Recueil officiel des lois fédérales
Nº 6 18 février 1992
366 Ordonnance sur les constructions fédérales
386 Mesures spéciales en faveur de la promotion des nouvelles technologies dans le domaine de la microélectronique (Programme d'actions dans le domaine de la microélectronique). AF
388 Versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers (OPRA)
396 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP
397 Utilisation économe et rationnelle de l'énergie (ordonnance sur l'énergie; OEn)
409 Exportation et transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles
442 Statut du Conseil de l'Europe
444 Traité de coopération en matière de brevets. Règlement d'exécution
446 Accord commercial avec le Gouvernement de la République de Cuba. Protocole de prorogation
365
Ordonnance sur les constructions fédérales
du 18 décembre 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 61, 1er alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration1); vu l'article 1er de la loi du 27 juin 19692) sur les organes directeurs et le Conseil de la défense,
arrête:
Chapitre premier: Généralités
Article premier But
La présente ordonnance règle le déroulement des projets de construction de l'administration fédérale sur les plans pratique et économique et fixe les tâches, les compétences et les responsabilités.
Art. 2 Champ d'application
1 La présente ordonnance s'applique à tous les projets de construction des unités administratives de l'administration fédérale au sens de l'article 58 de la loi sur l'organisation de l'administration.
2 Seuls l'article 14 ainsi que, par analogie, les chapitres 3 et 4 sont applicables à l'Office fédéral de la production d'armements.
3 Seuls les articles 13 et 14 sont applicables à l'Entreprise des PTT et aux Chemins de fer fédéraux.
4 Sont réputés projets de construction au sens de la présente ordonnance tous les projets de construction et de transformation, les liquidations et les travaux d'entretien pour lesquels la Confédération, seule ou avec des tiers, est maître de l'ouvrage.
5 Reste réservée la compétence de la Chancellerie fédérale en matière de construction et d'entretien des installations de conduite du gouvernement.
Art. 3 Principes
1 Participent à un projet de construction:
a. l'organisation des utilisateurs concernée (OrU);
RS 172.057.20 1) RS 172.010 2) RS 501
366
1991 - 795
Constructions fédérales
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b. un centre de coordination;
c. un service de construction (SC).
2 Les participants collaborent sur un pied d'égalité lors de toutes les phases d'un projet de construction.
3 Outre les exigences économiques et techniques, ils tiennent compte des do- maines culturel, architectonique et écologique ainsi que des aspects à moyen et à long terme de la construction et de l'entretien.
4 Les participants formulent à tous les échelons des propositions ou des missions claires. La mission adressée par écrit au service de construction par le centre de coordination après la formulation des besoins est particulièrement importante. Cette mission est définie en termes de quantité, de qualité, de coûts et de délais.
Chapitre 2: Organes et tâches qui leur sont imparties Section 1: Organisation des utilisateurs
Art. 4
1 L'organisation des utilisateurs signale ses besoins en matière de constructions et d'installations au centre de coordination compétent par l'entremise du départe- ment dont elle dépend.
2 L'organisation collabore à toutes les phases de l'étude et de l'exécution d'un projet de construction en qualité d'expert des besoins relatifs à l'exploitation. Elle désigne le chef d'opération «fonctionnement» (COF) dans les groupes opération- nels.
Section 2: Centres de coordination des constructions
Art. 5 Tâches des centres de coordination
1 Les centres de coordination sont les organes centraux de direction dans le domaine des constructions fédérales. Leur tâche principale consiste à mettre à la disposition de la Confédération l'infrastructure en matière de locaux (construc- tions et installations) dont elle a besoin.
2 Ils déterminent la dimension, le lieu, les délais et les normes d'une construction et évaluent les coûts. Ils choisissent le type de mission (I: mission directe, II: entremise d'un groupe opérationnel) et désignent le délégué aux opérations (DO).
3 Ils coordonnent les projets de construction en fonction des possibilités de financement et de l'évolution des besoins.
4 Les centres de coordination ont notamment pour tâche:
a. d'élaborer et de mettre à jour chaque année le plan des investissements à moyen terme, le budget des constructions et le message sur les constructions;
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Constructions fédérales
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b. de régler le volume des investissements et de gérer les crédits;
c. de faire en sorte que les ouvrages existants soient utilisés de matière économique et compte tenu des exigences;
d. de maintenir la valeur d'usage des ouvrages de la Confédération;
e. de préparer de nouveaux ouvrages en temps utile et de manière économique;
f. de décider de la nouvelle affectation, de la vente ou de la démolition d'ouvrages qui ne sont plus utilisés.
Art. 6 Délégation
Les départements dont dépendent les centres de coordination peuvent, en accord avec le département auquel est subordonnée l'organisation des utilisateurs concernée, confier les tâches suivantes aux organisations des utilisateurs appelées à définir régulièrement des projets:
a. élaborer des idées générales servant de base aux décisions relatives à des projets particuliers;
b. examiner et compléter les notifications des besoins;
c. contribuer à fixer un ordre des priorités des projets de construction.
Art. 7 Organisation
1 Le centre de coordination des constructions civiles (CCC) est subordonné à l'Administration fédérale des finances. Il est responsable de toutes les construc- tions fédérales civiles ainsi que des bâtiments administratifs du Département militaire fédéral situés dans l'agglomération de Berne.
2 Le centre de coordination des constructions militaires (CCM) est subordonné à l'Etat-major du groupement de l'état-major général. Il est responsable de toutes les constructions et installations du Département militaire fédéral, à l'exception des bâtiments administratifs situés dans l'agglomération de Berne et des construc- tions et installations de l'Office fédéral de la production d'armements.
Section 3: Services de construction
0
Art. 8 Tâches
1 Les services de construction sont principalement chargés de l'étude des projets, de leur exécution et de l'entretien des constructions et installations de la Confédération. Ils décident du mode de construction et des participants à la construction, en se fondant sur des missions des centres de coordination, et désignent le chef d'opération «construction» (COC).
2 Les services de construction peuvent déléguer des tâches d'entretien aux organisations des utilisateurs.
3 Dans certains cas exceptionnels, les centres de coordination peuvent, après entente avec le service de construction compétent, confier directement à des tiers des tâches ayant trait à l'étude et à l'exécution de projets de construction.
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Constructions fédérales
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Art. 9 Organisation
Les services de construction de la Confédération sont:
a. l'Office des constructions fédérales (OCF);
b. l'Office fédéral du génie et des fortifications (OFGF);
c. l'Office fédéral des aérodromes militaires (OFAEM).
Art. 10 Office des constructions fédérales
L'Office des constructions fédérales est le service compétent pour toutes les constructions et installations de la Confédération qui ne sont pas du ressort de l'Office fédéral du génie et des fortifications ou de l'Office fédéral des aéro- dromes militaires.
Art. 11 Office fédéral du génie et des fortifications
L'Office fédéral du génie et des fortifications est le service compétent pour les projets de construction et les installations militaires ci-après:
a. les infrastructures de commandement, qui comprennent les postes de com- mandement et les installations de transmission;
b. les infrastructures de combat telles que les fortins d'artillerie, les obstacles, les ouvrages minés, les fortins d'infanterie;
c. les abris pour la troupe.
Art. 12 Office fédéral des aérodromes militaires
L'Office fédéral des aérodromes militaires est le service compétent pour les infrastructures de combat servant à l'engagement des troupes d'aviation et de défense contre avions, telles que les abris pour les avions, les pistes, les installa- tions de radar et de faisceau dirigé, pour autant qu'elles ceux-ci ne fassent pas partie d'une installation de l'armée.
Section 4: Conférence des services fédéraux de construction (CSFC)
Art. 13
1 La CSFC comprend les services de construction ainsi que l'Entreprise des PTT et les Chemins de fer fédéraux. Elle peut faire appel aux centres de coordination ainsi qu'à d'autres services.
2 La CSFC s'occupe notamment des questions d'adjudication et d'honoraires, de la teneur des contrats, de la normalisation, de l'évolution des coûts de construc- tion et des problèmes liés à l'écologie.
3 La CSFC est placée sous la direction de l'Office des constructions fédérales.
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Constructions fédérales
Section 5: Sous-commission de coordination pour les ouvrages dotés d'une protection contre l'effet des armes
Art. 14
1 Une sous-commission permanente de l'Etat-major de la défense veille à ce que tous les services administratifs qui s'occupent des ouvrages dotés d'une protection contre l'effet des armes coordonnent leurs conceptions.
2 La sous-commission se compose de représentants de l'Etat-major du groupe- ment de l'état-major général (qui en assume la direction), de l'Administration fédérale des finances, de l'Office des constructions fédérales, de l'Office fédéral du génie et des fortifications, de l'Office fédéral des aérodromes militaires, de l'Office fédéral de la protection civile, de l'Entreprise des PTT, des Chemins de fer fédéraux et de l'Office central de la défense.
Chapitre 3: Déroulement des opérations Section 1: Travaux de construction et de transformation
Art. 15 Etapes et phases
1 La préparation et l'exécution (déroulement des opérations) de projets de construction et de transformation comprennent les étapes et phases suivantes:
Etape: Données de base 0.1 Idée générale
0.2 Formulation des besoins et proposition d'investis- sement
Analyses générales de la situation, recensement des tâches futures, perspectives de développe- ment, réexamens réguliers
Recensement des besoins, étude des emplace- ments possibles, optimisation des conceptions, estimation des coûts, proposition d'investisse- ment, proposition en vue de l'avant-projet
Etape: Etude du projet
Analyse du problème, étude des solutions pos- sibles, avant-projet, év. étude préliminaire d'im- pact sur l'environnement, estimation grossière du coût de la construction et des délais, attribu- tion de la mission au concepteur et contrôle, proposition de mise à l'étude du projet
Projet de construction, délais, permis de construire, étude de détail, év. étude d'impact sur l'environnement, devis général, proposition au Conseil fédéral et au Parlement
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Constructions fédérales
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Etape: Exécution
Plans d'exécution provisoires, appel d'offres, analyse des offres, propositions d'adjudication, calendrier
Contrats avec les entrepreneurs et les fournis- seurs, plans d'exécution définitifs, direction ar- chitecturale, direction des travaux
Décompte final, dossier de l'ouvrage terminé, direction des travaux de garantie, mise en ser- vice.
2 Le centre de coordination et le service de construction peuvent s'entendre pour fixer à un autre moment l'appel d'offres et la conclusion des contrats concernant l'étude et/ou l'exécution d'un projet de construction.
3 En règle générale, il convient de poursuivre la préparation de l'exécution d'un projet de construction durant son examen par le Parlement jusqu'à ce que tout soit prêt pour l'appel d'offres.
Art. 16 Groupe d'étude
On peut constituer pour l'étape «Données de base» un groupe d'étude auquel collaborent l'organisation des utilisateurs concernée, le centre de coordination compétent et le service de construction responsable.
Art. 17 Groupe opérationnel
1 En règle générale, le groupe opérationnel commence ses travaux à partir de la phase de l'avant-projet. Il comprend un représentant des organisations des utilisateurs, du centre de coordination (délégation aux opérations) et du service de construction compétent. Il assure l'information réciproque, la concertation et la recherche d'un consensus.
2 Les membres sont désignés par les organisations et services après entente avec le centre de coordination. Ils ne peuvent pas se faire représenter.
3 Le délégué aux opérations assume la présidence et prend les décisions, si possible en accord avec les membres.
Art. 18 Mode de déroulement des opérations
1 Le tableau des fonctions représenté à l'annexe 1 règle le déroulement des opérations et les compétences lors des travaux de construction et de trans- formation.
2 L'Office fédéral de la production d'armements et le service de construction compétent fixent les modalités de leur collaboration.
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Constructions fédérales
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Section 2: Entretien
Art. 19 Notion
L'entretien (bâtiment et installations) comprend:
a. les travaux d'entretien périodiques (contrôles et travaux de maintenance);
b. les travaux d'entretien courants (réparations et remplacement des pièces au fur et à mesure des besoins);
c. les travaux d'entretien planifiés (remises en état, rénovations).
Art. 20 Etapes et phases
1 Le déroulement des travaux d'entretien comprend les étapes et phases suivantes:
Etape: Données de base
Notifications
Examen
Préparation d'informations concernant les ou- vrages et leur état (dossier de l'ouvrage)
Inspection, propositions d'interventions et éva- luation de leur coût, distinction entre les genres de travaux d'entretien
Etape: Etude du projet
Avant-projet, projet définitif, devis général, le cas échéant autorisation de construire, fixation des priorités, attribution de la mission au concepteur
Plan pluriannuel, plafond de dépenses et bud- get annuel
Etape: Exécution
Plans, délais, appel d'offres, adjudications, di- rection des travaux, décompte
Tenue à jour du dossier de l'ouvrage, exploita- tion statistique.
2 Le centre de coordination et le service de construction peuvent s'entendre pour fixer à un autre moment l'appel d'offres et la conclusion des contrats concernant l'étude et/ou l'exécution d'un projet de construction.
Art. 21 Mode de déroulement des opérations
1 Le tableau des fonctions représenté à l'annexe 2 règle le déroulement des opérations et les compétences lors des travaux d'entretien.
2 L'Office fédéral de la production d'armements et le service de construction compétent fixent les modalités de leur collaboration.
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Constructions fédérales
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Chapitre 4: Régime des crédits
Art. 22 Préparation des projets de construction
1 Le département dont dépend le centre de coordination compétent sollicite des crédits de programme en vue de préparer les projets de construction.
2 Les crédits de programme peuvent être libérés en tout ou partie par:
a. le Conseil fédéral pour l'élaboration de projets faisant l'objet de messages;
b. le centre de coordination compétent dans les autres cas.
3 Lorsqu'un crédit est libéré, on doit préciser son affectation.
Art. 23 Documents à joindre aux demandes de crédit d'ouvrage
Les demandes de crédit sont accompagnées:
a. de la justification du besoin prévue à l'article 24;
b. de l'affectation et du descriptif du projet;
c. d'une évaluation détaillée et complète des coûts (devis général) selon l'article 25;
d. d'un résumé des effets sur l'état du personnel et des frais subséquents;
e. d'explications concernant l'incidence du projet sur le budget et la planifica- tion financière;
f. le cas échéant, d'une attestation de la conformité aux critères écologiques.
Art. 24 Justification du besoin
La justification du besoin contient au moins les données suivantes:
a. présentation de la situation actuelle avec indication des déficiences;
b. présentation du projet, compte tenu de la qualité, de la quantité, des coûts (niveau des prix inclus) et des délais, le cas échéant avec des variantes;
c. comparaison entre la situation actuelle et le projet, examen de la rentabilité des coûts, prévisions concernant les aspects économiques.
· Art. 25 Devis général
1 Le devis général indique tous les frais occasionnés par:
a. le bien-fonds, les autres droits réels et les installations de raccordement;
b. les travaux préparatoires;
c. l'ouvrage à construire;
d. les équipements d'exploitation;
e. les aménagements extérieurs;
f. les frais secondaires;
g. les réserves pour imprévus (à l'exception du renchérissement);
h. l'ameublement et la décoration.
2 Le devis général indique les prix en vigueur à la date de référence et, si un calcul exact n'est pas possible, la fiabilité des bases de calcul.
3 Les réserves pour imprévus doivent être inscrites sans affectation et peuvent être utilisées en cas de complications et de modifications du projet (art. 26).
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Constructions fédérales
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Art. 26 Complications et modifications du projet
1 Les modifications du projet ainsi que les mesures visant à faire face à des complications, décidées après l'ouverture du crédit d'ouvrage, sont subordonnées à l'agrément des Chambres fédérales:
a. si elles entraînent un relèvement du crédit ou
b. si le projet de construction entraîne une modification importante du cahier des charges ou du descriptif ou
c. si la modification du projet est liée à une nouvelle affectation de l'ouvrage.
2 Les compétences au sein du groupe opérationnel sont réglées conformément au tableau de l'annexe 3.
3 Les domaines de compétence et de responsabilité concernant les autres mesures visant à faire face aux complications et aux autres modifications du projet, qui ne sont pas subordonnées à l'agrément des Chambres fédérales, sont réglés confor- mément au tableau de l'annexe 3.
Art. 27 Renchérissement
1 Le département dont dépend le centre de coordination compétent sollicite chaque année des crédits de programme destinés à couvrir les frais supplé- mentaires imputables au renchérissement.
2 Le déblocage des crédits provenant de ce crédit de programme est décidé par les centres de coordination. Les crédits sont libérés séparément pour chaque ouvrage.
Art. 28 Décompte final
Le service de construction doit remettre un décompte final provisoire dans les douze mois qui suivent la remise de l'ouvrage.
Art. 29 Abandon d'un projet
Les crédits d'ouvrage doivent généralement être soldés si le projet de construction n'a pas encore commencé trois ans après l'octroi du crédit par les Chambres fédérales.
0
Art. 30 Réglementation particulière concernant l'entretien et les liquidations 1 Des plafonds de dépenses sont demandés chaque fois pour quatre ans pour les travaux d'entretien et les liquidations.
2 Un crédit global «Entretien et liquidations» est inscrit chaque année au budget.
3 Les travaux d'entretien et les liquidations qui sont d'une certaine importance et qui nécessitent des engagements financiers s'étendant au-delà de l'exercice budgétaire doivent faire l'objet de crédits d'ouvrage.
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Constructions fédérales
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Chapitre 5: Dispositions finales
Art. 31 Modification et abrogation du droit en vigueur
1 L'ordonnance du 30 novembre 19811) sur les constructions fédérales est abrogée.
2 L'ordonnance du 6 mai 19792) réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices est modifiée comme il suit:
Art. 5, ch. 8
a. Assurer les études, la réalisation et l'entretien de toutes les construc- tions et installations de la Confédération, sous réserve de la com- pétence de l'Office fédéral du génie et des fortifications et de l'Office fédéral des aérodromes militaires;
b. Assurer l'entretien et l'exploitation des bâtiments administratifs situés dans l'agglomération de Berne;
c. Acquérir et entretenir le mobilier de l'administration fédérale; assurer les déménagements;
d. Procéder à l'estimation de projets de construction subventionnés;
e. Donner des conseils lors de l'acquisition d'immeubles;
f. Représenter la Confédération dans le secteur du bâtiment et dans les relations avec l'étranger pour les questions de construction;
g. Donner des conseils lorsque se posent des questions générales concer- nant la construction;
h. Elaborer les études préparatoires des projets de construction de la Confédération.
Art. 11, ch. 2, let. l
Administration fédérale des finances
Mettre des locaux à la disposition de l'administration fédérale et élaborer périodiquement les plans généraux du Conseil fédéral concer- nant la répartition de ces locaux.
3 L'ordonnance du 28 mars 19903) sur la délégation de compétences est modifiée comme il suit:
Art. 5, let. b
Le Département fédéral de l'intérieur est autorisé à régler les affaires suivantes:
b. L'adjudication de travaux de construction et de fournitures pour un montant de plus de 5 millions de francs à un seul entrepreneur ou fournisseur.
RO 1981 1931
RS 172.010.15
RS 172.011
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Constructions fédérales
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Art. 6 Office des constructions fédérales
L'Office des constructions fédérales est autorisé à régler les affaires suivantes:
a. La remise de mandats à des architectes, des ingénieurs, des spécialistes et des conseillers;
b. L'adjudication de travaux de construction et de fournitures jusqu'à concur- rence de cinq millions de francs à un seul entrepreneur ou fournisseur;
c. La gestion des crédits de paiement.
Art. 17, let. e et f
Le Département fédéral des finances est autorisé à régler les affaires suivantes: e. La location et l'affermage de terrains, de bâtiments et de locaux à la Confédération, lorsque le loyer ou le fermage annuel excède 500 000 francs; f. L'attribution des locaux (bureaux, entrepôts, etc.) aux unités administratives.
Art. 18, 1er al., let. a, ch. 5
1 L'Administration fédérale des finances est autorisée à régler les affaires sui- vantes:
a. 5. La location et l'affermage de terrains, bâtiments et locaux à la Confédé- ration, lorsque le loyer ou le fermage annuel ne dépasse pas 500 000 · francs.
4 L'ordonnance du 16 novembre 19831) sur le CEPF est modifiée comme il suit: Art. 8, let. c Abrogée
5 Les directives du Conseil fédéral du 29 septembre 19862) régissant l'attribution des bureaux dans l'administration générale de la Confédération sont modifiées comme il suit:
Art. 3 à 5 Abrogés
Art. 32 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.
18 décembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34939
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Constructions fédérales
RO 1992
Annexe 1 (art. 18)
Mode de déroulement des travaux de construction et de transformation
Etape: Données de base
Art.
Phases, tâches particulières
Intervenants, fonctions
Parl
CF
DFF DMF
CCC
CD/ OCF CCM OFGF OrU OF- AEM
OrU
0.1 Idée générale
1
Analyse de la situation générale
C
c
Tm1)
2 Idée générale servant de base aux déci- sions à prendre selon le cas2)
D 3)
D
C
c
P
Tm1)
3
Réexamen périodique 2)
D
C
c
P
Tm1)
0.2 Formulation des besoins et proposition d'investissement
1
Indication des besoins
Tm
2 Formulation des besoins et proposition d'investissement, recherche d'un emplace- ment et première estimation du coût, optimisation2)
Tm
C
I
Tc
3
Détermination du degré de priorité et inscription au programme d'investissement
D
Tm
c
C
T4)
4
Adoption du programme d'investissement
D
P
5 Décision relative au type de mission au cours de la ou des phases suivantes .
D
C
C
Pour les locaux de l'administration fédérale, cette fonction est assumée par le CCC.
Formation éventuelle d'un groupe d'étude.
Lorsque les idées générales et les programmes intéressent plusieurs départements.
Organisations des utilisateurs appelées à définir régulièrement des projets.
377
Constructions fédérales
RO 1992
Légende:
Compétences
Intervenants
D Décision
Parl Parlement
CF Conseil fédéral
DFF
Département fédéral des
finances
DMF
Département militaire
fédéral
CCC Centre de coordination des
constructions civiles
CCM Centre de coordination des
constructions militaires
m
Meneur de jeu
c Collaboration
OCF Office des constructions fédérales
OFGF Office fédéral du génie et
des fortifications
OFAEM Office fédéral des aéro- dromes militaires
CD/OrU
Direction du département dont dépend l'organisation des utilisateurs
OrU
Organisation des utilisateurs
378
P Proposition (y compris coparti- cipation)
T Travail en accomplissement de la mission (y compris coparticipation) C Coparticipation Information
I
Forme des prestations
SC Service de construction
Constructions fédérales
RO 1992
Etape: Etude du projet
Art
Phases, tâches particulières
Intervenants, fonctions
Parl
CF
DFF DMF
CCC OCF CCM OFGF OF- AEM
CD/ OrU
OrU
1
Formation du groupe opérationnel
D
C
C
2
Examen et complément de la formulation des besoins Elaboration des cahiers des charges
D
m
T
T
3
Attribution de la mission (au SC)
D
C
C
4
Travail en accomplissement de la mission
I
m
I
5
Modifications de la mission, approbation de l'avant-projet
D
P
C
6
Proposition de mise à l'étude du projet
P
Tm
C
C
7
Décision relative au type de mission au cours de la ou des phases suivantes
D
C
C
1
Modification éventuelle du groupe opéra- tionnel
D
C
C
2
Attribution de la mission (au SC)
D
C
C
3
Travail en accomplissement de la mission
D
I
m
I
4
Modifications de la mission, approbation du projet
D
P
C
5
Message et demande de crédit
D
P
Tm
c
c
6
Arrêté fédéral relatif au message et à la demande de crédit
D
P
7
Décision relative au type de mission au cours de la ou des phases suivantes
C
C
D
1
379
Constructions fédérales
RO 1992
Etape: Exécution
Art.
Phases, tâches particulières
Intervenants, fonctions
Parl
CF
DFF DMF
CCC OCF CD/ CCM OFGF OrU OF- AEM
OrU
1
Modifications éventuelles apportées au groupe opérationnel
D
C
C
2
Attribution de la mission (au SC)
D
c
C
3
Travail en accomplissement de la mission
D
I
m
I
4
Modifications de la mission, approbation du projet retenu pour l'exécution
D
P
C
5
Décision relative au type de mission au cours de la ou des phases suivantes
D)
C
C
1
Modification éventuelle du groupe opéra- tionnel
D
C
C
2
Attribution de la mission (au SC)
D
C
C
3
Travail en accomplissement de la mission
D
I
m
I
4
Modifications de la mission, réception de l'ouvrage et de l'installation
D
P
C
1
Décompte
D
Tm
2
Dossier de l'ouvrage
D
m
C
3
Décharge et dissolution du groupe opéra- tionnel
D
4
Instructions données aux utilisateurs, mise en service et direction des travaux de garantie
Tm
c
380
Constructions fédérales
RO 1992
Annexe 2 (art. 21)
Mode de déroulement des travaux d'entretien
Etape: Données de base
Art.
Phases, tâches particulières
Intervenants, fonctions
Parl
CF
DFF DMF
CCC CCM OFGF OF- AEM
CD/ OrU
OrU
1
Préparation d'informations concernant les ouvrages et leur état
c1)
Tm
c
2
Exécution des contrôles et des travaux de maintenance
Tm
3
Définition des interventions urgentes
C2)
(D>3)
1
Coordination des notifications par ou- vrage, le cas échéant inspection
Tm
c
2
Proposition d'interventions et évaluation de leur coût
Tm
C
3 Distinction entre les genres de travaux d'entretien
D
Au cas où le centre de coordination ne prévoit plus qu'une utilisation de courte durée de l'ouvrage ou qu'il envisage sa liquidation ou sa vente.
Sans l'entretien courant (art. 19, let. b).
Interventions rendues nécessaires à la suite de déménagements et signalées par le centre de coordination (attribution et gestion de locaux).
OCF
381
Constructions fédérales
RO 1992
Légende:
Compétences
Intervenants
D Décision
Parl Parlement
P Proposition (y compris coparti- cipation)
DFF
Département fédéral des
finances
DMF Département militaire
fédéral
CCC Centre de coordination des
I
constructions civiles
CCM
Centre de coordination des
Forme des prestations
constructions militaires
SC Service de construction
OCF Office des constructions fédérales
OFGF Office fédéral du génie et des fortifications
OFAEM Office fédéral des aéro-
dromes militaires
CD/OrU Direction du département dont dépend l'organisation des utilisateurs
OrU Organisation des utilisateurs
382
m Meneur de jeu
c Collaboration
CF Conseil fédéral
T Travail en accomplissement de la mission (y compris coparticipation) C Coparticipation Information
Constructions fédérales
RO 1992
Etape: Etude du projet
Art.
Phases, tâches particulières
Intervenants, fonctions
Parl
CF
DFF DMF
CCC CCM OFGF OF- AEM
CD/ OrU
OrU
1
Elaboration de l'avant-projet
Tm
C
2 Projet définitif, devis général, le cas échéant autorisation de construire
I
Tm
C
3
Fixation des priorités (dans le cadre du budget annuel)
C
C
1
Message relatif aux travaux d'entretien 2)
D
P
Tm
C
2 Octroi du crédit d'ouvrage relatif aux travaux d'entretien (crédit d'engagement)
D
P
3
Approbation du crédit global «Entretien et liquidations» (crédit de paiement)
D
P
4 Attribution de la mission, y compris mise au point du budget
D
C
C
En cas d'interventions occasionnées par des déménagements, c'est le CCC ou le CCM qui prend la décision.
Lorsque le projet dépasse 10 millions de francs, le crédit d'ouvrage est obtenu par le biais d'un message relatif aux constructions.
OCF
383
Constructions fédérales
RO 1992
Etape: Exécution
Art.
Phases, tâches particulières
Intervenants, fonctions
Parl
CF
DFF DMF
CCC OCF CCM OFGF OF- AEM
CD/ OrU
OrU
1 Planification de l'exécution
Tm
c
2
Analyse des offres et adjudications
3
Conduite des travaux et décompte
Tm
1 Tenue à jour du dossier de l'ouvrage
Tm
c1)
2 Exploitation statistique
I
T
34939
384
C
34939
Annexe 3 (art. 26)
Compétences en cas de complications et de modifications du projet
Complications et modifications du projet
Art. 26, 1er et 2ª al. (Ouverture du crédit par le Parlement)
Art. 26, 3º al.
avec incidences financières
dépassement du crédit
dans les limites du crédit (plan des coûts de construction 8 compris/réserve pour com- plications et modifications du projet)
dans les limites du crédit (plan des coûts de construction 8 non compris/réserve pour complications et modifications du projet)
sans incidences financières
Modification Besoin
Centre de coordination
Délégué aux opérations
Centre de coordination
Délégué aux opérations
Centre de coordination
Délégué aux opérations
Centre de coordination
Délégué aux opérations
Modification Conditions limi- naires
Centre de coordination
Délégué aux opérations
Centre de coordination
Délégué aux opérations
Chef d'opé- ration «construc- tion»
Délégué aux opérations
Chef d'opé- ration «construc- tion»
Délégué aux opérations
Adaptations concernant l'exploitation
Centre de coordination
Délégué aux opérations
Chef d'opé- ration «construc- tion»
Délégué aux opérations
Chefs d'opé- ration «construc- tion»
Délégué aux opérations
Chef d'opé- ration «fonctionne- ment»
Chef d'opé- ration «fonctionne- ment»
Adaptations concernant le bâtiment
Centre de coordination
Délégué aux opérations
Chef d'opé- ration «construc- tion»
Délégué aux opérations
Chef d'opé- ration «construc- tion»
Chef d'opé- ration «construc- tion»
Chef d'opé- ration «construc- tion»
Chef d'opé- ration «construc- tion»
Mission de type I: mission directe à l'OCF.
Mission de type II: entremise d'un groupe opérationnel.
Constructions fédérales
RO 1992
385
I[2)
II2)
יין
II2)
IT2)
Arrêté fédéral instituant des mesures spéciales en faveur de la promotion des nouvelles technologies dans le domaine de la microélectronique (Programme d'actions dans le domaine de la microélectronique) du 4 octobre 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 27, 1er alinéa, 27sexies, 1er alinéa, 31 quinquies, 1er alinéa, et 34 ter, 1er alinéa, lettre g, de la constitution;
vu le message du Conseil fédéral du 9 janvier 19911),
arrête:
Article premier Principe
La Confédération peut favoriser le développement de nouvelles technologies dans le domaine de la microélectronique par le biais de mesures spéciales limitées dans le temps.
Art. 2 Objet
1 Les mesures spéciales comprennent l'allocation d'aides financières:
a. à la création et à l'exploitation de centres de compétence en micro- électronique et d'un groupe national de support;
b. à des projets de recherche en microélectronique;
c. à des mesures d'accompagnement.
2 Les différentes mesures peuvent être subordonnées à des prestations des milieux bénéficiaires.
Art. 3 Financement
1 L'Assemblée fédérale fixe le crédit d'engagement nécessaire par arrêté fédéral simple.
2 Le Conseil fédéral adresse à l'Assemblée fédérale un rapport annuel sur la libération et l'utilisation des crédits alloués.
Art. 4 Exécution
1 Le Département fédéral de l'économie publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
RS 423.71 1) FF 1991 I 581
386
1991 - 679
Programme d'action concerté. AF
RO 1992
2 Il collabore à cet effet avec les cantons et avec les milieux concernés de l'industrie, de l'enseignement et de la recherche.
Art. 5 Référendum et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1992 et a effet jusqu'au 31 décembre 1997.
Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Conseil national, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 13 janvier 1992 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son article 5, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992 et a effet jusqu'au 31 décembre 1997.
14 janvier 1992
Chancellerie fédérale
34185
387
Ordonnance régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers (OPRA)
du 2 décembre 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 57, alinéa 1bis, et les dispositions transitoires prévues par la modifica- tion du 22 mars 19911) du Statut des fonctionnaires du 30 juin 19272);
vu l'article 194 de l'organisation militaire 3),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux agents et agentes (ci-après les agents) régis par les rapports de service particuliers suivants:
a. toutes l'es personnes mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance du 10 mars 19694) sur la situation juridique;
b. les membres du corps des instructeurs;
c. les pilotes d'usine de l'Office fédéral des aérodromes militaires (pilotes d'usine OFAEM);
d. les pilotes d'essai du Groupement de l'armement (pilotes d'essai GDA);
e. les agents du contrôle de la circulation aérienne et de la sécurité aérienne des groupes d'exploitation de l'Office fédéral des aérodromes militaires (person- nel de la sécurité aérienne OFAEM);
f. les membres de l'escadre de surveillance (membres RS);
g. les membres du service de vol de l'Office fédéral de l'aviation civile qui effectuent des vols de travail ou des vols de vérification au sens de l'article 2, 1er alinéa, lettres a et b, de l'arrêté du Conseil fédéral du 19 mai 19715) (personnel du service de vol OFAC);
h. les membres du corps des gardes-frontière portant l'uniforme et l'arme, qui sont soumis au droit pénal et à la juridiction militaires selon l'article 137 de la loi fédérale sur les douanes6), et ont le grade d'officier, de sous-officier, d'appointé ou de garde.
RS 510.24
RO 1991 1372
RS 172.221.10
RS 510.10
RS 510.22
Non publié au RO.
RS 631.0
388
1991 - 830
RO 1992
Versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers
Art. 2 Autres agents
Les agents mentionnés à l'article 1er sont également soumis à la présente ordonnance si, une fois qu'ils ont atteint l'âge de la retraite, une nouvelle activité correspondant au rang qu'ils occupaient auparavant leur est confiée et si, avant d'avoir 65 ans, ils cessent d'exercer ladite activité et quittent en même temps le service de la Confédération.
Section 2: Retraite anticipée
Art. 3 Age de la retraite et libération du service de vol
1 Le départ en retraite des personnes visées à l'article 1er, lettre a, est réglé d'après les articles 3 et 4 de l'ordonnance du 10 mars 19691) sur la situation juridique.
2 L'âge de la retraite est fixé à:
a. 58 ans pour les instructeurs, les membres de l'ES et les membres du corps des gardes-frontière (art. 1er, let. b, f et h);
b. 62 ans pour les pilotes d'usine OFAEM et les pilotes d'essai GDA, dont les affectations au service de vol représentent une part importante du cahier des charges ainsi que le personnel de la sécurité aérienne OFAEM et le personnel du service de vol OFAC (art. 1er, let. c, d, e et g).
3 L'autorité qui nomme peut résilier les rapports de service particuliers de membres du corps des instructeurs et de l'ES (art. 1er, let. b et f) à 50 ans ou ceux des pilotes d'usine OFAEM, des pilotes d'essai GDA, des agents du contrôle de la circulation aérienne de l'OFAEM et du service de vol de l'Office fédéral de l'aviation civile (art. 1er, let. c à e et g) à 58 ans, lorsque ces agents ne peuvent plus être soumis à ces rapports sans qu'il y ait faute de leur part ou pour un motif autre que l'invalidité. Lorsque l'autorité qui nomme est le Conseil fédéral, c'est le département concerné qui décide.
4 Les pilotes d'usine et d'essai sont libérés du service de vol à 62 ans révolus au plus tard.
Art. 4 Date du départ en retraite
1 Les agents mentionnés à l'article 1er sont libérés des rapports de service particuliers à la fin du mois où ils atteignent l'âge de la retraite.
2 L'autorité qui nomme peut fixer d'un commun accord le départ des agents visés à l'article 1er, lettres a à g, au milieu ou à la fin de l'année civile correspondant à l'âge de la retraite, si des raisons de service l'exigent.
3 En ce qui concerne les membres du corps des gardes-frontière, l'autorité qui nomme peut décider librement et avec l'assentiment des personnes concernées de prolonger chaque fois d'une année, jusqu'à 65 ans révolus au plus tard, les
389
RO 1992
Versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers
rapports de service des agents et agentes qui en font la demande ou pour des raisons inhérentes au service, si la fonction doit continuer d'être occupée et si le personnel prévu répond aux exigences liées à ladite fonction.
Section 3: Prestations
Art. 5 Prestations versées en cas de résiliation des rapports de service particuliers
1 Lorsque les rapports de service particuliers sont résiliés du fait que l'agent a atteint l'âge de la retraite (art. 3) et qu'il quitte le service de la Confédération, il a droit à des prestations calculées selon les articles 28 à 30 de l'ordonnance du 2 mars 19871) concernant la Caisse fédérale d'assurance (Statuts de la CFA).
2 Les ayants droit au sens du 1er alinéa touchent en outre une prestation supplémentaire de la Confédération jusqu'à 65 ans révolus. En cas d'invalidité partielle, la prestation supplémentaire est calculée en fonction des rapports de service particuliers supprimés pour des motifs autres que l'invalidité.
3 Aucune prestation n'est versée au sens des 1er et 2e alinéas lorsque:
a. l'agent est révoqué en vertu d'une sanction disciplinaire;
b. les rapports de service sont résiliés pour cause d'invalidité selon l'article 27 ss des Statuts de la CFA.
Art. 6 Prolongation du droit aux indemnités versées pour prestations extraordinaires
1 Lorsque les rapports de service particuliers visés à l'article 1er, lettre c, d et g, sont résiliés et que le personnel selon l'article 2, touché par cette mesure, reste au service de la Confédération, il a droit à une prolongation du versement de l'indemnité versée durant les rapports de service particuliers pour prestations extraordinaires rendus dans le service de vol jusqu'à sa libération définitive du service de la Confédération.
2 L'indemnité versée durant la prolongation représente la part suivante du montant assuré de l'indemnité:
a. 80 pour cent pour les agents n'ayant droit ni à l'allocation familiale ni à l'allocation pour enfant;
b. 85 pour cent pour les agents ayant droit à l'allocation familiale mais pas à l'allocation pour enfant;
c. 90 pour cent pour les agents ayant droit à l'allocation familiale et à l'allocation pour enfant.
390
RO 1992
Versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers
Art. 7 Dispositions particulières applicables aux personnes visées à l'article 1er, lettre a
1 Le Conseil fédéral peut accorder une prestation au sens de l'article 5, 1er et 2e alinéas, aux personnes qui présentent leur démission après 54 ans révolus (art. 3 de l'ordonnance du 10 mars 19691) sur la situation juridique) et si la libération de leur fonction ou de leur commandement est justifiée par des raisons de service.
2 Les personnes licenciées par le Conseil fédéral selon l'article 4 de l'ordonnance du 10 mars 1969 sur la situation juridique sans qu'il y ait faute de leur part, ont droit aux prestations prévues à l'article 5, 1er alinéa. Le Conseil fédéral peut allouer une prestation supplémentaire selon l'article 5, 2e alinéa.
3 Le Conseil fédéral peut accorder une rente supplémentaire aux personnes mentionnées à l'article 1er, lettres a à c, de l'ordonnance du 10 mars 1969 sur la situation juridique qu'il a licenciées sans qu'il y ait faute de leur part. Elle correspond à la différence entre les prestations prévues à l'article 5, 1er et 2e alinéas, et l'indemnité annuelle au sens de l'article 8 de l'ordonnance sur la situation juridique.
4 Le 3e alinéa s'applique également aux personnes mentionnées à l'article 1er, 1er alinéa, lettres a à c, de l'ordonnance du 10 mars 1969 sur la situation juridique qui demandent à être libérées de leur fonction après 60 ans révolus.
5 La rente supplémentaire est versée pendant trois ans au plus à compter de la libération de la fonction ou du commandement; elle est supprimée dans tous les cas lorsque le bénéficiaire a atteint l'âge de 65 ans révolus.
Art. 8 Montant de la prestation supplémentaire
1 La prestation supplémentaire prévue à l'article 5, 2e alinéa, correspond à la différence entre le total des prestations de la caisse fédérale d'assurance, y compris la compensation du renchérissement, des rentes versées au titre de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)2) et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité3), des rentes versées par l'assurance militaire et des éven- tuelles prestations sociales allouées par la Confédération en cas d'accident professionnel, des rentes versées au titre de la loi fédérale sur l'assurance- accidents4) et:
a. 80 pour cent du revenu déterminant, s'il s'agit d'un agent n'ayant droit ni à l'allocation familiale ni à l'allocation pour enfant;
b. 85 pour cent du revenu déterminant, s'il s'agit d'un agent ayant droit à l'allocation familiale mais pas à l'allocation pour enfant;
c. 90 pour cent du revenu déterminant, s'il s'agit d'un agent ayant droit à l'allocation familiale et à l'allocation pour enfant.
RS 510.22
RS 831.10
RS 831.20
RS 832.20
391
RO 1992
Versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers
2 Le revenu déterminant comprend le traitement, l'indemnité de résidence et les allocations et indemnités assurées; les augmentations dues au renchérissement et les augmentations du salaire réel sont prises en considération.
Art. 9 Rachat de la prestation supplémentaire
1 A la demande de l'agent, tout ou partie du droit à la prestation supplémentaire peut être racheté ou utilisé aux fins de porter la rente, dès 65 ans, à 60 pour cent au plus du gain assuré.
2 L'agent présente sa demande au plus tôt lors de la résiliation des rapports de service particuliers et de sa libération du service de la Confédération mais douze mois après au plus tard. Sont déterminants pour le rachat, le montant de la prestation supplémentaire à compter du moment où le droit prend effet et l'âge du requérant lorsqu'il dépose sa demande.
3 L'agent ne peut racheter la prestation supplémentaire avant d'avoir résilié ses rapports de service particuliers et quitté le service de la Confédération.
Art. 10 Réduction des prestations pour cause d'activité lucrative
1 Si l'agent démissionnaire exerce une activité lucrative avant l'âge de 65 ans révolus, les rentes et le supplément fixe alloués par la Caisse fédérale d'assurance et la prestation supplémentaire prévue à l'article 5, 2e alinéa, ainsi que la rente supplémentaire selon l'article 7, 3e alinéa, sont réduits de telle sorte que les prestations de la Caisse fédérale d'assurance, ajoutées au revenu du travail, n'excèdent pas le salaire dont l'agent a vraisemblablement été privé au sens de l'article 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 9 novembre 19871) concernant la Caisse fédérale d'assurance (ordonnance du DFF sur la CFA).
2 Les frais généraux reconnus nécessaires à l'acquisition du revenu sont déduits du revenu du travail conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19402) sur la perception d'un impôt fédéral direct. Le revenu peut être soumis à un impôt à forfait.
3 Les réductions sont supprimées lorsque l'agent a 65 ans révolus.
Art. 11 Renoncement à la réduction des prestations
La Caisse fédérale d'assurance (CFA) peut renoncer, sur l'avis de la Commission de la caisse, à réduire en tout ou en partie une prestation lorsqu'il s'agit d'un cas social aigu ou lorsque l'agent s'occupe d'actions humanitaires ou internationales à la demande de la Confédération.
RS 172.222.11
RS 642.11
392
RO 1992
Versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers
Art. 12 Obligation de déclarer
1 Les agents qui ont démissionné sont tenus de déclarer à la CFA leurs éventuels revenus du travail.
2 Ils autoriseront les administrations fiscales et les caisses de compensation à communiquer à la CFA les renseignements nécessaires à la fixation des presta- tions de la Caisse de retraite.
Section 4: Remboursements à la Caisse de retraite
Art. 13
1 Les prestations prévues dans la présente ordonnance sont versées par la CFA.
2 Pour les prestations prévues à l'article 5, 1er alinéa, la réserve mathématique manquante selon l'article 32, 5e alinéa, des Statuts de la CFA du 2 mars 19871) est remboursée à la CFA par le biais des ressources générales de la Confédération.
3 Le remboursement peut être effectué de manière échelonnée. Le reliquat de la dette est frappé d'un intérêt de 4 pour cent. Dans tous les cas, la dette doit être amortie lorsque l'agent démissionnaire a atteint l'âge de 65 ans révolus.
4 Les rentes supplémentaires selon l'article 7, 3e alinéa, et les prestations supplé- mentaires selon l'article 5, 2e alinéa, sont remboursées chaque année à la CFA par le biais des ressources générales de la Confédération.
Section 5: Dispositions finales
Art. 14 Abrogation du droit en vigueur
1 Les normes légales suivantes sont abrogées:
a. règlement du 12 décembre 19772) concernant les pilotes d'essai du service des aérodromes militaires libérés du service de vol;
b. règlement du 8 novembre 19822) régissant l'affectation du personnel de la sécurité aérienne de l'Office fédéral des aérodromes militaires au service de la sécurité aérienne;
c. règlement du 3 décembre 19732) concernant les membres de la Commission de défense militaire, les commandants de division, etc .;
d. règlement du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie du 17 avril 19782) sur l'affectation au service de vol des pilotes attribués au groupe 1 du service de vol de l'Office de l'aviation civile.
2 Les dispositions suivantes sont abrogées:
a. article 9 de l'ordonnance du 10 mars 19693) sur la situation juridique;
RS 172.222.1
Non publié au RO.
RS 510.22
393
RO 1992
Versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers
b. articles 38, 4e alinéa, et 39 de l'ordonnance du 21 novembre 19901) concer- nant le corps des instructeurs;
c. articles 9 et 11 du règlement du 12 décembre 19772) concernant le service de vol du Groupement de l'armement.
Art. 15 Modification du droit en vigueur
1 L'ordonnance sur la situation juridique du 10 mars 19693) est modifiée comme il suit:
Art. 6, deuxième phrase
... Toutefois, les articles 14 à 16, 21, 22, 24 à 28, 45 à 50, 56, 57, alinéa 1bis, et 58 à 61, en outre pour le chef de l'armement, le chapitre IV et les articles 13 et 23 de cette loi, ainsi que les dispositions d'exécution y relatives leur sont applicables par analogie.
2 L'ordonnance du 19 novembre 19864) sur le service de vol militaire (OSV) est modifiée comme il suit:
Art. 34, deuxième phrase
... Le droit à l'indemnité spéciale s'éteint au bout de deux ans, mais au plus tard à la fin de l'année civile où l'intéressé a 58 ans révolus s'il est instructeur ou membre de l'escadre de surveillance et 62 ans révolus s'il est pilote d'usine ...
Art. 35, 3º et 5e al., let. a à c
3 L'indemnité spéciale est payée pendant deux ans, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année civile où l'intéressé a 58 ans révolus s'il est instructeur ou membre de l'escadre de surveillance et 62 ans révolus s'il est pilote d'usine.
5 . Les pourcentages s'élèvent à: .
a. 80 pour cent pour les agents n'ayant droit ni à l'allocation familiale ni à l'allocation pour enfant;
b. 85 pour cent pour les agents ayant droit à l'allocation familiale mais pas à l'allocation pour enfant;
c. 90 pour cent pour les agents ayant droit à l'allocation familiale et à l'allocation pour enfant.
Art. 16 Dispositions transitoires
1 Les réductions de prestations appliquées lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont maintenues de même que le droit aux prestations et rentes supplémentaires versées ou décidées avant que celle-ci ne prenne effet.
RS 512.41
Non publié au RO.
RS 510.22
RS 512.271
394
Versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers
RO 1992
2 Pour les membres du corps des gardes-frontière des années 1927 à 1938 visés à l'article 1er, lettre h, l'entrée en vigueur de la présente ordonnance est étalée sur les années 1992 à 1997.
3 Les droits au sens de la présente ordonnance pourront être sollicités par les agents des classes d'âge de
1927, 1928, 1929 le 1er janvier 1992,
1930, 1931 le 1er janvier 1993,
1932, 1933
le 1er janvier 1994,
1934, 1935 le 1er janvier 1995,
1936, 1937 le 1er janvier 1996,
1938 le 1er janvier 1997.
Art. 17 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er décembre 1991.
2 décembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34952
395
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole
Modification du 4 février 1992
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 23 septembre 19881) du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole est modifiée comme il suit:
Art. 2, let. a, c et e
La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées est fixée pour: a. L'orge de printemps à 68 francs;
c. L'avoine de printemps à 59 francs;
e. Le maïs à 27 francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 10 février 1992.
4 février 1992
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
34963
396
1992 - 47
Ordonnance visant une utilisation économe et rationnelle de l'énergie (Ordonnance sur l'énergie; OEn)
du 22 janvier 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 3, 6, 13 et 22 de l'arrêté fédéral du 14 décembre 19901) pour une utilisation économe et rationnelle de l'énergie (arrêté sur l'énergie),
arrête:
Section 1: Définitions
Article premier
Dans la présente ordonnance, on entend par
a. procédure d'expertise énergétique, les moyens permettant de déterminer uni- formément la consommation d'énergie des installations et appareils fabri- qués en série;
b. valeurs-cibles de consommation, les chiffres de consommation spécifique d'énergie, déterminés au cours d'une procédure technique, que des installa- tions et appareils donnés ne devraient pas dépasser;
c. chauffage électrique à résistance, un appareil de chauffage dans lequel une résistance sous tension irradie de la chaleur directement ou par le biais de réflecteurs, ou transmet la chaleur à des matériaux qui l'emmagasinent;
d. chauffage de plein air, un appareil destiné à réchauffer l'air, par exemple sur des terrasses ou dans des passages, ou des équipements en plein air tels que des rampes, des gouttières;
e. installations pilotes, les installations, véhicules et appareils qui servent à tester des systèmes et permettent de recueillir de nouvelles données techniques ou scientifiques;
f. installations de démonstration, les installations, véhicules et appareils qui servent à tester le marché et permettent surtout l'appréciation économique d'une commercialisation éventuelle;
g. énergies renouvelables, l'énergie solaire, la force hydraulique, la géothermie, la chaleur de l'environnement utilisable avec ou sans pompe à chaleur, l'énergie éolienne et la biomasse (en particulier le bois, le biogaz, les surplus et détritus biologiques du jardinage, de l'agriculture et de la sylviculture);
h. énergies du réseau, l'électricité, le gaz, la chaleur produite à distance;
RS 730.01
1992 - 6
397
RO 1992
Utilisation économe et rationnelle de l'énergie
i. rejets de chaleur, les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par la conversion d'énergie, sauf la chaleur des installa- tions ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique;
k. autoproducteurs («producteurs pour leurs propres besoins»), les exploitants d'installations productrices d'énergie auxquelles les collectivités publiques participent à raison de 50 pour cent au plus et qui produisent de l'énergie de réseau:
principalement pour leurs propres besoins, ou
principalement ou exclusivement pour l'injection dans le réseau, mais sans être au bénéfice d'un mandat public;
entreprise chargée de l'approvisionnement de la collectivité, une entreprise de droit privé ou public, ayant le mandat d'approvisionner la collectivité en énergie.
Section 2: Procédures d'expertise énergétique, valeurs-cibles de consommation et critères d'admission
Art. 2 Procédures d'expertise énergétique
1 Les installations et appareils fabriqués en série figurant dans les appendices et dont la consommation d'énergie n'est pas négligeable sont soumis à la procédure d'expertise énergétique.
2 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département), s'inspirant des normes nationales et internationales ainsi que des recommandations des organismes professionnels reconnus, fixe:
a. les valeurs de consommation à déterminer et les modes d'exploitation pertinents;
b. les documents que le requérant doit présenter pour la procédure d'expertise énergétique;
c. les méthodes d'expertise, de mesure et de calcul à appliquer;
d. les exigences techniques auxquelles l'objet de l'expertise doit satisfaire;
e. la teneur du rapport d'expertise;
f. les critères en vertu desquels les résultats d'expertise et les certificats de conformité sont reconnus;
g. les contrôles incombant aux autorités cantonales et fédérales.
3 Les services habilités à procéder à l'expertise figurent dans les appendices. Pour chaque expertise, ils rédigent un rapport (2e al., let. e) à l'adresse du requérant et de l'Office fédéral de l'énergie (office).
4 L'office publie régulièrement les valeurs de consommation déterminées en application du 2e alinéa, lettre a.
398
Utilisation économe et rationnelle de l'énergie
RO 1992
Art. 3 Valeurs-cibles de consommation
1 Les valeurs-cibles de consommation des installations et appareils soumis à la procédure d'expertise énergétique en vertu de l'article 2, 1er alinéa, ainsi que les délais à l'échéance desquels ces limites ne devraient plus être dépassées, figurent dans les appendices.
2 Les organisations économiques désignées dans les appendices font rapport régulièrement à l'office sur les réductions réalisées dans la consommation d'énergie. L'office publie ces résultats.
Art. 4 Critères d'admission
1 Si les installations et appareils soumis à la procédure d'expertise énergétique en vertu de l'article 2, 1er alinéa, doivent satisfaire à certaines conditions d'admission, celles-ci figurent dans les appendices.
2 Les installations et appareils au sens du premier alinéa ne peuvent être commercialisés qu'après leur admission.
3 L'admission relève de l'office. Sa décision repose sur le rapport du service d'expertise.
Section 3: Indication de la consommation d'énergie
Art. 5 Principes
1 On indiquera (p. ex. dans la déclaration de marchandise) la consommation d'énergie des installations et appareils soumis à la procédure d'expertise énergé- tique en vertu de l'article 2, 1er alinéa.
2 L'indication incombe à quiconque offre les installations et appareils au sens du 1er alinéa. Elle doit être accessible à l'acheteur avant la décision d'achat.
3 La consommation d'énergie sera indiquée de façon uniforme et comparable pour les modes de fonctionnement déterminants. La comparaison est possible lorsque les valeurs indiquées relèvent d'une seule et même procédure d'expertise énergétique.
4 Les indications émanant de l'étranger sont reconnues si elles sont comparables avec celles qui proviennent de Suisse.
Art. 6 Conventions de droit privé
Les organisations économiques et de consommateurs touchées fixent conjointe- ment le détail des exigences relatives à l'emplacement, à la forme et à la teneur des indications concernant la consommation d'énergie. Elles le font en tenant compte de l'article 5, des normes internationales et du principe de non-discrimi- nation.
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Utilisation économe et rationnelle de l'énergie
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Art. 7 Prescriptions du département
Après avoir consulté les organisations économiques et de consommateurs tou- chées, le département fixe l'emplacement, la forme et la teneur des indications relatives à la consommation d'énergie, lorsque:
a. aucune convention de droit privé n'a vu le jour dans les deux ans qui suivent la mise au point d'une procédure d'expertise énergétique en vertu de l'article 2, 2º alinéa;
b. les conventions de droit privé ne satisfont pas aux articles 5 et 6;
c. les conventions de droit privé ne sont pas respectées dans les deux ans qui suivent leur signature.
Section 4: Mesures d'économies d'énergie
Art. 8 Décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude
1 Les bâtiments neufs à chauffage central abritant au moins cinq preneurs de chaleur sont équipés des appareils nécessaires à l'enregistrement de la consomma- tion de chaleur de chacun d'eux.
2 Dans les bâtiments existants, ayant le chauffage central et équipés des appareils nécessaires, le calcul des coûts de la chaleur consommée doit reposer au moins pour moitié sur la consommation effective.
3 L'autorité compétente en vertu du droit cantonal décide du bien-fondé des requêtes en faveur d'une dérogation à l'équipement obligatoire. Elle peut y donner suite notamment pour:
a. les systèmes existants de chauffage à air chaud;
b. les systèmes existants de chauffage par le sol, le plafond ou les parois.
Art. 9 Chauffage électrique fixe à résistance
1 N'est pas soumise au régime de l'autorisation l'installation d'un chauffage électrique fixe à résistance neuf:
1
a. dont la puissance totale de raccordement n'excède pas 3 kW; la «puissance totale de raccordement» s'obtient par addition des puissances des différents chauffages de ce type appartenant à un seul et même preneur de chaleur; b. nécessaire dans un abri pour les besoins de la protection civile.
2 Les cantons peuvent prévoir des dérogations pour les chauffages électriques fixes à résistance:
a. dans les constructions mobilières édifiées pour trois ans au plus (cabanes, baraques);
b. posés à titre provisoire (trois ans au plus);
c. nécessaires à la sécurité des biens ou à la protection d'équipements tech- niques (lorsque des mesures de construction ou d'exploitation sont impos- sibles à prendre ou exagérément onéreuses).
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Utilisation économe et rationnelle de l'énergie
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Art. 10 Chauffage de plein air
1 Une autorisation est nécessaire pour l'installation, le renouvellement ou la modification d'un chauffage de plein air.
2 L'autorité compétente en vertu du droit cantonal octroie l'autorisation lorsque: a. la sécurité des personnes et des biens ou la protection d'équipements techniques exige un tel chauffage;
b. des travaux de construction (p. ex. la mise sous toit) ou des mesures d'exploitation (p. ex. le déneigement) sont impossibles ou exagérément onéreux; et que
c. le chauffage de plein air est équipé d'un réglage tributaire de la température extérieure.
3 Ne sont pas soumis au régime de l'autorisation les chauffages de plein air:
a. desservant les aiguillages des transports publics;
b. alimentés exclusivement par des rejets de chaleur inutilisables d'une autre manière.
Art. 11 Rideaux à air chaud
1 Une autorisation est nécessaire pour la mise en place ou le renouvellement de rideaux à air chaud ou d'équipements analogues à l'entrée d'un bâtiment.
2 L'autorité compétente en vertu du droit cantonal octroie l'autorisation lorsque:
a. les entrées de bâtiments, de passages et autres installations doivent impéra- tivement rester ouvertes à certaines heures;
b. il est impossible de recourir à des mesures de construction (sas non chauffés, portes tournantes, etc.); et que
c. le rideau à air chaud est équipé d'un réglage tributaire des besoins.
3 Une autorisation n'est pas nécessaire pour les rideaux à air chaud alimentés au moins pour moitié par des rejets de chaleur inutilisables d'une autre manière.
Art. 12 Eclairage public
1 L'éclairage public des routes, places, tunnels, équipements de sport et autres lieux analogues sera installé et exploité conformément à l'état de la technique, de telle sorte qu'une utilisation économe et rationnelle de l'énergie soit assurée, compte tenu des impératifs de la sécurité. L'installation doit être équipée d'un commutateur réagissant à la lumière du jour ou d'un dispositif analogue.
2 On prendra en compte les normes internationales et les recommandations des associations professionnelles reconnues.
Art. 13 Piscines à ciel ouvert chauffables
1 Une autorisation est nécessaire pour la construction, le renouvellement ou la transformation importante des équipements techniques de piscines à ciel ouvert chauffables.
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Utilisation économe et rationnelle de l'énergie
2 L'autorité compétente en vertu du droit cantonal octroie l'autorisation lorsque la piscine à ciel ouvert chauffable est intégralement alimentée à l'énergie solaire, à la géothermie ou à l'aide de rejets de chaleur inutilisables d'une autre manière. 3 Des piscines à ciel ouvert chauffables dont la surface totale du plan d'eau dépasse 200 m2 peuvent également être autorisées à condition d'être chauffées au moins pour moitié à l'énergie solaire, à la géothermie ou à l'aide de rejets de chaleur inutilisables d'une autre manière. Une couverture contre les déperditions de chaleur est alors requise.
Section 5: Autoproducteurs
Art. 14 Champ d'application des conditions de raccordement
1 Les conditions de raccordement s'appliquent, sous réserve du 2e alinéa, à l'énergie de réseau produite régulièrement par des autoproducteurs.
2 Elles ne s'appliquent pas à:
a. l'énergie produite à intervalles irréguliers, sauf s'il s'agit d'électricité tirée d'énergies renouvelables;
b. l'électricité produite dans des installations thermiques fossiles sans récupéra- tion de la chaleur;
c. l'électricité produite dans des centrales hydrauliques dont la puissance électrique dépasse 1 MW.
3 L'énergie offerte par des autoproducteurs est réputée produite à intervalles réguliers lorsqu'il est possible de prévoir, avec une marge d'erreur acceptable, la quantité d'énergie injectée, la fréquence et la durée de l'injection, ou que la qualité du courant injecté fait l'objet d'un contrat entre l'autoproducteur et l'entreprise chargée de l'approvisionnement de la collectivité. En fixant les conditions de raccordement, on tiendra compte de la possibilité de combiner les apports de différents autoproducteurs, ainsi que de la fiabilité des apports de tous les autoproducteurs d'une même région.
Art. 15 Généralités
1 L'autoproducteur crée, à ses frais, les conditions nécessaires pour éviter les effets perturbateurs et dangereux dans le réseau.
2 Lorsque les conditions indiquées au 1er alinéa sont réalisées, les entreprises chargées de l'approvisionnement de la collectivité sont tenues de relier les installations des autoproducteurs au réseau de façon à permettre l'injection et le prélèvement de courant.
3 Les petites entreprises communales et régionales chargées de l'approvisionne- ment de la collectivité peuvent transférer à l'entreprise fournisseuse située à l'échelon supérieur le courant injecté en quantité disproportionnée. Il y a disproportion lorsque l'énergie injectée représente plus de cinq pour cent des fournitures annuelles de l'entreprise d'approvisionnement.
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4 Les autoproducteurs établissent périodiquement un rapport sur l'énergie qu'ils ont eux-mêmes produite et sur l'énergie qu'ils ont injectée dans le réseau, et ils l'adressent à l'entreprise chargée de l'approvisionnement de la collectivité. Celle-ci communique ces données à l'office pour être publiées dans la statistique de l'énergie.
Art. 16 Contrat relatif aux conditions de raccordement
1 Les conditions de raccordement (p. ex. coûts de raccordement, indemnité) font l'objet d'un contrat entre les parties.
2 Les cantons désignent l'autorité appelée à trancher en cas de litige.
Art. 17 Recommandations et modèles de contrat
1 Le département formule des recommandations sur le calcul et la fixation de l'indemnité versée pour l'énergie fournie par les autoproducteurs. Les recomman- dations sont adaptées périodiquement.
2 Le département élabore, à l'intention des intéressés, des modèles de contrat quant aux conditions de raccordement.
Art. 18 Commission
1 Le département nomme une commission réunissant des représentants de la Confédération, des cantons, de l'économie énergétique et des autoproducteurs.
2 La commission conseille le département sur les questions relatives aux condi- tions de raccordement des autoproducteurs. Le département fixe les détails.
Section 6: Mesures promotionnelles
Art. 19 Information et conseils
1 La Confédération peut créer et soutenir, conjointement avec les cantons, des organisations ayant pour tâche d'informer et de conseiller la population.
2 La Confédération peut, conjointement avec les cantons, soutenir des services d'information sur l'énergic.
3 La Confédération peut soutenir les activités d'information et de conseil dé- ployées par des organisations privées dans le cadre, par exemple, de manifesta- tions ou de publications.
4 Le soutien à ces activités implique qu'elles s'inscrivent dans la ligne de la politique énergétique de la Confédération et des cantons.
Art. 20 Formation et perfectionnement
1 La Confédération peut encourager, conjointement avec les cantons, la formation et le perfectionnement professionnels des personnes chargées de tâches liées à l'arrêté fédéral sur l'énergie. Son aide prend notamment les formes suivantes:
403
Utilisation économe et rationnelle de l'énergie
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a. apports financiers à des activités organisées par les cantons et les communes ou par des organisations chargées de tâches d'expertise, de contrôle, de surveillance, d'information ou de conseil;
b. mise sur pied de ses propres activités (p. ex. cours, séminaires spécialisés).
2 La Confédération peut encourager, conjointement avec les cantons, les grandes associations et des instituts spécialisés à tous les échelons, la formation et le perfectionnement professionnels de spécialistes de l'énergie. Font partie de telles mesures d'encouragement:
a. l'identification de besoins nouveaux et la mise au point d'une offre corres- pondante dans le domaine de la formation et du perfectionnement;
b. la préparation de matériels d'enseignement;
c. le perfectionnement des enseignants;
d. l'entretien d'un système d'information.
3 L'office institue un service central (art. 21) chargé du transfert rapide et ciblé des résultats de la recherche et du développement aux acteurs de la formation et du perfectionnement au sens du 2e alinéa.
4 L'encouragement de la formation et du perfectionnement individuels (p. ex. par des bourses) est exclu.
Art. 21 Service central
1 Le service central entretient un système d'information à l'intention des écoles et des associations et leur offre du matériel d'enseignement. Il propose des améliora- tions de la formation et du perfectionnement des spécialistes de l'énergie. De plus, il coordonne les activités de perfectionnement.
2 L'office peut charger des tiers d'entretenir le service central.
Art. 22 Installations pilotes et de démonstration
1 La Confédération peut soutenir les installations énergétiques pilotes et de démonstration lorsque:
a. elles favorisent l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie et le recours aux agents renouvelables;
b. le potentiel d'application et les probabilités de succès du projet sont suffisamment importants;
c. le projet est en accord avec la politique énergétique de la Confédération; et que
d. les résultats obtenus sont accessibles au public et portés à la connaissance des milieux intéressés.
2 Le 1er alinéa est applicable par analogie aux essais sur le terrain et aux analyses servant à tester et évaluer des techniques énergétiques, à apprécier des mesures de politique énergétique ou à relever des données socio-économiques.
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Art. 23 Promotion de l'utilisation des rejets de chaleur et des agents renouvelables
1 La Confédération peut fournir un appui technique ou économique aux mesures importantes prises en faveur de la récupération des rejets de chaleur ou du recours aux agents renouvelables, lorsque ces mesures:
a. sont prises au titre d'un programme promotionnel de la Confédération;
b. revêtent une importance au moins locale sur le plan de l'économie énergé- tique; ou
c. ont un rôle important à jouer dans l'introduction d'une technologie.
1
2 L'appui n'est accordé que si une mesure:
a. est en accord avec la politique énergétique de la Confédération;
b. réduit la pollution de l'air due à l'utilisation d'énergie ou la teneur de l'air en gaz carbonique, ou favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie;
c. ne porte pas sensiblement atteinte à l'exploitation des eaux, le cas échéant; et d. n'est pas rentable sans soutien.
3 L'appui accordé à l'utilisation de la force hydraulique se limite aux petits équipements dont la puissance électrique ne dépasse pas 1 MW.
4 Le soutien accordé à l'utilisation de bois à des fins énergétiques s'applique à la préparation, au stockage et à l'exploitation du bois des forêts, des déchets de bois, du bois de récupération et du bois des prairies.
Section 7: Aides financières et procédure
Art. 24 Aides financières
1 Les aides financières revêtent la forme de contributions aux investissements, de prêts remboursables ou de garanties; à titre exceptionnel, il peut s'agir de contributions à l'exploitation.
2 L'aide à titre rétroactif est exclue.
C
Art. 25 Calcul des aides financières
1 Les aides financières au sens des articles 19 et 20 ne peuvent dépasser 30 pour cent des coûts imputables.
2 Les aides financières au sens des articles 22, 1er alinéa, et 23 peuvent, excep- tionnellement, dépasser 30 pour cent des coûts imputables. Sont réputés tels les coûts s'ajoutant aux coûts des techniques classiques et qui ne peuvent être amortis.
3 En règle générale, le montant cumulé des aides financières de la Confédération, au sens des articles 22, 1er alinéa, et 23, des cantons et des communes ne peut dépasser 50 pour cent des coûts imputables. Si cette limite est franchie, la Confédération peut réduire ses aides financières.
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Utilisation économe et rationnelle de l'énergie
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4 Pour des aides financières au sens de l'article 22, 1er alinéa, on tiendra compte des possibilités d'application, de la probabilité de succès ainsi que du caractère innovatif du projet.
Art. 26 Teneur des requêtes
1 Les requêtes d'aide financière doivent comporter toutes les indications et les pièces nécessaires à la vérification des conditions légales, techniques, écono- miques et d'exploitation, en particulier:
a. le nom du requérant ou de son entreprise;
b. la liste des cantons et des communes sur le territoire desquels les travaux prévus auront lieu;
c. une brève description des travaux prévus;
d. l'objectif des travaux, la date à laquelle ils doivent commencer et leur durée probable, ainsi que leur signification dans l'optique de la politique fédérale de l'énergie;
e. les coûts, avec indication des apports de tiers et des aides attendues de la Confédération.
2 De plus, les requêtes en vertu de l'article 23 doivent exposer et justifier le caractère non rentable du projet.
3 L'office peut demander des indications et des documents supplémentaires.
4 L'office établit les formules de requête.
Art. 27 Dépôt des requêtes
1 En principe, les requêtes doivent être présentées au canton de site.
2 Les requêtes touchant plusieurs cantons doivent être présentées à l'office.
3 Lorsqu'une requête est présentée au canton de site, celui-ci la transmet à l'office avec son avis (art. 28) si le projet lui paraît digne d'être soutenu.
Art. 28 Avis des cantons
5
Dans leur avis, les cantons se prononcent en particulier sur les aspects suivants:
a. appréciation des travaux prévus dans l'optique politique et technique;
b. autorisations éventuelles en vertu du droit cantonal;
c. contributions éventuelles du canton et des communes.
Art. 29 Décision
1 Les aides financières font l'objet d'une décision de l'office. Il n'existe aucun droit subjectif à une telle aide.
2 Pour l'appréciation des requêtes d'aide financière, l'office peut créer une commission consultative et faire appel à des experts.
406
C
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3 La décision précise la mesure à soutenir et formule les conditions et charges auxquelles elle est liée. Elle fixe la forme de l'aide financière, son taux, le montant maximal, les coûts imputables, le terme de paiement ainsi que les modalités éventuelles touchant les intérêts et le remboursement.
4 L'office informe de sa décision les cantons touchés.
5 Il tient une liste des aides accordées et des versements.
Art. 30 Attribution des moyens
1 Conjointement avec le Département fédéral des finances, le département établit un programme pluriannuel. Les moyens disponibles sont attribués en fonction de l'urgence de l'aide, appréciée selon des critères matériels et temporels, et au vu des besoins de la politique de l'environnement et de l'énergie.
2 Les critères régissant l'élaboration du programme pluriannuel seront com- muniqués aux milieux concernés.
3 L'office rejette, par décision officielle, les requêtes qui ne peuvent être prises en considération dans un délai convenable du fait du programme pluriannuel.
Section 8: Dispositions pénales
Art. 31
En vertu de l'article 20 de l'arrêté sur l'énergie, sera puni celui qui aura, intentionnellement ou par négligence:
a. commercialisé des installations ou des appareils non admis (art. 4);
b. accompli sans autorisation des actes soumis au régime de l'autorisation (art. 10, 11 ct 13).
Section 9: Dispositions finales
Art. 32 Analyse d'efficacité
1 L'office analyse l'efficacité des mesures figurant dans l'arrêté fédéral sur l'énergie et dans les dispositions d'exécution. Il peut confier des mandats à des tiers en vue de cette analyse.
2 Les cantons, communes et services concernés mettent à disposition les données et documents nécessaires à cette analyse.
3 L'office publie les résultats de l'analyse.
Art. 33 Exécution
1 Les cantons exécutent, sous le contrôle et avec l'assistance de la Confédération, les articles 8 à 16. Lorsqu'une loi fédérale confie à une autorité fédérale
407
Utilisation économe et rationnelle de l'énergie
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l'exécution dans un domaine particulier, cette autorité exécute également les dispositions de la présente ordonnance.
2 La Confédération exécute les autres dispositions de la présente ordonnance.
3 Les cantons et la Confédération coordonnent l'exécution.
Art. 34 Dispositions transitoires
1 Dans les cinq ans qui suivront l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les propriétaires des installations actuelles de chauffage de plein air, de rideaux à air chaud, d'éclairage public et de piscines non couvertes chauffées soumettront, à l'autorité cantonale compétente, des plans montrant comment ces installations peuvent être rendues conformes aux exigences formulées aux articles 10 à 13.
2 Les cantons fixent le délai dans lequel les installations existantes mentionnées au 1er alinéa doivent être rendues conformes aux exigences des articles 10 à 13.
Art. 35 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1992, à l'exception de l'article 2, 1er et 3e alinéas, ainsi que les articles 3 et 4.
2 L'entrée en vigueur de l'article 2, 1er et 3e alinéas, ainsi que des articles 3 et 4, sera fixée ultérieurement.
22 janvier 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34945
408
Ordonnance sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles
du 12 février 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 102, chiffres 8 et 9, de la constitution, arrête:
Section 1: But et champ d'application
Article premier But
La présente ordonnance a pour but d'empêcher le développement, la production et l'utilisation d'armes chimiques et biologiques/bactériologiques (armes BC) ainsi que la prolifération d'armes nucléaires (armes A) et d'engins volants non pilotés susceptibles de servir à l'engagement d'armes ABC.
Art. 2 Champ d'application
Relèvent de la présente ordonnance l'exportation, le transit et le courtage des marchandises, des composants et des technologies mentionnés dans les annexes 1 à 4, dans le domaine des:
a. engins volants non pilotés (annexe 1);
b. armes chimiques (annexe 2);
c. armes biologiques (annexe 3);
d. armes nucléaires (annexe 4).
Art. 3 Définitions
Aux fins de la présente ordonnance, les termes indiqués ci-dessous définissent les domaines suivants:
a. développement: toutes les étapes qui précèdent la production en série, par exemple la construction, les études de construction, les analyses de construc- tion, la méthodologie de construction, l'assemblage et l'essai de prototypes, le procédé de passage du concept au produit, le concept de la configuration, les méthodes d'intégration, les avant-projets;
b. production: toutes les étapes aboutissant à la fabrication; sont aussi compris sous ce terme notamment l'ingénierie de production, l'intégration, l'assem- blage, le contrôle, les essais, l'assurance de la qualité;
c. utilisation: l'installation, la mise en service, l'exploitation, la maintenance, le contrôle, la révision;
RS 946.225
1992 21
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Exportation et transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles
d. technologie: les informations spécifiques, en général non accessibles ou ne servant pas à la recherche scientifique fondamentale, sous forme de données techniques ou d'assistance technique nécessaires au développement, à la production ou à l'utilisation;
assistance technique: la formation, le transfert de compétences et de connais- sances en matière d'exploitation, l'entraînement, les services de consultance, etc .;
données techniques: les dessins de construction, les plans, les diagrammes, les modèles, les formules, les schémas et les spécifications d'ingénierie, les manuels et les instructions, disponibles aussi sous formes d'autres moyens tels que disques, bandes magnétiques et mémoires mortes (ROM);
e. courtage: les activités visant à créer des occasions de conclure des contrats de livraison ou des contrats qui ont pour objet des livraisons par un ou plusieurs intermédiaires ou tiers.
Section 2: Régime du permis et critères d'octroi de permis
Art. 4 Exportation, réexportation et courtage
1 L'exportation et la réexportation des marchandises, des composants et des technologies mentionnés dans les annexes 1 à 4 nécessitent un permis.
2 Est également soumis au régime du permis le courtage des marchandises, des composants et des technologies mentionnés dans les annexes 1 à 4, si celui-ci:
a. est pratiqué depuis le territoire suisse ou
b. est exécuté par des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège en Suisse.
3 Le permis peut être assorti de conditions et de charges.
Art. 5 Exceptions au régime du permis
1 L'exportation et la réexportation des marchandises, des composants et des technologies mentionnés dans les annexes 2 et 3 ainsi que les affaires de courtage ne nécessitent pas de permis pour autant que le pays de destination soit membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)1).
2 Les expéditions d'une valeur inférieure ou égale à 1000 francs ne sont pas soumises au régime du permis.
Art. 6 Refus du permis
1 Le permis est refusé, lorsque l'exportation ou le courtage envisagés contre- viennent à des accords internationaux ou lorsqu'il y a des raisons de supposer que les produits, les composants et les technologies en question:
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Exportation et transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles
a. serviront au développement, à la production ou à l'utilisation d'armes BC;
b. serviront au développement, à la production ou à l'utilisation d'armes A ou d'engins volants non pilotés destinés à l'engagement d'armes ABC et contribueront à la prolifération.
2 Le permis de réexportation est refusé si le pays de provenance ou d'origine demande son consentement pour la réexportation et que celui-ci n'est pas présenté.
Art. 7 Transit de marchandises
1 Pour autant que le pays d'origine limite l'exportation des marchandises mention- nées dans les annexes 1 à 4, le transit de celles-ci est interdit, si l'ayant droit ne peut attester que la livraison vers le nouveau pays destinataire est conforme aux prescriptions du pays d'origine. Les marchandises sorties d'un entrepôt douanier sont assimilées à des marchandises en transit.
2 L'attestation selon laquelle la livraison de la marchandise vers le nouveau pays destinataire est conforme aux prescriptions du pays d'origine doit être remise lors de l'entrée de la marchandise sur le territoire douanier suisse. Un délai supplé- mentaire peut être accordé dans des cas fondés.
Section 3: Procédures, contrôles, émoluments
Art. 8 Service habilité à délivrer des permis
1 La Division des importations et des exportations est habilitée à délivrer des permis; elle décide sur mandat de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures.
2 La Division des importations et des exportations peut faire appel à des offices fédéraux, à la Société suisse des constructeurs de machines, à la Société suisse des industries chimiques ou à des experts pour des expertises techniques. Ceux-ci sont tenus de respecter le secret de fonction aux termes de l'article 320 du code pénal suisse 1).
0
3 Pour les demandes d'exportation d'importance majeure, en particulier sur le plan politique, c'est l'Office fédéral des affaires économiques extérieures qui décide en accord avec les offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères, du Département militaire fédéral et du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, et après consultation du Départe- ment fédéral de justice et police. S'il n'est pas possible de parvenir à une entente, le Conseil fédéral tranche, sur proposition du Département fédéral de l'économie publique.
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Exportation et transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles
Art. 9 Conditions d'octroi de permis
1 Les demandes de permis doivent être présentées par écrit.
2 Les permis d'exportation et de réexportation ne sont délivrés qu'à des personnes physiques ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire douanier suisse.
Art. 10 Utilisation et durée de validité des permis
1 Les permis peuvent être utilisés exclusivement par le requérant et pour son propre compte.
2 Les permis sont soumis à une échéance. Leur durée de validité est d'une année au maximum, période comprenant d'éventuelles prolongations.
Art. 11 Recours
Les décisions de recours qui se fondent sur la présente ordonnance sont soumises au recours au Conseil fédéral conformément aux articles 72 et suivants de la loi sur la procédure administrative 1).
.
Art. 12 Renseignements et contrôles
1 Le requérant doit donner au service habilité à délivrer des permis tous les renseignements et lui remettre tous les documents et pièces justificatives néces- saires à l'appréciation globale d'un cas, notamment les déclarations quant à la destination finale, les certificats d'origine, les factures et la documentation technique.
2 Le détenteur d'un permis est tenu de donner au service habilité à délivrer des permis tous les renseignements nécessaires à un contrôle approprié.
3 Le service habilité à délivrer des permis a le droit d'accéder aux locaux et aux dépôts sans préavis pendant les heures de travail, d'examiner les dossiers et documents relatifs à l'affaire traitée et d'exiger la remise de ces derniers, s'il y a présomption d'infraction selon l'article 15.
4 Le service habilité à délivrer des permis peut faire appel aux organes de police de la Confédération et des cantons pour effectuer des contrôles. Il saisit les pièces à charge.
5 Le contrôle à la frontière est du ressort des organes de douane.
Art. 13 Mesures administratives
1 Le service habilité à délivrer des permis retire un permis si les circonstances se sont modifiées après son octroi de sorte que les conditions de refus figurant à l'article 6 sont remplies.
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Exportation et transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles
2 Il peut retirer un permis lorsque les conditions et les charges qui lui sont liées ne sont pas respectées ou lorsque les conditions nécessaires à son octroi, prévues à l'article 9, ne sont plus remplies.
Art. 14 Emoluments
Des émoluments sont perçus pour les permis et les expertises techniques confor- mément à l'ordonnance du 11 mai 19831) sur les émoluments pour la délivrance des permis, attestations et visas dans le trafic des marchandises avec l'étranger.
Section 4: Dispositions pénales
Art. 15 Délits
1 Sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 500 000 francs celui qui, intentionnellement:
a. aura exporté ou réexporté des marchandises, des composants ou des tech- nologies soumis à la présente ordonnance, ou se sera livré à leur courtage sans permis ou en contrevenant aux conditions et aux charges stipulées dans un permis;
b. aura fait des déclarations incorrectes ou incomplètes dans une demande de permis ou aura donné de faux renseignements notamment quant au destina- taire final ou à la destination finale;
c. aura omis d'annoncer à l'exportation ou à la réexportation des marchandises, des composants ou des technologies soumis à la présente ordonnance ou aura présenté une fausse déclaration à l'exportation ou à la réexportation;
d. aura détourné ou fait détourner des marchandises, des composants et des technologies soumis à la présente ordonnance vers un autre destinataire final ou vers une autre destination que ceux qui figurent dans le permis, ou qui aura assuré leur courtage dans ce sens;
e. aura fait parvenir à quelqu'un des marchandises, des composants ou des technologies soumis à la présente ordonnance, sachant ou pouvant présumer qu'ils seraient détournés vers un destinataire final auquel ils n'auraient pas dû être livrés;
f. se sera livré au transit de marchandises, de composants ou de technologies soumis à la présente ordonnance, en contrevenant à l'interdiction figurant à l'article 7.
2 Dans les cas graves, la peine sera l'emprisonnement et une amende pouvant s'élever jusqu'à cinq millions de francs. On considère comme un cas grave le fait que les marchandises, les composants ou les technologies soient destinés au développement, à la production ou à l'utilisation d'armes BC ou à la prolifération d'armes A ou d'engins volants non pilotés destinés à l'engagement d'armes ABC.
3 En cas d'infraction par négligence, la peine sera l'emprisonnement jusqu'à six mois ou l'amende.
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Art. 16 Contraventions
1 Celui qui aura contrevenu intentionnellement à une disposition de la présente ordonnance ou à une décision se référant à la peine prévue par le présent article, sans qu'il en résulte une infraction au sens de l'article 15, sera puni d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 50 000 francs.
2 En cas d'infraction par négligence, la peine sera une amende pouvant s'élever jusqu'à 20 000 francs.
3 La tentative et la complicité sont punissables.
Art. 17 Infractions dans les entreprises
Lorsqu'une infraction selon les articles 15 et 16 est commise dans une entreprise, les articles 6 et 7 de la loi sur le droit pénal administratif1) sont applicables.
Art. 18 Juridiction, dénonciation obligatoire
1 La poursuite et le jugement des délits selon l'article 15 de la présente ordon- nance sont du ressort de la juridiction pénale fédérale.
2 Les infractions selon l'article 16 sont poursuivies et jugées conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur la procédure pénale administrative par l'Office fédéral des affaires économiques extérieures. S'il y a également infraction aux règlements douaniers, ce sont les dispositions pénales de la loi fédérale sur les douanes2) qui s'appliquent exclusivement.
3 Les autorités fédérales habilitées à délivrer des permis et à exercer des contrôles sont tenues de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions selon l'article 15 de la présente ordonnance constatées dans l'exercice de leur fonction ou parvenues à leur connaissance.
Section 5: Collaboration entre les autorités
Art. 19 Collaboration entre les autorités suisses
L'Office fédéral des affaires économiques extérieures, le Département fédéral des affaires étrangères, le Département militaire fédéral, l'Office fédéral de l'énergie du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, le Ministère public de la Confédération du Département fédéral de justice et police, les autorités douanières, ainsi que les organes de police cantonaux sont habilités à se transmettre entre eux des informations et à en communiquer aux autorités de surveillance concernées, en cas de nécessité et dans le cadre de l'exécution de la présente ordonnance.
RS 313.0
RS 631.0
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Art. 20 Collaboration avec les autorités étrangères
1 Les autorités fédérales compétentes en matière d'exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et coordonner avec elles leurs efforts.
2 Elles peuvent notamment demander aux autorités étrangères de leur remettre des données nécessaires. A cette fin, elles sont autorisées à leur communiquer des renseignements concernant la nature, la quantité, les lieux de destination et d'utilisation prévus, le destinataire des marchandises, des composants et des technologies ainsi que les personnes qui ont pris part à leur fabrication, à leur livraison ou à leur courtage, lorsque:
a. l'autorité étrangère requérante est tenue au secret de fonction; et que
b. celle-ci donne l'assurance que les renseignements obtenus seront unique- ment utilisés à des fins conformes à celles de la présente ordonnance et ne seront pas transmis.
Art. 21 Entraide administrative au profit d'autorités étrangères
Les autorités fédérales compétentes en matière d'exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire sont habilitées à fournir des renseignements aux autorités étrangères conformément à l'article 20, 2e alinéa, lorsque:
a. ces renseignements sont nécessaires à la prévention et à la poursuite d'actes délictueux à l'étranger;
b. l'autorité étrangère requérante est tenue au secret de fonction;
c. l'autorité étrangère requérante donne l'assurance que les renseignements obtenus seront uniquement utilisés à des fins conformes à celles de la présente ordonnance et ne seront pas transmis;
d. l'autorité étrangère requérante précise que les renseignements obtenus ne seront utilisés dans une procédure pénale étrangère que s'ils ont été fournis ultérieurement conformément aux dispositions régissant l'entraide judiciaire internationale; et que
e. l'état requérant assure la réciprocité.
2 Les dispositions concernant l'entraide judiciaire internationale en matière pénale restent réservées.
Art. 22 Utilisation des renseignements
Les autorités suisses sont autorisées à utiliser les renseignements obtenus aux fins de la présente ordonnance uniquement. L'utilisation de renseignements dans une procédure pénale reste réservée.
Section 6: Dispositions finales
Art. 23 Exécution
Le Département fédéral de l'économie publique est chargé de l'exécution.
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Art. 24 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 18 février 1992 et a effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995.
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Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Annexe 1 (art. 2)
Marchandises, composants et technologies pour des engins volants non pilotés
Définitions
Outre l'article 3 de l'ordonnance, les définitions suivantes sont applicables:
a. Equipements de production: Outillages, gabarits, montages, mandrins, moules, matrices, appareillages, mécanismes d'alignements, équipements d'essais, autres machines et leurs composants, limités à ceux spécialement conçus ou modifiés pour le «développement» ou pour une ou plusieurs phases de la «production».
b. Moyens de production: Equipements et leurs logiciels spécialement conçus, intégrés dans les dispositifs en vue du «développement» ou en vue d'une ou plusieurs phases de la «production».
c. Microcircuit: Dispositif dans lequel un nombre d'éléments passifs et/ou actifs sont considérés comme associés de manière indivisible sur ou à l'intérieur d'une structure continue pour assurer la fonction d'un circuit.
d. Durcis aux rayonnements: Se dit de composants ou équipements qui sont conçus ou qualifiés pour résister à un niveau de radiation qui atteint ou excède une dose totale de rayonnement de 5 × 105 rad (Si).
Terminologie
Lorsque les expressions suivantes apparaissent dans le texte, elles doivent être comprises selon les explications suivantes:
a. Spécialement conçu décrit des équipements, parties, composants ou logiciels qui, après leur «développement», ont des propriétés uniques qui les dis- tinguent pour des utilisations prédéterminées. Par exemple, un équipement qui est «spécialement conçu» pour utilisation dans un missile ne sera considéré comme tel que s'il n'a pas d'autre fonction ou utilisation. De même un équipement de production «spécialement conçu» pour produire certains composants ne sera considéré comme tel que s'il n'est pas capable de produire d'autres composants.
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b. Conçu ou modifié décrit des équipements, parties, composants ou logiciels qui, après leur «développement» ou modification, ont des propriétés spéci- fiques qui les rendent adaptés à une application particulière. Les équipe- ments, parties, composants ou logiciels «conçus ou modifiés» peuvent être utilisés pour d'autres applications. Exemple: une pompe à revêtement en titane conçue pour un missile pourrait être utilisée pour des fluides corrosifs autres que des substances propulsives.
c. Utilisable dans ou capable de décrivent les équipements, parties, composants ou logiciels adaptés à une utilisation particulière. Il n'est pas nécessaire que les équipements, parties, composants ou logiciels aient été configurés,
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modifiés ou spécifiés pour l'application particulière. Exemple: tout circuit- mémoire de spécification militaire serait «capable» d'opérer dans un système de guidage.
Article 1 Catégorie I
Les systèmes fusées complets (y compris les missiles balistiques, les lanceurs spatiaux et les fusées sondes) et les véhicules aériens non pilotés (y compris les missiles de croisières, les engins ciblés et les engins de reconnaissance) capables de transporter une charge utile d'au moins 500 kg à une portée d'au moins 300 km, ainsi que «les moyens de production» spécialement conçus pour ces systèmes.
Article 2 Catégorie I
Sous-systèmes complets utilisables dans les systèmes visés à l'article 1, comme il suit, ainsi que les «moyens de production» et «équipements de production» spécialement conçus correspondants:
a. les étages d'une fusée;
b. les véhicules de rentrée et leurs équipements spécialement conçus ou modifiés, comme il suit, à l'exclusion des dispositions de la note 1 ci-dessous pour ceux conçus pour des charges utiles non militaires:
boucliers thermiques et leurs composants en matériaux céramiques ou ablatifs;
dissipateurs de chaleur et leurs composants fabriqués en matériaux légers et à haute capacité thermique;
équipements électroniques spécialement conçus pour les véhicules de rentrée.
c. Moteurs-fusées à propergol solide ou liquide d'une impulsion totale de 1,1 × 10º N/s (2,5× 105 lbs./sec.) ou plus;
d. «Sous-ensembles de guidage» conférant une précision (ECP) de 3,33 pour cent ou moins de la portée (c'est-à-dire un ECP de 10 km ou moins à une distance de 300 km), à l'exclusion des dispositions de la note 1 ci-dessous pour ceux conçus pour les missiles d'une portée inférieure à 300 km et les avions pilotés;
e. Les sous-systèmes pour la commande du vecteur poussée à l'exclusion des dispositions de la note 1 ci-dessous pour ceux conçus pour les fusées dont les capacités de charge utile et de portée n'excèdent pas celles définies à l'arti- cle 1;
f. Les mécanismes de sécurité, d'armement, de déclenchement et de mise à feu de la tête militaire, à l'exclusion des dispositions de la note 1 ci-dessous pour ceux destinés aux systèmes autres que ceux visés à l'article 1.
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Note sur l'article 2
Les exceptions visées aux lettres b., d., e. et f. ci-dessus pourront être traitées comme article de catégorie 2 si le sous-système est exporté avec des garanties sur son utilisation finale et dans des limites de quantité compatibles avec les utilisations finales énoncées plus haut.
L'écart circulaire probable (CEP) est une mesure de précision, définie comme étant le rayon du cercle centré sur la cible, à une distance donnée, dans lequel 50 pour cent des charges utiles font impact.
Un «sous-ensemble de guidage» intègre le processus de mesure et de calcul de la vitesse et de la position d'un véhicule (c'est-à-dire assurant la fonction navigation) à celui qui élabore et adresse les ordres aux gouvernes du véhicule pour corriger sa trajectoire.
La réalisation de la commande du vecteur poussée, visée à la lettre e., comprend par exemple:
a. tuyères flexibles;
b. injections de fluide ou de gaz secondaire;
c. tuyères ou moteurs orientables;
d. déflexion du flux de gaz d'échappement;
e. butées flexibles.
Article 3 Catégorie II
Composants et équipements de propulsion utilisables dans les systèmes visés à l'article 1, comme il suit, ainsi que leurs «moyens de production» et «équipements de production» spécialement conçus:
a. Les turbo-réacteurs et turbo-propulseurs légers (y compris les turbo-mélan- geurs), petits et de faible consommation;
b. Les statoréacteurs, pulso-réacteurs, moteurs à cycle combiné, y compris les dispositifs de régulation de la combustion et leurs composants spécialement conçus;
c. Les enveloppes de moteurs fusée, les revêtements intérieurs («liner»), les protections thermiques et les cols de tuyère;
d. Les dispositifs de séparation d'étages, interétages et de largage;
e. Les systèmes de commande des carburants liquides et des bouillies (y compris les oxydants) et leurs composants spécialement conçus ou modifiés pour fonctionner en ambiance de vibration de plus de 10 g RMS, efficaces entre 20 Hz et 2000 Hz;
f. Les moteurs fusée hybrides et leurs composants spécialement conçus.
Notes sur l'article 3
a. selon les spécifications techniques du fabricant, peuvent être équipées d'une com- mande numérique ou d'une commande par ordinateur même lorsqu'elles ne sont pas équipées de ces unités de commande à la livraison, et
b. disposent de plus de deux axes pouvant être cordonnés simultanément.
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Note technique
Les machines combinant les fonctions de repoussage et de fluotournage sont, dans l'applica- tion de cet article, considérées comme des machines de fluotournage.
A l'article 3, lettre c .: les revêtements intérieurs («liner») conçus soit pour assurer l'adhérence à l'interface entre les propergols solides et les enveloppes extérieures, soit pour ' constituer un isolant interne, sont généralement des dispersions liquides sur la base des polymères en matériaux réfractaires ou isolants, par exemple les polymères PBHT chargés de particules de carbone, ou autres polymères additionnés d'agents siccatifs destinés à être appliqués par pulvérisation ou par vissage à l'intérieur des enveloppes.
A l'article 3, lettre c .: les protections thermiques destinées à être appliquées sur les composants des moteurs fusées, tels que enveloppes, entrée des tuyères, fonds d'enve- loppes, comprennent des caoutchoucs composites vulcanisés ou semi-vulcanisés sous forme de feuilles comportant des matériaux isolants ou réfractaires. Elles peuvent être intégrées comme réducteurs de contraintes sur les gouvernes ou sur les caissons de reprises d'efforts («stress relief boots» ou «flaps»).
Les seules servo-valves et pompes couvertes par la lettre e. ci-dessus sont les suivantes:
a. les servo-valves conçues pour des débits de 24 1 par minute ou plus, sous une pression absolue de 7000 kPa (1000 psi) ou plus et dont le temps de réponse de l'actionneur («actuator») est inférieur à 100 ms;
b. les pompes pour la propulsion liquide dont la vitesse de rotation est égale ou supérieure à 8000 trs/min et la pression de refoulement égale ou supérieure à 7000 kPa (1000 psi).
Article 4 Catégorie II
Propergols et produits chimiques utilisés dans la propulsion comme il suit:
a. Substances propulsives:
Hydrazine concentrée à plus de 70 pour cent et ses dérivés, y compris le monométhyl-hydrazine (MMH);
Diméthyl hydrazine dissymétrique (UDMH);
Perchlorate d'ammonium;
Poudre sphérique d'aluminium de granulométrie inférieure à 500 × 10-6 m (500 microns) et contenant 97 pour cent ou plus d'alumi- nium;
Carburants métalliques de granulométrie inférieure à 500 × 10-6 m (500 microns) qu'ils soient sous forme sphérique, atomisée, sphéroïdale, en paillettes ou moulue, et contenant 97 pour cent ou plus de l'un des éléments suivants: zirconium, béryllium, bore, magnésium, zinc, et leurs alliages, ainsi que le Mischmétal;
Nitramines (cyclotétraméthylène-tétranitramine (HMX), cyclotétramé- thylène-trinitramine (RDX);
Perchlorates, chlorates ou chromates mélangés avec des poudres métal- liques ou autres composants de carburants à haute énergie;
Carboranes, décaboranes, pentaboranes et leurs dérivés;
Oxydants liquides, comme il suit:
i) Trioxyde d'azote;
ii) Dioxyde d'azote/tétraoxyde d'azote;
iii) Pentaoxyde d'azote;
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iv) Acide nitrique rouge fumant inhibé (IRFNA);
v) Composés comprenant du fluor et un ou plusieurs autres halo- gènes, de l'oxygène et de l'azote.
b. Substances polymères:
Polybutadiène carboxytéléchétique (PBCT);
Polybutadiène hydroxytéléchétique (PBHT);
Polymère de glycidylacide (PAG);
Polybutadiène acide acrylique (PBAA);
Polybutadiène acrylonitrile (PBAN).
O
c. Propergols composites, y compris les propergols moulés-collés et les proper- gols à liants nitrés.
d. Autres carburants à haut rendement tels que les bouillies au bore qui libèrent une énergie égale ou supérieure à 40 × 106 joules/kg.
e. Autres agents et additifs utilisables en propulsion
i) Tris(1-(2-methyl)aziridinyl)phosphine oxyde (MAPO);
ii) Trimesoyl-1(2-ethyl)aziridine (HX-868-BITA);
iii) «Tepanol» (HX-878), produit de réaction du tétraéthylènepenta- mine, acrylonitrile et glycidol;
iv) «Tepan» (HX-879), produit de réaction de tétraéthylènepenta- mine et acrylonitrile;
v) Azirideamides polyfonctionnels possédant un groupe central (backbone) isophthalique, trimésinique, isocyanurique ou trimé- thyladipinique ayant aussi un groupe 2-méthyl- ou 2-éthylaziridi- nique (HX-752, HX-874 et HX-877).
i) Triphényl bismuth (TPB);
ii) Isophorone diisocyanate (IPDI).
i) Catocène;
ii) N-butyl-ferrocène;
iii) Butacène;
iv) Autres dérivés ferrocéniques.
i) Dinitrate de triéthylène glycol (TEGDN);
ii) Trinitrate de triméthyloléthane (TMETN);
iii) 1,2,4-trinitrate de butanetriol (BTTN);
iv) Dinitrate de diéthylène glycol (DEGDN).
i) 2-nitrodiphénylamine (NDPA);
ii) N-méthyl-p-nitroaniline (MNA).
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Article 5 Catégorie II
Technologie de production ou «équipement de production», (y compris leurs composants spécialement conçus) pour:
a. La production, la manutention ou les essais de qualification de propergols liquides ou des composants de propergols décrits à l'article 4;
b. La production, la manutention, le malaxage, la polymérisation, le moulage, la compression, l'usinage, l'extrusion ou les essais de qualification des propergols solides ou des composants de propergols décrits à l'article 4.
Note sur l'article 5
Les malaxeurs en charge présentant les caractéristiques suivantes:
a. Capacité volumétrique de 1101 (30 gallons) ou plus; et
b. Au moins un bras de malaxage excentrique.
Les malaxeurs à coulée continue présentant les caractéristiques suivantes:
a. Deux bras de malaxage ou plus; et
b. Capacité d'ouvrir la chambre de malaxage.
a. Equipement pour la production de poudres métalliques sous forme atomisée ou sphéroïdale dans un environnement contrôlé;
b. Broyeurs à énergie fluide pour le broyage ou le concassage de perchlorate d'ammo- nium, RDX ou HMX.
Article 6 Catégorie II
Equipement, «données techniques» et procédés de fabrication des matériaux composites structuraux utilisables dans les systèmes visés à l'article 1, et les composants spécialement conçus et leurs accessoires et logiciels spécialement conçus:
a. Machines pour le bobinage de filaments dont les mouvements de mise en position, de bobinage et d'enroulement des fibres sont coordonnés et programmés selon trois ou plus de trois axes, conçues pour la fabrication des structures composites ou des produits stratifiés à partir de matériaux fibreux ou filamenteux; commandes de programmation et de coordination;
b. Machines pour la pose de bandes dont les mouvements de mise en position et de pose de bandes et de feuilles sont coordonnés et programmés selon deux axes ou plus de deux axes, conçues pour la réalisation de structures composites pour cellules de véhicules aériens et de missiles;
c. Machines à entrelacer, y compris les adaptateurs et les ensembles de modification pour tisser, entrelacer ou tresser les fibres conçues pour la fabrication de structures composites, à l'exclusion des machines textiles qui n'ont pas été modifiées en vue des utilisations finales ci-dessus;
d. Equipements conçus ou adaptés pour la fabrication des matériaux fibreux ou filamenteux comme il suit:
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Equipements pour la transformation des fibres polymères (telles que polyacrylonitrile, rayonne ou polycarbosilane), y compris le dispositif spécial pour la tension du fil pendant le chauffage;
Equipements pour le dépôt sous forme gazeuse d'éléments ou de composés sur des substrats filamenteux chauffés; et
Equipements pour l'extrusion par voie humide des céramiques réfrac- taires (tel que l'oxyde d'aluminium).
e. Equipements conçus ou adaptés pour le traitement de la surface des fibres ou pour la réalisation des préimprégnés et des préformés (preforms);
f. «Données techniques» (y compris les conditions de traitement) et les procédés de régulation de la température, de la pression ou de l'atmosphère dans les autoclaves ou hydroclaves quand ils sont utilisés pour la fabrication des composites ou quasi composites.
Note sur l'article 6
Les composants et les accessoires pour les machines visées par le présent article sont par exemple: les moules, mandrins, matrices, montages et outillages pour la compression de préformés, la polymérisation, le moulage, le frittage ou le collage des structures composites ou stratifiées, et leurs procédés de fabrication.
Les équipements visés par la lettre e. incluent notamment les rouleaux, tendeurs, matériel de revêtement, matériel de coupe et matrices («clicker dies»).
Article 7 Catégorie II
Equipement et «technologie» de dépôt pyrolitique et de densification comme il suit:
a. «Technologie» de fabrication de matériaux en dérivés pyrolitiques mis en forme sur un moule, un mandrin ou tout autre support à partir de pré- curseurs gazeux qui se décomposent entre 1300 et 2900° C, et sous des pressions de 130 Pa (1 mm Hg) à 20 kPa (150 mm Hg), y compris la tech- nologie de composition des gaz précurseurs, les débits et les procédés de commandes des séquences et des paramètres;
b. Tuyères spécialement conçues pour les procédés ci-dessus;
c. Equipements et commandes des procédés et leurs logiciels correspondants conçus ou modifiés pour la densification et la pyrolyse des pièces composites des tuyères et des nez de véhicules de rentrée.
Note sur l'article 7
a. Pression de fonctionnement de 69 MPa (10 000 psi) ou plus;
b. Conçues pour assurer et maintenir un environnement thermique contrôlé de 600 ℃ ou plus; et
c. Cavité ayant un diamètre intérieur de 254 mm (10 inches) ou plus.
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Article 8 Catégorie II
Matériaux de structure utilisables dans les systèmes visés à l'article 1 comme il suit:
a. Structures composites, stratifiées et leurs procédés de fabrication, y compris leurs préimprégnés à fibre de résine et les préformés fibreux à revêtement métallique, spécialement conçues pour être utilisées dans les systèmes visés à l'article 1 et les sous-systèmes visés à l'article 2, faits avec une matrice organique ou métallique utilisant des renforts fibreux ou filamentaires possédant une résistance à la traction supérieure à 7,62 × 104 m (3×106 inches) et un module d'élasticité supérieur à 3,18x106 m (1,25 × 108 inches);
b. Matériaux ayant subi plusieurs cycles de densification (c'est-à-dire carbone- carbone) conçus pour les systèmes fusées;
c. Graphites à grain fin ayant une densité d'au moins 1,72 g/cc (mesurée à 15° C), les graphites pyrolitiques ou renforcés par fibres pour les tuyères de fusée et les nez de véhicules de rentrée;
d. Matériaux céramiques composites ayant une constante diélectrique infé- rieure à 6 pour des fréquences comprises entre 100 Hz et 10 000 MHz pour être utilisés dans les radomes de missiles ainsi que les composites céramiques pour les ébauches usinables renforcées de carbures de silicium non oxydés, pour ogives;
e. Tungstène, molybdène et leurs alliages sous forme sphérique ou atomisée uniforme de diamètre inférieur ou égal à 500 microns et ayant une pureté de 97 pour cent ou plus pour la fabrication de composants de moteurs fusées, tels que écrans thermiques, cols de tuyère, surface de contrôle de vecteur poussée;
f. Aciers maraging (généralement caractérisés par une teneur en nickel élevée, une très faible teneur en carbone et l'utilisation d'éléments de substitution en vue d'obtenir une meilleure tenue au vieillissement) et ayant une limite de résistance à la traction de 1,5× 109 Pa ou plus à 20° C.
Note sur l'article 8
Les aciers maraging couverts par la lettre f. ci-dessus ne concernent que ceux existant sous la forme de feuilles, de plaques ou de tubes et ayant une épaisseur inférieure ou égale à 5 mm (0,2 inch).
Article 9 Catégorie II
Systèmes et équipements d'orientation, de navigation et d'instrumentation et leurs équipements de production et d'essais comme il suit; les composants spécialement conçus et leurs logiciels correspondants:
a. Systèmes d'instruments de vol intégrés comprenant stabilisateurs gyro- scopiques ou pilotes automatiques et logiciels d'intégration, conçus ou modifiés pour être utilisés dans les systèmes de l'article 1;
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b. Gyro-astro-compas et autres appareils permettant de déterminer la position ou l'orientation par poursuite automatique des corps célestes ou des satel- lites;
c. Accéléromètres ayant un seuil de 0,05 g ou moins, ou une erreur de linéarité de moins de 0,25 pour cent de la pleine échelle, ou les deux caractéristiques, conçus pour les systèmes de navigation par inertie ou pour les systèmes de guidage de tout genre;
d. Tous les types de gyroscope ayant une stabilité de dérive spécifiée de moins de 0,5 degré (1 sigma ou r. m. s.) par heure dans un environnement de 1 g, utilisables dans les systèmes visés à l'article 1;
e. Accéléromètres à sortie permanente ou gyroscope de tout genre lorsqu'ils sont conçus pour fonctionner à des niveaux d'accélération supérieurs à 100 g;
f. Equipements à inertie ou autres utilisant des accéléromètres relevant des lettres c. et e. ci-dessus ou des gyroscopes relevant des lettres d. et e. ci-dessus, et systèmes utilisant de tels équipements, et logiciels d'intégration spécialement conçus pour ces matériels;
g. Equipements d'essai, d'étalonnage et d'alignement spécialement conçus et «équipements de production» pour les matériels ci-dessus y compris:
i) Diffusiomètre (10 ppm);
ii) Réflectomètre (50 ppm);
iii) Profilimètre (5 angströms).
i) Appareil de contrôle de module d'IMU (unité de mesure d'iner- tie);
ii) Appareil de contrôle de plateforme d'IMU;
iii) Dispositif stable de manipulation d'élément d'IMU;
iv) Dispositif d'équilibrage de plateforme d'IMU;
v) Poste d'essai pour le réglage des gyroscopes;
vi) Poste d'équilibrage dynamique des gyroscopes;
vii) Poste pour le rodage et le contrôle des moteurs d'entraînement des gyroscopes;
viii) Poste d'évacuation et de remplissage des gyroscopes;
ix) Dispositif de centrifugation pour paliers de gyroscope;
x) Poste d'alignement de l'axe de l'accéléromètre;
xi) Poste d'essai d'accéléromètre.
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Note sur l'article 9
Au paragraphe d .:
Le taux de dérive est défini comme la déviation de sortie par rapport à la sortie désirée. Il consiste en éléments systématiques et aléatoires et est exprimé en déplacement angulaire par unité de temps par rapport à l'espace inertiel.
La stabilité est définie comme étant une dérive standard (1 sigma) de la variation d'un paramètre particulier à partir de sa valeur calibrée mesurée dans des conditions stables de température. Ceci peut être exprimé comme une fonction du temps.
Article 10 Catégorie II
Systèmes de commandes de vol et «technologie», comme suit, conçus ou modifiés pour les systèmes visés à l'article 1 ainsi que les équipements d'essai, d'étalonnage et d'alignement spécialement conçus:
a. Systèmes de commande de vol hydrauliques, mécaniques, électro-optiques ou électromécaniques (y compris les commandes de vol électriques);
b. Equipement de contrôle d'attitude;
c. Technologie de conception pour l'intégration du fuselage, du système de propulsion, des surfaces de sustentation et des gouvernes d'un aéronef en vue d'obtenir les performances aérodynamiques optimales à tous les régimes de vol d'un véhicule aérien non piloté;
d. Technologie de conception pour l'intégration des commandes de vol, du guidage et des informations de propulsion dans un système de gestion de vol en vue d'optimiser la trajectoire d'un système fusée.
Article 11 Catégorie II
Equipements d'avionique, «technologie» et composants comme suit; conçus ou modifiés pour utilisation dans les systèmes visés à l'article 1, et leurs logiciels spécialement conçus:
a. Systèmes radar et laser-radar, y compris les altimètres;
b. Senseurs passifs pour déterminer le gisement de sources électromagnétiques spécifiques (équipement de recherche de direction) ou des caractéristiques de terrain;
c. Systèmes de positionnement global (GPS) ou récepteurs satellites similaires;
i) à des vitesses excédant 515 m/s (1000 milles marins/heure; et
ii) à des altitudes supérieures à 18 km (60 000 pieds); ou
d. Assemblages et composants électroniques spécialement conçus pour une utilisation militaire et fonctionnant à une température supérieure à 125° C;
e. Technologie de conception pour la protection de l'avionique et des sous- systèmes électriques contre l'impulsion électromagnétique (IEM) et les
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effets d'interférence électromagnétique provenant de sources extérieures, comme il suit:
Technologie de conception des systèmes de protection;
Technologie de conception de la configuration des circuits et sous- systèmes électriques durcis;
Détermination des critères de durcissement pour les positions ci-dessus.
Note sur l'article 11
a. équipement de cartographie du relief;
b. équipement de cartographie et de corrélation des images (numériques ou analo- giques);
c. radar Doppler de navigation;
d. équipement d'interférométrie passive;
e. senseur d'imagerie (active ou passive).
Article 12 Catégorie II
Equipements et installations de lancement et de soutien et logiciels conçus pour les systèmes visés à l'article 1 comme il suit:
a. Appareils et dispositifs conçus ou modifiés pour la manutention, le contrôle, la mise en œuvre et le lancement des systèmes visés à l'article 1;
b. Véhicules conçus ou modifiés pour le transport, la manutention, le contrôle, la mise en œuvre et le lancement des systèmes visés à l'article 1;
c. Gravimètres, gradiomètres de gravité et leurs composants spécialement conçus ou modifiés pour une utilisation aéroportée ou marine, et ayant une précision statique ou opérationnelle de 7×10-6 m/s2 (0,7 milligal) ou plus, avec un temps de stabilisation égal ou inférieur à 2 minutes;
( )
d. Equipements de télémétrie et de télécommande utilisables pour les véhicules aériens non pilotés et les systèmes fusées;
e. Systèmes de poursuite de précision:
Systèmes de poursuite qui utilisent un décodeur embarqué sur la fusée ou sur le véhicule non piloté en liaison avec soit des références terrestres ou aéroportées soit des systèmes de navigation par satellites pour fournir des mesures en temps réel de la position en vol et de la vitesse.
Radars de champ de tir incluant un système de poursuite optique infrarouge et logiciels spécialement conçus ayant l'ensemble des carac- téristiques suivantes:
i) résolution angulaire meilleure que 3 milliradian (0,5 mils);
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Exportation et transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles
ii) portée de 30 km ou plus en ayant une résolution en distance meilleure que 10 m RMS;
iii) résolution en vitesse meilleure que 3 mètres par seconde.
Article 13 Catégorie II
Calculateurs analogiques, calculateurs numériques ou analyseurs différentiels numériques conçus ou modifiés pour être utilisés dans les systèmes visés à l'article 1, et ayant l'une des caractéristiques suivantes:
a. Possibilité de fonctionnement de façon continue à des températures infé- rieures à -45° C et supérieures à +55° C; ou
b. Conçus selon des critères de robustesse ou «durcis aux rayonnements».
Article 14 Catégorie II
Convertisseurs analogiques-numériques qui peuvent être utilisés dans les sys- tèmes visés à l'article 1 et ayant l'une des caractéristiques suivantes:
a. Conçus pour atteindre les spécifications militaires de robustesse; ou
b. Conçus ou modifiés pour une utilisation militaire et étant de l'un des types suivants:
i) Résolution de 8 bits ou plus;
ii) Etalonnés pour fonctionner à des températures inférieures à -54° C et supérieures à + 125 ° C;
iii) Fermés hermétiquement.
i) Résolution de 8 bits ou plus;
ii) Etalonnés pour fonctionner à des températures inférieures à -45 ° C et supérieures à +55° C; et
iii) Incorporant les «microcircuits» définis au chiffre 1. ci-dessus.
Article 15 Catégorie II
Equipements et installations d'essais qui peuvent être utilisés pour les systèmes visés aux articles 1 et 2 comme il suit; et logiciels spécialement conçus:
a. Equipements d'essais aux vibrations utilisant des techniques de commande numérique et équipements d'essais asservis («feedback or closed loop») capables d'assurer la vibration d'un système sous 10 g RMS ou plus entre 20 Hz et 2000 Hz communiquant des forces de 50 kN (11.250 lbs.) ou plus;
b. Souffleries pour des vitesses de Mach 0,9 ou plus;
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Exportation et transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles
c. Bancs d'essais capables d'accepter les fusées à propulsion solide ou liquide ou les moteurs fusées d'une poussée de plus de 90 kN (20 000 lbs.) ou capables de mesurer simultanément les trois composantes du vecteur poussé;
d. Chambres d'environnement et chambres anéchoïdes capables de simuler les conditions de vol suivantes:
Altitude de 15 000 m ou plus; ou
Température d'au moins de -50° C à +125° C; et/ou
Environnement vibratoire de 10 g RMS ou plus entre 20 Hz et 2000 Hz communiquant des forces de 5 kN ou plus, pour les chambres d'envi- ronnement; ou
Environnement acoustique à un niveau de pression de bruit total de 140 dB ou plus (se référant à 2× 10-5 N/m2) ou avec un niveau de sortie de puissance de 4 kilowatts ou plus, pour les chambres anéchoïdes.
e. Equipements de radiographie capables de délivrer une radiation électro- magnétique produite par «Bremsstrahlung» à partir d'une accélération d'électrons de 2 MeV ou plus ou en utilisant des sources radioactives de 1 MeV ou plus, à l'exception de ceux spécialement conçus pour les besoins médicaux.
Note sur l'article 15, lettre a.
Le terme «commande numérique» se rapporte aux équipements dont les fonctions sont totalement ou en partie commandées automatiquement par des signaux électriques mémori- sés et digitalisés.
Article 16 Catégorie II
Logiciels spécialement conçus ou logiciels spécialement conçus avec calculateurs hybrides (analogiques/numériques combinés) spécialement conçus pour la modé- lisation, la simulation ou la conception d'intégration des systèmes visés à l'article 1 et à l'article 2.
Note sur l'article 16
La modélisation comprend en particulier l'analyse aérodynamique et thermodynamique des systèmes.
Article 17 Catégorie II
Matériaux, dispositifs et logiciels spécialement conçus pour la réduction de signature, comme par exemple, réflectivité radar, signatures ultraviolet/infrarouge et acoustique (c'est-à-dire les technologies de furtivité) pour des applications utilisables dans les systèmes visés à l'article 1 et à l'article 2, par exemple:
a. Matériaux de structure et revêtements spécialement conçus pour diminuer la réflectivité radar;
b. Revêtements, y compris les peintures, spécialement conçus pour diminuer ou adapter la réflectivité ou l'émissivité dans le domaine des micro-ondes et
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Exportation et transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles
dans le spectre infrarouge ou ultraviolet, à l'exclusion de ceux spécialement utilisés pour le contrôle thermique des satellites;
c. Logiciels spécialement conçus ou bases de données pour l'analyse de la réduction de signature;
d. Systèmes spécialement conçus pour le mesurage de la surface équivalente radar.
Article 18 Catégorie II
Dispositifs conçus pour la protection des systèmes fusées et des véhicules aériens non pilotés contre les effets des armes nucléaires (par exemple impulsion électromagnétique [IEM], rayons X, effets combinés de souffle et de chaleur), qui peuvent être utilisés pour les systèmes de l'article 1, comme il suit:
a. «Microcircuits» et détecteurs «durcis aux rayonnements»;
b. Radomes conçus pour résister à un choc thermique combiné supérieur à 100 cal/cm2 accompagné d'un pic de surpression supérieur à 50 kPa (7 lbs. per square inch).
Note sur l'article 18, lettre a.
Un détecteur est défini comme étant un dispositif mécanique, électrique, optique ou chimique qui identifie et enregistre automatiquement, ou enregistre une impulsion telle qu'un change- ment de pression ou de température de l'environnement, un signal électrique ou électro- magnétique ou le rayonnement émanant d'un matériau radioactif.
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Exportation et transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles
Annexe 2 (art. 2)
Marchandises, composants et technologies pour armes chimiques
a. leurs éléments en contact avec le produit soient constitués des matériaux spéciaux anticorrosifs suivants:
alliages d'acier inoxydable d'une teneur en nickel supérieure à 25 pour cent et d'une teneur en chrome supérieure à 20 pour cent;
nickel et ses alliages de base d'une teneur en nickel supérieure à 40 pour cent;
tantale (seulement pour pompes selon 1.5.);
matériaux à base de graphite (seulement pour échangeurs de chaleur et condensateurs selon 1.4.);
verre et émail;
fluoropolymères tels que PTFE, PVDF et PFA (seulement pour pompes à liquides, soupapes et conduites à double manteau selon 1.5., resp. 1.7., resp. 1.8.)
ou que
b. leur mode de construction offre une étanchéité accrue face au milieu environnant (notamment arbres de propulsion avec doubles joints à anneau glissant pour agitateurs et pompes, entraînements sans presse-étoupe, arbres de propulsion spécialement étanchéifiés pour soupapes, soupapes à mem- branes, brides spéciales)
comme il suit:
1.1. cuves de réaction avec ou sans agitateurs, d'un volume supérieur à 1001 (0,1 m3), mais inférieur à 15 000 1 (15 m3);
1.2. réservoirs d'entreposage et récipients d'un volume nominal supérieur à 100 1 (0,1 m3);
1.3. colonnes de distillation et d'absorption avec ou sans dispositifs internes, d'un diamètre interne supérieur à 100 mm (0,1 m);
1.4. échangeurs de chaleur et condensateurs;
1.5. pompes à liquides;
1.6. pompes à vide;
1.7. soupapes d'arrêt et de réglage;
1.8. conduites à double manteau.
2.1. Dispositifs de remplissage à télécommande pour liquides, dont le mode de construction offre une étanchéité particulière face au milieu environnant et
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dont les éléments en contact avec le produit sont constitués des matériaux spéciaux anticorrosifs suivants:
alliages d'acier inoxydable d'une teneur en nickel supérieure à 25 pour cent et d'une teneur en chrome supérieure à 20 pour cent;
nickel et ses alliages de base d'une teneur en nickel supérieure à 40 pour cent.
2.2. Incinérateurs dotés d'une chambre de combustion à température moyenne supérieure à 1000° C, spécialement conçus pour l'élimination d'armes chimiques, de leurs précurseurs et de leurs munitions respectives et pourvus de dispositifs d'adduction dont les éléments en contact avec le produit sont constitués des matériaux spéciaux anticorrosifs suivants:
alliages d'acier inoxydable d'une teneur en nickel supérieure à 25 pour cent et d'une teneur en chrome supérieure à 20 pour cent;
nickel et ses alliages de base d'une teneur en nickel supérieure à 40 pour cent;
matériaux céramiques.
2.3. Appareils ou installations de mesure ou de surveillance de la concentration en substances organiques toxiques dans l'air ambiant ou dans l'atmosphère avec un seuil de détection inférieur à 0,3 mg/m3;
2.4. Appareils ou installations pour la détection d'inhibiteurs de chorinestérase dans l'air ambiant ou dans l'atmosphère.
3.1. Semi-combinaisons et combinaisons de protection à aération indépendante;
4.1 Technologie pour les équipements énumérés ci-dessus sous chiffres 1 à 3 (selon art. 3, let. d de l'ordonnance).
4.2. Procédés et «know-how» technologiques nécessaires pour la fabrication d'armes chimiques et de leurs précurseurs1). Ceci comprend la totalité des informations techniques nécessaires à la planification, au projet, à la cons- truction, à la mise en œuvre et au fonctionnement régulier d'une installation de production chimique. Les informations peuvent revêtir la forme de données techniques ou d'assistance technique.
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Annexe 3 (art. 2)
Marchandises, composants et technologies pour armes biologiques
1.1. Equipements complets pour des installations de fabrication et des labora- toires qui correspondent aux exigences prévues dans le «WHO Laboratory Biosafety Manual» (OMS, Genève 1983) pour les degrés de sécurité biolo- gique BL3 ou BL4 (P3/P4);
1.2. Equipements qui sont des éléments de ceux mentionnés sous 1.1 .:
filtres à particules (filtres HEPA) de la classe S (DIN 24184) d'un débit nominal excédant 1000 m3/h pour autant qu'ils ne soient pas prévus pour l'utilisation dans la fabrication de composants électroniques;
autoclaves communicants;
chapelles biologiques (biosafety cabinets) des classes II et III (DIN 12950).
2.1. Bioréacteurs ou fermenteurs d'un volume nominal supérieur à 100 1 (0,1 m3);
2.2. pompes à liquides;
2.3. soupapes;
2.4. systèmes de séparation en continu:
centrifugeuses ou séparateurs,
systèmes de filtrage;
2.5. systèmes de séchage:
séchoirs par pulvérisation,
séchoirs à couches tourbillonnantes,
lyophilisateurs;
2.6. systèmes de microcapsulage;
2.7. générateurs aérosols et chambres d'inhalation aérosols.
3.1. Semi-combinaisons et combinaisons de protection à aération indépendante;
3.2. matériel spécialement conçu pour la protection contre les armes biologiques, pour leur détection ou leur identification.
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Annexe 4 (art. 2)
Marchandises, composants et technologies pour des armes nucléaires
I. Equipements industriels
Tours à repousser et machines de fluotournage qui sont équipés ou peuvent l'être, conformément aux spécifications techniques du fabricant, de com- mandes numériques de contournage à deux axes ou plus ainsi que les logiciels spécialement conçus.
Unités de commande numérique, cartes de commande de mouvement (motion control boards) spécialement conçues pour des applications de commande numérique des machines-outils, machines-outils à commande numérique, comme il suit:
2.1 Unités de commande numérique pour machines-outils, comme il suit:
ayant plus de quatre axes pouvant être coordonnés simultanément par l'interpolation pour la commande de contournage ou
ayant deux, trois ou quatre axes pouvant être coordonnés simultanément par l'interpolation pour la commande de contournage et présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:
capables d'effectuer le traitement en temps réel de données afin de modifier, au cours de l'opération d'usinage, la trajectoire de l'outil, par calcul et modification automatiques des données de programmes-pièces pour l'usinage, selon deux axes ou plus, au moyen de cycles de mesure et de l'accès à des données de base;
capables de recevoir en direct (en ligne) et de traiter des données de conception assistée par ordinateur (CAO), en vue de la préparation interne des instructions machine;
capables de recevoir des cartes supplémentaires qui permettent d'aug- menter au-delà des niveaux d'embargo. Le nombre d'axes d'interpola- tion pouvant être coordonnés simultanément pour la «commande de contournage», même si elles ne contiennent pas lesdites cartes.
2.2 Cartes de commande de mouvement spécialement conçues pour des ma- chines-outils et présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:
interpolation de plus de quatre axes;
capacité de traitement en temps réel décrite sous chiffre 2.1;
capacité de réception et de traitement de données de CAO décrite sous chiffre 2.1.
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3.1 Machines-outils de tournage, de rectification, de fraisage, ou toute com- binaison de celles-ci:
ayant deux axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément par la commande de contournage; et
présentant l'une des caractéristiques suivantes:
deux axes de rotation de contournage ou plus;
une ou plusieurs broches basculantes de contournage; cette disposition s'applique uniquement aux machines-outils de rectification ou de frai- sage;
voile (déplacement axial) en un tour de la broche inférieur à (meilleur que) 0,0008 mm, lecture complète de l'aiguille (TIR); cette disposition s'applique uniquement aux machines-outils de tournage;
faux-rond de rotation en un tour de la broche inférieur à (meilleur que) 0,0006 mm, lecture complète de l'aiguille (TIR);
précisions de positionnement, avec toutes les corrections disponibles, inférieures à (meilleures que):
0,001° le long de n'importe quel axe de rotation pour les machines- outils de tournage, de rectification et de fraisage;
0,004 mm le long de n'importe quel axe linéaire (positionnement global) pour les machines de rectification;
0,006 mm le long de n'importe quel axe linéaire (positionnement global) pour les machines de fraisage. Sont exceptées les machines- outils de fraisage avec une précision de positionnement le long d'un seul axe, avec toutes les corrections disponibles, égale ou supérieure à (moins bonne que) 0,005 mm;
0,010 mm le long de n'importe quel axe linéaire (position globale) pour les machines-outils de tournage.
3.2 Machines à décharge électrique de type à fil ayant cinq axes ou plus, qui peuvent être coordonnées simultanément pour la commande de contour- nage.
3.3 Machines à décharge électrique autres qu'à fil ayant deux axes de rotation ou plus, qui peuvent être coordonnées simultanément pour la commande de contournage.
3.4 Autres machines-outils pour l'enlèvement ou la découpe des métaux, des céramiques ou des matériaux composites:
au moyen de:
jet d'eau ou autres liquides, y compris des faisceaux utilisant des additifs abrasifs;
faisceaux électroniques; ou
faisceaux laser; et
ayant deux axes de rotation ou plus, qui:
peuvent être coordonnées simultanément pour la commande de contournage; et
ont une précision de positionnement inférieure à (meilleure que) 0,003°.
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Exportation et transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles
4.1 Ensembles de broches comportant au moins les broches et les paliers, dont le mouvement radial (faux-rond de rotation) en un tour de la broche est inférieur à (meilleur que) 0,0006 mm, lecture complète de l'aiguille (TIR).
4.2 Unités de rétroaction en position linéaire, par exemple dispositifs de type inductif, échelles graduées, systèmes à infrarouges ou systèmes à laser, ayant une précision globale inférieure à (meilleure que) 800 + (600 x Lx 10-3) nm.
4.3 Unités de rétroaction en position rotative, par exemple dispositifs de type inductif, échelles graduées, systèmes à infrarouges ou systèmes à laser, ayant une précision inférieure à (meilleure que) +/-0,00025°.
4.4 Ensembles de glissières constitués au moins d'un ensemble de guides, d'un bâti et d'un chariot, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
lacet, roulis ou tangage inférieur à (meilleur que) 2 secondes d'arc, lecture complète de l'aiguille (TIR) (cf. ISO/DIS 230/1) sur toute la course; - rectitude horizontale inférieure à (meilleure que) 0,002 mm; et
rectitude verticale inférieure à (meilleure que) 0,002 mm.
4.5 Eléments d'outils de coupe en diamant à une seule pointe, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
tranchant sans défaut, sans éclats à un grossissement de 400 fois dans n'importe quelle direction;
rayon de coupe compris entre 0,1 et 5 mm inclus;
variation du rayon de coupe inférieure à (meilleure que) 0,002 mm, lecture complète de l'aiguille (TIR).
Cartes de circuits imprimés spécialement conçues (control motion boards) et composants ou tables rotatives inclinables spécialement conçues, qui peuvent renforcer des unités de commande numérique des machines-outils ou des dispositifs de rétroaction, de sorte qu'ils atteignent ou dépassent les limites fixées aux chiffres 1 à 3.4 et 4.2 à 4.3.
Machines de contrôle dimensionnel ou équipements de contrôle dimension- nel.
6.1 Machines de contrôle dimensionnel à commande par calculateur, à com- mande numérique, présentant les deux caractéristiques suivantes:
deux axes ou plus; et
incertitude de mesure de la longueur à une dimension égale ou inférieure à (meilleure que) 1,25 + L/1000 micromètres, testée avec une sonde d'une précision inférieure à (meilleure que) 0,2 micromètre (L représentant la longueur mesurée, exprimée en millimètres). Cf. VDI/VDE 2617; parties 1 et 2.
6.2 Instruments de mesure de déplacement linéaire et angulaire, comme il suit: - Instruments de mesure linéaire:
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Exportation et transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles
inférieure à (meilleure que) 0,2 micromètre dans une gamme de mesure égale ou inférieure à 0,2 mm;
systèmes transformateurs différentiels à tension linéaire, présentant les deux caractéristiques suivantes:
linéarité égale ou inférieure à (meilleure que) 0,1 pour cent dans une gamme de mesure égale ou inférieure à 5 mm; et
dérive égale ou inférieure à (meilleure que) 0,1 pour cent par jour à une température ambiante normale dans la salle d'essai de +/-1 K; ou
systèmes de mesure présentant les deux caractéristiques suivantes:
contenant un laser; et
maintenant pendant au moins 12 heures à +/-1 K près d'une température normale et à une pression normale:
une résolution pour la pleine échelle de +/-0,1 micromètre ou moins (meilleure); et
une «incertitude de mesure» égale ou inférieure à (meilleure que) 0,2 + L/2000 micromètres (L représentant la longueur mesurée, exprimée en millimètres);
instruments de mesure angulaire présentant une déviation de position angulaire égale ou inférieure à (meilleure que) 0,00025°;
Note:
Le chiffre 6.2 ne vise pas les instruments optiques tels que les autocollimateurs, utilisant la lumière collimatée pour détecter le déplacement angulaire d'un miroir.
6.3 Systèmes pour la vérification linéaire-angulaire simultanée des demi-coques, présentant les deux caractéristiques suivantes:
incertitude de mesure sur un axe linéaire quelconque égale ou inférieure à (meilleure que) 3,5 micromètres par 5 mm; et
déviation de position angulaire égale ou inférieure à (meilleure que) 0,02°.
10 g ou plus RMS; et
fréquence de vibration entre 20 Hz et 2000 Hz; et
force d'essai de 50 kN ou plus.
!
II. Matériaux
à l'exclusion des:
fenêtres de métal pour appareillages à rayons X;
formes d'oxyde finies ou semi-finies conçues pour pièces de composants électroniques ou en tant que supports pour circuits électroniques.
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Note:
Déchets et débris contenant du béryllium comme défini ci-dessus sont soumis au contrôle.
Bismuth de grande pureté (égale ou supérieure à 99,99%), ayant une teneur en argent très faible (moins que 10 ppm).
Bore et composés de bore, mélanges et matériaux de remplissage, dans lesquels l'isotope bore-10 a une teneur en poids de plus de 20 pour cent sur le total du contenu de bore.
Calcium de grande pureté ayant une teneur en poids d'impuretés métal- liques, autres que le magnésium, inférieure à 0,1 pour cent et d'une teneur en poids de bore inférieure à 10 ppm.
Hafnium, comme il suit: métal, alliages et composés de hafnium, ayant une teneur en poids de hafnium de plus de 60 pour cent, et leurs produits.
Lithium, enrichi en isotope 6, comme il suit:
Hydrures métalliques et alliages contenant du lithium enrichi en isotope 'Li jusqu'à une concentration supérieure à celle existant dans la nature (7,5% sur la base d'un pourcentage d'atomes);
Tout autre matériau contenant du lithium enrichi en isotope 6 (y compris les composés, mélanges et concentrés), à l'exclusion du 'Li contenu dans les dosimètres thermoluminescents.
Magnésium de grande pureté ayant une teneur en poids d'impuretés métal- liques, autres que le calcium, inférieure à 0,02 pour cent et d'une teneur en poids de bore inférieure à 10 ppm.
Acier martensitique trempé (maraging steel) ayant la capacité d'acquérir une charge limite de rupture de 2050 MPa (2,050× 109 N/m2) (300 000 lbs./in2) ou plus à une température de 20℃ (293 K); à l'exclusion des pièces qui ne présentent pas de dimensions linéaires supérieures à 75 mm.
Note: Les indications concernant la charge limite de rupture sont valables pour la matière première et pour les éléments finis.
III. Installations pour la séparation des isotopes d'uranium et leurs équipements
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Exportation et transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles
IV. Installations de production d'eau lourde et leurs équipements
V. Equipements pour le développement des systèmes d'implosion
Appareils de prises de vues mécaniques qui sont capables d'enregistrer à des vitesses de plus de 25 000 images par seconde; appareils de prises de vues à balayage («streak cameras») ayant une vitesse d'enregistrement de plus de 0,5 mm par microseconde. Dispositifs de synchronisation spécialement conçus ainsi que des dispositifs de rotation, consistant en turbines, miroirs et roulements).
Appareils de prises de vues à balayage électronique, ayant des vitesses égales ou inférieures à 50 ns;
Appareils de prises de vues électroniques (ou ayant des obturateurs électroniques) d'une vitesse d'obturation égale ou inférieure à 50 ns.
VI. Equipements d'essai nucléaires
VII. Autres
Tritium et installations, équipements et matériaux pour le tritium: tritium, composés et mélanges contenant du tritium dans lesquels le rapport tritium/ hydrogène est supérieur à 1/1000 en atomes, à l'exclusion d'un produit ou d'un dispositif ne contenant pas plus de 40 curie de tritium sous forme chimique ou physique quelconque.
Installations et équipements pour la production, le recyclage, l'extraction, la concentration ou la manutention de tritium.
Catalyseurs platinés de carbone, conçus pour la promotion d'échange d'iso- topes hydrogènes entre l'hydrogène et l'eau.
Hélium, enrichi en isotope hélium-3, sous forme quelconque et dans une quantité supérieure à 1 g d'hélium-3 mélangé ou non avec d'autres maté- riaux, ou contenu dans des équipements ou dispositifs quelconques.
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Exportation et transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles
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Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949
RS 0.192.030; RO 1963 769
I
Amendement de l'article 261)
Approuvé par le Comité des Ministres et l'Assemblée Consultative le 23 octobre 1990, respectivement le 2 octobre 1990, en application de l'article 41 (d)
Entré en vigueur pour la Suisse le 26 novembre 1991
Le texte amendé de l'article 26 est libellé comme il suit:
Texte original
Article 26
Les Membres ont droit au nombre de sièges suivants:
Autriche
6
Luxembourg
3
Belgique
7
Malte
3
Chypre
3 Pays-Bas
7
Tchécoslovaquie
8 Norvège
5
Danemark
5
Pologne
12
Finlande
5
Portugal
7
France
18
Saint-Marin
2
Allemagne
18
Espagne
12
Grèce
7
Suède
6
Hongric
7
Suisse
6
Islande
3
Turquie
12
Irlande
4
Royaume-Uni de Grande-Bre-
Italie
18
tagne et d'Irlande du Nord ... 18
Liechtenstein
2
442
1991 - 908
Statut du Conseil de l'Europe
RO 1992
II
Champ d'application du Statut le 1er janvier 1992, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Pologne
26 novembre 1991 A
26 novembre 1991
34943
443
Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets
RS 0.232.141.11; RO 1978 941
Modification du barème de taxes
Entrée en vigueur le 1er janvier 1992
Annexe
Barème de taxes
Taxes
Montants
(règle 15.2a))
(i) si la demande internationale ne comporte pas plus de 30 feuilles
(ii) si la demande internationale comporte plus de 30 feuilles
762 francs suisses
762 francs suisses plus 15 francs suisses par feuille à compter de la 31e
(règle 15.2a))
185 francs suisses par désignation soumise à la taxe, avec un maximum de 1850 francs suisses, toute désignation (soumise à la taxe) à compter de la 11ª étant gratuite
233 francs suisses
233 francs suisses
444
1992 - 29
.
Coopération en matière de brevets
RO 1992
Surtaxes
Minimum: 289 francs suisses Maximum: 728 francs suisses
34951
445
Protocole de prorogation de l'Accord commercial entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Cuba
Texte original
Conclu le 20 décembre 1991 Entré en vigueur le 1er janvier 1992
Le Gouvernement de la Confédération suisse et
le Gouvernement de la République de Cuba,
tenant compte du fait que l'Accord commercial signé le 30 mars 19541) prorogé une première fois pour une période de trois ans par le protocole du 27 décembre 1956 et reconduit ensuite d'année en année, réglant l'échange commercial entre les deux pays arrive à échéance le 31 décembre 1991 conformément à ce qui est prévu dans le dernier protocole, et animés du désir de continuer à développer leurs relations commerciales sur les bases mutuellement satisfaisantes établies, ont décidé, par l'intermédiaire de leurs Plénipotentiaires respectifs, de proroger d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1992 (à moins qu'il ne prenne fin avant cette dernière date, en vertu de la disposition nº 3 de l'article VIII), l'Accord commercial du 30 mars 1954.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent Protocole de prorogation.
Fait à La Havane, le 20 décembre 1991 en quatre exemplaires, dont deux en langue française et deux en langue espagnole, les deux textes ayant valeur égale d'originaux.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Marcus Kaiser
Pour le Gouvernement de la République de Cuba: Alcibiades Hidalgo Basulto
34942
446
1992 - 26
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1992-06 vom 18.02.1992 (S. 365-446) RO-1992-06 du 18.02.1992 (p. 365-446) RU-1992-06 del 18.02.1992 (p. 365-446)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
1992
Volume
Volume
Heft
06
Cahier
Numero
Datum
18.02.1992
Date
Data
Seite
365-446
Page
Pagina
Ref. No
30 005 141
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