Nº 13 7 avril 1992
680 Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV)
712 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
719 Commission fédérale d'accréditation
721 Prix et suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
722 Age minimum d'admission des enfants au travail maritime. Convention nº 58
723 Inspection du travail dans l'industrie et le commerce. Convention inter- nationale nº 81
724 Travail de nuit des femmes occupées dans l'industrie. Convention
725 Réadaptation professionnelle et emploi des personnes handicapées. Convention nº 159
726 Protection contre les risques d'intoxication dus au benzène. Convention nº 136
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Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV)
du 16 mars 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 74, 1er alinéa, de la loi fédérale du 21 juin 19911) sur la radio et la télévision (LRTV),
arrête:
Titre premier: Diffusion de programmes Chapitre premier: Concessions Section 1: Attributions
Article premier
1 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département) octroie les concessions pour la diffusion de programmes locaux et régionaux.
2 L'Office fédéral de la communication (office) octroie les concessions pour les diffusions dont la durée ne dépasse pas 30 jours par année (diffusions de courte durée). Il constitue l'autorité compétente au sens des articles 14, 4e alinéa, et 15, 3ª alinéa, LRTV.
Section 2: Teneur et durée de la concession
Art. 2 Teneur de la concession
1 La concession doit définir au moins:
a. son titulaire;
b. l'objet et la durée de la concession;
c. la zone de diffusion;
d. la nature de la transmission et les équipements requis.
2 En vue de garantir le respect de la LRTV et de ses dispositions d'application, il est possible d'introduire dans la concession des obligations relatives à la nature et à l'étendue des prestations dans le cadre du programme ainsi qu'à l'organisation et au financement du diffuseur.
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RS 784.401 1) RS 784.40; RO 1992 601
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Art. 3 Durée de la concession
1 La concession est en règle générale octroyée pour dix ans.
2 Les concessions pour les diffusions de courte durée sont octroyées pour un an.
Section 3: Procédure en matière de concession
Art. 4 Principe; autorité d'instruction
1 Dans la mesure où la LRTV ne garantit pas au diffuseur le droit d'obtenir une concession, celle-ci est octroyée sur demande.
2 Pour la diffusion ainsi que la transmission terrestre par voie hertzienne de programmes locaux et régionaux, les concessions sont octroyées sur la base d'une mise au concours publique.
3 L'office instruit les demandes de concession; il effectue les mises au concours publiques.
Art. 5 Délais
1 Les demandes de concession pour la diffusion de programmes de radio et de télévision peuvent être présentées en tout temps, sous réserve du 2e alinéa.
2 Les candidatures pour les concessions mises au concours selon l'article 4, 2ª alinéa, ne peuvent être déposées que dans les délais annoncés par l'office. En dehors de ceux-ci, il n'est possible de présenter des demandes de transmission terrestre par voie hertzienne de programmes radio locaux et régionaux que s'ils sont destinés à des zones où il n'en existe pas.
Art. 6 Demande de concession, candidature
1 Le requérant ou le candidat doit fournir toutes les données nécessaires à l'examen de sa demande ou de sa candidature.
2 Si le requérant ou le candidat est une personne morale, il doit prouver notamment que:
a. plus de la moitié du capital social ou des titres participatifs appartient à des personnes physiques ou morales suisses;
b. ces personnes disposent de plus de la moitié des voix à l'assemblée générale ou à celle des actionnaires;
c. plus de la moitié des membres de la direction sont de nationalité suisse.
3 Lorsque la demande ou la candidature est incomplète, ou qu'elle comporte des données lacunaires, l'office fixe un délai pour remédier à la situation. Si les précisions n'ont pas été fournies dans le délai fixé, l'autorité concédante n'entre pas en matière sur la demande ou la candidature.
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Art. 7 Consultation simplifiée
1 La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) ainsi que les associations professionnelles et les groupements d'intérêts dans le domaine de la radio- diffusion, de la presse et de la publicité seront consultés sur les demandes et les candidatures. Avant l'octroi d'une concession pour la diffusion de programmes de télévision, les associations professionnelles et les groupements d'intérêts de l'industrie cinématographique seront également consultés. L'office peut élargir le cercle des personnes devant être consultées.
2 L'office détermine dans chaque cas si une demande portant sur une modification de la concession ou sur une concession pour les diffusions de courte durée doit faire l'objet d'une consultation.
3 Au terme de la procédure de consultation, les candidats et les requérants peuvent modifier leur candidature et leur demande. L'office leur fixe alors le délai voulu.
Section 4: Transfert de la concession
Art. 8 Obligation d'annoncer les modifications du régime de la participation Le diffuseur est tenu d'informer au préalable l'autorité concédante de tout transfert à un ancien ou à un nouveau membre d'au moins 5 pour cent du capital social ou des titres participatifs. Cela vaut également pour toute transaction qui a pour résultat un transfert d'au moins 5 pour cent des droits de vote.
Chapitre 2: Financement
Section 1: Quote-part du produit de la redevance attribuée aux diffuseurs locaux et régionaux
Art. 9
1 L'office statue sur les demandes présentées par les diffuseurs locaux et régio- naux concernant la quote-part du produit de la redevance.
2 Celle-ci s'élève au maximum à un quart des coûts d'exploitation du diffuseur local ou régional. Les montants sont attribués pour une année et sont renouve- lables.
3 En règle générale, le financement d'un programme de radio ou de télévision est considéré comme suffisant lorsque dans la zone de diffusion le nombre des habitants à partir de l'âge de quinze ans est d'au moins 150 000 pour les programmes de radio et d'au moins 250 000 pour les programmes de télévision.
4 La diffusion d'un programme local ou régional répond à un intérêt public particulier lorsqu'il
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a. contient une part élevée de productions propres en rapport étroit avec la zone de diffusion, et est produit avec la participation des auditeurs et des téléspectateurs de cette zone;
b. tient compte des particularités linguistiques de la zone de diffusion (pro- grammes plurilingues) ou comporte des émissions à l'intention des minorités linguistiques et culturelles;
c. contribue d'une autre manière, et de façon significative, à la diversité journalistique et culturelle dans la zone de diffusion.
C Section 2: Publicité
Art. 10 Notion
Est considérée comme de la publicité toute annonce publique effectuée pour passer un acte juridique portant sur des produits ou des services, pour promouvoir une cause ou une idée, ou pour produire quelque autre effet souhaité par l'annonceur; celui-ci dispose alors d'un temps d'émission moyennant rémunéra- tion ou contrepartie similaire.
Art. 11 Désignation et insertion de la publicité
1 La publicité doit être séparée nettement des autres éléments du programme par un signal acoustique ou optique particulier; son début et sa fin doivent pouvoir être clairement identifiés. Les émissions consacrées aux offres faites directement au public en vue de passer un acte juridique portant sur les produits ou les services présentés (émissions de télé-achat) doivent être désignées en permanence comme étant de la publicité.
2 Lors de la diffusion de manifestations comprenant des interruptions, la publicité peut être insérée au cours de celles-ci.
Art. 12 Durée et part de la publicité
1 Les dispositions suivantes sont applicables aux programmes de radio et de télévision:
a. dans les programmes de la SSR, la durée de la publicité ne doit pas dépasser 8 pour cent du temps de diffusion quotidien. La durée des émissions de télé-achat ne doit pas, globalement, dépasser une heure par jour;
b. dans les programmes des autres diffuseurs de radio et de télévision, la durée· de la publicité ne doit pas dépasser 15 pour cent du temps de diffusion quotidien. Cette part peut être portée à 20 pour cent si elle comprend de la publicité sous forme de télé-achat; cependant, la durée des messages publicitaires ne doit en aucun cas dépasser 15 pour cent, et la durée des émissions de télé-achat est limitée à une heure par jour;
c. le temps de diffusion consacré aux messages publicitaires pendant une période d'une heure ne doit pas dépasser douze minutes.
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2 Les diffuseurs de productions et d'informations présentées de manière similaire aux programmes de radio et de télévision peuvent consacrer à la publicité 15 pour cent au maximum du temps ou du volume de diffusion quotidien.
3 La durée de la publicité en faveur d'œuvres de bienfaisance et d'institutions publiques prise en compte est fonction du tarif payé et non du temps de diffusion.
Art. 13 Jours fériés
Aucune émission publicitaire ne sera diffusée les jours fériés suivants: le Vendredi Saint, le dimanche de Pâques, l'Ascension, le dimanche de Pentecôte, la veille de Noël (dès 16 h.) et le jour de Noël.
Art. 14 Publicité interdite
1 Sont interdites:
a. la propagande religieuse et politique;
b. la publicité pour les boissons alcoolisées et le tabac;
c. la publicité pour les médicaments lorsque le droit applicable aux médica- ments interdit la réclame publique;
d. la publicité mensongère ou fallacieuse, de même que celle qui présente un caractère de concurrence déloyale;
e. la publicité qui exploite la crédulité naturelle des enfants ou le manque d'expérience des adolescents, ou encore qui abuse de leur attachement; f. la publicité subliminale.
2 Est également interdite la publicité clandestine, en particulier l'utilisation contre rémunération de produits ou de services à des fins publicitaires lorsqu'elle a lieu hors de son cadre spécifique.
Section 3: Parrainage
Art. 15
1 Le terme de parrainage désigne la participation d'une personne physique ou morale - qui n'est pas engagée dans des activités en rapport avec la radiodiffusion ou la production d'œuvres audiovisuelles - au financement direct ou indirect d'une émission, afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque.
2 Le diffuseur est seul responsable du contenu des émissions parrainées et de leur programmation.
Section 4: Aides financières
Art. 16
1 L'office statue sur les demandes d'aide financière.
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2 Des aides financières peuvent être accordées pour la production et la transmis- sion de programmes ou d'émissions à l'échelon international ainsi que pour la participation de diffuseurs suisses à des programmes internationaux communs.
3 La diffusion de tels programmes ou émissions répond à un intérêt public particulier lorsqu'ils:
a. contiennent une proportion élevée de productions propres ayant trait à la politique et à la culture suisses;
b. tiennent particulièrement compte de la production audiovisuelle suisse; ou
c. contribuent d'une autre manière, et de façon substantielle, au rayonnement de la Suisse à l'étranger tout en faisant connaître ses aspirations.
Chapitre 3: Alertes officielles et communiqués urgents de la police
Art. 17 Alertes officielles
1 Sont considérés comme une alerte officielle:
a. le déclenchement de l'alerte;
b. les directives sur le comportement à suivre;
c. la fin de l'alerte.
2 Une alerte peut être ordonnée par:
a. les autorités et les services compétents en vertu des dispositions du droit fédéral concernant l'alerte à la population, notamment la centrale d'infor- mation de la Chancellerie fédérale et la Centrale nationale d'alarme (CE- NAL);
b. les commandements des corps de police cantonaux ainsi que les états-majors mis en place en cas de crise ou de catastrophe.
3 L'ensemble des diffuseurs dont la zone d'arrosage est menacée par le danger ou touchée par la catastrophe sont soumis à l'obligation de transmettre les alertes officielles pendant les heures d'émission. Les diffuseurs de programmes inter- nationaux de radio et de télévision en sont exemptés. Les autorités et les services d'où émane l'alerte veillent à ce que tous les diffuseurs soumis à l'obligation de transmettre soient avertis à temps ct informés de manière exhaustive.
4 Les diffuseurs doivent être prêts en tout temps à retransmettre le premier programme radio de la SSR diffusé dans leur région linguistique. En cas de catastrophe naturelle, de crise ou de guerre, le Conseil fédéral ordonne la retransmission de ce programme.
Art. 18 Communiqués urgents de la police
1 Sont considérés comme urgents les communiqués de la police dont la transmis- sion par la radio et la télévision est indispensable au maintien de l'ordre public et de la sécurité des personnes.
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2 La transmission de communiqués urgents de la police peut être ordonnée par:
a. le ministère public de la Confédération;
b. les commandements des corps de police cantonaux.
3 L'autorité ou le service qui ordonne la transmission du communiqué urgent de la police définit dans chaque cas le cercle des diffuseurs soumis à l'obligation de transmettre. Il veille à ce que tous les diffuseurs soient avertis à temps et informés de manière exhaustive.
Chapitre 4: Contrats d'exclusivité; extraits
Art. 19
1 Tout diffuseur qui a conclu avec des tiers un contrat lui assurant l'exclusivité de la diffusion d'événements publics dans ses programmes doit fournir sans retard les extraits de leur choix aux autres diffuseurs qui le demandent.
2 La durée de l'extrait est fonction du temps nécessaire pour communiquer les éléments essentiels de l'événement. En règle générale, cette durée ne doit pas dépasser trois minutes.
3 Si l'événement public, d'une durée maximale de 24 heures, se compose de différentes parties ou regroupe plusieurs manifestations de même nature, le droit à l'extrait ne se rapporte pas à chaque partie de l'événement, mais à celui-ci pris dans son ensemble. Lorsque l'événement public dépasse 24 heures, ce droit vaut pour chaque jour.
4 Le diffuseur qui détient les droits d'exclusivité pour la transmission d'événe- ments publics dans ses programmes peut demander aux autres diffuseurs une indemnité jusqu'à concurrence des coûts supplémentaires que lui occasionne la fourniture des extraits choisis.
Chapitre 5: Transmission de programmes locaux et régionaux de radio et de télévision par l'Entreprise des PTT
Art. 20 Prestations
1 L'Entreprise des PTT met en place, exploite et entretient l'équipement de transmission mis à sa disposition par le diffuseur.
2 Elle acquiert l'équipement de transmission au nom et aux frais du diffuseur si celui-ci en fait la demande.
Art. 21 Type et emplacement de l'équipement de transmission
1 L'Entreprise des PTT détermine, après avoir consulté le diffuseur, le type d'équipement de transmission.
2 Elle met en place, exploite et entretient l'équipement de transmission dans ses propres installations, pour autant que les conditions le permettent et que ses
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propres possibilités d'extension ne soient pas entravées. L'équipement de trans- mission intégré dans ses installations ne devient pas pour autant sa propriété.
3 A titre exceptionnel, elle peut également mettre en place, exploiter et entretenir l'équipement de transmission du diffuseur sis à un autre endroit.
Art. 22 Abonnement
Lorsqu'elle assure la transmission d'un programme local ou régional, l'Entreprise des PTT fournit sa prestation au diffuseur sous forme d'abonnement.
Art. 23 Taxes et redevances
1 Le diffuseur paie à l'Entreprise des PTT:
a. une taxe pour la fourniture de l'équipement de transmission, s'il lui a donné un mandat dans ce sens;
b. une taxe pour la mise en place de l'équipement de transmission;
c. une redevance mensuelle d'abonnement mensuel pour l'exploitation et l'entretien de l'équipement de transmission;
d. une taxe pour la suppression de l'équipement de transmission à l'expiration de l'abonnement.
2 L'Entreprise des PTT fixe le montant des taxes dans chaque cas, conformément aux principes de la gestion commerciale. Elle n'a pas le droit d'utiliser le produit des activités dont elle a le monopole pour réduire le prix de la prestation.
3 L'obligation de payer la redevance au sens du 1er alinéa, lettre c, commence le premier jour du mois qui suit la mise en service de l'équipement de transmission et prend fin le dernier jour du mois au cours duquel l'abonnement s'éteint.
Art. 24 Durée de l'abonnement
La durée de l'abonnement est limitée à celle de la concession du diffuseur.
Art. 25 Extinction de l'abonnement
L'abonnement s'éteint si:
a. le diffuseur y renonce;
b. le diffuseur renonce à la concession en vertu de l'article 12, 4e alinéa, LRTV;
c. l'Entreprise des PTT le révoque;
d. le département, ou l'office s'il s'agit de diffusions de courte durée, révoque ou retire la concession en vertu de l'article 15 LRTV.
Art. 26 Renonciation à l'abonnement
1 Le diffuseur peut renoncer à l'abonnement pour la fin d'un mois.
2 Il doit le communiquer par écrit à l'Entreprise des PTT au moins 30 jours à l'avance.
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Art. 27 Révocation de l'abonnement
L'Entreprise des PTT peut révoquer l'abonnement si le diffuseur:
a. ne s'acquitte pas des montants dus après avoir été mis en demeure et menacé du retrait de l'abonnement;
b. n'observe pas les dispositions régissant l'abonnement.
Titre deuxième: Retransmission
Chapitre premier: Dispositions générales relatives aux concessions de retransmission par réseau câblé et par réémetteur
Art. 28 Demande de concession
Quiconque désire obtenir une concession doit en faire la demande par écrit à l'autorité concédante. Il fournira toutes les indications nécessaires à l'examen de la demande.
Art. 29 Durée de la concession
La concession est octroyée pour quinze ans. A son échéance, elle est tacitement reconduite pour une période de cinq ans, à moins que le concessionnaire ne déclare par écrit et au moins une année à l'avance qu'il renonce à la renouveler.
Art. 30 Obligation de transmettre et substitution temporaire de programmes L'office rend les décisions concernant l'obligation de transmettre et la substitution temporaire de programmes au sens des articles 47 et 49 LRTV.
Chapitre 2: Concession de retransmission par réseau câblé
Art. 31 Teneur de la concession
1 La concession de retransmission par réseau câblé autorise son titulaire à exploiter le réseau câblé défini dans la concession.
2 Le réseau câblé comprend l'installation d'antenne ou le poste de captage des signaux, les lignes de distribution ainsi que les installations intérieures et leurs boîtes de jonction.
Art. 32 Raccordements
Sont considérés comme un raccordement (raccordement d'usagers) au sens de l'article 39, 2e alinéa, LRTV:
a. tous les raccordements situés dans un appartement ou un studio;
b. tous les raccordements dans les écoles ainsi que dans les locaux d'hôtels, d'hôpitaux, d'instituts, de homes, de fabriques, etc., utilisés en commun;
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c. chaque série de quatre raccordements dans les chambres de clients d'hôtels, dans les chambres privées d'hôpitaux, d'établissements et de homes, ainsi que sur les places de camping.
Art. 33 Autorité concédante
La concession de retransmission par réseau câblé est octroyée par l'office.
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Art. 34 Offre de base en matière de programmes radio
' Dans la mesure où l'article 42, 1er alinéa, lettres a et c, LRTV, concerne la retransmission de programmes radio, l'obligation de les retransmettre ne se rapporte qu'aux programmes diffusés sur des fréquences OUC.
Chapitre 3: Concession de retransmission par réémetteur
Art. 35
La concession doit définir:
a. l'emplacement de l'équipement de radiodiffusion nécessaire à la transmis- sion et à la retransmission de programmes de radio et de télévision;
b. la fréquence nominale ou le canal d'émission;
c. la précision de réglage de la fréquence;
d. la stabilité de la fréquence;
e. la puissance de sortie de l'émetteur;
f. les rayonnements secondaires admissibles;
g. le type d'équipement de transmission et de retransmission;
h. le diagramme de directivité du système d'antenne et la puissance apparente rayonnée dans la direction du rayonnement principal;
i. la polarisation des ondes;
k. la hauteur du centre de gravité de l'antenne par rapport au sol;
Chapitre 4: Retransmission par voie hertzienne de programmes de radio et de télévision par l'Entreprise des PTT
Art. 36
L'Entreprise des PTT assure la retransmission par voie hertzienne de programmes de radio et de télévision; ce faisant, elle applique par analogie les articles 20 à 27.
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Chapitre 5: Service d'acheminement des programmes de l'Entreprise des PTT
Art. 37 Prestation de l'Entreprise des PTT
1 L'Entreprise des PTT transmet des programmes de radio et de télévision par son réseau d'acheminement, en vue de leur retransmission par un réseau câblé ou un réémetteur.
2 Si le concessionnaire d'un réseau câblé ou d'un réémetteur utilise les prestations de l'Entreprise des PTT, celle-ci lui fournit au moins les programmes suivants, aussi longtemps qu'ils ne peuvent pas être captés dans la zone desservie, avec une qualité suffisante, au moyen d'une antenne individuelle d'un prix et d'une dimension raisonnables:
a. les programmes de télévision nationaux de la SSR et ceux qui sont destinés à la région linguistique,
b. les premiers programmes radio de la SSR destinés à la région linguistique.
3 L'Entreprise des PTT garantit la transmission et la retransmission des pro- grammes avec la même qualité qu'elle les capte elle-même et moyennant des frais équitables.
Art. 38 Abonnement
L'Entreprise des PTT fournit sous forme d'abonnement ses prestations au concessionnaire d'un réseau câblé ou d'un réémetteur.
Art. 39 Redevance d'abonnement
1 Pour la prestation qu'elle lui fournit, l'abonné paie à l'Entreprise des PTT une redevance mensuelle qui se compose d'une taxe de base pour le raccordement au réseau d'acheminement des programmes et d'une taxe pour cet acheminement; cette dernière est calculée en fonction du nombre de programmes choisis et du nombre d'usagers desservis.
2 La taxe mensuelle de raccordement s'élève à 625 francs.
3 Si l'abonné exploite un réseau câblé, la taxe mensuelle d'acheminement des programmes se calcule comme il suit (prix unitaire par raccordement d'usagers au sens de l'art. 32):
a. 25 centimes pour le premier comme pour le deuxième programme de télévision choisi, mais au moins 250 francs par programme de télévision;
b. 15 centimes pour le troisième comme pour le quatrième programme de télévision choisi, mais au moins 150 francs par programme de télévision;
c. 10 centimes pour le cinquième comme pour chaque programme de télévision supplémentaire, mais au moins 100 francs par programme de télévision;
d. 20 centimes pour tous les programmes radio transmis et retransmis par un système analogique, mais au moins 200 francs;
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e. pour tous les programmes de radio transmis et retransmis par un système numérique:
1992: pas de taxe
1993: 2,5 centimes
1994: 10 centimes
1995: 20 centimes
1996: 30 centimes
dès 1997: 50 centimes
C
4 Si l'abonné exploite un réémetteur, la taxe mensuelle d'acheminement des programmes se calcule d'après les tarifs fixés au 3e alinéa et sur la base du nombre d'autorisations accordées dans la zone desservie par le réémetteur pour la réception de la radio ou de la télévision.
5 L'Entreprise des PTT ne perçoit aucune taxe d'acheminement pour les pro- grammes mentionnés à l'article 37, 2ª alinéa.
Art. 40 Retransmission par des tiers
Si l'abonné fournit à des tiers les programmes qu'il a choisis, en vue de leur retransmission par un réseau câblé ou par un réémetteur, la taxe d'acheminement des programmes sera fixée conformément à l'article 39, 3º à 5ª alinéas.
Art. 41 Obligation de communiquer incombant à l'exploitant du réseau câblé Avant la mise en service du raccordement au réseau d'acheminement des programmes, puis à la fin de chaque année, l'abonné qui exploite un réseau câblé doit communiquer par écrit à l'Entreprise des PTT le nombre des raccordements d'usagers.
Art. 42 Redevance d'abonnement pour les équipements de télécommunications supplémentaires
Si la transmission et la retransmission des programmes requiert des équipements de télécommunications supplémentaires, l'abonné paie une redevance d'abonne- ment supplémentaire que l'Entreprise des PTT fixe dans chaque cas, conformé- ment aux principes de la gestion commerciale.
Art. 43 Début et durée de l'abonnement et de l'obligation de payer la redevance
1 L'abonnement commence lors de la signature de la déclaration d'abonnement; sa durée est de trois ans à compter de la mise en service du raccordement au réseau d'acheminement.
2 Il est reconduit tacitement pour une année si son titulaire n'a pas renoncé à le faire prolonger, par écrit et 30 jours au moins avant son échéance.
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3 L'obligation de payer la redevance commence le premier jour du mois qui suit la mise en service du raccordement au réseau d'acheminement des programmes et prend fin le dernier jour du mois au cours duquel l'abonnement s'éteint.
Art. 44 Modification de l'abonnement
1 L'Entreprise des PTT peut modifier l'abonnement à la demande de son titulaire si celui-ci désire:
a. remplacer les programmes qu'il a choisis;
b. recevoir des programmes supplémentaires;
c. déplacer à ses frais le point d'injection des signaux.
2 Lorsque la modification de l'abonnement entraîne une adaptation des équipe- ments de télécommunications de l'Entreprise des PTT, l'abonné en supporte les frais.
Art. 45 Renonciation à la transmission et à la retransmission de certains programmes
A l'échéance de l'abonnement, l'abonné peut renoncer à la transmission et à la retransmission de certains programmes. Il doit le communiquer par écrit à l'Entreprise des PTT au moins 30 jours à l'avance.
Art. 46 Renonciation à l'abonnement
L'abonné peut renoncer à son abonnement pour la fin d'un mois, si la modifica- tion des équipements de télécommunications de l'Entreprise des PTT l'oblige à prendre des mesures trop onéreuses pour poursuivre son activité. Il doit préa- lablement le communiquer par écrit à l'Entreprise des PTT.
Art. 47 Révocation de l'abonnement
L'Entreprise des PTT peut révoquer l'abonnement si son titulaire:
a. ne s'acquitte pas de la redevance après avoir été mis en demeure et menacé du retrait de l'abonnement;
b. n'observe pas les dispositions régissant l'abonnement.
Art. 48 Conséquences de l'extinction de l'abonnement avant son échéance 1 Si l'abonné renonce à son abonnement avant l'échéance ou si celui-ci est révoqué par l'Entreprise des PTT avant l'échéance également, l'abonné doit payer aux PTT la redevance pour la période restant à courir.
2 Le montant dû selon le 1er alinéa peut être réduit dans la mesure où l'Entreprise des PTT peut se dédommager.
3 Si l'abonné a renoncé à son abonnement au sens de l'article 46, il ne doit pas payer de redevance à l'Entreprise des PTT pour la période restant à courir.
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Titre troisième:
Dispositions communes aux diffuseurs et aux titulaires d'une concession de retransmission
Chapitre premier: Plans des réseaux des émetteurs et cadastres des réseaux câblés
Art. 49
1 Le département approuve les plans des réseaux des émetteurs.
2 Ces plans ainsi que les cadastres des réseaux câblés soumis à concession peuvent être obtenus à la Direction générale des PTT.
3 Le concessionnaire est tenu de fournir gratuitement à l'Entreprise des PTT les indications nécessaires à l'établissement et à la tenue du cadastre des réseaux câblés soumis à concession et de mettre à sa disposition tout document utile.
Chapitre 2: Dispositions communes en matière d'abonnement relatives à la retransmission et à l'acheminement des programmes de radio et de télévision par l'Entreprise des PTT
Art. 50 Sûretés
1 L'Entreprise des PTT peut exiger des requérants et des abonnés qu'ils four- nissent des sûretés d'un montant égal à la redevance d'abonnement due pour cinq mois si leur solvabilité est douteuse. Elle détermine la nature des sûretés.
2 Elle refuse ou révoque l'abonnement si le requérant ou l'abonné ne fournit pas les sûretés exigées.
3 Elle supprime les sûretés après trois ans, lorsqu'au cours des douze mois précédents l'abonné n'a pas reçu plus d'un avertissement et que sa solvabilité n'est plus mise en doute.
4 Lorsque l'abonné a fourni les sûretés sous forme d'un dépôt en espèces, il obtient, lors du remboursement de celui-ci, un intérêt calculé d'après le taux usuel pour les comptes d'épargne.
Art. 51 Réclamation et restitution du montant de la redevance d'abonnement
1 Si l'Entreprise des PTT n'a pas facturé le montant de la redevance d'abonne- ment ou l'a facturé à tort, ou encore si elle l'a mal calculé, elle réclamera le moins-perçu ou restituera le trop-perçu.
2 Si elle ne peut pas fournir sa prestation pendant plus de deux jours sans qu'il y ait faute de l'abonné, elle restituera, à la demande de celui-ci, le montant de la redevance pour toute la durée de la perturbation.
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Art. 52 Perturbations
1 En cas de perturbation, l'abonné est tenu de déterminer si l'équipement qu'il exploite en est la cause. Si tel n'est pas le cas, il en avise l'Entreprise des PTT. 2 S'il se révèle que l'équipement de l'abonné est à l'origine de la perturbation, l'Entreprise des PTT lui facture les frais qui en résultent.
Art. 53 Prescription
Les créances de l'Entreprise des PTT et les droits à la restitution dirigés contre elle se prescrivent par cinq ans. Le délai de prescription court dès l'exigibilité de la créance ou dès la naissance du droit à la restitution.
Art. 54 Responsabilité de l'Entreprise des PTT
1 Les articles 45 et 47 à 50 de la loi du 21 juin 19911) sur les télécommunications régissent par analogie la responsabilité de l'Entreprise des PTT.
2 Si le dommage résulte d'une faute légère de l'Entreprise des PTT, l'indemnité accordée à titre de dommages-intérêts ne dépassera pas 1 million de francs.
Art. 55 Dispositions supplétives
S'il n'existe pas de prescriptions sur la prestation fournie, l'Entreprise des PTT peut, dans chaque cas, édicter des dispositions supplétives applicables à l'abonne- ment.
Chapitre 3: Concession d'installateur de radiodiffusion
Art. 56 Teneur de la concession
La concession d'installateur de radiodiffusion autorise son titulaire et les em- ployés de celui-ci à mettre en place des équipements de transmission et de retransmission pour les programmes de radio et de télévision.
Art. 57 Autorité concédante
La concession d'installateur de radiodiffusion est octroyée par la Direction locale des télécommunications de l'Entreprise des PTT (DT).
Art. 58 Exceptions au régime de la concession
1 N'est pas soumise à la concession d'installateur de radiodiffusion la mise en place de réseaux câblés ne comptant pas plus de 100 raccordements, au sens de l'article 32, sur:
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a. un seul bien-fonds;
b. deux biens-fonds contigus;
c. deux biens-fonds opposés et séparés par une place, une route, un chemin, une ligne ferroviaire ou un cours d'eau.
2 Les exploitants de réseaux câblés au sens du 1er alinéa ne peuvent installer leur équipement de retransmission qu'avec l'accord préalable de l'Entreprise des PTT, lorsque cet équipement est situé sur un bien-fonds public ou un bien-fonds servant à la circulation publique, ou encore à proximité d'installations à courant fort ou faible. Ils doivent annoncer par écrit l'achèvement des travaux à l'Entreprise des PTT, dans un délai de 30 jours.
Art. 59 Concessionnaires
La concession d'installateur de radiodiffusion est octroyée à quiconque en fait la demande.
Art. 60 Conditions d'octroi de la concession
1 Quiconque veut obtenir une concession d'installateur de radiodiffusion est tenu d'engager un chef technique pour surveiller la mise en place des équipements, lorsqu'il n'est pas lui-même reconnu comme étant un chef technique.
2 Sont reconnus comme chefs techniques:
a. les titulaires du certificat de capacité de chef technique pour installateurs concessionnaires de radiodiffusion;
b. les électroniciens en radio et télévision diplômés;
c. les personnes qui peuvent justifier de connaissances équivalentes.
3 Les conditions fixées pour l'octroi du certificat de capacité selon le 2e alinéa, lettre a, figurent dans l'ordonnance du 25 mars 19921) sur les examens dans les domaines des télécommunications et de la radiodiffusion.
4 Le département peut reconnaître comme chefs techniques les personnes justi- fiant d'une pratique et d'une formation équivalentes acquises à l'étranger. S'il n'a pas édicté de prescriptions particulières, la DT peut reconnaître de telles personnes cas par cas.
Art. 61 Demande de concession
Quiconque désire obtenir une concession d'installateur de radiodiffusion doit en faire la demande par écrit à la DT. Il fournira toutes les indications nécessaires à l'examen de sa requête.
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Art. 62 Devoirs du concessionnaire
1 Le concessionnaire doit faire approuver par la DT avant de le réaliser, tout projet de détail concernant la mise en place ou la modification d'un équipement de transmission et de retransmission.
2 Il doit veiller à ce que:
a. les travaux d'installation soient exécutés conformément aux prescriptions de l'Entreprise des PTT;
b. le chef technique surveille ces travaux.
3 S'il n'est pas en mesure de garantir la surveillance de tels travaux en la confiant à un seul chef technique, la DT peut exiger de lui qu'il engage un chef technique supplémentaire.
4 Il est tenu d'annoncer par écrit à la DT, dans les 30 jours, toute vacance du poste de chef technique.
5 Il doit renseigner gratuitement la DT sur les affaires ayant trait aux concessions.
Art. 63 Renonciation à la concession
Le concessionnaire peut renoncer à la concession pour la fin d'un mois. Il doit en avoir préalablement informé la DT par écrit.
Art. 64 Révocation de la concession
La DT peut révoquer la concession d'installateur de radiodiffusion si:
a. le concessionnaire ne respecte pas les prescriptions régissant les concessions;
b. le concessionnaire ne remplace pas dans les six mois le chef technique qui l'a quitté.
Art. 65 Dispositions supplétives
S'il n'existe pas de prescriptions sur la mise en place d'équipements de transmis- sion et de retransmission, la DT peut soumettre le concessionnaire à des dispositions supplétives.
Chapitre 4: Exploitation d'équipements de transmission et de retransmission
Art. 66 Mise en service et modification des équipements de transmission et de retransmission
1 Le diffuseur ou l'exploitant d'un équipement de retransmission ne peut mettre en service ou modifier son équipement de transmission et de retransmission qu'avec l'approbation préalable de l'Entreprise des PTT. Celle-ci donne son accord pour autant que l'équipement corresponde aux normes techniques.
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2 Si la modification qu'il envisage d'apporter à l'équipement de transmission et de retransmission déroge aux dispositions régissant sa concession, le diffuseur ou l'exploitant d'un équipement de retransmission doit faire approuver celle-ci par l'autorité concédante avant d'entreprendre les travaux, puis la faire adapter en conséquence.
Art. 67 Exploitation et contrôle de l'installation de transmission et de retransmission; suppression des défauts
1 Les équipements de transmission et de retransmission seront exploités de manière à ne pas mettre en danger des personnes ou des choses, et à ne perturber ni l'exploitation d'autres équipements de transmission et de retransmission ou d'équipements de réception de programmes de radio-télévision, ni celle de réseaux de télécommunications.
2 Afin d'assurer l'observation des prescriptions régissant la radiodiffusion et de déterminer l'origine d'une perturbation des télécommunications ou de la radio- diffusion, l'Entreprise des PTT peut contrôler l'équipement de transmission et de retransmission. L'exploitant de celui-ci doit en garantir l'accès aux organes de contrôle.
3 Si un équipement de transmission et de retransmission perturbe les télécom- munications ou la radiodiffusion, ou encore s'il n'est pas conforme aux prescrip- tions, l'Entreprise des PTT peut obliger son exploitant à le faire modifier à ses frais.
Chapitre 5: Redevances de concession
Art. 68 Redevance de concession perçue du diffuseur
1 Le montant de la redevance s'élève à un demi-pour cent des recettes publici- taires brutes dépassant 500 000 francs.
2 Il est perçu en fonction des recettes publicitaires brutes encaissées au cours de l'année civile précédente.
3 Au cours de la première année d'exploitation, le montant de la redevance se calcule d'après les recettes publicitaires brutes inscrites au budget. S'il se révèle, après examen des comptes annuels, que le montant de la redevance est trop élevé ou trop bas, on procédera à un remboursement ou à la perception de la somme due.
4 Lorsque la concession s'éteint, le diffuseur doit s'acquitter, en plus de la redevance au sens du 2e alinéa, d'une redevance calculée d'après les recettes publicitaires brutes de l'année civile en cours.
5 Ne sont considérés comme rabais déductibles au sens de l'article 50, 2e alinéa, LRTV, que ceux qui portent sur la quantité et que le diffuseur accorde aux clients selon son tarif publicitaire.
6 L'office fixe le montant.
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Art. 69 Redevance de concession perçue de l'exploitant d'un équipement de retransmission
1 Le montant de la redevance s'élève à un demi-pour cent des recettes encaissées au titre de la retransmission.
2 Il est perçu annuellement en fonction des recettes encaissées au cours de l'année civile précédente au titre de la retransmission.
3 Au cours de la première année d'exploitation, le montant de la redevance se calcule d'après les recettes inscrites au budget, au titre de la retransmission. Si le montant se révèle trop élevé ou trop bas, on procédera à un remboursement ou à la perception de la somme due.
4 Lorsque la concession s'éteint, l'exploitant d'un équipement de retransmission doit s'acquitter d'une redevance complémentaire, d'après les recettes encaissées pendant l'année en cours au titre de la retransmission.
5 L'autorité concédante fixe le montant.
6 Sont exemptés de l'obligation de payer la redevance de concession:
a. les concessionnaires dans les régions dont la densité de population est inférieure à cent habitants par km2, lorsque
leur réseau câblé ne comprend pas plus de 200 raccordements d'usagers au sens de l'article 32;
dans la zone d'arrosage du réémetteur, il n'a pas été accordé plus de 200 autorisations de réception de radio ou de télévision.
b. les concessionnaires qui transmettent exclusivement des programmes sur mandat d'un diffuseur.
Art. 70 Affectation de la redevance de concession
1 L'office décide de l'affectation de la redevance de concession.
2 Il veille à ce que les intérêts des différentes régions linguistiques soient équitablement pris en compte lorsque des aides financières sont accordées à la formation et au perfectionnement des professionnels de la radio et de la télévision ainsi qu'à des programmes de recherche dans le domaine spécifique des médias.
Chapitre 6: Taxes administratives
Section 1: Taxes pour le traitement des demandes
Art. 71
1 Les taxes suivantes sont perçues pour traiter les demandes de concession et les candidatures:
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Fr.
a. concession pour la diffusion de programmes 500 à 5000
b. diffusions de courte durée 100 à 1000
c. concessions de retransmission par réseau câblé 150
d. concessions de retransmission par réémetteur 500
e. concessions d'installateur de radiodiffusion 50
2 Les taxes suivantes sont perçues pour modifier la concession ainsi que pour traiter les demandes d'autorisations, dans les cas prévus par la LRTV, la présente ordonnance ou les concessions: Fr.
a. concessions pour la diffusion de programmes 250 à 2500
b. diffusions de courte durée 50 à 500
c. concessions de retransmission par réseau câblé 75
d. concessions de retransmission par réémetteur 250
e. concessions d'installateur de radiodiffusion 25
3 Les taxes de traitement sont perçues par l'autorité qui accomplit les actes administratifs à la demande du requérant ou du candidat.
Section 2: Taxes pour les travaux administratifs de l'Entreprise des PTT dans le domaine de la radiodiffusion
Art. 72 Taxes perçues des diffuseurs de programmes locaux ou régionaux par voie hertzienne terrestre
1 Les diffuseurs qui transmettent eux-mêmes ou font transmettre des programmes locaux ou régionaux par voie hertzienne terrestre versent à l'Entreprise des PTT:
a. pour l'administration de leur concession, une taxe mensuelle de:
25 fr. 50 par canal pour un programme de radio;
36 francs par canal pour un programme de télévision, la puissance équivalente d'émission étant de 25 watts au maximum;
72 francs par canal pour un programme de télévision, la puissance équivalente d'émission dépassant 25 watts;
b. pour les travaux administratifs à caractère général effectués par l'Entreprise des PTT dans le domaine de la radiodiffusion, une taxe mensuelle de 4 francs par série de 500 autorisations de réception de radio ou de télévision ou fraction de ce nombre dans la zone desservie.
2 Les diffuseurs qui transmettent eux-mêmes ou font transmettre un programme local ou régional de courte durée par voie hertzienne terrestre versent pendant un mois les taxes fixées au 1er alinéa.
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Art. 73 Taxes de retransmission
1 Les titulaires d'une concession de retransmission par réseau câblé versent à l'Entreprise des PTT:
a. pour l'administration de leur concession, une taxe mensuelle de 10 francs par commune desservie ou fraction de celle-ci;
b. pour les travaux administratifs à caractère général effectués par l'Entreprise des PTT dans le domaine de la radiodiffusion, une taxe mensuelle de 4 francs par série de 500 raccordements d'usagers ou fraction de série.
2 Les titulaires d'une concession de retransmission par réémetteur s'acquittent des taxes fixées à l'article 72, 1er alinéa.
3 Sont exemptés de l'obligation de payer une taxe les titulaires d'une concession de retransmission par réémetteur qui:
a. transmettent un programme local ou régional sur mandat du diffuseur;
b. retransmettent des programmes de la SSR.
Art. 74 Taxe perçue du titulaire d'une concession d'installateur de radiodiffusion
Les titulaires d'une concession d'installateur de radiodiffusion versent à l'Entre- prise des PTT une taxe mensuelle de 10 francs pour l'administration de leur concession.
Art. 75 Début et fin de l'obligation de payer les taxes
1 L'obligation de payer régulièrement les taxes fixées aux articles 72 et 73 commence le premier jour du mois qui suit la mise en service de l'équipement de transmission et de retransmission et prend fin le dernier jour du mois au cours duquel la concession s'éteint.
2 L'obligation de payer la taxe fixée à l'article 74 commence le premier jour du mois qui suit l'octroi de la concession et prend fin le dernier jour du mois au cours duquel la concession s'éteint.
Section 3: Taxe de contrôle
Art. 76
1 Pour le contrôle des équipements de transmission et de retransmission, l'Entre- prise des PTT perçoit de l'exploitant et de celui qui assure la retransmission une taxe fixée dans chaque cas, en fonction des frais occasionnés.
2 Sont exemptés de l'obligation de payer une taxe les titulaires d'une concession de retransmission par réémetteur qui:
a. transmettent un programme local ou régional sur mandat du diffuseur;
b. retransmettent des programmes de la SSR.
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Chapitre 7: Dispositions communes sur les redevances de concession et les taxes administratives
Art. 77 Exigibilité
1 Le paiement des redevances de concession et des taxes administratives doit être effectué dans les 30 jours à compter de la facturation.
2 Les redevances de concession et les taxes administratives sont exigibles dès le jour qui suit l'échéance du délai de paiement.
Art. 78 Prescription
1 Le délai de prescription concernant la perception des redevances ou des taxes est de cinq ans à compter de leur exigibilité.
2 La prescription est interrompue par toute action administrative tendant à faire valoir les créances auprès de la personne qui en est redevable.
Titre quatrième: Autorisations de réception Chapitre premier: Autorisations de réception radio et télévision I
Art. 79 Contenu des autorisations de réception radio et télévision I
1 L'autorisation de réception radio I permet à son titulaire de recevoir à titre privé des programmes de radio ainsi que des productions et des informations pré- sentées de manière similaire.
2 L'autorisation de réception télévision I permet à son titulaire de recevoir à titre privé des programmes de télévision ainsi que des productions et des informations présentées de manière similaire.
Art. 80 Titulaire d'une autorisation
L'autorisation de réception radio et télévision I est accordée à des personnes physiques.
Art. 81 Autres bénéficiaires de l'autorisation de réception
Bénéficient également de l'autorisation de réception accordée au titulaire:
a. les personnes qui vivent en ménage commun avec lui;
b. les hôtes du titulaire.
Art. 82 Exceptions à l'obligation d'obtenir une autorisation
Ne sont pas tenus d'obtenir une autorisation:
a. les personnes domiciliées à l'étranger et qui séjournent en Suisse pendant trois mois au plus;
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Ordonnance sur la radio et la télévision
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b. les patients dans les hôpitaux, les cliniques et les maisons de santé, ainsi que les personnes détenues dans les établissements d'exécution des peines et des mesures privatives de liberté;
c. les enfants et les jeunes jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, placés dans des établissements ou des homes à caractère social, tels que des orphelinats, des centres d'éducation ainsi que des homes pour handicapés physiques et mentaux;
d. les enfants et les jeunes jusqu'à l'âge de seize ans révolus.
Chapitre 2: Autorisations de réception radio et télévision II
Art. 83 Contenu des autorisations de réception radio et télévision II
1 L'autorisation de réception radio II permet à son titulaire de recevoir à des fins d'exploitation des programmes de radio ainsi que des productions et des informa- tions présentées de manière similaire.
2 L'autorisation de réception télévision II permet à son titulaire de recevoir à des fins d'exploitation des programmes de télévision ainsi que des productions et des informations présentées de manière similaire.
3 Le titulaire de la concession reçoit notamment des émissions à des fins d'exploitation lorsqu'il:
a. souhaite ainsi informer ou divertir des collaborateurs ou des clients;
b. souhaite expliquer à des tiers comment fonctionnent les équipements de réception en vue d'en promouvoir la vente.
Art. 84 Titulaire d'une autorisation
L'autorisation de réception radio et télévision II est accordée à quiconque en fait la demande.
Art. 85 Autres bénéficiaires de l'autorisation de réception
Les collaborateurs du titulaire bénéficient également de son autorisation de réception dans le cadre de l'activité professionnelle qu'ils exercent pour lui.
Art. 86 Succursales
Le requérant ou le titulaire de l'autorisation doit obtenir une autorisation de réception radio et télévision II pour chacune de ses succursales.
Chapitre 3: Dispositions communes sur les autorisations de réception
Art. 87 Autorité concédante
Les autorisations de réception sont accordées par la DT.
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Ordonnance sur la radio et la télévision
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Art. 88 Demande d'autorisation
Quiconque met en service un équipement pour la réception de programmes de radio ou de télévision (équipement récepteur) doit, dans les quatorze jours, adresser une demande écrite à la DT.
Art. 89 Nature de l'équipement récepteur
L'équipement récepteur comprend l'antenne, l'installation intérieure, le poste de radio ou de télévision ainsi que les lignes de raccordement.
Art. 90 Refus de l'autorisation
Si le requérant ne s'est pas acquitté de taxes ou de redevances qui découlaient d'une autorisation antérieure ou s'il a exploité un équipement récepteur en enfreignant l'autorisation, la DT peut lui refuser toute nouvelle autorisation jusqu'à ce qu'il ait versé la somme due.
Art. 91 Durée de l'autorisation
1 L'autorisation est d'une durée illimitée.
2 Sur demande du requérant, la DT peut accorder une autorisation pour une durée déterminée.
Art. 92 Obligations du titulaire de l'autorisation
1 Le titulaire de l'autorisation ne peut installer une antenne fixe, visible en plein air entièrement ou partiellement d'en haut, et établie sur un fonds public ou un fonds servant à la circulation publique, ou encore à proximité d'installations à courant fort ou faible, qu'avec l'approbation préalable de la DT.
2 Il est tenu de déclarer par écrit à la DT, dans les 30 jours, l'achèvement des travaux d'installation d'une antenne au sens du 1er alinéa.
3 Il est tenu de fournir des renseignements gratuitement sur toutes les questions concernant l'autorisation.
Art. 93 Exploitation de l'équipement récepteur
Le titulaire de l'autorisation doit exploiter l'équipement récepteur de manière à ne pas mettre en danger des personnes ou des choses, et à ne perturber ni l'exploitation d'autres équipements récepteurs ou d'équipements de transmission et de retransmission, ni celle de réseaux de télécommunications.
Art. 94 Perturbations des télécommunications et de la radiodiffusion
1 Pour déterminer les causes des perturbations dans les télécommunications ou dans la radiodiffusion, la DT peut contrôler les équipements récepteurs. Le
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Ordonnance sur la radio et la télévision
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titulaire doit permettre aux organes de contrôle d'accéder aux équipements récepteurs.
2 Lorsqu'un équipement récepteur perturbe les télécommunications ou la radio- diffusion, la DT peut contraindre le titulaire à modifier cet équipement à ses frais.
3 Le 1er alinéa ne s'applique pas:
a. aux représentations diplomatiques, aux missions permanentes et aux postes consulaires;
b. aux personnes jouissant des privilèges et des immunités diplomatiques ou consulaires.
Art. 95 Perturbations de la réception des programmes de radio et de télévision
1 L'Entreprise des PTT ne garantit pas la réception non perturbée des pro- grammes de radio et de télévision.
2 A la demande du titulaire de l'autorisation, l'Entreprise des PTT s'efforcera de déterminer l'origine de la perturbation. Si celle-ci est due à l'équipement récepteur du titulaire ou au réseau câblé, la DT lui facture un émolument pour les frais occasionnés par l'enquête.
Art. 96 Transfert de l'autorisation L'autorisation est incessible.
Art. 97 Extinction de l'autorisation
L'autorisation s'éteint lorsque
a. le titulaire y renonce;
b. la DT décide de sa révocation.
Art. 98 Renonciation à l'autorisation
1 Le titulaire de l'autorisation peut renoncer à l'autorisation pour la fin d'un mois. 2 Il est tenu de déclarer à l'avance et par écrit à la DT qu'il renonce à l'autorisation.
4
Art. 99 Révocation de l'autorisation
La DT peut révoquer l'autorisation si son titulaire:
a. ne paie pas les taxes et les redevances après avoir été mis en demeure et menacé du retrait de l'autorisation;
b. n'observe pas les prescriptions régissant l'autorisation.
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Art. 100 Obligation après l'extinction de l'autorisation
Lorsque l'autorisation est éteinte, son ancien titulaire doit mettre hors service l'équipement récepteur, de telle sorte qu'il ne puisse pas être à nouveau exploité. La DT peut s'assurer que cette disposition est respectée.
Chapitre 4: Redevances de réception et taxes administratives
Art. 101 Redevances de réception
1 Le titulaire de l'autorisation verse à la DT les redevances mensuelles suivantes: Fr.
a. pour l'autorisation de réception de radio I 9.90
b. pour l'autorisation de réception de télévision I 19.30
c. pour l'autorisation de réception de radio II 13.10
d. pour l'autorisation de réception de télévision II 25.60
2 Pour les autorisations de réception d'une durée illimitée, l'obligation de verser la redevance commence le premier jour du mois qui suit la mise en service de l'équipement récepteur et prend fin à l'expiration de l'autorisation. Si le titulaire de l'autorisation met l'équipement récepteur en service après le 15e jour du mois, il ne verse pas de redevance pour celui-ci.
3 Pour une autorisation de réception d'une durée limitée, son titulaire verse la redevance mensuelle pour chaque tranche de 30 jours ou fraction de celle-ci à compter du jour qui suit la mise en service de l'équipement récepteur.
Art. 102 Taxes administratives
La DT perçoit les taxes administratives suivantes: Fr.
a. pour l'attribution d'une autorisation de réception d'une durée illimitée 15
b. pour l'attribution d'une autorisation de réception d'une durée limitée 5
c. pour l'approbation relative à l'installation d'une antenne fixe au sens de l'article 92, 1er alinéa 120
d. pour la recherche de l'origine d'une perturbation au sens de l'article 95, 2e alinéa 100
Art. 103 Délai de paiement et exigibilité
1 Le paiement des redevances de réception et des taxes administratives doit être effectué dans les 30 jours à compter de la facturation.
2 Ces redevances et taxes sont exigibles le jour qui suit l'échéance du délai de paiement.
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Art. 104 Prescription
1 Le délai de prescription concernant la perception des redevances et des taxes est de cinq ans à compter de leur exigibilité.
2 La prescription est interrompue par toute action administrative tendant à faire valoir les créances auprès de la personne qui en est redevable.
Art. 105 Exonération de la redevance de réception et des taxes administratives
1 Sont exonérés des redevances de réception et des taxes administratives:
a. les autorités fédérales pour la réception des programmes de radio et de télévision dans les locaux de travail et de séjour;
b. les représentations diplomatiques, les missions permanentes et les postes consulaires, leurs chefs ainsi que leur personnel diplomatique, administratif et technique, dans la mesure où il ne s'agit pas de ressortissants suisses.
2 Sur demande, sont exonérés de ces redevances et taxes:
a. les personnes invalides dont le revenu est modeste et la capacité de travail réduite de 50 pour cent au moins;
b. les rentiers AVS dont le revenu est modeste.
3 La personne qui acquiert l'autorisation de réception de son conjoint ne paie pas de taxe administrative pour l'obtention de cette autorisation.
1
Art. 106 Revenu modeste
1 Est considéré comme un revenu modeste au sens de l'article 105, 2e alinéa, le revenu annuel qui ne dépasse pas les montants suivants: Fr.
a. pour une personne seule 18 000
b. pour deux personnes vivant en commun 27 000
c. pour toute autre personne vivant dans le même ménage 9 000
2 Sont considérés comme revenus:
a. ceux du requérant et des personnes vivant avec lui en ménage commun, à l'exception des prestations complémentaires à l'AVS et l'AI ainsi que des allocations pour impotents;
b. un dixième de la fortune, pour autant qu'il soit supérieur aux montants suivants: Fr.
pour une personne seule 25 000
pour deux personnes vivant en commun 40 000
pour toute autre personne vivant dans le même ménage 15 000
3 Le requérant doit fournir à la DT des renseignements sur sa situation per- sonnelle et financière; il fera attester l'exactitude de ses indications par un organe officiel. Il est tenu de fournir une attestation médicale de son degré d'incapacité de travail ou une décision de l'assurance-invalidité ayant force de chose jugée.
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Art. 107 Perception des droits d'auteur
1 Le département peut charger l'Entreprise des PTT de percevoir auprès du titulaire d'une autorisation de réception les indemnités dues au titre des droits d'auteur, du fait de la réception de programmes de radio et de télévision, pour autant que les ayants droit se soient constitués en organisation d'exploitation et soient disposés à se faire indemniser sur une base forfaitaire.
2 Lorsque le département a donné l'autorisation de percevoir ces indemnités, l'Entreprise des PTT publie dans sa feuille officielle le nom et le siège de l'organisation d'exploitation, le genre de droits d'auteurs perçus et le montant de l'indemnité à verser par le titulaire d'une autorisation de réception.
3 Les requêtes concernant les autorisations de percevoir ainsi que la modification ou le renouvellement de ces autorisations doivent parvenir à l'Entreprise des PTT pour le 1er juillet de chaque année.
Titre cinquième: Service de télédiffusion de l'Entreprise des PTT
Art. 108 Prestations de l'Entreprise des PTT
1 L'Entreprise des PTT diffuse sur son réseau téléphonique des programmes radio de diffuseurs suisses.
2 L'office détermine les programmes à diffuser et les conditions à observer.
3 L'Entreprise des PTT fournit ses prestations sous forme d'abonnement. L'octroi d'une autorisation de réception radio demeure réservé.
Art. 109 Redevances d'abonnement
1 L'usager paie à la DT une redevance d'abonnement qui se compose d'une taxe pour le raccordement à la télédiffusion et d'une taxe pour l'équipement technique de celui-ci.
2 La taxe de raccordement se monte à 2 fr. 75 par mois.
3 L'Entreprise des PTT fixe dans chaque cas le montant de la taxe pour l'équipement technique du raccordement.
Art. 110 Application du droit régissant les télécommunications
Sont en outre applicables les dispositions de la loi du 21 juin 19911) sur les télécommunications, de l'ordonnance du 25 mars 19922) sur les services de télécommunications et de l'ordonnance du 25 mars 19923) sur les concessions en matière de télécommunications.
RS 784.10; RO 1992 581
RS 784.101.1; RO 1992 ... (sera publiée au RO 1992 à mi-avril).
RS 784.102.1; RO 1992 ... (sera publiée au RO 1992 à mi-avril).
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Ordonnance sur la radio et la télévision
Titre sixième: Surveillance Chapitre premier: Surveillance générale
Art. 111 Surveillance générale exercée par l'office et l'Entreprise des PTT
1 En sa qualité d'autorité compétente au sens de l'article 56, 1er alinéa, LRTV, l'office exerce la surveillance sur les diffuseurs et les concessionnaires d'un réseau câblé; il prend en outre les mesures administratives prescrites à l'article 67, 1er alinéa, LRTV.
2 Il incombe à l'Entreprise des PTT d'effectuer vis-à-vis des titulaires de conces- sions de retransmission par réémetteur les tâches figurant au 1er alinéa.
Art. 112 Surveillance financière
1 La surveillance financière visée à l'article 56, 2e à 4e alinéas, LRTV, est exercée par:
a. le département sur la SSR;
b. l'office sur les diffuseurs qui reçoivent les quotes-parts des redevances et les aides financières.
2 Chaque année, l'Entreprise des PTT doit soumettre au département ses comptes relatifs à la radio et à la télévision ainsi que les budgets et les plans financiers correspondants.
Chapitre 2: Surveillance des programmes; autorité indépendante d'examen des plaintes
Art. 113 Composition de l'autorité d'examen des plaintes
Le Conseil fédéral veille à ce que les personnes des deux sexes et toutes les régions linguistiques soient représentées au sein de l'autorité d'examen des plaintes.
Art. 114 Indemnités versées aux membres
Les membres de l'autorité d'examen des plaintes sont indemnisés aux termes des dispositions de l'ordonnance du 1er octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat.
Art. 115 Indemnités versées aux tiers
La Confédération indemnise les tiers entendus ou mandatés dans le cadre d'une procédure engagée devant l'autorité d'examen des plaintes. Le président de cette autorité ou le membre chargé de l'instruction détermine le montant de l'indemni- té en application de l'article 147 de la loi fédérale d'organisation judiciaire 2).
RS 172.32
RS 173.110; RO 1992 287
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Titre septième: Dispositions finales
Art. 116 Exécution
Le département est chargé de l'exécution; il édicte les dispositions nécessaires.
Art. 117 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
a. l'ordonnance du 7 juin 19821) sur les essais locaux de radiodiffusion;
b. l'article premier, lettres 1, m et q, l'article 3, 1er alinéa, lettres I et p, l'article 21, 3e à 5e alinéas, l'article 25, 6e alinéa, les articles 57 à 111, 116 à 123, 138 à 142, 146, 147 et 153 de l'ordonnance 1 du 17 août 19832) relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique.
Art. 118 Dispositions transitoires
1 Les autorisations concernant les essais et les concessions d'émission de radio- diffusion I accordées sur la base de l'ordonnance du 7 juin 19821) sur les essais locaux de radiodiffusion ou sur la base de l'ordonnance 1 du 17 août 19832) relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique restent valables jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision sur les demandes et les candidatures de diffusion de programmes locaux et régionaux de radio-télévision, demandes formulées conformément à la présente ordonnance et concernant la zone de diffusion du titulaire de l'autorisation, mais au plus tard jusqu'au 31 mars 1997.
2 Les concessions pour la diffusion de programmes de radio-télévision accordées par le Conseil fédéral avant l'entrée en vigueur de la LRTV restent valables jusqu'à leur échéance.
3 Les droits et les obligations des titulaires d'autorisations d'essais ainsi que de concessions pour la diffusion de programmes de radio-télévision demeurent régis par le droit en vigueur, sous réserve des dispositions suivantes:
a. les articles 10 à 15 de la présente ordonnance sont applicables dès l'entrée en vigueur de celle-ci;
b. les articles 68 et 72 de la présente ordonnance sont applicables dès le 1er janvier 1993.
4 Les droits et les obligations des titulaires de concession d'antennes collectives ainsi que d'émissions de radiodiffusion II et III demeurent régis par le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables après cette date. Ainsi:
a. les dispositions sur la concession de retransmission par réseau câblé s'ap- pliquent aux titulaires d'une concession d'antenne collective selon l'article 78
RO 1982 1149, 1983 1783, 1985 1609, 1987 608, 1988 92 1553, 1989 1229, 1990 1104 1747, 1991 1152
RS 784.101
709
RO 1992
Ordonnance sur la radio et la télévision
de l'ordonnance 1 relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique;
b. les dispositions sur la concession de retransmission par réémetteur s'ap- pliquent aux titulaires d'une concession d'émission de radiodiffusion II et III selon les articles 100 et 106 de l'ordonnance 1 relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique.
5 Les droits et les obligations des titulaires de concession pour la réception de radiodiffusion, pour l'installation ainsi que pour le montage et la démonstration demeurent régis par le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992. Les disposi- tions de la présente ordonnance sont applicables après cette date. Ainsi:
a. les dispositions sur l'autorisation de réception radio et télévision I s'ap- pliquent aux titulaires d'une concession de réception de radiodiffusion sonore I et de réception de télévision I selon les articles 66 et 72 de l'ordonnance 1 relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique, et qui utilisent leurs installations à titre privé;
b. les dispositions sur l'autorisation de réception radio et télévision I s'ap- pliquent aux titulaires d'une concession de réception de radiodiffusion sonore I et de réception de télévision I selon les articles 66 et 72 de l'ordonnance 1 relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique, et qui utilisent leurs installations à des fins d'exploitation;
c. les dispositions sur l'autorisation de réception radio et télévision II s'ap- pliquent aux titulaires d'une concession de réception de radiodiffusion sonore II et de réception de télévision II selon les articles 69 et 75 de l'ordonnance 1 relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique;
d. les dispositions sur l'autorisation de réception radio et télévision II s'ap- pliquent aux titulaires d'une concession pour le montage d'installations de radiodiffusion sonore et pour le montage d'installations de radiodiffusion selon les articles 120 et 122 de l'ordonnance 1 relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique;
e. les dispositions sur l'autorisation de réception radio et télévision II s'ap- pliquent aux titulaires d'une concession de démonstration d'installations de radiodiffusion sonore et de démonstration d'installations de radiodiffusion selon les articles 146 et 147 de l'ordonnance 1 relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique;
f. les dispositions sur l'autorisation de réception radio et télévision s'ap- pliquent aux titulaires d'une concession d'installateur de radiodiffusion selon l'article 116 de l'ordonnance 1 relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique.
710
Ordonnance sur la radio et la télévision
RO 1992
Art. 119 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1992.
16 mars 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35108
711
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 26 mars 1992
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe.
II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1992.
26 mars 1992 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S35113
712
1992 - 176
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier !)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
Autres fruits à coque, frais ou secs, même sans leur coque ou décortiqués:
ex
2100/2200
noisettes:
7 .-
ex 3100/3200
noix communes:
ex 1004.0000
Avoine:
pour l'affouragement (100%) 13 .-
pour la consommation humaine (63%) 8.20
pour usages techniques (30%) 3.90
Riz:
ex 1000
ex
2000
ex 3000
ex
4000
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:
ex
1000
sarrasin:
pour l'affouragement (100%) 18 .-
pour la consommation humaine (53%) 9.55
pour usages techniques (3%) -. 55
CX
2000
millet:
pour l'affouragement (100%) 10 .-
pour la consommation humaine (53%) 5.30
pour usages techniques (3%) -. 30
ex
3000
alpiste:
pour l'affouragement (100%) 18 .-
pour la consommation humaine (53%) 9.55
pour usages techniques (3%) -. 55
9012
triticale, dénaturé:
pour l'affouragement (100%) 20 .-
pour usages techniques (10%) 2 .-
autres céréales:
pour l'affouragement (100%) 17 .-
pour la consommation humaine (53%) 9 .-
pour usages techniques (3%) -. 50
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:
713
.
ex
9090
.
RO 1992
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
1110
72 .-
ex
1190
autres
31 .-
ex
1200
d'avoine
54 .-
ex
1300
de maïs
22 .-
ex
1400
de riz
32 .-
ex
1910
34 .-
ex
1990
64 .-
ex
2100
ex
2910
de seigle, méteil et triticale
21 .-
ex
2990
49 .-
Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
ex
1100
ex
1200
d'avoine 54 .-
de blé, seigle, méteil ou triticale 32 .-
d'autres céréales 42 .-
ex
2100
pour l'affouragement 55 .-
pour la consommation humaine (orge mondé, 68% du nº ex 1003.0000) 14.30
d'avoine:
pour l'affouragement 58 .-
pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du nº ex 1004.0000) 8.45
de maïs, pour l'affouragement 24 .-
d'autres céréales:
ex
2910
d'autres céréales:
de millet:
pour l'affouragement 38 .-
pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du nº ex 1008.2000) 5.70
d'autres céréales, pour l'affouragement
40 .-
ex 3000
ex
2200
ex
2300
ex 2990
ex
1910
ex
1990
714
RO 1992
5 kg
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1992
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
22 .-
31 .-
pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs:
pour entreprises d'extraction (55%) .. 17.05
pour entreprises de pressage (60%) .. 18.60
germes de blé (92%) 28.50
autres (45%)
13.95
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304,
Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1201.0000
Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): - pour entreprises d'extraction ..
78
4.70
6.20
82
4.90
6.60
1
Arachides, non grillées ni autre- ment cuites, même décortiquées ou concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affou- ragement):
ex
1000 - en coques:
502
5.50
1.50
552
6.05
1.65
ex
2000
5.70
1.60
55,53)
6.15
1.60
Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères.
Déduction supplémentaire de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
Déduction supplémentaire de 2 fr. 60 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 80 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
715
.
2306
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1992
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304,
Déduction de 6 fr.
2306
par 100 kg (quote-part)1)
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1203.0000
Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
37
2.20
3 .-
41
2.45
3.30
ex 1204.0000
Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
60
3.60
4.80
65
3.90
5.20
ex 1205.0000
Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):,
graines de colza:
pour entreprises d'extraction
53
3.20
4.20
58
3.5
4.60
graines de navettes:
pour entreprises d'extraction
58
3.50
4.60
63
3.80
5 .-
ex 1206.0000 Graines de tournesol, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
non décortiquées:
pour entreprises d'extraction
46,5
2.80
3.70
51
3.05
4.10
décortiquées:
pour entreprises d'extraction
50
3 .-
4 .-
55
3.30
4.40
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'af- fouragement):
ex
1000 - noix et amandes de palmiste:
53
3.20
4.20
58
3.50
4.60
ex
2000
graines de coton:
pour entreprises d'extraction
75
4.50
6 .-
ex
3000 - graines de ricin:
50
3 .-
4 .-
55
3.30
4.40
716
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306
Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)")
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 4000 - graines de sésame:
45
2.70
3.60
50
3 .-
4 .-
ex
6000
70
4.20
5.60
75
4.50
6 .-
ex
9100
55
3.30
4.40
60
3.60
4.80
ex
9200
60
3.60
4.80
65
3.90
5.20
ex
9900
45
2.70
3.60
50
3 .-
4 .-
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1201.0000
Fèves de soja, même concassées:
40 .-
68 .-
pour la mouture ou la fabrication de denrées alimentaires:
pour l'obtention de protéines (10%) - pour autres usages (10%)
6.80
Rutabagas, betteraves fourragères, racines four- ragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupins, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pel- lets:
1000
45 .-
9000
autres
foin, brut
10 .-
45 .-
ex 2304.0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement
14 .-
717
6.80
RO 1992
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1992
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
ex 2305.0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment
20 .--
ex 2306.1000/9000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305, pour l'af- fouragement
14 .-
. S35113
718
Ordonnance sur la commission fédérale d'accréditation
du 27 février 1992
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 9, 5e alinéa, de l'ordonnance du 30 octobre 19911) sur le système suisse d'accréditation,
arrête:
Article premier Organisation
Le Département fédéral de justice et police nomme le président. Pour le reste, la commission fédérale d'accréditation (commission) s'organise elle-même.
Art. 2 Tâches
La commission a notamment les tâches suivantes:
a. conseiller l'organisme d'accréditation (organisme);
b. examiner l'appréciation de l'organisme d'accréditation;
c. établir une proposition de décision à l'intention du directeur de l'Office fédéral de métrologie (OFM).
Art. 3 Mode de travail
1 La commission est convoquée par le président ou encore à la demande d'au moins deux membres ou du chef de l'organisme.
C
2 L'organisme soumet aux membres de la commission le résultat de son évalua- tion, d'une demande d'accréditation et l'appréciation qu'il en a faite, sous la forme d'un rapport traitant tous les points des normes afférentes. Les dossiers complets comprenant tous les documents utiles et tous les rapports détaillés peuvent être consultés en tout temps au siège de l'organisme par les membres de la commission.
3 L'examen, par la commission, de l'appréciation de l'organisme peut être fait par écrit. Dans ce cas, le fait de ne pas répondre dans le délai fixé par le président revient à accepter la proposition.
4 Les membres de la commission se récusent en cas d'affaires où ils ont des intérêts communs avec le requérant.
:
RS 941.291.4 1) RS 941.291; RO 1991 2317
1992 - 120
719
Commission fédérale d'accréditation
RO 1992
5 En fonction des affaires à traiter, le président peut inviter d'autres personnes, soit:
a. le chef de l'organisme ou des collaborateurs compétents de celui-ci;
b. des représentants des autorités de surveillance du domaine concerné;
c. des experts;
d. le secrétariat de l'organisme.
Art. 4 Quorum
1 La commission peut décider valablement des propositions à soumettre au directeur de l'OFM si plus de la moitié des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple.
2 En cas d'égalité des voix, le président départage.
Art. 5 Secrétariat
1 L'OFM assure le secrétariat de la commission.
2 Dans la mesure où il travaille pour la commission, le secrétariat ne reçoit d'instructions matérielles que de celle-ci.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1992.
27 février 1992 Département fédéral de justice et police: Koller
35122
720
Ordonnance sur les prix et les suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
Modification du 25 mars 1992
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
I
L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur les prix et les suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:
Art. 2
Fr.
Froment de fourrage
avril 1992 81.50
mai 1992 82 .- juin 1992 82.50
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1992.
25 mars 1992
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
S35123
1992 - 190
721
Convention nº 58 du 24 octobre 1936 fixant l'âge minimum d'admission des enfants au travail maritime
RS 0.822.716.8; RO 1960 508
Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)
I
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
France
Terres australes
et antarctiques françaises .. 13 mars 1990
13 mars 1990
II
Retrait d'Etats parties
Etats
Dénonciation avec effet le
Belgique
19 avril
1989
France
13 juillet
1991
Grèce
14 mars
1987
Maurice
30 juillet
1991
Suède
23 avril
1991
35037
722
1991 - 691
Convention internationale nº 81 du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce
RS 0.822.719.1; RO 1950 761
Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Brésil
11 octobre
1989
11 octobre
1990
Côte d'Ivoire
5 juin
1987
5 juin
1988
35038
1991 - 721
723
Convention du 9 juillet 1948 concernant le travail de nuit des femmes occupées dans l'industrie
RS 0.822.719.9; RO 1950 405
Dénonciation
Le 19 février 1992, le Conseil fédéral a décidé de dénoncer la Convention nº 89 de l'Organisation internationale du Travail, du 9 juillet 1948, concernant le travail de nuit des femmes occupées dans l'industrie.
La dénonciation a été enregistrée auprès du Directeur général du Bureau international du Travail le 24 février 1992 et prendra effet le 24 février 1993, en vertu de l'article 15 de la convention.
35121
0
724
1992 - 175
Convention nº 159 du 20 juin 1983 concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées
RS 0.822.725.9; RO 1986 967
Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Australie
7 août
1990
7 août
1991
Brésil
18 mai
1990
18 mai
1991
Espagne
2 août
1990
2 août
1991
Ethiopie
28 janvier
1991
28 janvier
1992
Islande
22 juin
1990
22 juin
1991
Ouganda
27 mars
1990
27 mars
1991
Paraguay
2 mai
1991
2 mai
1992
1
35070
1
1991 - 725
725
Convention nº 136 du 23 juin 1971 concernant la protection contre les risques d'intoxication dus au benzène
RS 0.832.326; RO 1976 703
Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Inde
11 juin
1991
11 juin
1992
Malte
18 mai
1990
18 mai
1991
35071
726
1991 - 729
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1992-13 vom 07.04.1992 (S. 679-726) RO-1992-13 du 07.04.1992 (p. 679-726) RU-1992-13 del 07.04.1992 (p. 679-726)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
1992
Volume
Volume
Heft
13
Cahier
Numero
Datum
07.04.1992
Date
Data
Seite
679-726
Page
Pagina
Ref. No
30 005 148
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