Nº 21 2 juin 1992
1166 Déduction des dépenses professionnelles en matière d'impôt fédéral direct
1168 Ordonnance sur les stupéfiants
1170 Emoluments dans le domaine de la radioprotection
1175 Ordonnance sur les toxiques
1177 Emoluments perçus par l'Office fédéral de la santé publique pour le contrôle des denrées alimentaires
1165
Ordonnance sur la déduction des dépenses professionnelles en matière d'impôt fédéral direct
du 7 mai 1992
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 22 bis, 2e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19401) sur la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD),
arrête:
Article premier
1 Une déduction globale de 1700 francs est autorisée pour les dépenses profes- sionnelles des personnes exerçant une activité lucrative dépendante au sens de l'article 22 bis, 1er alinéa, lettre c, AIFD.
2 Les dépenses pour ouvrages professionnels et les frais pour le perfectionnement de la formation que requiert l'activité professionnelle, dans la mesure où ils dépassent ensemble 900 francs, ainsi que les frais occasionnés par l'utilisation d'une chambre de travail privée indispensable à l'exercice de l'activité profes- sionnelle du contribuable, peuvent être déduits séparément.
Art. 2
Les déductions selon l'article premier doivent être réduites de manière appro- priée si l'activité lucrative dépendante est exercée seulement pendant une partie de l'année, à temps partiel ou à titre accessoire.
Art. 3
Si le contribuable prétend des déductions excédant les montants prévus à l'article premier, il doit justifier ses dépenses effectives.
Art. 4
Les présentes dispositions s'appliquent également au conjoint qui exerce une activité lucrative dépendante.
RS 642.114 1) RS 642.11
1166
1992 - 279
Dépenses professionnelles en matière d'impôt fédéral direct
RO 1992
Art. 5
1 L'ordonnance du 15 mai 19901) sur la déduction des dépenses professionnelles en matière d'impôt fédéral direct est abrogée. Les dispositions abrogées restent applicables à l'impôt perçu pour les années 1991 et 1992.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993; elle est applicable, pour la première fois, à l'impôt perçu pour 1993.
7 mai 1992
Département fédéral des finances: Stich
35235
1167
1
Ordonnance sur les stupéfiants
Modification du 20 mai 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 4 mars 19521) sur les stupéfiants est modifiée comme il suit:
Art. 56
1 L'office perçoit des émoluments de chancellerie de 60 francs ainsi qu'une taxe de 7 pour mille de la valeur de la marchandise arrondie aux 1000 francs supérieurs pour l'octroi d'autorisations d'importation, d'exportation et d'autorisations d'ex- ception concernant des substances et des préparations. Les mêmes émoluments (sans majoration) sont perçus pour la prolongation ou l'annulation d'une auto- risation. La moitié de ces émoluments doit être acquittée pour l'importation et l'exportation d'échantillons (échantillons d'analyses p. ex.).
2 En ce qui concerne les certificats exigés par des Etats étrangers en raison de leur législation, l'office perçoit les émoluments de chancellerie pour une attestation unique et le double de ces émoluments pour une attestation d'une certaine durée de validité.
3 Lorsque les activités mentionnées aux premier et deuxième alinéas exigent des clarifications particulières, l'office facture une taxe supplémentaire de 120 francs par heure de travail. .
4 Les débours sont calculés séparément.
Sont notamment réputés débours:
a. Les honoraires selon l'ordonnance du 1er octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes char- gées d'assumer un autre mandat;
b. Les taxes d'affranchissement, les frais de téléphone, télégramme, téléfax et télex du trafic international;
c. Les coûts de travaux confiés par l'office à des tiers.
5 Aucun émolument n'est perçu pour les autorisations relatives à des projets de recherche scientifique ou de lutte contre la toxicomanie.
RS 812.121.1
RS 172.32
1168
1992 - 270
1
Stupéfiants
RO 1992
II
La présente modification entre en vigueur le 15 juin 1992.
20 mai 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35241
1169
Ordonnance sur les émoluments dans le domaine de la radioprotection
Modification du 20 mai 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'appendice de l'ordonnance du 2 mars 19871) sur les émoluments dans le domaine de la radioprotection a la nouvelle teneur indiquée en annexe.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 juin 1992.
20 mai 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1170
1992 - 271
Emoluments dans le domaine de la radioprotection
RO 1992
Appendice (art. 4, 1er al.)
Taux des émoluments
Fr.
Examens de types déterminés, selon l'article 16 de l'ordonnance du 30 juin 19761) sur la radioprotection 560 .-
Délivrance d'une autorisation 55 .--
Autorisations spéciales pour l'importation et l'exportation avec libération téléphonique uu poste de douunes
70 .-
Examen de projet
Premier contrôle
Contrôle com-
plémentaire Fr.
Fr.
Fr.
.
4.1 Installations génératrices de radia- tions ionisantes
a. Installations médicales à
usage diagnostique
55 .-
250 .-
230 .-
par place de travail en sus .
50 .-
50 .-
50 .-
50 .-
50 .-
50 .-
graphie et radioscopie . .
55 .-
400 .-
375 .-
par place de travail en sus .
50 .-
50 .-
50 .-
55 .-
400 .-
365 .-
25 .-
125 .-
125 .-
55 .-
250 .-
230 .-
b. Installations médicales à
usage thérapeutique
55 .-
355 .-
335 .-
55 .-
610 .-
570 .-
175 .-
875 .-
675 .-
55 .-
270 .-
245 .-
0
1171
Emoluments dans le domaine de la radioprotection
RO 1992
Examen de projet
Premier contrôle
Contrôle com-
Fr.
Fr.
plémentaire Fr.
c. Installations à usage non médical
protection totale
35 .-
200 .--
200 .-
75 .-
420 .-
380 .-
175 .-
675 .-
595 .-
4.2 Sources radioactives
a. Unités d'irradiation et sources radioactives scellées
175 .-
715 .-
635 .-
usage non médical
175 .-
655 .-
575 .-
175 .-
715 .-
635 .-
55 .-
390 .-
330 .-
b. Laboratoires et autres locaux
55 .--
450 .-
410 .-
95 .-
490 .-
410 .-
155 .-
675 .-
555 .---
175 .-
570 .-
330 .-
55 .-
290 .-
250 .-
Ecoles (sans laboratoire) avec
sources radioactives scellées ou tubes émet- teurs d'électrons/appa- reils à rayons X
35 .-
300 .-
240 .-
35 .-
430 .-
370 .-
4.3 Commerce de substances radio-
actives (sans entreposage)
30 .-
240 .-
160 .-
1172
Emoluments dans le domaine de la radioprotection
RO 1992
a. Homologation
1 610 .-
b. Contrôle périodique 322 .-
a. Déchets ne contenant que du tritium Fût standard de 30 litres de déchets bruts Fût standard de 100 litres de déchets bruts Fût standard de 200 litres de déchets bruts
480 .-
1 600 .-
3 200 .-
b. Déchets d'une activité totale de plutonium et de radium inférieure à 50 MBq par mètre cube de capaci- té du fût et d'une activité totale d'autres isotopes d'une période supérieure à 35 ans, de moins de 5 GBq par mètre cube de capacité du fût,
480 .- 1 600 .-
Fût standard de 100 litres de déchets bruts
Fût standard de 200 litres de déchets bruts 3 200 .-
c. Déchets non couverts par les lettres a ou b de l'article 106
Fût standard de 30 litres de déchets bruts 1 900 .-
Fût standard de 100 litres de déchets bruts 6 300 .-
Fût standard de 200 litres de déchets bruts 12 600 .-
63 000 .-
1173
Emoluments dans le domaine de la radioprotection
RO 1992
d. Cadavre d'animal Par kilogramme
e. Petit récipient, marchandise encombrante et autres déchets radioactifs nécessitant un traitement supplé- mentaire (p. ex. traitement chimique consécutif) ... selon les lettres a à d, et selon le temps consa- cré et le matériel employé
Fr.
90 .-
Finance de cours par jour et par participant
Fr. 120 .-
35242
1174
Ordonnance sur les toxiques
Modification du 20 mai 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 septembre 19831) sur les toxiques est modifiée comme il suit:
Art. 76
1 Les émoluments de l'office s'élèvent à:
a. Pour l'examen de Fr.
substances ou produits simples 100 à 540
substances ou mélanges compliqués 360 à 1 000
nouvelles substances ou produits contenant des substances inconnues 1500 à 10 000
b. Pour des modifications de la composition d'un toxique ou de l'emballage
100 à 540
c. Pour l'analyse d'un produit, choisi au hasard, aux fins d'en contrôler la composition:
400 à 2 400
400 à 2 400
d. Pour l'inspection d'une installation d'essai en vue de vérifier l'application des «Bonnes pratiques de labora- toire»; préparation, réalisation et rapport, par personne et par jour 900 à 1 500
2 L'émolument perçu pour l'examen de textes figurant sur les emballages, dans la réclame et dans des brochures, soumis séparément, est de 100 à 540
1992 - 272
1175
Ordonnance sur les toxiques
RO 1992
3 Pour l'examen de divergences d'appréciation dans les avis préliminaires ou de demandes en reconsidération, un émolument de 10 000 francs au plus peut être perçu.
Art. 77 Autorisations
Les émoluments suivants peuvent être perçus pour: Fr.
a. Délivrance d'une autorisation A 90 à 600
b. Délivrance d'une autorisation B 90 à 600
c. Délivrance d'une autorisation C 52 à 600
d. Délivrance d'une autorisation D
52 à 600
e. Délivrance d'une autorisation E
37 à 100
f. Délivrance d'un livret de toxiques
g. Délivrance d'une fiche de toxique
45 à 100 5
h. Mutation
18 à 100
Art. 78 Contrôles spéciaux
Pour les contrôles qui doivent être effectués en raison d'une infraction aux dispositions de la législation sur les toxiques ou les contrôles provoqués d'une autre manière par le titulaire de l'autorisation, des émoluments d'un montant de 105 à 600 francs peuvent être perçus.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 juin 1992.
20 mai 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35243
1176
Ordonnance fixant les émoluments perçus par l'Office fédéral de la santé publique pour le contrôle des denrées alimentaires
Modification du 20 mai 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 2 mars 19871) fixant les émoluments perçus par l'Office fédéral de la santé publique pour le contrôle des denrées alimentaires est modifiée comme il suit:
Art. 4, 2ª al., dernière phrase 2 . Le tarif est de 120 francs par heure.
II
L'appendice a la nouvelle teneur indiquée en annexe.
III
La présente modification entre en vigueur le 15 juin 1992.
20 mai 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35244
1992 - 273
1177
Emoluments perçus pour le contrôle des denrées alimentaires
RO 1992
Annexe (art. 4, 1er al.)
Taux des émoluments
Fr.
1.1 Denrées alimentaires au sens de l'article 5, 2e alinéa, ODA1):
Evaluation, détermination de la dénomination spéci- fique et autorisation 200 à 1000
1.2 Aliments diététiques et aliments spéciaux au sens de l'article 185a, 1er alinéa, ODA:
Examen de la composition, autorisation de mise sur le marché ainsi qu'appréciation et autorisation des tex- tes figurant sur l'emballage 200 à 1500
1.3 Denrées alimentaires vitaminées:
Appréciation et autorisation des textes figurant sur l'emballage 200 à 500
1.4 Denrées alimentaires portant des allégations relatives à la santé:
Appréciation et autorisation des allégations .. 200 à 1000
2.1 Additifs nouveaux:
Examen de la documentation sous l'angle de la néces- sité technologique, du domaine d'application, de la toxicologie et de la méthode d'analyse; détermination d'une concentration maximale 200 à 2000
2.2 Nouveaux champs d'application:
Examen de la documentation sous l'angle de la néces- sité technologique et de la méthode d'analyse ..... 200 à 1000
Expertise et approbation 200 à 1000
1178
Emoluments perçus pour le contrôle des denrées alimentaires
RO 1992
Fr.
a. Détermination de la composition bactériolo- gique 200 à 500
b. Examen d'un désinfectant 3500
c. Appréciation de métabolites microbiens
200 à 2500
d. Appréciation de produits antiparasitaires biolo- giques 500 à 2500
e. Examen d'appareils désinfecteurs 500 à 1500
Evaluation et fixation d'une concentration maximale
200 à 3000
a. Appréciation de la composition
200 à 1000
b. Appréciation de monomères, d'additifs et de substances auxiliaires, ainsi que fixation d'une valeur limite pour la migration dans les denrées alimentaires 200 à 3000
a. Appréciation de la composition et des textes publicitaires 200
b. Appréciation et autorisation de produits dont la teneur en vitamines est mentionnée dans les textes publicitaires 200 à 500
c. Appréciation de matières premières et de subs- tances actives 200 à 1500
Objets usuels et biens de consommation Appréciation de la composition 200 à 1000
Toxicologie Expertise toxicologique 200 à 3000
35244
1179
RO 1992
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1
1180
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1992-21 vom 02.06.1992 (S. 1165-1180) RO-1992-21 du 02.06.1992 (p. 1165-1180) RU-1992-21 del 02.06.1992 (p. 1165-1180)
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1992
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Anno
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1992
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02.06.1992
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