Recueil officiel des lois fédérales
Nº 7 25 février 1992
1
448 Règlement du Tribunal fédéral des assurances (Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral suisse)
454 Cours de répétition, de complément et du landsturm (OCRCL)
457 Perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure
458 Perception d'un supplément de prix sur certains fromages fondus
459 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
466 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
468 Délégation d'attributions au Département des finances en matière d'impôt fédéral direct
469 Emoluments du Service hydrologique national
477 Limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires . relatifs à la construction de logements
478 Contributions à l'exploitation agricoles du sol dans des conditions difficiles et pour des prestations de caractère écologique (ordonnance sur les contri- butions à l'exploitation agricole du sol)
480 Culture et paiement des betteraves sucrières
483 Contributions aux détenteurs d'animaux
484 Contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines
485 Classement selon des zones et encouragement de la production de fromage
486 Contributions fédérales aux frais de campagnes de vente à prix réduit de crème de consommation
0
447
Règlement du Tribunal fédéral des assurances (Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral suisse)
Modification du 13 décembre 1991
Le Tribunal fédéral des assurances arrête:
I
Le règlement du 1er octobre 19691) du Tribunal fédéral des assurances est modifié comme il suit:
Art. 1er, 1er al., première phrase 1 La cour plénière se compose de tous les juges du tribunal. ...
b. Première chambre
Art. 2
Font d'office partie de la première chambre le président du tribunal, qui la préside, le vice-président et le juge délégué. Le président désigne les autres membres de cas en cas.
Art. 3, première phrase
La deuxième et la troisième chambre se composent de 4 à 5 juges. . .
Art. 4, 1er et 2e al.
1 Le président de chaque chambre règle, dans la mesure où cela est nécessaire, la composition de la chambre. Il peut déléguer cette tâche à un autre juge. Il fixe les audiences, dirige les délibérations et veille au maintien de la discipline (art. 13, 5e al., et 31 OJ).
2 Il rapporte notamment dans les causes qui, selon lui, peuvent être liquidées suivant la procédure simplifiée (art. 36a OJ).
448
1992 - 16
Règlement du Tribunal fédéral des assurances
RO 1992
Art. 6, let. a (structure)
Entrent dans la compétence de la cour plénière:
a. Les décisions qui concernent des questions de droit fonda- mentales, lorsque:
Le président .. .;
Une chambre .. .;
Un membre .. ..
0
b. Première chambre
La première chambre statue, dans la composition de 5 membres, lorsque la cause soulève une question de principe ou lorsque le président l'ordonne.
c. Deuxième et troisième chambre
Art. 8
La deuxième et la troisième chambre, dans la composition de 3 membres chacune, statuent sur les litiges qui ne ressortissent pas à la première chambre.
Art. 9, structure et dernier sous-alinéa
Ressortissent à la cour plénière les affaires d'une certaine impor- tance relatives à l'organisation et à l'administration du tribunal, en particulier:
Les nominations;
L'élaboration ...;
L'établissement .. .;
Les décisions . . .;
L'octroi .. .;
La désignation .. .;
L'élaboration .. .;
L'exercice du pouvoir disciplinaire (art. 33 de la LF du 30 juin 19271) sur le statut des fonctionnaires).
Art. 10, 3e al.
3 Lorsque les circonstances le justifient, notamment dans les affaires relatives aux rapports de service en général ou à l'organisation du tribunal, la Commission administrative invite à participer à ses séances un représentant des greffiers et secrétaires ou un autre représentant du personnel; ce représentant a voix consultative.
449
0
Art. 7
Règlement du Tribunal fédéral des assurances
RO 1992
Art. 11
1 Le président traite les affaires courantes relatives à l'organisation et à l'administration du tribunal. Il lui incombe notamment:
D'exercer la haute surveillance sur l'administration du tribunal, ainsi que sur les fonctionnaires et employés;
De désigner les juges délégués et les rédacteurs des arrêts; il peut se faire assister dans cette tâche par un membre du tribunal ou par un greffier ou un secrétaire;
De saisir la cour plénière ou la Commission administrative des affaires de leur compétence.
2 Le président peut désigner un greffier ou secrétaire en qualité de secrétaire présidentiel.
Secrétaire général
Art. 11a
1 Le secrétaire général dirige l'administration du tribunal et la chancellerie; il est le chef du personnel de tous les fonctionnaires et employés.
2 Ses compétences sont notamment les suivantes:
Contrôler l'administration, la chancellerie et les services de sécurité;
Gérer les bâtiments (utilisation, construction, location);
Préparer le budget et contrôler les finances;
Aménager les relations publiques;
Préparer et exécuter les décisions de la cour plénière et de la Commission administrative;
Assurer le secrétariat de la cour plénière et de la Commission administrative.
3 Il assiste aux séances de la cour plénière et de la Commission administrative avec voix consultative.
4 Il informe les fonctionnaires et employés du tribunal des décisions prises par la cour plénière et la Commission administrative en matière d'organisation et d'administration.
Greffiers et secrétaires du tribunal
Art. 11b
1 Les greffiers et les secrétaires rédigent les décisions (arrêts, ordon- nances) du tribunal et tiennent les procès-verbaux des audiences. Ils accomplissent pour le tribunal les autres tâches qui leur sont confiées.
2 Les greffiers et les secrétaires sont également appelés à établir, avec ou sans instructions du juge délégué, des projets d'arrêt qui sont soumis à la discussion de la chambre compétente.
3 Dans les affaires soumises au tribunal, les greffiers et les secré- taires ont voix consultative.
c. Président
450
Règlement du Tribunal fédéral des assurances
RO 1992
Service de documentation et bibliothèque
Art. 11c
1 Le service de documentation remplit les tâches de documentation qui lui sont confiées par la Commission administrative. Il tient le répertoire des arrêts et se charge de la mise sur ordinateur des données relatives à la jurisprudence. Il peut être appelé à accomplir des travaux de recherche.
2 La cour plénière décide de la responsabilité de la bibliothèque.
Art. 13, 1er al.
1 Le juge délégué instruit la cause. Il fait une proposition au sujet de la chambre compétente et lui communique ses conclusions.
Art. 14, titre marginal, 1er et 2e al., dernière phrase
Délibérations, débats et publicité
1 Dans les procès qui concernent des prestations ou des cotisations d'assurance et qui ne sont pas liquidés suivant la procédure simpli- fiée ou la procédure par voie de circulation (art. 36a et 36b OJ), les parties sont seules autorisées à assister à la délibération et à la votation (art. 125, deuxième phrase OJ). Le principe de la publicité (art. 17, 1er al., OJ) est applicable aux autres procédures, sous réserve d'une liquidation suivant la procédure simplifiée ou la procédure par voie de circulation (art. 36a et 36b OJ), ainsi que du cas spécial prévu à l'article 17, 3e alinéa, OJ.
2 Si elles font défaut sans excuse valable, il est procédé nonobs- tant leur absence.
Tenue
Art. 17
Quand les délibérations ont lieu en présence des parties, ou lors des audiences publiques, les juges, les greffiers ou les secrétaires et les mandataires des parties se présentent en tenue foncée.
Art. 18, 1er et 2e al., deuxième phrase
1 Lors de la délibération, le président donne successivement la parole au juge délégué, aux membres qui font une contre-proposi- tion, aux autres membres de la chambre, dans l'ordre d'ancienneté dans la fonction, et enfin au greffier ou secrétaire. Le président peut prendre la parole en tout temps; il s'exprime en dernier.
2 ... Il donne connaissance du dispositif de l'arrêt aux parties présentes, en principe dans la langue de la décision attaquée.
Art. 19 Abrogé
451
Règlement du Tribunal fédéral des assurances
RO 1992
Art. 21, titre marginal et première phrase
Approbation du projet d'arrêt Les projets d'arrêt sont examinés par le juge délégué et, règle générale, soumis aux autres juges de la chambre par voie de circulation. ...
Art. 22
La Commission administrative décide, sur proposition du respon- sable des publications, des arrêts à publier au recueil officiel.
Recueil officiel
Titre précédant l'article 23
V. Accréditation de journalistes
Art. 23
Médias
La Commission administrative accrédite pour une durée détermi- née, sur demande, les journalistes qui ont pour tâche d'assurer à titre régulier la chronique de l'activité judiciaire du Tribunal fédéral des assurances dans des organes ou des agences de presse suisses, ainsi qu'à la radio ou à la télévision suisses et qui paraissent capables de faire un compte rendu objectif des délibérations.
Titre
VI. Disposition transitoire
II
La présente modification entre en vigueur le 15 février 1992.
13 décembre 1991
Au nom du Tribunal fédéral des assurances:
Le président, Willi
Le secrétaire général, Medici
34981
452
Règlement du Tribunal fédéral des assurances
RO 1992
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453
Ordonnance sur les cours de répétition, de complément et du landsturm (OCRCL)
Modification du 22 janvier 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 janvier 19831) sur les cours de répétition, de complément et du landsturm (OCRCL) est modifiée comme il suit:
Art. 5a Militaires dont les formations effectuent des cours de répétition et de complément tous les trois ans (art. 12a)
1 En âge d'élite, les soldats, les appointés, les sous-officiers et les officiers subalternes des compagnies de la police territoriale et des formations d'assistance accomplissent douze cours de 13 jours.
2 En âge de landwehr:
a. Les soldats, les appointés et les caporaux accomplissent trois cours de 13 jours;
b. Les sergents et les sous-officiers supérieurs accomplissent cinq cours de 13 jours;
c. Les officiers subalternes accomplissent sept cours de 13 jours.
3 En âge de landsturm, l'article 17a s'applique à l'obligation de servir.
Art. 7, 3º al., quatrième phrase
.. En règle générale, on ne peut remplacer plus de 40 jours de service dans des 3 cours par du service dans l'administration militaire.
Art. 12a Formations effectuant des cours de répétition et de complément tous les trois ans
1 Sont convoqués tous les trois ans à des cours de 13 jours:
a. Les formations de la police territoriale;
b. Les formations d'assistance.
.
2 L'obligation de servir des militaires de ces formations est réglée dans l'article 5a et dans l'appendice 2a.
454
1992 - 23
Cours de répétition, de complément et du landsturm
RO 1992
II L'ordonnance contient un nouvel appendice 2a selon l'annexe ci-jointe.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1992.
22 janvier 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34965
455
Cours de répétition, de complément et du landsturm
RO 1992
Appendice 2a
Formations effectuant des cours de répétition et de complément tous les trois ans
(art. 12a de l'ordonnance)
Elite
Âge
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Nombre de cours
Total de jours
sdt, app, sof, of sub ..
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
12
156
Les militaires en âge de servir dans l'élite dont la formation d'incorporation n'effectue pas de CR/Ccplm dans l'année correspondante sont, normalement, convoqués à un CR avec une autre formation identique.
Landwehr
Âge
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Nombre de cours
Total de jours
a. Sdt, app, cpl
Cours de 13 jours selon le plan des services de la formation d'incorpora- tion
3
39
b. Sgt, sof sup
c. Of sub
Cours de 13 jours selon le plan des services de la formation d'incorpora- tion; le solde auprès d'une autre for- mation identique selon les indications de l'autorité responsable des contrôles
5
65
7
91
34965
1
456
Ordonnance sur la perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure
Modification du 4 février 1992
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 14 novembre 19801) sur la perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure est modifiée comme il suit:
Art. 3
Les offices énumérés ci-dessous sont réputés compétents pour l'émission des certificats d'exportation:
..
Danemark: Veterinaerdirektoratet in Frederiksberg, Risskov ou Vejle
...
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1992.
4 février 1992
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
34976
1992 - 71
457
Ordonnance concernant la perception d'un supplément de prix sur certains fromages fondus
Modification du 4 février 1992
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 13 juillet 19731) sur la perception d'un supplément de prix sur certains fromages fondus est modifiée comme il suit:
Art. 2
Les offices énumérés ci-dessous sont réputés compétents pour l'émission des certificats:
Danemark: Veterinaerdirektoratet in Frederiksberg, Risskov ou Vejle
. ..
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1992.
4 février 1992
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
34977
458
1992 - 72
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 24 janvier 1992
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1992.
24 janvier 1992
Département fédéral des finances: Stich
S34957
0
1992 - 48
459
RO 1992
Annexe 1
Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
0403.1010
70.10
1901.1011
246.50
1905.2010
140.70
0710.4000
20.50
1012
144.20
2020
108.50
1704.1010
57.80
1013
144.20
2030
86.90
1020
54.10
1021
73.40
3011
215.10
1030
46.00
1022
20.20
3019
128.30
9010
124.20
2081
522.60
3021
113.70
9020
38.10
2082
405.60
3022
127.20
9031
32.60
2083
143.00
4010
117.70
9041
60.00
2091
513.10
4021
105.30
9042
52.90
2092
244.70
4029
98.00
9043
41.80
2093
161.40
9011
161.20
9050
75.00
2099
104.70
9012
95.50
9060
101.20
9051
32.50
9013
131.60
9091
62.80
9052
27.40
9019
92.40
9092
47.10
9061
991.40
9092
127.90
9093
31.40
9062
756.00
9093
118.50
1806.1010
70.70
9063
456.40
9094
104.60
1020
49.70
9064
436.30
9095
82.10 17.50
2012
771.90
9066
214.40
2004.9023
20.30
2013
447.20
9067
148.10
2005.2011
130.20
2014
486.40
9071
665.30
2012
95.80
2015
271.40
9072
337.40
8000
17.50
2019
226.00
9073
80.90
2008.1110
57.20
2091
185.30
9074
76.90
9993
17.50
2092
143.60
9075
71.80
2101.1090
115.10
2093
100.60
9081
493.60
2090
79.70
2094
43.20
9082
428.10
2106.1011
125.00
2095
148.60
9089
141.40
9021
53.60
2096
89.70
9091
524.10
9022
45.60
2097
123.60
9092
270.60
9023
34.10
2099
43.20
9093
158.30
9040
21.00
3111
114.50
9094
106.90
9081
720.30
3119
87.70
9095
32.10
9082
331.60
3121
120.90
9096
27.00
9083
302.90
3129
42.20
1902.1100
52.20
9084
153.70
3211
164.70
1900
49.50
9091
234.30
3212
135.60
2000
49.40
9092
151.10
3213
95.00
3000
45.00
9093
81.00
3290
42.20
4010
49.50
9094
44.50
9011
137.00
4090
43.90
9095
41.00
9019
84.70
1904.9090
28.10
9096
17.80
9021
123.60
1905.1010
127.20
9029
36.00
1020
133.10
2905.4300
185.90
2011
1012.30
9065
257.50
2001.9021
460
Importation de produits agricoles transformés
Fr.
Importation de produits agricoles transformés
Annexe 2
Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif
douanier
de la ZELE
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
Fr. par 100 kg brut
0403.1010
80.10
70.10
70.10
70.10
0710.4000
25.00
20.50
20.50
20.50
1704.1010
98.80
57.80
57.80
57.80
1020
95.10
54.10
54.10
54.10
1030
87.00
46.00
46.00
46.00
9010
177.20
124.20
124.20
124.20
9020
91.10
38.10
38.10
38.10
9031
85.60
32.60
32.60
32.60
9041
113.00
60.00
60.00
60.00
9042
105.90
52.90
52.90
52.90
9043
94.80
41.80
41.80
41.80
9050
128.00
75.00
75.00
75.00
9060
154.20
101.20
101.20
101.20
9091
115.80
62.80
62.80
62.80
9092
100.10
47.10
47.10
47.10
9093
84.40
31.40
31.40
31.40
1806.1010
80.70
70.70
70.70
70.70
1020
59.70
49.70
49.70
49.70
2011
1013.30
TN1)2)
1012.30
TN
2012
772.90
TN2)
771.90
TN
2013
448.20
TN2)
447.20
TN
2014
487.40
TN2)
486.40
TN
2015
272.40
TN2)
271.40
TN
2019
227.00
TN2)
226.00
TN
2091
195.30
185.30
185.30
185.30
2092
153.60
143.60
143.60
143.60
2093
110.60
100.60
100.60
100.60
2094
53.20
43.20
43.20
43.20
2095
158.60
148.60
148.60
148.60
2096
99.70
89.70
89.70
89.70
2097
133.60
123.60
123.60
123.60
2099
53.20
43.20
43.20
43.20
3111
124.50
114.50
114.50
114.50
TN = taux normal
Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1013.20
1806.2012 = Fr. 772.80
1806.2013 = Fr. 448.10
1806.2014 = Fr. 487.30
1806.2015 = Fr. 272.30
1806.2019 = Fr. 226.90
des PED
par 100 kg brut
par 100 kg
brut
brut
RO 1992
461
Importation de produits agricoles transformés
RO 1992
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
douanier
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg brut
brut
brut
brut
1806.3119
97.70
87.70
87.70
87.70
3121
130.90
120.90
120.90
120.90
3129
52.20
42.20
42.20
42.20
3211
174.70
164.70
164.70
164.70
3212
145.60
135.60
135.60
135.60
3213
105.00
95.00
95.00
95.00
3290
52.20
42.20
42.20
42.20
9011
147.00
137.00
137.00
137.00
9019
94.70
84.70
84.70
84.70
9021
133.60
123.60
123.60
123.60
9029
46.00
36.00
36.00
36.00
1901.1011
256.50
246.50
246.50
246.50
1012
154.20
144.20
144.20
144.20
1013
154.20
144.20
144.20
144.20
1021
93.40
73.40
73.40
73.40
1022
40.20
20.20
20.20
20.20
2081
532.60
522.60
TN
2082
415.60
405.60
TN
2083
153.00
143.00
143.00
TN
2091
533.10
513.10
513.10
2092
264.70
244.70
244.70
2093
181.40
161.40
161.40
161.40
2099
124.70
104.70
104.70
104.70
9051
52.50
32.50
32.50
TN
9052
47.40
27.40
27.40
TN
1901.2081 = Fr. 522.60 1901.2082 = Fr. 405.60
autres:
du Portugal: 1901.2081 = Fr. 531.10 1901.2082 = Fr. 414.10
d'autres pays
TN
1901.2091 = Fr. 513.10
1901.2092 = Fr. 244.70
autres:
du Portugal: 1901.2091 = Fr. 530.10 1901.2092 = Fr. 261.70
d'autres pays
TN
4
·
462
du tarif
RO 1992
Importation de produits agricoles transformés
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif
douanier
de la ZELE
des PED
CE
AELE
FI.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
brut
brut
brut
brut
1901.9061
992.80
TN1)
991.40
TN
9062
759.00
TN1).
756.00
IN
9063
481.40
TN1)
456.40
TN
9064
473.30
TN1)
436.30
TN
9065
288.50
TN1)
257.50
TN
9066
255.40
TN1)
214.40
TN
9067
149.10
TN1)
148.10
TN
9071
709.30
665.30
665.30
TN
9072
381.40
337.40
337.40
TN
9073
124.90
80.90
80.90
TN
9074
120.90
76.90
76.90
TN
9075
115.80
71.80
71.80
TN
9081
503.60
493.60
TN
9082
438.10
428.10
TN
9089
151.40
141.40
141.40
TN
9091
544.10
524.10
524.10
9092
290.60
270.60
270.60
9093
178.30
158.30
158.30
158.30
9094
126.90
106.90
106.90
106.90
9095
52.10
32.10
32.10
32.10
9096
47.00
27.00
27.00
27.00
1902.1100
55.20
52.20
52.20.
TN
1900
52.50
49.50
49.50
TN
2000
93.40
49.40
49.40
TN
3000
89.00
45.00
45.00
TN
4010
52.50
49.50
49.50
TN
1901.9062 = Fr. 758.60
1901.9063 = Fr. 477.70
1901.9064 = Fr. 467.80
1901.9065 = Fr. 283.90
1901.9066 = Fr. 249.30
1901.9067 = Fr. 149.00
1901.9081 = Fr. 493.60
1901.9082 = Fr. 428.10
1901.9091 = Fr. 524.10 1901.9092 = Fr. 270.60
autres:
du Portugal: 1901.9081 = Fr. 502.10
1901.9082 = Fr. 436.60
1901.9091 = Fr. 541.10
1901.9092 = Fr. 287.60
TN
463
Importation de produits agricoles transformés
RO 1992
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif
douanier
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
brut
brut
brut
brut
1902.4090
87.90
43.90
43.90
TN
1904.9090
72.10
28.10
28.10
TN
1905.1010
142.20
127.20
127.20
TN
1020
193.10
133.10
133.10
133.10
2010
200.70
140.70
140.70
140.70
2020
168.50
108.50
108.50
108.50
2030
146.90
86.90
86.90
86.90
3011
275.10
215.10
215.10
215.10
3019
188.30
128.30
128.30
128.30
3021
140.70
113.70
113.70
TN
3022
187.20
127.20
127.20
127.20
4010
144.70
117.70
117.70
TN
4021
165.30
105.30
105.30
105.30
4029
158.00
98.00
98.00
98.00
9011
162.20
161.20
161.20
161.20
9012
96.50
95.50
95.50
95.50
9013
146.60
131.60
131.60
TN
9019
107.40
92.40
92.40
9092
154.90
127.90
127.90
TN
9093
178.50
118.50
118.50
118.50
9094
164.60
104.60
104.60
104.60
9095
142.10
82.10
82.10
82.10
2001.9021
25.00
17.50
17.50
17.50
2004.9023
25.00
20.30
20.30
20.30
2005.2011
140.20
130.20
130.20
TN
2012
105.80
95.80
95.80
TN
8000
25.00
17.50
17.50
17.50
2008.1110
101.20
57.20
57.20
TN
9993
25.00
17.50
17.50
17.50
2101.1090
159.10
115.10
115.10
TN
2090
123.70
79.70
79.70
2106.1011
169.00
125.00
125.00
TN
9021
173.60
53.60
53.60
TN
9022
165.60
45.60
45.60
TN
9023
154.10
34.10
34.10
TN
9040
65.00
21.00
21.00
TN
9081
764.30
720.30
720.30
TN
9082
375.60
331.60
331.60
TN
9083
346.90
302.90
302.90
TN
9084
197.70
153.70
153.70
TN
9091
278.30
234.30
234.30
TN
9092
195.10
151.10
151.10
TN
92.40
TN
Fr. 79.70
Fr. 105.70
€
464
RO 1992
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
Fr. par 100 kg brut
brut
brut
brut
2106.9093
125.00
81.00
81.00
TN
9094
88.50
44.50
44.50
TN
9095
85.00
41.00
41.00
9096
61.80
17.80
17.80
TN
2905.4300
187.40
185.90
185.90
185.90
Fr. 41.00
TN
$34957
465
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 13 février 1992
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de mars 1992:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
51.30
1103.1110
22.50
3020
458.80
1190
122 .-
ex 0402.1000
330.90
1104.1910
122 .-
ex
2120
1346 .-
2910
122 .-
ex
9110
214.50
ex
3000
122 .-
ex 0405.0010
1166.80
1200
22.20
ex
0010
903.80
9900
22.20
ex
0090
866.40
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
122 .-
3020
13.20
1102.1010
122 .-
4010
22.20
9011
122 .-
4021
63 .-
4029
13.20
466
1992 - 74
ex
2110
588.30
1910
122 .-
ex
9910
214.50
1701.1100
22.20
3019
22.20
RO 1992
Exportation des produits agricoles de base
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1992.
13 février 1992
Département fédéral des finances: Stich
S34978
467
Ordonnance sur la délégation d'attributions au Département des finances en matière d'impôt fédéral direct
du 18 décembre 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 199 de la loi fédérale du 14 décembre 19901) sur l'impôt fédéral direct (LIFD),
arrête:
Article premier Délégation d'attributions au Département fédéral des finances Le Département fédéral des finances est autorisé à arrêter des dispositions d'exécution en matière d'impôt fédéral direct dans les domaines suivants:
a. déduction des frais professionnels de l'activité lucrative dépendante (art. 26 LIFD);
b. perception de l'impôt à la source (art. 83 à 101, 107, 136 à 139, LIFD), s'il ne dispose déjà de compétences légales à cet effet;
c. réglementation du recouvrement de l'impôt par acomptes (art. 161, 1er al., LIFD) et désignation des autorités chargées de fixer les termes spéciaux d'échéance (art. 161, 2e al., LIFD).
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
18 décembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34915
RS 642.118 1) RS 642.11; RO 1991 1184
468
1991 - 869
O
Ordonnance sur les émoluments du Service hydrologique national
Modification du 15 janvier 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 17 mars 19861) sur les émoluments du Service hydrologique national est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance sur les émoluments du Service hydrologique et géologique national
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance régit les émoluments pour les prestations du Service hydrologique et géologique national (SHGN).
Art. 3 Exemption d'émoluments
1 Les prestations du SHGN sont exemptes d'émoluments lorsque les données fournies ne sont ni communiquées à des tiers, ni utilisées à des fins commerciales,
a. Pour les autorités de la Confédération, à l'exception des régies;
b. Pour les cantons et les communes qui fournissent en contrepartie au SHGN une prestation équivalente;
c. Lorsque les données concernées sont utilisées par les universités à des fins de recherche ou d'enseignement ou par les écoles à des fins pédagogiques.
2 La consultation des documents des Archives géologiques suisses (AGS) est exempte d'émoluments,
a. Pour les autorités de la Confédération, à l'exception des régies;
b. Pour les utilisateurs qui mettent gratuitement leurs documents à la disposi- tion des AGS;
c. Lorsque les données concernées sont utilisées par les universités à des fins de recherche ou d'enseignement ou par les écoles à des fins pédagogiques.
1991 - 890
469
Emoluments du Service hydrologique national
RO 1992
Art. 6, let. c et d
Sont réputés débours les frais supplémentaires entraînés par certaines prestations, notamment:
c. Les frais d'électricité, de télécommunications et de TED;
d. Les frais pour les travaux que le SHGN fait effectuer par des tiers;
II
Les annexes 1 et 2 ont la nouvelle teneur ci-jointe.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1992.
15 janvier 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34962
470
Emoluments du Service hydrologique national
RO 1992
Annexe 1 (art. 4, 1er al.)
Taux des émoluments
1 Données hydrologiques
11 Commandes par abonnement
Taxes par station et par année Fr.
111 Expédition hebdomadaire
enregistrements limnigraphiques (feuilles hebdoma- daires) 500 .-
par feuille supplémentaire 75 .-
112 Expédition mensuelle
supplément pour
enregistrements limnigraphiques (feuilles men- suelles) 130 .-
par feuille supplémentaire 60 .-
enregistrements des températures ou NADUF 200 .-
valeurs provisoires des débits (tableau annuel défi- nitif compris) . 180 .-
tableaux des valeurs de P, T, S, etc. 90 .-
113 Expédition trimestrielle
supplément pour
enregistrements limnigraphiques (feuilles men- suelles) 100 .-
valeurs provisoires des débits (tableau annuel défi- nitif compris) 120 .-
Tableaux des valeurs de P, T, S, etc. 60 .-
114 Expédition annuelle
supplément pour
enregistrements limnigraphiques (feuilles men- suelles) 75 .-
enregistrements des températures ou NADUF 150 .-
tableaux des valeurs de Q, P, T, S, etc. 20 .---
tableaux de la relation hauteur-débit, des fré- quences et des durées 40 .-
471
Emoluments du Service hydrologique national
RO 1992
115 Expédition dès qu'ils sont disponibles
Taxes Fr.
12 Expédition de documents sans abonnement
70 .-
supplément pour
tableaux de valeurs de P, Q, T, S, etc. par tableau 5 .-
tableaux de valeurs P/Q, NADUF .. par tableau 10 .-
enregistrements limnigraphiques, par mois (entier ou partiel) . la feuille
10 .-
enregistrements de température ou NADUF, par mois (entier ou partiel) . la feuille 10 .-
Copies de documents ou de publications (format A4 ou A3) la page
5 .-
13 Commande de plusieurs copies d'un même document selon chiffres 11 et 12
3 .-
14 Commande de données hydrologiques sur bande magné- tique ou sur disquette
taxe de base par commande 86 .-
par année-station et par paramètre, supplément .. 1 .-
pour traitements informatiques et présentation de données spéciaux: émoluments selon tarif horaire, annexe 2 et selon tarif de l'art. 6.
2 Station d'étalonnage
21 Etalonnage de moulinets
Mode de fixation du moulinet
Etalonnage jusqu'à la vitesse de
2,5 m/s
5,0 m/s
Fr.
Fr.
8,0 m/s Fr.
10,0 m/s Fr.
a. sur perche profilée ø 20 mm, 60/25 mm, 40/20 mm
175 .- 270 .-
b. sur perche profilée 75/35 mm
175 .- 345 .- 495 .-
--
472
Emoluments du Service hydrologique national
RO 1992
Mode de fixation du moulinet
Etalonnage jusqu'à la vitesse de
2,5 m/s
5,0 m/s Fr.
8,0 m/s Fr.
10,0 m/s Fr.
c. sur perche profilée 210/40 mm
230 .- 390 .- 525 .- 615 .-
d. au centre d'un croisillon pro- filé 75/35 mm, 210/40 mm . .
335 .- 505 .- 640 .- 705 .-
e. suspendu à un câble avec saumon ou flotteur .. 335 .- 505 .- -. - ---
f. micromoulinet jusqu'à la vitesse de 1 m/s
155 .-
Si, pour une raison ou une autre, les instruments ne peuvent pas être étalonnés aux conditions ci-dessus, le travail sera facturé selon le tarif horaire (annexe 2).
22 Travaux complémentaires
Taxes Fr.
30 .-
établissement du tableau des vitesses (relation V-t) 40 .-
par copie supplémentaire de la courbe d'étalonnage ou du tableau des vitesses 3 .-
23 Utilisation de la station à d'autres fins
pour utilisation des installations par jour 340 .-
mise à disposition d'un technicien par jour 790 .-
Pour des raisons techniques, un fonctionnaire au moins du Service hydrologique et géologique national doit obligatoirement être présent pour faire fonctionner l'installation et pour collaborer à l'évaluation des résultats.
3 Traitement des données
31 Stations limnigraphiques (avec enregistrement sur papier)
Coûts en fr. par station et par année
Avancement du papier en mm/jour 4 12 42-60 >60
195 .- 260 .- 780 .-
910 .-
65 .- 195 .- 260 .-
130 .-
195 .- 390 .- 520 .-
30 .- 45 .- 90 .- 120 .-
473
Fr.
Emoluments du Service hydrologique national
RO 1992
Coûts en fr. par station et par année
Avancement du papier en mm/jour 4
12 42-60 >60
190 .-
95 .- 95 .-
190 .- 190 .-
190 .-
115 .- 115 .- 230 .- 230 .-
.
32 Stations avec saisie digitale des données
Coûts par station et par année Fr.
960 .-
contrôle des données . 855 .-
calcul des tableaux de base
95 .-
190 .-
230 .-
33 Autres calculs
Taxes Fr. 160 .-
digitalisation et impression de la courbe P/Q
jaugeage au moulinet; calcul et établissement de la feuille des résultats, par jaugeage 150 .-
jaugeage par la méthode de dilution; travaux de laboratoire et établissement de la feuille de résul- tats, par jaugeage
380 .-
34 Matériel en relation avec l'hydrométrie
matériel pour l'enregistrement (préparation, im- pression); par station, par année 300 .-
carnet de notes pour jaugeages, pour stations eau de surface ou souterraine, pour mesure du matériel en suspension, de la température la pièce feuilles limnigraphiques (sans titres) ... par 100
15 .-
35 .-
4 Prévisions des niveaux et des débits Stations du bassin du Rhin
Abonnement annuel 7306 .-
supplément pour
transmission en Suisse 104 .-
transmission, pays limitrophes 312 .-
474
Emoluments du Service hydrologique national
RO 1992
5 Participation à l'utilisation du matériel de jaugeage, par jaugeage
Taxes Fr.
équipement pour jaugeage au moulinet 120 .-
équipement pour jaugeage par la méthode de dilu- tion . 120 .-
200 .-
équipement pour jaugeage avec plusieurs moulinets
participation aux frais d'étalonnage (étalonnage jus- qu'à 5 m/s) 55 .-
remorque pour jaugeages, complète 150 .-
6 Archives géologiques suisses
supplément pour
consultation de documents par document 25 .-
copies de microfilms par pochette 15 .-
copies de microfiches par microfiche 25 .-
copies de documents ou agrandissements
format A4 noir/blanc 3 .-
format A4 couleurs 5 .-
format A3 couleurs 7 .-
7 Véhicules de service, indemnité kilométrique
34962
475
Emoluments du Service hydrologique national
RO 1992
Annexe 2 (art. 4, 2e al.)
Tarif pour travaux en régie
Classe de traitement
Fr./h.
Classe de traitement
Fr./h.
1 à 4
55 .-
20 à 23
115 .-
5 à 10
65 .-
24 à 26
135 .-
11 à 14
80 .-
27 et plus
165 .-
15 à 19
95 .-
34962
476
Ordonnance relative aux limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements
du 9 janvier 1992
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 28, 4e alinéa, et 29, 4e alinéa, de l'ordonnance du 30 novembre 19811) relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements,
arrête:
Article premier Limites de revenu
1 Les abaissements supplémentaires s'appliquent à des logements occupés par des personnes dont le revenu imposable selon l'arrêté du Conseil fédéral du 9 dé- cembre 19402) sur la perception d'un impôt fédéral direct ne dépasse pas 45 000 francs.
2 Pour chaque enfant mineur ou dont la formation n'est pas achevée et qui est à la charge de la famille, la limite est relevée de 2300 francs.
Art. 2 Limites de fortune
1 Les abaissements supplémentaires des loyers s'appliquent à des logements occupés par des personnes dont la fortune ne dépasse pas 130 000 francs.
2 La limite est relevée de 15 300 francs pour chaque enfant mineur ou dont la formation n'est pas achevée, et pour toute autre personne à la charge de la famille, à l'exception des conjoints.
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
1 L'ordonnance du 20 octobre 19893) relative aux limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1992.
9 janvier 1992 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
RS 843.123.3
RS 843.1
RS 642.11
RO 1989 2273
34964
1992 - 3
477
Ordonnance instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles et pour des prestations de caractère écologique
(Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol)
Modification du 27 janvier 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
C
I
L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur les contributions à l'exploitation agricole du sol est modifiée comme il suit:
Art. 5, 1er al.
1 La contribution à la surface allouée par hectare et par an s'élève:
a. Pour les terrains réservés à la fauche ou à la culture des champs (prairies, prés à litière, cultures de terres ouvertes ou cultures spéciales), à
370 francs, quand les terrains sont en pente (18 à 35%) et situés dans la région de montagne ou dans la zone préalpine des collines;
510 francs, quand ils sont en forte pente (35% et plus), quelle que soit la région où ils se trouvent.
b. Pour les terrains en pente ou en forte pente, exploités exclusivement comme pâturages (contribution de pacage), à
110 francs, quand les terrains sont situés dans la région de montagne ou dans la zone préalpine des collines;
Aucun montant n'est versé pour les terrains sis en dehors de ces régions.
1
Art. 13, 2ª al.
2 Le montant s'élève à:
a. 170 francs par vache estivée sur les alpages proprement dits (art. 11, 2e al.);
b. 120 francs par vache estivée sur les pâturages d'une exploitation d'estivage de type alpestre (art. 11, 3e al.);
c. 70 francs par vache estivée sur des pâturages attenants à une entreprise agricole exploitée toute l'année (art. 11, 4e al.);
478
1992 - 8
Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol
RO 1992
d. 1. 120 francs par taureau d'élevage, vache allaitante, nourricière ou tarie, estivé sur un alpage proprement dit,
e. 35 francs par génisse ou bœuf de 1 à 3 ans;
f. 15 francs par veau de 1/2 à 1 an;
g. 70 francs par cheval, âne ou mulet de plus de 3 ans;
h. 30 francs par cheval, âne ou mulet de moins de 3 ans;
i. 40 francs par chèvre laitière (sont réputées chèvres laitières celles qui sont régulièrement traites pendant la période d'estivage);
k. 7 francs par autre chèvre;
II
La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1992.
27 janvier 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34968
479
Ordonnance concernant la culture et le paiement des betteraves sucrières
du 27 janvier 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 2 et 4 de l'arrêté fédéral du 23 juin 19891) sur l'économie sucrière indigène,
arrête:
Article premier Culture
La quantité de betteraves sucrières indigènes qui peut être livrée au prix arrêté par le Conseil fédéral à la Sucrerie et Raffinerie d'Aarberg SA et à la Sucrerie de Frauenfeld SA, est fixée à 850 000 t.
Art. 2 Prix des betteraves sucrières
1 Le prix de base à la production des betteraves sucrières prises en charge par les sucreries en vertu de contrats de culture est fixé à 15 fr. 50 les 100 kg. Ce prix, qui s'entend pour une teneur en sucre de 16 pour cent, est valable pour la marchan- dise livrée franco sucrerie ou franco gare, chargée.
2 Pour tout écart en plus ou en moins dans la teneur en sucre, le prix de base selon le 1er alinéa est réduit ou majoré comme il suit:
Teneur en sucre en pour-cent
Majoration (+), réduction (-) en pour-cent du prix de base pour tout écart de 0,1%
13,9 et moins
-1,00%
(=16 ct.)
14,0 à 15,9
-0,66%
(=10 ct.)
16,0
Prix de base
16,1 à 16,5
+0,66%
(=10 ct.)
16,6 à 18,0
(=21 ct.)
18,1 à 19,0
+0,66%
(=10 ct.)
19,1 et plus
+0,33%
(= 5 ct.)
RS 916.114.18 1) RS 916.114.1
480
1992 - 14
Culture et paiement des betteraves sucrières
RO 1992
Art. 3 Impuretés terreuses
1 Les sucreries versent une bonification (bonus) pour les betteraves sucrières livrées avec peu d'impuretés terreuses. Elles procèdent en revanche à une retenue (malus) lorsque la quantité d'impuretés terreuses est élevée.
2 Le taux moyen d'impuretés terreuses de toutes les betteraves sucrières livrées pendant la campagne à une sucrerie est déterminant (valeur zéro). Il constitue, avec un écart de 3 pour cent en moins et de 5 pour cent en plus, la zone neutre à l'intérieur de laquelle il n'est versée aucune bonification ni fait de retenue.
3 Les bonifications et retenues calculées en dehors de la zone neutre pour les livraisons de planteurs sont fixées comme il suit:
Impuretés terreuses
Bonus (+), malus (-) en pour-cent du prix de base par 100 kg de betteraves sucrières
Au-dessous de la limite inférieure de la zone neutre (bonus)
+1,33%
(=21 ct.)
+0,66%
(=10 ct.)
Au-dessus de la limite supérieure de la zone neutre (malus)
-0,33%
(= 5 ct.)
4 La bonification ou la retenue est calculée lors de l'établissement du décompte final du planteur.
Art. 4 Livraisons avancées et livraisons retardées
Les primes suivantes sont versées pour les livraisons avancées et les livraisons retardées:
Départ des wagons ou arrivée des livraisons pendant la période du
Primes en pour-cent du prix de base par 100 kg de betteraves sucrières
Début de la campagne au 25 septembre
12% (-Fr. 1.86)
.26 au 30 septembre
9% (= Fr. 1.40)
1er au 5 octobre
6% (= Fr. -. 93)
6 au 10 octobre
3% (= Fr. -. 47)
25 novembre au 4 décembre
3% (=Fr. -. 47)
5 décembre au terme de la campagne
4% (= Fr. -. 62)
481
Culture et paiement des betteraves sucrières
RO 1992
Art. 5 Dispositions finales
1 L'ordonnance du 2 octobre 19891) concernant la culture et le paiement des betteraves sucrières est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1992.
27 janvier 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34972
482
Ordonnance instituant des contributions aux détenteurs d'animaux
Modification du 27 janvier 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 14 mars 19881) instituant des contributions aux détenteurs d'animaux est modifiée comme il suit:
Art. 3, 1er al.
1 La contribution s'élève à 6000 francs au plus par exploitation et par année.
II
La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1992 et est applicable jusqu'au 31 décembre 1992.
27 janvier 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34967
1992 - 7
483
Ordonnance instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines
Modification du 27 janvier 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 avril 19831) instituant une contribution aux frais des déten- teurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines est modifiée comme il suit:
Article premier Montant de la contribution
1 Pour les bovins, les porcs et les animaux de l'espèce chevaline, la contribution s'élève par unité de gros bétail (UGB) à:
a. 210 francs pour la région des collines;
b. 380 francs pour la zone de montagne I;
c. 620 francs pour la zone de montagne II;
d. 850 francs pour la zone de montagne III;
e. 1100 francs pour la zone de montagne IV.
2 Pour les chèvres et les moutons, la contribution s'élève par unité de gros bétail (UGB) à:
a. 260 francs pour la région des collines;
b. 470 francs pour la zone de montagne I;
c. 790 francs pour la zone de montagne II;
d. 1100 francs pour la zone de montagne III;
e. 1430 francs pour la zone de montagne IV.
0
II
La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1992.
27 janvier 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34969 1) RS 916.313.1
484
1992 - 9
Ordonnance sur le classement selon des zones et l'encouragement de la production de fromage
Modification du 27 janvier 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 octobre 19831) sur le classement selon des zones et l'encou- ragement de la production de fromage est modifiée comme il suit:
Art. 4, 1er al.
1 Les indemnités suivantes sont versées aux producteurs de lait de la zone d'interdiction de l'ensilage:
a. Une indemnité de base de 4 centimes par kilo de lait livré au centre collecteur durant les mois de novembre à mars;
b. Une indemnité spéciale de 7 centimes par kilo de lait transformé en fromage à pâte dure ou à pâte demi-dure, durant les mois de novembre à mars.
Art. 6, 2e et 3ª al.
2 La contribution aux frais s'élève à 9 centimes par kilo de lait transformé en fromage durant le semestre d'été et à 2 centimes par kilo de lait utilisé durant le semestre d'hiver.
3 La contribution versée durant le semestre d'été est répartie comme il suit:
a. 4 centimes à l'utilisateur du lait;
b. 2 centimes au propriétaire de la fromagerie;
c. 3 centimes aux producteurs de lait qui doivent cesser, le 15 mars au plus tard, d'utiliser des fourrages ensilés.
II
La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1er novembre 1991.
27 janvier 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse:
34970
Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1992 - 10
485
Ordonnance concernant des contributions fédérales aux frais de campagnes de vente à prix réduit de crème de consommation
Modification du 27 janvier 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 17 avril 19851) concernant des contributions fédérales aux frais de campagnes de vente à prix réduit de crème de consommation est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al.
1 Aux fins de faciliter l'écoulement de la crème de consommation, la Confédéra- tion peut accorder des contributions aux frais de campagnes de vente à prix réduit, pour un maximum de trois campagnes annuelles de sept jours au plus chacune. Les campagnes peuvent avoir lieu à la même date dans toute la Suisse ou à des dates différentes selon les divers canaux de vente.
Art. 5 Montant de la contribution
1 La contribution fédérale s'élève à 1 fr. 60 par kilo/litre de crème de consomma- tion.
2 La contribution des fabricants de crème s'élève à 40 centimes par kilo/litre de crème de consommation.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1992.
27 janvier 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34971
486
1992 - 13
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1992-07 vom 25.02.1992 (S. 447-486) RO-1992-07 du 25.02.1992 (p. 447-486) RU-1992-07 del 25.02.1992 (p. 447-486)
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
1992
Volume
Volume
Heft
07
Cahier
Numero
Datum
25.02.1992
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