Recueil officiel des lois fédérales
Nº 29 28 juillet 1992
1414 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1416 Emoluments de la Régie fédérale des alcools
1421 Distribution de comprimés d'iode à la population (Ordonnance sur les comprimés d'iode)
1431 Aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1992. O du DFEP
1432 Privilèges et immunités de l'Organisation européenne de télécommunica- tions par satellite (EUTELSAT). Protocole
1446 Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Règlement d'exécution
1113
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 13 juillet 1992
.
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'août 1992:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
50 .-
1103.1110
19.60
3020
446.10
1190
120 .-
ex 0402.1000
ex
2110
568.10
1104.1910
120 .-
ex
2120
1343.80
2910
120 .-
ex
9110
207.50
ex
3000
120 .-
ex 0405.0010
1127.70
1200
22.20
ex
0090
818.70
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
120 .-
3020
13.20
1102.1010
120 .-
4010
22.20
9011
120 .-
4021
63 .-
4029
13.20
1414
1992 - 418
ex
9910
207.50
1701.1100
22.20
ex
0010
864.70
9900
22.20
285.40
1910
120 .-
foret
3019
22.20
RO 1992
Exportation des produits agricoles de base
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1992.
13 juillet 1992
Département fédéral des finances: Stich
S35344
1415
Ordonnance relative aux émoluments de la Régie fédérale des alcools
Modification du 1er juillet 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 novembre 19871) relative aux émoluments de la Régie fédérale des alcools est modifiée comme il suit:
Art. 4, 2ª al.
2 Lorsqu'aucun taux n'a été fixé pour des émoluments, ceux-ci sont calculés en fonction du temps consacré. Ils s'élèvent, suivant les connaissances qu'exige la matière, de 60 à 180 francs par heure.
Art. 15 Emoluments de contrôle
1 Pour le contrôle de la désalcoolisation de bière et de vin, le tarif à l'heure est applicable (art. 4, 2€ al.).
2 Pour le contrôle de la déméthylisation d'eaux-de-vie, il est perçu un émolument correspondant à 1 pour cent des charges fiscales grevant l'alcool livré, mais au minimum 100 francs et au maximum 300 francs.
3 Pour le contrôle lors de perte, de perte par redistillation ou de destruction d'eaux-de-vie, il est perçu un émolument s'élevant à 1 pour cent des charges fiscales grevant ces eaux-de-vie, mais au minimum 20 francs et au maximum 300 francs.
4 Lors de la restitution de charges fiscales à la suite d'une erreur de déclaration, il est perçu un émolument de 1 pour cent, mais au minimum 50 francs et au maximum 300 francs.
5 Pour le contrôle d'appareils à distiller de décoration, le tarif à l'heure est applicable (art. 4, 2e al.). Il est perçu un émolument de 50 francs au minimum.
Art. 16 Cartes de distillation et cahiers de contrôle perdus ou égarés Pour le remplacement des cartes de distillation et des cahiers de contrôle perdus ou égarés, il est perçu un émolument de 10 francs.
1416
1992 - 393
Emoluments de la Régie fédérale des alcools
RO 1992
Art. 17 Importation de fruits à cidre et de produits de fruits
1 Les émoluments pour les permis d'importer des fruits à cidre et des produits de fruits sont calculés comme il suit:
Numéro du tarif douanier1)
Fr. par 100 kg brut
ex 0808.1010/2090
-. 20
1302.2010, 2020
4.70
2009.7011, 7012
-. 60
2009.7020
3.50
2009.8021, 8022
-. 60
2009.8023
3.50
ex 2009.9010, 9092, 9093
-. 60
ex 2009.9091
3.50
ex 2202.9011, 9014, 9015
-. 60
2206.0010
-. 60
2 L'émolument s'élève au minimum à 10 francs et au maximum à 1000 francs par permis.
Art. 18 Importation de plants d'arbres fruitiers
L'émolument pour le permis d'importer des plants d'arbres fruitiers s'élève à 1 pour mille de la valeur de la marchandise à la frontière, mais au minimum à 10 francs et au maximum à 1000 francs.
Art. 19 Exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits
L'émolument pour le permis d'exporter des fruits à pépins et les produits de ces fruits s'élève à 10 francs.
Art. 20 Importation de pommes de terre de table
L'émolument pour le permis d'importer des pommes de terre de table s'élève à 15 centimes par 100 kg brut, mais au minimum à 10 francs.
Art. 21 Importation de produits de pommes de terre destinés à l'alimentation humaine
L'émolument pour le permis d'importer des produits de pommes de terre destinés à l'alimentation humaine s'élève à 1 fr. 20 par 100 kg brut, mais au minimum à 10 francs.
1417
Emoluments de la Régie fédérale des alcools
RO 1992
Art. 22 Prestations particulières
Pour des prestations particulières, telles que des demandes téléphoniques de libération de marchandises à la douane ou la prolongation d'un permis, il est perçu un émolument de 10 francs.
Art. 23 Analyses des alcools et eaux-de-vie
Emoluments pour:
Analyses d'alcools et d'eaux-de-vie selon les critères de la Régie fédérale des alcools
Fr.
Analyse quantitative par chromatographie en phase ga- zeuse (composants) 100 .-
Analyse qualitative par chromatographie en phase gazeuse (composants)
50 .-
30 .-
50 .-
par analyse 30 .-
Appréciation organoleptique, selon temps consacré Analyse de boissons anisées (absinthe, imitations de l'ab- sinthe) 200 .-
Identification des alcools de la Régie fédérale des alcools
par analyse au moins 70 .-
Art. 24 Analyses des vins
Emoluments pour: Fr.
Analyse selon les critères de la Régie fédérale des alcools
120 .-
Butanediol, glycérol, sucres
par analyse 50 .-
Teneur en éthanol (distillation)
30 .-
Art. 25 Analyses spéciales
Pour les analyses spéciales et autres prestations du laboratoire chimique, le tarif à l'heure est applicable (art. 4, 2€ al.).
Art. 26 Utilisation d'installations et de matériel
1 Emoluments d'utilisation pour:
a. Ponts à bascule Fr.
(réseau ferroviaire ou routier) 20 .- par pesée
1418
par analyse 200 .-
Détermination de la teneur en éthanol (distillation) .. . Détermination de la teneur en éthanol (GC ou HPLC) .. Détermination de: acroléine, aldéhyde, ester, extinction, extrait, fluorescence, furfurol, Komarowsky, conductivité, métaux (Cu, Fe, Zn; semi-quant.), réaction au permanga- nate, acidité, SO2
au moins 50 .-
Emoluments de la Régie fédérale des alcools
RO 1992
Fr.
b. Location de récipients pour le transport
(pour toutes les qualités d'alcool et l'eau-de-vie de fruits à pépins)
Box-palettes 10 .- par unité/livraison
Swiss-containers 30 .- par unité/livraison
Wagons-citernes: - 2 axes 70 .- par unité/livraison
2 Les récipients pour le transport d'alcool sont loués aux tarifs fixés par livraison sous lettre b du 1er alinéa pour une durée maximale de dix jours. Les jours de départ de l'entrepôt d'alcool et de retour à ce dernier sont pris en compte pour la calculation.
3 A partir du 11e jour, les émoluments de retard suivants sont facturés:
Pour box-palettes 10 .- par unité et jour de retard
Pour swiss-containers 30 .- par unité et jour de retard
Pour wagons-citernes: - 2 axes 50 .- par unité et jour de retard
Art. 27 Réparations
1 Pour les réparations de box-palettes, swiss-containers et wagons-citernes, le tarif à l'heure est applicable (art. 4, 2e al.).
2 Les fournitures de rechange sont facturées au prix coûtant augmenté de 10 pour cent pour les frais administratifs.
3 Pour les réparations effectuées par des tiers, un supplément de 10 pour cent sur les débours (art. 6, let. e), mais de 500 francs au maximum, est perçu pour couvrir les frais administratifs.
Art. 27a Epreuves d'étanchéité pour les récipients servant à la vente 1 Il est perçu un émolument de 40 francs pour l'épreuve d'étanchéité des fûts. 2 Il est perçu un émolument de 60 francs pour l'épreuve d'étanchéité des box-palettes.
Art. 27b Certificats d'analyse
Les certificats d'analyse spéciaux éxigés en supplément par les clients sont facturés à 170 francs.
1419
Emoluments de la Régie fédérale des alcools
RO 1992
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1992.
1er juillet 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35331
1420
Ordonnance sur la distribution de comprimés d'iode à la population (Ordonnance sur les comprimés d'iode)
du 1er juillet 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 11 et 37 de la loi du 23 décembre 19591) sur l'énergie atomique, arrête:
Section 1: But
Article premier
1 La présente ordonnance régit l'approvisionnement de la population en com- primés renfermant un sel d'iode (comprimés d'iode) lors d'un incident pouvant entraîner la mise en danger de la population à la suite de l'émission d'iode radioactif.
2 L'approvisionnement comporte l'acquisition des comprimés, leur distribution, leur stockage et leur remise à titre préventif.
Section 2: Acquisition et distribution des comprimés
Art. 2 Acquisition
L'Office fédéral de la santé publique (office) veille:
a. à l'acquisition des comprimés pour l'ensemble de la population;
b. à ce que le nombre de comprimés mis à disposition permette aux organes responsables de procéder à leur répartition, à leur stockage et à leur remise aux particuliers à titre préventif;
c. à ce qu'une réserve suffisante soit à disposition en permanence.
Art. 3 Remise à titre préventif dans les zones 1 et 22)
1 Dans les zones 1 et 2 à proximité d'une installation nucléaire, les cantons et les communes veillent à ce que les comprimés soient remis à titre préventif et en quantité suffisante pour toutes les personnes qui séjournent régulièrement dans ces zones, dans l'emballage standard de sécurité pour les enfants, à tous les
RS 814.52
RS 732.0
Les communes réparties dans les zones 1 et 2 selon l'ordonnance du 28 novembre 1983 sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (RS 732.33) sont mentionnées en annexe.
1992 - 398
1421
Distribution de comprimés d'iode à la population
RO 1992
ménages ainsi qu'aux responsables des entreprises, écoles, administrations et autres institutions publiques et privées de ces zones.
2 Ils prennent des dispositions garantissant que les nouveaux résidents soient également pourvus en comprimés dans un délai de quatre semaines.
3 Dans la zone 2, les cantons et les communes peuvent renoncer à la remise à titre préventif aux ménages, s'ils prennent des dispositions garantissant que les particuliers peuvent venir s'approvisionner eux-mêmes dans les deux heures suivant l'ordre de distribution conformément à l'article 10.
Art. 4 Distribution et remise en cas d'incident majeur dans la zone 3
1 Dans la zone 3 (zone éloignée), les cantons doivent assurer une distribution décentralisée adéquate et l'entreposage en quantités suffisantes des comprimés en emballages standardisés, de manière à permettre l'approvisionnement de la totalité de leurs résidents.
2 Dans l'éventualité d'un incident majeur, ils prévoient la remise des comprimés, de façon à ce que la population puisse venir s'approvisionner dans les douze heures suivant l'ordre de distribution selon l'article 10.
Art. 5 Délai, déclarations des cantons
1 La remise (zones 1 et 2) et la distribution (zones 2 et 3) doivent avoir été effectuées dans le délai d'un an à compter de la première livraison de comprimés.
2 Les cantons informent l'office, dès que les comprimés ont été distribués selon les prescriptions de l'article 3.
3 Ils lui indiquent comment les comprimés ont été distribués dans les zones 2 et 3.
Section 3: Stockage des comprimés
Art. 6 Conditions de stockage
Les comprimés doivent être stockés de la même façon que des médicaments (à l'abri de la chaleur et de l'humidité, hors de portée des enfants).
Art. 7 Tâches des cantons et des communes
1 Les communes des zones 1 et 2 doivent stocker une réserve suffisante de comprimés pour être en mesure de ravitailler les nouveaux résidents et les troupes stationnées temporairement en temps de paix et pour compenser les pertes.
2 Les cantons doivent veiller à ce que l'état des comprimés, stockés de façon décentralisée par leurs propres soins ou entreposés dans les communes, soit contrôlé tous les deux ans par des experts.
1422
RO 1992
Distribution de comprimés d'iode à la population
Section 4: Echange, remplacement et élimination des comprimés
Art. 8
1 Lorsque les comprimés ont atteint la date de péremption, l'office veille à ce qu'ils soient remplacés à temps et que de nouveaux comprimés soient mis à disposition conformément à l'article 2.
2 Il se charge de la reprise et de l'élimination adéquate des comprimés échangés qui sont devenus inutilisables.
Section 5: Ordre de remise aux particuliers et d'ingestion des comprimés
Art. 9 Seuil d'intervention
Les critères de décision pour ordonner l'ingestion des comprimés sont fixés dans le concept des mesures à prendre en fonction des doses, conformément à l'ordonnance du 26 juin 19911) sur l'organisation d'intervention en cas d'aug- mentation de la radioactivité.
Art. 10 Compétence de décision
1 Lors d'incident majeur, les organes compétents de l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité prescrivent:
a. dans quelles régions des zones 2 et 3 les comprimés doivent être remis à la population;
b. dans quelles régions des zones 1, 2 et 3 et pour quelle durée, les comprimés doivent être pris.
2 Si la communication avec l'organisation d'intervention mentionnée au 1er alinéa est perturbée, les gouvernements cantonaux sont compétents.
Art. 11 Dosage
L'office établit le dosage des comprimés et édicte des directives au sujet de leur administration.
Section 6: Information et financement
Art. 12 Information
1 L'office met à la disposition des cantons et des communes les documents nécessaires à la planification et à la mise en œuvre de la prévention par l'iode.
1423
Distribution de comprimés d'iode à la population
RO 1992
2 Il veille à l'information des spécialistes et de la population au sujet de la prévention. Le terme «spécialiste» désigne le personnel médical et pharmaceu- tique ainsi que les personnes qui, en cas de catastrophe, sont responsables des mesures d'urgence à prendre.
Art. 13 Financement
1 Les exploitants d'installations nucléaires sont tenus d'assumer la totalité des coûts dans les zones 1 et 2 et la moitié des coûts dans la zone 3, pour l'acquisition à titre préventif, le remplacement et l'élimination des comprimés qui ont atteint la date de péremption ainsi que pour l'information de la population et des spécia- listes. Ils versent une indemnité forfaitaire aux cantons et aux communes pour les coûts de distribution, de stockage et de remise des comprimés dans les zones 1 et 2.
2 La Confédération assume les coûts relatifs à la zone 3 qui ne sont pas couverts par les exploitants d'installations nucléaires, en ce qui concerne l'acquisition à titre préventif, le remplacement et l'élimination des comprimés ainsi que l'infor- mation de la population et des spécialistes.
3 Les cantons et les communes assument les coûts relatifs à la zone 3 pour la distribution, le stockage et la remise des comprimés à titre préventif.
4 L'office fixe les montants forfaitaires selon le 1er alinéa, en fonction des quantités de comprimés mis à disposition et du mode de distribution choisi; la solution adoptée doit être économique et les coûts de distribution, de stockage et de remise doivent être inférieurs au montant des coûts d'acquisition des com- primés. L'office règle les modalités de financement.
Section 7: Entrée en vigueur
Art. 14 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1992.
1er juillet 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le vice-président, Ogi
Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35334
1
1424
Distribution de comprimés d'iode à la population
RO 1992
Annexe (art. 3)
Liste des communes situées dans la zone 1 ou 2 conformément à l'ordonnance du 28 novembre 1983 sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (RS 732.33)
Communes situées dans la zone 1
Communes situées dans la zone 2
Cunton d'Argovie
Canton d'Argovie
Böttstein
Döttingen Full-Reuenthal
Ammerswil
Klingnau
Auenstein
Koblenz
Baden
Leibstadt
Baldingen
Leuggern
Biberstein
Mandach
Birmenstorf
Schwaderloch
Birr
Stilli
Birrhard
Birrwil
Böbikon
Boniswil
Bottenwil
Bözen
Brittnau
Brugg
Brunegg
Buchs
Densbüren
Dürrenäsch
Canton de Soleure
Däniken
Dulliken
Elfingen
Gretzenbach
Endingen
Lostorf
Ennetbaden
Niedererlinsbach
Erlinsbach
Etzgen
Fisibach
Fislisbach
Freienwil
Frick
Gallenkirch
Nidergösgen Obergösgen Rohr Schönenwerd Stüsslingen Winznau
Effingen
Egliswil
Eiken
Villigen Wil
Würenlingen
Canton de Berne
Golaten Mühleberg Radelfingen Wileroltigen
Aarau
Aarburg
Attelwil
1425
Distribution de comprimés d'iode à la population
RO 1992
Gansingen Gebenstorf Gipf-Oberfrick Gontenschwil Gränichen
Niederrohrdorf
Oberbözberg Oberehrendingen Oberentfelden
Oberflachs
Oberhof
Oberhofen
Oberkulm
Hendschiken
Oberrohrdorf
Herznach
Obersiggenthal
Hirschthal Holderbank
Oftringen
Holziken
Othmarsingen
Hornussen Hottwil
Rekingen
Hunzenschwil Ittenthal
Remigen
Rietheim
Kaiserstuhl
Riniken
Kaisten
Rohr
Killwangen
Rothrist
Kirchleerau
Rüfenach
Kölliken
Rümikon
Küttigen
Rupperswil
Laufenburg
Safenwil
Leimbach
Schafisheim
Lengnau
Scherz
Lenzburg
Schinznach-Bad
Leutwil
Schinznach-Dorf
Linn
Schlossrued
Lupfig
Schmiedrued
Mägenwil
Schneisingen
Mellikon
Schöftland
Mellingen
Schupfart
Mettau
Seengen
Moosleerau
Seon
Mönthal
Siglistorf
Möriken-Wildegg
Sisseln
Muhen
Staffelbach
Mühlethal
Staufen
Mülligen
Stein
Münchwilen
Strengelbach
Murgenthal
Suhr
Neuenhof
Sulz
Niederlenz
Tegerfelden
1426
Habsburg Hallwil Hausen bei Brugg Hellikon
Obermumpf
Oeschgen
Reitnau
Distribution de comprimés d'iode à la population
RO 1992
Teufenthal
Hölstein
Thalheim Turgi
Itingen
Känerkinden
Ueken
Kilchberg
Uerkheim
Lampenberg
Umiken
Langenbruck
Uuterbözberg Unterehrendingen
Lausen
Unterendingen
Tiedertswil
Unterentfelden
Maisprach
Unterkulm
Niederdorf
Untersiggenthal Veltheim
Oberdorf
Villnachern
Oltingen
Vordemwald
Ormalingen
Wegenstetten
Ramlinsburg
Wettingen
Rickenbach
Wiliberg
Rothenfluh
Windisch
Rümlingen
Wislikofen Wittnau
Sissach
Wohlenschwil
Tecknau
Wölflinswil
Tenniken
Würenlos
Thürnen
Zeihen
Titterten
Zetzwil
Waldenburg
Zofingen
Wenslingen
Zurzach
Wintersingen
Zuzgen
Wittinsburg
Zeglingen
Canton de Bâle-Campagne
Zunzgen
Anwil
Canton de Berne
Arboldswil
Aarberg
Böckten
Aegerten
Bubendorf
Albligen
Buckten
Ballmoos
Buus
Bangerten
Diegten
Bargen
Diepflingen
Bellmund
Eptingen
Belp
Gelterkinden
Bern
Häfelfingen
Biel
Hemmiken Hersberg
Bolligen
Bremgarten bei Bern
1427
0
Bennwil
Rünenberg
Nusshof
Läufelfingen
Distribution de comprimés d'iode à la population
RO 1992
Brügg Brüttelen Büetigen Bühl Busswil bei Büren Clavaleyres (Encl.) Deisswil bei Münchenbuchsee Diemerswil
Müntschemier Muri bei Bern Neuenegg La Neuveville Nidau
Niedermuhlern
Niederried bei Kallnach
Oberbalm
Diessbach bei Büren
Orpund
Dotzigen
Ostermundigen
Englisberg
Port
Epsach
Prêles
Erlach
Rapperswil
Evilard Ferenbalm
Rüeggisberg
Finsterhennen
Ruppoldsried
Frauenkappelen Gals
Scheuren
Gampelen Grossaffoltern Gurbrü
1
Schwarzhäusern
Hagneck Hermrigen Iffwil
Seedorf
Siselen
Stettlen
Ins
Studen
Sutz-Lattrigen
Täuffelen
Treiten
Kappelen Kehrsatz
Twann
Kirchlindach
Untersteckholz
Köniz
Urtenen
Kriechenwil
Vinelz
Laupen
Wahlern
Ligerz
Walperswil
Lüscherz
Wengi
Lyss
Wiggiswil
Meienried
Wohlen bei Bern
Meikirch
Worben Wynau
Merzlingen Moosseedorf
Zimmerwald
Mörigen
Zollikofen
Zuzwil
Münchenbuchsee Münchenwiler (Encl.)
Scheunen
Schüpfen
Schwadernau
Ipsach Ittigen Jens Kallnach
Tschugg
Tüscherz-Alfermée
Roggwil
1428
Distribution de comprimés d'iode à la population
RO 1992
Canton de Fribourg
Ueberstorf Ulmiz
Agriswil Altavilla
Villarepos
Alterswil
Vully-le-Bas Vully-le-Haut
Barberêche
Wallenbuch
Bösingen
Wallenried
Büchslen La Corbaz
Wünnewil-Flamatt
Cordast
Canton de Lucerne
Cormagens Cormérod
Altishofen
Courgevaux
Büron
Cournillens
Dagmersellen
Courtaman
Kulmerau
Courtepin
Langnau bei Reiden
Cressier
Nebikon
Cutterwil (Belfaux)
Reiden
Düdingen
Richenthal
Fräschels
Roggliswil
Fribourg
Schlierbach
Galmiz
Triengen
Gempenach
Uffikon
Granges-Paccot Greng
Wikon
Gurmels
Winikon
Guschelmuth Heitenried Jeuss
Canton de Neuchâtel
Kerzers
Cornaux
Kleinbösingen
Cressier Le Landeron
Kleingurmels Liebistorf
Marin-Epargnier
Lossy-Formangueires
Thielle-Wavre
Lurtigen Meyriez
Canton de Soleure
Misery
Muntelier
Murten Ried bei Kerzers
Balm bei Messen Biezwil Boningen Brunnenthal
Salvenach Schmitten St. Antoni Tafers
Egerkingen Eppenberg-Wöschnau Fulenbach
1429
Knutwil
Courtion
Buchs
Courlevon
Pfaffnau
Wilihof
Distribution de comprimés d'iode à la population
RO 1992
Gunzgen Hägendorf Härkingen Hauenstein-Ifenthal Holderbank
Kappel Kestenholz Kienberg Neuendorf
Messen
Canton de Zurich
Bachs
Boppelsen
Dielsdorf
Neerach
Niederwenigen
Oberweningen Otelfingen
Regensberg
Schleinikon
Schöfflisdorf
Stadel
Steinmaur
Weiach
35334
Canton de Vaud
Avenches Bellerive
Constantine Cudrefin
Donatyre
Faoug
Mur
Vallamand
Niederbuchsiten Oberbuchsiten Obererlinsbach Olten
Rickenbach Schnottwill Starrkirch-Wil Trimbach Walterswil Wangen bei Olten Wisen Wolfwil
1430
Ordonnance du DFEP fixant l'aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1992
du 16 juillet 1992
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 3 de l'ordonnance du 3 juillet 19851) facilitant l'écoulement des abricots du Valais,
arrête:
Article premier Aide financière
1 L'aide financière à la transformation industrielle de 3000 t au plus s'élève à 560 francs par tonne d'abricots de toutes les catégories.
2 L'aide financière versée au titre du contrôle de qualité effectué représente 50 pour cent des frais effectifs, mais n'excède pas au total 54 000 francs.
3 L'aide financière en faveur de la publicité représente 50 pour cent des frais effectifs, mais n'excède pas au total 115 000 francs.
4 L'aide financière totale est limitée à 1 840 000 francs.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 16 juillet 1992.
16 juillet 1992
Département fédéral de l'économie publique: e. r. Stich
35348
.
RS 942.313.913 1) RS 916.133.22
1992 - 424
1431
Texte original
Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT)
Conclu à Paris le 13 février 1987 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 avril 1992 Entré en vigueur pour la Suisse le 9 mai 1992
Les Etats Parties au présent Protocole,
considérant la Convention portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT) et l'Accord d'exploitation ouverts à la signature à Paris le 15 juillet 19821) et, notamment, les articles IV et XVII, paragraphe c) de la Convention,
notant qu'EUTELSAT a conclu un Accord de siège avec le Gouvernement de la République française le 15 novembre 1985,
considérant que l'objet du présent Protocole est de faciliter la réalisation de l'objectif d'EUTELSAT et de garantir la bonne exécution de ses fonctions, sont convenus de ce qui suit:
Article 1 Définitions
Aux fins du présent Protocole:
a) le terme «Convention» désigne la Convention portant création de l'Organi- sation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT), y compris ses Annexes, ouverte à la signature à Paris le 15 juillet 1982;
b) l'expression «Accord d'exploitation» désigne l'Accord d'exploitation relatif à l'Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTEL- SAT), y compris ses Annexes, ouvert à la signature à Paris le 15 juillet 1982;
c) l'expression «Partie à la Convention» désigne un Etat à l'égard duquel la Convention est entrée en vigueur ou a été provisoirement appliquée;
d) l'expression «Partie abritant le siège» désigne la Partie à la Convention sur le territoire de laquelle EUTELSAT a établi son siège;
e) le terme «Signataire» désigne l'organisme de télécommunications ou la Partie qui a signé l'Accord d'exploitation et à l'égard duquel ledit Accord est entré en vigueur ou a été provisoirement appliqué;
f) l'expression «Partie au Protocole» désigne un Etat à l'égard duquel le présent Protocole est entré en vigueur;
g) l'expression «membre du personnel» désigne le Directeur général et tout autre membre du personnel recruté par EUTELSAT qui est employé exclusivement par cette dernière, rémunéré par celle-ci et soumis à son Statut du personnel;
RS 0.192.110.978.41
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1992 - 291
Privilèges et immunités d'EUTELSAT
RO 1992
h) le terme «représentants» désigne les représentants des Parties à la Conven- tion et les représentants des Signataires comprenant leurs chefs de déléga- tion, suppléants et conseillers respectifs;
i) le terme «archives» désigne tous les dossiers appartenant à EUTELSAT ou détenus par elle, tels que les documents, la correspondance, les manuscrits, les photographies, les programmes d'ordinateurs, les films et les enregistre- ments;
j) l'expression «activités officielles» désigne les activités menées par EUTEL- SAT dans le cadre de ses objectifs tels qu'ils sont définis dans la Convention;
k) le terme «expert» désigne une personne, autre qu'un membre du personnel, nommée pour exécuter une tâche précise pour le compte ou au nom d'EUTELSAT et aux frais de cette dernière;
m) le terme «biens» désigne tout ce qui peut faire l'objet d'un droit de propriété, y compris les droits contractuels;
n) l'expression «Directeur général» désigne le Directeur général d'EUTELSAT.
Article 2 Inviolabilité des archives
Les archives d'EUTELSAT sont inviolables, où qu'elles se trouvent et quel qu'en soit le détenteur.
Article 3 Immunité de juridiction et d'exécution d'EUTELSAT
a) lorsque le Directeur général renonce expressément à ladite immunité dans un cas particulier;
b) lorsqu'une action civile est intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automobile ou tout autre moyen de transport appartenant à EUTELSAT ou circulant pour son compte, ou en cas d'infraction à la réglementation routière intéressant le véhicule ou le moyen de transport précité;
c) pour la saisie, en exécution d'une décision juridictionnelle sans appel, des traitements et émoluments, y compris les pensions, dus par EUTELSAT à un membre ou à un ancien membre du personnel;
d) dans le cas d'une demande reconventionnelle directement liée à une action judiciaire intentée par EUTELSAT;
e) pour l'exécution d'une décision arbitrale rendue en vertu de l'article XX de la Convention ou de l'article 20 de l'Accord d'exploitation.
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Privilèges et immunités d'EUTELSAT
RO 1992
Protocole par des Parties à la Convention, des Signataires ou des personnes agissant pour le compte de ceux-ci, ou faisant valoir des droits cédés par ceux-ci.
b) Tous les autres biens d'EUTELSAT, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent des immunités énoncées à l'alinéa a) du paragraphe 3), sauf lorsqu'il s'agit:
i) d'une saisie ou d'une exécution opérée en application d'une décision juridictionnelle sans appel prononcée dans le cadre de toute action intentée contre EUTELSAT en application du paragraphe 1);
ii) de toute mesure prise conformément à la législation de l'Etat intéressé lorsqu'elle est temporairement nécessaire à la prévention des accidents qui mettent en cause des véhicules automobiles ou d'autres moyens de transport appartenant à EUTELSAT ou circulant pour son compte, ainsi qu'à l'enquête dont ces accidents font l'objet;
iii) d'une expropriation de biens immobiliers pour cause d'utilité publique, et sous réserve du prompt paiement d'une indemnité équitable, à condition que ladite expropriation ne porte pas préjudice aux fonctions et activités d'EUTELSAT.
Article 4 Dispositions fiscales et douanières
Dans le cadre de ses activités officielles, EUTELSAT, ses biens et ses revenus sont exonérés de tous impôts directs.
Lorsqu'EUTELSAT effectue des achats importants de marchandises ou de services, nécessaires à l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des taxes ou droits, la Partie au Protocole concernée prend toutes les mesures nécessaires à la remise ou au remboursement du montant des taxes et droits de cette nature.
Dans le cadre de ses activités officielles, EUTELSAT est exonérée des droits de douane et impôts afférents au secteur spatial d'EUTELSAT et aux matériels importés ou exportés intéressant le lancement de satellites destinés à faire partie du secteur spatial d'EUTELSAT.
Les marchandises acquises par EUTELSAT ou pour son compte dans le cadre de ses activités officielles sont exonérées de toutes interdictions et restrictions d'importation ou d'exportation.
Aucune exonération n'est accordée pour les impôts et droits qui représentent la rémunération de services particuliers rendus.
Aucune exonération n'est accordée pour les marchandises acquises ou les services obtenus par EUTELSAT pour l'usage personnel des membres du personnel.
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A
Privilèges et immunités d'EUTELSAT
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Les marchandises exonérées en vertu des dispositions du présent article ne doivent pas être cédées, louées ou prêtées, à titre temporaire ou permanent, ni vendues, à moins que ce ne soit à des conditions fixées par la Partie au Protocole qui a accordé l'exonération. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas au transfert de marchandises entre différents locaux d'EUTELSAT.
Les versements effectués par EUTELSAT au bénéfice d'un Signataire confor- mément à l'Accord d'exploitation sont exonérés de tout impôt national par toute Partie au Protocole autre que celle ayant désigné ledit Signataire.
Article 5 Fonds, devises et valeurs
EUTELSAT peut recevoir et détenir des fonds, des devises ou des valeurs de toute nature et en disposer librement dans le cadre de n'importe laquelle de ses activités officielles. Elle peut détenir des comptes dans n'importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour la mise en œuvre de ses activités officielles.
Article 6 Communications et publications officielles
En ce qui concerne ses communications officielles ainsi que la diffusion de tous ses documents, EUTELSAT bénéficie, sur le territoire de chaque Partie au Protocole, d'un traitement au moins aussi favorable que celui qui est générale- ment accordé aux organisations intergouvernementales équivalentes en matière de priorités, tarifs et taxes sur le courrier et sur tous moyens de télécom- munications, dans la mesure où un tel traitement est compatible avec tous autres accords internationaux auxquels la Partie au Protocole a accédé.
En ce qui concerne ses communications officielles, EUTELSAT peut employer tous moyens de communication appropriés, y compris des messages codés ou chiffrés. Les Parties au Protocole n'imposent aucune restriction aux communica- tions officielles d'EUTELSAT, non plus qu'à la diffusion de ses publications officielles. Aucune censure n'est exercée à l'égard desdites communications et publications.
La mise en place et l'utilisation par EUTELSAT, sur le territoire d'une Partie au Protocole, d'une station radio seront autorisées et se feront dans le cadre de la législation en vigueur dans le territoire concerné.
Article 7 Représentants des Parties
a) immunité en cas d'arrestation ou de détention et exemption de la saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de crime grave ou de flagrant délit;
b) l'immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris les paroles et les écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs
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Privilèges et immunités d'EUTELSAT
RO 1992
fonctions officielles; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'une action civile intentée par un tiers pour des dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automobile ou un autre moyen de transport apparte- nant ou conduit par un représentant, ou dans le cas d'une infraction à la réglementation de la circulation routière mettant en cause ce véhicule et commise par lui.
c) inviolabilité de tous papiers et documents officiels se rapportant aux activités officielles d'EUTELSAT;
d) exemption des mesures restrictives relatives à l'immigration et des formalités d'enregistrement des étrangers;
e) même traitement, en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change, que celui accordé aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
f) même traitement, en ce qui concerne le contrôle douanier de leurs bagages personnels, que celui accordé aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
Article 8 Représentants des Signataires
a) l'immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris les paroles et les écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'une action civile intentée par un tiers pour des dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automobile ou un autre moyen de transport apparte- nant ou conduit par un représentant, ou dans le cas d'une infraction à la réglementation de la circulation routière mettant en cause ce véhicule et commise par lui;
b) inviolabilité de tous papiers et documents officiels se rapportant aux activités officielles d'EUTELSAT;
c) exemption des mesures restrictives relatives à l'immigration et des formalités d'enregistrement des étrangers.
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Privilèges et immunités d'EUTELSAT
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Article 9 Membres du personnel
a) l'immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris les paroles et les écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'une action civile intentée par un tiers pour des dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automobile ou un autre moyen de transport apparte- nant ou conduit par un membre du personnel, ou dans le cas d'une infraction à la réglementation de la circulation routière mettant en cause ce véhicule et commise par lui;
b) exemption, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille vivant à leur foyer, de toutes obligations relatives au service national, y compris le service militaire;
c) inviolabilité de tous papiers et documents officiels se rapportant aux activités officielles d'EUTELSAT;
d) exemption, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mesures restrictives relatives à l'immigration et des formalités d'enregistrement des étrangers;
e) même traitement, en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change, que celui généralement accordé aux membres du personnel d'orga- nisations intergouvernementales;
f) mêmes facilités de rapatriement, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille vivant à leur foyer, que celles accordées aux membres du personnel d'organisations intergouvernementales, en période de crise inter- nationale;
g) droit d'importer en franchise sur le territoire de toute Partie au Protocole leur mobilier et leurs effets personnels, y compris un véhicule automobile, à l'occasion de leur prise de fonctions sur le territoire de l'Etat intéressé, et droit d'exporter ces articles en franchise lors de la cessation de leurs fonctions sur ce territoire, conformément, dans l'un et l'autre cas, aux lois et règlements adoptés par l'Etat intéressé. Toutefois, les marchandises qui ont été exonérées en vertu des dispositions du présent alinéa ne doivent pas être cédées, louées ou prêtées, à titre permanent ou temporaire, ou vendues, à moins que ce ne soit conformément aux lois et règlements précités.
Les traitements et émoluments versés aux membres du personnel par EUTEL- SAT sont exonérés de l'impôt sur le revenu à compter de la date à laquelle ces membres du personnel sont assujettis à un impôt prélevé par EUTELSAT sur leurs traitements et émoluments pour son propre compte. Les Parties au Proto- cole peuvent prendre ces traitements et émoluments en considération pour l'évaluation du montant de l'impôt à prélever sur des revenus émanant d'autres sources. Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d'exonérer de l'impôt sur le revenu les pensions ou rentes versées aux anciens membres du personnel.
A condition que les membres du personnel soient couverts par un régime de sécurité sociale propre à EUTELSAT, offrant les prestations adéquates, EUTEL-
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Privilèges et immunités d'EUTELSAT
SAT et les membres de son personnel sont exonérés de toutes contributions obligatoires à des régimes nationaux de sécurité sociale, sous réserve que des accords aient été conclus avec les Parties au Protocole concernées conformément à l'article 21 du présent Protocole ou que d'autres dispositions pertinentes soient en vigueur dans le territoire de cette Partie au Protocole. Cette exemption n'empêche pas une participation volontaire à un système national de sécurité sociale conformément à la législation de la Partie au Protocole intéressée. Elle n'oblige pas davantage une Partie au Protocole à verser des prestations, au titre d'un régime de sécurité sociale, aux membres du personnel qui sont exonérés en application des dispositions du présent paragraphe et qui ne sont pas des participants volontaires comme susmentionné.
Article 10 Directeur général
a) l'immunité d'arrestation et de détention, sauf en cas de flagrant délit;
b) l'immunité de juridiction et d'exécution civiles et administratives accordée aux agents diplomatiques, et de l'immunité totale de juridiction pénale; ces immunités ne jouent cependant pas dans le cas d'une action civile intentée par un tiers pour des dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automobile ou un autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui, ou dans le cas d'une infraction à la réglementation de la circulation routière mettant en cause ce véhicule et commise par lui, sous réserve des dispositions de l'alinéa a) ci-dessus;
c) le même traitement en matière de contrôle douanier de ses bagages personnels que celui accordé aux agents diplomatiques.
Article 11 Experts
a) l'immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris les paroles et les écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'une action civile intentée par un tiers pour des dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automobile ou un autre moyen de transport apparte- nant ou conduit par un expert, ou dans le cas d'une infraction à la
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Privilèges et immunités d'EUTELSAT
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réglementation de la circulation routière mettant en cause ce véhicule et commise par lui;
b) inviolabilité de tous papiers et documents officiels se rapportant aux activités officielles d'EUTELSAT;
c) même traitement, en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change, que celui accordé aux membres du personnel des organisations intergouvernementales;
d) exemption des mesures restrictives relatives à l'immigration et des formalités d'enregistrement des étrangers.
Article 12 Arbitres et autres personnes participant aux procédures d'arbitrage Chaque fois qu'un différend est soumis à un arbitrage conformément aux dispositions de l'article XX de la Convention, les privilèges et immunités afférents aux arbitres et autres personnes participant aux procédures d'arbitrage sont spécifiés dans un accord particulier entre les parties à l'arbitrage et la Partie sur le territoire de laquelle les procédures doivent avoir lieu.
Article 13 Notification des noms des membres du personnel et des experts Le Directeur général informe la Partie au Protocole concernée lorsqu'un membre du personnel ou un expert prend ou quitte ses fonctions sur le territoire de cette Partie. En outre, le Directeur général notifie périodiquement à toutes les Parties à la Convention les noms et nationalités des membres du personnel auxquels les dispositions de l'article 9 du présent Protocole s'appliquent.
Article 14 Renonciation
Les privilèges et immunités prévus dans le présent Protocole sont accordés aux personnes qui en bénéficient non pas en vue de leur avantage personnel, mais dans le but de leur permettre de s'acquitter efficacement de leurs fonctions officielles.
Lorsque les privilèges et immunités sont de nature à entraver l'action de la justice et dans tous les cas où ils peuvent être levés sans compromettre les buts pour lesquels ils ont été accordés, les autorités mentionnées ci-après ont le droit et le devoir de lever ces privilèges et immunités:
a) les Parties au Protocole, pour ce qui est de leurs représentants et les représentants de leurs Signataires;
b) l'Assemblée des Parties d'EUTELSAT, convoquée, le cas échéant, en session extraordinaire, pour ce qui est d'EUTELSAT;
c) le Conseil des Signataires d'EUTELSAT, pour ce qui est du Directeur général;
d) le Directeur général, pour ce qui est des membres du personnel et des experts.
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Privilèges et immunités d'EUTELSAT
Article 15 Entrée, séjour et sortie
Les Parties au Protocole prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter l'entrée, le séjour et la sortie des représentants, des membres du personnel et des experts.
Article 16 Respect des lois et règlements
EUTELSAT et toutes les personnes bénéficiant de privilèges et immunités conformément au présent Protocole observent les lois et règlements des Parties au Protocole intéressées et coopèrent à tout moment avec les autorités com- pétentes de ces dernières afin d'assurer le respect de leurs lois et règlements et d'empêcher tout abus des privilèges et immunités prévus par le présent Protocole.
Article 17 Sécurité
Chaque Partie au Protocole se réserve le droit de prendre toutes les mesures qu'elle considère nécessaires dans l'intérêt de sa propre sécurité.
Article 18 Règlement des différends
Tout différend entre EUTELSAT et une Partie au Protocole ou entre deux ou plusieurs Parties, ayant trait à l'interprétation ou à l'application du présent Protocole, qui n'est pas réglé par voie de négociation sera, à la demande de toute partie au différend, soumis à l'arbitrage conformément à l'article XX et l'Annexe B de la Convention.
Article 19 Clause d'arbitrage dans les contrats écrits
Lors de la conclusion de contrats écrits, autres que ceux conclus conformément au statut du personnel ou ceux dans lesquels le Directeur général a renoncé expressément à l'immunité de juridiction d'EUTELSAT, EUTELSAT est tenue de prévoir le recours à l'arbitrage. La clause d'arbitrage fournit un moyen d'établir la loi et la procédure applicables, la composition du tribunal, le mode de désignation des arbitres, ainsi que le siège du tribunal. L'exécution de la sentence d'arbitrage est régie par les règles en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle aura lieu.
Article 20 Règlement des différends relatifs aux dommages, à la responsabilité non contractuelle ou aux membres du personnel ou experts
Toute Partie à la Convention peut soumettre à un arbitrage, conformément aux dispositions de l'article XX et de l'Annexe B de la Convention, tout différend:
a) relatif à un dommage causé par EUTELSAT;
b) impliquant toute autre responsabilité non contractuelle d'EUTELSAT;
c) mettant en cause un membre du personnel ou un expert pour lequel l'intéressé peut se réclamer de l'immunité de juridiction, si cette immunité n'est pas levée.
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Privilèges et immunités d'EUTELSAT
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Article 21 Accords complémentaires
EUTELSAT peut conclure avec toute Partie au Protocole des accords com- plémentaires ou d'autres arrangements destinés à donner effet aux dispositions du présent Protocole à l'égard de ladite Partie ou encore afin d'assurer la bonne marche d'EUTELSAT.
Article 22 Signature, ratification, adhésion et réserves
Le présent Protocole est ouvert à la signature, à Paris, du 13 février 1987 au 31 décembre 1987.
Toutes les Parties à la Convention, autres que la Partie abritant le siège, peuvent devenir Parties au présent Protocole par:
a) signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c) adhésion.
La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt de l'instrument approprié auprès du Dépositaire tel que défini à l'article 25 du présent Protocole.
Des réserves au présent Protocole peuvent être faites conformément au droit international et peuvent être retirées à tout moment par une déclaration à cet effet adressée au Dépositaire.
Article 23 Entrée en vigueur et durée du Protocole
Le présent Protocole entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle cinq Parties à la Convention remplissent les conditions prévues à l'article 22, paragraphe 2), du présent Protocole.
Le présent Protocole cesse d'être en vigueur au moment où la Convention cesse de l'être.
Article 24 Entrée en vigueur et durée à l'égard d'un Etat
Le présent Protocole prend effet, à l'égard d'un Etat qui remplit les conditions de l'article 22, paragraphe 2, du présent Protocole, après qu'il est entré en vigueur, le trentième jour suivant la date de la signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation ou du dépôt d'un instrument de ratification, d'accep- tation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Dépositaire.
Toute Partie au Protocole peut dénoncer le présent Protocole en adressant une notification écrite au Dépositaire. La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Dépositaire a reçu la notification ou à l'expiration de toute période plus longue qui peut être spécifiée dans la notification.
Une Partie au Protocole cesse d'être Partie au Protocole à la date à laquelle elle cesse d'être Partie à la Convention.
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Privilèges et immunités d'EUTELSAT
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Article 25 Dépositaire
Le Directeur général est le Dépositaire du présent Protocole.
Le Dépositaire informe, en particulier, toutes les Parties à la Convention au plus tôt:
a) de toute signature du présent Protocole;
b) du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole;
d) de la date à laquelle un Etat a cessé d'être Partie au présent Protocole;
e) de toutes autres communications ayant trait au présent Protocole.
. 3) Lors de l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Dépositaire transmet une copie certifiée conforme de l'original au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 26 Textes faisant foi
Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire en langues française et anglaise, ces deux textes faisant également foi, et est déposé auprès du Déposi- taire qui en adresse une copie certifiée conforme à toutes les Parties à la Convention.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouverne- ments respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Paris, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-sept.
Suivent les signatures
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Champ d'application du protocole le 9 mai 1992
Etats parties
Ratification Signature sans réserve de ratification (Si)
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
Allemagne 1)
26 mai
1989
25 juin
1989
Autriche 1)
21 mars
1989
20 avril
1989
Belgique
11 février
1992
12 mars
1992
Danemark
11 mars
1988
17 août
1988
Finlande
18 octobre
1988
17 novembre
1988
Grande-Bretagne
14 octobre
1988
13 novembre
1988
Islande
28 avril
1987 Si
17 août
1988
Italie 1)
7 février
1991
9 mars
1991
Malte
28 avril
1987 Si
17 août
1988
Monaco
4 janvier
1989
3 février
1989
Norvège 1)
13 mars
1991 A
12 avril
1991
Pays-Bas1)
10 décembre
1987 Si
17 août
1988
Roumanie
2 avril
1992 A
2 mai
1992
Saint-Siège
9 juillet
1991
8 août
1991
Suède
18 juillet
1988
17 août
1988
Suisse 1)
9 avril
1992
9 mai
1992
Yougoslavie 1)
11 septembre 1989
11 octobre
1989
Réserves
Allemagne
L'exonération de l'impôt sur le revenu prévue au paragraphe 2 de l'article 9 du protocole ne s'appliquera pas aux personnes qui ont un domicile ou leur résidence habituelle en République Fédérale d'Allemagne ou dans le Land de Berlin.
Autriche
L'article 4, paragraphe 2, sera appliqué pour autant qu'il n'en résulte, pour la République d'Autriche, aucune autre obligation que le remboursement de la taxe sur les ventes. Le remboursement de la taxe sur les ventes s'effectuera en application des dispositions pertinentes qui régissent les remboursements de la taxe sur les ventes aux représentations diplomatiques installées en Autriche. Le remboursement de la taxe sur les ventes ne sera nécessaire que dans les cas où l'exonération de la taxe sur les ventes n'était pas possible en vertu de la réglementation nationale.
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Privilèges et immunités d'EUTELSAT
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Italie
L'Italie n'appliquera pas les exemptions fiscales prévues au paragraphe 2 de l'article 9 à ses propres ressortissants et aux personnes résidant à titre permanent sur son propre territoire.
Norvège
Conformément à l'article 9, point 4, article 10, point 2, et article 11, point 2, la Norvège n'appliquera pas les privilèges et immunités desdits articles à ses propres ressortissants et aux personnes résidant à titre permanent sur son territoire.
Pays-Bas
Le Royaume des Pays-Bas n'appliquera pas l'article 8, paragraphe 1, lettres a et c, du protocole dans les cas où le Signataire est une entité privée.
Suisse
La Suisse considère que l'impôt sur le chiffre d'affaires identifiable, au sens de l'article 4, paragraphe 2, est celui qui frappe la livraison à EUTELSAT de marchandises d'une valeur supérieure à 500 francs suisses.
Yougoslavie
Le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie déclare qu'il ne peut pas accepter la disposition de l'article 6, paragraphe 2, du protocole, et se réserve le droit d'autoriser EUTELSAT à utiliser tous moyens de communication appropriés pour ses communications officielles, y compris les messages codés ou chiffrés, ainsi qu'à diffuser ses publications officielles, confor- mément à sa législation nationale en vigueur.
Le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie déclare qu'il ne peut pas accepter la disposition de l'article 9, paragraphe 1 b), prévoyant pour les membres du personnel, eux-mêmes, et pour les membres de leur famille vivant à leur foyer, l'exemption de toutes obligations relatives au service national, y compris le service militaire, et il se réserve le droit d'appliquer dans ce cas la législation nationale en vigueur.
Le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie se réserve le droit d'appliquer conformément à sa législation nationale en vigueur les dispositions de l'article 7 d), de l'article 8 c), de l'article 9 d) et de l'article 11 d), prévoyant «l'exemption des mesures restrictives relatives à l'immigration et des formalités d'enregistrement des étrangers» respectivement pour les représentants des Parties, les représentants des Signataires, les membres du personnel et les experts.
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Privilèges et immunités d'EUTELSAT
RO 1992
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1445
Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)
RS 0.232.141.11; RO 1978 941
Modifications du règlement d'exécution
Entrées en vigueur le 1er juillet 1992
Texte original O
Partie A Règles introductives
Règle 1 Expressions abrégées
(Sans changement)
Règle 2 Interprétation de certains mots
2.1 «Déposant»
Le terme «déposant» doit être compris comme signifiant également le mandataire ou un autre représentant du déposant, sauf si le contraire découle clairement du libellé ou de la nature de la disposition, ou du contexte dans lequel ce terme est utilisé, comme c'est le cas, en particulier, lorsque la disposition se réfère au domicile ou à la nationalité du déposant.
2.2 «Mandataire»
Le terme «mandataire» doit êre compris comme signifiant un mandataire désigné en vertu de la règle 90.1, sauf si le contraire découle clairement du libellé ou de la nature de la disposition, ou du contexte dans lequel ce terme est utilisé.
2.2 bis «Représentant commun»
L'expression «représentant commun» doit être comprise comme signifiant le déposant désigné comme représentant commun, ou considéré comme tel, en vertu de la règle 90.2.
2.3 (Sans changement)
1446
1992 - 286
()
Coopération en matière de brevets (PCT)
RO 1992
Partie B Règles relatives au chapitre I du traité
Règle 3 Requête (forme)
3.1 Formulaire de requête
La requête doit être établie sur un formulaire imprimé ou être présentée sous la forme d'un imprimé d'ordinateur.
3.2 (Sans changement)
3.3 Bordereau
a) La requête doit contenir un bordereau indiquant:
i) (Sans changement)
ii) (Sans changement)
iii) le numéro de la figure des dessins que le déposant propose de faire publier avec l'abrégé lors de la publication de ce dernier; dans des cas exceptionnels, le déposant peut proposer plus d'une figure.
b) Le bordereau doit être établi par le déposant de façon complète, faute de quoi l'office récepteur y portera les mentions nécessaires; toutefois, l'office récepteur n'indiquera pas le numéro visé à l'alinéa a)iii).
3.4 Prescriptions détaillées
Sous réserve de la règle 3.3, des prescriptions détaillées relatives au formulaire de requête imprimé et à toute requête présentée sous la forme d'un imprimé d'ordinateur figurent dans les instructions administratives.
Règle 4 Requête (contenu)
4.1 Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature
a) (Sans changement)
b) La requête doit comporter, le cas échéant:
i) (Sans changement)
ii) la mention d'une recherche antérieure - internationale, de type inter- national ou autre;
iii) (Sans changement)
iv) l'indication que le déposant désire obtenir un brevet régional;
v) (Sans changement)
c) (Sans changement)
d) (Sans changement)
4.2 (Sans changement)
4.3 (Sans changement)
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4.4 Noms et adresses
a) (Sans changement)
b) (Sans changement)
c) Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d'une distribution postale rapide à l'adresse indiquée et, en tout cas, doivent comprendre toutes les unités administratives pertinentes jusques et y com- pris le numéro de la maison, s'il y en a un. Lorsque la législation nationale de l'Etat désigné n'exige pas l'indication du numéro de la maison, le fait de ne pas indiquer ce numéro n'a pas d'effet dans cet Etat. Pour permettre des communications rapides avec le déposant, il est recommandé de mentionner l'adresse de téléimprimeur ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur ou les renseignements correspondants pour d'autres moyens de communication analogues du déposant ou, s'il y a lieu, du mandataire ou du représentant commun.
d) (Sans changement)
4.5 Déposant
a) (Sans changement)
b) (Sans changement)
c) (Sans changement)
d) Des déposants différents peuvent être indiqués dans la requête pour diffé- rents Etats désignés. En pareil cas, le ou les déposants doivent y être indiqués pour chaque Etat désigné ou groupe d'Etats désignés.
4.6 (Sans changement)
4.7 (Sans changement)
4.8 Représentant commun
S'il y a constitution d'un représentant commun, la requête doit l'indiquer.
4.9 Désignation d'Etats
a) Dans la requête, les Etats contractants doivent être désignés,
i) lorsque les désignations sont faites aux fins de l'obtention de brevets nationaux, par l'indication de chacun des Etats concernés;
ii) lorsque les désignations sont faites aux fins de l'obtention d'un brevet régional, par une indication selon laquelle un brevet régional est désiré soit pour tous les Etats contractants qui sont parties au traité de brevet régional en question, soit pour les seuls Etats contractants qui sont précisés.
b) La requête peut contenir une indication selon laquelle toutes les désigna- tions qui seraient autorisées en vertu du traité, autres que celles qui sont faites conformément à l'alinéa a), sont aussi faites, à condition que
i) un Etat contractant au moins soit désigné conformément à l'alinéa a), et que
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ii) la requête contienne également une déclaration selon laquelle toute désignation faite en vertu du présent alinéa l'est sous réserve de la confirmation visée à l'alinéa c), et selon laquelle toute désignation qui n'est pas ainsi confirmée avant l'expiration d'un délai de quinze mois à compter de la date de priorité doit être considérée comme retirée par le déposant à l'expiration de ce délai.
c) La confirmation de toute désignation faite en vertu de l'alinéa b) doit être effectuée, dans le délai visé à l'alinéa b)ii), au moyen
i) du dépôt auprès de l'office récepteur d'une declaration écrite contenant l'indication visée à l'alinéa a)i) ou ii), et
ii) du paiement à l'office récepteur de la taxe de désignation et de la taxe de confirmation visées à la règle 15.5.
4.10 Revendication de priorité
a) (Sans changement)
b) Si la requête n'indique pas à la fois
i) le nom du pays où la demande antérieure a été déposée, lorsque cette dernière n'est pas une demande régionale ou internationale, ou le nom d'au moins un pays pour lequel elle a été déposée lorsqu'elle est une demande régionale ou internationale, et
ii) la date du dépôt de la demande antérieure,
la revendication de priorité est, aux fins de la procédure selon le traité, considérée comme n'ayant pas été présentée. Toutefois, lorsque l'ab- sence d'indication ou l'indication erronée de ce pays ou de cette date résultent d'une erreur évidente, l'office récepteur peut, à la requête du déposant, apporter la correction nécessaire. L'erreur est considérée comme une erreur évidente lorsque la correction s'impose à l'évidence sur la base d'une comparaison avec la demande antérieure. Lorsque l'erreur a consisté à omettre l'indication de ladite date, la correction ne peut être faite qu'avant la transmission de l'exemplaire original au Bureau international. Dans le cas d'une autre erreur concernant l'indi- cation de ladite date ou dans le cas d'une erreur concernant l'indication dudit pays, la correction ne peut être faite qu'avant l'expiration du délai visé à la règle 17.1.a), calculé à partir de la date de priorité correcte.
c) (Sans changement)
d) (Sans changement)
e) (Sans changement)
4.11 Mention d'une recherche antérieure
Si une recherche internationale ou une recherche de type international a été requise pour une demande, conformément à l'article 15.5), ou si le déposant souhaite que l'administration chargée de la recherche internationale fonde le rapport de recherche internationale, en tout ou en partie, sur les résultats d'une recherche, autre qu'une recherche internationale ou une recherche de type
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international, effectuée par l'office national ou l'organisation intergouverne- mentale qui est l'administration chargée de la recherche internationale com- pétente pour la demande internationale, la requête doit mentionner ce fait. La mention en question doit permettre d'identifier soit la demande (ou sa traduction, selon le cas) pour laquelle la recherche antérieure a été effectuée en indiquant son pays, sa date et son numéro, soit ladite recherche en indiquant, si possible, la date et le numéro de la requête pour une telle recherche.
4.12 (Sans changement)
4.13 Identification de la demande principale ou du brevet principal
Si le déposant désire voir sa demande internationale traitée, dans tout Etat désigné, comme une demande de brevet ou certificat d'addition, de certificat d'auteur d'invention additionnel ou de certificat d'utilité additionnel, il doit donner des indications permettant d'identifier la demande principale, le brevet principal, le certificat d'auteur d'invention principal ou le certificat d'utilité principal auquel se référera, s'il est accordé, le brevet ou certificat d'addition, le certificat d'auteur d'invention additionnel ou le certificat d'utilité additionnel. Aux fins du présent alinéa, l'article 2.ii) ne s'applique pas.
4.14 «Continuation» ou «Continuation-in-part»
Si le déposant désire voir sa demande internationale traitée, dans tout Etat désigné, comme une demande de «continuation» ou de «continuation-in-part» d'une demande antérieure, il doit le préciser dans la requête et donner des indications permettant d'identifier la demande principale en cause.
4.15 Signature
a) Sous réserve de l'alinéa b), la requête doit être signée par le déposant ou, s'il y a plusieurs déposants, par chacun d'entre eux.
b) Lorsque plusieurs déposants déposent une demande internationale dé- signant un Etat dont la législation nationale exige que les demandes nationales soient déposées par l'inventeur, et qu'un déposant qui a cette qualité pour l'Etat désigné en question et qui est un inventeur a refusé de signer la requête ou que des efforts diligents n'ont pas permis de le trouver ou d'entrer en rapport avec lui, il n'est pas nécessaire que la requête soit signée par ce déposant si elle l'est par au moins un déposant et qu'une explication, jugée satisfaisante par l'office récepteur, est remise au sujet de l'absence de la signature en question.
4.16 (Sans changement)
4.17 Eléments supplémentaires
a) La requête ne doit contenir aucun élément autre que ceux qui sont mention- nés aux règles 4.1 à 4.16; toutefois, les instructions administratives peuvent permettre, mais ne peuvent pas rendre obligatoire, l'inclusion dans la
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requête d'éléments supplémentaires, qui sont mentionnés dans les instruc- tions administratives.
b) Si la requête contient des éléments autres que ceux qui sont mentionnés aux règles 4.1 à 4.16 ou permis selon l'alinéa a) par les instructions ad- ministratives, l'office récepteur biffe d'office les éléments supplémentaires.
Règle 5 Description
5.1 Manière de rédiger la description
a) La description doit commencer par indiquer le titre de l'invention tel qu'il figure dans la requête et doit:
i) (Sans changement)
ii) indiquer la technique antérieure qui, à la connaissance du déposant, peut être considérée comme utile pour l'intelligence de l'invention, pour la recherche à l'égard de l'invention et pour l'examen de l'inven- tion, et doit, de préférence, citer les documents reflétant ladite tech- nique;
iii) (Sans changement)
iv) (Sans changement)
v) (Sans changement)
vi) (Sans changement)
b) (Sans changement)
c) (Sans changement)
5.2 Divulgation de séquences de nucléotides ou d'acides aminés
Lorsque la demande internationale contient la divulgation d'une séquence de nucléotides ou d'acides aminés, la description doit comporter un listage de la séquence établi selon la norme prescrite dans les instructions administratives.
Règle 6 Revendications
6.1 (Sans changement)
6.2 (Sans changement)
6.3 (Sans changement)
6.4 Revendications dépendantes
a) Toute revendication qui inclut toutes les caractéristiques d'une ou de plusieurs autres revendications (revendication de forme dépendante, ci- après appelée «revendication dépendante») doit le faire par une référence, si possible au commencement, à cette ou à ces autres revendications, et doit préciser les caractéristiques additionnelles revendiquées. Toute revendica- tion dépendante qui se réfère à plus d'une autre revendication («revendica- tion dépendante multiple») ne doit se référer à ces autres revendications que dans le cadre d'une alternative. Les revendications dépendantes multiples ne doivent servir de base à aucune autre revendication dépendante multiple.
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Lorsque la législation nationale de l'office national qui agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ne permet pas que les revendications dépendantes multiples soient rédigées d'une manière différente de celle qui est prévue dans les deux phrases précédentes, le fait de ne pas rédiger les revendications de cette manière peut donner lieu à une indication selon l'article 17.2)b) dans le rapport de recherche internationale. Le fait de ne pas rédiger les revendications de ladite manière n'a pas d'effet dans un Etat désigné si les revendications ont été rédigées d'une manière conforme à la législation nationale de cet Etat.
b) (Sans changement)
c) (Sans changement)
6.5 (Sans changement)
Règle 7 Dessins (Sans changement)
Règle 8 Abrégé (Sans changement)
Règle 9 Expressions, etc., à ne pas utiliser (Sans changement)
Règle 10 Terminologie et signes (Sans changement)
Règle 11 Conditions matérielles de la demande internationale
11.1 (Sans changement)
11.2 (Sans changement)
11.3 (Sans changement)
11.4 (Sans changement)
11.5 (Sans changement)
11.6 Marges
a) Les marges minimales des feuilles contenant la description, les revendica- tions et l'abrégé doivent être les suivantes:
marge du haut: 2 cm,
marge de gauche: 2,5 cm,
marge de droite: 2 cm,
marge du bas: 2 cm.
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b) (Ne concerne que le texte allemand)
c) (Ne concerne que le texte allemand)
d) (Sans changement)
e) Sous réserve de l'alinéa f) et de la règle 11.8.b), les marges de la demande internationale, lors de son dépôt, doivent être totalement vierges.
f) La marge du haut peut contenir dans le coin gauche l'indication de la référence du dossier du déposant, pour autant que celle-ci n'apparaisse pas au-delà de 1,5 cm à partir du haut de la feuille. Le nombre de caractères de la référence du dossier du déposant ne doit pas dépasser le maximum fixé par les instructions administratives.
11.7 Numérotation des feuilles
a) (Sans changement)
b) Les numéros doivent être placés en milieu de ligne, en haut ou en bas de la feuille, mais pas dans la marge.
11.8 Numérotation des lignes
a) (Sans changement)
b) Les numéros devraient apparaître dans la moitié de droite de la marge de gauche.
11.9 (Sans changement)
11.10 Dessins, formules et tableaux dans les textes
a) (Sans changement)
b) (Sans changement)
c) (Sans changement)
d) Les tableaux et les formules mathématiques ou chimiques peuvent être disposés dans le sens de la longueur de la feuille s'ils ne peuvent être présentés convenablement dans le sens de sa largeur; les feuilles sur lesquelles les tableaux ou les formules chimiques ou mathématiques sont ainsi disposés doivent être présentées de telle sorte que la partie supérieure des tableaux ou des formules soit sur le côté gauche de la feuille.
11.11 (Sans changement)
11.12 (Sans changement)
11.13 (Sans changement)
11.14 (Sans changement)
Règle 12 Langue de la demande internationale
12.1 Langues admises
a) (Sans changement)
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b) Nonobstant l'alinéa a), il n'est pas nécessaire que la requête, tout texte contenu dans les dessins, et l'abrégé soient rédigés dans la même langue que les autres éléments de la demande internationale, à condition que
i) la requête soit rédigée dans une langue admise en vertu de l'alinéa a) ou dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée;
ii) les textes contenus dans les dessins soient rédigés dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée;
iii) l'abrégé soit rédigé dans la langue dans laquelle la demande inter- nationale doit être publiée.
c) (Sans changement)
d) (Sans changement)
12.2 (Sans changement)
Règle 13 Unité de l'invention
13.1 (Sans changement)
13.2 Cas dans lesquels l'exigence d'unité de l'invention est réputée observée
Lorsqu'une pluralité d'inventions est revendiquée dans la même demande inter- nationale, l'exigence d'unité de l'invention visée à la règle 13.1 n'est observée que s'il existe entre ces inventions une relation technique portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L'expression «éléments techniques particuliers» s'entend des éléments techniques qui déter- minent une contribution de chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout, par rapport à l'état de la technique.
13.3 Façon de rédiger les revendications sans incidence sur l'appréciation de l'unité de l'invention
Pour déterminer si plusieurs inventions sont liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général, il est indifférent que les inventions fassent l'objet de revendications distinctes ou soient présentées comme des variantes dans le cadre d'une seule et même revendication.
13.4 (Sans changement) .
13.5 (Sans changement)
Règle 13bis Inventions microbiologiques (Sans changement)
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Règle 13ter Listage d'une séquence de nucléotides ou d'acides aminés 13ter.1 Listage de séquence pour les administrations internationales
a) Si l'administration chargée de la recherche internationale constate que le listage d'une séquence de nucléotides ou d'acides aminés n'est pas conforme à la norme prescrite dans les instructions administratives en vertu de la règle 5.2, ou n'est pas présenté sous une forme déchiffrable par machine prévue dans ces instructions, elle peut, selon le cas, inviter le déposant, dans le délai fixé dans l'invitation,
i) à lui fournir un listage de la séquence conforme à la norme prescrite, et/ou
ii) à lui fournir un listage de la séquence sous une forme déchiffrable par machine prévue dans les instructions administratives ou, si elle est disposée à transcrire le listage de séquence sous une telle forme, à payer les frais de cette transcription.
b) Tout listage de séquence fourni en vertu de l'alinéa a) doit être accompagné d'une déclaration selon laquelle il n'inclut pas d'éléments allant au-delà de la divulgation faite dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée.
c) Si, dans le délai fixé dans l'invitation, le déposant ne donne pas suite à celle-ci, l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas tenue de procéder à la recherche à l'égard de la demande internationale dans la mesure où le fait que le déposant n'a pas donné suite à l'invitation a pour résultat qu'une recherche significative ne peut pas être effectuée.
d) Si l'administration chargée de la recherche internationale décide, en vertu de l'alinéa a)ii), de transcrire le listage de séquence sous une forme déchiffrable par machine, elle envoie au déposant une copie de la transcription qu'elle aura ainsi faite sous une forme déchiffrable par machine.
e) L'administration chargée de la recherche internationale communique, sur demande, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international une copie de tout listage de séquence qui lui a été fourni, ou de toute transcription qu'elle en a faite, en vertu de l'alinéa a).
f) Un listage de séquence fourni à l'administration chargée de la recherche internationale, ou la transcription que celle-ci en a faite, en vertu de l'alinéa a) ne fait pas partie de la demande internationale.
13ter.2 Listage de séquence pour l'office désigné
a) Dès que l'instruction de la demande internationale a commencé devant un office désigné, cet office peut exiger du déposant qu'il lui fournisse une copie de tout listage de séquence fourni à l'administration chargée de la recherche internationale, ou de la transcription que cette administration en a faite, en vertu de la règle 13ter.1.a).
b) Si un office désigné constate que le listage d'une séquence de nucléotides ou d'acides aminés n'est pas conforme à la norme prescrite dans les instructions
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administratives en vertu de la règle 5.2, ou n'est pas présenté sous une forme déchiffrable par machine prévue dans ces instructions, et qu'aucun listage de la séquence n'a été fourni à l'administration chargée de la recherche internationale, ou transcrit par cette administration, en vertu de la règle 13ter.1.a), cet office peut exiger du déposant
i) qu'il lui fournisse un listage de la séquence conforme à la norme prescrite et/ou
ii) qu'il lui fournisse un listage de la séquence sous une forme déchiffrable par machine prévue dans les instructions administratives ou, si cet office est disposé à transcrire le listage de séquence sous une telle forme, qu'il paye les frais de cette transcription.
Règle 14 Taxe de transmission
(Sans changement)
Règle 15 Taxe internationale
15.1 Taxe de base et taxe de désignation
Toute demande internationale est soumise au paiement d'une taxe perçue par l'office récepteur au profit du Bureau international («taxe internationale») et comprenant:
i) une «taxe de base», et
ii) autant de «taxes de désignation» qu'il y a de brevets nationaux et de brevets régionaux demandés en vertu de la règle 4.9.a) par le déposant dans la demande internationale; toutefois, une seule taxe de désignation est due pour une désignation à laquelle les dispositions de l'article 44 sont appli- cables.
15.2 (Sans changement)
15.3 (Sans changement)
15.4 Date du paiement
a) (Sans changement)
b) (Sans changement)
c) (Sans changement)
d) (Supprimé)
15.5 Taxes visées à la règle 4.9.c)
a) Nonobstant la règle 15.4.b), la confirmation, conformément à la règle 4.9.c), de toute désignation faite en vertu de la règle 4.9.b) est soumise au paiement à l'office récepteur d'autant de taxes de désignation (au profit du Bureau international) que le déposant souhaite obtenir de brevets nationaux et de brevets régionaux grâce à cette confirmation, et au paiement d'une taxe de
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confirmation (au profit de l'office récepteur), conformément au barème de taxes.
b) Lorsque les sommes payées par le déposant dans le délai visé à la règle 4.9.b)ii) ne suffisent pas pour couvrir les taxes dues en vertu de l'alinéa a), l'office récepteur affecte les sommes payées conformément aux indications du déposant ou, en l'absence d'indications de sa part, conformément aux prescriptions des instructions administratives.
15.6 Remboursement
L'office récepteur rembourse la taxe internationale au déposant
i) si la constatation visée à l'article 11.1) est négative, ou
ii) si, avant que l'exemplaire original soit transmis au Bureau international, la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée.
Règle 16 Taxe de recherche
16.1 (Sans changement)
16.2 Remboursement
L'office récepteur rembourse la taxe de recherche au déposant
i) si la constatation visée à l'article 11.1) est négative, ou
ii) si, avant que la copie de recherche soit transmise à l'administration chargée de la recherche internationale, la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée.
16.3 (Sans changement)
Règle 16bis Extension des délais de paiement des taxes
16bis.1 Invitation de l'office récepteur
a) Si, au moment où la taxe de transmission, la taxe de base et la taxe de recherche sont dues en vertu des règles 14.1.b), 15.4.a) et 16.1.f), l'office récepteur constate que, en ce qui concerne une demande internationale, le déposant ne lui a payé aucune taxe, ou encore que le montant acquitté par le déposant auprès de lui est inférieur à ce qui est nécessaire pour couvrir la taxe de transmission, la taxe de base et la taxe de recherche, il invite le déposant à lui payer, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, majoré, le cas échéant, de la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2.
b) Si, au moment où les taxes de désignation sont dues selon la règle 15.4.b), l'office récepteur constate que, en ce qui concerne une demande inter- nationale, le paiement effectué par le déposant est insuffisant pour couvrir les taxes de désignation nécessaires pour couvrir toutes les désignations faites en vertu de la règle 4.9.a), il invite le déposant à lui payer, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, le montant nécessaire pour
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couvrir ces taxes, majoré, le cas échéant, de la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2.
c) Si l'office récepteur a adressé au déposant une invitation conformément à l'alinéa a) ou à l'alinéa b) et si le déposant n'a pas, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, payé intégralement le montant dû, y compris, le cas échéant, la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2, l'office récepteur
i) affecte les sommes payées conformément aux indications du déposant ou, en l'absence d'indications de sa part, conformément aux prescrip- tions des instructions administratives,
ii) fait la déclaration pertinente visée à l'article 14.3), et
iii) procède comme prévu à la règle 29.
16bis.2 Taxe pour paiement tardif
a) Le paiement des taxes en réponse à une invitation adressée en vertu de la règle 16bis.1.a) ou b) peut être soumis par l'office récepteur au versement à son profit d'une taxe pour paiement tardif. Cette taxe s'élève
i) à 50 pour cent du montant des taxes impayées qui est précisé dans l'invitation, ou,
ii) si le montant calculé selon le point i) est inférieur à la taxe de transmission, à un montant égal à celle-ci.
b) Cependant, le montant de la taxe pour paiement tardif n'est jamais supérieur au montant de la taxe de base.
c) (Supprimé)
Règle 17 Document de priorité
17.1 (Sans changement)
17.2 Obtention de copies
a) (Sans changement)
b) (Sans changement)
c) Lorsque la demande internationale a été publiée conformément à l'article 21, le Bureau international remet, sur demande et contre remboursement du coût correspondant, une copie du document de priorité à toute personne, à moins que, avant cette publication,
i) la demande internationale ait été retirée,
ii) la revendication de priorité en cause ait été retirée ou ait été considé- rée, en vertu de la règle 4.10.b), comme n'ayant pas été présentée, ou que
iii) la déclaration correspondante visée à l'article 8.1) ait été annulée en vertu de la règle 4.10.d).
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d) Les alinéas a) à c) s'appliquent également à toute demande internationale antérieure dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale postérieure.
Règle 18 Déposant
18.1 (Sans changement)
18.2 (Sans changement)
18.3 Plusieurs déposants
S'il y a plusieurs déposants, le droit de déposer une demande internationale existe si l'un au moins d'entre eux est habilité à déposer une demande internationale conformément à l'article 9.
18.4 Informations sur les conditions prévues par les législations nationales au sujet des déposants
a) (Supprimé)
b) (Supprimé)
c) (Sans changement)
Règle 19 Office récepteur compétent
19.1 Où déposer
a) (Sans changement)
b) Tout Etat contractant peut convenir avec un autre Etat contractant ou avec toute organisation intergouvernementale que l'office national de ce dernier Etat ou cette organisation intergouvernementale agira, à toutes les fins ou à certaines d'entre elles, à la place de l'office national du premier Etat, en tant qu'office récepteur pour les déposants qui sont domiciliés dans ce premier Etat ou en sont les nationaux. Nonobstant cet accord, l'office national du premier Etat est considéré comme étant l'office récepteur compétent pour l'application de l'article 15.5).
c) (Sans changement)
19.2 Plusieurs déposants
S'il y a plusieurs déposants, les conditions de la règle 19.1 sont considérées comme remplies si l'office national auprès duquel la demande internationale est déposée est celui d'un Etat contractant où l'un au moins des déposants est domicilié ou dont l'un au moins des déposants est le national, ou est un office agissant pour un tel Etat.
19.3 (Sans changement)
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Règle 20 Réception de la demande internationale
20.1 Date et numéro
a) A la réception des documents supposés constituer une demande inter- nationale, l'office récepteur appose, d'une manière indélébile, sur la requête de chaque exemplaire reçu et de chaque copie reçue, la date de réception effective et, sur chaque feuille de chaque exemplaire reçu et de chaque copie reçue, le numéro de la demande internationale.
b) (Sans changement)
20.2 Réception à des jours différents
a) Dans les cas où toutes les feuilles appartenant à ce qui est supposé constituer une même demande internationale ne sont pas reçues le même jour par l'office récepteur, ce dernier corrige la date apposée sur la requête (en laissant toutefois lisibles la ou les dates antérieures déjà apposées) en indiquant la date de réception des documents complétant la demande internationale, à condition que
i) (Sans changement)
ii) (Sans changement)
iii) (Sans changement)
iv) (Sans changement)
b) (Sans changement)
20.3 (Sans changement)
20.3bis (Supprimé)
20.4 Constatation au sens de l'article 11.1)
a) A bref délai après réception des documents supposés constituer une de- mande internationale, l'office récepteur constate si ces documents rem- plissent les conditions de l'article 11.1).
b) (Sans changement)
c) Aux fins de l'article 11.1)ii), il suffit que les éléments visés à l'article 11.1)iii)d) et e) soient rédigés dans une langue admise en vertu de la règle 12.1.a) ou c).
d) Si, le 12 juillet 1991, l'alinéa c) n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office récepteur, il ne s'applique pas à celui-ci tant qu'il reste incompatible avec ladite législation, à condition que ledit office en informe le 31 décembre 1991 au plus tard le Bureau international. Celui-ci publie à bref délai dans la gazette les renseignements reçus.
20.5 Constatation positive
a) Si la constatation au sens de l'article 11.1) est positive, l'office récepteur appose sur la requête son timbre et les mots «Demande internationale PCT» ou «PCT International Application». Si la langue officielle de l'office récepteur n'est ni le français ni l'anglais, les mots «Demande internationale»
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ou «International Application» peuvent être accompagnés de leur traduction dans la langue officielle de cet office. b) (Modification rédactionnelle du texte anglais seulement)
c) (Sans changement)
20.6 (Sans changement)
20.7
(Sans changement)
20.8
(Sans changement)
20.9 (Suns changement)
Règle 21 Préparation de copies (Sans changement)
Règle 22 Transmission de l'exemplaire original (Sans changement)
Règle 23 Transmission de la copie de recherche 23.1 Procédure
a) La copie de recherche est transmise par l'office récepteur à l'administration chargée de la recherche internationale au plus tard le jour où l'exemplaire original est transmis au Bureau international, à moins que la taxe de - recherche n'ait pas été acquittée. Dans ce cas, elle est transmise à bref délai après le paiement de la taxe de recherche.
b) (Supprimé)
Règle 24 Réception de l'exemplaire original par le Bureau international (Reste supprimé)
24.1
24.2 Notification de la réception de l'exemplaire original
a) Le Bureau international notifie à bref délai
i) au déposant,
ii) à l'office récepteur, et
iii) à l'administration chargée de la recherche internationale (à moins que celle-ci ait fait savoir au Bureau international qu'elle ne souhaitait pas en être avisée),
la réception de l'exemplaire original et la date de cette réception. La notification doit indiquer, aux fins d'identification de la demande internationale, le numéro de celle-ci, la date du dépôt international et le nom du déposant et doit aussi indiquer la date du dépôt de toute
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demande antérieure dont la priorité est revendiquée. La notification adressée au déposant doit également contenir une liste des Etats désignés en vertu de la règle 4.9.a) et, le cas échéant, de ceux dont la désignation a été confirmée en vertu de la règle 4.9.c).
b) Chaque office désigné qui a fait savoir au Bureau international qu'il souhaitait recevoir la notification visée à l'alinéa a) avant la communication visée à la règle 47.1 reçoit cette notification du Bureau international,
i) si la désignation en cause a été faite en vertu de la règle 4.9.a), à bref délai après la réception de l'exemplaire original;
ii) si la désignation en cause a été faite en vertu de la règle 4.9.b), à bref délai après que le Bureau international a été informé par l'office récepteur de la confirmation de cette désignation.
c) Si le Bureau international reçoit l'exemplaire original après l'expiration du délai fixé à la règle 22.3, il le notifie à bref délai au déposant, à l'office récepteur et à l'administration chargée de la recherche internationale.
Règle 25 Réception de la copie de recherche par l'administration chargée de la recherche internationale
(Sans changement)
Règle 26 Contrôle et correction de certains éléments de la demande internationale auprès de l'office récepteur
26.1 (Sans changement)
26.2 (Sans changement)
26.3 (Sans changement)
26.3bis (Sans changement)
26.3ter Invitation à corriger des irrégularités au regard de l'article 3.4)i)
a) Lorqu'un élément de la demande internationale, autre que ceux qui sont visés à l'article 11.1)iii)d) et e), n'est pas conforme à la règle 12.1, l'office récepteur invite le déposant à déposer la correction requise. Les règles 26.1.a), 26.2, 26.5 et 29.1 s'appliquent mutatis mutandis.
b) Si, le 12 juillet 1991, l'alinéa a) n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office récepteur, il ne s'applique pas à celui-ci tant qu'il reste incompatible avec ladite législation, à condition que ledit office en informe le 31 décembre 1991 au plus tard le Bureau international. Celui-ci publie à bref délai dans la gazette les renseignements reçus.
26.4 (Sans changement) 26.5 (Sans changement)
26.6 (Sans changement)
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Règle 27 Défaut de paiement de taxes
27.1 Taxes
a) Aux fins de l'article 14.3)a), on entend par «taxes prescrites par l'article 3.4)iv)» la taxe de transmission (règle 14), la partie de la taxe internationale constituant la taxe de base (règle 15.1.i)), la taxe de recherche (règle 16) et, lorsqu'elle est exigée, la taxe pour paiement tardif (règle 16bis.2).
b) Aux fins de l'article 14.3)a) et b), on entend par «taxe prescrite par l'article 4.2)» la partie de la taxe internationale constituant la taxe de désignation (règle 15.1.ii)) et, lorsqu'elle est exigée, la taxe pour paiement tardif (règle 16bis.2).
Règle 28 Irrégularités relevées par le Bureau international (Sans changement) 1
Règle 29 Demandes internationales ou désignations considérées comme retirées au sens de l'article 14.1), 3) ou 4)
29.1 Constatations de l'office récepteur
a) Si l'office récepteur déclare, selon l'article 14.1)b) et la règle 26.5 (défaut de correction de certaines irrégularités), ou conformément à l'article 14.3)a) (défaut de paiement des taxes prescrites par la règle 27.1.a)), ou encore conformément à l'article 14.4) (constatation ultérieure que les conditions énumérées aux points i) à iii) de l'article 11.1) ne sont pas remplies), que la demande internationale est considérée comme retirée,
i) (Sans changement)
ii) il notifie à bref délai cette déclaration au déposant et au Bureau international, et ce dernier la notifie à son tour à chaque office désigné qui a déjà reçu notification de sa désignation;
iii) (Sans changement)
iv) (Sans changement)
b) Si l'office récepteur déclare, selon l'article 14.3)b) (défaut de paiement de la taxe de désignation prescrite par la règle 27.1.b)), que la désignation d'un Etat donné est considérée comme retirée, il notifie à bref délai cette déclaration au déposant et au Bureau international. Ce dernier la notifie à son tour à chaque office désigné qui a déjà reçu notification de sa désigna- tion.
29.2 (Reste supprimé)
29.3 (Sans changement)
29.4 (Sans changement)
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Règle 30 Délai selon l'article 14.4) (Sans changement)
Règle 31 Copies visées à l'article 13 (Sans changement)
Règle 32 (Supprimée)
Règle 32bis (Supprimée)
Règle 33 Etat de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale
33.1 Etat de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale
a) (Sans changement)
b) Lorsqu'une divulgation écrite se réfère à une divulgation orale, à un usage, à une exposition, ou à tous autres moyens par lesquels le contenu de la divulgation écrite à été rendu accessible au public, et lorsque cette mise à la disposition du public a eu lieu à une date antérieure à celle du dépôt international, le rapport de recherche internationale mentionne séparément ce fait et la date à laquelle il a eu lieu, si la date à laquelle la mise à la disposition du public de la divulgation écrite a eu lieu est identique ou postérieure à celle du dépôt international.
c) Toute demande publiée et tout brevet dont la date de publication est identique ou postérieure, mais dont la date de dépôt - ou, le cas échéant, la date de priorité revendiquée - est antérieure à la date du dépôt international de la demande internationale faisant l'objet de la recherche, et qui feraient partie de l'état de la technique pertinent aux fins de l'article 15.2) s'ils avaient été publiés avant la date du dépôt international, sont spécialement mention- nés dans le rapport de recherche internationale.
33.2 (Sans changement)
33.3 (Sans changement)
Règle 34 Documentation minimale (Sans changement)
Règle 35 Administration compétente chargée de la recherche internationale (Sans changement) 1464
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Règle 36 Exigences minimales pour les administrations chargées de la recherche internationale
36.1 Définition des exigences minimales
Les exigences minimales mentionnées à l'article 16.3)c) sont les suivantes:
i) (Sans changement)
ii) cet office ou cette organisation doit avoir en sa possession au moins la documentation minimale de la règle 34, ou avoir accès à cette documentation minimale, laquelle doit être disposée d'une manière adéquate aux fins de la recherche et se présenter sur papier, sur microforme ou sur un support électronique;
iii) (Suns chungement)
Règle 37 Titre manquant ou défectueux (Sans changement)
Règle 38 Abrégé manquant ou défectueux
38.1 (Sans changement)
38.2 Etablissement de l'abrégé
a) Si la demande internationale ne contient pas d'abrégé et que l'administration chargée de la recherche internationale n'a pas reçu de l'office récepteur une notification l'avisant que le déposant a été invité à fournir un abrégé, ou si ladite administration constate que l'abrégé n'est pas conforme aux disposi- tions de la règle 8, elle établit elle-même un abrégé (dans la langue de publication de la demande internationale).
b) Le déposant peut, dans un délai d'un mois à compter de la date d'expédition du rapport de recherche internationale, présenter des observations au sujet de l'abrégé établi par l'administration chargée de la recherche internatio- nale. Lorsque cette administration modifie l'abrégé qu'elle a établi, elle notifie la modification au Bureau international.
Règle 39 Objet selon l'article 17.2)a)i) (Sans changement)
Règle 40 Absence d'unité de l'invention (recherche internationale)
40.1 (Sans changement)
40.2 Taxes additionnelles
a) (Sans changement)
b) (Sans changement)
c) (Sans changement)
d) (Sans changement)
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e) Lorsque le déposant a, conformément à l'alinéa c), payé une taxe addi- tionnelle sous réserve, l'administration chargée de la recherche internatio- nale peut, après avoir réexaminé si l'invitation à payer une taxe additionnelle était justifiée, exiger du déposant le paiement d'une taxe d'examen de la réserve («taxe de réserve»). La taxe de réserve doit être payée dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le résultat du réexamen a été notifié au déposant. Si la taxe de réserve n'est pas acquittée dans ce délai, la réserve est considérée comme retirée. La taxe de réserve est remboursée au déposant si le comité de trois membres, l'instance spéciale ou l'autorité supérieure mentionné à l'alinéa c) estime que la réserve était entièrement justifiée.
40.3 (Sans changement)
Règle 41 Recherche antérieure autre qu'une recherche internationale (Sans changement)
Règle 42 Délai pour la recherche internationale
(Sans changement)
Règle 43 Rapport de recherche internationale
43.1 Identification
Le rapport de recherche internationale indique, aux fins d'identification de l'administration chargée de la recherche internationale qui l'a établi, le nom de celle-ci et, aux fins d'identification de la demande internationale, le numéro de celle-ci, le nom du déposant et la date du dépôt international.
43.2 Dates
Le rapport de recherche internationale est daté et indique la date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée. Il indique également la date du dépôt de toute demande antérieure dont la priorité est revendiquée ou, si la priorité de plusieurs demandes antérieures est revendiquée, la date du dépôt de la plus ancienne d'entre elles.
43.3 (Sans changement)
43.4 (Sans changement)
43.5 Citations
a) (Sans changement)
b) Les indications permettant d'identifier chaque document cité sont précisées dans les instructions administratives.
c) (Sans changement)
d) (Sans changement)
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e) Si certains passages seulement du document cité sont pertinents ou parti- culièrement pertinents, ces passages sont signalés - par exemple par l'indica- tion de la page, de la colonne ou des lignes où figure le passage considéré. Si l'ensemble du document est pertinent mais que certains passages le sont particulièrement, ces passages sont signalés, sauf si cela n'est pas réalisable.
43.6 Domaines sur lesquels la recherche a porté
a) Le rapport de recherche internationale indique au moyen de symboles de classification les domaines sur lesquels la recherche a porté. Si les symboles utilisés sont ceux d'une classification autre que la Classification inter- nationale des brevets, l'administration chargée de la recherche internatio- nale publie la classification utilisée.
O
b) Si la recherche internationale a porté sur des brevets, des certificats d'auteur d'invention, des certificats d'utilité, des modèles d'utilité, des brevets ou certificats d'addition, des certificats d'auteur d'invention additionnels, des certificats d'utilité additionnels ou des demandes publiées pour l'un des titres de protection qui précèdent, relatifs à des Etats, des époques ou des langues qui ne sont pas compris dans la documentation minimale telle que définie dans la règle 34, le rapport de recherche internationale indique, lorsque cela est possible, les types de documents, les Etats, les époques et les langues sur lesquels elle a porté. Aux fins du présent alinéa, l'article 2.ii) ne s'applique pas.
c) Si la recherche internationale a été réalisée ou complétée au moyen d'une base de données électronique, le rapport de recherche internationale peut indiquer le nom de la base de données et, lorsque cela est considéré comme utile pour les tiers et réalisable, les termes de recherche utilisés.
43.7 Remarques concernant l'unité de l'invention
Si le déposant a payé des taxes additionnelles pour la recherche internationale, le rapport de recherche internationale en fait mention. En outre, lorsque la recherche internationale a été faite sur l'invention principale seulement ou n'a pas porté sur toutes les inventions (article 17.3)a)), le rapport de recherche inter- nationale indique les parties de la demande internationale sur lesquelles la recherche a porté.
43.8 Fonctionnaire autorisé
Le rapport de recherche internationale indique le nom du fonctionnaire de l'administration chargée de la recherche internationale qui est responsable de ce · rapport.
43.9 Eléments supplémentaires
Le rapport de recherche internationale ne doit contenir aucun élément autre que ceux qui sont mentionnés aux règles 33.1.b) et c), 43.1 à 43.3, 43.5 à 43.8 et 44.2.a), et que l'indication mentionnée à l'article 17.2)b); toutefois, les instructions administratives peuvent permettre l'inclusion dans le rapport de recherche
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internationale d'éléments supplémentaires, qui sont mentionnés dans les instruc- tions administratives. Le rapport de recherche internationale ne doit contenir aucune manifestation d'opinion, ni raisonnement, argument ou explication, et les instructions administratives ne permettront pas d'inclure de tels éléments.
43.10 (Sans changement)
Règle 44 Transmission du rapport de recherche internationale, etc.
44.1 (Sans changement)
44.2 Titre ou abrégé
a) Ou bien le rapport de recherche internationale indique que l'administration chargée de la recherche internationale approuve le titre et l'abrégé soumis par le déposant, ou bien il est accompagné du titre et de l'abrégé que cette dernière a établis selon les règles 37 et 38.
b) (Supprimé)
c) (Supprimé)
44.3 Copies de documents cités
a) (Sans changement)
b) (Sans changement)
c) (Supprimé)
d) Toute administration chargée de la recherche internationale peut confier la tâche visée aux alinéas a) et b) à un autre organisme qui sera responsable devant elle.
Règle 45 Traduction du rapport de recherche internationale (Sans changement)
Règle 46 Modification des revendications auprès du Bureau international 46.1 (Sans changement)
46.2 Où déposer Les modifications effectuées en vertu de l'article 19 doivent être déposées directement auprès du Bureau international.
46.3 (Sans changement)
46.4 (Sans changement)
46.5 (Sans changement)
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Règle 47 Communication aux offices désignés
47.1 Procédure
a) (Sans changement)
abis) Le Bureau international notifie à chaque office désigné, en même temps qu'il effectue la communication prévue à l'article 20, la réception de l'exemplaire original et la date de cette réception ainsi que la réception de tout document de priorité et la date de cette réception. Cette notification est aussi envoyée à tout office désigné qui a renoncé à la communication prévue à l'article 20 à moins que cet office ait aussi renoncé à la notification de sa désignation.
b) (Suns chungement)
c) Le Bureau international adresse au déposant un avis indiquant les offices désignés auxquels la communication a été effectuée et la date de cette communication. Cet avis est envoyé le même jour que la communication. Chaque office désigné est informé, séparément de la communication, de l'envoi de l'avis et de la date à laquelle il a été envoyé. L'avis est accepté par tous les offices désignés comme preuve déterminante du fait que la com- munication a bien eu lieu à la date précisée dans l'avis.
d) (Sans changement)
e) Si un office désigné a renoncé à l'exigence de l'article 20, les copies de documents qui devraient normalement lui être adressées sont, sur requête dudit office ou du déposant, adressées à ce dernier en même temps que l'avis visé à l'alinéa c).
47.2 (Sans changement)
47.3 (Sans changement)
47.4 Requête expresse selon l'article 23.2)
Lorsque, avant que la communication prévue à l'article 20 ait eu lieu, le déposant adresse à un office désigné une requête expresse en vertu de l'article 23.2), le Bureau international effectue à bref délai, sur requête du déposant ou de l'office désigné, ladite communication à cet office.
Règle 48 Publication internationale
48.1 (Sans changement)
48.2 Contenu
a) La brochure contient:
i) (Sans changement)
ii) (Sans changement)
iii) (Sans changement)
iv) (Sans changement)
v) (Sans changement)
vi) (Sans changement)
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vii) (Sans changement, sauf que le point est remplacé par un point-virgule)
viii) toutes indications relatives à un micro-organisme déposé, données en vertu de la règle 13 bis indépendamment de la description, et l'indication de la date à laquelle le Bureau international les a reçues.
b) (Sans changement)
c) (Sans changement)
d) (Sans changement)
e) (Sans changement)
f) (Sans changement)
g) (Sans changement)
h) (Sans changement)
i) (Sans changement)
48.3 (Sans changement)
48.4 (Sans changement)
48.5 (Sans changement)
48.6 Publication de certains faits
a) (Sans changement)
b) (Reste supprimé)
c) Si la demande internationale, la désignation d'un Etat désigné ou la revendication de priorité est retirée en vertu de la règle 90bis après l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, un avis de retrait est publié dans la gazette.
Règle 49
Copie, traduction et taxe selon l'article 22
49.1 (Sans changement)
49.2 (Sans changement)
49.3 (Sans changement)
49.4 (Sans changement)
49.5 Contenu et conditions matérielles de la traduction
a) Aux fins de l'article 22, la traduction de la demande internationale porte sur la description, les revendications, le texte éventuel des dessins et l'abrégé. En outre, si l'office désigné l'exige, la traduction, sous réserve des alinéas b), cbis) et e),
i) (Sans changement)
ii)' (Sans changement)
iii) (Sans changement)
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b) (Sans changement)
c) (Sans changement)
cbis) Lorsque le déposant ne remet, à un office désigné qui exige, en application de l'alinéa a)ii), la traduction des revendications telles qu'elles ont été déposées et telles qu'elles ont été modifiées, qu'une seule des deux traduc- tions requises, l'office désigné peut faire abstraction des revendications dont la traduction n'a pas été remise ou inviter le déposant à remettre la traduction manquante dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce et qui est fixé dans l'invitation. Si l'office désigné décide d'inviter le déposant à remettre la traduction manquante et que celle-ci n'est pas remise dans le délai fixé dans l'invitation, l'office désigné peut faire abstraction des revendi- cations dont la traduction n'a pas été remise ou considérer la demande internationale comme retirée.
d) (Sans changement)
e) Tout office désigné exigeant en vertu de l'alinéa a) la remise d'une copie des dessins doit, lorsque le déposant n'a pas remis cette copie dans le délai applicable selon l'article 22, inviter le déposant à remettre cette copie dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce et qui est fixé dans l'invitation.
f) (Sans changement)
g) (Sans changement)
h) Lorsque le déposant n'a pas remis de traduction de l'abrégé ou d'une indication donnée selon la règle 13bis.4, l'office désigné, s'il juge cette traduction nécessaire, invite le déposant à la remettre dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce et qui est fixé dans l'invitation.
i) (Sans changement)
j) (Sans changement)
k) Lorsqu'un titre a été établi par l'administration chargée de la recherche internationale en application de la règle 37.2, la traduction doit porter sur le titre établi par cette administration.
Règle 50 Faculté selon l'article 22.3) (Sans changement)
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Règle 51 Révision par des offices désignés
51.1 Délai pour présenter la requête d'envoi de copies
Le délai visé à l'article 25.1)c) est de deux mois à compter de la date de la notification adressée au déposant conformément aux règles 20.7.i), 24.2.c), 29.1.a)ii) ou 29.1.b).
51.2 (Sans changement)
51.3 (Sans changement)
Règle 51bis Certaines exigences nationales admises en vertu de l'article 27.1), 2), 6) et 7)
51 bis 1 Certaines exigences nationales admises
a) (Sans changement)
b) La législation nationale applicable par l'office désigné peut, conformément à l'article 27.7), exiger que
i) le déposant soit représenté par un mandataire habilité auprès de cet office et/ou qu'il indique une adresse dans l'Etat désigné aux fins de la réception de notifications,
ii) le mandataire représentant le cas échéant le déposant soit dûment désigné par le déposant.
c) (Sans changement)
d) La législation nationale applicable par l'office désigné peut, conformément à l'article 27.2)ii), exiger que l'exactitude de la traduction de la demande internationale remise par le déposant en vertu de l'article 22 soit confirmée par le déposant ou par la personne qui a traduit la demande internationale dans une déclaration précisant qu'à sa connaissance la traduction est complète et fidèle.
51 bis 2 Possibilité de satisfaire aux exigences nationales
a) (Sans changement)
b) (Sans changement)
c) (Supprimé)
Règle 52 Modification des revendications, de la description et des dessins auprès des offices désignés
(Sans changement)
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Partie C Règles relatives au chapitre II du traité
Règle 53 Demande d'examen préliminaire international
53.1 Forme
a) La demande d'examen préliminaire international doit être établie sur un formulaire imprimé ou être présentée sous la forme d'un imprimé d'ordina- teur. Des prescriptions détaillées relatives au formulaire imprimé et à toute demande d'examen préliminaire international présentée sous la forme d'un imprimé d'ordinateur figurent dans les instructions administratives.
b) Des exemplaires du formulaire imprimé de demande d'examen préliminaire international sont délivrés gratuitement par l'office récepteur ou par l'ad- ministration chargée de l'examen préliminaire international.
c) (Supprimé)
53.2 Contenu 1
a) La demande d'examen préliminaire international doit comporter:
i) (Sans changement)
ii) (Sans changement)
iii) (Sans changement)
iv) (Sans changement, sauf que le point est remplacé par un point-virgule)
v) le cas échéant, une déclaration concernant les modifications.
b) (Sans changement)
53.3 (Sans changement)
53.4 Déposant
Pour ce qui concerne les indications relatives au déposant, les règles 4.4 et 4.16 s'appliquent et la règle 4.5 s'applique mutatis mutandis. Seuls les déposants qui ont cette qualité pour les Etats élus doivent être indiqués dans la demande d'examen préliminaire international.
53.5 Mandataire ou représentant commun
Si un mandataire ou un représentant commun est désigné, la demande d'examen préliminaire international doit l'indiquer. Les règles 4.4 et 4.16 s'appliquent et la règle 4.7 s'applique mutatis mutandis.
53.6 Identification de la demande internationale
Aux fins d'identification de la demande internationale, la demande d'examen préliminaire international doit indiquer le nom et l'adresse du déposant, le titre de l'invention, la date du dépôt international (si le déposant la connaît) et le numéro de la demande internationale ou, lorsque le déposant ne connaît pas ce numéro, le nom de l'office récepteur auprès duquel la demande internationale a été déposée.
1473
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53.7 Election d'Etats
a) La demande d'examen préliminaire international doit, parmi les Etats désignés qui sont liés par le chapitre II du traité («Etats éligibles»), indiquer en tant qu'Etat élu au moins un Etat contractant.
b) L'élection, dans la demande d'examen préliminaire international, d'Etats contractants doit revêtir l'une des formes suivantes:
i) indication selon laquelle tous les Etats éligibles sont élus, ou
ii) s'agissant d'Etats qui ont été désignés aux fins de l'obtention de brevets nationaux, indication des Etats éligibles qui sont élus, et, s'agissant d'Etats qui ont été désignés aux fins de l'obtention d'un brevet régional, indication du brevet régional en question, accompagnée soit d'une indication selon laquelle tous les Etats éligibles parties au traité de brevet régional en question sont élus, soit de l'indication de ceux d'entre eux qui le sont.
53.8 Signature
a) Sous réserve de l'alinéa b), la demande d'examen préliminaire international doit être signée par le déposant ou, s'il y a plusieurs déposants, par tous les déposants qui la présentent.
b) Lorsque plusieurs déposants présentent une demande d'examen prélimi- naire international et y élisent un Etat dont la législation nationale exige que les demandes nationales soient déposées par l'inventeur, et qu'un déposant qui a cette qualité pour l'Etat élu en question et qui est un inventeur a refusé de signer la demande d'examen préliminaire international ou que des efforts diligents n'ont pas permis de le trouver ou d'entrer en rapport avec lui, il n'est pas nécessaire que la demande d'examen préliminaire international soit signée par ce déposant («le déposant en question») si elle l'est par au moins un déposant et
i) si une explication, jugée satisfaisante par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, est remise au sujet de l'absence de la signature du déposant en question, ou
ii) si le déposant en question n'a pas signé la requête mais que les conditions de la règle 4.15.b) ont été remplies.
53.9 Déclaration concernant les modifications
a) Lorsque des modifications ont été effectuées en vertu de l'article 19, la déclaration concernant les modifications doit indiquer si, aux fins de l'exa- men préliminaire international, le déposant souhaite que ces modifications
i) soient prises en considération, auquel cas une copie des modifications doit de préférence être présentée avec la demande d'examen prélimi- naire international, ou
ii) soient considérées comme écartées par une modification effectuée en vertu de l'article 34.
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b) Lorsqu'aucune modification n'a été effectuée en vertu de l'article 19 et que le délai prévu pour le dépôt de telles modifications n'a pas expiré, la déclaration peut indiquer que le déposant souhaite que le commencement de l'examen préliminaire international soit différé conformément à la règle 69.1.d).
c) Lorsque des modifications sont présentées en vertu de l'article 34 avec la demande d'examen préliminaire international, la déclaration doit l'indiquer.
Règle 54 Déposant autorisé à présenter une demande d'examen préliminaire international
54.1 (Sans changement)
54.2 Plusieurs déposants
S'il y a plusieurs déposants, le droit de présenter une demande d'examen préliminaire international selon l'article 31.2) existe si au moins l'un des dépo- sants qui la présentent est
i) domicilié dans un Etat contractant lié par le chapitre II ou est le national d'un tel Etat, et si la demande internationale a été déposée auprès de l'office récepteur d'un Etat contractant, ou agissant pour un Etat contractant, lié par le chapitre II; ou
ii) une personne autorisée à présenter une demande d'examen préliminaire international selon l'article 31.2)b), et si la, demande internationale a été déposée conformément à la décision de l'Assemblée.
54.3 (Supprimé)
54.4 Déposant non autorisé à présenter une demande d'examen préliminaire international
a) Si le déposant n'a pas le droit de présenter une demande d'examen préliminaire international ou, en cas de pluralité de déposants, si aucun d'entre eux n'a le droit de présenter une demande d'examen préliminaire international en vertu de la règle 54.2, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée.
b) (Supprimé)
Règle 55 Langues (examen préliminaire international)
(Sans changement)
Règle 56 Elections ultérieures
56.1 Elections présentées après la demande d'examen préliminaire international
a) L'élection d'Etats après la présentation de la demande d'examen prélimi- naire international («élection ultérieure») doit être effectuée auprès du
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Coopération en matière de brevets (PCT)
Bureau international au moyen d'une déclaration. Celle-ci doit permettre d'identifier la demande internationale et la demande d'examen préliminaire international, et elle doit contenir une indication conforme à la règle 53.7.b)ii).
b) Sous réserve de l'alinéa c), la déclaration visée à l'alinéa a) doit être signée par le déposant qui a cette qualité pour les Etats élus en cause ou, s'il y a plusieurs déposants qui ont cette qualité pour ces Etats, par chacun d'entre eux.
c) Lorsque plusieurs déposants déposent une déclaration et y effectuent l'élection ultérieure d'un Etat dont la législation nationale exige que les . demandes nationales soient déposées par l'inventeur, et qu'un déposant qui a cette qualité pour l'Etat élu en question et qui est un inventeur a refusé de signer la déclaration ou que des efforts diligents n'ont pas permis de le trouver ou d'entrer en rapport avec lui, il n'est pas nécessaire que la déclaration soit signée par ce déposant («le déposant en question») si elle l'est par au moins un déposant et
i) si une explication, jugée satisfaisante par le Bureau international, est remise au sujet de l'absence de la signature du déposant en question, ou
ii) si le déposant en question n'a pas signé la requête mais que les conditions de la règle 4.15.b) ont été remplies, ou s'il n'a pas signé la demande d'examen préliminaire international mais que les conditions de la règle 53.8.b) ont été remplies.
d) Il n'est pas nécessaire qu'un déposant qui a cette qualité pour un Etat élu aux termes d'une élection ultérieure ait été indiqué comme déposant dans la demande d'examen préliminaire international.
e) Si une déclaration visant une élection ultérieure est présentée après l'expira- tion d'une période de dix-neuf mois à compter de la date de priorité, le Bureau international notifie au déposant que l'élection n'a pas l'effet prévu à l'article 39.1)a) et que les actes visés à l'article 22 doivent être accomplis à l'égard de l'office élu intéressé dans le délai applicable selon l'article 22.
f) Si, nonobstant l'alinéa a), le déposant présente une déclaration visant une élection ultérieure à l'administration chargée de l'examen préliminaire international et non au Bureau international, cette administration indique la date de réception sur la déclaration et transmet celle-ci à bref délai au Bureau international. La déclaration est considérée comme ayant été pré- sentée au Bureau international à la date ainsi indiquée.
56.2 Identification de la demande internationale
Aux fins de l'identification de la demande internationale, les indications néces- saires doivent être données conformément à la règle 53.6.
56.3 Identification de la demande d'examen préliminaire international
Aux fins de l'identification de la demande d'examen préliminaire international, la date à laquelle celle-ci a été présentée et le nom de l'administration chargée de
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l'examen préliminaire international à laquelle elle a été présentée doivent être indiqués.
56.4 Forme des élections ultérieures
La déclaration visant l'élection ultérieure doit de préférence être rédigée comme suit: «En relation avec la demande internationale déposée auprès de .. . le ... sous le nº ... par ... (déposant) (et en relation avec la demande d'examen préliminaire international présentée le . . . à .. . ), le soussigné élit l'Etat (les Etats) additionnel(s) suivant(s) au sens de l'article 31 du Traité de coopération en matière de brevets: .. . ».
O
56.5 (Sans changement)
Règle 57 Taxe de traitement
57.1 Obligation de payer
a) (Sans changement)
b) (Supprimé)
57.2 Montant
a) Le montant de la taxe de traitement est fixé dans le barème de taxes.
b) (Supprimé)
c) (Sans changement)
d) (Sans changement)
e) (Sans changement)
57.3 Date et mode de paiement
a) La taxe de traitement est due à la date à laquelle la demande d'examen préliminaire international est présentée.
b) (Supprimé)
c) La taxe de traitement doit être payée dans la ou dans les monnaies prescrites par l'administration chargée de l'examen préliminaire international à la- quelle la demande d'examen préliminaire international est présentée, étant entendu que, lors de son transfert par cette administration au Bureau international, elle doit être librement convertible en monnaie suisse.
d) (Supprimé)
57.4 Défaut de paiement
a) (Sans changement)
b) (Sans changement)
c) (Sans changement)
57.5 (Supprimé)
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57.6 Remboursement
L'administration chargée de l'examen préliminaire international rembourse au déposant la taxe de traitement
i) si la demande d'examen préliminaire international est retirée avant d'avoir été envoyée par cette administration au Bureau international, ou
ii) si la demande d'examen préliminaire international est considérée, en vertu de la règle 54.4.a), comme n'ayant pas été présentée.
Règle 58 Taxe d'examen préliminaire
(Sans changement)
Règle 59 Administration compétente chargée de l'examen préliminaire international
59.1 Demandes d'examen préliminaire international visées à l'article 31.2)a)
En ce qui concerne les demandes d'examen préliminaire international visées à l'article 31.2)a), tout office récepteur d'un Etat contractant, ou agissant pour un Etat contractant, lié par les dispositions du chapitre II fait connaître au Bureau international, conformément aux dispositions de l'accord applicable mentionné à l'article 32.2) et 3), la ou les administrations chargées de l'examen préliminaire international compétentes pour procéder à l'examen préliminaire international des demandes internationales déposées auprès de lui. Le Bureau international publie cette information à bref délai. Si plusieurs administrations chargées de l'examen préliminaire international sont compétentes, la règle 35.2 s'applique mutatis mutandis.
59.2 (Sans changement)
Règle 60 Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international ou dans les élections
60.1 Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international
a) Si la demande d'examen préliminaire international ne remplit pas les conditions spécifiées aux règles 53.1, 53.2.a)i) à iv), 53.2.b), 53.3 à 53.8 et 55, l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le déposant à corriger les irrégularités dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce. Ce délai est d'au moins un mois à compter de la date de l'invitation. Il peut être prorogé par l'administration chargée de l'examen préliminaire international à tout moment avant qu'une décision ait été prise.
b) Si le déposant donne suite à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa a), la demande d'examen préliminaire international est considérée comme ayant été reçue à la date à laquelle elle a effectivement été présentée, à condition que, telle qu'elle a été présentée, elle contienne au moins une élection et
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permette d'identifier la demande internationale; sinon, la demande d'exa- men préliminaire international est considérée comme ayant été reçue à la date de réception de la correction par l'administration chargée de l'examen préliminaire international.
c) Sous réserve de l'alinéa d), si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa a), la demande d'examen préliminaire inter- national est considérée comme n'ayant pas été présentée.
d) Lorsque, après l'expiration du délai visé à l'alinéa a), une signature exigée en vertu de la règle 53.8 ou une indication prescrite manque en ce qui concerne un déposant ayant cette qualité pour un Etat élu donné, l'élection de cet Etat est considérée comme n'ayant pas été faite.
e) Si l'irrégularité est constatée par le Bureau international, ce dernier attire l'attention de l'administration chargée de l'examen préliminaire internatio- nal sur cette irrégularité; cette administration procède alors de la manière prévue aux alinéas a) à d).
f) Si la demande d'examen préliminaire international ne contient pas de déclaration concernant les modifications, l'administration chargée de l'exa- men préliminaire international procède comme prévu aux règles 66.1 et 69.1.a) ou b).
g) Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que des modifi- cations sont présentées en vertu de l'article 34 avec la demande d'examen préliminaire international (règle 53.9.c)) mais qu'en fait aucune modification n'est présentée en vertu de l'article 34, l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le déposant à lui remettre les modifications dans un délai fixé dans l'invitation, et procède comme prévu à la règle 69.1.e).
60.2 Irrégularités dans des élections ultérieures
a) Si la déclaration visant une élection ultérieure ne remplit pas les conditions spécifiées à la règle 56, le Bureau international invite le déposant à corriger les irrégularités dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce. Ce délai est d'au moins un mois à compter de la date de l'invitation. Il peut être prorogé par le Bureau international à tout moment avant qu'une décision ait été prise.
b) Si le déposant donne suite à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa a), la déclaration est considérée comme ayant été reçue à la date à laquelle elle a effectivement été présentée, à condition que, telle qu'elle a été présentée, elle contienne au moins une élection et permette d'identifier la demande internationale; sinon, la déclaration est considérée comme ayant été reçue à la date de réception de la correction par le Bureau international.
c) Sous réserve de l'alinéa d), si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa a), la déclaration est considérée comme n'ayant pas été présentée.
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d) Lorsque, en ce qui concerne un déposant ayant cette qualité pour un Etat élu donné, la signature exigée en vertu de la règle 56.1.b) et c) ou le nom ou l'adresse manque après l'expiration du délai visé à l'alinéa a), l'élection ultérieure de cet Etat est considérée comme n'ayant pas été faite.
Règle 61 Notification de la demande d'examen préliminaire international et des élections
61.1 Notification au Bureau international et au déposant
a) (Sans changement)
b) L'administration chargée de l'examen préliminaire international informe par écrit, à bref délai, le déposant de la date de réception de la demande d'examen préliminaire international. Lorsque cette demande est considérée, conformément aux règles 54.4.a), 57.4.c), 58.2.c) ou 60.1.c), comme n'ayant pas été présentée ou lorsqu'une élection est considérée, conformément à la règle 60.1.d), comme n'ayant pas été faite, cette administration le notifie au déposant et au Bureau international.
c) Le Bureau international notifie à bref délai au déposant la réception de toute déclaration visant une élection ultérieure et la date de cette réception. Cette date doit être la date effective de réception par le Bureau international ou, si la règle 56.1.f) ou 60.2.b) est applicable, la date qui y est visée. Lorsque la déclaration est considérée, conformément à la règle 60.2.c) comme n'ayant pas été présentée ou lorsqu'une élection ultérieure est considérée, confor- mément à la règle 60.2.d), comme n'ayant pas été faite, le Bureau inter- national le notifie au déposant.
61.2 Notification aux offices élus
a) (Sans changement)
b) Cette notification indique le numéro et la date du dépôt de la demande internationale, le nom du déposant, la date du dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée (lorsqu'il y a revendication de priorité), la date de réception de la demande d'examen préliminaire international par l'ad- ministration chargée de l'examen préliminaire international, et - en cas d'élection ultérieure - la date de réception de la déclaration visant l'élection ultérieure. Cette dernière date est la date effective de réception par le Bureau international ou, lorsque la règle 56.1.f) ou 60.2.b) est applicable, la date qui y est visée.
c) La notification est adressée à l'office élu avec la communication prévue à l'article 20. Les élections effectuées après une telle communication sont notifiées à bref délai après leur présentation.
d) Lorsque, avant que la communication prévue à l'article 20 ait eu lieu, le déposant adresse à l'office élu une requête expresse en vertu de l'article 40.2), le Bureau international effectue à bref délai, sur requête du déposant ou de l'office élu, ladite communication à cet office.
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61.3 Information du déposant
Le Bureau international informe le déposant par écrit de la notification visée à la règle 61.2 et des offices élus auxquels elle a été faite conformément à l'article 31.7).
61.4 Publication dans la Gazette
Lorsqu'une demande d'examen préliminaire international a été présentée avant l'expiration d'une période de dix-neuf mois à compter de la date de priorité, le Bureau international publie une notification de ce fait dans la gazette à bref délai après la présentation de la demande d'examen préliminaire international en question, mais pas avant la publication internationale de la demande inter- nationale. La notification indique tous les Etats désignés liés par le chapitre 11 qui n'ont pas été élus.
Règle 62 Copie des modifications effectuées selon l'article 19, destinée à l'administration chargée de l'examen préliminaire international
62.1 Modifications effectuées avant la présentation de la demande d'examen préliminaire international
A bref délai après avoir reçu une demande d'examen préliminaire international de l'administration chargée de cet examen, le Bureau international transmet une copie de toute modification effectuée en vertu de l'article 19 à cette ad- ministration, à moins que celle-ci ait indiqué qu'elle avait déjà reçu une telle copie.
62.2 Modifications effectuées après la présentation de la demande d'examen préliminaire international
a) Si, au moment du dépôt de modifications effectuées en vertu de l'article 19, une demande d'examen préliminaire international a déjà été présentée, le déposant doit de préférence, lors du dépôt des modifications auprès du Bureau international, déposer également une copie de ces modifications auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international. En tout état de cause, le Bureau international transmet à bref délai à cette administration une copie des modifications en question.
b) (Supprimé)
Règle 63 Exigences minimales pour les administrations chargées de l'examen préliminaire international
(Sans changement)
Règle 64 Etat de la technique aux fins de l'examen préliminaire international
64.1 (Sans changement)
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64.2 Divulgations non écrites
Dans les cas où la mise à la disposition du public a eu lieu par le moyen d'une divulgation orale, d'une utilisation ou d'une exposition, ou par d'autres moyens non écrits («divulgation non écrite») avant la date pertinente telle que définie à la règle 64.1.b), et où la date de cette divulgation non écrite est indiquée dans une divulgation écrite qui a été rendue accessible au public à la date pertinente ou à une date postérieure, la divulgation non écrite n'est pas considérée comme faisant partie de l'état de la technique aux fins de l'article 33.2) et 3). Toutefois, le rapport d'examen préliminaire international doit mentionner une telle divulgation non écrite de la manière prévue à la règle 70.9.
64.3 Certains documents publiés
Lorsqu'une demande ou un brevet, qui ferait partie de l'état de la technique aux fins de l'article 33.2) et 3) s'il avait été publié avant la date pertinente mentionnée à la règle 64.1, a été publié à la date pertinente ou à une date postérieure mais a été déposé avant la date pertinente ou revendique la priorité d'une demande antérieure déposée avant la date pertinente, cette demande publiée ou ce brevet publié n'est pas considéré comme faisant partie de l'état de la technique aux fins de l'article 33.2) et 3). Toutefois, le rapport d'examen préliminaire international doit mentionner une telle demande ou un tel brevet de la manière prévue à la règle 70.10.
Règle 65 Activité inventive ou non-évidence
(Sans changement)
Règle 66 Procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international
66.1 Base de l'examen préliminaire international
a) Sous réserve des alinéas b) à d), l'examen préliminaire international porte sur la demande internationale telle qu'elle a été déposée.
b) Le déposant peut présenter des modifications en vertu de l'article 34 en même temps qu'il présente la demande d'examen préliminaire international ou, sous réserve de la règle 66.4bis, jusqu'à ce que le rapport d'examen préliminaire international soit établi.
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c) Toute modification effectuée en vertu de l'article 19 avant que la demande d'examen préliminaire international ait été présentée est prise en considéra- tion aux fins de cet examen à moins qu'elle n'ait été remplacée, ou qu'elle ne soit considérée comme écartée, par une modification effectuée en vertu de l'article 34.
d) Toute modification effectuée en vertu de l'article 19 après que la demande d'examen préliminaire international a été présentée et toute modification présentée en vertu de l'article 34 à l'administration chargée de l'examen
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préliminaire international sont, sous réserve de la règle 66.4bis, prises en considération aux fins de l'examen préliminaire international.
e) Il n'est pas nécessaire de procéder à un examen préliminaire international pour les revendications relatives à des inventions pour lesquelles aucun rapport de recherche internationale n'a été établi.
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66.2 Première opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international
a) Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international
i) considère que l'une des situations visées à l'article 34.4) existe,
ii) (Sans changement)
iii) (Sans changement)
iv) considère qu'une modification va au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée,
v) (Sans changement)
vi) considère qu'une revendication porte sur une invention pour laquelle aucun rapport de recherche internationale n'a été établi et a décidé de ne pas effectuer l'examen préliminaire international pour cette revendi- cation, ou
vii) considère qu'elle ne dispose pas du listage d'une séquence de nucléo- tides ou d'acides aminés sous une forme permettant d'effectuer un examen préliminaire international significatif,
ladite administration le notifie par écrit au déposant. Lorsque la législation nationale de l'office national qui agit en qualité d'ad- ministration chargée de l'examen préliminaire international ne permet pas que les revendications dépendantes multiples soient rédigées d'une manière différente de celle qui est prévue dans les deuxième et troisième phrases de la règle 6.4.a), l'administration chargée de l'exa- men préliminaire international peut, si des revendications ne sont pas rédigées de cette manière, appliquer l'article 34.4)b). Dans ce cas, elle le notifie par écrit au déposant.
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b) (Sans changement)
c) (Sans changement)
d) La notification doit fixer un délai de réponse. Ce délai doit être raisonnable, compte tenu des circonstances. Il doit être normalement de deux mois à compter de la date de la notification. Il ne doit en aucun cas être inférieur à un mois à compter de cette date. Il doit être d'au moins deux mois à compter de cette date lorsque le rapport de recherche internationale est transmis en même temps que la notification. Il ne doit pas être supérieur à trois mois à compter de ladite date mais il peut être prolongé si le déposant en fait la demande avant son expiration.
66.3 (Sans changement)
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66.4 Possibilité additionnelle de présenter des modifications ou des arguments
a) L'administration chargée de l'examen préliminaire international peut émettre une ou plusieurs opinions écrites additionnelles; les règles 66.2 et 66.3 s'appliquent.
b) (Sans changement)
66.4 bis Prise en considération des modifications et des arguments
Il n'est pas nécessaire que les modifications ou les arguments soient pris en considération par l'administration chargée de l'examen préliminaire international aux fins d'une opinon écrite ou du rapport d'examen préliminaire international s'ils sont reçus après que cette administration a commencé de rédiger cette opinion ou ce rapport.
66.5 (Sans changement)
66.6 (Sans changement)
66.7 (Sans changement)
66.8 Forme des modifications
a) Le déposant doit soumettre une feuille de remplacement pour chaque feuille de la demande internationale qui, en raison d'une modification, diffère de la feuille précédemment déposée. La lettre d'accompagnement des feuilles de remplacement doit attirer l'attention sur les différences existant entre les feuilles remplacées et les feuilles de remplacement. Lorsque la modification consiste à supprimer des passages ou à apporter des changements ou des adjonctions mineurs, elle peut être faite sur une copie de la feuille en cause de la demande internationale, à condition que la clarté et la possibilité de reproduction directe de cette feuille ne soient pas compromises. Dans la mesure où une modification entraîne la suppression d'une feuille entière, elle doit faire l'objet d'une lettre.
b) (Reste supprimé)
66.9 (Sans changement)
Règle 67 Objet selon l'article 34.4)a)i)
(Sans changement)
Règle 68
Absence d'unité de l'invention (examen préliminaire
international)
68.1 Pas d'invitation à limiter ou à payer
Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime qu'il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et décide de ne pas inviter le
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déposant à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles, elle poursuit l'examen préliminaire international, sous réserve de l'article 34.4)b) et de la règle 66.1.e), pour la demande internationale entière, mais elle indique, dans toute opinion écrite et dans le rapport d'examen préliminaire international, qu'elle considère qu'il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et elle en expose les motifs.
68.2 Invitation à limiter ou à payer
Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime qu'il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et décide d'inviter le déposant, au choix de ce dernier, à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles, elle indique au moins une possibilité de limitation qui, à son avis, satisfait à cette exigence; elle précise le montant des taxes additionnelles et expose les motifs pour lesquels elle considère qu'il n'est pas satisfait à l'exigene d'unité de l'invention. Elle fixe en même temps un délai, qui tient compte des circonstances du cas d'espèce, pour donner suite à l'invitation; ce délai ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à deux mois à compter de la date de l'invitation.
68.3 Taxes additionnelles
a) (Sans changement)
b) (Sans changement)
c) (Sans changement)
d) (Sans changement)
e) Lorsque le déposant a, conformément à l'alinéa c), payé une taxe addi- tionnelle sous réserve, l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut, après avoir réexaminé si l'invitation à payer une taxe additionnelle était justifiée, exiger du déposant le paiement d'une taxe d'examen de la réserve («taxe de réserve»). La taxe de réserve doit être payée dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le résultat du réexamen a été notifié au déposant. Si la taxe de réserve n'est pas acquittée dans ce délai, la réserve est considérée comme retirée. La taxe de réserve est remboursée au déposant si le comité de trois membres, l'instance spéciale ou l'autorité supérieure mentionné à l'alinéa c) estime que la réserve était entièrement justifiée.
68.4 (Sans changement)
68.5 (Sans changement)
Règle 69 Examen préliminaire international - commencement et délai 69.1 Commencement de l'examen préliminaire international
a) Sous réserve des alinéas b) à e), l'administration chargée de l'examen préliminaire international entreprend cet examen lorsqu'elle est en posses- sion à la fois de la demande d'examen préliminaire international et soit du
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rapport de recherche internationale, soit d'une notification de la déclaration de l'administration chargée de la recherche internationale, faite en vertu de l'article 17.2)a), selon laquelle il ne sera pas établi de rapport de recherche internationale.
b) Si l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire inter- national fait partie de l'office national ou de l'organisation intergouverne- mentale auquel appartient l'administration compétente chargée de la re- cherche internationale, l'examen préliminaire international peut, si l'administration chargée de l'examen préliminaire international le souhaite et sous réserve de l'alinéa d), être entrepris en même temps que la recherche internationale.
c) Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que les modifi- cations effectuées en vertu de l'article 19 sont à prendre en considération (règle 53.9.a)i)), l'administration chargée de l'examen préliminaire inter- national n'entreprend pas cet examen avant d'avoir reçu une copie des modifications en cause.
d) Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que le com- mencement de l'examen préliminaire international doit être différé (règle 53.9.b)), l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'entreprend pas cet examen
i) avant d'avoir reçu une copie de toute modification effectuée en vertu de l'article 19,
ii) avant d'avoir reçu du déposant une déclaration aux termes de laquelle il ne souhaite pas effectuer de modifications en vertu de l'article 19, ou
iii) avant l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité,
celle des trois conditions précitées qui est remplie la première étant déterminante.
e) Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que des modifi- cations sont présentées en vertu de l'article 34 avec la demande d'examen préliminaire international (règle 53.9.c)) mais qu'en fait aucune modification n'est présentée en vertu de l'article 34, l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'entreprend pas cet examen avant d'avoir reçu les modifications ou avant l'expiration du délai fixé dans l'invitation visée à la règle 60.1.g), celle de ces deux conditions qui est remplie la première étant déterminante.
69.2 Délai pour l'examen préliminaire international
Le délai pour l'établissement du rapport d'examen préliminaire international est de
i) 28 mois à compter de la date de priorité si la demande d'examen préliminaire international a été présentée avant l'expiration du dix-neuvième mois à compter de la date de priorité;
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ii) neuf mois à compter du début de l'examen préliminaire international si la demande d'examen préliminaire international a été présentée après l'expira- tion du dix-neuvième mois à compter de la date de priorité.
Règle 70 Rapport d'examen préliminaire international
70.1 (Sans changement)
70.2 Base du rapport
a) (Sans changement)
b) (Sans changement)
c) (Suns changement)
d) Lorsque des revendications portent sur des inventions pour lesquelles aucun rapport de recherche internationale n'a été établi et n'ont donc pas fait l'objet de l'examen préliminaire international, le rapport d'examen prélimi- naire international l'indique.
70.3 Identification
Le rapport indique, aux fins d'identification de l'administration chargée de l'examen préliminaire international qui l'a établi, le nom de celle-ci et, aux fins de l'identification de la demande internationale, le numéro de celle-ci, le nom du déposant et la date du dépôt international.
70.4 (Sans changement)
70.5 (Sans changement)
70.6 (Sans changement)
70.7 (Sans changement)
70.8 (Sans changement)
70.9 (Sans changement)
70.10 (Sans changement)
70.11 (Sans changement)
70.12 Mention de certaines irrégularités et d'autres éléments
Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime qu'au moment où elle prépare le rapport
i) (Sans changement)
ii) (Sans changement, sauf que le point est remplacé par un point-virgule)
iii) l'une des situations visées à l'article 34.4) existe, elle l'indique dans le rapport en motivant cette opinion;
iv) elle ne dispose pas du listage d'une séquence de nucléotides ou d'acides aminés sous une forme permettant d'effectuer un examen préliminaire international significatif, elle l'indique dans le rapport.
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70.13 Remarques concernant l'unité de l'invention
Le rapport indique si le déposant a payé des taxes additionnelles pour l'examen préliminaire international, ou si la demande internationale ou l'examen prélimi- naire international a été limité selon l'article 34.3). En outre, lorsque l'examen préliminaire international a été effectué sur la base de revendications limitées (article 34.3)a)) ou de l'invention principale seulement (article 34.3)c)), le rapport précise les parties de la demande internationale sur lesquelles l'examen prélimi- naire international a porté et celles sur lesquelles il n'a pas porté. Le rapport contient les indications prévues à la règle 68.1, si l'administration chargée de l'examen préliminaire international a décidé de ne pas inviter le déposant à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles.
70.14 Fonctionnaire autorisé
Le rapport indique le nom du fonctionnaire de l'administration chargée de l'examen préliminaire international qui est responsable du rapport.
70.15 (Sans changement)
70.16 Annexes du rapport
Chaque feuille de remplacement visée à la règle 66.8.a) et chaque feuille de remplacement contenant des modifications effectuées en vertu de l'article 19 est, si d'autres feuilles de remplacement ne lui ont pas été substituées ultérieurement, annexée au rapport. Les modifications effectuées en vertu de l'article 19 qui ont été considérées comme écartées par une modification effectuée en vertu de l'article 34 et les lettres visées à la règle 66.8.a) ne sont pas annexées.
70.17 (Sans changement)
Règle 71 Transmission du rapport d'examen préliminaire international
71.1 (Sans changement)
71.2 Copies de documents cités
a) (Sans changement)
b) (Sans changement)
c) (Supprimé)
d) Toute administration chargée de l'examen préliminaire international peut confier la tâche visée aux alinéas a) et b) à un autre organisme qui sera responsable devant elle.
Règle 72 Traduction du rapport d'examen préliminaire international
72.1 Langues
a) Tout Etat élu peut exiger que le rapport d'examen préliminaire international établi dans une langue autre que la langue officielle ou l'une des langues officielles de son office national soit traduit en anglais.
b) (Sans changement)
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72.2 Copie de la traduction pour le déposant
Le Bureau international transmet au déposant une copie de la traduction du rapport d'examen préliminaire international, visée à la règle 72.1.a), en même temps qu'il communique cette traduction à l'office ou aux offices élus intéressés.
72.3 (Sans changement)
Règle 73 Communication du rapport d'examen préliminaire international
73.1 (Sans changement)
73 2 Délai de communication.
La communication prévue à l'article 36.3)a) doit être effectuée aussi rapidement que possible mais pas avant la communication visée à l'article 20.
Règle 74 Traduction et transmission des annexes du rapport d'examen préliminaire international
(Sans changement)
Règle 75 (Supprimée)
Règle 76 Copie, traduction et taxe selon l'article 39.1); traduction du document de priorité
76.1 (Reste supprimé)
76.2 (Reste supprimé)
76.3 (Reste supprimé)
76.4 (Sans changement)
76.5 Application des règles 22.1.g), 49 et 51 bis
Les règles 22.1.g), 49 et 51 bis sont applicables étant entendu que
i) toute mention qui y est faite de l'office désigné ou de l'Etat désigné s'entend comme une mention de l'office élu ou de l'Etat élu, respectivement;
ii) toute mention qui y est faite de l'article 22 ou de l'article 24.2) s'entend comme une mention de l'article 39.1) ou de l'article 39.3), respectivement;
iii) (Sans changement, sauf que le point est remplacé par un point-virgule)
iv) aux fins de l'article 39.1), lorsqu'un rapport d'examen préliminaire inter- national a été établi, la traduction d'une modification effectuée en vertu de l'article 19 n'est exigée que si la modification est annexée à ce rapport.
1489
Coopération en matière de brevets (PCT)
RO 1992
76.6 Disposition transitoire
Si, le 12 juillet 1991, la règle 76.5.iv) n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office élu à l'égard des revendications modifiées en vertu de l'article 19, elle ne s'applique pas à cet égard pour l'office en question tant qu'elle reste incompatible avec ladite législation, à condition que ledit office en informe le 31 décembre 1991 au plus tard le Bureau international. Celui-ci publie à bref délai dans la gazette les renseignements reçus.
Règle 77 Faculté selon l'article 39.1)b) (Sans changement)
Règle 78 Modification des revendications, de la description et des dessins auprès des offices élus
78.1 Délai lorsque l'élection a lieu avant l'expiration d'une période de dix-neuf mois à compter de la date de priorité
a) Lorsque l'élection d'un Etat contractant a lieu avant l'expiration d'une période de dix-neuf mois à compter de la date de priorité, le déposant qui désire exercer le droit, accordé par l'article 41, de modifier les revendica- tions, la description et les dessins auprès de l'office élu correspondant doit le faire dans un délai d'un mois à compter de l'accomplissement des actes visés à l'article 39.1)a); toutefois, si la transmission du rapport d'examen prélimi- naire international visée à l'article 36.1) n'a pas été effectuée à l'expiration du délai applicable selon l'article 39, le déposant doit exercer ce droit au plus tard quatre mois après la date de cette expiration. Dans les deux cas, il peut exercer ce droit à toute date ultérieure si la législation nationale de l'Etat en cause le permet.
b) Dans tout Etat élu dont la législation nationale prévoit que l'examen ne commence que sur requête spéciale, la législation nationale peut prévoir que le délai pendant lequel ou le moment auquel le déposant peut exercer le droit accordé par l'article 41 est, lorsque l'élection d'un Etat contractant est effectuée avant l'expiration d'une période de dix-neuf mois à compter de la date de priorité, le même que celui qui est prévu par la législation nationale pour le dépôt de modifications en cas d'examen, sur requête spéciale, de demandes nationales, pour autant que ce délai n'expire pas avant l'expiration du délai applicable selon l'alinéa a) ou que ce moment n'arrive pas avant l'expiration du même délai.
78.2 (Sans changement)
78.3 (Sans changement)
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Coopération en matière de brevets (PCT)
RO 1992
Partie D Règles relatives au chapitre III du traité
Règle 79 Calendrier (Sans changement)
Règle 80
Calcul des délais
80.1 (Sans changement)
80.2
(Sans changement)
80.3 (Sans changement)
80.4 (Sans changement)
80.5 (Sans changement)
80.6
(Sans changement)
80.7 Fin d'un jour ouvrable
a) (Sans changement)
b) (Sans changement)
c) (Supprimé)
Règle 81 Modification des délais fixés par le traité (Sans changement)
Règle 82 Perturbations dans le service postal
82.1 Retards ou perte du courrier
a) Toute partie intéressée peut faire la preuve qu'elle a posté le document ou la lettre cinq jours avant l'expiration du délai. Sauf lorsque le courrier par voie terrestre ou maritime arrive normalement à destination dans les deux jours suivant son expédition, ou lorsqu'il n'y a pas de courrier par voie aérienne, une telle preuve n'est recevable que si l'expédition a été faite par voie aérienne. Dans tous les cas, ladite preuve n'est recevable que si l'expédition a eu lieu sous pli recommandé.
b) Si, au vu de la preuve produite, l'office national ou l'organisation inter- gouvernementale destinataire est convaincu qu'un document ou une lettre a été expédié comme il est indiqué à l'alinéa a), le retard à l'arrivée est excusé ou, si le document ou la lettre a été perdu, son remplacement par un nouvel exemplaire est autorisé, à condition que la partie intéressée fasse la preuve, d'une façon convaincante pour ledit office ou ladite organisation, que le document ou la lettre remis en remplacement est identique au document perdu ou à la lettre perdue.
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RO 1992
Coopération en matière de brevets (PCT)
c) Dans les cas visés à l'alinéa b), la preuve relative à l'expédition postale dans le délai prescrit et, en cas de perte du document ou de la lettre, le document ou la lettre de remplacement ainsi que la preuve de son identité avec le document perdu ou la lettre perdue doivent être présentés dans le mois qui suit la date à laquelle la partie intéressée a constaté - ou aurait dû constater si elle avait été diligente - le retard ou la perte, et en aucun cas plus de six mois après l'expiration du délai applicable en l'espèce.
d) Tout office national ou toute organisation intergouvernementale qui a notifié au Bureau international que, lorsque l'expédition d'un document ou d'une lettre a été confiée à une entreprise d'acheminement autre que l'administration postale, il appliquerait les dispositions des alinéas a) à c) comme si l'entreprise d'acheminement était une administration postale procède ainsi. Dans ce cas, la dernière phrase de l'alinéa a) ne s'applique pas, mais la preuve n'est recevable que si les modalités de l'expédition ont été enregistrées par l'entreprise d'acheminement au moment de l'expédition. La notification peut contenir une indication selon laquelle elle ne s'applique qu'aux expéditions confiées à des entreprises d'acheminement déterminées ou à des entreprises d'acheminement qui satisfont à des critères déterminés. Le Bureau international publie dans la gazette les informations qui lui sont ' ainsi notifiées.
e) Tout office national ou toute organisation intergouvernementale peut procé- der conformément à l'alinéa d)
i) même si l'entreprise d'acheminement à laquelle l'expédition a été confiée ne figure pas parmi les entreprises qui, le cas échéant, ont été indiquées dans la notification pertinente faite en vertu de l'alinéa d) ou ne satisfait pas aux critères qui, le cas échéant, ont été indiqués dans cette notification, ou
ii) même si cet office ou cette organisation n'a pas envoyé au Bureau international de notification en vertu de l'alinéa d).
82.2 Interruption du service postal
a) (Sans changement)
b) Si, au vu de la preuve produite, l'office national ou l'organisation inter- gouvernementale destinataire est convaincu que de telles circonstances ont existé, le retard à l'arrivée est excusé, à condition que la partie intéressée fasse la preuve, d'une façon convaincante pour ledit office ou ladite organisa- tion, qu'elle a procédé à l'expédition postale dans les cinq jours suivant la reprise du service postal. Les dispositions de la règle 82.1.c) s'appliquent mutatis mutandis.
Règle 82bis Excuse par l'Etat désigné ou élu des retards dans l'observation de certains délais
(Sans changement)
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Coopération en matière de brevets (PCT)
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Règle 82ter Rectification d'erreurs commises par l'office récepteur ou par le Bureau international
(Sans changement)
Règle 83 Droit d'exercer auprès d'administrations internationales (Sans changement)
Partie E Règles relatives au chapitre V du traité
Règle 84 Dépenses des délégations (Sans changement)
Règle 85 Quorum non atteint à l'Assemblée
(Sans changement)
Règle 86 Gazette
86.1 (Sans changement)
86.2 (Sans changement)
86.3 Fréquence de publication
La fréquence de publication de la gazette est déterminée par le Directeur général.
86.4 Vente
Le prix de l'abonnement et les autres prix de vente de la gazette sont déterminés par le Directeur général.
86.5 Titre Le titre de la gazette est déterminé par le Directeur général.
86.6 (Sans changement)
Règle 87 Exemplaires de publications 87.1 (Sans changement)
87.2 Offices nationaux
a) (Sans changement)
b) Les publications mentionnées à l'alinéa a) sont envoyées sur requête spé- ciale. Si une publication est disponible en plusieurs langues, ladite requête précise la ou les langues dans lesquelles la publication est demandée.
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Coopération en matière de brevets (PCT)
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Règle 88 Modification du règlement d'exécution
88.1 Exigence de l'unanimité
La modification des dispositions ci-après du présent règlement d'exécution exige qu'aucun Etat ayant le droit de vote au sein de l'Assemblée ne vote contre la modification proposée:
i) (Sans changement)
ii) (Supprimé)
iii) (Sans changement)
iv) (Sans changement)
v) (Sans changement)
vi) (Sans changement)
vii) (Sans changement)
88.2 (Reste supprimé)
88.3 (Sans changement)
88.4 (Sans changement)
Règle 89
Instructions administratives
89.1 (Sans changement)
89.2 Source
a) (Sans changement)
b) Elles peuvent être modifiées par le Directeur général après consultation des offices ou administrations directement intéressés.
c) (Sans changement)
89.3 (Sans changement)
Partie F Règles relatives à plusieurs chapitres du traité
Règle 90 Mandataires et représentants communs
90.1 Désignation d'un mandataire
a) Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d'exercer auprès de l'office national auprès duquel la demande internationale est déposée pour le représenter comme mandataire auprès de cet office agissant en tant qu'office récepteur et auprès du Bureau international, de l'administration chargée de la recherche internationale et de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.
b) Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d'exercer auprès de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale agissant en
Coopération en matière de brevets (PCT)
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qualité d'administration chargée de la recherche internationale pour le représenter comme mandataire spécialement auprès de cette administration.
c) Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d'exercer auprès de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international pour le représenter comme mandataire spécialement auprès de cette administra- tion.
d) Un mandataire désigné en vertu de l'alinéa a) peut. sauf indication contraire consignée dans le document contenant sa désignation,
i) désigner un ou plusieurs mandataires secondaires pour représenter le déposant comme mandataires auprès de l'office récepteur, du Bureau international, de l'administration chargée de la recherche internatio- nale et de l'administration chargée de l'examen préliminaire inter- national, à condition que toute personne ainsi désignée comme manda- taire secondaire ait le droit d'exercer auprès de l'office national auprès duquel la demande internationale a été déposée;
ii) désigner un ou plusieurs mandataires secondaires pour représenter le déposant comme mandataires spécialement auprès de l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, à condition que toute personne ainsi désignée comme mandataire secondaire ait le droit d'exercer auprès de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale qui agit en qualité d'administration chargée de la recherche inter- nationale ou en qualité d'administration chargée de l'examen prélimi- naire international, selon le cas.
90.2 Représentant commun
a) Lorsqu'il y a plusieurs déposants et qu'ils n'ont pas désigné un mandataire pour les représenter tous («mandataire commun») en vertu de la règle 90.1.a), l'un des déposants qui est habilité à déposer une demande inter- nationale conformément à l'article 9 peut être désigné par les autres déposants comme leur représentant commun.
b) Lorsqu'il y a plusieurs déposants et qu'ils n'ont pas tous désigné un mandataire commun en vertu de la règle 90.1.a) ou un représentant commun en vertu de l'alinéa a), est considéré comme le représentant commun de tous les déposants celui d'entre eux qui, parmi ceux qui sont habilités, conformé- ment à la règle 19.1, à déposer une demande internationale auprès de l'office récepteur, est nommé en premier dans la requête.
90.3 Effets des actes effectués par les mandataires et les représentants communs à leur intention
a) Tout acte effectué par un mandataire ou à son intention a les effets d'un acte effectué par le ou les déposants intéressés ou à leur intention.
b) Si plusieurs mandataires représentent le ou les mêmes déposants, tout acte
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Coopération en matière de brevets (PCT)
effectué par l'un quelconque de ces mandataires ou à son intention a les effets d'un acte effectué par ledit ou lesdits déposants ou à leur intention.
c) Sous réserve de la règle 90bis.5.a), deuxième phrase, tout acte effectué par un représentant commun ou son mandataire ou à leur intention a les effets d'un acte effectué par tous les déposants ou à leur intention.
90.4
Mode de désignation d'un mandataire ou d'un représentant commun
a) Pour désigner un mandataire, le déposant doit signer la requête, la demande d'examen préliminaire international ou un pouvoir distinct. Lorsqu'il y a plusieurs déposants, chacun d'eux doit, pour désigner un mandataire com- mun ou un représentant commun, signer, au choix, la requête, la demande d'examen préliminaire international ou un pouvoir distinct.
b) Sous réserve de la règle 90.5, le pouvoir distinct doit être déposé auprès de l'office récepteur ou du Bureau international; toutefois, lorsqu'il a trait à la désignation d'un mandataire en vertu de la règle 90.1.b), c) ou d)ii), il doit être déposé, selon le cas, auprès de l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.
c) Si le pouvoir distinct n'est pas signé, ou si le pouvoir distinct exigé manque, ou encore si l'indication du nom ou de l'adresse de la personne désignée n'est pas conforme à la règle 4.4, le pouvoir est considéré comme inexistant sauf si l'irrégularité est corrigée.
90.5 Pouvoir général
a) Pour désigner un mandataire aux fins d'une demande internationale donnée, le déposant peut renvoyer, dans la requête, dans la demande d'examen préliminaire international ou dans une déclaration séparée, à un pouvoir distinct existant par lequel il a désigné ce mandataire pour le représenter aux fins de toute demande internationale qu'il pourrait déposer («pouvoir général»), à condition
i) que le pouvoir général ait été déposé conformément à l'alinéa b), et
ii) qu'une copie en soit jointe à la requête, à la demande d'examen préliminaire international ou à la déclaration séparée, selon le cas; il n'est pas nécessaire que cette copie soit signée.
b) Le pouvoir général doit être déposé auprès de l'office récepteur; toutefois, lorsqu'il a trait à la désignation d'un mandataire en vertu de la règle 90.1.b), c) ou d)ii), il doit être déposé, selon le cas, auprès de l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.
90.6 Révocation et renonciation
a) Toute désignation d'un mandataire ou d'un représentant commun peut être révoquée par les personnes qui ont procédé à la désignation ou par leurs ayants cause, auquel cas toute désignation d'un mandataire secondaire, qui a été faite en vertu de la règle 90.1.d) par un mandataire ainsi révoqué, est
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Coopération en matière de brevets (PCT)
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aussi considérée comme révoquée. Toute désignation d'un mandataire secondaire en vertu de la règle 90.1.d) peut aussi être révoquée par le déposant intéressé.
b) Sauf indication contraire, la désignation d'un mandataire en vertu de la règle 90.1.a) a pour effet de révoquer toute désignation antérieure d'un manda- taire faite en vertu de la même règle.
c) Sauf indication contraire, la désignation d'un représentant commun a pour effet de révoquer toute désignation antérieure d'un représentant commun.
d) Un mandataire ou un représentant commun peut renoncer à sa désignation au moyen d'une notification signée de sa main.
e) La règle 90.4.b) et c) s'applique mutatis mutandis à tout document qui contient une révocation ou renonciation effectuée en vertu de la présente règle.
Règle 90bis Retraits
90bis.1 Retrait de la demande internationale
a) Le déposant peut retirer la demande internationale à tout moment avant l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité ou, lorsque l'article 39.1) s'applique, avant l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité.
b) Le retrait est effectif dès réception d'une déclaration, adressée par le déposant, au choix, au Bureau international, à l'office récepteur ou, lorsque l'article 39.1) s'applique, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international.
c) Il n'est pas procédé à la publication internationale de la demande inter- nationale si la déclaration de retrait envoyée par le déposant ou transmise par l'office récepteur ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international parvient au Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.
90bis.2 Retrait de désignations
a) Le déposant peut retirer la désignation de tout Etat désigné à tout moment avant l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité ou, lorsque l'article 39.1) s'applique à l'égard de l'Etat en question, avant l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité. Le retrait de la désignation d'un Etat qui a été élu entraîne le retrait de l'élection correspondante selon la règle 90bis.4.
b) Sauf indication contraire, lorsqu'un Etat a été désigné aux fins de l'obtention à la fois d'un brevet national et d'un brevet régional, le retrait de la désignation de cet Etat est considéré comme signifiant le retrait de la désignation aux fins de l'obtention du brevet national seulement.
c) Le retrait de la désignation de tous les Etats désignés est traité comme un retrait de la demande internationale selon la règle 90bis.1.
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Coopération en matière de brevets (PCT)
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d) Le retrait est effectif dès réception d'une déclaration, adressée par le déposant, au choix, au Bureau international, à l'office récepteur ou, lorsque l'article 39.1) s'applique, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international.
e) Il n'est pas procédé à la publication internationale de la désignation si la déclaration de retrait envoyée par le déposant ou transmise par l'office récepteur ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international parvient au Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.
90bis.3 Retrait de revendications de priorité
a) Le déposant peut retirer une revendication de priorité, faite dans la de- mande internationale en vertu de l'article 8.1), à tout moment avant l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité ou, lorque l'article 39.1) s'applique, avant l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité.
b) Lorsque la demande internationale contient plus d'une revendication de priorité, le déposant peut exercer le droit prévu à l'alinéa a) à l'égard de l'une, de plusieurs ou de la totalité desdites revendications.
c) Le retrait est effectif dès réception d'une déclaration, adressée par le déposant, au choix, au Bureau international, à l'office récepteur ou, lorsque l'article 39.1) s'applique, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international.
d) Lorsque le retrait d'une revendication de priorité entraîne une modification de la date de priorité, tout délai calculé à partir de la date de priorité initiale qui n'a pas encore expiré est calculé, sous réserve de l'alinéa e), à partir de la date de priorité résultant de la modification.
e) S'agissant du délai mentionné à l'article 21.2)a), le Bureau international peut néanmoins procéder à la publication internationale sur la base dudit délai calculé à partir de la date de priorité initiale si la déclaration de retrait envoyée par le déposant ou transmise par l'office récepteur ou l'administra- tion chargée de l'examen préliminaire international parvient au Bureau international après l'achèvement de la préparation technique de la publica- tion internationale.
90bis.4 Retrait de la demande d'examen préliminaire international ou d'élections
a) Le déposant peut retirer la demande d'examen préliminaire international ou l'une quelconque ou la totalité des élections à tout moment avant l'expira- tion d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité.
b) Le retrait est effectif dès réception d'une déclaration, adressée par le déposant au Bureau international.
c) Si la déclaration de retrait est remise par le déposant à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, celle-ci y inscrit la date de réception et transmet la déclaration à bref délai au Bureau international. La
1
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Coopération en matière de brevets (PCT)
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déclaration est réputée avoir été remise au Bureau international à ladite date.
90bis.5 Signature
a) Toute déclaration de retrait visée dans l'une des règles 90bis.1 à 90bis.4 doit, sous réserve de l'alinéa b), être signée par le déposant. Lorsque l'un des déposants est considéré comme étant le représentant commun en vertu de la règle 90.2.b), la déclaration doit, sous réserve de l'alinéa b), être signée par tous les déposants
b) Lorsque plusieurs déposants déposent une demande internationale dé- signant un Etat dont la législation nationale exige que les demandes nationales soient déposées par l'inventeur, et que des efforts diligents n'ont pas permis de trouver un déposant qui a cette qualité pour l'Etat désigné en question et qui est un inventeur ou d'entrer en rapport avec lui, il n'est pas nécessaire qu'une déclaration de retrait visée dans l'une des règles 90bis.1 à 90bis.4 soit signée par ce déposant («le déposant en question») si elle l'est par au moins un déposant et
i) si une explication, jugée satisfaisante par l'office récepteur, le Bureau international ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international, selon le cas, est remise au sujet de l'absence de la signature du déposant en question, ou,
ii) dans le cas d'une déclaration de retrait visée à la règle 90bis.1.b), 90bis.2.d) ou 90bis.3.c), si le déposant en question n'a pas signé la requête mais que les conditions de la règle 4.15.b) ont été remplies, ou,
iii) dans le cas d'une déclaration de retrait visée à la règle 90bis.4.b), si le déposant en question n'a pas signé la demande d'examen préliminaire international mais que les conditions de la règle 53.8.b) ont été remplies, ou s'il n'a pas signé l'élection ultérieure en cause mais que les conditions de la règle 56.1.c) ont été remplies.
90bis.6 Effet d'un retrait
a) Le retrait, en vertu de la règle 90bis, de la demande internationale, de toute désignation, de toute revendication de priorité, de la demande d'examen préliminaire international ou de toute élection ne produit aucun effet pour les offices désignés ou élus qui ont déjà commencé, en vertu de l'article 23.2) ou de l'article 40.2), à traiter ou à examiner la demande internationale.
b) Lorsque la demande internationale est retirée en vertu de la règle 90bis.1, il est mis fin au traitement international de cette demande.
c) Lorsque la demande d'examen préliminaire international ou toutes les élections sont retirées en vertu de la règle 90bis.4, l'administration chargée de l'examen préliminaire international met fin au traitement de la demande internationale.
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90bis.7 Faculté selon l'article 37.4)b)
a) Tout Etat contractant dont la législation nationale contient les dispositions visées dans la deuxième partie de l'article 37.4)b) notifie ce fait par écrit au Bureau international.
b) La notification visée à l'alinéa a) est publiée à bref délai par le Bureau international dans la gazette et a effet à l'égard des demandes inter- nationales déposées plus d'un mois après la date de cette publication.
Règle 91 Erreurs évidentes contenues dans des documents
91.1 Rectification
a) (Sans changement)
b) (Sans changement)
c) L'omission d'éléments entiers ou de feuilles entières de la demande inter- nationale, même si elle résulte clairement d'une inattention, au stade, par exemple, de la copie ou de l'assemblage des feuilles, n'est pas rectifiable.
d) (Sans changement)
e) Toute rectification exige l'autorisation expresse
i) (Sans changement)
ii) (Sans changement)
iii) de l'administration chargée de l'examen préliminaire international si l'erreur figure dans une partie de la demande internationale autre que la requête ou dans un autre document soumis à cette administration; iv) (Sans changement)
f) (Sans changement)
g) (Sans changement)
gbis) (Sans changement)
gter) (Sans changement)
gquater) (Sans changement)
Règle 92 Correspondance
92.1 Lettre d'accompagnement et signature
a) Tout document, autre que la demande internationale elle-même, soumis par le déposant au cours de la procédure internationale prévue dans le traité et le présent règlement d'exécution, doit - s'il ne constitue pas une lettre - être accompagné d'une lettre permettant d'identifier la demande internationale qu'il concerne. La lettre doit être signée du déposant.
b) (Sans changement)
c) (Sans changement)
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92.2 Langues
a) Sous réserve des règles 55.1 et 66.9 et de l'alinéa b) de la présente règle, toute lettre ou tout document soumis par le déposant à l'administration chargée de la recherche internationale ou à l'administration chargée de l'examen préliminaire international doit être rédigé dans la même langue que la demande internationale qu'il concerne. Si la demande internationale a été traduite en vertu de la règle 12.1,c), la langue de cette traduction doit être utilisée.
b) (Sans changement)
c) (Reste supprimé)
d) (Sans changement)
e) (Sans changement)
92.3 Expéditions postales effectuées par les offices nationaux et les organisations intergouvernementales
Tout document ou lettre émanant d'un office national ou d'une organisation intergouvernementale ou transmis par eux et constituant un événement à partir duquel court un délai en vertu du traité ou du présent règlement d'exécution doit être expédié par courrier aérien; le courrier par voie terrestre ou maritime peut être utilisé à la place du courrier aérien, soit lorsqu'il arrive normalement à destination dans les deux jours suivant l'expédition, soit lorsqu'il n'y pas de courrier aérien.
92.4 Utilisation de télégraphes, téléimprimeurs, télécopieurs, etc.
a) Un document constituant la demande internationale, et tout document ou correspondance ultérieurs s'y rapportant, peuvent, nonobstant les disposi- tions des règles 11.14 et 92.1.a), mais sous réserve de ce qui est indiqué à l'alinéa h), être transmis, dans la mesure où cela est réalisable, par télé- graphe, téléimprimeur ou télécopieur ou par tout autre moyen de com- munication produisant un document imprimé ou écrit.
b) Une signature figurant sur un document transmis par télécopieur est reconnue aux fins du traité et du présent règlement d'exécution comme une signature en bonne et due forme.
c) Lorsque le déposant a essayé de transmettre un document par l'un des moyens visés à l'alinéa a) mais qu'une partie ou la totalité du document reçu est illisible ou qu'une partie du document n'a pas été reçue, le document est traité comme s'il n'avait pas été reçu dans la mesure où le document reçu est illisible ou dans la mesure où la tentative de transmission n'a pas abouti. L'office national ou l'organisation intergouvernementale notifie ce fait à bref délai au déposant.
d) Tout office national ou toute organisation intergouvernementale peut exiger que l'original de tout document transmis par l'un des moyens visés à l'alinéa a) et une lettre d'accompagnement permettant d'identifier cette transmis- sion antérieure soient remis dans un délai de quatorze jours à compter de la
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Coopération en matière de brevets (PCT)
date de la transmission, à condition que cette exigence ait été notifiée au Bureau international et que celui-ci ait publié un avis correspondant dans la gazette. La notification précise si ladite exigence concerne tous les types de documents ou seulement certains d'entre eux.
e) Lorsque le déposant omet de remettre l'original d'un document, tel qu'il est exigé en vertu de l'alinéa d), l'office national ou l'organisation inter- gouvernementale en question peut, selon le type de document transmis et eu égard aux règles 11 et 26.3,
i) renoncer à l'exigence visée à l'alinéa d), ou
ii) inviter le déposant à remettre, dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce et qui est fixé dans l'invitation, l'original du document transmis, étant entendu que, lorsque le document transmis contient des défauts qui peuvent faire l'objet de la part de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale d'une invitation à corriger, ou montre que l'original contient de tels défauts, l'office ou l'organisation en question peut, tout en procédant conformément au point i) ou ii), ou au lieu de procéder ainsi, envoyer une telle invitation.
f) Lorsque la remise de l'original d'un document n'est pas exigée en vertu de l'alinéa d) mais que l'office national ou l'organisation intergouvernementale estime nécessaire de recevoir l'original dudit document, il peut adresser au déposant une invitation conformément à l'alinéa e)ii).
g) Si le déposant ne se conforme pas à l'invitation visée à l'alinéa e)ii) ou f),
i) lorsque le document en question est la demande internationale, celle-ci est considérée comme retirée et l'office récepteur déclare qu'elle est retirée;
ii) lorsque le document en question est un document postérieur à la demande internationale, il est considéré comme n'ayant pas été remis.
h) Aucun office national ni aucune organisation intergouvernementale n'est tenu d'accepter la remise d'un document par un moyen visé à l'alinéa a) à moins qu'il ait notifié au Bureau international le fait qu'il est disposé à recevoir un tel document par ce moyen et que le Bureau international a publié un avis correspondant dans la gazette.
Règle 92bis Enregistrement de changements relatifs à certaines indications de la requête ou de la demande d'examen préliminaire international
(Sans changement)
Règle 93 Dossiers et registres (Sans changement)
1502
Coopération en matière de brevets (PCT)
RO 1992
Règle 94 Délivrance de copies par le Bureau international et par l'administration chargée de l'examen préliminaire international (Sans changement)
Règle 95 Obtention de copies de traductions (Sans changement)
Règle 96 Barème de taxes (Sans changement)
35322
1503
Coopération en matière de brevets (PCT)
RO 1992
Annexe
Barème de taxes
Taxes
Montants
a) si la demande internationale ne comporte pas plus de 30 feuilles
b) si la demande internationale comporte plus de 30 feuilles
762 francs suisses
762 francs suisses plus 14 francs suisses par feuille à compter de la 31e
a) pour les désignations faites se- lon la règle 4.9.a)
185 francs suisses par désignation, étant entendu que toute dési- gnation, à compter de la 11ª, faite selon la règle 4.9.a) n'est soumise au paiement d'aucune taxe de désignation
b) pour les désignations faites se- lon la règle 4.9.b) et confir- mées selon la règle 4.9.c)
Taxe de confirmation: (Règle 15.5.a))
Taxe de traitement: (Règle 57.2.a))
35322
185 francs suisses par désignation
50% de la somme des taxes de dési- gnation dues en vertu du point 2.b)
233 francs suisses
AR
1504
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1992-29 vom 28.07.1992 (S. 1413-1504) RO-1992-29 du 28.07.1992 (p. 1413-1504) RU-1992-29 del 28.07.1992 (p. 1413-1504)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
1992
Volume
Volume
Heft
29
Cahier
Numero
Datum
28.07.1992
Date
Data
Seite
1413-1504
Page
Pagina
Ref. No
30 005 164
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