Recueil officiel des lois fédérales
Nº 4 4 février 1992
202 Commission suisse de recours en matière d'asile
211 Statistiques de l'assurance-accidents
212 Service de vol militaire
213 Désignation des substances chimiques soumises à autorisation
217 Loi sur le tarif des douanes (LTaD)
219 Navigation dans les eaux suisses
283 Commission centrale pour la navigation du Rhin sur l'attribution du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans
286 Déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC)
201
Ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile
du 18 décembre 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 11 de la loi du 5 octobre 19791) sur l'asile, arrête:
Section 1: Compétence
Article premier
1 La Commission suisse de recours en matière d'asile (commission) statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions de l'Office fédéral des réfugiés (office fédéral) en vertu de l'article 11, 2e alinéa, de la loi sur l'asile.
2 Par envoi au sens de l'article 11, 2e alinéa, lettre b, de la loi sur l'asile, on entend le renvoi pendant une procédure d'asile et à l'issue de celle-ci.
Section 2: Organisation
Art. 2 Principe
La commission est une autorité judiciaire qui rend ses décisions de manière indépendante en n'étant soumise qu'à la loi. Sont réservées les instructions édictées en vertu de l'article 11, 3e alinéa, lettre c, de la loi sur l'asile.
Art. 3 Composition
La commission se compose de 29 juges exerçant leur fonction à plein temps.
Art. 4 Nomination des juges
1 Le Conseil fédéral nomme les juges et, parmi eux, le président et le vice- président de la commission, ainsi que les présidents et les vice-présidents des chambres. Le vice-président de la commission est simultanément président d'une chambre.
2 Le Conseil fédéral veille à une répartition linguistique répondant aux besoins de la commission et à une représentation équitable des deux sexes.
RS 142.317 1) RS 142.31
202
1991 - 853
Commission suisse de recours en matière d'asile
RO 1992
Art. 5 Eligibilité
Peuvent être nommés en qualité de juge les citoyens et citoyennes suisses qui ont le droit de vote en matière fédérale, qui ont achevé des études universitaires de droit, qui jouissent d'une réputation irréprochable et qui n'ont été ni frappés d'interdiction ni déclarés incapables d'exercer une charge publique.
Art. 6 Incompatibilité
1 La fonction de juge de la commission est incompatible avec une fonction au service de l'administration fédérale ou de l'Assemblée fédérale, indépendamment de l'état des fonctions et de la forme juridique des rapports de service.
2 Les juges ne peuvent exercer aucune activité accessoire susceptible de com- promettre l'accomplissement de leur charge ou encore de porter préjudice à l'indépendance ou à la réputation de la commission.
Art. 7 Parenté
Les parents et alliés en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré inclusivement en ligne collatérale, les conjoints et les époux de frères et sœurs ne peuvent pas faire partie simultanément de la commission.
Art. 8 Statut des juges
1 Le statut des juges est régi par le Statut des fonctionnaires du 30 juin 19271) et par les actes législatifs complémentaires pour autant qu'ils ne portent pas atteinte à leur indépendance judiciaire.
2 Le Conseil fédéral statue en première instance ou en instance unique sur les rapports de service des juges.
Art. 9 Chambres
1 La commission se compose de sept chambres comprenant chacune quatre juges. 2 Les juges sont attribués aux chambres par la Conférence des présidents (art. 12). Le président de la commission peut, cas par cas, obliger un juge à prêter son concours à une autre chambre.
3 Les chambres, dans la composition de trois juges, statuent sur les recours et les requêtes qui ne relèvent pas de la compétence du juge unique.
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Commission suisse de recours en matière d'asile
RO 1992
Art. 10 Juge unique
Les juges statuent en qualité de juge unique dans les cas:
a. de classement de recours devenus sans objet;
b. de non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c. de rejet de recours manifestement infondés;
d. d'admission de recours manifestement fondés.
Art. 11 Président de la commission
1 Le président de la commission assume la direction administrative, pour autant que la Conférence des présidents (art. 12) ou la commission administrative (art. 14) ne soient pas compétentes.
2 Le président dirige le plénum de la commission, la Conférence des présidents et la commission administrative.
3 Dans le cadre de la direction administrative, il fixe dans un règlement interne la marche des affaires et les principes de la collaboration entre la commission, son administration et le personnel juridique. Ce règlement doit être approuvé par la Conférence des présidents.
Art. 12 Conférence des présidents
1 La Conférence des présidents se compose du président de la commission et des présidents de chaque chambre.
2 Elle est compétente pour:
a. se prononcer sur des questions juridiques de principe qui n'ont pas encore été tranchées par la commission;
b. décider s'il y a lieu de déroger à la jurisprudence de la commission sur une question de droit;
c. attribuer les juges aux chambres;
d. approuver le règlement interne de la commission (art. 11, 3e al.);
e. donner son avis et faire des propositions au sujet des instructions édictées en vertu de l'article 11, 3e alinéa, lettre c, de la loi sur l'asile;
f. édicter des instructions et des règles uniformes pour la présentation des décisions;
g. nommer, sur proposition de la commission administrative, le chef de l'ad- ministration et le chef de l'information;
h. autoriser les membres de la commission, le chef de l'administration et celui de l'information à exercer des activités accessoires ou des charges publiques (art. 14 et 15 du Statut des fonctionnaires1));
i. approuver le budget, les comptes annuels et le rapport de gestion destinés au Conseil fédéral (art. 17, 2€ al .; art. 18);
k. se prononcer sur d'autres affaires que lui soumet le président de la com- mission.
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Commission suisse de recours en matière d'asile
RO 1992
3 Dans les cas du 2e alinéa, lettres a et b, la chambre chargée du litige présente une proposition motivée à la Conférence des présidents. La décision de la Conférence des présidents lie la chambre.
4 La Conférence des présidents statue à la majorité des voix des membres nommés.
5 En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante, hormis le cas prévu au 2e alinéa, lettre b. Dans ce dernier cas, la jurisprudence en vigueur est maintenue.
Art. 13 Secrétariat
1 La commission désigne son secrétariat. Celui-ci est composé de secrétaires- juristes, du personnel de chancellerie et de l'administration.
2 Les rapports de service du personnel du secrétariat sont régis par la législation sur les fonctionnaires.
3 Les secrétaires-juristes sont en particulier chargés de la rédaction des décisions incidentes et finales, ainsi que de la tenue du procès-verbal. Les juges chargés de l'instruction peuvent demander aux secrétaires-juristes de collaborer à l'instruc- tion des recours.
4 Le personnel du secrétariat ne peut faire partie simultanément d'une autre entité administrative de la Confédération dont l'activité touche le domaine de la commission. L'article 6, 2e alinéa, est applicable par analogie.
Art. 14 Commission administrative
1 La commission administrative se compose du président de la commission, du chef de l'administration et de trois juges. Ces trois juges sont nommés pour quatre ans par le plénum de la commission; ils peuvent être réélus une fois.
2 La commission administrative est compétente pour:
a. nommer les secrétaires-juristes et les chefs des services administratifs, sous réserve de la lettre d, et de rendre les décisions relatives à leurs rapports de service (art. 13, 1er et 2e al.);
b. autoriser les juges et le personnel du secrétariat à faire une déposition devant un autre organe juridictionnel ou à produire des pièces (art. 28 du Statut des fonctionnaires1));
c. édicter des instructions et des règles uniformes pour l'établissement des dossiers;
d. soumettre des propositions à la Conférence des présidents en vue de la nomination du chef de l'administration et du chef de l'information;
e. autoriser le personnel du secrétariat (art. 13, 1er al.) à exercer des activités accessoires ou des charges publiques (art. 14 et 15 du Statut des fonction- naires);
f. édicter des directives sur la répartition équitable des tâches entre les chambres;
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Commission suisse de recours en matière d'asile
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g. se prononcer sur d'autres affaires que lui soumet le président de la com- mission.
3 La commission administrative, siégeant dans la composition de trois membres au moins, statue à la majorité des voix.
Art. 15 Comité de recours
1 Le comité de recours se compose de trois juges qui ne font partie ni de la Conférence des présidents ni de la commission administrative. Ils sont nommés pour quatre ans par le plénum de la commission et peuvent être réélus une fois.
€
2 Il statue sur les recours formés contre des décisions portant sur les rapports de service du personnel du secrétariat, dans la mesure où le recours de droit administratif au Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
Art. 16 Siège
1 Le siège de la commission est à Zollikofen.
2 Le Conseil fédéral peut décentraliser, temporairement ou durablement, cer- taines chambres.
Art. 17 Surveillance administrative
1 Du point de vue administratif, la commission est placée sous la surveillance du Conseil fédéral et sous la haute surveillance de l'Assemblée fédérale.
2 Elle adresse chaque année au Conseil fédéral un rapport de gestion destiné à l'Assemblée fédérale.
3 L'abrogation ou la modification de décisions judiciaires n'est pas admise dans le cadre de la surveillance administrative.
4 Lorsque des nominations ou d'autres affaires administratives relèvent de la compétence du Conseil fédéral, le Département fédéral de justice et police (département) lui soumet des propositions à ce sujet.
Art. 18 Comptabilité
En matière de gestion comptable, laquelle est réglée par la législation sur les finances fédérales, la commission est considérée comme une entité administrative du département.
Art. 19 Instructions
1 Le département consulte la commission avant d'édicter, de modifier ou d'abro- ger les directives ou les instructions adoptées en vertu de l'article 11, 3e alinéa, lettre c, de la loi sur l'asile.
2 La commission peut, de son propre chef, soumettre des propositions à ce sujet.
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Commission suisse de recours en matière d'asile
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Art. 20 Information du public
1 La commission informe le public de sa jurisprudence. Elle publie notamment des décisions de principe dans la «Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération» ou dans d'autres organes officiels ou non officiels qui diffusent des informations relatives à la juridiction administrative.
2 Les noms des personnes intervenues en qualité de parties et ayant représenté exclusivement des intérêts privés, ainsi que les indications permettant d'en découvrir l'identité ne doivent pas être divulgués.
3 Pour informer le public, la commission dispose d'un service d'information.
Art. 21 Documentation
1 La commission se procure la documentation nécessaire à son activité.
2 Elle peut consulter la documentation de l'administration fédérale, en particulier celle de l'office fédéral.
Art. 22 Archivage des dossiers
L'office fédéral conserve les dossiers des procédures liquidées.
Section 3: Procédure
Art. 23 Principc
La procédure devant la commission est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative1) (PA) dans la mesure où la loi sur l'asile et la présente ordonnance n'en disposent pas autrement.
Art. 24 Langue
La procédure se déroule dans la langue officielle en laquelle le recours est rédigé.
Art. 25 Désignation des juges compétents
1 Le président de la chambre désigne pour chaque recours le juge chargé de l'instruction.
2 Si le recours est manifestement irrecevable, le juge chargé de l'instruction statue en qualité de juge unique (art. 10, let. b).
3 Si le juge chargé de l'instruction estime que le recours est manifestement infondé ou manifestement fondé, il statue, d'entente avec le président de la chambre, en qualité de juge unique (art. 10, let. c et d).
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Commission suisse de recours en matière d'asile
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4 Si le président de la chambre refuse d'approuver que la décision soit rendue par un juge unique, un troisième juge de la chambre décide si le recours doit être traité par un juge unique ou par la chambre.
5 Si le recours doit être tranché par la chambre (art. 9), le président de la chambre désigne les deux autres juges qui participeront à la décision.
Art. 26 Récusation
1 La chambre compétente se prononce, dans la composition de trois juges, sur la récusation du juge visé en l'absence de ce dernier.
2 Si la demande de récusation concerne plusieurs juges de la chambre compétente, la décision est prise par une autre chambre désignée par le président de la commission.
Art. 27 Juge chargé de l'instruction
1 Le juge chargé de l'instruction examine s'il y a lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 PA1), art. 46d de la loi sur l'asile).
2 Il mène l'instruction de manière indépendante. Il lui appartient notamment de se prononcer sur l'effet suspensif du recours et sur d'autres mesures provi- sionnelles (art. 55 et 56 PA, art. 47 de la loi sur l'asile). Il est également compétent pour rendre des décisions incidentes, sous réserve de l'article 26.
3 Il soumet aux autres juges participant à la décision une proposition écrite de liquidation du recours.
Art. 28 Débats et délibération orale
1 En règle générale, les chambres statuent par voie de circulation, sans débats ni délibération orale.
2 Sur demande d'un autre juge participant à la décision, le juge chargé de l'instruction ordonne une délibération orale, non publique. A la majorité, les juges décident si la délibération orale s'accompagnera de débats.
3 Le juge unique peut ordonner une audience d'instruction ou des débats ou joindre les deux.
4 Seuls les parties et leurs représentants ainsi que les personnes convoquées à l'audition et les interprètes peuvent être présents aux débats. L'office fédéral a qualité de partie.
Art. 29 Convocations
Les parties, les personnes appelées à fournir des renseignements, les témoins et les experts sont convoqués, à temps et par écrit, aux débats et aux audiences d'instruction, et avertis des conséquences d'un défaut.
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Commission suisse de recours en matière d'asile
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Art. 30 Notification des décisions
1 En règle générale, les décisions sont notifiées par écrit (art. 34 à 36 et 61 PA1)).
2 Les juges ayant participé à la décision, ainsi que le secrétaire-juriste compétent, doivent y être mentionnés nommément.
3 A l'issue des débats, la décision peut être notifiée oralement. Dans ce cas, les parties reçoivent séance tenante le dispositif de la décision. Sur demande expresse présentée lors de la notification, une motivation sommaire leur est remise.
4 Si une partie, sans justifier de son défaut, n'a pas assisté aux débats, elle peut, dans les 24 heures dès la notification du dispositif écrit, déposer une demande au sens du 3e alinéa.
Art. 31 Force de chose jugée
Les décisions de la commission passent en force de chose jugée dès qu'elles ont été rendues.
Section 4: Dispositions finales
Art. 32 Dispositions transitoires
1 Dès le 1er avril 1992, la commission statue sur tous les recours en suspens et sur tous les nouveaux recours formés contre des décisions de l'office fédéral, selon l'article 11, 2e alinéa, de la loi sur l'asile.
2 Sur proposition du président de la commission, le département est autorisé à nommer le chef de l'administration et le personnel de secrétariat (art. 13, 1er al.) nécessaire pour que la commission puisse commencer son travail le 1er avril 1992. A cette date, les décisions de nomination du département se transformeront, sans modification des droits et des obligations fixés, en décisions de nomination de la commission.
Art. 33 Entrée en vigueur .
1 Les articles 3 à 5, 7, 8, 9, 1er alinéa, 11, 12, 1er alinéa et 2e alinéa, lettre c, d, f, h à k, 4e et 5e alinéas, 13, 1er et 2e alinéas, 14, 16 à 18, 21, 32, 2e alinéa, entrent en vigueur le 31 janvier 1992.
2 Les autres dispositions entrent en vigueur le 1er avril 1992.
18 décembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34930
209
Commission suisse de recours en matière d'asile
RO 1992
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210
Ordonnance sur les statistiques de l'assurance-accidents
Modification du 16 décembre 1991
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 1er mars 19841) sur les statistiques de l'assurance-accidents est modifiée comme il suit:
Art. 6, ul. 1bis
1bis La statistique de la structure des frais de guérison et des frais pour soins peut, lorsque les circonstances l'exigent, reposer exclusivement sur les données livrées par la CNA. Les autres assureurs participent aux frais.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
16 décembre 1991
Département federal de l'intérieur: Cotti
34913
1991 - 911
211
Ordonnance sur le service de vol militaire
Modification du 19 décembre 1991
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 30, 3e alinéa, de l'ordonnance du 19 novembre 19861) sur le service de vol militaire; après entente avec le Département fédéral des finances,
arrête:
I
L'ordonnance du 19 novembre 1986 sur le service de vol militaire est modifiée comme il suit:
Appendice 2, 1er al.
1 L'indemnité spéciale prévue à l'article 28 s'élève annuellement à:
a. Classe I: 43 867 francs; b. Classe II: 34 730 francs; c. Classe III: 16 449 francs;
d. Classe IV: 8 230 francs.
Appendice 3, 1er al.
1 L'indemnité spéciale prévue à l'article 29 s'élève annuellement à:
a. Pour 25 à 40 heures de vol annuellement, avec des risques particulièrement élevés (classe a) . .. .. .
7 209 francs;
b. Pour plus de 40 heures de vol annuellement, avec des risques particulièrement élevés (classe b) 12 019 francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
19 décembre 1991
Département militaire fédéral: Villiger
34929
212
1991 - 923
Ordonnance concernant la désignation des substances chimiques soumises à autorisation
du 20 novembre 1991
Le Département militaire fédéral,
vu l'article la de l'ordonnance du 10 janvier 19731) sur le matériel de guerre, arrête:
Article premier
Les substances chimiques suivantes sont soumises à une autorisation d'exporta- tion:
CASRN2)
Tarif douanier3)
111-48-8
2930.9000
10025-87-3
2812.1000
756-79-6
2931.0000
676-99-3
2931.0000
676-97-1
2931.0000
868-85-9
2920.9090
7719-12-2
2812.1000
121-45-9
2920.9090
7719-09-7
2812.1000
3554-74-3
2933.3900
RS 514.511.1
RS 514.511
Chemical Abstracts Service Registry Number
RS 632.10 annexe
1991 - 839
213
Désignation des substances chimiques soumises à autorisation
RO 1992
CASRN
Tarif douanier
96-79-7
2921.1900
5842-07-9
2930.9000
1619-34-7
2933.3900
7789-23-3
2826.1900
107-07-3
2905.5000
124-40-3
2921.1100
78-38-6
2931.0000
2404-03-7
2929.9090
762-04-9
2920.9090
506-59-2
2921.1100
1498-40-4
2931.0000
1066-50-8
2931.0000
753-98-0
2931.0000
7664-39-3
2811.1100
76-89-1
2918.1900
676-83-5
2931.0000
96-80-0
2922.1900
Diméthyl-3,3 butanol-2
464-07-3
2905.1910/
1990
57856-11-8
2931.0000
122-52-1
2920.9090
7784-34-1
2812.1000
76-93-7
2918.1900
Méthylphosphonite de diéthyle
15715-41-0
2931.0000
6163-75-3
2931.0000
430-78-4
2931.0000
214
Désignation des substances chimiques soumises à autorisation
RO 1992
CASRN
Tarif douanier
753-59-3
2931.0000
3731-38-2
2933.3900
10026-13-8
2812.1000
Diméthyl-3,3 butanone-2
75-97-8
2914.1900
151-50-8
2837.1900
7789-29-9
2826.1900
1341-49-7
2826.1100
1333-83-1
2826.1100
7681-49-4
2826.1100
143-33-9
2837.1100
102-71-6
2922.1300
1314-80-3
2813.9000
108-18-9
2921.1900
100-37-8
2922.1900
1313-82-2
2830.1000
Art. 2
1 L'ordonnance du 22 février 19891) concernant la désignation des substances chimiques soumises à autorisation est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.
20 novembre 1991
Département militaire fédéral: Villiger
34914
215
Désignation des substances chimiques soumises à autorisation
RO 1992
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216
Loi sur le tarif des douanes (LTaD)
Modification du 4 octobre 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 13 février 19911),
arrête:
I
La loi du 9 octobre 19862) sur le tarif des douanes est modifiée comme il suit:
Art. 4, 3ª al.
3 Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut, indépendamment de tout traité tarifaire et après avoir consulté la commission d'experts douaniers:
a. Réduire les taux dans une mesure appropriée;
b. Ordonner de renoncer temporairement à la perception, totalement ou partiellement, des droits grevant des marchandises déterminées.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
1991 - 677
217
Loi sur le tarif des douanes
RO 1992
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1992 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er février 1992.
16 janvier 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34239
218
Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses
Modification du 11 septembre 1991
Le Conseil fédéral suissse arrête:
I
L'ordonnance du 8 novembre 19781) sur la navigation dans les eaux suisses est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure, ONI)
Art. 2, let. ¡ bis, r, s, t
Dans la présente ordonnance:
¡bis. Le terme «planche à voile» désigne un bateau à voile avec une coque fermée sans gouvernail et dotée d'un ou de plusieurs mâts pouvant basculer et pivoter de 360°;
r. Le terme «feu scintillant» désigne un feu rythmé à 40 apparitions régulières de lumière par minute au moins;
s. Le terme «feu à éclats» désigne un feu rythmé à 20 apparitions régulières de lumière par minute au maximum;
t. Le terme «feu à éclats groupés» désigne un feu qui, 20 fois par minute au maximum, apparaît suivant un rythme déterminé;
Art. 10, 4€ al.
4 Pour les moteurs utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant, l'huile doit être biodégradable.
Art. 16, 1er et 2e al., let. c
1 Sur les eaux ouvertes à la navigation publique, les bateaux doivent être pourvus des signes distinctifs attribués par l'autorité compétente, conformément à l'an- nexe 1.
1991 - 526
219
Navigation intérieure
RO 1992
2 Ne sont pas soumis à cette disposition:
c. Les canoës, kayacs, engins de plage et autres bateaux semblables sans moteur ainsi que les planches à voile;
Art. 17, 1er al.
1 Les signes distinctifs sont appliqués sur chaque bord du bateau, à un endroit bien visible, en caractères latins et chiffres arabes résistant aux intempéries. Pour les bateaux ayant un permis de navigation collectif, il suffit d'emporter les signes distinctifs, et de les mettre à un endroit bien visible.
Art. 18 Généralités
Les bateaux portent, de nuit et par temps bouché (brouillard, rafales de neige, etc.) les feux prescrits, de jour, les panneaux, pavillons et ballons prescrits. Les signaux sont reproduits à l'annexe 2.
Art. 18a Genres de feux
1 Les feux de mât seront placés dans l'axe longitudinal du bateau et émettront une lumière blanche visible de l'avant sur un arc d'horizon de 225°, soit 112°30' sur chaque bord. Leur distance par rapport au point d'intersection de la ligne des feux latéraux avec l'axe longitudinal du bateau doit atteindre au moins 0,5 m. Ils seront fixés autant que possible sur la partie avant; pour les convois poussés, ils seront placés sur le bateau de tête.
2 Deux feux de côté seront placés sur le bateau, un vert à tribord et un rouge à bâbord. Chacun sera visible de l'avant, sur le bord correspondant, sur un arc d'horizon de 112°30'. La distance qui les sépare ne doit pas être inférieure à la moitié de la largeur du bateau, mais elle atteindra au moins 1 m.
3 Les feux de poupe doivent être placés si possible dans l'axe du bateau et émettre une lumière blanche, visible de l'arrière sur un arc d'horizon de 135°, soit 67°30' sur chaque bord.
4 Les feux visibles de tous les côtés le seront sur un arc d'horizon de 360°.
Art. 19, 1er, 3e et 4e al.
1 Les feux prescrits seront placés de manière bien visible et n'éblouiront pas le conducteur. Sauf disposition contraire, ils doivent émettre une lumière uniforme et continue.
3 Les portées minimales prescrites sont réputées conformes lorsque les feux ont l'intensité suivante:
220
L
Navigation intérieure
RO 1992
Portée minimale en kilomètres
Intensité en candelas
4
10,0
3
4,1
2
1,4
1,5
0,7
4 Pour les bateaux de plaisance, il suffit que les feux soient alimentés par une source de courant de 5 watts.
Art. 21, 2e al.
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 24 Bateaux motorisés
1 De nuit, en cours de route, les bateaux motorisés portent:
a. Un feu de mât clair;
b. Des feux de côté clairs;
c. Un feu de poupe ordinaire.
2 Pour les bateaux de plaisance et les bateaux de pêche professionnelle, les feux suivants sont autorisés:
a. Des feux ordinaires au lieu de feux clairs;
b. Un feu blanc visible de tous les côtés, placé dans l'axe longitudinal du bateau, au lieu des feux de mât et de poupe. Le feu peut aussi être placé sur la partie arrière.
3 De nuit, les bateaux à voile naviguant à moteur portent:
a. Un feu blanc visible de tous les côtés et des feux de côté; ces derniers peuvent être placés côte à côte sur la proue ou réunis dans une lanterne bicolore, se trouvant dans l'axe longitudinal du bateau; ou
b. Un feu de mât, un feu de poupe et des feux de côté; ces derniers et le feu de poupe peuvent être réunis dans une lanterne tricolore placée au sommet du mât.
4 Lorsque la puissance propulsive n'excède pas 6 kW, un feu blanc visible de tous les côtés suffit dans tous les cas.
Art. 25 Bateaux non motorisés
1 De nuit, en cours de route, les bateaux non motorisés portent un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés.
2 Pour les bateaux à voile ne naviguant qu'à la voile, les feux suivants sont aussi autorisés:
a. Un feu de poupe et des feux de côté; ces derniers peuvent également être placés côte à côte sur la proue ou réunis dans une lanterne bicolore, se trouvant dans l'axe longitudinal du bateau; ou
b. Une lanterne tricolore au sommet du mât.
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Art. 26, 1er al.
1 De nuit, les bateaux en stationnement, à l'exception de ceux qui sont amarrés à la rive ou sur un lieu de stationnement autorisé officiellement, portent un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés.
Art. 27, let. a
Les bateaux en service régulier portent:
a. De nuit, outre les feux prescrits à l'article 24, 1er alinéa, un feu clair vert, visible de tous les côtés, placé autant que possible 1 m plus haut que le feu de mât;
Art. 28, let. a
Les bateaux affectés à des tâches spéciales (mesures, recherches hydrologiques et actions de sauvetage) qui doivent être protégés contre les remous peuvent porter, avec l'accord de l'autorité compétente:
a. De nuit, outre les feux prescrits, un feu ordinaire rouge, visible de tous les côtés, et un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés et placé environ 1 m au-dessous du premier;
Art. 29, 1er al., let. a et 2ª al.
1 Les bateaux dont les ancrages peuvent mettre en danger la navigation portent:
a. De nuit, deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés et placés l'un au-dessus de l'autre à un intervalle d'au moins 1 m;
2 Lorsque la sécurité de la navigation l'exige, chaque ancrage sera signalé de nuit par des feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, et de jour par des flotteurs jaunes.
Art. 30, 1er al.
1 Lorsqu'ils se trouvent en service urgent, les bateaux de police peuvent porter un ou plusieurs feux scintillants bleus, visibles de tous les côtés. Avec l'accord de l'autorité compétente, les bateaux de l'administration des douanes, des pompiers, de la lutte contre la pollution et des services de sauvetage peuvent aussi porter de tels feux lorsqu'ils se trouvent en service urgent.
Art. 31, titre médian et 1er al.
Bateaux des pêcheurs au travail
1 Pendant la pose et le relèvement des filets, les bateaux de pêche professionnelle portent:
a. De nuit, un feu ordinaire jaune visible de tous les côtés;
b. De jour, un ballon jaune.
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Art. 33, 4e al.
4 Les bateaux de la police en service urgent peuvent faire usage d'un avertisseur à deux sons alternés ou d'une sirène. Avec l'accord de l'autorité compétente, les bateaux de l'administration des douanes, des pompiers, de la lutte contre la pollution et des services de sauvetage peuvent aussi utiliser de tels appareils lorsqu'ils se trouvent en service urgent.
Art. 35, 2ª al.
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 37, 3º al.
3 Les plans d'eau et les couloirs de départ ouverts au ski nautique dans les zones riveraines sont signalés au moyen de bouées jaunes de forme sphérique et par des panneaux E.5 placés sur la rive. Les bouées des couloirs de départ côté large ont un diamètre double par rapport aux autres; vu du large, le sommet de la bouée gauche est peint en rouge, celui de la bouée droite en vert.
Art. 38, 4º al.
4 Les feux visés aux 1er et 2e alinéas, à l'exception des feux de direction, peuvent être à éclats ou à éclats groupés.
Art. 39 Signaux de balisage
De nuit et par temps bouché, les signaux sonores prévus à l'annexe 4, ou des feux à éclats jaunes, peuvent être émis à partir d'installations fixes.
Art. 42 Règles particulières
Les engins de plage, les engins pneumatiques ainsi que les engins semblables de divertissement et de baignade ne peuvent naviguer que dans la zone riveraine intérieure (150 m). Ils ne peuvent pas être équipés d'un moteur.
Art. 53, 1er al., introduction, 2e et 3e al.
1 A l'exception des bateaux en service régulier circulant selon l'horaire officiel, les bateaux à moteur ne peuvent:
2 Le 1er alinéa, lettre a, ne s'applique pas aux:
a. Bateaux à propulsion électrique;
b. Bateaux de pêche professionnelle au travail;
c. Bateaux de pêche à la traîne si l'autorité compétente a donné une auto- risation.
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3 Il est interdit de naviguer dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, joncs et nénuphars. Autant que possible, on observera une distance d'au moins 25 m.
Art. 54, 1er al.
1 L'utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues n'est autorisée que de jour et par bonne visibilité, à partir de 8 heures au plus tôt et jusqu'à 21 heures au plus tard.
Art. 55, 2e al.
2 Les bateaux sans radar ainsi que les bateaux de plaisance qui disposent d'un radar réduiront leur vitesse en fonction de la diminution de la visibilité. Ils doivent s'arrêter si les circonstances l'exigent.
Art. 56 Signaux sonores pendant la marche par temps bouché
Par temps bouché, les bateaux en service régulier émettent les signaux sonores «deux sons prolongés», les autres bateaux «un son prolongé». Ces signaux sont répétés au moins une fois par minute.
Art. 59, 1er et 4e al.
1 Les bateaux choisissent leur lieu de stationnement de manière à ne pas gêner la navigation. Il est interdit de stationner dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, joncs et nénuphars. Autant que possible, on observera une distance d'au moins 25 m.
4 Les bateaux ne peuvent rester plus de 24 heures ancrés ou amarrés à l'extérieur des lieux de stationnement autorisés, que si une personne se trouve à bord. Cette disposition n'est pas applicable aux engins flottants.
Art. 60 Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à la navigation sur les rivières et canaux navigables ainsi que sur les plans d'eau qui leur sont assimilés et signalés comme tels par l'autorité compétente.
Art. 66 Priorité des bateaux en service régulier
En dérogation aux articles 63, 3e et 5e alinéas, ainsi que 64, 1er alinéa, les bateaux en service régulier ont toujours la priorité.
Art. 74, 2e al., let. e
2 L'autorisation ne peut être accordée que si:
e. Le conducteur est détenteur du permis de conduire de la catégorie B ou C.
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Art. 79 Catégories de permis
1 Le permis de conduire est délivré pour les catégories suivantes:
Catégorie A: Bateaux motorisés ne faisant pas partie des catégories B et C;
Catégorie B: Bateaux à passagers;
Catégorie C: Bateaux à marchandises motorisés, pousseurs et remor-
queurs;
Catégorie D: Bateaux à voile;
Catégorie E: Bateaux ayant une construction particulière.
2 Equivalences inscrites dans le permis de conduire:
a. Le permis de conduire de la catégorie B est valable pour la conduite de bateaux des catégories A. Lorsque le permis de la catégorie B est établi pour la conduite de bateaux de plus de 60 personnes, il est également valable pour la conduite de bateaux de la catégorie C;
b. Le permis de conduire de la catégorie C est valable pour la conduite de bateaux de la catégorie A.
3 Le permis de conduire de la catégorie A suffit pour les bateaux pouvant transporter, à titre professionnel, jusqu'à douze passagers (inscription dans le permis de navigation).
4 Le titulaire d'un permis de conduire des catégories A, B ou C est autorisé à conduire des bateaux à voile motorisés ayant une surface vélique de plus de 15 m2, pour autant qu'il navigue uniquement à moteur.
5 Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D est autorisé à conduire des bateaux à voile motorisés ayant une puissance propulsive de plus de 6 kW, pour autant qu'il navigue uniquement à la voile.
Art. 81 Validité territoriale
1 Les permis de conduire des catégories A, C, D et E sont valables sur toutes les eaux ouvertes à la navigation. Ils sont également valables sur les eaux frontière, dans la mesure où des accords internationaux ou des prescriptions fondées sur ces derniers et concernant la navigation sur ces eaux n'imposent pas des conditions plus sévères quant à l'admission des conducteurs de bateaux.
2 Le permis de conduire de la catégorie B n'est valable que sur les eaux pour lesquelles le conducteur du bateau a subi un examen.
3 La validité territoriale doit être notée dans le permis de conduire lorsqu'elle est limitée ou qu'un accord international ou des prescriptions fondées sur un tel accord et concernant le droit de conduire des bateaux sur un plan d'eau déterminé imposent une inscription ad hoc.
Art. 82, 4e et 5e al.
4 Les détenteurs d'un permis de conduire de la catégorie B ou C doivent se faire examiner par un médecin de confiance tous les cinq ans jusqu'à l'âge de 60 ans révolus et tous les trois ans à partir de cet âge.
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5 Les conducteurs de bateaux de la catégorie B ou C doivent satisfaire aux exigences médicales minimales pour le groupe 3 qui figurent à l'annexe 1 de l'ordonnance du 27 octobre 19761) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière.
Art. 83 Conditions particulières
1 Le candidat au permis de conduire de la catégorie B doit établir qu'il a une pratique de la navigation:
a. D'au moins 75 jours dans les eaux pour lesquelles le permis sera valable, s'il s'agit d'un bateau sur lequel le nombre de passagers autorisé ne dépasse pas 60 personnes;
b. De 150 jours, dont 100 jours au moins dans les eaux pour lesquelles le permis sera valable, s'il s'agit d'un bateau sur lequel le nombre de passagers autorisé dépasse 60 personnes;
c. De 25 ou de 50 jours s'il est détenteur d'un permis de la catégorie C.
2 Le candidat au permis de conduire de la catégorie C doit établir qu'il a une pratique de la navigation de 150 jours. S'il est titulaire d'un permis de la catégorie B pour bateaux de moins de 60 personnes, 10 jours sont suffisants.
3 Le temps de navigation doit avoir été accompli à bord d'un bateau de la même catégorie que celle pour laquelle le permis de conduire sera valable. Le nombre de jours doit être prouvé au moyen d'un livre de bord ou d'un autre document (par exemple attestation de l'employeur ou du détenteur du bateau). Est considéré comme temps de navigation le temps durant lequel le candidat se trouve sur un bateau en service et se familiarise avec les tâches de conducteur. Un jour est porté en compte lorsque le temps d'instruction ou de navigation effectué ce jour-là à bord d'un bateau a duré au moins 5 heures.
4 Des dispositions particulières sont applicables aux permis de conduire des entreprises de navigation soumises à la surveillance de la Confédération.
Art. 84, 1er et 2e al.
1 Le permis de conduire est établi d'après le modèle 1 ou 2 figurant à l'annexe 5. 2 Lorsque la Confédération n'est pas compétente, le permis de conduire est établi par le canton dans lequel le candidat a son domicile ou séjourne de manière permanente. S'il n'est pas possible d'obtenir des permis dans le canton de domicile ou de séjour, c'est celui du lieu où stationne le bateau qui est compétent. A défaut, le permis est établi par le canton choisi par le candidat.
Art. 86 Généralités
1 Le candidat au permis de conduire doit prouver son aptitude lors d'un examen théorique et pratique conformément à l'annexe 19. Il est examiné par des experts désignés par l'autorité compétente.
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2 Sur demande fondée et avec le consentement de l'autorité cantonale com- pétente définie à l'article 84, 2e alinéa, l'examen peut être subi dans un autre canton.
3 Les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B qui souhaitent en étendre la validité territoriale ne subiront qu'un examen théorique. Ce dernier sera limité aux connaissances des conditions locales de navigation et, le cas échéant, aux prescriptions de navigation dérogeant à la présente ordonnance.
4 Ne devront se soumettre qu'à un examen pratique:
a. Les candidats au permis de conduire des catégories D ou E, s'ils sont titulaires d'un permis de la catégorie A, B ou C;
b. Les candidats au permis de conduire de la catégorie A, s'ils sont titulaires d'un permis de la catégorie D;
c. Les candidats au permis de conduire des catégories A ou D, s'ils sont titulaires d'un permis de la catégorie E.
Art. 87 Examen théorique
1 L'examen théorique a pour but d'établir si le candidat connaît les prescriptions et les bases de la navigation. Pour les candidats au permis de la catégorie B, l'examen porte en outre sur la connaissance des conditions locales de navigation.
2 Une nouvelle épreuve théorique est exigée lorsque le candidat ne subit pas l'examen pratique dans les 18 mois qui suivent la réussite de l'épreuve théorique. Ce délai peut être prolongé de six mois si son expiration est annoncée et si l'examen pratique ne peut avoir lieu qu'à une date ultérieure.
Art. 88, 3º et 4º al.
3 L'examen pratique de la catégorie D ne peut se dérouler que lorsque le vent atteint au moins la force 2 sur l'échelle de Beaufort.
4 L'examen pratique ne peut avoir lieu que lorsque l'épreuve théorique a été réussie.
Art. 89, 2e al.
2 L'examen pratique peut être répété après un délai d'un mois au plus tôt. Cette disposition ne s'applique pas aux examens des conducteurs de bateaux militaires.
Art. 90, 3ª al.
3 Le certificat international de capacité est valable pendant dix ans à compter de son établissement.
Art. 91, 2e al., dernière phrase
Ne concerne que le texte allemand.
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Art. 92 Généralités
Les bateaux qui doivent être pourvus de signes distinctifs ne peuvent être mis en service qu'avec un permis de navigation.
Art. 93, 1er al.
1 Les permis de navigation sont établis pour:
a. L'admission normale de bateaux;
b. L'admission de bateaux non dédouanés;
c. L'admission de bateaux d'entreprises de la construction navale ainsi que du commerce de bateaux et de moteurs marins (permis de navigation collectif).
Art. 95, titre médian, 1er et 2e al.
Validité territoriale
1 Sous réserve de l'article 94, 2e alinéa, le permis de navigation est valable dans toutes les eaux ouvertes à la navigation, y compris les eaux limitrophes.
2 Il n'est cependant pas valable:
a. Sur le lac de Constance, le lac Inférieur et le Rhin jusqu'à Schaffhouse, pour les bateaux de plaisance à moteur utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant et dont la puissance dépasse 7,4 kW;
b. Sur le Rhin, en avale de Rheinfelden jusqu'à Bâle, pour les bateaux à marchandises dont la capacité est de 15 t ou davantage, ainsi que pour les autres bateaux dont le déplacement est égal ou supérieur à 15 m3.
Art. 96, 3e et 4e al.
3 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie édicte les dispositions nécessaires pour autoriser les bateaux dont la construction ou le moteur est inhabituel ou nouveau.
4 L'Administration fédérale des douanes renseigne les autorités d'admission sur les catégories de bateaux pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation ou d'apporter la preuve du dédouanement. Aucune autorisation n'est nécessaire pour l'octroi d'un permis collectif de navigation.
Art. 96a Permis de navigation collectif
1 Les permis de navigation collectifs sont délivrés aux personnes ou entreprises qui:
a. Construisent dans leur entreprise, régulièrement et de façon professionnelle, des bateaux ou des moteurs marins, en font le commerce, les réparent, les transforment ou exécutent des travaux similaires;
b. Sont en mesure de prouver qu'une personne travaillant dans l'entreprise possède les connaissances et les acquis professionnels nécessaires à la conduite de bateaux non inspectés;
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c. Ont conclu une assurance-responsabilité civile (couverture minimale d'un million de francs par accident) pour les dommages causés aux personnes et aux biens par des bateaux au bénéfice d'un permis de navigation collectif.
2 Sont autorisés à conduire un bateau avec un permis de navigation collectif:
a. Le propriétaire de l'entreprise et ses employés;
b. Les membres de la famille du propriétaire ou du chef de l'entreprise, pour autant qu'ils fassent ménage commun avec celui-ci;
c. Les experts de l'autorité d'admission et de la commission d'expertise des types.
Ils doivent être en possession du permis de conduire nécessaire.
3 Le permis de navigation collectif ne peut être utilisé que:
a. Pour les courses de dépannage et de remorquage;
b. Pour les courses de transfert ou d'essai effectuées en rapport avec l'expertise des types, les inspections officielles et le commerce de bateaux, ainsi que pour les réparations, les transformations et les autres travaux réalisés sur des bateaux;
c. Pour d'autres courses gratuites si le bateau est dédouané.
4 Au même titre que tout détenteur, le titulaire du permis de navigation collectif est responsable du parfait état de marche du bateau et de la présence de l'équipement prescrit.
Art. 97, 1er et 5e al.
1 Le permis de navigation est établi conformément aux modèles 1, 2, 3 ou 4 de l'annexe 7.
5 Le permis de navigation collectif est délivré par le canton où se trouve le siège social de l'entreprise; il est établi au nom de l'entreprise ou de son directeur responsable.
Art. 99 Généralités
1 En règle générale, le bateau sera présenté lège à l'inspection. Il doit être propre et accessible dans toutes ses parties essentielles.
2 Les personnes chargées de la présentation du bateau doivent accorder bénévole- ment l'aide nécessaire lors de l'inspection et fournir gratuitement le matériel nécessaire.
3 Lorsque la sécurité ou la protection de l'environnement l'exigent, l'autorité compétente peut demander que les compartiments fermés soient rendus acces- sibles.
Art. 100, 2º à 7ª al.
2 Sont dispensés de l'inspection d'admission les bateaux au bénéfice d'un certificat de type qui sont:
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a. Sans moteur;
b. Equipés d'un moteur d'une puissance propulsive de 15 kW au maximum (moteurs neufs ou expertisés depuis moins de trois ans);
c. Equipés d'un moteur d'une puissance propulsive de plus de 15 kW, lorsque sa marque et son type sont mentionnés sur le certificat de type.
3 Pour les bateaux mentionnés au 2e alinéa, il y a lieu d'apporter une attestation du fournisseur.
4 Lorsqu'il s'agit de bateaux dont le type est contrôlé et qui ne sont pas dispensés de l'inspection d'admission, on constate simplement s'ils correspondent au mo- dèle approuvé et s'ils disposent d'un équipement conforme aux prescriptions.
5 Les équipements et installations électriques des bateaux sont soumis au contrôle de l'Inspection fédérale des installations à courant fort.
6 Les installations contenant des gaz liquides sont contrôlées par des spécialistes.
7 Des attestations doivent être présentées pour les installations énumérées aux 5e et 6e alinéas.
Art. 101, 1er al., let. a et 2ª al.
1 Les bateaux admis sont soumis à des inspections subséquentes, organisées à intervalles réguliers. Les délais sont:
a. D'un an pour les bateaux à passagers, les bateaux servant au transport professionnel de personnes et pouvant accueillir jusqu'à 12 passagers et les bateaux de louage;
2 Dans des cas particuliers ainsi que pour certaines installations, l'autorité compétente peut fixer d'autres délais.
Art. 102 Inspection spéciale
Après toute modification ou remise en état importante qui touche à la résistance de la coque, à des caractéristiques de construction mentionnées dans le permis de navigation, à la stabilité ou à la sécurité, le propriétaire ou détenteur est tenu de présenter le bateau à une nouvelle inspection avant la remise en service.
Art. 105, 3e al., première phrase
3 L'autorisation est valable à partir de la date d'établissement jusqu'à la fin du mois suivant, dans toutes les eaux ouvertes à la navigation. ...
Art. 106, 1er al., let. b, d et e
1 L'autorisation pour les bateaux ayant leur lieu de stationnement à l'étranger est accordée si:
b. Aucune pollution des eaux ou émission importante n'est à craindre;
d. L'attestation d'assurance-responsabilité civile prescrite ou une police d'assu-
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rance-responsabilité civile accompagnée d'une quittance attestant que la prime annuelle a été payée sont fournies; elles doivent garantir la couverture minimale exigée en Suisse ou certifier que le propriétaire ou détenteur a versé à l'autorité une prime d'assurance collective;
e. Le propriétaire ou détenteur peut établir qu'il a son domicile à l'étranger.
Art. 107, 3ª al.
3 L'autorité compétente peut exiger la classification de bateaux de construction particulière (bateau à coussins d'air, bateau à ailes portantes, sous-marin, etc.) par une société de classification reconnue.
Art. 108, 4e al. Abrogé
Art. 109, 1er al., première phrase
1 Le bruit des bateaux, mesuré à une distance latérale de 25 m, ne doit pas dépasser 72 dB (A). . ..
Art. 110, 1er al.
1 La charge admissible est fixée selon le genre du bateau, compte tenu de la stabilité, du franc-bord, de la flottabilité en cas d'envahissement et de la place disponible. Lorsque la charge admissible a été fixée par le constructeur, elle ne doit pas être augmentée.
Art. 111 Marques de construction
1 Les marques suivantes doivent être apposées à un endroit bien visible:
a. Sur la coque: la marque et le type ou le nom du constructeur, ainsi que le numéro individuel de la coque;
b. Sur le moteur: la marque et le type ou le nom du constructeur, ainsi que la puissance en kW et un numéro.
2 Les numéros de la coque ct du moteur doivent être indélébiles.
3 La puissance en kW est déterminée selon l'annexe 16. Si elle n'est pas indiquée sur le moteur, elle doit être attestée par le constructeur ou l'importateur.
Art. 116, 2ª al.
2 Les conduites raccordées au-dessous du plan du plus grand enfoncement doivent être pourvues de vannes facilement accessibles et posées, si possible, directement sur le bordé extérieur. Cette disposition ne s'applique pas:
a. Aux tuyaux d'échappement et dalots des cockpits autovideurs, lorsqu'ils sont particulièrement solides;
b. Aux conduites d'eau de refroidissement des moteurs «Z-drive».
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Art. 117, première phrase
Si la flottabilité en cas d'envahissement est prescrite et qu'elle est garantie par des cloisons, celles-ci doivent être totalement étanches. ...
Art. 119 Planchers et revêtements
1 Les planchers ne faisant pas partie de compartiments étanches doivent être aménagés de manière à permettre l'accès à toutes les parties essentielles de la coque.
2 Les revêtements doivent être amovibles.
Art. 120, 2º al.
2 Sur les bateaux pourvus de cloisons étanches, chaque compartiment doit pouvoir être vidé. Sont exceptés les compartiments de moindre importance ainsi que les caissons à air et autres aménagements semblables.
Art. 121 Généralités
1 La puissance de l'appareil de propulsion doit être calculée de manière que, dans des conditions normales, la manœuvrebilité des bateaux et des convois soit garantie. De plus, les règles suivantes sont applicables:
a. Les bateaux qui naviguent sur des rivières et qui ne peuvent pas virer doivent pouvoir s'arrêter cap à l'aval;
b. Les bateaux équipés de moteurs de plus de 6 kW doivent pouvoir faire marche arrière;
c. Sur les bateaux de plaisance équipés d'une installation de gouverne à distance, les moteurs doivent pouvoir être commandés à partir du poste du timonier; pour les moteurs dont la puissance ne dépasse pas 6 kW, il suffit que la passerelle de commande soit équipée d'un dispositif d'arrêt.
2 Les moteurs fixes qui ne sont pas installés dans un compartiment pour machines seront couverts de manière appropriée et bien aérés. Lorsque des moteurs utilisant un carburant volatil sont installés sous le pont ou sous un capot fermé, il faut prévoir une installation de ventilation protégée contre les explosions.
3 Les moteurs utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant ne peuvent être utilisés que si le carburant ne contient pas plus de deux pour cent d'huile en volume (mélange 1 : 50) et si aucun produit de condensation provenant du carter ne peut se répandre dans l'eau.
4 Les moteurs de propulsion et les moteurs auxiliaires, ainsi que leurs systèmes d'échappement, doivent être construits et entretenus de manière à répondre aux prescriptions sur les gaz d'échappement des moteurs marins.
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Art. 123 Installations pour le combustible
1 Les installations pour le combustible doivent être fabriquées avec des matériaux appropriés.
2 Les récipients pour le combustible ne doivent pas être en contact direct avec des matériaux ne permettant pas un contrôle visuel; ils seront fixés solidement et, si nécessaire, pourvus de chicanes. Les raccordements aux récipients de com- bustibles doivent être accessibles.
3 Les récipients fixes doivent être pourvus d'une aération. Les passages de conduites au travers de la coque seront étanches.
4 La tuyauterie d'alimentation doit être pourvue, à un endroit facilement acces- sible, d'une vanne ou d'un robinet.
5 Les compartiments et capots renfermant des récipients pour le combustible seront efficacement aérés.
6 De plus, pour les installations utilisant des combustibles volatils:
a. Les récipients pour le combustible doivent être protégés par des parois ignifuges lorsqu'ils sont placés à proximité de moteurs;
b. Les conduites de remplissage doivent être amenées au pont ou hors-bord;
c. Les conduites d'aération doivent être amenées au pont ou hors-bord aussi haut que possible et pourvues d'un dispositif pare-flammes;
d. Les conduites doivent être raccordées au haut des récipients;
e. Les vannes mentionnées au 4e alinéa doivent être placées à l'extérieur du compartiment des machines ou pouvoir être actionnées de l'extérieur. Sont admises les commandes manuelles ou automatiques, celles qui fonctionnent à l'aide d'un interrupteur ainsi que les commandes électromagnétiques actionnées par la clé de contact.
Art. 129 Prescriptions applicables
La construction, l'exploitation et l'entretien des installations à gaz liquéfié sur les bateaux doivent être conformes à l'annexe 17.
Art. 130 Abrogé
Art. 132, 4e et 5e al.
4 Les cordages et le dispositif d'ancrage doivent avoir une tenue suffisante. 5 Abrogé
Art. 133, 2ª al. Ne concerne que le texte allemand.
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Art. 134, al. 1, 2, 2bis et 5
1 Sont réputés engins de sauvetage les gilets, cols, bouées, coussins ainsi que les canots et radeaux.
2 Les engins individuels doivent avoir une poussée hydrostatique d'au moins 7,5 kg.
2bis Les gilets et cols de sauvetage gonflables sont reconnus lorsque le dispositif de gonflage est actionné automatiquement ou à la main.
5 En plus des engins mentionnés au 4e alinéa, il doit y avoir à bord au moins un engin de sauvetage approprié, pouvant être jeté à l'eau et ayant une poussée hydrostatique de 7,5 kg et une drisse de rappel de 10 m au moins.
Art. 135, titre médian et 3e al.
Dispositions non applicables
3 L'article 134 (engins de sauvetage), 4e alinéa, n'est pas applicable aux bateaux à rames, alors que le 5e alinéa ne s'applique pas aux bateaux motorisés d'une puissance propulsive n'excédant pas 30 kW, aux bateaux à voile ayant une surface vélique de 15 m2 au maximum ni aux bateaux à rames.
Art. 136 Franc-bord
1 Le franc-bord (F) des bateaux de plaisance doit être d'au moins:
a. Pour les bateaux motorisés, à l'exception des bateaux à voile et des bateaux pneumatiques:
30 cm pour une puissance propulsive ne dépassant pas 6 kW,
35 cm pour une puissance propulsive supérieure à 6 kW mais ne dépas- sant pas 30 kW,
40 cm pour une puissance propulsive supérieure à 30 kW;
b. Pour les bateaux à rames et les bateaux pneumatiques: 25 cm.
2 En dérogation à l'article 113, 2e alinéa, le franc-bord, visé au 1er alinéa, des bateaux partiellement pontés sera mesuré au plat-bord ou à la fargue à une distance de 20 cm au maximum de l'arête extérieure de la défense ou, à défaut, de la muraille.
3 Le franc-bord au tableau (f) ainsi qu'aux orifices pratiqués dans la coque dans le tiers arrière du bateau doit être d'au moins 80 pour cent du franc-bord prescrit au 1er alinéa.
4 Pour les bateaux à pont fixe continu ou avec flotteurs fermés et étanches, à l'exception des bateaux pneumatiques, un franc-bord inférieur est admis lorsque la stabilité est suffisante.
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Art. 137 Stabilité
1 En cas de charge asymétrique, il y a lieu de remplir les conditions suivantes:
a. La gîte des bateaux de plaisance, à l'exception des bateaux à voile, ne doit pas dépasser 30°;
b. L'eau ne doit pas pouvoir pénétrer à l'intérieur des bateaux à rames et des bateaux motorisés ouverts;
c. Le pont des bateaux visés à la lettre b et partiellement pontés peut être immergé sur une largeur de 20 cm au maximum;
d. Sur les bateaux visés à la lettre b et dotés de plusieurs flotteurs étanches, l'arête supérieure au point le plus bas du pont ou des flotteurs ne doit pas être immergée;
e. Sur les bateaux à rames ayant un pont fixe continu, le point le plus bas du pont ne doit pas être immergé.
2 Lors de l'inspection, une charge (P) sera posée sur le pont ou sur le plat-bord, de manière que sa distance par rapport à l'axe longitudinal corresponde à 40 pour cent de la plus grande largeur et que l'assiette du bateau n'en soit pas altérée. Elle sera de:
a. 18 kg par personne admissible, mais au maximum de 90 kg pour les bateaux visés au 1er alinéa, lettres b et c; lorsque ces bateaux sont dotés d'une cabine et que leurs parties avant sont accessibles par le plat-bord, la charge sera toujours de 90 kg;
b. 90 pour cent du poids total des personnes admissibles sur les bateaux visés au 1er alinéa, lettres d et e.
3 Les bateaux visés au 1er alinéa, lettres d et e, doivent être construits de manière à permettre à l'eau apportée par les embruns de s'écouler librement.
Art. 138 Flottabilité
1 Doivent demeurer à flot par envahissement total, lorsqu'ils sont complètement équipés et non endommagés:
a. Les dériveurs d'une surface vélique ne dépassant pas 15 m2;
b. Les bateaux de louage motorisés d'une puissance propulsive n'excédant pas 6 kW;
c. Les bateaux de louage à rames.
2 La poussée hydrostatique résiduelle sera d'au moins 15 kg par personne admise.
Art. 138a Places disponibles et nombre de personnes
Le nombre de personnes admis sur les bateaux de plaisance monocoques est déterminé selon l'annexe 18. Il doit en outre être conforme aux dispositions des articles 107, 110, 136, 137 et 138.
Art. 140, 2º al. Abrogé
235
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Art. 140a Manœuvrabilité des bateaux à voile
La manœuvrebilité d'un bateau à voile est réputée suffisante lorsqu'il n'a pas besoin d'autres moyens de propulsion que les voiles pour retourner à son point de départ.
Art. 141 Engins de sauvetage
1 La poussée hydrostatique des engins de sauvetage destinés aux enfants de moins de 12 ans n'est pas prescrite. Cependant, ne peuvent être utilisés que des gilets de sauvetage avec col ou des cols de sauvetage appropriés.
2 Sur les bateaux à voile, seuls les gilets et les cols de sauvetage sont admis comme engins individuels.
Art. 142 Abrogé
Art. 143, 1er al.
1 Les bateaux à marchandises doivent porter sur chaque bord des marques d'enfoncement placées respectivement à une distance de la proue et de la poupe égale à un sixième environ de la longueur.
Art. 144, 1er al., première phrase, 2e al., let. a, et 5€ al.
1 Le franc-bord des bateaux à marchandises se détermine d'après la zone de navigation dans laquelle ils circulent. ...
2 Le franc-bord, mesuré de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas de l'arête supérieure de la coque, est de:
a. Pour les bateaux à pont fixe continu sans tonture ni superstructure
30 cm en zone 2,
15 cm en zone 3;
5 Le franc-bord pour les engins flottants est de:
a. 90 cm en zone 2;
b. 45 cm en zone 3.
Art. 145, 1er al., première phrase et 3º al.
1 La distance de sécurité des bateaux à marchandises mesurée de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas des ouvertures telles que portes, fenêtres et hublots fermés par des dispositifs étanches aux embruns et aux intempéries, doit être d'au moins:
60 cm en zone 2,
30 cm en zone 3. .. . .
236
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3 Les ouvertures sur les ponts d'engins flottants, telles que portes, fenêtres, hublots fermés par des dispositifs étanches aux embruns et intempéries, doivent avoir un seuil d'au moins 15 cm au-dessus du pont.
Art. 146, 2º al.
2 Les bateaux doivent avoir au moins une cloison d'abordage et deux cloisons pour le compartiment des machines. La distance entre la cloison d'abordage et l'intersection de l'étrave avec la ligne de flottaison en pleine charge doit être comprise entre 1/12 et 1/8 de la longueur de cette ligne d'eau. Lorsque cette distance est plus petite, il faut établir que le bateau reste à flot en cas d'envahissement des deux compartiments avant. Lorsque le compartiment des machines se trouve à l'arrière du bateau, la seconde cloison n'est pas nécessaire.
Art. 147a Engins de sauvetage
Toute personne travaillant à bord d'un engin flottant doit disposer d'un engin de sauvetage individuel. De plus, lorsque l'engin flottant est stationné au large, un bateau à rames ou à moteur, offrant un nombre suffisant de places, doit être à la disposition de toutes les personnes travaillant à bord.
44 Dispositions particulières applicables aux bateaux servant au transport professionnel de personnes
Art. 148
Pour la construction de bateaux à passagers, sont applicables les prescriptions fédérales concernant la navigation soumise à concession ou à autorisation; pour les bateaux servant au transport professionnel de 12 passagers au maximum, sont applicables les prescriptions des articles 107 à 141 de la présente ordonnance.
Art. 149, 1er al.
1 Les bateaux et engins flottants en cours de route doivent être dotés, en plus du conducteur, d'un équipage suffisamment nombreux et qualifié pour garantir la sécurité des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation.
Art. 155 Assurance minimale pour les bateaux non concessionnaires
1 Pour les bateaux motorisés et les bateaux à voile ayant une surface vélique supérieure à 15 m2 et dont l'exploitation ne nécessite pas de concession, l'assurance doit au moins couvrir les droits au dédommagement des lésés jusqu'à un montant de 2 millions de francs par sinistre (dommages subis par les personnes et les choses).
2 Pour les bateaux servant au transport professionnel des voyageurs, l'assurance minimale augmente de 100 000 francs par personne admise.
237
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3 Dans des cas particuliers, l'Office fédéral des transports peut, sur demande, réduire la somme minimale de l'assurance fixée au 2e alinéa lorsque le risque lié à la responsabilité est faible et que la prime d'assurance grèverait l'intéressé de manière intolérable.
4 Pour les bateaux servant au transport professionnel des marchandises, l'assu- rance minimale s'élève à 5 millions de francs par sinistre.
5 Pour la location de bateaux non motorisés et de bateaux à voile non motorisés, ayant une surface vélique inférieure ou égale à 15 m2, l'assurance minimale se monte à 750 000 francs par sinistre.
6 (ancien al. 5).
Art. 155a Contrats d'assurance des bateaux concessionnaires
1 Les contrats d'assurance responsabilité civile et leur modification ultérieure doivent être portés à la connaissance de l'Office fédéral des transports.
2 L'office fédéral peut exiger une augmentation de l'assurance lorsque celle-ci est visiblement insuffisante.
Art. 156, 4e al., première phrase
4 Pour les cas visés au 2e alinéa, ainsi qu'au moment de la mise hors service du bateau, le permis de navigation doit être déposé auprès de l'autorité qui l'a délivré. ...
Art. 158, 2º al.
2 Les bateaux pour la conduite desquels un permis n'est pas nécessaire ne peuvent être loués qu'à des personnes ayant atteint l'âge minimum suivant:
a. Quatorze ans révolus pour les bateaux motorisés et les bateaux à voile;
b. Dix ans révolus pour les autres bateaux.
2
Art. 162 Droits particuliers
1 Les bateaux des autorités, d'institutions scientifiques et des services de sauvetage sont dispensés d'observer les dispositions des articles 36 et 37 (signalisation de la voie navigable), 53 (navigation dans la zone riveraine) et 70 (stationnement) dans la mesure où l'accomplissement de leur tâche l'exige absolument. De plus, les bateaux de la police et de l'administration des douanes en service de surveillance sont dispensés d'observer les prescriptions concernant les feux de bord dans la mesure où il n'en résulte pas d'atteinte à la sécurité de la navigation.
2 L'autorité compétente peut autoriser des dérogations à certaines dispositions de construction, pour les bateaux visés au 1er alinéa, lorsque leur utilisation spéci- fique l'exige.
238
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Art. 163, 1er al., let. h, 3e al., première phrase
h. Abrogée
3 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 164 Contrôle de l'Administration fédérale des douanes
1 Les cantons et les autorités fédérales compétentes pour la délivrance des permis de navigation annoncent à la Direction générale des douanes les bateaux qui sont admis pour la première fois.
2 La Direction générale des douanes est en droit de vérifier si les avis transmis sont exacts et complets.
Art. 165, 2ª al. Ne concerne que le texte allemand.
Art. 166, 2ª, 4º, 5e et 7e al.
2 Abrogé
4 Les articles 109, 1er alinéa, et 121, 1er alinéa, modifiés le 1er janvier 1992, ne s'appliquent qu'aux bateaux dont la première mise en service a eu lieu après le 1er janvier 1992. Dès que les moteurs sont remplacés, ces articles s'appliquent aux bateaux qui, le 31 décembre 1991, étaient au bénéfice d'un permis de navigation valable.
5 L'article 144, 5e alinéa, ne s'applique qu'aux engins flottants commandés après le 1er janvier 1992.
7 Pour les candidats au permis de conduire qui ont réussi l'examen théorique prescrit par l'article 87, 3e alinéa, avant le 1er janvier 1992, le délai pour passer l'examen pratique n'arrive à échéance que le 1er juillet 1993.
II
Les annexes 1, 3, 5, 7, 10, 11, 13 et 15 sont modifiées selon l'appendice ci-après; les annexes 16 à 19 sont nouvelles.
239
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III1)
1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992, à l'exception de l'article 155.
2 L'article 155 entre en vigueur le 1er janvier 1993.
11 septembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34874
240
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Annexe 1, ch. 3, let. b, deuxième et troisième tirets
b. Les bateaux non dédouanés portent
Exemple:
VD 4507 Z 80
bande rouge
chiffres blancs dans la bande
Les bateaux ayant leur lieu de stationnement à l'étranger portent les initiales cantonales suivies de chiffres, d'une bande verticale noire de 4 cm de largeur et de la lettre Z. La bande noire contiendra les chiffres du mois d'échéance et les deux derniers chiffres de l'année d'échéance. Ces chiffres seront blancs et auront une hauteur de 3 cm.
Exemple:
LU 1379 10.80 Z
bande noire
chiffres blancs dans la bande
241
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Annexe 2
-rouge
la
1er alinéa
feu de mât: feu clair blanc, placé sur le bateau de tête
feux de côté: feu clair vert feu clair rouge
feu de poupe: feu ordinaire blanc
2ª alinéa, lettre a
-rouge
vert
les feux du 1er alinéa Des feux ordinaires peuvent remplacer les feux clairs
& 3
ou
lettre b
feu ordinaire blanc visible de tous les côtés feux de côté:
feu ordinaire vert feu ordinaire rouge
rouge
-- vert
4
242
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4a
vert rouge
3e alinéa
lettre a feu ordinaire blanc visible de tous les côtés feux de côté: fcu ordinaire vert feu ordinaire rouge
Les feux peuvent être placés à la proue côte à côte ou réunis dans une lanterne bicolore
lettre b feu de mât: feu ordinaire blanc
feux de côté:
feu ordinaire vert
feu ordinaire rouge
feu de poupe:
feu ordinaire blanc
4b
vert rouge
blanc rouge vert
4c
feu de mât: feu ordinaire blanc
Les feux de côté et le feu de poupe peuvent être réunis dans une lanterne tricolore placée au sommet du mât
243
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4e alinéa
lorsque la puissance propulsive n'excède pas 6 kW: feu ordinaire blanc
5
6
7
8
Bateaux non motorisés Article 25, 1er alinéa
feu ordinaire blanc visible de tous les côtés
bateaux à voile feu ordinaire blanc visible de tous les côtés
244
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2ª alinéa, lettre a
feux de côté: feu ordinaire vert feu ordinaire rouge
Les feux peuvent être placés à la proue côte à côte ou réunis dans une lanterne bicolore
feu de poupe: fcu ordinaire blanc
-rouge
-vert
9
ou
blanc rouge vert
lettre b
lanterne tricolore placée au sommet du mât
9a
Bateaux en stationnement
Article 26, 1er alinéa feu ordinaire blanc visible de tous les côtés
10
vert
Bateaux en service régulier
Article 27, lettre a
rouge Feu de mât:
vert
-4 12
feu clair blanc
Feux de côté: feu clair vert feu clair rouge
Feu de poupe: feu ordinaire blanc en outre, à 1 m au moins au-dessus du feu de mât: feu clair vert visible de tous les côtés
245
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rouge
14
Protection contre les remous
Article 28, lettre a
outre les feux prescrits: feu ordinaire rouge visible de tous les côtés au-dessus d'un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés
17
Ancrages dangereux
Article 29, 1er alinéa, lettre a
feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, au-dessus du feu blanc visible lui aussi de tous les côtés selon l'article 26, 1er alinéa
2e alinéa lorsque la sécurité de la navigation l'exige: feux blancs visibles de tous les côtés, signalant chaque ancrage
19
jaune
24
Bateaux de pêche
Article 31, 1er alinéa, lettre a - bateaux de pêche professionnelle feu ordinaire jaune visible de tous les côtés
246
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Annexe 3, lettre D
D. Signaux par temps bouché
Signal
Signification
Article
1 son prolongé au moins «Signal des bateaux à l'exception une fois par minute des bateaux en service régulier» 56
2 sons prolongés au «Signal des bateaux en service régulier» 56 moins une fois par minute
247
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Annexe 4, ch. I, let. A, C et E
A. 4bis Interdiction de naviguer à la planche à voile
bordure et diagonale rouge
fond blanc
signe noir
C. 4 Le tirant d'eau est limité
bordure rouge
fond blanc
flèche noire
E. 5 bis Autorisation de naviguer à la planche à voile
fond bleu
signe blanc
248
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Annexe 5 Modèle 1
CH
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione svizzera
Führerausweis Permis de conduire Permesso di condurre
Schiffahrt Navigation Navigazione
Vorschriften auf Seite 4 beachten Observer les prescriptions de la page 4 Osservare le prescrizioni a pagina 4
249
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Pages 2, 3 et 4 inchangées
250
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Couleur: brun
Modèle 2 Format: A5 (21 x 14,8 cm) non plié
CH
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione svizzera
Führerausweis Permis de conduire Permesso di condurre
Schiffahrt
Navigation
Navigazione
Ausgestellt durch: L
Etabli par:
Rilasciato da:
L
_
Vorschriften auf Seite 4 beachten Observer les prescriptions de la page 4 Osservare le prescrizioni a pagina 4
251
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2
Name, Vornamen Nom, prénoms Cognome, nomi
Wohnsitz Domicile Domicilio
Geburtsdatum Date de naissance Data di nascita
Heimatort Lieu d'origine Luogo d'origine
Register Nr. Nº de registre Nº del registro
Ort und Datum Lieu et date Luogo e data
Neuer Wohnsitz Nouveau domicile Nuovo domicilio
Photographie Photographie Fotografia
Unterschrift des Inhabers Signature du titulaire Firma del titolare
L
.
252
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3
Kategorien - Catégories - Categorie
Prüfungsdatum und Stempel Date de l'examen et sceau Data dell'esame e bollo
A
Schiffe mit Maschinenantrieb Bateaux motorisés Natantı motorizzati
B Fahrgastschiffe Bateaux à passagers Natanti par passeggeri
C
Güterschiffe mit Maschinenantrieb, Schubschiffe und Schlepper Bateaux a marchandises motorisés, pousseurs et remorqueurs Natantı motorizzati per il trasporto di merci, battelli di spinta e rimorchiatori
D
Segelschiffe Bateaux à voile Natantı a vela
E
Schiffe besonderer Bauart und solche, die nicht unter eine der Kategorien A bis D fallen Bateaux de construction particulière et ceux ne faisant pas partie des catégories A à D Natantı di costruzione particolare, e quelli che non fanno parte delle categorie da A a D
Verfügungen der Behörde (Text s. Serte 4) Décisions de l'autorité (texte à la page 4) Decisioni dell'autorità (testo a pagina 4)
253
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4
Text der Verfügungen der Behörde Texte des décisions de l'autorité Testo delle decisioni dell'autorità
01 Auflagen Obligations Obblighi
02 Muss Brille oder Kontaktschalen tragen Doit porter des lunettes ou des verres de contact Deve portare occhiali o lenti a contatto
03
Darf nur das bezeichnete Schiff führen Ne peut conduire que le bateau indiqué Può condurre solo il natante indicato
Kat. B beschränkt auf das bezeichnete Gewässer 04 Cat. B limitée au plan d'eau indiqué Cat. B limitata alle superfici d'acqua indicate
Kat. B beschränkt auf die bezeichnete Personenzahl
05 Cat. B limitée au nombre de passagers indiqué . Cat. B limitata al numero di passeggeri indicato
Dieser Ausweis gilt auch für die Grenzgewässer wie Genfersee, Bodensee (Schiffer- patent), Langensee und Luganersee.
06 Le présent permis est aussi valable sur toutes les eaux limitrophes telles que le lac Léman, le lac de Constance, le lac Majeur et le lac de Lugano. Questo permesso è anche valevole su tutte le acque limitrofe aperte alla navigazione come il lago Lemano, il lago di Costanza, il lago Maggiore e di Lugano.
Vorschriften
Tatsachen, die eine Änderung dieses Ausweises erfordern, sind der Ausgabestelle innert 14 Tagen zu melden.
Der Ausweis ist an Bord mitzuführen und auf Verlangen den Kontrollorganen vorzuweisen.
Prescriptions
Tout fait nécessitant une modification de ce permis doit être annoncé dans les 14 jours à l'autorité qui l'a délivré.
Le permis doit se trouver à bord et doit être présenté aux organes de contrôle sur demande.
Prescrizioni
I fatti che richiedono una modificazione di questo permesso vanno annunciatı entro 14 giorni all'autorità che l'ha rilasciato.
Il permesso deve trovarsi a bordo e presentato, a richiesta, agli organi di controllo.
254
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Annexe 7 Modèle 1
Page 1 inchangée
255
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2
Halter - Détenteur - Detentore
Name, Vornamen Wohnsitz
Nom, prénoms Domicile
Cognome, nomi Domicilio
Geburtsdatum Date de naissance Data di nascita
Heimatstaat Pays d'origine Paese d'origine
Haftpflichtversich. Assur. resp. civile Assicur. resp. civile
Register Nr. Nº de registre Nº del registro
Kant. Vermerke Annotat. cant. Annotaz. cant.
Verfügungen der Behörde - Décisions de l'autorité - Decisioni dell'autorità
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3
Kennzeichen Signes distinctifs Contrassegni
Bes Verwendung Usage spécial Uso speciale
Stamm-Nummer Nº matricule Nº di matricola
Art des Schiffes Genre du bateau Genere del natante
Marke und Typ Marque et type Marca e tipo
Schale Nr. Nº de la coque Nº dello scafo
Material Matière Materiale
Typenschein Carte type Certificato tipo
Länge Longueur (cm) Lunghezza
Breite Largeur (cm) Larghezza
Gewicht Poids (kg) Peso
Segelfläche Survace vélique (m2) Superficie velica
Personenzahl Nombre de personnes Numero di posti
Ladung Charge (t) Carico
Motormarke & Typ Marque & type moteur Marca & tipo motore
Motor Nr Nº du moteur Motore Nº
Leistung Puissance Potenza propuisiva
Standort Lieu de stat. Luogo di staz.
Prüfungen Expertises Perizie
257
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RO 1992
4
Vorschriften
Tatsachen, die eine Änderung dieses Ausweises erfordern, sind der Ausgabestelle innert 14 Tagen zu melden. Der Ausweis ist an Bord mitzuführen und auf Verlangen den Kontrollorganen vorzuweisen.
Prescriptions
Tout fait nécessitant une modification de ce permis doit être annoncé dans les 14 jours à l'autorité qui l'a délivré. Le permis doit se trouver à bord et doit être présenté aux organes de contrôle sur demande.
Prescrizioni
I fatti che richiedono una modificazione di questo permesso vanno annunciati entro 14 giorni all'autorità di rilascio. Il permesso deve trovarsi a bordo e presentato, a richiesta, agli organi di controllo.
Zollvorschriften
Werden im Ausland Reparaturent oder sonstige Änderungen am Schiff vorgenommen, so sind sie beim Einreisezollamt anzumelden. Dem Zollamt ist eine Rechnung vorzulegen, in der allenfalls ersetzte oder hinzugefügte Teile nach Art, Gewicht und Wert aufgeführt sind. Über die Benutzung von anderen als Zollandeplätzen am schweizerischen Ufer von Grenz- gewässern bestehen besondere Vorschrifte; Merkblatt bei der Zollverwaltung verlangen.
Prescriptions douanières
Si le bateau a été l'objet, à l'étranger, de réparations ou de modifications, il faut les annoncer au bureau de douane d'entrée et lui présenter la facture y relative. Si des pièces ont été échangée ou ajoutées, elles doivent être mentionnées dans la facture, selon le genre, le poids et la valeur.
L'utilisation des débarcadères autres que douaniers sur la rive suisse des eaux limitrophes est régie par des prescriptions spéciales (demander à l'administration des douanes la notice y relative).
Prescrizioni doganali
Se il natante è sottoposto all'estero a riparazioni, quest'ultime vanno notificate all'ufficio doganale d'entrata. All'ufficio doganale dev'essere presentata una fattura nella quale siano indicati il genere, il peso e il valore di pezzi eventualmente sostituiti o aggiunti. Circa l'utilizzazione, sulla riva svizzera di acque di confine, di punti d'approdo diversi da quelli doganali esistono disposizioni particolari; chiedere le rispettive istruzioni all'amministrazione delle dogane.
Ausrüstung - Equipement - Equipaggiamento
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Modèle 2
Page 1 croquis inchangée
259
Navigation intérieure
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2
Halter - Détenteur - Detentore
Name, Vornamen Wohnsitz
Nom, prénoms Domicile
Cognome, nomi Domicilio
Geburtsdatum Date de naissance Data di nascita
Heimatstaat Pays d'origine Paese d'origine
Gültig bis Valable jusqu'au Valida fino al
Haftpflichtversich. Assur. resp. civile Assicur. resp. civile
Register Nr. Nº de registre Nº del registro
Kant. Vermerke Annotat. cant. Annotaz. cant.
Verfügungen der Behörde - Décisions de l'autorité - Decisioni dell'autorità
260
Navigation intérieure
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3
Kennzeichen Signes distinctifs Contrassegni
Bes. Verwendung Usage spécial Uso speciale
Stamm-Nummer Nº matricule Nº di matricola
Art des Schiffes Genre du bateau Genere del natante
Marke und Typ Marque et type Marca e tipo
Schale Nr. Nº de la coque Nº dello scafo
Material Matière Materiale
Typenschein Carte type Certificato tipo
Länge Longueur (cm) Lunghezza
Breite Largeur (cm) Larghezza
Gewicht Poids (kg) Peso
Segelfläche Survace vélique (m2) Superficie velica
Personenanzahl Nombre de personnes Numero di posti
Ladung Charge (t) Carico
Motormarke & Typ Marque & type moteur Marca & tipo motore
Motor Nr. Nº du moteur Motore Nº
Leistung Puissance Potenza propulsiva
Standort Lieu de stat. Luogo di staz.
Prüfungen Expertises Perizie
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Navigation intérieure
RO 1992
Page 4 croquis inchangée
262
Navigation intérieure
RO 1992
Modèle 4
Permis de navigation collectif Couleur: grise, Format: A6 (14,8 x 10,5 cm) non plié
CH
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione svizzera
Kollektiv-Schiffsausweis Permis de navigation collectif Licenza di navigazione collettiva
Ausgestellt durch:
Etabli par: Rilasciata da: r
L
L
263
Navigation intérieure
RO 1992
Page 2 croquis inchangée modèle 1
264
Navigation intérieure
RO 1992
1
Page 3 croquis inchangée modèle 1
265
Navigation intérieure
RO 1992
4
Halter - Détenteur - Detentore
Name, Vornamen Wohnsitz
Nom, prénoms Domicile
Cognome, nomi Domicilio
Geburtsdatum Date de naissance Data di nascita
Heimatstaat Pays d'origine Paese d'origine
Haftpflichtversich. Assur. resp. civile Assicur. resp. civile
Register Nr. Nº de registre Nº del registro
Kennzeichen Signes distinctifs Contrassegni
Kant. Vermerke Annotat. cant. Annotaz. cant.
Verfügungen der Behörde - Décisions de l'autorité - Decisioni dell'autorità
Ort und Datum Lieu et date Luogo e data
1 ,
266
Navigation intérieure
RO 1992
Annexe 8
Pages 1, 2 et 3 croquis inchangées
267
Navigation intérieure
RO 1992
4
Diese Bewilligung gilt vom Ausstellungsdatum bis zum Ende des folgenden Monats auf dem ganzen Gebiet der Schweiz. Vorbehalten bleiben beson- dere Bestimmungen für gewisse Gewässer.
Cette autorisation est valable à partir de la date d'établissement jusqu'à la fin du mois suivant, sur tout le territoire suisse. Sur certains plans d'eau, des dispositions particulières demeurent réservées.
Questa autorizzazione è valevole dalla data di rilascio fino alla fine del mese seguente su tutto il territorio svizzero. Restano riservate particolari disposi- zioni per taluni specchi d'acqua.
This authorization is valid until the end of the month following that of issue on the whole territory of Switzerland. Particular disposition remain reser- ved on certain waters.
Haftpflichtversicherung Assurance-responsabilité civile Assicurazione responsabilità civile
Verfügungen der Behörde Décisions de l'autorité Decisioni dell'autorità
Ort und Datum Lieu et date Luogo e data
Ausgestellt durch Etablie par Rilasciata da
.
268
Navigation intérieure
RO 1992
Annexe 10, ch. 2, 3, 5 et 6
Pour les mesures de bruit faites par la commission d'expertise des types et lors des inspections d'admission, seuls seront utilisés des sonomètres de précision ou des systèmes de mesure équivalents qui répondent à la re- commandation nº 651, classe 1, de la Commission électrotechnique inter- nationale (CEI).
Les mesures auront lieu avec le réseau de pondération conforme à la courbe A et au temps de «FAST/réponse rapide».
Les appareils de mesure utilisés doivent être d'un type homologué par l'Office fédéral de métrologie. Avant chaque mesure, ils seront vérifiés au moyen d'une source sonore d'étalonnage homologuée. Les sonomètres et les émetteurs étalons doivent être contrôlés chaque année par l'Office fédéral de métrologie ou par une institution de calibrage reconnue.
Les mesures du bruit seront effectuées d'un endroit s'avançant le plus loin possible dans le plan d'eau. Jusqu'à une distance de 25 m, il ne doit y avoir aucun obstacle qui pourrait perturber le champ sonore. De plus, jusqu'à une distance de 50 m du microphone, il ne doit y avoir aucun obstacle pouvant altérer le résultat de la mesure.
Le parcours de mesure sera délimité, par exemple au moyen de bouées. Le départ aura lieu d'un point suffisamment éloigné afin de garantir un fonctionnement régulier du dispositif propulseur au moment où le bateau passe devant le microphone.
Le microphone sera placé entre 2 et 6 m au-dessus du plan d'eau et orienté perpendiculairement au parcours de mesure. Sa hauteur par rapport à la surface réfléchissante solide sur laquelle il se trouve sera de 1,2 à 1,5 m. La distance entre le bordé du bateau et le microphone doit être de 25 m.
Les mesures seront effectuées pendant au moins deux parcours en direction opposée. Est considéré comme résultat le niveau de pression acoustique le plus élevé obtenu pour chaque parcours, arrondi ou réduit au nombre entier le plus proche. Le résultat le plus élevé est déterminant.
Pour tenir compte de l'imprécision des appareils, les résultats obtenus lors des mesures seront abaissés de 1 dB (A).
269
Navigation intérieure
RO 1992
Si ce résultat dépasse le niveau admissible, une série de mesures sera effectuée sur deux parcours dans les deux directions. C'est alors le deuxième des résultats les plus élevés qui sera déterminant.
Annexe 11, ch. 1 et 2, tableau
La puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance dont la lon- gueur est égale ou supérieure à 2,5 m mais inférieure à 3 m est limitée à 3 kW.
. . .
Genre de bateau C
Bateaux d'une longueur de 3 à 4 m 48
Bateaux d'une longueur de plus de 4 m à 6,5 m
Glisseurs à moteur fixe . 15
Glisseurs à moteur hors-bord et bateaux à déplacement avec 27
moteur fixe
270
Navigation intérieure
RO 1992
Annexe 13, exemples c et e
c. Disposition des marques d'enfoncement pour la zone 2 ou 3
1/6 L
1% L
e. Disposition des marques d'enfoncement pour les zones 2 et 3
.
3
₾ 2
1/6 L
/6 L
1
271
Navigation intérieure
RO 1992
Annexe 15, ch. 3 à 6
ancre avec corde ou chaîne
cordages
seau
gaffe
rames ou pagaie, lorsque le bateau peut être mû ou gouverné ainsi
pavillon de détresse
klaxon ou corne
extincteur d'un contenu de 2 kg, s'il existe un moteur fixe 1)
ancre avec corde ou chaîne
écope ou seau
gaffe
rames ou pagaie
pavillon de détresse
klaxon ou corne
extincteur d'un contenu de 2 kg, s'il existe un moteur fixe 1)
ancre avec corde ou chaîne
cordages
pompe d'épuisement
seau
gaffe
rames ou pagaie, lorsque le bateau peut être mû ou gouverné ainsi
pavillon de détresse
klaxon ou corne
extincteur d'un contenu de 2 kg, s'il existe un moteur fixe 1)
ancre avec corde ou chaîne
cordages
pompe d'épuisement selon l'article 147
gaffe
pavillon de détresse
klaxon ou corne
avertisseur sonore selon les articles 33 et 132
boussole
extincteur d'un contenu de 6 kg1)
pharmacie
272
Navigation intérieure
RO 1992
Annexe 16 (art. 111)
Puissance des moteurs de propulsion
La puissance en kW doit être déterminée selon la norme ISO 30461) en liaison avec le standard ICOMIA nº 28 - 832).
Editeur: Organisation Internationale de Normalisation ISO Rue de Varembé 1 - 3 1202 Genève
Editeur: The International Council of Marine Industrie Associations Boating Industry House Vale Road, Weybridge Surrey KT 13 9 NS, England
273
Navigation intérieure
RO 1992
Annexe 17 (art. 129)
Installations à gaz liquéfié
La construction, l'exploitation et l'entretien doivent être conformes à la directive concernant les gaz liquéfiés, partie 4, Utilisation des gaz liquéfiés à bord des bateaux, édition 1.891).
Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail Bureau des directives Fluhmattstrasse 1 Case postale 6002 Lucerne
274
Navigation intérieure
RO 1992
Annexe 18 (art. 138a)
Nombre de personnes admises sur les bateaux de plaisance
a. Pour les bateaux de plaisance, à l'exception des bateaux pneumatiques, la formule est:
LxB p=x6+0,4x(
Dans la formule,
L est, en m, la longueur de la coque selon l'article 2, lettre m;
B est, en m, la largeur de la coque, y compris la défense lorsqu'elle est fixe;
c est le coefficient selon le tableau ci-après.
Genre de bateau
c
Bateaux à rames 1,5
Bateaux à voile 3
Bateaux motorisés
ouverts ou dont la partie pontée est inférieure à 0,25 L 1,5
autres 2
b. Pour les bateaux pneumatiques, la formule est:
S
p= 0,45 .
Dans la formule, S est, en m2, la surface projetée à l'intérieur des chambres à air.
Le résultat du calcul est arrondi au nombre supérieur lorsque la première décimale est égale ou supérieure à 5; sinon, il est ramené au nombre inférieur.
Les sièges doivent avoir une largeur d'au moins 40 cm et offrir un espace de 75 cm au moins pour les jambes, mesuré à partir du bord inférieur du dossier. Les surfaces sur lesquelles on peut s'asseoir seront d'au moins 0,45 m2 par personne.
Sur les bateaux motorisés ayant une puissance propulsive supérieure à
a. 6 kW, les sièges doivent être disposés au moins 12 cm au-dessous du bord supérieur du plat-bord, de la fargue, du bastingage et d'autres parties similaires;
b. 30 kW, les sièges situés à la poupe doivent être pourvus d'un dossier ou d'une protection équivalente d'une hauteur de 25 cm au moins.
275
Navigation intérieure
RO 1992
Un siège de pilotage doit être installé dans tout poste de timonier où le pilotage en position debout n'est pas sûr. Si la puissance propulsive est supérieure à 30 kW, ou si la sécurité l'exige, le siège doit être pourvu d'un dossier d'une hauteur de 25 cm au moins ou d'une protection équivalente. La distance entre le point le plus proche de la barre et le dossier sera de 50 cm au moins.
Les bateaux à voile doivent offrir un espace suffisant pour un maniement sûr des voiles et de la barre.
1
276
Navigation intérieure
RO 1992
Annexe 19 (art. 86)
Programme d'examen pour les permis de conduire de la catégorie A
1 Examen théorique
11 Droit de la navigation
111 Lois et ordonnances
loi fédérale sur la navigation intérieure
ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure)
règlements et ordonnances concernant la navigation dans les eaux limitrophes
112 Connaissances fondamentales de la conduite de bateaux1)
matelotage
caractéristiques de manœuvrebilité des bateaux motorisés
navigation dans les eaux courantes
2 Examen pratique
21 Matelotage
211 Mouillage du bateau à un taquet, aux bittes, à un anneau et à un piquet. 4 nœuds
22 Sécurité à bord
221 Lutte contre l'incendie
222 Eau dans la cale
23 Préparation du bateau pour naviguer
24 Navigation
241 Départ et accostage à un débarcadère tribord ct bâbord en marche avant et marche arrière
242 Manœuvre sur un plan d'eau étroit
243 Approche perpendiculaire en marche avant et marche arrière
244 Homme à l'eau
245 Navigation sous différentes allures
246 Dans les eaux courantes: virer vers l'amont, accoster dans le courant et dans les eaux calmes, ancrer
277
Navigation intérieure
RO 1992
Programme d'examen pour les permis de conduire de la catégorie B
1 Examen théorique
11 Droit de la navigation
111 Lois, ordonnances et règlements
loi fédérale sur la navigation intérieure
ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure)
règlements et ordonnances concernant la navigation dans les eaux limitrophes
ordonnance concernant la navigation soumise à concession ou à autorisation (ordonnance des concessions)
ordonnance concernant la navigation soumise à concession ou à autorisation (ordonnance technique)
112 Prescriptions douanières (pour les eaux limitrophes seulement)
113 Permis et documents
modifications et compléments
remplacement
12 Connaissance des bateaux et des machines
121 Construction des bateaux
122 Charge et franc-bord
123 Stabilité et flottabilité
124 Installations des machines
125 Installations de bord, aménagement et équipement
13 Sécurité à bord
131 Rôles de bord
132 Connaissance des manœuvres
14 Navigation
141 Connaissance des eaux
142 Installations pour la navigation
143 Route à suivre
144 Moyens de navigation
145 Météorologie
278
Navigation intérieure
RO 1992
15 Questions de transport et comptabilité
151 Horaire
152 Transports spéciaux
2 Examen pratique
21 Travail dans la timonerie
course en ligne droite
départ tribord et bâbord
accostage tribord et bâbord avec approche en marche avant (aussi avec une seule hélice pour les bateaux à deux hélices)
approche perpendiculaire en marche avant
accostage en marche arrière
accostage à un bateau en stationnement
manœuvre sur un plan d'eau étroit
de plus sur des eaux courantes:
virer vers l'amont
s'arrêter cap à l'amont
s'arrêter cap à l'aval
accoster et partir cap à l'aval (dans des circonstances particulières seulement)
22 Navigation par temps bouché
à la boussole
à l'aide du radar (le cas échéant)
.
23 Matelotage
24 Rôles de bord
241 Homme à l'eau (repêchage tribord et bâbord)
242 Voie d'eau
243 Pose du bateau
244 Naufrage du bateau
Incendie
245 246 Fuite de vapeur (pour les bateaux à vapeur seulement)
247 Navigation avec la barre de secours
course en ligne droite
accostage tribord et bâbord
248 Mise à l'ancre
249 Assistance aux bateaux en détresse
279
Navigation intérieure
RO 1992
Programme d'examen pour les permis de conduire de la catégorie C
1 Examen théorique
11 Droit de la navigation
111 Lois, ordonnances et règlements
loi fédérale sur la navigation intérieure
ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure)
règlements et ordonnances concernant la navigation dans les eaux limitrophes
112 Permis et documents
changements et compléments
remplacement
12 Connaissance des bateaux et des machines
121 Charge et franc-bord
122 Stabilité et flottabilité
123 Installations des machines
124 Installations de bord, aménagement et équipement
13 Sécurité à bord
131 Connaissance des manœuvres
14 Navigation
141 Connaissance des eaux (seulement pour le lac de Constance, le lac Inférieur et le Rhin entre Stein am Rhein et Schaffhouse)
142 Route à suivre
143 Moyens de navigation
144 Météorologie
15 Questions de transport et comptabilité
151 Horaire
152 Transports spéciaux
280
Navigation intérieure
RO 1992
2 Examen pratique
21 Travail dans la timonerie
course en ligne droite
départ tribord et bâbord
accostage tribord et bâbord avec approche en marche avant (aussi avec une seule hélice pour les bateaux à deux hélices)
approche perpendiculaire en marche avant
accostage en marche arrière
accostage à un bateau en stationnement
manœuvre sur un plan d'eau étroit
de plus sur des eaux courantes:
virer vers l'amont
s'arrêter cap à l'amont
s'arrêter cap à l'aval
accoster et partir cap à l'aval
22 Navigation par temps bouché
à la boussole
à l'aide du radar (le cas échéant)
23 Matelotage
24 Rôles de bord
241 Homme à l'eau (repêchage tribord et bâbord)
242 Voie d'eau
243 Pose du bateau
244 Naufrage du bateau
245
Incendie
246 Navigation avec la barre de secours
course en ligne droite
accostage tribord et bâbord
247 Mise à l'ancre
248 Service de remorquage
249 Assistance aux bateaux en détresse
281
Navigation intérieure
RO 1992
Programme d'examen pour les permis de conduire de la catégorie D
1 Examen théorique
11 Droit de la navigation
111 Lois et ordonnances
loi fédérale sur la navigation intérieure
ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure)
règlements et ordonnances concernant la navigation dans les eaux limitrophes
112 Connaissances fondamentales de la conduite de bateaux1)
matelotage
technique de la voile
2 Examen pratique
21 Matelotage
211 Mouillage du bateau à un taquet, aux bittes, à un anneau et à un piquet. 4 nœuds
22 Sécurité à bord
221 Incendie
222 Eau dans la cale
223 Réduction de la surface vélique en route (arriser ou changer les voiles), à une bouée ou à l'ancre
23 Préparation du bateau pour naviguer
24 Navigation à la voile
241 Manœuvres sur un plan d'eau étroit
242 Homme à l'eau
243 Navigation sous différentes allures
244 Hisser et amener les voiles à la bouée et en route
245 Virer de bord vent devant et vent arrière
246 Accostage et départ d'une bouée ou d'un débarcadère
34874
282
Ordonnance de la Commission centrale pour la navigation du Rhin sur l'attribution du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans
Modification du 23 décembre 1991
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution de la résolution 1991-II-15 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
L'ordonnance de la Commission centrale pour la navigation du Rhin sur l'attribu- tion du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans du 28 novembre 19852) est modifiée par la prescription suivante:
L'annexe 1 a la nouvelle teneur selon l'appendice ci-joint.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1992.
23 décembre 1991
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
34932
1992 - 15
283
Attribution du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans RO 1992
Appendice Annexe 1
Liste des Etats Contractants, des Etats des CE ainsi que des autres Etats européens dont les ressortissants sont dispensés de l'obligation de visa de court séjour, pour des séjours de brève durée
Allemagne Belgique
France Grande-Bretagne et Irlande du Nord Pays-Bas Suisse
Danemark
Espagne
Grèce
Italie
Irlande
Luxembourg
Portugal
Andorre
Autriche
Finlande
Hongrie Islande
Liechtenstein
Malte
Monaco
Norvège
Pologne Saint-Marin
284
Attribution du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans RO 1992
Saint Siège Suède Tchécoslovaquie
Situation au 1er juin 1991
Toute introduction de l'obligation de visa pour les ressortissants des Etats mentionnés au précédent paragraphe 3 doit être communiquée immédiatement aux autres Etats contractants.
34932
285
Ordonnance relative à la déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC)
Modification du 27 novembre 1991
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
.៛
I
L'ordonnance du 20 janvier 19711) relative à la déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC) est modifiée comme il suit:
Art. 8 Frais pour produits diététiques
Les frais supplémentaires, dûment établis, occasionnés par un régime alimentaire prescrit par un médecin et indispensable à la survie de l'assuré sont considérés comme frais de maladie si l'assuré ne vit ni dans un home, ni dans un établisse- ment hospitalier. Un montant forfaitaire de 2100 francs est pris en considération.
Art. 11a Frais de transport
Les frais de transport dûment établis ne peuvent être déduits que s'ils ont été occasionnés par un transport en Suisse, et s'ils résultent d'une urgence ou de l'usage nécessaire d'une ambulance.
Art. 17, 1er al., phrase introductive
1 Sont réputés frais supplémentaires résultant de l'invalidité, s'ils sont dûment prouvés, les frais suivants:
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
27 novembre 1991
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
34928 1) RS 831.301.1
286
1991 - 851
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1992-04 vom 04.02.1992 (S. 201-286) RO-1992-04 du 04.02.1992 (p. 201-286) RU-1992-04 del 04.02.1992 (p. 201-286)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
1992
Volume
Volume
Heft
04
Cahier
Numero
Datum
04.02.1992
Date
Data
Seite
201-286
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Pagina
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30 005 139
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