Recueil officiel des lois fédérales
Nº 18 12 mai 1992
1000 Acte additionnel à la Convention avec la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile. O du TF
1001 Ordonnance du DFEP sur la volaille
1002 Exceptions au régime du permis et à l'obligation d'estampillage lors de l'importation d'œufs (Ordonnance sur les dispositions d'exception; ODE). O du DFEP
999
Ordonnance du Tribunal fédéral
concernant l'acte additionnel du 4 octobre 1935 à la convention entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile
Abrogation du 23 mars 1992
Le Tribunal fédéral suisse arrête:
Article unique
L'ordonnance du Tribunal fédéral du 29 juin 19361) concernant l'acte additionnel du 4 octobre 1935 à la convention entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile est abrogée avec effet rétroactif au 1er janvier 1992.
23 mars 1992
Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Patry Le directeur administratif, Tschümperlin
35204
1000
1992 - 217
Ordonnance du DFEP sur la volaille
Modification du 21 avril 1992
Le Département fédéral de l'économie publique arrėte:
I
L'ordonnance du DFEP du 23 mars 19891) sur la volaille est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2ª al.
2 Pour la période allant du 1er mai 1992 au 30 avril 1993, les importateurs de volailles doivent prendre en charge, sans égard au genre et aux formes de transformation, des volailles domestiques indigènes dans le rapport de 0,73 part en poids de marchandise indigène pour une part de poids de marchandise importée. Le poids net est déterminant.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1992.
21 avril 1992
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
35199
1992 - 238
1001
Ordonnance du DFEP
concernant les exceptions au régime du permis et à l'obligation d'estampillage lors de l'importation d'œufs (Ordonnance sur les dispositions d'exception; ODE)
du 15 avril 1992
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 11, 4e alinéa, et 13, 3e alinéa, de l'ordonnance du 15 août 19901) concernant les œufs et l'approvisionnement en œufs (OO); en accord avec le Département fédéral des finances,
arrête:
Section 1: Exceptions au régime du permis et à l'obligation d'estampillage
Article premier
1 Aucun permis d'importer n'est exigé pour:
a. les œufs du numéro 0407.0000 du tarif2), jusqu'à 2,5 kg brut, dans tous les genres de commerce;
b. les œufs provenant des zones limitrophes étrangères ou des zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex, importés par la route pour le commerce de marché et de colportage.
2 L'estampillage des œufs selon le 1er alinéa ainsi que des œufs à couver n'est pas nécessaire.
3 Les articles 2 à 6 sont applicables à l'importation et à l'estampillage des œufs destinés à la transformation.
Section 2: Œufs destinés à la transformation
42
Art. 2 Définition
Les œufs destinés à la transformation sont des œufs en coquille que l'industrie alimentaire utilise pour en faire des produits à base d'œufs.
RS 916.371.1
RS 916.371
RS 632.10 annexe
1002
1992 - 232
Obligation d'estampillage lors de l'importation d'œufs
RO 1992
Art. 3 Dispense de l'obligation d'estampiller
L'estampillage n'est pas exigé, lorsque:
a. l'importateur, sur la base de la quantité d'œufs transformée, reçoit des subsides de la caisse de compensation conformément à l'article 17, 4e alinéa, 00;
b. les emballages portent une bande adhésive ou une étiquette jaunes qui, une fois l'emballage ouvert, ne peuvent plus être utilisées; ces bandes ou étiquettes porteront les indications suivantes:
le nom du destinataire ou sa raison sociale;
le nom ou la raison sociale de l'expéditeur, ainsi que son adresse;
le nombre d'œufs emballés ou leur poids net; et
l'inscription «ŒUFS DESTINÉS À L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE» en majuscules noires de 2 cm au moins, dans l'une des langues officielles (allemand, français ou italien).
Art. 4 Autorisation d'importation
1 Les œufs ne peuvent être importés sans une autorisation spéciale de la Division des importations et des exportations de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures.
2 La demande de permis portera, outre la désignation de la marchandise, la mention «Œufs destinés à l'industrie alimentaire».
Art. 5 Obligations de l'importateur
L'importateur devra:
a. veiller au marquage correct des emballages;
b. s'assurer que la mention «Œufs destinés à l'industrie alimentaire» figure sur la déclaration douanière;
c. entreposer les œufs séparément, dans leurs emballages originaux;
d. tenir une comptabilité des achats et ventes d'œufs indigènes et étrangers (en distinguant les œufs en coquille de ceux destinés à être mis en valeur);
e. fournir au besoin les informations et pièces justificatives demandées par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) et le Contrôle des prix (CP), leur accorder un droit de regard dans la comptabilité et la correspondance et leur donner libre accès aux locaux et entrepôts;
f. soumettre chaque année à l'OFAG et au CP le décompte final.
Art. 6 Contrôle
L'OFAG et le CP peuvent, en tout temps, ordonner des contrôles. En outre, les dispositions de l'article 16 OO sont applicables.
1003
Obligation d'estampillage lors de l'importation d'œufs
RO 1992
Section 3: Dispositions finales
Art. 7 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 24 septembre 19901) concernant les exceptions au régime du permis et à l'obligation de marquage lors de l'importation d'œufs est abrogée.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1992.
15 avril 1992 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
35203
1004
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AS-1992-18 vom 12.05.1992 (S. 999-1004) RO-1992-18 du 12.05.1992 (p. 999-1004) RU-1992-18 del 12.05.1992 (p. 999-1004)
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Jahr
1992
Année
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1992
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Heft
18
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Datum
12.05.1992
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999-1004
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