Recueil officiel des lois fédérales
Nº 16 28 avril 1992
945 Octroi d'aides financières aux marins suisses afin d'en garantir un effectif suffisant à bord des navires de haute mer battant pavillon suisse (Ordon- nance sur les aides financières aux marins suisses)
946 Contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, OCLP)
949 Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne, OCLM)
952 Perception de taxes et de contributions des producteurs de lait
954 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1988
955 Versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre
957 Marché des œufs et approvisionnement en œufs (Ordonnance sur les œufs; 00)
958 Mesures à l'encontre de la Libye
961 Convention avec l'Italie sur une rectification de la frontière. AF
962 Rectification de la frontière dans le secteur du barrage de Livigno. Conven- tion avec la République italienne
966 Correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays. Décla- ration avec l'Empire allemand. Entraide judiciaire en matière pénale. Accord avec la République fédérale d'Allemagne
968 Transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale. Echange de notes avec la France
969 Transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale. Echange de lettres avec l'Italie
943
970 Acheminement des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Echange de lettres avec le Grand-Duché de Luxembourg
971 Mouvement des personnes dans le petit trafic frontalier. Echange de notes avec la République fédérale d'Allemagne
973 Modification des annexes I et II de la Convention germano-suisse sur le droit au transit. Echange de notes avec la République fédérale d'Allemagne
975 Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE). Décision du Conseil AELE nº 1/1992
977 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision nº 3/91 du Comité mixte Suisse-CEE
979 Effets sur le territoire national de l'autre partie contractante de l'exploita- tion des aérodromes proches de la frontière. Accord avec la République d'Autriche
984 Convention sur le commerce du blé de 1986
985 Accord international de 1987 sur le sucre
986 Statuts de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT)
987 Convention instituant une Organisation internationale de métrologie légale
988 Etablissement d'un bureau international des poids et mesures. Convention
989 Accès du fromage suisse au marché finlandais. Protocole avec la Finlande
1
944
Ordonnance sur l'octroi d'aides financières aux marins suisses afin d'en garantir un effectif suffisant à bord des navires de haute mer battant pavillon suisse (Ordonnance sur les aides financières aux marins suisses)
Modification du 15 avril 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 27 novembre 19891) sur l'octroi d'aides financières aux marins suisses afin d'en garantir un effectif suffisant à bord des navires de haute mer battant pavillon suisse est modifiée comme il suit:
Art. 3, 2ª al.
2 Les marins suisses qui, pendant la durée d'un contrat d'enrôlement conclu avec un armateur suisse, fréquentent une école de navigation reconnue par l'Office suisse de la navigation maritime dans le but d'acquérir un brevet d'officier ou de capitaine, ont droit à la moitié de l'aide financière conformément aux dispositions de la présente ordonnance, pour autant que l'armateur fournisse en moyenne au moins les mêmes prestations financières en vue de la fréquentation de l'école.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1992.
15 avril 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35176
1992 - 184
945
Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, OCLP)
Modification du 15 avril 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I est modifiée comme il suit:
Art. 5 Zones
Le classement des exploitations dans la région de montagne ou dans d'autres zones est régi par l'ordonnance du 17 avril 19912) concernant le cadastre de la production agricole et la démarcation de zones.
Art. 6, 1er al., deuxième phrase
1 ... Les cultures fruitières intensives plantées avant le 1er janvier 1990 sont réputées surface déterminante jusqu'à concurrence de 0,5 ha.
Art. 13, 1er al., deuxième phrase et 4e al.
1 ... Le contingent ne peut être supérieur à 30 000 kg en zone intermédiaire, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I, ou à 20 000 kg dans les autres zones. En outre, il ne peut dépasser le pourcentage suivant de la moyenne par hectare établie pour la coopérative locale:
RS 916.350.101
RS 912.1
946
1992 - 192
Contingentement laitier en région de plaine
RO 1992
Grandeur de l'exploitation
Pourcentage de la moyenne par hec- tare la plus récente établie par l'office fédéral pour la coopérative
Zone de grandes Zone intermé-
cultures, zone diaire, zone pré-
Intermédiaire
alpine des collines,
élargie
zone de monta-
gne I
en pour-cent
en pour-cent
jusqu'à 12 ha
40
50
de 12,01 à 20 ha
30
40
de 20,01 à 30 ha
20
30
plus de 30 ha
10
20
4 Lorsque le contingent résulte exclusivement de l'acquisition de terres et que, par conséquent, le volant de correction (art. 10) n'a pas été mis à contribution, ni le délai de trois ans fixé au 3e alinéa, ni la limite absolue de 20 000 ou de 30 000 kg fixée au 1er alinéa ne sont applicables.
Art. 15, 1er et 2e al.
1 Ont droit à un contingent supplémentaire les producteurs dont l'exploitation est située hors des régions de montagne et qui, durant la période allant du 15 août au 15 décembre, ont acheté en région de montagne un animal d'élevage femelle qui satisfait aux exigences posées à l'article 12 de l'ordonnance du 18 juin 19791) sur la vente du bétail.
2 Abrogé
Art. 18, 2e al., let. c et d, ainsi que 6e al., dernière phrase
2 Lorsqu'il s'agit de diminutions de surface qui ne tombent pas sous le coup du 1er alinéa, le contingent est réduit comme il suit:
c. Lorsque le contingent du preneur des terres est gelé au sens de l'article 25 ou que le preneur des terres continue d'utiliser les terres reprises à des fins agricoles sans pour autant les affecter à la production laitière, la fédération laitière réduit le contingent du cédant d'au moins 50 pour cent du contingent par hectare de surface déterminante dont il disposait le 1er mai précédant la cession des terres;
d. Lorsque la surface déterminante d'une exploitation diminue par suite d'un reboisement, de la plantation de vignes ou de cultures fruitières intensives, ou par suite de la cession de terres qui ne seront plus utilisées à des fins agricoles, la fédération laitière réduit le contingent, par hectare en moins, de
947
Contingentement laitier en région de plaine
RO 1992
100 pour cent du contingent par hectare de surface déterminante dont le producteur disposait le 1er mai précédant la cession des terres.
... Les dispositions de l'article 25, 3e alinéa, sont réservées. 6
Art. 25, 3e et 4e al.
3 La fédération laitière peut, sur demande, geler des contingents:
a. Transmis par suite de la cession des terres que le preneur continue d'utiliser à des fins agricoles sans pour autant les affecter à la production laitière;
b. Devenus disponibles par suite de la plantation de cultures fruitières inten- sives (art. 18, 2e al., let. d).
4 La fédération laitière gèle les contingents devenus disponibles au sens du 3e alinéa pour le début de l'année laitière suivante. Lorsque les terres sont de nouveau affectées à la production laitière ou que la plantation de cultures fruitières intensives est arrachée, la fédération peut réattribuer le contingent gelé pour le début de l'année laitière suivante.
Art. 27, titre médian, et 2e al.
Exploitation d'alpage, exploitation principale: report de livraisons
2 Au lieu de reporter des livraisons, la fédération laitière peut adapter les contingents du producteur.
Art. 31, 3ª al.
3 La demande de gel de contingent au sens de l'article 25, 3e alinéa, ou de réattribution d'un contingent gelé au sens de l'article 25, 4e alinéa, doit être adressée à la fédération laitière jusqu'au 31 mai de l'année laitière suivante.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1992.
15 avril 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35188
948
Ordonnance.
sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV
(Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne, OCLM)
Modification du 15 avril 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV est modifiée comme il suit:
Art. 5 Zones
Le classement des exploitations dans la région de montagne ou dans d'autres zones est régi par l'ordonnance du 17 avril 19912) concernant le cadastre de la production agricole et la démarcation de zones.
Art. 6, 1er al., deuxième phrase
1 ... Les cultures fruitières intensives plantées avant le 1er janvier 1990 sont réputées surface déterminante jusqu'à concurrence de 0,5 ha.
Art. 14, 1er al., deuxième phrase et 6e al.
1 ... Le contingent ne peut être supérieur à 30 000 kg.
6 Lorsque le contingent résulte exclusivement de l'acquisition de terres et que, par conséquent, le volant de correction (art. 11) n'a pas été mis à contribution, ni le délai de trois ans fixé au 5e alinéa, ni la limite absolue de 30 000 kg fixée au 1er alinéa ne sont applicables.
Art. 18, 2ª al., let. c et d, ainsi que 6e al., dernière phrase
2 Lorsqu'il s'agit de diminutions de surface qui ne tombent pas sous le coup du 1er alinéa, le contingent est réduit comme il suit:
c. Lorsque le contingent du preneur des terres est gelé au sens de l'article 25 ou que le preneur des terres continue d'utiliser les terres reprises à des fins agricoles sans pour autant les affecter à la production laitière, la fédération laitière réduit le contingent du cédant d'au moins 50 pour cent du contingent
RS 916.350.102
RS 912.1
1992 - 193
949
RO 1992
Contingentement laitier dans les zones de montagne
par hectare de surface déterminante dont il disposait le 1er mai précédant la cession des terres;
d. Lorsque la surface déterminante d'une exploitation diminue par suite d'un reboisement, de la plantation de vignes ou de cultures fruitières intensives, ou par la suite de la cession de terres qui ne seront plus utilisées à des fins agricoles, la fédération laitière réduit le contingent, par hectare en moins, de 100 pour cent du contingent par hectare de surface déterminante dont le producteur disposait le 1er mai précédant la cession des terres.
6 .. Les dispositions de l'article 25, 3e alinéa, sont réservées.
Art. 25, 3e et 4e al.
3 La fédération laitière peut, sur demande, geler les contingents:
a. Transmis par suite de la cession de terres que le preneur continue d'utiliser à des fins agricoles sans pour autant les affecter à la production laitière;
b. Devenus disponibles par suite de la plantation de cultures fruitières inten- sives (art. 18, 2e al., let. d).
4 La fédération laitière gèle les contingents devenus disponibles au sens du 3ª alinéa pour le début de l'année laitière suivante. Lorsque les terres sont de nouveau affectées à la production laitière ou lorsque la plantation de cultures fruitières intensives est arrachée, la fédération peut réattribuer le contingent gelé pour le début de l'année laitière suivante.
Art. 27, titre médian, et 2e al.
Exploitation d'alpage, exploitation principale: report de livraisons
2 Au lieu de reporter des livraisons, la fédération laitière peut adapter les contingents du producteur.
Art. 29, titre médian, 1er, 2, 3e et 6e al. Améliorations d'alpage
1 La fédération laitière peut, sur demande, majorer de manière appropriée le contingent des exploitations d'alpage dont les bâtiments sont rénovés ou re- construits.
2 La fédération laitière peut, sur demande, majorer de manière appropriée le contingent des alpages dotés de nouvelles voies d'accès ou dont la desserte est sensiblement améliorée.
3 Aucune majoration ne peut être accordée aux exploitations d'alpage qui ont bénéficié au cours des cinq années précédentes d'une augmentation de leur contingent en raison d'un cas de rigueur ou d'une amélioration d'alpage.
6 Abrogé
950
Contingentement laitier dans les zones de montagne
RO 1992
Art. 33, 5€ al.
5 La demande de gel de contingent au sens de l'article 25, 3e alinéa, ou de réattribution d'un contingent gelé au sens de l'article 25, 4e alinéa, doit être adressée à la fédération laitière jusqu'au 31 mai de l'année laitière suivante.
Art. 38, titre médian, 1er, 2e et 4e al., première phrase Améliorations d'alpage
1 Abrogé
2 Les exploitants d'alpage doivent adresser à la fédération laitière jusqu'au 31 mai de l'année laitière suivante les demandes de majoration justifiées par une amélioration d'alpage (art. 29, 1er et 2e al.) effectuée au cours d'une année laitière.
4 Aucun délai n'est fixé pour le dépôt de requêtes fondées sur l'article 29, 4e alinéa. ...
Art. 47, 2ª al.
2 Les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant la durée de validité de celles-ci.
Appendice, légende, facteur a
a = nombre d'UGB de l'exploitation le 21 avril précédant la demande; les animaux qui ne peuvent être pris en considération en vertu de l'article 7 doivent être déduits de ce nombre.
IT
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1992.
15 avril 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35187
951
Ordonnance sur la perception de taxes et de contributions des producteurs de lait
Modification du 15 avril 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur la perception de taxes et de contribu- tions des producteurs de lait est modifiée comme il suit:
Art. 1er, al. 1bis
1bis Si les produits laitiers livrés qui ont servi de référence au calcul des contingents ont été convertis en kilos de lait selon des facteurs autres que ceux fixés à l'article 5, 2e alinéa, de l'ordonnance sur la terminologie agricole, les facteurs de conversion utilisés à l'origine sont déterminants pour fixer les taxes et les contributions dues en vertu de la présente ordonnance.
Art. 2 Zones
Le classement des exploitations dans la région de montagne ou dans d'autres zones est régi par l'ordonnance du 17 avril 19912) concernant le cadastre de la production agricole et la démarcation de zones.
Art. 12, 1er al., deuxième phrase
... Les dispositions de l'article 13, 2e et 3e alinéas, sont réservées. 1
Art. 13, 3e al.
3 Les producteurs des zones de montagne II à IV qui dépassent leur contingent de plus de 5000 kg doivent acquitter:
a. La taxe calculée en vertu du 1er alinéa pour les premiers 5000 kg;
b. Une taxe de 90 centimes par kilo pour le solde du dépassement, que le contingent de la coopérative soit dépassé ou non.
RS 916.350.11
RS 912.1
952
1992 - 194
Taxes et contributions des producteurs de lait
RO 1992
II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1992.
15 avril 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35186
953
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988
Modification du 15 avril 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19891) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 est modifiée comme il suit:
Art. 12, 1er al., phrase introductive
1 En ce qui concerne le beurre ou la crème exprimée en termes de beurre, les centrales du beurre et les grossistes versent aux entreprises de fabrication les prix de prise en charge suivants, pour une marchandise de qualité irréprochable (à partir de la station de départ ou du centre de collecte du beurre): .
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1992.
15 avril 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35178
954
1992 - 196
Ordonnance réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre
Modification du 15 avril 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 13 novembre 19911) réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre est modifiée comme il suit:
Art. 5, 1er al., let. a et abis
1 La BUTYRA fournit le beurre fondu aux grossistes, aux conditions suivantes:
Fr. par kg
a. En gobelets de 250 g (beurre à rôtir soft) 10.40
abis. En boîtes de 450 g (beurre à rôtir) 10.51 . ..
Art. 7, 1er al., tableau
1 Les prix indicatifs du beurre à la consommation sont les suivants:
Sortes de beurre
100 g
200 g
250 g
450 g Fr.
500 g Fr.
1 kg Fr.
1,8 kg Fr.
5 kg Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Beurre fondu
3.40
5.95
23.50 64.80
Art. 8, 2º à 4ª al.
2 Les emballages de beurre vendu en action portent une marque distinctive.
3 Le beurre en action doit être vendu dans l'emballage d'origine. Il ne peut être mélangé à d'autres sortes de beurre.
4 La BUTYRA peut dispenser le participant à une action de l'obligation de désigner le produit par une marque distinctive, pour autant qu'il soit en mesure de fournir des comptes du contrôle des ventes à la BUTYRA ou au service des rapports et qu'il garantisse au point de vente une indication précise et bien visible du prix du beurre en action.
1992 - 195
955
Versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre
RO 1992
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1992 et est valable jusqu'au 31 juillet 1992.
15 avril 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35177
956
Ordonnance concernant le marché des œufs et l'approvisionnement en œufs (Ordonnance sur les œufs; O0)
Modification du 15 avril 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 août 19901) sur les œufs est modifiée comme il suit:
Art. 13, 1er al.
1 Les œufs importés doivent être estampillés individuellement.
Art. 16, 1er al.
1 Les organes de douane qui constatent que les dispositions légales concernant l'estampillage n'ont pas été respectées en avisent immédiatement l'OFAG.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1992.
15 avril 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35166
1992 - 191
957
Ordonnance concernant des mesures à l'encontre de la Libye
du 15 avril 1992
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 102, chiffre 8, de la constitution, arrête:
Article premier Mesures concernant le trafic aérien
1 L'utilisation de l'espace aérien suisse est interdite aux aéronefs en provenance ou à destination de la Libye.
2 Les vols d'aéronefs, inscrits au registre matricule de l'aviation suisse en prove- nance ou à destination de la Libye sont interdits.
3 L'Office fédéral de l'aviation civile, en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères, peut autoriser des exceptions pour des motifs humanitaires.
Art. 2 Mesures concernant les aéronefs
1 L'exportation vers la Libye d'aéronefs ou de composants d'aéronefs est interdite. 2 L'exécution de travaux d'entretien sur des aéronefs inscrits au registre de l'aviation libyen ou appartenant à l'Etat libyen, à des ressortissants ou des entreprises libyens est interdite en Suisse ainsi qu'aux entreprises qui sont au bénéfice d'une licence suisse pour l'entretien des aéronefs.
3 Est également interdite la conclusion de nouveaux contrats d'assurance portant sur des aéronefs inscrits au registre de l'aviation libyen ou appartenant à l'Etat libyen, à des ressortissants ou des entreprises libyens. Les prétentions liées à des contrats d'assurance existants ne doivent pas être satisfaites.
Art. 3 Mesures concernant les biens d'armement
1 L'exportation vers la Libye de biens d'armement ou de matériel y afférent de toute nature, y compris celle d'armes et de munitions, de véhicules et d'équipe- ments militaires, d'équipements de police paramilitaire et de pièces détachées y afférentes est interdite.
2 Sont également interdites l'exportation de marchandises et l'octroi de licences, si celles-ci sont destinées à la production et à l'entretien des biens mentionnés au 1er alinéa.
RS 946.208
958
1992 - 228
Mesures à l'encontre de la Libye
RO 1992
3 Sont également interdits l'assistance technique, le soutien et la formation liés à l'exportation, à la production, à l'entretien ou à l'usage des biens mentionnés au 1er alinéa, au bénéfice de la Libye.
4 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures se prononce sur les cas litigieux, en accord avec les services compétents du Département militaire fédéral. 5 Les 1er à 4e alinéas ne s'appliquent que dans la mesure où la loi fédérale du 30 juin 19721) sur le matériel de guerre, la loi fédérale du 23 décembre 19592) sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations et leurs ordonnances d'application, ainsi que l'ordonnance du 12 février 19923) sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles ne sont pas applicables.
Art. 4 Dispositions pénales
1 Celui qui, intentionnellement, viole une disposition de la présente ordonnance ou une décision qui s'y réfère sera puni d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 500 000 francs.
2 En cas d'infraction par négligence, l'amende peut s'élever jusqu'à 50 000 francs.
3 La tentative est punissable.
4 La loi fédérale sur le droit pénal administratif4) est applicable. Les infractions aux dispositions de l'article 1er ou d'une décision qui s'y réfère seront poursuivies et jugées par l'Office fédéral de l'aviation civile. L'Office fédéral des affaires économiques extérieures est compétent dans les autres cas.
5 S'il y a simultanément violation des réglementations douanières, seules les dispositions pénales de la loi fédérale sur les douanes5) sont applicables.
Art. 5 Protection juridique
Les décisions de recours se fondant sur la présente ordonnance sont soumises au recours au Conseil fédéral conformément aux articles 72 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative 6).
Art. 6 Collaboration entre les autorités suisses
Les organes des douanes retiennent les marchandises au sens des articles 2 et 3. Ils en avisent l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, qui décide de la suite à donner.
RS 514.51 4) RS 313.0
RS 732.0
RS 631.0
RS 946.225; RO 1992 409
RS 172.021
959
Mesures à l'encontre de la Libye
RO 1992
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 16 avril 1992, à 12.00 heures.
15 avril 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35185
1
960
Arrêté fédéral concernant la convention avec l'Italie sur une rectification de la frontière
du 22 mars 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 18 juin 19901), arrête:
Article premier
1 La Convention entre la Confédération suisse et la République italienne, signée le 5 février 1990, concernant une rectification de la frontière dans le secteur du barrage de Livigno est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux qui sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (art. 89, 3e al., let. a, cst.).
Conseil national, 22 mars 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 22 mars 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire
Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 8 juillet 1991 sans avoir été utilisé.2)
9 juillet 1991
Chancellerie fédérale
33783
1992 - 113
961
Convention Traduction 1) entre la Confédération suisse et la République italienne concernant une rectification de la frontière dans le secteur du barrage de Livigno
Conclue le 5 février 1990 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 22 mars 19912) Instruments de ratification échangés le 10 février 1992 Entrée en vigueur le 10 février 1992
Le Conseil fédéral suisse et
Le Président de la République italienne,
Considérant qu'il est nécessaire de rectifier le tracé de la frontière dans le secteur du barrage de Livigno, ont décidé de conclure une convention et ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires
Le Conseil fédéral suisse: l'ambassadeur Mathias Krafft, Chef de la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères
Le Président de la République italienne:
le professeur Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique,
des Traités et des Attaires législatives du Ministère des Affaires étrangères
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
Article premier
En modification partielle de la convention du 24 juillet 19413) entre la Confédéra- tion suisse et le Royaume d'Italie sur la détermination de la frontière italo-suisse entre le Run Do ou Cima Garibaldi et le Mont Dolent, le tracé de la frontière italo-suisse dans le secteur Ova Chaschabella ou Torrente della Cera - Ova del Gal ou Acqua del Gallo - Fiume Spol, entre les bornes 6E (R) et 5A est rectifié, moyennant un échange de surfaces entre les deux Etats d'environ 21 020 m2, conformément au plan ci-joint à l'échelle de 1 : 5000 qui fait partie intégrante de la présente convention.
Lors de la détermination de l'échange de surfaces mentionné au précédent alinéa, on admettra les tolérances d'importance mineure qui entrent dans l'ordre pra- tique de l'exécution de travaux.
RS 0.132.454.20
Traduction du texte original italien (RU 1992 962).
RO 1992 961
RS 0.132.454.2; RS 11 97
962
1992 - 114
Rectification de la frontière dans le secteur du barrage de Livigno RO 1992
Article 2
Dès l'entrée en vigueur de la présente convention, la commission permanente pour l'entretien de la frontière italo-suisse procédera:
a) à la matérialisation du tracé de la frontière tel qu'il est défini par le plan cité à l'article 1er, alinéa 1er;
b) à l'élaboration de la documentation descriptive du tracé de la frontière visé à la lettre a).
Article 3
La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Berne.
Elle entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente convention.
Fait à Rome, le 5 février 1990, en deux exemplaires originaux en langue italienne.
Pour la Confédération suisse: Mathias Krafft
Pour la République italienne: Luigi Ferrari Bravo
33783
963
Rectification de la frontière dans le secteur du barrage de Livigno
RO 1992
964
Rectification de la frontière dans le secteur du barrage de Livigno
RO 1992
212 500
S
V
1
Z
Z
E
R
A
COMMISSIONE MANUTENZIONE CONFINE ITALO -SVIZZERO
Impianto di accumulazione di Livigno
Cippi di riferimento
lungo il tratto di confine sommerso
Spol - Acqua del Gallo-Ova Chaschabella
T
A
L
A
Corografia 1: 10000
1 : 10000
Superficie colita dell'boka alla Soczera mg, 21021
WADERN, aprile 1007
DELEGAZIONE SVIZZERA
.
965
Déclaration des 1er/13 décembre 1878 entre la Suisse et l'Empire allemand, au sujet de la correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays
RS 0.274.181.361
Accord du 13 novembre 1969
entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de faciliter son application
RS 0.351.913.61
Modification de l'Annexe: «Liste des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement pour les affaires d'entraide judiciaire avec les autorités allemandes et autrichiennes» (RO 1988 1609, 1989 286)
Entrée en vigueur le 1er janvier 1988
Canton de Soleure
Ia. Das Obergericht, in Solothurn Das Kriminalgericht, in Solothurn Das Kassationsgericht, in Solothurn Das Verwaltungsgericht, in Solothurn Das Versicherungsgericht, in Solothurn
IIa. Die Staatsanwaltschaft, in Solothurn Das Kantonale Untersuchungsrichteramt, in Solothurn Die Jugendanwaltschaft, in Solothurn Das Obergericht, in Solothurn, als Aufsichtsbehörde in Schuldbetrei- bungs- und Konkursangelegenheiten
IIb. Die Amtsgerichte Die Jugendgerichte
Bucheggberg-Wasseramt, in Solothurn Dorneck-Thierstein, in Dornach Olten-Gösgen, in Olten Solothurn-Lebern, in Solothurn Thal-Gäu, in Balsthal
1992 - 210
966
Correspondance directe entre les autorités judiciaires
RO 1992
IV. Die Betreibungs- und Konkursämter
Bucheggberg, in Solothurn Dorneck, in Dornach Grenchen-Bettlach, in Grenchen Lebern, in Solothurn Olten-Gösgen, in Olten Solothurn, in Solothurn Thal-Gäu, in Balsthal Thierstein, in Breitenbach Wasseramt, in Solothurn
35172
967
Echange de notes du 13 décembre 1988 entre la Suisse et la France concernant la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale
RS 0.274.183.491; RO 1989 377
Modification de l'Annexe: «Liste des autorités suisses qui ont la com- pétence de correspondre directement pour les affaires d'entraide judi- ciaire en matière civile et commerciale avec les autorités françaises» (RO 1989 379 1871)
Entrée en vigueur le 1er janvier 1988
Sous «C. Tribunaux de districts», les autorités suivantes sont modifiées comme il suit: Nº postal
4710 Balsthal SO
4500 Solothurn/Soleure SO
4500 Solothurn SO
Richteramt Thal-Gäu
Richteramt Bucheggberg-Wasseramt Richteramt Solothurn-Lebern
35175
968
1992 - 213
Echange de lettres du 2 juin 1988 entre la Suisse et l'Italie concernant la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale
RS 0.274.184.542; RO 1988 1273
Modification de l'Annexe B: «Liste des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement avec les autorités italiennes pour les affaires d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale en vertu de l'échange de lettres du 2 juin 1988» (RO 1988 1276, 1989 287 634 1872)
Entrée en vigueur le 1er janvier 1988
Sous «II. Tribunaux de districts», les autorités suivantes sont modifiées comme il suit:
Nº postal d'acheminement
4710 Balsthal SO
4500 Solothurn/Soleure SO
4500
Solothurn SO
Richteramt Thal-Gäu
Richteramt Bucheggberg-Wasseramt Richteramt Solothurn-Lebern
35173
1992 - 211
969
Echange de lettres des 12/15 février 1979 entre la Suisse et le Grand-Duché de Luxembourg sur l'acheminement des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
RS 0.274.185.181; RO 1979 766
Modification de l'Annexe: «Liste des autorités suisses qui ont la com- pétence de correspondre directement pour les affaires d'entraide judi- ciaire en matière civile et commerciale avec les autorités luxembour- geoises» (RO 1988 1267, 1989 288 635 1873)
Entrée en vigueur le 1er janvier 1988
Sous «C. Tribunaux de districts», les autorités suivantes sont modifiées comme il suit:
Nº postal
4710 Balsthal SO
4500 Solothurn/Soleure SO
4500 Solothurn SO
Richteramt Thal-Gäu
Richteramt Bucheggberg-Wasseramt Richteramt Solothurn-Lebern
35174
970
1992 - 212
Echange de notes des 15/26 novembre 1991 entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à la modification de l'Accord du 21 mai 1970 concernant le mouvement des personnes dans le petit trafic frontalier
Entré en vigueur le 26 novembre 1991
Traduction 1)
Ambassade de Suisse
Bonn, le 26 novembre 1991
Au Ministère des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne Bonn
L'Ambassade de Suisse a l'honneur d'accuser réception au Ministère des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne de la note du 15 novembre 1991 relative à la modification de l'Accord du 21 mai 19702) entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant le mouvement des personnes dans le petit trafic frontalier, qui a la teneur suivante:
«Le Ministère des affaires étrangères, se référant à ses notes des 31 juillet 1991 et 29 octobre 1991 ainsi qu'à la réponse de l'Ambassade de Suisse du 21 octobre 1991, a l'honneur de proposer à l'Ambassade de Suisse l'arrange- ment suivant pour la modification de l'Accord du 21 mai 1970 entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Conseil fédéral suisse concernant le mouvement des personnes dans le petit trafic frontalier:
L'article premier, alinéa 2, est modifié comme il suit:
(2) Sont considérées comme zones frontières:
Pour la République fédérale d'Allemagne: la ville de Fribourg,
la ville de Kempten (Allgäu), les cercles Breisgau-Hochschwarzwald, Lör- rach, Waldshut-Tiengen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Tuttlingen, Konstanz, Sigmaringen, Biberach, Ravensburg, Bodenseekreis, Lindau (Bodensee) et Oberallgäu;
Traduction du texte original allemand (AS 1992 971).
RS 0.631.256.913.63
1991 - 898
971
Mouvement des personnes dans le petit trafic frontalier
RO 1992
:
Pour la Suisse et la Principauté de Liechtenstein:
a) les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Soleure, les districts de Laufon, Moutier et Wangen du canton de Berne, le district de Delé- mont du canton du Jura, le canton d'Argovie sans le district de Muri, le canton de Zurich sans les districts d'Affoltern et de Horgen, les cantons de Schaffhouse, Thurgovie, Saint-Gall, Appenzell Rhodes-Intérieures et Appenzell Rhodes-Extérieures;
b) la Principauté de Liechtenstein.
Si le Conseil fédéral suisse approuve cette proposition, la présente note et la réponse de l'Ambassade de Suisse faisant part de l'approbation du Conseil fédéral suisse constitueront un accord entre le Gouvernement de la Répu- blique fédérale d'Allemagne et le Conseil fédéral suisse, qui entrera en vigueur à la date de la note de réponse.»
L'Ambassade a l'honneur de faire part de l'approbation, par le Conseil fédéral suisse, des dispositions qui précèdent. Ainsi, la note du Ministère des affaires étrangères du 15 novembre 1991 et la présente réponse constituent l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle- magne relatif à la modification de l'article premier, alinéa 2, de l'Accord du 21 mai 1970 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant le mouvement des personnes dans le petit trafic fronta- lier, qui entre en vigueur à la date de la présente note.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne l'assurance de sa haute considération.
35159
972
Echange de notes des 16 octobre/12 décembre 1991 entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant la modification des annexes I et II de la Convention germano-suisse du 5 février 1958 sur le droit au transit
Entré en vigueur le 12 décembre 1991
Traduction 1)
Ministère des affaires étrangères
Bonn, le 12 décembre 1991
Ambassade de Suisse Bonn
Le Ministère des affaires étrangères a l'honneur d'accuser réception de la note verbale de l'Ambassade de Suisse nº 97/91 du 16 octobre 1991, dont la teneur convenue est la suivante:
«L'Ambassade de Suisse, au nom du Conseil fédéral suisse, a l'honneur de proposer au Ministère des affaires étrangères, se référant à la Convention germano-suisse du 5 février 19582) sur le droit au transit, en particulier à son article 3 par lequel les deux gouvernements ont été autorisés à convenir, par simple échange de notes, des modifications à apporter aux listes des trajets de jonction contenus dans les annexes I et II, l'arrangement suivant:
La liste des trajets de jonction que peuvent emprunter les agents de la douane et les fonctionnaires d'autres administrations publiques en uniforme et armés (annexe I à l'article 1er de la Convention germano-suisse du 5 février 1958 sur le droit au transit dans la teneur de l'arrangement convenu par échange de notes du 10 janvier 19833) est complétée comme il suit:
A la section A de la liste, le texte suivant est inséré après le chiffre 33: ‹34. Tronçon du Rhin entre Bâle et Schaffhouse (seulement pour le trafic fluvial>;
A la section B de la liste, le texte suivant est inséré après le chiffre 54: ‹55. Tronçon du Rhin entre Weil et Neuhausen/Rheinfall (seulement pour le trafic fluvial».
Si le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne approuve la proposition du Conseil fédéral suisse, la présente note et la réponse du Ministère des affaires étrangères exprimant l'approbation du Gouvernement
Traduction du texte original allemand (AS 1992 973).
RS 0.631.256.913.65
RO 1983 203
1992 - 36
973
Droit au transit
RO 1992
de la République fédérale d'Allemagne forment un arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Conseil fédéral suisse qui entre en vigueur à la date de la réponse.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne l'assurance de sa haute considération.»
Le Ministère des affaires étrangères a l'honneur d'informer l'Ambassade de Suisse que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne approuve les propositions du Conseil fédéral suisse. De ce fait, la note verbale du 16 octobre 1991 de l'Ambassade de Suisse et la présente réponse constituent un arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Conseil fédéral suisse qui entre en vigueur à la date de la réponse.
Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.
35160
974
Texte original
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)
Amendement à l'annexe B de la Convention
Décision du Conseil AELE nº 1/1992
du 16 janvier 1992
Le Conseil,
vu le paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention 1), décide:
(1) Dans la liste figurant à l'appendice 2 à l'annexe B de la Convention la règle suivante concernant le nº du Système Harmonisé (SH) 19.05 est remplacée par les textes reproduits dans l'annexe à la présente décision.
(2) L'amendement prévu par la présente décision est applicable dès le 1er dé- cembre 1991.
(3) Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède.
RS 0.632.31 1) RO 1960 590
1992 - 155
975
Convention AELE
RO 1992
Annexe
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer à des matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
Nº de position Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires, conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
19.05
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hos- ties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cache- ter, pâtes séchées de farine, d'ami- don ou de fécule en feuilles et produits similaires
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des ma- tières du chapitres 111)
35155
976
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne
Texte original
Décision nº 3/91 du Comité mixte Suisse-CEE
modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Signée le 13 décembre 1991 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er décembre 1991
Le Comité mixte,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721),
vu le protocole nº 3 relatif à la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole nº 3», et notamment son article 28,
considérant que l'absence de production de farine de maïs, dite «masa», dans la Communauté et dans les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) justifie une adaptation, limitée dans un premier temps à deux ans, des règles d'origine établies dans le protocole nº 3 pour les produits classés dans la position SH 1905,
décide:
Article premier
L'appel de note 1) et la note de bas de page correspondante figurant à la liste annexée à la présente décision sont insérés dans la liste figurant à l'annexe III au protocole nº 3 de l'accord CEE-Suisse.
Art. 2
La présente décision est applicable à compter du 1er décembre 1991.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1991.
Par le comité mixte: Le président, R. Cohen
1992 - 154
977
Accord AELE
RO 1992
Annexe
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer à des matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
Nº de position Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires, conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
19.05
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hos- ties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cache- ter, pâtes séchées de farine, d'ami- don ou de fécule en feuilles et produits similaires
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des ma- tières du chapitres 111)
35156
978
Accord
Traduction 1)
entre la Confédération suisse et la République d'Autriche concernant les effets sur le territoire national de l'autre partie contractante de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière
Conclu le 23 juillet 1991
Instruments de ratification échangés le 30 janvier 1992 Entré en vigueur le 1er février 1992
La Confédération suisse
et
la République d'Autriche
ci-après désignées Parties Contractantes,
reconnaissant le besoin de protéger les riverains de l'aérodrome d'Altenrhein contre les nuisances provenant de son exploitation;
exprimant leur intention de faciliter des opérations de vol ordonnées sur la base de règles juridiques communes,
conscientes que cela ne peut être assuré pour l'Aérodrome d'Altenrhein que par une utilisation commune de l'espace aérien autrichien,
considérant l'effort de la République d'Autriche d'établir et de maintenir une liaison aérienne régulière entre Altenrhein et Vienne,
tenant compte de l'importance que revêt pour la République d'Autriche la réserve naturelle du delta du Rhin,
exprimant leur intention d'accorder la réciprocité pour les effets résultant de l'exploitation de l'aérodrome de Hohenems,
rappelant leur appartenance à l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI),
sont convenues de ce qui suit:
Article premier Utilisation de l'espace aérien autrichien
(1) L'utilisation de l'espace aérien autrichien au-dessus du delta du Rhin pour les approches et les décollages de l'aérodrome d'Altenrhein est autorisée conformé- ment au présent accord et à l'arrangement mentionné à l'article 6. Le nombre maximal des survols effectués par des aéronefs suisses d'Etat sans qu'il soit nécessaire de requérir une autorisation autrichienne est fixé à septante-cinq par année.
(2) L'utilisation de l'espace aérien autrichien au-dessus du delta du Rhin, pour des vols internes suisses à partir et à destination de l'aérodrome d'Altenrhein, est admise sans qu'il soit nécessaire de déposer un plan de vol OACI.
RS 0.748.131.916.31
1992 - 122
979
RO 1992
Exploitation des aérodromes proches de la frontière
(3) La République d'Autriche reconnaît les cartes d'élève délivrées par la Suisse aux élèves-pilotes comme autorisations aéronautiques officielles dans la circula- tion d'aérodrome d'Altenrhein.
Art. 2 Structure de l'espace aérien
En vue de protéger les vols à vue et les vols aux instruments, les Parties Contractantes créeront pour l'aérodrome d'Altenrhein, sous forme d'une zone de circulation d'aérodrome ou d'un espace aérien contrôlé, un espace aérien inter- national techniquement structuré selon les exigences de la sécurité aérienne. Les modalités seront fixées dans l'arrangement mentionné à l'article 6.
Art. 3 Procédures d'approche et de décollage
(1) L'Office fédéral suisse de l'aviation civile portera à la connaissance de l'autorité autrichienne de l'aviation civile, ainsi que de la commission mixte (art. 9), les procédures d'approche et de décollage de l'aérodrome d'Altenrhein, pour autant qu'elles touchent l'espace aérien autrichien. Si la République d'Autriche n'élève aucune objection dans un délai de deux mois, son consentement est réputé comme admis.
(2) La procédure de vol à vue et la procédure de vol aux instruments ouest en vigueur à la signature du présent accord sont considérées comme approuvées.
(3) Il y a lieu d'atterrir depuis l'ouest et de décoller vers l'ouest pour autant que les conditions météorologiques le permettent et que des motifs de sécurité aérienne ne s'y opposent pas. Les décollages pour les circuits d'aérodrome doivent chaque fois être effectués vers l'ouest pour autant que la composante maximale du vent arrière le permette.
Art. 4 Exposition au bruit
(1) L'exposition au bruit de l'aviation provenant de l'exploitation de l'aérodrome d'Altenrhein sera déterminée et évaluée selon le droit suisse pour le territoire suisse et selon le droit autrichien pour le territoire autrichien. Au besoin, les mesures techniques d'assainissement nécessaires seront également régies par ces dispositions.
(2) Le 1er alinéa ne concerne pas les autres dispositions visant à réduire les nuisances sonores et qui sont prévues par le présent accord et l'arrangement mentionné à l'article 6.
Art. 5 Réciprocité pour l'aérodrome de Hohenems
(1) Si, à la suite d'un éventuel agrandissement de l'aérodrome de Hohenems, il était nécessaire d'utiliser l'espace aérien suisse, la Suisse donnera son accord sous les mêmes conditions que celles qui sont valables pour l'utilisation par la Suisse de l'espace aérien autrichien pour les approches et les décollages d'Altenrhein.
(2) L'article 4 s'applique par analogie à l'aérodrome de Hohenems.
980
Exploitation des aérodromes proches de la frontière
RO 1992
Art. 6 Exécution de l'accord
Les modalités d'exécution du présent accord seront fixées dans un arrangement à établir entre le Département fédéral suisse des transports, des communications et de l'énergie et le Ministre de l'économie publique et des transports de la République d'Autriche.
Art. 7 Entraide judiciaire et administrative
Les Parties Contractantes s'accordent mutuellement une entraide judiciaire et administrative dans la poursuite de toutes les infractions aux prescriptions de droit aérien en relation avec des vols à destination ou à partir des aérodromes d'Altenrhein et de Hohenems, ainsi que dans l'exécution de leurs décisions. Dans ce cas, les autorités compétentes peuvent immédiatement entrer en relation les unes avec les autres.
Art. 8 Egalité de traitement pour une entreprise autrichienne de transport aérien
Une entreprise autrichienne de transport aérien qui exploite une liaison régulière d'un point situé en Autriche vers Altenrhein aura la possibilité d'utiliser l'aéro- drome d'Altenrhein ainsi que ses équipements techniques et opérationnels à des conditions équivalentes à celles accordées à des entreprises suisses.
Art. 9 Commission mixte
(1) Les Parties Contractantes constituent une commission mixte qui aura pour tâches:
a) de traiter chaque question en relation avec l'interprétation et l'application du présent accord et de l'arrangement mentionné à l'article 6 ainsi que tout ce qui s'y rapporte, et de définir les mesures à prendre,
b) de conseiller d'éventuelles modifications du présent accord et de l'arrange- ment mentionné à l'article 6,
c) de formuler à l'intention des autorités compétentes des recommandations relatives aux points a) et b).
(2) La commission est composée de trois membres suisses et de trois membres autrichiens qui peuvent être accompagnés d'experts. Chaque Partie Contractante désigne un membre en tant que président de sa délégation. Chaque président de délégation peut convoquer la commission au moyen d'une requête adressée au président de l'autre délégation. La commission doit se réunir au plus tard dans les deux mois qui suivent le dépôt de la requête.
(3) La commission prend ses décisions à l'unanimité. Elle se dote d'un règlement interne.
(4) A la demande d'une délégation, il y aura lieu, en tenant compte des prescriptions légales, de lui accorder le droit de consulter les documents d'exploi- tation des aérodromes d'Altenrhein et de Hohenems nécessaires à l'accomplisse- ment de ses tâches.
981
RO 1992
Exploitation des aérodromes proches de la frontière
Art. 10 Différends
(1) Les différends survenant au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord et de l'arrangement mentionné à l'article 6 seront réglés par la commission mixte.
(2) Dans le cas où un différend entre les deux Parties Contractantes ne peut pas être réglé par la commission mixte, il y a lieu de le soumettre sur demande de l'une des Parties Contractantes à un tribunal arbitral.
(3) Le tribunal arbitral sera formé de cas en cas. Chaque Partie Contractante y nommera un membre et les deux membres se mettront d'accord sur le choix d'un membre appartenant à un Etat tiers qui fonctionnera comme Président. Celui-ci sera nommé par les gouvernements des Parties Contractantes. Les membres seront nommés dans les deux mois et le Président dans les trois mois qui suivent la date à laquelle une Partie Contractante a communiqué à l'autre sa volonté de soumettre le différend au tribunal arbitral.
(4) Dans le cas où les délais prévus au 3e alinéa ne sont pas respectés, chaque Partie Contractante peut, à défaut d'un autre arrangement, demander au Pré- sident du Conseil de l'OACI de procéder aux nominations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, ou s'il est empêché pour d'autres motifs, son remplaçant devra procéder aux nominations.
(5) Le tribunal arbitral rend ses décisions à la majorité. Elles sont impératives. Chaque Partie Contractante supporte les frais du juge arbitre qu'il a nommé ainsi que ceux de sa représentation dans la procédure devant le tribunal arbitral; les frais du Président, ainsi que tous les autres frais, sont supportés par les Parties Contractantes à raison de la moitié pour chacune. Pour le reste, le tribunal arbitral arrête lui-même sa procédure.
(6) En ce qui concerne la citation et l'audition de témoins et d'experts, les tribunaux et les autorités administratives des deux Parties Contractantes accorde- ront, pour les requêtes du tribunal arbitral à l'intention du gouvernement concerné, une entraide judiciaire et administrative semblable à celle qu'elles octroient aux tribunaux civils étrangers.
Art. 11 Dispositions finales
(1) Le présent accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés à Berne dès que possible.
(2) Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel les instruments de ratification ont été échangés. L'échange de notes intervenu le 21 décembre 1956 entre les Gouvernements suisse et autrichien au sujet de l'utilisation exceptionnelle de l'espace aérien autrichien par des aéronefs d'Etat suisses cesse de produire ses effets dès l'entrée en vigueur du présent accord.
982
Exploitation des aérodromes proches de la frontière
RO 1992
(3) Le présent accord est valable pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit au moyen de la voie diplomatique et cessera de produire ses effets un an après la dénonciation.
(4) En cas de dénonciation, les Parties Contractantes entament immédiatement des négociations en vue d'une nouvelle réglementation commune concernant les effets de l'exploitation de leurs aérodromes proches de la frontière.
Fait à Bregenz, le 23 juillet 1991, en deux exemplaires.
Pour la Confédération suisse: René Felber
Pour la République d'Autriche: Alois Mock
35161
983
Convention sur le commerce du blé de 1986
RS 0.916.111.311; RO 1987 1362
Prorogation de la convention
Le Conseil international du blé, à sa cent-quinzième session (25 et 26 juin 1991), a confirmé sa décision provisoire prise à sa dernière session en décembre 1990 de proroger la Convention sur le commerce du blé pour une période de deux ans jusqu'au 30 juin 1993, conformément au paragraphe 2 de l'article 33 de la convention.
35065
Y*
984
1992 - 115
Accord international de 1987 sur le sucre
RS 0.916.113.1; RO 1991 454
Durée de l'accord
Lors de sa 10e session, tenue à Londres du 28 novembre au 18 décembre 1991, le Conseil international du sucre a décidé, conformément à l'article 45 de l'accord, de proroger l'Accord international de 1987 sur le sucre au 31 décembre 1992.
35168
1992 - 209
985
Statuts de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) du 27 septembre 1970
RS 0.935.21; RO 1976 95
Champ d'application des statuts le 15 mars 1992, complément1)
I
Etats parties
Acceptation
Entrée en vigueur
Angola
30 août
1990
30 août
1990
Mongolie
27 mars
1990
27 mars
1990
II
Retrait d'Etats parties
Etats
Dénonciation
Avec effet le
Australie
26 juillet
1989
26 juillet
1990
Thaïlande
20 janvier
1989
20 janvier
1990
35047
986
1991 - 733
Convention du 12 octobre 1955 instituant une Organisation internationale de métrologie légale
RS 0.941.290; RO 1971 1145
Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Arabie saoudite
19 octobre 1989 A
Entrée en vigueur 18 novembre 1989
35048
·
1991 - 734
987
Convention du 20 mai 1875 relative à l'établissement d'un bureau international des poids et mesures
Amendée par la Convention conclue à Sèvres le 6 octobre 1921
RS 0.941.291; RS 14 275; RO 1923 89
Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Nouvelle-Zélande
31 mai 1991 A
31 mai 1991
35049
988
1991 - 735
Traduction 1)
Protocole entre la Suisse et la Finlande sur l'accès du fromage suisse au marché finlandais
Conclu le 21 décembre 1990 Entré en vigueur avec effet le 1er janvier 1991
A la suite de consultations qui ont eu lieu les 10 et 11 septembre 1987 à Jyväskylä et le 11 octobre 1990 à Helsinki sur l'amélioration de l'accès du fromage suisse au marché finlandais, les soussignés ont conclu ce qui suit:
La Finlande confirme que des licences d'importation continueront d'être accordées pour une quantité annuelle de 100 tonnes de fromages suisses.
La Finlande confirme que les prélèvements suivants seront appliqués aux importations de fromages suisses:
04.06.10.00 Fromages frais (y compris le fro- mage de lactosérum), non fer- mentés, et caillebotte
Deux tiers du prélève- ment
04.06.20.00 Fromages râpés ou en poudre, de tous types
Prélèvement afférant au type de fromage
04.06.30.00 Fromages fondus, autres que râ- pés ou en poudre
Un tiers du prélève- ment
04.06.40.00 Fromages à pâte persillée
Un sixième du prélève- ment
04.06.90.90
Autres fromages:
fromages du type Emmental
fromages du type Edam
fromages frais, fermentés
Prélèvement intégral Prélèvement intégral Deux tiers du prélève- ment Un sixième du prélève- ment
fromages à pâte molle affinée et fromages de moisissures autres que fromages à pâte per- sillée
autres
Un tiers du prélève- ment
RS 0.946.293.451.1
1991 - 868
989
Accès du fromage suisse au marché finlandais
RO 1992
La Finlande et la Suisse confirment leur intention de promouvoir la coopération traditionnelle dans le domaine du commerce agricole, tel qu'il ressort des échanges de lettres des 30 octobre et 29 novembre 1972, ainsi que des 8, 22 et 23 août 1973.
Le présent protocole est sujet à l'approbation des autorités respectives. Il sera appliqué dès le 1er janvier 1991 et restera en vigueur jusqu'au 31 dé- cembre 1993. Au-delà de cette date, le protocole sera reconduit auto- matiquement d'année en année, à moins que l'une des Parties contractantes informe l'autre par écrit, avant le 31 octobre, qu'une révision du protocole s'impose.
Les deux délégations conviennent d'entrer en consultations au cas où une modification majeure de la situation globale des importations de fromage interviendrait en Finlande. Elles conviennent en outre qu'une solution plus permanente devrait être trouvée ultérieurement.
En cas de dénonciation, le présent protocole restera en vigueur pendant six mois après le jour de sa dénonciation.
Fait à Helsinki, le 21 décembre 1990.
Pour la délégation suisse: Othmar Uhl Ambassadeur de Suisse
Pour la délégation finlandaise: Antti Satuli Directeur général pour les relations économiques extérieures Ministère des Affaires étrangères
35158
990
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AS-1992-16 vom 28.04.1992 (S. 943-990) RO-1992-16 du 28.04.1992 (p. 943-990) RU-1992-16 del 28.04.1992 (p. 943-990)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
1992
Volume
Volume
Heft
16
Cahier
Numero
Datum
28.04.1992
Date
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943-990
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