Recueil officiel des lois fédérales
Nº 33 1er septembre 1992
1594 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
1599 Tarif d'impôt pour les cigarettes
1601 à 1603 Règlement de police pour la navigation du Rhin
1604 et 1605 Règlement de visite des bateaux du Rhin
1607 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
1609 Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Convention
1610 Exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse. Accord de collaboration technique avec l'Italie
1611 Effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière. Arrange- ment avec la République d'Autriche
. . .
1593
Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
Modification du 19 août 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe 2 de l'ordonnance du 26 mai 19821) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée conformément à la version ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1992.
19 août 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1594
1992 - 452
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992
Annexe 2
Liste des pays et territoires en développement bénéficiaires des préférences tarifaires douanières
Partie 1
Libéria
Libye
Europe
Madagascar
Albanie
Malawi
Bosnie-Herzégovine Bulgarie
Maurice
Croatie
Mauritanie
Chypre
Mozambique
Gibraltar
Namibie
‹Yougoslavie>
Niger, République
Malte
Nigéria
Roumanie
britanniques de l'
Slovénie
Ouganda
Afrique
Rwanda
Algérie
Sahara occidental
Angola
Sao-Tome-et-Principé
Antarctique Bénin
Sénégal
Botswana
Sierra Leone
Bouvet, Iles
Somalie
Burundi
Swaziland
Cameroun
Tanzanie
Cap-Vert Centrafricaine, République
Tchad
Comores
Terres australes françaises Togo
Congo
Tunisie
Djibouti Egypte
Zambie
Ethiopie
Zimbabwe
Gabon
Asie
Gambie Ghana
Afghanistan Arabie Saoudite
Guinée-Bissau
Bahreïn
Bangladesh
Guinée équatoriale Kenya Lesotho
Bhoutan
Brunei
1595
Burkina Faso
Soudan
Côte-d'Ivoire
Zaïre
Guinée
Sainte-Hélène
Seychelles
Océan Indien, Territoires
Mali
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
RO 1992
Chine 1) Corée (Nord)3) Corée (Sud)2) Emirats arabes unis Hong-Kong2) Inde Indonésie Irak
Iran
Israël Jordanie Kampuchea Koweït Laos
Liban
Macao 2)
Malaisie Maldives
Mongolie Myanmar Népal
Oman Pakistan
Philippines Qatar Singapour Sri Lanka Syrie Thaïlande Timor oriental Viêt-Nam Yémen
Amérique
Anguilla Antigua et Barbude Antilles néerlandaises Argentine Aruba Bahamas
Barbade Bélize Bermudes
Bolivie
Brésil 4) Caïmans, Iles Chili Colombie Costa Rica
Cuba
Dominicaine, République
Dominique
El Salvador
Equateur
Falkland, Iles
Grenade
Guatemala
Guyane
Haïti
Honduras
Jamaïque
Mexique
Montserrat
Nicaragua
Panama
Paraguay
Pérou
Saint-Christophe-et-Niève
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Vincent-et-Grenadines
Sainte-Lucie
Suriname
Trinité-et-Tobago
Turks et Caïques, Iles Uruguay Venezuela
Vierges américaines, Iles
Vierges britanniques, Iles
Australie et Océanie
Cook, Iles Fidji Guam Iles du Pacifique
Johnston, Ile
Kiribati
Midway, Iles
Nauru
Nioué
1596
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992
Nouvelle-Calédonie
Océanie américaine
Samoa, américaines Tokélaou
Tonga
=
Tuvalu
Vanuatu
Wake, Ile de
Wallis et Futuna, Iles
Notes
Les droits de douane préférentiels ne s'appliquent pas aux marchandises des chapitres 50 à 64 du tarif des douanes suissesª) (matières textiles, ouvrages en ces matières et chaussures) ni du numéro 9405.9912 (abat-jour), originaires de ce pays, à l'exclusion des marchandises des numéros 5001.0000, 5002.0000, ex 5007.2010 (tissus de pongée, habutaï, honan, shan- tung, corah et tissus similaires d'Extrême-Orient, de soie pure, non mélangés de bourre de soie, de déchets de bourre de soie ou d'autres textiles), 5101.1100/1900, 5201.0090, 5307.1000/2000, 5310.1000/9000, 5705.0000, 5805.0000, 6305.1000, ex 6305.9000 (produits en coco).
Les droits de douane préférentiels des chapitres 50 à 64 du tarif des douanes suissesª) (matières textiles, ouvrages en ces matières et chaussures), ainsi que du numéro 9405.9912 (abat-jour) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays.
Les droits de douane préférentiels des chapitres 50 à 64 et des numéros 6401 à 6404 et 6405.9010 du tarif des douanes suissesª) (matières textiles, ouvrages en ces matières et chaussures), ainsi que du numéro 9405.9012 (abat-jour) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays.
Les droits de douane préférentiels ne s'appliquent pas jusqu'à nouvel avis aux marchandises des numéros 0901.1200/2200 (café) du tarif des douanes suisses*), originaires dè de pays. Les droits de douane préférentiels du numéro 2101.1010 (extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés) du tarif des douanes suissesª), s'élèvent à 170 francs par 100 kg brut pour les marchandises originaires de ce pays.
35396
*) RS 632.10 annexe
1597
Papouasie-Nouvelle-Guinée Pitcairn, Ile
Polynésie française Salomon, Ile Samoa
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992
Liste des pays et territoires les moins développés
Partie 2
Afrique
Bénin
Tchad
Botswana
Togo
Burkina Faso
Zambie
Burundi
Zaïre
Cap-Vert
Centrafricaine, République
Comores
Asie
Djibouti
Afghanistan
Ethiopie
Bangladesh
Gambie
Bhoutan
Guinée
Birmanie
Guinée-Bissau
Cambodge
Guinée équatoriale
Laos
Lesotho
Maldives
Libéria
Népal
Madagascar
Yémen
Malawi Mali
Mauritanie
Amérique
Mozambique
Haïti
Niger, République
Ouganda
Australie et Océanie
Sao-Tome-et-Principe
Kiribati
Sierra Leone Somalie
Salomon, Iles
Soudan
Tuvalu
Tanzanić
Vanuatu
Rwanda
Samoa
1598
Ordonnance modifiant le tarif d'impôt pour les cigarettes
du 19 août 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 11, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale du 21 mars 19691) sur l'imposition du tabac,
arrête:
Article premier
Le tarif d'impôt pour les cigarettes, figurant à l'annexe IV de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac, est modifié comme il suit:
Annexe IV
Tarif d'impôt pour les cigarettes
Prix de détail par pièce (catégorie de prix)
Jusqu'à 800 g (poids par 1000 pièces, papier compris, mais sans bec ni filtre)' Fr.
jusqu'à
13
ct.
58.20
jusqu'à
14 ct.
61.20
jusqu'à
15 ct.
63 .-
jusqu'à
15,5 ct.
63.90
au-delà de 15,5 ct.
64.80
Art. 2 Abrogation du droit en vigueur
L'annexe IV de l'article premier de l'ordonnance du 17 janvier 19902) modifiant le tarif d'impôt pour les cigarettes et le tabac coupé est abrogée.
1992 - 451
1599
Tarif d'impôt pour les cigarettes
RO 1992
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1992.
19 août 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35399
1600
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 1er juin 1992
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2º alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1992-I-18 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
La durée de validité des prescriptions temporaires*) suivantes qui modifient le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est prorogée:
Art. 1.07, ch. 3 Art. 4.05, ch. 3 Art. 6.32, ch. 2 Art. 7.07, ch. 1
Art. 9.01, ch. 7 Art. 9.06, ch. 5 Art. 9.07, ch. 5 Annexe 12 Chapitre 9: Duisbourg-Ruhrort
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1992 et a effet jusqu'au 30 septembre 1995.
1er juin 1992
35407
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
*) Le texte du Règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1992 - 321
1601
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 1er juin 1992
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1992-I-24 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires*) suivantes:
Art. 1.02, ch. 7 Art. 1.03, ch. 4
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1992 et a effet jusqu'au 30 septembre 1995.
1er juin 1992
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
35408
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1602
1992 - 323
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 1er juin 1992
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2ª alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution de la résolution 1992-I-25 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par la prescription temporaire *) suivante:
Art. 8.16
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1992 et a effet jusqu'au 30 septembre 1995.
1er juin 1992
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
35409
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1992 - 325
1603
Règlement de visite des bateaux du Rhin
Modification du 1er juin 1992
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1992-I-20 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19753) est prorogée:
Art. 9.06
Art. 3.01 et Annexe H
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1992 et a effet jusqu'au 30 septembre 1995.
1er juin 1992
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
35410
1604
1992 - 327
Règlement de visite des bateaux du Rhin
Modification du 1er juin 1992
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution de la résolution 1992-I-28 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19752) est modifié par les prescriptions temporaires suivantes:
Art. 1.04, ch. 1, let. h
h. aux bateaux ou engins flottants pour lesquels une Commission de visite admet une équivalence en vertu de l'article 2.16, chiffre 1, dans le cas où les organes compétents de la Commission centrale pour la navigation du Rhin n'ont pas encore établi de recommandations de commun accord.
Art. 1.04, ch. 2, 4e tiret
Art. 2.16, ch. 2 (ajouter un nouveau ch. 2, l'actuel ch. 2 devient ch. 3)
Dans le cas de la délivrance d'un certificat de visite provisoire en vertu de l'article 1.04, chiffre 1, lettre h, l'autorité compétente communique dans le mois à la Commission centrale pour la navigation du Rhin le nom du bateau ou de l'engin flottant pour lequel un certificat de visite provisoire a été délivré, en indiquant son
RS 747.201
RS 747.224.131
1992 - 328
1605
Règlement de visite des bateaux du Rhin
RO 1992
numéro officiel, la nature de la dérogation et le nom de l'Etat dans lequel le bateau ou l'engin flottant en cause est enregistré ou dans lequel se trouve son lieu d'attache.
II La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1992 et a effet jusqu'au 31 août 1995.
1er juin 1992
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
35411
1606
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 1er juin 1992
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1992-I-22 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
La durée de validité des prescriptions temporaires*) suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée *):
Annexe A
Marginal 6401, section E, nota ad chiffre 41
Annexe B
Marginal 10 375 (2) Marginal 21 414, paragraphe unique Marginal 41 211 Marginal 41 411 Marginal 41 414 (3) Marginal 131 200 (3), lettre a Marginal 131 211 (1), lettre a, première phrase, titre au-dessus de la dernière colonne Marginal 131 225 (7) Marginal 151 211 (3)
RS 747.201
RS 747.224.141
*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1992 - 329
1607
Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
RO 1992
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1992 et a effet jusqu'au 30 septembre 1995.
1er juin 1992
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
35412
1608
1
Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
RS 0.211.230.02; RO 1983 1694
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1992, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Belize
22 juin
1989 A2)
Equateur4)
22 janvier
1992 A2)
Hongrie
7 avril
1986 A2)
Mexique
20 juin
1991 A2) 7)
Nouvelle-Zélande
31 mai
1991 A2)
V
Déclaration
Equateur
Conformément à l'article 6 de la convention, l'Equateur a désigné l'autorité centrale suivante:
«The Ministry of Welfare Quito/Ecuador»
35413
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1710, 1985 75, 1986 1900, 1987 494, 1988 2021, 1990 687, 1991 939 et 1992 635.
En vertu de l'article 38, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérent et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.
La convention est entrée en vigueur pour Belize dans les rapports avec l'Espagne dès le 1er juillet 1992 et la Suisse le 1er septembre 1992.
Déclaration, voir ci-après.
La convention est entrée en vigueur pour l'Equateur dans les rapports avec l'Allemagne dès le 1er septembre 1992, l'Argentine le 1er septembre 1992, l'Espagne le 1er juillet 1992, la Grande-Bretagne le 1er juin 1992, Israël le 1er juin 1992, le Luxembourg le 1er juin 1992 et la Suisse le 1er septembre 1992.
La convention est entrée en vigueur pour la Hongrie dans les rapports avec l'Espagne dès le 1er juillet 1992, le Portugal le 1er août 1992 et la Suisse le 1er septembre 1992.
La convention est entrée en vigueur pour le Mexique dans les rapports avec l'Australie le 1er juin 1992, le Canada le 1er juillet 1992, l'Espagne le 1er juillet 1992, le Portugal le 1er août 1992, la Suède le 1er août 1992 et la Suisse le 1er septembre 1992.
La convention est entrée en vigueur pour la Nouvelle-Zélande dans les rapports avec l'Australie le 1er juin 1992, le Canada le 1er juillet 1992, l'Espagne le 1er juillet 1992, le Portugal le 1er août 1992, la Suède le 1er août 1992 et la Suisse le 1er septembre 1992.
1992 - 466
1609
Accord
de collaboration technique entre la Suisse et l'Italie relatif à l'exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse, des 5/11 juillet 1988
RS 0.631.122.454; RO 1988 1338, 1989 1508, 1990 1159, 1991 1310
Renouvellement de l'accord
Par échange de lettres des 14 avril/5 juin 1992, la Suisse et l'Italie ont renouvelé l'Accord de collaboration technique relatif à l'exécution des contrôles phytosani- taires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse, conformément à l'article 14 de cet accord, pour une nouvelle période d'une année, à partir du 1er mai 1992.
35405
1610
1992 - 470
Arrangement
Traduction 1)
entre le Département fédéral suisse des transports, des communications et de l'énergie et le Ministre fédéral de l'économie et des transports de la République d'Autriche sur l'exécution de l'Accord conclu entre la Confédération Suisse et la République d'Autriche concernant les effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière
Conclu à Vienne, le 19 mars 1992
Le Département fédéral suisse des transports, des communications et de l'énergie et
le Ministre fédéral de l'économie et des transports de la République d'Autriche,
se fondant sur l'article 6 de l'Accord du 23 juillet 19912) conclu entre la Confédération suisse et la République d'Autriche concernant les effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière,
sont convenus de ce qui suit:
1 Zone de contrôle
1.1 Une zone de contrôle transfrontière est établie pour l'aérodrome d'Altenrhein, afin de garantir la sécurité des vols.
1.2 La zone de contrôle d'Altenrhein est délimitée de la façon suivante:
a) deux cercles, reliés par les tangentes,
l'un d'un rayon de 3300 m, dès le point 47 30 24 N 09 28 15 E et
l'autre d'un rayon de 3300 m, dès le point 47 29 42 N 09 37 23 E
b) Limite supérieure: 1200 m/mer
1.3 L'accès à la zone de contrôle d'Altenrhein est autorisé uniquement a) au pilote qui envisage d'atterrir sur l'aérodrome d'Altenrhein, ou
b) au pilote qui a obtenu de l'organe de contrôle de l'aérodrome d'Altenrhein l'autorisation d'y pénétrer.
1.4 Les aéronefs autrichiens d'Etat qui envisagent d'utiliser la partie de cette zone située au-dessus du territoire autrichien ont dans tous les cas la priorité sur les autres aéronefs se trouvant dans cet espace, pour autant que ceux-ci ne soient pas déjà dans une phase opérationnelle avancée qui ne pourrait être interrompue sans encourir des risques
RS 0.748.131.916.313
Traduction du texte original allemand (AS 1992 1611).
RS 0.748.131.916.31; RO 1992 979
1992 - 428
1611
Effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière
RO 1992
graves. Le service autrichien compétent du contrôle de la circulation aérienne annonce au contrôle d'aérodrome d'Altenrhein les cas où il a recours à cette priorité.
2 Exposition au bruit/ceinture de bruit pour l'aérodrome d'Altenrhein
La ceinture de bruit ci-après est déterminante pour l'exploitation de l'aérodrome d'Altenrhein:
Valeurs-limites:
2.1 Limitation annuelle
Sur le territoire national autrichien, l'exposition au bruit qui résulte de l'exploitation de l'aérodrome d'Altenrhein ne devra pas dépasser, pendant une année civile, celle de 1988. La partie supérieure du Lac de Constance ne fait pas partie de ce territoire, au sens du présent arrangement.
L'exposition au bruit de 1988, ainsi que des années suivantes, est déterminée par:
2.1.1 le calcul des courbes d'exposition au bruit selon la méthode prévue dans l'ordonnance suisse du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit, étant entendu que la définition des types d'aéronefs et des itinéraires de vol pour les années suivantes repose sur les mêmes principes que ceux qui prévalaient en 1988;
2.1.2 la somme du niveau journalier de l'année en cause, déterminé confor- mément au chiffre 2.2.1.
2.2 Limitation journalière
Au point de référence, le niveau journalier ne doit pas dépasser 50 dB.
2.2.1 Le niveau journalier résulte du niveau acoustique continu équivalent (LEQ), calculé compte tenu de tous les niveaux individuels (LAE) des mouvements, y compris une correction de son pur, la référence de temps étant ramenée à 12 heures. La pondération de son pur est de 3 dB lorsque la correction déterminée selon ISO 3891 en fréquence d'une seconde, pendant la durée «10 dB-down», est au moins de 1,6 dB. Le point de référence se situe au point d'intersection des coordonnées 9.35221162 de longitude Est et 47.28580728 de latitude Nord.
1612
Effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière
RO 1992
2.2.2 Les niveaux journaliers selon le chiffre 2.2.1 seront déterminés par l'exploitant de l'aérodrome et transmis au plus tard pour le 15 du mois suivant au Gouvernement régional du Vorarlberg (Amt der Vorarlber- ger Landesregierung).
2.3 Limitation du niveau maximal
L'utilisation de l'aérodrome d'Altenrhein par des avions à réaction n'est en principe autorisée que si leurs émissions de bruit n'excèdent pas les valeurs-limites de bruit prévues au chapitre 3 de l'annexe 16, volume I, à la Convention de Chicago. Sous réserve d'une autorisation excep- tionnelle de l'exploitant de l'aérodrome, il est permis d'effectuer 20 mouvements au plus par année au moyen d'avions à réaction, dont les émissions de bruit correspondent uniquement aux normes du chapitre 2 de l'annexe 16, volume I, à la Convention de Chicago.
2.4 Ne sont pas visés par les dispositions des chiffres 2.1 et 2.2 les niveaux de bruit qui, dans le cadre du chiffre 3.3.9, résultent des avions militaires suisses à réaction.
3 Autres restrictions concernant l'exploitation de l'aérodrome d'Altenrhein
3.1 A partir de l'aérodrome d'Altenrhein, il est interdit d'effectuer des vols d'acrobatie dans l'espace aérien autrichien, exceptés ceux qui sont exécutés lors de manifestations d'aviation autorisées par les autorités autrichiennes.
3.2 Aucune restriction dans l'utilisation de l'espace aérien autrichien n'est applicable aux vols de recherches et de sauvetage, ainsi qu'aux vols exécutés à des fins humanitaires.
3.3 Heures d'ouverture de l'aérodrome et restrictions
3.3.1 Heures générales d'ouverture
Lundi à vendredi 07.00 - 12.00 + 13.30 - 20.00 LT Samedi 08.00 - 12.00 + 13.30 - 20.00 LT
Dimanche 10.00 - 12.00 + 13.30 - 20.00 LT
3.3.2 Dans des cas dûment motivés, la direction de l'aérodrome peut auto- riser des exceptions pour les vols de passagers, du lundi au vendredi, entre 06.00 et 07.00 et entre 20.00 et 22.00 LT.
En ce qui concerne les heures d'ouverture, aucune restriction n'est applicable aux vols de recherches et de sauvetage, aux vols de police, ainsi qu'aux vols exécutés à des fins humanitaires.
1613
Effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière
RO 1992
.
3.3.3 L'aérodrome est fermé le jour du Nouvel-An, le Vendredi-Saint, le jour de Pâques, le lundi de Pâques, le jour du Jeûne fédéral et le jour de Noël (25 déc.), ainsi que tous les autres jours de 12.00 à 13.30 LT.
3.3.4 Pour les approches et les départs de vols de passagers au moyen d'avions de plus de 14 t MTOW, l'utilisation de l'espace aérien autri- chien est limitée comme il suit:
Lundi à vendredi entre 18.30 - 21.00 LT: six mouvements au plus Samedi de 13.30 - 17.00 LT: six mouvements au plus
Dimanche de 10.00 - 12.00 LT: six mouvements au plus et de 13.30 - 17.00 LT: six approches au plus (pas de décollages)
1
En dehors de ces heures, l'utilisation de l'espace aérien autrichien est interdite pour ce genre de vols, à moins que dans un cas particulier un vol soit indispensable pour des motifs opérationnels.
3.3.5 Les circuits d'aérodrome et les vols circulaires d'une durée inférieure à 20 minutes sont autorisés uniquement comme il suit: Lundi à vendredi 08.00 - 12.00 + 13.30 - 18.30 LT Samedi 08.00 - 12.00 LT
De tels vols sont interdits les jours fériés autrichiens ou suisses.
3.3.6 Le nombre des circuits d'aérodrome à des fins d'instruction ou d'en- traînement ne doit pas dépasser 3500 mouvements par mois; toutefois, une marge de 10 pour cent est admise pendant la période allant d'avril à octobre.
3.3.7 Au printemps et en automne, chaque fois pendant trois jours, les circuits d'aérodrome à des fins d'instruction ou d'entraînement sont autorisés jusqu'à 22.00 LT au plus tard.
Avant d'exécuter ces vols, il y aura lieu d'informer le service du contrôle de la circulation aérienne d'Hohenems.
3.3.8 Pour les approches et les départs d'aéronefs exécutant des vols d'essais, l'utilisation de l'espace aérien autrichien est autorisée uniquement comme il suit:
Lundi à vendredi 08.00 - 12.00 LT + 13.30 - 18.30 LT Samedi 08.00 - 12.00 LT
Ces restrictions d'utilisation sont également valables les jours fériés en Autriche.
3.3.9 L'espace aérien autrichien ne peut être utilisé par des avions militaires à réaction que s'il s'agit de vol d'essais, au plus 50 fois par année et uniquement du lundi au vendredi de 08.00 à 12.00 LT et de 13.30 à
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18.30 LT. Ces restrictions d'utilisation sont également valables les jours fériés autrichiens.
3.3.10 Pour les décollages de planeurs remorques, l'utilisation de l'espace aérien autrichien est autorisée uniquement comme il suit: Lundi à vendredi 08.00 - 12.00 LT + 13.30 - 19.00 LT Samedi 08.00 - 12.00 LT + 13.30 - 18.00 LT
Ces restrictions sont également valables les jours fériés autrichiens.
4 Mesures de protection contre le bruit provenant de l'exploitation de l'aérodrome d'Hohenems
Il est pris acte des heures d'ouverture actuelles de l'aérodrome d'Hohe- nems. Les Parties Contractantes procéderont à un examen des nui- sances résultant de l'exploitation de l'aérodrome d'Hohenems sur la population des communes suisses voisines. A la lumière de cette étude, les autorités autrichiennes s'efforceront, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires afin de réduire les émissions de bruit produit par l'aviation pendant les heures sensibles au bruit, notamment le soir et les fins de semaine.
Les modalités seront traitées sans retard au sein de la Commission mixte; à cet effet, les dispositions des chiffres 3.1, 3.3.1, 3.3.3 et 3.3.5 serviront de principe directeur.
5 Droit à l'information
Les Parties Contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, le droit de consulter tous les documents qui sont en rapport avec l'exé- cution du présent arrangement.
6 Dispositions finales
6.1 Le présent arrangement entre en vigueur en même temps que l'accord entre la Confédération suisse et la République d'Autriche concernant les effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière.
6.2 Le présent arrangement est valable pour une durée de trois ans; il sera prolongé pour une nouvelle période d'une année s'il n'est pas dénoncé par l'une des Parties Contractantes au plus tard dans un délai de trois mois avant son échéance. Il sera abrogé dans tous les cas à la date à laquelle l'accord entre la Confédération suisse et la République d'Au- triche concernant les effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière cessera de produire ses effets.
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6.3 Si l'arrangement cesse de produire ses effets, les Parties Contractantes entameront immédiatement des négociations en vue d'une nouvelle réglementation commune.
Accompli à Vienne, le 19 mars 1992, en deux exemplaires.
Le chef du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
Le Ministre fédéral de l'économie et des transports de la République d'Autriche: Streicher
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1992-33 vom 01.09.1992 (S. 1593-1616) RO-1992-33 du 01.09.1992 (p. 1593-1616) RU-1992-33 del 01.09.1992 (p. 1593-1616)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
1992
Volume
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Heft
33
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Datum
01.09.1992
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1593-1616
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