Recueil officiel des lois fédérales
Nº 24 23 juin 1992
0
1210 Qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés
1213 Registre du commerce (ORC)
1223 Registre du commerce. Tarif des émoluments
1229 Utilisation du nom «Suisse» pour les montres
1232 Modification des actes législatifs relatifs à la révision de la charge à l'importation pour la chapelure
1234 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1236 Stupéfiants et autres substances et préparations. O de l'OFSP
1209
Ordonnance sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés
du 15 juin 1992
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 727b, 2e alinéa, du code des obligations1),
arrête:
,
Article premier Qualifications professionnelles
1 Sont considérés comme réviseurs particulièrement qualifiés au sens du code des obligations:
a. les experts-comptables diplômés;
b. les experts-fiduciaires diplômés, les experts fiscaux diplômés et les comp- tables/contrôleurs de gestion diplômés ayant une expérience pratique de cinq ans;
c. les personnes ayant accompli des études universitaires en gestion d'entre- prises, en sciences économiques ou en droit, ainsi que les titulaires d'un diplôme d'une école supérieure de cadres pour l'économie et l'administra- tion reconnue par la Confédération ayant une expérience pratique de douze ans;
d. les titulaires d'un certificat de capacité étranger équivalent à ceux qui sont mentionnés aux lettres a à c, pour autant qu'ils aient une expérience pratique correspondante et qu'ils possèdent les connaissances de droit suisse néces- saires pour la révision d'entreprises suisses;
e. les personnes autorisées, conformément à la huitième directive des CE en matière de droit des sociétés2), à examiner les comptes annuels, pour autant qu'elles aient les connaissances de droit suisse nécessaires.
2 L'expérience pratique requise doit avoir été acquise principalement dans les domaines de la comptabilité et de la révision des comptes; deux tiers au moins de cette expérience doivent avoir été acquis sous la surveillance d'une personne qui remplit les exigences de la présente ordonnance. Les stages accomplis au cours de la formation professionnelle peuvent être imputés pour autant qu'ils satisfassent à ces exigences.
RS 221.302
RS 220; RO 1992 733
Journal officiel des Communautés européennes nº L 126 du 12 mai 1984, p. 20.
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1992 - 305
Qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés RO 1992
Art. 2 Sociétés de révision
Si les tâches d'un réviseur particulièrement qualifié sont confiées à une société commerciale ou coopérative suisse ou étrangère, celle-ci veille à ce que la personne qui dirige la révision remplisse les exigences de l'article premier (art. 727d CO).
Art. 3 Election des réviseurs particulièrement qualifiés
1 Lorsque l'assemblée générale doit élire un ou plusieurs réviseurs particulière- ment qualifiés comme organe de révision, le conseil d'administration examine si l'organe de révision qu'il propose remplit les exigences de la présente ordonnance. Il présente un rapport à l'assemblée générale.
2 Lors de la demande d'inscription de l'organe de révision au registre du commerce (art. 640, 2e al., et art. 641, ch. 10, CO), le conseil d'administration doit déposer les documents établissant que l'organe de révision élu remplit les exigences de la présente ordonnance.
3 Il est possible de renoncer à ce dépôt si l'organe de révision a déposé les documents auprès de l'office du registre du commerce du lieu où il a son siège; dans ce cas, le lieu du dépôt doit être indiqué lors de la demande d'inscription de l'organe de révision. Les organes de révision étrangers peuvent déposer les documents auprès de n'importe quel office du registre du commerce en Suisse.
4 Si l'organe de révision est désigné par le juge, celui-ci doit procéder à la demande d'inscription au registre du commerce et annexer à cette demande les documents nécessaires.
5 Les documents déposés peuvent être consultés par les personnes ayant qualité pour demander en justice la révocation de l'organe de révision (art. 727e, 3e al., CO).
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 5 juillet 19721) concernant la reconnaissance de syndicats de révision et de sociétés fiduciaires comme offices de révision en vue de la réduction du capital de sociétés commerciales et de sociétés coopératives est abrogée.
Art. 5 Droit transitoire
Les personnes qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont achevé une des formations prévues à l'article premier et exercent déjà une activité dans le domaine de la révision des comptes sont dispensées de prouver qu'elles ont acquis leur expérience pratique sous la surveillance d'une personne qui remplit les exigences de la présente ordonnance. Elles doivent cependant appor- ter la preuve de la durée exigée de l'expérience pratique.
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Qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés
RO 1992
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1992.
15 juin 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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O
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Ordonnance sur le registre du commerce (ORC)
Modification du 9 juin 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 7 juin 19371) sur le registre du commerce est modifiée comme il suit:
Art. 4, 3ª al.
3 Le Département fédéral de justice et police2) peut édicter des instructions générales en matière de registre du commerce.
Radiation d'une personne tenue à l'inscription
Art. 25a
1 Si une personne morale ne requiert pas la radiation d'une per- sonne inscrite qui a démissionné, l'intéressé peut requérir lui-même sa radiation dans les 30 jours. Il doit produire à cet effet les pièces justificatives nécessaires.
2 Le préposé communique immédiatement la radiation à la société.
Fondation a. Pièces justificatives
Art. 78
1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une société anonyme (art. 629 ss CO) doit être accompagnée des pièces justifi- catives suivantes:
a. L'acte constitutif en la forme authentique;
b. Un exemplaire des statuts certifié conforme;
c. Une preuve que les membres du conseil d'administration et les réviseurs ont accepté leur nomination, si cette acceptation ne résulte pas de l'acte constitutif;
d. Le procès-verbal de la séance constitutive du conseil d'ad- ministration mentionnant en particulier la nomination du pré- sident ainsi que l'attribution de la signature sociale;
RS 221.411
Selon l'article 10, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 28 mars 1990 sur la délégation de compétences, (RS 172.011), la compétence d'élaborer des instructions est déléguée à l'Office fédéral du registre du commerce.
1992 - 298
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Ordonnance sur le registre du commerce
RO 1992
e. Une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, pour autant que la banque ne soit pas mentionnée dans l'acte authentique;
f. Une déclaration des requérants selon laquelle la société dis- pose à l'adresse indiquée d'un bureau, ou à défaut, une déclaration du domiciliataire;
g. La déclaration des fondateurs, attestant qu'il n'y a pas d'ap- ports en nature, reprises de biens, compensations de créances ou avantages particuliers autres que ceux mentionnés dans l'acte constitutif.
2 En cas de fondations avec apports en nature, reprises de biens, compensations de créances ou avantages particuliers, les pièces justificatives suivantes doivent en outre être annexées à la réquisi- tion:
a. Le rapport de fondation signé par tous les fondateurs ou leurs représentants;
b. L'attestation de vérification sans réserve du réviseur;
c. Les contrats d'apport en nature ainsi que, le cas échéant, les contrats de reprise de biens et les annexes.
3 Dans l'acte authentique, les personnes physiques doivent être désignées par leur nom de famille, au moins un prénom en toutes lettres, leur nationalité (pour les citoyens suisses, leur lieu d'origine) et leur domicile; les personnes morales et les sociétés commerciales sont désignées par l'indication de leur nom ou de leur raison sociale, de leur forme juridique et de leur siège.
b. Acte constitutif
Art. 79
1 Le préposé vérifie si l'acte constitutif, revêtu de la forme authen- tique, contient les indications suivantes:
a. Les fondateurs et, le cas échéant, leurs représentants;
b. La déclaration établissant qu'il est fondé une société anonyme;
c. La constatation que le texte des statuts a été arrêté;
d. La déclaration par chaque fondateur du nombre d'actions qu'il a souscrites, de leur valeur nominale, de leur espèce, de leur catégorie et du prix d'émission avec l'engagement incondition- nel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission;
e. La désignation des membres du conseil d'administration;
f. La désignation de l'organe de révision;
g. La constatation des fondateurs établissant:
que toutes les actions ont été valablement souscrites;
que les apports promis correspondent au prix total d'émis- sion;
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Ordonnance sur le registre du commerce
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h. La mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation par l'officier public établissant qu'elles ont été soumises aux fondateurs;
i. La signature des fondateurs ou de leurs représentants.
2 Il examine, en outre, si les prescriptions sur la nationalité et le domicile des membres du conseil d'administration et celles sur le domicile des réviseurs sont remplies.
Augmentation ordinaire a. Pièces justificatives
Art. 80
1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une aug- mentation ordinaire du capital (art. 650 CO) doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a. L'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale;
b. L'acte authentique relatif aux constatations du conseil d'ad- ministration et à la modification des statuts;
c. Un exemplaire certifié conforme des statuts modifiés;
d. Une déclaration du conseil d'administration attestant qu'il n'y a pas d'apports en nature, reprises de biens, compensations de créances ou avantages particuliers autres que ceux mentionnés dans la réquisition;
e. Le rapport d'augmentation signé par un membre du conseil d'administration;
f. Les comptes annuels ou le bilan intermédiaire;
g. Si nécessaire, l'attestation de vérification sans réserve du réviseur;
h. Les contrats d'apport en nature ainsi que, le cas échéant, les contrats de reprise de biens et les annexes;
i. Une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, pour autant que la banque ne soit pas mentionnée dans l'acte authentique;
k. Le prospectus.
2 Le délai pour requérir l'augmentation du capital commence à courir à partir de la décision de l'assemblée générale. Les réquisi- tions qui parviennent après le délai de trois mois (art. 650, 3e al., CO) doivent être rejetées.
b. Actes authentiques
Art. 80a
1 Le préposé vérifie si l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale contient les indications suivantes:
a. Le montant nominal total de l'augmentation du capital-actions et le montant des apports qui doivent être effectués à valoir sur
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Ordonnance sur le registre du commerce
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cette augmentation (un cinquième au moins de la valeur nominale de chaque action);
b. Le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
c. Le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'ad- ministration de le fixer;
d. La nature des apports (en espèces, en nature, par compensa- tion ou par conversion de fonds propres);
e. Les privilèges attachés à certaines catégories d'actions (actions à droit de vote privilégié, actions privilégiées) et les restrictions de la transmissibilité d'actions nominatives nouvelles;
f. En cas d'apport en nature, son objet, sa valeur, le nom de l'actionnaire qui l'effectue ainsi que les actions qui lui re- viennent;
g. En cas de reprise de biens, son objet, le nom de l'aliénateur et la contre-prestation de la société;
h. En cas d'avantages particuliers, l'étendue et la valeur de ces avantages ainsi que le nom des bénéficiaires.
2 Il vérifie également si l'acte authentique relatif aux constatations du conseil d'administration et à la modification des statuts établit que:
a. Toutes les actions ont été valablement souscrites;
b. Les apports promis correspondent au prix total d'émission;
c. Les apports ont été effectués conformément aux exigences légales et statutaires ou à la décision de l'assemblée générale;
d. Les pièces justificatives, dont chacune doit être mentionnée, ont été soumises au conseil d'administration.
Augmentation autorisée a. Autorisation
Art. 81
1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la décision de l'assemblée générale relative à une augmentation autorisée du capital (art. 651 CO) doit être accompagnée de l'acte authentique relatif à la décision d'autorisation et d'un exemplaire des statuts certifié conforme.
2 Le préposé vérifie si les statuts modifiés par l'assemblée générale contiennent les indications suivantes:
a. Le montant nominal du capital autorisé, lequel ne peut être supérieur à la moitié du capital-actions et du capital-participa- tion existant avant l'augmentation;
b. Le montant des apports qui doivent être effectués (un cin- quième au moins de la valeur nominale de chaque action);
c. La valeur nominale et l'espèce des actions;
d. Les privilèges attachés à certaines catégories d'actions (actions à droit de vote privilégié, actions privilégiées) et les restrictions de la transmissibilité d'actions nominatives nouvelles;
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Ordonnance sur le registre du commerce
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e. En cas d'avantages particuliers, l'étendue et la valeur de ces avantages ainsi que le nom des bénéficiaires;
f. La limitation ou la suppression des droits de souscription préférentiels ainsi que le sort des droits de souscription pré- férentiels non exercés ou supprimés.
Art. 81a
A chaque decision du conseil d'administration d'augmenter le capital-actions, le préposé vérifie si les indications suivantes y sont contenues:
a. Le montant nominal de l'augmentation du capital-actions;
b. Le nombre d'actions nouvelles;
c. La nature des apports (en espèces, en nature ou par com- pensation);
d. En cas d'apport en nature, son objet, sa valeur, le nom de l'actionnaire qui l'effectue ainsi que les actions qui lui re- viennent;
e. En cas de reprise de biens, son objet, le nom de l'aliénateur et la contre-prestation de la société.
Art. 81b
c. Constatations du conseil d'administra- tion, modifica- tion des statuts et pièces justificatives
1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la décision du conseil d'administration doit être accompagnée des pièces men- tionnées à l'article 80, 1er alinéa, à l'exception de l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale; en lieu et place, sera produit l'acte authentique relatif à la décision d'augmentation prise par le conseil d'administration.
2 Le préposé vérifie si l'acte authentique relatif aux constatations du conseil d'administration et à la modification dés statuts contient, outre les indications exigées à l'article 80a, 2e alinéa, la décision du conseil d'administration relative à la réduction du montant du capital autorisé ou à la suppression des clauses statutaires relatives au capital autorisé.
3 Le préposé inscrit l'augmentation du capital si une réquisition complète lui parvient dans le délai fixé par la décision d'autorisa- tion, mais au plus tard dans les deux ans, et si les décisions du conseil d'administration correspondent à l'autorisation.
Art. 82
Augmentation conditionnelle a Base statutaire
1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une aug- mentation conditionnelle du capital-actions (art. 653 CO) doit être accompagnée de l'acte authentique relatif à la décision de l'assem-
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b. Décisions d'augmentation
Ordonnance sur le registre du commerce
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blée générale et d'un exemplaire certifié conforme des statuts modifiés.
2 Le préposé vérifie si les statuts modifiés par l'assemblée générale contiennent les indications suivantes:
a. Le montant nominal de l'augmentation conditionnelle, lequel ne peut pas être supérieur à la moitié du capital-actions et du capital-participation existant avant l'augmentation;
b. Le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
c. Le cercle des créanciers ou des travailleurs auxquels un droit de conversion ou d'option est conféré;
d. La suppression des droits de souscription préférentiels des actionnaires actuels;
e. Les privilèges attachés à certaines catégories d'actions;
f. La restriction de la transmissibilité d'actions nominatives nou- velles.
b. Constatations du conseil d'administra- tion et modifi- cations des statuts
Art. 82a
1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la décision de constatation et de la décision de modification des statuts par le conseil d'administration doit être accompagnée des pièces justifica- tives suivantes:
a. L'attestation de vérification d'un réviseur particulièrement qualifié;
b. L'acte authentique relatif aux décisions du conseil d'adminis- tration;
c. Un exemplaire certifié conforme des statuts modifiés.
2 Le préposé vérifie si l'acte authentique relatif aux constatations du conseil d'administration et à la modification des statuts contient les indications suivantes:
a. Les constatations du conseil d'administration relatives:
au nombre, à la valeur nominale et à l'espèce des actions nouvelles, ainsi que, le cas échéant, aux privilèges attachés à certaines catégories d'actions;
au montant du capital-actions à la fin de l'exercice annuel ou au moment de la vérification.
b. Les décisions du conseil d'administration modifiant les statuts en ce qui concerne:
le montant du capital-actions et le montant libéré;
le montant réduit du capital conditionnel.
c. La constatation de l'officier public établissant que l'attestation de vérification contient les indications exigées par la loi.
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Ordonnance sur le registre du commerce
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3 Il rejette la réquisition si les privilèges ou les restrictions de la transmissibilité des nouvelles actions ne sont pas prévus dans la décision de l'assemblée générale.
c. Abrogation des clauses statutaires
Art. 82b
1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de l'abroga- tion des clauses statutaires doit être accompagnée des pièces justifi- catives suivantes:
a. L'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administra- tion;
b. Le rapport d'un réviseur particulièrement qualifié;
c. Un exemplaire certifié conforme des statuts modifiés.
2 Le préposé vérifie si l'acte authentique contient les indications suivantes:
a. La décision du conseil d'administration d'abroger les clauses statutaires;
b. La constatation de l'officier public établissant que le rapport du réviseur particulièrement qualifié contient les indications exigées par la loi.
Libération ultérieure
Art. 83
1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la libéra- tion ultérieure de tout ou partie du capital-actions (art. 634a CO) doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a. L'acte authentique relatif aux décisions du conseil d'adminis- tration modifiant les statuts et à ses constatations;
b. Un exemplaire certifié conforme des statuts modifiés;
c. En cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, pour autant que la banque ne soit pas mentionnée dans l'acte authentique;
d. En cas de libération par apport en nature ou par compensation, un rapport du conseil d'administration signé par un membre de celui-ci, une attestation de vérification sans réserve d'un révi- seur ainsi que les contrats d'apport en nature et les annexes;
e. La déclaration du conseil d'administration établissant qu'il n'y a pas d'apports en nature, reprises de biens, compensations de créances ou avantages particuliers autres que ceux mentionnés dans la réquisition.
2 Le préposé vérifie si l'acte authentique contient les indications suivantes:
a. La décision du conseil d'administration modifiant les statuts en ce qui concerne le montant libéré du capital-actions et, le cas échéant, les clauses d'apport en nature et de reprises de biens;
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Ordonnance sur le registre du commerce
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b. La constatation que les apports complémentaires ont été effectués conformément aux exigences légales et statutaires ou à la décision du conseil d'administration;
c. La mention de chacune des pièces justificatives avec leurs annexes ainsi que l'attestation de l'officier public établissant qu'elles ont été soumises au conseil d'administration.
Art. 84, 4e al.
4 Lorsque des actions ont été rachetées et détruites, la procédure de réduction du capital doit être observée et la réduction du capital et du nombre d'actions doit être inscrite même si une somme corres- pondante a été portée au passif du bilan.
Art. 85
Texte de l'actuel article 82
Art. 86, note marginale et 1er al.
1 Lorsque la composition du conseil d'administration d'une société anonyme ou son mode de représentation ne correspond plus aux dispositions de l'article 708 du code des obligations, le préposé somme la société par lettre recommandée ou notification officielle, sous menace de dissolution, de rétablir la situation légale dans un délai qui ne sera pas inférieur à 30 jours.
Organe de révision
1 Le préposé rejette la réquisition si le réviseur n'a manifestement pas l'indépendance exigée par l'article 727c du code des obligations.
2 Les documents produits par le conseil d'administration conformé- ment à l'article 3 de l'ordonnance du 15 juin 19921) sur les réviseurs particulièrement qualifiés sont joints aux pièces justificatives.
Art. 88a Texte de l'actuel article 88bis
Radiation d'office
Art. 89
1 Lorsque le préposé apprend qu'une société n'a plus d'actifs réali- sables, il somme les tiers, par une seule publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de lui communiquer par écrit, dans les 30 jours, leur intérêt motivé au maintien de l'inscription de la
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Nationalité et domicile des membres du conseil d'ad- ministration
Art. 86a
Ordonnance sur le registre du commerce
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société. Une sommation est adressée simultanément, par lettre recommandée, aux membres du conseil d'administration. S'il ne dispose pas de leur adresse privée, la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce est suffisante.
2 Si, dans le délai imparti, aucune opposition écrite et motivée n'a été présentée, le préposé procède d'office à la radiation de la société. Sinon il transmet le dossier à l'autorité cantonale de surveillance pour décision.
Application de dispositions concernant la société ano- nyme
Art. 90
Sont applicables par analogie à la société à responsabilité limitée, outre les dispositions générales, les prescriptions suivantes de la présente ordonnance:
a. Désignation des fondateurs (art. 78, 3e al.);
b. Apports en nature et reprises de biens (art. 78, 2e al.);
c. Réduction du capital social (art. 84, 1er, 2e et 4e al.);
d. Forme des publications (art. 85);
e. Domicile des gérants (art. 86);
f. Radiation d'office (art. 89).
Art. 114, 1er al.
1 Le préposé transmet à l'Office fédéral du registre du commerce, au plus tard le jour qui suit l'inscription, une copie de celle-ci munie de sa signature; l'Office fédéral du registre du commerce peut autoriser la transmission électronique de ces données.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1992.
9 juin 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Ordonnance sur le registre du commerce
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Tarif des émoluments en matière de registre du commerce
Modification du 9 juin 1992
I.e. Conseil fédéral suisse
arrête:
I
Le tarif des émoluments en matière de registre du commerce, du 3 décembre 19541), est modifié comme il suit:
Titre
Ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce
Art. 1er, 1er et 4e al.
1 Sont tenus de payer pour leur inscription au registre du commerce:
Fr.
Les raisons individuelles 120 .-
Les sociétés en nom collectif et en commandite 240 .-
Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions
600 .-
Les sociétés à responsabilité limitée 600 .-
Les sociétés coopératives 400 .-
Les associations 400 .-
Les fondations 300 .-
Les institutions exploitées pour le compte de collec- tivités publiques 500 .-
Les représentants d'indivisions 80 .-
Le non-commerçant qui désigne un fondé de pro- curation 80 .-
4 Il est perçu, en outre, un émolument de 30 francs pour l'inscription de tout pouvoir de représentation et un émolument de 20 francs pour l'inscription de toute fonction.
1992 - 299
1223
Tarif des émoluments en matière de registre du commerce
RO 1992
Art. 4, 1er al., phrase introductive
1 Sont perçus pour l'inscription de modifications de statuts, au franc supérieur:
. ..
c. Autres modifications
Art. 5
Les émoluments suivants sont perçus pour les modifications non visées par l'article 4:
C
a. Dans le même arrondissement de registre, 40 francs;
b. Dans un autre arrondissement de registre, 80 francs;
Modification de la raison de commerce, inscription ou radia- tion de la traduction d'une raison de commerce, 75 francs;
Modification de l'objet de l'entreprise, 75 francs;
Cession ou reprise d'un patrimoine ou d'une entreprise avec actif et passif au sens de l'article 181 du code des obligations, 50 francs;
Inscription d'une fusion sans augmentation du capital, ainsi que réduction et augmentation simultanée du capital au même montant sans modification des statuts, 300 francs;
Inscription de l'émission de bons de jouissance après la fonda- tion, modification ou radiation de cette inscription, 90 francs;
Inscription ou radiation d'un organe de publicité, 40 francs;
Transfert d'une part sociale d'une société à responsabilité limitée, 100 francs;
100 francs dans chacun des cas suivants:
a. Inscription de la dissolution;
b. Inscription d'un concordat par abandon d'actif;
c. Inscription de la révocation d'une dissolution ordonnée par le préposé au registre du commerce;
d. Réinscription d'une raison radiée;
a. Inscription ou radiation d'un associé, 75 francs;
b. Modification du montant d'une commandite, 75 francs;
c. Inscription d'un associé commanditaire comme associé indéfiniment responsable ou inversement, sans modifica- tion de la forme juridique de la société, 75 francs;
d. Transformation d'une société en nom collectif en une société en commandite ou inversement, 200 francs;
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Tarif des émoluments en matière de registre du commerce
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e. Dissolution et continuation de l'entreprise par un associé sous sa raison individuelle, 200 francs.
Dans l'émolument de 200 francs (let. det e) sont comprises la radiation d'associés, ainsi que les modifications du pouvoir de représentation d'associés, mais non pas l'inscription de nou- veaux associés et de nouvelles signatures.
Inscription, modification ou radiation d'une enseigne, 75 francs;
Inscription d'une nouvelle adresse de l'entreprise, 40 francs;
Modification des indications relatives à une personne inscrite, 20 francs;
Inscription d'un membre de l'administration, d'un gérant d'une société à responsabilité limitée ou d'un liquidateur et modifica- tion ou radiation d'une telle inscription, 20 francs. Cet émolu- ment s'applique également aux membres de l'organe chargé du contrôle d'une société en commandite par actions;
Inscription, modification ou radiation d'un pouvoir de re- présentation, ou de la qualité en laquelle le représentant agit, 30 francs;
Inscription ou radiation de l'organe de révision, ainsi que dépôt des documents concernant les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés, 40 francs.
Art. 8
Pour la radiation complète des inscriptions mentionnées aux articles premier et 2, l'émolument est de 40 francs pour les raisons indivi- duelles et de 120 francs dans les autres cas.
Offices cantonaux. Emoluments spéciaux. a. En général
Art. 9
Les offices cantonaux du registre du commerce perçoivent pour les opérations ci-après les émoluments suivants:
Pour l'établissement d'une réquisition d'inscription, 10 à 100 francs;
Pour la légalisation d'une signature, 10 francs; pour la légalisa- tion simultanée de la signature personnelle et de la signature commerciale, 10 francs chacune;
Pour le rejet d'une réquisition, lorsqu'il est motivé par écrit avec indication des voies de droit, 50 à 500 francs;
Pour l'examen d'un projet de pièce justificative destinée au registre du commerce, notamment d'un projet de statuts, 50 à 500 francs;
1225
Tarif des émoluments en matière de registre du commerce
RO 1992
Pour la légalisation ou l'établissement de pièces justificatives au sens de l'article 28, 3e alinéa, de l'ordonnance du 7 juin 19371) sur le registre du commerce, de 10 à 120 francs;
Pour les copies de pièces, de même que pour un extrait du registre ou une attestation certifiant qu'une raison déterminée n'est pas inscrite, de 10 à 120 francs;
Pour les renseignements donnés oralement ou par téléphone, 6 francs; pour les renseignements nécessitant de longues re- cherches, l'émolument peut être majoré jusqu'à 30 francs;
Pour la sommation écrite de procéder à une réquisition ou pour la deuxième sommation écrite de s'acquitter d'un émolu- ment échu, 50 francs;
(
b. Mise à jour de l'état des membres
Art. 10
1 Pour dresser et mettre à jour l'état des membres personnellement responsables ou tenus à des versements supplémentaires de sociétés coopératives ou d'associations, il est perçu, pour chaque membre, 5 francs par inscription et par radiation.
2 Il est perçu un émolument de 20 francs pour aviser l'administration du fait qu'un ou plusieurs membres ont été radiés à leur propre demande ou à la requête d'un héritier.
Art. 11 Abrogé
Art. 12
1 Pour toute sommation au sens des articles 57, 60, 86, 88a et 91, 2e alinéa, de l'ordonnance du 7 juin 19371) sur le registre du com- merce, il est perçu un émolument de 50 à 200 francs.
2 Dans les cas prévus aux articles 57 et 60 de l'ordonnance sur le registre du commerce, l'émolument n'est dû que si l'inscription correspondante est opérée.
Art. 14, let. b
Les autorités cantonales de surveillance perçoivent:
b. Un émolument de décision d'un montant allant jusqu'à 1500 francs, selon l'importance de l'affaire et du travail qu'elle a exigé;
1226
d. Sommation de rétablir la situation légale
Tarif des émoluments en matière de registre du commerce
RO 1992
Art. 15
L'Office fédéral du registre du commerce perçoit les émoluments suivants:
Pour fournir des renseignements sur le contenu du registre central, 30 à 50 francs par raison faisant l'objet d'une requête;
Pour l'examen d'une requête tendant à obtenir l'autorisation d'employer une désignation nationale, territoriale ou régio- nale, 100 à 300 francs;
Pour attester qu'une inscription non encore publiée a été approuvée, 50 francs, frais compris;
Pour tout renseignement, non prévu sous chittre 1, concernant un fait inscrit ou non dans le registre du commerce, 10 à 20 francs;
Pour l'examen des pièces justificatives et pour d'autres ren- seignements et avis, de 300 à 1500 francs.
Art. 23
1 Les émoluments perçus pour les inscriptions au registre du com- merce publiées, en tout ou partie, dans la Feuille officielle suisse du commerce, en vertu d'une prescription du droit fédéral ou cantonal, reviennent à raison de 20 pour cent à la Confédération et de 80 pour cent au canton qui a procédé à l'inscription. La même règle s'applique aux inscriptions visées par l'article 5, chiffre 14, et qui ne sont pas soumises à publication.
2 Le canton perçoit 85 pour cent des émoluments, si toutes les inscriptions au journal sont transmises électroniquement à l'Office fédéral du registre du commerce (art. 114, 1er al., ORC1)), de telle sorte que ce dernier puisse à son tour les traiter électroniquement. De plus, le registre en question doit être tenu entièrement sur des supports électroniques de données (art. 15a ORC) et être accessible à l'Office fédéral du registre du commerce pour traitement ultérieur.
3 Les autres émoluments reviennent à la Confédération ou au canton selon l'autorité qui est intervenue. Les amendes d'ordre reviennent aux cantons.
4 La part de la Confédération aux émoluments perçus par les offices cantonaux du registre du commerce doit être versée au début de chaque année.
1227
Tarif des émoluments en matière de registre du commerce
RO 1992
II
1 La présente modification, exception faite de l'article 23, entre en vigueur le 1er juillet 1992.
2 L'article 23 entre en vigueur le 1er janvier 1993.
9 juin 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35281
1228
Ordonnance réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres
Modification du 27 mai 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 23 décembre 19711) réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres est modifiée comme il suit:
Art. la Définition de la montre suisse
Est considérée comme montre suisse la montre
a. Dont le mouvement est suisse;
b. Dont le mouvement est emboîté en Suisse et
c. Dont le contrôle final par le fabricant a lieu en Suisse.
Art. 2, titre médian et 1er al.
Définition du mouvement suisse
1 Est considéré comme mouvement suisse le mouvement:
a. Qui a été assemblé en Suisse;
b. Qui a été contrôlé par le fabricant en Suisse et
c. Qui est de fabrication suisse pour 50 pour cent au moins de la valeur de toutes les pièces constitutives, mais sans le coût de l'assemblage.
Art. 3 Condition d'utilisation du nom suisse
1 Le nom «Suisse», les indications telles que «suisse», «produit suisse», «fabriqué en Suisse», «qualité suisse» ou d'autres dénominations qui contiennent le nom «Suisse» ou qui peuvent être confondues avec celui-ci ne doivent être utilisées que pour des montres ou des mouvements suisses.
2 Si la montre n'est pas suisse, les dénominations figurant au 1er alinéa peuvent néamoins être apposées sur des mouvements suisses à condition qu'elles ne soient pas visibles de l'acheteur de la montre.
3 La mention «mouvement suisse» peut être apposée sur les montres qui contiennent un mouvement suisse. Le mot «mouvement» devra figurer en toutes
1992 - 269
1229
Utilisation du nom «Suisse» pour les montres
RO 1992
lettres, identiques dans leurs types, dimensions et couleurs à ceux de la dénomina- tion «suisse».
4 Les 1er et 3e alinéas s'appliquent même lorsque ces dénominations sont utilisées soit en traduction (en particulier «Swiss», «Swiss Made», «Swiss Movement»), soit avec l'indication de la provenance véritable de la montre, soit avec l'adjonction de mots tels que «genre», «type», «façon» ou d'autres combinaisons de mots.
5 L'utilisation comprend, outre l'apposition de ces indications sur les montres ou leur emballage:
a. La vente, la mise en vente ou en circulation de montres munies d'une telle indication;
b. L'apposition sur des enseignes, annonces, prospectus, factures, lettres ou papiers de commerce.
Art. 4, 2e et 3e al., phrase introductive, ainsi que 5e al.
2 Les dénominations figurant à l'article 3, 1er et 4e alinéas, ne peuvent être apposées que sur les boîtes suisses destinées à habiller des montres répondant aux critères définis à l'article la.
3 Peuvent être apposées sur la face extérieure du fond des boîtes étrangères destinées à habiller des montres répondant aux critères définis à l'article la:
5 La mention «boîte suisse», ou sa traduction, peut être apposée à l'intérieur du fond des boîtes suisses destinées à habiller des montres qui ne sont pas des montres suisses au sens de l'article la.
Art. 5 b. Sur les cadrans des montres
1 Les dénominations figurant à l'article 3, 1er et 4e alinéas, ne peuvent être apposées que sur des cadrans destinés à des montres répondant aux critères définis à l'article la. Si de telles dénominations sont apposées à l'étranger, l'origine du cadran doit être indiquée au dos de celui-ci.
2 La mention «cadran suisse», ou sa traduction, peut être apposée au dos des cadrans suisses destinés à habiller des montres qui ne sont pas des montres suisses au sens de l'article la.
Art. 6, 1er al.
1 Les dénominations figurant à l'article 3, 1er et 4e alinéas, ne peuvent être apposées qu'en Suisse sur des pièces détachées destinées à des montres répondant aux critères définis à l'article la.
1230
Utilisation du nom «Suisse» pour les montres
RO 1992
Art. 7, phrase introductive
Nonobstant l'article 3, 2e alinéa, et les articles 4 à 6, les boîtes, cadrans, mouvements et autres pièces détachées peuvent porter des indications de prove- nance suisses lorsqu'ils:
...
II
Les entreprises qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente modification, ont déjà utilisé licitement et durablement l'une des dénominations protégées au sens de l'article 3, 1er et 4e alinéas, sont en droit d'en poursuivre l'utilisation cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente modification, même si l'emboîtage et le contrôle final par le fabricant ont lieu à l'étranger.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1992.
27 mai 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35273
1231
Ordonnance concernant la modification des actes législatifs relatifs à la révision de la charge à l'importation pour la chapelure
du 13 mai 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article premier de la loi fédérale du 13 décembre 19741) sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés,
arrête:
Article premier Tarif des douanes
L'annexe «Tarif d'importation» à la loi du 9 octobre 19862) sur le tarif des douanes est modifiée comme il suit:
Le numéro 1905.9019 du tarif est remplacé par:
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Taux du droit en fr. par 100 kg brut
TG
TU
9014
chapelure
40 .-
15 .- + em
9019
40 .-
15 .- + em
Art. 2 Calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
L'annexe à l'ordonnance du 21 avril 19763) concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit:
RS 632.111.72
RS 632.10 annexe
RS 632.111.722
1232
1992 - 276
Révision de la charge à l'importation pour la chapelure
RO 1992
Les numéros 1905.9011 et 9019 du tarif ont la teneur suivante:
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
9011
chapelure
Farine de blé tendre 105
9014
chapelure
Farine de ble tendre
105
9019
autres
Farine de blé tendre
65
Blé dur
30
Orgc
16
Art. 3 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement L'ordonnance du 26 mai 19821) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée comme il suit:
Annexe 1
Nº du tarif ancien
Nº du tarif nouveau
Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1905.9019
1905.9014
exempt + em
Notes de bas de page
Biffer la note 33)
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1992.
13 mai 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35269
1233
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 11 juin 1992
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de juillet 1992:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
49.10
1103.1110
15.50
3020
437.70
1190
120.90
ex 0402.1000
301.80
1104.1910
120.90
ex
2120
1308.40
2910
120.90
ex
9110
207 .-
ex
3000
120.90
ex 0405.0010
1135.40
1200
22.20
ex
0010
872.40
9900
22.20
ex
0090
828.10
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
120.90
3020
13.20
1102.1010
120.90
4010
22.20
9011
120.90
4021
63 .-
4029
13.20
1234
1992 - 318
ex
2110
566.40
1910
120.90
ex
9910
207 .-
1701.1100
22.20
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1992
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1992.
11 juin 1992
Département fédéral des finances: Stich
S35275
1235
Ordonnance de l'OFSP concernant les stupéfiants et autres substances et préparations
Modification du 29 mai 1992
L'Office fédéral de la santé publique arrête:
I
L'ordonnance de l'OFSP du 8 novembre 19841) concernant les stupéfiants et autres substances et préparations est modifiée comme il suit:
Appendice 2 (insérer dans l'ordre alphabétique)
Feuilles de Catha edulis (feuilles de plante de Khat) Ibogaïne
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1992.
29 mai 1992
Office fédéral de la santé publique: Le directeur, Zeltner
35277
1236
1992 - 307
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1992-24 vom 23.06.1992 (S. 1209-1236) RO-1992-24 du 23.06.1992 (p. 1209-1236) RU-1992-24 del 23.06.1992 (p. 1209-1236)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
1992
Volume
Volume
Heft
24
Cahier
Numero
Datum
23.06.1992
Date
Data
Seite
1209-1236
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30 005 159
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