Recueil officiel des lois fédérales
Nº 34 8 septembre 1992
C
1618 Incorporation du Bureau central de police dans l'Office fédéral de la police
1624 Utilisation des récoltes de fruits à pépins
1625 Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne. «EUROCONTROL». AF
1626 Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne. «EURO- CONTROL». Convention internationale
1651 «EUROCONTROL». Redevances de route. Accord multilatéral
1617
Ordonnance relative à l'incorporation du Bureau central de police dans l'Office fédéral de la police
du 19 août 1992
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 61, 1er alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration1); vu l'article 16 de la loi fédérale sur la procédure pénale 2),
arrête:
Article premier Organisation
1 Dès le 1er septembre 1992, le Bureau central de police est incorporé dans l'Office fédéral de la police (office fédéral).
2 Il comprend:
a. les Offices centraux pour la répression du trafic illicite des stupéfiants, du faux monnayage, de la traite des femmes et des enfants, et de la diffusion des publications obscènes;
b. le Casier judiciaire central;
c. le Service INTERPOL;
d. le Service d'identification.
Art. 2 Représentation du procureur général de la Confédération
1 Le Chef du Bureau central de police et le Chef de la section des offices centraux remplissent, en tant que représentants extraordinaires, les tâches et fonctions du procureur général de la Confédération dans les cas suivants:
a. pour l'exécution des enquêtes de police judiciaire concernant les infractions à la loi fédérale du 3 octobre 19513) sur les stupéfiants (LStup) dans le cadre de l'article 29, 4e alinéa, de la loi fédérale sur les stupéfiants et de l'article 259 de la loi fédérale sur la procédure pénale, et des dénonciations officielles au sens de l'article 258 de la loi fédérale sur la procédure pénale;
b. pour l'exécution des enquêtes de police judiciaire relatives aux crimes et délits prévus au titre dixième du code pénal concernant les monnaies, le papier-monnaie et les billets de banque (art. 340, ch. 1, 5e al., CP4)), y compris la délégation aux autorités cantonales pour l'instruction et le jugement (art. 18 et 107 PPF);
RS 172.213.31
RS 172.010
RS 312
RS 812.121
RS 311
1618
1992 - 478
Incorporation du Bureau central de police dans l'Office fédéral de la police RO 1992
c. pour présenter et exécuter des demandes d'entraide judiciaire dans le cadre des attributions selon les lettres a et b.
2 En cas d'empêchement simultané des deux représentants extraordinaires, le substitut du procureur général de la Confédération assume la représentation.
3 En cas de compétence concurrente du procureur général de la Confédération et des représentants extraordinaires, les offices intéressés s'entendent sur la conduite de la procédure. En cas de désaccord, c'est le Département fédéral de justice et police qui décide.
Art. 3 Indépendance
1 Les représentants extraordinaires du procureur général de la Confédération dirigent les enquêtes de manière indépendante.
2 Demeure réservée la surveillance par le directeur de l'office fédéral et par le Département fédéral de justice et police au sens de l'article 17, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la procédure pénale.
Art. 4 Echange d'informations et de données
Le Ministère public de la Confédération et l'office fédéral peuvent échanger des informations et des données dans la mesure où cela est indispensable à l'ac- complissement de leurs tâches.
Art. 5 Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1992.
2 Elle a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision de la loi fédérale sur la procédure pénale qui règle à neuf les tâches du procureur général de la Confédération, ou au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995.
C
19 août 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35433
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Incorporation du Bureau central de police dans l'Office fédéral de la police RO 1992
Annexe
Modification du droit actuel
Substitution de termes
A l'article 12, 1er et 3e alinéas, le terme «Office fédéral de la police» est substitué au terme «Ministère public de la Confédération».
Art. 7, ch. 3, let. q à u, ch. 5, let. f à k
q. Traiter les affaires relevant de l'entraide judiciaire selon les conventions internationales concernant la lutte contre les crimes et délits inter- nationaux dans la mesure où l'exécution relève des offices centraux;
r. Traiter les affaires d'autres offices centraux concernant la lutte sur le plan fédéral contre certaines catégories de délits, qui sont attribuées à l'office fédéral;
s. Diriger le Service d'identification, qui gère le système automatique d'identification des empreintes digitales (AFIS);
t. Diriger le Casier judiciaire central;
u. Traiter les affaires et l'échange d'informations de police avec l'Organi- sation internationale de police criminelle INTERPOL.
f. Traiter les affaires d'entraide judiciaire relatives aux délits qui relèvent de la juridiction fédérale;
g. Traiter les affaires des offices centraux chargés de la lutte contre le trafic illicite du matériel de guerre et contre les délits en matière d'explosifs;
h. à k. Abrogées
Art. 11, 1er al., let. f et g, et 2e al.
1 L'Office fédéral de la police est autorisé à régler les affaires suivantes de manière indépendante:
RS 142.311
RS 172.010.15
RS 172.011
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Incorporation du Bureau central de police dans l'Office fédéral de la police RO 1992
f. Les rapports avec des autorités et offices fédéraux et cantonaux qui concernent le Casier judiciaire central;
g. La direction des offices centraux chargés de lutter contre les publications obscènes ainsi que contre la traite des femmes, des jeunes filles et des enfants.
2 L'Office fédéral de la police est autorisé à régler les affaires mentionnées au 1er alinéa, lettres a à d ainsi que f et g, lorsqu'il traite avec des ambassades et consulats suisses ainsi qu'avec des autorités et des services étrangers et des représentants de gouvernements étrangers.
Art. 12, let. c et d Abrogées
Substitution de termes
A l'article 2, le terme «Office fédéral de la police» est substitué au terme «Ministère public de la Confédération».
Substitution de termes
A l'article 1er, 1er et 2ª alinéas, à l'article 7, à l'article 15, 2º alinéa, de même qu'à l'article 16, 1er et 2e alinéas, le terme «Ministère public de la Confédération» est remplacé par «Office fédéral de la police».
Art. 2, 3e al. Abrogé
Art. 13, 3ª al.
3 Si l'Office fédéral de la police a conduit la procédure et qu'elle n'ait pas été déléguée à un canton, c'est l'Office fédéral de la police qui statue sur la requête.
Art. 14, 4º al.
4 Si l'Office fédéral de la police a conduit la procédure et qu'elle n'ait pas été déléguée à un canton, c'est l'Office fédéral de la police qui statue sur la requête.
RS 172.213.55
RS 172.213.56
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1
Incorporation du Bureau central de police dans l'Office fédéral de la police
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Art. 15, 1er al.
1 Le Bureau central suisse de police, le Ministère public de la Confédération et les autorités cantonales compétentes communiquent par écrit leurs décisions aux requérants qui demandent un renseignement, la rectification ou la destruction d'informations. En cas de refus, ils indiquent brièvement les motifs et les voies de droit.
Titre
Ordonnance concernant le Service d'identification de l'Office fédéral de la police.
Substitution de termes
A l'article 1er, 1er alinéa, à l'article 20, 1er et 2e alinéas, de même qu'à l'article 21, 1er et 2ª alinéas, le terme «Office fédéral de la police» est substitué au terme «Ministère public de la Confédération».
Art. 2 Subordination
Le Service d'identification est une section du Bureau central suisse de police de l'Office fédéral de la police.
Art. 3, 2ª al.
2 Dans les procédures menées selon la loi fédérale sur la procédure pénale2), le Service d'identification peut être chargé de recueillir les données.
Art. 11, 2e al.
2 Les fonctionnaires de la Division de l'entraide judiciaire internationale de l'Office fédéral de la police, comme ceux du Ministère public de la Confédération, peuvent retirer les données enregistrées au ZAN, pour autant qu'elles sont nécessaires à l'exécution de leurs tâches.
Art. 18, 4e al.
4 L'Office fédéral de la police statue sur la requête lorsque les données ont été tirées d'une procédure conduite par lui ou ont été fournies par des organes étrangers. Il peut demander l'avis de ces derniers avant de prendre une décision. Si les données ont été communiquées par le Ministère public de la Confédération ou par des autorités de poursuite ou des organes de police cantonaux, la requête est transmise pour décision à ces autorités ou organes.
RS 172.213.57
RS 312
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Incorporation du Bureau central de police dans l'Office fédéral de la police RO 1992
Art. 19, 1er et 2e al.
1 L'Office fédéral de la police, le Ministère public de la Confédération ou les autorités cantonales compétentes communiquent par écrit leurs décisions aux personnes qui ont demandé des renseignements, une rectification ou la radiation de données. En cas de refus, ils indiquent brièvement les motifs ainsi que les voies de droit.
2 Les autorités cantonales communiquent leurs décisions définitives à l'Office fédéral de la police.
Substitution de termes
A l'article 35, 1er alinéa, lettre d, le terme «Office fédéral de la police» est substitué au terme «Ministère public de la Confédération».
Substitution de termes
A l'article 29, 1er alinéa, le terme «Office fédéral de la police» est substitué au terme «Ministère public de la Confédération».
Substitution de termes
A l'article 58, 2ª alinéa, le terme «Office fédéral de la police» est substitué au terme «Ministère public de la Confédération».
35433
RS 351.11
RS 812.121
RS 812.121.1
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Ordonnance concernant l'utilisation des récoltes de fruits à pépins
Modification du 24 août 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L'ordonnance du 20 janvier 19881) concernant l'utilisation des récoltes de fruits à pépins est modifiée comme il suit:
Art. 5, 1er et 4º al.
1 Les prix à la production des fruits à cidre par 100 kg, franco entreprise, gare d'expédition ou centre collecteur, s'élèvent au moins à:
Francs
a. Pommes à cidre spéciales
32 .-
b. Pommes à cidre ordinaires 28 .-
c. Poires à cidre
24 .-
d. Autres fruits à cidre 19 .-
4 Pour les fruits grêlés ou abîmés récoltés prématurément, qui ne répondent pas aux prescriptions de qualité de la Fruit-Union suisse pour les fruits à cidre, le prix est convenu entre producteurs et acheteurs compte tenu de l'utilisation qui en sera faite.
Art. 7, 2ª al.
2 Lors de l'utilisation de concentré de jus de fruits à pépins, le calcul des aides financières se fonde sur les prix à la production des pommes à cidre spéciales, des pommes à cidre ordinaires et des poires à cidre indiqués à l'article 5.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1992.
24 août 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35400
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1992 - 425
Arrêté fédéral relatif à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
du 4 octobre 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 février 19911), arrête:
Article premier
1 La Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL», dans sa version du 12 février 1981, est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à adhérer à la Convention.
Art. 2
Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif sur les traités internationaux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3e al., let. b, cst.).
Conseil national, 4 octobre 1991
Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Hänsenberger -
La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire
Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 13 janvier 1992 sans avoir été utilisé.2)
14 janvier 1992
Chancellerie fédérale
34304
1992 - 468
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Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, amendée par le Protocole du 12 février 1981
Texte original
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 4 octobre 19911) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 21 mai 1992 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1992
Article 1
1 1
(a) de fixer des objectifs communs à long terme en matière de navigation aérienne et, dans ce cadre, d'établir un plan commun à moyen terme portant sur les services et installations de la circulation aérienne;
(b) d'élaborer des plans communs relatifs au perfectionnement des personnels, aux procédures et aux programmes de recherche et de développement concernant les installations et services visant à assurer la sécurité, l'efficacité et l'écoulement rapide de la circulation aérienne;
(c) de se concerter sur toute autre mesure nécessaire pour assurer l'écoulement sûr et ordonné du trafic aérien;
(d) de constituer un fonds commun d'expérience relatif aux aspects opération- nel, technique et financier de la navigation aérienne;
(e) de coordonner. leurs activités en ce qui concerne la gestion des courants de trafic aérien en mettant sur pied un système international de gestion des courants de trafic en vue d'assurer l'utilisation la plus efficace de l'espace aérien.
une «Commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne», ci-après dénommée «la Commission», qui constitue l'organe responsable de la politique générale de l'Organisation;
une «Agence pour la sécurité de la navigation aérienne», ci-après dénommée «l'Agence», dont les Statuts figurent à l'annexe 1 à la présente Convention. L'Agence constitue l'organe chargé de l'exécution des tâches qui sont fixées par la présente Convention, ou qui, en application de celles-ci, lui sont confiées par la Commission.
RS 0.748.05 1) RO 1992 1625
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1992 - 467
Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992
Article 2
(a) analyser les besoins futurs du trafic aérien ainsi que les nouvelles techniques requises pour répondre à ces besoins;
(b) élaborer et adopter des objectifs communs à long terme en matière de navigation aérienne;
(c) coordonner les plans nationaux à moyen terme pour aboutir à l'établisse- ment d'un plan commun à moyen terme portant sur les services et installa- tions de la circulation aérienne dans le cadre des objectifs à long terme mentionnés au (b) ci-dessus;
(d) promouvoir des politiques communes en matière de systèmes de navigation aérienne au sol et de bord, ainsi que de formation du personnel des services de la navigation aérienne;
(e) étudier et promouvoir les mesures propres à accroître la rentabilité et l'efficacité dans le domaine de la navigation aérienne;
(f) promouvoir et exécuter des études, des essais et des expérimentations touchant la navigation aérienne; rassembler et diffuser le résultat des études, des essais et des expérimentations effectués par les Parties contractantes dans le domaine de la navigation aérienne;
(g) coordonner les programmes de recherche et de développement des Parties contractantes relatifs aux nouvelles techniques dans le domaine de la navigation aérienne;
(h) examiner les questions relevant du domaine de la navigation aérienne mises à l'étude par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale ou par d'autres organisations internationales traitant de l'aviation civile;
(i) étudier les amendements aux plans régionaux de navigation aérienne à présenter à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale;
(j) exécuter toute autre tâche qui pourrait lui être confiée en application du (c) du paragraphe 1 de l'article 1;
(k) assister les Parties contractantes et les Etats tiers intéressés dans la création et la mise en œuvre d'un système international de gestion des courants de trafic aérien;
(1) établir et percevoir les redevances imposées aux usagers des services de la navigation aérienne conformément à l'Accord1) multilatéral relatif aux redevances de route et pour le compte des Parties contractantes et des Etats tiers parties à cet Accord.
Des accords particuliers peuvent être conclus entre l'Organisation et des Etats non membres intéressés à participer à l'exécution de ces tâches.
(a) assister lesdites Parties dans l'exécution de tâches spécifiques de navigation aérienne, telles que la conception et la réalisation d'installations et services de circulation aérienne;
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Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
RO 1992
(b) fournir et exploiter, en totalité ou en partie, les installations et les services de circulation aérienne, pour le compte desdites Parties;
(c) assister lesdites Parties en ce qui concerne le calcul et la perception des redevances imposées par celles-ci aux usagers des services de la navigation aérienne et qui ne relèvent pas de l'Accord multilatéral relatif aux rede- vances de route.
L'exécution de telles tâches est réglée dans chaque cas par des accords particuliers conclus entre l'Organisation et les Parties intéressées.
(a) assister lesdits Etats en ce qui concerne la gestion des courants de trafic aérien, la planification et la fourniture des services et équipements de navigation aérienne;
(b) assister lesdits Etats en ce qui concerne le calcul et la perception des redevances imposées par ces Etats aux usagers des services de la navigation aérienne et qui ne relèvent pas de l'Accord multilatéral relatif aux rede- vances de route.
L'exécution de telles tâches est réglée dans chaque cas par des accords particuliers conclus entre l'Organisation et les Etats intéressés.
Article 3
La présente Convention s'applique aux services de la navigation aérienne de route et aux services connexes d'approche et d'aérodrome afférents à la circula- tion aérienne dans les Régions d'Information de Vol énumérées à l'Annexe 2.
Toute modification qu'une Partie contractante souhaite apporter à la liste de ses Régions d'Information de Vol figurant à l'Annexe 2 est subordonnée à l'accord unanime de la Commission lorsqu'elle aurait pour effet de modifier les limites de l'espace aérien couvert par la Convention; toute modification qui n'a pas un tel effet sera notifiée à l'Organisation par la Partie contractante intéressée.
Au sens de la présente Convention, l'expression «circulation aérienne» vise celle des aéronefs civils, ainsi que des aéronefs militaires, de douane et de police qui se conforment aux procédures de l'Organisation de l'Aviation Civile Inter- nationale.
1
Article 4
L'Organisation a la personnalité juridique. Sur le territoire des Parties contrac- tantes, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers ou immobiliers et ester en justice. Sauf dispositions contraires de la présente Convention ou des Statuts ci-annexés, elle est représentée par l'Agence, qui agit au nom de l'Organisation. L'Agence gère le patrimoine de l'Organisation.
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Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992
Article 5
La Commission est composée de représentants des Parties contractantes. Chaque Partie contractante peut se faire représenter par plusieurs délégués afin de permettre notamment la représentation des intérêts de l'aviation civile et de la défense nationale, mais ne dispose que d'un seul droit de vote.
Pour l'application du (1) du paragraphe 1 de l'article 2, la Commission est élargie aux représentants des Etats non membres de l'Organisation qui sont parties à l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route. La Commission ainsi élargie prend ses décisions dans les conditions fixées par cet Accord.
Si des dispositions à cet effet sont prévues dans d'autres accords conclus par l'Organisation avec des Etats tiers conformément au paragraphe 1 de l'article 2, notamment pour la gestion des courants de trafic, la Commission sera élargie et prendra ses décisions dans les conditions prévues par ces accords.
Article 6
(a) à l'égard des Parties contractantes:
elle prend une décision:
dans les cas mentionnés aux (b) et (c) du paragraphe 1 de l'article 2;
dans les cas mentionnés aux (a) et (d) à (k) du paragraphe 1 de l'article 2 lorsqu'elle estime nécessaire que les Parties contractantes s'engagent dans une action commune; elle peut aussi, dans ces cas, formuler une re- commandation aux Parties contractantes;
(b) à l'égard de l'Agence:
elle approuve le programme de travail annuel et les programmes d'inves- tissement et de travail portant sur plusieurs années que lui présente l'Agence pour l'accomplissement des tâches mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2, ainsi que le budget et le rapport d'activité; elle adresse à l'Agence des directives, lorsqu'elle l'estime nécessaire pour l'accomplisse- ment des tâches qui lui sont confiées;
elle prend toutes mesures nécessaires dans l'exercice du pouvoir de tutelle dont elle dispose en vertu de la présente Convention et des Statuts de l'Agence;
elle donne décharge à l'Agence de sa gestion relative au budget.
(a) approuve le statut administratif du personnel et le règlement financier ainsi que les mesures à prendre en application du paragraphe 2 de l'article 7, et du paragraphe 3 de l'article 19 des Statuts de l'Agence;
(b) nomme, pour une durée de cinq ans, les membres de la mission de contrôle en application du paragraphe 1 de l'article 22 des Statuts de l'Agence.
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Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
RO 1992
La Commission autorise l'ouverture par l'Agence de négociations sur les accords particuliers visés à l'article 2 et approuve les accords négociés.
Les recours devant le tribunal arbitral prévu à l'article 31 sont introduits au nom de l'Organisation par la Commission.
Article 7
Les décisions sont prises par la Commission statuant à l'unanimité des Parties contractantes et sont obligatoires pour ces dernières. Toutefois, si une Partie contractante notifie à la Commission que des raisons impératives d'intérêt national l'empêchent de donner suite à une décision prise à l'unanimité dans les domaines mentionnés aux (b) et (c) du paragraphe 1 de l'article 2, elle peut déroger à ladite décision sous réserve de lui exposer les motifs de cette déroga- tion. Dans un délai de six mois à compter de cette notification, la Commission soit révise sa décision antérieure, soit décide si certaines conditions ou limites doivent s'appliquer à la dérogation. Dans l'un et l'autre cas, la décision à prendre par la Commission exige l'unanimité des Parties contractantes.
La Commission statue sur les mesures prévues au (a) du paragraphe 2 de l'article 6, au paragraphe 3 de l'article 6 et au paragraphe 3 de l'article 11 à l'unanimité des suffrages exprimés.
Sauf dispositions contraires, les directives et les mesures prises dans les cas prévus au (b) du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de l'article 6 sont adoptées par la Commission à la majorité des suffrages exprimés étant entendu que:
ces suffrages sont affectés de la pondération prévue à l'article 8 ci-après,
ces suffrages doivent représenter la majorité des Parties contractantes votant.
Les mesures prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 6 sont prises par la Commission dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, sous réserve que la majorité calculée conformément à ce paragraphe atteigne 70 pour cent des suffrages pondérés exprimés.
Les recommandations sont formulées par la Commission à la majorité des Parties contractantes.
Article 8
Pourcentage de la contribution annuelle d'une Partie contractante par rapport aux contributions annuelles de l'ensemble des Parties contractantes
Nombre de voix
Inférieur à 1%
1
De 1 à moins de 2 %
2
De 2 à moins de 3 % 3
De 3 à moins de 41/2% 4
De 41/2 à moins de 6 % 5
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Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992
Pourcentage de la contribution annuelle d'une Partie contractante par rapport aux contributions annuelles de l'ensemble des Parties contractantes
Nombre de voix
De 6 à moins de 71/2%
6
De 71/2 à moins de 9 %
7
De 9 à moins de 11 %
8
De 11 à moins de 13 %
9
De 13 à moins de 15 %
10
De 15 à moins de 18 %
11
De 18 à moins de 21 %
12
De 21 à moins de 24 %
13
De 24 à moins de 27 %
14
De 27 à moins de 30 %
15
30%
16
La fixation initiale du nombre des voix est faite, à compter de l'entrée en vigueur du protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, par référence au tableau ci-dessus et conformément à la règle de détermination des contributions annuelles des Parties contractantes au budget de l'Organisation qui figure à l'article 19 des Statuts de l'Agence.
En cas d'adhésion d'un Etat, il est procédé de la même manière à une nouvelle fixation du nombre de voix des Parties contractantes.
Il est procédé chaque année à une nouvelle fixation du nombre des voix, dans les conditions prévues ci-dessus.
Article 9
La Commission établit son règlement intérieur qui doit être adopté à l'unani- mité.
Ce règlement doit prévoir notamment les règles relatives à la Présidence, à la création de groupes de travail et aux langues de travail de la Commission.
Article 10
L'Agence met à la disposition de la Commission le personnel et les moyens matériels nécessaires à son fonctionnement.
Article 11
La Commission assure avec les Etats et les organisations internationales intéressés les relations utiles à la réalisation de l'objet de l'Organisation.
La Commission est notamment, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 et de l'article 13, seule compétente pour conclure au nom de l'Organisation, avec les organisations internationales, les Parties contractantes ou
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Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992
les Etats tiers, les accords nécessaires à l'exécution des tâches de l'Organisation prévues à l'article 2.
Article 12
Les accords entre l'Organisation et une ou plusieurs Parties contractantes ou un ou plusieurs Etats non membres ou une organisation internationale, relatifs aux tâches prévues à l'article 2, doivent fixer les tâches, droits et obligations respectifs des Parties aux accords ainsi que les conditions de financement et déterminer les mesures à prendre. Ils peuvent être négociés par l'Agence dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 6 et au paragraphe 3 de l'article 11.
Article 13
Dans le cadre des directives données par la Commission, l'Agence peut établir avec les services techniques intéressés, publics ou privés, relevant des Parties contractantes, d'Etats non contractants ou d'organismes internationaux, les rela- tions indispensables à la coordination de la circulation aérienne et au fonctionne- ment de ses propres services. Elle peut conclure à cet effet, au nom de l'Organisation, sous réserve d'en informer la Commission, des contrats de caractère purement administratif, technique ou commercial dans la mesure où ils sont nécessaires à son fonctionnement.
Article 14
Le caractère d'utilité publique est reconnu, le cas échéant, conformément aux législations nationales, avec les effets qui découlent des dispositions de celles-ci relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, aux acquisitions immobi- lières nécessaires à l'implantation des installations de l'Organisation, sous réserve de l'accord des Gouvernements intéressés. La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être diligentée par les autorités compétentes de l'Etat en cause, conformément à sa législation nationale, en vue de réaliser ces acquisitions à défaut d'accord amiable.
Sur le territoire des Parties contractantes où la procédure visée au paragraphe précédent n'existe pas, l'Organisation peut bénéficier des procédures d'acquisi- tion forcée utilisables au profit de l'aviation civile et des télécommunications.
Les Parties contractantes reconnaissent à l'Organisation, pour les ouvrages et services établis pour son compte sur leurs territoires respectifs, le bénéfice de l'application des réglementations nationales relatives aux limitations du droit de propriété immobilière qui existeraient dans l'intérêt public au profit des services nationaux pour le même objet et notamment de celles qui concernent les servitudes d'utilité publique.
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Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
RO 1992
Article 15
Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2, l'Agence applique les règlements en vigueur sur les territoires des Parties contractantes et dans les espaces aériens pour lesquels la fourniture des services de la circulation aérienne leur est confiée en vertu des accords inter- nationaux auxquels elles sont parties.
Article 16
Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2 et dans la limite des droits conférés aux services de la circulation aérienne, l'Agence donne aux commandants d'aéronefs toutes instructions néces- saires. Ils sont tenus de s'y conformer, hormis les cas de force majeure envisagés dans les règlements mentionnés à l'article précédent.
Article 17
Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2, les infractions à la réglementation de la navigation aérienne commises dans l'espace où la fourniture des services de la circulation aérienne est confiée à l'Agence sont constatées dans les procès-verbaux par des agents spécialement commissionnés par elle à cet effet, sans préjudice du droit reconnu par les législations nationales aux agents des Parties contractantes de constater les infractions de même nature. Les procès-verbaux visés ci-dessus ont devant les tribunaux nationaux la même valeur que ceux dressés par les agents nationaux qualifiés pour constater les infractions de même nature.
Article 18
La circulation des publications et des autres supports d'information expédiés par l'Organisation ou destinés à celle-ci, et correspondant à ses activités officielles n'est soumise à aucune restriction.
Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Organisation bénéficie d'un traitement aussi favorable que celui accordé par chaque Partie contractante aux organisations internationales similaires.
Article 19
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Elle est exonérée des droits et taxes auxquels donneraient lieu les acquisitions de biens immobiliers nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Elle est exonérée de tous impôts directs susceptibles de s'appliquer à elle- même, à ses biens, avoirs et revenus.
Elle est exonérée des perceptions fiscales indirectes que pourraient entraîner les émissions d'emprunts et dont elle serait personnellement débitrice.
Elle est exonérée de tout impôt de caractère exceptionnel ou discriminatoire.
Les exonérations prévues au présent article ne s'étendent pas aux impôts et taxes perçus en rémunération de services d'utilité générale.
Article 20
L'Organisation est exonérée de tous droits de douane et taxes d'effet équi- valent, autres que des redevances ou impositions représentatives de services rendus, et exemptée de toute prohibition et restriction d'importation ou d'expor- tation en ce qui concerne les matériaux, matériels, fournitures et autres objets importés pour l'usage officiel de l'Organisation et destinés aux immeubles et installations de l'Organisation ou à son fonctionnement.
Les marchandises ainsi importées ne peuvent être ni vendues, ni prêtées ou cédées, soit à titre gratuit soit à titre onéreux, sur le territoire de la Partie dans laquelle elles auront été introduites, à moins que ce ne soit dans des conditions fixées par le Gouvernement de la Partie contractante intéressée.
Toutes mesures de contrôle jugées utiles pourront être prises pour s'assurer que les matériaux, matériels, fournitures et autres objets indiqués au premier paragraphe et importés à destination de l'Organisation ont bien été livrés à ladite Organisation et affectés aux immeubles et installations officiels ou à son fonc- tionnement.
L'Organisation est en outre exonérée de tous droits de douane et exemptée de toute prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les publications visées à l'article 25 des Statuts ci-annexés.
Article 21
L'Organisation peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet.
Les Parties contractantes s'engagent à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité de l'Organisation y compris l'émission et le service des emprunts lorsque l'émission de ces derniers aura été autorisée par le Gouvernement de la Partie contractante intéressée.
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1
Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
RO 1992
Article 22
L'Agence peut faire appel au concours de personnes qualifiées ressortissantes des Parties contractantes.
Les membres du personnel de l'Organisation ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer bénéficient des exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant l'enregistrement des étrangers généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales similaires.
C
(b) Les obligations du personnel de l'Organisation vis-à-vis de celle-ci ne sont pas affectées par la disposition du (a) ci-dessus.
Il ne peut être fait exception aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article que pour des motifs tirés de l'ordre, de la sécurité ou de la santé publics.
Les membres du personnel de l'Organisation:
(a) bénéficient de la franchise des droits et taxes de douane autres que les redevances ou impositions représentatives de services rendus, pour l'impor- tation des effets personnels, meubles et autres objets de ménage usagés qu'ils apportent de l'étranger lors de leur premier établissement et pour la réexportation de ces mêmes effets, meubles et objets, lors de la cessation de leurs fonctions;
(b) peuvent, à l'occasion de leur prise de fonction sur le territoire de l'une des Parties contractantes, importer temporairement en franchise leur voiture automobile personnelle et ensuite, au plus tard à la fin de leur temps de service, réexporter ce véhicule en franchise, sous réserve, dans l'une et l'autre hypothèse, des conditions jugées nécessaires dans tous les cas particuliers, par le Gouvernement de la Partie contractante intéressée;
(c) jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.
Il n'est pas fait obligation aux Parties contractantes d'accorder à leurs propres ressortissants les facilités prévues aux (a) et (b) du paragraphe 5 ci-dessus.
Le Directeur Général de l'Agence, outre les privilèges, exemptions et facilités prévus pour le personnel de l'Organisation, jouit de l'immunité de juridiction pour ses actes, y compris ses paroles et écrits, accomplis dans le cadre de son activité officielle; cette immunité n'est pas applicable en cas d'infraction à la régle- mentation de la circulation routière ou en cas de dommage causé par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui.
Les Gouvernements intéressés prennent toutes mesures utiles pour assurer la liberté de transfert des salaires nets.
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Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
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Article 23
Les représentants des Parties contractantes, dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.
Article 24
En raison de son régime propre de prévoyance sociale, l'Organisation, le Direc- teur Général et les membres du personnel de l'Organisation sont exemptés de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale, sans préjudice des arrangements existant entre l'Organisation et une Partie contractante lors de l'entrée en vigueur du Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981.
Article 25
La responsabilité contractuelle de l'Organisation est réglée par la loi applicable au contrat en cause.
En ce qui concerne la responsabilité non contractuelle, l'Organisation doit réparer les dommages causés par la faute de ses organes ou de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où ces dommages leur sont impu- tables. La disposition qui précède n'est pas exclusive du droit à d'autres répara- tions fondé sur la législation nationale des Parties contractantes.
Article 26
1 (a) Les installations de l'Organisation sont inviolables. Les biens et avoirs de l'Organisation sont exemptés de toute réquisition, expropriation et confisca- tion.
(b) Les archives de l'Organisation et tous les papiers et documents officiels lui appartenant sont inviolables en quelque endroit qu'ils se trouvent.
Les biens et avoirs de l'Organisation ne peuvent être saisis ni faire l'objet de mesures d'exécution forcée, si ce n'est par décision de justice. Toutefois, les installations de l'Organisation ne peuvent être saisies ni faire l'objet de mesures d'exécution forcée.
Toutefois, pour effectuer les enquêtes judiciaires et assurer l'exécution des décisions de justice dans leur territoire respectif, les autorités compétentes de l'Etat du Siège et des autres pays où sont situées ces installations et archives ont accès, après en avoir avisé le Directeur Général de l'Agence, aux installations et archives de l'Organisation.
Article 27
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Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992
d'assurer l'observation des règlements de police, et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités, exemptions ou facilités énumé- rés dans la présente Convention.
C
Article 28
Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2, les accords internationaux et les réglementations nationales relatifs à l'accès, au survol et à la sécurité du territoire des Parties contractantes sont obligatoires pour l'Agence qui prend toutes mesures nécessaires à leur applica- tion.
Article 29
Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 2, l'Agence est tenue de donner aux Parties contractantes qui en formulent la demande toutes les informations relatives aux aéronefs dont elle a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, afin de permettre auxdites Parties contractantes de contrôler l'application des accords internationaux et des règle- ments nationaux.
Article 30
Les Parties contractantes reconnaissent la nécessité pour l'Agence de réaliser son équilibre financier, et s'engagent à mettre à sa disposition, compte tenu de ses recettes propres, les moyens financiers appropriés dans les limites et conditions définies par les Statuts ci-annexés.
Article 31
Tout différend qui pourra naître soit entre les Parties contractantes, soit entre les Parties contractantes et l'Organisation représentée par la Commission, relatif à l'interprétation ou l'application de la présente Convention ou de ses Annexes et qui n'aura pu être réglé par voie de négociations directes ou par tout autre mode de règlement sera soumis à arbitrage à la requête de l'une quelconque des parties.
A cet effet, chacune des parties désignera dans chaque cas un arbitre, et les arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un tiers arbitre. Dans le cas où une partie n'aurait pas désigné son arbitre dans les deux mois de la date de réception de la requête de l'autre partie, ou dans le cas où les arbitres n'auraient pu, dans les deux mois, se mettre d'accord sur la désignation du tiers arbitre, toute partie pourra demander au Président de la Cour Internationale de Justice de procéder à ces désignations.
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Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure.
Chaque partie prendra à sa charge les frais concernant son arbitre et sa représentation dans la procédure devant le tribunal; les frais afférents au tiers arbitre ainsi que les autres frais seront supportés par les parties pour une part égale. Le tribunal arbitral peut toutefois fixer une répartition différente des frais s'il le juge approprié.
Les décisions du tribunal arbitral seront obligatoires pour les parties au différend.
Article 32
Les Statuts de l'Agence, ainsi que toutes modifications qui leur seraient apportées dans les conditions prévues à la présente Convention et aux Statuts y annexés, sont valables et ont effet sur le territoire des Parties contractantes.
Toute modification aux dispositions des Statuts est subordonnée à l'approba- tion de la Commission, statuant à l'unanimité de ses membres.
Toutefois, les dispositions prévues aux articles 1, 11, 19 et 20 des Statuts ci-annexés ne sont pas susceptibles de modification par la Commission.
Article 33
En cas de crise ou de guerre, les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter atteinte à la liberté d'action des Parties contractantes concernées.
Article 34
Les Parties contractantes s'engagent à faire bénéficier l'Agence des dispositions légales en vigueur destinées à assurer la continuité des services publics.
Article 35
La présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, est prorogée d'une durée de vingt ans, à compter de l'entrée en vigueur du Protocole précité.
Cette durée sera automatiquement prolongée par périodes de cinq années, à moins qu'une Partie contractante n'ait manifesté par une notification écrite au Gouvernement du Royaume de Belgique, au moins deux ans avant l'expiration de la période en cours, son intention de mettre fin à la Convention. Le Gouverne- ment du Royaume de Belgique avisera les Gouvernements des autres Etats parties à la Convention de ladite notification.
Si, en application de ce qui précède, l'Organisation est dissoute, elle est réputée exister pour les besoins de sa liquidation.
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Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992
Article 36
(a) à l'accord de la Commission statuant à l'unanimité;
(b) au dépôt concomitant par cet Etat de son instrument d'adhésion à l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route ouvert à la signature à Bruxelles en 19811).
La décision d'accepter l'adhésion est notifiée à l'Etat non signataire par le Président de la Commission.
L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en avisera les Gouvernements des autres Etats signataires et adhérents.
L'adhésion prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument d'adhésion.
Le présent dispositif de la Convention est établi en langues allemande, anglaise, française, néerlandaise et portugaise. En vertu de la clause finale de la Conven- tion internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, ainsi que de la clause finale du Protocole du 12 février 1981 amendant ladite Convention, le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes.
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Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992
Annexe 1
Statuts de l'Agence
Article 1
L'Agence instituée par l'Article 1 de la Convention est régie par les présents Statuts.
Article 2
L'Agence constitue l'organe chargé de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par la Convention ou par la Commission.
Lorsqu'elle assure des services de navigation aérienne, l'Agence a pour objectifs:
(a) d'éviter les abordages entre aéronefs;
(b) d'assurer l'écoulement ordonné et rapide de la circulation aérienne;
(c) de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols;
(d) d'alerter les organes appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l'aide des services de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organes le concours nécessaire.
L'Agence met en place les moyens nécessaires à l'exécution de ses missions et en assure le bon fonctionnement.
A cette fin, l'Agence travaille en étroite collaboration avec les autorités militaires, afin de satisfaire le plus efficacement et le plus économiquement possible les besoins de la circulation aérienne et les besoins particuliers de l'aviation militaire.
Pour l'exercice de sa mission, sous réserve des conditions prévues au para- graphe 2 de l'article 7 ci-après, elle peut notamment construire et exploiter les bâtiments et installations qui lui sont nécessaires, en particulier des centres de recherche et d'expérimentation de la circulation aérienne, de gestion des courants de trafic aérien et des écoles servant au perfectionnement et à la spécialisation du personnel des services de la navigation aérienne. Elle fait néanmoins appel aux services techniques nationaux et utilise les installations nationales existantes chaque fois que cela est possible, afin d'éviter tout double emploi.
Article 3
Sous réserve des pouvoirs reconnus à la Commission, l'Agence est administrée par un Comité de gestion, ci-après dénommé «le Comité» et par un Directeur Général.
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Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
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Article 4
C
Pour l'application du (1) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, le Comité est élargi aux représentants des Etats non membres de l'Organisation qui sont parties à l'Accord1) multilatéral relatif aux redevances de route. Le Comité élargi prend ses décisions dans les conditions fixées par cet Accord.
Si des dispositions à cet effet sont prévues dans d'autres accords conclus par l'Organisation avec des Etats tiers conformément au paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, notamment pour la gestion des courants de trafic, le Comité sera élargi et prendra ses décisions dans les conditions prévues par ces accords.
Article 5
Le Comité délibère valablement lorsque au moins tous les représentants des Parties contractantes ayant voix délibérative sauf un sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, la délibération est remise à une séance ultérieure, qui fait l'objet d'une nouvelle convocation et ne peut se tenir au plus tôt que dix jours après la précédente; pour la deuxième délibération, le quorum exigé est de la moitié au moins des représentants ayant voix délibérative.
Article 6
Le Comité élabore son règlement intérieur, qui fixe notamment les règles régissant l'élection d'un Président et d'un Vice-Président, ainsi que la désignation d'un Secrétaire.
Le règlement comporte des dispositions relatives aux incompatibilités. Il prévoit en outre que les convocations aux séances seront envoyées par lettre ou, en cas d'urgence, par télégramme, et comprendront l'ordre du jour.
Le règlement est soumis à l'approbation de la Commission.
Article 7
Le Comité statue sur l'organisation de l'Agence, qui doit être proposée par le Directeur Général.
Il soumet toutefois à l'approbation de la Commission les mesures à prendre en application du paragraphe 5 de l'article 2 ci-dessus.
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Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992
Article 8
Le Comité rend compte chaque année à la Commission des activités et de la situation financière de l'Organisation.
Article 9
Le Comité élabore des programmes d'investissement et de travail portant sur plusieurs années, à la demande de la Commission. Ils sont soumis à l'approbation de celle-ci.
En particulier, en vue de les soumettre à l'approbation de la Commission qui statue conformément à la Convention, le Comité:
(a) prépare le programme des tâches prévu aux (a), (e), (f) et (j) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention;
(b) élabore les objectifs communs à long terme prévus au (b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention;
(c) étudie les programmes de recherche et de développement prévus au (g) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention;
(d) élabore les plans communs à moyen terme prévus au (c) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, ainsi que les politiques communes en matière de système au sol et de bord et de formation des personnels prévues au (d) du paragraphe 1 dudit article;
(e) adopte les accords prévus à l'article 2 de la Convention;
(f) procède aux études prévues aux (h) et (i) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.
Article 10
Le Comité élabore et soumet à l'approbation de la Commission:
un règlement pour les appels d'offres et la passation des marchés relatifs à la fourniture des biens et services à l'Organisation, ainsi que les conditions régissant ces marchés;
le cahier des prescriptions générales applicables aux marchés relatifs à la fourniture de services par l'Organisation.
Article 11
Le Comité élabore et soumet à l'approbation de la Commission, le règlement financier qui fixe notamment les procédures comptables à suivre en matière de recettes et de dépenses, les conditions régissant le versement des contributions nationales ainsi que les conditions de recours à l'emprunt par l'Organisation.
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Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
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Article 12
celui-ci comporte notamment des dispositions relatives à la nationalité du personnel, aux barêmes de traitement, aux pensions, aux incompatibilités, au secret professionnel, à la continuité du service;
il précise les emplois qui ne peuvent être cumulés avec aucun autre sans autorisation spéciale du Directeur Général.
C
Article 13
L'Agence n'est habilitée à recruter directement le personnel que si les Parties contractantes ne sont pas en mesure de mettre à sa disposition du personnel qualifié. Toutefois, l'Agence peut convenir avec des Etats non membres de l'Organisation d'employer du personnel qualifié de ces Etats dans le cadre de l'application des accords prévus aux paragraphes 2 et 3 de l'article 5 de la Convention.
Durant tout le temps de son emploi par l'Agence, le personnel fourni par les administrations nationales est soumis au statut régissant le personnel de l'Agence, sans préjudice du maintien des avantages de carrière qui sont garantis par les réglementations nationales.
Le personnel fourni par une administration nationale peut toujours être remis à la disposition de celle-ci sans que cette mesure ait un caractère disciplinaire.
Article 14
Le Comité prend ses décisions à la majorité pondérée.
La majorité pondérée s'entend de plus de la moitié des suffrages exprimés, étant entendu que:
ces suffrages sont affectés de la pondération prévue à l'article 8 de la Convention;
ces suffrages représentent la majorité des Parties contractantes votant.
Article 15
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Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992
que la majorité calculée conformément à ce paragraphe dudit article atteigne 70 pour cent des suffrages pondérés exprimés. Son mandat est renouvelable dans les mêmes conditions.
Il représente l'Organisation en justice et dans tous les actes de la vie civile.
En outre, conformément à la politique générale fixée par le Comité et la Commission, le Directeur Général:
(a) veille à l'efficacité de l'Agence;
(b) nomme les membres du personnel et met fin à leurs services dans les conditions prévues au statut administratif du personnel;
(c) contracte les emprunts dont la durée n'excède pas un an, aux conditions prescrites par le règlement financier et dans les limites fixées à cet effet par la Commission;
(d) passe les contrats de fourniture et de vente de biens et de services aux conditions prescrites par le règlement prévu à l'article 10 et dans les limites fixées à cet effet par la Commission.
Le Directeur Général s'acquitte de ces fonctions sans en référer préalablement au Comité, mais tient en tout état de cause ce dernier informé de toutes les mesures prises en vertu des pouvoirs précités.
Le Comité détermine les conditions dans lesquelles le Directeur Général est remplacé en cas d'empêchement.
Article 16
Toutes les recettes et les dépenses de l'Agence doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire.
Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les recettes et les dépenses de l'Agence relatives aux centres de recherches et d'expérimentations, écoles et tous autres organismes créés en application du paragraphe 5 de l'article 2 ci-dessus sont détaillées dans un état spécial.
Le règlement financier prévu à l'article 11 ci-dessus détermine les conditions de prévision, d'exécution et de contrôle des recettes et dépenses sous réserve des dispositions des présents Statuts.
.
Article 17
L'exercice budgétaire s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
Les prévisions pour chaque exercice budgétaire sont soumises par le Comité à l'approbation de la Commission au plus tard le 31 octobre de chaque année.
Article 18
Le Comité soumet à l'approbation de la Commission des propositions sur le mode de présentation du budget et l'unité de compte à utiliser.
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Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
RO 1992
Article 19
(a) une première fraction, à concurrence de 30 pour cent de la contribution, est calculée proportionnellement à l'importance du Produit national brut de la Partie contractante tel qu'il est défini au paragraphe 3 ci-dessous;
(b) une deuxième fraction, à concurrence de 70 pour cent de la contribution, est calculée proportionnellement à l'importance de l'assiette des redevances de route de la Partie contractante telle qu'elle est définie au paragraphe 4 ci-dessous.
Aucune Partie Contractante n'est tenue de verser, pour un exercice budgétaire donné, une contribution dépassant 30 pour cent du montant global des contribu- tions des Parties contractantes. Si la contribution de l'une des Parties contrac- tantes calculée conformément au paragraphe 1 ci-dessus dépassait 30 pour cent, l'excédent serait réparti entre les autres Parties contractantes selon les règles fixées audit paragraphe.
Le Produit national brut qui est pris en compte est celui qui résulte des statistiques établies par l'Organisation de Coopération et de Développement Economique - ou à défaut par tout organisme offrant des garanties équivalentes et désigné en vertu d'une décision de la Commission - en calculant la moyenne arithmétique des trois dernières années pour lesquelles ces statistiques sont disponibles. Il s'agit du Produit national brut au coût des facteurs et aux prix courants exprimé en unités de compte européennes.
L'assiette des redevances de route qui est prise en compte est celle établie pour la pénultième année précédant l'exercice budgétaire en question.
Article 20
L'Organisation peut emprunter sur les marchés financiers internationaux les ressources nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
L'Organisation peut émettre des emprunts sur les marchés financiers d'une Partie contractante dans le cadre de la réglementation nationale applicable à l'émission d'emprunts intérieurs, ou à défaut d'une telle réglementation avec l'accord de la Partie contractante.
Le règlement financier fixe les procédures selon lesquelles l'Organisation contracte et rembourse les emprunts.
Chaque budget fixe le montant maximum que l'Organisation peut emprunter au cours de l'année couverte par le budget.
Dans les domaines visés par le présent article, l'Organisation agit en accord avec les autorités compétentes des Parties contractantes ou avec leur banque d'émission.
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Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
RO 1992
Article 21
Le budget peut être révisé en cours d'exercice, si les circonstances l'exigent, suivant les règles prévues pour son établissement et son approbation.
Article 22
Les comptes de l'ensemble des recettes et dépenses du budget sont examinés chaque année par une mission de contrôle composée de deux fonctionnaires spécialisés appartenant aux administrations des Parties contractantes. Ces fonc- tionnaires, qui doivent être de nationalité différente, sont nommés par la Commission sur proposition du Comité, conformément au (b) du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention. Les dépenses relatives à la mission de contrôle sont à la charge de l'Organisation.
La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. La mission de contrôle adresse à la Commission un rapport après la clôture de chaque exercice.
Article 23
Les services de l'Agence peuvent, à la demande de la Commission agissant de sa propre initiative ou sur la demande du Comité ou du Directeur Général, faire l'objet d'inspections administratives et techniques.
Ces inspections sont effectuées par des agents appartenant aux administrations des Parties contractantes. Chaque mission d'inspection est composée d'au moins deux personnes de nationalité différente. Toute mission d'inspection doit com- prendre, autant que possible, une personne ayant participé à une inspection précédente.
Article 24
Le Comité détermine les langues de travail de l'Agence.
Article 25
L'Agence procède aux publications nécessaires à son fonctionnement.
Article 26
Le Comité soumet à l'approbation de la Commission toutes modifications aux Statuts qui lui paraissent nécessaire, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention.
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Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» . RO 1992
Annexe 2
(art. 3 de la Convention)
Régions d'information de vol
Parties contractantes
Régions d'information de vol
République fédérale d'Allemagne . .
Région supérieure d'information de vol Hannover Région supérieure d'information de vol Rhein Région d'information de vol Bremen
Région d'information de vol Düsseldorf
Région d'information de vol Frankfurt Région d'information de vol München
Royaume de Belgique
Grand-Duché de Luxembourg
Région supérieure d'information de vol Bruxelles Région d'information de vol Bruxelles -
République française
Région supérieure d'information de vol France
Région d'information de vol Paris Région d'information de vol Brest Région d'information de vol Bordeaux Région d'information de vol Marseille
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Région supérieure d'information de vol Scottish Région d'information de vol Scottish Région supérieure d'information de vol London Région d'information de vol London
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Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992
Parties contractantes
Régions d'information de vol
Irlande
Région supérieure d'information de vol Shannon Région d'information de vol Shannon
Royaume des Pays-Bas
Région d'information de vol Amsterdam
République portugaise
Région supérieure d'information de vol Lisboa Région d'information de vol Lisboa Région d'information de vol Santa Maria
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Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992
Champ d'application de la convention amendée par le protocole, le 15 août 1992
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Allemagne
2 mars
1984
1er janvier
1986
Belgique
19 novembre 1984
1er janvier
1986
Chypre
27 novembre
1990 A
1er janvier
1991
France
21 septembre 1983
1er janvier
1986
Grande-Bretagne
16 janvier
1984
1er janvier
1986
Grèce
15 juillet
1988 A
1er septembre 1988
Hongrie
12 mai
1992 A
1er juillet
1992
Irlande
23 juillet
1985
1er janvier
1986
Luxembourg
29 mars
1983
1er janvier
1986
Malte
8 mai
1989 A
1er juillet
1989
Pays-Bas
5 décembre
1985
1er janvier
1986
Portugal
16 septembre 1983
1er janvier
1986
Suisse
21 mai
1992 A
1er juillet
1992
Turquie
12 janvier
1989 A
1er mars
1989
34304
1649
Coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» RO 1992
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1 1
1650
Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route
RS 0.748.112.12; RO 1986 1588
I
Conditions d'application du système
Modification des annexes 2 et 3
Conformément à la décision prise par la Commission élargie le 13 juillet 1992, les modifications suivantes entreront en vigueur le 1er septembre 1992:
S35415
1992 - 469
1651
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1992
Conformément à l'article 7, les taux unitaires de divers Etats sont les suivants:
Etats
Taux unitaire
Taux de change appliqué
Suisse
ECU 83.14
1 ECU =
1.78054
FS
République fédérale d'Allemagne
ECU 71.35
1 ECU =
2.05434
DM
Belgique
ECU 70.91
1 ECU =
42.2887
FB
France
ECU 59.31
1 ECU =
6.97234
FF
Grande-Bretagne
et Irlande du Nord
ECU 95.68
1 ECU =
0.697132
£ St
Luxembourg
ECU 70.91
1 ECU =
42.2887
FL
Pays-Bas
ECU 50.46
1 ECU =
2.31441
Hfl
Irlande
ECU 24.21
1 ECU =
0.767997
£ Ir
Portugal
ECU 49.66
1 ECU = 177.334
Esc
Portugal (Santa Maria) .
ECU 14.49
1 ECU = 177.334
Esc
Autriche
ECU 54.82
1 ECU =
14.4587
Sch
Espagne (Continent)
ECU 41.86
1 ECU = 128.669
Ptas
Espagne (Canaries)
ECU 51.13
1 ECU = 128.669
Ptas
Grèce
ECU 17.71
1 ECU = 224.787
Drs
Turquie 1)
ECU 43.10
1 ECU = 5029.97
Lt
Malte
ECU 79.78
1 ECU =
0.393039
Lm
Chypre
ECU 15.98
1 ECU =
0.559973
£Cy
1652
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1992
Redevances pour les vols transatlantiques pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 t métriques) (art. 8 des conditions d'application du système)
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Zone I
(entre 14° W et 110° W et au
Frankfurt
1372.90
nord de 55°N
London
936.96
excepté l'Islande)
Paris
1212.04
Prestwick
490.84
Zone II
(entre 40°W et 110°W et 28°N et 55°N)
Abidjan
187.65
Amman
1742.09
Amsterdam
901.32
Athinai
1198.74
Bâle-Mulhouse
905.74
Banjul
181.85
Barcelona
717.86
Belfast
208.98
Beograd
1455.16
Berlin
1159.19
Birmingham
513.24
Bordeaux
506.00
Bruxelles
843.65
Budapest
1456.64
Cairo
1689.45
Cardiff
323.26
Casablanca
434.30
Dakar
190.98
Dublin
139.22
Dubrovnik
1397.91
Düsseldorf
1012.85
Frankfurt
1095.44
Genève
856.81
Glasgow
316.36
Hamburg
1031.51
Helsinki
533.89
Jeddah
1098.48
København
823.11
Köln-Bonn
969.84
C
1653
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1992
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Lagos
182.72
Las Palmas
de Gran Canarias
548.64
Lille
747.68
Lisboa
488.08
Ljubljana
1333.50
London
596.46
Luxembourg
973.80
Lyon
792.41
Maastricht
919.40
Madrid
523.48
Malaga
726.49
Manchester
463.53
Manston
668.82
Milano
973.24
Monrovia
181.85
Moskva
555.27
München
1321.33
Nantes
474.12
Napoli-Capodichino
1017.81
Newcastle
502.39
Nice
984.43
Oostende
756.06
Oslo
554.94
Paris
729.72
Ponta Delgada (Açores)
188.66
Porto
344.48
Praha
1199.22
Prestwick
316.36
Riyadh
1577.89
Roma
1014.99
Sal I. (Cabo Verde)
212.28
Santa Maria (Açores)
201.85
Santiago (España)
244.20
Shannon
92.00
Stockholm
554.94
Stuttgart
1104.42
Tel-Aviv
1514.00
Tenerife
506.72
Torino
1069.34
Toulouse-Blagnac
664.05
Warszawa
763.01
1654
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1992
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Wien
1424.91
Zagreb
1455.16
Zürich
1053.57
Zone III
(à l'ouest de 110°W et entre 28°N et 55°N)
Amsterdam
1036.35
Düsseldorf
1117.76
Frankfurt
1148.50
Genève
1340.14
København
855.38
London
875.68
Luxembourg
1232.88
Madrid
395.02
Manchester
694.93
Milano
1046.37
Paris
981.41
Prestwick
438.21
Shannon
87.64
Zürich
1430.76
Zone IV
(à l'ouest de 40°W et entre 20°N et 28ºN incluant le Mexique)
Amsterdam
941.61
Berlin
1054.87
Bruxelles
822.97
Düsseldorf
986.83
Frankfurt
996.84
Helsinki
540.59
København
864.08
Köln-Bonn
998.18
London
601.15
Madrid
732.75
Manchester
424.26
Milano
912.67
München
1137.43
Oslo
547.29
Paris
588.65
Praha
1202.24
Roma
974.65
Sal I. (Cabo Verde)
118.67
Santa Maria (Açores)
203.00
Shannon
193.45
1655
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1992
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Stockholm
603.36
Wien
1369.10
Zürich
955.28
Zone V
(à l'ouest de 40°W et entre l'équateur et 20°N)
Amsterdam
1106.46
Bâle-Mulhouse
1168.92
Bordeaux
898.52
Düsseldorf
1062.00
Frankfurt
1117.77
Helsinki
719.71
Köln-Bonn
1080.99
Las Palmas
de Gran Canarias
659.04
Lisboa
664.13
London
877.79
Lyon
1091.59
Madrid
837.23
Manchester
677.30
Marseille
1199.37
Milano
1249.59
München
1206.83
Nantes
733.52
Paris
943.57
Porto
645.77
Porto Santo (Madeira)
408.83
Prestwick
417.31
Roma
1281.67
Santa Maria (Açores)
265.60
Santiago (España)
618.04
Shannon
316.42
Stockholm
1253.95
Tenerife
653.93
Toulouse-Blagnac
1027.81
Zürich
1166.34
1656
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1992-34 vom 08.09.1992 (S. 1617-1656) RO-1992-34 du 08.09.1992 (p. 1617-1656) RU-1992-34 del 08.09.1992 (p. 1617-1656)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
1992
Volume
Volume
Heft
34
Cahier
Numero
Datum
08.09.1992
Date
Data
Seite
1617-1656
Page
Pagina
Ref. No
30 005 169
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