Recueil officiel des lois fédérales
Nº 31 11 août 1992
1554 Ordonnance sur le cinéma
1565 Cartes et plaque d'identité militaires
1570 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
1572 Perception d'émoluments par la Commission d'expertises fédérales des types de bateaux
1575 Prix et suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité infé- rieure
1576 Errata: Ordonnance concernant l'attribution de places de stationnement dans l'administration fédérale
1553
Ordonnance sur le cinéma
du 24 juin 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 9, 4e alinéa, et 26, 2e alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 19621) sur le cinéma,
arrête:
Chapitre 1: Dispositions générales
Article premier Définitions
1 Par film on entend une suite d'images enregistrées, destinées à la reproduction, sonorisées ou non, qui donne une impression de mouvement lors de la projection.
2 Par film suisse on entend un film réalisé autant que possible en Suisse, dont les auteurs et le personnel cinématographique sont en majorité de nationalité suisse ou domiciliés en permanence en Suisse, et qui est produit par une société ayant son siège en Suisse et dont les fonds propres et le capital de tiers ainsi que la direction sont majoritairement en main de personnes de nationalité suisse ou domiciliées en permanence en Suisse.
3 Par personnel cinématographique on entend les personnes qui participent, par leur activité artistique, technique ou organisationnelle, à la production cinémato- graphique.
Art. 2, Coproductions
Les coproductions entre la Suisse et l'étranger sont assimilées à des films suisses si elles remplissent l'une des conditions suivantes:
a. la participation suisse est au moins équivalente à celle de l'étranger;
b. la participation suisse est moins importante, mais l'Etat étranger garantit la réciprocité et un équilibre s'établit à moyen terme, pour une proportion majoritaire de films, entre les prestations des Etats concernés;
c. les films sont produits dans le cadre d'un accord international.
RS 443.11 1) RS 443.1
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1992 - 330
Ordonnance sur le cinéma
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Chapitre 2: Commissions
Art. 3 Commissions d'experts
Le Département fédéral de l'intérieur (ci-après département) institue des com- missions d'experts, en particulier:
a. un Comité d'experts, qui donne son avis au département sur les demandes d'aides à la réalisation de films ou à l'élaboration de scénarios;
b. un Jury, qui examine pour le département quelles sont les œuvres et les membres du personnel cinématographique suisses susceptibles de recevoir des primes.
Art. 4 Composition des commissions d'experts
1 Le département nomme les membres des commissions d'experts et leurs présidents.
2 La Commission fédérale du cinéma, la fondation Pro Helvetia et les radio- diffuseurs sont habilités à proposer leurs représentants dans les commissions d'experts.
Art. 5 Dispositions de procédure
Le département règle les dispositions de procédure relatives à la Commission fédérale du cinéma et aux commissions d'experts.
Art. 6 Secrétariat
Le secrétariat de la Commission fédérale du cinéma et des commissions d'experts est assuré par l'Office fédéral de la culture (ci-après office).
Art. 7 Votes
1 La Commission fédérale du cinéma et les commissions d'experts peuvent valablement prendre des décisions si deux tiers au moins de leurs membres sont présents. Leurs décisions se prennent à la majorité simple.
2 Dans chaque commission, le président participe au vote. En cas d'égalité des voix, il départage.
Art. 8 Observation du secret
Les membres de la Commission fédérale du cinéma et des commissions d'experts sont tenus d'observer le secret sur leurs délibérations.
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Ordonnance sur le cinéma
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Chapitre 3: Encouragement du cinéma
Section 1: Domaines de l'encouragement
Art. 9 Elaboration de scénarios et de projets
Des aides à l'élaboration de scénarios et de projets sont accordées pour:
a. les films scéniques de long métrage de 60 minutes ou plus;
b. les films documentaires de 45 minutes ou plus;
c. les films d'animation.
Art. 10 Réalisation
1 Des aides à la réalisation sont allouées pour les films scéniques de long métrage, les films documentaires, les courts métrages et les films d'animation suisses ainsi que pour les films de valeur réalisés comme travail de diplôme par des étudiants. 2 Le montant de ces aides ne peut pas dépasser la moitié du budget de production.
3 Des aides à la réalisation plus importantes peuvent être allouées aux personnes qui peuvent se prévaloir d'une expérience cinématographique prometteuse et qui a. soit peuvent être considérées comme de jeunes talents capables d'assurer la relève;
b. soit exercent une activité créatrice dans le domaine du film expérimental.
Art. 11 Primes de qualité
1 Aux fins d'encourager la qualité du cinéma, des primes peuvent être attribuées au personnel cinématographique de nationalité suisse ou domicilié en per- manence en Suisse.
2 Une prime ne peut être allouée que si une demande ou une proposition d'un membre du jury a été formulée dans ce sens un an au plus après l'achèvement du film.
1
Art. 12 Encouragement de la culture cinématographique
1 La Confédération peut, aux fins d'encourager la culture cinématographique, allouer des subventions, en particulier pour
a. la diffusion de la culture cinématographique et la sensibilisation au cinéma;
b. l'exploitation de la Cinémathèque suisse;
c. la publication de revues sur le cinéma;
d. l'encouragement de la distribution, notamment la promotion, le sous-titrage et le financement de copies;
e. la projection de films suisses; f. les festivals.
2 Les subventions visées au 1er alinéa sont allouées à des institutions, à des organisations et à des manifestations:
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Ordonnance sur le cinéma
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a. qui sont importantes pour la culture cinématographique suisse en général;
b. qui n'ont pas de but lucratif ou qui, malgré une gestion correcte, ne sont pas autonomes sur le plan financier;
c. qui bénéficient d'une contribution financière raisonnable du canton et de la commune de domicile et s'il existe un intérêt local.
Art. 13 Prix cinématographiques
Le département peut décerner des prix cinématographiques.
Art. 14 Patronage de manifestations
Le département peut patronner des concours, des remises de prix et d'autres manifestations du même ordre. Il peut au besoin édicter des directives sur la participation de la Confédération à ces manifestations.
Art. 15 Formation et formation continue
Des aides à la formation et à la formation continue peuvent être allouées sous forme de contributions
a. aux cours d'importance supra-régionale destinés au personnel cinémato- graphique ou préparant aux professions liées à la diffusion et à la projection de films;
b. aux frais d'investissement et d'exploitation des écoles suisses qui proposent des cours de formation préparant à des examens professionnels supérieurs;
c. aux écoles cinématographiques étrangères reconnues, pour autant que celles-ci admettent des candidats suisses ou domiciliés en Suisse.
Art. 16 Exclusion de l'encouragement
Les films publicitaires et de commande, les productions scientifiques ainsi que les films d'amateurs ne peuvent être encouragés.
Section 2: Formes de l'aide financière
Art. 17 Formes de l'aide financière
Les aides financières sont en règle générale versées à fonds perdus. Elles peuvent également être allouées sous forme de contributions au service de l'intérêt, de cautionnements et de prêts remboursables sous condition.
Art. 18 Répartition du crédit du cinéma
1 L'office répartit chaque année le crédit du cinéma entre les différents domaines d'encouragement.
2 Il fixe en outre, pour chaque domaine d'encouragement, la part du crédit global pouvant être affectée à un projet donné. Cette part ne peut excéder 10 pour cent.
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Ordonnance sur le cinéma
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3 La Commission fédérale du cinéma établit les critères qui déterminent la fixation des parts. Pour ce faire, elle entend les commissions d'experts concernées.
Section 3: Procédure
Art. 19 Compétences
1 Les décisions relatives aux mesures d'encouragement visées à l'article 5 de la loi fédérale sur le cinéma sont prises par l'office si la subvention ne dépasse pas 300 000 francs et par le département si elle est supérieure.
2 Le département décide d'entente avec le Département fédéral des finances de l'octroi des subventions supérieures à un million de francs.
Art. 20 Présentation et forme des demandes
1 Les demandes doivent être présentées à l'office accompagnées d'une description précise du projet, d'un budget et d'un plan de financement.
2 Pour les demandes d'aide au sens de l'article 9, la possibilité d'une réalisation ultérieure doit être rendue vraisemblable; si la demande concerne plusieurs projets, cette possibilité doit être rendue vraisemblable pour l'un de ces projets au moins.
3 L'office arrête des directives concernant la forme des demandes et le contenu des dossiers à joindre.
Art. 21 Examen préliminaire
L'office examine si les exigences formelles sont remplies; si le dossier est manifestement lacunaire, il le renvoie au requérant, qui le complétera.
Art. 22 Appréciation des demandes par les commissions d'experts
1 L'office soumet les demandes à la commission d'experts compétente pour préavis.
2 La commission d'experts communique dans les meilleurs délais les résultats de son examen à l'office.
Art. 23 Procédure d'aide à la réalisation
1 Si la commission d'experts compétente émet un préavis favorable sur une demande d'aide à la réalisation (art. 5, let. a, de la loi sur le cinéma), l'office en informe le requérant.
2 Le requérant doit prouver que le reste du financement est assuré et qu'il pourra mener son projet à terme à la date prévue.
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Ordonnance sur le cinéma
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3 Le tournage ne doit pas commencer avant la décision de l'autorité compétente, à moins qu'il ne porte sur des événements d'actualité à caractère unique dans le domaine documentaire.
4 Une demande d'aide à la réalisation rend caduque toute demande pendante d'aide à l'élaboration d'un scénario pour le même film.
Art. 24 Versement des aides à la réalisation
L'aide à la réalisation est en règle générale versée au début du tournage. Elle peut dans certains cas être versée par tranches.
Art. 25 Versement des primes
1 Sauf accord contraire, le producteur et le réalisateur reçoivent chacun la moitié de la prime.
2 Les primes destinées au producteur sont en règle générale versées au producteur mentionné dans le générique s'il s'agit d'un film suisse et au producteur de la part suisse s'il s'agit d'une coproduction entre la Suisse et l'étranger. Le producteur est tenu d'utiliser les primes qui lui sont versées aux fins de poursuivre l'activité de son entreprise de production.
3 Les primes au producteur ne peuvent être versées qu'après qu'une copie de l'œuvre, réalisée aux frais de la Confédération, a été déposée à la Cinémathèque suisse.
Art. 26 Obligation de renseigner
1 L'office peut en tout temps exiger un rapport sur l'avancement du projet.
2 Les modifications des contrats entre participants au projet ainsi que les retards dans la réalisation du projet doivent être communiqués sans délai à l'office.
Art. 27 Présentation des projets réalisés
1 Les scénarios terminés doivent être présentés à l'office dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'autorité compétente a accepté la demande.
2 Les films doivent être présentés ou remis à l'office dès qu'ils sont achevés.
Art. 28 Mention de l'aide fédérale
Le soutien de la Confédération doit être indiqué dans le générique de fin. Pour les films de plus de 60 minutes, il doit figurer dans le générique de début si des contributions provenant d'autres sources y sont mentionnées.
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Ordonnance sur le cinéma
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Chapitre 4: Distribution de films et entreprises de projection Section 1: Abrogation d'articles de la loi
Art. 29
En vertu de l'article 9, 4e alinéa, de la loi sur le cinéma, le contingentement de l'importation de films, visé aux articles 10 à 15 de la loi sur le cinéma, est remplacé par les dispositions des articles 30 à 34 et 35 à 38 de la présente ordonnance pour la durée de validité de celle-ci.
Section 2: Distribution de films
Art. 30 Autorisation de distribution
1 Est soumis à autorisation de l'office celui qui distribue par métier des films scéniques de long métrage destinés à être projetés en public (autorisation de distribution).
2 Est également soumis à autorisation celui qui envisage de faire projeter plusieurs films en public dans sa propre entreprise de projection ou dans une entreprise de projection appartenant à un tiers.
3 L'autorisation est délivrée pour une durée limitée et elle n'est pas transmissible. La durée de validité de l'autorisation n'est pas inférieure à trois ans.
4 L'office arrête des directives concernant la forme et le contenu des demandes d'autorisation de distribution.
Art. 31 Conditions régissant l'autorisation
1 L'autorisation est accordée si le requérant:
a. est domicilié en Suisse ou si, le requérant étant une personne morale, le siège de l'entreprise est en Suisse;
b. dispose des moyens financiers nécessaires;
c. peut choisir en toute indépendance les films qu'il distribue et offrir des garanties à cet égard;
d. ne menace ni ne limite la diversité de l'offre, la liberté de choix en matière cinématographique et l'indépendance des activités de distribution et de projection.
2 Une atteinte à la diversité de l'offre et à la liberté de choix est présumée lorsque le titulaire d'une autorisation de distribution:
a. contrôle plus d'un quart du marché;
b. possède plus du quart des installations de projection du pays ou d'une région linguistique.
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Ordonnance sur le cinéma
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Art. 32 Versions linguistiques
Une entreprise de distribution ne peut distribuer un film scénique de long métrage que si elle possède, pour l'ensemble de la Suisse, les droits pour la version originale et pour les versions disponibles dans toutes les langues nationales.
Art. 33 Obligations d'annoncer
1 Les titulaires d'autorisations de distribution sont tenus d'informer spontanément l'office si:
a. leur siège ou leur domicile est transféré à l'étranger;
b. ils n'établissent plus leur programme de distribution de manière indépen- dante;
c. ils acquièrent une entreprise de projection ou prennent une participation dans une telle entreprise;
d. leur situation financière ou leurs participations subissent des modifications importantes.
2 Les distributeurs annoncent à l'office, au plus tard au moment de l'importation, tous les titres originaux de films scéniques de long métrage qu'ils distribuent en Suisse à des fins de projection publique. Ils indiquent le nombre de copies de chaque titre. Ils déclarent les films suisses destinés à la distribution au moment de leur acquisition.
3 Le département règle dans le détail le contenu et l'étendue de l'obligation d'annoncer.
Art. 34 Révocation et retrait de l'autorisation
1 L'autorisation est révoquée si elle a été obtenue grâce à des indications fausses ou incomplètes.
2 L'autorisation est retirée si le titulaire:
a. ne remplit plus les conditions d'octroi, en particulier s'il menace ou limite la diversité de l'offre, la liberté de choix en matière cinématographique et l'indépendance des activités de distribution et de projection;
b. adopte des pratiques contractuelles illicites au sens de l'article 37.
3 L'autorité compétente peut renoncer à retirer l'autorisation pour imposer des charges, si cette mesure permet de rétablir une situation conforme à la loi.
4 L'autorité qui délivre l'autorisation consulte l'autorité de surveillance com- pétente dans les cas où ces mesures visent des diffuseurs de radio ou de télévision.
Section 3: Entreprises de projection de films
Art. 35
Afin de sauvegarder les intérêts généraux de la culture et de l'Etat et afin d'éviter la formation de monopoles (art. 18 de la loi sur le cinéma), les autorités
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cantonales n'accordent une autorisation à l'ouverture ou à la transformation d'une entreprise de projection de films (autorisation d'exploitation) que si le requérant:
a. est domicilié en Suisse ou si, le requérant étant une personne morale, le siège de l'entreprise est en Suisse;
b. dispose des moyens financiers nécessaires;
c. peut choisir en toute indépendance les films qu'il projette et offrir des garanties à cet égard;
d. ne menace ni ne limite la diversité de l'offre, la liberté de choix et l'indépendance des activités de projection en matière cinématographique.
Section 4: Dispositions générales
Art. 36 Charges
Afin de garantir la diversité de l'offre et la liberté de choix en matière cinémato- graphique ou de sauvegarder les intérêts généraux de la culture et de l'Etat, l'autorité compétente peut imposer des charges, notamment:
a. exiger la dissolution de concentrations ou de liens établis avec des produc- teurs ou avec d'autres entreprises de distribution ou de projection, ou limiter les concentrations et les liens à une part du marché ou à une région;
b. prohiber les liens entre les distributeurs et certaines entreprises de projec- tion importantes dans l'optique de la diversité de l'offre et de la liberté de choix;
c. fixer des parts de distribution ou de présentation de films suisses.
Art. 37 Pratiques contractuelles illicites
Sont illicites les pratiques contractuelles qui sont contraires aux intérêts généraux de la culture et de l'Etat ou qui peuvent contraindre les titulaires d'autorisations de distribution ou d'exploitation à adopter un comportement limitant leur liberté en matière de programmation, leur indépendance économique, ou la diversité de l'offre, en particulier:
a. la distribution ou l'acquisition de films au moyen de louages en bloc;
b. le droit d'exploitation prioritaire et le droit de blocage d'un film après son exploitation;
c. les dates de programmation fixées plus de neuf mois à l'avance;
d. les contrats d'exploitation portant sur une durée de programmation dont l'entreprise de projection ne dispose pas, ou qui est disproportionnée par rapport à ses possibilités d'exploitation;
e. les pratiques contractuelles qui pourraient empêcher d'autres titulaires d'une autorisation de conclure un contrat d'exploitation.
1
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Art. 38 Consultation de la Commission des cartels
1 Pour toute question touchant aux conditions de la concurrence (art. 34, 36 et 37), l'office est tenu de consulter la Commission des cartels.
2 Dans la procédure d'octroi des autorisations prévue à l'article 31, l'office n'est tenu de consulter la Commission des cartels que lorsqu'il envisage de refuser une autorisation.
3 Les attributions de la Commission des cartels fondées sur la loi fédérale du 20 décembre 19851) sur les cartels et organisations analogues (loi sur les cartels) sont réservées.
Art. 39 Taxes
Le Conseil fédéral peut arrêter un règlement concernant les taxes sur l'octroi des autorisations de distribution et le traitement des demandes dans le domaine de l'encouragement du cinéma.
Art. 40 Statistiques
1 Le département réalise régulièrement des études statistiques sur le cinéma et informe le public des résultats de ces études.
2 Les cantons tiennent leurs données statistiques relatives à la projection de films à la disposition du département. Au besoin, le département peut recueillir lui-même des données sur les entreprises de projection.
Art. 41 Collaboration avec les cantons
1 Les cantons communiquent au département les données nécessaires à l'exé- cution de la loi sur le cinéma et de la présente ordonnance. Le département détermine les données à communiquer et règle la procédure.
2 Le département invite les cantons à des échanges de vues au sujet de la diversité de l'offre et de la liberté de choix.
Art. 42 Archivage
1 Une copie de tous les films suisses ayant bénéficié d'une aide de la Confédéra- tion doit être mise à la disposition de la Cinémathèque suisse au prix coûtant.
2 La Cinémathèque suisse accepte en outre une copie de tous les films projetés en public en Suisse.
3 Les droits d'auteurs sont réservés.
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Ordonnance sur le cinéma
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Chapitre 5: Dispositions finales
Art. 43 Commande de films par l'Administration fédérale
Avant de commander la réalisation de films, les services de l'Administration fédérale ainsi que les entreprises dépendant directement ou indirectement de la Confédération sont tenus de soumettre leurs commandes pour préavis à l'office.
Art. 44 Abrogation du droit en vigueur
Les ordonnances suivantes sont abrogées:
a., ordonnance (1) sur le cinéma du 28 décembre 19621);
b. ordonnance d'exécution II du 28 décembre 19622) de la loi sur le cinéma;
c. ordonnance d'exécution III du 28 décembre 19623) de la loi sur le cinéma.
Art. 45 Dispositions transitoires
1 Les distributeurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordon- nance, disposent d'un contingent d'importation reçoivent une autorisation de distribution provisoire. Celle-ci est valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande d'autorisation, mais au maximum une année.
2 Les demandes d'autorisation de distribution peuvent être déposées à partir du 1er octobre 1992.
3 Après l'entrée en vigueur pour la Suisse du traité sur l'Espace économique européen (EEE)
a. les personnes physiques et morales des Etats membres ayant une agence ou une filiale en Suisse sont assimilées, pour ce qui concerne les autorisations de distribution ou d'exploitation visées aux articles 31 et 35, aux personnes ayant leur domicile ou leur siège en Suisse;
b. les films provenant des Etats membres de l'EEE sont assimilés aux films suisses pour ce qui concerne la fixation de parts de distribution ou de présentation.
Art. 46 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993.
24 juin 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
RO 1962 1773, 1966 437, 1970 511 1084, 1973 987, 1975 2304, 1982 1656
RO 1962 1778, 1987 2326, 1988 1062
RO 1962 1787
35368
1564
Ordonnance sur les cartes et la plaque d'identité militaires
du 24 décembre 1991
Le Département militaire fédéral,
vu l'article premier de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 août 19521) concernant l'application des Conventions de Genève dans l'armée;
vu l'article 155 de l'ordonnance du 29 octobre 19862) sur les contrôles PISA (OC PISA);
après entente avec le Département fédéral des finances,
arrête:
Article premier But et contenu des cartes d'identité et de la plaque d'identité 1 Les cartes d'identité et la plaque d'identité sont remises en vertu de la Convention de Genève du 12 août 19493) pour l'amélioration du sort des blessés, des malades dans les forces armées en campagne ou sur mer ainsi que de celle relative au traitement des prisonniers de guerre, en vue de protéger et d'identifier les membres des forces armées en cas de conflit.
2 Leur contenu et leur forme doivent répondre aux exigences posées par les Conventions de Genève.
Art. 2 Validité
1 Les cartes d'identité ne sont valables que lorsque les titulaires accomplissent du service actif, portent l'uniforme militaire, le brassard fédéral ou le brassard de la Croix-Rouge.
2 Les cartes d'identité ne doivent pas être utilisées comme pièces de légitimation civiles.
3 La plaque d'identité peut également être portée au civil en Suisse et à l'étranger.
Art. 3 Destinataires
1 Reçoivent une carte d'identité et une plaque d'identité:
a. les recrues et les militaires;
b. les aides sanitaires volontaires;
RS 518.01
RS 518.0
RS 511.22
RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42
1992 - 399
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Cartes et plaque d'identité militaires
RO 1992
c. le personnel d'exploitations militaires qui est subordonné à l'exploitation de guerre après une mobilisation de guerre (art. 201 de l'organisation mili- taire1));
d. les membres du corps des gardes-frontière;
e. les membres de la police ferroviaire armée;
f. d'autres personnes qui sont engagées dans l'armée.
2 Reçoivent la carte d'identité bleue:
a. le personnel sanitaire;
b. la fanfare;
c. d'autres militaires qui sont incorporés dans des formations sanitaires ou de la Croix-Rouge;
d. le personnel religieux.
3 Reçoivent la carte d'identité grise:
a. les militaires qui ne reçoivent pas la carte d'identité bleue;
b. les autres personnes qui sont engagées dans l'armée.
Art. 4 Données
1 La carte d'identité grise contient:
a. le numéro matricule;
b. le nom de famille;
c. le prénom; s'il y a plus d'un prénom, seulement le prénom usuel;
d. la date de naissance avec le jour, le mois, l'année;
e. la religion ou la confession si le titulaire l'inscrit lui-même (au besoin dans la forme abrégée);
f. le grade militaire ou le cas échéant la fonction d'officier;
g. le timbre sec de l'adjudance générale;
h. la signature du titulaire ou de la titulaire.
2 La carte d'identité bleue contient en outre:
a. la désignation de la fonction qui donne droit à l'obtention de la carte d'identité bleue;
b. la taille, la couleur des yeux et des cheveux;
c. les signes particuliers;
d. une photo de passeport récente.
3 Le mémento concernant les lois et coutumes de la guerre peut figurer au verso des cartes d'identité.
4 La plaque d'identité contient au recto les données suivantes:
a. le numéro matricule;
b. le nom de famille;
c. le prénom; s'il y a plus d'un prénom, seulement le prénom usuel;
d. la date de naissance avec le jour, le mois, l'année;
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Cartes et plaque d'identité militaires
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5 Elle contient au verso les données suivantes:
a. la désignation de l'Etat (CH);
b. la Croix suisse.
6 Les données des cartes d'identité et de la plaque d'identité doivent être identiques à celles du livret de service.
Art. 5 Acquisition et remise
1 L'Office fédéral de l'adjudance (OFADJ) se procure les cartes d'identité par l'entremise de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM) et la plaque d'identité par l'entremise du groupement de l'armement.
2 Il établit les cartes d'identité et fait graver les plaques d'identité.
3 L'OFADJ remet:
a. la carte d'identité grise à la suite du recrutement et lors de mutations;
b. la carte d'identité bleue dans l'école de recrues et lors de mutations;
c. la plaque d'identité à la suite du recrutement.
4 La carte d'identité et la plaque d'identité ne sont remises au personnel d'exploitations militaires selon l'article 3, 1er alinéa, lettre c, qu'après leur subordination à l'exploitation de guerre.
5 L'OFADJ procède à l'échange de la carte d'identité bleue contre la carte d'identité grise ou inversement lorsqu'un changement de fonction, un transfert ou une nouvelle incorporation l'exigent; dans ces cas, l'unité administrative qui doit procéder à la mutation lui adresse le livret de service en vue d'échanger les cartes d'identité.
6 L'OFADJ émet des directives concernant la procédure pour l'établissement des cartes d'identité et de la plaque d'identité.
Art. 6 Inscription dans le livret de service
1 Les cartes d'identité et la plaque d'identité font partie de l'équipement des troupes et de l'équipement des officiers. Leur première remise est inscrite dans le livret de service par l'administrateur de la zone de recrutement; l'inscription est effectuée par l'OFADJ lors de rééquipements et de demandes de remplacement.
2 L'OFADJ inscrit dans le livret de service la remise de la carte d'identité aux recrues qui sont affectées provisoirement à la fanfare lors du recrutement mais qui n'y restent pas incorporées à la suite de l'examen d'aptitude.
Art. 7 Modification de données
1 En cas de changement d'état-civil, les nouvelles carte d'identité et plaque d'identité sont établies gratuitement par l'OFADJ.
2 Le commandant d'arrondissement qui procède au changement d'état-civil dans le livret de service transmet à l'OFADJ le livret de service ainsi que les anciennes carte d'identité et plaque d'identité.
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Cartes et plaque d'identité militaires
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3 Les changements de grade ou de fonction d'officier sont portés sur la carte d'identité par l'organe qui est compétent pour inscrire le changement dans le livret de service selon l'article 33, appendice 5, chiffre 6, OC PISA. Les change- ments doivent être attestés par le timbre et la signature.
Art. 8 Remplacement
1 Le remplacement de cartes d'identité et de plaques d'identité perdues ou endommagées est demandé à l'OFADJ sous présentation de la formule 36.3 et du livret de service des concernés:
a. au service, par le commandant de troupe à la fin du service;
b. hors du service, par le commandant d'arrondissement, par le chef de section ou par l'arsenal;
c. lors de remplacement de cartes d'identité rendues (art. 9), par l'arsenal.
2 La responsabilité du fait de la perte ou de la détérioration de cartes d'identité et de plaques d'identité est régie par l'article 26, 2e alinéa, de l'organisation militaire 1). Le montant du dédommagement est fixé dans l'ordonnance du DMF du 10 janvier 19912) concernant les taxes et émoluments.
3 Les militaires dont la carte d'identité bleue doit être remplacée se procurent eux-mêmes une photographie de passeport, à leurs propres frais, s'ils ne peuvent prouver que la perte ou le dommage de la carte n'est pas imputable à une négligence grave de leur part.
4 Les dispositions relatives à la procédure administrative militaire sont applicables en cas de litige.
Art. 9 Retrait
1 En cas de retrait de l'équipement des troupes ou des officiers, il y a lieu de procéder de la manière suivante:
a. si l'équipement est conservé ou déposé à l'arsenal, la carte d'identité bleue et la carte d'identité grise sont conservées avec l'équipement;
b. si l'équipement est attribué à la réserve, la carte d'identité grise est détruite;
c. si les recrues ou les militaires sont libérés du service militaire obligatoire, les cartes d'identité sont détruites lors du retrait de l'équipement.
2 Si l'équipement est attribué à la réserve ou si le titulaire ne possède pas d'autre pièce d'équipement, la carte d'identité bleue est envoyée à l'OFADJ par l'organe qui procède au retrait de l'équipement, en indiquant les motifs du retrait de l'équipement.
RS 510.10
RS 510.46, 510.461
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Cartes et plaque d'identité militaires
RO 1992
3 Les militaires qui sont exemptés du service militaire en vertu de l'article 13, 1er alinéa, chiffre 5 ou 6, de l'organisation militaire1), en qualité de membres du corps des gardes-frontière ou d'agents des chemins de fer du trafic général avec affectation à la police ferroviaire armée conservent la carte d'identité grise; s'ils possèdent une carte bleue, celle-ci est échangée contre une grise en application par analogie de l'article 5, 5e alinéa.
4 La plaque d'identité n'est pas retirée.
Art. 10 Exécution
L'OFADJ est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 11 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 29 décembre 19582) sur les cartes et plaques d'identité militaires est abrogée.
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1992.
24 décembre 1991
Département militaire fédéral: Villiger
35361
1569
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 30 juin 1992
Le Département fédéral des finances arrête:
1
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées comme il suit:
Annexe 1
Le montant de l'élément mobile par 100 kg brut du numéro 1905.9011 du tarif en vigueur est remplacé par Fr. 148.20.
Après le numéro 1905.9013 du tarif, ajouter: 1905.9014 Fr. 148.20
Annexe 2
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Turquie
Fr. par 100 kg brut 149.20
Fr par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut 148.20
Fr. par 100 kg brut 148.20
1905.9011
148.20
148.20
1905.9014
163.20
148.20
148.20
148.20
148.20
Les taux des droits de douane de la colonne Turquie de l'annexe 2 sont aussi applicables à la République fédérative tchèque et slovaque.
1570
1992 - 412
Importation de produits agricoles transformés
RO 1992
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1992.
30 juin 1992
Département fédéral des finances: Stich
35379
1571
Ordonnance sur la perception d'émoluments par la Commission d'expertises fédérales des types de bateaux
du 1er juillet 1992
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 11, 1er alinéa, de l'ordonnance du 23 janvier 19851) sur l'expertise des types de bateaux, arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance régit la perception des émoluments pour les expertises et les autres actes administratifs effectués par la Commission d'expertises fédérales des types de bateaux (commission).
Art. 2 Assujettissement aux émoluments
1 Celui qui sollicite une prestation au sens de l'article premier est tenu d'acquitter un émolument.
2 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.
Art. 3 Emolument perçu pour l'expertise des types de bateaux
1 L'émolument perçu pour l'expertise des types de bateaux se compose d'un émolument de base et d'un émolument complémentaire.
2 L'émolument de base s'élève à 200 francs, y compris le certificat de type.
3 L'émolument complémentaire s'élève à:
a. Pour les bateaux avec moteur hors-bord Fr
jusqu'à 15 kW de puissance propulsive 150
de plus de 15 kW de puissance propulsive 200
b. Pour les bateaux avec moteur in-bord
jusqu'à 15 kW de puissance propulsive 200
de plus de 15 kW de puissance propulsive 250
c. Pour la voilure 100
d. Pour les installations fixes telles que l'installation de chauffage, le réservoir des eaux fécales, etc. 100
RS 747.201.55 1) RS 747.201.5
1992 - 420
1572
Emoluments par la Commission d'expertises fédérales des types de bateaux RO 1992
4 Pour les bateaux d'un type de construction particulier, l'émolument se calcule en fonction de la durée de l'expertise, selon l'article 4.
5 Pour les inspections ultérieures, l'émolument est réduit de moitié.
6 Pour les contrôles ultérieurs, l'émolument s'élève à 50 francs.
7 Un émolument de 20 francs est perçu pour chaque plaquette délivrée.
Art. 4 Emoluments perçus pour d'autres actes administratifs
1 Les émoluments perçus pour d'autres actes administratifs se calculent en fonction de la durée de ces derniers.
2 Le taux horaire est de 100 francs.
Art. 5 Décision sur les émoluments
1 La commission fixe les émoluments dans une décision.
2 La décision détermine le mode de paiement.
Art. 6 Recours
La décision sur les émoluments peut faire l'objet d'un recours devant le Départe- ment fédéral des transports, des communications et de l'énergie, dans un délai de 30 jours dès sa notification. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
Art. 7 Echéance
1 L'émolument est exigible:
a. dans les 30 jours à compter de la notification de la décision;
b. en cas de recours, dès l'entrée en force de la décision sur le recours.
2 Le délai de paiement est de 30 jours à partir de l'échéance.
Art. 8 Prescription
1 La créance concernant l'émolument se prescrit cinq ans après l'échéance. 2 La prescription est interrompue par tout acte administratif visant à faire honorer la créance par le débiteur.
1573
Emoluments par la Commission d'expertises fédérales des types de bateaux RO 1992
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1992.
1er juillet 1992
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie:
Ogi
35380
1574
Ordonnance sur les prix et les suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
Modification du 31 juillet 1992
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
I
L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur les prix et les suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:
Art. 2
Fr.
Froment de fourrage
août 1992 75.50 sept. 1992 76 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1992.
31 juillet 1992
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
S35385
1992 - 448
1575
Errata
Ordonnance concernant l'attribution de places de stationnement dans l'administration fédérale
du 20 mai 1992 (RO 1992 1194)
Article 5, 5e alinéa
Au lieu de:
5 Les places de stationnement pour les bicyclettes et les motocyclettes sont ...
Lire:
5 Les places de stationnement pour les bicyclettes et les cyclomoteurs sont ...
24 juillet 1992
Chancellerie fédérale
R35374
1576
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1992-31 vom 11.08.1992 (S. 1553-1576) RO-1992-31 du 11.08.1992 (p. 1553-1576) RU-1992-31 del 11.08.1992 (p. 1553-1576)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
1992
Volume
Volume
Heft
31
Cahier
Numero
Datum
11.08.1992
Date
Data
Seite
1553-1576
Page
Pagina
Ref. No
30 005 166
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