Recueil officiel des lois fédérales
Nº 26 7 juillet 1992
1266 Entrée et déclaration d'arrivée des étrangers
1268 Documents de voyage pour les étrangers sans papiers
1270 Statut et comportement des militaires (OSM 80)
1271 Exécution dans l'administration militaire et dans l'armée de la législation sur la protection de l'environnement et le traitement des marchandises dangereuses (Ordonnance du DMF sur la protection de l'environnement)
1281 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
1286 Assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
1288 Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
1289 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix
1290 Assurance-accidents (OLAA)
1291 Entrée en vigueur de dispositions modifiées de la loi sur le blé
1292 Ordonnance générale concernant la loi sur le blé
1299 Approvisionnement du pays en blé. O du DFEP
1309 Classification des variétés de blé indigène
1310 Prix de vente du blé indigène
1311 Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM)
1312 Exécution de l'Accord international de 1983 sur le café. O
1265
Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers
Modification du 15 juin 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 10 avril 19461) concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers est modifiée comme il suit:
Art. 2, 3e al., let. d, et 4e à 6ª al.
3 Sont dispensés du visa2):
d. Les passagers d'un aéronef d'une entreprise de transport bénéficiant d'une concession en Suisse lorsqu'ils sont en transit et dans la mesure où:
Ils possèdent un passeport valable d'un Etat reconnu par la Suisse,
Ils ne quittent pas la zone de transit,
Ils reprennent leur voyage en avion dans les 48 heures qui suivent leur arrivée,
Ils possèdent les documents de voyage nécessaires à l'entrée dans leur pays de destination,
Ils possèdent un billet d'avion leur permettant de poursuivre leur voyage jusqu'à destination, et
Ils ont procédé aux réservations nécessaires à cet effet avant leur arrivée en Suisse.
4 En dérogation au 3e alinéa, lettre d, sont soumis à l'obligation du visa les ressortissants d'Afghanistan, d'Angola, du Bangladesh, d'Ethiopie, du Ghana, de l'Inde, d'Irak, d'Iran, du Liban, de Libye, du Nigéria, du Pakistan, de Somalie, du Sri Lanka, de Turquie et du Zaïre, qui voyagent en transit en tant que passagers d'un aéronef d'une entreprise de transport aérien bénéficiant d'une concession en Suisse. Font exception, sous réserve du 5e alinéa:
a. Les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial valable;
b. Les titulaires d'un passeport ordinaire valable et d'un visa valable ou d'une autorisation de résidence valable délivrée par l'Autriche, le Canada, les Etats-Unis d'Amérique, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède ou par un Etat membre de la Communauté européenne;
RS 142.211
La suppression de l'obligation du visa fondée sur un accord bilatéral ou multilatéral est réservée.
1266
1992 - 294
Entrée et déclaration d'arrivée des étrangers
RO 1992
c. Les titulaires d'un passeport ordinaire valable et d'un livret pour étrangers valable délivré par la Suisse aux étrangers titulaires d'une autorisation d'établissement, de séjour à l'année, saisonnière, de courte durée ou pour frontalier;
d. Certaines personnes ou catégories de personnes désignées par l'Office fédéral des étrangers dans un cas particulier;
5 Les exceptions prévues au 4e alinéa, lettres a à c, ne sont pas applicables aux ressortissants d'Irak et de Libye.
6 Font en outre exception à l'obligation du visa, dans la mesure où le séjour ne dépasse pas trois mois et qu'il n'y a pas exercice d'une activité lucrative:
a. Les ressortissants d'Afrique du Sud, d'Argentine, d'Australie, du Brésil, du Canada, de Colombie, de Cuba, d'El Salvador, des Etats-Unis d'Amérique, du Guatemala, du Guyana, du Mexique, du Nicaragua, du Pérou, d'Uruguay et du Vénézuela;
b. Les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial valable de la République dominicaine ou d'Haïti;
c. Les ressortissants de Turquie, de Croatie, de Bosnie-Herzégovine ou de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, titulaires d'un passeport ordinaire valable accompagné d'une autorisation de résidence valable déli- vrée par l'Autriche, le Canada, les Etats-Unis d'Amérique, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède, ou par un Etat membre de la Communauté européenne.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1992.
15 juin 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35309
1267
Ordonnance sur les documents de voyage pour les étrangers sans papiers
Modification du 24 juin 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 9 mars 19871) sur les documents de voyage pour les étrangers sans papiers est modifiée comme il suit:
Art. 10 Emoluments
1 Les émoluments perçus par l'office fédéral s'élèvent à:
a. Pour un document de voyage Fr.
valable un an 32 .-
valable deux ans 38 .-
valable trois ans 44 .-
b. Pour la prolongation d'un document de voyage
pour une durée d'un an 16 .-
pour une durée de deux ans 22 .-
pour une durée de trois ans 26 .-
c. Pour l'inscription d'un enfant âgé de moins de quinze ans 5 .-
d. Pour l'inscription d'un visa de retour autorisant une rentrée unique 25 .-
e. Pour l'inscription d'un visa de retour autorisant plusieurs rentrées 34 .-
2 Les taxes cantonales maximales s'élèvent à 6 .-
3 Pour la délivrance ou la prolongation urgente d'un document de voyage, un supplément de 17 francs, mais de 34 francs au plus par famille, est perçu. En outre, les débours éventuels (frais de port, de téléphone, de télégramme, taxes de télex, etc.) doivent être remboursés.
4 Il est possible de réduire les émoluments perçus d'étrangers sans moyens suffisants, voire de renoncer à les prélever.
1268
1992 -297
Documents de voyage pour les étrangers sans papiers
RO 1992
II La présente modification entre en vigueur le 1er août 1992.
24 juin 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35288
1269
Ordonnance sur le statut et le comportement des militaires (OSM 80)
Modification du 5 juillet 1991
La modification du 5 juillet 1991 de l'ordonnance du 27 juin 19791) sur le statut et le comportement des militaires (OSM 80), n'est pas publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales. Des tirés à part de cette modification peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
7 juillet 1992
R35307
Chancellerie fédérale
1270
Ordonnance
concernant l'exécution dans l'administration militaire et dans l'armée de la législation sur la protection de l'environnement et le traitement des marchandises dangereuses
(Ordonnance du DMF sur la protection de l'environnement) du 1er juin 1992
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 147, 3e alinéa, de l'organisation militaire de la Confédération suisse 1); vu l'article 62, 1er alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration2),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier But
1 La présente ordonnance règle l'exécution dans l'administration militaire et dans l'armée des prescriptions concernant la protection de l'environnement, la protec- tion des eaux, la conservation de la forêt, la chasse et la pêche, les chemins pour piétons et de randonnées pédestres (législation sur la protection de l'environne- ment), ainsi que celles ayant trait au commerce des toxiques.
2 Elle règle également la manutention des marchandises dangereuses dans l'ad- ministration militaire et dans l'armée.
Art. 2 Champ d'application
1 La présente ordonnance s'applique aux unités administratives du DMF (ser- vices) et à la troupe.
2 Lorsque des mesures préventives doivent être prises en raison de situations extraordinaires, en cas de mobilisation partielle ou générale, la présente ordon- nance est applicable pour autant que des dérogations ne s'imposent pas impéra- tivement. De telles dérogations sont arrêtées par les services et par la troupe.
Art. 3 Définitions
1 Par marchandises dangereuses, on entend les substances dangereuses (y compris les toxiques au sens de la législation sur les toxiques), les produits, les objets (objets et systèmes), les déchets ou les organismes susceptibles de mettre en danger l'environnement.
2 Par manutention des marchandises dangereuses, on entend la façon de les traiter dans le sens large du terme, en particulier l'acquisition ou la fabrication,
RS 510.28
RS 510.10
RS 172.010
1992 - 351
1271
Ordonnance du DMF sur la protection de l'environnement
RO 1992
l'utilisation, la transformation, l'exploitation, l'entreposage, l'entretien, le trans- port, la vente, la consommation, la liquidation et l'élimination.
3 Par procédures dangereuses, on entend celles qui peuvent être préjudiciables à l'homme ou à l'environnement.
Art. 4 Compétences
1 L'autorité d'exécution à l'échelon départemental est le Secrétariat général du Département militaire fédéral.
2 Lorsqu'il s'agit de constructions, d'installations et d'activités servant à la défense nationale, la Confédération applique elle-même ses propres prescriptions. Si la législation fédérale exige l'obtention d'une autorisation, il y a lieu de tenir compte des règles attribuant la compétence à l'autorité fédérale ou à l'autorité cantonale.
C
3 Les prescriptions cantonales et communales doivent être prises en considération pour autant qu'elles ne rendent pas impossible ou ne compliquent pas démesuré- ment l'accomplissement des tâches incombant à la Confédération. Lorsqu'il s'agit d'ériger un bâtiment ou une installation, les cantons seront entendus au préalable, à moins que le maintien du secret militaire ne soit compromis.
4 L'Office fédéral de la santé publique contrôle auprès des services de la Confédération l'exécution de la législation sur les toxiques et délivre les auto- risations nécessaires.
5 Les services compétents et la troupe veillent à l'application des prescriptions.
6 Certains domaines spéciaux sont attribués partiellement ou en totalité à un service, conformément à l'annexe 1; celui-ci fonctionne comme organe technique compétent à l'échelon départemental.
Section 2: Responsabilités et mesures à prendre
Art. 5 Devoir général de prévention, responsabilité
1 Les collaborateurs de l'administration militaire et les militaires qui manipulent des marchandises dangereuses sont responsables de l'application des prescrip- tions.
2 Ils doivent prendre toutes les mesures permettant d'éviter ce qui pourrait nuire à l'homme et à l'environnement ou les mettre en danger.
3 Les services et la troupe limitent au strict nécessaire la manipulation et l'utilisation des marchandises dangereuses; ils poursuivent constamment des recherches sur les possibilités de réduire ou de remplacer les marchandises ou procédés dangereux.
1272
Ordonnance du DMF sur la protection de l'environnement
RO 1992
Art. 6 Obligation d'informer incombant aux services et à la troupe
1 Les services communiquent au service environnement du DMF (art. 11 à 13) les informations dont il a besoin pour remplir son mandat; ils suivent pour ce faire la voie du service prévue par la présente ordonnance.
2 Les accidents majeurs doivent être signalés immédiatement par les services à l'organe d'alerte du canton (ordonnance du 27 février 19911) sur les accidents majeurs, ainsi qu'au service d'information et au service environnement du Département militaire fédéral.
3 Conformément aux 1er et 2e alinéas, cette obligation incombe également, par analogie, à la troupe.
Art. 7 Fiche signalétique pour marchandises dangereuses
1 Le service qui fabrique ou se procure des marchandises dangereuses doit établir une fiche signalétique pour chacune de ces marchandises (ci-après: fiche signalé- tique).
2 La commission pour la protection de l'environnement du DMF (art. 9 et 10; ci-après: commission protection de l'environnement) détermine les marchandises et les quantités pour lesquelles une fiche signalétique doit être établie; elle émet des directives à cet effet.
3 La commission protection de l'environnement détermine les exigences de base à remplir en ce qui concerne le contenu et la forme de la fiche signalétique.
4 La marchandise dangereuse doit être toujours pourvue de sa fiche signalétique. Lorsque cela est utile, les informations nécessaires peuvent aussi être ajoutées à la mention de toxicité portée sur l'emballage.
5 Un exemplaire de la fiche signalétique doit être envoyé au service environne- ment quand une marchandise dangereuse est fabriquée ou achetée pour la première fois.
6 Si l'on procède à la liquidation d'une marchandise dangereuse, la restitution de la fiche signalétique correspondante est demandée au service environnement.
7 Il n'est pas nécessaire d'établir des fiches signalétiques au sens de la présente ordonnance:
a. lorsque la marchandise dangereuse se trouve dans une des entreprises de la production d'armement et n'est pas transférée de ces entreprises à un autre service du Département ou à la troupe,
b. pour les produits chimiques utilisés exclusivement en laboratoire, les pro- duits intermédiaires et les produits finis d'une synthèse chimique, les mélanges effectués à titre d'essai, de même que pour les nouveaux produits durant la phase des tests, ceci pour autant que ces marchandises dangereuses ne soient pas transmises à d'autres services du Département ou à la troupe.
1273
RO 1992
Ordonnance du DMF sur la protection de l'environnement
Art. 8 Prescriptions militaires
Les prescriptions militaires doivent tenir compte de la présente ordonnance. Elles doivent en particulier faire référence aux fiches signalétiques.
Section 3: Commission pour la protection de l'environnement
Art. 9 Composition
1 La commission pour la protection de l'environnement du DMF (commission protection de l'environnement) se compose des délégués à la protection de l'environnement des différents services selon annexe 2.
2 La commission se réunit périodiquement sous la présidence du service envi- ronnement du Département. En cas de besoin, elle fait appel à des spécialistes et constitue des groupes de travail chargés d'un projet ou d'un mandat spécifique.
Art. 10 Tâches
1 La commission protection de l'environnement prépare les prescriptions néces- saires à l'échelon du Département.
2 Elle traite, en matière de protection de l'environnement, les problèmes fonda- mentaux concernant le Département.
3 Elle s'assure que les prescriptions départementales en vigueur sont conformes aux bases légales et signale aux services concernés les modifications nécessaires.
4 Les membres de la commission orientent périodiquement le service environne- ment du Département sur les activités de leur propre service en matière de protection de l'environnement ainsi que sur les événements survenus; ils rap- portent en particulier sur:
a. le résultat de leurs tractations avec les autorités civiles;
b. les activités et mesures prises et envisagées.
Section 4: Service pour la protection de l'environnement du DMF
Art. 11 Intégration
Le service pour la protection de l'environnement (service environnement) fait partie de la division territoire et environnement auprès du Secrétariat général du DMF.
Art. 12 Tâches
1 Le service environnement est l'instance départementale qui, dans le domaine de la protection de l'environnement, anime, renseigne et coordonne; ses inter- locuteurs sont les autorités, les organisations, les particuliers et la troupe.
1274
Ordonnance du DMF sur la protection de l'environnement
RO 1992
2 Il coordonne les contacts entre les services du Département et les autorités civiles de la Confédération et des cantons.
3 Il coordonne et contrôle, au sein du Département, l'exécution des prescriptions par les services et par la troupe.
4 Il coordonne la formation des délégués à la protection de l'environnement et les conseille sur les plans technique et juridique.
5 Il coordonne les activités des différents services techniques, ainsi que des groupes de travail chargés d'un projet ou d'un mandat spécifique.
6 Il tient à jour une documentation portant sur les prescriptions fédérales, cantonales et étrangères en relation avec la présente ordonnance; cette docu- mentation inclut également les prescriptions émises en la matière par les services et par la troupe.
7 Il représente le DMF au sein des organes techniques qui traitent à l'échelon fédéral des problèmes spécifiques de protection de l'environnement.
8 Il contrôle les fiches signalétiques et peut requérir qu'elles soient complétées.
Art. 13 Information
1 Le service environnement du DMF publie périodiquement un bulletin d'infor- mation, en collaboration avec la commission protection de l'environnement.
2 Il donne des informations en particulier dans les domaines suivants: prescrip- tions, événements particuliers, activités en matière d'exécution des prescriptions,
. mesures à prendre dans le cadre général du devoir de prévention, moyens de formation et innovations en matière de technique de protection de l'environne- ment.
3 En collaboration avec la commission protection de l'environnement, il assiste le service information du Département afin d'assurer une information adéquate et actualisée du public.
C
Section 5: Délégués et responsables de la protection de l'environnement
Art. 14 Délégués à la protection de l'environnement des états-majors des groupements et offices du Département
1 Les états-majors des groupements et les offices du DMF désignent leurs délégués à la protection de l'environnement et les annoncent au service envi- ronnement.
2 Au sein de leurs services respectifs, les délégués assurent et contrôlent l'exé- cution des prescriptions, l'observation du devoir de prévention et la formation des responsables de la protection de l'environnement.
3 Ils veillent à ce qu'une information adéquate soit donnée dans leurs services respectifs.
1275
RO 1992
Ordonnance du DMF sur la protection de l'environnement
4 Vis-à-vis de l'extérieur, ils représentent leurs services dans le domaine de la protection de l'environnement.
5 Les délégués des états-majors des groupements et offices énumérés dans l'annexe 2 font partie de la commission protection de l'environnement.
Art. 15 Responsables de la protection de l'environnement des entreprises et services subordonnés
1 Les services et entreprises subordonnés aux états-majors des groupements et aux offices qui manipulent des marchandises dangereuses désignent chacun un responsable de la protection de l'environnement et communiquent son nom au délégué à la protection de l'environnement.
2 Les responsables sont compétents pour conseiller et assister les organes de décision et d'exécution sur le plan technique lors de l'application des prescriptions et des directives de la commission protection de l'environnement.
3 Les responsables adressent périodiquement à leur délégué, à l'intention de la commission protection de l'environnement, des rapports sur leurs activités en matière de protection.
4 Les responsables s'emploient à ce qu'il soit fait appel suffisamment tôt au délégué lorsque se produisent des événements susceptibles de mettre en danger l'homme ou l'environnement.
Section 6: Mesures concernant la troupe
Art. 16 Exécution
Le chef de l'état-major général et le chef de l'instruction édictent, d'un commun accord, les dispositions d'exécution destinées à l'application par la troupe des mesures prescrites.
Section 7: Dispositions finales
Art. 17 Période transitoire
1 Les services compétents disposent d'un délai de trois ans, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour établir les fiches signalétiques concernant les marchandises dangereuses qui ont été fabriquées ou qu'ils se sont procurées avant la date d'entrée en vigueur.
2 Lorsque cela se justifie, la commission protection de l'environnement peut porter ce délai à six ans au maximum.
1276
Ordonnance du DMF sur la protection de l'environnement
RO 1992
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1992.
1er juin 1992
Département militaire fédéral: Villiger
35305
1277
Ordonnance du DMF sur la protection de l'environnement
RO 1992
Annexe 1 (art. 4, 6e al.)
Liste des organes techniques compétents à l'échelon départemental
Les services ci-après fonctionnent comme organes techniques compétents au sens · de l'article 4, 6e alinéa:
Service: Office fédéral du génie et des fortifications (OFGF)
Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée (OFSAN)
Commissariat central des guerres (CCG)
Intendance du matériel de guerre (IMG)
Organe technique compétent pour:
Entretien des fortifications et installa- tions
Entretien des pièces d'artillerie de forte- resse
Produits pharmaceutiques
Marchandises sanitaires et produits chimiques de base (éléments)
Entretien du matériel destiné aux installa- tions sanitaires
Protection des eaux1)
Citernes
Produits alimentaires et d'affouragement
Combustibles et carburants
Batteries et accumulateurs
Gaz comprimés
Buanderies
Entretien du matériel de corps et d'ins- truction
Installations de garages
Limitation des émissions phoniques pour les installations d'entretien
Etat-major du groupement de l'instruction (EM GI)
Limitation des émissions phoniques sur les places d'armes et les places de tir
Produits d'entretien pour les places d'armes et les places de tir
1278
Ordonnance du DMF sur la protection de l'environnement
RO 1992
Groupement de l'armement (GDA)
Munition et explosifs
Limitation des émissions phoniques et protection de l'air dans le domaine des véhicules à moteur
Mesures en matière d'émissions et d'im- missions
Office fédéral des aérodromes militaires (OFAEM)
Matières plastiques et élastomères
Limitation des émissions phoniques, en- tretien des aéronefs et des installations destinées aux troupes d'aviation et de défense contre avions
Entretien des places de tir d'aviation et de défense contre avions
Les services de construction de l'Office des constructions fédérales (OCF), de l'Office fédéral du génie et des fortifications (OFGF) et de l'Office fédéral des aérodromes militaires (OFAEM) fonctionnent comme organe technique dans le domaine de la protection de l'environnement pour tout ce qui concerne la planification, l'exécution et l'entretien des constructions, installations et objets, conformément à l'ordonnance sur les constructions fédérales du 18 décembre 1991 (RS 172.057.20).
35305
C
1279
Ordonnance du DMF sur la protection de l'environnement
RO 1992
Annexe 2 (art. 9, 1er al.)
Composition de la commission protection de l'environnement
La commission protection de l'environnement se compose des délégués à la protection de l'environnement des états-majors de groupements et offices sui- vants:
Secrétariat général du DMF, division territoire et environnement
Office fédéral de topographie (S +T)
Etat-major du Groupement de l'état-major général (EM GEMG) représenté, selon les domaines, par:
Groupe front
Groupe logistique
Groupe planification
Office fédéral du génie et des fortifications (OFGF)
Office fédéral des troupes de transmission (OFTRM)
Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée (OFSAN)
Commissariat central des guerres (CCG)
Office fédéral des troupes de transport (OFTT)
Office fédéral des troupes de protection aérienne (OFTRPA)
Intendance du matériel de guerre (IMG)
Etat-major du Groupement de l'instruction (EM GI)
EM GI, division des places d'armes et places de tir (DPAT)
Groupement de l'armement (GDA)
Office fédéral de la production de l'armement (OFPA)
Office fédéral des aérodromes militaires (OFAEM)
Sont également représentés par des membres non-permanents: la division juri- dique du Secrétariat général du DMF, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et l'Office des constructions fédérales (OCF).
35305
1280
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 26 juin 1992
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe.
II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1992.
26 juin 1992 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S35308
1992 - 394
1281
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1992
Numéro du tarif douanier 1)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 0511.9100/9900
Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, même moulus, impropres à l'ali- mentation humaine:
sang animal, pour l'affouragement 26 .-
autres, pour l'affouragement
2.60
1001.1020, 9020
Froment (blé) et méteil, dénaturés:
pour l'affouragement (100%) 16 .-
pour usages techniques (10%)
1.60
ex 1004.0000
Avoine:
pour l'affouragement (100%) 15 .-
pour la consommation humaine (63%) 9.45
pour usages techniques (30%) 4.50
ex 1005.9000
Mais (autre que le mais doux):
pour l'affouragement (100%) 21 .-
pour la consommation humaine (45%) 9.45
pour usages techniques (10%) 2.10
Riz:
ex 1000
ex 2000
ex
3000
riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l'affouragement 19 .-
riz en brisures, pour l'affouragement 15 .-
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:
ex 1000
sarrasin:
pour l'affouragement (100%) 18 .-
pour la consommation humaine (53%) 9.55
pour usages techniques (3%) -. 55
ex
2000
millet:
pour l'affouragement (100%) 10 .-
pour la consommation humaine (53%) . .
5.30
ex
3000
alpiste:
pour l'affouragement (100%) 18 .-
pour la consommation humaine (53%) 9.55
pour usages techniques (3%) -. 55
9012
triticale, dénaturé:
pour l'affouragement (100%) 16 .-
pour usages techniques (10%)
1.60
autres céréales:
pour l'affouragement (100%) 17 .-
pour la consommation humaine (53%) . .
9 .-
-. 50
1282
1
ex
9090
ex 4000
RO 1992
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1101.0011
Farines de gonflement de froment ou de méteil, non dénaturées, pour l'affouragement
36 .-
0020
Farines de froment ou de méteil, dénaturées (farines fourragères)
34 .-
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:
ex
1110
gruaux de blé dur en récipients de plus de 5 kg
72 .-
ex
1190
autres
27 .-
ex
1200
ex
1300
de maïs
25 .- 32 .-
ex
1400
de riz
ex
1910
30 .-
ex
1990
d'autres céréales 64 .-
ex
2100
ex
2910
17 .- 49 .-
Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment:
d'avoine
d'autres céréales: -
d'autres céréales 42 .--
ex
2100
·d'orge:
pour l'affouragement 55 .-
pour la consommation humaine (orge mondé, 68% du nº ex 1003.0000) 14.30
ex
2200
pour l'affouragement
60 .-
ex
2300
d'autres céréales:
ex
2910
28 .--
ex
1100
ex
1200
ex 1910
ex 1990
11 .-
ex
2990
53 .- 56 .-
1283
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1992
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
2990
d'autres céréales:
de millet:
pour l'affouragement 38 .-
pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du nº ex 1008.2000) 5.70
ex
3000
germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
pour l'affouragement 22 .--
pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%)
31 .-
pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humainc et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs:
pour entreprises d'extraction (55%) .. 17.05
pour entreprises de pressage (60%) .. 18.60
germes de blé (92%) 28.50
autres (45%) 13.95
Farine, semoule, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre:
20 .-
22 .-
Rutabagas, betteraves fourragères, racines four- ragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupins, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pel- lets:
45 .-
9000
autres
foin, brut
20 .-
45 .-
· Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:
acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:
ex 1200
ex 1900
75 .-
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus-
ex
1020
ex 2020
1000
ex
1100
40 .-
1284
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1992
Numéro dy tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement:
ex
1000
farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats
crctons .
ex
2000
16 .- 16 .-
S35308
1285
Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Modification du 13 décembre 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 19901), arrête:
I
La loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)2) est modifiée comme il suit:
Art. 33ter, 4e al. 4 Le Conseil fédéral procède plus tôt à l'adaptation des rentes ordinaires lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 pour cent au cours d'une année.
II
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 13 décembre 1991 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 13 décembre 1991 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber
1286
1992 - 339
Assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
RO 1992
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 23 mars 1992 sans avoir été utilisé. 1)
2 La présente loi entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1992.
24 juin 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34146
1287
1 Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)
Modification du 24 juin 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 31 octobre 19471) sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) est modifié comme il suit:
Art. 51ter, 1er al.
1 L'office fédéral informe la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survi- vants et invalidité de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation de l'Office fédéral de la statistique ainsi que de l'indice des salaires de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. La commission présente au Conseil fédéral des propositions quant à la fixation de l'indice des rentes au 1er janvier suivant, si
a. L'indice suisse des prix à la consommation du mois de juin a augmenté de plus de 4 pour cent par rapport aux douze mois précédents, ou
b. Les rentes n'ont pas été augmentées au 1er janvier précédent.
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1992.
24 juin 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35302
1288
1992 - 340
Ordonnance sur l'adaptation des rentes de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix
Modification du 24 juin 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 septembre 19871) sur l'adaptation des rentes de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix est modifiée comme il suit:
Art. 2, 1er al.
1 Les adaptations subséquentes ont lieu en même temps que les adaptations des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants.
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1992.
24 juin 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35303
1992 - 341
1289
Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA)
Modification du 24 juin 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19821) sur l'assurance-accidents (OLAA) est modifiée comme il suit:
Art. 44, 1er al.
1 L'indice suisse des prix à la consommation du mois de septembre sert de base au calcul des allocations de renchérissement.
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1992.
24 juin 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35304
1290
1992 - 342
Ordonnance concernant l'entrée en vigueur de dispositions modifiées de la loi sur le blé
du 24 juin 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu le chiffre III, 3e alinéa, de la loi fédérale du 14 décembre 19841) relative aux mesures d'économie 1984 (programme complémentaire),
arrête:
Article unique
Les modifications de la loi sur le blé du 20 mars 19592) (ch. 71 du programme complémentaire) qui se sont produites en relation avec le programme com- plémentaire seront mises en vigueur dès le 1er juillet 1992 dans la mesure où elles ne sont pas déjà entrées en vigueur.
24 juin 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35313
RS 916.111.001 1) RS 611.02 2) RS 916.111.0
1992 - 334
1291
Ordonnance générale concernant la loi sur le blé
Modification du 24 juin 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance générale du 16 juin 19861) concernant la loi sur le blé est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al., deuxième phrase 1 . Elles collaborent tout particulièrement à la livraison de blé indigène effectuée par l'intermédiaire des centres collecteurs (centres de conditionnement) situés dans leur rayon d'activité, ainsi qu'au paiement de l'argent du blé.
Art. 2 Abrogé
Art. 5, 3e al. Abrogé
Titre précédant l'article 8
Section 1: Principe
Art. 8
1 L'administration prend en charge le blé indigène en vrac uniquement, et seulement par l'entremise des centres collecteurs. Les centres collecteurs sont répartis en types A, B et M.
2 Chaque centre de conditionnement est soumis administrativement à une cen- : trale.
Art. 9 Centres de conditionnement
1 Par centres de conditionnement du type A, on entend les entreprises qui, pour le compte et aux frais des producteurs, traitent, entreposent et livrent à la Confédé-
1292
1992 - 333
Ordonnance générale concernant la loi sur le blé
RO 1992
ration le blé indigène collectivement; la marchandise est séparée par espèce, par classe de prix et, éventuellement, par méthode de culture.
2 Les centres de conditionnement du type M sont exploités par des moulins de commerce reconnus par l'administration. Ils s'engagent, sous réserve d'ordres de livraison exceptionnels donnés par l'administration, à mettre en valeur dans leur propre exploitation tout le blé panifiable et le blé germé pris en charge. Ils ne disposent pas d'installation de séchage; ils travaillent dans une large mesure de la même manière que les centres de conditionnement du type A.
3 Les centres de conditionnement du type B sont constitués par les producteurs d'une région, qui forment par tradition un groupe et livrent collectivement à un seul endroit leur blé indigène conditionné, séparé par espèce, par classe de prix et, éventuellement, par méthode de culture.
4 Les centres de préparation qui, pour le compte et aux frais des producteurs, ne font que traiter le blé indigène, ne sont pas considérés comme des centres de conditionnement. Ils ne sont pas autorisés à conditionner le blé collectivement.
Art. 10, titre médian, 1er al., première et deuxième phrases, 2e al., première phrase, et 4e al.
Autorisation d'exploiter des centres de conditionnement des types A et M
1 Les centres de conditionnement des types A et M ne peuvent être exploités que par le titulaire d'une autorisation de l'administration. En ce qui concerne les centres de conditionnement du type A, une autorisation est également requise pour l'ouverture de succursales ou l'installation de lieux de prise en charge extérieurs. . . .
2 L'autorisation n'est délivrée qu'à des entreprises disposant, pour remplir leurs tâches, de locaux appropriés et d'équipements tels que balance, instruments de taxation et installations destinées au nettoyage; en plus, les centres de condi- tionnement du type A doivent être équipés d'une installation destinée au séchage.
C
4 Abrogé
Art. 11, 1er al., let. a à d
1 Les centres de conditionnement doivent:
a. désigner un gérant responsable et communiquer son nom à l'administration; le gérant d'une centrale des blés indigènes peut être simultanément le gérant responsable d'un ou de plusieurs centres de conditionnement;
Les mots «(uniquement pour types A et M)» précèdent la teneur du texte des lettres b à d.
1293
RO 1992
Ordonnance générale concernant la loi sur le blé
Art. 12, titre médian, 1er à 3ª, 5e et 6e al.
Activités des centres de conditionnement des types A et M
1 Les centres de conditionnement doivent entreposer le blé livré par les produc- teurs séparément par espèce, par classe de prix et, éventuellement, selon la méthode de culture.
2 Les centres de conditionnement du type A disposant de locaux et d'installations appropriées et garantissant un entreposage conforme ont le droit de livrer à la Confédération après le 20 décembre.
3 Abrogé
5 Les centres de conditionnement doivent se doter d'un règlement d'exploitation portant sur la réception du blé, la procédure en cas de contestation, le nettoyage, le séchage, le magasinage, la livraison du blé, l'établissement des tarifs, le décompte avec les producteurs, etc .; ils le soumettront à l'approbation de l'administration et le remettront aux producteurs.
6 L'administration édicte des instructions pour l'exploitation des centres de conditionnement, en particulier quant à la taxation et au paiement des sommes dues pour le blé.
Art. 13 Autorisation d'exploitation de centres de conditionnement du type B 1 Un centre de conditionnement du type B ne peut être exploité que par le titulaire d'une autorisation de l'administration.
2 En principe, une autorisation n'est octroyée que s'il s'agit d'un groupe de producteurs déjà existant et que l'on ne peut raisonnablement leur demander de livrer leur blé à un centre de conditionnement du type A ou M situé à proximité.
3 Les moulins à décortiquer prenant en charge de l'épeautre et n'ayant pas le statut de centre de conditionnement du type A peuvent s'unir et constituer, sous la direction d'une centrale de leur rayon d'activité, un centre de conditionnement du type B.
4 Les demandes d'autorisation doivent être présentées par écrit à l'administration. Le lieu de livraison du centre de conditionnement figure sur l'autorisation.
5 Les producteurs livrant au centre de conditionnement supportent tous les coûts d'exploitation de celui-ci.
6 L'administration peut révoquer l'autorisation d'exploiter si le centre de condi- tionnement viole gravement les prescriptions légales ou s'il ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
Art. 13a Activités des centres de conditionnement du type B
1 Les critères de taxation concernant le type A sont également applicables pour la livraison du blé à la Confédération. Est réservée, en vertu de l'article 13, 3e alinéa, la prise en charge dans un centre de conditionnement d'épeautre dont la teneur en humidité est supérieure à 15 pour cent.
1294
Ordonnance générale concernant la loi sur le blé
RO 1992
2 Le centre de conditionnement peut utiliser la taxation du commissaire-acheteur comme taxation d'entrée. Dans la mesure où il effectue des travaux pour le centre de conditionnement, le commissaire-acheteur peut demander, après entente, à être indemnisé directement par ledit centre.
3 L'administration décide du volume journalier minimal de blé qui doit être chargé par livraison.
4 Pour le blé, les centres de conditionnement tiendront une comptabilité claire, distincte de leurs autres transactions commerciales. Les mouvements de fonds doivent s'opérer sur un compte en banque ou un compte de chèques postaux spécial.
5 Les centres de conditionnement doivent se doter d'un règlement d'exploitation portant sur la réception du blé, la procédure en cas de contestation, la livraison du blé, le décompte avec les producteurs, etc .; ils le soumettront à l'approbation de l'administration et le remettront aux producteurs.
6 L'administration édicte des instructions pour l'exploitation des centres de conditionnement.
Art. 14, 1er et 3e al.
1 L'administration prend en charge le blé indigène comme il suit:
a. Dès le'début de la moisson et jusqu'au 20 décembre, des centres de conditionnement des types B et M;
b. Dès le début de la moisson et jusqu'au 30 juin, le blé panifiable provenant de centres de conditionnement du type A, et des excédents de semences.
3 Dans la mesure du possible, l'administration attribuera le blé à prendre en charge directement aux exploitations de mise en valeur. La centrale des blés indigènes, se fondant sur la quantité totale qui lui a été attribuée par l'ad- ministration, prescrit aux centres de conditionnement, pour les livraisons annon- cées: l'utilisation prévue, l'espèce de blé, la classe de prix et, éventuellement, la méthode de culture. L'administration peut retirer en tout temps la marchandise nécessaire auprès des centres de conditionnement en précisant la quantité, l'utilisation prévue, l'espèce de blé et, éventuellement, la méthode de culture.
Art. 15, 1er al., let. g
1 L'administration n'achète pas, pour l'alimentation de l'homme:
g. Le froment (méteil compris) dont le poids à l'hectolitre est inférieur à 73 kg; le seigle dont le poids à l'héctolitre est inférieur à 69 kg; le méteil dont le poids à l'hectolitre est inférieur à 36 kg;
Art. 16, 3e al.
3 L'administration peut en tout temps exiger des centres de conditionnement qu'ils lui remettent des échantillons moyens de lots de froment pour contrôle des variétés.
1295
Ordonnance générale concernant la loi sur le blé
RO 1992
Art. 18, 2e al. Abrogé
Art. 19, 1er al.
1 Les sommes dues pour le blé indigène pris en charge doivent être payées intégralement aux producteurs ou aux destinataires désignés par eux. Les frais résultant de la prise en charge du blé panifiable peuvent être déduits. Les déductions relatives à des cotisations volontaires en faveur d'organisations re- quièrent l'approbation de l'administration. Les autres créances privées ne peuvent être compensées qu'avec l'assentiment du producteur.
Art. 21, 3º al.
3 Les centres de conditionnement sont tenus d'entreposer, de conditionner et de livrer par espèce le blé panifiable germé qui leur est livré. Le froment germé doit être entreposé séparément soit selon la classe de prix, soit selon l'article 4 de l'ordonnance du 25 novembre 19911) fixant les classes de prix pour le blé indigène.
Art. 24 à 34 Abrogés
Art. 43, 5€ al.
5 Les sûretés peuvent consister en un cautionnement solidaire accordé par une banque ou par une compagnie d'assurance reconnues. L'administration fournit une formule «déclaration de cautionnement» selon les articles 492 à 511 du code des obligations2) et selon les directives du 30 juin 19883) de l'Administration fédérale des finances sur les cautionnements.
Art. 51a Produits dits «extenso»
Les meuniers de commerce doivent communiquer toutes les entrées et le stock total de blé panifiable provenant de cultures extensives dans leurs rapports mensuels; de même, ils doivent entreposer séparément les produits de la mouture fabriqués à partir de ce blé et les facturer à leurs clients accompagnés de la mention «extenso».
RS 916.111.231; RO 1991 2636 2) RS 220
Non publié au RO
1296
RO 1992
Ordonnance générale concernant la loi sur le blé
Art. 56, titre médian, 1er al., troisième phrase, et 3€ al. Adaptation, suppression
1 L'administration reprend sous forme de froment de la classe de prix I la part des excédents constituée de blé indigène et porte cette part dans les «autres réserves de la Confédération».
3 Abrogé
Art. 57, 1er al.
1 Le Département fédéral de l'économie publique détermine le taux d'attribution pour la prise en charge du blé indigène par les meuniers de commerce. Il peut également fixer la composition du taux d'attribution en fonction de la méthode de culture, de l'espèce de blé et de la classe de prix.
Art. 66, al. 1bis
1bis Les moulins à décortiquer qui ont reçu de l'administration de l'épeautre à décortiquer provenant de cultures extensives ont l'obligation de le décortiquer séparément et de le tenir à la disposition des preneurs en qualité d'épeautre «extenso».
Art. 67 Achat de l'épeautre en grain
1 Si l'exploitant d'un moulin à décortiquer est en même temps meunier de commerce, l'administration peut l'obliger à acheter le grain qu'il a décortiqué. Ces achats sont imputés sur les quantités de froment indigène dont le meunier doit prendre livraison en vertu de l'article 57.
2 Si l'administration donne des ordres de livraison d'épeautre décortiqué, le moulin à décortiquer devra le livrer en vrac à la gare ferroviaire la plus proche.
Art. 68, 1er al., let. a
1 Le registre de décortication prévu à l'article 32 de la loi sur le blé doit indiquer: a. La date d'entrée et le poids net des livraisons journalières d'épeautre;
Art. 69 Indemnité de décortication
L'indemnité de décortication, allouée par l'administration conformément à l'ar- ticle 33 de la loi sur le blé, couvre également les frais occasionnés par le transport de la marchandise de la gare au moulin et du moulin à la gare ou à un moulin de commerce des environs, ainsi que les frais d'entreposage et de conditionnement de la marchandise.
1297
Ordonnance générale concernant la loi sur le blé
RO 1992
Art. 77 Déclassement
1 Le blé panifiable indigène et étranger destiné au secteur des denrées fourragères doit être déclassé. Le blé étranger doit être déclassé avant que les formalités douanières ne soient réglées. Après le dédouanement, le blé étranger ne peut être déclassé qu'avec l'autorisation et sur ordre de l'administration; il en va de même pour le déclassement a posteriori de blé panifiable importé de la zone limitrophe étrangère, et qui n'est pas pris en charge par l'administration (art. 25, 4e al.), ainsi que pour le blé indigène panifiable.
2 Le blé est déclassé par des agents de l'Administration fédérale des douanes ou de l'administration, ainsi que par les centres de conditionnement ou par les commissaires-acheteurs mandatés par cette dernière; le déclassement est en principe effectué au moyen de colorant liquide. Les frais sont mis à la charge du requérant ou de celui qui est à l'origine du déclassement.
O
3 Les centres de conditionnement du type A selon le 2e alinéa reçoivent une indemnité de l'administration pour leur travail; elle est payée en même temps que les sommes dues pour le blé. Cette indemnité couvre, de manière forfaitaire, tous les coûts liés au déclassement, de même que tous les frais administratifs y afférents. Le Département fédéral de l'économie publique fixe le montant de cette indemnité.
4 Le blé panifiable déclassé ne doit plus être utilisé pour l'alimentation de l'homme.
5 A la place du déclassement, l'administration peut accepter une déclaration d'engagement relative à l'utilisation, ou autoriser le mélange du blé avec du blé d'affouragement ou avec des grains déclassés. Les mélanges ne peuvent être effectués que sous la surveillance d'un représentant de l'administration ou d'un commissaire-acheteur.
Art. 78, 1er al., let. a à f
1 L'administration perçoit les taxes suivantes:
Dans le texte des lettres a à d, «30 francs» sont remplacés par «40 francs».
e. 50 à 150 francs pour toute autre autorisation accordée à titre exceptionnel;
f. 20 francs lorsque, par suite de l'inobservation d'un délai, il est nécessaire d'adresser une sommation écrite;
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1992.
24 juin 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1298
35315
Ordonnance du DFEP sur l'approvisionnement du pays en blé
Modification du 25 juin 1992
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 16 juin 19861) sur l'approvisionnement du pays en blé est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles 2, 2e alinéa, et 3, 3e alinéa, de l'ordonnance du 25 novembre 19912) sur la fixation des classes de prix du blé indigène,
Art. 2 Indemnités
L'administration alloue aux centrales, par année céréalière, les indemnités sui- vantes:
Indemnité de base Fr.
pour les centrales qui réceptionnent plus de 50 000 t 5 000 .-
pour les centrales qui réceptionnent entre 50 000 t et 1000 t 12 000 .-
pour les centrales qui réceptionnent moins de 1000 t 7 000 .- en plus: par 100 kg de blé indigène pris en charge par l'intermédiaire d'un centre de conditionnement 0.23
Art. 3, 1er al., deuxième phrase, et 2e al.
1 ... L'indemnité due par le centre de conditionnement au gérant d'une centrale officiant également en qualité de gérant responsable d'un centre de conditionne- ment reste réservée.
2 Abrogé
1992 - 335
1299
Approvisionnement du pays en blé
RO 1992
Art. 4 Comptabilité, contrôle, surveillance
1 Les centrales sont tenues:
a. De tenir une comptabilité des paiements par chèques aux centres de conditionnement des sommes dues pour le blé;
b. De tenir un contrôle clair et précis des paiements par virement aux centres de conditionnement des sommes dues pour le blé, de même que de la compensation des avances de fonds de l'administration aux centres de conditionnement du type A;
c. De veiller à ce que la compensation des avances de fonds citées à la lettre b s'effectue dans les délais.
2 Les paiements par chèques des sommes dues pour le blé doivent s'effectuer sur un compte séparé. L'administration peut se faire remettre des extraits du compte en banque et du compte de chèques postaux.
3 Si les chèques ne sont pas encaissés dans les 30 jours par les producteurs, la centrale doit, par écrit, les mettre en demeure de le faire. Les intérêts échus doivent être versés à l'administration.
Art. 5 Abrogé
Art. 6, let. a et c
Les prix fixés par le Conseil fédéral sont payés pour la marchandise réunissant les qualités mentionnées à l'article 10, 3ª alinéa, de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, et contenant, en poids, au maximum trois pour cent de charge (grains brisés, céréales fourragères et corps étrangers, tels que terre, graines de mauvaises herbes, balle, fragments de tiges), dont 1 pour cent de corps étrangers, et présentant le poids à l'hectolitre de base suivant:
a. 77 à 79 kg pour le froment (méteil compris);
c. Abrogée
Art. 7, let. a
Les réfactions et les suppléments, par rapport au prix d'achat, des céréales dont le poids à l'hectolitre n'atteint pas ou dépasse le poids à l'hectolitre de base, sont calculés comme il suit:
1300
Approvisionnement du pays en blé
RO 1992
a. Pour le froment (méteil compris) et le seigle
Poids à l'hectolitre en kilogrammes
Déduction (-) et supplément (+) en pour-cent
Froment
Seigle
(méteil compris)
69
-1
70
71
72
73
-1
0
74
0
75
76
77
0
78
0
+1
79
0
80
81
82
83
Art. 8, 1er al., phrase introductive, et 3º al.
1 Dans les centres de conditionnement du type M et dans les centres de conditionnement du type B selon l'article 13, 3€ alinéa, de l'ordonnance générale, le blé indigène humide est frappé, par rapport au prix d'achat, des réfactions suivantes:
3 Les livraisons des autres centres de conditionnement du type B et de celles du type A ne doivent pas présenter un degré d'humidité supérieur à 15 pour cent.
Art. 11, 2e et 3e al.
Abrogés
Art. 12 Suppléments pour livraisons tardives
1 Les livraisons effectuées après le mois d'août bénéficient, indépendamment de la qualité, des suppléments suivants: Fr.
par 100 kg
1er au 15 septembre
0.60
16 au 30 septembre
1.20
1er au 15 octobre
2 .-
16 au 31 octobre
2.70
1301
Approvisionnement du pays en blé
RO 1992
Fr. .
par 100 kg
novembre
3.80
décembre
4.10
janvier
4.90
février
5 .-
mars
5.10
avril
5.20
mai
5.30
juin
5.40
2 Si le producteur livre son blé par l'intermédiaire d'un centre collecteur du type A ou du type M, la date à laquelle il effectue sa livraison est déterminante pour le calcul du supplément pour livraison tardive, ceci pour autant que le règlement du centre de conditionnement ne renferme aucune réglementation spéciale (y compris les conséquences en cas de retard) relative au délai de livraison.
Art. 13 Froment: déclaration de variété
Le producteur qui livre du froment dans un centre de conditionnement doit en certifier la variété ou le mélange de variétés par sa signature sur le bulletin de réception. Si la variété ne peut être déclarée sur le bulletin de réception, le producteur remplit et signe une formule séparée, propre au centre de condi- tionnement, mais agréée par l'administration.
Art. 13a Déclaration relative à des méthodes de culture spéciales
Si le producteur livre dans un centre de conditionnement du blé panifiable provenant de la culture extensive ou biologique, il est tenu de confirmer qu'il a rempli les obligations relatives aux méthodes de culture mentionnées en apposant sa signature sur le bulletin de réception ou sur une formule séparée propre au centre de conditionnement mais agréée par l'administration. Les producteurs dits «biologiques» ont l'obligation, lors de chaque livraison, de fournir une confirma- tion écrite de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique prouvant qu'ils appartiennent à ladite organisation et que celle-ci les contrôle.
Art. 14 à 22 1 Abrogés
Art. 23 Obligations des centres de conditionnement
1 Les centres de conditionnement doivent s'assurer auprès du producteur culti- vant du blé dans la zone limitrophe étrangère qu'il est agriculteur au sens de l'article 15, 4e alinéa, de l'ordonnance générale, et qu'il est autorisé à livrer son blé à la Confédération.
1302
Approvisionnement du pays en blé
RO 1992
2 Les centres de conditionnement doivent confirmer au producteur, sur une formule agréée par l'administration, la réception de chaque livraison de blé; un exemplaire du bulletin de réception est conservé au centre de conditionnement, un autre est remis au producteur lors de la livraison.
3 De plus, les centres de conditionnement doivent, en se référant au bulletin de réception délivré lors de la livraison, établir pour chaque producteur un borde- reau en double exemplaire où figureront aussi - outre les espèces, les méthodes de culture, les classes de prix et les quantités- les indications relatives à la taxation. Le producteur en recevra un exemplaire une fois le décompte final effectué.
4 Les centres de conditionnement doivent annoncer à la centrale les quantités de blé indigène prêtes à être livrées. Pour ce qui a trait à la date de livraison, l'administration tient compte dans la mesure du possible des propositions des centrales et informe tous les intéressés de sa décision. Les centrales désignent les commissaires-acheteurs et les convoquent pour la prise en charge. Les dates des livraisons ne peuvent être reportées que pour des raisons impérieuses; l'ad- ministration sera informée assez tôt de tous les changements afin qu'elle puisse encore modifier en conséquence ses dispositions de prise en charge.
5 Les centres de conditionnement du type A doivent, dans la mesure du possible, entreposer séparément le froment de la variété Arina, ceci pour autant que la part de cette variété représente plus d'un tiers de la totalité de la récolte.
6 Le travail supplémentaire incombant aux centres de conditionnement des types A et M du fait de l'entreposage séparé de blé panifiable provenant de la culture extensive est indemnisé à raison de 1 franc par 100 kg; cette indemnité est versée en même temps que les sommes dues pour le blé.
7 L'indemnité pour les centres de conditionnement du type A, mandatés par l'administration pour déclasser du blé indigène, est de 42 centimes par 100 kg.
8 Durant la campagne céréalière, les centres de conditionnement font rapport mensuellement à l'administration, au moyen de la formule prescrite, sur le volume de leurs stocks de blé panifiable indigène. Les rapports doivent parvenir à l'administration au plus tard le 5 du mois suivant, la première fois le 5 septembre. Une fois les livraisons terminées, on annoncera la quantité en stock par «0».
9 Les centres de conditionnement sont tenus de conserver tous les documents relatifs à une récolte durant cinq ans à compter du décompte.
Art. 23a Chargement sur wagons de chemin de fer
1 L'administration commande le nombre nécessaire de wagons de chemin de fer adéquats.
2 Le gérant du centre de conditionnement doit examiner, avant le début du chargement, si les wagons attribués conviennent pour le transport. Les wagons non conformes, défectueux ou mal nettoyés (résidus) doivent être refusés.
3 Il incombe au centre de conditionnement de veiller à ce que la prise en charge et le chargement du blé commencent ponctuellement, à l'heure fixée par l'ad-
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Approvisionnement du pays en blé
ministration, et qu'aucune interruption n'entrave le bon déroulement des opéra- tions. Une prise en charge avant l'heure prévue ne peut commencer qu'avec l'assentiment du représentant du moulin.
4 Lors du chargement du blé, le commissaire-acheteur doit chercher à réduire les frais d'expédition à un minimum. Les charges maximales indiquées sur les wagons ne doivent pas être dépassées. Seules les lettres de voiture fournies par l'ad- ministration sont admises. Le commissaire-acheteur doit les établir avec soin. Elles doivent permettre au destinataire de déterminer exactement le contenu de chaque wagon (poids brut et net de chaque espèce de blé, classe de prix et, le cas échéant, méthode de culture particulière). Lorsqu'une lettre de voiture n'a pas été remplie complètement ou porte des indications inexactes, le commissaire-ache- teur est responsable des conséquences qui en résultent.
5 Si le destinataire de la marchandise assiste à la prise en charge ou s'y fait représenter, le commissaire-acheteur lui remet un double du bulletin officiel de prise en charge. Le centre de conditionnement, le commissaire-acheteur et le destinataire sont tenus de signer l'original et le double. Lorsque le destinataire n'est ni présent ni représenté, le double du bulletin de prise en charge doit lui être expédié sans délai par la poste ou être apposé sur le wagon.
6 Les centres de conditionnement doivent transmettre les bulletins de prise en charge à la centrale sitôt la livraison de blé effectuée.
7 Le centre de conditionnement dispose du droit de recours prévu à l'article 59 de la loi du 20 mars 19591) sur le blé contre les décisions en matière de taxation ou de refus du blé.
Art. 23b Indemnité de transport
Si l'administration ordonne exceptionnellement le transport direct dans une exploitation de mise en valeur ou un silo, elle peut verser une indemnité pour le transport par camion; le montant maximum de l'indemnité ne pourra être supérieur au tarif CFF en vigueur.
Art. 23c Prises en charge d'épeautre
1 Pour les centres de conditionnement du type B au sens de l'article 13, 3e alinéa, de l'ordonnance générale, il incombe au moulin à décortiquer d'établir le poids et de prélever les échantillons.
2 Dans tous les centres de conditionnement, le commissaire-acheteur taxe l'é- peautre selon les critères de taxation généraux. L'administration verse les sommes dues pour le blé aux centres de conditionnement, à l'intention des producteurs, en se fondant sur le bulletin de prise en charge.
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Approvisionnement du pays en blé
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Art. 24, 2e al., let. a et b
Les mots «des chemins de fer» sont remplacés par «des chemins de fer, wagon détaché».
Art. 25, titre médian, 1er al., première et dernière phrases
Réclamations formulées par des meuniers ou des centres de conditionnement
1 Si un commissaire-acheteur ne parvient pas à s'entendre avec le gérant du centre de conditionnement ou le représentant du moulin sur l'aptitude du blé à la mouture ou sur sa taxation, il incombe au représentant de l'administration de trancher. ... Le meunier tient la marchandise à la disposition de l'administration jusqu'au règlement du différend.
Art. 27 Avis aux intéressés
En cas de contestation, l'administration en informe par écrit la centrale, le commissaire-acheteur et le centre de conditionnement.
Art. 28 Nouvelle taxation
L'administration procède le plus rapidement possible à une nouvelle taxation du blé faisant l'objet d'une contestation; elle communique sa décision à la centrale, au commissaire-acheteur, au centre de conditionnement et, s'il s'agit d'un cas prévu par l'article 25, 1er alinéa, au meunier. Si le blé doit être retourné au centre de conditionnement parce qu'il est impropre à la mouture, et s'il y a faute dudit centre, l'administration met à sa charge tout ou partie des frais de transport. Si le commissaire-acheteur a gravement violé les prescriptions lors de la prise en charge ou de la taxation, les frais de transport peuvent être mis en totalité ou en partie à sa charge.
Art. 29, première phrase
Le destinataire doit faire constater par les chemins de fer toute irrégularité, perte de poids ou avarie à l'arrivée de la marchandise. ...
Art. 30
1 La centrale vérifie les bulletins de prise en charge, les fait compléter et rectifier au besoin, et y inscrit le numéro figurant sur les bulletins de livraison correspon- dants.
2 En se fondant sur les bulletins de prise en charge, la centrale établit pour chaque destinataire un bulletin de livraison complet et lisible. Ce document peut aussi être établi par le centre de conditionnement.
3 Les prises en charge doivent être payées la première fois par la centrale immédiatement après la communication du montant de la retenue, ensuite dans
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Approvisionnement du pays en blé
les quatorze jours suivant la prise en charge. Si la livraison d'un centre de conditionnement fait l'objet d'une contestation, on pourra attendre que le litige soit réglé pour effectuer le paiement.
4 La banque désignée par l'administration reçoit de la centrale les ordres de paiement aux centres de conditionnement; en ce qui concerne les centres de conditionnement du type A, pour autant qu'il n'y ait pas d'avances à compenser. Une copie de l'ordre de paiement ainsi que les bulletins correspondants de livraison et de prise en charge doivent être adressés sans délai à l'administration. Les versements seront arrondis aux 5 centimes les plus proches.
5 Si l'ordre de paiement selon le 4e alinéa porte un numéro de compte de chèques distinct de celui de la centrale, elle doit transmettre les chèques simultanément aux centres de conditionnement.
6 Les centres de conditionnement du type B doivent verser aux producteurs les sommes dues pour le blé, y compris les suppléments pour livraisons tardives, dans les dix jours à compter de la réception des fonds.
Art. 32, 2ª al.
2 Les ordres d'expédition doivent prévoir des chargements, pour les livraisons en vrac, d'au moins 25 t, ou d'au moins 10 t, à titre exceptionnel, pour les livraisons en sacs. Les chargements d'un volume inférieur ne sont autorisés que pour la mise en valeur dans la propre exploitation ou si la marchandise est transportée aux frais du preneur.
Art. 34 Livraison
Si le blé est livré en vrac, les CFF fournissent les wagons-silos; chaque wagon doit être chargé, en principe, d'au moins 25 t. Dans des cas exceptionnels et fondés, du froment, du seigle et de l'épeautre en sacs peuvent être livrés, contre un supplément à fixer par l'administration; toutefois, le wagon devra contenir au moins 10 t.
Art. 35, 2e al.
2 Le degré d'humidité du blé ne doit pas être supérieur à 15 pour cent.
Art. 42, 4e al.
4 Le blé de semence est pris en charge en vrac. Les stations de triage doivent disposer des installations techniques appropriées et d'une voie de raccordement, ou avoir la possibilité d'effectuer les opérations de chargement en vrac, à leurs frais, à la station de chemin de fer la plus proche.
Art. 45 et 47 Abrogés
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Art. 48 Livraison directe du blé indigène
Les livraisons de blé indigène effectuées directement des places de réception aux moulins ne se font qu'en vrac.
Art. 49 Livraison de blé indigène provenant d'un entrepôt
1 La livraison de blé indigène en provenance d'un entrepôt ne se fait en principe qu'en vrac. Pour le meunier, le poids établi à la sortie de l'entrepôt fait foi, à moins qu'il ne le conteste par écrit immédiatement après réception de la marchandise. L'article 24, 2e alinéa, lettre a, s'applique par analogie aux réclamations.
2 Dans des cas exceptionnels et fondés, reconnus comme tels par l'administration, des livraisons en sacs de l'entrepôt au moulin de commerce sont possibles. L'administration fixe les conditions cas par cas.
Art. 51, 4e al.
4 Si le moulin à décortiquer livre de l'épeautre décortiqué dont le degré d'humidi- té est supérieur à 15 pour cent, il subit les réfactions pour humidité figurant à l'article 8, 1er et 2€ alinéas; on tiendra compte, le cas échéant, des réfactions pour humidité déjà opérées lors de la prise en charge de l'épeautre.
Art. 52, 4e al.
4 Pour ce qui a trait aux irrégularités et aux avaries, on appliquera l'article 29.
Art. 58
La taxe de remplacement, selon l'article 55, 2e alinéa, de l'ordonnance générale, est de 3,40 fr. par mois et par tonne.
Art. 61, 1er al.
O
1 Si le meunier ne moud pas lui-même l'épeautre qu'il a décortiqué, il doit le transporter en vrac et à ses frais, à la gare de chemin de fer la plus proche, ou au moulin de commerce le plus proche; dans ces cas-là, les dispositions de l'article 23b sur les frais de transport sont applicables par analogie.
Art. 62 Indemnité de decortication
L'indemnité de décortication n'est versée qu'après l'établissement du décompte de l'épeautre en grain.
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II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1992.
25 juin 1992
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
35314
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Ordonnance concernant la classification des variétés de blé indigène
du 18 juin 1992
L'Administration fédérale des blés, vu l'article 10, 2e alinéa, de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête:
Article premier
Le froment indigène que la Confédération prend en charge est rangé dans les classes de prix suivantes:
Classe I/I ext .: Probus, Calanda, Kärntner précoce, Zenta, Eiger, Partizanka, Dadora, Albis, Remia, Sardona, Frisal, Arina; provisoire- ment: Lona;
Classe II/II ext .: Zénith, Hermes, Besso, Asiago, Forno, Garmil, Boval; provi- soirement: Ramosa, Galaxie; mélanges des variétés de la classe II/II ext. et des variétés de la classe I/I ext .;
Classe IV: Bernina; mélanges de la variété de la classe IV et des variétés des classes I/I ext. et II/II ext .;
Classe V: Valle d'Oro, Hardi, Iéna, Obélisk ainsi que toutes les variétés (méteil compris) non comprises dans les autres classes; mélanges des variétés de la classe V et des variétés des classes I/I ext., II/II ext. et IV.
Art. 2
1 L'ordonnance du 20 avril 19912) concernant la classification des variétés de blé indigène est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1992.
18 juin 1992
Administration fédérale des blés: Le directeur, Achermann
35289
RS 916.111.211.1 1) RS 916.111.0 2) RO 1991 1064
1992 - 336
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Ordonnance fixant les prix de vente du blé indigène
Modification du 24 juin 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 septembre 19831) fixant les prix de vente du blé indigène est modifiée comme il suit:
Article premier
Les prix de vente du blé indigène sont fixés comme il suit:
Fr. par 100 kg net franco gare du moulin
froment de la classe I
111.30
froment de la classe I ext.
111.30
froment de la classe II
111 .-
froment de la classe II ext.
111 .-
froment de la classe IV
107.80
froment de la classe V (méteil compris)
105 .-
épeautre en grain
118 .-
seigle
115 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1992.
24 juin 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
S35312 1) RS 916.111.414
1310
1992 - 337
Ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM)
Modification du 24 juin 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 21 janvier 19911) sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale est complétée comme il suit:
Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale
II
L'annexe 2 est complétée selon l'annexe jointe 2).
III
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1992.
24 juin 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35311
RS 922.32
Le texte de l'annexe 2 n'est pas publié dans le RO. Cette remarque vaut également pour la présente modification. Le texte peut être obtenu sous forme de tiré à part auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1992 - 343
1311
Ordonnance concernant l'exécution de l'Accord international de 1983 sur le café
Modification du 13 mai 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 septembre 19831) concernant l'exécution de l'Accord inter- national de 1983 sur le café est modifiée comme il suit:
Art. 10, 4e al.
4 L'application de cette ordonnance reste suspendue jusqu'au 30 septembre 1993.
II
La présente modification entre en vigueur au 1er octobre 1992.
13 mai 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35252
1312
1992 - 235
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1992-26 vom 07.07.1992 (S. 1265-1312) RO-1992-26 du 07.07.1992 (p. 1265-1312) RU-1992-26 del 07.07.1992 (p. 1265-1312)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
1992
Volume
Volume
Heft
26
Cahier
Numero
Datum
07.07.1992
Date
Data
Seite
1265-1312
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Pagina
Ref. No
30 005 161
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