Recueil officiel des lois fédérales
Nº 11 24 mars 1992
564 Organisation de la Chancellerie fédérale
Voies de raccordement ferroviaires
565 - Loi fédérale
573
581 Loi sur les télécommunications (LTC)
601 Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV)
627 Liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (céréales fourragères et maïs)
633 Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET)
635 Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Convention
638 Errata: Ordonnance sur la procédure d'approbation des projets d'installa- tions à courant fort
563
.
Ordonnance sur l'organisation de la Chancellerie fédérale
Modification du 9 décembre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 9 mai 19791) sur l'organisation de la Chancellerie fédérale est modifiée comme il suit:
Art. 2, 2ª al.
2 Aux fins d'assurer la préparation des tâches lui incombant personnellement, le chancelier de la Confédération peut instituer un secrétariat de direction et faire appel à un collaborateur personnel au sens de l'ordonnance du 25 février 19812) sur le statut des collaborateurs personnels des chefs de département.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
9 décembre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35055
564
1992 - 138
Loi fédérale sur les voies de raccordement ferroviaires
du 5 octobre 1990
L'Assemblee fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 22ter, 26 et 64 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 14 novembre 19881),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet
La présente loi règle:
a. les rapports entre le chemin de fer, les raccordés et les co-utilisateurs;
b. les rapports des raccordés entre eux et avec les co-utilisateurs;
c. la construction et l'exploitation des voies de raccordement.
Art. 2 Définitions
Au sens de la loi, on entend par:
a. raccordé: le titulaire d'un droit réel sur une voie de raccordement;
b. raccordé aval: le raccordé dont la voie de raccordement se situe entre le réseau du chemin de fer ou une voie-mère et la voie d'un raccordé amont;
c. raccordé amont: le raccordé qui doit emprunter la voie de raccordement d'un raccordé aval pour aboutir au réseau du chemin de fer ou à une voie-mère;
d. co-utilisateur: le titulaire d'un droit d'utiliser une voie de raccordement, sans être lui-même un raccordé;
e. chemin de fer: l'entreprise de chemin de fer au réseau duquel se raccorde une voie de raccordement;
f. voies de raccordement: les voies-mères, les voies de liaison et les voies de chargement;
g. voies-mères: les voies qui desservent plusieurs voies de liaison à partir du réseau du chemin de fer;
h. voies de liaison: les voies qui relient des raccordés au réseau du chemin de fer, à une voie-mère ou à la voie d'un raccordé aval;
RS 742.141.5 1) FF 1988 III 1374
1992 - 73
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Voies de raccordement ferroviaires
RO 1992
i. voies de chargement: les voies qui sont sises sur le domaine du chemin de fer, qui servent au trafic d'un ou de plusieurs raccordés et qui ne sont pas la propriété du chemin de fer;
k. point de raccordement: l'endroit où une voie de raccordement entre en jonction avec le réseau du chemin de fer, une voie-mère ou une autre voie de liaison;
Art. 3 Obligation de consentir au raccordement
Lorsqu'un besoin est établi, le chemin de fer est tenu de consentir à un raccordement à son réseau à condition que cela n'entrave pas l'exploitation et la sécurité du chemin de fer, ni ne compromet son extension future, et. lorsqu'un besoin est établi. Le raccordement sera consenti à des conditions qui soient proportionnées.
Art. 4 Régime de propriété
1 La voie de raccordement et le fonds sur lequel elle est sise peuvent être la propriété de personnes différentes.
2 Le droit d'établir une voie de raccordement et d'en utiliser une peut être inscrit comme servitude au registre foncier.
3 Si le droit d'établir ou d'utiliser une voie de raccordement est constitué en servitude et que le propriétaire grevé n'est pas lui-même raccordé, le titulaire de la servitude est présumé être le propriétaire de la voie de raccordement.
4 Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d'une voie de raccordement, elles le sont en tant que co-propriétaires à parts égales, à moins de convention ou de décision judiciaire contraires, et sous réserve des cas de propriété commune en vertu de la loi.
Art. 5 Desserte
1 Dans la mesure où cela est possible et adéquat, les cantons font en sorte, par des mesures d'aménagement du territoire, que les zones industrielles et artisanales soient desservies par des voies de raccordement.
2 Si le plan d'affectation existant doit être complété à cette fin, l'autorité cantonale chargée d'établir les zones réservées (art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 19791) sur l'aménagement du territoire) arrête le tracé des voies de raccordement. .
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Voies de raccordement ferroviaires
RO 1992
Section 2: Rapports entre le chemin de fer, les raccordés et les co-utilisateurs
Art. 6 Contrat de raccordement
1 Le chemin de fer et le raccordé règlent leurs rapports dans un contrat de raccordement qui porte notamment sur la construction, l'exploitation et la maintenance de la voie de raccordement.
2 Au contrat de raccordement est annexé un plan de situation qui renseigne sur les biens-fonds touchés par la voie de raccordement, ainsi que sur l'emplacement du point de raccordement, du point de remise et des équipements importants. Le plan doit en outre contenir les informations nécessaires sur le régime de propriété et sur les droits réels ou personnels en rapport avec la voie.
3 Le chemin de fer remet au raccordé les prescriptions d'exploitation et de sécurité nécessaires au plus tard au moment de la signature du contrat.
Art. 7 Contrat entre le chemin de fer et les co-utilisateurs
Le chemin de fer et les co-utilisateurs règlent leurs rapports dans un contrat écrit.
Art. 8 Prestations du chemin de fer
1 Le chemin de fer ne perçoit pas d'indemnité spéciale pour amener ou reprendre les wagons au point de raccordement, si celui-ci se trouve sur le territoire de la station ou coïncide avec un point tarifaire.
2 Le chemin de fer peut percevoir une indemnité spéciale, notamment pour:
a. la desserte et la maintenance de la voie de raccordement;
b. la livraison et la reprise des wagons au-delà du point de raccordement;
c. les classements spéciaux;
d. le transport des wagons entre la station et le point de raccordement, si celui-ci se trouve en dehors du territoire de la station.
Art. 9 Contrat entre raccordés; co-utilisation
Les raccordés aval et les raccordés amont ainsi que les raccordés et les co- utilisateurs règlent l'utilisation commune des voies de raccordement dans un contrat écrit.
Art. 10 Obligations des raccordés aval
1 Tout raccordé doit consentir, moyennant pleine indemnité, à des raccordements amont et à l'utilisation de sa voie de raccordement par le chemin de fer et des raccordés amont lorsque le raccordement au chemin de fer ne peut se faire à des conditions plus appropriées.
2 Si les circonstances le justifient et que l'on peut raisonnablement l'exiger, les voies de raccordement doivent être construites de manière telle que des raccorde- ments amont restent possibles.
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Voies de raccordement ferroviaires
3 Le raccordé aval doit adapter sa voie de raccordement pour permettre le passage du matériel roulant destiné aux raccordés amont. Ceux-ci supportent les frais de cette adaptation, les avantages que le raccordé aval en retire étant dûment pris en compte. Le raccordé aval peut exiger une avance à valoir sur ses frais.
Art. 11 Frais
1 Sauf convention contraire, le raccordé supporte les frais:
a. de la construction, de l'exploitation, de la maintenance, de l'adaptation et de la suppression de la voie de raccordement et des équipements s'y rapportant;
b. de l'adaptation et de l'aménagement d'installations du chemin de fer qui sont exigés par la construction, l'aménagement et l'exploitation de la voie de raccordement; le chemin de fer participe à la couverture de ces frais pour autant qu'il tire avantage de ces travaux.
2 La Confédération peut participer à la couverture des frais de construction conformément aux articles 18 et 19 de la loi fédérale du 22 mars 19851) concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants.
Section 3: Construction et exploitation
Art. 12 Droit applicable
1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les prescriptions relatives à la sécurité prévues dans la législation ferroviaire et dans celle sur les installations électriques s'appliquent également à la construction, à l'exploitation et à la maintenance des voies de raccordement.
2 La loi fédérale du 28 mars 19052) sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et des postes s'applique également aux voies de raccordement.
3 Les prescriptions fédérales et internationales sur le transport par le rail ainsi que les prescriptions sur le trafic ferroviaire s'appliquent également entre le point de raccordement et le point de remise.
Art. 13 Croisement d'une voie de raccordement avec des routes et d'autres installations
1 Les prescriptions de la législation ferroviaire sur l'approbation, la construction, l'exploitation et la signalisation de passages à niveau s'appliquent, par analogie, aux croisements de voies de raccordement avec des routes et d'autres installations.
2 Les voies de raccordement empruntant des routes et des places privées doivent être signalées lorsque la sécurité du trafic ou la configuration des lieux l'exige.
RS 725.116.2
RS 221.112.742
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Voies de raccordement ferroviaires
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Art. 14 Attributions du chemin de fer
1 Le chemin de fer peut en tout temps contrôler la voie de raccordement et le matériel d'exploitation; au besoin, il exige des adaptations ou des mesures complémentaires.
2 Il peut lui-même entretenir l'installation de raccordement aux frais du raccordé.
3 Le chemin de fer règle et surveille l'instruction du personnel du raccordé et des co-utilisateurs en matière d'exploitation. Il contrôle à intervalles réguliers si ce personnel respecte les prescriptions d'exploitation et de sécurité ferroviaires.
4 Lorsqu'un raccordé compromet ou lèse en matière d'exploitation et de sécurité les intérêts du chemin de fer, d'un autre raccordé ou d'un co-utilisateur, l'autorité de surveillance ordonne les mesures nécessaires.
Art. 15 Adaptation et enlèvement d'installations de raccordement
1 Le chemin de fer peut faire modifier ou enlever des installations de raccorde- ment lorsque:
a. des changements apportés à la construction ou à l'exploitation du chemin de fer l'exigent;
b. la sécurité de l'exploitation du chemin de fer l'impose;
c. la voie de raccordement n'est plus exploitée depuis cinq ans et ne paraît pas devoir l'être à nouveau dans un proche avenir.
2 Le raccordé participe à la couverture des frais pour autant qu'il tire avantage des mesures prises par le chemin de fer.
Section 4: Expropriation
Art. 16
1 L'exercice du droit d'expropriation (art. 1er de la loi du 20 juin 19301) sur l'expropriation) pour les voies de raccordement découle de l'approbation du plan d'affectation (art. 5).
2 Le droit d'expropriation est exercé par la collectivité chargée d'établir le plan d'affectation. Celle-ci peut céder son droit d'expropriation à un raccordé, moyennant une déclaration écrite.
3 La procédure d'expropriation se limite au traitement des prétentions com- muniquées (art. 30, 1er al., let. c, de la loi du 20 juin 1930 sur l'expropriation). Les oppositions à l'expropriation sont exclues, de même que les demandes qui tendent à une modification des plans.
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Voies de raccordement ferroviaires
Section 5: Procédure
Art. 17 Autorité de surveillance
1 Les Chemins de fer fédéraux suisses sont l'autorité de surveillance pour les voies de raccordement à leur réseau. Pour toutes les autres voies de raccordement, la surveillance est exercée par l'Office fédéral des transports.
2 Si les Chemins de fer fédéraux ne peuvent s'entendre avec les tiers intéressés, l'Office fédéral des transports tranche.
3 L'autorité de surveillance peut exiger, en tout temps, que des modifications ou des adaptations soient apportées au contrat ou aux plans. Elle peut contrôler, en tout temps, la construction, l'exploitation et la maintenance de la voie de raccordement et ordonner les mesures nécessaires.
4 Le chemin de fer et le raccordé doivent mettre gratuitement à la disposition de l'autorité de surveillance le personnel et le matériel nécessaires, et lui fournir tout renseignement.
Art. 18 Approbation des plans et des prescriptions de service
1 L'établissement de plans d'affectation pour les voies de raccordement (art. 5) doit satisfaire aux exigences de la loi fédérale du 20 décembre 19571) sur les chemins de fer et avoir obtenu l'approbation de l'autorité de surveillance.
2 Les prescriptions de service pour les voies de raccordement sont soumises à l'approbation de l'autorité de surveillance.
Art. 19 Rapport avec la procédure cantonale d'autorisation de construire
1 Aucune autorisation de construire cantonale n'est nécessaire pour établir une voie de raccordement dès que le plan d'affectation visé à l'article 5 est passé en force.
2 La procédure d'autorisation de construire prévue à l'article 18a de la loi fédérale du 20 décembre 19571) sur les chemins de fer est réservée.
Art. 20 Autorisation d'exploiter
La voie de raccordement et le matériel d'exploitation ne peuvent être mis en service qu'avec l'autorisation de l'autorité de surveillance.
Art. 21 Voies de droit
1 L'Office fédéral des transports connaît des litiges portant sur:
a. l'applicabilité de la présente loi;
b. l'obligation de consentir au raccordement et sur les conditions imposées au raccordé;
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Voies de raccordement ferroviaires
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c. l'application de la loi fédérale du 20 décembre 19571) sur les chemins de fer, notamment à la construction et à l'exploitation des voies de raccordement, à leurs croisements avec des routes et d'autres installations ainsi qu'aux véhicules;
d. les exigences en matière de sécurité lors de la construction, de l'exploitation et de la maintenance de la voie de raccordement;
e. l'adaptation et l'enlèvement de la voie de raccordement.
2 La procédure est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
3 Sauf dispositions contraires de la présente loi, la procédure d'expropriation est régie par les dispositions de la loi sur l'expropriation2). Si l'approbation du plan d'affectation entraîne des oppositions contre l'expropriation, la décision est sujette à un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
4 Le juge du lieu de la chose tranche les litiges entre le chemin de fer, les raccordés et les co-utilisateurs.
Section 6: Dispositions finales et transitoires
Art. 22 Exécution Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.
Art. 23 Abrogation du droit en vigueur
La loi fédérale du 19 décembre 18743) concernant les questions de droit relatives aux voies de raccordement entre le réseau des chemins de fer suisses et des établissements industriels est abrogée.
Art. 24 Disposition transitoire
Les contrats existants qui ont trait à des questions de droit relatives aux voies de raccordement doivent être adaptés dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 25 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
RS 742.101
RS 711
RS 7 23
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Voies de raccordement ferroviaires
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Conseil des Etats, 5 octobre 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 5 octobre 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 15 mars 1992.
C
26 février 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
32497
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Ordonnance sur les voies de raccordement (OVR)
du 26 février 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 22 de la loi fédérale du 5 octobre 19901) sur les voies de raccordement ferroviaires (ci-après la loi);
vu l'article 97 de la loi du 20 décembre 19572) sur les chemins de fer; vu les articles 8, 2e alinéa, et 22, 3e alinéa, de la loi fédérale du 23 juin 19443) sur les Chemins de fer fédéraux;
vu les articles 18, 19 et 38 de la loi du 22 mars 19854) concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance régit:
a. la planification, la construction, l'exploitation et l'entretien des voies de raccordement et des équipements y relatifs;
b. les aides financières pour leur construction et leur renouvellement.
Art. 2 Preuve du besoin
Un besoin est réputé établi lorsque le raccordement permettra selon toute vraisemblance d'acheminer au moins 4000 t de marchandises ou 240 wagons par année.
Art. 3 Déroulement de l'exploitation ferroviaire et extension future des installations du chemin de fer
Un raccordement conforme aux conceptions du chemin de fer, notamment en matière de construction et d'exploitation, est réputé ne pas entraver le déroule- ment de l'exploitation et l'extension future des chemins de fer.
RS 742.141.51
RS 742.141.5; RO 1992 565
RS 742.101
RS 742.31
RS 725.116.2
1992 - 46
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Voies de raccordement
RO 1992
Art. 4 Raccordement en pleine voie
En règle générale, aucun raccordement ne sera autorisé en pleine voie.
Section 2: Planification et construction
Art. 5 Mesures d'aménagement du territoire
1 Pour la construction d'une voie de raccordement, un plan d'affectation, com- portant un projet aussi détaillé que pour une autorisation de construire, doit être établi.
2 Si un raccordement ferroviaire est prévu pour le plan d'affectation existant et qu'aucune expropriation n'est nécessaire, une autorisation de construire suffit.
...
3 La procédure concernant les plans ou la délivrance d'autorisations de construire se déroule conformément aux dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire, dans la mesure où la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaire et la présente ordonnance n'en disposent pas autrement.
Art. 6 Décisions de principe concernant le raccordement
1 L'autorité de planification ou le requérant, qui veut déposer une demande d'autorisation de construire une voie de raccordement, demande à l'entreprise de chemin de fer de se déterminer sur l'octroi du raccordement.
2 Si l'entreprise de chemin de fer s'oppose au raccordement, l'autorité ou l'entreprise qui souhaite le raccordement peut exiger dans un délai de 30 jours que l'Office fédéral des transports (office fédéral) se prononce sur l'obligation de raccorder.
Art. 7 Mise à l'enquête publique
1 La mise à l'enquête publique du plan d'affectation ou de l'autorisation de construire comprend non seulement les documents prévus par le droit cantonal, mais aussi les plans et les indications prescrits par les articles 7 à 18 de l'ordonnance du 23 décembre 19321) sur les projets de construction de chemins de fer.
2 L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, réduire les exigences posées par l'article 7, 2ª alinéa, et par les articles 8 à 18 de l'ordonnance susmentionnée, s'il n'en résulte aucune atteinte aux droits des parties.
₫
1
Art. 8 Accord de l'autorité de surveillance
1 L'approbation du plan d'affectation ou l'octroi de l'autorisation de construire nécessite l'accord préalable de l'autorité de surveillance. A cette fin, l'autorité
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Voies de raccordement
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compétente transmet à l'autorité de surveillance les documents mis à l'enquête publique ainsi que les éventuelles oppositions.
2 L'autorité de surveillance consulte l'entreprise de chemin de fer.
3 L'autorité de surveillance se prononce par décision autonome.
Art. 9 Début de la construction
1 La construction de la voie de raccordement ne peut commencer qu'au moment où l'approbation du plan d'affectation ou l'autorisation de construire est entrée en force.
2 L'article 14, 3e alinéa, est réservé.
Section 3: Exploitation, adaptation et élimination des dispositifs du raccordement
Art. 10 Autorisation d'exploiter
1 La demande d'octroi d'une autorisation d'exploiter doit être présentée à l'autorité de surveillance au plus tard trois mois avant la mise en service prévue.
2 L'autorisation peut être retirée lorsqu'une exploitation sûre du raccordement n'est plus garantie, en particulier du fait d'un entretien défectueux.
Art. 11 Prescriptions de service
Le raccordé est tenu de respecter les prescriptions de service (prescriptions d'exploitation et de sécurité du chemin de fer). Celles-ci doivent être approuvées par l'autorité de surveillance avant la mise en service.
Art. 12 Adaptation et élimination
1 Si le dispositif du raccordement doit être adapté, l'entreprise de chemin de fer en informera le raccordé le plus tôt possible. En cas de démantèlement, cette communication se fera, en général, une année à l'avance, par écrit et avec indication des motifs.
2 L'article 3 est applicable par analogie.
Section 4: Aides financières
Art. 13 Fonds à disposition
En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie fixe un plan de paiement plurian- nuel, qui tient compte du degré d'urgence des demandes attendues ainsi que des impératifs de la protection de l'environnement.
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Voies de raccordement
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Art. 14 Conditions d'octroi des aides financières
1 Des aides financières peuvent être accordées pour la construction et le re- nouvellement des voies de raccordement. Elles sont exclues pour l'entretien des voies de raccordement existantes.
2 Elles ne peuvent être octroyées que si un besoin au sens de l'article 2 est prouvé.
3 Elles ne peuvent être allouées que si la construction ou le renouvellement n'a pas encore commencé ou si, après le dépôt de la demande d'octroi d'une aide financière, l'office fédéral a exceptionnellement autorisé un début des travaux anticipé.
Art. 15 Montant des aides financières
1 Les aides financières couvrent:
a. pour les voies-mères, au minimum 60 et au maximum 80 pour cent des coûts imputables;
b. pour les voies de liaison et de chargement, entre 40 et 60 pour cent des coûts imputables. Dans des cas exceptionnels, notamment lorsque la construction de la voie entraîne des adaptations particulièrement onéreuses du réseau ferroviaire, l'office fédéral peut augmenter l'aide financière pour la porter jusqu'à 80 pour cent au plus des coûts imputables.
2 Pour la fixation du taux du montant de l'aide, l'office fédéral prend en considération:
a. pour les voies-mères, le nombre présumé des raccordés;
b. pour les voies de liaison et de chargement, le volume de transport annuel prévu ou le nombre prévu de wagons complets;
c. le montant des coûts imputables.
3 La Confédération réduit ses aides financières si ces dernières, conjointement avec les autres prestations des pouvoirs publics et des entreprises de chemins de fer, dépassent 90 pour cent des coûts imputables.
4 Il n'est pas octroyé d'aides financières inférieures à 30 000 francs.
Art. 16 Coûts imputables
1 Les coûts d'établissement des projets, des préparatifs et de la construction des voies de raccordement sont imputables, de même que toutes les dépenses pour l'équipement ferroviaire fixe.
2 Lors du renouvellement de voies existantes, seul l'assainissement complet d'un tronçon est pris en compte. En cas de renouvellement d'une voie de raccordement sur laquelle est acheminé un volume inférieur à 7500 t ou à 300 wagons par année, seule la moitié des coûts imputables sera prise en considération.
3 Ne sont pas imputables:
a. les coûts des moyes de traction;
b. les coûts des installations de transbordement et des appareils de pesage du matériel roulant;
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Voies de raccordement
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c. les indemnités d'exploitation des chemins de fer pour l'emploi commun en vertu du contrat;
d. les indemnités versées aux autorités et aux commissions, ainsi que les coûts d'acquisition et de rémunération des crédits de construction.
Art. 17 Ordre de priorité
Lorsque selon toute vraisemblance, les fonds disponibles ne suffisent pas pour toutes les demandes présentées ou attendues, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie établit un ordre de priorité (art. 13 de la loi fédérale du 5 oct. 19901) sur les aides financières et les indemnités).
Art. 18 Demande
1 La demande d'aide financière doit être adressée à l'office fédéral avec les documents suivants:
a. un plan d'affectation ou une autorisation de construire;
b. un devis;
c. les indications concernant les contributions promises par les entreprises de chemins de fer et les cantons, ainsi que d'autres prestations supplémentaires des pouvoirs publics;
d. le nombre présumé des entreprises à raccorder aux voies-mères et le volume de transport prévu par année ou le nombre prévu des wagons complets pour les voies de liaison et de chargement.
2 L'office fédéral peut, au besoin, exiger d'autres documents.
Art. 19 Allocation des aides financières
1 L'office fédéral rend une décision allouant l'aide financière; celle-ci fixe notam- ment les points suivants:
a. le taux de contribution, les coûts imputables et le montant maximal de l'aide financière;
b. les délais pour le début des travaux;
c. le nombre présumé des raccordés ou le volume de transport prévu (art. 16, 2e al.).
2 En règle générale, les travaux devront commencer dans les trois ans à compter de la décision d'octroi. L'allocation de la contribution devient caduque lorsque le requérant ne commence pas la construction dans le délai fixé. Dans des cas justifiés, l'office fédéral peut prolonger ce délai de deux ans au maximum.
3 Si la contribution à accorder dépasse trois millions de francs, l'office fédéral agit en accord avec l'Administration fédérale des finances.
4 L'office fédéral tient à jour une récapitulation des contributions octroyées et des paiements.
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Art. 20 Versement
1 L'office fédéral procède au versement de l'aide financière après avoir contrôlé le décompte final.
2 Sur demande, des acomptes jusqu'à concurrence de 80 pour cent de l'aide financière peuvent être consentis en fonction de l'avancement des travaux et des factures payées.
Art. 21 Exigibilité
1 Le versement de l'aide financière est exigible six mois après remise du décompte final auprès de l'office fédéral.
2 Si l'office fédéral rend une décision concernant le versement, l'aide financière est exigible dès l'entrée en force de la chose jugée.
Art. 22 Respect des conditions
1 L'office fédéral veille au respect des conditions liées à l'aide financière.
2 L'entreprise de chemin de fer lui communique chaque année le volume de transport et le nombre des wagons complets acheminés par les voies de raccorde- ment financées par l'aide fédérale. De plus, elle signale les voies de raccordement définitivement abandonnées.
Art. 23 Demande en restitution
1 Le remboursement de l'aide financière est exigé lorsque, dans un délai de cinq ans:
a. une voie de raccordement n'est pas utilisée après l'octroi de l'autorisation d'exploiter;
b. le volume de transport minimal au sens de l'article 2 n'est pas atteint.
2 Le remboursement proportionnel est demandé lorsqu'une voie de raccorde- ment:
a. n'atteint pas le nombre des raccordés ou le volume de transport fixé dans la décision allouant les aides financières, cela dans les cinq ans qui suivent la mise en service;
b. n'est définitivement plus utilisée.
3 Le montant remboursable se réduit de manière linéaire jusqu'à zéro, en fonction de la progression de la durée d'exploitation, sur une durée de 20 ans.
4 Un intérêt de 5 pour cent par année est perçu sur la somme à restituer selon les 1er et 2e alinéas, lettre a; il est calculé depuis le moment du versement.
5 Sur demande du raccordé, l'office fédéral peut prolonger les délais fixés aux 1er et 2ª alinéas, si cela se justifie. Il entend l'entreprise de chemin de fer au préalable.
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Section 5: Expropriation
Art. 24
1 Si une expropriation est nécessaire, l'autorité compétente procède simultané- ment à la mise à l'enquête publique (art. 7) et à l'envoi des avis personnels, selon l'article 31 de la loi fédérale sur l'expropriation 1).
2 Les oppositions contre l'expropriation et les demandes tendant à une modifica- tion du plan doivent être annoncées lors de la procédure cantonale visant à établir ou à modifier le plan d'affectation.
3 La procédure d'expropriation sert uniquement à communiquer et à traiter les prétentions au sens des articles 36 et 37 de la loi fédérale sur l'expropriation.
4 Le président de la Commission d'estimation ouvre la procédure d'expropriation lorsque l'expropriant le demande en présentant le plan d'affectation spécial approuvé.
Section 6: Dispositions finales
Art. 25 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 L'ordonnance du 23 avril 19862) sur les contributions accordées pour les voies de raccordement privées est abrogée.
2 L'ordonnance du 19 octobre 19883) relative à l'étude de l'impact sur l'environne- ment est modifiée comme il suit:
Annexe nº 12.3
Nº Type d'installation
Procédure décisive
12.3 Voies de raccordement (art. 2, LF du 5 oct. 1990 sur les voies de raccorde- ment) lorsque le devis des matériaux de construction excède 20 millions de francs.
Procédure pour le plan d'affectation ou pour l'autorisation de construire (art. 5 et 19 de la LF du 5 oct. 1990 sur les voies de raccordement ferro- viaire, RS 742.141.5; art. 5, 8 et 9 de l'O du 26 fév. 1992 sur les voies de raccordement, RS 742.141.51);
3 L'ordonnance du 1er juillet 19874) sur les émoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports est modifiée comme il suit:
RS 711
RO 1986 750
RS 814.011
RS 742.102
579
Voies de raccordement
RO 1992
Art. 45 Voies de raccordement
1 L'émolument dû par le raccordé pour l'octroi de l'accord concernant le plan d'affectation ou l'autorisation de construire est compris entre 300 et 5000 francs.
2 L'émolument pour la délivrance de l'autorisation d'exploitation et l'approbation des prescriptions de service est compris entre 300 et 5000 francs.
Art. 26 Dispositions transitoires
1 La construction des voies de raccordement, pour lesquelles une demande d'autorisation de construire a déjà été présentée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, est régie par l'ancien droit.
2 Les demandes d'aides financières, parvenues avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, seront traitées d'après l'ancien droit.
Art. 27 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1992.
26 février 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35054
580
Loi sur les télécommunications
(LTC)
du 21 juin 1991
I.'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 36 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 7 décembre 19871),
arrête:
Chapitre premier: But, champ d'application et définitions
Article premier But
La présente loi a pour but de garantir que les besoins de la population et de l'économie dans le domaine des télécommunications soient satisfaits dans toutes les parties du pays de manière sûre, avantageuse et selon les mêmes principes2).
Art. 2 Champ d'application
La présente loi règle la transmission des messages qui ne sont pas destinés au public en général; la législation fédérale sur la radio et la télévision est réservée.
Art. 3 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par:
a. «Messages»: les informations destinées à des personnes ou à des machines;
b. «Transmission de messages»: l'acheminement et la commutation de mes- sages au moyen de signaux électriques, magnétiques, optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
c. «Réseau de télécommunications»: les équipements et les liaisons servant à transmettre des messages entre les installations d'usagers;
d. «Circuit loué»: toute liaison connectée en permanence dans un réseau de télécommunications de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes (Entreprise des PTT);
e. «Installation d'usager»: les installations qui, chez l'usager, peuvent être raccordées à un réseau de télécommunications et servent à émettre, à recevoir ou à commuter des messages;
f. «Service de base»: la transmission de messages pour des tiers par un réseau de télécommunications;
RS 784.10
FF 1988 I 1260
Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).
1992 - 76
581
Loi sur les télécommunications
RO 1992
g. «Services élargis»: les prestations dérivées du service de base destinées à compléter, mettre en mémoire, modifier ou traiter sous une autre forme les messages destinés à être transmis. Ces prestations sont fournies par un réseau public de télécommunications de l'Entreprise des PTT ou par un circuit loué;
h. «Service téléphonique»: la transmission de la parole pour des tiers entre des installations d'usagers fixes ou mobiles;
i. «Département»: le département fédéral des transports, des communications et de l'énergie;
k. «Entreprise des PTT»: l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes.
Chapitre 2: Services de télécommunications
Section 1: Service de base
Art. 4 Fournisseurs
1 Les prestations relevant du service de base sont fournies par l'Entreprise des PTT.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir que des tiers aient aussi la possibilité de fournir de telles prestations, à l'exception du service téléphonique, sur des circuits loués ou des réseaux de radiocommunication, pour autant que la fourniture de services de télécommunications à la population et à l'économie soit garantie dans toutes les parties du pays de manière sûre, avantageuse et selon les mêmes principes.
Art. 5 Prestations fournies par l'Entreprise des PTT au titre du service de base
1 Le Conseil fédéral règle les questions de détail relatives aux prestations que l'Entreprise des PTT fournit au titre du service de base.
2 L'Entreprise des PTT est tenue de fournir dans toutes les parties du pays et selon les mêmes principes les prestations qui lui sont réservées dans le cadre du service de base.
Section 2: Services élargis
Art. 6 Fournisseurs
Les services élargis peuvent être fournis par l'Entreprise des PTT et par des tiers.
Art. 7 Services élargis de l'Entreprise des PTT
Le Conseil fédéral règle les questions de détail relatives aux services élargis de l'Entreprise des PTT.
582
Loi sur les télécommunications
RO 1992
Section 3: Dispositions communes
Art. 8 Services de télécommunications fournis par l'Entreprise des PTT en concurrence avec des tiers
1 L'Entreprise des PTT offre ses services de télécommunications en se fondant sur des critères commerciaux lorsqu'il s'agit de prestations qui peuvent aussi être fournies par des tiers. Elle ne peut utiliser le produit des activités dont elle a le monopole pour réduire le prix de ces services.
2 Le Conseil fédéral peut obliger l'Entreprise des PTT à offrir certaines de ces prestations dans toutes les parties du pays et selon les mêmes principes, et l'autoriser, dans ce cas, à utiliser le produit des activités dont elle a le monopole pour en réduire le prix.
Art. 9 Services de télécommunications fournis par des tiers
Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques ou administratives applicables aux services de télécommunications fournis par des tiers.
Section 4: Utilisation des services de télécommunications de l'Entreprise des PTT
Art. 10 Abonnement
1 L'Entreprise des PTT fournit ses services de télécommunications à l'abonne- ment lorsqu'ils sont utilisés durablement. Les prescriptions d'exécution règlent l'utilisation occasionnelle des services de télécommunications.
2 L'abonnement cst incessible.
Art. 11 Conditions d'octroi de l'abonnement
1 Un abonnement est accordé à toute personne qui remplit les conditions requises.
2 L'Entreprise des PTT peut refuser un abonnement:
a. lorsqu'elle a des raisons de supposer que le requérant l'utilisera à des fins illicites;
b. lorsque d'importants motifs liés à l'exploitation l'exigent.
Art. 12 Durée de l'abonnement
1 La durée de l'abonnement est illimitée, sauf disposition contraire. Le Conseil fédéral peut prévoir une durée minimale.
2 L'abonné peut renoncer en tout temps à son abonnement moyennant observa- tion du délai imparti par le Conseil fédéral.
3 L'Entreprise des PTT peut révoquer en tout temps l'abonnement si:
a. l'abonné n'observe pas les prescriptions y relatives;
583
Loi sur les télécommunications
RO 1992
b. l'abonné l'utilise à des fins illicites;
c. d'importants motifs liés à l'exploitation l'exigent.
4 L'Entreprise des PTT est tenue de rembourser à l'abonné les redevances perçues d'avance pour la période restant à courir. Le titulaire d'un abonnement de durée minimale doit les redevances pour la période non écoulée.
Art. 13 Annuaires d'abonnés
1 L'Entreprise des PTT établit et publie des annuaires d'abonnés.
2 Le Conseil fédéral peut, lorsque la protection de la personnalité des intéressés ou qu'un intérêt public prépondérant l'exige:
a. prescrire que, dans des cas particuliers, l'Entreprise des PTT s'abstienne de publier des données concernant un abonné;
b. réglementer l'utilisation des données nécessaires à l'établissement des an- nuaires.
Art. 14 Prescriptions régissant les abonnements
1 Le Conseil fédéral édicte les autres prescriptions régissant les abonnements. Il peut déléguer au département ou à l'Entreprise des PTT la compétence d'édicter des prescriptions techniques ou administratives.
2 S'il n'existe pas de prescriptions sur les abonnements pour des services de télécommunications déterminés, l'Entreprise des PTT fixe dans chaque cas le contenu de l'abonnement et les redevances.
Section 5: Secret des télécommunications
Art. 15 Obligation d'observer le secret
Il est interdit à toute personne qui a été ou est chargée d'assurer un service de télécommunications de fournir à des tiers des données sur les télécommunications d'usagers. De même, il lui est interdit de donner à quiconque l'occasion de communiquer de telles données à des tiers.
Art. 16 Surveillance des télécommunications
1 Dans le cadre d'une poursuite qui a pour objet un crime ou un délit, l'Entreprise des PTT est tenue de donner aux autorités fédérales de justice et police et aux autorités cantonales de justice qui le demandent par écrit des renseignements sur les télécommunications d'un usager.
2 Le 1er alinéa est applicable par analogie lorsque le procureur général de la Confédération, l'auditeur en chef ou le directeur de la police cantonale a requis une surveillance des télécommunications en vue de prévenir un crime ou un délit.
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RO 1992
3 En ce qui concerne la surveillance des télécommunications de membres du Conseil national et du Conseil des Etats ou de membres d'autorités et de magistrats élus par l'Assemblée fédérale, les articles 14bis et 14ter de la loi sur la responsabilité 1) sont réservés.
4 L'Entreprise des PTT doit annoncer la levée de la surveillance au président de la chambre d'accusation du Tribunal fédéral, au président du Tribunal militaire de cassation ou au juge cantonal compétent.
Art. 17 Indications fournies à l'usager du service de base au sujet de l'utilisation de son raccordement
1 Le fournisseur d'une prestation relevant du service de base peut indiquer à l'usager responsable d'un raccordement l'heure à laquelle des communications ont été établies au moyen de ce raccordement, ainsi que la durée des com- munications et la rémunération qui lui est due.
2 Le fournisseur d'un service élargi peut donner les indications suivantes à l'usager dont le raccordement a été utilisé pour transmettre un ordre portant sur le traitement de messages:
a. l'heure à laquelle l'ordre a été donné;
b. la nature de la prestation;
c. la rémunération due pour la prestation.
3 L'Entreprise des PTT peut en outre indiquer à l'usager les centraux locaux auxquels sont reliés les raccordements appelés.
4 Le fournisseur d'un service élargi doit s'abstenir de fournir les indications mentionnées au 2e alinéa lorsque l'ordre n'a pas été donné par l'usager respon- sable du raccordement et qu'il peut réclamer directement au mandant la rémuné- ration qui lui est due.
Art. 18 Indications fournies à l'usager en cas de communications abusives En vue de déterminer les communications établies abusivement, le fournisseur d'une prestation relevant du service de base peut communiquer à l'usager responsable du raccordement appelé:
a. l'heure à laquelle les communications ont été établies et leur durée;
b. le numéro, le nom et l'adresse des usagers dont les raccordements ont servi à établir les communications.
585
RO 1992
Loi sur les télécommunications
Chapitre 3: Réseaux de télécommunications
Section 1: Monopole des réseaux
Art. 19 Principe
1 La Confédération a le droit exclusif de mettre en place et d'exploiter des réseaux de télécommunications. L'Entreprise des PTT exerce ce droit elle-même ou avec la collaboration de tiers. Ledit droit peut être cédé à des tiers par voie de concession ou d'autorisation.
2 Le Conseil fédéral fixe les principes régissant la collaboration avec les tiers et l'octroi de concessions à des tiers.
Art. 20 Exceptions
1 Sont exclus du monopole:
a. les réseaux de télécommunications utilisés exclusivement à des fins de défense générale;
b. les réseaux de télécommunications par fil:
que les entreprises de transports publics utilisent exclusivement pour leur exploitation,
qui servent exclusivement à la sécurité de la circulation routière.
2 Le Conseil fédéral peut exclure du monopole d'autres réseaux de télécom- munications, s'ils sont de peu d'importance.
Section 2: Réseaux de télécommunications de l'Entreprise des PTT
Art. 21 Conception technique
L'Entreprise des PTT détermine la structure, les systèmes d'exploitation et les équipements techniques de ses réseaux de télécommunications.
Art. 22 Raccordements
1 L'Entreprise des PTT met un raccordement à un réseau de télécommunications en place si cette opération est rendue possible par le mandant et s'il n'en résulte pas de frais pour l'Entreprise.
2 Le mandant supporte:
a. les frais de mise en place et d'entretien de l'installation intérieure;
b. les frais supplémentaires qu'il a occasionnés de son propre chef à l'Entre- prise des PTT lors de la mise en place ou de l'entretien de son raccordement;
c. les frais qui, après la mise en place du raccordement, sont causés à l'Entreprise des PTT par des constructions ou des installations à courant fort sur le bien-fonds où se trouve le raccordement.
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Loi sur les télécommunications
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3 Le Conseil fédéral peut prévoir que l'Entreprise des PTT exige du mandant une contribution financière lorsque les frais de mise en place et d'entretien du raccordement sont particulièrement élevés.
Art. 23 Concession d'installation de télécommunications
Celui qui veut mettre en place des installations intérieures doit être au bénéfice d'une concession. Les articles 26 à 30 sont applicables par analogie.
O
Art. 24 Fourniture de circuits loués
1 L'Entreprise des PTT fournit des circuits loués à l'abonnement.
2 Les articles 10 à 14 sont applicables par analogie.
Section 3: Réseaux de télécommunications de tiers
Art. 25 Régime de la concession
Celui qui veut mettre en place ou exploiter un réseau de télécommunications qui n'est pas exclu du monopole doit être au bénéfice d'une concession.
Art. 26 Autorité concédante
1 Le département est l'autorité concédante.
2 Il peut déléguer sa compétence à une unité administrative subordonnée. La délégation à l'Entreprise des PTT n'est pas admise lorsqu'il s'agit d'octroyer des concessions pour des réseaux de radiocommunications sur lesquels seront four- nies des prestations relevant du service de base.
Art. 27 Condition d'octroi de la concession
1 Une concession est octroyée à toute personne qui remplit les conditions définies dans les prescriptions y relatives. Aucune concession n'est accordée pour la mise en place et l'exploitation de réseaux de télécommunications par fil qui sont destinés à fournir des services de télécommunications.
2 L'autorité concédante peut refuser une concession:
a. lorsqu'elle a des raisons de supposer que le requérant l'utilisera à des fins illicites;
b. lorsque d'importants motifs relevant de la police des télécommunications ou du domaine technique l'exigent.
Art. 28 Droits et devoirs du concessionnaire
1 La concession ne confère pas un droit exclusif à son titulaire; elle est incessible. 2 Le concessionnaire ne peut exploiter son réseau de télécommunications qu'aux seules fins définies dans la concession.
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Loi sur les télécommunications
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3 Le concessionnaire est tenu de mettre en place, d'exploiter et d'entretenir son réseau de télécommunications de manière à ne mettre en danger ni des personnes ni des choses.
Art. 29 Durée de la concession
1 La durée de la concession est illimitée, sauf disposition contraire.
2 Le concessionnaire peut renoncer en tout temps à sa concession moyennant observation du délai imparti par le Conseil fédéral.
3 L'autorité concédante peut révoquer en tout temps la concession si:
a. le concessionnaire n'observe pas les prescriptions y relatives;
b. le concessionnaire l'utilise à des fins illicites;
c. d'importants motifs relevant de la police des télécommunications ou du domaine technique l'exigent.
4 L'autorité concédante est tenue de rembourser les redevances de concession perçues d'avance pour la période restant à courir.
· Art. 30 Prescriptions régissant les concessions
1 Le Conseil fédéral édicte les autres prescriptions régissant les concessions. Il peut déléguer au département ou à l'Entreprise des PTT la compétence d'édicter des prescriptions techniques ou administratives.
2 S'il n'existe pas de prescriptions sur les concessions pour la mise en place et l'exploitation de réseaux de télécommunications déterminés, l'autorité concé- dante fixe dans chaque cas le contenu de la concession et les redevances.
Section 4: Réseaux de télécommunications d'organes de la Confédération
Art. 31
1 Les autorités ainsi que les collectivités et établissements de droit public de la Confédération qui entendent mettre en place ou exploiter un réseau de télécom- munications qui n'est pas exclu du monopole doivent être au bénéfice d'une autorisation.
2 Les articles 26 à 30 sont applicables par analogie.
3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions particulières sur la procédure d'octroi d'autorisations à des organes de la Confédération.
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Loi sur les télécommunications
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Chapitre 4: Installations d'usagers
Section 1: Fourniture
Art. 32 Fournisseurs
1 Les installations d'usagers peuvent être fournies par l'Entreprise des PTT et par des tiers.
2 Le Conseil fédéral peut prescrire que certaines installations d'usagers sont fournies exclusivement par l'Entreprise des PTT lorsque l'intérêt du pays ou la sécurité de la transmission l'exige.
Art. 33 Conditions
1 L'Entreprise des PTT fixe les conditions auxquelles ses installations d'usagers sont fournies.
2 L'Entreprise des PTT est tenue de se fonder sur des critères commerciaux, pour fournir les installations d'usagers qui peuvent l'être aussi par des tiers. Elle ne peut utiliser le produit des activités dont elle a le monopole pour réduire le prix de ces installations.
3 Le Conseil fédéral peut prescrire que certaines installations d'usagers ne sont fournies qu'aux titulaires de concessions ou d'autorisations ou encore aux usagers dont les réseaux de télécommunications sont exclus du monopole.
Section 2: Agrément
Art. 34 Régime
' Des installations d'usagers ne peuvent être offertes, mises en circulation, mises en place ou exploitées que si elles sont agréées par l'autorité désignée par le Conseil fédéral.
2 Le Conseil fédéral peut exempter certaines installations d'usagers de l'agrément.
Art. 35 Spécifications techniques
1 Le département fixe les spécifications techniques pour les installations d'usa- gers. Ce faisant, il tient compte des normes techniques internationales. Il peut déléguer sa compétence à une unité administrative subordonnée.
2 Le Conseil fédéral peut prescrire que soit pris l'avis des milieux concernés avant l'édiction des spécifications techniques de certaines installations d'usagers.
3 Une installation d'usagers servant à la commutation de messages doit émettre un signal acoustique lorsqu'un tiers écoute une conversation au moyen de cette installation.
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Loi sur les télécommunications
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Art. 36 Conditions
1 Les installations d'usagers sont agréées si le requérant produit un rapport d'un laboratoire d'essais reconnu ou un certificat de conformité du fabricant, établis- sant qu'elles sont conformes aux spécifications techniques.
2 Le Conseil fédéral règle:
a. la reconnaissance des laboratoires d'essais;
b. la reconnaissance des fabricants qui sont autorisés à délivrer des certificats de conformité pour les installations d'usagers;
c. la procédure d'essais et d'agrément.
3 Il peut:
a. reconnaître des laboratoires d'essais, des rapports, des certificats de confor- mité ou des agréments étrangers;
b. enjoindre à l'autorité compétente de refuser l'agrément d'installations d'usa- gers étrangères, si la commercialisation d'installations suisses est indûment entravée à l'étranger.
Section 3: Perturbation des télécommunications ou de la radiodiffusion
Art. 37
1 Aux fins de déterminer l'origine des perturbations des télécommunications ou de la radiodiffusion, l'Entreprise des PTT peut contrôler les installations d'usa- gers. Le détenteur de ces installations doit en garantir l'accès aux organes de contrôle.
2 Si une installation d'usager perturbe les télécommunications ou la radio- diffusion, l'Entreprise des PTT peut obliger son détenteur à modifier l'installation à ses frais ou à en suspendre l'exploitation.
Chapitre 5: Redevances
Art. 38 Catégories
1 L'Entreprise des PTT perçoit les redevances suivantes:
a. des taxes d'abonnement pour ses services de télécommunications;
b. des taxes d'abonnement pour la fourniture de circuits loués;
c. des taxes d'abonnement pour la mise à disposition de ses installations;
d. des taxes de communication pour ses prestations relevant du service de base;
e. des taxes de traitement pour ses services élargis;
f. des émoluments pour l'essai d'installations d'usagers, la surveillance des fréquences, l'organisation d'examens de capacité, etc.
2 L'autorité concédante perçoit les redevances suivantes:
a. des redevances de concession en contrepartie du droit accordé au conces- sionnaire de mettre en place et d'exploiter son propre réseau de télécom- munications;
590
Loi sur les télécommunications
RO 1992
b. des émoluments pour l'octroi et la modification de concessions ou d'autori- sations.
3 L'autorité qui agrée les installations d'usagers perçoit un émolument.
Art. 39 Fixation
1 Le Conseil fédéral fixe les redevances. Il peut déléguer cette compétence:
a. au département pour les cas visés à l'article 38, 3e alinéa;
b. au département ou à l'Entreprise des PTT pour les cas visés à l'article 38, 1er alinéa, lettres b à f, à l'exception des taxes applicables aux communica- tions nationales, et 2e alinéa.
2 Autant que possible, le Conseil fédéral fixe les taxes des communications nationales indépendamment de la distance.
Art. 40_ Sûretés
L'autorité compétente pour percevoir les redevances peut exiger de l'assujetti qu'il fournisse des sûretés appropriées.
Art. 41 Calcul des taxes de communication et de traitement
1 L'Entreprise des PTT calcule les taxes de communication et de traitement d'après les relevés dont elle dispose.
2 La facture de l'Entreprise des PTT fait foi lorsqu'il ne ressort des investigations d'ordre technique et administratif auxquelles l'Entreprise des PTT s'est livrée aucun élément permettant de conclure à une erreur de relevé ou de facturation.
Art. 42 Réclamation et restitution
1 Si l'autorité compétente n'a pas facturé une redevance ou l'a facturée à tort, ou encore si elle l'a calculée de manière inexacte, elle réclamera le moins-perçu ou restituera le trop-perçu.
2 Si l'Entreprise des PTT ne peut pas fournir un service de télécommunications pendant plus de deux jours et que l'abonné n'est pas en faute, elle restituera, à la demande de celui-ci, les taxes d'abonnement pour toute la durée de la perturba- tion. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la restitution des taxes de communication et de traitement.
Art. 43 Prescription
Les créances au titre de redevances et les créances de restitution se prescrivent par cinq ans. Le délai de prescription court dès l'exigibilité de la créance ou dès la naissance du droit à la restitution.
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Loi sur les télécommunications
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Art. 44 Exonération de redevances
1 Sont exonérés de redevances de concession:
a. les autorités ainsi que les collectivités et établissements de droit public de la Confédération, pour leurs réseaux de télécommunications;
b. les entreprises de transports publics, pour les réseaux de radiocommunica- tions qu'ils utilisent exclusivement pour les besoins de l'exploitation;
c. les autorités ainsi que les collectivités et établissements de droit public des cantons et des communes, pour leurs réseaux de radiocommunications.
2 Le Conseil fédéral peut:
a. exonérer des redevances de concession les représentations diplomatiques, les missions permanentes et les postes consulaires, pour leurs réseaux de télécommunications;
b. prévoir l'exonération ou la remise de redevances dans les cas où les conséquences sociales sont trop rigoureuses.
c. prévoir la remise des redevances visées à l'article 38, 1er alinéa, lettres b et c, ainsi que 2e alinéa, pour les dispositifs d'alarme des services de lutte contre le feu et des organisations similaires.
Chapitre 6: Responsabilité de l'Entreprise des PTT
Art. 45 Responsabilité pour les services de télécommunications et les circuits loués
1 L'Entreprise des PTT répond du dommage causé par la fourniture imparfaite de ses services de télécommunications et le mauvais fonctionnement des circuits loués.
2 Elle ne répond pas, dans la mesure où elle prouve qu'elle a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
Art. 46 Responsabilité pour les installations d'usagers
1 L'Entreprise des PTT répond du dommage causé par les installations d'usagers défectueuses qu'elle a livrées.
2 Elle ne répond pas, lorsque le délai de garantie d'une installation d'usagers vendue était échu au moment où la perturbation a eu lieu.
Art. 47 Dommages-intérêts
Le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux des dommages-intérêts. Si le dommage résulte d'un dol ou d'une faute grave, l'Entreprise des PTT indemnise intégralement l'ayant droit.
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Art. 48 Droit à l'indemnité et prescription
Les prétentions en dommages-intérêts contre l'Entreprise des PTT, fixées aux articles 45 et 46, peuvent être émises par l'abonné et par l'usager d'une station publique. Elles se prescrivent par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit.
Art. 49 For
Les actions dirigées contre l'Entreprise des PTT en vertu des articles 45 et 46 doivent être intentées au for prévu à l'article 3 de la loi du 6 octobre 19601) sur l'organisation des PTT.
Art. 50 Responsabilité
Sauf disposition contraire des articles 45 à 49, la responsabilité de l'Entreprise des PTT est régie par la loi sur la responsabilité2).
Chapitre 7: Mesures visant à sauvegarder des intérêts importants du pays
Art. 51 Prestations de l'Entreprise des PTT en faveur de la défense générale Le Conseil fédéral désigne les prestations que l'Entreprise des PTT fournit en faveur de la défense générale et en règle l'indemnisation en tenant compte de manière équitable de l'utilité qui en résulte pour l'Entreprise des PTT.
Art. 52 Restriction des télécommunications
1 Le Conseil fédéral peut ordonner la surveillance, la restriction ou l'interruption des télécommunications, lorsque la défense générale ou d'autres intérêts du pays l'exigent.
2 De telles mesures ne donnent droit ni à des dommages-intérêts, ni à la restitution de redevances.
Chapitre 8: Dispositions pénales
Art. 53 Violation du secret des télécommunications
1 Celui qui aura violé le secret des télécommunications au sens de l'article 15 ou permis à quiconque de commettre un tel acte, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
RS 781.0
RS 170.32
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Loi sur les télécommunications
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2 Celui qui, par tromperie, aura incité une personne tenue au secret des télécom- munications à violer ledit secret, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
Art. 54 Falsification ou suppression de messages
1 Celui qui, exerçant une activité dans un service de télécommunications, aura:
a. falsifié ou supprimé des messages;
b. permis à quiconque de commettre un tel acte,
sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
2 Celui qui, par tromperie, aura incité une personne exerçant une activité dans un service de télécommunications à falsifier ou à supprimer des messages, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
Art. 55 Usurpation de messages
Celui qui, ayant reçu au moyen d'une installation d'usager des messages qui ne lui sont pas destinés, les aura utilisés sans droit ou les aura communiqués à un tiers, sera puni de l'emprisonnement pour une année au plus ou de l'amende.
Art. 56 Perturbation des télécommunications
Celui qui, dans le dessein de perturber les télécommunications, aura mis en place ou exploité des installations produisant des oscillations électromagnétiques, sera puni de l'emprisonnement pour une année au plus ou de l'amende.
Art. 57 Contraventions
1 Celui qui aura:
a. mis en place ou exploité des réseaux de télécommunications soumis à concession ou à autorisation sans avoir obtenu ou sans avoir respecté la concession ou l'autorisation nécessaire;
b. modifié sans droit des réseaux de télécommunications ou des installations d'usagers de l'Entreprise des PTT;
c. mis en place ou exploité des installations d'usagers non agréées;
d. offert ou mis en circulation des installations d'usagers non agréées ou des modules correspondants;
e. fourni à des personnes non autorisées des installations d'usagers agréées ou exemptées de l'agrément.
sera puni des arrêts ou d'une amende de 100 000 francs au plus.
2 Si l'auteur a agi par négligence, l'amende sera de 50 000 francs au plus.
Art. 58 Inobservation de prescriptions d'ordre
Celui qui, bien qu'il ait été menacé de la peine prévue au présent article, ne se sera pas conformé à une disposition de la présente loi ou d'une ordonnance d'exé- cution, ou encore à une décision fondée sur une telle disposition, sera puni d'une amende de 5000 francs au plus.
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Art. 59 Compétence
1 Les infractions au sens des articles 53 à 56 ressortissent à la juridiction fédérale. 2 Les infractions au sens des articles 57 et 58 seront poursuivies et jugées par le département, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1). Le département peut déléguer à des unités administratives subor- données la poursuite et le jugement ainsi que l'exécution de la décision.
Chapitre 9: Voies de droit
Art. 60
Les actions dirigées contre les autorités et unités administratives mentionnées dans la présente loi sont régies par la présente loi, les dispositions de la législation sur l'organisation des PTT2) ainsi que par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Chapitre 10: Dispositions finales
Art. 61 Exécution
Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
Art. 62 Abrogation de textes législatifs
Sont abrogés:
la loi fédérale du 14 octobre 19223) réglant la correspondance télégraphique et téléphonique;
l'article 21 de la loi du 6 octobre 19604) sur l'organisation des PTT;
l'article 18 de la loi fédérale du 24 juin 19025) concernant les installations électriques à faible et à fort courant.
Art. 63 Modification de textes législatifs
Les modifications du droit fédéral en vigueur sont contenues dans l'appendice, qui est partic intégrante de la présente loi.
Art. 64 Disposition transitoire
Les installations d'usagers qui ne répondent pas aux spécifications techniques prévues à l'article 35, 3e alinéa, mais qui sont déjà en service lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent encore être exploitées pendant dix ans.
RS 313.0
Loi du 6 octobre 1960 sur l'organisation des PTT; RS 781.0 et l'ordonnance y relative du 22 juin 1970; RS 781.01
RS 7 867; RO 1970 706, 1974 1857, 1976 1937, 1979 1170
RS 781.0
RS 734.0
595
Loi sur les télécommunications
RO 1992
Art. 65 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 21 juin 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 21 juin 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 30 septembre 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er mai 1992, à l'exception du chiffre 2 de l'appendice; le chiffre 2 de l'appendice entre en vigueur le 1er avril 1992.
26 février 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
31998
596
Loi sur les télécommunications
RO 1992
Modification de textes législatifs
Appendice
Les dénominations «Entreprise des postes, téléphones et télégraphes» et «postes, téléphones et télégraphes» sont remplacées dans tous les textes législatifs par «Entreprise des PTT» et «PTT».
Art. 58, 1er al., let. C
C. Offices et services
Ämter und Dienste
Uffici e servizi
La Chancellerie fédérale et les départements comprennent les offices et services ci-après:
insérer: Office fédéral de la communication
Bundesamt für Kommunikation
Ufficio federale delle comunicazioni
Remplacement du terme «taxes» Le terme «taxes» est remplacé par «redevances».
Article premier
L'Entreprise des PTT assure les services postaux et les services de télécommunications. Elle est, dans les limites fixées par la législa- tion fédérale, une entreprise fédérale autonome.
RS 172.010
RS 781.0
597
Loi sur les télécommunications
RO 1992
Art. 3, 3e al., phrase introductive
3 Les autres actions civiles ainsi que les actions en responsabilité découlant de la loi fédérale du 2 octobre 19241) sur le service des postes, de la loi du 21 juin 19912) sur les télécommunications, de la loi fédérale du 4 octobre 19853) sur le transport public ou des arrangements internationaux concernant le trafic postal et des télécommunications doivent être portées: .
Art. 13, phrase introductive, let. a
Il appartient à l'Assemblée fédérale:
a. De légiférer sur les services postaux et les services de télécom- munications;
Art. 14, 1er al., let. b
1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur la gestion et les finances de l'Entreprise des PTT. Il donne à celle-ci les directives qu'il juge utiles pour sauvegarder les intérêts importants du pays. Il lui appartient notamment:
b. D'édicter les ordonnances relatives aux lois sur les services postaux et les services de télécommunications;
Art. 3, 1er et 2e al., phrase introductive, let. d
1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causées par les installations à fort et à faible courant.
2 Il règle:
d. la protection des télécommunications et de la radiodiffusion (art. 37 de la loi du 21 juin 19912) sur les télécommunications) contre les perturbations électromagnétiques.
RS 783.0
RS 784.10; RO 1992 581
RS 742.40
RS 734.0
598
Loi sur les télécommunications
RO 1992
Art. 14bis, 1er al., première phrase
1 Une autorisation est en particulier nécessaire pour lever le secret postal au sens de l'article 6 de la loi du 2 octobre 19242) sur le service des postes ou pour lever le secret des télécommunications au sens de l'article 16 de la loi du 21 juin 19913) sur les télécommunications, à l'égard de l'une des personnes mentionnées à l'article 14, lorsqu'il s'agit de poursuivre ou de prévenir une infraction. ...
Art. 1790cties
Mesures officielles de surveillance
1 N'est pas punissable celui qui, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne des mesures officielles de surveillance de la correspondance postale et des télécommunica- tions de personnes déterminées ou prescrit l'utilisation d'appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss), à condition qu'il demande immédiatement l'approbation du juge compétent.
2 L'approbation visée au 1er alinéa peut être donnée aux fins de poursuivre ou de prévenir un crime ou un délit dont la gravité ou la particularité justifie l'intervention.
Art. 66, 1er al., phrase introductive et let. a et al. 1 bis, dernière phrase
1 Le juge d'instruction peut ordonner la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications de l'inculpé ou du suspect, si
a. la poursuite pénale a pour objet un crime ou un délit dont la gravité ou la particularité justifie l'intervention et si
1bis ... Le raccordement de télécommunications de tiers peut être surveillé en tout temps si l'on a des raisons de soupçonner que l'inculpé l'utilise.
Art. 72, 1er al.
1 Avant l'ouverture de l'instruction préparatoire, le procureur général peut ordonner la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications ainsi que prescrire l'utilisation d'appareils techniques de surveillance (art. 179 bis ss CP4)).
RS 170.32
RS 783.0
RS 784.10; RO 1992 581
RS 311.0
RS 312.0
.
599
Loi sur les télécommunications
RO 1992
Titre précédant l'article 70
Section 10: Surveillance de la correspondance postale et des télécommunications, appareils de surveillance
Art. 70, 1er al., phrase introductive, let. a, et 2e al., dernière phrase
,
1 Le juge d'instruction peut ordonner la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications de l'inculpé ou du suspect ou encore prescrire l'utilisation d'appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss CP2)) si
a. la poursuite pénale a pour objet un crime ou un délit dont la gravité ou la particularité justifie l'intervention et si
2 . . Le raccordement de télécommunications de tiers peut être surveillé en tout temps si l'on a des raisons de soupçonner que l'inculpé l'utilise.
31998
600
Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV)
du 21 juin 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 36 et 55 bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 septembre 19871), arrête:
Titre 1: Champ d'application et définitions
Article premier Champ d'application
1 La présente loi régit la diffusion, la retransmission et la réception de pro- grammes de radio et de télévision (programmes), y compris celles de productions et d'informations présentées de manière similaire.
2 Sauf disposition contraire de la présente loi, l'établissement et l'exploitation des installations de radiodiffusion sont régis par la loi du 14 octobre 19222) sur la correspondance télégraphique et téléphonique.
Art. 2 Définitions
1 Le terme «diffuseur» désigne celui qui élabore ou compose des programmes et:
a. les transmet ou
b. les fait transmettre par un tiers dans leur intégralité et sans aucune modification.
C
2 Le terme «transmission» désigne l'émission par émetteur terrestre, par câble ou par satellite de programmes adressés au public en général. Est assimilée à la transmission l'émission que les abonnés d'un réseau de lignes peuvent recevoir sur demande; sont exclus les cas où quiconque a la possibilité de mettre ses programmes à la disposition des abonnés d'un réseau de lignes.
3 Le terme «retransmission» désigne le fait de capter et de transmettre simultané- ment, dans leur intégralité et sans aucune modification, des programmes émis par voie hertzienne, par des diffuseurs suisses ou étrangers, et adressés au public en général.
4 Le terme «réseau câblé» désigne un réseau de lignes destiné à fournir des programmes radiodiffusés aux abonnés qui y sont raccordés.
RS 784.40
FF 1987 III 661
RS 784.10
1992 - 75
601
Radio et télévision - LF
RO 1992
Titre 2: Diffusion des programmes
Chapitre 1: Dispositions générales
Section 1: Principes applicables à la radio et à la télévision
Art. 3 Mandat
1 La radio et la télévision doivent dans l'ensemble:
a. contribuer à la libre formation de l'opinion des auditeurs et des télé- spectateurs, leur fournir une information générale diversifiée et fidèle, pourvoir à leur formation générale et à leur divertissement, et développer leurs connaissances civiques;
b. tenir compte de la diversité du pays et de sa population et en faire prendre conscience au public ainsi que favoriser son ouverture sur le monde;
c. promouvoir la création artistique suisse et stimuler la participation des auditeurs et des téléspectateurs à la vie culturelle;
d. stimuler les contacts avec les Suisses de l'étranger, accroître le rayonnement de la Suisse à l'étranger et promouvoir la compréhension de ses aspirations;
e. donner la préférence à la production audiovisuelle et plus particulièrement au cinéma suisse.
f. prendre le plus possible en considération les productions européennes.
2 Considérés dans leur ensemble, les programmes offerts dans une zone de diffusion ne doivent privilégier aucun parti ou groupe d'intérêts, ni aucune idéologie ou doctrine.
3 Les diverses régions du pays doivent bénéficier d'une desserte suffisante en matière de programmes de radio et de télévision.
Art. 4 Principes applicables à l'information
1 Les programmes présentent fidèlement les événements. Ils reflètent équitable- ment la pluralité de ceux-ci ainsi que la diversité des opinions.
2 Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
Art. 5 Indépendance et autonomie
1 Les diffuseurs conçoivent librement leurs programmes. Ils en assument la responsabilité.
2 Sauf disposition contraire du droit fédéral, les diffuseurs ne sont liés par aucune instruction des autorités fédérales, cantonales ou communales.
3 Nul ne peut se prévaloir de la présente loi pour exiger d'un diffuseur la transmission d'une production ou d'une information déterminée.
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C
Radio et télévision - LF
RO 1992
Art. 6 Sécurité publique; transmissions obligatoires
1 Sont illicites les émissions susceptibles de nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ainsi qu'à leur ordre constitution- nel, ou de violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. Sont en outre illicites les émissions qui portent atteinte à la moralité publique ou qui font l'apologie de la violence ou la banalisent.
2 Sont interdites les reprises régulières de programmes ou de parties de pro- grammes de diffuseurs qui violent le droit international des télécommunications ou des prescriptions de droit international relatives au contenu des émissions, à la publicité et au parrainage.
3 Les diffuseurs sont tenus:
a. de transmettre sans délai les alertes émanant des autorités et les com- muniqués urgents de la police, destinés à sauvegarder des intérêts impor- tants;
b. d'informer le public sur les actes législatifs de la Confédération qui, en vertu de l'article 7 de la loi fédérale du 21 mars 19861) sur les publications officielles, sont soumis à publication extraordinaire;
c. de transmettre, sur ordre de l'autorité concédante, certaines déclarations officielles et, le cas échéant, d'accorder à une autorité un temps d'émission approprié.
4 L'autorité qui a ordonné la transmission de communications en vertu du 3e alinéa en assume la responsabilité.
Art. 7 Contrats d'exclusivité
1 Tout diffuseur qui conclut avec des tiers un contrat lui assurant l'exclusivité de la diffusion d'événements publics dans ses programmes doit:
a. tolérer la présence d'autres diffuseurs désireux d'en rendre compte ou
b. leur fournir les extraits de leur choix à des conditions raisonnables.
2 Lorsqu'un diffuseur conclut un contrat lui assurant l'exclusivité de la diffusion d'événements publics intéressant l'ensemble du pays, il est tenu de mettre l'émission intégrale à la disposition de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), à des conditions raisonnables.
3 Le Conseil fédéral peut restreindre ou prohiber d'autres types de contrats d'exclusivité ou certaines pratiques commerciales s'ils entravent notablement l'activité de diffuseurs ou d'autres moyens de communication.
Art. 8 Plans des réseaux des émetteurs
1 L'Entreprise des PTT établit, conformément aux directives du Conseil fédéral, des plans des réseaux des émetteurs. Le Conseil fédéral ou l'autorité désignée par lui approuve ces plans, qui sont ensuite publiés.
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Radio et télévision - LF
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2 Les plans des réseaux des émetteurs renseignent sur les possibilités techniques actuelles et futures de transmission par voie hertzienne de programmes de radio et de télévision, à l'échelon local, régional, national ou à celui de la région linguistique.
3 Les plans sont mis à jour régulièrement.
4 L'Entreprise des PTT représente la Suisse au niveau international pour les questions relevant de la technique en matière de radiodiffusion. En cas de modification du plan international des fréquences, le Conseil fédéral peut donner des instructions afin de sauvegarder les intérêts publics de la Suisse dans le secteur de l'audiovisuel. Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département) est habilité à donner des instructions dans tous les autres cas.
Art. 9 Cadastres des réseaux câblés
L'Entreprise des PTT établit, selon les instructions du département, des cadastres des réseaux câblés soumis à concession. Ces derniers sont publiés.
Section 2: Concession
Art. 10 Régime de la concession
1 La diffusion de programmes de radio et de télévision est soumise à concession.
2 Sauf dispositions contraires de la présente loi, nul n'a droit à l'octroi ou au renouvellement d'une concession.
3 Le Conseil fédéral octroie les concessions. Il peut déléguer cette compétence au département pour la diffusion de programmes régionaux et locaux, et à une autre autorité pour les diffusions de courte durée.
Art. 11 Conditions générales
1 L'octroi de la concession est soumis aux conditions suivantes:
a. le projet est conçu de manière à permettre à la radio et à la télévision d'atteindre les buts définis à l'article 3, 1er alinéa;
b. le requérant est une personne physique de nationalité suisse et qui a son domicile en Suisse ou une personne morale qui a son siège en Suisse et qui est sous contrôle suisse;
c. les membres des organes de l'administration du requérant sont domiciliés en Suisse;
d. le requérant indique à l'autorité concédante quelles sont les personnes qui détiennent les parts prépondérantes de son capital ou qui mettent à sa disposition des moyens financiers importants;
e. le requérant rend vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investisse- ments nécessaires ainsi que l'exploitation pour la durée de la concession;
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Radio et télévision - LF
RO 1992
f. le requérant offre toute garantie qu'il respectera le droit applicable, en particulier la présente loi et ses prescriptions d'exécution ainsi que la concession;
g. le requérant ne met pas en péril la diversité des opinions et de l'offre;
h. le projet est techniquement réalisable au regard des plans des réseaux des émetteurs ou le requérant peut transmettre ses programmes par un réseau câblé;
i. les conditions prévues aux articles 21 à 25, ou à l'article 31, ou encore aux articles 35 à 38 sont remplies.
2 Lorsque le nombre des requêtes déposées en même temps excède celui des fréquences disponibles dans une zone de diffusion, la préférence sera donnée aux requérants dont les programmes comprennent la plus grande part de productions propres, contribuent le plus à la diversité de l'information et de la culture et sont le plus étroitement liés à la zone à desservir.
Art. 12 Procédure, durée et extinction
1 En règle générale, les concessions sont octroyées à la suite d'une mise au concours publique. Si la transmission se fait par voie hertzienne terrestre, il y a lieu de publier la fréquence, l'emplacement de l'émetteur, la puissance rayonnée et les caractéristiques de l'antenne.
2 Le Conseil fédéral règle la procédure. Les demandes de même nature sont examinées en une seule et même procédure.
3 Les concessions sont octroyées pour une durée limitée. L'échéance sera la même en principe pour les concessions de même nature.
4 Les concessions s'éteignent par renonciation, révocation, retrait ou expiration.
Art. 13 Transfert de la concession
1 La concession ne peut être transférée partiellement ou intégralement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable de l'autorité concédante. Il en va de même en cas de transfert économique de la concession.
2 Par transfert économique on entend, en règle générale, le transfert à des membres actuels ou nouveaux de la société, de plus de 20 pour cent du capital social ou des titres participatifs, ou encore des droits de vote.
3 Le Conseil fédéral détermine les modifications du régime de la participation que le diffuseur est tenu de déclarer.
Art. 14 Modification de la concession
1 Le département peut modifier certaines dispositions de la concession avant son échéance, si l'état de fait ou la situation juridique a évolué et si la sauvegarde d'intérêts publics importants l'exige.
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2 Le diffuseur a droit à une indemnité.
3 A la demande du diffuseur, l'autorité concédante peut modifier certaines dispositions de la concession avant son échéance, si les modifications proposées sont conformes aux conditions d'octroi de la concession.
4 L'autorité compétente peut modifier les concessions accordées pour des diffu- sions de courte durée.
Art. 15 Restriction, suspension, révocation, retrait
1 Le département peut restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession si:
a. le diffuseur l'a obtenue en donnant des indications incomplètes ou inexactes;
b. le diffuseur n'a pas commencé l'exploitation dans le délai qui lui a été imparti;
c. le diffuseur cesse l'exploitation pendant une longue durée, à moins que l'interruption ne soit due à des raisons indépendantes de sa volonté;
d. le diffuseur contrevient de manière grave ou répétée à la présente loi, à ses prescriptions d'exécution ou à la concession;
e. le diffuseur détourne gravement l'usage de la concession à des fins illicites; f. des intérêts nationaux importants l'exigent.
2 Le département retire la concession si les conditions essentielles de son octroi ne sont plus remplies.
3 Il appartient à l'autorité compétente de restreindre, suspendre, révoquer et retirer les concessions accordées pour des diffusions de courte durée.
4 Le diffuseur a droit à une indemnité lorsque le département:
a. restreint, suspend, révoque ou retire la concession parce que des intérêts nationaux importants l'exigent;
b. si les conditions essentielles de son octroi sont devenues caduques du fait de la Confédération.
Section 3: Organisation
Art. 16
1 Le diffuseur édicte un règlement d'exploitation qui établit clairement les tâches et les responsabilités.
2 L'autorité concédante peut exiger du diffuseur qu'il dissocie de ses autres activités celles qui se rapportent aux programmes.
3 Lorsque l'autorité concédante n'admet qu'un seul diffuseur dans une zone de diffusion, elle peut lui imposer la création d'une organisation institutionnelle à vocation participative et d'une commission consultative pour les programmes.
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Radio et télévision - LF
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Section 4: Financement
Art. 17 Redevance de réception
1 La SSR reçoit le produit de la redevance de réception, moins les quotes-parts revenant à l'Entreprise des PTT ainsi qu'aux diffuseurs régionaux et locaux.
2 Un diffuseur local ou régional peut bénéficier exceptionnellement d'une quote- part du produit de la redevance de réception, lorsque sa zone de diffusion n'offre pas les ressources nécessaires au financement de ses programmes, et que la diffusion de ceux-ci répond à un intérêt public particulier.
3 Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition de la quote-part du produit de la redevance revenant aux diffuseurs locaux et régionaux.
Art. 18 Publicité
1 La publicité doit se distinguer des autres parties du programme et être claire- ment reconnaissable comme telle. Il est interdit aux collaborateurs permanents du diffuseur qui réalisent les programmes de se produire dans les émissions publici- taires transmises. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions en faveur des diffuseurs locaux et régionaux.
2 L'unité d'une émission ne peut être interrompue par de la publicité; les émissions d'une durée supérieure à 90 minutes ne peuvent être interrompues plus d'une fois.
3 Le Conseil fédéral fixe la durée maximale autorisée de la publicité. Ce faisant, il tient compte de la mission et de la situation des autres moyens de communication, en particulier de la presse ainsi que des règles internationales relatives à la publicité.
4 Dans chaque concession, l'autorité concédante peut:
a. déterminer la place de la publicité dans le déroulement du programme;
b. interdire toute publicité dans certains programmes.
5 La propagande religieuse ou politique est prohibée; il en va de même de la publicité pour les boissons alcoolisées, le tabac et les médicaments. Le Conseil fédéral peut interdire d'autres messages publicitaires aux fins de protéger la jeunesse et l'environnement.
Art. 19 Parrainage
1 Sur demande, le diffuseur doit fournir tout renseignement relatif au parrainage.
2 Lorsqu'une émission ou une série d'émissions est parrainée en tout ou en partie, le nom du parrain et, le cas échéant, les conditions qu'il a posées quant à la teneur de l'émission doivent être indiqués au début et à la fin de celle-ci.
3 Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à passer des contrats portant sur les produits ou les services du parrain ou d'un tiers, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services.
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4 Ne peuvent être parrainées les émissions d'information, telles que les journaux télévisés et les magazines ainsi que les émissions et séries d'émissions se rappor- tant à l'exercice de droits politiques au niveau fédéral, cantonal et communal.
5 Les émissions ne peuvent être parrainées par des personnes physiques ou morales qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite.
6 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions supplémentaires sur le parrai- nage, dans la mesure où l'exécution de la présente loi l'exige.
Art. 20 Soutiens financiers
1 La Confédération peut accorder un soutien financier à un diffuseur, si:
a. la diffusion de ses émissions ou de ses programmes à l'échelon international répond à un intérêt public particulier et si
b. cette prestation ne peut pas être fournie de manière satisfaisante sans ce soutien.
2 L'autorité compétente fixe le montant des soutiens financiers qui peuvent être accordés dans les limites des crédits alloués.
3 La Confédération prend à sa charge au moins la moitié des coûts de la diffusion par la SSR d'un programme radiophonique destiné à l'étranger.
Chapitre 2: Radiodiffusion locale et régionale
Art. 21 Mandat
Dans leurs programmes, les diffuseurs locaux et régionaux tiennent compte en priorité des particularités propres à la région qu'ils desservent. Ils s'efforcent notamment de:
a. permettre au public de se faire une opinion sur les questions touchant à la vie sociale locale et régionale;
b. promouvoir les activités culturelles dans leur zone de diffusion.
Art. 22 Zones de diffusion
Les zones de diffusion locales et régionales s'étendent à des territoires qui:
a. forment une entité politique ou géographique, ou dont les différentes parties ont des liens économiques ou culturels étroits et qui,
b. en règle générale, offrent les ressources financières nécessaires à la diffusion du programme.
Art. 23 Conditions d'octroi de la concession
1 L'octroi de la concession de radiodiffusion locale et régionale est soumis aux conditions suivantes:
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Radio et télévision - LF
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a. le requérant a son domicile ou son siège dans la zone de diffusion;
b. la proportion des propres productions du diffuseur dans la totalité du programme est adéquate et adaptée aux particularités de la zone de diffusion.
2 Les cantons sur lesquels s'étend la zone de diffusion sont entendus avant l'octroi de la concession.
Art. 24 Transmission
1 Dans les limites de la concession, le diffuseur local ou régional peut transmettre ses programmes lui-même ou confier cette tâche à un tiers.
2 Le Conseil fédéral peut octroyer à des diffuseurs locaux et régionaux une concession prévoyant la diffusion de programmes de télévision en collaboration avec la SSR et d'autres diffuseurs. La collaboration est réglée dans des contrats approuvés par le Conseil fédéral.
Art. 25 Collaboration en matière de programmes
1 Le diffuseur peut transmettre des émissions d'autres diffuseurs, pour autant que le caractère local ou régional du programme soit sauvegardé.
2 Toute collaboration qui a pour but ou conséquence de diffuser des programmes à l'échelon national ou à celui de la région linguistique est interdite.
Chapitre 3: Radiodiffusion à l'échelon national et à celui de la région linguistique Section 1: Société suisse de radiodiffusion et télévision
Art. 26 Concession et mandat t
1 La SSR reçoit une concession pour la diffusion de programmes nationaux et de programmes destinés aux régions linguistiques (programmes régionaux-linguis- tiques).
2 Au travers de l'ensemble de ses programmes, la SSR tient compte des particula- rités du pays et des besoins des cantons. Elle contribue en particulier, par une conception équilibrée des programmes:
a. a l'épanouissement culturel du public, notamment en prenant en compte autant que possible la production suisse;
b. a la libre formation de l'opinion publique, notamment en adoptant une politique d'information fidèle qui accorde la priorité aux événements d'inté- rêt national ou aux événements relatifs à la région linguistique concernée.
3 Dans ses programmes de télévision, la SSR tient compte de la production audiovisuelle suisse.
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RO 1992
Art. 27 Offre de programme
1 La SSR diffuse des programmes de radio spécifiques dans chacune des langues nationales, à l'intention des régions concernées.
2 Elle diffuse des programmes de télévision spécifiques dans chacune des langues officielles à l'intention des régions concernées. Le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en considération des besoins de la Suisse rhéto-romane dans ces programmes.
3 La SSR peut diffuser des émissions communes de radio et de télévision à l'échelon national.
4 Elle peut inclure des programmes régionaux dans chacun des programmes diffusés à l'échelon de la région linguistique.
Art. 28 Couverture du territoire national
1 Tout programme de télévision destiné à une région linguistique est transmis dans l'ensemble du pays. Le département fixe les conditions auxquelles on peut déroger à ce principe.
2 Un programme de radio dans chacune des langues allemande, française et italienne est transmis sur l'ensemble du territoire suisse, dans la mesure où la diffusion de programmes locaux et régionaux le permet. A cet effet, il y a lieu d'utiliser les fréquences supplémentaires disponibles.
3 La SSR peut être autorisée par le Conseil fédéral à concevoir et à offrir des programmes de télévision en collaboration avec des diffuseurs locaux, régionaux et autres. La collaboration est régie par l'article 24, 2e alinéa.
Art. 29 Organisation de la SSR
1 La SSR se donne une organisation qui garantisse:
a. son indépendance et son autonomie;
b. une gestion efficace;
c. la représentation du public dans l'organisation;
d. une direction et une coordination nationales.
2 Les statuts de la SSR sont soumis à l'approbation du département.
3 Le Conseil fédéral désigne les membres des organes dirigeants de la SSR qu'il nomme ou dont il confirme la nomination.
Art. 30 Renonciation à la concession
Si la SSR renonce à la concession ou que celle-ci n'est pas reconduite, la Confédération reprend, contre une indemnisation appropriée, les immeubles, installations, biens meubles et autres actifs ainsi que les créances et les dettes.
·
,
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Radio et télévision - LF
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Section 2: Autres diffuseurs
Art. 31
1 D'autres diffuseurs peuvent obtenir une concession pour la diffusion de pro- grammes à l'échelon national ou à celui de la région linguistique, si:
a. la transmission est techniquement possible au regard des plans des réseaux des émetteurs, et si
b. la diffusion ne compromet pas gravement l'accomplissement par la SSR ainsi que par les diffuseurs locaux et régionaux de la mission que leur assigne la concession.
2 La concession peut imposer notamment:
a. l'obligation de coder les programmes et de ne les offrir qu'à l'abonnement;
b. des restrictions quant au contenu des programmes;
c. des charges relatives à la part qui doit être réservée dans l'ensemble des programmes aux propres productions du diffuseur et aux productions suisses, notamment à celles du cinéma suisse.
3 Le Conseil fédéral peut autoriser d'autres diffuseurs à concevoir et à offrir des programmes de télévision en collaboration avec la SSR ainsi qu'avec des diffu- seurs locaux et régionaux. La collaboration est régie par l'article 24, 2e alinéa.
4 La retransmission d'événements de grande portée relève également des contrats de collaboration.
Section 3: Equipements de transmission
Art. 32
1 L'Entreprise des PTT met en place et exploite les équipements de transmission conformément aux instructions du département.
2 Une quote-part du produit de la redevance de réception est attribuée à l'Entreprise des PTT en paiement de la transmission des programmes qu'elle effectue pour le compte de la SSR. Le Conseil fédéral la détermine.
3 Les autres diffuseurs remboursent les coûts de transmission. L'Entreprise des PTT peut exiger une garantie appropriée.
Chapitre 4: Radiodiffusion internationale
Section 1: Programme radiophonique SSR destiné à l'étranger
Art. 33 Concession et mandat
1 La SSR reçoit une concession spécifique régissant la diffusion d'un programme radiophonique destiné à l'étranger dans les langues nationales ainsi que dans d'autres langues.
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2 Le programme vise à resserrer les liens qui unissent les Suisses de l'étranger à leur patrie, à contribuer à la compréhension des peuples entre eux, à accroître le rayonnement de la Suisse à l'étranger ainsi qu'à faire connaître ses aspirations.
Art. 34 Equipements de transmission
L'Entreprise des PTT met en place et exploite les équipements de transmission conformément aux instructions du département.
Section 2: Autres programmes internationaux de radio et de télévision
Art. 35 Concession et mandat
1 La concession régissant la diffusion de programmes internationaux de radio et de télévision autres que le programme de la SSR destiné à l'étranger peut être octroyée:
a. à des sociétés anonymes au sens des articles 620 et suivants du code des obligations1), pour autant qu'elles soient sous contrôle suisse et que leurs actions soient de type nominatif lié;
b. à la SSR.
2 Le Conseil fédéral désigne les membres des organes dirigeants qu'il nomme ou dont il confirme la nomination.
3 Les autres programmes internationaux de radio et de télévision doivent contri- buer à assurer le rayonnement de la Suisse à l'étranger, renforcer la com- préhension des peuples entre eux et favoriser les échanges culturels sur le plan international.
Art. 36 Contenu de la concession
1 La concession impose des charges relatives:
a. aux obligations du diffuseur qui découlent des engagements de droit inter- national public contractés par la Suisse,
b. aux parts que le diffuseur doit réserver dans ses programmes à ses propres productions et aux productions suisses.
2 L'autorité concédante peut astreindre le diffuseur:
a. à respecter certaines normes juridiques étrangères;
b. à soumettre toute modification de ses statuts à l'approbation du départe- ment.
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Art. 37 Equipements de transmission
1 A moins que le diffuseur n'utilise des équipements de transmission étrangers, l'Entreprise des PTT met en place et exploite les équipements de transmission, puis elle les met à la disposition du diffuseur, à l'abonnement; le diffuseur doit être consulté préalablement.
2 Le diffuseur rembourse à l'Entreprise des PTT l'ensemble des coûts d'exploita- tion et des frais financiers.
3 L'autorité concédante peut fixer dans la concession les modalités relatives à la technique de transmission ainsi qu'au remboursement des coûts et frais; elle consulte au préalable l'Entreprise des PTT.
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Art. 38 Sûretés
1 Le diffuseur doit fournir à l'Entreprise des PTT des sûretés qui couvrent en permanence le risque financier qu'elle assume.
2 Si plusieurs concessions sont octroyées pour un seul et même système de radiodiffusion par satellite, les concessionnaires peuvent fournir des sûretés en commun.
3 Le département fixe le montant des sûretés et en définit les conditions de restitution.
4 Pour couvrir les risques dont la Confédération assume la responsabilité en vertu du droit de l'espace, le diffuseur doit conclure une assurance ou fournir une garantie équivalente. Le département fixe le montant de la couverture.
Titre 3: Retransmission
Chapitre 1: Réseaux câblés
Art. 39 Régime de la concession et droits du concessionnaire
1 La retransmission de programmes de radio et de télévision est soumise à concession; celle-ci est accordée par le Conseil fédéral ou l'autorité désignée par lui.
2 Aucune concession n'est requise pour un réseau câblé qui ne compte pas plus de 100 raccordements.
3 La concession habilite son titulaire:
a. à recevoir directement ou à reprendre, puis à retransmettre des programmes transmis par voie hertzienne;
b. à transmettre pour le compte d'un diffuseur des programmes qui ne sont pas transmis par voie hertzienne;
c. à transmettre des données telles que le signal horaire et les informations météorologiques, ainsi que les communications, signaux et mires techniques nécessaires à l'exploitation du réseau câblé.
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Art. 40 Conditions d'octroi de la concession
La concession est octroyée si le requérant:
a. a son domicile ou son siège en Suisse et offre toute garantie qu'il respectera le droit applicable, notamment la présente loi et ses prescriptions d'exé- cution ainsi que la concession;
b. est en droit d'utiliser le domaine public.
Art. 41 Raccordement et abonnement
1 Le concessionnaire ne peut ni imposer, ni refuser le raccordement d'immeubles situés dans la zone desservie. Un propriétaire ne peut s'opposer au raccordement si celui-ci est exigé par un locataire ou un fermier disposé à en supporter les coûts.
2 Le raccordement d'immeubles en application des dispositions cantonales en la matière demeure réservé.
3 Aucun droit d'abonnement ne peut être perçu:
a. d'un locataire ou d'un fermier qui renonce d'emblée à utiliser un raccorde- ment nouvellement effectué;
b. si le contrat de raccordement est résilié; le concessionnaire ou le bailleur prévoit un délai de résiliation raisonnable.
4 Le concessionnaire ou le bailleur peut mettre sous scellés un raccordement non utilisé et procéder à leur contrôle.
5 Le Conseil fédéral peut prescrire que le concessionnaire ne facturera spéciale- ment à chaque abonné que les programmes retransmis en sus de l'offre de base.
Art. 42 Offre de base
1 Le concessionnaire est tenu de retransmettre au moins:
a. les programmes non codés de diffuseurs suisses ou à participation suisse qui, dans la zone desservie, peuvent être captés au moyen d'une antenne individuelle d'un prix et d'une dimension raisonnables;
b. les programmes SSR acheminés par l'Entreprise des PTT1) (art. 46, 2e al.);
c. les programmes étrangers non codés transmis par voie terrestre, qui peuvent être captés dans la zone desservie au moyen d'une antenne individuelle d'un prix et d'une dimension raisonnables.
2 Si la capacité du réseau câblé ne suffit pas à transmettre tous les programmes mentionnés au premier alinéa, la priorité est donnée à ceux qui sont indiqués à la lettre a.
3 Pour la retransmission de programmes non codés de diffuseurs suisses, le concessionnaire ne peut exiger une rétribution des diffuseurs.
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Chapitre 2: Réémetteurs
Art. 43 Régime de la concession et droits du concessionnaire
1 La retransmission de programmes de radio et de télévision au moyen d'un réémetteur est sujette à concession; celle-ci est accordée par l'Entreprise des PTT.
2 La concession habilite son titulaire:
a. à recevoir directement ou à reprendre, puis à retransmettre des programmes transmis par voie hertzienne;
b. à transmettre par voie hertzienne des programmes pour le compte d'un diffuseur, pour autant que cela soit possible au regard des plans des réseaux des émetteurs;
c. à percevoir des redevances d'utilisation en application du droit cantonal, quand la retransmission sans câble de programmes se fonde sur un mandat de desserte public.
Art. 44 Conditions d'octroi de la concession
La concession est octroyée aux conditions suivantes:
a. le requérant a son siège en Suisse et offre toute garantie qu'il respectera le droit applicable, notamment la présente loi et ses prescriptions d'exécution ainsi que la concession;
b. la retransmission est possible au regard des plans des réseaux des émetteurs.
Chapitre 3: Dispositions communes
Art. 45 Concessions
1 Toute concession est limitée dans le temps. Elle s'éteint par renonciation du diffuseur, par révocation, par retrait, ou par expiration.
2 Les articles 12 à 14 régissent également les concessions de retransmission par réseau câblé et par réémetteur.
Art. 46 Acheminement des programmes
1 L'Entreprise des PTT met en place et exploite les équipements de télécom- munication qui assurent l'acheminement des programmes vers les réseaux câblés ou les réémetteurs.
2 Le Conseil fédéral peut déterminer quels programmes sont acheminés et à quelles conditions.
Art. 47 Obligation de transmettre
L'autorité compétente peut contraindre le câblodistributeur ou l'exploitant d'un réémetteur à transmettre les programmes d'un diffuseur suisse si:
a. le diffuseur en fait la demande;
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b. le réseau câblé ou le réémetteur offre encore des capacités suffisantes ou, dans la négative, si les programmes du diffuseur permettent en particulier d'atteindre les objectifs fixés à l'article 3;
c. on ne peut raisonnablement exiger du diffuseur qu'il établisse à ses frais son propre équipement de transmission, et si
d. le diffuseur rembourse au distributeur par câble ou à l'exploitant du réémetteur les frais qui lui sont occasionnés.
Art. 48 Restrictions de la retransmission
1 Le département peut restreindre ou interdire la retransmission de programmes étrangers si:
a. ces programmes ne respectent pas les prescriptions suisses sur la publicité pour les boissons alcoolisées;
b. tout ou partie du programme conçu pour la Suisse est diffusé de l'étranger dans l'intention d'éluder la présente loi ou ses prescriptions d'exécution.
2 Est interdite la retransmission de programmes transmis en violation du droit international des télécommunications ou des dispositions de droit public inter- national relatives aux programmes ou à la publicité, qui lient la Suisse.
Art. 49 Substitution temporaire de programmes
1 Dans les régions périphériques et dans les régions de montagne, l'autorité compétente peut, à titre exceptionnel, autoriser un distributeur de câble ou un exploitant de réémetteur à suspendre la retransmission d'un programme étranger, pour transmettre en lieu et place le programme d'un diffuseur suisse.
2 Le diffuseur suisse doit prendre toutes les mesures utiles, afin de prévenir toute confusion entre les différents programmes.
Titre 4: Dispositions communes aux diffuseurs et aux titulaires d'une concession de retransmission
Art. 50 Redevance de concession et émolument
1 La Confédération perçoit une redevance de concession. Le produit de celle-ci est affecté en priorité à la formation et au perfectionnement des professionnels du programme, ainsi qu'à la promotion de la recherche dans le domaine des médias.
2 Le montant de la redevance de concession perçue auprès du diffuseur ne peut dépasser 1 pour cent de ses recettes publicitaires brutes (prix de la minute de publicité multiplié par le nombre de minutes diffusées, déduction faite des rabais consentis). Le Conseil fédéral fixe une franchise.
3 Le montant de la redevance perçue auprès du distributeur par câble ou de l'exploitant d'un réémetteur ne peut dépasser 1 pour cent des recettes encaissées
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au titre de la retransmission (taxes de raccordement et d'abonnement). Le Conseil fédéral peut exonérer de la redevance la desserte d'une petite région peu peuplée.
4 La Confédération perçoit auprès des requérants et des concessionnaires des émoluments destinés à couvrir les frais administratifs. Le Conseil fédéral fixe le montant de ces émoluments et les modalités de perception.
Art. 51 Equipements de transmission et de retransmission
1 Les équipements de transmission et de retransmission ne peuvent être mis en place que par l'Entreprise des PTT ou le titulaire d'une concession d'installateur de radiodiffusion.
2 L'Entreprise des PTT règle les détails techniques. Elle peut établir des cahiers des charges d'ordre technique.
Titre 5: Réception
Art. 52 Liberté de réception
Chacun est libre de recevoir tout programme suisse ou étranger qui s'adresse au public en général.
Art. 53 Interdictions cantonales visant les antennes
1 Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans cer- taines régions, si:
a. la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige, et si
b. des possibilités de réception des programmes équivalentes à celles qui seraient assurées par une antenne individuelle d'un prix et d'une dimension raisonnables sont garanties à des conditions acceptables.
2 L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires peut être autorisée à titre exceptionnel, si la réception desdits programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites.
Art. 54 Protection des données
Le diffuseur, le titulaire d'une concession de retransmission - de même que leur mandataire - qui, par les sondages qu'ils effectuent et les abonnements qu'ils gèrent, obtiennent des données relatives aux goûts des auditeurs ou des télé- spectateurs doivent les mettre hors de la portée de tiers. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers que sous une forme garantissant l'anonymat.
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Art. 55 Redevance de réception
1 Quiconque désire recevoir des programmes de radio et de télévision doit obtenir une autorisation des PTT et s'acquitter de la redevance de réception.
2 L'autorisation est retirée à celui qui ne s'acquitte pas de la redevance.
3 Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance. Il prend en compte:
a. les moyens financiers dont la SSR a besoin pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu des articles 26, 27 et 33 ainsi que les autres possibilités de financement;
b. les moyens financiers dont les diffuseurs régionaux et locaux ont besoin pour accomplir leurs tâches (art. 17, 2€ al., et 21) ainsi que les autres possibilités de financement;
c. les dépenses supportées par l'Entreprise des PTT pour la transmission des programmes de la SSR et pour la perception de la redevance de réception.
4 Le Conseil fédéral adapte la redevance lorsque les circonstances changent.
5 La redevance est perçue par l'Entreprise des PTT.
6 Le Conseil fédéral règle en détail l'obligation de s'acquitter de la redevance.
Titre 6: Surveillance et obligation d'informer
Chapitre 1: Surveillance en général
Art. 56
1 L'autorité compétente veille à ce que le concessionnaire respecte la présente loi et ses prescriptions d'exécution ainsi que la concession. Aucune surveillance n'est exercée sur la production et la préparation des programmes; les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.
2 Le diffuseur qui bénéficie d'une quote-part du produit de la redevance de réception ou d'un soutien financier doit soumettre son budget et ses comptes annuels à l'approbation de l'autorité de surveillance, et lui communiquer son plan financier à titre d'information. Le plan financier de la SSR est soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance.
3 L'autorité de surveillance s'assure que la gestion des fonds est conforme aux principes de l'économie d'entreprise. Elle se réfère aux usages financiers qui ont cours dans la branche.
4 L'autorité de surveillance peut donner au Contrôle fédéral des finances le mandat de vérifier la comptabilité. La loi fédérale du 28 juin 19671) sur le Contrôle fédéral des finances n'est pas applicable.
5 L'Entreprise des PTT veille au respect des prescriptions techniques applicables à la radiodiffusion.
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Chapitre 2: Surveillance exercée sur les programmes Section 1: Organe de médiation du diffuseur
Art. 57
Le diffuseur institue un organe de médiation chargé de traiter les réclamations relatives aux programmes. Les diffuseurs nationaux instituent au moins un organe de médiation par région linguistique. L'organe de médiation se compose d'une ou de plusieurs personnes qui n'ont pas de rapport de travail avec le diffuseur et ne collaborent pas de manière régulière à ses émissions.
Section 2: Autorité indépendante d'examen des plaintes
Art. 58 Composition, statut
1 Le Conseil fédéral nomme une autorité chargée de l'examen des plaintes (ci-après «l'autorité de plainte»), composée de neuf membres exerçant leur activité à titre accessoire. Il choisit le président.
2 L'autorité de plainte statue sur les plaintes1) relatives à des émissions de radio et de télévision qui ont été transmises par des diffuseurs suisses.
3 Dans l'exercice de son mandat, l'autorité de plainte n'est liée par aucune instruction émanant de l'Assemblée fédérale, du Conseil fédéral ou de l'ad- ministration fédérale.
4 Les membres des autorités fédérales susnommées ne peuvent y être élus; il en va de même des membres des organes des diffuseurs ainsi que des personnes employées par ces derniers.
Art. 59 Organisation
1 L'autorité de plainte se donne un règlement interne qui est soumis à l'approba- tion du Conseil fédéral.
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2 L'autorité de plainte est rattachée administrativement au département. Sa gestion est soumise à la surveillance du Conseil fédéral, auquel elle fait rapport chaque année.
3 L'autorité de plainte dispose d'un secrétariat, dont les tâches sont fixées dans le règlement interne. Le personnel du secrétariat est engagé par le président de l'autorité de plainte après consultation des autres membres. Le statut ainsi que les droits et devoirs du personnel du secrétariat sont régis par la législation sur le personnel de la Confédération.
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Section 3: Procédure
Art. 60 Réclamation
1 Dans un délai de 20 jours à compter de la diffusion de l'émission, une réclamation peut être déposée auprès de l'organe de médiation du diffuseur. Si la réclamation se rapporte à plusieurs émissions, le délai court à compter de la dernière émission contestée. La première des émissions mises en cause ne doit pas remonter à plus de trois mois avant la dernière.
2 La réclamation doit être adressée par écrit. Son auteur doit indiquer brièvement ses griefs à l'égard de l'émission.
3 La réclamation est enregistrée par l'organe de médiation qui en informe immédiatement le diffuseur.
Art. 61 Traitement
1 L'organe de médiation examine l'affaire; il sert de médiateur entre le diffuseur et l'auteur de la réclamation. Il peut en particulier:
a. s'entretenir de l'affaire avec le diffuseur ou, dans les cas de peu d'impor- tance, lui transmettre le dossier pour réglement;
b. confronter l'auteur de la réclamation et les représentants du diffuseur;
c. adresser des recommandations au diffuseur;
d. informer l'auteur de la réclamation sur les organes compétents, les disposi- tions légales applicables et les voies de droit.
2 L'organe de médiation n'a le pouvoir ni de prendre des décisions ni de donner des instructions.
3 Au plus tard 40 jours après le dépôt de la réclamation, l'organe de médiation informe par écrit l'auteur de la réclamation sur les résultats de ses investigations et le mode de traitement de la réclamation.
4 Le traitement verbal est possible s'il y a eu accord sur ce point.
Art. 62 Plainte
1 Dans un délai de 30 jours suivant le dépôt de l'avis écrit (art. 61, 3e al.), une plainte contre l'émission contestée peut être déposée par écrit auprès de l'autorité de plainte. L'avis de l'organe de médiation doit y être joint.
2 La plainte doit indiquer brièvement en quoi auraient été violées les dispositions relatives aux programmes contenues dans la présente loi ou dans ses prescriptions d'exécution ou encore dans la concession.
Art. 63 Qualité pour agir
1 Toute personne âgée de 18 ans révolus, qu'elle soit suisse ou étrangère titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour, a qualité pour agir, pour autant:
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a. que sa plainte soit appuyée par au moins 20 personnes remplissant les mêmes conditions, ou1)
b. qu'elle prouve que l'objet de l'émission incriminée la touche de près.
2 Ont également qualité pour agir toute autorité touchée dans son domaine d'activité ainsi que le département.
3 S'il appert qu'une décision d'intérêt public doive être prise, l'autorité de plainte pourra trancher le cas signalé (1er al., let. a) même sans l'appui de 20 cosigna- taires. L'auteur de la plainte n'a aucun des droits reconnus1) à la partie.
Art. 64 Echange d'écritures; établissement des faits
1 Si la plainte n'est manifestement pas irrecevable ou1) dénuée de tout fondement, le président invite le diffuseur à se prononcer.
2 L'autorité de plainte peut, en vertu de l'article 711), citer et entendre l'auteur de la plainte, le diffuseur, ses collaborateurs ainsi que des tiers et exiger de leur part la présentation de pièces.
3 L'autorité de plainte peut refuser ou suspendre le traitement d'une plainte, pour autant que les voies du droit civil ou du droit pénal soient ouvertes ou n'aient pas été utilisées.
Art. 65 Décision, recours
1 L'autorité de plainte établit dans sa décision si la ou les émissions incriminées ont violé les dispositions relatives aux programmes contenues dans la présente loi ou dans ses prescriptions d'exécution ou encore dans la concession.
2 Les décisions de l'autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours de droit administratif.
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Art. 66 Frais de procédure
La procédure devant l'autorité de plainte est gratuite.
2 Lorsqu'une réclamation est présentée dans un esprit procédurier, l'autorité peut mettre les frais de procédure à la charge de l'auteur débouté. Ces frais se déterminent conformément aux dispositions applicables en procédure administra- tive.
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Chapitre 3: Mesures administratives et obligation d'informer
Art. 67 Mesures administratives
1 Si l'autorité de surveillance constate une violation du droit, elle peut:
a. sommer le concessionnaire de remédier à ce manquement ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; le concessionnaire informe l'autorité des dispositions prises;
b. obliger le concessionnaire à céder à la Confédération un avantage financier illicite;
c. proposer au département de restreindre, suspendre ou révoquer la conces- sion ou encore de l'assortir de charges.
2 Si l'autorité de plainte constate une violation du droit, elle en informe le diffuseur. Celui-ci prend, dans un délai approprié, les mesures propres à remédier à cette violation et à prévenir toute récidive. Il informe l'autorité de plainte des dispositions prises.
3 Si le diffuseur n'a pas pris, dans un délai approprié, des dispositions suffisantes, l'autorité de plainte peut proposer au département de prendre les mesures prévues au 1er alinéa, lettre c.
Art. 68 Obligation d'informer
1 Tout diffuseur tient à la disposition du public ses conditions générales, ses règlements sur la publicité et le parrainage ainsi que son rapport annuel d'activité, son compte de résultats et son bilan.
2 Le département peut exiger des concessionnaires qu'ils lui fournissent gratuite- ment d'autres informations, documents et relevés statistiques pour autant:
a. qu'il en ait besoin pour apprécier justement leur situation ou
b. qu'il soit dans l'intérêt public d'établir systématiquement de ces informa- tions, documents et relevés une synthèse que chacun peut consulter.
3 Le département peut habiliter une autorité subordonnée à édicter des prescrip- tions plus détaillées et à confier des études à des tiers.
Art. 69 Obligation de renseigner et enregistrement des émissions
1 Le concessionnaire est tenu de fournir tous les renseignements et toutes les pièces nécessaires à l'examen d'une réclamation ou à l'établissement des faits dans le cadre de la surveillance en général ou de la surveillance des programmes en particulier.
2 Les diffuseurs sont tenus d'enregistrer toutes les émissions et de conserver, pendant au moins quatre mois, les enregistrements et les documents y relatifs. Si, dans ce délai, une réclamation ou une plainte portant sur une ou plusieurs émissions est déposée, l'obligation de conserver les enregistrements, pièces et documents s'éteint à la clôture de la procédure.
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3 Le Conseil fédéral peut prescrire qu'un enregistrement des émissions de valeur doit être remis gratuitement à une institution nationale d'archivage.
4 L'article 16 de la loi fédérale sur la procédure administrative1) est applicable.
Titre 7: Dispositions pénales
Art. 70 Contraventions
1 Celui qui:
a. aura reçu sans autorisation des programmes de radio et de télévision (art. 55, 1 er al.);
b. ne se sera pas conformé à l'obligation d'informer (art. 68, 2e al.), de renseigner (art. 69, 1er al.), d'enregistrer les émissions (art. 69, 2€ al.), d'en remettre l'enregistrement (art. 69, 3e al.), qui ne se sera conformé que partiellement ou tardivement à l'une de ces obligations ou aura donné de fausses indications;
c. sur dénonciation de l'autorité indépendante d'examen des plaintes, aura violé, de façon répétée ou grave, les prescriptions relatives aux programmes, contenues dans la présente loi ou dans ses dispositions d'exécution ou encore dans la concession
sera puni de l'amende jusqu'à 5000 francs.
2 Celui qui:
a. aura violé de façon répétée ou grave des prescriptions relatives à la publicité et au parrainage contenues dans la présente loi, dans ses prescriptions d'exécution ou dans la concession;
b. aura contrevenu aux dispositions de la présente loi et de ses prescriptions d'exécution qui concernent la sécurité publique ainsi que la reprise de tout ou partie des programmes;
c. sans être au bénéfice d'une concession, aura diffusé ou retransmis des programmes, ou aura installé des équipements de transmission et de retrans- mission;
C
d. aura contrevenu à la disposition sur la protection des données (art. 54) sera puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs.
3 Celui qui, en fournissant de fausses indications, aura influé à son avantage sur l'issue d'une procédure relative à l'octroi ou à la modification d'une concession sera puni de l'amende jusqu'à 100 000 francs.
4 Dans les cas de peu de gravité, l'auteur pourra être exempté de la peine mentionnée au 1er alinéa.
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Art. 71 Insoumission
Celui qui, de toute autre manière, en dépit d'un avertissement et bien qu'il ait été menacé de la peine prévue au présent article, ne se sera pas conformé à une disposition de la présente loi, de ses prescriptions d'exécution ou de la concession, ou encore à une décision fondée sur l'une de ces dispositions, sera puni d'une amende d'ordre jusqu'à 2000 francs.
Art. 72 Equipement de transmission échappant à toute souveraineté nationale
1 Celui qui, sans concession suisse ou étrangère, aura diffusé ou retransmis1) des programmes d'un lieu échappant à toute souveraineté nationale, sera puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs si ses émissions:
a. sont destinées à être reçues ou peuvent l'être dans les Etats parties à l'accord européen du 22 janvier 19652) pour la répression des émissions de radio- diffusion effectuées par des stations hors des territoires nationaux ou
b. perturbent les services de radiocommunication destinées à assurer la sécurité des personnes.
2 Celui qui aura sciemment participé à de tels actes sera puni de l'amende jusqu'à 5000 francs.
Art. 73 Autorité de poursuite et de jugement
1 L'autorité de poursuite et de jugement au sens de la loi fédérale sur le droit pénal administratif3) est le département.
2 Celui-ci peut déléguer à des unités administratives subordonnées la compétence de poursuivre et de juger certaines infractions.
Titre 8: Dispositions finales
Art. 74 Exécution
1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution; il édicte les prescriptions néces- saires.
2 Dans les limites des lois fédérales, il peut conclure des traités internationaux afin de promouvoir la coopération dans le domaine de la radiodiffusion; ces traités peuvent notamment avoir pour objet:
a. le cadre juridique de la radiodiffusion transfrontière;
b. la création de diffuseurs internationaux;
c. les principes de la coopération en matière de programmes.
Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).
RS 0.784.404; RO 1976 1949
RS 313.0
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3 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie est le département compétent.
Art. 75 Abrogation et modification du droit en vigueur
a. les articles 41a et 41b de la loi fédérale du 14 octobre 19221) réglant la correspondance télégraphique et téléphonique;
b. l'arrêté fédéral du 21 juin 19852) concernant la radio suisse sur ondes courtes;
c. l'arrêté fédéral du 7 octobre 19833) sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision.
d. l'arrêté fédéral du 18 décembre 19874) sur la radiodiffusion par satellite.
Art. 44, 1er al.
1 Les dispositions générales du code pénal suisse 6) sont applicables aux infractions visées aux articles 39 à 41.
Art. 45, 1er al.
1 Les infractions réprimées par les articles 39 à 41 ressortissent à la juridiction fédérale.
Art. 3, let. ebis
N'est pas régie par la présente loi:
ebis. La procédure relative aux plaintes portant sur des émissions de radio et de télévision déposées devant l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio et de télévision;
Art. 99, let. k9) Art. 105, 2ª al.
2 Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'un tribunal cantonal, d'une commission de recours ou de l'autorité indépen- dante d'examen de plaintes en matière de radio et de télévision, le
RO 1976 1937 5) RS 784.10
RO 1985 1687 6) RS 311.0
RO 1984 153 7) RS 172.021
RO 1988 898 8) RS 173.110
Biffé par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).
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Tribunal est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure.
Art. 76 Dispositions transitoires
1 Les concessions et autorisations accordées sous l'empire de l'ancien droit restent en vigueur au moins jusqu'à leur échéance ou jusqu'au terme de résiliation le plus proche.
2 L'autorité concédante peut proroger la validité des concessions et des auto- risations accordées sous l'empire de l'ancien droit, de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Les prescriptions directement applicables de la présente loi qui étendent les droits des concessionnaires ou des bénéficiaires d'autorisations prennent effet dès son entrée en vigueur.
4 L'article 41, 3e alinéa, lettre b, ne prend effet que cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 77 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 21 juin 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 21 juin 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 30 septembre 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1992.
26 février 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
31775
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Ordonnance concernant la liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (Céréales fourragères et maïs)
du 21 février 1992
Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête:
Article premier Céréales fourragères Les variétés suivantes sont admises:
Variétés
Provenance
Enregistrement dans la liste officielle
Remarques
*(variété protégée)
** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
des variétés
Triticale d'automne:
Lasko
PL
1983
Dagro
PL
1987
Brio
CH
1991
Méridal
CH
1992
Triticale de printemps:
Sandro
CH
1992
Orge d'automne:
Mammut
D
1985
jusqu'au 30 juin 1994
Triton
B
1987
Narcis
B
1988
Nefta
F
1988
Express
F
1990
Baraka
1992
Orge de printemps:
Cornel
NL
1979
Bellona
NL
1985
jusqu'au 30 juin 1994 jusqu'au 30 juin 1993
Flika
F
1987
Golf
GB
1987
Hockey
GB
1988
Michka
F
1991
Comtesse
D
1992
jusqu'au 30 juin 1994
RS 916.112.12 1) RS 910.1
1992 - 102
627
Céréales fourragères et maïs
RO 1992
Variétés
Remarques
** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
Provenance Enregistrement dans la liste officielle des variétés
Avoine d'automne:
Maris Quest
GB
1972
avoine à grain blanc jusqu'au 30 juin 1992
Lustre
GB
1990
Belwi
D
1990
avoine à grain jaune avoine à grain blanc
Avoine de printemps:
Sirène
F 1981
Dula
NL
1982
Pirol
D
1982
Flämingsgold
D
1984
Panther
D
1987
Adamo
NL
1988
Ebène
F
1990
Edo
A
1992
Tomba
D
1992
avoine à grain noir, jusqu'au 30 juin 1994 non recommandé pour des cultures à faucher en vert avoine à grain blanc jusqu'au 30 juin 1992 non recommandé pour des cultures à faucher en vert avoine à grain blanc avoine à grain jaune jusqu'au 30 juin 1994 avoine à grain blanc avoine à grain blanc avoine à grain noir non recommandé pour des cultures à faucher en vert avoine à grain jaune avoine à grain blanc
Art. 2 Maïs
Les variétés suivantes sont admises:
a. D'après les essais d'homologation de maïs en grain (Classement des variétés selon la teneur en matière sèche des grains)
Variétés dont l'aptitude
à la culture principale au
Nord des Alpes a été testée * (variété protégée)
** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
mais en grain/ mais d'ensilage
Variétés précoces:
Issa G-4083
CDN
1986
jusqu'au 30 juin 1993
CH
1990/1991
Remarques
Provenance Enregistrement dans la liste officielle des variétés
628
Céréales fourragères et maïs
RO 1992
Variétés dont l'aptitude
Provenance
Enregistrement
Remarques
à la culture principale au
Nord des Alpes a été testée * variété protégée)
dans la liste officielle des variétés maïs en grain/
** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
maïs d'ensilage
Vectro
CH
1992
FAP 1851
CH
1991
Kéo
F
1981
Alpine
D
1987
Aviso
F
1988/1991
Felix
D
1984
Ramses
F
1991
Variétés mi-précoces:
LG 2080
F
1987
Atlet
D
1987
Ferro
D
1992
Caribou
F
1987
jusqu'au 30 juin 1992
Karat
D
1987
jusqu'au 30 juin 1993
Leader Pau 207
F
1982
Mutin
D
1980
Variétés mi-tardives:
Melina
F
1989
Sil Anjou 18
F
1980
jusqu'au 30 juin 1993
Circé LG 9
F
1978
Golda
B
1986
LG 11
F
1974
Mona
F
1986
DK 200
F
1992/1993
Helga
USA
1990
Champion
D 1989/1991
Tukano
CH
1983/1991
Pau 256
F 1983
Rantzo
F
1988
Senator
F 1992/1992
Eclat
D 1991
DK 250
F
1988
Sirio
CH
1991
Anjou 256
F
1976
jusqu'au 30 juin 1994
Arikana
CH
1987
DK 261
F
1989/1991
LG 2250
F
1987
jusqu'au 30 juin 1994
Anjou 29
F
1988
jusqu'au 30 juin 1993
jusqu'au 30 juin 1993
629
Céréales fourragères et maïs
RO 1992
Variétés dont l'aptitude
Provenance Enregistrement Remarques
à la culture principale au
Nord des Alpes a été testée * (variété protégée)
** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
dans la liste officielle des variétés maïs en grain/ mais d'ensilage
Corsair
F 1990
DK 294
F
1992
Dea
F
1983
Adonis Pau 8213 ..
F
1987
jusqu'au 30 juin 1994
Variétés tardives:
Best
F
1992
Baron
F
1984
Orla 312
CH
1972
Variétés dont l'aptitude
Provenance Enregistrement Remarques
à la culture principale au
dans la liste officielle
Sud des Alpes a été testée *
(variété protégée)
des variétés
** (variete pour laquelle il existe une demande de protection)
mais en grain/
mais d'ensilage
Variétés mi-précoces:
Orla 312
CH
1972
Brio RX 42
F
1980
jusqu'au 30 juin 1994
Eva
I
1987
Variétés mi-tardives:
Valeria
I 1988/1992
Variétés tardives:
Volga
USA
1992/1992
Mirac
I 1981 jusqu'au 30 juin 1994
630
Céréales fourragères et maïs
RO 1992
b. D'après les essais d'homologation de maïs d'ensilage
(Classement des variétés selon la teneur en matière sèche de la plante entière)
Variétés dont l'aptitude
Provenance
Enregistrement
Remarques
à la culture principale au
Nord des Alpes a été testée
officielle
des variétés
mais d'ensilage/
mais en grain
Variétés précoces:
Challenger RX 170 F 1992
Silex 170
CH
1991
Aviso
F 1991/1988
DK 200
F 1992/1992
CH 1991/1990
Variétés mi-précoces:
LG 2253
F 1991
LG 2281
F
1991
Consul
F
1992
Délis
F
1991
Champion
D
1991/1989
Variétés mi-tardives:
Agri 108
B 1992
Senator
F 1992/1992
Alpis
F 1992
Tukano
CH
1991/1983
Variétés tardives:
DK 261
F
1991/1989
Anjou 19
F
1991
C
Variétés dont l'aptitude
Provenance
Enregistrement
Remarques
à la culture principale au
dans la liste
officielle
des variétés
mais d'ensilage/
mais en grain
Variétés mi-précoces:
Clodio
I 1992
Variétés mi-tardives:
Volga
USA 1992/1992
USA
1992/1988
631
Sud des Alpes a été testée * variété protégée)
** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
dans la liste
** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)
Céréales fourragères et maïs
RO 1992
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du DFEP du 28 mars 19911) concernant la liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (Céréales fourragères et maïs) est abrogée.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 21 février 1992.
21 février 1992 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
35015
632
Ordonnance concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET)
Modification du 22 janvier 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 30 octobre 19851) concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral est modifiée comme il suit:
Art. 15, tableau, let. b, d et e
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Emolument Fr.
b. Viandes et préparations de viande
Par 100 kg brut
insérer après le numéro de tarif douanier ex 2104.1000/2000 et en lieu et place du numéro de tarif douanier ex 3502.9000:
ex 3002.1000
Plasma sanguin animal comestible
4 .-
d. Aliments pour animaux
Par 100 kg brut
insérer avant le numéro de tarif douanier 0505.9010:
ex 0504.0090
Boyaux, vessies et estomacs d'autres animaux que les poissons, entiers ou en parties, crus:
pour l'affouragement d'animaux de ferme ou l'élevage professionnel de poissons
pour nourrir d'autres animaux
-. 10 1 .-
remplacer le texte du numéro de tarif douanier ex 0511.9100/9900:
Par 100 kg brut
ex 0511.9100/9900
Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts et parties de ceux- ci des numéros de tarif 0101 à 0105, autres ani- maux à onglons, gibier à plume ainsi qu'animaux du chapitre 03, impropres à l'alimentation hu- maine; à l'exclusion des aliments pour animaux d'aquarium:
pour l'affouragement des animaux de ferme ou l'élevage professionnel de poissons -. 10 1 .-
pour nourrir d'autres animaux
C
1992 - 150
633
Emoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral
RO 1992
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Emolument Fr.
e. Substances diverses pouvant être les vecteurs d'agents epizootiques
Par 100 kg brut
insérer avant le numéro de tarif douanier ex 0502.1000/9000 et en lieu et place du numéro de tarif douanier 0511.1000/9900:
0504.0010 ex 0511.9900
Caillettes
-. 10 Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs, animaux morts et parties de ceux- ci des numéros de tarif 0101 à 0105 ainsi que d'autres animaux à onglons et du gibier à plume (animaux morts et parties de ceux-ci) destinés à d'autres buts que l'alimentation d'animaux .... -. 10
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1992.
22 janvier 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35076
634
Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
RS 0.211.230.02; RO 1983 1694
Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Argentine2)
19 mars
1991
1er juin
1991
Belize
22 juin
1989 A 3)
Danemark2)
17 avril
1991
1er juillet
1991
Equateur
22 janvier
1992 A 3)
Grande-Bretagne
Ile de Man
28 juin
1991
1er septembre 1991
Hongrie
7 avril
1986 A3)
Irlande 2)
16 juillet
1991
1er octobre
1991
Israël2)
4 septembre
1991
1er décembre 1991
Mexique 2
20 juin
1991 A3)
Nouvelle-Zélande 2)
31 mai
1991 A3)
Yougoslavie
27 septembre 1991
1er décembre 1991
?) Réserves et déclarations, voir ci-après.
En vertu de l'article 38, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérent et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.
La convention est entrée en vigueur pour Belize dans les rapports avec le Canada dès le 1er septembre 1991, la France le 1er janvier 1992, l'Irlande le 1er octobre 1991, Israel le 1er février 1992 et la Nouvelle-Zélande le 1er décembre 1991.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour l'Equateur que dans les rapports avec les Etats-Unis dès le 1er avril 1992 et les Pays-Bas (Royaume en Europe) dès le 1er mai 1992.
La convention est entrée en vigueur pour la Hongrie dans les rapports avec le Danemark dès le 1er mars 1992, l'Irlande le 1er octobre 1991, Israël le 1er février 1992 et la Nouvelle- Zélande le 1er décembre 1991.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour le Mexique que dans les rapports avec la République fédérale d'Allemagne le 1er février 1992, l'Argentine le 1er octobre 1991, les Etats-Unis le 1er octobre 1991, la France le 1er janvier 1992, la Grande-Bretagne le 1er octobre 1991, l'Irlande le 1er octobre 1991, Israël le 1er février 1992, le Luxembourg le 1er novembre 1991, la Norvège le 1er mars 1992, la Nouvelle-Zélande le 1er décembre 1991 et les Pays-Bas (Royaume en Europe) le 1er octobre 1991.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour la Nouvelle-Zélande que dans les rapports avec la République fédérale d'Allemagne dès le 1er février 1992, l'Argentine le 1er octobre 1991, le Danemark le 1er octobre 1991, les Etats-Unis le 1er octobre 1991, la France le 1er janvier 1992, la Grande-Bretagne le 1er octobre 1991, l'Irlande le 1er octobre 1991, Israël le 1er février 1992, le Luxembourg le 1er octobre 1991 et les Pays-Bas (Royaume en Europe) le 1er septembre 1991.
1992 - 153
635
Enlèvement international d'enfants
RO 1992
Réserves et déclarations
Argentine
Conformément à l'article 6 de la convention, l'Argentine a désigné l'autorité centrale suivante:
«The Ministry of Foreign Relations - Legal Affairs Department -.
(Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto - Dirección de Asuntos Jurídicos -. )»
Danemark
A l'occasion de la ratification, le Danemark a déclaré:
qu'en vertu des dispositions de l'article 39, alinéa 1, la convention ne s'appliquera pas aux territoires des îles Féroé et du Groenland;
qu'en vertu des dispositions de l'article 42, alinéa 1,
a) le Royaume du Danemark s'oppose à l'utilisation du français dans toute demande, communication ou autre documentation adressée à son autorité centrale (cf. article 24, alinéa 2); et
b) il n'est tenu au paiement des frais liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique (cf. article 26, alinéa 3);
«The Ministry of Justice Department of Private law (Civilretsdirektorat)»
Irlande
Conformément à l'article 6 de la convention, l'Irlande a désigné l'autorité centrale suivante:
«The Minister for Justice Department of Justice»
Israël
Conformément aux articles 26 et 42 de la convention, l'Etat d'Israël déclare qu'il n'est tenu, dans le contexte des procédures visées par la convention, au paiement des frais liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.
636
Enlèvement international d'enfants
RO 1992
Conformément à l'article 6 de la convention, Israël a désigné l'autorité centrale suivante:
«The Attorney General Ministry of Justice»
Mexique
Conformément à l'article 6 de la convention, le Mexique a désigné l'autorité centrale suivante:
«Ministry of Foreign Affairs Juridical Consultancy»
Nouvelle-Zélande
Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande déclare conformément aux articles 24 et 42 de la convention que toute demande, communication ou autre docu- mentation adressée à son autorité centrale doit être rédigée en langue anglaise ou doit être accompagnée d'une traduction en anglais.
Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande déclare en outre conformément aux articles 26 et 42 de la convention qu'il se réserve le droit de n'être tenu au paiement des frais visés à l'article 26 liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.
Conformément à l'article 6 de la convention, la Nouvelle-Zélande a désigné l'autorité centrale suivante:
«The Secretary Department of Justice»
35080
637
Errata
Ordonnance sur la procédure d'approbation des projets d'installations à courant fort
du 26 juin 1991; RO 1991 1476
Article 11, 1er alinéa
Au lieu de:
Lire:
1 l'article 6, 3e alinéa .. .
27 février 1992
R35011
Chancellerie fédérale
638
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1992-11 vom 24.03.1992 (S. 563-638) RO-1992-11 du 24.03.1992 (p. 563-638) RU-1992-11 del 24.03.1992 (p. 563-638)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
1992
Volume
Volume
Heft
11
Cahier
Numero
Datum
24.03.1992
Date
Data
Seite
563-638
Page
Pagina
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30 005 146
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