Recueil officiel des lois fédérales
Nº 19 19 mai 1992
1006 Privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT). Protocole
1017 Accord de coopération entre la Confédération suisse et l'Institut universi- taire européen
1005
Texte original
Protocole relatif aux privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT)
Conclu à Darmstadt le 1er décembre 1986 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 23 mars 1992 Entré en vigueur pour la Suisse le 22 avril 1992
Les Etats Parties à la Convention
portant création d'une Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT), ouverte à la signature à Genève, le 24 mai 1983 (dénommée ci-après «la Convention»);
souhaitant définir les privilèges et immunités d'EUMETSAT conformément à l'Article 12 de la Convention;
affirmant que le but des privilèges et immunités prévus par le présent Protocole est d'assurer l'exercice efficace des activités officielles d'EUMETSAT;
sont convenus de ce qui suit:
Article 1 Définitions
Aux fins du présent Protocole:
a) L'expression «Etat membre» désigne tout Etat partie à la Convention;
b) Le terme «archives» désigne l'ensemble des dossiers, y compris la correspon- dance, les documents, les manuscrits, les photographies, les films, les enregistrements optiques et magnétiques, les enregistrements de données et les programmes informatiques appartenant à EUMETSAT ou détenus par elle;
c) L'expression «activités officielles» d'EUMETSAT désigne toutes les activités menées par EUMETSAT pour atteindre ses objectifs tels qu'ils sont définis dans l'Article 2 de la Convention, et comprend ses activités administratives;
d) Le terme «biens» désigne tout ce sur quoi un droit de propriété peut s'exercer, y compris les droits contractuels;
e) Le terme «représentants» des Etats membres désigne les représentants et leurs conseillers;
f) L'expression «membres du personnel» désigne le Directeur et toutes les personnes employées par EUMETSAT à titre permanent, qui sont soumises à son Statut du personnel;
g) Le terme «expert» désigne une personne autre qu'un membre du personnel désignée pour remplir une tâche spécifique au nom et aux frais d'EUMET- SAT.
RS 0.192.110.942.6
1006
1992 - 236
Exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT)
RO 1992
Article 2 Personnalité juridique
EUMETSAT a la personnalité juridique conformément à l'Article 1 de la Convention. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et de disposer de biens mobiliers et immobiliers, ainsi que d'ester en justice.
Article 3 Inviolabilité des archives
Les archives d'EUMETSAT sont inviolables.
1
Article 4 Immunité de juridiction et d'exécution
(1) Dans le cadre de ses activités officielles, EUMETSAT bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution, sauf
a) dans la mesure où, par décision du Conseil, elle y renonce expressément dans un cas particulier; le Conseil a le devoir de lever cette immunité dans tous les cas où son maintien est susceptible d'entraver l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts d'EUMETSAT;
b) en cas d'action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule ou par un autre moyen de transport apparte- nant à EUMETSAT ou circulant pour son compte ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation dans lequel un tel moyen de transport est impliqué;
c) en cas d'exécution d'une sentence arbitrale rendue en application des Articles 21, 22 ou 23 du présent Protocole ou de l'Article 14 de la Convention;
d) en cas de saisie, ordonnée par décision des autorités administratives ou judiciaires, sur les traitements et émoluments, y compris les pensions, dus par EUMETSAT à un membre ou un ancien membre de son personnel;
e) en cas de demande reconventionnelle directement liée à une action en justice intentée par EUMETSAT;
f) en cas d'activité commerciale qu'EUMETSAT pourrait entreprendre.
(2) Les biens d'EUMETSAT, quel que soit le lieu où ils se trouvent, sont exempts:
a) de toute forme de réquisition, confiscation ou expropriation;
b) de toute forme de séquestre, de contrainte administrative ou de mesures préalables à un jugement sauf dans les cas prévus au paragraphe précédent.
Article 5 Dispositions fiscales et douanières
(1) Dans le cadre de ses activités officielles, EUMETSAT, ses biens et ses revenus sont exonérés des impôts directs.
(2) Lorsque des achats ou services d'un montant important, nécessaires aux activités officielles d'EUMETSAT, sont effectués ou utilisés par celle-ci, et que leur prix comprend des taxes ou droits, l'Etat membre, qui a perçu ces taxes ou droits, prend les dispositions appropriées en vue de l'exonération de ces taxes ou droits ou de leur remboursement, lorsque ces derniers peuvent être identifiés.
1007
RO 1992
Exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT)
(3) Les produits importés ou exportés par EUMETSAT, qui sont nécessaires aux activités officielles, sont exonérés de tous taxes et droits d'importation ou d'exportation et ne sont frappés ni de restriction à l'importation ou à l'exportation ni d'interdiction d'importation ou d'exportation.
(4) Les dispositions du présent Article ne s'appliquent pas aux impôts, droits et taxes qui ne constituent que la rémunération de services rendus.
(5) Les biens acquis ou importés, qui sont exonérés conformément aux disposi- tions du présent Article, ne peuvent être vendus, loués, prêtés ou cédés à titre onéreux ou gratuit, qu'aux conditions fixées par les Etats membres ayant accordé les exonérations ou les remboursements.
Article 6 Fonds, devises et numéraires
EUMETSAT peut recevoir et détenir tous fonds, devises, numéraires et valeurs mobilières. Elle peut en disposer librement pour toutes ses activités officielles et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements.
Article 7 Communications
(1) Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, EUMETSAT bénéficie d'un traitement aussi favorable que celui accordé par chaque Etat membre aux autres organisations internationales comparables.
(2) Pour la transmission des données dans le cadre de ses activités officielles, EUMETSAT bénéficie sur le territoire de chaque Etat membre d'un traitement aussi favorable que celui accordé par cet Etat à son service météorologique national, compte tenu des engagements internationaux de cet Etat dans le domaine des télécommunications.
Article 8 Publications
La circulation des publications et autres matériels d'information expédiés par ou à EUMETSAT n'est soumise à aucune restriction.
Article 9 Représentants
(1) Les représentants des Etats membres jouissent, lorsqu'ils exercent leurs fonctions officielles et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu des réunions, des privilèges et immunités suivants:
a) immunité d'arrestation et de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de crime grave ou en cas de flagrant délit;
b) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules commise par
1008
Exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT)
RO 1992
un représentant d'un Etat membre ou de dommage causé par un véhicule ou par un autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui;
c) inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;
d) exemption de toute mesure limitant l'immigration et de toute formalité d'immatriculation des étrangers;
e) même traitement en ce qui concerne les réglementations monétaires ou celles concernant les opérations de change, que celui accordé aux représen- tants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
t) même traitement en matière douanière en ce qui concerne leurs bagages personnels que celui accordé aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
(2) Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Etats membres, non à leur avantage personnel, mais pour qu'ils puissent exercer en toute indépendance leurs fonctions auprès d'EUMETSAT. En conséquence, un Etat membre a le devoir de lever l'immunité d'un représentant dans tous les cas où son maintien est susceptible d'entraver l'action de la justice et où elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle a été accordée.
(3) Aucun Etat membre n'est tenu d'accorder des privilèges et immunités à ses propres représentants.
Article 10 Membres du personnel
Les membres du personnel d'EUMETSAT jouissent des privilèges et immunités suivants:
a) immunité de juridiction, même après qu'ils ont cessé d'être au service d'EUMETSAT, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules commise par un membre du personnel ou de dommage causé par un véhicule ou par un autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui;
b) exemption de toute obligation relative au service national, y compris le service militaire;
c) inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;
d) exemption, pour eux-mêmes et les membres de leur famille vivant à leur foyer, des dispositions limitant l'immigration et régissant l'immatriculation des étrangers;
e) mêmes facilités de rapatriement pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille vivant à leur foyer que celles accordées normalement, en période de crise internationale, aux membres du personnel des organisations inter- nationales;
f) même traitement en matière de réglementation monétaire ou relative au contrôle des changes que celui généralement accordé aux membres du personnel des organisations internationales;
g) exonération de tout impôt national sur les traitements et émoluments versés par EUMETSAT, à l'exclusion des pensions et autres prestations analogues
1009
RO 1992
Exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT)
versées par EUMETSAT, et ce à partir de la date à laquelle les traitements de ces membres du personnel sont assujettis à l'impôt prélevé par EUMET- SAT pour son propre compte. Les Etats membres se réservent le droit de prendre en compte lesdits traitements et émoluments pour le calcul du montant des impôts à percevoir sur les revenus émanant d'autres sources;
h) droit d'importer en franchise leurs effets personnels et leur mobilier, y compris un véhicule automobile, à l'occasion de leur prise de fonctions sur le territoire d'un Etat membre, ainsi que le droit de les exporter en franchise lors de la cessation de leurs fonctions, sous réserve des conditions prévues par les règles et règlements de l'Etat membre en question. Les biens importés qui sont exonérés conformément aux dispositions du présent paragraphe ne peuvent être vendus, loués ou prêtés, à titre onéreux ou gratuit, qu'aux conditions fixées par les Etats membres ayant accordé les exonérations.
Article 11 Le Directeur
Outre les privilèges et immunités accordés aux membres du personnel à l'Article 10, le Directeur bénéficie:
a) de l'immunité d'arrestation et de détention, sauf en cas de flagrant délit;
b) de l'immunité de juridiction et d'exécution civiles et administratives accor- dées aux agents diplomatiques, sauf en cas de dommage causé par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui;
c) de l'immunité totale de juridiction pénale, sauf dans le cas d'une infraction aux règles de la circulation mettant en cause un véhicule lui appartenant ou conduit par lui, sous réserve des dispositions de l'alinéa a) ci-dessus;
d) le même traitement de contrôle douanier de ses bagages personnels que celui accordé aux agents diplomatiques.
Article 12 Sécurité sociale
Dans le cas où les membres du personnel sont couverts par un régime propre de prévoyance sociale, EUMETSAT et les membres de son personnel sont exemptés de toute contribution obligatoire à des systèmes nationaux de prévoyance sociale, sous réserve des accords conclus avec les Etats membres conformément aux dispositions de l'Article 19 ou d'autres mesures similaires des Etats membres ou d'autres dispositions pertinentes en vigueur dans les Etats membres.
Article 13 Experts
Les experts, autres que les membres du personnel lorsqu'ils exercent des fonctions pour EUMETSAT ou accomplissent des missions pour celle-ci, jouissent des privilèges et immunités suivants:
a) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'infraction à la
1010
Exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT)
RO 1992
réglementation de la circulation des véhicules commise par un expert ou de dommage causé par un véhicule ou par un autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui;
b) inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;
c) exemption de toute mesure limitant l'immigration et de toute formalité d'immatriculation des étrangers;
d) même traitement en ce qui concerne les réglementations monétaires ou celles concernant les opérations de change, que celui accordé aux représen- tants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
Article 14 Renonciation
(1) Les privilèges et immunités prévus dans le présent Protocole ne sont pas accordés aux membres du personnel et aux experts à leur avantage personnel. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toute circonstance, le libre fonc- tionnement d'EUMETSAT et la complète indépendance des personnes aux- quelles ils sont conférés.
(2) Le Directeur a le devoir de lever l'immunité d'un membre du personnel ou d'un expert dans tous les cas où son maintien est susceptible d'entraver l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts d'EUMETSAT. Le Conseil a compétence pour lever l'immunité du Directeur.
Article 15 Notification des membres du personnel et des experts
Le Directeur d'EUMETSAT communique au moins une fois par an aux Etats membres les noms et la nationalité des membres du personnel et des experts.
Article 16 Entrée, séjour et sortie
Les Etats membres prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter l'entrée et le séjour sur leur territoire ainsi que la sortie de leur territoire aux représen- tants des Etats membres, aux membres du personnel et aux experts.
Article 17 Sécurité
Les dispositions du présent Protocole ne peuvent mettre en cause le droit que possède chaque Etat membre de prendre toutes les précautions nécessaires dans l'intérêt de sa sécurité.
Article 18 Coopération avec les Etats membres
EUMETSAT coopère à tout moment avec les autorités compétentes des Etats membres afin de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer le respect des lois et règlements des Etats membres intéressés et d'empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent Protocole.
1011
RO 1992
Exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT)
Article 19 Accords complémentaires
EUMETSAT peut conclure avec un ou plusieurs Etats membres des accords complémentaires en vue de l'exécution des dispositions du présent Protocole en ce qui concerne cet Etat ou ces Etats, ainsi que d'autres arrangements en vue d'assurer le bon fonctionnement d'EUMETSAT.
Article 20 Privilèges et immunités pour les propres ressortissants et résidents à titre permanent
Aucun Etat membre n'est tenu d'accorder les privilèges et immunités mentionnés aux Articles 9, 10 b), d), e), f) et h), 11 et 13 c) et d) à ses propres ressortissants ni aux résidents à titre permanent.
Article 21 Clause d'arbitrage dans les contrats écrits
Lors de la conclusion de tous contrats écrits, autres que ceux conclus conformé- ment au statut du personnel, EUMETSAT est tenue de prévoir le recours à l'arbitrage. La clause d'arbitrage, ou l'accord particulier conclu à cet effet, spécifie la loi et la procédure applicables, la composition du tribunal, le mode de désignation des arbitres, ainsi que le siège du tribunal. L'exécution de la sentence d'arbitrage est régie par les règles en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle aura lieu.
Article 22 Règlement des différends relatifs aux dommages, responsabilité non contractuelle et aux membres du personnel ou experts
Tout Etat membre peut soumettre à un arbitrage selon la procédure prévue à l'Article 14 de la Convention tout différend:
a) relatif à un dommage causé par EUMETSAT;
b) impliquant toute autre responsabilité non contractuelle d'EUMETSAT;
c) mettant en cause un membre du personnel ou un expert pour lequel l'intéressé peut se réclamer de l'immunité de juridiction, si cette immunité n'est pas levée.
Article 23 Règlement des différends relatifs à l'interprétation ou l'application du présent Protocole
Tout différend entre EUMETSAT et un Etat membre ou entre deux ou plusieurs Etats membres ayant trait à l'interprétation ou à l'application du présent Proto- cole, qui n'aura pu être réglé par voie de négociation ou par l'entremise du Conseil, est, à la demande de l'une des Parties, soumis à un arbitrage selon la procédure prévue à l'Article 14 de la Convention.
Article 24 Entrée en vigueur, durée et résiliation
(1) Le présent Protocole est ouvert à la signature ou à l'adhésion des Etats parties à la Convention.
1012
Exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT)
RO 1992
(2) Lesdits Etats deviennent parties au présent Protocole:
soit par la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approba- tion;
soit par le dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approba- tion auprès du Gouvernement de la Confédération suisse, dépositaire, si le Protocole a été signé sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approba- tion;
soit par le dépôt d'un instrument d'adhésion.
Le Gouvernement suisse notifie à tous les Etats qui ont signé ou adhéré à la Convention et au Directeur d'EUMETSAT les signatures, le dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, l'entrée en vigueur du présent Protocole, toute dénonciation du présent Protocole ainsi que son expiration. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le dépositaire le fait enregistrer auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
(3) Le présent Protocole entre en vigueur trente jours après que six Etats l'ont signé sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
(4) Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, celui-ci prend effet, à l'égard des Etats qui l'ont signé sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approba- tion ou ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, trente jours après la date de la signature ou du dépôt de ces instruments.
(5) Le présent Protocole reste en vigueur jusqu'à l'expiration de la Convention.
(6) Toute dénonciation de la Convention par un Etat membre, conformément à l'Article 18 de la Convention, entraîne automatiquement dénonciation par cet Etat du présent Protocole.
En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Darmstadt le 1er décembre 1986 dans les langues anglaise et française, ces deux textes faisant également foi, en un exemplaire original unique qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la Confédération suisse, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires ou adhérents.
Suivent les signatures
35207
1013
Exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT)
RO 1992
Champ d'application du protocole le 1er mai 1992
Etats parties
Ratification Signature sans réserve de ratification (Si)
Entrée en vigueur
Allemagne 1)
9 novembre 1989
9 décembre 1989
Belgique
21 janvier
1992
20 février
1992
Danemark
14 mars
1988 Si
5 janvier
1989
Espagne 1)
27 novembre
1991
27 décembre
1991
Finlande
6 octobre
1988
5 janvier
1989
France
27 novembre
1989
27 décembre
1989
Grande-Bretagne
17 octobre
1988
5 janvier
1989
ainsi que les territoires sous
souveraineté territoriale du
Royaume-Uni situés dans la
région où la convention est applicable
17 octobre
1988
5 janvier
1989
Norvège
1er décembre
1986 Si
5 janvier
1989
Pays-Bas1)
6 décembre
1988 Si
5 janvier
1989
Suède
1er septembre 1987
5 janvier
1989
Suisse 1)
23 mars
1992
22 avril
1992
Réserves et déclarations
Allemagne
La République fédérale d'Allemagne émet une réserve à l'article 7, paragraphe 2, prévoyant que les questions fiscales et douanières sont réglées de manière complète à l'article 5 et que des privilèges fiscaux supplémentaires ne sauraient être dérivés de l'article 7.
La République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle exclut l'application de l'article 11, lettre d, du protocole à son territoire.
Espagne
L'Espagne déclare que, conformément aux dispositions de l'article 20, elle se réserve le droit de ne pas accorder aux fonctionnaires d'EUMETSAT visés à l'article 1, lettre f, l'exemption de toute obligation relative au service national, y compris le service militaire, prévue à l'article 10, lettre b.
Pays-Bas
Le protocole est applicable au Royaume en Europe.
1014
Exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT)
RO 1992
Suisse
La Suisse considère que l'impôt sur le chiffre d'affaires identifiable, au sens de l'article 5, est celui qui frappe la livraison à EUMETSAT de marchandises d'une valeur supérieure à 500 francs suisses.
35207
1015
Exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT)
RO 1992
Cette page est vierge pour permettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
1
1016
Texte original
Accord de coopération entre la Confédération suisse et l'Institut universitaire européen
Conclu le 19 septembre 1991 Entré en vigueur par échange de notes le 3 décembre 1991
Désireux de favoriser le progrès des connaissances dans des domaines qui présentent un intérêt particulier pour le développement de l'Europe, notamment sa culture, son histoire, son droit, son économie et ses institutions,
Désireux de promouvoir une coopération dans ces domaines et de susciter des efforts de recherche en commun,
Eu égard à la compétence de l'Institut universitaire européen de conclure des accords avec des Etats et des organismes internationaux, selon l'article 3, paragraphe 3, de la convention relative à la création de cet Institut,
La Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse», et L'Institut universitaire européen, ci-après dénommé «l'Institut», conviennent de ce qui suit:
Article premier
Les Parties Contractantes décident de mettre en œuvre une coopération dans le domaine de l'enseignement de troisième cycle et de la recherche en sciences humaines et sociales, et notamment dans les disciplines juridiques, économiques, historiques et des sciences politiques et sociales.
Article 2
A cette fin, à compter de l'année académique 1992/93, l'Institut accepte jusqu'à un maximum de quatre chercheurs suisses au sein de son effectif total de chercheurs, inscrits tant pour la préparation d'un doctorat que celle d'un diplôme post-gradué d'une année.
Le nombre de chercheurs suisses admis à l'Institut chaque année est déterminé sur la base de cet effectif maximal (sans préjudice des dispositions de l'article 8), et compte tenu des qualifications des candidats suisses pour ladite année.
Les chercheurs suisses éventuellement admis à l'Institut pour de courtes périodes inférieures à l'année (et notamment dans le cadre de projets ERAS- MUS), ne sont pas pris en compte pour le respect du maximum fixé au premier paragraphe.
RS 0.414.93
1992 - 223
1017
RO 1992
Institut universitaire européen
Article 3
Les candidats suisses qui ont déjà commencé leurs recherches doctorales et présentent les qualifications nécessaires peuvent être admis à l'Institut directe- ment en seconde année du cycle doctoral.
Article 4
Les candidats suisses à un diplôme post-gradué d'une année doivent avoir au moins obtenu une licence universitaire.
Article 5
La présélection des chercheurs suisses est faite en collaboration entre l'Institut et les autorités suisses, sous une forme déterminée d'un commun accord. Les candidats ainsi présélectionnés sont invités à l'Institut pour un entretien avec les membres du corps professoral en vue de la sélection finale.
La sélection des chercheurs est organisée selon les règles appliquées par l'Institut, et peut comporter un examen. L'admission des chercheurs à l'issue de la sélection finale est de la seule compétence du Jury d'admission de l'Institut.
Article 6
La Suisse s'engage à assurer aux chercheurs suisses un revenu comparable, après impôt, à celui des chercheurs ressortissants d'un Etat membre de l'Institut bénéficiant de la bourse de troisième année allouée par ce dernier (montant de base, allocations familiales et sécurité sociale, remboursement des frais de voyage annuel).
Article 7
La Suisse s'engage à se substituer aux chercheurs admis à l'Institut dans le cadre de l'article 2, paragraphes 1 et 2, pour le versement des droits annuels d'inscription exigibles des chercheurs non ressortissants d'un Etat membre. Cette substitution est faite sous forme du versement à l'Institut d'une contribution au budget de ce dernier d'un montant unitaire de LIT. 15 000 000 (quinze millions) par chercheur et par année de présence à l'Institut.
Le montant unitaire de la contribution figurant au paragraphe précédent peut être révisé à la lumière de l'évolution générale des prix en Italie. La première révision ne peut intervenir qu'après un délai de trois ans à compter de la mise en œuvre du présent accord, - c'est-à-dire au plus tôt pour l'année académique 1995/96.
Article 8
1018
0
Institut universitaire européen
RO 1992
son gouvernement est prêt à assurer, par des moyens publics ou privés, le financement pour la prochaine année académique.
Article 9
Les Parties Contractantes se concertent chaque année à l'occasion de la présélection de nouveaux étudiants sur le présent accord et sa mise en œuvre.
Elles se concertent à la demande de l'une ou l'autre des Parties à tout autre moment sur toute question liée au présent accord et à son application.
Ces consultations peuvent notamment porter sur:
la reconnaissance du doctorat de l'Institut par les autorités compétentes des universités suisses,
la préparation et la délivrance conjointes du doctorat par l'Institut et une université suisse.
Article 10
Le présent accord est approuvé par les Parties Contractantes dans le cadre des procédures en vigueur pour chacune d'elles. Il entre en vigueur dès que les Parties Contractantes se seront notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Article 11
A l'issue d'un délai de trois années académiques de mise en œuvre, le présent accord peut être dénoncé en tout temps par chacune des Parties Contractantes, après consultation avec l'autre Partie, et moyennant avis donné par écrit au moins six mois avant le terme d'une année académique. L'accord cesse d'être en vigueur au terme de l'année académique au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée.
Cette dénonciation n'a d'effet que pour ce qui concerne l'admission de nouveaux chercheurs à l'Institut. Les chercheurs inscrits en programme doctoral à la date de la dénonciation conservent le droit d'achever à l'Institut leurs études doctorales, dans le respect des règles régissant le passage en seconde et en troisième année d'études; les articles 6 et 7 leur restent applicables.
1019
Institut universitaire européen
RO 1992
Article 12
Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, française et italienne, chacun de ces textes faisant également foi.
Fait à Florence, le 19 septembre 1991.
Pour la Confédération suisse,
le Chef du Bureau de l'Intégration du Département fédéral des Affaires étrangères et du Département fédéral de l'Economie publique: Jakob Kellenberger
Pour l'Institut universitaire européen, le Président: Emile Noël
35216
1020
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1992-19 vom 19.05.1992 (S. 1005-1020) RO-1992-19 du 19.05.1992 (p. 1005-1020) RU-1992-19 del 19.05.1992 (p. 1005-1020)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
1992
Volume
Volume
Heft
19
Cahier
Numero
Datum
19.05.1992
Date
Data
Seite
1005-1020
Page
Pagina
Ref. No
30 005 154
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.