Nº 10 17 mars 1992
532 Tâches des départements, des groupements et des offices. O
534 Circulation routière. LF
536 Construction et équipement des véhicules routiers (OCE)
548 Règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
560 Nombre de chevaux admis à l'importation
561 Tarif des indemnités pour la révision des banques et des fonds de placement
531
Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices
Modification du 26 février 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 9 mai 19791) réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices est modifiée comme il suit:
Art. 15, ch. 1, let. f et g, ch. 7, 8 et 9
f. Traiter des affaires touchant l'Entreprise des PTT qui font l'objet d'une décision du Conseil fédéral ou du département, et pour lesquelles l'Office fédéral de la communication n'est pas compétent.
g. Abrogée
a. Préparer et exécuter les actes législatifs et les traités internationaux concernant les télécommunications, sous réserve de la compétence de l'Entreprise des PTT.
b. Préparer et exécuter les actes législatifs et les traités internationaux concernant la radio et la télévision, ainsi que les domaines connexes, sous réserve de la compétence de l'Entreprise des PTT.
a. Assumer le service des postes et des télécommunications, selon les prescriptions y relatives;
b. Se charger d'autres tâches dans le secteur des télécommunications, lorsqu'elles ne placent pas les PTT en concurrence avec des tiers;
c. Traiter des affaires techniques relevant de la radiodiffusion, selon les prescriptions y relatives;
d. Octroyer certaines concessions et autorisations dans les domaines de la radio et de la télévision, et assumer les tâches qui en découlent.
1992 - 77
532
Tâches des départements, des groupements et des offices
RO 1992
Teneur de l'ancien chiffre 8
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1992.
26 février 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35020
533
Loi fédérale sur la circulation routière
Modification du 22 mars 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19881), arrête:
I
La loi fédérale du 19 décembre 19582) sur la circulation routière (LCR) est modifiée comme il suit:
Art. 2, 1er al., let. c Abrogée
Art. 32, 3e et 4e al., deuxième phrase
3 La vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral peut être abaissée ou élevée sur certains tronçons de route par l'autorité cantonale compétente. Sur les routes nationales, une telle mesure est subor- donnée à l'autorisation du Département fédéral de justice et police.
4 ... Les décisions cantonales de dernière instance concernant de telles mesures peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil fédéral.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 22 mars 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Conseil national, 22 mars 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
534
1992 - 136
Circulation routière. LF
RO 1992
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 8 juillet 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 15 mars 1992.
12 février 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
32213
535
Ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE)
Modification du 19 février 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 27 août 19691) sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE) est modifiée comme il suit:
Art. 5, 1er al.
Ne concerne que le texte italien
Art. 6, al. 3 et 3bis
3 Un véhicule n'est pas considéré comme véhicule spécial lorsque la largeur autorisée par la loi est dépassée en raison de l'adjonction temporaire d'engins supplémentaires; une autorisation officielle est toutefois nécessaire (art. 78 ordonnance sur les règles de la circulation routière, OCR). Aucune autorisation ni contrôle subséquent n'est nécessaire pour équiper, à titre temporaire, des véhi- cules automobiles agricoles (art. 48) faisant des courses entre la ferme et les champs d'engins supplémentaires, de pneus jumelés, ou de roues d'adhérence pour une largeur totale d'au maximum 3 m, voire de dispositifs servant à déblayer la neige. (En ce qui concerne les dispositifs de protection et de signalisation, voir l'art. 35 ci-après et l'art. 58 OCR).
3bis Les véhicules automobiles agricoles dont la largeur excède 2 m 50 uniquement par suite du montage de pneumatiques larges, ne sont pas considérés, jusqu'à 3 m de largeur, comme véhicules spéciaux; leur détenteur a néanmoins besoin d'une autorisation officielle. Sont réputés larges les pneumatiques dont la largeur est égale à au moins un tiers de leur diamètre extérieur.
Art. 11, 8e al.
8 Les bus scolaires peuvent être munis à l'avant et à l'arrière d'un signe distinctif conforme à l'annexe 10. Ce signe sera recouvert ou enlevé lorsque le véhicule ne transportera pas d'écoliers.
536
1992 - 54
Construction et équipement des véhicules routiers
RO 1992
Art. 13, 3e al., première phrase
3 Les chaînes à neige et dispositifs similaires doivent garantir le démarrage, le freinage et le guidage latéral sur la neige et la glace; ...
Art. 14, 4e al., let. b, d et e
b. L'expression «5,5 à 6,0 bars» est remplacée par «5,5 à 6,0 bars ou 550 à 600 kPa».
d. Le terme «0,5 bar» est remplacé par «0,5 bar ou 50 kPa» et le terme «0,3 bar» par «0,3 bar ou 30 kPa».
e. Le terme «bars» est remplacé par «bars ou kPa».
Art. 15, 5e al., let. d et e
d. Le terme «bars» est remplacé par «bars ou kPa».
e. Le terme «0,5 bar» est remplacé par «0,5 bar ou 50 kPa» et le terme «0,3 bar» par «0,3 bar ou 30 kPa».
Art. 16, titre médian, 1er, 2e et 3e al., première phrase Ne concerne que le texte italien
Art. 22, 2€ al., deuxième et troisième phrases et 3e al., première phrase
2 . Le porte-à-faux arrière peut atteindre 80 pour cent de l'empattement du véhicule, sauf s'il s'agit de' voitures automobiles de travail ou de véhicules automobiles agricoles (art. 48) équipés d'engins supplémentaires pour des courses entre la ferme et les champs; toutefois, il ne dépassera jamais 5 m. Vers l'avant, les parties du véhicule ou les engins de travail peuvent atteindre 3 m au plus à compter du centre du dispositif de direction, au plus 4 m lorsqu'il s'agit d'engins supplémentaires équipant des véhicules automobiles agricoles pour des courses entre la ferme et les champs.
3 Sur les voitures automobiles de transport - à l'exception des véhicules auto- mobiles agricoles -, la partie de la carrosserie située derrière la cabine du conducteur peut dépasser de 20 cm au plus de chaque côté les parties les plus larges se trouvant à proximité de l'essieu avant, et elle ne doit pas dépasser les flancs des pneumatiques des roues arrière de plus de 20 cm de chaque côté. ...
Art. 23, 2e al., deuxième phrase et al. 3bis, première phrase
... Sur les véhicules de transport - à l'exception des chariots à moteur - dont la 2 cabine n'est pas fermée vers l'arrière, un dispositif doit protéger le conducteur et les passagers contre le glissement des marchandises en cas de freinage; si, sur des voitures de tourisme servant aussi à transporter des marchandises, le chargement
537
RO 1992
Construction et équipement des véhicules routiers
est toujours de faible hauteur, il suffit que les dossiers des sièges puissent être bloqués.
3bis Le terme «25 km/h» est remplacé par «30 km/h».
Art. 24, 2e al., deuxième phrase
2 En trafic local, l'autorité cantonale peut, au besoin, admettre qu'il y ait des places debout dans d'autres cas. ...
Art. 25, 2e et 5e al., première phrase
2 Les voitures automobiles doivent être munies, à gauche et à droite, ex- térieurement, d'un miroir rétroviseur permettant au conducteur d'observer facile- ment la chaussée sur les côtés de la carrosserie et à l'arrière sur une distance de 100 m au minimum. Sur les tracteurs et les chariots à moteur dont la voie est supérieure à 1250 mm, les miroirs rétroviseurs seront réglables, de manière que la distance entre l'axe longitudinal du véhicule et le centre de la surface de chaque miroir puisse atteindre 1 m 30. Sur les voitures de tourisme équipées d'une lunette arrière de dimensions suffisantes et dont le chargement ou la remorque ne masque pas la visibilité, un miroir rétroviseur à l'intérieur remplace le miroir extérieur droit.
5 La pédale d'embrayage doit se trouver à gauche de la pédale de frein, et celle-ci à gauche de l'accélérateur, sauf sur les tracteurs, les voitures automobiles de travail et les véhicules à chenilles. ...
Art. 26, 4e al., deuxième phrase
4 Les reclames pour des tiers, lorsque leur surface totale excède 100 cm2, . ..
Art. 27, 4e al., let. a, ch. 7 et let. c, ch. 1 et 3
4 Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants:
a. Sur toutes les voitures automobiles:
c. Avec l'autorisation du service d'immatriculation inscrite dans le permis de circulation:
Sur les véhicules du service du feu, de la police et du service de santé: des feux bleus et des feux orientables ainsi que, montés sur le toit et visibles de l'avant et de l'arrière, des feux clignotants orange d'avertisse ment; sur les véhicules pour la préparation des pistes de neige: des feux orientables qui doivent répondre aux exigences techniques fixées pour les feux de route;
Sur les véhicules de la police: à l'avant et à l'arrière, une inscription éclairée en écriture normale ou écrite à l'envers, par exemple «Bou- chon», «Accident», «Stop-Police».
538
Construction et équipement des véhicules routiers
RO 1992
Art. 29, 11e al., première phrase
11 En guise de feux clignotants pour signaler le véhicule (art. 27, 4º al., let. a, ch. 7), les clignoteurs de direction ou les feux-stop peuvent être branchés de façon qu'ils s'allument et s'éteignent simultanément. . .
Art. 36, 5€ al.
5 Les véhicules des handicapés moteur et des sourds peuvent être munis à l'avant et à l'arrière d'un signe distinctif conforme à l'annexe 10. Ce signe sera masqué ou enlevé lorsque le véhicule ne sera pas conduit par un handicapé ou un malenten- dant.
0
Art. 37, 2e al., dernière phrase
2 ... (Pour les dispositifs d'attelage à sellette, voir art. 42, 2e et 3e al .; pour les dispositifs d'attelage des véhicules tracteurs agricoles, voir art. 48, 6e al.).
Art. 44, 4' ul.
Le terme «matières» est remplacé par «marchandises».
Art. 47, 2ª al., let. a
2 Pour les voitures automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, les facilités suivantes sont valables:
a. Ne sont pas exigés:
les pare-boue (art. 22, 5€ al.);
les miroirs rétroviseurs (art. 25, 2e al.) sur les véhicules où le poste de conduite est sans cabine et où la vue n'est pas masquée vers l'arrière, qui n'ont pas de surface de chargement à l'arrière et pour lesquels le constructeur ne délivre pas de garantie pour la charge remorquée;
les feux-stop (art. 27, 1er al.);
les témoins de profil (art. 35, 1er al.).
Art. 48, 6e al.
6 Les dispositifs d'attelage à boulon (mâchoire de traction) des véhicules tracteurs agricoles, dont la charge remorquée garantie excède 6000 kg, doivent pouvoir pivoter d'au moins 90° de chaque côté de l'axe longitudinal. Sont exceptés les barres et les crochets d'attelage.
Art. 49 Freins, éclairage
1 Les freins agissant séparément sur les deux roues d'un essieu doivent pouvoir être combinés ou commandés simultanément par un dispositif complémentaire.
539
Construction et équipement des véhicules routiers
RO 1992
2 Les véhicules tracteurs dont la charge remorquée garantie excède 6000 kg doivent être équipés d'un raccord destiné au système de freinage continu de la remorque.
3 Pour les freins hydrauliques, les exigences suivantes sont applicables:
a. Le raccord destiné au frein de service de la remorque doit être conforme à la norme 5676 de l'ISO (Organisation internationale de standardisation) de 1983; la partie fixe (partie mâle) doit se trouver sur le véhicule tracteur;
b. La pression sur le raccord ne doit pas dépasser 130 bars (13 000 kPa);
c. Au plus tard 0,8 seconde après l'actionnement du frein, la pression doit atteindre 100 ± 15 bars (10 000 ± 1500 kPa) au raccord et le volume déplacé être d'au minimum 120 cm3.
4 Pour les freins à air comprimé, l'article 14, 7e alinéa, s'applique par analogie.
5 Des plaquettes réfléchissantes d'au minimum 100 cm2 peuvent remplacer les catadioptres. Lorsque des catadioptres ou des feux sont masqués par des engins de travail, on installera des dispositifs de remplacement équivalents pour circuler de nuit et par mauvais temps.
Art. 51, 2e al.
2 Le moteur doit pouvoir être mis en marche sans que le véhicule ne roule.
Art. 52, 4e al.
4 Les pare-boue doivent recouvrir la partie supérieure de la roue, sur toute la largeur de la bande de roulement des pneumatiques, et s'incurver à l'arrière jusqu'à 15 cm au-dessus de l'axe de l'essieu, la mesure étant effectuée avec une personne assise sur le siège du conducteur.
Art. 53, 4e al.
4 Tout autre dispositif d'éclairage fixé sur les motocycles est interdit, de même que les peintures et les inscriptions lumineuses, éclairées, luminescentes ou réflé- chissantes; cependant, les peintures luminescentes sont autorisées.
J
Art. 54, 3º al., let. d
Doit figurer entre parenthèses: «(art. 34, 1er à 4e al .; annexe 9)».
Art. 55, 2ª al.
Le terme «1 m 80» est remplacé par «2 m».
Art. 63, 7e al., let. a Après l'expression «5,5 à 6 bars», il y a lieu d'ajouter entre parenthèses: «(550 à 600 kPa)».
540
Construction et équipement des véhicules routiers
RO 1992
Art. 63, 8e al.
8 Les remorques agricoles et les remorques attelées à des chariots à moteur ou à des chariots de travail, ou encore à des tracteurs industriels dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h en raison de leur construction, ont besoin d'un frein de service si leur poids garanti excède 3000 kg. Le frein de service doit agir régulièrement au moins sur les roues d'un essieu et avoir l'efficacité prescrite à l'annexe 1. Il doit être efficace quand on actionne le frein de service du véhicule tracteur. Lorsque le poids garanti n'excède pas 6000 kg, il suffit que la remorque soit équipée d'un frein de poussée.
Art. 72, 4e à 7ª al.
4 Le frein de stationnement peut faire défaut sur les remorques de travail agricoles à un essieu que leur genre de construction empêche de se mettre inopinément en mouvement sur une déclivité de 16 pour cent.
5 L'article 65 est applicable pour les feux et les catadioptres des remorques de transport. Les catadioptres avant peuvent être remplacés par des revêtements réfléchissants d'au minimum de 100 cm2; les feux de gabarit avant peuvent faire défaut. Les 1er et 2e alinéas de l'article 71 s'appliquent aux feux des remorques de travail agricoles.
6 Les remorques de transport doivent être munies à l'arrière de deux clignoteurs de direction (art. 64, 5e al.). Les 1er et 2e alinéas de l'article 71 s'appliquent aux clignoteurs de direction des remorques de travail agricoles.
7 L'anneau du timon de la remorque ne doit pas pouvoir tourner autour de l'axe longitudinal.
Art. 74, 8e al.
8 Les dispositions relatives aux réclames apposées sur les voitures automobiles (art. 26, 4e al.) et les dispositions relatives aux peintures et aux inscriptions sur les motocycles (art. 53, 4e al.) sont applicables par analogie.
Art. 77, al. 1 et 1bis
1 La forme et la disposition du cadre, des fourches, du réservoir de carburant, des pare-boue et du carénage ne doivent pas donner au cyclomoteur l'aspect d'un motocycle. Les parties supérieure et arrière des roues doivent être recouvertes d'un pare-boue allant jusqu'à 15 cm au-dessus de l'axe de l'essieu, la mesure étant effectuée avec une personne assise sur la selle. Les repose-pieds ne sont pas admis, ni les accessoires dont l'usage n'est pas courant sur les cycles ordinaires. Sont autorisés les sacoches, les protège-jambes amovibles en matière flexible, ainsi que les pare-brise.
1bis Les cyclomoteurs doivent être munis d'un miroir rétroviseur d'au minimum 50 cm2, placé à l'extrême gauche du véhicule. Sont applicables, au surplus, pour le miroir rétroviseur et sa fixation, les 2e et 3e alinéas de l'article 25.
541
RO 1992
Construction et équipement des véhicules routiers
Art. 79, 4e al.
4 Les dispositions relatives aux réclames apposées sur les voitures automobiles (art. 26, 4e al.) et les dispositions relatives aux peintures et aux inscriptions sur les motocycles (art. 53, 4e-al.) sont applicables par analogie.
Art. 83, 1er et 2e al.
1 Sont soumis à un nouveau contrôle officiel:
a. La première fois un an après la première mise en circulation, puis chaque année, un an après le dernier contrôle: les voitures automobiles légères servant au transport professionnel de personnes, les autocars, les remorques servant au transport de personnes, les véhicules servant au transport de marchandises dangereuses dont le permis de circulation contient une inscrip- tion prévue à l'article 15 de l'ordonnance du 17 avril 19851) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR);
b. La première fois deux ans après la première mise en circulation, puis chaque année, un an après le dernier contrôle: les voitures de location et les véhicules des écoles de conduite;
c. La première fois quatre ans après la première mise en circulation, puis trois ans après ce premier contrôle; à partir de la septième année, tous les deux ans après le dernier contrôle: les motocycles, les motocycles légers, les voitures de tourisme, les minibus, les voitures de livraison, les camions, les tracteurs à sellette, les voitures automobiles légères et les voitures auto- mobiles lourdes au sens de l'article 3, 7e alinéa, première phrase, les remorques attelées à tous ces genres de véhicules, ainsi que les véhicules articulés, légers ou lourds;
d. La première fois cinq ans après la première mise en circulation, puis tous les trois ans après le dernier contrôle: les monoaxes munis de plaques, les chariots à moteur, les tracteurs, les voitures automobiles de travail, les remorques munies de plaques et attelées à ces genres de véhicules (à l'exception des remorques de travail du service du feu et de la protection civile), ainsi que les véhicules automobiles agricoles.
Les cantons peuvent confier les contrôles subséquents à des entreprises ou à des organisations qui les exécutent en tenant compte des exigences des contrôles officiels. Ils peuvent aussi effectuer des contrôles subséquents des cyclomoteurs.
2 En cas de changement de détenteur, le véhicule sera soumis à un nouveau contrôle si la première mise en circulation remonte à plus de quatre ans et le dernier contrôle à plus d'un an ou encore si le contrôle est demandé.
Annexes 1, 4, 5 et 10
Les annexes 1, 4, 5 et 10 sont modifiées conformément au texte ci-joint.
542
Construction et équipement des véhicules routiers
RO 1992
II
L'ordonnance du 13 novembre 19621) sur les règles de la circulation routière (OCR) est modifiée comme il suit:
Art. 30, 4º al., première phrase
4 Les véhicules à traction animale, les voitures à bras d'une largeur supérieure à 1 m, les monoaxes dont le poids à vide ne dépasse pas, sans engin supplémentaire, 80 kg, et les remorques de travail des services du feu et de la protection civile seront éclairés au minimum par un feu jaune non éblouissant, placé du côté de la circulation et visible de l'avant et de l'arrière. . . .
Art. 73, 2ª et 3e al.
2 Le chargement ne doit pas dépasser latéralement les voitures auto- mobiles ni leurs remorques. Sont applicables les exceptions suivantes:
a. Les engins de sport indivisibles, d'au maximum 2 m 10 de largeur et qui sont transportés sur des remorques pour engins de sport;
b. Les transports agricoles de balles de foin ou de balles de paille, ou de charges analogues qui ne dépassent pas 2 m 50 de largeur;
c. Les transports agricoles de foin ou de paille non pressé, ou de charges analogues, à condition qu'aucun objet solide ne dépasse le flanc du véhicule.
3 Sur les véhicules automobiles, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 3 m à l'avant2) à compter du centre du dispositif de direction; sur les véhicules automobiles et sur les remorques, il ne doit pas dépasser de plus de 5 m à l'arrière à compter du centre de l'essieu arrière ou de l'axe de rotation des essieux arrière.
III
L'ordonnance du 20 novembre 19593) sur l'assurance des véhicules (OAV) est modifiée comme il suit:
Art. 9, 3ª al.
3 En règle générale, le véhicule de remplacement ne sera pas soumis à un nouveau contrôle s'il s'est écoulé moins de deux ans depuis qu'il a été mis en circulation pour la première fois ou moins de douze mois depuis le dernier contrôle officiel.
RS 741.11
Pour les engins supplémentaires montés sur les véhicules automobiles agricoles, voir art. 22, 2e al., OCE
RS 741.31
543
Construction et équipement des véhicules routiers
RO 1992
IV
Dispositions transitoires relatives à la modification de l'OCE
1 Les nouvelles prescriptions concernant les miroirs rétroviseurs (art. 25, 2e al., et art. 47, 2e al., let. a) sont applicables à tous les tracteurs et à tous les chariots à moteur mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1992.
2 Les nouvelles prescriptions concernant les dispositifs d'attelage (art. 48, 6e al.) et le raccord destiné au système de freinage continu des remorques (art. 49, 1er al.) sont applicables à tous les véhicules automobiles agricoles qui seront construits en Suisse ou importés à partir du 1er octobre 1992 et qui seront immatriculés pour la première fois.
C
3 Les nouvelles prescriptions concernant le frein de service (art. 63, 8e al.) et le timon de la remorque (art. 72, 7€ al.) sont applicables aux remorques agricoles qui seront construites à partir du 1er janvier 1993.
4 Toutes les remorques agricoles qui sont en circulation devront, à partir du 1er janvier 1993, être conformes aux nouvelles prescriptions concernant les feux et les clignoteurs de direction (art. 72, 5€ et 6e al.).
5 La nouvelle prescription concernant le miroir rétroviseur (art. 77, al. 1bis) est applicable dès le 1er juin 1992 aux cyclomoteurs mis en circulation pour la première fois à partir de cette date - la date de délivrance du permis de circulation est déterminante - et, dès le 1er juin 1993, à tous les cyclomoteurs en circulation.
V
1 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1992, à l'exception de l'article 30, 4e alinéa, première phrase, OCR.
2 L'article 30, 4e alinéa, première phrase, OCR, entre en vigueur le 1er janvier 1993.
19 février 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35022
544
Construction et équipement des véhicules routiers
RO 1992
Modification des annexes 1, 4, 5 et 10
Annexe 1
Ch. 3
Lorsqu'on examine le frein de service d'une remorque isolément (sur un rouleau), ou le frein de service du train routier, leur efficacité doit atteindre 90 pour cent de la valeur prescrite pour le véhicule tracteur. Le frein auxiliaire doit satisfaire à la valeur de décélération indiquée pour le véhicule tracteur, même si une remorque est attelée. Pour les remorques agricoles munies d'un frein hydraulique continu, l'effet prescrit doit pouvoir être atteint au raccord du véhicule tracteur avec une pression de 100 ± 15 bars (10 000 ± 1500 kPa).
Annexe 4
Ch. 22, dernière phrase, 24, 342, troisième phrase, 351.214, 351.215, 37 nº 9 et 412
22 Ne concerne que le texte allemand
24 Les sonomètres et les instruments d'étalonnage doivent être vérifiés par l'Office fédéral de métrologie avant leur mise en service et par la suite au minimum tous les quatre ans; ledit office peut accorder des déroga- tions à ce principe et habiliter d'autres services compétents à effectuer la vérification.
Les sonomètres, les sonomètres-enregistreurs, les instruments d'étalon- nage, les compte-tours et les appareils servant à mesurer la vitesse doivent être vérifiés tous les deux ans par l'Office fédéral de métrologie ou être soumis à un examen de bon fonctionnement par un service agréé par ledit office.
342 ... A ce moment, le conducteur accélérera au maximum (sans actionner le «dispositif de kick-down», sur les véhicules à boîte de vitesses automatique) jusqu'à ce que l'arrière du véhicule dépasse la ligne BB', puis il relâchera immédiatement l'accélérateur ou la poignée des gaz.
351.214 Sur les voitures automobiles légères, on ne tiendra pas compte, dans l'essai, d'éventuelles vitesses tout-terrain (ch. 351.215), ni pour la détermination du nombre total des rapports, ni pour le choix de ces derniers.
Sur les voitures automobiles lourdes, on ne tiendra compte, dans l'essai, ni des rapports qui ne peuvent être engagés sans la transmission auxiliaire, ni de ceux qui l'enclenchent automatiquement (cf. ch. 333).
545
Construction et équipement des véhicules routiers
RO 1992
351.215 Les «vitesses tout-terrain» sont des rapports de la boîte de vitesses que le contructeur désigne spécialement dans sa documentation en tant que vitesses à utiliser hors des routes. La reconnaissance de vitesses dési- gnées comme telles présuppose toutefois que le véhicule - chargé au poids total garanti - parvienne, lorsque le premier rapport «route» est enclenché, à démarrer sans difficulté sur une pente de 15 pour cent et que la vitesse maximale atteinte dans les rapports tout-terrain ne dépasse pas 15 km/h.
S'il n'est pas possible de passer directement d'un rapport tout-terrain à un rapport «route», il ne sera en aucun cas tenu compte des vitesses tout-terrain pour la mesure du bruit.
C
37 Valeurs limites
412 L'aire de mesure doit être plane, équipée d'un revêtement de béton ou d'asphalte et non recouverte de neige. En présence de véhicules à chenilles à utiliser uniquement sur la neige, on mesurera le bruit sur une aire recouverte d'une couche de neige durcie.
Annexe 5
Let. A, ch. 1 et 2, let. b, titre
La hauteur libre, mesurée du siège (sans charge) au plafond, est d'au moins 85 cm pour le conducteur et d'au moins 80 cm pour les passagers. Pour les tracteurs agricoles, la hauteur libre, mesurée du siège (sans charge) au plafond de la cabine ou au bord du cadre de protection, est d'au moins 70 cm.
b. Sièges des passagers (sauf pour les tracteurs agricoles)
546
Construction et équipement des véhicules routiers
RO 1992
Ch. 4 et 8
Annexe 10
Le fond du signe carré de 8 cm de côté est bleu, le symbole est blanc.
C
Le fond du panneau carré aux coins arrondis est jaune (jaune sélectif) ou orange (jaune-auto), le symbole et la bordure sont noirs.
Le symbole doit correspondre au si- gnal de danger 1.23.
Longueur du côté
40 cm
Largeur de la bordurc
2 cm
35022
547
Ordonnance concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
Modification du 3 février 1992
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du 4 mai 19811) concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs est modifiée comme il suit:
Article premier
Nouvelles définitions:
Espaces aériens des services de la circula- tion aérienne (air traffic services airspaces)
Espaces aériens de dimensions définies, désignés par une lettre de l'alphabet (classes A à G), à l'intérieur desquels des types précis de vol sont autorisés et pour lesquels sont spécifiés des services de la circulation aérienne et des règles d'exploitation (appendice 1).
Information de circula- tion (traffic information)
Renseignements donnés à un pilote par un organe des services de la circulation aérienne pour l'avertir que d'autres aéronefs, dont la présence est connue ou observée, peuvent se trouver à proximité de sa position ou de sa route prévue, et pour l'aider ainsi à éviter une collision.
Service consultatif de la circulation aérienne (air traffic advisory service)
Service fourni à l'intérieur d'un espace aérien détermi- né, aux fins d'assurer, autant que possible, l'espace- ment des avions volant conformément à un plan de vol IFR.
Suggestion de ma- nœuvre d'évitement (traffic avoidance advice)
Suggestion d'un organe des services de la circulation aérienne au pilote d'un aéronef pour l'aider à éviter une collision en lui indiquant les manœuvres à exé- cuter.
548
1992 - 81
Règles de l'air applicables aux aéronefs
RO 1992
Définitions modifiées:
Espace aérien contrôlé (controlled airspace)
Espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré aux vols IFR et aux vols VFR selon la classification des espaces aériens. Terme générique désignant les espaces aériens des classes A à E (appen- dice 1).
O
Service de la circula- tion aérienne (air traffic service)
Terme générique désignant, selon le cas, le service d'information de vol, le service d'alerte, le service consultatif de la circulation aérienne, le service du contrôle de la circulation aérienne (contrôle régional, contrôle d'approche ou contrôle d'aérodrome).
Vol contrôlé (controlled flight)
Tout vol exécuté conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne.
Définition abrogée:
Routes aérienne spéciales
Dans les définitions ci-après, la référence à un appendice est abrogée:
Jour Nuit
Région de contrôle Région de contrôle terminale
Région d'information de vol Voie aérienne
Zone de circulation d'aérodrome
Art. 4a Classification de l'espace aérien
1 La répartition de l'espace aérien suisse dans les classes A à G, ainsi que la subdivision espace aérien contrôlé/espace aérien non contrôlé sont fixées dans l'appendice 2.
2 Les modalités sont fixées dans l'AIP ainsi que dans les cartes aéronautiques suisses correspondantes.
Art. 9, 1er al.
1 Sauf autorisation de l'Office ou de l'organe compétent des services de la circulation aérienne, la vitesse indiquée pour les vols effectués au-dessous du niveau de vol 100 ne dépassera pas 460 km/h (250 kt IAS).
549
Règles de l'air applicables aux aéronefs
RO 1992
Art. 11, 1er al.
1 Dans les espaces aériens des classes B, C et D ou au-dessus des aérodromes, les vols d'acrobatie ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation de l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne ou, si celle-ci fait défaut, avec l'autorisation du chef d'aérodrome.
Art. 12 Sauts en parachute
Sauf en cas d'urgence, les sauts en parachute ne seront effectués qu'aux conditions suivantes:
a. Au-dessus ou à proximité des aérodromes, avec l'autorisation de l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne ou, si celle-ci fait défaut, avec l'autorisation du chef d'aérodrome;
C
b. Dans les espaces aériens des classes B, C et D, avec l'autorisation de l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne et si les prescriptions figurant à l'appendice 3 sont respectées;
c. Dans les espaces aériens des classes E, F et G, hors des aérodromes et si les prescriptions figurant à l'appendice 3 sont respectées.
Art. 15, 2ª al.
2 Lorsqu'un aéronef doit céder le passage à un autre, son pilote ne doit passer au-dessus ou au-dessous de ce dernier, ou devant lui, qu'en respectant une distance suffisante et en tenant compte des effets d'éventuelles turbulences de sillage.
Art. 22 Manœuvres sur un aérodrome ou aux abords de celui-ci
1 Le pilote d'un aéronef qui évolue sur un aérodrome ou aux abords de celui-ci en vue de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome devra:
a. S'intégrer dans le trafic en surveillant la circulation d'aérodrome et en se conformant aux éventuels signaux lumineux et optiques au sol ainsi qu'aux autorisations ou informations reçues par radio;
b. Sous réserve d'autorisations ATC d'une autre teneur, exécuter à gauche les virages après le décollage et avant l'atterrissage, ou se conformer aux procédures d'approche ou de décollage qui sont publiées dans l'AIP ou communiquées de toute autre façon appropriée; si aucune procédure parti- culière n'a été fixée pour les hélicoptères, le pilote choisira sa trajectoire de manière à ne pas gêner le reste du trafic et à ménager autant que possible les zones sensibles au bruit.
2 Les aéronefs en vol dont l'équipage n'a pas l'intention de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome devront contourner ou survoler l'aérodrome à une distance appropriée.
3 Un aéronef évoluant sur l'aire de mouvement d'un aérodrome contrôlé doit s'arrêter à toutes les barres d'arrêt, sauf autorisation contraire émanant de la tour
550
Règles de l'air applicables aux aéronefs
RO 1992
de contrôle d'aérodrome; s'il s'agit de barres lumineuses, il ne pourra continuer à rouler que si leurs feux sont éteints.
Art. 23, 4e al.
4 Le pilote peut réduire l'intensité des feux anticollision ou les déclencher s'ils entravent son activité ou risquent de gêner des tiers au sol.
Art. 25 Signaux
Le pilote d'un aéronef qui aperçoit ou reçoit l'un des signaux définis dans l'annexe 2 de la Convention du 7 décembre 19441) relative à l'aviation civile internationale (annexe 2 OACI), doit s'y conformer. Les autorisations ATC et les instructions des organes du contrôle de la circulation aérienne ont toutefois la priorité.
Art. 26 Manœuvres sur l'eau
Afin d'éviter des collisions, le pilote d'un aéronef qui évolue sur l'eau doit en outre se conformer aux prescriptions fixées dans l'annexe 2 OACI.
Art. 28, al. 1bis
1bis Un plan de vol peut être déposé pour d'autres vols VFR en vue de faciliter la tâche du service de recherches et de sauvetage.
Art. 30 Clôture du plan de vol
Pour tout vol ayant donné lieu au dépôt d'un plan de vol couvrant l'ensemble du trajet ou la partie du vol restant à effectuer jusqu'à l'aérodrome de destination, le pilote commandant de bord doit remettre un compte rendu d'arrivée, après l'atterrissage, à l'organe compétent des services de la circulation aérienne. Il est dispensé de cette obligation si l'organe des services de la circulation aérienne ou le bureau de piste de l'aérodrome de destination est au courant de l'atterrissage.
Titre précédant l'article 32
Section 5: Services de la sécurité aérienne
Art. 32 Généralités
Les services de la sécurité aérienne à assurer dans les classes d'espace aérien pour les vols VFR et IFR sont fixés dans l'appendice 1.
551
Règles de l'air applicables aux aéronefs
RO 1992
Art. 32a Service du contrôle de la circulation aérienne
1 Il y a lieu de recourir au service du contrôle de la circulation aérienne de l'organe compétent pour les vols suivants:
a. Vols IFR;
b. Vols ·VFR;
Dans les espaces aériens des classes B et C;
Dans les régions de contrôle des espaces aériens de la classe D;
Dans les autres espaces aériens de la classe D, pour le vol d'entrée dans ceux-ci;
De nuit dans les espaces aériens des classes B à D et dans le secteur des routes ATS.
2 L'Office peut autoriser des exceptions; il peut faire dépendre le recours au service du contrôle de la circulation aérienne de l'équipement de l'aéronef.
Art. 37, 1er al., let. a
1 Le pilote commandant de bord d'un aéronef qui est intercepté par un autre aéronef doit immédiatement:
a. Suivre les instructions de l'aéronef intercepteur, conformément aux signaux et procédures fixés dans l'annexe 2 OACI.
Art. 38 Généralités
1 De jour, les vols VFR seront effectués de telle manière que les minimums ci-après de visibilité et de distance par rapport aux nuages puissent être respectés:
Classe d'espace aérien
B
C, D, E, F
G (FIR suisse)
Distance par rapport aux nuages
hors des nuages
horizontale: 1,5 km verticale: 300 m
hors des nuages et en vue perma- nente du sol ou de l'eau
Visibilité
à et au-dessus de 3050 m/10 000 ft AMSL: 8 km au-dessous de 3050 m/ 10 000 ft AMSL: 5 km
5 km1)
552
Règles de l'air applicables aux aéronefs
RO 1992
2 Pour certains vols ou certains espaces aériens, l'Office peut fixer des minimums inférieurs à ceux qui sont prescrits au premier alinéa.
3 Les limites du jour et de la nuit sont fixées dans l'AIP.
Art. 39, 3º al.
3 Les minimums qui sont applicables dans les espaces aériens de la classe G (art. 38) en ce qui concerne la visibilité et les distances par rapport aux nuages seront respectés en toute circonstance.
Art. 41, 1er et 3e al.
1 Les vols aux instruments en planeur sont admis sans autorisation à l'intérieur des zones de vol dans les nuages, fixées dans l'AIP, et pendant les heures qui y sont indiquées. En dehors de ces heures, un vol aux instruments ne peut débuter que si l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne a donné une auto- risation relative à l'espace correspondant.
3 Abrogé
Art. 42 Zones de vol à voile
Les zones de vol à voile sont fixées dans l'AIP. A l'intérieur de ces zones, les planeurs doivent, en dérogation à l'article 38, rester à au moins 50 m au-dessous des nuages et, latéralement, à au moins 100 m de ceux-ci.
Art. 45, 3º al.
3 Pour les vols en planeur et les ascensions en ballon libre, les dispositions des 1er et 2e alinéas sont applicables uniquement dans les espaces aériens des classes B à D, sinon le niveau de vol sera exprimé exclusivement en altitude.
C
Art. 46, 1er al.
1 La phase de croisière horizontale d'un vol VFR à une hauteur de plus de 900 m au-dessus du sol ou de l'eau sera effectuée à l'un des niveaux de vol indiqués dans l'appendice 5.
Art. 48
Pour les vols IFR, les aéronefs doivent être équipés des feux réglementaires prescrits à l'appendice 4 ainsi que d'instruments et d'appareils de navigation appropriés et adaptés à la route à suivre.
Art. 51, 1er al.
1 La phase de croisière horizontale d'un vol IFR sera effectuée à l'un des niveaux de vol indiqués dans l'appendice 5.
553
Règles de l'air applicables aux aéronefs
RO 1992
Section 4a: Publications
Art. 52a
1 Les prescriptions de l'annexe 2 OACI mentionnées dans la présente ordonnance sont publiées dans l'AIP.
2 L'AIP peut être consulté ou commandé à l'Office.
II
Les appendices sont modifiés comme il suit:
Appendice 1 nouvelle version ci-jointe
Appendice 2 nouvelle version ci-jointe
Appendice 2a nouvelle version ci-jointe
Appendice 4 version modifiée ci-jointe
Appendice 5 version de l'appendice 7 actuel
Appendices 5 et 6 actuels: abrogés
L'ordonnance du 14 mars 19881) sur les restrictions applicables à certains appareils volants et projectiles est modifiée comme il suit:
Art. 3, let. c et 4, let. b Abrogées
Art. 5, 1er al.
1 Les organes du contrôle de la circulation aérienne ou le chef d'aérodrome peuvent autoriser des exceptions aux restrictions prévues aux articles 2, lettre b, 3, lettre b, et 4.
0
III
La présente modification entre en vigueur le 2 avril 1992.
3 février 1992
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
554
35006
C
Appendice 1
Classification des espaces aériens ATS
Classe
Type de vol
Séparation assurée
Services assurés
Limitation de vitesse
Radiocom- munica- tions obliga- toires
Auto- risation ATC requise
A
IFR
A tous les aéronefs
ATC
oui
oui
B
IFR
A tous les aéronefs
ATC
oui
oui
VFR
C
IFR
IFR/IFR IFR/VFR
ATC
oui
oui
VFR
VFR/IFR
ATC pour séparation VFR/IFR Information de circulation VFR/ VFR et, sur demande, suggestion de manœuvre d'évitement
250 kt IAS MAX au-dessous de 3050 m (10 000 ft)
oui
oui
D
IFR
IFR/IFR
ATC y compris information de circulation IFR/VFR et, sur de- mande, suggestion de manœuvre d'évitement
250 kt IAS MAX au-dessous de 3050 m (10 000 ft)
oui
oui
VFR
Néant
Information de circulation VFR/ IFR et, sur demande, suggestion de manœuvre d'évitement
250 kt IAS MAX au-dessous de 3050 m (10 000 ft)
oui
oui
E
IFR
IFR/IFR
ATC et, autant que possible, information de circulation sur vols VFR
250 kt IAS MAX au-dessous de 3050 m (10 000 ft)
non
non
VFR
Néant
Autant que possible, information de circulation
250 kt IAS MAX au-dessous de 3050 m (10 000 ft)
non
non
Règles de l'air applicables aux aéronefs
RO 1992
555
556
Classe
Type de vol
Séparation assurée
Services assurés
Limitation de vitesse
Radiocom- munica- tions obliga- toires
Auto- risation ATC requise
F
IFR
IFR/IFR autant que possible
Service consultatif de la circulation aérienne Service d'information de vol
250 kt IAS MAX
oui
non
VFR
Néant
Service d'information de vol
250 kt IAS MAX au-dessous de 3050 m (10 000 ft)
non
non
G
IFR
Néant
Service d'information de vol
250 kt IAS MAX au-dessous de 3050 m (10 000 ft)
oui
non
VFR
Néant
Service d'information de vol
250 kt IAS MAX au-dessous de 3050 m (10 000 ft)
non
non
Règles de l'air applicables aux aéronefs
RO 1992
Appendice 2
Utilisation des classes d'espace aérien en Suisse
Classes
Principaux domaines d'utilisation
A
N'est pas appliquée en Suisse
B
N'est pas appliquée en Suisse
C
Espace aérien supérieur au-dessus du FL 195
Voies aériennes (AWY) au-dessus du FL 100
Zones de contrôle et régions de contrôle terminales avec fort trafic IFR
CTR et TMA Genève
CTR et TMA Zürich
Parties de la TMA Milano
D
Espace aérien contrôlé
Voies aériennes au FL 100 et au-dessous
Autres zones de contrôle avec trafic IFR, y.c. les zones d'approche IFR attenantes - Jura-Plateau FL 195
FL 100
FL 195
FL 150
CTR et TMA Berne
CTR avec trafic civil IFR: Altenrhein, Berne, Grenchen, Les Eplatures, Lugano, Sion.
Pendant les heures d'activité militaire
CTR PERMANENTES et AÉRODROMES MILITAIRES Alpnach/Buochs, Dübendorf, Emmen, Interlaken, Meiringen, Locarno, Lodrino, Payerne.
CTR TEMPORAIRES et AÉRODROMES MILITAIRES Ambri, Mollis, Raron/Turt- mann, St. Stephan, Ulrichen.
E
600 m AGL
FL 150
600 m AGL
Remarque: les niveaux de séparation entre les classes font partie de l'espace aérien immédiate- ment inférieur
F
Espace
aérien
non contrôlé
N'est pas appliquée en Suisse
G
Sol jusqu'à 600 m AGL
557
Règles de l'air applicables aux aéronefs
RO 1992
Règles de l'air applicables aux aéronefs
RO 1992
Priorités d'utilisation
Appendice 2a
En vertu de l'ordonnance du 29 février 19921) concernant la collaboration entre la sécurité aérienne civile et le commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions, la réglementation suivante est applicable lors des opérations de coordination pour l'utilisation des espaces aériens des classes A à E:
11 Le trafic aérien civil contrôlé a la priorité:
dans les routes ATS et les voies aériennes désignées comme ayant une priorité civile d'utilisation;
dans les régions de contrôle terminales (TMA);
dans les zones de contrôle civiles (CTR).
12 Hors des espaces aériens désignés sous chiffre 11, le trafic aérien militaire contrôlé a la priorité:
dans les routes ATS et les voies aériennes désignées comme ayant une priorité militaire d'utilisation;
au-dessus du niveau de vol 195, et
au niveau de vol 195 et au-dessous en conditions IMC.
35006
558
Règles de l'air applicables aux aéronefs
RO 1992
Appendice 4
Ch. 111
Les feux de position doivent être conformes au manuel technique de l'OACI, doc 9051, 3e partie, section 7, chapitre premier.
Ch. 112
Abrogé
Ch. 12
Il y a lieu d'installer un ou plusieurs feux anticollision rouges ou blancs, si possible à éclats, selon le manuel technique de l'OACI, doc 9051, 3e partie, section 7, chapitre premier.
35006
C
559
Ordonnance fixant le nombre de chevaux admis à l'importation
du 21 février 1992
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 8, 1er alinéa, de l'ordonnance du 10 décembre 19791) sur l'importation de chevaux, -- arrête:
Article premier
Pour 1992, un contingent de 1300 chevaux est ouvert à l'importation.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1992.
21 février 1992
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
35014
1
RS 916.322.13 1) RS 916.322.1
560
1992-2
Tarif des indemnités pour la révision des banques et des fonds de placement
du 3 février 1992
0
La Commission fédérale des banques,
vu l'article 22, 1er alinéa, de la loi fédérale du 8 novembre 19341) sur les banques et les caisses d'épargne;
vu l'article 37, 3e alinéa, de la loi fédérale du 1er juillet 19662) sur les fonds de placement,
arrête:
Article premier
1 Le tarif horaire suivant s'applique aux révisions des banques et des fonds de placement: Fr.
a. Pour les directeurs et propriétaires d'entreprise 180 à 290
b. Pour les directeurs-adjoints, sous-directeurs, chefs de service . 150 à 230
c. Pour les fondés de pouvoir et collaborateurs à qualifications équivalentes 125 à 185
d. Pour les mandataires commerciaux et collaborateurs à qualifi- cations équivalentes 85 à 160
e. Pour autres collaborateurs, assistants et personnel de secréta- riat 55 à 105
2 Les frais de déplacement et de séjour, de port, de téléphone et de matériel ne sont pas compris dans les indemnités ci-dessus et peuvent être facturés à part.
Art. 2
Le tarif fixé à l'article premier peut être majoré de 40 pour cent au plus pour l'exercice de la direction de mandats ainsi que pour les cas impliquant une responsabilité particulière ou exigeant des connaissances spéciales et une expé- rience particulière. Les tarifs appliqués peuvent aussi être ceux des associations professionnelles intéressées.
RS 952.715
RS 952.0
RS 951.31
1992 - 79
561
Indemnités pour la révision des banques et des fonds de placement
RO 1992
Art. 3 Il est interdit aux institutions de révision de convenir d'une indemnité forfaitaire ou d'une indemnité fixée selon un temps de travail déterminé.
Art. 4
1 Le tarif des indemnités pour la révision des banques et des fonds de placement, du 15 novembre 19891), est abrogé.
2 Le présent tarif entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1992. Il est applicable pour la révision des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1991 et ultérieurement.
3 février 1992
Commission fédérale des banques: Le président, de Capitani Le directeur, Hauri
35013
562
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1992-10 vom 17.03.1992 (S. 531-562) RO-1992-10 du 17.03.1992 (p. 531-562) RU-1992-10 del 17.03.1992 (p. 531-562)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
1992
Volume
Volume
Heft
10
Cahier
Numero
Datum
17.03.1992
Date
Data
Seite
531-562
Page
Pagina
Ref. No
30 005 145
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.