Recueil officiel des lois fédérales
Nº 8 3 mars 1992
488 Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS)
492 Indemnités des cours de perfectionnement pour l'enseignement de la gymnastique et des sports
494 Indemnités des cours des fédérations de gymnastique et de sport et autres organisations sportives
496 à 501 Règlement de visite des bateaux du Rhin
502 Règlement de police pour la navigation du Rhin
503 Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) 505 et 506 Errata: Règlement du Conseil national. Ordonnance sur la naviga- tion dans les eaux suisses
487
Ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS)
Modification du 19 février 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'Annexe de l'ordonnance du 9 septembre 19811) concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse est complétée selon la teneur figurant en appendice.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1992.
19 février 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34966
488
1992 - 51
Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse
RO 1992
Annexe (art. 1er)
Sites construits d'importance nationale à protéger
République et Canton du Jura:
Alle considéré en tant que village urbanisé La Bosse (Le Bémont) considéré en tant que hameau
Bourrignon considéré en tant que village Les Cerlatez (Saignelégier) considéré en tant que hameau
La Chaux-des-Breuleux considéré en tant que hameau
Chevenez considéré en tant que village
Choindez (Courrendlin) considéré en tant que cas particulier
Coeuve considéré en tant que village
Corban considéré en tant que village
Courcelon (Courroux) considéré en tant que que hameau
Delémont considéré en tant que petite ville Fahy considéré en tant que village
Les Forges (Undervelier) considéré en tant que cas particulier
Grandgourt (Montignez) considéré en tant que cas particulier
Löwenburg (Pleigne) considéré en tant que cas particulier
Le Maira (Buix) considéré en tant que hameau Miécourt considéré en tant que village
Montenol considéré en tant que hameau
Montignez considéré en tant que village Muriaux considéré en tant que village Le Noirmont considéré en tant que village urbanisé Pleujouse considéré en tant que cas particulier Les Pommerats considéré en tant que village Porrentruy considéré en tant que petite ville Rocourt considéré en tant que village Saint-Ursanne considéré en tant que petite ville Soulce considéré en tant que village
Canton de Vaud: (Parties est et ouest)
Aigle considéré en tant que petite ville Aran (Villette) considéré en tant que village Aubonne considéré en tant que petite ville Begnins considéré en tant que village
489
Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse
RO 1992
Le Bévieux (Bex) considéré en tant que cas particulier
Bougy-Villars considéré en tant que village
Bugnaux (Essertines-sur-Rolle) considéré en tant que hameau
Bursins considéré en tant que village
Burtigny considéré en tant que village
Caux (Montreux) considéré en tant que cas particulier
Château de Chillon (Veytaux) considéré en tant que cas particulier
C
Châtelard (Lutry) considéré en tant que hameau
Chez-les-Aubert (Le Chenit) considéré en tant que hameau
Coppet considéré en tant que petite ville
Cully considéré en tant que petite ville
Epesses considéré en tant que village
L'Etivaz (Château-d'Oex) considéré en tant que hameau
Féchy considéré en tant que village
Flendruz (Rougemont) considéré en tant que hameau
La Forclaz (Ormont-Dessous) considéré en tant que village
Gimel considéré en tant que village
Givrins considéré en tant que village
Grandvaux considéré en tant que village Gryon considéré en tant que village urbanisé
Huémoz (Ollon) considéré en tant que village
Leysin considéré en tant que village urbanisé Le Lieu considéré en tant que village Luins considéré en tant que hameau
Lutry considéré en tant que petite ville
Marchissy considéré en tant que village Mollens considéré en tant que village Montreux considéré en tant que cas particulier
Mont-sur-Rolle considéré en tant que village
Noville considéré en tant que village Nyon considéré en tant que ville Ollon considéré en tant que village
Oron-le-Châtel considéré en tant que cas particulier
Perroy considéré en tant que village
Le Pont (L'Abbaye) considéré en tant que village
Les Posses (Bex) considéré en tant que village Prangins considéré en tant que village
490
Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse
RO 1992
Riex considéré en tant que village Rivaz considéré en tant que village Rolle considéré en tant que petite ville Rossinière considéré en tant que village Rougemont considéré en tant que village Saint-Livres considéré en tant que village Saint-Saphorin considéré en tant que village Savuit (Lutry) considéré en tant que hameau
Le Séchey (Le Lieu) considéré en tant que village
Le Sentier (Le Chenit) considéré en tant que village urbanisé
Le Solliat (Le Chenit) considéré en tant que village Tartegnin considéré en tant que hameau
Taveyanne (Gryon) considéré en tant que cas particulier
Territet/Veytaux (Montreux et Veytaux) considéré en tant que village urbanisé
Treytorrens (Puidoux) considéré en tant que hameau
Vers-l'Eglise (Ormont-Dessus) considéré en tant que village
Vevey considéré en tant que ville
Veyges (Leysin) considéré en tant que hameau
Villas Dubochet (Montreux) considéré en tant que cas particulier
La Ville (Ormont-Dessus) considéré en tant que hameau Villeneuve considéré en tant que petite ville Vinzel considéré en tant que hameau
Yvorne/Vers Morey considéré en tant que village
34966
491
Ordonnance fixant les indemnités des cours de perfectionnement pour l'enseignement de la gymnastique et des sports
du 21 janvier 1992
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 9, 3e alinéa, de l'ordonnance du 21 octobre 19871) concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports, d'entente avec le Département fédéral des finances,
arrête:
Article premier Indemnités
1 Les indemnités des chefs et des participants des cours de perfectionnement subventionnés par la Confédération de l'Association suisse d'éducation physique à l'école et de la Conférence des directeurs des instituts universitaires de sport pour les enseignants de la gymnastique et des sports sont fixées comme il suit:
Chefs Fr.
Participants Fr.
1 Indemnités journalières
11 Indemnité pour chefs de cours
300 .-
12 Indemnité d'organisation
50 .-
50 .-
13 Séances de la commission technique
100 .-
2 Indemnité de logement
50 .-
50 .-
2 Les indemnités d'organisation sont calculées sur la base du nombre de partici- pants présents. Elles permettent à l'organisateur de financer les frais de subsis- tance et d'infrastructure.
3 Seuls les frais effectifs sont pris en considération lorsque les cours sont hébergés dans des installations appartenant à la Confédération ou cofinancées par elle (EFSM Macolin, CST Tenero, installations de protection civile et installations militaires).
RS 415.023.5 1) RS 415.01
492
1992 - 40
RO 1992
Indemnités des cours de perfectionnement pour l'enseignement de la gymnastique et des sports
Art. 2 Frais de voyage
Le remboursement des frais de voyage comprend le prix du billet de 2ª classe des transports publics du lieu de domicile au lieu de cours et retour, pour autant qu'il ne soit pas déjà financé par des tiers.
Art. 3 Comptabilité
Les détails relatifs aux demandes de subvention et aux procédures de décompte sont fixés dans une directive ad hoc de la Commission fédérale de sport.
Art. 4 Abrogation
L'ordonnance du 11 décembre 19871) fixant les indemnités des cours de perfec- tionnement pour l'enseignement de la gymnastique et des sports est abrogée.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1992.
21 janvier 1992
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
34990
493
Ordonnance fixant les indemnités des cours des fédérations de gymnastique et de sport et autres organisations sportives
du 21 janvier 1992
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 25, 5e alinéa, de l'ordonnance du 21 octobre 19871) concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports,
arrête:
Article premier Indemnités
1 Font foi, pour le calcul des aides financières allouées aux fédérations de sport et autres organisations sportives, les indemnités des moniteurs et des participants aux cours subventionnés par la Confédération fixées comme il suit:
Moniteurs Fr.
Participants Fr.
1 Indemnités journalières
11 Formation de moniteurs
111 à l'échelon des fédérations nationales
100 .-
60 .-
112 à l'échelon régional, cantonal et des sociétés
85 .-
50 .-
113 Formation des arbitres, juges, etc.
85 .-
50 .-
114 Réunion de commissions techniques
100 .-
12 Formation de sportifs de compétition
121 Cours ou camps d'entraînement (avec loge-
ment)
85 .-
50 .-
122 Entraînements groupés (sans logement) . .
45 .-
25 .-
2 Indemnité de logement
50 .-
50 .-
2 Seule la moitié de l'indemnité de logement est prise en considération lorsque les cours sont hébergés dans des installations appartenant à la Confédération ou cofinancés par cette dernière (EFSM Macolin, CST Tenero, installations de protection civile et installations militaires).
RS 415.025.1 1) RS 415.41
494
1992 - 41
Indemnités des cours des fédérations de gymnastique et de sport
RO 1992
Art. 2 Frais de voyage
Le prix du billet de 2ª classe des transports publics du lieu de domicile au lieu de cours et retour peut être remboursé en tant que frais de voyage. Pour les cours organisés à l'étranger, le voyage n'est remboursé que jusqu'à la frontière suisse.
Art. 3 Abrogation
L'ordonnance du 11 décembre 19871) fixant les indemnités des cours des fédéra- tions de gymnastique et de sport et autres organisations sportives est abrogée.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1992.
21 janvier 1992
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
34991
495
Règlement de visite des bateaux du Rhin
Modification du 9 décembre 1991
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution de la résolution 1991-II-26 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
C
I
Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19752) est modifié par les prescriptions temporaires suivantes:
Art. 7.03, ch. 5
a. Les installations d'extinction au CO2 ne peuvent être mises en action que dans les salles de machines, salles de chauffe et chambres des pompes.
b. L'air de combustion nécessaire aux moteurs à combustion destinés à la marche des bateaux ne doit pas être aspiré des salles de machines, salles de chauffe ou chambres des pompes.
c. Toute installation d'extinction au CO2 fixée à demeure doit être équipée d'un appareil avertisseur dont les signaux sont clairement audibles, même dans les conditions d'exploitation correspondant au plus grand bruit propre possible, dans tous les locaux devant être envahis par le gaz CO2, et se distinguant nettement de tous les autres signaux avertisseurs acoustiques existant à bord. Ces signaux avertisseurs CO2 doivent également être clairement audibles dans les locaux avoisinants, les portes de communication étant fermées et dans les conditions d'exploitation correspondant au plus grand bruit propre possible, lorsque ceux-ci peuvent être évacués par le local qui doit être envahi par le gaz CO2.
RS 747.201
RS 747.224.131
496
1992 - 56
Règlement de visite des bateaux du Rhin
RO 1992
A la sortie et à l'entrée de tous les locaux susceptibles d'être atteints par le CO2, un panneau portant en lettres rouges sur fond blanc l'inscription suivante dans les langues allemande, française et néerlandaise doit être apposé à un endroit approprié:
«Bei Ertönen des CO2-Warnsignals ... (Beschreibung des Signals) den Raum sofort verlassen! Erstickungsgefahr!»
«Quitter immédiatement ce local au signal CO2 ... (description du signal)! Danger d'asphyxie!»
«Bij het in werking treden von het CO2-Alarmsignaal ... (omschrijving van het signaal) deze ruimte onmiddellijk verlaten! Verstikkingsgevaar!».
d. A proximité de tout dispositif de déclenchement d'une installation d'ex- tinction au CO2, doit être apposé le mode d'emploi dans les langues allemande, française et néerlandaise, bien lisible et inscrit de manière durable.
Les canalisations arrivant aux différents locaux susceptibles d'être atteints par le CO2 doivent être pourvues d'un dispositif de fermeture.
Avant la mise en service de l'installation d'extinction, l'avertisseur prescrit sous c) ci-dessus doit au préalable être déclenché automatiquement.
e. Les réservoirs de CO2 doivent être logés dans un local séparé des autres locaux de manière étanche au gaz.
Ce local ne doit être accessible que directement de l'extérieur et doit disposer d'une aération suffisante et indépendante, complètement distincte des autres systèmes d'aération du bord. La température dans ce local ne doit pas dépasser 60° C.
Tout réservoir sous pression doit porter l'inscription «CO2» en blanc sur fond rouge. La hauteur des caractères doit être d'au moins 6 cm.
f. Les réservoirs, garnitures et canalisations de CO2 sous pression doivent être conformes aux dispositions en vigueur dans un des Etats riverains du Rhin ou en Belgique. Ils doivent porter le poinçon officiel attestant qu'ils ont subi avec succès les épreuves réglementaires.
g. L'avertisseur visé sous c) ci-dessus doit être vérifié au moins tous les 12 mois. Les installations d'extinction doivent être vérifiées au moins tous les deux ans. Cette vérification doit comprendre au moins:
l'inspection extérieure de l'ensemble de l'installation,
le contrôle du fonctionnement du système de canalisations et des buses de sortie,
le contrôle du fonctionnement du mécanisme de déclenchement,
provision de CO2 se trouvant dans chaque réservoir de service.
Les attestations relatives à la vérification de l'appareil avertisseur et de l'installation d'extinction, signées par la personne qui a effectué le contrôle, doivent se trouver à bord. Ces attestations doivent mentionner au moins les contrôles susvisés ainsi que les résultats obtenus et la date de la vérification.
h. S'il existe une ou plusieurs installations d'extinction au CO2 fixées à demeure, le certificat de visite doit porter la mention suivante:
497
Règlement de visite des bateaux du Rhin
RO 1992
«. . . installation(s) d'extinction au CO2 fixée(s) à demeure.
Les attestations visées à l'article 7.03, chiffre 5 lettre g), doivent se trouver à bord.»
D'autres agents extincteurs ne sont autorisés que sur la base de recommandations des organes compétents des Etats riverains du Rhin et de la Belgique.
II
Dispositions transitoires
C
Les installations d'extinction fonctionnant avec l'agent extincteur halon 1301 (CBrF3) montées avant le 1er avril 1992 continuent à être admises à condition qu'elles répondent aux prescriptions de l'article 7.03, chiffre 5, dans sa version de la prescription temporaire du 11 février 1986 (résolution 1985- II-26).
Les dispositions de l'article 7.03, chiffre 5, lettre b) concernant l'aspiration de l'air de combustion, relatives aux installations d'extinction au CO2 fixées à demeure ne sont applicables qu'aux installations à bord de bateaux dont la quille est posée après le 1er octobre 1992.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1992 et a effet jusqu'au 31 décembre 1993.
9 décembre 1991
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
34992
498
Règlement de visite des bateaux du Rhin
Modification du 9 décembre 1991
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution de la résolution 1991-II-25 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19752) est modifié par les prescriptions temporaires suivantes:
Art. 5.07bis Dispositifs de collecte d'eaux de fond de cale et d'huiles usées lorsqu'il n'est pas fait usage de séparateurs d'huile
Les prescriptions de l'article 5.07 ne sont pas obligatoires lorsque les exigences suivantes sont remplies:
a. Les eaux de fond de cale survenant au cours de l'exploitation normale du bateau doivent pouvoir être collectées à bord. A cet effet, le fond de cale des salles des machines est considéré comme récipient de collecte.
b. Pour la collecte des huiles usées, il faut que dans la zone des salles des machines soient installés un ou plusieurs récipients spéciaux dont la conte- nance correspond à au moins 1,5 fois la quantité des huiles usées provenant des carters à huiles de tous les moteurs à combustion et engrenages installés ainsi qu'à la quantité des huiles hydrauliques provenant des citernes pour huiles hydrauliques. Le ou les récipients spéciaux doivent être munis de manchons de raccordement disposés à un endroit bien accessible. La Commission de visite peut accorder des dérogations pour les bateaux exploités sur de courts secteurs uniquement.
c. Lorsque le bateau est équipé d'un système d'assèchement pourvu de tuyaute- ries installées à demeure, les tuyaux d'assèchement des fonds de cale destinés à la collecte des eaux de fond de cale doivent être munis d'un organe de fermeture et avoir été scellés à l'état fermé par une Commission de visite. Le nombre et la disposition de ces organes de fermeture doivent faire l'objet d'une mention au chiffre 53 du Certificat de visite.
RS 747.201
RS 747.224.131
1992 - 57
499
Règlement de visite des bateaux du Rhin
RO 1992
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1992 et à effet jusqu'au 31 mars 1995.
9 décembre 1991
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
34993
C
500
Règlement de visite des bateaux du Rhin
Modification du 9 décembre 1991
C
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution de la résolution 1991-II-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:
1
La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19753) est prorogée:
Art. 7.01, ch. 11
Art. 1.06 et Annexe G
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1992 et a effet jusqu'au 31 mars 1995.
9 décembre 1991
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
34994
1992 - 58
501
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 9 décembre 1991
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1991-II-17 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
La durée de validité des prescriptions temporaires*) suivantes qui modifient le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est prorogée:
Art. 1.10, ch. 1, let. n, dernier membre de phrase Art. 3.10, ch. 1, let. c i Art. 4.01, ch. 3 Art. 12.03
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1992 et a effet jusqu'au 31 mars 1995.
9 décembre 1991
Office fédéral de l'économie des eaux:
Le directeur, Lässker
34996
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO, ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
502
1992 - 61
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 9 décembre 1991
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1991-II-21 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:
I
La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée *):
Annexe A Marginal 6007 (2), 3e paragraphe Marginal 6501, section A, chiffre 1 f
Annexe B
Marginal 10 508 Marginal 11 256 Marginal 11 451 Marginal 14 451 Marginal 31 451 Marginal 71 451 Marginal 131 256 (3) Marginal 131 351
RS 747.201
RS 747.224.141
*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtneus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1992 - 60
503
ADNR
RO 1992
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1992 et a effet jusqu'au 31 mars 1995.
9 décembre 1991
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
34995
C
504
Errata
Règlement du Conseil national
Modification du 4 octobre 1991 (RO 1991 2158)
Article 27, 1er alinéa, première phrase
Au lieu de:
1 Les procès-verbaux des commissions sont remis aux membres de la commission du Conseil des Etats, à l'administration, au secrétaire général et au chef de la centrale de documentation; ils le sont, à leur demande, aux présidents des conseils, aux suppléants et aux membres de la commission du Conseil des Etats.
Lire:
1 Les procès-verbaux des commissions sont remis aux membres de la commission, au président de la commission du Conseil des Etats, à l'administration, au secrétaire général et au chef de la centrale de documentation. Ils le sont, à leur demande, aux présidents des conseils, aux suppléants et aux membres de la commission du Conseil des Etats. ...
19 février 1992
Services du parlement de l'Assemblée fédérale
R35000
505
Errata
Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses
Modification du 11 septembre 1991 (RO 1992 219)
Articles 53, 3e alinéa, dernière phrase, et 59, 1er alinéa, dernière phrase
Au lieu de:
Autant que possible, on observera une distance ...
Lire:
En règle générale, on observera une distance ...
25 février 1992
Chancellerie fédérale
R34980
506
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1992-08 vom 03.03.1992 (S. 487-506) RO-1992-08 du 03.03.1992 (p. 487-506) RU-1992-08 del 03.03.1992 (p. 487-506)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
1992
Volume
Volume
Heft
08
Cahier
Numero
Datum
03.03.1992
Date
Data
Seite
487-506
Page
Pagina
Ref. No
30 005 143
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