O
Recueil officiel des lois fédérales
Nº 12 31 mars 1992
641 Loi sur les rapports entre les Conseils
643 Délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles et la publica- tion des transferts de propriété immobilière. AF
646 Charge maximale en matière d'engagement des immeubles non agricoles. AF
647 Prestations de service des militaires du régiment d'aéroport 4 et du bataillon d'aéroport 1
648 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
650 Contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air
652 Collaboration entre la sécurité aérienne civile et le commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions
655 Augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la sup- pression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance- chômage
657 Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Conven- tion
660 Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Convention
663 Transports internationaux par route. Transports aériens réguliers. Accord commercial et économique. Accords avec la République démocratique allemande
664 Répression de la capture illicite d'aéronefs. Convention
665 Constitution de l'Union postale universelle
666 Emploi de la radiodiffusion dans l'intérêt de la paix. Convention inter- nationale
667 Protection de la couche d'ozone. Convention de Vienne
668 Substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Protocole de Montréal
639
669 Prévention de la pollution par les navires. Protocole relatif à la Convention internationale
670 Age minimun d'admission des enfants aux travaux industriels. Convention nº 5
671 Age minimum d'admission des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs. Convention nº 15
672 Liberté syndicale et protection du droit syndical. Convention nº 87
673 Abolition du travail forcé. Convention internationale nº 105
674 Age minimum d'admission aux travaux souterrains dans les mines. Conven- tion nº 123
675 Organisation du service de l'emploi. Convention nº 88
676 Prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants. Convention nº 128
677 Prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment. Convention nº 62
678 Création, à Paris, d'un office international des épizooties. Arrangement international
640
Loi sur les rapports entre les Conseils
Modification du 13 décembre 1991
0
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la commission du Conseil des Etats du 12 décembre 19901); vu l'avis du Conseil fédéral du 20 février 19912),
arrête:
I
La loi sur les rapports entre les conseils3) est modifiée comme il suit:
Art. 47bis, 3e al.
3 Pour ces auditions, seul le Conseil fédéral peut délier les fonctionnaires du secret de fonction et du devoir de conserver le secret militaire et les autoriser à produire des documents officiels. Les articles 47quater, 47quinquies, 59 et 61 sont réservés.
Art. 47quinquies
1 Les commissions de gestion élisent chacune trois de leurs membres pour former une délégation permanente; celle-ci se constitue elle-même.
2 La délégation des commissions de gestion a pour mandat d'examiner régulière- ment en détail les activités dans le domaine de la sécurité de l'Etat et du renseignement.
3 Lorsque les droits des commissions de gestion sont insuffisants pour qu'elles puissent assumer leurs tâches de haute surveillance dans un autre domaine de l'administration fédérale, elles peuvent, par décision de deux tiers de membres de chacune d'entre elles, confier des mandats spécifiques à la délégation.
4 Après avoir entendu le Conseil fédéral, la délégation des commissions de gestion a le droit d'exiger que des autorités fédérales et cantonales et des particuliers lui remettent des documents et elle a le droit d'interroger des fonctionnaires fédéraux et des particuliers à titre de personnes tenues à renseigner ou de témoins sans prendre en considération le secret de fonction ou le secret militaire. De plus, elle peut interroger des fonctionnaires cantonaux à titre de personnes tenues de
1992-163
641
Rapports entre les Conseils. LF
RO 1992
renseigner. Le Conseil fédéral peut protéger la source de données émanant d'autorités étrangères. Les articles 58 à 64 sont applicables par analogie.
5 Les droits de la délégation des commissions de gestion ne s'appliquent pas aux documents relatifs aux affaires pendantes qui sont destinés à forger l'avis du Conseil fédéral.
6 Les membres, secrétaires et rédacteurs des procès-verbaux de la délégation sont tenus, pour leur part, au secret de fonction en ce qui concerne les documents secrets qui ont été produits et les dépositions soumises au secret en vertu de la loi sur le statut des fonctionnaires ou au secret militaire. Après avoir entendu le Conseil fédéral dans le cas d'espèce, la délégation détermine à quelles déclara- tions ou à quels documents cette disposition s'applique.
7 Après avoir entendu le Conseil fédéral, la délégation des commissions de gestion soumet aux commissions de gestion un rapport accompagné de propositions. Les commissions de gestion décident, après avoir entendu le Conseil fédéral, s'il y a lieu d'informer les Chambres et l'opinion publique.
8 Lorsque, exceptionnellement, pour des raisons de maintien du secret, la déléga- tion des commissions de gestion renonce à soumettre un rapport ou des proposi- tions aux commissions de gestion, elle adresse ses constatations et ses recomman- dations directement au Conseil fédéral.
L'ancien article 47quinquies devient l'article 47septies
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er février 1992.
Conseil des Etats, 13 décembre 1991 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber
Conseil national, 13 décembre 1991 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 23 mars 1992 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er février 1992.
24 mars 1992
Chancellerie fédérale
642
10814
Arrêté fédéral concernant un délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles et la publication des transferts de propriété immobilière
Modification du 20 mars 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 janvier 19921), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 6 octobre 19892) concernant un délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles et la publication des transferts de propriété immobi- lière est modifié comme il suit:
Art. 1er, 1er al.
1 Les immeubles non agricoles ne peuvent être aliénés, en tout ou partie, dans les deux ans qui suivent leur acquisition.
Art. 2, 1er al., let. a, e, i, k et l
1 Le délai d'interdiction ne doit pas être observé quand la propriété est aliénée:
a. Par voie de succession, de partage successoral, de legs, d'avancement d'hoirie ou de donation;
e. A la suite d'un remaniement parcellaire exécuté avec le concours de l'autorité ou par voie d'échange sans soulte disproportionnée;
i. Par voie de fusion;
k. A la suite d'un partage en nature entre copropriétaires ou propriétaires en main commune sans soulte disproportionnée;
Art. 3, 3e al., let. a, c et d à i
3 Un nouveau délai d'interdiction commence. à courir à chaque acquisition en propriété, sauf quand:
a. L'immeuble est acquis par voie de succession, de partage successoral, de legs, d'avancement d'hoirie, de contrat de mariage, de liquidation de biens ou de donation;
1992 - 165
643
RO 1992
Délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles
c. La part supplémentaire acquise par un propriétaire d'étage n'excède pas 10 pour cent;
d. L'acquéreur est déjà copropriétaire ou propriétaire en main commune de l'immeuble ou que l'immeuble est acquis à la suite d'un partage en nature entre copropriétaires ou propriétaires en main commune sans soulte dispro- portionnée;
e. L'immeuble est acquis à la suite d'un remaniement parcellaire exécuté avec le concours de l'autorité ou par voie d'échange sans soulte disproportionnée;
f. L'immeuble est acquis conformément à l'article 2, 1er alinéa, lettre h;
g. L'immeuble a été acquis par voie de fusion ou lors d'une restructuration d'entreprise au sens de l'article 4, 1er alinéa, lettre h; dans ce dernier cas, le requérant produira:
la décision d'autorisation anticipée, ou
une décision de l'autorité cantonale constatant que l'autorisation aurait pu être donnée;
h. L'immeuble est acquis dans le cadre d'une réalisation forcée;
i. Le transfert est purement formel sans que le pouvoir économique ait changé.
Art. 4, 1er al., let. b, e et i, et 2e al.
1 L'autorité cantonale autorise l'aliénation avant l'expiration du délai d'interdic- tion lorsque:
b. L'immeuble a, pendant un an au moins, servi de logement à l'aliénateur ...
e. L'immeuble est aliéné à des locataires ou à des fermiers pour leur usage personnel;
i. L'aliénation a lieu dans le cadre d'une liquidation de biens à la suite d'un divorce ou d'une séparation de corps;
2 Est un bénéfice au sens du 1er alinéa, lettre a, la différence entre le produit de l'aliénation et le coût de production, augmenté d'un supplément annuel corres- pondant au taux d'inflation annuel moyen depuis l'acquisition. Le coût de production comprend le prix de l'acquisition (y compris les frais accessoires), les montants payés pour les dépenses nécessaires et utiles, les intérêts hypothécaires et un intérêt équitable sur le capital propre sous déduction des revenus de l'immeuble ou de la valeur locative que représente un usage personnel du bâtiment par le propriétaire.
Art. 9 Dispositions transitoires
1 Le présent arrêté ne s'applique pas aux contrats d'aliénation conclus en la forme authentique avant le 7 octobre 1989.
2 La modification du 20 mars 1992 du présent arrêté s'applique aux contrats d'aliénation conclus:
a. Après l'entrée en vigueur de la modification;
644
Délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles
RO 1992
b. Entre le 7 octobre 1989 et le 20 mars 1992 et qui étaient nuls au sens de l'article 5, 1er alinéa, si:
l'inscription du transfert de propriété au registre foncier a déjà été requise ou si,
dans le cas contraire, une procédure d'autorisation d'aliénation anti- cipée est pendante ou si les parties, après l'entrée en vigueur de la modification, déclarent par écrit vouloir maintenir leur contrat.
II
Dispositions finales
1 Le présent arrêté est de portée générale.
2 Il est déclaré urgent conformément à l'article 89 bis, 1er alinéa, de la constitution, et entre en vigueur le jour suivant son adoption.
3 Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89 bis, 2e alinéa, de la constitution; sa validité prend fin le 31 décembre 1994.
Conseil des Etats, 20 mars 1992 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber
Conseil national, 20 mars 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker
34953
645
Arrêté fédéral concernant une charge maximale en matière d'engagement des immeubles non agricoles
Modification du 13 décembre 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse arrête:
I
L'arrêté fédéral du 6 octobre 19891) concernant une charge maximale en matière d'engagement des immeubles non agricoles est modifié comme il suit:
Art. 2, 1er al.
1 Les prescriptions sur la charge maximale sont applicables pendant trois ans à compter de la dernière acquisition en propriété.
II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur le jour suivant l'expiration du délai référendaire s'il n'en a pas été fait usage.
Conseil national, 13 décembre 1991 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 13 décembre 1991 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber
0
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 23 mars 1992 sans avoir été utilisé.2)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 24 mars 1992.
24 mars 1992
Chancellerie fédérale
10818
646
1992 - 164
Ordonnance sur les prestations de service des militaires du régiment d'aéroport 4 et du bataillon d'aéroport 1
Modification du 9 mars 1992
0
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 mars 19871) sur les prestations de service des militaires du régiment d'aéroport 4 et du bataillon d'aéroport 1 est modifiée comme il suit:
Art. 4 Entrée en vigueur et validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1987; elle a effet jusqu'au 31 décembre 1996.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1992.
9 mars 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35081
O
1992 - 95
647
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 16 mars 1992
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'avril 1992:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
50.60
1103.1110
16.50
3020
451.90
1190
119.40
ex 0402.1000
323.70
ex
2110
574.50
1104.1910
119.40
ex
2120
1355.80
2910
119.40
ex
9110
209.70
ex
3000
119.40
ex 0405.0010
1157.70
1200
22.20
ex
0090
855.30
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
119.40
3020
13.20
1102.1010
119.40
4010
22.20
9011
119.40
4021
63 .-
4029
13.20
648
1992 - 145
ex
9910
209.70
1701.1100
22.20
ex
0010
894.70
9900
22.20
1910
119.40
0
3019
22.20
RO 1992
Exportation des produits agricoles de base
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
C
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1992.
16 mars 1992
Département fédéral des finances: Stich
S35067
649
Ordonnance concernant les contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air
Modification du 16 mars 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe à l'ordonnance du 25 avril 19901) concernant les contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air est modifiée comme présenté ci-joint.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1992.
16 mars 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35089
650
1992 - 128
Contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier
RO 1992
Annexe (art. 3, let. c)
Taux de contribution pour les autres routes
Taux de contribution 30 à 50%
Majoration en cas de coûts excessifs 0 à 10%
Canton
Taux
Indice1) de la ca- pacité finan- cière
bas 30 à 60
moyen
61 à 80
81 à 110
élevé 111 à (211)
Coût des mesures
NE, OW, AI, VS, JU, UR
GL, SZ, TI, BE, AR, GR, FR, LU
BL, NW, VD, AG, SH, TG, SG, SO
ZG, BS, GE, ZH
en mio. de fr.
%
%
%
%
ZH
36
0,5
2
LU
46
1,0
3
1
SZ
45
1,5
4
2
NW
43
2,0
5
3
1
ZG
30
2,5
6
4
2
SO
44
3,0
BS
34
7
5
3
1
BL
42
4,0
SH
43
8
6
4
2
AR
46
5,0
9
7
5
3
SG
44
7,5
10
8
6
4
AG
43
10,0
TG
43
TI
45
15,0
10
8
6
VS
50
20,0
9
7
NE
47
GE
36
30,0
10
8
JU
50
40,0
9
50,0
BE
45
UR
50
OW
49
GL
45
FR
46
AI
49
GR
46
9
7
5
VD
43
10
35089
651
1
Ordonnance concernant la collaboration entre la sécurité aérienne civile et le commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions
du 29 février 1992
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie,
vu l'article 2 de l'ordonnance du 18 mai 19881) concernant le service de la sécurité aérienne;
en accord avec le Département militaire fédéral,
arrête:
Article premier But
1 La présente ordonnance vise à arrêter des mesures en vue de la collaboration entre la sécurité aérienne civile et la sécurité aérienne militaire.
2 Ces mesures tendent à:
a. prévenir des situations dangereuses entre les aéronefs civils et militaires;
b. utiliser rationnellement l'espace aérien suisse en recourant le moins possible aux restrictions réciproques;
c. établir une situation commune de l'espace aérien.
Art. 2 Principes de la collaboration
1 Le trafic aérien civil et le trafic aérien militaire sont coordonnés afin que les objectifs fixés à l'article premier, 2e alinéa, puissent être atteints.
2 En règle générale, la sécurité aérienne civile communique à la sécurité aérienne militaire les informations sur le trafic aérien civil contrôlé qui sont nécessaires aux opérations de coordination et d'identification. Sur la base de ces informations, le trafic aérien militaire est séparé du trafic aérien civil, et la séparation doit être conforme aux normes et recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
3 Il est procédé, d'un commun accord, à l'établissement de nouvelles procédures de sécurité aérienne et à la modification de procédures existantes en tant qu'elles concernent la sécurité aérienne civile et militaire.
RS 748.132.12 1) RS 748.132.1
652
1992 - 117
RO 1992
Collaboration entre la sécurité aérienne civile et le commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions
Art. 3 Acquisitions
Si des acquisitions servant à la sécurité aérienne civile et militaire sont néces- saires, la planification fondamentale, notamment, sera coordonnée et les cahiers des charges opérationnels ou techniques seront établis en commun et harmonisés en fonction des besoins civils et militaires. Les directives de l'Office fédéral de l'aviation civile (l'Office) sur les acquisitions sont applicables.
Art. 4 Financement
Les frais imputables à la collaboration sont inscrits, après entente, aux budgets respectifs de l'Office et de l'Office fédéral des aérodromes militaires (OFAEM).
Art. 5 Incidents particuliers
Des incidents particuliers tels que les quasi-abordages, les infractions aux instruc- tions des services de la sécurité aérienne, etc., doivent être annoncés immédiate- ment aux organes supérieurs, à savoir à l'Office ou au Commandement des troupes d'aviation et de défense contre avion (CADCA).
Art. 6 Structure de l'espace aérien
La structure et les classes de l'espace aérien sont définies par l'Office, en accord avec le CADCA, et publiées dans la Publication d'information aéronautique suisse (AIP).
Art. 7 Priorités
1 Lors des opérations de coordination avec le trafic aérien militaire contrôlé, le trafic aérien civil contrôlé a la priorité dans les régions de contrôle terminales (TMA), dans les zones de contrôle civiles (CTR), ainsi que dans les routes ATS et les espaces aériens désignés d'un commun accord et ayant une priorité civile d'utilisation.
2 Dans tous les autres cas, le trafic aérien militaire contrôlé a la priorité.
3 En dérogation au 1er alinéa, l'Office peut, sur demande du CADCA, accorder la priorité au trafic aérien militaire pendant les manœuvres ou en cas d'opérations militaires particulières.
Art. 8 Exécution
L'Office et le CADCA sont chargés de préparer et d'exécuter les mesures prévues dans la présente ordonnance.
653
Collaboration entre la sécurité aérienne civile et le commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions
RO 1992
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
1 L'ordonnance du 1er août 19741) concernant la collaboration entre la sécurité aérienne civile et le commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 2 avril 1992.
29 février 1992
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
35084
654
Ordonnance
concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance-chômage
du 16 mars 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 22, 5e alinéa, et 27, 5e alinéa, de la loi du 25 juin 19821) sur l'assurance-chômage,
()
arrête:
Article premier Nombre maximum d'indemnités journalières
1 Les assurés pouvant justifier d'une période de cotisation d'au moins six mois et les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 300 indemnités journalières au maximum, lorsqu'ils:
a. ont 55 ans ou plus dans l'année;
b. reçoivent une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité ou de l'assurance- accidents obligatoire ou qu'ils en ont prétendu une et que leur demande n'est pas vouée à l'échec, ou
c. ont bénéficié d'une formation ou d'une reconversion professionnelle aux frais de l'assurance-invalidité.
2 Les assurés qui habitent depuis trois mois au moins dans les cantons de Genève, de Neuchâtel, du Tessin, de Vaud, du Jura, du Valais et de Bâle-Ville ont droit à:
a. 170 indemnités journalières au plus lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont cotisé durant six mois au moins ou sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation;
b. 250 indemnités journalières au plus lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont cotisé pendant douze mois au moins;
c. 300 indemnités journalières au plus lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont cotisé pendant 18 mois au moins.
Art. 2 Suppression de la réduction des indemnités journalières
L'indemnité journalière n'est pas réduite pour les assurés qui habitent depuis trois mois au moins dans l'un des cantons mentionnés à l'article 1er, 2e alinéa.
RS 837.115 1) RS 837.0
1992 - 143
655
RO 1992
Augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières dans l'assurance-chômage
Art. 3 Champ d'application
Le Département fédéral de l'économie publique peut, sur proposition du gouver- nement cantonal concerné, étendre le champ d'application géographique des mesures prévues à l'article 1er, 2e alinéa, et à l'article 2, compte tenu notamment du taux de chômage enregistré sur une certaine période, de la structure du chômage et de son évaluation. En cas d'amélioration de la situation, il peut restreindre leur champ d'application.
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 23 octobre 19911) concernant l'augmentation du nombre maxi- mum d'indemnités journalières et la suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance-chômage est abrogée.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1992.
16 mars 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35088
1
656
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950
RS 0.101; RO 1974 2151
Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)
I
Déclarations
Autriche
Le Gouvernement autrichien renouvelle, pour une période de trois ans à partir du 3 septembre 1991, sa déclaration de reconnaissance,
de la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme en matière de requêtes individuelles (article 25 de la Convention);
sous condition de réciprocité, de la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (article 46 de la Convention);
de la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme en matière de requêtes individuelles ainsi que de la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme pour les articles 1 à 4 du Protocole nº 4 et les articles 1 à 5 du Protocole nº 7 à la susdite Convention.
Chypre
Le Gouvernement chypriote déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 24 janvier 1992, et sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention (art. 46 de la Convention).
Conformément à l'article 25 de la Convention, le Gouvernement chypriote reconnaît, pour la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie d'une requête adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe après le 31 décembre 1988 par toute personne physique, toute organisation non gouverne- mentale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation des droits reconnus dans la Convention en raison de tout acte ou de toute décision, de tous faits ou événements intervenant après le 31 décembre 1988.
1991 - 899
657
1
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
RO 1992
Le Gouvernement chypriote déclare en outre que la compétence reconnue à la Commission en vertu de l'article 25 ne s'appliquera pas aux requêtes désignant la République de Chypre comme l'Etat défendeur et visant des actions ou omissions dont il est allégué qu'elles entraînent des violations de la Convention ou de ses protocoles, lorsque les actions ou omissions concernent des mesures prises par le Gouvernement de la République de Chypre en vue de faire face aux nécessités de la situation résultant de l'invasion et de l'occupation militaire continues d'une partie du territoire de la République de Chypre par la Turquie.
Grèce
Le Gouvernement grec déclare reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 20 novembre 1991, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la Convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention.
Le Gouvernement grec déclare reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 24 juin 1991, et sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la Conven- tion) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention.
Liechtenstein
Articles 25 et 46. La Principauté de Liechtenstein déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 8 septembre 1991,
la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la Convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention;
sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour euro- péenne des droits de l'homme (art. 46 de la Convention) concernant l'interprétation et l'application de la Convention.
Luxembourg
Le Luxembourg déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans, à partir du 28 avril 1991,
la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (article 25 de la Convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention, le Protocole additionnel du 20 mars 1952, le Protocole nº 4 du 16 septembre 1963 et le Protocole nº 7 du 22 novembre 1984;
sous réserve de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (article 46 de la Convention) concernant l'interpréta- tion et l'application de la Convention, du Protocole additionnel du 20 mars 1952, du Protocole nº 4 du 16 septembre 1963 et du Protocole nº 7 du 22 novembre 1984.
658
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
RO 1992
Suède
La Suède reconnaît, pour une durée illimitée, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme conformément à l'article 25 et, pour une nouvelle période de cinq ans, à partir du 13 mai 1991, sous réserve de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la Convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Paris le 20 mars 1952, du Protocole nº 4, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, et du Protocole nº 7, signé à Strasbourg le 22 novembre 1984.
II
Modification d'une réserve
Liechtenstein (RO 1984 1491)
Les lois liechtensteinoises, énumérées dans la réserve de la Principauté de Liechtenstein portant sur l'article 6, paragraphe 1, de la convention, ont subi les changements suivants:
La loi du 31 décembre 1913 concernant l'introduction d'un code de procédure pénale, LGB1. 1914 nº 3, a été remplacée par le code de procédure pénale du 18 octobre 1988, LGB1. 1988 nº 62.
Les dispositions légales de la procédure pénale en matière de délinquance juvénile ont été réglées par la loi sur la procédure pénale en matière de délinquance juvénile du 20 mai 1987, LGB1. 1988 nº 39.
III
Retrait de réserves
Liechtenstein (RO 1984 1491)
Le 22 avril 1991, la Principauté de Liechtenstein a retiré, avec effet le 26 avril 1991, les réserves suivantes:
réserve portant sur l'article 2 de la convention;
réserve portant sur l'article 8 de la convention, en ce qui concerne l'homosexua- lité.
35062
659
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
RS 0.105; RO 1987 1307
Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)
I
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne 2)
1er octobre
1990
31 octobre
1990
Chypre
18 juillet
1991
17 août
1991
Estonie
21 octobre
1991 A
20 novembre
1991
Israël2)
3 octobre
1991
2 novembre
1991
Jordanie
13 novembre
1991 A
13 décembre
1991
Liechtenstein
2 novembre
1990
2 décembre
1990
Malte
13 septembre 1990 A
13 octobre
1990
Népal
14 mai
1991 A
13 juin
1991
Paraguay
12 mars
1990
11 avril
1990
Roumanie
18 décembre
1990 A
17 janvier
1991
Venezuela
29 juillet
1991
28 août
1991
Yémen
5 novembre
1991 A
5 décembre
1991
Yougoslavie
10 septembre 1991
10 octobre
1991
Etats ayant déclaré reconnaître la compétence du Comité contre la torture, conformément aux articles 21 et 22 de la convention
République démocratique allemande
Liechtenstein
Malte
Union soviétique
Yougoslavie
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 1321, 1988 567, 1989 280 2286 et 1990 789.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
660
1991 - 820
0
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1992
Réserves et déclarations
République fédérale d'Allemagne
En ce qui concerne l'article 3 de la convention, le Gouvernement de la Répu- blique fédérale d'Allemagne déclare ce qui suit:
Cette disposition interdit la remise directe d'une personne à un Etat, s'il existe un danger séricux que cette personne y soit soumise à la torture. De l'avis de la République fédérale d'Allemagne, ni l'article 3, ni les autres dispositions de la convention ne créent pour un Etat d'obligations que la République fédérale d'Allemagne ne puisse satisfaire en application de sa législation interne, laquelle est conforme à la convention.
La convention est applicable également au Land de Berlin.
Israël
L'Etat d'Israël ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l'article 20 de la convention.
L'Etat d'Israël ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 30, paragraphe 1, de la convention.
Retrait d'une réserve et nouvelle déclaration
Union soviétique
Le 1er octobre 1991, le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a retiré sa réserve à l'article 20, formulée lors de la ratification, et a fait la déclaration suivante:
L'Union des Républiques socialistes soviétiques reconnaît la compétence du Comité contre la torture, telle que la définit l'article 20 de la convention, concernant des situations ou des faits survenus après l'adoption de la présente déclaration.
II
Retrait de réserves
République démocratique allemande (RO 1988 567)
Le 13 septembre 1990, le Gouvernement de la République démocratique alle- mande a retiré les réserves, formulées lors de la ratification, à l'article 17, paragraphe 7, à l'article 18, paragraphe 5, à l'article 20 et à l'article 30, para- graphe 1.
661
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1992
Chili (RO 1989 280)
Le 7 septembre 1990, le Gouvernement chilien a retiré les réserves, formulées lors de la ratification, à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 3, ainsi que la déclaration prévue à l'article 28, paragraphe 1.
Guatemala (RO 1990 789)
Le 30 mai 1990, le Guatemala a déclaré qu'il retirait ses réserves à l'égard de l'article 28, paragraphe 1, et de l'article 30, paragraphe 2, de la convention.
Tchécoslovaquie (RO 1989 280)
Le 26 avril 1991, le Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque a retiré la réserve à l'article 30, paragraphe 1, formulée lors de la ratification.
35060
662
Accord du 29 avril 1977 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République démocratique allemande relatif aux transports internationaux par route
RS 0.741.619.132; RO 1977 1881
Accord du 30 juillet 1975 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République démocratique allemande relatif aux transports aériens réguliers
RS 0.748.127.191.32; RO 1976 2747
Accord commercial et économique du 27 juin 1975 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République démocratique allemande
RS 0.946.291.321; RO 1975 2577
Communication
Par note du 6 décembre 1991, la République fédérale d'Allemagne a confirmé qu'en raison de l'unification allemande, intervenue le 3 octobre 1990, les trois accords susmentionnés ont cessé d'être en vigueur.
35063
1991 - 907
663
Convention du 16 décembre 1970 pour la répression de la capture illicite d'aéronefs
RS 0.748.710.2; RO 1971 1508
Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)
I
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République centrafricaine
1er juillet
1991 A
31 juillet
1991
Comores
1er août
1991 A
31 août
1991
Congo
24 novembre
1989 A
24 décembre
1989
Guinée équatoriale
3 janvier
1991
2 février
1991
Malte
14 juin
1991 A
14 juillet
1991
II
Retrait d'une réserve
Tchécoslovaquie (RO 1973 976)
Le 14 mai 1991, le Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque a retiré la réserve à l'article 12, 1er alinéa.
35026
664
1991 - 639
Constitution de l'Union postale universelle du 10 juillet 1964
modifiée par le Protocole additionnel du 14 novembre 1969, par le Deuxième Protocole additionnel du 5 juillet 1974, par le Troisième Protocole additionnel du 27 juillet 1984 ainsi que par le Quatrième Protocole additionnel du 14 décembre 1989
RS 0.783.51; RO 1966 167, 1971 499, 1976 244, 1985 2049 et 1991 1668
Liste des Etats parties le 1er mars 1992
Arabie saoudite
Autriche
Belgique
Bolivie
Canada
Chili
Chine
Corée (Nord)
Corée (Sud)
Etats-Unis
Indonésie
Israël
Japon
Jordanie
Liban
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Oman
Qatar
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Singapour Suède
Suisse
Thaïlande
Tunisie
Cité du Vatican
35028
1991 - 648
665
Convention internationale du 23 septembre 1936 concernant l'emploi de la radiodiffusion dans l'intérêt de la paix
RS 0.784.402; RS 13 731
Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)
I
Etat partie Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Mongolie 2)
10 juillet 1985 A
8 septembre 1985
.
Déclaration
Mongolie
La République populaire mongole déclare qu'elle se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts aussi bien en cas de non-observation des dispositions de la convention par d'autres Etats qu'en cas d'autres actes portant atteinte aux intérêts de la République populaire mongole.
II
Retrait d'une réserve
Tchécoslovaquie (RO 1987 501)
Le 26 avril 1991, la Tchécoslovaquie a retiré la réserve à l'article 7 de la convention, formulée lors de la ratification.
35029
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 780, 1983 1356, 1985 374 et 1987 501.
Déclaration, voir ci-après.
666
1991 - 649
Convention de Vienne du 22 mars 1985 pour la protection de la couche d'ozone
RS 0.814.02; RO 1988 1752
C
Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Botswana
4 décembre 1991 A
3 mars
1992
Bulgarie
20 novembre 1990 A
18 février
1991
Costa Rica
30 juillet
1991 A
28 octobre
1991
Grande-Bretagne
Guernesey
30 août
1990
30 août
1990
Inde
18 mars
1991 A
16 juin
1991
Malawi
9 janvier
1991 A
9 avril
1991
Philippines
17 juillet
1991 A
15 octobre
1991
Togo
25 février
1991 A
26 mai
1991
Turquie
20 septembre 1991 A
19 décembre 1991
35030
667
Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
RS 0.814.021; RO 1989 477
Champ d'application du protocole le 15 mars 1992, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Botswana
4 décembre
1991 A
3 mars
1992
Bulgarie
20 novembre
1990 A
18 février
1991
Costa Rica
30 juillet
1991 A
28 octobre
1991
Danemark2)
16 décembre
1988
1er janvier
1989
Grande-Bretagne
Guernesey
30 août
1990
30 août
1990
Malawi
9 janvier
1991 A
9 avril
1991
Philippines
17 juillet
1991
15 octobre
1991
Togo
25 février
1991
26 mai
1991
Turquie
20 septembre
1991 A
19 décembre
1991
Uruguay
8 janvier
1991 A
8 avril
1991
Yougoslavie
3 janvier
1991 A
3 avril
1991
Réserve
Danemark
Le protocole n'est pas applicable aux Iles Féroé.
35031
668
1991 - 651
Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires
RS 0.814.288.2; RO 1988 1652
Champ d'application, le 15 mars 1992, du protocole de 1978 et de la convention de 1973 amendée par ce protocole, complément1)
Etats parties
Ratification du protocole Adhésion au protocole (A)
Entrée en vigueur du protocole et de la convention amendée
Bahamas2)
7 juin
1983 A
2 octobre
1983
Espagne
6 juillet
1984
6 octobre
1984
Estonie 3)
16 décembre
1991 A
16 mars
1992
Gambie
1er novembre 1991 A
1er février
1992
Ghana 3)
3 juin
1991 A
3 septembre
1991
Jamaïque
13 mars
1991 A
13 juin
1991
Lituanie
4 décembre
1991 A
4 mars
1992
Luxembourg
14 février
1991 A
14 mai
1991
Malte 3)
21 juin
1991 A
21 septembre 1991
Seychelles3)
28 novembre
1990 A
28 février
1991
Turquie 2)
10 octobre
1990 A
10 janvier
1991
Vietnam 3)
29 mai
1991 A
29 août
1991
Vanuatu 4)
13 avril
1989 A
13 juillet
1989
35032
La présente publication modifie (Bahamas, Espagne, Turquie, Vanuatu) et complète celles qui figurent au RO 1988 1674, 1989 1419 et 1991 242.
Cet Etat n'a pas accepté les annexes III et IV de la convention.
Cet Etat n'a pas accepté les annexes III, IV et V de la convention.
Cet Etat n'a pas accepté l'annexe IV de la convention.
1991 - 687
669
Convention nº 5 du 28 novembre 1919 fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels
RS 0.822.711.5; RS 14 8
Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)
Retrait d'Etats parties
Etats
Dénonciation avec effet le
France
13 juillet
1991
Grèce
14 mars
1987
Maurice
30 juillet
1991
35033
670
1991 - 689
Convention nº 15 du 11 novembre 1921 fixant l'âge minimum d'admission des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs
RS 0.822.712.5; RO 1960 498
Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)
I
Etat partie
Ratification Entrée en vigueur
France
Terres australes
et antarctiques françaises . . 13 mars 1990
13 mars 1990
II
Retrait d'Etats parties
Etats
Dénonciation avec effet le
France
13 juillet
1991
Maurice
30 juillet
1991
Suède
23 avril
1991
35034
1991 - 690
671
Convention nº 87 du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical
RS 0.822.719.7; RO 1976 689
Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
France
Terres australes et
antarctiques françaises
13 mars
1990
13 mars
1990
Rwanda
8 novembre
1988
8 novembre
1989
35039
672
1991 - 722
Convention internationale nº 105 du 25 juin 1957 concernant l'abolition du travail forcé
RS 0.822.720.5; RO 1958 507
Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)
I Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Bolivie
11 juin 1990
11 juin 1991
II
Retrait d'un Etat partie
Etat
Dénonciation
Avec effet le
Malaisie
10 janvier 1990
10 janvier 1991
35040
1991 - 723
673
Convention nº 123 du 22 juin 1965 concernant l'âge minimum d'admission aux travaux souterrains dans les mines
RS 0.822.722.3; RO 1968 175
Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)
I
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Inde 2)
20 mars 1975
20 mars 1976
II
Retrait d'Etats parties
Etats
Dénonciation avec effet le
Belgique
19 avril
1989
France
13 juillet 1991
35041
La présente publication modifie (Inde) et complète celles qui figurent au RO 1973 1695, 1975 2507, 1982 725, 1984 281 et 1987 1455.
L'âge minimum spécifié en application de l'art. 2, 2e al., est fixé à 18 ans.
674
1991 - 724
Convention nº 88 du 9 juillet 1948 concernant l'organisation du service de l'emploi
RS 0.823.111; RO 1952 123
C
Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Finlande
23 novembre 1989
23 novembre 1990
Saint-Marin
23 mai
1985
23 mai
1986
35042
1991 - 726
675
Convention nº 128 du 29 juin 1967 concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants
RS 0.831.105; RO 1978 1493
Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)
Etat partie
Ratification
Tchécoslovaquie 2)
11 janvier 1990
Entrée en vigueur 11 janvier 1991
35043
:
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1517, 1982 1820, 1985 308 et 1987 1461.
Cet Etat a accepté les obligations de la partie III de la convention.
676
1991 - 727
Convention nº 62 du 23 juin 1937 concernant les prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment
RS 0.832.311.10; RS 14 71
Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)
Etat partie
Ratification
Malte
9 juin 1988
Entrée en vigueur 9 juin 1989
35044
1991 - 728
677
Arrangement international du 25 janvier 1924 pour la création, à Paris, d'un office international des épizooties
RS 0.916.40; RS 14 170
Champ d'application de l'arrangement le 15 mars 1992, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Albanie
11 février
1991 A
11 février
1991
Bhoutan
14 décembre
1990 A
14 décembre
1990
Myanmar
24 août
1989 A
24 août
1989
Namibie
10 décembre
1990 A
10 décembre
1990
35045
678
1991 - 731
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AS-1992-12 vom 31.03.1992 (S. 639-678) RO-1992-12 du 31.03.1992 (p. 639-678) RU-1992-12 del 31.03.1992 (p. 639-678)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
1992
Volume
Volume
Heft
12
Cahier
Numero
Datum
31.03.1992
Date
Data
Seite
639-678
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Pagina
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30 005 147
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