Recueil officiel des lois fédérales
Nº 5 11 février 1992
288 Loi fédérale d'organisation judiciaire
337 Mise en vigueur partielle de la modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire
339 Augmentation temporaire du nombre des juges suppléants et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral. AF
341 Routes de grand transit. O
287
Loi fédérale d'organisation judiciaire
Modification du 4 octobre 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 18 mars 19911), arrête:
I
La loi fédérale d'organisation judiciaire2) est modifiée comme il suit:
Titre Loi fédérale d'organisation judiciaire (Organisation judiciaire [OJ])
Art. 1er, 1er et 3e al.
1 Le Tribunal fédéral se compose de 30 juges et de 15 suppléants.
3 Les juges sortants du Tribunal fédéral élus en qualité de suppléants ne sont pas imputés sur le nombre des suppléants.
Mandats d'arbitre et d'expert
Art. 3a
1 Le tribunal peut autoriser ses juges à accepter des mandats d'expert et à exercer des fonctions arbitrales ainsi que d'autres activités accessoires, dans la mesure où l'exercice de leur fonction de juge, l'indépendance et le prestige du tribunal n'en sont pas entra- vés.
2 Le tribunal détermine la compétence et les conditions auxquelles est soumise cette autorisation dans un règlement.
Art. 4, 1er et 2ª al.
1 Les parents et alliés en ligne directe, ou jusqu'au quatrième degré en ligne collatérale, ainsi que les conjoints et les conjoints de frères
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ou sœurs, ne peuvent exercer simultanément les attributions de juge ou de suppléant du Tribunal fédéral, de juge d'instruction fédéral, de procureur général de la Confédération ou d'autres représentants du Ministère public.
2 Abrogé
Art. 7, note marginale et 1er al.
1 L'Assemblée fédérale fixe parallèlement au budget, le nombre des greffiers, des secrétaires ainsi que des autres collaborateurs scienti- fiques, y compris les collaborateurs personnels des juges.
Greffiers, secrétaires et collabora- teurs personnels
Art. 12, 1er al., let. a
1 Le tribunal constitue, pour une période de deux années civiles, les sections suivantes:
a. Deux ou trois cours de droit public, connaissant des affaires de droit public et de droit administratif, en tant que celles-ci n'incombent pas, en vertu du règlement, à une autre cour ou, en vertu des articles 122 et suivants, au Tribunal fédéral des assurances;
Art. 13, 1er et 5e al.
1 Le tribunal nomme pour la même durée les présidents des sections et désigne le suppléant du président de la Chambre d'accusation.
5 Le président de chaque section peut faire expulser de la salle d'audience les personnes qui résistent à ses ordres. Il peut les punir d'une amende disciplinaire de 300 francs au plus et les faire détenir pendant vingt-quatre heures. Le juge chargé de l'instruction a les mêmes pouvoirs pendant ses audiences.
Quorum
Art. 15
1 En règle générale, les sections siègent à trois juges.
2 Lorsque la cause soulève une question de principe ou lorsque le président de la section l'ordonne, les cours de droit public, les cours civiles et la cour de cassation pénale siègent à cinq juges.
3 Les cours de droit public siègent à sept juges lorsqu'elles statuent sur des recours de droit public formés contre des actes législatifs cantonaux soumis au référendum ou contre des décisions ayant trait à la recevabilité d'une initiative ou à l'exigence d'un référendum, à moins que le recours ne porte sur une cause au niveau communal.
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Art. 17, 1er al.
1 Les débats, les délibérations et les votations ont lieu en séance publique, exception faite des délibérations et votations des sections pénales, de la Chambre des poursuites et des faillites et, lorsqu'il s'agit d'affaires disciplinaires, des cours de droit public.
Art. 30
1 Tous les mémoires destinés au tribunal doivent être rédigés dans une langue nationale, signés, accompagnés des annexes prescrites et produits en nombre suffisant pour le tribunal et chaque partie, mais au moins en deux exemplaires.
2 Lorsque la signature d'une partie, d'un représentant autorisé, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou encore lorsque le signataire n'est pas autorisé, un délai convenable est imparti à l'intéressé pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'acte ne sera pas pris en considération.
3 Les pièces illisibles, inconvenantes ou prolixes sont renvoyées à la partie intéressée, qui est invitée à les refaire.
Discipline
Art. 31
1 Celui qui, au cours de la procédure écrite ou orale, enfreint les convenances ou trouble la marche d'une affaire est passible d'une réprimande ou d'une amende disciplinaire de 300 francs au plus.
2 Le plaideur ou son représentant qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires peut être condamné à une amende disciplinaire de 600 francs au plus et, en cas de récidive, de 1500 francs au plus.
Art. 32, note marginale, 3º à 5ª al.
Délais a. Supputation, observation
3 Les actes de procédure doivent être accomplis dans les délais. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit à l'autorité compétente pour les recevoir soit, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
4 Sauf disposition contraire de la loi, un délai est considéré comme observé:
a. Lorsqu'un mémoire qui devait être adressé au tribunal l'est en temps utile à une autre autorité fédérale ou à l'autorité cantonale qui a statué;
b. Lorsqu'un mémoire qui devait être adressé à une autorité cantonale l'est en temps utile au tribunal ou à une autre autorité fédérale.
5 Ces écrits sont transmis sans délai à l'autorité compétente.
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Mémoires
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Procédures spéciales a. Procédure simplifiée
Art. 36a
1 Les sections, siégeant à trois juges, décident à l'unanimité, sans délibération publique:
a. De ne pas entrer en matière sur les recours ou les actions manifestement irrecevables;
b. De rejeter un recours manifestement infondé;
c. D'admettre un recours manifestement bien fondé.
2 Les recours et les actions introduits de manière procédurière ou à tout autre égard abusifs sont irrecevables.
3 Les sections motivent sommairement leurs décisions. Elles peuvent renvoyer aux motifs de la décision attaquée ou au mémoire d'une partie ou d'une autorité.
b Procédure par voie de circulation
Art. 36b
Le tribunal statue par voie de circulation en cas d'unanimité et lorsqu'aucun juge ne demande une audience en délibération.
Art. 37, al. 2bis et 3
2ª" Avec le consentement des parties et de l'autorité dont la décision était attaquée, le tribunal peut renoncer à la rédaction des motifs.
3 L'arrêt est rédigé dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties parlent une autre langue officielle, l'expédition peut être rédigée dans cette langue. Dans les procès directs, il sera tenu compte de la langue des parties.
Rapport avec la procédure civile fédérale
Art. 40
Lorsque la présente loi ne contient pas de disposition de procédure, la loi fédérale de procédure civile fédérale1) est applicable.
Art. 41, 2e al.
2 Lorsque le Tribunal fédéral n'est pas compétent, les actions de droit civil contre la Confédération sont intentées, sauf convention contraire et sauf disposition contraire du droit fédéral, devant les juridictions cantonales, soit à Berne, soit au chef-lieu du canton dans lequel le demandeur est domicilié.
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Art. 44, let. a
Le recours en réforme est recevable dans les contestations civiles portant sur un droit de nature non pécuniaire, ainsi que dans les cas suivants:
a. Refus du changement de nom (art. 30, 1er et 2e al., CC1));
Art. 45, let. a
Le recours en réforme est recevable, sans égard à la valeur litigieuse, pour les affaires civiles portant sur un droit de nature pécuniaire:
a. Dans les contestations relatives à l'usage d'une raison de commerce, à la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance, des mentions de récompenses industrielles, des dessins et modèles, aux brevets d'invention, à la protection des obtentions végétales, à la propriété littéraire et artistique et aux cartels;
()
Art. 51, 1er al., let. a
1 La procédure devant les autorités cantonales et la rédaction de leurs décisions sont régies par la législation cantonale, sous les réserves ci-après:
a. Dans les contestations de nature pécuniaire lorsque le montant de la réclamation n'est pas déterminé, la demande indiquera et, sauf difficultés sérieuses, la décision constatera si la valeur litigieuse exigée est atteinte;
Art. 55, 1er al., let. a
1 Outre la désignation de la décision attaquée et de la partie intimée, l'acte de recours doit contenir:
a. Dans les contestations de nature pécuniaire lorsque le montant de la réclamation n'est pas déterminé, la mention que la valeur
. exigée est atteinte, ainsi que, éventuellement, les motifs pour lesquels le recourant conteste une constatation contraire de la juridiction inférieure;
Art. 59
Réponse, recours en réforme joint
1 Un délai de 30 jours est imparti à l'intimé pour répondre au recours en réforme, à moins que le tribunal, statuant en procédure simplifiée, n'entre pas en matière ou ne rejette le recours.
2 L'intimé peut former un recours joint pour demander la réforme du jugement au détriment du recourant; il prend les conclusions nécessaires dans son mémoire de réponse.
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3 Les prescriptions de forme applicables à l'acte de recours s'ap- pliquent par analogie à la réponse et au recours joint.
4 Un délai est imparti aux parties adverses pour répondre au recours joint. En règle générale, il n'est pas procédé à un échange ultérieur d'écritures.
5 Le recours joint devient caduc si le recours en réforme est retiré ou si le tribunal n'entre pas en matière.
Art. 60 et 61 Abrogés
Art. 62, 1er et 2e al.
1 Le président peut ordonner des débats.
2 Abrogé
Art. 72, 2e et 3e al.
2 Abrogé
3 Si le tribunal ordonne un échange d'écritures, il communique l'acte à l'autorité dont émane la décision et à l'intimé en leur impartissant un délai suffisant pour la réponse.
Art. 73, 2ª al., deuxième partie
2 ...; dans les cas prévus à l'article 68, 1er alinéa, lettre e, il peut néanmoins, si la cause est en état d'être jugée, se prononcer lui-même sur la question de compétence.
0
Epuisement des moyens de droit cantonal
Art. 86
1 Le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale.
2 Lorsque ces recours portent sur des affaires de double imposition intercantonale ou sur le séquestre de biens d'Etats étrangers, il n'est pas nécessaire que les moyens de droit cantonal aient été épuisés.
Art. 92 Abrogé
Art. 93, 1er al.
1 Si le tribunal ordonne un échange d'écritures, il communique le recours à l'autorité qui a pris l'arrêté ou la décision attaqués ainsi
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qu'à la partie adverse et à d'autres intéressés éventuels en leur impartissant un délai suffisant pour répondre et pour produire le dossier.
Art. 98, let. e
Sous réserve de l'article 47, 2e à 4e alinéas, de la loi fédérale sur la procédure administrative1), le recours de droit administratif est recevable contre les décisions:
e. Des commissions fédérales de recours et d'arbitrage, y compris les tribunaux arbitraux institués par des contrats de droit public;
Art. 98a
Ila. Autorités de dernière instance cantonale
1 Les cantons instituent des autorités judiciaires statuant en dernière instance cantonale, dans la mesure où leurs décisions peuvent directement faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
2 Ils règlent la compétence de ces autorités, leur organisation et la procédure dans les limites fixées par les dispositions du droit fédéral.
1
3 La qualité pour recourir et les motifs de recours doivent être admis au moins aussi largement que pour le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
Art. 100, let. a, e, ch. 5, let. f, k, s, t, u et v
En outre, le recours n'est pas recevable contre:
a. Les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique, la coopération au développement et l'aide humanitaire ainsi que les autres affaires intéressant les relations extérieures;
e. En matière de rapports de service du personnel fédéral: 5. Abrogé
f. Les décisions en matière de poursuite pénale, à l'exception de celles concernant le refus de l'autorisation de poursuivre pé- nalement des agents de la Confédération et, en tant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement, celles qui concernent l'entraide judiciaire en matière pénale;
k. En matière scolaire:
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s. Les décisions en matière d'encouragement à la recherche, dans la mesure où le droit fédéral prévoit que le Conseil fédéral statue en instance unique;
t. En matière de protection de l'environnement:
Les décisions relatives à l'obligation faite aux cantons de mettre à la disposition d'autres cantons des installations adéquates de recyclage, de neutralisation et d'élimination des déchets ainsi que, dans ce contexte, les décisions relatives à la répartition des frais;
Les décisions relatives aux emplacements des décharges et des autres installations de traitement des déchets dangereux;
u. En matière d'énergie nucléaire: Les décisions relatives aux autorisations concernant des instal- lations nucléaires ou des mesures préparatoires;
v. En matière de formation professionnelle: Les décisions relatives à l'admission aux examens et aux cours et les décisions sur le résultat d'examens.
Art. 101, let. d
Le recours n'est pas non plus recevable contre:
d. Les décisions sur la révocation totale ou partielle de décisions contre lesquelles le recours de droit administratif n'est pas ouvert, sauf les décisions sur la révocation de décisions attribu- tives d'avantages, visées à l'article 99, lettres c à f et h, et à l'article 100, lettre b, chiffre 3, lettres c et e, chiffre 1, lettre k, chiffre 1, lettres 1 et v.
Art. 104, let. c
Le recours peut être formé:
c. Pour inopportunité:
De décisions de première instance relatives à la fixation de contributions publiques ou d'indemnités de droit pu- blic;
De mesures disciplinaires prononcées par le Conseil fédé- ral en première instance contre des agents de la Confédé- ration;
D'autres décisions, lorsque le droit fédéral prévoit le grief de l'inopportunité.
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Art. 105, 2ª al.
2 Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure.
Art. 109 Abrogé
Art. 110, 1er al., première partie
1 Si le tribunal ordonne un échange d'écritures, il communique le recours à l'autorité qui a rendu la décision attaquée et, le cas échéant, à d'autres parties ou intéressés; ...
Art. 112
Art. 116
I. Recevabilité de l'action de droit ad- ministratif
Sous réserve de l'article 117, le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations fondées sur le droit administratif fédéral, qui:
a. Opposent la Confédération et des cantons, sauf celles portant sur l'approbation d'actes législatifs;
b. Opposent des cantons;
c. Portent sur des prétentions en dommages-intérêts résultant de l'activité officielle des personnes énumérées à l'article premier, 1er alinéa, lettres a à c, de la loi sur la responsabilité 1).
Art. 117, let. c
L'action de droit administratif n'est pas recevable lorsque:
c. Le litige ressortit, en vertu d'autres lois fédérales, à l'une des autorités énumérées à l'article 98, lettres b à h; le recours de droit administratif est ouvert en dernière instance contre les décisions de ces autorités.
Art. 118 Abrogé
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Art. 120
Pour le surplus, l'article 105, 1er alinéa, de la présente loi et les articles 3 à 85 de la loi fédérale de procédure civile fédérale 1) sont applicables par analogie.
Art. 123, 1er et 2e al.
1 Le Tribunal fédéral des assurances se compose de neuf juges et de neuf suppléants.
2 Les articles premier à 5 s'appliquent par analogie à la nomination des juges et des suppléants, l'article 6 à la nomination du président et du vice-président.
Art. 125, première phrase
Pour le surplus, le Tribunal fédéral des assurances s'organise en appliquant par analogie les articles 8, 9, 1er à 3ª et 7e alinéas, les articles 10, 11, 13, 1er à 3ª et 5e alinéas, les articles 14, 15, 1er et 2e alinéas, les articles 16 à 18, 19, 2€ alinéa, ainsi que les articles 20 à 26 et 28. . . .
Art. 127, 1er al. Abrogé
Art. 128
Le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des articles 97, 98, lettres b à h, et de l'article 98a, en matière d'assu- rances sociales.
Le Tribunal fédéral des assurances connaît en instance unique des actions de droit administratif au sens de l'article 116, en matière d'assurances sociales.
Art. 139
Réserve en faveur de la loi fédérale sur la procédure pénale
La loi fédérale sur la procédure pénale 2) s'applique à la révision des arrêts rendus sur l'action pénale par les autorités fédérales de répression.
RS 273
RS 312.0
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.
II. Compétence 1. Comme autorité de recours a. Principe
Art. 130
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Violation de la Convention européenne des droits de l'homme
Art. 139a
1 La demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ou d'une décision d'une autorité inférieure est recevable lorsque la Cour européenne des droits de l'homme ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a admis le bien-fondé d'une requête indivi- duelle pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 19501), ou de ses protocoles et que réparation ne peut être obtenue que par la voie de la révision.
2 Si le Tribunal fédéral constate qu'une révision s'impose mais qu'elle est de la compétence d'une autorité inférieure, il renvoie l'affaire à cette dernière pour qu'elle mette en œuvre la procédure de révision.
3 L'autorité cantonale est tenue d'entrer en matière sur la demande de révision même si le droit cantonal ne prévoit pas ce motif de révision.
Art. 141, 1er al., let. c
1 La demande de révision doit être présentée au Tribunal fédéral, sous peine de déchéance:
c. Pour les cas prévus à l'article 139a, au plus tard 90 jours après que l'Office fédéral de la justice a notifié aux parties la décision des autorités européennes.
Art. 149
Règle générale
Les frais judiciaires et les dépens sont déterminés par les prescrip- tions ci-après. Les dispositions contraires de la loi fédérale sur la procédure pénale2) sont cependant applicables dans les causes pénales.
Art. 150, 1er al.
1 Quiconque saisit le Tribunal fédéral est tenu, par ordre du pré- sident, de fournir des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés (art. 153 et 153a). Lorsque des motifs particuliers justi- fient une exception, le tribunal peut renoncer entièrement ou partiellement à exiger la constitution de sûretés.
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Art. 153
Frais judiciaires a. En général
1 Les frais judiciaires à la charge des parties comprennent l'émolu- ment judiciaire, les dépenses consenties pour des traductions dans une langue ou issues d'une langue qui ne figure pas au nombre des langues nationales, pour des expertises, des indemnités de témoins et la détention préventive.
2 Lorsqu'une affaire est liquidée par un désistement ou une transac- tion, le tribunal peut renoncer à percevoir tout ou partie des frais.
b. Emolument judiciaire
Art. 153a
1 L'émolument judiciaire est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté du procès, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière.
2 Il oscille:
a. Entre 1000 et 100 000 francs dans les contestations dont le tribunal connaît en instance unique;
b. Entre 200 et 5000 francs pour les recours de droit public et de droit administratif portant sur des affaires non pécuniaires;
c. Entre 200 et 50 000 francs dans les autres contestations.
3 Lorsque des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut majorer ces montants jusqu'au double.
Art. 154, 2ª al.
2 Lorsqu'il n'y a ni affaire civile ni intérêt pécuniaire, il peut aussi être fait abstraction, pour des motifs particuliers et à titre exception- nel, de l'émolument judiciaire et des dépens dans d'autres contesta- tions de droit public.
Art. 156, 4e al. Abrogé
II
Les abrogations et les modifications d'autres actes législatifs figurent en annexe et font partie intégrante de la présente loi.
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III Dispositions finales
1 Les cantons édictent, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisa- tion et à la procédure des dernières instances cantonales au sens de l'article 98a.
2 Jusqu'à l'adoption de leur législation d'exécution, les cantons peuvent au besoin édicter des dispositions provisoirement par voie d'actes législatifs non sujets au référendum.
C
3 Le Conseil fédéral édicte, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives:
a. A l'organisation et à la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage au sens des articles 71a à 71c de la loi fédérale sur la procédure administrative 1);
b. Au pouvoir de statuer dans les cas où l'action de droit administratif devant le Tribunal fédéral ou le Tribunal fédéral des assurances statuant en instance unique était recevable sous l'empire de l'ancien droit mais ne l'est plus conformément aux articles 116 et 130 de la présente loi. Le pouvoir de statuer doit être transféré à une autorité fédérale compétente selon la matière traitée dont les décisions peuvent directement ou indirectement être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances. Des commissions fédérales de recours ou d'arbitrage compétentes selon la matière traitée doivent être désignées comme autorités dont les décisions peuvent directement être déférées à l'un des tribunaux fédéraux. Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales qui transfèrent le pouvoir de statuer à une autorité cantonale.
1 Les dispositions de droit fédéral et cantonal contraires à la présente loi sont abrogées dès son entrée en vigueur.
2 Font exception les dispositions contraires relatives à la compétence, à l'organisa- tion et à la procédure des dernières instances cantonales ainsi qu'à la recevabilité de l'action de droit administratif; elles restent en vigueur jusqu'à ce que les cantons et le Conseil fédéral aient édicté les dispositions d'exécution de la présente loi.
3 Le Conseil fédéral peut adapter la rédaction des dispositions de lois fédérales ou d'arrêtés fédéraux contraires à la présente loi mais qui n'ont subi aucune modification formelle dans le cadre de la présente révision.
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1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral ou le Tribunal fédéral des assurances après son entrée en vigueur. Cependant, elle ne s'applique aux procédures de recours que si la décision attaquée a également été rendue après son entrée en vigueur.
2 Au surplus, les articles 15, 36a et b, 150, 153 et 153a de la présente loi s'appliquent à toutes les procédures pendantes devant le Tribunal fédéral ou le Tribunal fédéral des assurances lors de son entrée en vigueur.
3 Les cantons et le Conseil fédéral édictent des dispositions transitoires concer- nant leurs dispositions d'exécution.
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigucur.
3 Il ajourne l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi relatives à l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage ainsi qu'à la recevabilité de l'action de droit administratif jusqu'à ce qu'il ait édicté les dispositions d'exécution correspondantes.
Conseil national, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1992 sans avoir été utilisé.1)
2 Entrée en vigueur2).
15 janvier 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34387
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Annexe
Abrogation et modification d'autres actes législatifs
Art. 10
1 L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales sur l'organisation judiciaire.
2 Le Tribunal fédéral statue en instance unique au sens des articles 116 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire2) sur les demandes contestées de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle des personnes énumérées à l'article premier, 1er alinéa, lettres a à c. La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position.
Art. 19, 3ª al.
3 L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédéra- tion qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. Sa décision peut faire l'objet, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. La procédure de recours est régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire 2).
Art. 20, 3e al.
3 Si, dans les cas visés à l'article 10, 2e alinéa, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.
Art. 42, al. 1 bis
1 bis Elles passent de plein droit au département compétent en la matière s'il s'agit de décisions qui, selon la loi fédérale d'organisation judiciaire2), peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral; le recours de droit administratif dirigé contre des décisions du Conseil fédéral au sens de l'article 98, lettre a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire est réservé.
RS 170.32
RS 173.110; RO 1992 288
RS 172.010
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Art. 11, note marginale
C. Représenta- tion et assis- tance I. En général
Art. 11a
II. Représenta- tion obligatoire
1 Si plus de 20 personnes présentent des requêtes collectives ou individuelles pour défendre les mêmes intérêts, l'autorité peut exiger d'elles qu'elles choisissent, pour la procédure, un ou plusieurs représentants.
2 Si elles ne donnent pas suite à cette exigence dans un délai suffisant à cet effet, l'autorité leur désigne un ou plusieurs représen- tants.
3 Les dispositions relatives aux dépens alloués dans la procédure de recours s'appliquent par analogie aux frais de représentation. La partie contre laquelle les requêtes sont dirigées doit, sur injonction de l'autorité, faire l'avance des frais afférents à la représentation officielle.
Art. 22a
IIIa. Féries
Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a. Du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b. Du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c. Du 18 décembre au 1er janvier inclusivement.
Art. 30, note marginale
1 S'il est vraisemblable que de nombreuses personnes seront tou- chées par une décision ou si l'identification de toutes les parties exige des efforts disproportionnés et occasionne des frais excessifs, l'autorité, avant de prendre celle-ci, peut publier la requête ou le projet de décision, sans motivation, dans une feuille officielle et mettre simultanément à l'enquête publique la requête ou le projet de décision dûment motivés en indiquant le lieu où ils peuvent être consultés.
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( )
II. Audition préalable 1. En général
Art. 30a
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2 Elle entend les parties en leur impartissant un délai suffisant pour formuler des objections.
3 Dans sa publication, l'autorité attire l'attention des parties sur leur obligation éventuelle de choisir un ou plusieurs représentants et de supporter les frais de procédure ainsi que les dépens.
Art. 36, let. c et d
L'autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle lorsque:
c. L'affaire met en cause un grand nombre de parties;
d. L'identification de toutes les parties exigerait des efforts dis- proportionnés et occasionnerait des frais excessifs.
Art. 46, let. f
Le recours n'est pas recevable contre:
f. Les décisions incidentes relatives à la fixation d'un délai pour choisir un ou plusieurs représentants et à la désignation d'un ou plusieurs représentants.
Art. 66, 1er al.
1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a. Lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée;
b. Lorsque la Cour européenne des droits de l'homme ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a admis le bien-fondé d'une requête individuelle pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liber- tés fondamentales (CEDH), du 4 novembre 19501), ou de ses protocoles, et que réparation ne peut être obtenue que par la voie de la révision.
Chapitre IV: Autorités spéciales
Art. 71a
A. Com- missions fédérales de recours et d'arbitrage I. Compétence et procédure
1 Si d'autres lois fédérales le prévoient, les commissions d'arbitrage statuent comme autorités de première instance et les commissions fédérales de recours comme autorités de recours.
2 La présente loi règle la procédure applicable devant ces com- missions. Les articles 2 et 3 sont réservés.
304
Organisation judiciaire. LF
RO 1992
3 Dans la mesure où les commissions statuent comme commissions d'arbitrage, le Conseil fédéral peut au besoin édicter d'autres dispositions.
Art. 71b
II. Organisa- tion
1 Les commissions se composent de sept juges à moins que le droit fédéral n'en prescrive un plus grand nombre.
O
2 Elles siègent à cinq juges lorsqu'elles sont appelées à statuer sur des causes qui soulèvent des questions de principe et à trois juges dans les autres cas; le droit fédéral peut prévoir un juge unique, en particulier lorsqu'il s'agit de statuer sur des recours manifestement irrecevables, manifestement mal ou bien fondés ou sur des recours contre des décisions relatives à des prétentions pécuniaires dont la valeur litigieuse est minime.
3 Le Conseil fédéral nomme les présidents, les vice-présidents et les autres juges. Il veille à ce que les minorités linguistiques et les différentes régions du pays soient équitablement représentées. Il pourvoit à ce que les milieux intéressés soient équitablement re- présentés au sein des commissions compétentes pour une matière déterminée.
4 Il peut désigner un président commun à plusieurs commissions et, si la charge de travail l'exige, nommer des juges exerçant leurs fonctions à plein temps.
5 Un secrétariat est institué pour chaque commission ou pour plusieurs d'entre elles, d'entente avec leur président.
Art. 71c
1 Dans l'exercice de leur activité, les juges sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi.
2 Les juges ne peuvent faire partie de l'administration fédérale.
3 Au surplus, le statut des juges exerçant leurs fonctions à temps partiel est régi par le droit fédéral applicable aux membres des commissions extraparlementaires.
4 La législation fédérale sur le statut des fonctionnaires s'applique au statut des juges exerçant leurs fonctions à plein temps, dans la mesure où son application n'est pas de nature à compromettre l'indépendance de ceux-ci; le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires. Il peut en outre unifier la durée des fonctions et la limite d'âge fixées pour les juges exerçant leurs fonctions à plein temps et pour ceux qui exercent leurs fonctions à temps partiel.
5 Le personnel des secrétariats des commissions de recours est subordonné, pour son activité, aux présidents des commissions.
305
Organisation judiciaire. LF
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6 Le Conseil fédéral exerce la surveillance administrative sur la gestion des commissions; celles-ci lui adressent chaque année un rapport sur leur gestion à l'attention de l'Assemblée fédérale.
Art. 71d
Les articles 71b et 71c ne sont pas applicables aux commissions suivantes, dont l'organisation se détermine uniquement selon le droit fédéral applicable dans le cas d'espèce:
a. La commission d'arbitrage en matière de perception de droits d'auteurs;
b. Les commissions de recours en matière de visites sanitaires militaires et les commissions d'estimation de l'administration militaire;
c. Les commissions d'estimation en matière d'expropriation;
d. La commission d'estimation et la commission de recours pour l'amélioration de la plaine de la Linth;
e. L'autorité indépendante d'examen de plaintes en matière de radio et télévision;
f. Le tribunal arbitral de la Commission AVS/AI;
g. L'autorité de recours en matière de frais d'administration de l'assurance-chômage;
h. Les commissions de recours en matière de commerce de fromage et les commissions régionales de recours en matière de contingentement des livraisons de lait.
Art. 72, note marginale
B. Conseil fédéral I. Comme autorité de
recours
du recours
a. En général
Art. 73, note marginale
b. Décisions et actes législatifs des cantons
Art. 74, note marginale
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Organisation judiciaire. LF
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Art. 75, note marginale
Art. 76
2 Son département peut participer au même titre qu'un recourant à la procédure devant le Conseil fédéral et peut en outre prendre part à la procédure de consultation prévue à l'article 54 de la loi fédérale sur l'organisation de l'administration 1).
3 Si de nouveaux éléments de fait ou de droit sont invoqués lors de la procédure de consultation, le recourant, d'éventuelles parties ad- verses ou d'autres intéressés doivent être invités à se prononcer à leur sujet.
Art. 77, note marginale
complémen- taires de procédure
Art. 78, note marginale
II. Comme juridiction unique ou de première instance
Art. 79, note marginale
C. Assemblée fédérale
Art. 33
Sont autorités disciplinaires:
a. Le Conseil fédéral et les autorités désignées par lui qui lui sont subordon- nées, pour leurs fonctionnaires;
b. Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances pour leurs fonction- naires;
c. Les autorités de recours énumérées à l'article 58 de la présente loi.
RS 172.010
RS 172.221.10
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Chapitre VII: Recours
Art. 58
1 En cas de litige avec une institution de prévoyance, les voies de recours sont régies par l'article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 1).
2 Les autorités de recours compétentes pour statuer sur d'autres réclamations pécuniaires découlant des rapports de service, sur des réclamations non pé- cuniaires et sur des mesures disciplinaires sont:
a. Les départements, la Chancellerie fédérale, la Direction générale des douanes et les organes de dernière instance des établissements ou entre- prises autonomes de la Confédération pour les décisions prises en première instance par des autorités qui leur sont subordonnées;
b. Dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est ouvert:
Le Tribunal fédéral pour les décisions du Conseil fédéral prises en première instance et les décisions du Tribunal fédéral des assurances dans les affaires se rapportant à son personnel;
Le Tribunal fédéral des assurances pour les décisions du Tribunal fédéral et les décisions sur recours de sa commission de recours en matière de personnel dans les affaires se rapportant à son personnel;
La commission de recours en matière de personnel fédéral pour les décisions prises en première instance ou sur recours par les départe- ments, la Chancellerie fédérale, la Direction générale des douanes et les organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération;
c. Dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert:
Le département compétent pour les décisions prises en première instance ou sur recours par la Direction générale des douanes et les organes de dernière instance des établissements ou entreprises auto- nomes de la Confédération;
Le Conseil fédéral pour les décisions prises en première instance par les départements et la Chancellerie fédérale;
d. Le Tribunal fédéral pour les décisions de la commission de recours en matière de personnel fédéral.
Art. 59
1 Si, en dernière instance, le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert, les décisions prises sur recours par les départements et la Chancellerie fédérale sont définitives.
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2 Les décisions prises en première instance ou sur recours par les organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédéra- tion sont définitives, pour autant que le Conseil fédéral le prescrive dans les règlements des fonctionnaires1) et dans le règlement des employés2); s'il prescrit que les décisions prises sur recours sont définitives, il peut prévoir deux instances de recours au sein des établissements ou entreprises.
Art. 60, 1er et 2e al.
O
1 Les commissions disciplinaires donnent, à la demande des recourants, leur avis sur les recours dirigés contre des mesures disciplinaires qui ne peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, à l'exception du blâme et de l'amende jusqu'à 20 francs.
2 Le Conseil fédéral règle l'organisation et la procédure des commissions discipli- naires.
Art. 61 Abrogé
Abrogé
Abrogé
Art. 51 Recours devant la commission de recours DFEP
Les décisions de dernière instance cantonale peuvent être déférées à la com- mission de recours DFEP qui statue définitivement.
RS 172.221.101/.102/.103 4) RS 3 577
RS 172.221.104
RO 1970 133, 1980 274, 1981 226
RS 221.213.2
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Art. 16bis, 2ª et 3ª al.
2 Les décisions de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle en matière de marque ainsi que celles du Département fédéral de justice et police sur la radiation d'office d'une marque peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de propriété intellectuelle.
3 Les mêmes voies de recours sont ouvertes contre les décisions de l'Office fédéral du registre du commerce relatives à l'inadmissibilité d'une raison de commerce et du nom d'une association ou d'une fondation.
Art. 17bis
Les décisions de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle en matière de dessins et modèles peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de propriété intellectuelle.
Art. 59c
D. Voies de recours
Les décisions de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle en matière de brevets peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de propriété intellectuelle (com- mission de recours).
Art. 87, 5e al.
5 Le requérant peut former opposition devant l'examinateur contre la décision de celui-ci prononçant que la demande est soumise à l'examen préalable ou qu'elle ne l'est pas; le recours devant la commission de recours est ouvert contre la décision sur opposition.
Art. 88, 2e al., 89, 3º al., 90, 4º al., et 91 à 94 Abrogés
RS 232.11 2) RS 232.12
RS 232.14
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F. Voies de recours I. Instance de recours
Art. 106
1 Les décisions des examinateurs et des divisions d'opposition peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours.
2 Les décisions de la commission de recours en matière de propriété intellectuelle prises dans le cadre de l'examen préalable officiel sont définitives.
Art. 106a, 1er al., phrase introductive
1 A qualité pour recourir devant la commission de recours:
C
· ..
Art. 25 Autorité de recours
1 Les décisions du bureau peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de propriété intellectuelle.
2 Celle-ci statue définitivement sur l'admissibilité d'une variété à la protection selon l'article 5.
1 Le recours devant la commission de recours DFEP et, en dernière instance, le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral sont ouverts:
a. Contre des décisions du Département fédéral de l'économie publique, au sens de l'article 37, dans les 30 jours;
b. Contre des décisions de la commission des cartels, au sens de l'article 35, 3ª alinéa, dans les 30 jours;
c. Contre des décisions de la commission des cartels, au sens de l'article 31, 3ª alinéa, dans les 10 jours.
0
Art. 69, 1er al.
1 Le tribunal statue d'office sur les frais du procès, conformément aux articles 153, 153a, 156 et 159 de la loi fédérale d'organisation judiciaire 4).
RS 232.16
RS 251
RS 273
RS 173.110; RO 1992 288
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Abrogée
Art. 16, 1er et 2ª al.
1 Le procureur général peut se faire remplacer par ses représentants ordinaires ou par ses adjoints. Dans les procédures ouvertes en vertu de la loi fédérale sur le droit pénal administratif3), il est autorisé à se faire représenter par des manda- taires spéciaux devant les tribunaux fédéraux et cantonaux.
2 Le Conseil fédéral désigne un représentant permanent du procureur général pour chaque région linguistique; le procureur général peut charger ce représen- tant de le remplacer aux débats ou déjà dans l'instruction préparatoire. La durée des fonctions est de quatre ans.
Art. 47, 1er al.
1 L'inculpé détenu est amené sans délai devant l'autorité qui a décerné le mandat d'arrêt et, s'il y a enquête de la police judiciaire, devant le juge cantonal compétent pour examiner le bien-fondé de l'arrestation ou devant le juge d'instruction fédéral; il est interrogé sur les faits qui ont provoqué l'arrestation au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui où il a été amené. Si l'arrestation est maintenue, les raisons lui en sont communiquées.
Art. 66quinquies
1 Le juge d'instruction communique à la personne touchée, dans les 30 jours qui suivent la clôture de la procédure, les motifs, le mode et la durée de la surveillance effectuée.
2 Il ne peut renoncer à cette communication que si des intérêts publics importants, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent le maintien du secret. Il requiert à cet effet l'approbation du président de la Chambre d'accusation.
3 Lorsque, suite à une requête, le juge d'instruction refuse d'indiquer au requérant s'il a été mis sous surveillance ou non, celui-ci peut interjeter recours auprès du président de la Chambre d'accusation dans les dix jours.
Art. 72, 3e al.
3 Les articles 66 à 66 quinquies sont applicables par analogie.
RS 3 637
RS 312.0
RS 313.0
312
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Art. 73, 2ª al.
2 La décision de confiscation peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre d'accusation dans les dix jours.
Art. 229, ch. 4
La révision d'un jugement exécutoire rendu par les Assises fédérales, par la Chambre criminelle ou par la Cour pénale fédérale peut être demandée:
Art. 245
Sauf dispositions contraires de la présente loi, les frais et les dépens se déter- minent selon les articles 146 à 161 de la loi fédérale d'organisation judiciaire 2).
Art. 246 Abrogé
Art. 271, 2e et 4e al.
2 Lorsque la valeur litigieuse de la prétention civile n'atteint pas le montant exigé par les dispositions applicables au recours en réforme en matière civile et qu'en vertu de la procédure civile, un recours en réforme sans égard à la valeur litigieuse n'est pas possible, un pourvoi en nullité quant aux conclusions civiles n'est recevable que si la Cour de cassation est saisie en même temps de l'action pénale.
4 Les dispositions sur le recours joint sont applicables par analogie.
Art. 275bis
La procédure simplifiée selon l'article 36a de la loi fédérale d'organisation judiciaire2) est réservée.
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Art. 276, 1er al.
1 Si la Cour de cassation ordonne un échange d'écritures, elle communique le mémoire aux intéressés et leur impartit un délai pour présenter leurs observations par écrit.
Art. 278bis
La révision et l'interprétation d'arrêts de la Cour de cassation sont régies par les articles 136 à 145 de la loi fédérale d'organisation judiciaire 1).
Art. 72a Communication
1 Dans les 30 jours qui suivent la clôture de la procédure, le juge d'instruction communique à la personne concernée les motifs, le mode et la durée de la surveillance effectuée.
2 Il n'est possible de renoncer à cette communication qu'avec l'accord du président de la Cour de cassation militaire, lorsque des intérêts publics impor- tants, en particulier la sécurité de la Confédération ou de l'armée, exigent le maintien du secret.
3 Lorsque, suite à une requête, le juge d'instruction refuse d'indiquer au requérant s'il a été mis sous surveillance ou non, celui-ci peut interjeter recours dans les dix jours auprès du président de la Cour de cassation militaire.
Art. 73, 2ª al.
2 Les articles 70 à 72a sont applicables par analogie.
Art. 200, 1er al., let. f
1 La révision d'une ordonnance de condamnation ou d'un jugement exécutoire peut être demandée lorsque:
0
f. La Cour européenne des droits de l'homme ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a admis le bien-fondé d'une requête individuelle pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 19503) ou de ses protocoles, et que réparation ne peut être obtenue que par la voie de la révision; dans ce cas, la demande de révision doit être introduite dans les 90 jours à compter de la notification de la décision des autorités européennes par l'Office fédéral de la justice.
RS 173.110; RO 1992 288
RS 322.1
RS 0.101
314
0
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Art. 68, let. c, d et e
Les autorités de recours sont:
c. La commission de recours DFEP pour:
les décisions de l'office fédéral, y compris celles qu'il prend sur recours;
les décisions prises en première instance par le département, dans la mesure où elles peuvent faire l'objet, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral;
les décisions prises sur recours par une autorité cantonale au sujet de l'admission aux cours et au sujet d'examens;
d. Le Conseil fédéral pour d'autres décisions prises sur recours par une autorité cantonale et pour les décisions prises en première instance par le départe- ment, dans la mesure où elles ne peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral;
e. Le Tribunal fédéral pour les décisions prises par la commission de recours DFEP et pour celles que prend sur recours une autorité cantonale, dans la mesure où elles peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
Art. 17, 2ª al.
2 Les dispositions relatives à la juridiction administrative du Tribunal fédéral s'appliquent à la procédure de recours. Les associations cinématographiques professionnelles ont qualité pour recourir.
Art. 20, 2º al.
2 Les décisions des autorités cantonales de dernière instance peuvent être défé- rées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif. Les dispositions relatives à la juridiction administrative du Tribunal fédéral s'ap- pliquent à la procédure de recours. Les associations cinématographiques profes- sionnelles ont qualité pour recourir.
Art. 26, 1er al.
1 Les décisions de l'Office vétérinaire fédéral peuvent être déférées à la com- mission de recours DFEP.
RS 412.10
RS 443.1
RS 455
315
C
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Art. 28
L'Assemblée fédérale fixe la compétence et la procédure pour les litiges concer- nant les prétentions de la Confédération ou dirigées contre elle.
Art. 105
Abrogé
C
Art. 106
La Direction de l'administration militaire fédérale statue en première instance sur les prétentions résultant d'un accident.
Art. 123, 2e al.
2 La Direction de l'administration militaire fédérale connaît en première instance du recours contre l'auteur de dommages corporels ou matériels causés à des tiers.
Art. 124
Les décisions des services du Département militaire fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DMF, quelle que soit la valeur litigieuse.
Art. 125, 2ª al.
2 Sont exceptés les litiges dont le règlement définitif est soumis par la loi à une autre procédure. Sont réservées notamment les dispositions fixant la compétence de statuer sur des prétentions concernant l'assurance militaire et sur des de- mandes en responsabilité fondées sur des lois spéciales.
Art. 128, 1er al.
1 Les décisions de première instance peuvent être déférées à la commission de recours DMF.
RS 510.10
RS 510.30
316
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Art. 79
2 Si une entente n'est pas possible, l'autorité cantonale statue en première instance; la décision, sans égard à la valeur litigieuse, peut faire l'objet d'un recours devant la Commission fédérale de recours en matière de protection civile et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
3 Demeure réservée l'action de droit administratif selon l'article 116, lettres a et b, de la loi fédérale d'organisation judiciaire2).
Art. 83
1 L'Office fédéral de la protection civile statue sur les prétentions de nature pécuniaire de la Confédération ou sur celles qui sont dirigées contre elle lorsqu'elles sont fondées sur la présente loi et ne concernent pas la responsabilité pour des dommages.
2 Les décisions de l'Office fédéral de la protection civile peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission fédérale de recours en matière de protection civile et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
Y
Art. 14, note marginale et 3º al.
3 Le recours est régi par l'article 15, 3e alinéa, si des propriétaires contestent dans la même procédure leur obligation de construire et celle de verser des contributions de remplacement.
Art. 15
1 L'autorité compétente d'après le droit cantonal statue sur les prétentions de nature pécuniaire du canton ou de la commune ou sur celles qui sont dirigées contre eux, lorsqu'elles sont fondées sur la présente loi.
2 L'Office fédéral de la protection civile statue sur les prétentions de nature pécuniaire de la Confédération ou sur celles qui sont dirigées contre elle, lorsqu'elles sont fondées sur la présente loi.
RS 520.1
RS 173.110; RO 1992 288
RS 520.2
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RO 1992
3 Les décisions de l'autorité cantonale compétente et celles de l'Office fédéral de la protection civile peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de protection civile et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
.
Art. 38, let. b, c et d
Sont autorités de recours:
b. La commission de recours DFEP, contre les décisions rendues en première instance ou sur recours par l'office fédéral ainsi que contre les décisions rendues en dernière instance cantonale;
c. Le Tribunal fédéral, contre les décisions de la commission de recours DFEP, dans la mesure où le recours de droit administratif est ouvert; dans les cas visés aux articles 23 à 28, les décisions de la commission de recours DFEP sont définitives.
d. Abrogée
Art. 39 Litiges en matière de réserves obligatoires
La commission de recours DFEP statue comme commission d'arbitrage sur les litiges entre:
a. Les parties aux contrats de stockage obligatoire;
b. Les propriétaires de réserves obligatoires et des organisations de proprié- taires de réserves obligatoires;
c. La Confédération et des organisations de propriétaires de réserves obliga- toires.
Art. 109, 1er al., let. c, ch. 4
1 Sont autorités de recours:
c. La commission de recours en matière de douane pour les décisions de première instance ou les décisions sur recours de la Direction générale des douanes concernant:
RS 531
RS 631.0
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Art. 39a Commission de recours
Les décisions sur réclamation prises par l'Administration fédérale des contribu- tions peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission fédérale de recours en matière de contributions, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément aux articles 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative2). Font exception les décisions sur réclamation concernant le sursis à la perception et la remise du droit.
Art. 40 Tribunal fédéral
1 Les décisions prises par la commission de recours peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément à la loi fédérale d'organisation judiciaire 3) (art. 97 ss).
2 L'Administration fédérale des contributions a également qualité pour recourir.
Art. 43, 3ª à 5ª al.
3 Les demandes de sûretés de l'Administration fédérale des contributions peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission fédérale de recours en matière de contributions, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément aux articles 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative 2). Le recours ne suspend pas l'exécution des demandes.
4 Les décisions prises par la commission de recours peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément à la loi fédérale d'organisation judiciaire 3) (art. 97 ss). Le recours ne suspend pas l'exécution des demandes.
5 L'administration fédérale des contributions a également qualité pour recourir.
Art. 6, 3º à 5ª al.
3 Les décisions sur réclamation prises par l'Administration fédérale des contributions peuvent faire l'objet d'un recours devant la com- mission fédérale de recours en matière de contributions, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément aux articles 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative 2).
RS 641.10
RS 172.021
RS 173.110; RO 1992 288
RS 641.20
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Organisation judiciaire. LF
RO 1992
4 Les décisions prises par la commission de recours peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément à la loi fédérale d'organisation judiciaire 1) (art. 97 ss).
5 L'Administration fédérale des contributions a également qualité pour recourir.
Art. 27, note marginale, 3€ à 5ª al.
IV. Garanties 1. Sûretés
3 Les demandes de sûretés de l'Administration fédérale des contri- butions peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de contributions, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément aux articles 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative2). Le recours ne suspend pas l'exécution des demandes.
4 Les décisions prises par la commission de recours peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément à la loi fédérale d'organisation judiciaire1) (art. 97 ss). Le recours ne suspend pas l'exécution des demandes.
5 L'Administration fédérale des contributions a également qualité pour recourir.
Art. 27a
1 Si le retard se répète, l'Administration fédérale des contributions peut obliger le contribuable à payer désormais l'impôt par acomptes mensuels ou bimensuels.
2 Les grossistes, à l'égard desquels les mesures prévues au 1er alinéa ou à l'article 27 se révèlent insuffisantes, peuvent être radiés du registre des grossistes. La radiation les prive du droit d'acquérir des marchandises en franchise d'impôt en vertu des articles 14, 1er ali- néa, lettre a, 23 et 48, lettre h.
abu. Com- mission de recours
Art. 42a
Les décisions sur réclamation prises par l'Administration fédérale des contributions peuvent faire l'objet d'un recours devant la com- mission fédérale de recours en matière de contributions, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément aux articles
RS 173.110; RO 1992 288
RS 172.021
RS 642.21
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Organisation judiciaire. LF
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44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative 1). Font exception les décisions sur réclamation relatives à la remise de l'impôt.
b. Tribunal fédéral
Art. 43
1 Les décisions prises par la commission de recours peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément à la loi fédérale d'organisation judiciaire2) (art. 97 ss).
2 L'Administration fédérale des contributions a également qualité pour recourir.
Art. 47, 3e à 5ª al.
3 Les demandes de sûretés de l'Administration fédérale des contri- butions peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de contributions, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément aux articles 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative1). Le recours ne suspend pas l'exécution des demandes.
4 Les décisions prises par la commission de recours peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément à la loi fédérale d'organisation judiciaire2) (art. 97 ss). Le recours ne suspend pas l'exécution des demandes.
5 L'Administration fédérale des contributions a également qualité pour recourir.
Art. 8, 3e al., deuxième phrase 3 déterminée en équité.
. Si l'indemnité n'est pas fixee par l'acte d'autorisation, elle est
Art. 13, 4e al., 14, 4e al., 15, 4e al., deuxième phrase, 25, 5€ al., 26, 2e al., 28, 2ª al., deuxième phrase. et 43, 3º al.
Abrogés
RS 172.021
RS 173.110; RO 1992 288
RS 721.80
321
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Art. 44, 1er et 3e al.
1 Si l'utilisation de la force est entravée de façon permanente par des travaux publics modifiant le cours d'eau, le concessionnaire a droit à une indemnité à moins qu'il ne puisse, sans frais excessifs, adapter son usine au cours d'eau modifié. L'autorité qui fait exécuter les travaux fixe l'indemnité en se fondant sur la prétention émise par le concessionnaire.
3 Abrogé
Art. 71, 2e al.
2 Si la concession a été accordée par plusieurs cantons ou par le Conseil fédéral, les contestations relèvent de la commission de recours en matière d'économie des eaux qui statue comme com- mission d'arbitrage. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
Art. 72, 3e al.
3 Les décisions prises par un département ou un office fédéral en application de la présente loi, qui peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière d'économie des eaux.
Art. 13, 2ª al.
2 En cas de différend, l'Office fédéral de l'énergie décide de l'obliga- tion de conclure un contrat.
0
Art. 3, note marginale, al. 3 et 3bis
3 Les autres actions civiles ainsi que les actions en responsabilité contre les PTT fondées sur la loi fédérale du 4 octobre 19853) sur le transport public doivent être portées:
a. Devant le Tribunal fédéral, si la valeur litigieuse est d'au moins 8000 francs;
322
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b. Devant l'autorité judiciaire du siège de l'entreprise ou devant celle du chef-lieu du canton dans lequel est domicilié le demandeur, si la valeur litigieuse est inférieure à 8000 francs.
3bis L'office désigné par la Direction générale des PTT statue en première instance sur les actions en responsabilité découlant de la loi fédérale du 2 octobre 19241) sur le Service des postes, de la loi fédérale du 14 octobre 19222) réglant la correspondance télé- graphique et téléphonique ou des conventions internationales con- cernant le trafic postal et les télécommunications; la décision peut faire l'objet d'un recours selon les dispositions sur l'organisation judiciaire.
Art. 10, deuxième phrase Abrogée
Art. 55
Décisions de l'office fédéral prises en première instance ou sur recours
Les décisions prises en première instance ou sur recours par l'office fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
Art. 57
les décisions cantonales de dernière instance
Recours contre Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil fédéral, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
Art. 16 Voies de recours
Les décisions cantonales de dernière instance ainsi que les décisions des autorités fédérales concernant l'applicabilité de la loi peuvent être déférées à la com- mission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
RS 783.0
RS 784.10
RS 814.20
RS 822.11
RS 822.31
323
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Art. 12 Recours
Toutes les décisions des autorités chargées par le Conseil fédéral de l'exécution de la présente loi, à l'exception des dispositions prises en vertu de l'article 6, 2ª alinéa, peuvent être déférées dans les 30 jours à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
Art. 19 Abrogé
Art. 20, 1er al.
1 Les décisions du Département et de l'Office fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
Art. 12, 7e al.
7 Le Conseil fédéral peut confier les tâches énumérées aux 5e et 6e alinéas au Département fédéral de l'intérieur ou, dans la mesure où il s'agit de désigner des prestations particulières, à l'Office fédéral des assurances sociales. Les décisions concernant l'admission sur la liste des spécialités pharmaceutiques et des médicaments confec- tionnés admis pour la prescription aux frais des caisses-maladie, peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de liste des spécialités et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assu- rances.
Art. 63, 4e al., let. h Abrogée
RS 823.32
RS 823.33
RS 832.10
RS 832.20
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Organisation judiciaire. LF
RO 1992
Art. 105, titre médian, 2e et 3e al., deuxième phrase Opposition
2 Abrogé
3 ... Le recours prévu à l'article 109 est réservé.
Art. 106, 1er al.
1 Le recours devant le tribunal cantonal des assurances compétent est ouvert contre les décisions sur opposition au sens de l'article 105, 1er alinéa, qui ne peuvent être déférées à la commission de recours prévue à l'article 109. Le délai de recours est de trois mois pour les décisions sur opposition portant sur les prestations d'assurance et de trente jours dans les autres cas.
O
Art. 109 Recours à la commission fédérale de recours
La commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a. La compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b. Le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c. Les mesures destinées à prévenir des accidents et maladies professionnels.
Art. 110, 1er al.
1 Le recours de droit administratif peut être formé dans les trente jours devant le Tribunal fédéral des assurances contre les décisions prises en application des articles 57, 106 et 109.
Art. 101, let. c et d
Les autorités de recours sont:
c. La commission de recours DFEP, s'il s'agit de décisions prises en première instance ou sur recours par l'OFIAMT ou de décisions prises en première instance par l'organe de compensation;
d. Le Tribunal fédéral des assurances, s'il s'agit de décisions sur recours prises par l'autorité cantonale de dernière instance ou par la Commission de recours DFEP.
Art. 20, 3º et 4e al.
3 Les cantons peuvent prévoir que l'autorité habilitée à statuer sur les réclamations de nature pécuniaire émanant du canton ou diri-
RS 837.0
RS 842
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gées contre lui est également compétente en matière de réclama- tions de nature pécuniaire émanant de la Confédération ou dirigées contre elle; les décisions de cette autorité peuvent faire d'abord l'objet d'un recours devant la commission de recours DFEP et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
4 Si le canton ne fait pas usage de la faculté qui lui est reconnue au 3e alinéa, la commission de recours DFEP statue comme com- mission d'arbitrage sur les réclamations de nature pécuniaire éma- nant de la Confédération ou dirigées contre elle; sa décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
O
Art. 59 Voies de recours
Les décisions de l'office fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
Titre précédant l'article 17
IV. Obligation de renseigner, sanctions, dispositions pénales et voies de recours
Art. 18a
Voies de recours
Les décisions de l'Office fédéral du logement peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
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Art. 28
1 Les décisions du service central peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
2 Les décisions prises en première instance par le Département fédéral de l'économie publique peuvent être déférées à la commission de recours DFEP, dans la mesure où, en dernière instance, le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est ouvert. -
Art. 11
Les décisions de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
Art. 107
A. Voies de recours 1 Les décisions prises en première instance ou sur recours par les offices fédéraux en application de la présente loi peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
2 Les décisions prises en première instance par le Département fédéral de l'économie publique en application de la présente loi peuvent être déférées à la commission de recours DFEP, dans la mesure où, en dernière instance, le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est ouvert.
.
RS 901.1 2) RS 901.2
RS 910.1
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Art. 10 Voies de recours
Les décisions cantonales de dernière instance peuvent être déférées à la com- mission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
Art. 49, 5e al.
5 Les décisions de la Confédération peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
Art. 6, 2ª al., deuxième phrase
2 ... Si le principe même de la peine conventionnelle ou le montant requis est contesté, l'administration soumet la cause à la commission de recours DFEP qui statue comme commission d'arbitrage.
Art. 59, 3º à 5ª al.
3 Les décisions prises par l'administration peuvent être déférées à la commission de recours DFEP, à l'exception de celles qui relèvent de la procédure pénale administrative.
4 Abrogé
5 Les décisions de la commission de recours DFEP sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
Art. 60 Contestations relatives aux contrats de stockage
La commission de recours DFEP statuant comme commission d'arbitrage connaît des contestations auxquelles donnent lieu les contrats de stockage mentionnés à l'article 5.
RS 910.2
RS 914.1
RS 916.111.0
0
1
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Art. 20, 1er et 3ª al.
1 Les décisions de la société coopérative peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
3 Dans les cas où le droit de la société coopérative prévoit le recours au juge, la commission de recours DFEP statue comme commission d'arbitrage. Sa décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
C
Art. 17, 3e al.
3 Les décisions prises en première instance ou sur recours par l'Office fédéral de l'agriculture peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
Titre précédant l'article 15
Section 5: Voies de recours et dispositions pénales
Art. 15 Voies de recours
Les décisions de l'Office fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
0
Art. 15a Article 15 actuel
RS 916.112.218 2) RS 916.114.1
RS 916.140.1
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Art. 13a
Voies de recours
Les autorités de recours sont:
a. L'Office fédéral de l'agriculture pour les décisions des organi- sations qui collaborent à l'exécution de la présente loi;
b. Une autorité de recours désignée par le canton pour les décisions du canton sur l'allocation de contributions;
c. La commission de recours DFEP pour les décisions de l'Office fédéral de l'agriculture, y compris celles qu'il prend sur recours, ainsi que pour les décisions de l'autorité cantonale de recours; les décisions de la commission de recours DFEP sont défini- tives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
Art. 2bis Voies de recours
Les décisions de l'Office fédéral de l'agriculture et les décisions de l'autorité de recours cantonale peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
Art. 17, 3e al., dernière phrase
3 .. . Dans les cas où ces prescriptions prévoient le recours devant le juge, ce recours est remplacé, pour ce qui concerne la BUTYRA, par un recours devant la commission de recours DFEP et, en dernière instance, par le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
Art. 37, 1er al.
1 Les décisions prises en première instance ou sur recours par l'Office fédéral de l'agriculture peuvent être déférées à la com- mission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
RS 916.301 2) RS 916.313
RS 916.350
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Art. 28, 1er al.
1 L'Office fédéral exige la restitution des avantages pécuniaires illicitement acquis. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours DFEP et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
Art. 30 Généralités
Les décisions sur recours que prend l'Office fédéral ainsi que les décisions prises par l'autorité cantonale en dernière instance peuvent être déférées à la com- mission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
Art. 31 Contingentement laitier
1 Les décisions qui ont trait au contingentement laitier peuvent être déférées à une commission de recours spéciale dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives.
2 Sur proposition des cantons intéressés, le Conseil fédéral nomme, pour chaque section de l'Union centrale, au moins une commission de recours. Chacune d'elles se compose de trois à cinq membres, qui doivent être indépendants de la section intéressée. La commission de recours statue également sur les recours formés par des producteurs de son rayon, qui ne sont pas affiliés à cette section.
Art. 46, 1er al.
1 Les décisions de l'Office vétérinaire fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
Abrogé
RS 916.350.1
RS 916.40
RO 1971 1904, 1981 1883
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Art. 10 Procédure de recours
1 Les attributions pécuniaires en application de l'article 2 de la présente loi font l'objet de décisions de la Société pouvant être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
2 La procédure est régie par les dispositions générales sur l'organisation judiciaire.
3 La Société a également qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
Art. 7, 2º à 4ª al.
2 Les décisions prises, au sens de l'article 7, 1er alinéa, par l'ad- ministration du Fonds de solidarité peuvent être déférées dans les trente jours à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. 3 et 4 Abrogés
Art. 14 Voies de recours
1 Les décisions prises par la société en vertu de la présente loi peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
2 La procédure est régie par les dispositions générales sur l'organisation judiciaire.
Art. 36, 1er al.
1 L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail et, en dernière instance, la commission de recours DFEP, connaissent des recours contre les décisions relatives aux permis d'emploi.
RS 934.22
RS 934.23
RS 935.12
RS 941.41
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Art. 20 Recours
Les décisions prises par le Surveillant des prix peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière peuvent, en dernière instance, faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
Art. 15a
1 La procédure de recours applicable à des décisions relatives à l'obtention ou au refus de la garantie est régie par les dispositions générales sur l'organisation judiciaire.
2 Les autres décisions prises en première instance peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
Art. 6, 2ª et 3e al.
2 A moins que le droit fédéral n'en dispose autrement, les décisions des organisa- tions et institutions chargées de l'exécution de la présente loi peuvent être déférées à la commission de recours DFEP.
3 Les décisions prises en première instance ou sur recours par l'Office fédéral des affaires économiques extérieures peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
Art. 12
1 Les décisions de l'Office fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
RS 942.20
RS 946.11
RS 946.201
RS 951.93
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2 Les décisions prises par le Département fédéral de l'économie publique peuvent être déférées à la commission de recours DFEP, dans la mesure où, en dernière instance, le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est ouvert.
Art. 45a Commission de recours
1 La commission de recours en matière de surveillance des assurances privées statue en première instance sur les recours contre les décisions prises par l'office fédéral et le Département fédéral de justice et police en application de la présente loi et d'autres actes législatifs en matière de surveillance des assurances.
2 Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
Art. 46, titre médian, 1er et 2e al. Procédure
1 et 2 Abrogés
Art. 40 Abrogé
Droit de recours
Art. 24 1 La procédure de recours applicable à des décisions relatives à l'obtention ou au refus de la garantie est régie par les dispositions générales sur l'organisation judiciaire.
2 Les autres décisions prises en première instance peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
34387
RS 961.01 2) RS 961.03
RS 977.0
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C
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336
Ordonnance sur la mise en vigueur partielle de la modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire
du 15 janvier 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article premier
1 A l'exception des articles 98, lettre e, 116, 117, lettre c et 130, la modification du 4 octobre 19911) de la loi fédérale d'organisation judiciaire (loi) entrera en vigueur le 15 février 1992.
2 Jusqu'à l'instauration d'une commission de recours en matière d'asile (art. 11 de la loi fédérale du 5 oct. 19792) sur l'asile) le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral contre les décisions sur la révocation de l'asile est recevable.
Art. 2
Les chiffres suivants de l'annexe de la loi (abrogation et modification d'autres actes législatifs) entreront en vigueur le 15 février 1992:
a. chiffre 2: Loi sur l'organisation de l'administration;
b. chiffre 3: Loi fédérale sur la procédure administrative (art. 11, note marginale, 11a, 22a, 30, note marginale, 30a, 36, lettres c et d, 46, lettre f, 66, 1er al. et 76 [sans note marginale]);
c. chiffre 4: Statut des fonctionnaires (art. 58, 2e al., let. b, ch. 1 et 2);
d. chiffre 5: Arrêté fédéral du 19 décembre 1969 concernant le nombre des greffiers et des secrétaires du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances;
e. chiffre 6: Arrêté fédéral du 19 décembre 1924 sur les fonctions arbitrales des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances;
f. chiffre 13: Loi fédérale de procédure civile fédérale;
g. chiffre 14: Loi fédérale du 20 novembre 1850 touchant la juridiction pour les actions civiles, intentées par la Confédération ou contre celle-ci;
h. chiffre 15: Loi fédérale sur la procédure pénale;
i. chiffre 16: Procédure pénale militaire;
k. chiffre 18: Loi fédérale du 28 septembre 1962 sur le cinéma;
RS 173.110.0 1) RO 1992 288 2) RS 142.31
1991 - 862
337
Mise en vigueur partielle de la modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire
RO 1992
m. chiffre 32: Loi du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux.
Art. 3
L'entrée en vigueur des autres dispositions sera réglée ultérieurement.
Art. 4
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 février 1992.
15 janvier 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34938
338
Arrêté fédéral concernant l'augmentation temporaire du nombre des juges suppléants et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral
Modification du 4 octobre
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 mars 19911), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 23 mars 19842) concernant l'augmentation temporaire du nombre des juges suppléants et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral est modifié comme il suit:
Art. 4, 3ª al.
3 La validité du présent arrêté est prolongée jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision globale de la loi fédérale d'organisation judiciaire 3).
II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Tl entre en vigueur le 1er janvier 1992.
Conseil national, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 4 octobre 1991
Le président: Hänsenberger
La secrétaire: Huber
1991 - 680
339
Augmentation temporaire du nombre des juges suppléants et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral
RO 1992
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 13 janvier 1992 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1992.
14 janvier 1992
Chancellerie fédérale
34387
340
Ordonnance concernant les routes de grand transit
du 18 décembre 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 2, 1er alinéa, lettre a, et 3e alinéa, ainsi que 57, 1er et 2e alinéas, de la loi sur la circulation routière 1) (LCR),
arrête:
Article premier Routes de grand transit
Sont ouvertes au grand transit (art. 2, 1er al., let. a et art. 2, 3e al., LCR), les routes énumérées aux annexes 1 et 2 (autoroutes, semi-autoroutes et routes principales). Les règlementations du trafic indiquées par des signaux, telles que les restrictions de la circulation portant sur le poids et les dimensions, sont réservées.
Art. 2 Routes ouvertes uniquement aux véhicules à moteur
Sont ouvertes uniquement aux véhicules à moteur (art. 2, 3e al., LCR), les routes énumérées à l'annexe 1 (autoroutes et semi-autoroutes).
Art. 3 Routes principales
1 Sont réputées routes principales (art. 57, 2e al., LCR), les routes énumérées à l'annexe 2, lettres A à C. Les routes principales qui ne sont ouvertes qu'aux véhicules de 2 m 30 de largeur au plus (art. 5, 1er al. et art. 9, 7€ al., LCR) sont énumérées à la lettre C.
2 Les courts tronçons de raccordement qui conduisent à des autoroutes et à des semi-autoroutes et qui ne sont pas énumérés à l'annexe 2 sont aussi réputés routes principales, dans la mesure où ils sont signalés comme telles.
Art. 4 Routes européennes
1 Les tronçons de routes européennes passant par le territoire suisse et les numéros qui leur sont attribués sont énumérés à l'annexe 3.
2 Le Département fédéral de justice et police, de concert avec le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, fixe l'itinéraire précis de ces tronçons.
RS 741.272 1) RS 741.01
1991 - 854
341
Routes de grand transit
RO 1992
Art. 5 Force obligatoire pour les usagers de la route
Une route est réputée autoroute, semi-autoroute, route principale ou route européenne pour ses usagers, dès qu'elle est signalée en conséquence.
Art. 6 Modification des annexes
1 Les annexes seront revues à intervalles réguliers et, au besoin, modifiées.
2 Le Département fédéral de justice et police, après avoir entendu les cantons concernés, peut inclure de nouvelles routes dans le champ d'application de la présente ordonnance ou en exclure d'anciennes sans attendre la prochaine adaptation des annexes.
Art. 7 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 6 juin 19831) concernant les routes de grand transit est abrogée.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1992.
18 décembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34933
0
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Routes de grand transit
RO 1992
Annexe 1 (art. 2)
Liste des autoroutes et semi-autoroutes
A. Autoroutes
N1
Genève (Le Vengeron) -Lausanne-Oulens-Chavornay - Yverdon Murten (Löwenberg) - Bern -Oensingen -Lenzburg -Zürich (Hardturm) Zürich (Unterstrass) - Winterthur -St. Gallen-St. Margrethen
Echangeur de Meggenhus-jonction provisoire de Kohlengruben
N1a1) Route de Meyrin-N 1 (Le Vengeron)
N 1b2)
N 1-Oberhausen -Glattbrugg - Aéroport de Kloten ou Kloten (Lindengarten)
N1c3)
N 1b-Weinigen - Urdorf Süd
N 2 Basel (frontière nationale D/CH)-Augst-Härkingen-Rothrist-Sursee-Emmen- Luzern-Hergiswil -Stans-tunnel de Seelisberg-Amsteg -Göschenen Airolo - Faido - Biasca - Bellinzona - Monte Ceneri - Lugano - Melide - Chias- so (frontière nationale CH/I)
N3
Augst -Rheinfelden-Frick Zürich (Sihlhölzli) - Wädenswil - Weesen -Flums-N 13 (Sargans)
N 4
Echangeur de Blegi -Rotkreuz -Süsswinkel -Goldau-Seewen-Brunnen
Selon la terminologie courante, on utilise actuellement N 10.
Selon la terminologie courante, on utilise actuellement N 11.
Selon la terminologie courante, on utilise actuellement N 20.
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Routes de grand transit
RO 1992
N 4a1) N 4 (Blegi) - Blickensdorf
N 5 Areuse -Serrières Saint-Blaise-Le Landeron Zuchwil-N 1 (Luterbach)
N6
Bern (Wankdorf) Kiesen -Lattigen - Wimmis
N7
N 1 (Winterthur Ost) -Frauenfeld - Müllheim-pont d'Eschikofen
N 8
N 6 (Lattigen) -Spiezwiler Contournement d'Interlaken
N 9 Orbe-Ņ 1 (Chavornay) N 1 (Villars-Ste-Croix) - Vevey-Martigny-Sion
N 12
N 9 (Vevey)-Fribourg-N 1 (Bern)
N 13
St. Margrethen - Au Oberriet -Haag-Buchs -Sargans-Chur - Reichenau Soazza - Grono Bellinzona Nord-N 2 (Gorduno)
N 14 N 2 (Emmen)-N 4 (Holzhäusern)
N 16
Gorges du Taubenloch -Bözingenfeld
344
Routes de grand transit
RO 1992
Voie centrale (GE)
Route Blanche: jonction de Sous-Moulin - Vallard (frontière nationale)
Lyss - Bundkofen -N 1 (Schönbühl)
N 6 (Muri) - Rüfenacht
N 2 (Hagnau) -Muttenz-Münchenstein - Reinach
Liestal-Lausen
Rohr-Buchs -Hunzenschwil
Blickensdorf - Walterswil
Contournement de Glattfelden: Zweidlen-route principale nº 4(Kreuzstrasse) Bülach Nord -Kloten
N 1 (Brüttisellen) - Volketswil - Uster Ost
Echangeur de Hinwil -Rüti-frontière cantonale ZH/SG
Schmerikon - Reichenburg
B. Semi-autoroutes
N1
Zürich (Letten) -Zürich (Unterstrass)
N 2
Col du St-Gothard (frontière cantonale UR/TI) -Airolo Tunnel du St-Gothard
N 4
Frontière nationale D/CH-Bargen-Schaffhausen Flurlingen-Oerlingen - Andelfingen Contournement de Brunnen
N 5
Le Landeron-La Neuveville Est Contournement de Gléresse/Ligerz
N 8
Spiezwiler - Krattiggraben Interlaken - Brienzwiler Sarnen-N 2 (Hergiswil)
345
Routes de grand transit
RO 1992
N 9 Ballaigues-Orbe Brig-Glis -pont de Ganter Contournement de Simplon Dorf
·
N 13 Au-Oberriet Reichenau - Thusis Viamala - Hinterrhein -tunnel du San Bernardino-Mesocco-Soazza
Grono-Bellinzona Nord
C
N 6 (Thun Nord) -Steffisburg
Contournement de Kerzers
Bienne/Biel-Lyss Reinach - Aesch Contournement de Liestal
Contournement de Zurzach
Oensingen-N 1
Aarau- Rohr
Werthenstein - Blatten
Schaffhausen - Thayngen (jonction sud)
Zumikon - Forch - échangeur de Hinwil
Hinwil -échangeur de Hinwil
Autoroute Zürich Oberland -Rapperswil (route principale nº 15) Contournement nord de Rapperswil-Jona
Contournement est de Wil: Route principale nº 7-jonction N 1 Wil-route principale nº 16 Contournement de Lichtensteig
Contournement de Ebnat-Kappel Contournement ouest de Gossau: Route principale nº 7 - jonction N 1 Gossau - route principale nº 470
Lustmühle - Teufen N 2 (Mendrisio) - Stabio Est
346
Routes de grand transit
RO 1992
Annexe 2 (art. 3)
Liste des routes principales
A. Routes principales signalées par la «Plaque numérotée pour routes principales» (4.57)
Genève - Lausanne - Murten - Bern - Rothrist - Lenzburg - Wohlen - Mutschellen - Schönenwerd bei Dietikon - Zürich (Berner Strasse) - Winterthur-Frauenfeld-Müllheim-Engwilen-Neuwilen-Kreuzlingen -(Konstanz)
(Burgfelden) - Basel - Muttenz - Liestal - Sissach - Olten - Zofingen - Dagmersellen - Sursee - Luzern - Küssnacht - Arth - Seewen - Ibach - Brunnen -Göschenen -Andermatt-col du St-Gothard Motto Bartola - Airolo -Bellinzona -Lugano-Chiasso-(Como)
2.a Dagmersellen - Willisau - Wolhusen - Malters - Renggloch - Kriens - Luzern
2.b Küssnacht - Weggis - Vitznau -Gersau-Brunnen
(Weil)-Basel-Stein-Frick-Brugg-Baden-Zürich (Berner Strasse)- Wädenswil - Pfäffikon - Näfels - Murg - Walenstadt - Sargans - Chur - Lenzerheide/Lai-Tiefencastel-col du Julier/Pass dal Güglia-Silvapla- na-col de la Maloja-Castasegna-(Chiavenna)
Bargen -Schaffhausen - Bülach - Zürich (Leimbach) - Adliswil - Baar - Zug-Luzern-Horw -Hergiswil -Sarnen-Brünig - Brienzwiler -route principale nº 6
Lausanne-Yverdon-Colombier-Neuchâtel-Bienne/Biel-Solothurn- Olten-Aarau-Brugg-Koblenz-(Waldshut)
(Belfort)-Porrentruy-Delémont-Bienne/Biel-Studen-Worben-Lyss- Zollikofen-Worblaufen-Papiermühlestrasse-Bern-Muri-Münsingen -Thun-Spiez-Interlaken-Brienz-Meiringen-Innertkirchen-Guttan- nen-col du Grimsel -Gletsch
(Weil) - Basel - Stein - Laufenburg - Koblenz - Zurzach - Kaiserstuhl - Winterthur-Wil-St. Gallen-Rorschach-St. Margrethen-Rheinstrasse -frontière nationale (Bureau de douane) -(Bregenz)
St. Gallen-Herisau - Waldstatt -Lichtensteig - Wattwil -Ricken-Rap- perswil - Pfäffikon - Sattel - Schwyz-Ibach -Ingenbohl
(Pontarlier)-Vallorbe-La Sarraz-Cossonay-Lausanne-Vevey-Aigle- Martigny-Sion-Brig-col du Simplon-Gondo- (Domodossola)
347
Routes de grand transit
RO 1992
(Pontarlier)-Les Verrières-Fleurier-Boveresse-Couvet-Neuchâtel- Kerzers-Bern-Langnau - Wolhusen -Emmenbrücke-Luzern
Vionnaz (route principale nº 21)-jonction N 9 Aigle-Aigle-Le Sépey - Col des Mosses - Château-d'Oex - Saanen - Zweisimmen - Spiez - Interlaken -Innertkirchen-col du Susten - Wassen
Vevey-Bulle-Posieux-Fribourg-Bern-Solothurn-Balsthal-Langen- bruck-Liestal -Muttenz-Basel -(St. Louis)
(Waldshut)-frontière nationale-Trasadingen-Neunkirch-Neuhausen am Rheinfall - Schaffhausen - Feuerthalen - Steckborn - Kreuzlingen - Romanshorn-Rorschach-Altstätten-Buchs-Sargans-Chur-Thusis- (Hinterrhein-col du San Bernardino-Mesocco)1)-Bellinzona-Brissa- go
(Stühlingen)-frontière nationale-Schleitheim-Neuhausen am Rhein- fall -Schaffhausen -Frauenfeld -Sulgen - Romanshorn
(Gottmadingen)-frontière nationale-Thayngen-Schaffhausen-Feuer- thalen - Winterthur - Turbenthal - Wald- Rapperswil
(Konstanz)-Tägerwilen-Märstetten-Wil-Wattwil-Wildhaus-Buchs- (Feldkirch)
Leibstadt-Döttingen-Dielsdorf-Zürich-Rapperswil-Uznach-Nieder- 1 urnen - Glarus - Schwanden - Luchsingen - (Linthal -col du Klausen- Bürglen Brügg)1)
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier - Glovelier - Delémont - Laufen - Basel-(Weil)
Brig-(Gletsch-col de la Furka-Realp)1)-Andermatt-col de l'Ober- alp/Cuolm d'Ursera-Disentis/Mustér -Ilanz-Flims-Reichenau
(Morteau)-Le Locle-La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel
St-Gingolph-Monthey-Bex-St-Maurice-Martigny-Orsières-Grand St-Bernard -(Aosta)
Murten - Lyss - Büren an der Aare - Solothurn - Wiedlisbach - Her- · zogenbuchsee
Kirchberg-Burgdorf-Ramsei-Huttwil-Sursee-Beromünster-Reinach - Unterkulm-Suhr - Aarau
Sursee-Schöftland -Aarau -Staffelegg-Frick
Aarau-Lenzburg-Sins-Zug-Arth
348
Routes de grand transit
RO 1992
Wildegg - Lenzburg - Seon - Boniswil - Beinwil am See - Gelfingen - Hochdorf -Eschenbach -Emmenbrücke
Silvaplana - St. Moritz - Samedan - Zuoz - Zernez - Scuol - Martina - Vinadi
Landquart-Klosters-Davos-col de la Flüela-Susch-Zernez-col de l'Ofen/Pass dal Fuorn-Müstair
Samedan-Pontresina-col de la Bernina-Poschiavo-Campocologno- (Tirano)
La Cibourg-Sonceboz-Moutier - Balsthal
B. Routes principales qui ne sont pas signalées par une «Plaque numé- rotée pour routes principales» (4.57)
101 Genève-Meyrin -(St-Genis) (GE)
102 Genève -Moillesulaz- (Annemasse) (GE)
103 Genève-Chancy - (Bellegarde) (GE)
104 Plan-les-Ouates-(Pont-Butin) -Cointrin (GE)
105 Genève- Vésenaz-Anières (douane) (GE)
106 Genève-Grand-Saconnex-(Ferney) (GE)
107
Le Bouchet-Cointrin (aéroport) -route de Pré-Bois (GE)
109 Genève-Vernier-route du Nant d'Avril-route du Mandement (GE)
110 Route du Mandement (GE)
111 Genève (Malagnou) -Sous-Moulin -Chêne-Bourg (GE)
112 Genève- Veyrier (GE)
112.1 Route du Val d'Arve-avenue Louis-Aubert-chemin Rieu: Route de raccordement entre la route de St-Julien et la route de Malagnou (GE)
113 Vésenaz-Hermance (GE)
114 Carouge-Croix-de-Rozon (GE)
115 Thonex-Puplinge-Jussy-Monniaz (douane) (GE)
116 Genève- Vandœuvres (GE)
121 Route principale nº 1-Mies-Commugny-jonction N 1 Coppet-(Di- vonne) (VD)
122 Nyon-Crassier (VD)
123 Nyon-St-Cergue-La Cure-(Morez) (VD)
124 Nyon - Bursins - Aubonne - Bussy - Cottens - Cossonay - Penthalaz - Sullens-Cheseaux-sur-Lausanne (VD)
125 Route principale nº 1-Gland-Begnins-Arzier-St-Cergue (VD)
126 Aubonne-route principale nº 1 (VD)
126.1 Allaman-jonction N 1 Aubonne-route principale nº 126 (VD)
127 Rolle (route principale nº 1) -jonction N 1 Rolle -route principale nº 124 (VD)
349
Routes de grand transit
RO 1992
128 Morges-Lully-Bussy -Apples-Ballens-Bière (VD)
129 Morges-Cossonay-L'Isle-col du Mollendruz-Le Pont (VD)
130 Yverdon-Orbe-Croy-Vaulion-Pétra-Félix-Mont du Lac-L'Abbaye- Le Brassus-Le Lieu-Le Pont (VD)
130.1 Le Pont-L'Abbaye (VD)
131 Le Brassus-Le Lieu-Le Pont (VD)
132 Le Creux (route principale nº 9) - Ballaigues - Orbe - Chavornay - demi-jonction N 1 Chavornay (VD)
133 Bossaye (route principale nº 130)-Orbe (Granges St-Martin)-Orny- La Sarraz-Eclépens-Oulens (VD)
134 Lausanne (Blécherette) -Cheseaux-Oulens-Chavornay (VD)
135 Préverenges-Denges-Crissier -Cheseaux (VD)
136 St-Sulpice (route principale nº 1)-Renens (VD)
137 Lausanne (Galicien) -Renens-Croix-de-Plan-Aclens (VD)
138 Lutry - Pully (port) - Lausanne (Cour) - Lausanne (Bourdonnette) - Chavannes-Ecublens (VD)
139 Prilly (route principale nº 5)-jonction N 9 Lausanne-Blécherette-Le Mont (VD)
139.1 Lausanne (Blécherette)-jonction N 9 Lausanne-Blécherette (VD)
140 Les Gonelles (route principale nº 9) - Chexbres - Forel - Carrouge - Syens (route principale nº 1) (VD)
141 Lausanne (La Sallaz) -Savigny -Forel (VD)
142 Le Sépey (route principale nº 11)-col du Pillon-Gstaad-Saanen (VD -BE)
143 Les Moulins-route principale nº 11 (en direction du col des Mosses) (VD)
144 Route principale nº 9-Noville-Chessel-route principale nº 21 (VD- VS)
145 Collombey-St-Triphon-route principale nº 9 (VS-VD)
146 Massongex -St-Maurice (VS)
147 Route principale nº 9-Ollon- Villars-Barboleusaz (Gryon) (VD)
148 En Marin-sur-Lausanne - La Claie-aux-Moines - Savigny - Le Pigeon (route principale nº 140) (VD)
149 Ste-Croix - Fleurier - La Brévine - Le Cerneux-Péquignot - col des Roches (VD-NE)
150 Lausanne - Le Mont - Bottens - Possens - Thierrens - Combremont - Vesin-Estavayer-le-Lac (VD-FR)
151 (Pontarlier)-L'Auberson-col des Etroits-Ste-Croix-Yverdon-Thier- rens - Moudon - Oron-la-Ville -jonction N 12 Châtel-St-Denis (VD- FR)
151.1 Montet (route principale nº 151)-Ursy-Romont (FR)
152 Yverdon - Yvonand - Estavayer-le-Lac - St-Aubin - Villars-le-Grand - Salavaux-route principale nº 1 (VD-FR)
153 Route principale nº 1-jonction N 1 Avenches-Villars-le-Grand-Cha- brey-Cudrefin-Gampelen (VD-FR-BE)
350
Routes de grand transit
RO 1992
154 Essertes -Oron-la-Ville - Vaulruz (VD-FR)
155 Oron-le-Châtel-Bouloz-Romont-Chénens-Fribourg (VD-FR)
156 Lucens-Romont - Vaulruz (VD-FR)
157 Payerne-Grolley-Belfaux-Fribourg (VD-FR)
157.1 Avenches-Misery-route principale nº 157 (VD-FR)
168 La Chaux-de-Fonds-Biaufond - (Maîche) (NE-JU)
169 Le Locle-Les Brenets (NE)
170 Corcelles-La Tourne-Le Locle (NE)
171 Bas de la Côte de Rosières (route principale nº 10)-Les Petits-Ponts (NE)
172 St-Blaise-Hauterive-La Coudre-Neuchâtel (NE)
173 Les Grattes-Rochefort -Bôle-Colombier- Areuse (NE)
174 Les Abesses-Les Rochettes-Peseux (NE)
177 Murten (route principale nº 1) - Salvenach - Düdingen - Tafers - Plaffeien - Schwarzsee (FR)
178 Fribourg - Giffers - Plasselb - Plaffeien (FR)
178.1 Römerswil - St. Ursen - Tafers (FR)
179 Kastels - Düdingen - Laupen (FR - BE)
179.1 Mühletal (route principale nº 12) - gare de Schmitten - Schmitten - Oberstockli (route principale nº 12) (FR)
180 Fribourg - Marly - La Roche - Botterens - Bataille (FR)
180.1 Bourguillon - Marly - Tentlingen (FR)
181 Estavayer-le-Lac - Bussy - jonction N 1 Payerne - contournement de Payerne - Prez-vers-Noréaz - Fribourg (FR - VD)
181.1 Avry-sur-Matran (route principale nº 181) - Matran - jonction N 12 Matran (FR)
181.2 Belle-Croix (route principale nº 181) - Villars-sur-Glane - Daillettes (route principale nº 12) (FR)
182 Fribourg - Courtepin - Murten (Ryfstrasse) - Muntelier - Sugiez (Péage) - Ins (FR - BE)
183 Fribourg - Tafers - Heitenried - Schwarzenburg - Riggisberg - route principale nº 221 près de Kirchenthurnen ou Rümligen (FR - BE)
185 Vesin - Ménières - Granges-Marnand (route principale nº 1) (VD - FR)
186 Vesin (route de Cugy) - Pot de fer (route principale nº 181) (FR)
188 Chavannes-sous-Romont - Sédeilles - Trey - Vers-chez-Perrin (route principale nº 181 (FR - VD)
189 Bulle - Broc - Jaun (FR)
190 Bulle - Epagny - Montbovon - Château-d'Oex (FR - VD)
191 Broc - Epagny (FR)
192 Riaz - Corbières (FR)
193 Bossonnens - Jongny (route principale nº 12) (FR)
351
Routes de grand transit
RO 1992
201 Monthey - Pas de Morgins - (Abondance) (VS)
202 Troistorrents - Champéry (VS)
203 Martigny-Bourg - col de la Forclaz - Le Châtelard - (Chamonix) (VS)
204 Route de la Forclaz - Ravoire (VS)
205 Sembrancher - Le Châble - Verbier (VS)
206 Sion - Vex - Les Haudères (VS)
207 Sion - Haute-Nendaz (VS)
208 Sierre - Montana - Crans (VS)
209 Montana - Vermala (VS)
210
Sierre - Corin - Chermignon - Crans (VS)
C
210.1
Sierre - Vissoie - Ayer - Zinal (VS)
211
Susten - Leuk - Leukerbad (VS)
212 Visp - Stalden - Saas-Grund - Saas-Fee (VS)
212.1 Saas-Grund - Saas-Almagell - Mattmark (VS)
213
Stalden - Täsch (VS)
214 Naters - Mund (VS)
215 Naters - Blatten (VS)
216 Fiesch - Fieschertal (VS)
219 Reidenbach - col du Jaun - frontière cantonale BE/FR (BE) Zweisimmen - Lenk (BE)
220
221 Bern - Belp - Thun - Gunten - Interlaken - Grindelwald (BE)
221.1 Route principale nº 221 - jonction N 6 Thun-Nord - route princi- pale nº6 (BE)
221.2 Belp - Rubigen - Worb - Enggistein - Metzgerhüsi (BE)
222
Zweilütschinen - Lauterbrunnen - Stechelberg (BE)
223
Spiez - Frutigen - Kandersteg (BE)
223.1 Frutigen - Adelboden (BE)
Route principale nº 6/11 de l'intersection au sud de Meiringen à l'entrée nord de la gorge de l'Aar (BE)
224 225 Route principale nº 6/11 de l'intersection au sud de Meiringen à la station de la chute de Reichenbach (BE)
226 Brünig - Meiringen - route principale nº6 (BE)
227 Gwatt - débouché sur la route principale nº 11 entre Wimmis et Erlenbach (BE)
228 Münsingen - Konolfingen - Zäziwil (BE)
229 Kiesen - Konolfingen - Grosshöchstetten - Biglen - Walkringen - Schafhausen - Rüegsbach - Affoltern - Häusernmoos - Ursenbach - Lindenholz (BE)
229.1 Ursenbach - Walterswil - route principale nº 23 (BE)
229.2 Affoltern im Emmental - Weier im Emmental (BE)
229.3 Oberdiessbach - Linden - Röthenbach - Eggiwil - Schüpbach (BE)
229.4 Thun - Steffisburg - Oberei - Schallenberg - Schangnau - Marbach - Wiggen (Egghus) (BE - LU)
229.5 Kreuzweg - Heimenschwand - Jassbach (BE)
352
Routes de grand transit
RO 1992
229.6 Oberei - Röthenbach (BE)
229.7 Siehenstrasse: Route de raccordement entre la route principale nº 229.3 et la Schallenbergstrasse (BE)
229.8 Schangnau - Kemmeriboden (BE)
230 Riggisberg - Burgistein Dorf - Wattenwil - Reutigen (route principale nº 227) (BE)
230.1 Riggisberg- Rüti bei Riggisberg-Gurnigel (BE)
231 Wattenwil -Burgistein Station (BE)
232 Bern-Schwarzenburg-Milken - Riffenmatt (BE)
232.1 Schwarzenburg-Riedstätt-Kalchstätten-Guggisberg-Riffenmatt (BE)
233
Laupen-Neuenegg-route principale nº 12 (BE)
233.1 Neuenegg - Flamatt -Albligen -Lanzenhäusern (FR-BE)
234 Bern-Deisswil -Boll - Worb (BE)
234.1 Papiermühlestrasse (de Bern Wankdorfplatz à Papiermühle (BE)
234.2 Worblenstrasse (de Papiermühle à Bolligen) (BE)
234.3 Bolligenstrasse (à partir du Schermenweg) - Bolligen - Hueb - route principale nº 234.5 (BE)
234.4 Röhrswylstrasse: Route de raccordement entre les routes principales nº 234 et nº 234.3 près de Bolligen (BE)
234.5 Boll-Lindenthal -Krauchthal - Oberburg (BE)
235 Nidau -Bellmund-Aarberg-Frieswil -Bern (BE)
235.1 Bienne/Biel-Mett-Orpund-Meinisberg-Lengnau (BE)
235.2 Routes de raccordement entre les deux chaussées de la route principale nº 6 à Frinvillier et Rondchâtel (BE)
235.3 Studen- Büetigen (BE)
235.4 Innerberg - Säriswil - Uettligen - Ortschwaben - Kirchlindach - Ober- zollikofen (BE)
235.5 Wohlen-Uettligen (BE)
235.6 Uettligen -Halenbrücke (BE)
236
Aarberg-Frienisberg-Ortschwaben-Bern (BE)
237 Ins-Treiten-Siselen-Aarberg (BE)
237.1 Ins-Brüttelen -Täuffelen - Nidau (BE)
237.2 Le Landeron-St. Johannsen-Erlach- Vinelz-Lüscherz-route princi- pale nº 237.1 (NE-BE)
237.3 Thielle-Gals-route principale nº 237.2 près de Neuhaus (BE)
238 Schönbrunnen -Schönbühl (BE)
239.1 Langenthal -Melchnau -Gondiswil -route principale nº 23 (BE)
240 Burgdorf-Wynigen-Langenthal (BE)
241 Langenthal - Kaltenherberge (BE)
242 Bätterkinden - Kirchberg (BE)
243 Ramsei-Langnau (BE)
243.1 Grünenmatt - Trachselwald - Grünen (BE)
243.2 Grünen-Sumiswald - Wasen im Emmental (BE)
244 Niederbipp-Aarwangen -Langenthal -Lindenholz-Huttwil (BE)
244.1 Huttwil - Wyssachen (BE)
353
Routes de grand transit
RO 1992
244.2 Huttwil-Eriswil (BE)
245 Hindelbank - Burgdorf -Heimiswil (BE)
245.1 Fraubrunnen-Kernenried-route principale nº 1 (BE)
245.2 Krauchthal -Hindelbank (BE)
245.3 Pleerstrasse: Route de raccordement entre les routes principales nº 234.5 et nº 245 (BE)
246 (Abévillers)-Fahy-Courtedoux (JU)
246.1 Grandgourt-Lugnez-Beurnevésin (JU)
247 (Pont-de-Roide) -Damvant -Porrentruy-Lucelle (JU)
247.1 Alle-Bonfol - Beurnevésin - (Pfetterhouse) (JU)
247.2 Miécourt-frontière nationale (JU)
247.3 Cornol-Fregiécourt-Charmoille (JU)
247.4 Bure -Porrentruy (JU)
248 Goumois -Saignelégier -Tramelan -Tavannes (JU-BE)
248.1 La Ferrière (route principale nº 18) -Les Breuleux -Tramelan (BE- JU)
248.2 St-Imier - Mont-Crosin - Mont-Tramelan (route principale nº 248.1) (BE)
248.3 Les Emibois-Les Breuleux (JU)
248.4 Route principale nº 6-Bellelay-(Gorges du Pichoux-Undervelier) 1)- Route principale nº 18 (BE-JU)
249 (Frontière nationale) - La Motte - St-Ursanne - Les Malettes - Les Rangiers-La Caquerelle-Boécourt-Glovelier (JU)
249.1 La Caquerelle-La Roche (JU)
250 Lucelle -Bourrignon-Develier (JU)
250.1 Neumühle - Movelier -Soyhières (BE-JU)
250.2 Delémont - Vicques- Mervelier (JU)
251 Seedorf - Wiler - Suberg - Wengi - Messen - Limpach - Bätterkinden - Koppigen -St. Niklaus (BE-SO)
251.1 Lyss-Wiler bei Seedorf (BE)
252 Schönbrunnen - Rapperswil - Schnottwil - Büren an der Aare - carre- four de Meinisberg-Pietterlen (BE-SO)
252.1
Schnottwil -Hessigkofen -Lüterkofen-Lohn (SO)
252.2 Grenchen- Arch (SO-BE)
253 Zwingen - Brislach - Breitenbach (BE-SO)
254 Koppigen - Recherswil - Derendingen - Riedholz (BE-SO)
255 Langenthal - St. Urban - Vordemwald - Strengelbach - Zofingen (BE- LU-AG)
256 Route principale nº 1-Roggwil-St. Urban -Altbüron -Grossdietwil - Fischbach -Zell (BE-LU)
256.1 Melchnau - Altbüron (BE-LU)
354
Routes de grand transit
RO 1992
265 Olten - Winznau-Niedergösgen-Schönenwerd (SO)
266 Niedergösgen -Erlisbach - Aarau (SO-AG)
266.1 Wöschnau -Schachen-contournement nord d'Aarau (SO-AG)
267 Kleinlützel-Laufen -Breitenbach -Büsserach-Passwang - Mümliswil - Balsthal (SO-BE)
268 Oensingen -Kestenholz-Murgenthal (SO-AG)
268.1 Kestenholz-Neuendorf-Kappel-Wangen (SO)
269 Solothurn -Derendingen- Oberönz (SO-BE)
270 Biberist -Gerlafingen- Koppigen (SO-BE)
271 Gerlafingen- Kriegstetten (SO)
C
272 Breitenbach- Reigoldswil - Bad Bubendorf (SO-BL)
273 (Leymen) - Flüh - Bättwil - Aesch - Dornachbrugg - Münchenstein (Schwertrain) - Basel (SO-BL-BS)
274 Röschenz - Challhöhe - Metzerlen - Mariastein - Flüh - Bättwil - Biel- Benken -Oberwil -Binningen (BE-SO-BL)
275 Jonction N 3 Rheinfelden -Rheinfelden-Riburg-Möhlin (AG)
276 Kienberg - Wittnau -Frick (SO-AG)
277 Etzgen - Bürensteig-Stilli (AG)
278 Baden- Wettingen-Neuenhof (AG)
279 Lenzburg- Mellingen - Baden - Oberehrendingen - Tiefenwaag (route principale nº 17) (AG)
280 Hausen-Dottikon- Wohlen-Boll (route principale nº 25) (AG)
280.1 Route principale nº 280-Birr-Lupfig-route principale nº 280-route principale nº 296 (AG)
280.2 Dintikon (Langelen) -Dottikon (AG)
281 Fislisbach - Busslingen -route principale nº 1 à l'est de Bremgarten (AG)
282 Fislisbach-Oberrohrdorf-Remetschwil-Bellikon-Widen-route prin- cipale nº1 (Mutschellen-Berikon) (AG)
283 Rothrist-Aarburg (AG)
284 Route de raccordement entre la route principale nº 2 (au nord de Zofingen) et la route principale nº 1 (à l'est d'Oftringen) (AG)
285 Passage à niveau au sud de Kölliken-Holziken-Schöftland-Böhler- Unterkulm (AG)
285.1 Kölliken - Muhen (AG)
285.2 Kölliken-Holziken (AG)
286 Schöftland - Muhen - Oberentfelden - Unterentfelden (Distelberg) (AG)
286.1 Schoftland centre-Schöftland sud (AG)
287 Schöftland - Wittwil -Staffelbach-Kirchleerau (AG)
288 Rupperswil-Schafisheim (Schoren) -Seon (AG)
288.1 Rupperswil - Schafisheim: Route de raccordement entre les routes principales nº 1 et nº 289 (AG)
289 Hunzenschwil - Wildegg (AG)
355
Routes de grand transit
RO 1992
290 Reinach - Beinwil am See (AG)
291 Boniswil - Meisterschwanden (AG)
292 Meisterschwanden - Fahrwangen (AG)
293 Villmergen - Wohlen (Bullenberg) (AG)
294 Eiken-Hardwald-route principale nº 7 à l'ouest de Laufenburg (AG) 294.1 Eiken-Sisseln (AG)
295 Siggenthal Station - Ennetbaden - Wettingen - Würenlos - Weiningen - Zürich (Höngg) (AG-ZH)
295.1 Siggenthal Station - Würenlingen - Tegerfelden - Zurzach (AG)
295.2 Würenlingen - Endingen (AG)
295.3 Frankental (Zürich)-Grünwald-Regensdorf (route principale nº 17) (ZH)
295.4 Pont sur le Rhin à Zurzach (route principale nº 7) -frontière natio- nale (AG)
296 Windisch - Birrhard - Mellingen - Göslikon - Fischbach - Bremgarten - Mühlau-Sins-Gisikon-Inwil-Eschenbach-Rain-Sempach-Lippenrü- ti (route principale nº 2) (AG-LU)
296.1 Untersiggenthal - Turgi - Gebenstorf - Birmenstorf-Dättwil (AG)
297 Wettingen - Otelfingen - Adlikon (AG-ZH)
298 Route principale nº 1 au nord de Villmergen (près du Holzbach) - Villmergen - Fahrwangen - Gelfingen (AG-LU)
299 Muri -Birri - Ottenbach - Zwillikon -Hedingen (AG-ZH)
305 Bottmingen -Münchenstein - Muttenz - Birsfelden (BL)
306
Pratteln-Schweizerhalle (BL)
307
Sissach -Zunzgen -Diegten- Eptingen (BL)
308
Pratteln (Hülften) - Augst (BL)
308.1
Liestal -Arisdorf (BL)
309 Sissach -Gelterkinden - Ormalingen - Rothenfluh - Anwil - Kienberg (BL-SO)
310
Biel-Benken -Reinach-Dornachbrugg - Dornach (BL-SO)
311 Therwil -Binningen - Basel (BL-BS)
312
(Hegenheim) - Allschwil - Basel (BL-BS)
313
Ettingen -Therwil -Oberwil (BL)
314 Reinach-Arlesheim (BL)
317
Basel-(Grenzach) (BS)
318
Basel -Riehen-(Lörrach/Stetten) (BS)
319
Basel-(Weil/Friedlingen) (BS)
320
Basel-(Hüningen) (BS)
322
Riehen-Bettingen (BS)
323
Riehen-(Inzlingen) (BS)
324
Riehen-(Weil) (BS)
356
Routes de grand transit
RO 1992
329 Schaffhausen - (Büsingen)-Laag-(Gailingen) - Ramsen (SH)
329.1 Ratihart (route principale nº 13) - Diessenhofen - Bleichi - (route principale nº 13) (TG)
330 Stein am Rhein-frontière nationale (Öhningen) (SH)
331 Thayngen (jonction ouest) - Hofen - frontière nationale - (Beuren) (SH)
332 (Singen) -frontière nationale- Ramsen-pont sur le Rhin près d'He- mishofen -route principale nº 13 (SH)
332.1 Hemishofen-Stein am Rhein (SH)
336 Hombrechtikon - Rüti (ZH)
337 Uster - Pfäffikon-Saland (ZH)
338 Sihlbrugg - Wädenswil (ZH)
339 Illnau - Uster -Mönchaltdorf-Esslingen-Oetwil am See-Hombrech- tikon-Feldbach (ZH)
340 Zürich (Schwamendingen) - Hegnau - Uster - Wetzikon-Hinwil (ZH)
340.1 Industriestrasse à Zimikon: Route de raccordement entre la route principale nº 340 et la Stationsstrasse à Volketswil (ZH)
341 Horgen-Hanegg (route principale nº 338) (ZH)
342 Route principale nº 3 «beim Kreuz» au nord-ouest de Dietikon - Dietikon -Schlieren - Zürich (ZH)
343 Route principale nº 15-jonction de la semi-autoroute N 4-château de Laufen (ZH)
343.1 Siblingen - Gächlingen - Neunkirch - Hallau - Wilchingen - frontière nationale - (Jestetten) (SH)
344 Kloten-Embrach-route principale nº 7-Pfungen-Aesch-Henggart-
route principale nº 15 (ZH)
345 Grafstal (route principale nº 1) - Oberkemptthal - Pfäffikon - Rüti - Eschenbach (ZH-SG)
346 Route de raccordement autoroute N 1 (Grafstal) - route principale nº 345 (ZH)
347 Zürich-Forch-Esslingen (ZH)
347.1 Oetwil am See-Lehrüti (jonction semi-autoroute «Forch»)-Gossau- Grüt (ZH)
347.2 Ottikon (jonction semi-autoroute «Forch»)-Grüt- Wetzikon-Bärets- wil -Bauma (ZH)
348 Glattfelden (route principale nº 7)-Neerach-Rümlang-Zürich (See- bach) (ZH)
348.1 Dielsdorf (contournement) - giratoire de Neeracher Riet -Höri -Bü- lach -Eschenmosen-Embrach (route principale nº 344) (ZH)
349 Bretelle de raccordement à l'aéroport de Kloten (ZH)
350 Aéroport de Kloten (bretelle de raccordement)-Kloten-Bassersdorf- Baltenswil (ZH)
351 Zürich (Thurgauerstrasse)-Glattbrugg (route principale nº 4) (ZH)
357
Routes de grand transit
RO 1992
351.1 Opfikon (route principale nº 351) - Wallisellen - Zürich - Überland- strasse (route principale nº 340) (ZH)
352 Andelfingen-Stammheim-Etzwilen-Stein am Rhein (ZH-TG-SH)
353 Route principale nº 1-Rickenbach-Uesslingen (ZH-TG)
354 Hegnau-Fehraltdorf-Wildberg-Turbenthal-Bichelsee-Münchwilen- Tägerschen (ZH-TG)
361 Route principale nº 2a-Littau-Luzern (LU)
361.1 Kriens-Horw (LU)
362 Ettiswil -Ruswil -Gerliswil (LU)
363 Schenkon (Zellfeld) -Schenkon (Zollhaus) (LU)
363.1 Beromünster -Neudorf-Rothenburg-Emmen (Sprengi) (LU)
363.2 Jonction N 2 Emmen-Süd-Sedel-Luzern (route principale nº 4) (LU)
364 Wolhusen- Ruswil (LU)
364.1 Route principale nº 10 (Landbrügg) -Flühli -Sörenberg (LU) 365 Gettnau - Willisau (LU)
366 Mosen-Aesch (LU)
367 Route principale nº 26-Mettlen-Oberhofen -Ebikon (LU)
368
Sins-Hünenberg-Holzhäusern-Risch-Küssnacht am Rigi (ZG-SZ)
369 Goldau-Steinen -Schwyz (SZ)
370 Wolfsprung (route principale nº 2)-Morschach (Schwyzerhöhe-Rüti) (SZ)
371 Oberarth-Steinerberg-Sattel (SZ)
374 Pont d'Acheregg-Stansstad-Stans-Engelberg (NW-OW)
375
Sarnen-Stalden (OW)
376 Sarnen- Wilen (OW)
377
Sarnen -Kerns-Stans -Buochs-Beckenried -Emmetten - Seelisberg- Treib (OW-NW-UR)
377.1 Stans (Kreuzstrasse) -Ennetbürgen -Buochs (NW)
378
Kerns-Meltal -Stöckalp (OW)
378.1 Sachseln-Flüeli-Ranft (OW)
381 Zug-Aegeri-Sattel-route principale nº 8 (ZG-SZ)
382 Cham-Affoltern am Albis-Zürich (ZG-ZH)
382.2 Jonction N 1c1) Bergmoos - Birmensdorf (route principale nº 382) (ZH)
383 Mettmenstetten-Unter-Rifferswil-Riedmatt-Albis-Adliswil-Zürich (Wollishofen) (ZH)
383.1 Adliswil-jonction N 3 Thalwil-Thalwil-Oberrieden (route principale nº 3) (ZH)
386 Biberbrugg - Rabennest - Birchli - Gross - Steinbachviadukt - Euthal - Unteriberg- Weglosen ou Oberiberg (SZ)
358
Routes de grand transit
RO 1992
386.1 Rabennest -Einsiedeln - Trachslau - Alpthal - Brunni (SZ)
387 Schwyz-Muotathal -Hinterthal (SZ)
388 Schindellegi-Samstagern-jonction N 3 Richterswil-Richterswil (SZ- ZH)
389 Schindellegi - Wollerau - Richterswil (SZ-ZH)
390 Lachen -Tuggen - Uznach-Gommiswald (SZ-SG)
390.1 Siebnen - Wangen (SZ)
391 Schübelbach - Tuggen (SZ)
392 Siebnen- Rempen - Vorderthal -Innerthal (SZ)
393 Mendrisio - Rancate-Arzo (frontière nationale) (TI)
394 Gaggiolo-Stabio-Genestrerio-Croce Grande-Mendrisio (TI)
C
395 Croce Grande-Genestrerio-Boscherina-Novazzano-Pobbia-Chiasso (TI)
396 Novazzano -Marcetto (frontière nationale) (TI)
396.1 Novazzano- Brusata di Novazzano (frontière nationale) (TI)
397 Chiasso -Pizzamiglio (frontière nationale) (TI)
398 (Luino) - Fornasette- Ponte Tresa- Agno-Lamone (Ostarietta) (TI)
399 Agno-Lugano -Gandria - (Menaggio) (TI)
399.1 Lugano-Canobbio-Tesserete (TI)
399.2 Viganello-Ruvigliana (carrefour via Fulmignano/strada di Grandria) (TI)
400 Manno-Cadempino (TI)
401 Bioggio -Crespera -Cinque Vie-Lugano- Massagno (TI)
402 Lugano Cornaredo-Ponte sul Cassarate-Piano Stampa (TI)
403 Bissone-frontière nationale-(Campione) (TI)
404 Lugano -Paradiso- Grancia -Cernesio -Figino-bifurcation à destina- tion de Ponte Tresa-Cadepiano-Grancia (TI)
405 Frontière nationale-Dirinella - Vira-Quartino (TI)
406 Gordola - Quartino-Cadenazzo (TI)
407
Bignasco- Ponte Brolla-Solduno (TI)
407.1 Muralto - Orselina (bifurcation près de l'hôtel Orselina) - Madonna del Sasso-S. Antonio (Locarno) (TI)
407.2 Intragna- Ponte Brolla (TI)
408 Biasca - Iragna -Gorduno - Bellinzona (TI)
409 Bodio-Personico (TI)
410 Lavorgo-Nivo -Chironico (TI)
411 Rodi-Prato- Dalpe (TI)
412 Airolo-Nante (TI)
413 Ulrichen-col du Nufenen-All'Acqua - Airolo (VS-TI)
414 Landquart -Maienfeld-St. Luzisteig-(Balzers) (GR)
415 Landquart -Malans (GR)
416 Disentis/Mustér-col du Lukmanier/Cuolm Lucmagn-Olivone-Biasca (GR-TI)
416.1 Olivone-Campo Blenio-Ghirone (TI)
416.3 Ilanz-Obersaxen/Meierhof (GR)
359
Routes de grand transit
RO 1992
416.4 Ilans - Villa/Vella - Vignogn (GR)
417 Thusis - Sils im Domleschg - Tiefencastel - Surava - Wiesen - Davos (GR)
417.5 Surava-Filisur - Bergün/Bravuogn (GR)
418 Spissermühle - Samnaun (GR)
419 Champfèr - Via Somplaz-St. Moritz (GR)
421 La Motta (route principale nº 29) - Forcola di Livigno - frontière nationale (GR)
422 Schwanden - Elm (GL)
426 Uznaberg-Neuhaus (SG)
427 Reichenburg- Kaltbrunn-Gommiswald - Ricken (SZ-SG)
427.1 Jonction N 1 Bilten-Schänis (route principale nº 17) (SG)
428 Eschenbach -Schmerikon (SG)
429
Ziegelbrücke - Weesen- Amden (SG)
430 Wil -Oberuzwil -Flawil -Gossau (SG)
Rickenbach - Kirchberg-Gähwil (SG)
1 Lütisberg - Flawil (SG)
430.1 431 432 Flawil-Degersheim (SG)
433 Gams-Haag-frontière nationale-(Bendern) (SG)
433.1 Sevelen (route principale nº 13)-frontière nationale-(Vaduz) (SG)
433.2 Trübbach (route principale nº 13)-(Balzers) (SG)
434 Oberriet-frontière nationale-(Feldkirch) (SG)
434.1 Route principale nº 13-jonction N 13 Sennwald-frontière nationale- (Ruggell) (SG)
435 Berneck - Au -frontière nationale - (Lustenau) (SG)
436 Route principale nº 7-jonction N 1 St. Margrethen-route principale nº 13 (SG)
437 Wil -Mettlen-Bürglen- Kehlhof (SG-TG)
438 Kriessern -semi-autoroute N 13 (SG)
439 Sargans (Postplatz/Schwefelbadplatz)-jonction N 3 Sargans (SG)
441
St. Gallen (Bild) -Abtwil (SG)
443 Route principale nº 16-semi-autoroute -contournement est de Wil (SG)
444 Oberuzwil -jonction N 1 Uzwil - Oberbüren - Niederbüren - Bischofs- zell (SG-TG)
445 St. Gallen-Eggersriet-Heiden-Berneck-Diepoldsau-frontière natio- nale-(Hohenems) (SG-AR)
446 St. Gallen-Speicher - Trogen (SG-AR)
447 St. Gallen -Teufen -Gais-Altstätten (SG-AR)
448 Neu St. Johann-Schwägalp-Urnäsch-Appenzell-Gais (SG-AR-AI)
449 Bad Ragaz-Maienfeld (SG-GR)
450 Lömmenschwil -Neukirch - Egnach (SG-TG)
360
Routes de grand transit
RO 1992
451 Wittenbach - Arbon (SG-TG)
452 Jonction provisoire N 1 Kohlengruben - Goldach (route principale nº 7) (SG)
458 Appenzell - Weissbad - Wasserauen (AI)
458.1 Route principale nº 448-Steinegg (AI)
459 Appenzell -Hundwil (AI-AR)
462 Urnäsch - Waldstatt (AR)
463 Waldstatt -Hundwil -Teufen-Trogen -Heiden -Rheineck (AR-SG)
465 Frauenfeld-Hüttwilen (TG)
466 Frauenfeld - Wängi -Lommis -Affeltrangen - Märwil-Mettlen (TG)
466.1 Aadorf-Matzingen (Alp) (TG)
467 Pfyn -Steckborn (TG)
468 Eschlikon -Sirnach - Münchwilen (TG)
468.1 Fischingen -Sirnach - Wil (Bild) (TG-SG)
469 Weinfelden-Mauren (TG)
470 Kreuzlingen (frontière nationale)-Sulgen-Bischofszell-Gossau-Heri- sau (TG-SG-AR)
471 Scherzingen -Oberaach - Amriswil-St. Gallen (TG-SG)
472 Bischofszell - Zihlschlacht - Amriswil -Schrofen (TG)
473 Amriswil -Kesswil (TG)
474 Amriswil -Neukirch -Arbon (TG)
C. Routes principales ouvertes aux véhicules de 2 m 30 de largeur au plus 1)
505 Jaun-frontière cantonale FR/BE (FR)
507 Orsières-Champex (VS)
509 Gampel-Goppenstein (VS)
511 Gletsch-col de la Furka-Realp (tronçon faisant partie de la route principale nº 19) (VS-UR)
526 Gorges du Pichoux (Hôtel de la Couronne) - Undervelier (tronçon faisant partie de la route principale n° 248.4) (BE-JU)
536 Erlinsbach -Saalhöhe -Kienberg (AG-SO)
541 Jonction N 3 Rheinfelden-Magden-Buus-Gelterkinden (AG-BL)
556 Bürglen Brügg-col du Klausen-Linthal (tronçon faisant partie de la route principale nº 17) (UR-GL)
361
Routes de grand transit
RO 1992
558 Hinterrhein-col du San Bernardino-Mesocco (tronçon faisant partie partie de la route principale nº 13) (GR)
559 Sta Maria-col de l'Umbrail -frontière nationale (GR)
560 (Domodossola) - Camedo-Intragna (TI)
561 Col du St-Gothard-Motto Bartola («Tremola») (TI)
566 Chur-Arosa (GR)
567 Splügen-col du Splügen-(Chiavenna) (GR)
34933
362
Routes de grand transit
RO 1992
Annexe 3 (art. 4)
Liste des routes européennes passant sur territoire suisse
E 21
(Dijon) - Genève
E 23
(Besançon) - Vallorbe-Lausanne
E 25
(Mulhouse)-Basel-échangeur de Härkingen-Bern-Lausanne-Genève-(Mont- Blanc)
E 27
(Belfort) -Porrentruy-Bern-Martigny-Grand St-Bernard-(Aosta)
E 35
(Offenburg) - Basel - échangeur de Härkingen - Luzern - Altdorf - St. Gothard - Bellinzona - Lugano -Chiasso- (Como)
E 41
(Stuttgart) - Schaffhausen - Zürich - Altdorf
E 43
(Bregenz) -St. Margrethen- Buchs-Chur-San Bernardino -Bellinzona
E 54
(Waldshut) -Schaffhausen - (Singen)
E 60
(Mulhouse)-Basel-Zürich-Winterthur-St. Gallen-St. Margrethen-(Feldkirch)
363
Routes de grand transit
RO 1992
E 62 (Mâcon) - Genève-Lausanne- Martigny -Simplon- (Milano)
E 712
Genève-(Chambéry)
34933
364
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1992-05 vom 11.02.1992 (S. 287-364) RO-1992-05 du 11.02.1992 (p. 287-364) RU-1992-05 del 11.02.1992 (p. 287-364)
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Amtliche Sammlung
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Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
1992
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Volume
Heft
05
Cahier
Numero
Datum
11.02.1992
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Data
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287-364
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