véhicules militaires de tout genre
190
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RO 1992
Nº du tarif et désignation de la marchandise
ex 8504.2110/4030,9010/9030, excepté:
Convertisseurs de fréquence, et leurs composants, pour moteurs à haute vitesse (à hystérésis ou à réluctance) alimentés en courant polyphasé et ayant une sortie polyphasée de 600 à 2000 Hz, une stabilité élevée (écarts de fréquence inférieurs à 0,1%), une faible distorsion harmonique (inférieure à 2%) et un rendement supérieur à 80%, pour les centrifugeuses à gaz servant à la séparation des isotopes d'uranium; leurs parties
Transformateurs conçus pour fonctionner à des températures inférieures à -170°C (103 K/-274°F) et spécialement construits ou aménagés pour leur installation à bord de véhicules militaires de tout genre
ex 8505.9010/9020
ex 8506.1100/2000
ex 8507.1000/8000
ex 8514.1010/9030
ex 8515.1910/9020
ex 8517.1000/9090, excepté;
ex 8521.1000/9000
ex 8523.1100/9000
ex 8524.2100/9000
ex 8525.1000/3000, excepté:
Appareils cryptographiques et leurs équipements auxiliaires, pour la transmis- sion sans fil
Matériel de communication à micro-ondes
Emetteurs pour le brouillage
Equipements de communication de bord pour la navigation aérienne ou spatiale, utilisant des synthétiseurs de fréquence comme suit:
conçus pour recevoir ou pour émettre des fréquences supérieures à 156 MHz
comprenant des dispositifs pour la sélection rapide de plus de 200 canaux par équipement; à l'exception des équipements fonctionnant dans la bande de 108 à 137 MHz
ayant un temps de commutation d'une fréquence de sortie choisie par rapport à une autre inférieure à 10 ms
191
Exportation et transit de marchandises
RO 1992
Nº du tarif et désignation de la marchandise
ex 8526.1000/9200, excepté:
Télémètres, indicateurs de position, altimètres et instruments de repérage, spécialement conçus pour l'usage militaire
Equipements de communication de bord pour la navigation aérienne ou spatiale, utilisant des synthétiseurs de fréquence comme suit:
conçus pour recevoir ou pour émettre des fréquences supérieures à 156 MHz
comprenant des dispositifs pour la sélection rapide de plus de 200 canaux par équipement; à l'exception des équipements fonctionnant dans la bande de 108 à 137 MHz
ayant un temps de commutation d'une fréquence de sortie choisie par rapport à une autre inférieure à 10 ms
Matériel de télémesure et de télécommande conçu pour les véhicules aéro- nautiques et spatiaux (satellites compris), à l'exception des commandes à distances de jouets de tout genre
Matériel de navigation, de radiogoniométrie et de radar (matériel de bord inclus), radio-altimètres pour le trafic aérien et naval, à l'exception des appareils de radiogoniométrie conçus à des fins de recherche et de sauvetage fonctionnant sur une fréquence de 121,5 MHz ou 243 MHz
Appareils utilisant les micro-ondes
ex 8527.1100/9000, excepté:
Appareils cryptographiques et leurs équipements auxiliaires pour la transmis- sion sans fil
Récepteurs à micro-ondes
Récepteurs radio à commande numérique dans lesquels l'opération de com- mutation dure moins de 10 ms, à l'exception des récepteurs radio du type à fréquences préétablies, non renforcés (non ruggedized), conçus pour être utilisés dans les télécommunications civiles et capables d'effectuer une sélec- tion parmi 200 canaux ou moins
Récepteurs radio à commande numérique, à l'exception des récepteurs radio du type à fréquences préétablies, non renforcés (non ruggedized), conçus pour être utilisés dans les télécommunications civiles et capables d'effectuer une sélection parmi 200 canaux ou moins
Récepteurs à traitement numérique du signal, à l'exception des récepteurs spécialement conçus pour des bandes de fréquences civiles internationalement allouées et n'offrant pas à l'utilisateur la reprogrammabilité des circuits de traitement numérique du signal
Equipements de communication de bord pour la navigation aérienne ou spatiale, utilisant des synthétiseurs de fréquence comme suit:
conçus pour recevoir ou pour émettre des fréquences supérieurs à 156 MHz
192
1
Exportation et transit de marchandises
RO 1992
Nº du tarif et désignation de la marchandise
comprenant des dispositifs pour la sélection rapide de plus de 200 canaux par équipement, à l'exception des équipements fonctionnant dans la bande de 108 à 137 MHz ,
ayant un temps de commutation d'une fréquence de sortie choisie par rapport à une autre inférieure à 10 ms
ex 8529.1000/9000
ex 8532.2300/2400
ex 8534.0010/0020
ex 8537.1010/2000, excepté:
Instrumentation de contrôle du procédé spécialement conçu ou préparé pour la commande ou le contrôle du retraitement du matériel usé (irradié)
Commandes électroniques pour le contrôle des niveaux de puissance de réacteurs nucléaires
Appareils de commande pour des projecteurs à commande électrique conçus à des fins militaires
Commandes numériques de contournage à 4 axes ou plus pour machines-outils (ex nº$ 8456-8465) et machines de mesure (ex nº 9031)
Commandes pour robots relevant des nº8 8428, 8456, 8565, 8468, 8479 et 8515 soumis à la formalité du permis
Commandes destinées aux machines relevant des nº$ 8446, 8447 et 8477, lettres b) et c)
Instruments, appareils et équipements pour l'orientation et le pilotage de véhicules spatiaux (y compris les satellites) et fusées porteuses, non équipées pour l'usage militaire
ex 8540.1110/8900,9900, excepté:
Tubes de caméra pour faible luminosité
Tubes de caméra de télévision pyroélectriques
Tubes convertisseurs d'images à infrarouges
Tubes intensificateurs d'images
Thyratrons à hydrogène et isotope de thyratrons à hydrogène à structure métal/céramique possédant l'une des caractéristiques suivantes:
puissance de sortie de crête pulsée supérieure à 20 MW
tension anodique de crête supérieure à 25 kV
intensité de crête nominale supérieure à 1,5 kA
Tubes de générateurs de neutrons
ex 8541.1000/6000
193
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RO 1992
Nº du tarif et désignation de la marchandise
ex 8542.1100/9000
ex 8543.2010/9030, excepté:
Systèmes générateurs de neutrons
Cellules électrolytiques pour la production de fluor, ayant une capacité de production supérieure à 250 g de fluor par heure
Equipements destinés à la détection de mines
ex 8544.1110/7000, excepté:
Câbles électriques conducteurs flottants pouvant servir au dragage des mines magnétiques
Câbles de télécommunication de sécurité
ex 8704.2110/9030
ex 8705.9090, excepté:
Equipements mobiles pour la liquéfaction des gaz, spécialement conçus à des fins militaires et capables de produire 1 t ou plus de gaz sous forme liquide par jour
Matériels spécialisés pour l'entraînement militaire, installés sur des camions, comme suit:
simulateurs de vol
entraîneurs à l'utilisation des instruments de bord
ex 8716.3100/8020, excepté:
Matériels spécialisés pour l'entraînement militaire, installés sur des remorques, comme suit:
simulateurs de vol
entraîneurs à l'utilisation des instruments de bord
Equipements mobiles pour la liquéfaction des gaz spécialement conçus à des fins militaires et capables de produire 1 t ou plus de gaz sous forme liquide par jour
ex chap. 88
ex 8901.1000/9000
ex 8905.9000
ex 8906.0000
ex chap. 90, excepté:
194
Exportation et transit de marchandises
RO 1992
Nº du tarif et désignation de la marchandise
Installations et équipements pour la fabrication d'hexafluorure d'uranium (UF6); leurs parties et accessoires
Installations et équipements pour la fabrication ou la récupération de tritium; leurs parties et accessoires
ex 9001.1000,9010/9090, excepté:
ex 9002.9000, excepté:
ex 9005.1000/9000, excepté:
Appareils de pointage de nuit; leurs parties et accessoires
Equipements à infrarouges et d'imagerie thermique et équipements intensifica- teurs d'image, à usage militaire
ex 9006.1010/1020,3010/3020,5100/6100,6900/9100, excepté:
Appareils de prise de vues pour la reconnaissance aérienne; leurs parties et accessoires
Obturateurs à déclenchement électrique, du type à injection de carbone ou à fonction photochrome, ayant une vitessse d'obturation inférieure à 100 micro- secondes; leurs parties et accessoires
Appareils de prise de vues à vitesse élevée comme suit: appareils de prise de vues dans lesquels le film avance de façon continue pendant toute la période d'enregistrement et qui sont capables d'enregistrer à des vitesses supérieures à 13 150 images par seconde, utilisant toute combinaison de caméra et de film standard du format 8 mm au format 90 mm compris; leurs parties et accessoires
Appareils de prise de vues élevée dans lesquels le film ne se déplace pas et qui sont capables d'enregistrer à des vitesses supérieures à 1 000 000 d'images par seconde pour la hauteur totale de cadrage d'un film standard de 35 mm ou à des vitesses proportionnellement plus élevées pour des hauteurs de cadrage infé- rieures ou à des vitesses proportionnellement plus basses pour des hauteurs de cadrage supérieures; leurs parties et accessoires
Appareils de prise de vues contenant des tubes pour l'amplification ou la conversion de l'image avec plaques frontales en fibres optiques ou avec multiplicateurs d'électrons à anodes à micro-canaux; leurs parties et accessoires
Appareils de prise de vues à balayage (streak camera) ayant une vitesse d'enregistrement égale ou supérieure à 10 mm par microseconde; leurs pièces et accessoires
195
Exportation et transit de marchandises
RO 1992
Nº du tarif et désignation de la marchandise
ex 9007.1100/1900,9100, excepté:
Appareils de prise de vues pour la reconnaissance aérienne; leurs parties et accessoires
Obturateurs à déclenchement électrique, du type à injection de carbone ou à fonction photochrome, ayant une vitessse d'obturation inférieure à 100 micro- secondes; leurs parties et accessoires
Appareils de prise de vues à vitesse élevée comme suit: appareils de prise de vues dans lesquels le film avance de façon continue pendant toute la période d'enregistrement et qui sont capables d'enregistrer à des vitesses supérieures à 13 150 images par seconde, utilisant toute combinaison de caméra et de film standard du format 8 mm au format 90 mm compris; leurs parties et accessoires
Appareils de prise de vues élevée dans lesquels le film ne se déplace pas et qui sont capables d'enregistrer à des vitesses supérieures à 1 000 000 d'images par seconde pour la hauteur totale de cadrage d'un film standard de 35 mm ou à des vitesses proportionnellement plus élevées pour des hauteurs de cadrage infé- rieures ou à des vitesses proportionnellement plus basses pour des hauteurs de cadrage supérieures; leurs parties et accessoires
Appareils de prise de vues contenant des tubes pour l'amplification ou la conversion de l'image avec plaques frontales en fibres optiques ou avec multiplicateurs d'électrons à anodes à micro-canaux; leurs parties et accessoires
Appareils de prise de vues à balayage (streak camera) ayant une vitesse d'enregistrement égale ou supérieure à 10 mm par microseconde; leurs pièces et accessoires
ex 9008.4000,9000
ex 9010.1000/2000,9000, excepté:
ex 9012.1000/9000
ex 9013.1000/9000, excepté:
Appareils de pointage de nuit; leurs parties et accessoires
Equipements à infrarouges et d'imagerie thermique et équipements intensifica- teurs d'image, à usage militaire; leurs parties et accessoires
ex 9017.1000
ex 9022.1100/1900,3010/9090, excepté:
ex 9024.1000/9000, excepté:
196
Exportation et transit de marchandises
RO 1992
Nº du tarif et désignation de la marchandise
ex 9025.1900/9000, excepté:
ex 9026.1000/9000, excepté:
ex 9027.1000/9000, excepté:
Spectromètres de masse pour l'hexafluorure d'uranium (UF6), présentant une résolution unitaire pour des masses supérieures à 320, sources d'ions, consti- tuées ou recouvertes de nichrome, monel ou nickel, sources à bombardement électronique et système collecteur apte à l'analyse isotopique; leurs pièces et accessoires
Dosimètres pour agents toxicologiques de combat et gaz lacrymogènes, à l'exception des dosimètres portatifs pour usage personnel
ex 9028.1000/3000
ex 9029.1090,2090
ex 9030.1000/9000, excepté:
Appareils de mesure pour déterminer le flux de neutrons dans les réacteurs nucléaires
Instruments et appareils de surveillance et de contrôle du spectre électro- magnétique pour le renseignement ou la sécurité militaire; leurs parties et accessoires
Ensembles détecteurs à infrarouges; leurs parties et accessoires
ex 9031.1000/2000,4000/9090, excepté:
Machines à mesurer, équipées ou pouvant être équipées de commandes numériques de contournage à 4 axes ou plus
Equipements d'essai à vibrations utilisant des techniques de commande numé- rique, à l'exception des vibromètres
ex 9032.1000/9090, excepté:
Dispositifs électroniques de réglage de niveau de puissance dans les réacteurs nucléaires
Appareils de réglage pour projecteurs à puissance modulable conçus à des fins militaires
Systèmes de réglage automatique (y compris les capteurs) pour utilisation en combinaison avec des souffleries supersoniques
197
Exportation et transit de marchandises
RO 1992
Nº du tarif et désignation de la marchandise
Dispositifs automatiques de réglage et de commande pour les marchandises relevant du nº 8414, lettres a) à c)
Dispositifs automatiques de réglage et de commande pour les presses isosta- tiques relevant des nº$ 8462, 8474 et 8477
ex chap. 91
ex 9405.4000, excepté:
C
34910
198
RO 1992
Exportation et transit de marchandises
Annexe 2 (art. 3, 2e al.)
Nº du tarif et désignation de la marchandise
ex 2619.0000
ex 4403.1010/1090
4403.2010/2099
ex 4403.9910/9999 7201.1000/4000
ex 7206.1000/9000
ex 7207.1100/2000, excepté:
ex 7503.0000, excepté:
34910
199
Convention du 15 juin 1869 entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile
RS 0.276.193.491; RS 12 315
Acte additionnel du 4 octobre 1935
RO 52 458
Abrogation
Vu l'entrée en vigueur de la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 16 septembre 19881), la Suisse et la France ont abrogé, par échange de lettres des 6/14 novembre 1991, la Convention du 15 juin 1869 entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile, son Protocole explicatif et l'Acte additionnel du 4 octobre 1935.
Cette abrogation a pris effet le 1er janvier 1992.
34907
200
1992 - 17
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1992-03 vom 28.01.1992 (S. 89-200) RO-1992-03 du 28.01.1992 (p. 89-200) RU-1992-03 del 28.01.1992 (p. 89-200)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
1992
Volume
Volume
Heft
03
Cahier
Numero
Datum
28.01.1992
Date
Data
Seite
89-200
Page
Pagina
Ref. No
30 005 138
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