Recueil officiel des lois fédérales
Nº 23 16 juin 1992
1190 Poursuite de la coopération renforcée avec des Etats d'Europe centrale et orientale
1194 Attribution de places de stationnement dans l'administration fédérale
1197 Ordonnance sur la protection civile
1198 Ordonnance sur les abris
1199 Taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement
1200 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (OIA)
1201 Prix de prise en charge pour les tomates de serre de la récolte 1992
1202 Importations de textiles d'origine turque. O du DFEP
Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monté- négro)
1203 - Ordonnance
1208 - Ordonnance du DFEP
1189
Ordonnance concernant la poursuite de la coopération renforcée avec des Etats d'Europe centrale et orientale
du 6 mai 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 102, chiffre 5, de la constitution; vu l'article 61, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'organisation de l'administration 1), arrête:
1,
Article premier Buts
1 La présente ordonnance régit l'exécution des mesures prises en vertu des crédits de programme destinés au renforcement de la coopération avec des Etats d'Europe centrale et orientale, notamment dans les domaines suivants: politique et organisation de l'état, économie, affaires sociales et santé publique, environne- ment et énergie, culture, science et recherche. -
2 Elle détermine notamment les compétences décisionnelles et financières en tant qu'elles ne sont pas réglées par d'autres dispositions.
Art. 2 Conception
1 Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Département fédéral de l'économie publique (DFEP) élaborent en commun les lignes direc- trices de l'aide suisse en faveur des Etats d'Europe centrale et orientale. Le DFAE assume la coordination générale des mesures d'aide.
2 Le DFAE et le DFEP préparent en commun la position de la Suisse lors de négociations internationales relatives aux mesures d'aide en faveur de l'Europe centrale et orientale et pour lesquelles il est prévu d'utiliser les moyens du crédit de programme.
Art. 3 Compétences
Les services fédéraux compétents pour la préparation, l'élaboration des proposi- tions, l'exécution, le contrôle et l'évaluation des mesures d'aide en faveur des pays d'Europe centrale et orientale sont:
a. la Direction politique du DFAE pour les mesures dans le domaine de la coopération technique.
RS 172.017 1) RS 172.010
1190
1992 - 261
RO 1992
Poursuite de la coopération renforcée avec des Etats d'Europe centrale et orientale
b. l'Office fédéral des affaires économiques extérieures du DFEP pour les mesures dans le secteur de l'aide financière, de l'encouragement aux inves- tissements et de la politique commerciale.
Art. 4 Collaboration avec d'autres services fédéraux
1 La préparation des différentes mesures en faveur des pays d'Europe centrale et orientale et la prise de décision pour leur exécution se font en accord avec les Offices fédéraux spécialisés, sous réserve des compétences prévues à l'article 3.
2 Un comité interdépartemental des programmes et des groupes d'experts secto- riels sont créés à cet effet.
Art. 5 Comité interdépartemental des programmes
1 Le Comité interdépartemental des programmes s'occupe de déterminer les priorités de l'utilisation du crédit de programme en ce qui concerne les pays, les secteurs d'utilisation et la manière d'utilisation.
2 Il institue des groupes d'experts sectoriels.
3 Le comité interdépartemental des programmes est composé:
a. du chef de la Division politique I qui assume la fonction de président;
b. du délégué aux accords commerciaux compétent de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures;
c. des responsables de l'ensemble du programme au DFAE ou au DFEP;
d. des représentants des autres départements, en règle générale les secrétaires généraux ou les directeurs des offices fédéraux compétents en la matière.
Art. 6 Groupes d'experts sectoriels
1 Les groupes d'experts sectoriels concrétisant les objectifs prioritaires fixés par le Comité interdépartemental des programmes.
2 Ils conseillent les responsables des secteurs du DFAE et du DFEP lors de la préparation des décisions et les soutiennent dans l'exécution des projets.
3 Les groupes d'experts sectoriels sont composés:
a. du responsable du secteur qui assume la fonction de président;
b. des représentants des offices spécialisés intéressés;
c. de tiers en cas de besoin.
Art. 7 Compétences financières
1 Le Conseil fédéral décide des mesures dont le coût dépasse 5 millions de francs. 2 Le DFAE ou le DFEP décident d'entente avec le Département fédéral des finances des mesures dont le coût est inférieur à 5 millions mais supérieur à 1 million de francs.
1191
RO 1992
Poursuite de la coopération renforcée avec des Etats d'Europe centrale et orientale
3 La Direction politique ou l'OFAEE décident des mesures dont le coût est compris entre 200 000 francs et 1 million.
4 Le responsable de l'ensemble du programme au DFAE ou au DFEP décide des mesures dont le coût ne dépasse pas 200 000 francs.
Art. 8 Dépassements de crédits
Lorsque le coût d'exécution des mesures décidées ne dépasse pas de plus d'un quart le montant prévu, les dépenses supplémentaires peuvent être décidées par les départements, les offices fédéraux compétents ou les responsables de l'en- semble du programme au DFAE ou au DFEP, dans les limites de leurs com- pétences financières.
Art. 9 Modifications
La Direction politique, l'Office fédéral des affaires économiques extérieures et les offices fédéraux qui exécutent eux-mêmes des mesures peuvent au besoin modi- fier une mesure s'il n'en résulte pas un dépassement des coûts prévus.
Art. 10 Forme des décisions
Les mesures, les dépassements de crédits et les modifications font l'objet de décisions écrites dûment motivées.
Art. 11 Autorisation
Les chefs de département ou les directeurs compétents sont autorisés, dans le cadre de leurs compétences financières, à octroyer, au nom du Conseil fédéral, les montants correspondants.
Art. 12 Exécution
1 Le Conseil fédéral, le DFAE ou le DFEP peuvent confier l'exécution des mesures d'aide à d'autres organes, relevant ou non de l'administration fédérale.
2 Sous réserve de l'ouverture des crédits nécessaires, les offices fédéraux com- pétents peuvent conclure des accords de droit privé ou de droit public avec des partenaires ne relevant pas de l'administration fédérale pour l'exécution des mesures.
3 Le personnel nécessaire à l'exécution peut être engagé à la charge du crédit de programme.
Art. 13 Contrôle des engagements
1 La Direction politique assure le contrôle des engagements pris à la charge du crédit de programme.
1192
RO 1992
Poursuite de la coopération renforcée avec des Etats d'Europe centrale et orientale
2 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures communique sans délai à la Direction politique les engagements que le DFEP ou lui-même auront pris.
Art. 14 Contrôle de l'utilisation des moyens financiers
1 Le DFAE et le DFEP contrôlent l'utilisation des moyens financiers mis à la disposition d'organes relevant ou non de l'administration fédérale.
2 En cas de nécessité, ils arrêtent, en collaboration avec le Contrôle fédéral des finances, des prescriptions spéciales visant la justification de l'utilisation des moyens financiers.
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 23 mai 19901) concernant les mesures de renforcement de la coopération avec des Etats de l'Europe de l'Est est abrogée.
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 6 mai 1992.
6 mai 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, e.r. Casanova
35253
1193
Ordonnance concernant l'attribution de places de stationnement dans l'administration fédérale
du 20 mai 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4 de la loi fédérale sur l'organisation de l'administration1), arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux places de stationnement que l'administra- tion fédérale, au sens de l'article 58 de la loi sur l'organisation de l'administration possède, en propriété ou en location, à l'exception des places de stationnement situées aux alentours du Palais du Parlement.
Art. 2 Création de places de stationnement
1 Le nombre des places de stationnement disponibles est fixé conformément aux prescriptions communales et cantonales en la matière.
2 L'administration fédérale s'efforce de mettre à la disposition de ses agents tributaires d'un véhicule à moteur, si possible aux abords des bâtiments ad- ministratifs ou d'exploitation, les places de stationnement dont ils ont besoin.
3 L'administration fédérale met à disposition, aux alentours des bâtiments ad- ministratifs ou d'exploitation, des places de stationnement pour les bicyclettes et les motocyclettes, couvertes dans la mesure du possible.
Art. 3 Critères d'attribution
1 Nul n'a un droit de se voir attribuer une place de stationnement.
2 Des places de stationnement sont réservées en priorité aux véhicules suivants:
a. voitures des conseillers fédéraux et du chancelier de la Confédération;
b. voitures de service, sauf les voitures attribuées comme telles à titre person- nel;
c. voitures des visiteurs et des tierces personnes qui recourent aux services de l'administration fédérale;
d. voitures des détenteurs d'un logement de service.
3 Les autres places de stationnement sont attribuées conformément à l'ordre de priorité suivant:
RS 172.058.41 1) RS 172.010
1194
1992 - 249
Attribution de places de stationnement dans l'administration fédérale
RO 1992
a. aux agents handicapés et tributaires d'un véhicule à moteur;
b. aux agents astreints à un service irrégulier lorsqu'ils n'ont pas de moyens de transports publics à leur disposition pour se rendre à leur travail ou rentrer chez eux;
c. aux agents qui ont régulièrement besoin de leur véhicule privé pour assumer leurs tâches et qui bénéficient à ce titre d'une autorisation permanente;
d. aux autres agents; il sera tenu compte dans ce cas du temps nécessaires pour se rendre du domicile au lieu de travail en utilisant des moyens de transports publics ou privés. Lors de l'attribution des places de stationnement faisant partie d'un immeuble, la préférence sera toujours donnée aux agents qui travaillent dans cet immeuble;
e. à des tierces personnes.
4 Il est interdit de sous-louer les places de stationnement attribuées.
Art. 4 Attribution
L'Administration fédérale des finances statue sur l'attribution des places de stationnement dans l'administration générale de la Confédération. Pour certaines places de stationnement, elle peut déléguer ses attributions à d'autres offices.
Art. 5 Taxes
1 Les places de stationnement attribuées en vertu de l'article 3, 2e alinéa, lettre d, et 3e alinéa, lettres d et e, sont soumises à une taxe.
2 Les taxes mensuelles pour les places de stationnement attribuées aux agents pour la durée du travail sont les suivantes:
a. places de stationnement non couvertes 30 francs;
b. places de stationnement couvertes 60 francs.
3 Le tarif est doublé pour les places de stationnement attribuées aux agents sans limitation de temps (places de stationnement permanentes).
4 L'Administration fédérale des finances pour ce qui concerne l'administration générale de la Confédération ainsi que l'Entreprise des PTT, les Chemins de fer fédéraux, le Conseil des écoles polytechniques et la Direction générale des douanes peuvent, chacun dans leur ressort et dans des cas dûment justifiés, en tenant notamment compte des conditions locales et de la situation de l'entreprise, déroger aux taxes mentionnées au 2e alinéa.
5 Les places de stationnement pour les bicyclettes et les motocyclettes sont en règle générale exonérées de taxes.
6 Les taxes sont déduites du traitement.
7 Les taxes pour les tierces personnes sont fixées dans chaque cas selon les tarifs usuels du marché par l'Administration fédérale des finances, l'Entreprise des PTT, les Chemins de fer fédéraux, le Conseil des écoles polytechniques et la Direction générale des douanes.
1195
Attribution de places de stationnement dans l'administration fédérale
RO 1992
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1992.
20 mai 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35249
1196
Ordonnance sur la protection civile
Modification du 27 mai 1992
1
Le Conseil fédéral suisse arrête:
,
I
L'ordonnance du 27 novembre 19781) sur la protection civile est modifiée comme il suit:
Art. 103 Genre, nombre et emplacement (art. 68)
1 Le genre, le nombre et l'emplacement des postes de commandement et des postes d'attente sont déterminés d'après la planification en matière de protection civile.
2 Les postes sanitaires de secours et les postes sanitaires doivent permettre l'admission de 0,5 pour cent de la population résidante. Leur nombre et leur emplacement sont déterminés par le canton d'après des directives de l'office fédéral.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1992.
27 mai 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35262
1992 - 262
1197
Ordonnance sur les abris
Modification du 27 mai 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 27 novembre 19781) sur les abris est modifiée comme il suit:
Titre précédant l'article 8
Section 3: Centres opératoires protégés
Art. 8 (art. 3)
Les centres opératoires protégés doivent permettre l'admission de 0,50 pour cent de la population résidante. Leur nombre et leur emplacement sont déterminés par le canton d'après des directives de l'office fédéral.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1992.
27 mai 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35263
1198
1992 - 263
Ordonnance concernant la taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement
du 27 mai 1992
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 7, 1er alinéa, de l'ordonnance du 4 décembre 19781) instituant des émoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement, arrête:
Article unique
1 Pour l'exercice 1992, la taxe complémentaire due par les banques est fixée à 4 fr. 98 par million de francs de la somme du bilan et à 0 fr. 25 par 1000 francs de commissions nettes.
2 Aucune taxe complémentaire ne sera perçue sur les fonds de placement cn 1992.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 1992.
27 mai 1992
Département fédéral des finances: Stich
35270
RS 611.014.1 1) RS 611.014
1992 - 302
1199
Ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur l'impôt anticipé
(OIA)
Modification du 20 mai 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance d'exécution du 19 décembre 19661) de la loi fédérale sur l'impôt anticipé est modifiée comme il suit:
Art. 20, 1er et 2e al.
1 Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou à des tiers les touchant de près, qui ne se présente pas comme remboursement des parts au capital social versé existant au moment où la prestation est effectuée (dividendes, bonis, actions gratuites, bons de participation gratuits, excédents de liquidation, etc.).
2 Est un rendement imposable de bons de participation et de bons de jouissance, toute prestation appréciable en argent, fondée sur le droit de participation ou le droit de jouissance, et faite aux possesseurs de ces droits; le remboursement de la valeur nominale des bons de participation émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société prouve qu'elle a payé l'impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l'émission des titres.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1992.
20 mai 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35250
1200
1992 - 259
Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les tomates de serre de la récolte 1992
du 2 juin 1992
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'article 3, 2e alinéa, de l'ordonnance du Département fédéral de l'économie publique concernant la prise en charge de tomates et de concombres produits en 1992, du 5 mai 19921),
arrête:
Article premier Prix
1 Les prix de prise en charge pour les tomates de serre indigènes de première qualité avec un diamètre de 55 mm et plus de la récolte 1992, devant être prises en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr. par kg net
a. production traditionnelle, vrac en plateaux 3.20
b. production hors-sol, vrac en plateaux 2.80
2 Ces prix sont valables pour la prise en charge à partir de la région de production, marge de l'expéditeur incluse.
Art. 2 Suppléments
Les suppléments pour des livraisons dans d'autres emballages, respectivement pour des marchandises emballées spécialement seront fixés d'un commun accord par les vendeurs et les acheteurs.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 10 juin 1992.
2 juin 1992
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
35267
RS 916.121.131 1) RS 916.121.13; RO 1992 1118
1992 - 309
1201
Ordonnance du DFEP sur les importations de textiles d'origine turque
du 3 juin 1992
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 3 à 6 de l'ordonnance du 30 novembre 19871) sur les importations de textiles;
en exécution de l'accord de libre échange du 10 décembre 19912) entre l'AELE et la Turquie,
arrête:
Article premier Permis d'importation
Les textiles d'origine turque, énumérés à l'annexe B de l'ordonnance du DFEP du 2 décembre 19873) sur les importations de textiles, accompagnés d'un certificat d'origine selon l'article 9 de l'ordonnance du 7 décembre 19874) relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (formule A), sont exonérés de l'obligation de présenter une autorisation d'impor- tation délivrée par la Division des importations et des exportations de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 10 juin 1992. Elle est valable jusqu'au 31 décembre 1992.
3 juin 1992 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
35268
RS 946.213.17
RS 946.213
RO 1992 ... (FF 1992 I 1218) 3) RS 946.213.1
RS 946.39
1202
1992 - 313
Ordonnance instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro)
du 3 juin 1992
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 102, chiffre 8, de la constitution, arrête:
Article premier Mesures concernant le trafic aérien
1 L'utilisation de l'espace aérien suisse est interdite aux aéronefs en provenance ou à destination de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro).
2 Les vols d'aéronefs, inscrits au registre matricule de l'aviation suisse en prove- nance ou à destination de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) sont interdits. 3 L'Office fédéral de l'aviation civile, en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères, peut autoriser des exceptions pour des motifs humanitaires.
Art. 2 Mesures concernant les aéronefs
1 L'exécution de travaux d'entretien sur des aéronefs inscrits au registre de l'aviation yougoslave (serbe et monténégrin) ou appartenant à des personnes morales dont le siège se trouve en Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou utilisés au nom de ces personnes morales est interdite. L'interdiction est également valable pour les travaux d'entretien de composants de tels aéronefs.
2 Il ne peut être conclu de nouvelles assurances directes concernant les aéronefs mentionnés au premier alinéa. Les prétentions liées à des contrats d'assurance existants ne doivent pas être satisfaites.
G
Art. 3 Mesures concernant le commerce et les services
1 Toute activité commerciale avec la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ainsi que la prestation de services aux autorités yougoslaves (serbe et monténégrines) et aux personnes physiques et morales domiciliées en Yougoslavie (Serbie et Monténégro) sont interdites.
2 Sont notamment interdits: -
a. l'importation et le transit de marchandises d'origine yougoslave (serbe et monténégrine) effectués après le 30 mai 1992;
RS 946.209
1992 - 311
1203
Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie
RO 1992
b. l'exportation et le transit de marchandises à destination de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro);
c. toute activité d'intermédiaire pour des marchandises en provenance et à destination de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro);
d. le transport de marchandises en provenance et à destination de la Yougosla- vie (Serbie et Monténégro) et la mise à disposition de capacités de fret à cet effet par des entreprises de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien;
e. les services qui ont pour but de promouvoir l'économie yougoslave (serbe et monténégrine) ou dont les activités ont une incidence à cet égard.
3 Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas dans la mesure où les dispositions de la loi fédérale du 30 juin 19721) sur le matériel de guerre, de la loi fédérale du 23 décembre 19592) sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations et leurs ordonnances d'application, ainsi que l'ordonnance du 12 février 19923) sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles ne sont pas applicables.
Art. 4 Mesures concernant les transactions financières et les biens en capital
1 Les paiements à la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) relatifs aux opérations ou aux transactions au sens de l'article 3 sont interdits.
2 Il est en outre interdit de remettre de l'argent ou d'autres biens en capital aux autorités yougoslaves ou à des personnes morales de droit privé ou public dont le siège est en Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou de les leur mettre à disposition par quelque moyen que ce soit.
3 Sont également interdits les transferts financiers ainsi que le transfert de biens en capital à des personnes physiques et morales en Yougoslavie (Serbie et Monténégro).
4 Pour le reste, la gestion des avoirs yougoslaves (serbes et monténégrins) en Suisse demeure autorisée.
Art. 5 Exceptions
1 Peuvent être exceptés des interdictions, selon les articles 3 et 4;
a. l'exportation et le transit de marchandises à des fins médicales ou de denrées alimentaires;
b. les paiements à des fins médicales ou humanitaires et pour des denrées alimentaires;
c. les paiements à des personnes physiques en Yougoslavie (Serbie et Monténé- gro) pour des prestations sociales;
d. le versement d'allocations privées à des personnes physiques en Yougoslavie (Serbie et Monténégro);
RS 514.51
RS 732.0
RS 946.225; RO 1992 409
1204
Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie
RO 1992
e. l'acheminement d'effets personnels lors du transport de personnes à destina- tion ou en provenance de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro);
f. l'exportation et le transit de marchandises ainsi que les transactions finan- cières destinés à la représentation suisse à Belgrade, au Comité international de la Croix-Rouge (CICR), à la force de protection des Nations Unies (FORPRONU), à la Conférence sur la Yougoslavie et à la Mission de vérification des Communautés européennes;
g. l'importation de marchandises et les transactions financières en faveur de représentations diplomatiques et consulaires yougoslave (serbes et monténé- grines) en Suisse dans les limites des dipositions du droit international public applicables.
2 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures décide, d'entente avec les services compétents des départements intéressés, des autorisations exception- nelles. Les autorisations d'exception pour les lettres c à g peuvent être accordées par le Département de l'économie publique sur un plan général. Ledit départe- ment peut limiter le montant de versements d'allocations privées.
Art. 6 Dispositions pénales
1 Celui qui, intentionnellement, viole une disposition de la présente ordonnance, de l'ordonnance d'exécution, ou une décision qui s'y réfère, ou qui effectue des opérations avec des tiers dont il sait, ou peut supposer que les bénéficiaires effectifs sont des personnes physiques ou morales de droit privé ou public en Yougoslavie (Serbie et Monténégro), sera puni d'une amende jusqu'à 500 000 francs.
2 En cas d'infraction par négligence, l'amende peut s'élever à 50 000 francs.
3 La tentative est punissable.
4 La loi fédérale sur le droit pénal administratif1) est applicable. Les infractions aux dispositions de l'article 1er ou d'une décision qui s'y réfère seront poursuivies et jugées par l'Office fédéral de l'aviation civile. Les infractions aux dispositions de l'article 4, 2e et 3e alinéas, ou aux décisions qui s'y réfèrent seront poursuivies et jugées par l'Administration fédérale des finances. L'Office fédéral des affaires économiques extérieures est compétent dans les autres cas.
5 S'il y a simultanément violation des réglementations douanières, seules les dispositions pénales de la loi fédérale sur les douanes2) sont applicables.
Art. 7 Protection juridique
Les décisions de recours se fondant sur la présente ordonnance sont soumises au recours au Conseil fédéral conformément aux article 72 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative3).
RS 313.0
RS 631.0
RS 172.021
1205
Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie
RO 1992
Art. 8 Collaboration des organes de douane
Les organes de douane retiennent les marchandises au sens de l'article 3. Ils en avisent l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, qui décide de la suite à donner.
Art. 9 Collaboration avec les autorités étrangères et les Nations Unies
1 Les autorités fédérales compétentes en matière d'exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et les Nations Unies et coordonner avec elles leurs efforts.
2 Elles peuvent notamment demander aux autorités étrangères et aux Nations Unies de leur remettre les données nécessaires. A cette fin, elles sont autorisées à leur communiquer des renseignements concernant la nature, la quantité, les lieux de destination et d'utilisation prévus, le but d'utilisation, les destinataire des marchandises, des composants et des technologies ainsi que les personnes qui ont pris part à leur fabrication, à leur livraison ou à leur courtage, lorsque
a. l'autorité étrangère requérante est tenue au secret de fonction; et que
b. celle-ci donne l'assurance que les renseignements obtenus seront unique- ment utilisés à des fins conformes à celles de la présente ordonnance et ne seront pas transmis.
Art. 10 Entraide administrative au profit d'autorités étrangères et des Nations Unies
1 Les autorités fédérales compétentes en matière d'exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire sont habilitées à fournir des renseignements aux autorités étrangères et aux Nations Unies conformément à l'article 9, 2e alinéa, lorsque:
a. ces renseignements sont nécessaires à la prévention et à la poursuite d'actes délictueux à l'étranger;
b. l'autorité requérante est tenue au secret de fonction;
c. l'autorité donne l'assurance que les renseignements obtenus seront unique- ment utilisés à des fins conformes à celles de la présente ordonnance et ne seront pas transmis;
d. l'autorité confirme que les renseignements obtenus ne seront utilisés dans une procédure pénale étrangère que s'ils ont été fournis ultérieurement, conformément aux dispositions régissant l'entraide judiciaire internationale; et que
e. la réciprocité est assurée.
2 Les dispositions concernant l'entraide judiciaire internationale en matière pénale restent réservées.
1206
Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie
RO 1992
Art. 11 Utilisation des renseignements
Les autorités suisses sont autorisées à utiliser les renseignements obtenus aux fins de la présente ordonnance uniquement. L'utilisation de ces renseignements dans une procédure pénale reste réservée.
Art. 12 Exécution
Le Département fédéral de l'économie publique est habilité à arrêter les disposi- tions d'exécution nécessaires de la présente ordonnance en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères et le Département fédéral des finances.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 3 juin 1992, à 12 heures.
3 juin 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35271
1207
Ordonnance du DFEP instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro)
du 3 juin 1992
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 12 de l'ordonnance du 3 juin 19921) instituant des mesures écono- miques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro),
arrête:
Article premier Autorisations exceptionnelles
1 Quiconque désire obtenir une autorisation exceptionnelle en application de l'article 5 de l'ordonnance du Conseil fédéral doit présenter une demande motivée à la Division des importations et des exportations de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE).
2 La demande doit notamment comporter des indications sur le genre de la marchandise, le but exact de son utilisation, sa valeur, l'expéditeur, le destinataire et le transporteur de la marchandise, ou, s'agissant de transactions financières, les indications correspondantes.
3 Les marchandises et les transactions financières selon l'article 5, 1er alinéa, lettres c, e, f et g de l'ordonnance du Conseil fédéral, bénéficient d'une auto- risation générale.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 3 juin 1992, à 12 heures.
3 juin 1992
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
35272
RS 946.209.1 1) RS 946.209; RO 1992 1203
1208
1992 - 312
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AS-1992-23 vom 16.06.1992 (S. 1189-1208) RO-1992-23 du 16.06.1992 (p. 1189-1208) RU-1992-23 del 16.06.1992 (p. 1189-1208)
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Jahr
1992
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1992
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Heft
23
Cahier
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Datum
16.06.1992
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1189-1208
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