Recueil officiel des lois fédérales
Nº 15 21 avril 1992
..
817 Relations militaires avec des personnes ou des organes étrangers
821 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
823 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Turquie
844 Droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange)
845 Délégation de la compétence de punir les infractions à la loi sur le Service des postes, à la loi sur les télécommunications et à la loi fédérale sur la radio et la télévision
848 Services de télécommunications (OST)
873 Concessions en matière de télécommunications (OCT)
889 Examens des opérateurs des radiocommunications et des chefs techniques d'installateurs concessionnaires de radiodiffusion (ordonnance sur les exa- mens en matière de télécommunications et de radiodiffusion; OETR)
901 Installations d'usagers (OIU)
910 Information des consommatrices et des consommateurs. LF
914 Aide financière en faveur des associations de consommateurs
917 Répartition de l'aide financière en faveur des associations de consomma- teurs. O du DFEP
918 Suppression réciproque du visa. Echange de lettres avec la Turquie
919 Suppression réciproque du visa. Echange de notes avec la Yougoslavie
922 Rapatriement des ressortissants yougoslaves. Echange de notes avec la Yougoslavie
924 Coopération en matière d'éducation et de formation dans le cadre du programme ERASMUS. Accord avec la Communauté économique euro- péenne
936 Répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile. Convention
815
937 Prévention de la pollution par les navires. Protocole relatif à la Convention internationale de 1973
938 Prévention et contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes. Convention nº 139
939 Bois tropicaux. Accord international de 1983
940 Réglementation de la chasse à la baleine. Convention internationale
941 Création du Fonds international de développement agricole. Accord
942 Errata: Ordonnance régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers
816
()
Ordonnance concernant les relations militaires avec des personnes ou des organes étrangers
du 17 février 1992
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 9 bis de l'ordonnance du 31 janvier 19681) sur les attributions, arrête:
Section 1: Généralités
Article premier Objet et champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux militaires, aux autorités et aux services de la Confédération et des cantons, ainsi qu'aux particuliers et aux organisations qui ont des relations militaires avec:
a. des autorités étrangères, des organisations et des particuliers en Suisse et à l'étranger;
b. des représentations suisses à l'étranger.
Art. 2 Relations militaires
Les relations militaires, au sens de la présente ordonnance, sont notamment le fait:
a. de rechercher, de remettre ou de transmettre des informations, des docu- ments ou des renseignements de nature militaire;
b. d'inviter des étrangers, des autorités ou des organisations étrangères à rendre visite à des militaires suisses, à visiter des offices et des organisations militaires, des états-majors, des troupes, des écoles, des cours ou des installations militaires ou à assister à des exercices et à des manifestations, ou, pour les militaires suisses, d'effectuer des visites similaires à l'étranger;
c. d'inviter des associations ou des sociétés étrangères à participer à des manifestations militaires ou sportives militaires en Suisse ou, pour les organisations suisses, de participer à des manifestations similaires à l'étran- ger;
d. d'inviter des militaires étrangers en activité ou à la retraite à donner des conférences ou à participer à des débats de nature militaire en Suisse ou, pour les militaires suisses, de répondre à des invitations similaires émanant d'autorités ou d'organisations étrangères.
RS 510.215 1) RS 510.21
1992 - 94
817
RO 1992
Relations militaires avec des personnes ou des organes étrangers
Art. 3 Demande d'autorisation
1 Celui qui entretient des relations militaires avec des services étrangers au sens de l'article premier doit obtenir une autorisation du Protocole militaire de l'Etat- major du Groupement de l'état-major général. L'article 4 demeure réservé.
2 Dans certains cas spéciaux, le Protocole militaire demande l'avis du Départe- ment fédéral des affaires étrangères.
Art. 4 Exceptions à la demande d'autorisation
Les services suivants ne sont pas soumis à l'autorisation du Protocole militaire dans leurs activités en rapport avec les relations militaires avec l'étranger:
a. la Division renseignements de l'Etat-major du Groupement de l'état-major général (EM GEMG);
b. la Division des mesures en matière de politique de paix de l'EM GEMG;
c. l'Office central du DMF pour la protection et la sécurité (OCS) de l'EM GEMG;
d. le Groupement de l'armement dans le cadre de relations avec les milieux scientifiques et industriels à l'étranger, ainsi qu'avec des offices militaires et administratifs, pour toutes les questions d'armement. Les dispositions de l'ordonnance du 29 août 19901) concernant la sauvegarde du secret de- meurent réservées;
e. le Service d'information du Secrétariat général du DMF.
Section 2: Procédure
Art. 5 Prise de contact
L'autorisation au sens de l'article 3 doit être requise avant toute prise de contact avec l'étranger. ,
Art. 6 Visites d'étrangers en Suisse
1 Les étrangers qui ont accès à des informations militaires classifiées lors de leur visite en Suisse, doivent bénéficier d'une attestation de sécurité établie par leur pays d'origine et d'une autorisation de visite délivrée par l'OCS et fondée sur cette attestation.
2 L'organisateur responsable de la visite demande aux visiteurs étrangers de faire parvenir leurs attestations de sécurité au Protocole militaire au plus tard quatre semaines avant la visite.
3 Il détermine avec toutes les personnes entrant en contact avec les visiteurs la nature des informations militaires écrites ou verbales susceptibles d'être remises aux visiteurs étrangers.
818
Relations militaires avec des personnes ou des organes étrangers
RO 1992
Art. 7 Visites de Suisses à l'étranger
L'établissement d'attestations de sécurité exigées par les autorités étrangères relève de la compétence de l'Office central du DMF pour la protection et la sécurité.
Art. 8 Organisations militaires
Les organisations, les associations et les sociétés militaires adressent leurs demandes au Protocole militaire par l'intermédiaire de leur organisation faîtière en cas d'affiliation à une telle organisation.
Art. 9 Remise d'informations non classifiées
Celui qui envoie à des services étrangers des informations non classifiées sous forme de dossiers ou sous une autre forme, doit les adresser au Protocole militaire pour acheminement, dans une enveloppe neutre, non fermée.
Art. 10 Remise d'informations classifiées
1 La remise à des personnes ou à des organes étrangers d'informations militaires classifiées sous forme électronique, écrite ou verbale, est soumise à une auto- risation.
2 Les demandes doivent être adressées par écrit au Protocole militaire, qui les soumet à l'approbation de l'OCS.
3 Il est interdit de fournir des garanties au sujet de la remise d'informations classifiées. Les intéressés éventuels ne peuvent s'attendre qu'à un examen de leur demande.
4 L'article 13 de l'ordonnance du 1er mai 19901) concernant la protection des informations militaires demeure réservé.
Section 3: Dispositions finales
Art. 11 Exécution
1 L'exécution de la présente ordonnance incombe au chef de l'Etat-major général.
2 Le Protocole militaire émet les directives techniques nécessaires.
Art. 12 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du DMF du 5 octobre 19702) sur les relations militaires avec l'étranger est abrogée.
RS 510.411
RO 1970 1278
819
Relations militaires avec des personnes ou des organes étrangers
RO 1992
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1992.
17 février 1992
Département militaire fédéral: Villiger
35145
820
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 10 avril 1992
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de mai 1992:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
50 .-
1103.1110
15 .-
3020
446.60
1190
117.40
ex 0402.1000
317.20
1104.1910
117.40
ex
2120
1303.80
2910
117.40
ex
9110
205.50
ex
3000
117.40
ex
9910
205.50
1701.1100
22.20
ex
0010
883.70
9900
22.20
ex
0090
841.80
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
117.40
3020
13.20
1102.1010
117.40
4010
22.20
9011
117.40
4021
63 .-
4029
13.20
1992 - 219
821
ex
2110
562.20
1910
117.40
ex 0405.0010
1146.70
1200
22.20
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1992
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .--
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1992.
10 avril 1992
Département fédéral des finances: Stich
S35165
0
822
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Turquie
du 25 mars 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 3 à 6 de l'accord du 10 décembre 19911) entre les pays de l'AELE et la Turquie;
en application du protocole d'entente du 10 décembre 19912) relatif à l'accord entre les pays de l'AELE et la Turquie;
en application de l'arrangement du 10 décembre 19913) sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Turquie relatif au commerce des produits agricoles,
arrête:
Article premier Droits de douane à l'importation
Les taux des droits de douane indiqués à l'annexe 1 sont applicables aux marchandises provenant de la Turquie et bénéficiant du régime préférentiel au sens de l'article 4, chiffre 2, de l'accord du 10 décembre 1991 entre les pays de l'AELE et la Turquie, du chiffre 3 du protocole d'entente du 10 décembre 1991 relatif à l'accord entre les pays de l'AELE et la Turquie et des chiffres I et II de l'arrangement du 10 décembre 1991 sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Turquie relatif au commerce des produits agricoles.
Art. 2 Droits de douane à l'exportation
Les marchandises exportées en Turquie pour être utilisées en Turquie même, dans la Communauté économique européenne ou dans les Etats membres de l'AELE, qui bénéficient du régime préférentiel au sens de l'article 6 de l'accord du 10 décembre 1991 entre les pays de l'AELE et la Turquie, sont passibles de droits de douane selon les taux indiqués à l'annexe 2.
Art. 3 Mesures de protection à l'exportation
1 En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l'économie publique peut suspendre l'application des taux préférentiels de l'an- nexe 2 ou subordonner l'exportation de marchandises à certaines conditions ou charges, afin d'empêcher d'éluder, par la réexportation vers des Etats autres que
RS 632.319.763
RO 1992 ... (FF 1992 I 1218)
RO 1992 ... (FF 1992 I 1233) 3) RO 1992 ... (FF 1992 I 1236)
1992 - 185
823
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Turquie RO 1992
la Turquie, les Etats membres de la Communauté économique européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, les droits de douane du tarif suisse d'exportation applicables à ces Etats.
2 La suspension des taux préférentiels ou les autres mesures prises en vertu du 1er alinéa seront supprimées dès que les circonstances le permettront.
.
Art. 4 Dispositions relatives à l'origine
Les taux des droits de douane figurant dans les annexes à la présente ordonnance ' ne s'appliquent qu'aux marchandises qui satisfont aux conditions d'origine fixées au protocole B de l'accord du 10 décembre 1991 entre les pays de l'AELE et la Turquie ainsi qu'à l'annexe III de l'arrangement du 10 décembre 1991 sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Turquie relatif au commerce des produits agricoles.
Art. 5 . Modification du droit en vigueur
Préambule
Insérer en tant que deuxième alinéa:
vu l'article 3 de l'accord du 10 décembre 19912) entre les pays de l'AELE et la Turquie,
Article premier Etablissement des preuves d'origine
Les preuves d'origine, telles les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 et les déclarations de l'origine sur les factures au sens de l'article 8 du protocole nº 3 de l'accord3) conclu avec la Communauté économique européenne, de l'article 8 de l'annexe B de la Convention instituant l'Association européenne de libre- échange 4) et de l'article 8 du protocole B de l'accord du 10 décembre 19912) entre les pays de l'AELE et la Turquie doivent être établies conformément aux dispositions du protocole nº 3, de l'annexe B et du protocole B.
RS 632.411.3
RO 1992 ... (FF 1992 I 1218)
RS 0.632.401.3
RS 0.632.31
RS 632.911; RO 1992 27
824
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Turquie RO 1992
Annexe 1 Note 55 de bas de page Biffer: «et la Turquie»
Annexe 2 Biffer: «Turquie»
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1992.
25 mars 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35137
825
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Turquie RO 1992
Annexe 1 (art. 1er)
No du tarif 1)
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
0305.2000
0603.9090 0702.0000
200 .-- exempt 9)
0090
exempt par pièce 1)*
3010
0703.1090
exempt
par 100 kg
4200
exempt
9000
5 .--
brut
4910
0704.9090
0207.3100
22.50
4990/
0707.0000
5 .--
5000
exempt
5100
exempt 5)
0708.1000/ 9000
exempt 9) exempt 9)
9200
exempt
6300
exempt
3000
9910
6910
6011
exempt
9990
exempt
6990
exempt
6090 9090
exempt 12)
0302.1200
exempt
0306.1100/ 0307.9900
exempt
0710.4000 0711.2000
em
2100/
0403.1010
em7)
3000
exempt
6990
exempt exempt 4)
0409.0000
55 .--
9000
7000
0501.0000/
exempt
3000
exempt
2200
exempt exempt 2)
0511.9900
9090
3100/
0601.1090
0713.2010
exempt 2.25
7800
exempt exempt
2099
exempt
3110
exempt
8000
0602.1000
--. 16
3190
exempt
0304.1020
9991
4010
exempt
1090
exempt
9999
12 .--
4090
2.25
2020/
0603.1011/
5010
exempt
2090
exempt
1012
exempt
9010
exempt
9090
exempt
1019
20 .--
0714.1000
--. 60
0305.1000
exempt
9010
12 .--
9000
--. 60
5990/
0709.1000
5 .--
6600
1020
100 .--
0712.2000/
0303.1000
0503.0090
0504.0090/
9010/
2900
exempt exempt
2020/
2090
7990
15 .--
5910
0208.2000
0301.1000
1900
*) Notes de bas de page, voir à la fin de l'annexe 1
826
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
0106.0010
3090/
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Turquie RO 1992
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
0801.1000/ 3000
exempt
0814.0000 0901.1200/
exempt
1301.1000
exempt
0802.1100/
2200
55 .--
9090
exempt
1200
exempt exempt
0904.1100/ 0910.9900
exempt
1900
exempt
3200
exempt
1006.1000/
2090
exempt
5000
exempt
3000
exempt
1302.3100/ 3900
0804.1000
exempt exempt
1106.2000
4 .--
1404.9000
exempt
2020
7.50
3000
1504.1000/
3000
9 .--
1108.1100/
3000
4000/
5000
exempt
1300
3 .--
9000
exempt
0805.1000/
2000
5 .--
1910
3 .--
1508.1000/
3000
exempt 1.50
2000
5 .-- -. 08
9000
0807.1000
5 .--
2000
exempt
1510.0000/
2000
exempt
1203.0000
--. 08
1514.9000
0809.1010
exempt
1207.1000
--. 08
1515.2100/
1090
exempt
3000
--. 08
9000
4010
exempt
5000
exempt
1516.1000
4090
exempt
9200/
2000
0810.1000
exempt
9900
0.08
1518.0010
9000
1208.9000
4 .--
0091/
0811.9090
1209.2100/
0099
exempt
0812.9000
2900
1519.1100
4 .--
0813.1000
exempt
1211.1090
exempt exempt exempt
1200/
4091
2090
4099
9090
1520.1000/
5011
1521.9020
exempt
5019
1212.1000/ 3000
exempt
1522.0000
4 .--
1506.0000
4000
1509.1000/
0806.2000
exempt
1202.1000
1200
5 .--
1505.1000/
9090
9000
4000
1401.1000/
2010
1103.1400
4 .--
9010/
1302.1100/
2200
827
2000
exempt
1400
1990/
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Turquie RO 1992
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
1602.2010
58.80
1901.9071/
1603.0000/
9075
em
2012
em
1701.1100/
9082
6090
14 .--
1200
exempt 32)
9091/
7090
exempt
1702.5000
exempt
9092
8000
em
9010
9093/
9010
1704.1010/
9096
em
9090
1030
em
9099
exempt
2006.0010 0090
9031
em
4090
em
2007.1000
9032
exempt
1903.0000
2 .--
9911
exempt
9041/
1904.1000
20 .--
9919
9093
em
9020
24 .--
9921
exempt
1801.0000/
9090
em
9929
1804.0000
exempt
1905.1010/
2008.1110
em
1805.0000
7 .--
9019
em
1190
6 .--
1806.1010/
9020
32 .--
1900
1020
em
9092/
2000
15 .--
2091/
9029
em .
2001.9011
exempt
9200
1901.1011/
9019
9911
exempt
1022
em
9021
em
9919
2081/
9029
9992
2082
2002.1010
6.50
9993
em
2083
em
1020
11.50
2009.1110
2091/
9010
6.50
1910
2092
9021
exempt
2010
2093/
9029
11.50
3011
2099
em
2004.9012
exempt
3019
9051/
9021
14 .--
4010
17 .--
9052
em
9022
exempt
4020
42 .--
6020
50 .--
2004.9023 2005.2011/
em
1605.9000
exempt
9081/
9089
em
7010/
9900
exempt
9010/
1902.1100/
9095
em
9100
exempt
828
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Turquie RO 1992
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
2009.8091/
2203.0031
6 .-- 54)
2901.2419
8092
0039
8 .-- 54)
2429
exempt exempt
9092
2204.1000
104 .--
2912/
9093
2920
15 .--
2919
exempt
2101.1010
150 .--
2205.1010
exempt exempt
2902.1190
exempt
2010
exempt
9010
exempt
1990
exempt
2090
em
9020
exempt 55)
3090
exempt
2102.1090 2000
exempt 52)
5000
exempt
4290
exempt exempt
2103.1000
exempt
2304.0000/
7.50
5000
exempt
3090
exempt exempt
2010
exempt
7090
exempt
2104.1000 2105.0000
2501.0010/ 2530.9000
exempt
2903.1100/ 2904.9000
exempt
1019
exempt
2601.1100/
2905.1190
exempt
9021/
2621.0000
exempt
1290/
9023
em
2701.1100/
1300
exempt
9024
exempt
2706.0000
exempt
1490
exempt
9030
20 .--
2708.1000/
1590
exempt
9040
em
2000
exempt
1690/
9081/
2712.1000/
1700
exempt
9096
em
2716.0000
exempt
1990
exempt
9099
exempt
2801.1000/
2190
2201.1000/
2851.0000
exempt
2290
exempt exempt
9090
exempt
2901.1019
exempt
2990/
2202.1000
6.40
1099
exempt
4200
exempt
9090
6.40
2190
exempt
4300
em
2203.0010
6 .-- 54)
2290
exempt
4400/
0020
3.50 54)
2390
exempt
5000
exempt
2000
exempt
2306.9000
exempt
4490/
3010/
2309.1020
2401.1010
exempt
6090
exempt
9000
exempt
3010
exempt
9090
exempt
2106.1011
em
2208.9090 2302.1000/
4190
exempt
1090
em
1020
2999
exempt
3000
4390
2090
exempt
829
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Turquie RO 1992
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
2906.1100/
3506.1000/
4502.0000/
2908.9090
exempt
3507.9000
exempt
4504.9000
exempt
2909.1100
exempt
3601.0000/
4601.1000/
1990
exempt
3606.9090
exempt
4602.9000
exempt
2090
exempt
3701.1000/
4701.0000/
3090/
3705.9000
exempt
4707.9000
exempt
4100
exempt
3706.1010
exempt
4801.0000/
4290
exempt
9010
exempt
4823.9090
exempt
4390
exempt
3707.1000/
4901.1000/
4490
exempt
9000
exempt
4911.9900
exempt
4990
exempt
3801.1000/
5001.0000/
5090
exempt
3811.2900
exempt
5007.9030
exempt
6090
exempt
3811.9090/
5101.1100/
2910.1000/
3813.0000
exempt
5105.4000
exempt
2942.0000
exempt
3814.0090/
5106.1011
13.20
3001.1000/
3816.0000
exempt
1012
17.20
3006.6000
exempt
3817.1090
exempt
1091
19.20
3101.0000/
2090
exempt
1092
24 .--
3105.9000
exempt
3818.0000/
2011
13.20
3201.1000/
3823.9020
exempt
2012
17.20
3215.9000
exempt
3823.9090
exempt
2091
19.20
3301.1100/
3901.1000/
2092
24 .--
3307.9090
exempt
3926.9000
exempt
5107.1011
19.20
3401.1100/
4001.1000/
1012
24 .--
3407.0000
exempt
4017.0090
exempt
1091
30.40
3501.9000
4101.1000/
1092
35.20
3502.1000
4111.0000
exempt
2011
19.20
9000
4201.0000/
2012
24 .--
3503.0000/
4206.9000
exempt
2091
30.40
3504.0000
exempt
4301.1000/
2092
35.20
3505.1000 2000
4304.0000
exempt
5108.1000/
4.80
4401.1010/
5110.0090
exempt
4421.9000
exempt
.
830
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Turquie RO 1992
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg
Fr. par
100 kg
brut
brut
5111.1100
158.40
5205.2410
9.20
5208.2200
57.20
1900
114.80
2490
18.80
2300
60 .--
2000/
2510
11.60
2900
67.20
9000
137.60
2590
21.20
3100
70 .--
5112.1110
96 .--
3110
11.20
3200
63.60
1190
158.40
3190
20.80
3300
64.40
1910
96 .--
3210
11.60
3900
68.40
1990
137.60
3290
21.20
4100
70 .--
2010
96 .--
3310
12 .--
4200
64.80
2090
137.60
3390
21.60
4300
66 .--
3010
96 .--
3410
12.80
4900
70.80
3090
137.60
3490
22.40
5100
76 .--
9010
96 .--
3511
12 .--
5200
68.80
9090
137.60
3512
25.60
5300
69.20
5113.0000
exempt
3590
27.20
5900
71.20
5201.0010/
exempt
4190
20.80
1200
36.80
5205.1110
7.20
4210
11.60
1900
43.60
1190
16.80
4290
21.20
2100
54 .--
1210
7.20
4310
12 .--
2200
58.80
1290
16.80
4390
21.60
2900
66 .--
1310
9.20
4410
12 .--
3100
58 .--
1390
18.80
4490
21.60
3200
59.60
1410
9.20
4511
12 .--
3900
66 .--
1490
18 80
4512
25.60
4100
58 .--
1510
11.60
4590
27.20
4200
59.60
1590
21.20
5206.1110/
4300
59.60
2110
7.20
5207.9000
exempt
4900
66 .--
2190
16.80
5208.1100
44.80
5100
60 .--
2210
7.20
1200
42 .--
5200
61.60
2290
16.80
1300
43.20
5900
68.80
2310
9.20
1900
46 .--
5210.1100
42.40
2390
18.80
2100
66.40
1200
43.20
4110
11.20
5209.1100
35.20
5204.2000
831
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Turquie RO 1992
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
5210.1900
46 .--
5212.1400
70.80
5407.5100
128 .--
2100
58.40
1500
71.20
5200
160 .--
2200
60 .--
2100
43.60
5300
192 .--
2900
67.20
2200/
5400
214 .--
3100
64 .--
2400
66 .--
6010
128 .--
3200
64.40
2500
68.80
6020
160 .--
3900
68.40
5303.1000/
6030
192 .--
4100
65.20
5311.0000
exempt
6040
214 .--
4200
66 .--
5401.1000/
7100
128 .--
4900
70.80
2000
exempt
7200
160 .--
5100
68.80
5402.1000/
7300
192 .--
5200
69.20
2000
34.80
7400
214 .--
5900
71.20
3100
60 .--
8100
128 .--
5211.1100
35.20
3200
52 .--
8200
160 .--
1200
36.80
3300/
8300
192 .--
1900
43.60
3900
60 .-
8400
214 .--
2100
54 .--
4100/
9100
128 .--
2200
58.80
5900
31.20
9200
160 .--
2900
66 .--
6100/
9300
192 .--
3100
58 .--
6900
52.80
9400
214 .--
3200
59.60
5403.1000/
5408.1000/
3900
66 .--
4900
exempt
3400
exempt
4100
58 .--
5404.1000/
5501.1000/
4200
59.60
9000
31.20
5502.0000
exempt
4300
59.60
5405.0000/
5503.1000/
4900
66 .--
5406.2000
exempt
9000
6.40
5100
60 .--
5407.1000/
5504.1000/
5200
61.60
3000
153.20
5508.2000
exempt
5900
68.80
4100
128 .--
5509.1100
22 .--
5212.1100
46 .--
4200
160 .--
1200
26.40
1200
67.20
4300
192 .--
2100
22 .--
1300
68.40
4400
214 .--
2200
26.40
832
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Turquie RO 1992
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
22 .--
5512.2920/
5515.1930/
3200
26.40
2930
102 .--
1940
102 .--
4100
22 .--
9100
78.40
2110
78.40
4200
26.40
9910
96 .--
2120
96 .--
5110
22 .--
9920/
2130/
5120
26.40
9930
102 .--
2140
102 .--
5210
22 .--
5513.1100/
2210
78.40
5220
26.40
1900
78.40
2220
96 .--
5310
22 .--
2100/
2230/
5320
26.40
2900
96 .--
2240
102 .--
5910
22 .--
3100/
2910
78.40
5920
26.40
4900
102 .--
2920
96 .--
6110
22 .--
5514.1100/
2930/
6120
26.40
1900
78.40
2940
102 .--
6210
22 .--
2100/
9110
78.40
6220
26.40
2900
96 .--
9120
96 .--
6910
22 .--
3100/
9130/
6920
26.40
4900
102 .--
9140
102 .--
9110
22 .--
5515.1110
78.40
9210
78.40
9120
26.40
1120
96 .--
9220
96 .--
9210
22 .--
1130/
9230/
9220
26.40
1140
102 .--
9240
102 .--
9910
22 .--
1210
78.40
9910
78.40
9920
26.40
1220
96 .--
9920
96 .--
5510.1100/
1230/
9930/
5511.3000
exempt
1240
102 .--
9940
102 .--
5512.1100
78.40
1310
78.40
5516.1100/
1910
96 .--
1320
96 .--
9400
exempt
1920/
1330/
5601.1000/
1930
102 .--
1340
102 .--
5609.0000
exempt
2100
78.40
1910
78.40
5701.1000/
2910
96 .--
1920
96 .--
9000
exempt
833
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Turquie RO 1992
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
5702.1000
36.80
6101.1000
240 .--
6104.3100
240 .--
2000
16 .--
2000
90 .--
3200
90 .--
3100/
3000
240 .--
3300
240 .--
3200
50 .--
9000
312 .--
3900
258 .--
3900
38.40
6102.1000
240 .--
4100
240 .--
4100/
2000
90 .--
4200
90 .--
4200
50 .--
3000
240 .--
4300/
4900
38.40
9000
312 .--
4400
240 .--
5100/
6103.1100/
4900
312 .--
5200
36.80
1200
240 .--
5100
240 .--
5900
30.40
1910
90 .--
5200
90 .--
9100/
1990
258 .--
5300
240 .--
9200
36.80
2100
240 .--
5900
258 .--
9900
30.40
2200
90 .--
6100
240 .--
5703.1000/
2300
240 .--
6200
90 .--
3000
48 .--
2900
258 .--
6300
240 .--
9000
38.40
3100
240 .--
6900
258 .--
5704.1000/
3200
90 .--
6105.1000
70 .--
5705.0000
exempt
3300
240 .--
2000
234 .--
5801.1000/
3900
258 .--
9000
206 .--
5809.0000
exempt 125.20
4200
90 .--
2000
240 .--
9100
64 .--
4300
240 .--
9000
242 .--
9210
130 .--
4900
258 .--
6107.1100
70 .--
9220
112 .--
6104.1100
240 .--
1200
234 .--
9900
146.80
1200
90 .--
1900
206 .--
5811.0000
exempt
1300
240 .--
2100
70 .--
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1900
258 .--
2200
234 .--
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exempt
2100
240 .--
2900
206 .--
6001.1000/
2200
90 .--
9100
90 .--
6002.9900
exempt
2300
240 .--
9200
240 .--
2900
258 .--
9900
242 .--
4100
240 .--
6106.1000
90 .--
5810.1000
834
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Turquie RO 1992
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
6108.1100
234 .--
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90 .--
6201.9200
106 .--
1910
352 .--
6114.1000
240 .--
9300
398 .--
1990
70 .--
2000
90 .--
9910
106 .--
2100
70 .--
3000
240 .--
9990
342 .--
2200
234 .--
9000
312 .--
6202.1100
258 .--
2900
206 .--
6115.1100/
1210
132 .--
3100
70 .--
1200
236 .--
1290
184 .--
3200
234 .--
1910
70 .--
1300
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3900
206 .--
1990
160 .--
1911
132 .--
9100
90 .--
2000
314 .--
1919
184 .--
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240 .--
9100
188 .--
1990
744 .--
9900
242 .--
9200
86 .--
9100
258 .--
6109.1000
82 .--
9310
316 .--
9210
132 .--
9000
220 .--
9320
256 .--
9290
184 .--
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9300
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2000
90 .--
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9911
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3000
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9100
224 .--
9919
184 .--
9010
90 .--
9200
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9990
744 .--
9090
312 .--
9300
416 .--
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6111.1000
194 .--
9900
174 .--
1200
400 .--
2000
82 .--
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90 .--
1910
106 .--
3000
240 .--
1090
240 .--
1990
318 .--
9000
216 .--
2010
90 .--
2100
192 .--
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90 .--
2090
240 .--
2200
106 .--
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240 .--
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90 .--
2300
400 .-- ·
1900
242 .--
8090
240 .--
2910
106 .--
2010
90 .--
9010
90 .--
2990
318 .--
2090/
9090
240 .--
3100
192 .--
3100
240 .--
6201.1100
192 .--
3200
106 .--
3910
90 .--
1200
106 .--
3300
400 .--
3990/
1300
398 .--
3910
106 .--
4100
240 .--
1910
106 .--
3990
318 .--
4910
90 .--
1990
342 .--
4100
192 .--
4990
240 .--
9100
192 .--
4200
106 .--
835
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Turquie RO 1992
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par
100 kg
brut
6203.4300
400 .--
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106 .--
3991
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9090
346 .--
4990
318 .--
3999
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6204.1110
256 .--
4110
256 .--
1090
800 .--
1190
288 .--
4190
288 .--
2010
256 .--
1211
128 .--
4211
128 .--
2090
288 .--
1219
180 .--
4219
180 .--
3011
128 .--
1290
212 .--
4290
212 .--
3019
180 .--
1310
470 .--
4310
470 .--
3090
212 .--
1390
502 .--
4390
502 .--
4010
454 .--
1911
180 .--
4410
358 .--
4090
486 .--
1919
212 .--
4490
390 .--
9011
128 .--
1991
570 .--
4911
180 .--
9019
180 .--
1999
602 .--
4919
212 .--
9090
212 .--
2110
256 .--
4991
726 .--
6207.1100
112 .--
2190
288 .--
4999
758 .--
1900
288 .--
2211
128 .--
5100
258 .--
2100
112 .--
2219
180 .--
5210
132 .--
2200
288 .--
2290
212 .--
5290
184 .--
2900
304 .--
2310
470 .--
5300
478 .--
9100
108 .--
2390
502 .--
5910
772 .--
9210
236 .--
2911
180 .--
5920
184 .--
9220
392 .--
2919
212 .--
5990
240 --
9900
200 .--
2991
570 .--
6100
258 .--
6208.1110
304 .--
2999
602 .--
6210
132 .--
1190
368 .--
3110
256 .--
6290
184 .--
1910
160 .--
3190
288 .--
6300
478 .--
1990
224 .--
3211
128 .--
6910
772 .--
2110
116 .--
3219
180 .--
6920
184 .--
2190
180 .--
3290
212 .--
6990
240 .--
2210
304 .--
3310
470 .--
6205.1000
172 .--
2290
368 .--
3390
502 .--
2000
112 .--
2910
640 .--
3911
180 .--
3000
288 .--
2990
704 .--
836
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Turquie RO 1992
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
6208.9111
128 .--
6211.4910
142 .--
6302.1010
90, --
9119
180 .--
4990
768 .--
1090
240 .--
9190
228 .--
6212.1000
188 .--
2100
76 .--
9210
346 .--
2000/
2200
234 .--
9290
394 .--
3000
190 .--
2900
182 .--
9910
306 .--
9010
96 .--
3110
72 .--
9990
354 .--
9090
192 .--
3190
128 .--
6209.1000
232 .--
6213.1010
320 .--
3210
224 .--
2000
136 .--
1090
330 .--
3290
256 .--
3000
476 .--
2010
96 .--
3911
76 .--
9010
130 .--
2090
106 .--
3919
184 .--
9090
604 .--
9010
190 .--
3991
108 .--
6210.1000
346 .--
9090
200 .--
3999
240 .--
2000
106 .--
6214.1000
354 .--
4010
90 .--
3010
132 .--
2000
184 .--
4090
240 .--
3090
184 .--
3000
324 .--
5110
74 .--
4000
106 .--
4000
202 .--
5120
112 .--
5010
132 .--
9000
130 .--
5190
128 .--
5090
184 .--
6215.1000
448 .--
5210
76 .--
6211.1110
106 .--
2000
428 .--
5220
192 .--
1190
352 .--
9000
224 .--
5290
184 .--
1210
182 .--
6216.0010
320 .--
5310
224 .--
1290
392 .--
0090
52 .--
5320/
2010
158 .--
6217.1010
50 .--
5390
256 .--
2090
452 .--
1090
128 .--
5900
182 .--
3100
192 .--
9010
50 .--
6010
70 .--
3200
106 .--
9090
128 .--
6090
128 .--
3300
398 .--
6301.1010
90 .--
9110
64 .--
3900
342 .--
1090
172 .--
9190
80 .--
4100
258 .--
2000
120 .--
9210
64 .--
4210
132 .--
3000
90 .--
9290
132 .--
4290
184 .--
4000
218 .--
9300
232 .--
4300
460 .--
9000
104 .--
9910
90 .--
9990
240 --
837
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Turquie RO 1992
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
6303.1110/
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1190
90 .--
9900
52 .--
7508.0020
exempt
1210/
6307.1010
44 .--
7601.1000/
1290
240 .--
1090
206 .--
7616.9090
exempt
1911/
2010
80 .--
7801.1000/
1919
90 .--
2090
224 .--
7806.0020
exempt
1991/
9010
52 .--
7901.1100/
1999
236 .--
9090
158 .--
7907.9020
exempt
9110
74 .--
6308.0000
74 .--
8001.1000/
9120
112 .--
6309.0000
106 .--
8007.0020
exempt
9190
128 .--
6310.1000/
8101.1000/
9210
224 .--
9000
0.02
8113.0090
exempt
9220/
6401.1000/
8201.1000/
9290
256 .--
6406.9990
exempt
8215.9900
exempt
9910
190 .--
6501.0000/
8301.1000/
9920
228 .--
6507.0000
exempt
8311.9000
exempt
9990
238 .--
6601.1000/
8401.1000/
6304.1110
90 .--
6603.9000
exempt
8406.9020
exempt
1190
240 .--
6701.0000/
8407.1000/
1900
110 .--
6704.9000
exempt
3200
exempt 60)
9110
90 .--
6801.0000/
3310
9190
240 .--
6815.9900
exempt
3320/
9210
74 .--
6901.0000/
3390
exempt
9290
128 .--
6914.9099
exempt
3410
9310
224 .--
7001.0000/
3420/
9390
256 .--
7020.0000
exempt
9093
exempt
9910
190 .--
7101.1000/
8408.1010/
9990
244 .-- 8.80
7201.1000/
2000
88 .--
7229.9022
exempt
2020/
3100/
7301.1000/
9093
exempt
3900
240 .--
7326.9034
exempt
8409.1000/
9000
120 .--
7401.1000/
9111
7419.9929
exempt
9112
exempt 62)
7118.9030
exempt
1020
6305.1000
2010
exempt 61)
838
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Turquie RO 1992
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
8409.9113/ 9911 9912
exempt 63)
8706.0010
0022
exempt
9910/
8485.9092
exempt
0031
53 .--
9992
8501.1010/
exempt
0033
81 .--
8709.1100/ 8716.9099
exempt
8609.0000
exempt
0044/
0059
exempt
8805.2000
exempt
9000
exempt
8707.9010
exempt
8901.1000/
8702.1020
exempt
9090
8908.0000
exempt
9020
exempt
8708.1000
9001.1000/
8703.1000/
2100/
9033.0000
exempt
2310
53 .--
2910
exempt
9101.1100/
2320
67 .--
2990
9114.9000
exempt
2330
81 .--
3100
9201.1000/
2410
67 .--
3910
9209.9900
exempt
2420
81 .--
3990
exempt 66)
9301.0000/
3100/
9307.0000
exempt
3210
53 .--
4080
exempt
9401.1010/
3220
67 .--
4090
9406.0090
exempt
3230
81 .--
5010/
9501.0000/
3310
67 .--
5080
exempt
9508.0000
exempt
3320
81 .--
5090
9601.1000/
9010
53 .--
6010
exempt
9618.0090
exempt
9020
67 .--
6090
9701.1000/
9030
81 .--
7010/
9706.0000
exempt
8704.1000
exempt
7080
exempt 67)
2300
exempt
8000/
3130/
9291
3200
exempt
9299
exempt 66)
9030
exempt
9310
exempt
8705.1010/ 9090
exempt exempt
9410
9490
exempt 66)
8409.9913/
0032
67 .--
9999
exempt 68)
8548.0030
8601.1000/
0041
exempt
8801.1000/
8701.1000/
4010/
2130/
7090
8708.9390
839
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Turquie RO 1992
Notes de bas de page
ex 0106.0090: marchandises de ce numéro, à l'exclusion des lapins .. exempt
ex 0301.1000, ex 0302.1900, ex 0303.2900:
poissons de mer
exempt
ex 0301.9910: saumon exempt
ex 0302.7000, ex 0303.8000:
de poissons de mer
exempt
ex 0304.1020, ex 0305.3010, 4910, 5910, 6910: d'anguilles et de saumon exempt exempt
ex 0305.2000: de poissons de mer, anguilles et saumon
em = élément mobile
0602.9991: - plantes d'ornementation exempt
Fr. 14 .--
importés du 1er novembre au 31 mars
ex 0704.9090: choux-brocolis importés du 1er novembre au 31 mars
exempt
exempt
Fr. 5 .--
Fr. 5 .--
exempt
fruits tropicaux
Fr. 11 .--
exempt
exempt
fruits tropicaux
Fr. 10 .--
fruits tropicaux
Fr. 32 .--
fruits tropicaux
Fr. 5 .--
non dénaturé
exempt
farine de bananes; de noisettes, non destinées à l'alimentation des animaux
exempt
marchandises de ce numéro, excepté le basilic, la bourrache, le romarin et la sauge
exempt
produits de ces numéros, modifiés chimiquement
exempt
produits de ces numéros, à usages techniques
exempt
exempt
exempt Fr. 5.50
exempt
Fr. 10 .--
exempt
exempt
exempt
ex 1901.2081/2082, 2091/2092, 9081/9082, 9091/9092: produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins
ex 2001.9019: fruits de la passion, litchis et jackfruits
em exempt
840
exempt
Fr. 5 .--
exempt
O
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Turquie RO 1992
exempt
ex 2005.9010: piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, câpres, artichauts Fr. 25 .--
ex 2005.9090: piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, câpres, artichauts
ex 2006.0090, ex 2007.9929:
ananas
fruits de la passion, litchis et jackfruits
ananas
fruits tropicaux ainsi que fruits de la passion, litchis et jackfruits
exempt
ex 2007.9919: pâtes de châtaigne et de noisette; fruits de la passion, litchis et jackfruits
ex 2008.1900:
noisettes, pistaches
fruits tropicaux
autres produits, exceptés ceux à base de céréales
bananes
fruits de la passion, litchis et jackfruits
ex 2008.9992: fruits tropicaux ainsi que fruits de la passion, litchis et jackfruits
ex 2009.1110, 1910, 2010, 3019:
produits de ces numéros, concentrés
ex 2009.3011: produits de ce numéro, concentrés
ex 2009.8091/8092:
à base de fruits tropicaux ainsi que de fruits de la passion, litchis, jackfruits et dattes
à base d'ananas
à base de fruits tropicaux ainsi que de fruits de la passion, litchis, jackfruits et dattes
exempt Fr. 42 .--
à base d'ananas
à base de fruits tropicaux ainsi que de fruits de la passion, litchis, jackfruits et dattes
exempt
ex 2102 2000: - levures naturelles, mortes
2105.0000: - contenant du cacao - autres
2203.0010/0039:
outre le droit de douane, la bière de ces numéros acquitte un droit supplémentaire de fr. 3.30 par hl.
Fr. 45 .-- Fr. 15 .--
impropre ou rendue impropre à la consommation humaine
exempt
produits de ce numéro, à l'exclusion de la lactoalbu- mine, autre que celle impropre ou rendue impropre à la consommation humaine
exempt exempt Fr. 4.80
pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120
exempt
pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120 .
exempt
Fr. 35 .--
Fr. 34 .-- exempt Fr. 34 .--
exempt Fr. 7.50 exempt exempt Fr. 20 .-- Fr. 19 .-- exempt exempt
Fr. 14 .-- exempt
exempt Fr. 17 .--
Fr. 1.60 Fr. 29 .-- Fr. 4 .-- Fr. 47.50 Fr. 100 .--
Fr. 37.50
841
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Turquie RO 1992
ex 8409.9112: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120, en outre les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt
ex 8409.9912: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120, en outre les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt
ex 8707.9090, ex 8708.1000, 3100: pour véhicules à moteur des nos 8701.1000/9000, 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt
ex 8708.2990:
pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, en outre porte-bagages, porte- plaque d'immatriculation et porte-skis pour véhicules à moteur de tout genre exempt
ex 8708.3990, 4090, 5090, 6090, 9299, 9390, 9490: pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt
ex 8708.7090: - pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt
pour véhicules à moteur d'autres numéros:
roues finies (avec ou sans pneumatiques); jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface
exempt
842
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Turquie RO 1992
Annexe 2 (art. 2)
No du tarif d'exportation1)
Taux du droit
No du tarif d'exportation
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
5
43
6
exempt exempt exempt
44
exempt exempt
7
45
exempt
46
exempt
843
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange)
Modification du 25 mars 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 octobre 19891) sur le libre-échange est modifiée comme il suit:
Annexe 1
Note 47 de bas de page ad numéros de tarif 2203.0010/0039, colonne AELE
Par hl Fr.
2203.0010/0039 d'une teneur en extrait de moût de: - plus de 13,5% en poids (bière forte) 26.30 - plus de 12 jusqu'à 13,5% en poids (bière spéciale) 25.40
NB. Les taux indiqués comprennent le montant com- pensatoire de prix sur le malt et l'impôt sur la bière (mais non le droit de statistique). Si les indications relatives au genre de bière et à la teneur en extrait de moût font défaut, le dé- douanement a lieu au taux de 26 fr. 30 par hectolitre.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1992.
25 mars 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35091
844
1992 - 152
Ordonnance
sur la délégation de la compétence de punir les infractions à la loi sur le Service des postes, à la loi sur les télécommunications et à la loi fédérale sur la radio et la télévision
du 26 février 1992
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie,
vu l'article 66, 2e alinéa, de la loi du 2 octobre 19241) sur le Service des postes (LSP);
vu l'article 59, 2€ alinéa, de la loi du 21 juin 19912) sur les télécommunications (LTC);
vu l'article 73, 2e alinéa, de la loi fédérale du 21 juin 19913) sur la radio et la télévision (LRTV),
arrête:
Article premier Infractions à la LSP
La poursuite, le jugement et l'exécution de la décision sont confiés, pour:
a. les infractions visées aux articles 60 et 62 de la LSP:
à la direction d'arrondissement postal, lorsqu'il y a notification d'un mandat de répression (art. 64 et 65 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif4) [DPA]) ou d'une ordonnance spéciale de confiscation (art. 66 DPA),
à la section du droit des télécommunications et du droit pénal de la division principale des services du contentieux de la Direction générale des PTT, lorsque opposition a été formée à une décision de la direction d'arrondissement postal (art. 67 ss DPA);
b. les infractions visées à l'article 61 de la LSP: à l'Office fédéral des transports;
c. les infractions visées à l'article 63 de la LSP:
à l'Office fédéral des transports, si l'infraction a trait au domaine relevant de cet office,
à la direction d'arrondissement postal, si l'infraction a trait au domaine relevant de cette direction,
à la section du droit des télécommunications et du droit pénal de la division principale des services du contentieux de la Direction générale des PTT, dans les autres cas ou lorsque opposition a été formée à une décision de la direction d'arrondissement postal.
RS 783.05
RS 783.0
RS 784.10; RO 1992 581
RS 784.40; RO 1992 601
RS 313.0
1992 - 121
845
Délégation de la compétence de punir les infractions à la loi
RO 1992 sur le Service des postes, à la loi sur les télécommunications et à la loi fédérale sur la radio et la télévision
Art. 2 Infractions à la LTC
Pour les infractions visées aux articles 57 et 58 de la LTC, la poursuite, le jugement et l'exécution de la décision sont confiés à l'Office fédéral de la communication.
Art. 3 Infractions à la LRTV
1 La poursuite, le jugement et l'exécution de la décision sont confiés à l'Entreprise des PTT pour les infractions visées à:
a. l'article 70, 1er alinéa, lettre a, de la LRTV;
b. l'article 70, 1er alinéa, lettre b, et 2e alinéa, lettres b et d, de la LRTV, si l'infraction a été commise par le titulaire d'une concession de retransmission par réémetteur;
c. l'article 70, 2e alinéa, lettre c, de la LRTV, si celui qui a retransmis un programme au moyen d'un réémetteur ou qui a installé un équipement de transmission et de retransmission l'a fait sans être au bénéfice d'une concession;
d. l'article 70, 3e alinéa, de la LRTV, si l'infraction a été commise en relation avec l'octroi ou la modification d'une concession de retransmission par réémetteur;
e. l'article 71 de la LRTV, si l'infraction a trait au domaine relevant de l'Entreprise des PTT.
2 Le jugement des infractions visées au 1er alinéa ressortit:
a. à la direction des télécommunications ou à la section de la surveillance des radiocommunications de la division de la régale des radiocommunications de la Direction générale des PTT, lorsqu'il y a notification d'un mandat de répression (art. 64 et 65 DPA) ou d'une ordonnance spéciale de confiscation (art. 66 DPA);
b. à la section du droit des télécommunications et du droit pénal de la division principale des services du contentieux de la Direction générale des PTT, lorsque opposition a été formée à une décision notifiée selon la lettre a.
3 Dans les autres cas, la poursuite, le jugement et l'exécution de la décision sont confiés, pour les infractions visées aux articles 70 à 72 de la LRTV, à l'Office fédéral de la communication.
Art. 4 Infractions visées aux articles 14 à 17 du DPA
Pour les infractions visées aux articles 14 à 17 du DPA, la poursuite, le jugement et l'exécution de la décision sont confiés:
a. à l'Office fédéral des transports, si l'infraction a trait au domaine relevant de cet office;
b. à la direction d'arrondissement postal, si l'infraction a trait au domaine relevant de cette direction;
846
RO 1992
Délégation de la compétence de punir les infractions à la loi sur le Service des postes, à la loi sur les télécommunications et à la loi fédérale sur la radio et la télévision
c. à la direction des télécommunications ou à la section de la surveillance des radiocommunications de la division de la régale des radiocommunications de la Direction générale des PTT, si l'infraction a trait à leur domaine respectif; d. à la section du droit des télécommunications et du droit pénal de la division · principale des services du contentieux de la Direction générale des PTT, si l'infraction a trait au domaine relevant du département de la poste de la Direction générale des PTT ou lorsque opposition a été formée à une décision d'une unité administrative mentionnée à la lettre b ou c;
e. à l'Office fédéral de la communication, dans les autres cas.
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 14 février 19841) sur la délégation de la compétence de punir les infractions à la loi sur le Service des postes et à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique est abrogée.
Art. 6 Disposition transitoire
Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par les dispositions de celle-ci.
Art. 7 Entrée en vigueur
L'article 3 et, dans la mesure où il règle la compétence de punir les infractions en matière de radio et de télévision, l'article 4 prennent effet le 1er avril 1992, les autres dispositions le 1er mai 1992.
26 février 1992
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
35126
847
Ordonnance sur les services de télécommunications (OST)
du 25 mars 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 4, 2e alinéa, 5, 1er alinéa, 7 et 8, 2e alinéa, 9, 12, 13, 2e alinéa, 14, 1er alinéa, 22, 3e alinéa, 39, 1er alinéa, 42, 2e alinéa, deuxième phrase, 44, 2€ alinéa, lettres b et c, 47 et 61 de la loi du 21 juin 19911) sur les télécommunications (LTC), arrête:
C
Titre premier: Champ d'application et définitions
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance contient des dispositions sur:
a. les services de télécommunications de l'Entreprise des PTT;
b. les réseaux de télécommunications publics de l'Entreprise des PTT;
c. les circuits loués;
d. les services de télécommunications de tiers.
Art. 2 Définitions
Au sens de la LTC ou de la présente ordonnance, on entend par:
a. «Commutation»: le transfert de messages à des usagers déterminés. Des processus tels que la mémorisation temporaire de messages, la conversion de protocoles, la signalisation et d'autres formes de traitement des messages font partie de la commutation lorsqu'ils n'altèrent pas le contenu des messages et qu'ils sont nécessaires à leur transmission normale;
b. «Usager»: toute personne qui utilise un service de télécommunications;
c. «Département»: le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie;
d. «Office fédéral»: l'Office fédéral de la communication.
RS 784.101.1 1) RS 784.10; RO 1992 581
848
1992 - 131
Services de télécommunications
RO 1992
Titre deuxième: Ouverture du marché pour les prestations relevant du service de base (transmission de messages)
Art. 3
Des tiers peuvent fournir des prestations relevant de la transmission de messages, à l'exception du service téléphonique, sur des circuits loués et sur des réseaux de radiocommunications utilisés en vertu d'une concession ou d'une autorisation.
Titre troisième: Services de télécommunications de l'Entreprise des PTT Chapitre premier: Offre
Art. 4
L'Entreprise des PTT offre les services de télécommunications suivants:
a. service téléphonique;
b. services de transmission de données;
c. services radioélectriques d'appel;
d. services élargis;
e. prestations pour services élargis de tiers.
Chapitre 2: Dispositions communes
Section 1: Stations publiques
Art. 5 Mise à disposition et suppression
L'Entreprise des PTT met à disposition des stations publiques pour l'utilisation occasionnelle de ses services de télécommunications. Elle en détermine l'em- placement.
2 Elle peut supprimer une station publique lorsqu'elle ne répond plus à un besoin suffisant.
Art. 6 Messages illicites
L'Entreprise des PTT peut interdire la transmission de messages dont le contenu est manifestement illicite.
Section 2: Prescriptions techniques et administratives
Art. 7
1 L'Entreprise des PTT fixe le contenu des prestations découlant des services de télécommunications définis aux articles 9 à 19. Elle édicte les prescriptions techniques et administratives requises. Ce faisant, elle tient compte des normes et
849
Services de télécommunications
RO 1992
recommandations internationales ainsi que des impératifs de la protection des données.
2 Elle établit les prescriptions techniques et administratives applicables à l'utilisa- tion de ses stations publiques.
3 L'office fédéral attribue les noms aux services de messagerie visés à l'article 12, lettre c. Le département règle les questions de détail.
Section 3: Responsabilité de l'usager
Art. 8
C
L'usager répond du contenu des messages qu'il fait transmettre ou traiter par l'Entreprise des PTT.
Chapitre 3: Service téléphonique
Art. 9
L'Entreprise des PTT assure la transmission de la parole entre les installations d'usagers fixes ou mobiles. A ce titre, elle fournit des prestations particulières telles que le numéro vert, l'établissement de communications conférence, la déviation d'appels et l'indication de taxes.
Chapitre 4: Services de transmission de données
Art. 10
L'Entreprise des PTT fournit des services de transmission de données tels que le télex, le téléfax et Télépac, selon le principe de la commutation de circuits ou celui de la commutation par paquets. A ce titre, elle fournit des prestations parti- culières telles que l'adressage multiple, la constitution de groupes fermés d'usa- gers et l'indication de taxes.
Chapitre 5: Services radioélectriques d'appel :
Art. 11
L'Entreprise des PTT transmet des signaux radioélectriques d'appel sous forme acoustique, numérique ou alphanumérique (appel-auto, appel local A, appel local B, Eurosignal, VIP-Line, etc.). A ce titre, elle fournit des prestations particulières telles que l'appel collectif et l'appel de groupe.
850
Services de télécommunications
RO 1992
Chapitre 6: Services élargis
Art. 12
L'Entreprise des PTT fournit les services élargis suivants:
a. mémorisation de messages;
b. cryptage de messages;
c. services de messagerie;
d. services de renseignements;
e. services d'informations;
f. services d'annuaires électroniques.
Chapitre 7: Prestations pour services élargis de tiers Section 1: Prestations vidéotex
Art. 13 Vidéotex
Le vidéotex permet aux usagers du service téléphonique ou d'un service de transmission de données de consulter des messages mis à disposition dans des banques de données ou de faire des communications au moyen d'installations d'usagers.
Art. 14 Centraux vidéotex et transmission de messages
1 L'Entreprise des PTT met en place et exploite les centraux vidéotex et transmet les messages. A ce titre, elle fournit des prestations particulières telles que l'indication des taxes de communication et du prix des pages payantes, l'établisse ment de communications avec des participants d'autres services de télécom- munications et la constitution de groupes fermés d'usagers.
2 L'Entreprise des PTT fixe le mode de raccordement aux centraux vidéotex.
Art. 15 Montant dû pour la consultation de messages
1 S'il fixe un prix pour la consultation d'une page, le fournisseur d'informations doit l'indiquer sur une page précédente. Il n'a pas le droit d'inclure dans le montant perçu pour la consultation le prix des marchandises ou le prix des services qu'il n'offre pas directement par le canal du vidéotex.
2 L'Entreprise des PTT encaisse le montant dû par le demandeur d'informations pour les pages payantes et le verse au fournisseur d'informations. Si le demandeur ne s'exécute pas après avoir été mis en demeure, elle communique au fournisseur son nom et son adresse ainsi que le montant dont il est redevable.
851
1
Services de télécommunications
RO 1992
Section 2: Prestations Télékiosque
Art. 16 Télékiosque
Télékiosque permet aux usagers du service téléphonique, contre paiement, d'échanger des conversations ou de consulter des messages mis à disposition dans des banques de données ou de toute autre manière.
Art. 17 Centraux Télékiosque et transmission de messages
1 L'Entreprise des PTT met en place et exploite les centraux Télékiosque et transmet les messages. A ce titre, elle fournit des prestations particulières telles que la mise à disposition de la capacité de mémoire.
2 L'Entreprise des PTT fixe le mode de raccordement aux centraux Télékiosque.
Art. 18 Montant dû au fournisseur du service élargi
1 L'Entreprise des PTT encaisse auprès de l'abonné au service téléphonique ou de l'usager d'une station publique le montant dû pour le service élargi et le verse au fournisseur. Ledit montant fait partie intégrante de la taxe de communication visée à l'article 64.
2 Lorsqu'il offre sa prestation, le fournisseur du service élargi doit indiquer aux usagers la taxe de communication à payer.
Chapitre 8: Obligation de fournir des prestations
Art. 19
1 L'Entreprise des PTT est tenue de fournir, dans toutes les parties du pays et selon les mêmes principes, les services de télécommunications suivants:
a. le service téléphonique;
b. le service télex;
c. les prestations vidéotex, jusqu'au 31 décembre 1994;
d. le service de renseignements par téléphone nº 111, jusqu'au 31 décembre 1994;
e. la mise à disposition de stations publiques pour l'utilisation des services de télécommunications visés aux lettres a à d.
2 Elle peut utiliser le produit du service téléphonique pour réduire le prix des services de télécommunications mentionnés au 1er alinéa, lettres b à e.
Titre quatrième: Réseaux de télécommunications publics de l'Entreprise des PTT
Art. 20 Genres de réseaux
L'Entreprise des PTT met en place et exploite:
852
Services de télécommunications
RO 1992
a. le réseau téléphonique avec une bande passante de 3,1 kHz, pour la transmission de messages par commutation de circuits;
b. le réseau télex, pour la transmission de textes dactylographiés par com- mutation de circuits;
c. le réseau à commutation par paquets, pour la transmission de données par commutation de paquets;
d. le réseau de télécommunications à intégration de services, pour la transmis- sion numérique de messages à la vitesse de 64 kbit/s par voie de transmission et de 16 kbit/s pour la voie de signalisation;
e. des réseaux à large bande, pour la transmission numérique de messages à une vitesse supérieure à 64 kbit/s par voie de transmission;
f. des réseaux de radiocommunications, pour la transmission de messages par voie radioélectrique.
Art. 21 Structures des réseaux
1 Les réseaux de télécommunications publics de l'Entreprise des PTT sont composés d'installations de transmission, d'installations de commutation, d'instal- lations d'émission et de réception ainsi que des autres équipements nécessaires à la transmission des messages.
2 Les réseaux de télécommunications publics de l'Entreprise des PTT com- prennent aussi les terminaisons de réseau auxquelles les installations d'usagers sont raccordées. L'Entreprise des PTT désigne lesdites terminaisons en accord avec l'office fédéral.
Art. 22 Aménagement du réseau
1 L'Entreprise des PTT fixe l'emplacement des installations de transmission, des installations de commutation, des installations d'émission et de réception ainsi que des autres équipements.
2 Elle détermine s'il y a lieu d'utiliser des lignes ou des liaisons radioélectriques en guise d'installations de transmission.
Art. 23 Raccordement au réseau
1 Celui qui demande à être raccordé à un réseau de télécommunications public de l'Entreprise des PTT doit acquérir lui-même les droits de passage pour son raccordement, s'ils ont été refusés à l'Entreprise des PTT.
2 L'Entreprise des PTT peut prévoir un raccordement commun au réseau lorsque les lignes ne sont pas assez nombreuses pour l'établissement de raccordements individuels ou que d'autres raisons d'ordre technique l'exigent.
853
Services de télécommunications
RO 1992
Art. 24 Participation du mandant aux frais particulièrement élevés qu'occasionne le raccordement au réseau
Le mandant doit supporter une partie des frais occasionnés par la mise en place ou l'entretien d'un raccordement au réseau lorsqu'ils sont particulièrement élevés. Le département règle les questions de détail.
Art. 25 Raccordements temporaires au réseau
1 L'Entreprise des PTT met en place des raccordements temporaires au réseau pour des événements spéciaux tels que des expositions, des manifestations sportives et des congrès, ainsi que pour des chantiers.
2 Le mandant supporte les frais de mise en place et de suppression du raccorde- ment temporaire au réseau.
Titre cinquième: Abonnement
Art. 26 Contenu
L'abonnement règle les rapports juridiques entre l'Entreprise des PTT et l'usager lorsqu'un service de télécommunications est utilisé durablement.
Art. 27 Abonnés
1 Peuvent avoir la qualité d'abonné:
a. les personnes physiques;
b. les couples;
c. les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite;
d. les autorités ainsi que les collectivités et établissements de droit public.
2 Plusieurs personnes peuvent s'abonner conjointement à un service de télécom- munications. Elles sont solidairement responsables envers l'Entreprise des PTT.
3 Celui qui n'a pas acquitté les redevances résultant d'un précédent abonnement n'obtient un nouvel abonnement qu'après avoir payé le montant dont il est redevable. Lorsque, après faillite, un acte de défaut de biens a été remis pour le montant impayé, l'Entreprise des PTT ne peut refuser l'abonnement que si le requérant ne règle pas sa dette, bien qu'étant revenu à meilleure fortune.
Art. 28 Responsabilité de l'abonné pour les faits de tiers
L'abonné répond envers l'Entreprise des PTT de l'utilisation licite ou illicite de son raccordement au réseau par des tiers. Il doit notamment payer à l'Entreprise des PTT les redevances dues pour l'utilisation du raccordement.
854
Services de télécommunications
RO 1992
Art. 29 Attribution des numéros d'appel
1 L'Entreprise des PTT attribue les numéros d'appel aux abonnés. Nul ne peut prétendre à un numéro d'appel déterminé.
2 L'Entreprise des PTT peut modifier ces numéros lorsque le service l'exige ou que leur attribution est la cause d'inconvénients.
Art. 30 Durée minimale
Lorsque l'utilisation d'un service de télécommunications nécessite un raccorde- ment au réseau occasionnant des frais particulièrement élevés, l'Entreprise des PTT peut fixer une durée d'abonnement minimale, ne dépassant pas dix ans.
Art. 31 Renonciation à l'abonnement
1 L'abonné peut renoncer en tout temps à son abonnement. Il est tenu d'en aviser l'Entreprise des PTT par écrit, moyennant observation d'un délai de 30 jours. Dans des cas particuliers et pour des raisons bien déterminées, l'Entreprise des PTT peut prévoir un délai plus long, ne dépassant pas six mois.
2 Lorsqu'il renonce à un abonnement de durée minimale, l'abonné est tenu de payer à l'Entreprise des PTT les redevances dues pour la période restant à courir et les frais de suppression de son raccordement au réseau. Le montant dont il est redevable sera réduit, dans la mesure où la perte subie par l'Entreprise des PTT peut être compensée par la réutilisation dudit raccordement.
Art. 32 Répression des abus
Lorsque l'abonné ou un tiers utilise abusivement le raccordement au réseau pour inquiéter ou importuner un autre usager, empêche l'utilisation normale d'un autre raccordement au réseau ou n'observe pas les prescriptions régissant les abonne- ments, l'Entreprise des PTT peut:
a. lui donner un avertissement;
b. bloquer son raccordement au réseau pour une durée déterminée;
c. révoquer l'abonnement.
Titre sixième: Annuaires d'abonnés
Art. 33 Contenu, présentation et publication des annuaires d'abonnés
1 L'Entreprise des PTT désigne les services de télécommunications pour lesquels elle établit et publie des annuaires d'abonnés.
2 Elle publie les annuaires sous forme de listes imprimées ou les met à la disposition du public par voie électronique.
3 Elle fixe le contenu et la présentation des annuaires ainsi que la forme sous laquelle ils seront publiés, la date de leur publication et les émoluments dus.
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Art. 34 Inscription
1 L'Entreprise des PTT inscrit l'usager dans l'annuaire du service de télécom- munications auquel il s'est abonné.
2 Si l'abonné le demande, elle inscrit dans l'annuaire d'autres personnes pouvant être atteintes au moyen de son raccordement et acceptant de figurer dans l'annuaire.
3 L'abonné qui refuse les envois publicitaires peut exiger de l'Entreprise des PTT qu'elle assortisse son inscription de la mention correspondante.
4 L'Entreprise des PTT fixe le montant de l'émolument dû pour l'inscription.
Art. 35 Renonciation à l'inscription
1 L'Entreprise des PTT renonce à inscrire l'abonné dans l'annuaire:
a. lorsqu'il rend plausible qu'une inscription serait la cause d'inconvénients intolérables pour lui ou pour des personnes faisant ménage commun avec lui;
b. lorsqu'il est déjà inscrit sous le nom de la même localité;
c. lorsque d'autres motifs importants l'exigent.
2 L'Entreprise des PTT règle les questions de détail.
Art. 36 Libellé de l'inscription
1 L'inscription est libellée d'après les indications fournies par l'abonné, conformé- ment aux prescriptions régissant la présentation des annuaires. L'Entreprise des PTT n'est pas tenue de vérifier l'exactitude de ces indications.
2 Elle peut refuser ou supprimer de l'annuaire une inscription manifestement inexacte ou servant à des fins illicites.
Art. 37 Communication des données contenues dans les annuaires
1 L'Entreprise des PTT peut communiquer les données contenues dans les annuaires, à moins que l'abonné ne le lui ait interdit par écrit. La communication de données servant à l'établissement d'annuaires d'abonnés privés reste autorisée.
2 L'Entreprise des PTT ne communique les données relatives aux abonnés qui refusent les envois publicitaires que pour l'établissement d'annuaires d'abonnés privés.
3 Elle fixe les conditions auxquelles sont communiquées les données contenues dans les annuaires. Ce faisant, elle observe les prescriptions régissant la protection des données.
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Titre septième: Secret des télécommunications Chapitre premier: Personnes tenues d'observer le secret
Art. 38
Sont tenus d'observer le secret selon l'article 15 de la LTC:
a. les personnes qui accomplissent des travaux techniques ou administratifs portant sur des services de télécommunications de l'Entreprise des PTT ou de tiers;
b. les titulaires d'une concession pour installations intérieures selon l'article 22 de l'ordonnance du 25 mars 19921) sur les concessions en matière de télécommunications et leurs employés.
Chapitre 2: Surveillance des télécommunications
Art. 39 Autorités compétentes
1 Sont compétents pour ordonner la surveillance des télécommunications aux fins de poursuivre un crime ou un délit:
a. les juges d'instruction fédéraux;
b. le procureur général de la Confédération;
c. les juges d'instruction militaires;
d. les autorités de justice pénales compétentes selon le droit cantonal.
2 Sont compétents pour ordonner la surveillance des télécommunications aux fins de prévenir un crime ou un délit:
a. le procureur général de la Confédération;
b. l'auditeur en chef;
c. le directeur de la police cantonale.
Art. 40 Procédure
1 L'autorité compétente qui veut faire surveiller les télécommunications d'un usager et obtenir les relevés de service y relatifs doit le demander par écrit à la division principale des services du contentieux de la Direction générale des PTT. Il en va de même lorsqu'il s'agit de compléter, de prolonger ou de modifier de toute autre manière des demandes déjà formulées.
2 Dans les cas urgents, l'autorité compétente peut présenter sa demande de vive voix, mais doit la confirmer immédiatement par écrit.
3 La demande doit mentionner les éléments constitutifs de l'infraction sur lesquels l'instruction porte ou l'infraction qui doit être prévenue.
4 Lorsque la décision relative à la surveillance a été révoquée, l'autorité com- pétente doit demander par écrit la levée de la surveillance à la division principale
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des services du contentieux de la Direction générale des PTT. L'autorité cantonale doit, de plus, indiquer l'autorité qui, selon le droit cantonal, est compétente pour autoriser la surveillance.
Art. 41 Emoluments
L'Entreprise des PTT fixe le montant des émoluments dus pour la surveillance des télécommunications et la remise des relevés de service.
Chapitre 3: Indications fournies par l'Entreprise des PTT sur l'utilisation du raccordement
Art. 42
Sur demande écrite, l'Entreprise des PTT fournit à l'abonné au service télé- phonique, à un service de transmission de données, à un service radioélectrique d'appel ou à la prestation vidéotex mentionnée à l'article 14, 1er alinéa, les renseignements prévus à l'article 17 de la LTC.
Chapitre 4: Indications fournies par l'Entreprise des PTT en vue de déterminer des communications établies de manière abusive
Art. 43
1 L'Entreprise des PTT fournit à l'abonné au service téléphonique, à un service de transmission de données, à un service radioélectrique d'appel ou à la prestation vidéotex mentionnée à l'article 14, 1er alinéa, les renseignements prévus à l'article 18 de la LTC, si l'abonné le demande par écrit et s'il rend plausible que son raccordement a servi à des appels destinés à:
a. l'inquiéter ou l'importuner, lui-même ou d'autres personnes;
b. empêcher l'utilisation normale de son raccordement.
2 Elle fixe le montant des émoluments dus pour les investigations.
Titre huitième: Fourniture de circuits loués
Art. 44 Prestation de l'Entreprise des PTT
1 L'Entreprise des PTT fournit à l'abonnement des circuits loués, dont la capacité de transmission peut varier.
2 A ce titre, elle fournit des prestations particulières telles que l'élaboration et la maintenance du système de circuits loués et des installations de l'abonné.
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3 L'Entreprise des PTT détermine la capacité de transmission des circuits et fixe le contenu de la prestation. Elle édicte les prescriptions techniques et administra- tives nécessaires. Ce faisant, elle tient compte des normes et recommandations internationales.
Art. 45 Utilisation du circuit loué
1 L'abonné peut transmettre sur le circuit loué des messages pour ses propres besoins et fournir des prestations relevant de la transmission de messages, à l'exception du service téléphonique, ainsi que des services élargis.
2 Il peut relier le circuit loué à un réseau de télécommunications public de l'Entreprise des PTT. Celle-ci édicte les prescriptions techniques. Lorsque la liaison est établie au moyen d'une installation d'usager, l'ordonnance de l'office fédéral sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers est applicable.
Art. 46 Dispositions applicables par analogie
1 Les articles 8, 21, 2e alinéa, les articles 22, 23, 1er alinéa, les articles 24 à 26, 27, 1er et 3e alinéas, les articles 28, 30 à 32 et 38 sont applicables par analogie à la fourniture de circuits loués.
2 L'office fédéral est compétent pour refuser l'octroi de l'abonnement et prendre les mesures prévues à l'article 32.
Titre neuvième: Redevances
Chapitre premier: Redevances perçues pour les prestations fournies par l'Entreprise des PTT au titre du service de base
Section 1: Dispositions communes
Art. 47 Assujettissement à la redevance
1 L'abonné qui utilise le service téléphonique, les services de transmission de données, les services radioélectriques d'appel, la prestation vidéotex mentionnée à l'article 14, 1er alinéa, la prestation Télékiosque visée à l'article 17, 1er alinéa, et les prestations particulières faisant partie de ces services doit payer à l'Entreprise des PTT:
a. une taxe d'abonnement pour la mise en place, l'entretien et le remplacement de son raccordement au réseau;
b. une taxe de communication pour la transmission des messages;
c. les redevances dues pour les prestations particulières qu'il utilise.
2 L'usager qui utilise, par l'entremise d'une station publique, un service de télécommunications visé au 1er alinéa doit payer à l'Entreprise des PTT:
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a. une redevance pour l'utilisation de la station publique;
b. la taxe de communication applicable à l'utilisation du service de télécom- munications, pour la transmission des messages.
3 L'Entreprise des PTT fixe le montant des redevances visées au 1er alinéa, lettre c, et au 2e alinéa, lettre a.
Art. 48 Exception à l'assujettissement à la redevance
L'abonné qui, pour cause d'absence exceptionnelle, fait déconnecter son rac- cordement au réseau pour une durée de trois mois au moins, mais de douze mois au plus, ne paiera aucune taxe d'abonnement à l'Entreprise des PTT pour cette période.
Section 2: Taxes perçues pour l'utilisation du réseau téléphonique
Art. 49 Taxes d'abonnement
1 L'Entreprise des PTT perçoit, pour un raccordement au réseau, les taxes d'abonnement mensuelles suivantes: Fr.
a. dans les réseaux locaux comptant jusqu'à 1000 raccordements au réseau 18 .-
b. dans les réseaux locaux comptant de 1001 à 5000 raccordements au réseau 20 .-
c. dans les réseaux locaux comptant de 5001 à 50 000 raccordements au réseau 22 .-
d. dans les réseaux locaux comptant plus de 50 000 raccordements au réseau 24 .-
2 La taxe d'abonnement est déterminée par le nombre de raccordements que le réseau local compte au début de l'année civile. Si ce nombre change, l'Entreprise des PTT ajuste les taxes d'abonnement le 1er juillet.
3 Les taxes d'abonnement mensuelles dues pour un raccordement collectif au réseau sont réduites de 7 fr. 50.
4 L'Entreprise des PTT perçoit une surtaxe mensuelle de 20 francs pour le raccordement permanent au moyen d'un réseau de radiocommunications.
5 L'Entreprise des PTT perçoit, pour le raccordement à un réseau de radiotélé- phonie mobile, les taxes d'abonnement mensuelles suivantes: Fr.
a. pour un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile A ou B (réseau régional de Zurich) 45 .-
b. pour un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile A ou B (un ou plusieurs réseaux partiels) 65 .-
c. pour un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile C . . 65 .-
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Art. 50 Taxes de communication
1 L'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication établie à l'intérieur du réseau local, une taxe de base de 10 centimes et, dès que le comptage au central commence:
a. du lundi au vendredi entre 8 heures et 17 heures et entre 19 heures et 21 heures, une taxe de 10 centimes pour chaque période de 2 minutes entière ou entamée;
b. du lundi au vendredi entre 17 heures et 19 heures et entre 21 heures et 8 heures ainsi que le samedi et le dimanche, une taxe de 10 centimes pour chaque période de 4 minutes entière ou entamée.
2 L'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication interurbaine, une taxe de 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes:
a. du lundi au vendredi entre 8 heures et 17 heures et entre 19 heures et 21 heures:
40,8 secondes jusqu'à une distance de 10 km . (zone suburbaine),
24 secondes pour une distance de plus de 10 km et jusqu'à 100 km . (zone I),
18 secondes pour une distance de plus de 100 km (zone II);
b. du lundi au vendredi entre 17 heures et 19 heures et entre 21 heures et 8 heures ainsi que le samedi et le dimanche:
62,4 secondes jusqu'à une distance de 10 km . (zone suburbaine),
43,2 secondes pour une distance de plus de 10 km (zones I et II).
3 L'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication établie sur un réseau de radiotéléphonie mobile, la taxe de la zone II.
Section 3: Taxes perçues pour l'utilisation du réseau télex
Art. 51 Taxe d'abonnement
L'Entreprise des PTT perçoit, pour un raccordement au réseau, une taxe d'abonnement mensuelle de 40 francs.
Art. 52 Taxes de communication
L'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication, une taxe de base de 10 centimes et une taxe supplémentaire de 10 centimes pour chaque période de 45 secondes entière ou entamée.
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Section 4: Taxes perçues pour l'utilisation du réseau à commutation par paquets
Art. 53 Taxes d'abonnement
L'Entreprise des PTT perçoit, pour un raccordement au réseau, les taxes d'abonnement mensuelles suivantes: Fr.
a. pour une capacité de transmission de 300 bit/s 160 .-
b. pour une capacité de transmission de 1200 bit/s 190 .-
c. pour une capacité de transmission de 2400 bit/s (CLNS) 120 .-
d. pour une capacité de transmission de 2400 bit/s 200 .-
e. pour une capacité de transmission de 4800 bit/s 300 .-
f. pour une capacité de transmission de 9600 bit/s 400 .-
g. pour une capacité de transmission de 9600 bit/s (SSP) 240 .-
h. pour une capacité de transmission de 19 200 bit/s 600 .-
i. pour une capacité de transmission de 48 000 bit/s 1800 .-
k. pour une capacité de transmission de 64 000 bit/s 1200 .-
Art. 54 Taxes de communication
L'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication, les taxes suivantes: Fr.
a. pour l'établissement de la communication, une taxe de 0.10
b. par minute entière ou entamée, une taxe de 0.01
c. pour une communication en mode accès sortant X.32, par minute entière ou entamée, une taxe de 0.30
d. par unité de volume, entière ou entamée:
du lundi au vendredi entre 8 heures et 18 heures, une taxe de 0.00125
du lundi au vendredi entre 18 heures et 8 heures ainsi que le samedi et le dimanche, une taxe de 0.00075
Section 5: Taxes perçues pour l'utilisation du réseau de télécommunications à intégration de services
Art. 55 Taxes d'abonnement
L'Entreprise des PTT perçoit, pour un raccordement au réseau, les taxes d'abonnement mensuelles suivantes: Fr.
a. pour un raccordement de base Swissnet 1 40 .-
b. pour un raccordement de base Swissnet 2 50 .-
c. pour un raccordement primaire 500 .-
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Art. 56 Taxes de communication perçues pour l'utilisation de Swissnet 1 L'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication, une taxe de 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes:
a. du lundi au vendredi entre 8 heures et 17 heures et entre 19 heures et 21 heures:
20 secondes à l'intérieur du groupe de réseaux (zone 1)
12 secondes jusqu'à une distance de 100 km (zone 2)
9,2 secondes pour une distance de plus de 100 km .. (zone 3)
b. du lundi au vendredi entre 17 heures et 19 heures et entre 21 heures et 8 heures et 8 heures ainsi que le samedi et le dimanche:
32 secondes à l'intérieur du groupe de réseaux (zone 1)
20 secondes hors du groupe de réseaux (zones 2 et 3)
Art. 57 Taxes de communication perçues pour l'utilisation de Swissnet 2 1 L'Entreprise des PTT perçoit une taxe de 10 centimes pour chaque tentative de communication établie jusqu'à un raccordement au réseau.
2 L'Entreprise des PTT perçoit, pour les communications qui aboutissent, les taxes prévues à l'article 50.
Section 6: Taxes perçues pour l'utilisation d'un réseau à large bande
Art. 58 Taxe d'abonnement
L'Entreprise des PTT perçoit une taxe d'abonnement de 700 francs pour un raccordement au réseau avec une capacité de transmission de 2 Mbit/s.
Art. 59 Taxes de communication
1 L'Entreprise des PTT perçoit par seconde les taxes suivantes pour une com- munication établie du lundi au vendredi entre 8 heures et 18 heures: Fr.
a. Pour une capacité de transmission de 64 kbit/s:
à l'intérieur du groupe de réseaux 0.01
hors du groupe de réseaux 0.02
b. Pour une capacité de transmission de 128 kbit/s:
à l'intérieur du groupe de réseaux 0.0109
hors du groupe de réseaux 0.0217
c. Pour une capacité de transmission de 256 kbit/s:
à l'intérieur du groupe de réseaux 0.0125
hors du groupe de réseaux 0.025
d. Pour une capacité de transmission de 384 kbit/s:
à l'intérieur du groupe de réseaux 0.015
hors du groupe de réseaux 0.03
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e. Pour une capacité de transmission de 512 kbit/s: Fr.
à l'intérieur du groupe de réseaux 0.0167
hors du groupe de réseaux 0.0334
f. Pour une capacité de transmission de 768 kbit/s:
à l'intérieur du groupe de réseaux 0.02
hors du groupe de réseaux 0.04
g. Pour une capacité de transmission de 1536 kbit/s:
à l'intérieur du groupe de réseaux 0.0317
hors du groupe de réseaux 0.0634
h. Pour une capacité de transmission de 1920 kbit/s:
à l'intérieur du groupe de réseaux 0.0367
hors du groupe de réseaux 0.0734
2 L'Entreprise des PTT perçoit par seconde les taxes suivantes pour une com- munication établie du lundi au vendredi entre 18 heures et 8 heures ainsi que le samedi et le dimanche: Fr.
a. pour une capacité de transmission de 64 kbit/s 0.01
b. pour une capacité de transmission de 128 kbit/s 0.0109
c. pour une capacité de transmission de 256 kbit/s 0.0125
d. pour une capacité de transmission de 384 kbit/s 0.015
e. pour une capacité de transmission de 512 kbit/s 0.0167
f. pour une capacité de transmission de 768 kbit/s 0.02
g. pour une capacité de transmission de 1536 kbit/s 0.0317
h. pour une capacité de transmission de 1920 kbit/s 0.0367
3 L'Entreprise des PTT perçoit au moins 1 fr. 10 par communication, mais au moins 800 francs par mois.
Section 7: Taxes perçues pour l'utilisation d'un réseau de radiocommunications servant à la transmission de signaux radioélectriques d'appel
Art. 60 Taxes d'abonnement
L'Entreprise des PTT perçoit les taxes d'abonnement mensuelles suivantes:
a. Pour la participation à l'appel-auto:
une taxe de base de 15 francs pour la zone d'appel «Suisse»,
une taxe de base de 8 francs pour la zone d'appel «Nord de la Suisse» ou «Sud de la Suisse»,
une taxe de 3 francs par numéro appelé;
b. Pour la participation à l'appel local A:
une taxe de base de 6 fr. 50 pour la zone d'appel «Berne» ou «Zurich»,
une taxe de base de 9 francs pour les deux zones d'appel,
une taxe de 1 fr. 50 par numéro appelé;
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c. Pour la participation à l'appel local B:
une taxe de base de 7 fr. 50 pour une zone d'appel,
une taxe de base de 10 fr. 50 pour plusieurs zones d'appel,
une taxe de 1 fr. 50 par numéro appelé;
d. Pour la participation à Eurosignal:
une taxe de base de 15 francs,
une taxe de 3 francs par numéro appelé;
e. Pour la participation à VIP-Line, une taxe de 30 francs.
Art. 61 Taxes de communication
L'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication, la taxe de la zone II prévue à l'article 50, 2º alinéa.
Section 8: Taxes perçues pour le vidéotex
Art. 62
1 L'Entreprise des PTT perçoit pour la communication avec le central vidéotex:
a. pour l'utilisation du réseau téléphonique, une taxe de 10 centimes pour chaque période de 100 secondes entière ou entamée;
b. pour l'utilisation du réseau à commutation par paquets, les taxes prévues à l'article 54;
c. pour l'utilisation du réseau de télécommunications à intégration de services, les taxes prévues à l'article 57.
2 Pour l'utilisation du central vidéotex et pour la communication avec la banque de données dans laquelle les messages sont mis à disposition, elle perçoit auprès du demandeur d'informations une taxe de 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes, mais au moins 5 francs par mois:
a. 86 secondes, pour une capacité de transmission de 1200 bit/s;
b. 60 secondes, pour une capacité de transmission de 2400 bit/s;
c. 46 secondes, pour une capacité de transmission de 4800 bit/s;
d. 27 secondes, pour une capacité de transmission de 9600 bit/s;
e. 16 secondes, pour une capacité de transmission de 19 200 bit/s.
Section 9: Taxes perçues pour Télékiosque
Art. 63 Taxe d'abonnement
L'Entreprise des PTT perçoit auprès du fournisseur du service élargi une taxe d'abonnement mensuelle de 350 francs pour un raccordement au réseau.
Art. 64 Taxes de communication
1 L'Entreprise des PTT perçoit auprès de l'abonné au service téléphonique, pour
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une communication, une taxe de 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes, déterminées par le fournisseur du service élargi:
a. 18 secondes (1er échelon tarifaire);
b. 12,86 secondes (2e échelon tarifaire);
c. 10 secondes (3e échelon tarifaire);
d. 7,5 secondes (4e échelon tarifaire);
e. 6 secondes (5e échelon tarifaire);
f. 4,286 secondes (6e échelon tarifaire);
g. 3 secondes (7e échelon tarifaire).
2 Pour chaque minute, elle verse au fournisseur du service élargi les montants suivants, calculés en fonction des taxes de communication dues selon le 1er alinéa:
a. 11,85 centimes pour le 2e échelon tarifaire;
b. 24 centimes pour le 3e échelon tarifaire;
c. 42 centimes pour le 4e échelon tarifaire;
d. 60 centimes pour le 5e échelon tarifaire;
e. 96 centimes pour le 6e échelon tarifaire;
f. 1 fr. 50 pour le 7e échelon tarifaire.
3 Elle règle les modalités de versement du montant dû au fournisseur.
Chapitre 2: Redevances perçues pour les services élargis de l'Entreprise des PTT
Art. 65
L'Entreprise des PTT fixe le montant des taxes de traitement dues pour l'utilisa- tion de ses services élargis.
Chapitre 3: Redevance perçue pour l'encaissement du montant dû pour la consultation des messages du vidéotex
Art. 66
L'Entreprise des PTT fixe le montant de la redevance qu'elle perçoit pour l'encaissement du montant dû pour la consultation des messages du vidéotex.
Chapitre 4: Redevances perçues pour les circuits loués
Art. 67
1 L'abonné à un circuit loué doit payer à l'Entreprise des PTT:
a. une redevance unique pour la mise en service du circuit loué;
b. une taxe d'abonnement pour l'entretien et le remplacement du circuit loué;
c. les redevances dues pour les prestations particulières qu'il utilise, telles que
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l'élaboration et la maintenance de son système de circuits loués et de ses installations.
2 Le département fixe le montant des taxes d'abonnement en tenant compte de la longueur des circuits loués et de leur capacité de transmission. L'Entreprise des PTT détermine le montant des autres redevances.
Chapitre 5:
Redevances perçues pour les liaisons de télécommunications internationales et les circuits loués internationaux
Art. 68
L'Entreprise des PTT fixe le montant des redevances qu'elle perçoit pour les liaisons de télécommunications internationales et les circuits loués internatio- naux.
Titre dixième: Perception des redevances
Art. 69 Mise en compte
1 L'Entreprise des PTT établit périodiquement une facture à l'intention de l'abonné. Elle fixe la période comptable et détermine le contenu et la présentation de la facture.
2 Si l'abonné le demande, l'Entreprise des PTT peut établir une facture en dehors de la période comptable ou sous une forme particulière. Elle fixe le montant de l'émolument qu'elle perçoit à cet effet.
Art. 70 Délai de paiement
L'abonné doit régler sa facture dans les trente jours à partir de la date de la mise en compte. A sa demande, l'Entreprise des PTT peut lui accorder un délai supplémentaire ou l'autoriser à payer par acomptes, si le paiement dans le délai imparti constitue une charge trop lourde pour lui.
Art. 71 Retard dans le paiement
1 Lorsque l'abonné est en retard dans le paiement de sa facture, l'Entreprise des PTT l'invite par écrit à la régler dans les sept jours. Si l'abonné ne s'exécute pas avant l'expiration de ce délai, il est mis en demeure par écrit de payer dans les trois jours. Si la mise en demeure reste sans effet, l'Entreprise des PTT bloque le raccordement de l'abonné pour le trafic de sortie ou déconnecte son circuit loué, puis révoque l'abonnement trente jours plus tard.
2 L'abonné doit payer à l'Entreprise des PTT:
a. une taxe de mise en demeure, s'il doit être mis en demeure plus d'une fois en l'espace d'un an;
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b. une taxe de blocage, si son raccordement au réseau doit être bloqué;
c. un intérêt moratoire de 5 pour cent sur le montant des redevances mises en compte, dès l'expiration du délai de paiement prévu à l'article 70, si des poursuites doivent être engagées contre lui.
3 L'Entreprise des PTT fixe le montant des émoluments prévus au 2e alinéa, lettres a et b.
Art. 72 Sursis concordataire et faillite
1 Lorsque l'abonné demande un sursis concordataire ou qu'il a été déclaré en faillite, l'Entreprise des PTT bloque son raccordement au réseau pour le trafic de sortie ou déconnecte son circuit loué. Elle peut révoquer l'abonnement.
C
2 L'Entreprise des PTT renoncera à ces mesures si l'abonné ou l'administration de la faillite fournit des sûretés en garantie du paiement des redevances futures. Les sûretés peuvent consister en un engagement écrit de l'administration de la faillite, par lequel celle-ci s'oblige à payer les redevances dues après la déclaration de faillite.
Art. 73 Perception des redevances dues pour l'utilisation des stations publiques
L'Entreprise des PTT règle la perception des redevances dues pour l'utilisation des stations publiques.
Titre onzième: Sûretés Chapitre premier: Sûretés en garantie des redevances dues pour l'abonnement au service téléphonique
Art. 74 Obligation de fournir des sûretés
1 Sont astreints à fournir des sûretés en vue de l'obtention d'un abonnement:
a. les personnes dont la solvabilité est douteuse;
b. les personnes qui ont causé des pertes à l'Entreprise des PTT;
c. les entreprises dont les associés ne répondent pas personnellement ou ne répondent que de manière limitée, lorsqu'elles demandent pour la première fois un abonnement;
d. les étrangers qui ne sont pas au bénéfice d'un permis d'établissement, à l'exception des personnes auxquelles la Suisse a accordé l'asile;
e. les entreprises dont les associés personnellement responsables n'ont pas de permis d'établissement en Suisse;
f. le personnel étranger au service des missions diplomatiques et des postes consulaires ainsi que les domestiques privés étrangers des membres des missions diplomatiques et des postes consulaires;
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g. les personnes qui ont leur domicile ordinaire ou leur établissement principal à l'étranger.
2 De même, les abonnés dont la solvabilité est devenue douteuse sont astreints à fournir des sûretés.
Art. 75 Montant et nature des sûretés
1 Celui qui est astreint à fournir des sûretés selon l'article 74, 1er alinéa, et qui demande un abonnement pour la première fois, doit fournir des sûretés d'un montant de 500 francs pour un raccordement privé et de 1000 francs pour un raccordement d'affaires. Dans les autres cas, l'Entreprise des PTT calcule le montant des sûretés de telle sorte qu'elles suffisent à couvrir les redevances qui seront vraisemblablement dues pour cinq mois.
2 Si les sûretés versées se révèlent insuffisantes, l'Entreprise des PTT peut exiger de l'abonné qu'il les augmente.
3 Les sûretés consisteront en un dépôt d'espèces ou en un cautionnement solidaire d'une compagnie d'assurance suisse ou d'une banque soumise à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne 1).
Art. 76 Refus de fournir des sûretés
1 L'abonnement ne sera pas accordé au requérant qui refuse de fournir des sûretés.
2 Si l'abonné refuse de fournir ou d'augmenter des sûretés, l'Entreprise des PTT bloque son raccordement au réseau pour le trafic de sortie et révoque l'abonne- ment trente jours plus tard.
Art. 77 Suppression et rémunération des sûretés
1 L'Entreprise des PTT supprime les sûretés après trois ans si:
a. le raccordement au réseau de l'abonné n'a jamais été bloqué pour cause de retard dans le paiement des redevances;
b. l'abonné n'a pas été mis en demeure plus d'une fois au cours des douze derniers mois et
c. sa solvabilité n'est pas douteuse.
2 L'abonné qui a fourni des sûretés sous forme de dépôt en espèces touche, lors de leur suppression, des intérêts qui sont calculés d'après les taux pratiqués sur le marché pour les fonds d'épargne.
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Services de télécommunications
Chapitre 2: Sûretés en garantie des redevances dues pour l'abonnement à d'autres services de télécommunications ou à des circuits loués
Art. 78
L'Entreprise des PTT peut aussi exiger le versement de sûretés en garantie des redevances dues pour l'abonnement à d'autres services de télécommunications ou à des circuits loués. Les articles 74 à 77 sont applicables par analogie.
Titre douzième: Restitution et exonération de redevances
Chapitre premier: Restitution des taxes de communication et des taxes de traitement
Art. 79
1 Si elle n'a pas fourni convenablement le service de télécommunications et si aucune faute de l'abonné ou de l'utilisateur d'une station publique n'y a contribué, l'Entreprise des PTT restitue les taxes de communication ou les taxes de traitement à l'abonné ou à l'utilisateur qui en fait la demande.
2 Elle règle la procédure.
Chapitre 2: Exonération de redevances
Art. 80 Centres de relais pour malentendants
Les centres de relais qui permettent d'établir des communications entre les téléphonoscripteurs de malentendants et les postes téléphoniques et qui sont reconnus par l'Office fédéral des assurances sociales ne paient aucune taxe d'abonnement pour l'utilisation du Numéro vert et aucune taxe pour la transmis- sion des appels qui leur sont destinés.
Art. 81 Services de lutte contre le feu et organisations similaires
Les services de lutte contre le feu et les organisations similaires ne paient pas, pour les circuits loués qu'ils utilisent pour donner l'alarme, les taxes d'abonne- ment prévues à l'article 67, 1er alinéa, lettre b.
Titre treizième: Responsabilité de l'Entreprise des PTT
Art. 82 Dommages-intérêts
Si l'Entreprise des PTT n'a causé ni intentionnellement ni par une négligence grave le dommage qu'elle est tenue de réparer conformément à l'article 45 ou 46 de la LTC, l'indemnité accordée à titre de dommages-intérêts ne dépassera pas, par événement et par ayant droit:
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Services de télécommunications
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a. 1 million de francs, lorsque la responsabilité de l'Entreprise des PTT est engagée selon l'article 45 de la LTC;
b. le montant du prix d'achat de l'installation d'usager ou la valeur qu'avait celle-ci au moment où elle a été fournie à l'abonné, lorsque la responsabilité de l'Entreprise des PTT est engagée selon l'article 46 de la LTC.
Art. 83 Prétentions en dommages-intérêts
Les demandes en dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale formées contre l'Entreprise des PTT seront adressées à la direction des télécom- munications compétente, par écrit et avec indication des motifs.
Titre quatorzième: Prescriptions applicables aux services de télécommunications de tiers
Art. 84 Attribution des noms aux services de messagerie
1 L'office fédéral attribue les noms aux services de messagerie.
2 Le département règle les questions de détail et fixe le montant des émoluments.
Art. 85 Prescriptions applicables au vidéotex
Le fournisseur d'informations doit indiquer sur la page d'entrée, ou sur une autre page directement accessible, son nom ou sa raison sociale ainsi que son adresse, et faire figurer sur chaque page suivante au moins une désignation succincte.
Titre quinzième: Dispositions finales
Art. 86 Exécution
Le département est chargé de l'exécution de la présente ordonnance; il édicte les prescriptions nécessaires.
Art. 87 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. l'ordonnance du 31 août 19771) sur les télégraphes;
b. l'ordonnance du 13 septembre 19722) sur les téléphones;
c. l'ordonnance du 26 novembre 19863) sur le vidéotex.
RO 1977 1533, 1982 1834, 1983 1486 1673, 1985 1376, 1986 646 998, 1987 632 1620, 1988 411, 1990 1477
RO 1972 1823 2478, 1973 124 2198, 1974 967 1464, 1977 1900, 1978 832, 1979 628, 1981 456 1869, 1983 616 1674, 1984 516, 1987 829 1002, 1990 1478
RO 1986 2230, 1987 1002, 1988 2233, 1991 2603
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Services de télécommunications
RO 1992
Art. 88 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1992.
25 mars 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35141
872
Ordonnance sur les concessions en matière de télécommunications (OCT)
du 25 mars 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 19, 2e alinéa, l'article 20, 2º alinéa, l'article 29, 2e alinéa, l'article 30, 1er alinéa, l'article 39, 1er alinéa, l'article 44, 2e alinéa et l'article 61 de la loi du 21 juin 19911) sur les télécommunications (LTC);
vu l'article 74, 1er alinéa, de la loi fédérale du 21 juin 19912) sur la radio et la télévision,
arrête:
Titre premier: Dispositions générales
Article premier Définitions
Au sens de la LTC ou de la présente ordonnance, on entend par:
a. «réseau de télécommunications par fil»: tout réseau de télécommunications dont l'exploitation n'exerce aucun effet à distance en espace libre;
b. «installations de radiocommunications»: toute partie d'un réseau de télé- communications servant à la transmission de messages en espace libre ainsi que toute liaison utilisée pour la transmission de messages sur des lignes, dont l'exploitation exerce des effets à distance en espace libre;
c. «mettre en place»: mettre des réseaux de télécommunications par fil et des installations de radiocommunications en état de fonctionnement;
d. «exploiter»: utiliser des réseaux de télécommunications par fil et des installa- tions de radiocommunications, que l'émission ou la réception des messages soit opérée avec ou sans succès;
e. «département»: le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie;
f. «office fédéral»: l'Office fédéral de la communication;
g. «direction des télécommunications»: toute direction des télécommunica- tions de l'Entreprise des PTT.
Art. 2 Etendue du monopole des réseaux
Le monopole des réseaux comprend la mise en place et l'exploitation:
a. de réseaux de télécommunications par fil et d'installations de radiocom- munications sur le territoire suisse;
RS 784.102.1
RS 784.10; RO 1992 581
RS 784.40; RO 1992 601
1992 - 130
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b. d'installations de radiocommunications en dehors du territoire suisse, à bord de bateaux ou d'aéronefs qui sont inscrits dans les registres officiels suisses; c. d'installations de radiocommunications à bord de satellites que la Suisse a le droit d'employer.
Art. 3 Exceptions au monopole des réseaux pour les besoins de la défense générale
1 Sont exclus du monopole:
a. les réseaux de télécommunications par fil et les installations de radiocom- munications que les autorités militaires et les troupes mettent en place et exploitent exclusivement à des fins militaires;
b. les réseaux de télécommunications par fil et les installations de radiocom- munications que les organismes de la protection civile mettent en place et exploitent exclusivement à des fins de protection civile;
c. les réseaux de télécommunications par fil et les installations de radiocom- munications que les autres organismes civils de la défense générale mettent en place et exploitent exclusivement à des fins de défense générale.
2 L'office fédéral convient de l'emplacement des installations fixes de radiocom- munications avec les autorités militaires, l'Office fédéral de la protection civile et les autres organismes civils de la défense générale. Il prend l'avis de ces autorités et organismes avant de fixer les fréquences ou bandes de fréquences à utiliser.
3 Pour le choix des fréquences pendant les périodes d'instruction, les troupes, les organismes de la protection civile et les autres organismes civils de la défense générale doivent tenir compte des installations de radiocommunications de tiers.
Art. 4 Exceptions au monopole des réseaux en faveur des entreprises de transports publics
1 Sont exclus du monopole les réseaux de télécommunications par fil que les entreprises de transport de la Confédération ou les entreprises de transport au bénéfice d'une concession ou d'une autorisation fédérale utilisent exclusivement pour la transmission de messages en relation avec le transport de personnes ou de marchandises.
2 Des tiers peuvent utiliser ces réseaux de télécommunications dans les relations avec les entreprises visées au 1er alinéa, lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a. recourir régulièrement aux prestations de ces entreprises;
b. fournir régulièrement, pour le compte de ces entreprises, des prestations en relation avec le transport de personnes ou de marchandises. .
3 Les entreprises visées au 1er alinéa doivent communiquer à l'office fédéral le nom des tiers qui utilisent leurs réseaux de télécommunications.
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.
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Art. 5 Exceptions au monopole des réseaux pour les besoins de la circulation routière
Sont exclus du monopole les réseaux de télécommunications par fil qui sont mis en place et exploités exclusivement pour la régulation et la surveillance du trafic sur les aires de circulation empruntées par les véhicules et les piétons.
Art. 6 Exceptions au monopole des réseaux pour les réseaux de télécommunications de peu d'importance
1 Sont exclus du monopole:
a. les réseaux de télécommunications par fil mis en place sur un seul bien- fonds;
b. les réseaux de télécommunications par fil mis en place sur deux biens-fonds contigus;
c. les réseaux de télécommunications par fil mis en place sur deux biens-fonds opposés, qui sont séparés par une route, un chemin, une ligne ferroviaire ou un cours d'eau;
d. les réseaux de télécommunications par fil d'installations de tir utilisées pour des exercices fédéraux;
e. les réseaux de télécommunications par fil servant à commander des horloges destinées au public en général;
f. les installations de radiocommunications exerçant un faible effet à distance, qui sont mises en place et exploitées exclusivement sur des fréquences collectives;
g. les installations de radiocommunications que des personnes ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger mettent en place et exploitent en Suisse pour une période ne dépassant pas trois mois, si l'Entreprise des PTT a conclu un accord spécifique avec l'administration compétente des télécom- munications;
h. les installations de radiocommunications avec borne de raccordement d'an- tenne pour la télécommande et la télémesure, qui sont mises en place et · exploitées exclusivement sur des fréquences collectives et dont la puissance de sortie ne dépasse pas 2,5 watts;
i. les installations de radiocommunications sans borne de raccordement d'an- tenne pour la télécommande et la télémesure, qui sont mises en place et exploitées exclusivement sur des fréquences collectives et dont la puissance apparente rayonnée (PAR) ne dépasse pas 2,5 watts;
k. les installations de radiocommunications portatives qui sont mises en place et exploitées exclusivement pour la réception des signaux émis par des stations de radiophare;
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Concessions en matière de télécommunications
m. les installations de radiocommunications qui sont mises en place et exploi- tées exclusivement pour la réception d'émissions de radiocommunications d'amateurs;
n. les installations de radiocommunications qui sont mises en place et exploi- tées exclusivement pour la réception d'émissions de radiocommunications à usage général.
2 Le département désigne les installations de radiocommunications visées au 1er alinéa, lettre f.
Art. 7 Liaison entre les réseaux de télécommunications exclus du monopole et les réseaux de télécommunications de l'Entreprise des PTT
1 Un réseau de télécommunications exclu du monopole peut être relié à un réseau de télécommunications de l'Entreprise des PTT. La liaison doit être établie par l'Entreprise des PTT ou par le titulaire d'une concession pour installations intérieures.
2 L'Entreprise des PTT édicte les prescriptions techniques régissant la liaison des réseaux de télécommunications. Si la liaison est établie au moyen d'une installa- tion d'usager, l'ordonnance de l'office fédéral sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers est applicable.
3 L'utilisation du réseau de télécommunications de l'Entreprise des PTT est régie par les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 19921) sur les services de télécommunications.
Art. 8 Contrôle visant à déterminer si un réseau ou une installation est assujetti à concession ou à autorisation
1 L'office fédéral peut contrôler un réseau de télécommunications par fil ou une installation de radiocommunications qui, selon les indications fournies par son détenteur, est mis en place et exploité aux fins définies à l'article 3, 4 ou 5. Il contrôle les réseaux de télécommunications par fil et les installations de radio- communications des autorités militaires et des troupes après entente avec l'Office fédéral des troupes de transmission.
2 L'Entreprise des PTT peut contrôler un réseau de télécommunications par fil ou une installation de radiocommunications qui, selon les indications fournies par son détenteur, répond aux dispositions de l'article 6.
3 Le détenteur d'un réseau de télécommunications par fil ou d'une installation de radiocommunications doit en garantir l'accès aux organes de contrôle.
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Titre deuxième: Prescriptions générales sur les concessions
Art. 9 Concessionnaires
Une concession est octroyée à toute personne qui en fait la demande, à moins que les prescriptions particulières sur les concessions n'en disposent autrement.
Art. 10 Demande de concession
1 Celui qui veut obtenir une concession doit en faire la demande par écrit à l'autorité concédante. Il fournira toutes les indications nécessaires à l'examen de sa demande.
2 Le requérant ne peut ni mettre en place ni exploiter le réseau de télécom- munications par fil ou l'installation de radiocommunications avant que l'autorité concédante ne lui ait octroyé la concession.
Art. 11 Limitation de la durée de la concession
L'autorité concédante peut limiter la durée de la concession lorsque:
a. le requérant le demande;
b. des motifs importants relevant de la police des télécommunications ou du domaine technique l'exigent.
Art. 12 Conditions complémentaires
L'autorité concédante peut soumettre le concessionnaire à des conditions com- plémentaires, dans la mesure où il n'existe pas de prescriptions sur la mise en place et l'exploitation de réseaux de télécommunications par fil ou d'installations de radiocommunications.
Art. 13 Devoirs du concessionnaire
1 Le concessionnaire est tenu de renseigner gratuitement l'autorité concédante sur toutes les questions se rapportant à la concession.
2 Il doit empêcher que des personnes non autorisées mettent en place et exploitent le réseau de télécommunications par fil ou l'installation de radiocom- munications.
Art. 14 Modification de la concession
1 L'autorité concédante peut modifier en tout temps certaines dispositions de la concession, si l'état de fait ou la situation juridique a évolué et si la sauvegarde d'intérêts publics l'exige.
2 Lorsque la modification de la concession requiert une adaptation du réseau de télécommunications par fil ou de l'installation de radiocommunications, le concessionnaire en supporte les frais.
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Concessions en matière de télécommunications
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Art. 15 Renonciation à la concession
Le concessionnaire peut renoncer à la concession pour la fin d'un mois. Il doit en informer d'avance et par écrit l'autorité concédante.
Art. 16 Révocation de la concession
L'autorité concédante peut révoquer la concession si les conditions essentielles auxquelles elle a été octroyée ne sont plus réunies.
Art. 17 Fixation du montant des redevances et des émoluments
Le département fixe le montant des redevances de concession et des émoluments ainsi que le montant des taxes d'abonnement pour l'utilisation d'installations de l'Entreprise des PTT.
Art. 18 Sûretés
L'autorité concédante peut exiger des personnes demandant une concession et des concessionnaires qu'ils fournissent des sûretés, si leur solvabilité est douteuse.
Art. 19 Calcul du montant et nature des sûretés
L'autorité concédante calcule le montant des sûretés de telle sorte qu'elles suffisent à couvrir les redevances dues pour cinq mois. Elle en fixe la nature.
Art. 20 Inobservation de l'obligation de fournir des sûretés
L'autorité concédante refuse ou révoque la concession si le requérant ou le concessionnaire ne fournit pas les sûretés exigées.
Art. 21 Suppression et rémunération des sûretés
1 L'autorité concédante supprimera les sûretés après trois ans si le concession- naire n'a pas été mis en demeure plus d'une fois au cours des douze derniers mois et si sa solvabilité n'est pas douteuse.
2 Le concessionnaire qui a fourni des sûretés sous forme de dépôt en espèces touche, lors de leur suppression, des intérêts qui sont calculés d'après les taux pratiqués sur le marché pour les fonds d'épargne.
Titre troisième: Prescriptions particulières sur les concessions Chapitre premier: Concession pour installations intérieures
Art. 22 Contenu de la concession
1 La concession pour installations intérieures autorise son titulaire et les employés de celui-ci à mettre en place des installations intérieures et des raccordements de télédiffusion.
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2 L'installation intérieure fait partie du réseau de télécommunications de l'Entre- prise des PTT. Elle part du point de coupure (coupe-circuit à forte intensité, boîte de passage, terminaison de câble, boîte de jonction, etc.) pour aboutir à la terminaison de réseau. L'Entreprise des PTT désigne la terminaison de réseau en accord avec l'office fédéral.
3 Le 2e alinéa s'applique par analogie aux raccordements de télédiffusion.
Art. 23 Condition d'obtention de la concession
1 Celui qui veut obtenir une concession pour installations intérieures est tenu d'engager un chef technique pour la surveillance des travaux d'installation, s'il n'est pas lui-même chef technique.
2 Sont reconnus comme chefs techniques, s'ils ont planifié ou exécuté des travaux d'installation pendant une année pour le compte du titulaire d'une concession pour installations intérieures:
a. les ingénieurs EPF et ETS diplômés en électrotechnique;
b. les ingénieurs-électriciens qui sont inscrits dans le registre A ou B de la Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des tech- niciens;
c. les installateurs électriciens diplômés.
3 Le département peut reconnaître comme chefs techniques des personnes ayant acquis une formation et une expérience équivalentes à l'étranger. Si le départe- ment n'a pas édicté de prescriptions, l'autorité concédante peut reconnaître ces personnes dans des cas particuliers.
Art. 24 Prescriptions sur les installations
L'Entreprise des PTT édicte les prescriptions techniques pour les installations intérieures et les raccordements de télédiffusion.
Art. 25 Devoirs du concessionnaire
1 Le concessionnaire doit veiller à ce que:
a. les travaux d'installation soient exécutés conformément aux prescriptions techniques de l'Entreprise des PTT;
b. le chef technique surveille les travaux d'installation.
2 Si un seul chef technique ne suffit pas à garantir la surveillance des travaux d'installation, l'autorité concédante peut exiger du concessionnaire qu'il engage un chef technique supplémentaire.
3 Le concessionnaire est tenu d'annoncer par écrit à l'autorité concédante, dans les trente jours, toute vacance du poste de chef technique.
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Concessions en matière de télécommunications
Art. 26 Révocation de la concession pour des motifs importants relevant de la police des télécommunications
L'autorité concédante révoque la concession pour installations intérieures notam- ment si le concessionnaire n'a pas repourvu dans les six mois le poste vacant de chef technique.
Chapitre 2: Concessions de radiocommunications
Section 1: Dispositions communes
Art. 27 Mise en place et exploitation de l'installation de radiocommunications par des tiers
1 L'installation de radiocommunications du concessionnaire peut aussi être mise en place et exploitée par:
a. les employés et mandataires du concessionnaire;
b. des personnes formant une société simple avec lui;
c. des personnes vivant en ménage commun avec lui;
d. ses hôtes.
2 Lorsqu'un certificat est requis pour l'obtention d'une concession de radiocom- munications, les personnes visées au 1er alinéa ne peuvent mettre en place et exploiter l'installation de radiocommunications du concessionnaire que si elles sont titulaires d'un tel certificat.
Art. 28 Exploitation de l'installation de radiocommunications
1 L'autorité concédante peut fixer dans la concession en particulier:
a. les fréquences ou bandes de fréquences à utiliser;
b. la puissance d'émission maximale autorisée;
c. le genre de modulation ou de transmission;
d. l'emplacement de l'installation de radiocommunications ou la région où elle peut être employée;
e. les indicatifs d'appel ou autres indicatifs qui doivent être utilisés aux fins d'identification des postes émetteurs et des postes récepteurs participant aux radiocommunications;
f. l'heure et la durée des émissions.
2 Le concessionnaire peut relier son installation de radiocommunications à un réseau de télécommunications de l'Entreprise des PTT conformément aux dispo- sitions de l'ordonnance de l'office fédéral sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers. L'utilisation du réseau de télécommunica- tions de l'Entreprise des PTT est régie par les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 19921) sur les services de télécommunications.
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Concessions en matière de télécommunications
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Art. 29 Prescriptions sur les radiocommunications
Le département édicte les prescriptions nécessaires au maintien du bon ordre dans les radiocommunications. Ce faisant, il s'efforce d'assurer une utilisation rationnelle des fréquences. Il peut former des classes de fréquences et en fixer les conditions d'utilisation.
Art. 30 Devoirs du concessionnaire
1 Le concessionnaire qui veut établir une antenne extérieure fixe, visible entière- ment ou partiellement d'en haut, sur un fonds public ou un fonds servant à la circulation publique, ou encore à proximité d'installations à courant fort ou à courant faible, doit au préalable en demander l'autorisation à la direction des télécommunications compétente. Y font exception les antennes des entreprises de transports publics soumises à la loi sur les chemins de fer1).
2 Le concessionnaire est tenu d'annoncer par écrit à la direction des télécom- munications compétente, dans les trente jours, l'achèvement des travaux d'instal- lation.
Art. 31 Modification de l'installation de radiocommunications ou de son exploitation
Le concessionnaire ne peut modifier l'installation de radiocommunications ou l'exploitation de celle-ci qu'après avoir obtenu l'assentiment de l'autorité concé- dante. La présente disposition n'est pas applicable aux titulaires d'une concession de radioamateur.
Art. 32 Révocation de la concession pour des motifs importants relevant de la police des télécommunications
L'autorité concédante peut révoquer la concession de radiocommunications notamment si le concessionnaire s'oppose à une modification qu'il est devenu nécessaire d'apporter à l'installation de radiocommunications ou à son exploita- tion.
Section 2: Concession de radiocommunications à usage professionnel
Art. 33 Contenu de la concession
1 La concession de radiocommunications à usage professionnel autorise son titulaire à mettre en place et à exploiter une installation de radiocommunications aux fins définies dans la concession. L'autorité concédante désigne l'installation de radiocommunications dans la concession.
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2 La concession dont est titulaire le fournisseur d'un service de télécommunica- tions autorise les utilisateurs de ce service à mettre en place et à exploiter leurs propres installations de radiocommunications.
Art. 34 Conditions d'obtention de la concession
L'autorité concédante octroie une concession de radiocommunications à usage professionnel lorsque:
a. le requérant prouve qu'un réseau de télécommunications par fil ne permet pas de satisfaire ses besoins ou ne le permet qu'à un prix exorbitant;
b. il y a suffisamment de fréquences disponibles pour l'exploitation de l'installa- tion de radiocommunications.
Art. 35 Conditions dont dépendent la mise en place et l'exploitation d'installations de radiocommunications à bord de navires ou de bateaux naviguant sur le Rhin
1 Celui qui veut mettre en place et exploiter une installation radiotélégraphique à bord d'un navire doit être titulaire de l'un des certificats de capacité suivants, établi selon le règlement international des radiocommunications1):
a. le certificat général d'opérateur des radiocommunications du service mobile maritime;
b. le certificat de radiotélégraphiste de 1re classe du service mobile maritime;
c. le certificat de radiotélégraphiste de 2ª classe;
d. le certificat spécial de radiotélégraphiste du service mobile maritime.
2 Celui qui veut mettre en place et exploiter une installation radiotéléphonique à bord d'un navire doit être titulaire de l'un des certificats de capacité suivants, établi selon le Règlement international des radiocommunications:
a. un des certificats mentionnés au 1er alinéa;
b. le certificat général de radiotéléphoniste du service mobile maritime;
c. le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime;
d. le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (valable à bord de yachts).
3 Celui qui veut mettre en place et exploiter une installation radiotéléphonique à bord d'un bateau naviguant sur le Rhin doit être titulaire de l'un des certificats de capacité suivants:
a. un des certificats mentionnés au 1er ou au 2e alinéa;
b. le certificat de radiotéléphoniste rhénan, établi selon l'Arrangement régional relatif au service radiotéléphonique rhénan 2).
Non publié dans le RO, cf. RO 1980 900.
Non publié dans le RO, cf. RO 1977 2434.
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Concessions en matière de télécommunications
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4 Les conditions régissant l'obtention des certificats de capacité mentionnés au 2ª alinéa, lettres c et d, et au 3e alinéa, lettre b, sont fixées par l'ordonnance du 25 mars 19921) sur les examens en matière de télécommunications et de radio- diffusion.
Art. 36 Révocation de la concession pour des motifs importants relevant de la police des télécommunications
L'autorité concédante peut révoquer la concession de radiocommunications à usage professionnel notamment si le concessionnaire auquel elle a attribué des fréquences exclusives ou communes n'exerce pas pendant plus de six mois le droit qui lui a été concédé.
Art. 37 Exonération des redevances de concession
. 1 Les entreprises de transport de la Confédération et les entreprises de transport au bénéfice d'une concession ou d'une autorisation fédérale sont exonérées des redevances de concession pour les installations de radiocommunications qu'elles utilisent exclusivement pour la transmission de messages en relation avec le transport de personnes ou de marchandises.
2 Les représentations diplomatiques, les missions permanentes et les postes consulaires sont exonérés des redevances de concession pour leurs installations de radiocommunications.
Section 3: Concession d'essai d'installations de radiocommunications
Art. 38 Contenu de la concession
La concession d'essai d'installations de radiocommunications autorise son titu- laire à mettre en place et à exploiter une installation de radiocommunications à des fins d'essai. L'autorité concédante définit l'installation de radiocommunica- tions dans la concession.
Art. 39 Condition d'obtention de la concession
1 Celui qui veut obtenir une concession d'essai d'installations de radiocom- munications est tenu d'engager un chef technique pour la surveillance des essais, s'il n'est pas lui-même chef technique.
2 Sont reconnus comme chefs techniques:
a. les ingénieurs EPF et ETS diplômés en électrotechnique;
b. les ingénieurs-électriciens qui sont inscrits dans le registre A ou B de la Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des tech- niciens;
c. les physiciens diplômés d'une université suisse.
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3 Le département peut reconnaître comme chefs techniques des personnes ayant acquis une formation équivalente à l'étranger. Si le département n'a pas édicté de prescriptions, l'autorité concédante peut reconnaître ces personnes dans des cas particuliers.
Art. 40 Devoirs du concessionnaire
1 Le concessionnaire doit veiller à ce que le chef technique surveille les essais des installations de radiocommunications.
2 Si un seul chef technique ne suffit pas à garantir la surveillance des essais d'installations de radiocommunications, l'autorité concédante peut exiger du concessionnaire qu'il engage un chef technique supplémentaire.
3 Le concessionnaire est tenu d'annoncer par écrit à l'autorité concédante, dans les trente jours, toute vacance du poste de chef technique.
Art. 41 Révocation de la concession pour des motifs importants relevant de la police des télécommunications
L'autorité concédante révoque la concession d'essai d'installations de radiocom- munications notamment si le concessionnaire n'a pas repourvu dans les six mois le poste vacant de chef technique.
Section 4: Concessions de radioamateur
Art. 42 Contenu de la concession
1 La concession de radioamateur A autorise son titulaire à mettre en place une installation de radiocommunications et à l'exploiter sur les bandes de fréquences assignées aux radioamateurs pour la télégraphie en signaux du code Morse, le trafic par téléimprimeur, la transmission de données par paquets, la téléphonie, le fac-similé et la télévision.
2 La concession de radioamateur B autorise son titulaire à mettre en place une installation de radiocommunications et à l'exploiter sur les bandes de fréquences supérieures à 30 MHz assignées aux radioamateurs pour le trafic par télé- imprimeur, la transmission de données par paquets, la téléphonie, le fac-similé et la télévision.
3 La puissance de crête de l'émetteur ne doit pas dépasser 1000 watts.
Art. 43 Concessionnaires
1 Les concessions de radioamateur sont octroyées aux personnes physiques et aux associations de radioamateurs.
2 Les concessions de radioamateur autorisant la mise en place et l'exploitation d'installations de radiocommunications non desservies ne sont octroyées qu'à des associations de radioamateurs.
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Art. 44 Condition d'obtention de la concession
1 Les personnes physiques qui veulent obtenir une concession de radioamateur doivent être titulaires de l'un des certificats de capacité suviants:
a. pour la concession de radioamateur A, le certificat de radiotélégraphiste pour radioamateurs;
b. pour la concession de radioamateur B, le certificat de radiotélégraphiste ou de radiotéléphoniste pour radioamateurs.
2 Les conditions régissant l'obtention des certificats de capacité mentionnés au 1er alinéa sont fixées par l'ordonnance du 25 mars 19921) sur les examens en matière de télécommunications et de radiodiffusion.
Art. 45 Condition dont dépendent la mise en place et l'exploitation d'installations de radiocommunications d'une association de radioamateurs
Celui qui veut mettre en place et exploiter les installations de radiocom- munications d'une association de radioamateurs doit être titulaire du certificat de capacité approprié.
Section 5: Concession de radiocommunications à usage général
Art. 46 Contenu de la concession
La concession de radiocommunications à usage général autorise son titulaire à mettre en place et à exploiter des installations de radiocommunications à usage général pour participer à la radiotéléphonie à courte distance.
Art. 47 Condition d'obtention de la concession
Celui qui veut obtenir une concession de radiocommunications à usage général doit acquitter les redevances pour la période allant jusqu'à la fin de l'année civile.
Art. 48 Durée et renouvellement de la concession
La concession de radiocommunications à usage général est octroyée pour la période allant jusqu'à la fin de l'année civile. Elle est renouvelée pour un an si, avant son expiration, le concessionnaire a acquitté les redevances dues pour l'année suivante.
Section 6: Concession d'installateur en radiocommunications
Art. 49 Contenu de la concession
1 La concession d'installateur en radiocommunications autorise son titulaire à mettre en place et à exploiter des installations de radiocommunications aux fins d'en contrôler le fonctionnement ou de l'expliquer à des tiers.
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RO 1992
Concessions en matière de télécommunications
2 Celui qui veut mettre en place et exploiter des installations de radioamateurs doit être titulaire du certificat de capacité approprié.
Art. 50 Prescriptions sur les radiocommunications
L'exploitation des installations de radiocommunications est régie par les prescrip- tions sur les radiocommunications édictées par le département (art. 29).
Chapitre 3: Concession de lignes
Art. 51 Contenu de la concession
La concession de lignes autorise son titulaire à mettre en place et à exploiter un réseau de télécommunications par fil aux fins définies dans la concession. L'autorité concédante désigne le réseau de télécommunications par fil dans la concession.
Art. 52 Condition d'obtention de la concession
L'autorité concédante octroie une concession de lignes lorsque le requérant prouve qu'un réseau de télécommunications de l'Entreprise des PTT ne permet pas de satisfaire ses besoins ou ne le permet qu'à un prix exorbitant.
Art. 53 Liaison avec des réseaux de télécommunications de l'Entreprise des PTT
1 Le concessionnaire peut relier son réseau de télécommunications par fil à un réseau de télécommunications de l'Entreprise des PTT. La liaison doit être établie par l'Entreprise des PTT ou par le titulaire d'une concession pour installations intérieures.
2 L'Entreprise des PTT édicte les prescriptions techniques régissant la liaison des réseaux de télécommunications. Si la liaison est établie au moyen d'une installa- tion d'usager, l'ordonnance de l'office fédéral sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers est applicable.
3 L'utilisation du réseau de télécommunications de l'Entreprise des PTT est régie par les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 19921) sur les services de télécommunications.
Art. 54 Modification du réseau de télécommunications par fil ou de son exploitation
Le concessionnaire ne peut modifier le réseau de télécommunications par fil ou l'exploitation de celui-ci qu'après avoir obtenu l'assentiment de l'autorité concé- dante.
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RO 1992
Concessions en matière de télécommunications
Titre quatrième: Dispositions finales
Chapitre premier: Exécution
Art. 55
Le département est chargé de l'exécution de la présente ordonnance; il édicte les prescriptions nécessaires.
Chapitre 2: Abrogation du droit en vigueur
Art. 56
Sont abrogés:
a. l'ordonnance 1 du 17 août 19831) relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique (dénommée ci-après «ordonnance 1»);
b. l'arrêté du Conseil fédéral du 24 avril 19512) concernant les installations de télégraphie et de téléphonie par fil des chemins de fer.
Chapitre 3: Dispositions transitoires
Art. 57 Demandes de concession pendantes
Les demandes de concession déposées sous le régime de l'ancien droit et qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance seront examinées par l'autorité concédante selon les dispositions du nouveau droit.
Art. 58 Concessions octroyées sous le régime de l'ancien droit
Les droits et les devoirs des titulaires de concessions soumises à l'ancien droit sont régis par les dispositions de la présente ordonnance. Sont applicables:
a. aux titulaires d'une concession d'installateur de téléphones au sens de l'article 133 de l'ordonnance 1, les dispositions concernant la concession pour installations intérieures;
b. aux titulaires d'une concession de radiocommunications à usage profession- nel A au sens de l'article 44 de l'ordonnance 1, les dispositions concernant la concession de radiocommunications à usage professionnel;
c. aux titulaires d'une concession de radiocommunications à usage profession- nel B au sens de l'article 46 de l'ordonnance 1 ou d'une concession de radiocommunications à usage professionnel C au sens de l'article 47 de l'ordonnance 1, les dispositions concernant la concession d'essai d'installa- tions de radiocommunications;
d. aux titulaires d'une concession de radioamateur de la classe 1 ou 2 au sens de l'article 52 de l'ordonnance 1 et de l'article 57 de l'ordonnance du DFTCE du
RO 1983 1783, 1985 1314, 1986 2523, 1987 1080, 1991 11
RO 1951 420, 1969 77
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Concessions en matière de télécommunications
RO 1992
17 août 19831) relative à l'ordonnance 1, les dispositions concernant la concession de radioamateur A;
e. aux titulaires d'une concession de radioamateur de la classe 3 ou 4 au sens de l'article 52 de l'ordonnance 1 et de l'article 57 de l'ordonnance du DFTCE relative à l'ordonnance 1, les dispositions concernant la concession de radioamateur B;
f. aux titulaires d'une concession d'installateur de radiocommunications au sens de l'article 124 de l'ordonnance 1, d'une concession pour le montage d'installations de radiocommunications au sens de l'article 129 de l'ordon- nance 1 ou d'une concession de démonstration d'installations de radiocom- munications au sens de l'article 148 de l'ordonnance 1, les dispositions concernant la concession d'installateur en radiocommunications;
g. aux titulaires d'une concession de lignes de la classe A, B, C, D, E ou F au sens des articles 29 et 30 de l'ordonnance 1, les dispositions concernant la concession de lignes.
Art. 59 Chefs techniques de titulaires de la concession pour installations intérieures
Sont reconnues comme chefs techniques de titulaires de la concession pour installations intérieures:
a. les personnes auxquelles un certificat de capacité de chef technique d'instal- lateurs concessionnaires de téléphones a été délivré en vertu de l'ordon- nance du 21 août 19852) concernant les examens pour l'obtention des certificats de capacité (prescriptions d'examen);
b. les personnes qui:
n'ont pas l'une des formations visées à l'article 23, 2e alinéa et
se sont inscrites avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance à l'examen pour l'obtention du certificat de capacité de chef technique d'installateurs concessionnaires de téléphones A et qui ont réussi l'examen au plus tard le 31 décembre 1994.
Chapitre 4: Entrée en vigueur
Art. 60
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1992.
25 mars 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
888
35131
Ordonnance concernant les examens des opérateurs des radiocommunications et des chefs techniques d'installateurs concessionnaires de radiodiffusion
(Ordonnance sur les examens en matière de télécommunications et de radiodiffusion; OETR)
du 25 mars 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 30, 1er alinéa, 39, 1er alinéa, et 61 de la loi du 21 juin 19911) sur les télécommunications (LTC);
vu l'article 74, 1er alinéa, de la loi fédérale du 21 juin 19912) sur la radio et la télévision,
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance règle les examens pour l'obtention des certificats de capacité suivants:
a. le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime;
b. le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (valable à bord de yachts);
c. le certificat de radiotéléphoniste du service radiotéléphonique rhénan;
d. le certificat de radiotéléphoniste pour radioamateurs;
e. le certificat de radiotélégraphiste pour radioamateurs;
f. le certificat de capacité de chef technique d'installateurs concessionnaires de radiodiffusion.
Art. 2 Organe d'examen
L'Entreprise des PTT organise les examens.
Art. 3 Condition d'admission
Sont admis à l'examen les candidats qui ont acquitté les taxes d'examen.
RS 784.102.3
RS 784.10; RO 1992 581
RS 784.40; RO 1992 601
1992 - 133
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Examens en matière de télécommunications et de radiodiffusion
RO 1992
Art. 4 Organisation de l'examen
1 L'examen se déroule dans la langue officielle choisie par le candidat.
2 Deux experts procèdent aux épreuves orales.
3 Les examens ne sont pas publics.
Art. 5 Moyens auxiliaires
Les moyens auxiliaires admis sont communiqués d'avance et par écrit au candidat. Les candidats qui utilisent d'autres moyens auxiliaires sont exclus de l'examen.
Art. 6 Condition requise pour réussir l'examen
Le candidat a réussi l'examen s'il a obtenu un résultat suffisant dans chaque discipline.
Art. 7 Examen complémentaire
1 Celui qui n'a pas réussi l'examen peut passer un examen complémentaire dans le délai d'un an. Il sera réexaminé dans les disciplines où il n'a pas obtenu un résultat suffisant.
2 Celui qui n'a pas réussi l'examen complémentaire peut répéter l'examen. Il sera réexaminé dans toutes les disciplines.
Art. 8 Certificat de capacité
Celui qui a réussi l'examen reçoit un certificat de capacité.
Art. 9 Emoluments
1 Un émolument de base et un émolument par discipline sont perçus pour chaque examen. Les émoluments doivent être versés à la Direction générale des PTT au plus tard quatorze jours avant l'examen.
2 Les candidats qui ne se présentent pas à l'examen doivent acquitter l'émolument de base, à moins qu'ils ne se désistent par écrit au plus tard quatorze jours avant l'examen.
3 Les candidats qui sont exclus de l'examen ou le quittent prématurément ne peuvent prétendre au remboursement des émoluments.
4 Le département fixe le montant des émoluments.
890
Examens en matière de télécommunications et de radiodiffusion
RO 1992
Chapitre 2: Examens pour l'obtention du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (valable à bord de yachts)
Art. 10 Inscription à l'examen
Celui qui veut passer l'examen doit s'inscrire par écrit à la Direction générale des PTT. Il joindra à l'inscription la copie d'une pièce d'identité officielle et une photo d'identité.
Art. 11 Disciplines d'examen
1 La discipline «Etablissement d'une liaison et écoulement du trafic en télé- phonie» (dans une langue officielle et en anglais) fait l'objet d'un examen pratique d'une durée de 20 minutes. L'examen porte sur:
a. l'établissement d'une liaison sur ondes hectométriques, courtes et ultra- courtes avec passage sur la fréquence de travail;
b. la transmission et la réception de télégrammes;
c. la commutation de conversations téléphoniques;
d. la procédure en cas de détresse, d'urgence et de sécurité.
2 L'examen théorique comprend des travaux écrits dans les disciplines suivantes:
a. règlement international des radiocommunications1), y com- pris les appendices et résolutions (prescriptions relatives au trafic radiotéléphonique des navires) 30 minutes 1 heure
b. mise en compte des taxes
taxation des radiotélégrammes,
établissement du décompte des taxes.
3 L'examen théorique se limite à la discipline «règlement international des radiocommunications» pour les candidats désirant obtenir le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (valable à bord de yachts).
Chapitre 3: Examen pour l'obtention du certificat de radiotéléphoniste du service radiotéléphonique rhénan
Art. 12 Inscription à l'examen
Celui qui veut passer l'examen doit s'inscrire par écrit à la Direction des télécommunications de Bâle. Il joindra à l'inscription la copie d'une pièce d'identité officielle et une photo d'identité.
891
Examens en matière de télécommunications et de radiodiffusion
RO 1992
Art. 13 Examen
1 L'examen porte sur le guide de radiotéléphonie pour la navigation rhénane (annexes comprises)1), publié par la Commission centrale pour la navigation du Rhin.
2 L'examen consiste en une épreuve écrite d'une durée de 45 minutes.
Art. 14 Taxe d'examen
1 L'examen est soumis à une taxe globale.
2 Les candidats qui ne se présentent pas à l'examen doivent acquitter cette taxe, à moins qu'ils ne se désistent par écrit au plus tard quatorze jours avant l'examen.
C
Chapitre 4: Examens pour l'obtention du certificat de radiotéléphoniste et du certificat de radiotélégraphiste pour radioamateurs
Art. 15 Inscription à l'examen
Celui qui veut passer l'examen doit s'inscrire par écrit à la direction des télécommunications compétente. Il joindra à l'inscription la copie d'une pièce d'identité officielle et, pour la dispense partielle de l'examen selon l'article 18, les certificats requis.
Art. 16 Disciplines d'examen
1 L'examen comprend des travaux écrits dans les disciplines suivantes:
a. Prescriptions concernant les radioamateurs 20 minutes
ordonnance du 25 mars 19922) sur les concessions en matière de télécommunications,
ordonnance du 31 mars 19923) du DFTCE relative à l'ordonnance sur les concessions en matière de télé- communications,
règlement international des radiocommunications4);
b. Principes fondamentaux de l'électrotechnique et de la ra- diotechnique 1 h. 15
conductivité électrique,
sources de tension,
Disponible chez Binnenschiffahrts-Verlag G.m.b.H., Dammstrasse 15-17, D-4100 Duisburg 13 (Ruhrort).
RO 1992 873
RO 1992 ... (pas encore publiée)
Non publié dans le RO, cf. RO 1980 900
892
Examens en matière de télécommunications et de radiodiffusion
RO 1992
champ électrique,
champ magnétique,
champ électromagnétique,
signaux sinusoïdaux,
signaux non sinusoïdaux,
signaux modulés,
calcul de la puissance de l'émetteur et du rapport puissance d'entrée/puissance de sortie;
C
résistances,
condensateurs,
bobines,
transformateurs,
diodes,
transistors,
pertes thermiques,
tubes électroniques (émission), circuit numérique simple;
combinaison de composants,
filtres,
appareils d'alimentation,
amplificateurs,
démodulateurs,
oscillateurs,
boucle à verrouillage de phase (PLL);
types de récepteurs,
schémas fonctionnels,
fonctionnement des divers étages,
propriétés des récepteurs;
types d'émetteurs,
schémas fonctionnels,
fonctionnement des divers étages,
propriétés des émetteurs;
types d'antennes,
propriétés des antennes,
feeders et adaptateurs;
Propagation des ondes;
Technique des mesures:
dispositif de mesure et influence de la forme des signaux sur la mesure,
appareils de mesure;
893
Examens en matière de télécommunications et de radiodiffusion
RO 1992
perturbations des appareils électroniques,
origine des perturbations,
mesures correctives;
2 Les candidats désirant obtenir le certificat de radiotélégraphiste pour radio- amateurs doivent en outre passer un examen pratique dans les disciplines suivantes:
a. transmission de signaux en morse (langage clair et groupes de code; vitesse de transmission de 60 signaux par minute)
b. réception auditive de signaux en morse (langage clair et groupes de code; vitesse de transmission de 60 signaux par minute)
3 minutes
3 minutes
3 Le candidat peut passer deux fois l'examen dans les disciplines énumérées au . 2ª alinéa.
Art. 17 Conditions requises pour réussir l'examen pratique
Le candidat a réussi l'examen prévu à l'article 16, 2e alinéa, lorsque:
a. dans la discipline «Transmission de signaux en morse», il n'a pas fait, durant la transmission, plus d'une erreur non corrigée et plus de quatre erreurs corrigées;
b. dans la discipline «Réception auditive de signaux en morse», le texte qu'il a capté ne contient pas plus de quatre erreurs.
Art. 18 Dispense partielle de l'examen
1 Sont dispensés de l'examen dans la discipline «Principes fondamentaux de l'électrotechnique et de la radiotechnique» visée à l'article 16, 1er alinéa, lettre b:
a. les ingénieurs EPF et ETS diplômés en électrotechnique;
b. les physiciens diplômés d'une université suisse;
c. les ingénieurs-électriciens qui sont inscrits dans le registre A ou B de la Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des tech- niciens;
d. les électriciens en radio et télévision qui ont réussi l'examen de maîtrise;
e. les électroniciens en radio et télévision qui ont réussi l'examen de maîtrise;
f. les électroniciens en audio et vidéo qui ont réussi l'examen professionnel supérieur.
2 Sont dispensés de l'examen dans les disciplines «Transmission de signaux en morse» et «Réception auditive de signaux en morse» visées à l'article 16, 2ª alinéa:
a. les titulaires du certificat de radiotélégraphiste du service des radiocom- munications de la police;
b. les titulaires de l'insigne de bon télégraphiste de l'armée;
894
Examens en matière de télécommunications et de radiodiffusion
RO 1992
c. les télégraphistes professionnels de l'Entreprise des PTT ou de l'ancienne Radio-Suisse SA, qui ont passé un examen de morse répondant aux exigen- ces de la présente ordonnance.
3 Sont dispensés de l'examen dans la discipline «Principes fondamentaux de l'électrotechnique et de la radiotechnique» visée à l'article 16, 1er alinéa, lettre b, et de l'examen dans les disciplines «Transmission de signaux en morse» et «Réception auditive de signaux en morse» visées à l'article 16, 2e alinéa:
a. les titulaires du certificat général d'opérateur des radiocommunications du service mobile maritime;
b. les titulaires du certificat de radiotélégraphiste du service aéronautique.
Chapitre 5: Examen pour l'obtention du certificat de capacité de chef technique d'installateurs concessionnaires de radiodiffusion
Art. 19 Conditions d'admission
1 Sont admis à l'examen:
a. les ingénieurs EPF et ETS diplômés en électrotechnique, les physiciens diplômés d'une université suisse, les ingénieurs-électriciens inscrits dans le registre A ou B de la Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens, les installateurs-électriciens diplômés, les radio-électriciens, les électriciens en radio et télévision, les électroniciens en radio et télévision et les électroniciens en audio et vidéo, à condition qu'ils aient au moins deux ans d'expérience;
b. les monteurs d'appareils électroniques et de télécommunication, les électro- niciens, les mécaniciens d'appareils électroniques, les mécaniciens-électroni- ciens, les mécaniciens-électriciens, les monteurs-électriciens, les bobineurs en électricité et les dessinateurs-électriciens, à condition qu'ils aient au moins quatre ans d'expérience;
c. d'autres candidats qui ont au moins huit ans d'expérience.
2 Le candidat doit prouver qu'après sa formation, il a élaboré ou mis en place, à titre professionnel, des installations de radiodiffusion servant à la transmission et à la retransmission de programmes de radio et de télévision (équipements de transmission et de retransmission) pour le compte du titulaire d'une concession d'installateur de radiodiffusion pendant la durée prescrite au 1er alinéa.
3 L'Entreprise des PTT peut, dans des cas particuliers, admettre d'autres candi- dats justifiant d'une formation et d'une expérience équivalentes.
Art. 20 Inscription à l'examen
1 Celui qui veut passer l'examen doit s'inscrire par écrit à la Direction générale des PTT au plus tard le 15 février pour la session d'examen de printemps et le 15 août pour celle d'automne.
895
RO 1992
Examens en matière de télécommunications et de radiodiffusion
2 L'inscription1) doit être accompagnée:
a. des pièces attestant la formation et l'expérience exigées à l'article 19;
b. des certificats requis pour la dispense partielle de l'examen selon l'article 23.
Art. 21 Commission d'examen
1 L'examen a lieu en présence d'une commission d'examen composée de deux représentants de l'Entreprise des PTT et d'un représentant d'une association professionnelle suisse.
2 Les membres de la commission d'examen fonctionnent en même temps comme experts. L'Entreprise des PTT peut désigner d'autres experts.
Art. 22 Disciplines d'examen
L'examen comprend des travaux écrits dans les disciplines suivantes:
a. Principes fondamentaux de l'électrotechnique 50 minutes
unités de mesure,
loi d'Ohm,
résistance des conducteurs électriques et conductivité,
rendement ainsi que puissances réelle, apparente et réactive,
dangers du courant et de la tension,
charge et capacité,
couplage en série et en parallèle de résistances, de condensateurs et de sources de courant,
magnétisme, induction et transformateurs,
redresseurs et onduleurs, filtrage,
voltmètre, ampèremètre et wattmètre;
b. Principes fondamentaux de la radio et de la télévision . .. 50 minutes
notions fondamentales d'électroacoustique,
physique de la lumière et des couleurs,
inductance, capacité, circuit oscillant, filtres, constante de temps et semi-conducteurs,
bande de fréquences et normes de la radio et de la télévision: canaux, écarts entre canaux, position en fréquence des porteuses image et son ainsi que de la sous-porteuse de chrominance, genres de modulation, composition du signal stéréo, du signal vidéo et des lignes de test,
technique des circuits des émetteurs et des récepteurs de radio et de télévision: amplificateur HF, étage mélangeur, amplificateur FI, démodulateurs de si- gnaux modulés en amplitude ou en fréquence,
896
Examens en matière de télécommunications et de radiodiffusion
RO 1992
propriétés des récepteurs: sélectivité, surmodulation, rayonnement de l'oscillateur, comportement aux fré- quences-images, réglages de service et manière d'utili- ser les appareils,
perturbations de la réception,
signification et contenu de la mire en couleurs,
appréciation subjective de la qualité,
manière d'utiliser les appareils (oscillographes, volt- mètres électroniques, générateurs de mesure, généra- teurs d'images de test) et interprétation des résultats;
c. Equipements de réception et de transmission 2 h. 30
genres d'antennes: antennes à long fil et antennes verticales, dipôles, antennes à plusieurs éléments, an- tennes paraboliques et antennes planes pour la récep- tion d'émissions diffusées par le canal d'émetteurs terrestres ou de satellites,
gain, directivité, angle d'ouverture, rapport signal avant/signal arrière, polarisation et adaptation d'an- tennes,
propagation des ondes, intensité de champ, densité surfacique de puissance, tension d'antenne aux bornes, rapport signal vidéo/bruit pondéré pour la réception d'émissions diffusées par le canal d'émetteurs ter- restres ou de satellites,
effets des fonctions de hauteur, réflexions, perturba- tions de même canal et de canal adjacent ainsi que mesures correctives appropriées,
résistance mécanique: charges dues à l'action du vent sur les antennes et moment de flexibilité admissible pour les supports,
lignes à haute fréquence (conducteurs symétriques plats, câbles coaxiaux, guides d'ondes): composition, impédance caractéristique, affaiblissement, adapta- tion, facteur de raccourcissement et blindage,
composition et fonctionnement des fibres optiques et des systèmes optiques de transmission,
composition et fonctionnement des translateurs d'an- tennes, filtres, atténuateurs, répartiteurs, distribu- teurs, prises d'antennes et câbles de raccordement,
fonction et emploi des amplificateurs d'antennes, convertisseurs de fréquences, démodulateurs, conver- tisseurs de normes, transcodeurs, équipements de ré- ception des satellites, décodeurs et modulateurs,
897
Examens en matière de télécommunications et de radiodiffusion
RO 1992
propriétés des amplificateurs d'antennes: amplifica- tion, facteur de bruit, gamme de fréquences, puis- sances limites admissibles, tensions d'entrée mini- males, impédances d'entrée et de sortie, système en cascade,
propriétés des convertisseurs de fréquences: amplifi- cation, puissances limites admissibles, canaux produi- sant des combinaisons critiques,
conception et calcul d'installations d'antennes,
assemblage de porteuses dans les stations de tête de réseaux câblés,
propriétés, gamme de fréquences, genre de modula- tion des transmissions numériques de programmes de radio et de télévision,
mesures pour l'appréciation de la qualité de transmis- sion: niveau des porteuses image et son, différences de niveau à l'intérieur d'une gamme ou entre diverses gammes, rapport signal/bruit pondéré, rapport d'écho, rapport d'intermodulation, rapport signal/bruit et rap- port signal utile/signal perturbateur, rapport de pro- tection entre le signal utile et le signal perturbateur, pouvoir perturbateur à l'intérieur et à l'extérieur des bandes de radiodiffusion,
rédaction de rapports d'essai et de procès-verbaux de recette,
localisation et suppression de pannes affectant les équipements de transmission;
1 heure
d. Prescriptions
loi fédérale sur la radio et la télévision (prescriptions concernant les équipements de transmission et de retransmission),
ordonnance du 16 mars 19921) sur la radio et la télévision (prescriptions concernant la concession d'installateurs de radiodiffusion),
ordonnance du 24 juin 19872) sur les matériels élec- triques à basse tension,
ordonnance du 1er mai 19793) sur la protection contre les perturbations électromagnétiques,
principes techniques fondamentaux pour la qualité de transmission des installations d'antennes collectives4),
RO 1992 680
RS 734.26
RS 734.35
Peuvent être obtenus aux directions des télécommunications.
898
Examens en matière de télécommunications et de radiodiffusion
RO 1992
Art. 23 Dispense partielle de l'examen
1 L'examen se limite à la discipline «Prescriptions» visée à l'article 22, lettre d, pour les ingénieurs EPF et ETS diplômés en électrotechnique, les physiciens diplômés d'une université suisse et les ingénieurs-électriciens qui sont inscrits dans le registre A ou B de la Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens.
2 Les radio-électriciens, les électriciens en radio et télévision, les électroniciens en radio et télévision et les électroniciens en audio et vidéo sont dispensés de l'examen dans les disciplines «Principes fondamentaux de l'électrotechnique» et «Principes fondamentaux de la radio et de la télévision» visées à l'article 22, lettres a et b.
3 Sont dispensés de l'examen dans la discipline «Principes fondamentaux de l'électrotechnique» visée à l'article 22, lettre a:
a. les installateurs-électriciens diplômés et les candidats visés à l'article 19, 1er alinéa, lettre b;
b. les titulaires du certificat général d'opérateur des radiocommunications du service mobile maritime;
c. les titulaires du certificat de radiotéléphoniste ou de radiotélégraphiste pour radioamateurs.
4 Les candidats qui n'ont pas réussi l'examen professionnel supérieur dans la branche radio et télévision (examen de maîtrise), mais qui ont obtenu au moins la note 5 dans la discipline «Equipements de réception et de transmission» sont dispensés de l'examen dans la discipline «Equipements de réception et de transmission» visée à l'article 22, lettre c. Il en va de même pour la discipline «Prescriptions» visée à l'article 22, lettre d, si le candidat a obtenu au moins la note 5 dans ladite discipline de l'examen de maîtrise.
Art. 24 Dispense totale de l'examen
Celui qui n'a pas réussi l'examen professionnel supérieur dans la branche radio et télévision (examen de maîtrise), mais qui a obtenu au moins la note 5 dans les disciplines «Equipements de réception et de transmission» et «Prescriptions» reçoit le certificat de capacité sur demande écrite.
Art. 25 Emoluments
1 L'émolument de base est de 90 francs. Les émoluments suivants sont perçus pour chaque discipline:
899
Examens en matière de télécommunications et de radiodiffusion
RO 1992
a. Principes fondamentaux de l'électrotechnique Fr.
40
b. Principes fondamentaux de la radio et de la télévision 40
c. Equipements de réception et de transmission 110
d. Prescriptions 40
2 La taxe perçue pour la délivrance du certificat de capacité selon l'article 24 ou pour l'établissement d'une copie dudit certificat est de 90 francs.
Chapitre 6: Dispositions finales
Art. 26 Exécution
Le département est chargé de l'exécution de la présente ordonnance; il édicte les prescriptions nécessaires.
Art. 27 Disposition transitoire
Pour l'obtention des certificats de capacité de chef technique d'installateurs concessionnaires de radiodiffusion, les examens complémentaires dans la disci- pline «Prescriptions», consécutifs aux examens passés selon l'ancien droit, et les examens prévus aux articles 19 à 25 de la présente ordonnance auront lieu pour la première fois au printemps 1993.
Art. 28 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1992.
25 mars 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35133
900
Ordonnance sur les installations d'usagers (OIU)
du 25 mars 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 33, 3e alinéa, 34, 36, 2e et 3e alinéas, lettre a, 39, 1er alinéa, et l'article 61 de la loi du 21 juin 19911) sur les télécommunications (LTC),
C
arrête:
Chapitre premier: Champ d'application et définitions
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance contient des dispositions sur:
a. la procédure d'essai des installations d'usagers;
b. les certificats de conformité des installations d'usagers;
c. l'agrément des installations d'usagers;
d. la fourniture d'installations d'usagers selon l'article 33, 3e alinéa, de la LTC.
Art. 2 Définitions
Au sens de la LTC ou de la présente ordonnance, on entend par:
a. «installation filaire d'usager»: toute installation d'usager qui peut être raccordée à un réseau de télécommunications sur lequel les messages sont transmis par fil;
b. «installation de radiocommunications»: toute installation d'usager servant à la transmission de messages en espace libre;
c. «installation réceptrice de radiocommunications»: toute installation de ra- diocommunications qui peut être mise en place et exploitée exclusivement pour la réception de messages;
d. «offrir»: proposer l'achat ou l'emploi d'installations d'usagers dans des locaux commerciaux, dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues ou de toute autre manière;
e. «mettre en circulation»: vendre des installations d'usagers, en faire cadeau, les louer, les prêter ou les céder à des tiers de toute autre manière;
f. «mettre en place»: mettre des installations d'usagers en état de fonctionne- ment;
g. «exploiter»: utiliser des installations d'usagers, que l'émission ou la réception des messages soit opérée avec ou sans succès;
RS 784.103.1 1) RS 784.10; RO 1992 581
1992 - 132
901
Installations d'usagers
RO 1992
h. «département»: le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie;
i. «office fédéral»: l'Office fédéral de la communication.
Chapitre 2: Reconnaissance des laboratoires d'essais et des fabricants
Art. 3
1 La reconnaissance des laboratoires d'essais est régie par l'ordonnance du 30 octobre 19911) sur le système suisse d'accréditation.
2 Sont reconnus les fabricants qui disposent d'un système général d'assurance de la qualité certifié par un organisme accrédité.
Chapitre 3: Procédure d'essai
Art. 4 Mandat d'essai
Celui qui donne un mandat au laboratoire d'essais doit lui remettre le nombre voulu d'exemplaires de l'installation d'usager à essayer, lesquels doivent être conformes au modèle produit en série, ainsi que la documentation technique nécessaire à l'essai.
Art. 5 Essai
1 Le laboratoire procède à l'essai d'après les conditions fixées dans l'ordonnance de l'office fédéral sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers.
2 S'il applique des méthodes ou des procédés qui ne sont pas normalisés, le laboratoire est tenu de fournir une documentation complète y relative.
3 Les laboratoires d'essai de la Confédération peuvent refuser de poursuivre l'essai d'une installation d'usager, s'il appert que cette dernière ne satisfait manifestement pas aux spécifications fixées dans l'ordonnance sur les spécifica- tions techniques concernant les installations d'usagers.
Art. 6 Rapport d'essai
1 Le laboratoire communique au mandant un rapport contenant les résultats de l'essai.
2 Le rapport doit contenir toutes les indications nécessaires à une répétition de l'essai. Les résultats de l'essai doivent notamment y figurer de manière précise, claire et complète et concorder avec les spécifications fixées dans l'ordonnance sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers.
902
Installations d'usagers
RO 1992
Art. 7 Identification
Le laboratoire veille à ce que les installations d'usagers qu'il a essayées puissent être identifées en tout temps avec la documentation relative à l'essai.
Art. 8 Emolument
Pour leur activité, les laboratoires d'essais de la Confédération perçoivent auprès du mandant un émolument calculé d'après les frais effectifs.
Art. 9 Sûretés
1 S'il n'a pas de siège ni de domicile en Suisse ou si sa solvabilité est douteuse, les laboratoires d'essais de la Confédération peuvent exiger du mandant qu'il verse d'avance l'émolument qui sera probablement dû pour l'essai.
2 Si le mandant ne verse pas l'avance exigée, les laboratoires de la Confédération refuseront d'essayer l'installation d'usager.
Chapitre 4: Certificats de conformité
Art. 10
Les articles 5, 1er et 2e alinéas, 6, 2e alinéa, et 7 sont applicables par analogie au fabricant qui délivre des certificats de conformité pour des installations d'usagers.
Chapitre 5: Agrément
Section 1: Exemption de l'agrément
Art. 11 Installations d'usagers exemptées de l'agrément Sont exemptées de l'agrément:
a. les installations filaires d'usagers qui ne peuvent pas être raccordées à un réseau de télécommunications public;
b. les installations filaires d'usagers qui sont mises en place et exploitées exclusivement à des fins d'essai;
c. les installations filaires d'usagers qui font l'objet de démonstrations dans des expositions de télécommunications;
d. les installations de radiocommunications qui sont utilisées exclusivement à des fins militaires, à des fins de protection civile ou à d'autres fins de défense générale;
e. les installations de radiocommunications qui sont mises en place et exploi- tées exclusivement à des fins d'essai;
903
Installations d'usagers
RO 1992
f. les installations de radiocommunications qui font l'objet de démonstrations dans des expositions de télécommunications;
g. les installations de radiocommunications pour radioamateurs, dont les émetteurs peuvent, dans la gamme des fréquences supérieures à 30 MHz, être mis en place et exploités exclusivement sur les fréquences assignées aux radioamateurs;
h. les installations de radiocommunications que des personnes ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger mettent en place et exploitent en Suisse pour une période ne dépassant pas trois mois:
lorsque les installations sont agréées dans le pays concerné et
que leur puissance et leurs fréquences sont conformes aux dispositions de l'ordonnance sur les spécifications techniques concernant les instal- lations d'usagers;
i. les installations réceptrices de radiocommunications qui ne sont pas mises en place et exploitées pour la réception d'émissions de radiocommunications à usage professionnel;
k. les installations réceptrices de radiocommunications portatives qui sont mises en place et exploitées pour la réception d'émissions du service mobile aéronautique sur des fréquences situées entre 108 et 137 MHz et pour la réception des signaux émis par des stations de radiophare.
Art. 12 Exploitation
Les installations d'usagers visées à l'article 11 doivent être mises en place et exploitées de telle sorte qu'elles ne mettent pas en danger les personnes et les choses et ne perturbent pas les télécommunications et la radiodiffusion.
Art. 13 Raccordement à un réseau de télécommunications public de l'Entreprise des PTT
1 Celui qui veut raccorder une installation d'usager visée à l'article 11, lettres b à k, à un réseau de télécommunications public de l'Entreprise des PTT, doit être au bénéfice d'une autorisation de l'office fédéral.
2 L'office fédéral octroie l'autorisation lorsqu'il y a lieu de présumer que les dispositions de l'article 12 seront observées. Il limite la durée de l'autorisation à 18 mois au plus. L'utilisation du réseau de télécommunications public de l'Entre- prise des PTT est régie par l'ordonnance du 25 mars 19921) sur les services de télécommunications.
3 A l'expiration de l'autorisation, l'installation d'usager doit être déconnectée du réseau de télécommunications public de l'Entreprise des PTT, si elle n'a pas été agréée entre-temps par l'office fédéral.
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C
Installations d'usagers
RO 1992
Art. 14 Commerce
1 Les installations d'usagers, visées à l'article 11, lettres b, c, e, f et h, ne peuvent être ni offertes ni mises en circulation.
2 Les installations réceptrices de radiocommunications, visées à l'article 11, lettres i et k, ne peuvent être offertes que pour la réception d'émissions de radio- amateurs, de radiocommunications à usage général et du service mobile aéro- nautique (sur des fréquences situées entre 108 et 137 MHz) ou pour la réception des signaux émis par des stations de radiophare.
Section 2: Procédure d'agrément
Art. 15 Autorité d'agrément L'agrément est accordé par l'office fédéral.
Art. 16 Demande d'agrément
Celui qui veut obtenir l'agrément d'une installation d'usager doit en faire la demande à l'office fédéral au moyen de la formule ad hoc1). Il fournira tous les documents nécessaires à l'examen de sa demande.
Art. 17 Conditions d'agrément
1 L'office fédéral agrée une installation d'usager si le requérant fournit la preuve qu'elle satisfait aux dispositions de l'ordonnance sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers.
2 Le requérant peut produire à titre de preuve:
a. le rapport d'un laboratoire d'essais reconnu;
b. le certificat de conformité d'un fabricant reconnu;
c. un rapport d'essai ou un certificat de conformité établi à l'étranger et reconnu;
d. un certificat d'agrément délivré à l'étranger et reconnu.
3 Le requérant qui veut se fonder sur le rapport d'essai, le certificat de conformité ou le certificat d'agrément établi par un tiers doit fournir la preuve que son installation d'usager concorde en tous points avec celle qui a été essayée ou agréée initialement.
Art. 18 Reconnaissance des rapports d'essai, des certificats de conformité et des certificats d'agrément établis à l'étranger
1 A défaut de conventions internationales en la matière, l'office fédéral peut reconnaître:
905
1
Installations d'usagers
RO 1992
a. les rapports d'essai établis à l'étranger, qui répondent aux exigences de l'article 6, 2e alinéa;
b. les certificats de conformité délivrés à l'étranger, qui répondent par analogie aux exigences de l'article 6, 2ª alinéa;
c. les certificats d'agrément délivrés à l'étranger en vertu de rapports d'essai, qui répondent aux exigences de l'article 6, 2e alinéa.
2 Le requérant qui se fonde sur un certificat d'agrément établi à l'étranger doit présenter à l'office fédéral le rapport d'essai ou le certificat de conformité y relatif.
Art. 19 Demande d'agrément incomplète
1 L'office fédéral invitera le requérant à faire essayer l'installation d'usager par un laboratoire d'essais reconnu dans un délai raisonnable si:
a. le rapport d'essai qu'il a présenté n'émane pas d'un laboratoire d'essais reconnu ou n'est pas reconnu;
b. le certificat de conformité qu'il a présenté n'émane pas d'un fabricant reconnu ou n'est pas reconnu;
c. le certificat d'agrément délivré à l'étranger, sur lequel il se fonde, n'est pas reconnu;
d. le rapport d'essai ou le certificat de conformité qu'il a présenté ne contient pas d'indications ou contient des indications incomplètes sur les spécifica- tions techniques suisses.
2 Si le requérant ne s'exécute pas dans le délai qui lui a été imparti, l'office fédéral ne donnera pas suite à la demande d'agrément.
Art. 20 Certificat d'agrément
1 Le certificat d'agrément atteste que l'installation d'usager:
a. satisfait aux dispositions de l'ordonnance sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers;
b. peut être offerte et mise en circulation, sous réserve de l'article 28;
c. peut être mise en place et exploitée selon les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 19921) sur les services de télécommunications ou de l'ordonnance du 25 mars 19922) sur les concessions en matière de télécommunications.
2 Si l'installation d'usager agréée est le modèle d'une série, le certificat d'agré- ment est valable pour les autres installations de son titulaire à condition qu'elles concordent en tous points avec l'installation qui a été agréée.
3 Le certificat d'agrément est délivré au nom du requérant et est incessible. Il ne confère pas un droit exclusif à son titulaire.
RO 1992 848
RO 1992 873
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Installations d'usagers
RO 1992
Art. 21 Caractérisation
1 Le titulaire du certificat d'agrément doit caractériser les installations d'usagers agréées, en y indiquant de façon durable et facilement lisible:
a. le numéro de l'agrément;
b. la marque ou la désignation du fabricant;
c. la désignation du type;
d. le numéro de fabrication ou le numéro de série.
2 Le numéro d'agrément et la désignation du type doivent figurer sur l'installation d'usager au même endroit et de façon bien visible. Les autres indications peuvent être apposées à part, à condition qu'elles puissent être consultées facilement.
Art. 22 Obligation d'aviser
Le titulaire du certificat d'agrément est tenu d'aviser l'office fédéral lorsqu'il veut modifier la caractérisation prévue à l'article 21, sa raison sociale ou son adresse.
Art. 23 Contrôle
1 L'office fédéral peut contrôler en tout temps si les installations d'usagers que le titulaire du certificat d'agrément veut mettre en circulation ou a mises en circulation satisfont aux dispositions de la présente ordonnance.
2 Le titulaire du certificat d'agrément doit fournir à l'office fédéral les renseigne- ments nécessaires au contrôle.
3 S'il a des raisons de supposer que les installations d'usagers ne satisfont pas aux dispositions de la présente ordonnance, l'office fédéral peut charger un labora- toire reconnu de les essayer et interdire à leur détenteur de les offrir, de les mettre en circulation, de les mettre en place et de les exploiter pendant la durée de la procédure.
4 S'il appert de l'essai que les installations d'usagers ne satisfont pas aux disposi- tions de la présente ordonnance, leur détenteur supportera les frais de la procédure d'essai.
Art. 24 Durée et extinction de l'agrément
1 En règle générale, l'agrément est accordé pour une durée indéterminée.
2 L'agrément s'éteint:
a. lorsque l'office fédéral le révoque;
b. à l'expiration de la période pour laquelle il a été accordé, si celle-ci est limitée.
Art. 25 Révocation de l'agrément
1 L'office fédéral peut révoquer l'agrément:
a. en cas de modification des dispositions de l'ordonnance sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers;
907
Installations d'usagers
RO 1992
b. si le titulaire du certificat n'a pas observé les dispositions de la présente ordonnance ou les conditions liées à l'agrément;
c. si d'autres motifs importants l'exigent.
2 L'office fédéral détermine si la révocation de l'agrément a des effets sur les installations d'usagers qui ont déjà été mises en circulation.
Art. 26 Fixation des émoluments
Le département fixe les émoluments dus pour l'agrément et le contrôle prévu à l'article 23.
Art. 27 Autres règles de procédure
Au surplus, la procédure d'agrément est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative 1).
Chapitre 6: Fourniture d'installations d'usagers selon l'article 33, 3e alinéa, de la LTC
Art. 28
1 Les installations de radiocommunications visées à l'article 11, lettre d, ne peuvent être fournies qu'à des autorités militaires, à des organismes de la protection civile et à d'autres organismes civils de la défense générale.
2 Les installations émettrices pour radioamateurs ne peuvent être fournies qu'aux titulaires d'une concession de radioamateur au sens de l'article 42 de l'ordon- nance du 25 mars 19922) sur les concessions en matière de télécommunications.
Chapitre 7: Dispositions finales
Art. 29 Exécution
1 Le département est chargé de l'exécution de la présente ordonnance; il édicte les prescriptions nécessaires.
2 L'office fédéral peut demander à l'Administration fédérale des douanes qu'elle lui communique les informations nécessaires à l'exécution de la présente ordon- nance et qui figurent dans les déclarations de douane établies pour l'importation des installations d'usagers.
Art. 30 Disposition transitoire
1 Les demandes d'homologation d'installations d'usagers déposées selon l'ancien droit et qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance seront
RS 172.021
RO 1992 873
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VA
Installations d'usagers
RO 1992
traitées par le laboratoire d'essais de l'Entreprise des PTT comme mandats d'essai au sens de l'article 4. La procédure d'agrément sera régie par la présente ordonnance.
2 Les installations d'usagers homologuées en vertu de l'ordonnance du 10 dé- cembre 19871) concernant l'homologation d'installations de télécommunications et les installations d'usagers offertes par l'Entreprise des PTT selon l'ancien droit sont réputées agréées.
Art. 31 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1992.
25 mars 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35132
909
Loi fédérale sur l'information des consommatrices et des consommateurs (LIC)
du 5 octobre 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 31 sexies, 1er alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 7 mai 19861),
arrête:
Section 1: But
Article premier
La présente loi vise à encourager une information objective des consommatrices et des consommateurs (ci-après consommateurs):
a. en édictant des prescriptions concernant la déclaration sur les biens et les services;
b. en soutenant les activités des organisations de consommatrices et de consom- mateurs (ci-après organisations) par des aides financières.
Section 2: Déclaration sur les biens et les services
Art. 2 Principes
1 Dans la mesure où l'intérêt des consommateurs le justifie doivent être indiqués sous une forme permettant les comparaisons:
a. les caractéristiques essentielles des biens mis en vente ou dont l'usage est proposé à des tiers;
b. les éléments essentiels des services désignés par le Conseil fédéral.
2 L'obligation de déclarer incombe à celui qui met en vente de tels biens ou qui offre de tels services.
3 Les déclarations étrangères sont reconnues dans la mesure où elles sont comparables aux déclarations suisses.
4 Le secret d'affaires et de fabrication demeure garanti.
5 L'obligation de fournir des indications qui découlent d'autres dispositions fédérales ainsi que des dispositions cantonales et intercantonales concernant le contrôle des médicaments est réservée.
6 Les indications sont rédigées dans les langues officielles de la Suisse.
RS 944.0 : 1) FF 1986 II 360
910
1992 - 159
Information des consommateurs
RO 1992
Art. 3 Conventions de droit privé
Les milieux économiques concernés et les organisations conviennent des biens pour lesquels des indications doivent être fournies. Ils conviennent également des exigences auxquelles doivent satisfaire la forme et le contenu des déclarations sur les biens précités et sur les services désignés par le Conseil fédéral. Ils tiennent compte des normes internationales et observent le principe de la non-discrimina- tion.
Art. 4 Ordonnances du Conseil federal
Après avoir entendu les milieux économiques concernés et les organisations, le Conseil fédéral peut fixer la forme et le contenu de la déclaration par voie d'ordonnance:
a. si aucune entente n'est intervenue en temps utile ou
b. si les termes de l'entente ne sont pas respectés de manière satisfaisante.
Section 3: Aides financières accordées aux organisations
Art. 5 Principes
1 La Confédération peut accorder des aides financières aux organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement et exclusivement à la protection des consommateurs, dans les limites des crédits alloués et jusqu'à concurrence de la moitié des frais pris en compte, pour
a. l'information objective et pertinente des consommateurs par la presse ou les médias électroniques;
b. l'exécution de tests comparatifs portant sur les caractéristiques essentielles clairement saisissables des biens et sur les éléments essentiels des services;
c. la négociation de conventions sur les indications à fournir.
2 La Confédération peut aussi accorder des aides financières au sens du 1er alinéa, lettre a, à d'autres organisations dont l'activité est d'importance nationale et qui se consacrent statutairement à l'information des consommateurs.
Art. 6 Exécution de tests comparatifs
1 La Confédération n'accorde d'aides financières pour l'exécution de tests com- paratifs que si, pour l'ensemble de ceux qu'elle exécute, l'organisation:
a. choisit les thèmes des tests et effectue ceux-ci pour répondre aux besoins d'information des consommateurs;
b. effectue les tests selon des principes scientifiques;
c. assure une exécution des tests techniquement impeccable, compétente et neutre;
d. accorde aux fournisseurs concernés le droit d'être entendus.
2 Le service fédéral compétent veille à assurer la coordination des tests com- paratifs exécutés par les organisations qui reçoivent des aides financières.
911
Information des consommateurs
RO 1992
Art. 7 Indépendance dans l'exécution des tests
L'organisation qui obtient des aides financières pour l'exécution de tests com- paratifs en vertu de l'article 5, 1er alinéa, lettre b, ne doit pas se trouver dans un rapport de dépendance qui ne lui permet plus de garantir une exécution objective des tests.
Section 4: Obligation de renseigner
Art. 8
1 Les organisations qui demandent des aides financières doivent fournir à l'autori- té administrative compétente tous les renseignements nécessaires et lui permettre de consulter les pièces justificatives.
2 Les milieux économiques concernés, les organisations ainsi que les personnes qui fournissent les biens et les services doivent communiquer à l'autorité ad- ministrative compétente tous les renseignements nécessaires à l'exécution des prescriptions du Conseil fédéral relatives aux déclarations sur les biens et les services (art. 4).
Section 5: Commission fédérale de la consommation
Art. 9
1 Le Conseil fédéral institue une commission fédérale de la consommation qui comprend des représentants des consommateurs, de l'économie et de la science.
2 La commission assiste, à titre consultatif, le Conseil fédéral et les départements dans les questions touchant à la consommation.
3 La commission encourage la collaboration entre les milieux intéressés en vue de résoudre les questions touchant à la consommation.
Section 6: Procédure; dispositions pénales
Art. 10 Procédure
Les dispositions sur la procédure administrative fédérale sont applicables aux décisions de la Confédération.
Art. 11 Actes punissables
1 Sera puni de l'amende celui qui, intentionnellement:
a. aura contrevenu aux prescriptions du Conseil fédéral relatives aux déclara- tions sur les biens et les services (art. 4), lorsque ces prescriptions prévoient une peine;
b. ne se sera pas soumis à l'obligation de renseigner prévue à l'article 8, 2ª alinéa.
912
Information des consommateurs
RO 1992
2 En cas de négligence, l'amende pourra atteindre 2000 francs.
3 Dans les cas de peu de gravité, le juge peut renoncer à la peine.
Art. 12 Rapport avec la loi fédérale sur le droit pénal administratif
1 La loi fédérale sur le droit pénal administratif1) est applicable à la poursuite pénale et au jugement pénal.
2 L'autorité administrative de poursuite et de jugement est le Département fédéral de l'économie publique.
Section 7: Dispositions finales
Art. 13 Exécution
1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les dispositions néces- saires.
2 Pour l'exécution des dispositions, il peut faire appel aux associations écono- miques et aux organisations concernées.
Art. 14 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 5 octobre 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 5 octobre 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 1991 sans avoir été utilisé.2)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er mai 1992.
1er avril 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
30173 1) RS 313.0 2) FF 1990 III 576
913
Ordonnance sur l'aide financière en faveur des associations de consommateurs
du 1er avril 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 13 de la loi fédérale du 5 octobre 19901) sur l'information des consommatrices et consommateurs (LIC),
arrête:
Article premier Associations de consommateurs (art. 5, 1er al., LIC)
1 Une aide financière peut être accordée aux associations de consommateurs suivantes:
a. Associazione consumatrici della Svizzera italiana (ACSI);
b. Fédération romande des consommatrices (FRC);
c. Konsumentinnenforum Schweiz (KF);
d. Stiftung für Konsumentenschutz (SKS).
2 Les autres organisations qui demandent une aide financière au sens de l'article 5, 1er alinéa, LIC doivent s'adresser au Bureau de la consommation (Bureau) et prouver qu'elles satisfont aux exigences fixées par la LIC.
Art. 2 Autres organisations (art. 5, 2e al., LIC)
Les organisations qui demandent une aide financière pour leurs activités d'infor- mation des consommateurs doivent s'adresser au Bureau et prouver qu'elles satisfont aux exigences fixées par la LIC.
Art. 3 Frais déterminants
1 Les frais suivants sont déterminants lorsqu'ils sont en relation avec l'information objective des consommateurs: frais de personnel, de production, de distribution et d'infrastructure.
2 Concernant l'exécution de tests comparatifs, les frais suivants sont également déterminants: achat du matériel à tester et coûts externes, en particulier pour la préparation et l'exécution des tests.
3 Concernant la négociation de conventions sur les déclarations, les frais d'élabo- ration et de mise sur pied des déclarations (y compris les frais d'experts et de négociation) sont déterminants outre les frais visés au 1er alinéa.
RS 944.5 1) RS 944.0; RO 1992 910
914
1992 - 147
Aide financière en faveur des associations de consommateurs
RO 1992
Art. 4 Importance de l'aide financière
L'aide financière ne peut dépasser 50 pour cent des frais déterminants. Les recettes des associations de consommateurs ne sont pas déduites des frais déterminants bruts.
Art. 5 Répartition de l'aide financière
1 Si le montant de l'aide financière ne suffit pas à couvrir 50 pour cent des frais déterminants, la somme est répartie de la manière suivante:
a. les associations de consommateurs visées à l'article 1er, 1er alinéa, reçoivent 90 pour cent au moins de la somme totale; le Département fédéral de l'économie publique (département) fixe les détails de la répartition;
b. les associations visées à l'article 2 reçoivent 10 pour cent au plus de la somme totale, à répartir au prorata des frais déterminants.
2 Si d'autres organisations au sens de l'article 1er, 2e alinéa, demandent une aide financière, ou si des associations qui reçoivent une aide se regroupent en organisations faîtières, le département décide de la répartition de l'aide pour l'année suivante.
Art. 6 Aide financière pour l'exécution de tests comparatifs
Une aide financière peut être accordée pour l'exécution de tests comparatifs si l'occasion a été donnée à toutes les associations de consommateurs intéressées de participer de manière appropriée à l'élaboration des tests et si les résultats ont été mis à leur disposition pour publication.
Art. 7 Tests comparatifs
Les tests pour lesquels une aide est accordée doivent:
a. analyser de manière comparative des produits ou des services de même nature ou des caractéristiques de produits ou de services intéressant parti- culièrement les consommateurs;
b. concerner des objets qui, au moment du choix, sont aussi représentatifs que possible du marché correspondant;
c. concerner des objets acquis - comme par les consommateurs - de manière anonyme sur le marché.
Art. 8 Programmes de test
1 Les programmes de tests doivent tenir compte des prescriptions légales et des normes reconnues applicables aux objets à tester et aux méthodes de tests, pour autant que celles-ci soient significatives par rapport à l'objectif du test et à son exécution.
2 Les programmes de tests doivent être élaborés de manière à garantir une exécution correcte des tests, au besoin avec le concours d'experts.
915
Aide financière en faveur des associations de consommateurs
RO 1992
3 Lorsque certaines caractéristiques des produits ne peuvent être évaluées que subjectivement, il faut le mentionner dans le rapport de test. D'autre part, des mesures appropriées doivent être prises pour garantir la plus grande objectivité possible (augmentation du nombre d'analyses, utilisation de critères d'évaluation nuancés).
Art. 9 Résultats de tests
1 Les résultats de tests destinés à être publiés doivent auparavant être soumis individuellement au fabricant, à l'importateur ou au fournisseur concerné, afin que celui-ci puisse être entendu. Le délai imparti doit être suffisant pour que leurs objections éventuelles puissent être prises en considération.
2 Les résultats de tests dus à un défaut manifestement exceptionnel ne doivent pas être publiés sans un commentaire adéquat.
Art. 10 Consultation des documents concernant les tests
Après la publication du test, le fabricant, l'importateur ou le fournisseur est autorisé à consulter les documents relatifs au test le concernant. Ce droit s'éteint deux mois après la publication des résultats.
Art. 11 Procédure
1 Les demandes d'aide financière pour la publication d'informations et l'exécution de tests doivent être adressées au Bureau de la consommation sur une formule prévue à cet effet; elles doivent contenir un budget des coûts. Le Bureau décide pour quelles activités d'information et de tests l'aide sera accordée et veille à la coordination.
2 Une aide financière n'est accordée pour la négociation de conventions sur les déclarations que si les organisations requérantes se sont mises d'accord sur leur représentation lors des négociations et sur la répartition des coûts. Le Bureau veille à la coordination des activités dans ce domaine.
Art. 12 Entrée en vigueur
1 Pour l'année 1992, l'aide financière sera accordée conformément à la présente ordonnance, à concurrence du budget voté.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1992.
1er avril 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35157
916
Ordonnance du DFEP sur la répartition de l'aide financière en faveur des associations de consommateurs
du 6 avril 1992
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 5, 1er alinéa, de l'ordonnance du 1er avril 19921) sur l'aide financière en faveur des associations de consommateurs, arrête:
Article premier Répartition de l'aide financière
Si le montant de l'aide financière ne suffit pas à couvrir 50 pour cent des frais déterminants, la somme est répartie de la manière suivante:
Pour l'année 1992 Dès 1993 en % en %
a. Associazione consumatrici della Svizzera italiana (ACSI)
10
10
b. Fédération romande des consommatrices (FRC) . 25
30
c. Konsumentinnenforum Schweiz (KF) 25
30
d. Stiftung für Konsumentenschutz (SKS)
40
30
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1992.
6 avril 1992
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
35169
RS 944.55 1) RO 1992 914
1992 - 218
917
Echange de lettres du 11 juin 1954 entre la Suisse et la Turquie concernant la suppression réciproque du visa
RS 0.142.117.635; RO 1983 98
Modification
1
La note de bas de page relative au paragraphe 1 de l'Echange de lettres du 11 juin 1954 entre la Suisse et la Turquie concernant la suppression réciproque du visa est modifiée comme il suit:
«1) Suspendu temporairement par décision du Conseil fédéral, avec effet le 15 juillet 1982, pour les titulaires de passeports turcs ordinaires.»
35154
918
1992 - 206
Echange de notes du 28 novembre 1968 entre la Suisse et la Yougoslavie concernant la suppression réciproque du visa
Entré en vigueur le 28 décembre 1968
Texte original
Ambassade de la République socialiste fédérative de Yougoslavie en Suisse
Berne, le 28 novembre 1968
Département fédéral de justice et police 3003 Berne
L'Ambassade de la République socialiste fédérative de Yougoslavie présente ses compliments au Département fédéral de justice et police et a l'honneur d'accuser réception de sa note de ce jour lui faisant savoir que le Gouvernement suisse est disposé à conclure avec le Gouvernement yougoslave un accord sur la suppression réciproque du visa, fondé sur les dispositions suivantes:
Les ressortissants suisses et les ressortissants de la Principauté de Liech- tenstein munis d'un passeport national valable pourront entrer en Yougosla- vie, y demeurer jusqu'à trois mois et voyager en transit sans être tenus de se procurer un visa.
Les ressortissants yougoslaves munis d'un passeport national valable pour- ront entrer en Suisse et au Liechtenstein, y demeurer jusqu'à trois mois et voyager en transit sans être tenus de se procurer un visa.1)
Les ressortissants suisses et les ressortissants de la Principauté de Liech- tenstein qui désirent résider en Yougoslavie plus de trois mois ou qui veulent s'y rendre pour y exercer une activité lucrative, salariée ou indépendante, devront se procurer avant leur départ un visa d'entrée auprès de la représen- tation diplomatique ou consulaire yougoslave compétente.
Les ressortissants yougoslaves qui désirent résider en Suisse ou au Liech- tenstein plus de trois mois ou qui veulent s'y rendre pour y exercer une activité lucrative, salariée ou indépendante, devront se procurer avant leur départ un visa d'entrée auprès de la représentation diplomatique ou consu- laire suisse compétente.
RS 0.142.118.182
1992 - 204
919
Suppression réciproque du visa
RO 1992
a) congé limité pendant que le navire sur lequel il est engagé est ancré au port; ou
b) se rendre à bord de son navire ou d'un autre navire à bord duquel il est transféré; ou
c) transiter pour rejoindre son navire dans un autre pays ou en cas de rapatriement.
a) la liste collective tenant lieu de passeport doit contenir le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance et le domicile de chaque membre du groupe. Le passeport collectif doit contenir le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance et le domicile du chef de groupe ainsi que le nom, le prénom et le numéro de la carte d'identité de chaque membre du groupe;
b) chaque personne doit posséder une pièce de légitimation officielle, avec photographie;
c) le nombre des personnes voyageant sous le couvert d'un passeport collectif ou d'une liste collective tenant lieu de passeport ne peut être inférieur à cinq et ne doit pas dépasser cinquante.
Les ressortissants suisses et les ressortissants de la Principauté de Liech- tenstein résidant en Yougoslavie, qui voyagent à l'étranger, seront dispensés du visa pour la sortie de Yougoslavie et pour leur retour en Yougoslavie. Les ressortissants yougoslaves résidant en Suisse ou au Liechtenstein, qui voyagent à l'étranger, n'ont également pas besoin d'un visa pour sortir de Suisse ou du Liechtenstein ni pour y revenir.
Le Gouvernement de l'une des Parties contractantes, dont les autorités compétentes ont délivré l'un des titres de voyage mentionnés aux articles 1, 2, 5 et 6 du présent Accord, recevra à tout moment sans formalité sur son territoire les personnes possédant l'un de ces titres.
Il recevra également les personnes qui ne possèdent pas de passeport, mais pour lesquelles il est établi qu'elles ont franchi la frontière de l'autre Etat munies de l'un des titres de voyage indiqués aux articles 1, 2, 5 et 6 du présent Accord. En cas de besoin, les autorités compétentes délivreront à ces personnes de nouveaux titres de voyage.
920
Suppression réciproque du visa
RO 1992
La suppression du visa ne dispense pas les ressortissants suisses et liech- tensteinois et les ressortissants yougoslaves qui se rendent respectivement en Yougoslavie, en Suisse et au Liechtenstein de l'obligation de se soumettre aux lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'à l'exercice par des étrangers d'une activité lucrative, salariée ou indépen- dante.
Les autorités suisses, liechtensteinoises et yougoslaves se réservent le droit de refuser l'entrée ou le séjour dans leur pays respectif aux personnes qu'elles considèrent comme indésirables.
Chacun des Etats contractants pourra suspendre le présent Accord tempo- rairement, en tout ou en partie, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique. La suspension devra être notifiée immédiatement à l'autre Etat contractant par la voie diplomatique.
Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après la date de l'échange de notes et sera valable pour la durée d'un an. S'il n'est pas dénoncé un mois avant le terme de cette période, l'Accord sera prolongé pour une durée indéfinie. Chacune des Parties pourra le dénoncer, une fois la première période d'un an passée, moyennant avis préalable d'un mois.
L'Ambassade de la République socialiste fédérative de Yougoslavie porte à la connaissance du Département fédéral de justice et police que le Gouvernement yougoslave est prêt à appliquer les dispositions ci-dessus et qu'il considère que la note du Département fédéral de justice et police et la présente réponse consti- tuent l'accord entre les deux Gouvernements.
L'Ambassade de la République socialiste fédérative de Yougoslavie saisit cette occasion pour renouveler au Département fédéral de justice et police l'assurance de sa haute considération.
35151
921
Echange de notes du 28 novembre 1968 entre la Suisse et la Yougoslavie concernant le rapatriement des ressortissants yougoslaves
Entré en vigueur le 28 décembre 1968
Texte original
Ambassade de la République socialiste fédérative de Yougoslavie en Suisse
Berne, le 28 novembre 1968
Département fédéral de justice et police 3003 Berne
L'Ambassade de la République socialiste fédérative de Yougoslavie présente ses compliments au Département fédéral de justice et police et a l'honneur d'accuser réception de sa note de ce jour par laquelle il propose que la procédure relative au rapatriement des ressortissants yougoslaves indigents et au remboursement des frais y afférents soit réglée comme il suit:
Les autorités cantonales suisses et les autorités de la Principauté de Liech- tenstein, qui procéderont au rapatriement de ressortissants yougoslaves entrés en Suisse ou au Liechtenstein à la faveur de l'Accord sur la suppres- sion réciproque du visa, et démunis de ressources pour rentrer en Yougosla- vie, prendront contact avec l'Ambassade ou les Consulats généraux com- pétents de la République socialiste fédérative de Yougoslavie en vue de déterminer si le cas de rapatriement est couvert par la note du 28 novembre 1968 de l'Ambassade de la République socialiste fédérative de Yougoslavie.
L'Ambassade et les Consulats généraux compétents de la République socialiste fédérative de Yougoslavie examineront le cas et répondront dans les délais les plus brefs.
O
RS 0.142.118.185
922
1992 - 205
Rapatriement des ressortissants yougoslaves
RO 1992
L'Ambassade de la République socialiste fédérative de Yougoslavie prie le Département fédéral de justice et police de bien vouloir considérer que la présente note exprime son accord à ce sujet.
L'Ambassade de la République socialiste fédérative de Yougoslavie saisit cette occasion pour renouveler au Département fédéral de justice et police l'assurance de sa haute considération.
35153
O
923
Accord
Texte original
entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne instituant une coopération en matière d'éducation et de formation dans le cadre du programme ERASMUS
Conclu le 9 octobre 1991 Entré en vigueur par échange de notes le 1er novembre 1991
La Confédération suisse, ci-après dénommée «Suisse»,
et
la Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Communauté»,
toutes deux ci-après dénommées «parties contractantes»,
considérant que la Communauté a adopté le programme d'action communautaire en matière de mobilité des étudiants, ci-après dénommé «ERASMUS»;
considérant l'intérêt réciproque des parties contractantes à coopérer dans ce domaine, dans le cadre de la coopération plus large entre la Communauté et les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) en matière d'éduca- tion et de formation professionnelle dans le but de contribuer à un développe- ment dynamique et homogène dans ce domaine;
considérant en particulier qu'une coopération entre la Communauté et la Suisse en vue de poursuivre les objectifs fixés pour ERASMUS, dans le contexte d'un réseau de coopération interuniversitaire impliquant la Communauté et les pays de l'AELE pris dans leur ensemble, est de nature à enrichir l'impact des actions ERASMUS et, partant, à renforcer le niveau de qualification des ressources humaines dans la Communauté et la Suisse;
considérant que les parties contractantes espèrent, par conséquent, tirer un bénéfice réciproque de la participation de la Suisse à ERASMUS;
considérant qu'une coopération fructueuse dans ce domaine implique un engage- ment général des deux parties à consentir des efforts complémentaires en vue de stimuler la mobilité des étudiants,
sont convenues des dispositions suivantes:
Article 1
Une coopération est instituée entre la Communauté et la Suisse dans le domaine de la coopération et de la mobilité interuniversitaires dans le contexte de la mise en œuvre d'ERASMUS. Les actions du programme ERASMUS figurent à l'annexe I.
RS 0.414.91
924
1991 - 841
Coopération en matière d'éducation et de formation dans le cadre du programme ERASMUS
RO 1992
Article 2
Aux fins de l'accord, le terme «université» couvre tous les types d'établissements d'enseignement et de formation post secondaire qui confèrent, le cas échéant dans le cadre d'une formation avancée, des qualifications ou des titres de ce niveau, quelle que soit leur appellation respective chez les parties contractantes.
Les étudiants inscrits dans ces établissements, quel que soit le domaine d'études, peuvent demander à bénéficier d'une aide dans le cadre du programme ERAS- MUS jusqu'au niveau du doctorat inclus, à condition que la période d'études effectuée dans l'université d'accueil, compatible avec le cursus de l'université d'origine, s'intègre dans la formation professionnelle de l'étudiant.
C
Le programme ERASMUS ne couvre pas les activités de recherche et de développement technologique.
Article 3
Sauf dispositions contraires dans le présent article, les références aux Etats membres de la Communauté figurant à l'annexe I du présent accord couvrent également la Suisse aux fins du présent accord.
En ce qui concerne les différentes actions d'ERASMUS, la participation des universités de la Suisse aux activités d'ERASMUS est soumise aux conditions et règles spécifiques fixées par le présent article.
Etablissement et fonctionnement d'un réseau universitaire européen
Le contenu et les objectifs de la présente action sont ceux indiqués à l'action 1 de l'annexe I du présent accord.
Les universités de la Suisse peuvent participer officiellement et recevoir une aide financière pour leur participation à des programmes interuniversitaires de coopération (PIC). Afin de créer un réseau de coopération inter- universitaire entre la Communauté et la Suisse, la préférence sera accordée aux PIC multilatéraux. Conformément à ce principe, les PIC doivent inclure des universités d'au moins deux Etats membres de la Communauté. Toute- fois, au cours de la première année d'application du présent accord, les PIC incluant une ou plusieurs universités d'au moins un Etat membre de la Communauté peuvent exceptionnellement demander à bénéficier d'une aide financière.
Les activités au titre de l'action 1 comprenant uniquement des universités de la Suisse et des pays de l'AELE, même si ces pays ont signé un accord de coopération avec la Communauté relatif à ERASMUS, ne peuvent bénéfi- cier d'une aide financière.
925
RO 1992
Coopération en matière d'éducation et de formation dans le cadre du programme ERASMUS
Système de bourses d'étudiants au titre du programme ERASMUS
Le contenu et les objectifs de la présente action sont ceux indiqués à l'action 2 de l'annexe I du présent accord.
Des bourses d'études ERASMUS peuvent être attribuées à des étudiants de la Suisse dans le but de faciliter une période d'études dans un Etat membre de la Communauté et vice versa. Ces étudiants seront des ressortissants ou des résidents permanents des Etats membres de la Communauté ou de la Suisse. Aucune bourse ne sera attribuée à des étudiants de la Suisse dans le but de faciliter une période d'études dans un autre pays de l'AELE (ou vice versa), même si ce pays a signé un accord de coopération avec la Com- munauté concernant ERASMUS.
Les bourses ERASMUS accordées aux étudiants venant d'universités de la Suisse seront gérées par les autorités compétentes de la Suisse qui seront désignées par la Suisse à cet effet.
Dans le respect des dispositions des paragraphes 1 et 2, les étudiants de la Suisse peuvent bénéficier des mesures visées dans le cadre de l'action 2 de l'annexe I du présent accord au même titre et dans les mêmes conditions que les étudiants des Etats membres de la Communauté.
Mesures visant à promouvoir la mobilité par la reconnaissance acadé- mique des diplômes et des périodes d'études
Le contenu et les objectifs de la présente action sont ceux indiqués à l'action 3 de l'annexe I du présent accord.
Les institutions et les organismes concernés de la Suisse peuvent prendre part aux mesures visées dans le cadre de la présente action et en bénéficier, au même titre et dans les mêmes conditions que les institutions et organismes similaires des Etats membres de la Communauté.
Mesures complémentaires visant à promouvoir la mobilité des étudiants dans la Communauté
Le contenu et les objectifs de la présente action sont ceux indiqués à l'action 4 de l'annexe I du présent accord.
926
RO 1992
Coopération en matière d'éducation et de formation dans le cadre du programme ERASMUS
Les institutions et les organismes concernés de la Suisse peuvent prendre part aux mesures dans le cadre de la présente action et en bénéficier au même titre et dans les mêmes conditions que les institutions et organismes similaires des Etats membres de la Communauté.
Article 4
La Suisse apporte une contribution annuelle au financement du programme ERASMUS, à partir de l'année civile suivant l'entrée en vigueur du présent accord jusques et y compris l'année civile au cours de laquelle débute la dernière année scolaire d'application du présent accord.
Cette contribution financière annuelle de la Suisse est établie proportionnelle- ment au budget annuel total consacré au programme ERASMUS.
La clé de répartition régissant la contribution de la Suisse est déterminée par le rapport entre son produit intérieur brut (PIB) aux prix du marché et la somme des produits intérieurs bruts aux prix du marché des Etats membres de la Com- munauté et de la Suisse. Ce rapport est calculé chaque année sur la base des statistiques les plus récentes de l'Organisation de coopération et de développe- ment économique (OCDE).
Au début de chaque année, la Commission informe la Suisse du montant des crédits disponibles au budget communautaire pour cette année en ce qui concerne le programme ERASMUS. Les modifications de ce montant intervenues au cours de l'année sont communiquées à la Suisse par la Communauté.
Outre la contribution annuelle visée au paragraphe 1, la Suisse verse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur du présent accord, une contribution initiale de 131 900 écus destinée à couvrir les frais des travaux préparatoires antérieurs effectués par la Commission en relation avec la mise en vigueur du présent accord.
Les règles régissant la contribution financière de la Suisse au développement du programme ERASMUS figurent à l'annexe II du présent accord.
Article 5
Sous réserve des prescriptions particulières de l'article 4 du présent accord concernant la participation des universités de la Suisse, les termes et conditions de soumission et d'évaluation des demandes et les termes et conditions d'octroi et de conclusion de contrats au titre du programme ERASMUS sont ceux et celles applicables aux universités de la Communauté.
Article 6
Il est institué un comité mixte.
Le comité est responsable de la mise en œuvre du présent accord.
La délégation de la Communauté prend des mesures adéquates pour assurer la
927
RO 1992
Coopération en matière d'éducation et de formation dans le cadre du programme ERASMUS
coordination entre la mise en œuvre du présent accord et les décisions prises par la Communauté pour la mise en œuvre d'ERASMUS.
Aux fins de la mise en œuvre correcte du présent accord, les parties contrac- tantes échangent des informations et, à la demande de l'une ou de l'autre, se consultent au sein du comité.
Le comité peut émettre des avis et élaborer des lignes directrices concernant la mise en œuvre du programme ERASMUS pour ce qui a trait à la participation de la Suisse.
Le comité adopte son règlement intérieur.
Le comité comprend des représentants de la Communauté, d'une part, et des représentants de la Suisse, d'autre part.
Le comité agit d'un commun accord.
Le comité se réunit, à la demande de l'une ou l'autre partie contractante, conformément aux conditions fixées dans son règlement intérieur.
Article 7
Les décisions concernant la sélection des projets décrits à l'annexe I (actions 1, 3 et 4) sont prises par la Commission des Communautés européennes.
Les décisions concernant l'attribution de bourses ERASMUS à des étudiants d'échange des universités de la Suisse (action 2) sont prises par les autorités compétentes de la Suisse en étroite coopération avec les universités participantes. Des lignes directrices seront fournies à cet effet aux autorités compétentes susmentionnées par la Commission des Communautés européennes.
Article 8
Les parties contractantes s'efforcent de faciliter la liberté de circulation et de résidence des étudiants, des enseignants et des responsables des universités se déplaçant entre la Suisse et la Communauté aux fins de participer à des activités couvertes par le présent accord.
Article 9
Afin de l'assister dans l'élaboration de son rapport annuel sur ERASMUS ainsi que d'un rapport sur l'expérience acquise dans l'application du programme, la Suisse adresse à la Commission une contribution décrivant les mesures nationales prises par la Suisse à cet égard. Une copie de ces rapports est transmise à la Suisse.
Article 10
Pour la procédure de demande, les contrats, les rapports à soumettre et les autres dispositions administratives concernant le programme ERASMUS, les langues utilisées sont les langues officielles de la Communauté.
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Coopération en matière d'éducation et de formation dans le cadre du programme ERASMUS
RO 1992
Article 11
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la Confédération suisse, d'autre part.
Article 12
D
Si la Communauté procède à une révision du programme ERASMUS, le présent accord peut être renégocié ou dénoncé. La Suisse est informée du contenu exact du programme révisé dans un délai d'une semaine après son adoption par la Communauté. Dans les trois mois suivant l'adoption de la décision par la Communauté, les parties contractantes s'informent mutuellement de leur volonté de renégocier ou de dénoncer l'accord. En cas de dénonciation, les modalités pratiques applicables aux engagements en cours font l'objet de négociations entre les parties contractantes.
Toute partie contractante peut demander à n'importe quel moment une révision de l'accord. A cette fin, elle adresse une demande à l'autre partie contractante. Les parties contractantes peuvent donner mandat au comité mixte d'examiner la demande et, le cas échéant, de leur faire des recommandations notamment en vue de l'ouverture de négociations.
O
Article 13
Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément aux procédures en vigueur pour chacune d'elles. Sous réserve que les parties contrac- tantes se soient notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet, il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. Toutefois, si la notification n'a pas eu lieu à la fin du mois de septembre d'une année, les dispositions du présent accord n'entrent pas en vigueur avant la deuxième année scolaire suivant cette notification.
Article 14
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portu- gaise, tous ces textes faisant également foi.
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Coopération en matière d'éducation et de formation dans le cadre du programme ERASMUS
RO 1992
Fait à Bruxelles, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-onze.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Benedikt von Tscharner
Pour le Conseil
des Communautés européennes:
P. C. Nieman
Horst Krenzler
35115
.
930
RO 1992
Coopération en matière d'éducation et de formation dans le cadre du programme ERASMUS
Annexe I
Action 1
Etablissement et fonctionnement d'un réseau universitaire européen
Le réseau universitaire européen sera constitué des universités qui, dans le cadre du programme ERASMUS, ont conclu des accords et organisent des programmes prévoyant des échanges d'étudiants et d'enseignants avec des universités d'autres Etats membres et assurant une pleine reconnaissance des périodes d'études ainsi effectuées en dehors de l'université d'origine.
L'objectif principal des accords interuniversitaires est de donner aux étudiants d'une université la possibilité de suivre dans au moins un autre Etat membre une période d'études pleinement reconnue, en tant que partie intégrante de leur diplôme ou de leur qualification académique. Ces programmes communs pour- raient comprendre, si besoin est, une période intégrée de préparation dans la langue étrangère ainsi qu'une coopération entre enseignants et personnels ad- ministratifs en vue de la préparation des conditions nécessaires à l'échange d'étudiants et à la reconnaissance mutuelle des périodes d'études effectuées à l'étranger. Dans la mesure du possible, la préparation dans une langue étrangère devrait commencer dans le pays d'origine avant le départ.
La priorité sera accordée aux programmes comportant l'accomplissement d'une période d'études intégrée et pleinement reconnue dans un autre Etat membre. Pour chaque programme commun, chaque université participante recevra une aide pouvant atteindre un plafond annuel de 25 000 écus pour une période de trois ans maximum dans un premier temps, sous réserve d'un réexamen périodique.
Une aide sera également octroyée pour les échanges d'enseignants aux fins de tâches d'enseignement intégré dans d'autres Etats membres.
Une aide sera également octroyée pour des projets de mise au point de programmes d'études communs entre des universités de différents Etats membres, dans le but de faciliter la reconnaissance académique et de contribuer par un échange d'expérience au processus d'innovation et d'amélioration des cours à l'échelle communautaire.
En outre, une aide pouvant atteindre 20 000 écus sera accordée aux universités qui organisent des programmes intensifs d'enseignement de courte durée s'adres- sant à des étudiants provenant de plusieurs Etats membres différents. Cette action aura un caractère complémentaire.
La Communauté accordera également une aide au personnel enseignant ainsi qu'aux administrateurs d'universités pour leur permettre d'effectuer des visites
931
RO 1992
Coopération en matière d'éducation et de formation dans le cadre du programme ERASMUS
dans d'autres Etats membres, d'élaborer des programmes d'études intégrés avec les universités de ces Etats membres et d'accroître leur connaissance réciproque des aspects en matière de formation des systèmes d'enseignement supérieur des autres Etats membres. Des bourses seront également accordées afin de permettre aux enseignants de donner une série de conférences spécialisées dans plusieurs Etats membres.
Action 2 Système de bourses d'étudiants au titre du programme ERASMUS
La Communauté poursuivra le développement d'un système d'aide financière directe pour les étudiants fréquentant les universités, telles qu'elles sont définies à l'article 1er, paragraphe 21), qui accomplissent une période d'études dans un autre Etat membre. Lors de la détermination des dépenses globales afférentes aux actions 1 et 2 respectivement, la Communauté tiendra compte du nombre d'étudiants qui seront échangés dans le cadre du réseau universitaire européen au fur et à mesure qu'il se développe.
Les bourses d'étudiants au titre du programme ERASMUS sont gérées par les autorités compétentes des Etats membres. Eu égard au développement du réseau universitaire européen, un montant minimal de 200 000 écus (équivalant à environ cent bourses) sera attribué à chaque Etat membre; le reliquat sera alloué aux différents Etats membres en fonction du nombre total d'étudiants fréquentant les universités, telles qu'elles sont définies à l'article 1er, paragraphe 21), ainsi que du nombre total des jeunes âgés de 18 à 25 ans dans les différents Etats membres, du coût moyen du voyage entre le pays dans lequel est située l'université du pays d'origine de l'étudiant et celui de l'université d'accueil et de la différence existant entre le coût de la vie dans le pays de l'université d'origine de l'étudiant et celui de l'université d'accueil.
En outre, la Commission prendra les mesures nécessaires pour assurer une participation équilibrée entre les différentes disciplines, pour tenir compte de la demande de programmes et du flux des étudiants et pour régler certains problèmes spécifiques, notamment le financement de certaines bourses qui, à cause de la structure des programmes exceptionnels concernés, ne peuvent pas être gérées par des organismes nationaux. La part consacrée à ces mesures ne pourra pas dépasser 5 pour cent du budget annuel global consacré aux bourses d'étudiants.
a) les bourses visent à compenser les frais additionnels dus à la mobilité, c'est-à-dire les frais de voyage, la préparation requise dans une langue
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RO 1992
Coopération en matière d'éducation et de formation dans le cadre du programme ERASMUS
étrangère et le coût de la vie plus élevé existant dans le pays d'accueil (y compris, le cas échéant, les frais supplémentaires dus à l'éloignement de l'étudiant de son pays d'origine). Elles n'ont pas pour but de couvrir tous les frais d'études à l'étranger;
b) la priorité sera accordée aux étudiants qui suivent des cours s'insérant dans le réseau universitaire européen au titre de l'action 1, ainsi qu'aux étudiants qui participent au système de transfert d'unités de cours capitalisables de la Communauté européenne (ECTS) au titre de l'action 3. Des bourses pourront également être octroyées à d'autres étudiants fréquentant des cours pour lesquels des dispositions particulières sont prises en dehors du cadre du réseau dans un autre Etat membre, à condition qu'ils remplissent les critères d'éligibilité;
c) les bourses ne seront accordées que dans les cas où la période d'études accomplie dans un autre Etat membre sera pleinement reconnue par l'université d'origine de l'étudiant. Toutefois, des bourses peuvent être attribuées à titre exceptionnel dans les cas où la période d'études à accomplir dans un autre Etat membre sera pleinement reconnue par l'université délivrant le diplôme dans cet Etat membre, à condition que cet arrangement fasse partie d'un accord interuniversitaire subventionné au titre de l'action 1;
d) l'université d'accueil n'imposera pas de droits d'inscription aux étudiants provenant d'un autre Etat membre; le cas échéant, les boursiers continueront de s'acquitter de ces droits auprès de l'université de leur pays;
e) les bourses seront accordées pour une période significative d'études acadé- miques accomplie dans un autre Etat membre et allant de trois mois à une année universitaire complète ou à plus de douze mois dans le cas de programmes hautement intégrés. Normalement, elles ne seront pas accor- dées pour la première année d'études universitaires;
f) les bourses ou prêts dont bénéficient les étudiants dans leur propre pays continueront à leur être payés intégralement pendant la période d'études qu'ils accomplissent à l'université d'accueil et pour laquelle ils perçoivent une bourse au titre du programme ERASMUS.
Action 3
Mesures visant à promouvoir la mobilité par la reconnaissance académique des diplômes et périodes d'études
La Communauté entreprendra, en coopération avec les autorités compétentes des Etats membres, les actions suivantes pour promouvoir la mobilité par la re- connaissance académique des diplômes et des périodes d'études effectuées dans un autre Etat membre:
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RO 1992
Coopération en matière d'éducation et de formation dans le cadre du programme ERASMUS
ces formations accomplies dans des universités d'autres Etats membres. Un nombre limité de subventions annuelles pouvant atteindre 20 000 écus seront allouées aux universités participant au système pilote;
Action 4
Mesures complémentaires visant à promouvoir la mobilité des étudiants dans la Communauté
des aides allouées à des associations et consortiums d'universités, de personnel enseignant, d'administrateurs et d'étudiants, dans le but notamment de mieux faire connaître au sein de la Communauté les initiatives prises dans des domaines de formation spécifiques,
des publications destinées à mieux faire connaître les possibilités d'étudier et d'enseigner dans les autres Etats membres ou à attirer l'attention sur les réalisations importantes et les modèles novateurs dans le domaine de la coopération universitaire au sein de la Communauté,
d'autres initiatives ayant pour but de promouvoir la coopération interuniversi- taire à l'intérieur de la Communauté dans le domaine de la formation professionnelle,
des mesures visant à faciliter la diffusion de l'information sur le programme ERASMUS,
les prix ERASMUS de la Communauté européenne destinés à être attribués aux étudiants, au personnel enseignant, aux universités ou aux projets ERAS- MUS qui ont apporté une contribution remarquable au développement de la coopération interuniversitaire dans la Communauté.
934
Coopération en matière d'éducation et de formation dans le cadre du programme ERASMUS
RO 1992
Annexe II
Règles financières
Article premier
Le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Com- munautés européennes est d'application, en particulier pour la gestion des crédits.
Article 2
Au début de chaque année ou chaque fois que le programme ERASMUS fait l'objet d'une révision entraînant une majoration du montant imputé au budget communautaire pour sa mise en œuvre, la Commission adresse à la Suisse un appel de fonds correspondant à sa contribution aux coûts en vertu du présent accord.
Cette contribution est exprimée en écus et versée en écus sur un compte bancaire de la Commission.
La Suisse acquitte sa contribution aux coûts annuels en vertu de l'accord conformément à l'appel de fonds et au plus tard un mois après la notification de ce dernier. Tout retard dans le versement de la contribution entraîne le paiement d'intérêts par la Suisse sur le solde restant dû à l'échéance. Le taux d'intérêt est celui appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire (Fecom), pour le mois de l'échéance, à ces opérations en écus1), majoré de 1,5 point.
35115
935
Convention du 23 septembre 1971 pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile
RS 0.748.710.3; RO 1978 462
Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)
I
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République centrafricaine
1er juillet
1991 A
31 juillet
1991
Comores
1er août
1991 A
31 août
1991
Guinée équatoriale
3 janvier
1991 A
2 février
1991
Malte
14 juin
1991 A
14 juillet
1991
II
Retrait d'une réserve
Tchécoslovaquie (RO 1978 469)
Le 14 mai 1991, le Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque a retiré la réserve à l'article 14, paragraphe 1, de la convention.
35027
936
1991 - 640
Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires
RS 0.814.288.2; RO 1988 1652
Adhésion de la Suisse à l'Annexe III de la convention
Le 30 avril 1990, la Suisse a adhéré à l'Annexe III1)
«Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis, ou dans des conteneurs, des citernes mobiles, des camions-citernes ou des wagons-citernes»
de la Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle qu'amendée par le Protocole du 17 février 1978 (Convention MARPOL 73/78).
L'instrument d'adhésion a été déposé par la Suisse le 30 avril 1990. L'Annexe III entrera en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1992.
35116
1991 - 652
937
Convention nº 139 du 24 juin 1974 concernant la prévention et le contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes
RS 0.832.329; RO 1977 1862
Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Brésil
27 juin
1990
27 juin
1991
Islande
21 juin
1991
21 juin
1992
Tchécoslovaquie
11 janvier
1990
11 janvier
1991
35072
938
1991- 730
Accord international de 1983 sur les bois tropicaux
RS 0.921.11; RO 1991 1827
Prorogation de l'Accord
L'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux a été prorogé pour une nouvelle période de deux ans, soit du 1er avril 1992 au 31 mars 1994, par Décision 4 (X) adoptée par le Conseil international des bois tropicaux à sa dixième session, tenue à Quito (Equateur) du 29 mai au 6 juin 1991, conformément au deuxième paragraphe de l'article 42 de l'Accord.
35117
1991 - 653
939
Convention internationale du 2 décembre 1946 pour la réglementation de la chasse à la baleine
RS 0.922.74; RO 1980 1072
Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)
I
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Equateur2)
2 mai
1991 A
2 mai
1991
Venezuela
11 juillet
1991 A
11 juillet
1991
Réserve
Equateur
Aucune disposition de la convention ne peut porter atteinte aux droits de souveraineté que l'Equateur détient, a exercés et exerce sur sa mer territoriale de 200 milles, insulaire ou continentale, ou limiter ces droits.
II
Retrait d'un Etat partie
Etat
Dénonciation
Avec effet le
Islande
27 décembre 1991
30 juin 1992
35046
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1980 1100, 1982 168 1872, 1984 610, 1985 1862 et 1989 1573.
Réserve, voir ci-après.
940
1991 - 732
Accord du 13 juin 1976 portant création du Fonds international de développement agricole
RS 0.972.0; RO 1978 840
Modification de l'Annexe I
Annexe I
Première partie - Pays pouvant devenir Membres originaires
Catégorie I Grèce 1) Portugal2)
35118
Le Conseil des gouverneurs du Fonds international de développement agricole ayant décidé de reclasser la Grèce de la Catégorie III à la Catégorie I, avec effet au 24 janvier 1989, cet Etat ne figure dès lors plus sous la Catégorie III de l'Annexe publiée au RO 1978 856.
Le Conseil des gouverneurs du Fonds international de développement agricole ayant décidé de reclasser le Portugal de la Catégorie III à la Catégorie I, avec effet au 29 mai 1991, cet Etat ne figure dès lors plus sous la Catégorie III de l'Annexe publiée au RO 1978 856.
1991 - 823
941
Errata
Ordonnance régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers
du 2 décembre 1991 (RO 1992 388)
Article 14, 2º alinéa, lettre c
Au lieu de:
c. articles 9 et 11 du règlement du 12 décembre 1977 concernant le service de vol du Groupement de l'armement.
Lire:
c. articles 9 à 11 du règlement du 12 décembre 1977 concernant le service de vol du Groupement de l'armement.
14 avril 1992
R35139
Chancellerie fédérale
942
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1992-15 vom 21.04.1992 (S. 815-942) RO-1992-15 du 21.04.1992 (p. 815-942) RU-1992-15 del 21.04.1992 (p. 815-942)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
1992
Volume
Volume
Heft
15
Cahier
Numero
Datum
21.04.1992
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815-942
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