Nº 30 4 août 1992
1506 Institut de virologie et d'immunoprophylaxie (OIVI)
Mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève
1509 - Ordonnance
1512 - Ordonnance du DFF
1514 Concurrence déloyale. LF
Astreinte au travail pour les objecteurs de conscience
1516 - Ordonnance (OAST)
1537 - Ordonnance du DFEP (OAST-DFEP)
1543 Assurance-maladie fixant les cotisations minimales de l'assurance collec- tive. O 5 du DFI
1547 Ordonnance sur la vente du bétail
1550 Traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans. Echange de lettres avec la Grèce
1505 .
Ordonnance concernant l'Institut de virologie et d'immunoprophylaxie (OIVI)
du 1er juillet 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 61 de la loi sur l'organisation de l'administration1); vu l'article 42, 1er alinéa, de la loi du 1er juillet 19662) sur les épizooties, arrête:
Section 1: Statut et tâches
Article premier Statut
1 L'Institut de virologie et d'immunoprophylaxie (IVI), sis à Mittelhäusern, commune de Köniz, est un institut de recherche de la Confédération qui exécute de manière autonome les tâches qui lui sont confiées.
2 Il est rattaché à l'Office vétérinaire fédéral (OVF) et placé sous l'autorité immédiate de son directeur.
Art. 2 Tâches principales
1 En tant qu'institut de recherche spécialisé dans la lutte contre les épizooties, l'IVI a les tâches suivantes:
a. diagnostiquer les maladies à virus hautement contagieuses chez les animaux, soit notamment:
examiner des échantillons prélevés sur des animaux suspects;
récolter et analyser des données épidémiologiques;
développer des méthodes d'examen en laboratoire;
b. assumer le rôle de laboratoire de référence;
c. faire de la recherche dans le domaine des épizooties;
d. enregistrer et contrôler les produits immunobiologiques pour usage vétéri- naire;
e. mettre à disposition du vaccin contre la fièvre aphteuse en cas d'urgence.
2 L'IVI planifie ses recherches et ses activités en premier lieu en fonction des besoins de l'OVF.
RS 172.216.35
RS 172.010
RS 916.40
1506
1992 - 365
Institut de virologie et d'immunoprophylaxie
RO 1992
Art. 3 Prestations
1 En premier lieu, l'IVI est à la disposition des autorités fédérales et des cantons pour les examens utiles à la lutte contre les épizooties.
2 L'IVI dispense des cours de formation permanente et des cours spécialisés aux organes de la police des épizooties.
3 Dans la mesure de ses possibilités, il exécute aussi des mandats provenant d'autres instances.
4 L'IVI perçoit au nom de l'OVF les émoluments pour ses prestations ainsi que pour l'enregistrement et le contrôle des produits immunobiologiques, conformé- ment à l'ordonnance du 30 octobre 19851) concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral. Les examens effectués pour la Confédération et les cantons sont gratuits.
Art. 4 Utilisation des installations
1 L'IVI met ses installations à la disposition de scientifiques intéressés lorsque leurs recherches présentent de l'intérêt pour l'OVF ou l'IVI ou lorsqu'elles requièrent des mesures de sécurité particulières.
2 Le directeur détermine dans chaque cas les conditions d'utilisation des installa- tions.
Section 2: Organisation et sécurité
Art. 5 Direction et organisation
1 L'IVI est dirigé par un directeur qui porte l'entière responsabilité de l'organisa- tion et de l'activité de l'institut ainsi que de la sécurité des installations.
2 L'IVI se subdivise en services généraux et sections spécialisées.
3 Il gère de façon indépendante sa comptabilité et l'organisation de son personnel. S'agissant de l'engagement et du choix du personnel, la compétence des autorités fédérales supérieures est réservée.
Art. 6 Sécurité
1 Dans ses activités, l'IVI tient compte des connaissances les plus récentes en matière de sécurité et prend les mesures nécessaires concernant les bâtiments et l'exploitation, notamment sur les plans technique et biologique.
2 Il garantit la sécurité de manière indépendante en assurant:
a. les bases logistiques nécessaires;
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Institut de virologie et d'immunoprophylaxie
RO 1992
b. l'installation et le fonctionnement d'un système de communication électro- nique;
c. l'entretien de toutes les installations techniques et des systèmes de sécurité.
3 La surveillance est exercée par le canton de Berne, conformément à l'ordon- nance du 27 février 19911) sur la protection contre les accidents majeurs.
Section 3: Contrôle de produits immunobiologiques pour la médecine humaine
Art. 7
1 En cas de nécessité, des locaux et les installations de Mittelhäusern sont mis à la disposition de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour le contrôle des produits immunobiologiques destinés à la médecine humaine.
2 L'OVF et l'OFSP règlent les détails de la collaboration.
Section 4: Dispositions finales
Art. 8 Exécution L'Office vétérinaire fédéral est chargé de l'exécution.
Art. 9 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 9 mai 19792) réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices est modifiée comme il suit:
Art. 13, ch. 5, let. e
e. Organiser l'Institut de virologie et d'immunoprophylaxie (IVI) comme institut de recherche.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1992.
1er juillet 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le vice-président, Ogi
Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35356
1508
Ordonnance concernant les mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève
du 24 juin 1992
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 36 du statut des fonctionnaires1), arrête:
Article premier Droit aux mesures spéciales
1 Afin de recruter des agents à Genève et les retenir à son service, la Confédéra- tion leur verse si nécessaire une contribution au loyer de leur appartement, calculée en fonction de la charge que représente ledit loyer.
2 Les prestations sont accordées aux agents de la Confédération dont les lieux de service et de domicile sont situés dans le canton de Genève et classés tous deux dans la zone d'indemnité de résidence 13.
3 Les apprentis et apprenties, les aides temporaires, les nettoyeurs et les net- toyeuses n'ont pas droit à l'allocation et à la contribution.
Art. 2 Contribution au loyer; principes
1 Les agents qui ont leur propre ménage et qui, sur le marché libre, doivent payer dans un lieu défini à l'article premier, 2e alinéa, un loyer élevé pour occuper un appartement conforme à leur situation familiale perçoivent une contribution à leur loyer.
2 La contribution s'élève, par mois, à la moitié de la différence entre le loyer qu'ils paient et celui d'un appartement équivalent dans une coopérative d'habitation de la Confédération, mais à 500 francs au maximum durant les deux premières années et à 300 francs au maximum durant les trois années suivantes.
3 Il n'est versé qu'une seule contribution pour le même appartement. Les agents occupés à temps partiel touchent la contribution au prorata de leur degré d'occupation.
Art. 3 Exceptions
La contribution au loyer n'est pas accordée:
a. pendant la période où l'agent touche des indemnités pour un engagement professionnel hors du lieu de service;
RS 172.221.151 1) RS 172.221.10
1992 - 344
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Mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève
RO 1992
b. à l'agent qui quitte de plein gré une coopérative d'habitation de la Confédé- ration, du canton ou des communes de Genève, HLM (habitation à loyer ! modéré) comprise, pour prendre un appartement ou une maison offerts par le marché libre;
c. pour les appartements loués dans des coopératives d'habitation de la Confédération selon lettre b;
d. Aux retraités réemployés et aux agents de la Confédération qui bénéficient d'un congé non payé de plus de 30 jours;
e. lorsqu'elle n'atteint pas 50 francs par mois.
Art. 4 Suppression de la contribution au loyer
La contribution est supprimée si l'agent prend un appartement dans une coopéra- tive d'habitation selon l'article 3, lettre b, ou s'il emménage dans un autre appartement dont le loyer ne dépasse pas le montant maximum fixé pour un appartement équivalent loué dans une coopérative. En pareil cas, la Confédéra- tion peut prendre à sa charge les frais de transport qu'implique le déménagement.
Art. 5 Exécution
1 Le Département fédéral des finances fixe:
a. les normes à observer pour que l'appartement corresponde à la situation familiale de l'agent;
b. les montants maximums applicables aux appartements loués dans les coopé- ratives d'habitation de la Confédération;
c. les dépenses à prendre en compte dans la comparaison des loyers ainsi que la réduction à opérer sur les montants à payer pour les appartements dont le nombre de pièces dépasse les normes prévues;
d. l'échelonnement des montants alloués d'après la situation familiale de l'agent et le versement mensuel de ces montants.
2 Les départements, le Conseil des écoles polytechniques, la Direction générale des douanes, l'Entreprise des PTT et les Chemins de fer fédéraux sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 24 juin 19871) concernant les mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève est abrogée.
Art. 7 Disposition transitoire
1 La durée de versement d'une contribution en vertu de l'ancien droit est prise en compte lors de l'octroi des prestations prévues à l'article 2.
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Mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève
RO 1992
2 Les agents qui touchaient déjà une contribution au loyer en vertu de l'ancien droit verront leur contribution selon le nouveau droit supprimée ou adaptée au 1er janvier 1993, dans la mesure où la durée maximum de versement de cinq ans n'est pas encore écoulée à cette date.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1992.
24 juin 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35352
1511
Ordonnance du DFF concernant les mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève
du 25 juin 1992
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 5 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 juin 19921) concernant les mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève,
arrête:
Article premier Contribution au loyer; normes
1 Le nombre de pièces tenant lieu de norme pour que l'appartement soit conforme à la situation familiale de l'agent est le suivant:
a. agent marié sans enfants ou ayant un enfant: quatre pièces, cuisine comprise;
b. agent marié ayant deux enfants: cinq pièces, cuisine comprise;
c. agent marié ayant trois enfants ou plus: six pièces, cuisine comprise;
d. célibataire: studio ou trois pièces, cuisine comprise.
2 Les demi-pièces ne sont pas prises en considération.
3 Les célibataires, les divorcés et les veufs qui ont des enfants dans leur propre ménage sont assimilés aux agents mariés qui ont des enfants; les divorcés et les veufs sans enfants sont assimilés aux célibataires.
4 Lorsque des agents logent dans un appartement au nombre de pièces supérieur aux normes fixées au 1er alinéa, la différence de loyer se calcule en réduisant le loyer effectivement payé de 15 pour cent par pièce supplémentaire.
Art. 2 Contribution au loyer; montants de référence et échelonnement des montants alloués
1 Les loyers servant de référence pour les appartements loués dans les coopéra- tives d'habitation de la Confédération s'élèvent à:
Fr. par mois
a. studio ou appartement de trois pièces, cuisine comprise 850 .-
b. appartement de quatre pièces, cuisine comprise 1100 .-
c. appartement de cinq pièces, cuisine comprise 1300 .-
d. appartement de six pièces, cuisine comprise 1500 .-
2 Les dépenses prises en compte pour la compensation des loyers sont constituées du loyer mensuel sans les charges accessoires telles que chauffage, eau chaude, éclairage, garages, antenne collective, etc.
RS 172.221.151.1 1) RS 172.221.151; RO 1992 1509
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1992 - 345
Mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève RO 1992
3 La contribution allouée mensuellement ne peut dépasser les montants maxi- mums suivants:
Pendant les deux premières années
Pendant les trois années suivantes
a. agent ayant, dans son propre ménage, des enfants touchant une allocation pour en- fant
500 .-
300 .-
b. agent marié sans enfants
300 .-
200 .-
c. autres agents
150 .-
100 .-
Art. 3 Contribution au loyer; calcul et versement
1 Le droit à la contribution au loyer et son montant sont fixés au début du paiement de la contribution et ne seront pas modifiés pendant les cinq ans que durera le droit aux prestations. Sont réservés l'article 2, 3e alinéa, et le change- ment éventuel d'appartement.
2 La contribution au loyer est versée mensuellement, en même temps que le traitement; elle est imposable. Le montant de la contribution est soumis aux cotisations de l'AVS/AI/APG/AC et de la CNA.
3 La Confédération prend à sa charge les frais de transport qu'implique le déménagement lorsque, dans les quatre ans qui suivent le début du paiement de la contribution, l'agent prend un autre appartement pour lequel la Confédération n'a plus de contribution à verser.
4 Le versement de la contribution est également supprimé lorsque l'agent ne prend pas l'appartement qu'une coopérative d'habitation de la Confédération, du canton ou des communes de Genève, met à sa disposition.
Art. 4 Dispositions finales
1 L'ordonnance du DFF du 30 juin 19871) concernant les mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève est abrogée.
2 Les conditions régissant l'application des mesures spéciales, en particulier les montants de référence fixés à l'article 2, 1er alinéa, seront revues et adaptées tous les cinq ans.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1992.
25 juin 1992
Département fédéral des finances: Stich
35353
1513
Loi fédérale contre la concurrence déloyale
Modification du 20 mars 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport du Département fédéral de justice et police du 28 août 19911) aux commissions consultatives des deux Chambres
arrête:
I
La loi fédérale du 19 décembre 19862) contre la concurrence déloyale (LCD) est modifiée comme il suit:
Art. 10, titre médian et 2e al., let. c
Actions de clients, d'organisations ainsi que de la Confédération
2 Les actions prévues à l'article 9, 1er et 2e alinéas, peuvent en outre être intentées par:
c. La Confédération, lorsqu'elle le juge nécessaire pour protéger la réputation de la Suisse à l'étranger et que les personnes qui ont le droit d'intenter action résident à l'étranger.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 20 mars 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 20 mars 1992 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber
1514
1992 - 169
Concurrence déloyale. LF
RO 1992
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 29 juin 1992 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er août 1992.
14 juillet 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
10845
1515
Ordonnance sur l'astreinte au travail pour les objecteurs de conscience (OAST)
du 1er juillet 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 81, chiffre 2, du code pénal militaire 1), arrête:
O
Titre premier: Dispositions générales
Article premier Définitions
1 Est réputée personne astreinte au travail l'objecteur de conscience condamné à une astreinte au travail en vertu de l'article 81, chiffre 2, 1er alinéa, du code pénal militaire.
2 Est réputé établissement d'affectation, l'établissement ou la corporation de droit public, ou la personne ou institution privée qui occupe une ou plusieurs personnes astreintes au travail.
Art. 2 Intérêt public
1 L'astreinte au travail doit être d'intérêt public.
2 L'astreinte au travail est réputée d'intérêt public lorsque la personne concernée l'accomplit:
a. dans un établissement public ou dans une corporation de droit public ou
b. dans une institution privée exerçant une activité d'utilité publique.
3 Des affectations peuvent être autorisées à titre exceptionnel dans l'agriculture de montagne même si elles ne remplissent pas les conditions énoncées au 2e alinéa. Le Département fédéral de l'économie publique (département) règle les questions de détail.
1
Titre deuxième: Astreinte au travail Chapitre premier: Conception
Art. 3 Types d'affectation
L'autorité cantonale compétente donne à la personne astreinte au travail une affectation individuelle ou en groupe.
RS 824.1 1) RS 321.0
1516
1992 - 354
Astreinte au travail pour les objecteurs de conscience
RO 1992
Art. 4 Etablissement d'affectation privé
La personne astreinte au travail ne peut être affectée à un établissement privé qu'avec son consentement. Le département règle les détails.
Art. 5 Lieu d'affectation
1 La personne astreinte au travail est affectée en règle générale dans son canton de domicile.
2 Elle ne peut être affectée que dans des cas exceptionnels à un établissement où elle a déjà travaillé à un autre titre.
3 Elle ne peut en aucun cas être attectée chez des personnes ayant des liens de parenté avec elle.
Art. 6 Fractionnement de l'astreinte au travail
1 La personne astreinte au travail fait l'objet d'une ou de plusieurs affectations.
2 Elle commence en règle générale à travailler dans l'établissement d'affectation dans le délai d'un an à compter de l'entrée en force du jugement.
3 Elle doit avoir achevé l'astreinte au travail dans le délai de six ans à compter de l'entrée en force du jugement.
4 Le département fixe la durée minimale des affectations.
Art. 7 Jours pris en compte
1 Sont pris en compte au titre de l'astreinte au travail:
a. les jours de travail et de formation, ainsi que les jours de repos ordinaires accordés généralement par l'établissement d'affectation;
b. les jours de voyage nécessaires pour entrer en service et pour le quitter à la fin de l'affectation;
c. la journée d'information (art. 11) et l'entretien personnel avec un respon- sable de l'établissement d'affectation prévu (art. 10, 2e al.);
d. les absences pour cause de maladie ou d'accident; le département fixe le nombre maximum de jours pris en compte à ce titre;
e. les jours de congé (art. 17);
f. les jours durant lesquels la personne astreinte au travail est empêchée de travailler pour des motifs autres que la maladie ou que l'accident et sans qu'il y ait faute de sa part. Toutefois, en cas de résiliation du contrat d'affectation pour des justes motifs (art. 10, 3e al.), la prise en compte s'arrête à l'entrée en force de la résiliation.
2 Ne sont pas pris en compte:
a. les enquêtes en relation avec des procédures disciplinaires ou avec des cas de responsabilité civile ainsi que les consultations médicales qui ne peuvent pas avoir lieu pendant une affectation;
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RO 1992
Astreinte au travail pour les objecteurs de conscience
b. les jours durant lesquels l'affectation doit être interrompue pour les besoins d'une enquête disciplinaire (art. 63, 3e al.) à moins que la procédure disciplinaire ne soit close sans prise de mesure disciplinaire.
Art. 8 Temps de travail et temps de repos
1 Les temps de travail et de repos de la personne astreinte au travail doivent être les mêmes que ceux des employés de l'établissement d'affectation.
2 Si la comparaison avec les heures de travail et les heures de repos des employés de l'établissement d'affectation s'avère impossible, les temps de travail et de repos locaux et en usage dans la profession sont applicables.
3 Les heures supplémentaires, le travail en équipes, le travail de nuit et le travail de fin de semaine ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une compensation financière.
Chapitre 2: Préparation et déroulement
Art. 9 Contrat-cadre
1 En signant le contrat-cadre, l'établissement d'affectation donne l'assurance à l'autorité cantonale compétente qu'il est disposé à occuper une ou plusieurs personnes astreintes au travail aux conditions prévues par la présente ordon- nance.
2 L'autorité cantonale compétente soumet le projet de contrat-cadre à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (office fédéral) pour approbation.
3 Les deux parties peuvent résilier le contrat-cadre moyennant un préavis de six mois. La résiliation ne prend effet que lorsque tous les contrats d'affectation ont pris fin.
Art. 10 Contrat d'affectation
1 En signant le contrat d'affectation, l'établissement d'affectation et l'autorité cantonale compétente conviennent que l'établissement en question occupera une personne astreinte au travail déterminée aux conditions du contrat-cadre.
2 L'autorité cantonale compétente convoque normalement la personne astreinte au travail à un entretien personnel avec des représentants de l'établissement d'affectation prévu.
3 Les deux parties peuvent résilier le contrat d'affectation pour de justes motifs moyennant un préavis de sept jours.
4 L'autorité cantonale compétente fournit dans les meilleurs délais une nouvelle affectation à la personne astreinte au travail.
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Astreinte au travail pour les objecteurs de conscience
RO 1992
Art. 11 Journée d'information
1 L'autorité cantonale compétente convoque la personne astreinte au travail à une journée d'information. Elle la renseigne alors sur l'astreinte au travail, sur ses droits et sur ses devoirs.
2 Elle relève en outre les informations que lui donne la personne astreinte au travail sur:
a. ses aptitudes et ses goûts;
b. son état de santé;
c. la date à laquelle elle pourra au plus tôt prendre son travail dans l'établisse- ment d'affectation;
d. la manière dont elle souhaiterait fractionner l'astreinte au travail;
e. les lieux et les établissements d'affectation possibles.
Art. 12 Plan d'affectation
1 L'autorité cantonale compétente décide quand et à quels établissements la personne astreinte au travail sera affectée et quelles fonctions elle devra assumer. Elle tient compte ce faisant de ce qui a été convenu avec les établissements d'affectation et, dans la mesure du possible, des indications fournies par la personne astreinte au travail.
2 Elle communique le plan d'affectation à la personne astreinte au travail au plus tard trois mois avant le début de la première affectation.
3 Elle en avise l'Office cantonal de la protection civile. Celui-ci fait en sorte que la personne astreinte au travail ne soit pas convoquée par le service de la protection civile durant ses affectations.
Art. 13 Convocation
L'autorité cantonale compétente convoque la personne astreinte au travail pour chaque affectation. La convocation doit être en possession de la personne astreinte au travail au plus tard quatre semaines avant le début de l'affectation.
Art. 14 Demande de report
1 La personne astreinte au travail peut, pour des motifs importants, demander à l'autorité cantonale compétente le report d'une affectation. La demande doit être présentée par écrit, dûment fondée et accompagnée des preuves nécessaires.
2 Le département fixe les cas où une demande de report doit être acceptée.
3 En cas de rejet de la demande de report, la personne astreinte au travail peut présenter une demande de réexamen uniquement à l'autorité cantonale com- pétente.
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RO 1992
Astreinte au travail pour les objecteurs de conscience
Art. 15 Incapacité de travail
1 Si elle doute de la capacité de travail de la personne astreinte au travail, l'autorité cantonale compétente ordonne un examen médical.
2 Si le médecin constate que la personne astreinte au travail souffre d'une incapacité temporaire de travail, l'autorité cantonale compétente peut suspendre l'exécution de l'astreinte au travail et interrompre l'affectation en cours. Elle ordonne au besoin une nouvelle évaluation médicale de la capacité de travail.
3 Si le médecin constate que la personne astreinte au travail souffre d'une incapacité de travail probablement permanente, l'office fédéral peut, sur proposi- tion de l'autorité cantonale compétente, prononcer la libération anticipée de la personne astreinte au travail. Il communique la libération à l'auditeur en chef de l'armée.
4 Avant de prendre sa décision, l'office fédéral peut ordonner que la personne astreinte au travail soit examinée par des spécialistes et des médecins de confiance.
5 Les frais des examens médicaux et des expertises ordonnés par les autorités sont supportés par l'office fédéral.
Art. 16 Libération au terme de l'astreinte au travail
L'office fédéral prononce la libération de la personne astreinte au travail et en avise l'auditeur en chef de l'armée.
Titre troisième: Personne astreinte au travail
Chapitre premier: Droits
Section 1: Envers l'établissement d'affectation
Art. 17 Congé
1 L'établissement d'affectation peut accorder à la personne astreinte au travail, sur demande de celle-ci, un congé d'au maximum un jour de travail pour qu'elle effectue les démarches urgentes qu'elle ne peut effectuer pendant ses heures de loisir. Le département règle les détails.
2 L'établissement d'affectation accorde à la personne astreinte au travail, sur demande de celle-ci, un congé d'au maximum trois jours de travail dans les cas:
a. de décès ou de maladie grave d'un proche;
b. de changement d'état-civil;
c. de naissance d'un enfant.
3 Il accorde à la personne astreinte au travail un jour de travail de congé par mois si l'affectation dure au moins 180 jours.
4 L'autorité cantonale compétente peut octroyer à la personne astreinte au travail, sur demande de celle-ci, un congé pour un motif important.
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Astreinte au travail pour les objecteurs de conscience
RO 1992
5 La personne astreinte au travail présente à l'établissement d'affectation la demande de congé visée au 4e alinéa. L'établissement d'affectation la transmet, avec préavis, à l'autorité cantonale compétente.
Art. 18 Certificat de travail
La personne astreinte au travail reçoit, au terme de chaque affectation, un certificat de travail de l'établissement d'affectation. A la demande expresse de la personne astreinte au travail, le certificat ne mentionne que la nature et la durée de l'affectation.
Section 2: Prestations en faveur de la personne astreinte au travail
Art. 19 Indemnité journalière
1 La personne astreinte au travail a droit à une indemnité journalière pour chaque jour pris en compte au sens de l'article 7.
2 L'indemnité journalière ne peut être ni cédée ni mise en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
3 L'indemnité journalière englobe les allocations suivantes:
a. l'allocation de ménage;
b. l'allocation pour personne seule;
c. l'allocation pour enfant;
d. l'allocation d'assistance;
e. l'allocation d'entreprise.
4 Les droits à chacune des allocations, le calcul de l'indemnité journalière, la prétention et la prescription des droits sont réglés par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 19521) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur de personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG), par le règlement du 24 décembre 19592) sur les allocations pour perte de gain (RAPG) et par l'ordonnance 91 du 27 juin 19903) sur l'adaptation des allocations pour perte de gain à l'évolution des salaires, pour autant que la présente ordonnance n'en dispose pas autrement.
.
5 L'homme astreint au travail vivant seul qui n'a pas commencé l'école de recrues ou qui ne l'a pas finie a droit, durant les 118 premiers jours d'astreinte au travail, à une indemnité journalière s'élevant à 15 pour cent du montant maximum de l'allocation globale. Pour la femme astreinte au travail vivant seule, la durée est réduite à 27 jours. Il est tenu compte de l'accomplissement partiel de l'école de recrues.
RS 834.1
RS 834.11
RS 834.12
1521
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Astreinte au travail pour les objecteurs de conscience
6 La personne astreinte au travail a droit à des allocations d'assistance si l'affectation dure 26 jours ou plus.
7 Le décompte des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance- invalidité, à l'assurance pour perte de gain et à l'assurance-chômage se fait conformément aux règles de la LAPG et du RAPG.
Art. 20 Autres prestations
1 La personne astreinte au travail reçoit si nécessaire, avec chaque convocation, des bons de transport pour elle-même et ses bagages. Les frais sont supportés par l'office fédéral.
2 La personne astreinte au travail a droit en outre aux prestations de l'établisse- ment d'affectation énumérées à l'article 39.
Art. 21 Cas de rigueur
La personne astreinte au travail qui connaît, durant l'astreinte au travail ou du fait de celle-ci, de graves difficultés sans qu'elle en soit responsable peut présenter à l'office fédéral une demande d'aide supplémentaire. L'office fédéral conseille la personne qui requiert une telle aide et peut lui fournir un soutien financier notamment sous la forme d'un prêt, au besoin même après la fin de l'astreinte au travail.
2 Le département règle les questions de détail d'entente avec le Département fédéral des finances.
Section 3: Assurances en faveur de la personne astreinte au travail
Art. 22 Assurance-accidents
1 La personne astreinte au travail est assurée par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) contre les accidents professionnels et contre les accidents non professionnels ainsi que contre les maladies profes- sionnelles, conformément aux règles de la législation fédérale sur l'assurance- accidents.
2 L'office fédéral entreprend les démarches nécessaires.
Art. 23 Assurance-chômage
1 Les jours pris en compte sont également comptés comme période de cotisation au sens de l'article 13 de la loi du 25 juin 19821) sur l'assurance-chômage.
2 L'article 39 de l'ordonnance du 31 août 19832) sur l'assurance-chômage est applicable par analogie.
RS 837.0
RS 837.02
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Astreinte au travail pour les objecteurs de conscience
RO 1992
Section 4: Protection contre les licenciements et les poursuites
Art. 24 Protection contre les licenciements
1 La résiliation d'un contrat de travail est abusive au sens de l'article 336 du code des obligations (CO)1) lorsqu'une des parties la signifie parce que l'autre partie a été appelée à une période d'astreinte au travail.
2 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail pendant que le travailleur accomplit une période d'astreinte au travail, ni encore pendant les quatre semaines qui précèdent ou qui suivent cette période, pour autant qu'elle ait dure plus de douze jours.
3 L'article 336c, 2e et 3e alinéas, du code des obligations est applicable par analogie.
4 La personne astreinte au travail est tenue d'informer son employeur du plan d'affectation.
Art. 25 Protection contre les poursuites
1 Le débiteur bénéficie de la suspension des poursuites pendant l'accomplisse ment d'une période d'astreinte au travail.
2 Si la période est d'au moins 30 jours de travail accomplis et qu'elle n'a pas été interrompue, la suspension des poursuites s'étend aux deux semaines qui suivent la fin de la période.
3 L'article 57, 4e alinéa, et les articles 57a à 57e de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite2) sont applicables par analogie.
()
Chapitre 2: Devoirs Section 1: Généralités
Art. 26
1 La personne astreinte au travail exécute correctement et loyalement le travail auquel elle est astreinte. Elle agit selon les règles de la bonne foi.
2 Elle respecte les droits et les devoirs de l'établissement d'affectation et prend soin en particulier des biens qui lui sont confiés.
3 Elle obtempère:
a. aux directives et aux ordres de l'établissement d'affectation;
b. aux convocations et aux directives des autorités compétentes.
RS 220
RS 281.1
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Astreinte au travail pour les objecteurs de conscience
RO 1992
4 Elle n'est pas tenue d'obéir aux directives exigeant d'elle un comportement illicite.
5 Affectée dans un groupe, elle respecte les droits des autres personnes astreintes au travail.
Section 2: Devoirs envers les autorités
Art. 27 Obligation d'annoncer
La personne astreinte au travail annonce sans délai à l'autorité compétente:
a. tout changement d'adresse;
b. toute absence de son domicile excédant 90 jours;
c. toute incapacité de travail;
d. tout dommage susceptible d'avoir des conséquences financières pour la Confédération;
e. toute atteinte à sa santé due à l'astreinte au travail.
Art. 28 Capacité de travail
1 La personne astreinte au travail est tenue de se soumettre aux examens médicaux requis pour l'accomplissement de l'astreinte au travail. Les frais sont supportés par l'office fédéral.
2 Si une absence pour cause de maladie dure plus d'un jour, la personne astreinte au travail remet sans délai un certificat médical à l'établissement d'affectation.
3 En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, la personne astreinte au travail suit les directives du médecin.
Section 3: Devoirs envers l'établissement d'affectation
Art. 29 Formation
La personne astreinte au travail suit la formation qui lui est donnée et se soumet aux examens requis pour l'exercice de son activité au sein de l'établissement d'affectation.
Art. 30 Obligation d'annoncer
La personne astreinte au travail annonce sans délai à l'établissement d'affectation toute atteinte à sa santé susceptible de réduire ses possibilités de travail, toute incapacité de travail et le lieu où elle est par conséquent contrainte de séjourner momentanément.
Art. 31 Devoir de discrétion
La personne astreinte au travail est soumise au devoir de discrétion en usage dans l'établissement.
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Astreinte au travail pour les objecteurs de conscience
RO 1992
Art. 32 Activité lucrative exercée dans l'établissement d'affectation
Pendant l'astreinte au travail, la personne concernée n'a pas le droit d'exercer une activité lucrative au sein de l'établissement d'affectation.
Art. 33 Propagande politique et religieuse
La personne astreinte au travail s'abstient de tout prosélytisme pressant et de toute agitation politique ou religieuse durant les heures de travail, mais aussi dans les locaux de l'établissement d'affectation et dans les logements communs.
Art. 34 Devoirs particuliers en cas d'affectation en groupe
La personne astreinte au travail assume les tâches supplémentaires découlant de l'hébergement et des repas collectifs.
Titre quatrième: Etablissement d'affectation Chapitre premier: Domaines d'activité
Art. 35
L'autorité cantonale compétente conclut des contrats-cadres avec des établisse- ments d'affectation relevant:
a. du service de la santé;
b. du service social;
c. de la protection de l'environnement et de la nature, et de l'entretien des paysages;
d. de l'entretien des forêts;
e. de l'agriculture de montagne, en particulier de l'aide aux paysans de montagne;
f. de l'aide en cas de catastrophe.
Chapitre 2: Droits de l'établissement d'affectation
Art. 36
1 L'établissement d'affectation exerce le pouvoir de direction sur la personne astreinte au travail. Il n'est pas autorisé à le céder à des tiers.
2 Ne sont pas réputés des tiers:
a. les auxiliaires de l'établissement d'affectation;
b. les personnes auxquelles l'établissement d'affectation apporte son assistance en vertu du but qu'il poursuit et au service desquelles il détache des personnes astreintes au travail;
c. les enseignants qui forment les personnes astreintes au travail en dehors de l'établissement d'affectation.
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Astreinte au travail pour les objecteurs de conscience
Chapitre 3: Devoirs de l'établissement d'affectation
Art. 37 Principes
1 L'établissement d'affectation veille, dans les limites de l'ordonnance et des contrats-cadres, à ce que l'astreinte au travail puisse s'effectuer de manière pertinente.
2 Il respecte la personnalité de la personne astreinte au travail.
3 Il traite la personne astreinte au travail, en particulier sur le plan de la sécurité du travail et de la protection de la santé, de la même façon qu'il traite les travailleurs accomplissant le même travail ou un travail comparable.
4 Il n'est pas autorisé à confier à la personne astreinte au travail des travaux pour lesquels cette dernière ne possède ni les connaissances ni les aptitudes néces- saires.
Art. 38 Formation ct instruction de la personne astreinte au travail
1 L'établissement d'affectation veille à ce que la personne astreinte au travail reçoive une formation et des instructions suffisantes.
2 Il peut faire suivre à la personne astreinte au travail une formation en dehors de l'établissement.
3 Les autorités compétentes peuvent faire suivre aux personnes astreintes au travail des cours de formation centralisés.
Art. 39 Prestations en faveur de la personne astreinte au travail
1 L'établissement d'affectation fournit à la personne astreinte au travail, pour chaque jour pris en compte, les prestations suivantes:
a. il lui verse 5 francs par jour d'argent de poche;
b. il lui fournit les chaussures et les vêtements de travail spéciaux nécessaires;
c. il la nourrit;
d. il la loge;
e. il lui rembourse les frais de déplacements quotidiens nécessaires.
2 Si l'établissement d'affectation n'est pas en mesure de fournir les prestations prévues au 1er alinéa, lettres b ou c, il verse à la personne astreinte au travail une indemnité financière convenable.
3 L'office fédéral supporte les frais des prestations prévues au 1er alinéa lorsque ces prestations sont fournies à l'occasion des journées d'information, des entre- tiens personnels avec des responsables des établissements d'affectation prévus et pendant la formation visée à l'article 38, 2e alinéa.
4 Le département règle les questions de détail d'entente avec le Département fédéral des finances.
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Astreinte au travail pour les objecteurs de conscience
RO 1992
Art. 40 Obligation d'annoncer
1 L'établissement d'affectation annonce périodiquement. à l'office fédéral le nombre des jours pris en compte pour chaque personne astreinte au travail.
2 L'établissement d'affectation annonce à l'autorité cantonale compétente les incidents survenus dans le cadre de l'astreinte au travail.
Art. 41 Obligation de renseigner
1 L'établissement d'affectation fournit aux autorités compétentes tous les ren- seignements en relation avec l'astreinte au travail et tous les documents utiles qu'elles demandent.
2 Il autorise les autorités compétentes à inspecter le poste de travail et le logement de la personne astreinte au travail.
Titre cinquième: Responsabilité civile
Art. 42 Dommages causés à l'établissement d'affectation ou à un tiers
1 La Confédération répond du dommage que la personne astreinte au travail cause à l'établissement d'affectation dans le cadre de l'astreinte au travail, pour autant que l'établissement puisse faire valoir un droit à des dommages-intérêts en application par analogie de l'article 321e du code des obligations1).
2 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par une personne astreinte au travail dans le cadre de l'astreinte au travail, sans égard à la faute de cette personne.
3 La personne lésée n'a pas qualité pour agir contre la personne astreinte au travail.
Art. 43 Relation avec d'autres lois
1 Les prétentions de tiers contre l'établissement d'affectation en vertu d'autres dispositions sur la responsabilité civile sont réservées. L'article 44 de la loi sur l'assurance-accidents2) est applicable.
2 L'établissement d'affectation peut recourir contre la Confédération pour l'en- semble du dommage commis à son égard si aucune circonstance particulière imputable à l'établissement d'affectation, telle qu'une faute grave ou un danger particulier, ne justifie un autre partage du dommage.
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Astreinte au travail pour les objecteurs de conscience
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Art. 44 Perte ou détérioration d'objets appartenant à la personne astreinte au travail
1 La personne astreinte au travail supporte elle-même le dommage résultant de la perte ou de la détérioration de ses objets personnels.
2 La Confédération lui alloue une indemnité équitable. En l'occurrence, elle considère notamment:
a. si le dommage causé est en relation directe avec l'astreinte au travail;
b. si la personne astreinte au travail a commis une faute;
c. s'il était indispensable que la personne astreinte au travail apporte et utilise des objets personnels pour accomplir son travail;
d. si la personne astreinte au travail a déjà été dédommagée d'une autre manière pour le dommage subi ou si elle le sera.
Art. 45 Droit de recours de la Confédération
Lorsque la Confédération répare un dommage, elle peut recourir contre la personne astreinte au travail qui a causé ce dommage intentionnellement ou par négligence grave.
Art. 46 Dommages causés à la Confédération
Si l'établissement d'affectation dépend de la Confédération, la personne astreinte au travail répond du dommage qu'elle lui a causé directement en violant ses devoirs intentionnellement ou par négligence grave.
Art. 47 Fixation de l'indemnité
1 Pour déterminer l'indemnité, les articles 42, 43, 1er alinéa, 44, 1er alinéa, 45, 46, 47, 49 et 50, 1er alinéa, du code des obligations1) sont applicables par analogie.
2 En cas de responsabilité de la personne astreinte au travail, il sera en outre tenu compte équitablement de la situation personnelle de celle-ci et des circonstances particulières de l'astreinte au travail.
Art. 48 Procédure
1 Le Département fédéral des finances statue en première instance et rend une décision.
2 Un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral peut être interjeté contre cette décision.
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Astreinte au travail pour les objecteurs de conscience
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Art. 49 Prescription des droits à réparation
1 Le droit à réparation à exercer contre la Confédération ou par cette dernière se prescrit par une année à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage, et en tout cas par cinq ans à compter de la date de l'acte dommageable.
2 Le droit de recours de la Confédération contre la personne astreinte au travail se prescrit par un an à compter de la reconnaissance ou de la constatation judiciaire de la responsabilité de la Confédération, et en tout cas par cinq ans à compter de l'acte dommageable.
3 Lorsque le droit à la réparation ou le droit de recours résulte d'un acte punissable en droit pénal, le délai de prescription est alors celui prévu par le droit pénal si ce délai est plus long.
4 Les articles 135 et suivants et 142 du code des obligations1) sont applicables par analogie à l'interruption et à l'invocation de la prescription. Est considérée aussi comme action l'invocation écrite du droit à la réparation auprès du Département fédéral des finances.
Titre sixième: Autorités et exécution Chapitre premier: Autorités compétentes
Art. 50
1 Les autorités chargées de l'exécution de l'astreinte au travail sont:
a. l'office fédéral;
b. les autorités cantonales compétentes;
c. les caisses de compensation de l'AVS et la Centrale de compensation.
2 Si aucun organe cantonal spécial n'est désigné, l'office cantonal du travail assume les tâches imposées par la présente ordonnance.
3 Les cantons peuvent, avec l'accord du Conseil fédéral, déléguer certaines tâches incombant aux autorités cantonales compétentes à des organes communs d'exé- cution.
Chapitre 2: Office fédéral
Art. 51 Principes
1 L'office fédéral dirige et supervise l'exécution de l'astreinte au travail, et il prépare les instruments nécessaires.
2 Il organise le transfert des dossiers entre les organes participants à l'exécution et tient le contrôle des jours pris en compte.
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Astreinte au travail pour les objecteurs de conscience
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Art. 52 Comptabilité et financement de l'exécution
1 L'office fédéral assume notamment la responsabilité des aspects financiers suivants de l'exécution:
a. il rembourse au fonds de compensation des APG et aux caisses de com- pensation de l'AVS les frais d'administration occasionnés par l'exécution de la présente ordonnance;
b. il rembourse au fonds de compensation des APG les indemnités journalières que les caisses de compensation AVS ont versées aux personnes astreintes au travail, ainsi que la part patronale des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-accidents, à l'assurance pour perte de gain et à l'assurance-chômage;
c. il assume la fonction de comptable vis-à-vis des caisses de compensation AVS au sens de l'article 15 du règlement du 24 décembre 19591) sur les allocations pour perte de gain (RAPG);
d. il paie les primes à la CNA;
e. il supporte les frais de formation des personnes astreintes au travail si cette formation n'est pas donnée à l'établissement d'affectation et il finance au besoin l'élaboration de programmes de formation spéciaux;
f. il assiste les personnes astreintes au travail devant faire face à un cas de rigueur.
2 L'office fédéral rembourse périodiquement aux autorités cantonales compé- tentes les frais d'administration occasionnés par l'exécution de la présente ordonnance. Il prend en compte en l'occurrence les coûts de personnel et les coûts des places de travail.
3 Il établit un décompte périodique avec le fonds de compensation des APG.
4 Le département règle les questions de détail d'entente avec le Département fédéral des finances. Il peut prévoir des indemnités forfaitaires.
Art. 53 Autres tâches d'exécution
L'office fédéral:
a. informe et conseille les cantons, les établissements d'affectation et les personnes astreintes au travail sur toutes les questions d'exécution;
b. assiste les autorités cantonales compétentes dans l'organisation des journées d'information;
c. peut faire appel à des experts pour traiter les questions de principe de l'astreinte au travail, de son exécution et de son développement.
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Astreinte au travail pour les objecteurs de conscience
Chapitre 3: Autorités cantonales
Art. 54 Compétence locale
1 Les tâches cantonales d'exécution de l'astreinte au travail incombent aux autorités compétentes du canton où est domiciliée la personne astreinte au travail au moment où le jugement du tribunal militaire entre en force.
2 Si la personne astreinte au travail change de canton de domicile ou si elle devait être affectée dans un autre canton, les autorités compétentes des cantons concernés conviennent du canton qui assumera les tâches d'exécution. Elles informent l'office fédéral de l'accord intervenu.
Art. 55 Tâches
Les autorités cantonales compétentes assument, outre les fonctions mentionnées plus haut, notamment les tâches suivantes:
a. elles organisent les recherches des personnes astreintes au travail dont le domicile est inconnu;
b. elles assument la fonction d'organe de contact des établissements d'affecta- tion, également dans les relations que ceux-ci entretiennent avec l'office fédéral, et elles effectuent pour ce dernier les enquêtes dans les établisse- ments d'affectation;
c. elles veillent au respect, par les établissements d'affectation, des normes de protection des travailleurs et des conditions de travail usuelles de l'endroit et de la profession, pour autant que cette tâche n'incombe pas à une autre autorité.
Chapitre 4: Caisses de compensation de l'AVS
Art. 56 Tâches
Les caisses de compensation de l'AVS exécutent les dispositions relatives à l'indemnité journalière. Si la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, elles appliquent par analogie les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 19521) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG).
Art. 57 Collaboration avec l'office fédéral
, 1 Si la personne astreinte au travail conteste le montant de l'indemnité, elle peut exiger une décision écrite de l'office fédéral.
2 Les allocations d'assistance, de même que les allocations d'exploitation en faveur de membres de la famille travaillant dans une exploitation agricole sont toujours fixées par une décision écrite de l'office fédéral.
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Astreinte au travail pour les objecteurs de conscience
Titre septième: Traitement et protection des données
Art. 58 Système d'information
1 L'office fédéral gère, avec les autorités cantonales compétentes, un système d'information pour la réalisation des tâches imparties par la présente ordonnance.
2 La Confédération supporte les frais de développement, d'exploitation et de maintenance du système d'information, de même que les coûts des équipements nécessaires à l'office fédéral.
3 Une ordonnance séparée du Conseil fédéral règle l'exploitation du système d'information, l'origine, la nature, l'étendue et le traitement des données, l'accès à ces données ainsi que leur protection.
Art. 59 Communication de renseignements
1 L'office fédéral et les autorités cantonales compétentes ne sont autorisés à communiquer des renseignements et des documents concernant les personnes astreintes au travail à d'autres organes, publics ou privés, que si ceux-ci sont expressément appelés par la présente ordonnance à collaborer à l'exécution de l'astreinte au travail et qu'ils ont besoin de ces données pour accomplir leur tâche.
2 L'office fédéral et les autorités cantonales compétentes ne sont autorisés à communiquer d'autres renseignements aux organes précités et à transmettre des renseignements à d'autres organes, publics ou privés, qu'avec l'assentiment des intéressés. Cet assentiment n'est cependant pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'établir le domicile des personnes astreintes au travail.
Art. 60 Traitement des données par l'établissement d'affectation
L'établissement d'affectation ne peut traiter des données portant sur la personne astreinte au travail que dans la mesure où elles lui sont indispensables pour occuper la personne en question dans le cadre de l'astreinte au travail.
Art. 61 Statistique et recherche -
La transmission de données à des fins sans rapport avec la personne, notamment pour les statistiques ou la recherche, est autorisée même sans l'assentiment des intéressés, à condition que ces données ne permettent pas de les identifier.
Titre huitième: Mesures disciplinaires
Art. 62 Principes
1 L'office fédéral peut prendre des mesures disciplinaires à l'encontre des per- sonnes astreintes au travail qui ont enfreint de manière coupable les devoirs imposés par la présente ordonnance.
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Astreinte au travail pour les objecteurs de conscience
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2 En cas de première infraction à un devoir, il pourra renoncer à entamer une procédure disciplinaire si une réprimande et une mise en garde de l'établissement d'affectation suffisent. Celui-ci avertit la personne astreinte au travail des consé- quences d'une seconde infraction à ses devoirs.
Art. 63 Ouverture de la procédure
1 L'office fédéral ouvre une procédure disciplinaire d'office ou lorsque l'autorité cantonale compétente ou l'établissement d'affectation dénonce une infraction.
2 L'office fédéral communique par écrit l'ouverture de la procédure disciplinaire à la personne astreinte au travail.
3 L'office fédéral peut ordonner l'interruption immédiate du travail de la per- sonne astreinte si les intérêts de l'établissement d'affectation ou de l'enquête le requièrent.
Art. 64 Procédure
1 L'office fédéral instruit la procédure en règle générale dans les sept jours et il la clôt par une décision.
2 La loi fédérale sur la procédure administrative1) est applicable par analogie.
Art. 65 £ Mesures disciplinaires
1 L'office fédéral peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
a. la réprimande écrite;
b. l'amende jusqu'à concurrence de vingt indemnités journalières;
c. la suppression d'au maximum vingt jours de repos.
2 La suppression de jours de repos peut être infligée en sus d'une amende.
Art. 66 Critères de décision
L'office fédéral fixe la sanction disciplinaire en considérant la faute commise et le comportement antérieur de la personne astreinte au travail, ses mobiles, les circonstances concrètes de l'affectation et l'importance du bien protégé par le droit lésé ou menacé.
Art. 67 Prescription de la faute disciplinaire
1 Les fautes disciplinaires se prescrivent par trois mois à partir du moment où elles ont été commises, mais au plus tard au moment où leur auteur est libéré de l'astreinte au travail.
2 La prescription ne peut être suspendue.
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Astreinte au travail pour les objecteurs de conscience
Art. 68 Prescription de la sanction
Les mesures disciplinaires se prescrivent par douze mois à partir de l'entrée en force de la décision. La réprimande se prescrit cependant au plus tard avec la libération de l'astreinte au travail.
Art. 69 Renvoi au juge
En cas d'infraction grave aux devoirs, l'office fédéral défère la personne astreinte au travail au juge pour fixation de la peine en vertu de l'article 82, chiffre 2, 3e alinéa, du code pénal militaire.
Titre neuvième: Protection juridique
Art. 70 Entretien avec l'établissement d'affectation
Si la personne astreinte au travail estime que l'établissement d'affectation lui a causé un tort, elle peut exiger un entretien en présence d'un représentant de l'autorité cantonale compétente.
Art. 71 Plainte contre l'établissement d'affectation
1 La personne astreinte au travail peut déposer plainte à l'autorité cantonale compétente au sujet du comportement de l'établissement d'affectation.
2 L'autorité cantonale compétente décide en général dans un délai de trois jours.
3 Elle rend une décision lorsque les intérêts dignes d'être protégés de la personne astreinte au travail le requièrent.
4 Elle informe l'office fédéral de l'issue de la procédure.
Art. 72 Dénonciation du comportement de l'autorité compétente
La personne astreinte au travail peut dénoncer à l'autorité de surveillance le comportement de l'autorité compétente.
Art. 73 Droit de la personne astreinte au travail à être renseignée
1 La personne astreinte au travail peut exiger de l'office fédéral, des autorités cantonales compétentes et des personnes privées qui ont reçu des renseignements et des documents sur elle en vertu de l'article 59, 1er alinéa, qu'ils la renseignent gratuitement et par écrit sur les données qui la concernent et qu'elles traitent dans le cadre de la présente ordonnance.
2 La personne astreinte au travail peut exiger des organes précités qu'ils corrigent les données inexactes et complètent les données lacunaires. Si les organes précités s'y refusent, ils mentionneront toutefois dans le fichier l'opinion divergente de la personne astreinte au travail.
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Jahr
1992
Année
Anno
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1992
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Volume
Heft
30
Cahier
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Datum
04.08.1992
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Data
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